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Elle est à jour en date du 17 avril 2024.
Elle est en vigueur depuis le 4 juin 2018.

Historique législatif
C.P.L.M. E111 Loi sur les espèces et les écosystèmes en voie de disparition
(auparavant Loi sur les espèces en voie de disparition)
Édictée par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation
L.M. 1989-90, c. 39
Modifiée par
L.M. 1993, c. 3
L.M. 2011, c. 35, art. 13
L.M. 2013, c. 38
L.M. 2013, c. 39, ann. A, art. 54

• en vigueur le 1er mai 2014 (Gaz. du Man. : 3 mai 2014)

L.M. 2014, c. 32, art. 9
L.M. 2015, c. 4, art. 19

• en vigueur le 1er oct. 2015 (proclamation publiée le 22 sept. 2015)

L.M. 2018, c. 8, art. 22
L.M. 2018, c. 28, art. 9

• non proclamé


NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;

celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.

Version(s) précedente(s)
Règlements

Règlements pris en application de la Loi sur les espèces et les écosystèmes en voie de disparition
qui sont en vigueur au 12 avril 2024 (sauf indication contraire).

No Titre
25/98
Règlement sur les espèces menacées, déracinées et en voie de disparitionEnregistrement : 27 février 1998
Publication : 14 mars 1998
Modifications Version(s) précédente(s)
70/2015
Règlement sur les écosystèmes menacés ou en voie de disparitionEnregistrement : 15 mai 2015
Publication : 19 mai 2015
NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié.
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The Endangered Species and Ecosystems Act, C.C.S.M. c. E111

Loi sur les espèces et les écosystèmes en voie de disparition, c. E111 de la C.P.L.M.


(Assented to March 15, 1990)

(Date de sanction : le 15 mars 1990)

WHEREAS HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, recognizes that

(a) plant and animal species and ecosystems are of ecological, educational, esthetic, historical, medical, recreational and scientific value to Manitoba and the residents of Manitoba, and

(b) it is critical that coordinated efforts be made to protect plant and animal species and ecosystems that are at risk and to promote their recovery;

S.M. 2013, c. 38, s. 3.

ATTENDU QUE SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, reconnaît :

a) d'une part, que les espèces végétales et animales et les écosystèmes ont une valeur écologique, éducative, esthétique, historique, médicale, récréative et scientifique pour le Manitoba et ses résidents;

b) d'autre part, qu'il est crucial que des efforts concertés soient mis en œuvre afin de protéger les espèces végétales et animales ainsi que les écosystèmes qui sont menacés et d'aider à leur rétablissement;

L.M. 2013, c. 38, art. 3.

NOW THEREFORE HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'assemblée législative du Manitoba, édicte :

PART I
INTERPRETATION

PARTIE I
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

Definitions

1(1)   In this Act,

"advisory committee" means the Endangered Species, Ecosystems and Ecological Reserves Advisory Committee continued under section 6; (« Comité consultatif »)

"Crown agency" means a board, commission, association or other body, whether incorporated or unincorporated, all the members of which, or all the members of the board of management or board of directors of which, are appointed by an Act of the Legislature or by the Lieutenant Governor in Council; (« organisme de la Couronne »)

"department" means the department of government over which the minister presides; (« ministère »)

"development" means a development as defined in The Environment Act; (« exploitation »)

"ecosystem" means a dynamic complex of plant, animal and micro-organism communities and their non-living environment interacting as a functional unit; (« écosystème »)

"endangered species" means a species that is declared an endangered species under subsection 8(1); (« espèce en voie de disparition »)

"extirpated species" means a species declared to be an extirpated species under subsection 8(4); (« espèce déracinée »)

"habitat" means an area of land, water or air that contains the natural resources on which a species depends for its life cycle; (« habitat »)

"indigenous", in reference to a species, means a species that is a breeding resident of Manitoba, or in some manner or degree occurs naturally in Manitoba, but does not include a species that was deliberately or accidentally introduced by people; (« indigène »)

"minister" means the member of the Executive Council charged by the Lieutenant Governor in Council with the administration of this Act; (« ministre »)

"officer" means

(a) a person appointed as an officer under The Wildlife Act,

(a.1) a conservation officer appointed under The Conservation Officers Act,

(b) a peace officer appointed under an Act of the Legislature or the Parliament of Canada, or

(c) an officer appointed under the Customs Act (Canada); (« agent »)

"species" means a variety, race, breed, individual kind or other taxonomic type of plant or animal life and includes a population of one or more species and the eggs, larvae or other forms of developmental life of the species; (« espèce »)

"species of special concern" means a species that is declared a species of special concern under subsection 8(5); (« espèce préoccupante »)

"threatened species" means a species that is declared a threatened species under subsection 8(2). (« espèce menacée »)

Définitions

1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« agent » Selon le cas :

a) la personne nommée agent en vertu de Loi sur la conservation de la faune;

a.1) l'agent de conservation nommé en vertu de la Loi sur les agents de conservation;

b) l'agent de la paix nommé en vertu d'une loi de la Législature ou du Parlement du Canada;

c) le préposé nommé en vertu de la Loi sur les douanes (Canada). ("officer")

« Comité consultatif » Le Comité consultatif sur les espèces, les écosystèmes et les réserves écologiques en voie de disparition maintenu en application de l'article 6. ("advisory committee")

« écosystème » Unité fonctionnelle constituée par le complexe dynamique résultant de l'interaction des communautés de plantes, d'animaux et de micro-organismes qui y vivent et de leur environnement non vivant. ("ecosystem")

