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Elle est à jour en date du 27 mars 2024.
Elle est en vigueur depuis le 1er juillet 2022.

Historique législatif
C.P.L.M. E83 Loi sur les interventions médicales d'urgence et le transport pour personnes sur civière
(auparavant Loi sur les services d'ambulance, c. A65 de la C.P.L.M.)
Édictée par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation
L.M. 1985-86, c. 7

• l'ensemble de la Loi

– en vigueur le 1er oct. 1988 (Gaz. du Man. : 8 oct. 1988)

Modifiée par
L.M. 1992, c. 35, art. 54 et 58

• en vigueur le 31 mars 1993 (Gaz. du Man. : 27 mars 1993)

L.M. 1996, c. 42

• en vigueur le 1er avril 2006 (Gaz. du Man. : 4 févr. 2006)

L.M. 2008, c. 42, art. 30
L.M. 2013, c. 39, ann. A, art. 52

• en vigueur le 1er mai 2014 (Gaz. du Man. : 3 mai 2014)

L.M. 2017, c. 13

• art. 1; alinéa 2a) dans la mesure où il supprime la définition de « technicien d'intervention médicale d'urgence »; art. 4 et 5, et alinéas 13(1)a) et b)

– en vigueur le 1er déc. 2020 (proclamation publiée le 2 nov. 2020)

• art. 12 et alinéa 13(1)d)

– non proclamés, mais abrogés par L.M. 2021, c. 15, art. 129

• restant de la Loi (modifiée par L.M. 2021, c. 15, art. 129 et L.M. 2020, c. 21, art. 150)

– en vigueur le 1er juill. 2022 (proclamation publiée le 27 juin 2022)

L.M. 2020, c. 21, art. 149

NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;

celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.

Version(s) précedente(s)
Règlements

Règlements pris en application de la Loi sur les interventions médicales d'urgence et le transport pour personnes sur civière
qui sont en vigueur au 27 mars 2024 (sauf indication contraire).

No Titre
19/2006
Règlement sur le Programme de transport des malades du NordEnregistrement : 23 janvier 2006
Publication : 4 février 2006
Modifications

NOTE : Les versions précédentes qui ont été modifiées pour la dernière fois avant 2014 ne sont pas disponibles en ligne.

83/2022
Règlement sur les droits relatifs aux services d'intervention médicale d'urgenceEnregistrement : 24 juin 2022
Publication : 27 juin 2022
NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié.
20/2006
Règlement sur les entreprises aériennes d'intervention médicale d'urgenceEnregistrement : 23 janvier 2006
Publication : 4 février 2006
Modifications Version(s) précédente(s)
22/2006
Règlement sur les entreprises terrestres d'intervention médicale d'urgenceEnregistrement : 23 janvier 2006
Publication : 4 février 2006
Modifications Version(s) précédente(s)
21/2006
Règlement sur les services de transport pour personnes sur civièreEnregistrement : 23 janvier 2006
Publication : 4 février 2006
Modifications Version(s) précédente(s)
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The Emergency Medical Response and Stretcher Transportation Act, C.C.S.M. c. E83

Loi sur les interventions médicales d'urgence et le transport pour personnes sur civière, c. E83 de la C.P.L.M.


(Assented to July 11, 1985)

(Date de sanction : le 11 juillet 1985)

HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Definitions

1   In this Act,

"ambulance" means a motor vehicle or aircraft that is designed, constructed and equipped for the transportation of patients; (« ambulance »)

"board" means the Manitoba Health Appeal Board created under The Health Services Insurance Act; (« Conseil »)

"emergency medical response services" means the emergency medical response services prescribed in the regulations; (« services d'intervention médicale d'urgence »)

"emergency medical response system" means an undertaking which provides emergency medical response services, and includes the aircraft, vehicles, equipment, personnel, and administrative systems necessary to the provision of the emergency medical response services; (« entreprise d'intervention médicale d'urgence »)

"licence" means a licence issued under this Act; (« permis »)

"minister" means the member of the Executive Council charged by the Lieutenant Governor in Council with the administration of this Act; (« ministre »)

"officer" means a standards officer appointed under Part I; (« inspecteur »)