« espèce » Variété, race, espèce particulière ou autre type taxinomique de vie végétale ou animale, y compris toute population composée d'une ou de plusieurs espèces ainsi que les œufs, les larves ou les autres formes de vie en croissance des espèces. ("species")

« espèce déracinée » Espèce qui est déclarée espèce déracinée en application du paragraphe 8(4). ("extirpated species")

« espèce en voie de disparition » Espèce qui est déclarée espèce en voie de disparition en application du paragraphe 8(1). ("endangered species")

« espèce menacée » Espèce qui est déclarée espèce menacée en application du paragraphe 8(2). ("threatened species")

« espèce préoccupante » Espèce déclarée préoccupante en vertu du paragraphe 8(5). ("species of special concern")

« exploitation » Exploitation au sens de la Loi sur l'environnement. ("development")

« habitat » Partie de bien-fonds, de l'étendue d'eau ou de l'espace aérien qui contient les ressources naturelles nécessaires au cycle de vie d'une espèce. ("habitat")

« indigène » Dans le cas d'une espèce, s'entend de celle qui est un habitant reproducteur du Manitoba, ou qui, en quelque sorte, se trouve naturellement au Manitoba.Sont exclues les espèces qui ont été introduites délibérément ou accidentellement par des personnes. ("indigenous")

« ministère » Le ministère du gouvernement qui relève du ministre. ("department")

« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« organisme de la Couronne » Organisme, notamment une régie, une commission ou une association, constitué ou non en corporation, dont les membres, les membres du conseil de direction ou les membres du conseil d'administration sont nommés par une loi de la Législature ou par le lieutenant-gouverneur en conseil. ("Crown agency")

Reference to "Act" includes regulations

1(2)   In this Act, a reference to "this Act" includes the regulations made under this Act.

Mention de la présente loi

1(2)   Toute mention de la présente loi vaut également mention de ses règlements.

Interpretation — reintroduction of extirpated species

1(3)   For the purpose of this Act, an extirpated species may be reintroduced into Manitoba as the result of actions authorized by department officials or by natural movements or migration of the species.

S.M. 1993, c. 3, s. 2; S.M. 2013, c. 38, s. 4; S.M. 2015, c. 4, s. 19; S.M. 2018, c. 8, s. 22.

Interprétation — réintroduction d'espèces déracinées

1(3)   Pour l'application de la présente loi, la réintroduction d'espèces déracinées au Manitoba peut avoir lieu en raison, soit de mesures autorisées par les agents du ministère, soit des mouvements ou de la migration naturels des espèces.

L.M. 1993, c. 3, art. 2; L.M. 2013, c. 38, art. 4; L.M. 2015, c. 4, art. 19; L.M. 2018, c. 8, art. 22.

Purposes

2(1)   The purposes of this Act are:

(a) to ensure the protection and to enhance the survival of endangered and threatened species and species of special concern in the province;

(b) to enable the reintroduction of extirpated species into the province; and

(c) to conserve and protect endangered and threatened ecosystems in the province and promote the recovery of those ecosystems.

Objets

2(1)   La présente loi a pour objets :

a) d'assurer la protection des espèces en voie de disparition et des espèces menacées ou préoccupantes dans la province et d'améliorer leurs chances de survie;

b) de permettre la réintroduction dans la province d'espèces déracinées;

c) de conserver et de protéger les écosystèmes de la province qui sont en voie de disparition ou menacés et d'aider à leur rétablissement.

Conflict with other Acts

2(2)   Where a provision of this Act conflicts with a provision of another Act of the Legislature, this Act prevails unless the other Act expressly provides that the other Act prevails.

S.M. 1993, c. 3, s. 3; S.M. 2013, c. 38, s. 5.

Incompatibilité

2(2)   Les dispositions de la présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi de la Législature, sauf disposition contraire de cette loi.

L.M. 1993, c. 3, art. 3; L.M. 2013, c. 38, art. 5.

Application

3(1)   This Act applies to species wherever occurring in Manitoba, including species occurring on private lands.

Application

3(1)   La présente loi s'applique à toutes les espèces se trouvant au Manitoba, y compris les espèces se trouvant sur des terrains privés.

Crown bound

3(2)   The Crown in right of Manitoba and Crown agencies are bound by this Act.

Couronne liée

3(2)   La présente loi lie la Couronne du chef du Manitoba ainsi que ses organismes.

PART II
ADMINISTRATION

PARTIE II
APPLICATION

4   [Repealed]

S.M. 2013, c. 38, s. 6.

4   [Abrogé]

L.M. 2013, c. 38, art. 6.

Delegating minister's powers

5.1   The minister may delegate to an employee of the government any power conferred or duty imposed on the minister under this Act.

S.M. 2013, c. 38, s. 7.

Délégation

5.1   Le ministre peut déléguer à un employé du gouvernement les attributions que la présente loi lui confère.

L.M. 2013, c. 38, art. 7.

Advisory committee continued

6(1)   The Endangered Species Advisory Committee is continued as the Endangered Species, Ecosystems and Ecological Reserves Advisory Committee.

Maintien du Comité consultatif

6(1)   Le Comité consultatif sur les espèces en voie de disparition est maintenu à titre de Comité consultatif sur les espèces, les écosystèmes et les réserves écologiques en voie de disparition.

Committee under direction of minister

6(2)   The advisory committee shall act under the direction of the minister.

Direction du ministre

6(2)   Le Comité consultatif relève du ministre.

Membership of advisory committee

6(3)   The Lieutenant Governor in Council shall appoint at least seven and no more than nine persons to the advisory committee.

Nomination des membres

6(3)   Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme de sept à neuf membres au Comité consultatif.

Scientists in the majority

6(4)   A majority of the members appointed under subsection (3) shall be professional scientists who have, to the satisfaction of the minister, expertise in a field related to species and biodiversity conservation.

Composition du Comité

6(4)   La majorité des membres visés au paragraphe (3) doivent être des scientifiques qui, selon le ministre, possèdent des connaissances dans un domaine concernant la conservation des espèces et de la biodiversité.

Remuneration of committee members

6(5)   Members of the advisory committee may be paid remuneration determined by the Lieutenant Governor in Council.

Rémunération des membres du Comité

6(5)   Les membres du Comité consultatif reçoivent la rémunération fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Chair

6(6)   The advisory committee must elect one of its members to serve as chair of the advisory committee.

S.M. 1993, c. 3, s. 5; S.M. 2013, c. 38, s. 8; S.M. 2018, c. 8, s. 22.

Présidence

6(6)   Le Comité consultatif élit en son sein un président.

L.M. 1993, c. 3, art. 5; L.M. 2013, c. 38, art. 8; L.M. 2018, c. 8, art. 22.

Role of advisory committee

6.1(1)   The advisory committee is responsible for providing advice and recommendations to the minister with respect to

(a) species that are endangered, threatened, extirpated or that are of special concern; and

(b) ecosystems that are endangered or threatened.

Rôle du Comité consultatif

6.1(1)   Le Comité consultatif est chargé d'offrir des conseils et des recommandations au ministre relativement :

a) aux espèces qui sont en voie de disparition, menacées, déracinées ou préoccupantes;

b) aux écosystèmes qui sont en voie de disparition ou menacés.

Annual recommendations

6.1(2)   The advisory committee must provide the minister with its advice and recommendations respecting the matters set out in subsection (1) each year.

S.M. 2013, c. 38, s. 9.

Recommandations annuelles

6.1(2)   Chaque année, le Comité consultatif offre au ministre ses conseils et ses recommandations relativement aux questions énumérées au paragraphe (1).

L.M. 2013, c. 38, art. 9.

Studies by advisory committee

6.2(1)   The minister may direct the advisory committee to conduct a study on any matter relating to plants, animal life, ecosystems or biodiversity in the province.

Études

6.2(1)   Le ministre peut ordonner au Comité consultatif d'effectuer une étude sur toute question ayant trait aux plantes, à la vie animale, aux écosystèmes ou à la biodiversité dans la province.

Report to minister

6.2(2)   When the advisory committee conducts a study at the direction of the minister, the committee must provide the minister with a report setting out its findings and any recommendations it may have on the matter in question.

S.M. 2013, c. 38, s. 9.

Rapport

6.2(2)   Une fois l'étude terminée, le Comité consultatif remet au ministre un rapport faisant état de ses conclusions et, le cas échéant, de ses recommandations.

L.M. 2013, c. 38, art. 9.

Acquisition of property

7(1)   Where the minister considers it necessary for the protection or reintroduction of an endangered, threatened or extirpated species, a species of special concern or the protection of an endangered or threatened ecosystem, the minister may, on behalf of the Crown in right of Manitoba, acquire real property by purchase, lease, gift, exchange, bequest or expropriation.

Acquisition de biens réels

7(1)   Lorsqu'il le juge nécessaire aux fins de la protection ou de la réintroduction d'une espèce menacée, en voie de disparition, déracinée ou préoccupante ou de la protection d'un écosystème menacé ou en voie de disparition, le ministre peut, au nom de la Couronne du chef du Manitoba, acquérir des biens réels par achat, bail, don, échange, legs ou expropriation.

Expropriation Act applies

7(2)   Where real property is acquired by expropriation under subsection (1), the expropriation and the compensation payable to the owner of the real property are governed by The Expropriation Act.

S.M. 1993, c. 3, s. 6; S.M. 2013, c. 38, s. 10.

Application de la Loi sur l'expropriation

7(2)   Lorsqu'un bien réel est acquis par expropriation en application du paragraphe (1), l'expropriation et l'indemnité payable au propriétaire du bien réel sont régies par la Loi sur l'expropriation.

L.M. 1993, c. 3, art. 6; L.M. 2013, c. 38, art. 10.

PART III
SPECIES AT RISK

PARTIE III
ESPÈCES À RISQUE

Endangered species

8(1)   Where the Lieutenant Governor in Council determines that a species indigenous to Manitoba is threatened with imminent extinction or with extirpation throughout all or a significant portion of its Manitoba range, the Lieutenant Governor in Council may, by regulation, declare the species an endangered species.

Espèces en voie de disparition

8(1)   Lorsqu'il détermine qu'une espèce indigène du Manitoba est menacée de disparition imminente ou de déracinement dans toute la région ou une partie importante de la région qu'elle occupe dans la province, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, la déclarer espèce en voie de disparition.

Threatened species

8(2)   Where the Lieutenant Governor in Council determines that a species indigenous to Manitoba

(a) is likely to become endangered; or

(b) is, because of low or declining numbers in Manitoba, particularly at risk if the factors affecting its vulnerability do not become reversed;

the Lieutenant Governor in Council may, by regulation, declare the species a threatened species.

Espèces menacées

8(2)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, déclarer qu'une espèce indigène du Manitoba est menacée s'il détermine que cette espèce, selon le cas :

a) risque de devenir une espèce en voie de disparition;

b) est particulièrement en danger, en raison de son faible nombre ou de son nombre décroissant de spécimens dans la province, si les facteurs qui la rendent vulnérable ne changent pas complètement.

8(3)   [Repealed] S.M. 2013, c. 38, s. 12.

8(3)   [Abrogé] L.M. 2013, c. 38, art. 12.