"patient" means an individual who requires emergency medical response services; (« malade »)

"person" includes a natural person, corporation, partnership, limited partnership, syndicate, trustee, joint venture, an unincorporated association of persons, and a band as defined in the Indian Act (Canada); (« personne »)

"provincial health authority" means the provincial health authority as defined in The Health System Governance and Accountability Act; (« office provincial de la santé »)

"stretcher" means a mobile litter or cot designed to accommodate a person who by reason of illness, infirmity, or physical disability must remain in a horizontal position; (« civière »)

"stretcher attendant" means a person who provides stretcher transportation services; (« porteur de civière »)

"stretcher transportation service" means an undertaking which provides stretcher transportation services and includes the vehicles, equipment, personnel, and administrative systems necessary to the provision of the services; (« entreprise de transport pour personnes sur civière »)

"stretcher transportation services" means the services prescribed in the regulations for assisting and transporting persons requiring a stretcher or similar device; (« services de transport pour personnes sur civière »)

"stretcher transportation vehicle" means a vehicle designed and equipped for the transportation of persons requiring a stretcher or similar device. (« véhicule transportant des personnes sur civière »)

S.M. 1992, c. 35, s. 58; S.M. 1996, c. 42, s. 3; S.M. 2008, c. 42, s. 30; S.M. 2017, c. 13, s. 2 (as amended by S.M. 2021, c. 15, s. 129); S.M. 2020, c. 21, s. 149.

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« ambulance » Véhicule automobile ou aéronef qui est conçu, fabriqué et équipé pour le transport des malades. ("ambulance")

« civière » Brancard ou lit pliant conçu pour transporter les personnes qui en raison d'une maladie, d'une infirmité ou d'une incapacité physique doivent demeurer en position horizontale. ("stretcher")

« Conseil » Le Conseil manitobain d'appel en matière de santé créé en vertu de la Loi sur l'assurance-maladie. ("board")

« entreprise de transport pour personnes sur civière » Entreprise qui fournit des services de transport pour personnes sur civière, y compris les véhicules, l'équipement, le personnel et l'organe administratif nécessaires à la fourniture de ces services. ("stretcher transportation service")

« entreprise d'intervention médicale d'urgence » Entreprise qui fournit des services d'intervention médicale d'urgence, y compris les aéronefs, les véhicules, l'équipement, le personnel et l'organe administratif nécessaires à la fourniture de ces services. ("emergency medical response system")

« inspecteur » Inspecteur nommé en application de la partie I. ("officer")

« malade » Personne qui requiert des services d'intervention médicale d'urgence. ("patient")

« ministre » Membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« office provincial de la santé » S'entend au sens de la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle au sein du système de santé. ("provincial health authority")

« permis » Permis délivré en application de la présente loi. ("licence")

« personne » Personne physique, corporation, société en nom collectif, société en commandite, consortium financier, fiduciaire, coentreprise, société de personnes non constituées en corporation et bande au sens de la Loi sur les Indiens (Canada). ("person")

« porteur de civière » Personne qui fournit des services de transport pour personnes sur civière. ("stretcher attendant")

« services de transport pour personnes sur civière » Services de transport des personnes nécessitant une civière ou un dispositif similaire et que prévoient les règlements. ("stretcher transportation services")

« services d'intervention médicale d'urgence » Services d'intervention médicale d'urgence que prévoient les règlements. ("emergency medical response services")

« véhicule transportant des personnes sur civière » Véhicule conçu et équipé pour le transport des personnes nécessitant une civière ou un dispositif similaire. ("stretcher transportation vehicule")

L.M. 1992, c. 35, art. 58; L.M. 1996, c. 42, art. 3; L.M. 2008, c. 42, art. 30; L.M. 2017, c. 13, art. 2 (modifié par L.M. 2021, c. 15, art. 129); L.M. 2020, c. 21, art. 149.

Delegation by minister

1.1   The minister may, in writing, delegate to any person any power, authority, duty or function conferred or imposed upon the minister under this Act or the regulations, except the power to make regulations.

S.M. 1992, c. 35, s. 54; S.M. 2017, c. 13, s. 3.