Extirpated species

8(4)   Where the Lieutenant Governor in Council determines that a species formerly indigenous to Manitoba no longer exists in the wild in Manitoba but exists elsewhere, the Lieutenant Governor in Council may, by regulation, declare the species an extirpated species.

Espèces déracinées

8(4)   Lorsqu'il détermine qu'une espèce anciennement indigène du Manitoba n'existe plus à l'état sauvage dans cette province mais existe ailleurs, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, la déclarer espèce déracinée.

Species of special concern

8(5)   Where the Lieutenant Governor in Council determines that a species indigenous to Manitoba is at risk of becoming a threatened or endangered species because of a combination of biological characteristics and identified threats to the species, the Lieutenant Governor in Council may, by regulation, declare the species to be a species of special concern.

S.M. 1993, c. 3, s. 7; S.M. 2013, c. 38, s. 12.

Espèces préoccupantes

8(5)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, déclarer espèce préoccupante toute espèce indigène du Manitoba qui risque, à son avis, de devenir menacée ou en voie de disparition en raison d'une combinaison de caractéristiques biologiques et de facteurs connus qui menacent l'espèce.

L.M. 1993, c. 3, art. 7; L.M. 2013, c. 38, art. 12.

Recovery strategy for threatened and endangered species

8.1(1)   When a species has been designated an endangered or threatened species, the department must prepare a recovery strategy that sets out the steps to be taken to prevent any further reductions of the species and to promote the recovery of the species.

Stratégie de rétablissement — espèces menacées ou en voie de disparition

8.1(1)   Lorsqu'une espèce est désignée comme menacée ou en voie de disparition, le ministère établit une stratégie de rétablissement qui prévoit les étapes à suivre afin d'éviter que l'espèce subisse d'autres pertes et d'aider à son rétablissement.

Recovery strategy for extirpated species

8.1(2)   When a species has been designated an extirpated species, the department must prepare a recovery strategy that sets out the steps to be taken to reintroduce the species in Manitoba, unless the minister determines that it is not practicable to reintroduce the species.

Stratégie de rétablissement — espèces déracinées

8.1(2)   Lorsqu'une espèce est désignée comme déracinée, le ministère établit une stratégie de rétablissement qui prévoit les étapes à suivre afin de réintroduire l'espèce au Manitoba, sauf si le ministre conclut qu'une telle mesure n'est pas réalisable.

Management plan for species of special concern

8.1(3)   When a species has been designated a species of special concern, the department must prepare a plan that sets out the steps to be taken to manage the population of the species.

S.M. 2013, c. 38, s. 13.

Plan de gestion — espèces préoccupantes

8.1(3)   Lorsqu'une espèce est désignée comme préoccupante, le ministère établit un plan de gestion qui prévoit les étapes à suivre pour gérer la population de l'espèce.

L.M. 2013, c. 38, art. 13.

Regulations

9(1)   The Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) respecting the preservation and survival of the habitat of an endangered species, a threatened species, a species of special concern or an extirpated species that has been reintroduced;

(b) prohibiting or restricting the entry by any person into an area of the province specified in the regulation where an endangered species, a threatened species, a species of special concern or an extirpated species that has been reintroduced, is or is likely to be located;

(b.1) prohibiting or regulating the entry into the province or any specified area of the province of any species of plant or animal or any other thing that poses a threat to an endangered species, a threatened species, a species of special concern or an extirpated species that has been reintroduced;

(b.2) exempting a person or class of persons from specified provisions of this Act in prescribed circumstances;

(c) respecting any matter necessary or advisable to carry out the intent and purpose of this Act.

Règlements

9(1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlements :

a) prendre des mesures concernant la conservation de l'habitat d'espèces en voie de disparition, menacées, préoccupantes ou déracinées qui ont été réintroduites;

b) interdire ou restreindre l'entrée dans des régions de la province que précise le règlement et dans lesquelles des espèces en voie de disparition, menacées, préoccupantes ou déracinées qui ont été réintroduites se trouvent ou peuvent vraisemblablement se trouver;

b.1) interdire ou réglementer l'entrée dans l'ensemble ou des secteurs donnés de la province de toute espèce végétale ou animale ou de toute autre chose qui présente un risque pour une espèce en voie de disparition, menacée, préoccupante ou déracinée qui a été réintroduite;

b.2) exempter toute personne ou toute catégorie de personne de l'application de certaines dispositions de la présente loi dans les circonstances réglementaires;

c) prendre toute mesure nécessaire à l'application de la présente loi.

Scope of regulations

9(2)   Any regulation may be made to apply generally or to particular species, or to particular periods of time or areas of Manitoba.

S.M. 1993, c. 3, s. 8; S.M. 2013, c. 38, s. 14.

Application des règlements

9(2)   Les règlements peuvent s'appliquer de façon générale ou à des espèces, des périodes ou des régions du Manitoba particulières.

L.M. 1993, c. 3, art. 8; L.M. 2013, c. 38, art. 14.

Prohibition

10(1)   No person shall

(a) kill, injure, possess, disturb or interfere with a member of an endangered species, a threatened species, or an extirpated species that has been reintroduced;

(b) destroy, disturb or interfere with the habitat of an endangered species, a threatened species or an extirpated species that has been reintroduced; or

(c) damage, destroy, obstruct or remove a natural resource on which an endangered species, a threatened species or an extirpated species that has been reintroduced depends for its life and propagation.

Interdiction

10(1)   Il est interdit, selon le cas :

a) de tuer, de blesser, de posséder, de déranger ou d'importuner un animal ou une plante appartenant à une espèce en voie de disparition, menacée ou déracinée qui a été réintroduite;

b) de détruire ou de déranger l'habitat d'une espèce en voie de disparition, menacée ou déracinée qui a été réintroduite, ou d'y nuire;

c) d'endommager, de détruire, ou d'enlever une ressource naturelle dont dépendent la survie et la propagation d'une espèce en voie de disparition, menacée ou déracinée qui a été réintroduite, ou d'empêcher l'accès à cette ressource.

Exception

10(2)   Subsection (1) does not apply to a person

(a) who acts under the authority of a permit issued by the minister under section 11;

(b) who is exempted from the application of this Act under section 12; or

(c) who acts under the authority of a licence issued under The Environment Act, if the minister is satisfied with respect to the matters described in clauses 12(1)(a) and (b).

S.M. 1993, c. 3, s. 9; S.M. 2013, c. 38, s. 15.

Exception

10(2)   Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux personnes :

a) qui agissent en vertu d'un permis délivré par le ministre en application de l'article 11;

b) qui sont exemptées de l'application de la présente loi en application de l'article 12;

c) qui agissent en vertu d'une licence délivrée sous le régime de la Loi sur l'environnement, si le ministre est convaincu que les conditions prévues aux paragraphes 12(1)a) et b) sont remplies.

L.M. 1993, c. 3, art. 9; L.M. 2013, c. 38, art. 15.

Permits by minister

11(1)   A person may apply to the minister for, and the minister may issue to the person, a permit authorizing the person to

(a) kill, take, collect or capture; or

(b) collect or capture and hold alive;

members of an endangered or threatened species for scientific purposes or for purposes related to the protection, management or reintroduction of endangered, threatened or extirpated species.

Permis

11(1)   Le ministre peut délivrer à toute personne qui lui en fait la demande un permis permettant à son titulaire soit de tuer, de prendre, de recueillir ou de capturer, soit de recueillir ou de capturer et de garder en vie des membres appartenant à des espèces en voie de disparition ou menacées à des fins scientifiques ou en vue de la protection, de la gestion ou de la réintroduction d'espèces en voie de disparition, menacées ou déracinées.

Permits subject to conditions

11(2)   A permit under subsection (1) may be issued for a term and subject to such conditions as the minister considers appropriate.

Conditions du permis

11(2)   Le ministre peut fixer la durée du permis visé au paragraphe (1) ainsi que les conditions dont le permis est assorti.

Suspension, cancellation of permit

11(3)   The minister may suspend, cancel or revoke a permit issued under subsection (1).

S.M. 1993, c. 3, s. 10; S.M. 2013, c. 38, s. 16.

Suspension et annulation du permis

11(3)   Le ministre peut suspendre, annuler ou révoquer le permis délivré en application du paragraphe (1).

L.M. 1993, c. 3, art. 10; L.M. 2013, c. 38, art. 16.

Exemption of developments

12(1)   The minister may exempt an existing or proposed development from the application of this Act if the minister is satisfied that

(a) protection and preservation of the species and its habitat is assured; or

(b) appropriate measures are established, or will be established, to reduce to a minimum the impact of the development upon the species and its habitat.

Exemptions

12(1)   Le ministre peut exempter une exploitation existante ou projetée de l'application de la présente loi s'il est convaincu :

a) ou bien que la protection et la préservation des espèces et de leur habitat sont assurées;

b) ou bien que des mesures appropriées sont ou seront prises pour que soit réduit au minimum l'impact de l'exploitation sur les espèces et sur leur habitat.

Statutes and Regulations Act does not apply

12(2)   The Statutes and Regulations Act does not apply to an exemption under subsection (1).

S.M. 2013, c. 38, s. 17; S.M. 2013, c. 39, Sch. A, s. 54.

Non-application de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires

12(2)   La Loi sur les textes législatifs et réglementaires ne s'applique pas aux exemptions visées au paragraphe (1).

L.M. 2013, c. 38, art. 17; L.M. 2013, c. 39, ann. A, art. 54.

PART III.1
ENDANGERED AND THREATENED ECOSYSTEMS

PARTIE III.1
ÉCOSYSTÈMES MENACÉS OU EN VOIE DE DISPARITION

Endangered ecosystems

12.1(1)   Where the Lieutenant Governor in Council determines that the continued viability of an ecosystem is at serious risk throughout all or a significant portion of its Manitoba range, the Lieutenant Governor in Council may, by regulation, declare the ecosystem an endangered ecosystem.

Écosystèmes en voie de disparition

12.1(1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, déclarer écosystème en voie de disparition tout écosystème dont il estime la viabilité gravement menacée à l'échelle de l'ensemble ou d'une partie du territoire qu'il occupe dans la province.

Threatened ecosystems

12.1(2)   Where the Lieutenant Governor in Council determines that an ecosystem is at risk of becoming endangered, the Lieutenant Governor in Council may, by regulation, declare the ecosystem a threatened ecosystem.

Écosystèmes menacés

12.1(2)   Le lieutenant-gouverneur peut, par règlement, déclarer écosystème menacé tout écosystème qui risque, à son avis, de devenir en voie de disparition.

Description of ecosystem

12.1(3)   A regulation under this section must contain a description of the designated ecosystem.

S.M. 2013, c. 38, s. 18.

Description des écosystèmes

12.1(3)   Les règlements pris sous le régime du présent article contiennent une description de l'écosystème désigné.

L.M. 2013, c. 38, art. 18.

Recovery strategy

12.2   When an ecosystem has been designated an endangered or threatened ecosystem, the department must prepare a recovery strategy that sets out the steps to be taken to prevent any further losses of the ecosystem and to promote the recovery of the ecosystem.

S.M. 2013, c. 38, s. 18.