Délégation par le ministre

1.1   Le ministre peut, par écrit, déléguer les pouvoirs ou fonctions que lui confèrent la présente loi ou les règlements, à l'exclusion du pouvoir réglementaire.

L.M. 1992, c. 35, art. 54; L.M. 2017, c. 13, art. 3.

PART I

LICENCES AND
STANDARDS

PARTIE I

PERMIS ET
NORMES

Licence required to operate emergency medical response system or stretcher transportation service

2(1)   No person shall operate an emergency medical response system or a stretcher transportation service without a valid licence to do so.

Permis obligatoire — entreprises d'intervention médicale d'urgence ou de transport pour personnes sur civière

2(1)   Il est interdit aux personnes qui ne sont pas titulaires d'un permis valide délivré à cet effet d'exploiter une entreprise d'intervention médicale d'urgence ou de transport pour personnes sur civière.

Licence required to provide emergency medical response services or act as stretcher attendant

2(2)   Subject to the regulations, no individual shall provide emergency medical response services to a patient or act as a stretcher attendant without a valid licence to do so.

S.M. 1996, c. 42, s. 4; S.M. 2017, c. 13, s. 4.

Permis obligatoire — services d'intervention médicale d'urgence et porteurs de civière

2(2)   Sous réserve des règlements, il est interdit aux particuliers qui ne sont pas titulaires d'un permis valide délivré à cet effet de fournir des services d'intervention médicale d'urgence à un malade ou d'agir à titre de porteur de civière.

L.M. 1996, c. 42, art. 4; L.M. 2017, c. 13, art. 4.

3   [Repealed]

S.M. 1996, c. 42, s. 5.

3   [Abrogé]

L.M. 1996, c. 42, art. 5.

Employment of unlicensed individuals prohibited

4   Subject to the regulations, no person shall employ or engage an individual to provide emergency medical response services to a patient or to act as a stretcher attendant unless the individual holds a valid licence to do so.

S.M. 1996, c. 42, s. 6; S.M. 2017, c. 13, s. 5.

Interdiction d'employer des particuliers non titulaires de permis

4   Sous réserve des règlements, il est interdit d'employer un particulier qui n'est pas titulaire d'un permis valide délivré à cet effet, ou d'utiliser ses services, pour fournir des services d'intervention médicale d'urgence à un malade ou pour agir à titre de porteur de civière.

L.M. 1996, c. 42, art. 6; L.M. 2017, c. 13, art. 5.

Application for licence

5(1)   An application for a licence shall be made in writing and shall contain the information and be accompanied by the fee and any documentation required by the regulations.

Demande de permis

5(1)   Les demandes de permis se font par écrit, contiennent les renseignements et sont accompagnées du paiement des droits et des documents que prévoient les règlements.

Issuing or refusing a licence

5(2)   The minister may issue or refuse to issue a licence.

Délivrance ou refus de délivrance du permis

5(2)   Le ministre peut délivrer un permis ou en refuser la délivrance.

Decision to issue

5(3)   The minister may issue a licence to an applicant if the applicant meets the requirements and standards prescribed in the regulations in respect of the type of licence applied for.

Délivrance du permis

5(3)   Le ministre peut délivrer un permis au requérant si celui-ci respecte les conditions et les normes que prévoient les règlements relativement au type de permis demandé.

Issue of provisional licence

5(4)   Subject to section 7, if the minister

(a) is not satisfied that an applicant meets all the requirements and standards prescribed in the regulations in respect of the type of licence applied for; and

(b) is satisfied that it is in the public interest to do so;

the minister may, on payment of the prescribed fee, issue to the applicant a provisional licence of the type applied for.

Délivrance d'un permis temporaire

5(4)   Sous réserve de l'article 7, le ministre peut, sur paiement des droits prévus par règlement, délivrer au requérant un permis temporaire du même type que le permis demandé si, à la fois :

a) il n'est pas convaincu que le requérant respecte les conditions et les normes que prévoient les règlements relativement au permis demandé;

b) il est d'avis qu'il est dans l'intérêt public de le faire.

Licence not transferable

5(5)   A licence is not transferable.

S.M. 1992, c. 35, s. 58; S.M. 1996, c. 42, s. 7.

Permis non transférables

5(5)   Les permis ne sont pas transférables.