Stratégie de rétablissement

12.2   Lors de la désignation d'un écosystème à titre d'écosystème en voie de disparition ou menacé, le ministère établit une stratégie de rétablissement qui prévoit les mesures devant être prises afin d'éviter que l'écosystème subisse d'autres pertes et d'aider à son rétablissement.

L.M. 2013, c. 38, art. 18.

Ecosystem preservation zones

12.3(1)   The Lieutenant Governor in Council may establish and maintain a system of ecosystem preservation zones in the province.

Zones de préservation des écosystèmes

12.3(1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir un système de zones de préservation des écosystèmes de la province.

Designating ecosystem preservation zones

12.3(2)   When an ecosystem has been designated as an endangered or threatened ecosystem, the Lieutenant Governor in Council may, by regulation, designate an area of Crown land that contains examples of that ecosystem as an ecosystem preservation zone.

S.M. 2013, c. 38, s. 18.

Désignation des zones de préservation des écosystèmes

12.3(2)   S'il désigne un écosystème à titre d'écosystème en voie de disparition ou menacé, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner une région des terres domaniales qui contient des secteurs représentatifs de l'écosystème à titre de zone de préservation de l'écosystème.

L.M. 2013, c. 38, art. 18.

Regulations

12.4   When an ecosystem preservation zone has been designated, the Lieutenant Governor in Council may make regulations to protect the ecosystem located in the zone, including regulations

(a) prohibiting or restricting entry into the ecosystem preservation zone;

(b) respecting the issuance, suspension and cancellation of licences or permits to enter the ecosystem preservation zone;

(c) prohibiting, governing or regulating any activity, use or thing in the ecosystem preservation zone.

S.M. 2013, c. 38, s. 18.

Règlements

12.4   S'il désigne une zone de préservation de l'écosystème, le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements visant à protéger l'écosystème qui s'y trouve. Il peut notamment :

a) interdire ou restreindre l'entrée dans la zone;

b) prendre des mesures concernant la délivrance, la suspension ou l'annulation des permis ou des licences d'entrée dans la zone;

c) interdire ou régir l'utilisation de la zone, les activités s'y déroulant et les choses s'y trouvant.

L.M. 2013, c. 38, art. 18.

Public notice of proposed regulations

12.5(1)   At least 90 days before a regulation is made under section 12.3 or 12.4, the minister must give public notice that a copy of the proposed regulation is available for review on the department's website

(a) by publishing a notice in a newspaper having general circulation in the vicinity of the ecosystem preservation zone or the proposed ecosystem preservation zone; and

(b) in any other manner he or she considers appropriate.

Avis public — projets de règlement

12.5(1)   Au moins 90 jours avant la prise d'un règlement en vertu des articles 12.3 ou 12.4, le ministre donne un avis public indiquant qu'il est possible d'examiner le projet de règlement sur le site Web du ministère. L'avis est communiqué :

a) par publication dans un journal ayant une diffusion générale dans la région située aux environs de la zone de préservation de l'écosystème existante ou projetée;

b) de toute autre manière que le ministre juge appropriée.

Submissions

12.5(2)   Within 60 days after public notice is given under subsection (1), any person may make a written submission to the minister.

S.M. 2013, c. 38, s. 18.

Observations

12.5(2)   Les personnes peuvent présenter des observations écrites au ministre dans les 60 jours suivant la date à laquelle l'avis est donné.

L.M. 2013, c. 38, art. 18.

PART III.2
ENFORCEMENT

PARTIE III.2
EXÉCUTION

Production of identification

12.6   An officer exercising a power under this Act must produce identification when requested to do so.

S.M. 2013, c. 38, s. 18.

Production d'une pièce d'identité

12.6   Dans l'exercice des pouvoirs que lui confère la présente loi, l'agent produit sur demande une pièce d'identité.

L.M. 2013, c. 38, art. 18.

Entry on private property

12.7   When discharging duties under this Act, an officer may enter and pass through or over private land without being liable for trespass.

S.M. 2013, c. 38, s. 18.

Entrée sur des terrains privés

12.7   Dans l'exercice des fonctions que lui confère la présente loi, l'agent peut pénétrer sur des terrains privés et les traverser sans pour autant y commettre une intrusion.

L.M. 2013, c. 38, art. 18.

Officer may stop vehicle

12.8(1)   For the purpose of enforcing this Act, an officer may signal or request a vehicle to stop, and the person having control of the vehicle must bring the vehicle to a stop and must not proceed until permitted to do so by the officer.

Arrêt d'un véhicule

12.8(1)   Pour la mise en exécution de la présente loi, l'agent peut faire signe ou demander au conducteur d'un véhicule de s'arrêter, auquel cas il est tenu de le faire et ne peut repartir avant que l'agent ne le lui permette.

Inspection

12.8(2)   An officer may inspect any plant or animal species found in or on a vehicle.

S.M. 2013, c. 38, s. 18.

Inspection

12.8(2)   L'agent peut inspecter toute espèce de plante ou d'animal trouvée dans ou sur un véhicule.

L.M. 2013, c. 38, art. 18.

Arrest without warrant

12.9   An officer who witnesses the commission of an offence under this Act may arrest the person committing the offence without a warrant and bring the person before a justice to be dealt with according to law.

S.M. 2013, c. 38, s. 18.

Pouvoir de l'agent

12.9   L'agent qui est témoin de la perpétration d'une infraction à la présente loi peut, sans mandat, arrêter la personne qui commet l'infraction et l'amener devant un juge de paix afin qu'elle soit traitée conformément à la loi.

L.M. 2013, c. 38, art. 18.

Seizure in execution of duties

12.10(1)   An officer acting in the course of his or her duties who discovers an offence under this Act being committed may seize any thing that is used or involved in the commission of the offence or that is evidence of the offence, and may bring it before a justice, or report on it to a justice, to be dealt with according to law.

Saisie dans l'exécution des fonctions

12.10(1)   L'agent qui constate dans l'exercice des ses fonctions qu'une infraction à la présente loi est en voie d'être commise peut saisir tout objet lié ou servant à la perpétration de l'infraction ou en constituant la preuve, pour ensuite le présenter à un juge de paix ou lui faire rapport à son égard afin qu'il soit traité conformément à la loi.

Warrant for search and seizure

12.10(2)   A justice, upon being satisfied by information on oath that there are reasonable grounds to believe that

(a) an offence under this Act is being or has been committed; and

(b) there is to be found in any place, premises or vehicle any thing that will afford evidence of the offence;

may at any time issue a warrant authorizing an officer and any other person named in the warrant to enter and search the place, premises or vehicle for any such thing, and to seize it and as soon as practicable bring it before a justice, or report on it to a justice, to be dealt with according to law.

Mandat de fouille ou de perquisition

12.10(2)   S'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, qu'il existe des motifs raisonnables de croire que les conditions suivantes sont réunies, le juge de paix peut décerner à tout moment un mandat autorisant un agent et toute autre personne qui y est nommée à pénétrer dans un endroit, un lieu ou un véhicule et à procéder à une fouille ou à une perquisition pour y saisir un objet et le présenter devant un juge de paix ou lui faire rapport à son égard dès que possible, afin qu'il soit traité conformément à la loi :

a) une infraction à la présente loi a été commise ou est en voie de l'être;

b) l'objet en question permettra de prouver la perpétration de l'infraction.

Application without notice

12.10(3)   A warrant under this section may be issued upon application without notice.

Requête présentée sans préavis

12.10(3)   Le mandat peut être décerné sur requête présentée sans préavis.

Search and seizure without warrant

12.10(4)   An officer may exercise the power of search and seizure without a warrant if the conditions for obtaining a warrant exist but it is not practicable in the circumstances to obtain one. In that case, the item seized must be brought before, or reported to, a justice, who must deal with it according to law.

S.M. 2013, c. 38, s. 18.

Exercice des pouvoirs sans mandat

12.10(4)   Les agents peuvent exercer sans mandat les pouvoirs de fouille, de perquisition et de saisie lorsque sont réunies les conditions de délivrance d'un mandat mais qu'il ne serait pas possible d'en demander un vu l'urgence de la situation. Dans ce cas, les agents apportent l'objet saisi devant un juge de paix ou lui en font rapport afin qu'il soit traité conformément à la loi.

L.M. 2013, c. 38, art. 18.

Exemption for officer

12.11(1)   For the purpose of conducting investigations related to the enforcement of this Act, the minister may exempt an officer from the application of provisions of this Act.

Exemption

12.11(1)   Le ministre peut exempter un agent de l'application de certaines dispositions de la présente loi en vue de l'habiliter à mener des enquêtes relatives à l'exécution de la présente loi.

Requirements

12.11(2)   An exemption must be in writing and include restrictions respecting

(a) the duration of the exemption; and

(b) the acts or omissions, which would otherwise constitute offences, that the officer is allowed to commit while conducting investigations.

S.M. 2013, c. 38, s. 18.

Exigences

12.11(2)   L'exemption est écrite et est assortie de restrictions visant :

a) sa durée;

b) les actes ou les omissions qui constitueraient normalement des infractions mais qui sont permis à l'agent pendant qu'il procède à ses enquêtes.

L.M. 2013, c. 38, art. 18; L.M. 2014, c. 32, art. 9.

No obstruction or false statements

12.12   A person must not obstruct an officer carrying out his or her duties under this Act or make a false or misleading statement to an officer.

S.M. 2013, c. 38, s. 18.

Obstruction ou fausse déclaration interdites

12.12   Il est interdit de nuire à un agent dans l'exercice des attributions que lui confère la présente loi ou de lui faire une déclaration fausse ou trompeuse.

L.M. 2013, c. 38, art. 18.

Prevention order

12.13(1)   If an officer is of the opinion that any activity which is being, or which is about to be, carried out by a person would result, or would be likely to result, in a contravention of this Act, the officer may issue an order (a "prevention order") requiring the person to cease engaging in the activity set out in the order.

Ordres de prévention

12.13(1)   Lorsqu'il est d'avis que des activités exercées ou sur le point de l'être entraîneraient, ou pourraient vraisemblablement entraîner, une contravention à la présente loi, l'agent peut donner un ordre (ci-après appelé « ordre de prévention ») exigeant que la personne cesse les activités que vise l'ordre.

Service of prevention orders

12.13(2)   A prevention order may be served on a person

(a) by delivering a copy of the order to the person or an agent of the person; or

(b) by sending a copy of the order by registered mail to the last known address of the person.

Communication des ordres de prévention

12.13(2)   L'ordre de prévention peut être signifié :

a) par remise d'une copie à la personne visée ou à son représentant;

b) par envoi par courrier recommandé d'une copie à la dernière adresse connue de la personne.

Duration of prevention order

12.13(3)   A prevention order remains in effect until it is

(a) withdrawn or discontinued by the officer who issued it; or

(b) set aside or varied on an appeal under section 12.14.

Période de validité de l'ordre de prévention

12.13(3)   L'ordre de prévention demeure en vigueur jusqu'à ce que, selon le cas :

a) l'agent qui l'a donné y mette fin;

b) il soit annulé ou modifié dans le cadre d'un appel interjeté selon l'article 12.14.