L.M. 1992, c. 35, art. 58; L.M. 1996, c. 42, art. 7.

Training courses

6(1)   Where a qualification prescribed in the regulations requires an applicant to have taken and passed a training course, the minister may

(a) determine the training course to be taken and passed, if not specified in the regulations;

(b) conduct the training course or make such arrangements for the training course as the minister considers advisable; and

(c) determine whether the applicant, after taking the training course, has passed it.

Cours de formation

6(1)   Lorsqu'il incombe au requérant de compléter un cours de formation pour acquérir les qualités fixées en application des règlements, le ministre peut :

a) déterminer le cours à suivre, s'il n'est pas établi sous le régime des règlements;

b) offrir le cours ou prendre les dispositions qu'il juge nécessaires à cette fin;

c) déterminer si la personne qui a suivi le cours l'a réussi.

Examinations

6(2)   Where a qualification prescribed in the regulations requires an applicant to take and pass an examination, the minister may set or determine the examination to be taken and may determine whether the applicant, after taking the examination, has passed it.

S.M. 1992, c. 35, s. 58; S.M. 1996, c. 42, s. 8.

Examens

6(2)   Lorsqu'il incombe au requérant de subir un examen pour acquérir les qualités fixées en application des règlements, le ministre peut déterminer l'examen à passer et déterminer si le candidat l'a réussi.

L.M. 1992, c. 35, art. 58; L.M. 1996, c. 42, art. 8.

Need for proposed services

7   The minister shall not issue a licence to operate an emergency medical response system or a stretcher transportation service unless, after consulting with the provincial health authority and other persons the minister deems appropriate, the minister is satisfied that there is a need for an emergency medical response system or a stretcher transportation service in the area where the applicant proposes to operate.

S.M. 1992, c. 35, s. 58; S.M. 1996, c. 42, s. 9; S.M. 2017, c. 13, s. 6 (as amended by S.M. 2021, c. 15, s. 129).

Nécessité des services

7   Le ministre délivre un permis visant l'exploitation d'une entreprise d'intervention médicale d'urgence ou de transport pour personnes sur civière seulement s'il juge, après avoir consulté l'office provincial de la santé et toute autre personne qu'il estime indiquée, que les services d'une telle entreprise sont nécessaires dans la région visée par la demande de permis.

L.M. 1992, c. 35, art. 58; L.M. 1996, c. 42, art. 9; L.M. 2017, c. 13, art. 6 (modifié par L.M. 2021, c. 15, art. 129).

Expiry of licences

8   The minister may by regulation prescribe a date for the expiry of every licence, but may issue any licence for a shorter period than that prescribed where the minister considers it to be advisable and in the public interest to do so.

S.M. 1992, c. 35, s. 58.

Expiration des permis

8   Le ministre peut, par règlement, fixer la date d'expiration des permis. Il peut aussi délivrer les permis pour une période plus courte que celle fixée lorsqu'il le considère nécessaire et dans l'intérêt public.

L.M. 1992, c. 35, art. 58.

Conditions of licence

9   Any licence may be issued subject to such conditions as the minister considers requisite, and the holder of the licence shall observe those conditions.

S.M. 1992, c. 35, s. 58.

Conditions des permis

9   Les permis peuvent être délivrés sous réserve des conditions que le ministre considère nécessaires; le titulaire du permis est tenu de les observer.

L.M. 1992, c. 35, art. 58.

Unauthorized equipment — stretcher transportation service

10(1)   A licence holder that operates a stretcher transportation service shall not

(a) store or install in a stretcher transportation vehicle; or

(b) use or permit to be used in the course of providing stretcher transportation services;

any drug, equipment, apparatus or other item that is not authorized by the regulations.

Articles interdits — entreprises de transport pour personnes sur civière

10(1)   Il est interdit aux titulaires de permis qui exploitent une entreprise de transport pour personnes sur civière de garder ou d'installer dans un véhicule transportant des personnes sur civière tout article n'étant pas autorisé par les règlements, y compris tout médicament, équipement ou appareil. Il leur est également interdit d'utiliser un tel article, ou d'en permettre l'utilisation, dans le cadre des services de transport pour personnes sur civière qu'ils fournissent.