Duty to comply with order

12.13(4)   A person who is the subject of a prevention order must comply with the order.

S.M. 2013, c. 38, s. 18.

Observation obligatoire

12.13(4)   Quiconque omet d'observer un ordre de prévention commet une infraction.

L.M. 2013, c. 38, art. 18.

Appeal of prevention order

12.14(1)   A person who is the subject of a prevention order may appeal the order to the minister.

Appel — ordre de prévention

12.14(1)   Toute personne visée par un ordre de prévention peut en appeler au ministre.

How to appeal

12.14(2)   The person appealing must send a written appeal notice to the minister within 14 days after the date of the order, or within any further period that the minister may allow. The notice must state the reasons for the appeal.

Modalités de l'appel

12.14(2)   L'appelant envoie un avis d'appel écrit au ministre dans les 14 jours suivant la date de l'ordre ou dans le délai supplémentaire qu'il accorde. L'avis indique les motifs d'appel.

Hearing not required

12.14(3)   The minister is not required to hold a hearing before deciding an appeal.

Audience non nécessaire

12.14(3)   Le ministre n'est pas tenu de tenir une audience avant de statuer sur l'appel.

Decision

12.14(4)   On an appeal, the minister may confirm, vary or set aside the prevention order.

S.M. 2013, c. 38, s. 18.

Décision

12.14(4)   À l'occasion de l'appel, le ministre peut confirmer, modifier ou annuler l'ordre de prévention.

L.M. 2013, c. 38, art. 18.

PART IV
OFFENCES AND PENALTIES

PARTIE IV
INFRACTIONS ET PEINES

Offence and penalty

13(1)   A person who contravenes a provision of this Act is guilty of an offence and is liable on summary conviction,

(a) in the case of an individual, to a fine of not more than $50,000 or imprisonment for a term not exceeding six months, or both; and

(b) in the case of a corporation, to a fine of not more than $250,000.

Infraction et peine

13(1)   Quiconque enfreint une disposition de la présente loi commet une infraction et se rend passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) dans le cas d'un particulier, d'une amende maximale de 50 000 $ et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces peines;

b) dans le cas d'une corporation, d'une amende maximale de 250 000 $.

Additional penalty

13(2)   In addition to any penalty imposed under subsection (1), a court may require the convicted person to pay an additional fine that takes into account any monetary benefit, or estimated monetary benefit, that accrued to the convicted person as a result of the offence.

Peine supplémentaire

13(2)   Outre toute amende imposée en application du paragraphe (1), le tribunal peut exiger que le coupable paie une amende supplémentaire qui tient compte de tout avantage financier précis ou estimatif dont il bénéficie du fait de l'infraction.

Liability of directors and officers

13(3)   If a corporation commits an offence under this Act, a director or officer of the corporation who authorized, permitted or acquiesced in the commission of the offence is also guilty of an offence and is liable on summary conviction to the penalties set out in clause (1)(a) or subsection (2), whether or not the corporation has been prosecuted or convicted.

S.M. 1993, c. 3, s. 11; S.M. 2011, c. 35, s. 13; S.M. 2013, c. 38, s. 20.

Responsabilité — dirigeants et administrateurs

13(3)   Lorsqu'une corporation commet une infraction à la présente loi, ses dirigeants ou ses administrateurs qui ont autorisé ou permis la perpétration d'une infraction ou qui y ont consenti sont également coupables de l'infraction et sont passibles, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, des peines prévues à l'alinéa (1)a) ou au paragraphe (2), que la corporation ait ou non été accusée ou reconnue coupable.

L.M. 1993, c. 3, art. 11; L.M. 2011, c. 35, art 13; L.M. 2013, c. 38, art. 20.

Forfeiture order re seized items

13.1   In addition to any other penalty that may be imposed on a person convicted of an offence under this Act, a court may order that any item seized under this Act be forfeited to the Crown and disposed of as directed by the minister.

S.M. 2013, c. 38, s. 21.

Ordonnance de confiscation — objets saisis

13.1   Outre les peines qui peuvent être imposées à un accusé déclaré coupable d'une infraction à la présente loi, le tribunal peut ordonner que tout objet saisi en vertu de la présente loi soit confisqué au profit de la Couronne et qu'il soit traité selon les directives du ministre.

L.M. 2013, c. 38, art. 21.

Continuing offence

14   Where a contravention of this Act continues for more than one day, the offender is guilty of a separate offence for each day that the contravention continues.

S.M. 2013, c. 38, s. 22.

Infractions continues

14   Il est compté une infraction distincte à la présente loi pour chacun des jours au cours desquels se continue l'infraction.

L.M. 2013, c. 38, art. 22.

Limitation period

14.1   A prosecution for an offence under this Act may not be commenced later than one year after the day on which evidence sufficient to justify a prosecution for the offence came to the knowledge of an officer. A certificate of the officer as to the day on which the evidence came to his or her knowledge is evidence of that date.

S.M. 2013, c. 38, s. 23.

Prescription

14.1   Les poursuites pour infraction à la présente loi se prescrivent par un an à compter du jour où la preuve permettant de justifier une poursuite a été portée à la connaissance d'un agent; le certificat de l'agent quant au jour où la preuve a été portée à sa connaissance fait foi de cette date.

L.M. 2013, c. 38, art. 23.

PART V
MISCELLANEOUS

PARTIE V
DISPOSITIONS DIVERSES

Reference in CCSM

15   This Act may be referred to as Chapter E111 in the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.

Codification permanente

15   La présente loi est le chapitre E111 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Coming into force

16   This Act comes into force on royal assent.

Entrée en vigueur

16   La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.