Exception

10(2)   Subsection (1) does not prevent the use of any drug, equipment, apparatus or other item by a duly qualified medical practitioner or a person designated by a medical practitioner if

(a) the medical practitioner has specified that the item be transported with his or her patient while the patient receives stretcher transportation services; and

(b) the item is removed following use for the individual being transported.

S.M. 1992, c. 35, s. 58; S.M. 1996, c. 42, s. 10; S.M. 2017, c. 13, s. 7.

Exception

10(2)   Le paragraphe (1) n'interdit pas à un médecin, ou à une personne qu'il désigne, d'utiliser un article, y compris tout équipement, médicament ou appareil, dans le cas suivant :

a) le médecin indique que l'article doit être transporté avec le malade pendant la fourniture des services de transport pour personnes sur civière;

b) l'article est enlevé après son utilisation auprès de la personne transportée.

L.M. 1992, c. 35, art. 58; L.M. 1996, c. 42, art. 10; L.M. 2017, c. 13, art. 7.

Required equipment — emergency medical response system

10.1   A licence holder that operates an emergency medical response system must store or install in each ambulance or other vehicle or aircraft used as part of the emergency medical response system the drugs, equipment, apparatus and other items that are reasonably required to enable the provision of emergency medical response services by the emergency medical response system.

S.M. 2017, c. 13, s. 8 (as amended by S.M. 2021, c. 15, s. 129).

Équipement requis — entreprises d'intervention médicale d'urgence

10.1   Le titulaire de permis qui exploite une entreprise d'intervention médicale d'urgence garde ou installe dans chaque ambulance, véhicule ou aéronef utilisés dans le cadre de cette entreprise tout article qu'il est raisonnable d'exiger dans le cadre de sa fourniture de services d'intervention médicale d'urgence, y compris tout médicament, équipement ou appareil.

L.M. 2017, c. 13, art. 8 (modifié par L.M. 2021, c. 15, art. 129).

Suspension, cancellation of licences

11   The minister may suspend, for such period of time as the minister considers necessary or until a specified condition is met, or cancel any licence, where the licence holder

(a) contravenes or fails to observe a provision of this Act or a regulation made under this Act; or

(b) knowingly makes a false or misleading statment or entry in the application for the licence or in any record or report required to be kept or made under this Act or a regulation made under this Act;

or for any cause the minister considers sufficient.

S.M. 1992, c. 35, s. 58.

Suspension et annulation de permis

11   Le ministre peut soit annuler les permis, soit les suspendre pour la période qu'il considère nécessaire ou jusqu'à ce que certaines conditions qu'il fixe soient remplies, pour les raisons qu'il juge suffisantes, et notamment lorsque le titulaire pose un des gestes suivants :

a) il contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements d'application, ou fait défaut de l'observer;

b) il fait sciemment une déclaration ou inscription fausses ou trompeuses dans la demande de permis ou dans les registres et rapports exigés en application de la présente loi ou des règlements d'application.

L.M. 1992, c. 35, art. 58.

Right of appeal

12(1)   An appeal may be made to the board by any person

(a) who has been refused a licence under this Part; or

(b) whose licence has been suspended or cancelled under this Part.

Droit d'interjeter appel

12(1)   Peut interjeter appel auprès du Conseil toute personne :

a) qui s'est vu refuser un permis en vertu de la présente partie;

b) dont le permis a été suspendu ou annulé en vertu de la présente partie.

Notice of appeal

12(2)   An appeal under this section shall be commenced by mailing or delivering a notice of appeal setting out the grounds for appeal to the board not more than 30 days after the date on which the appellant receives notice of the refusal, suspension or cancellation, or within such further time as the board permits.

Avis d'appel

12(2)   L'appel visé au présent article est interjeté par un avis d'appel indiquant les moyens d'appel. L'avis est posté ou remis au Conseil au plus tard 30 jours après la date à laquelle l'appelant a reçu avis du refus, de la suspension ou de l'annulation ou dans le délai supplémentaire accordé par le Conseil.

Notice to minister

12(3)   The board shall promptly provide a copy of the notice of appeal to the minister.

S.M. 1992, c. 35, s. 54.

Avis au ministre

12(3)   Le Conseil remet sans délai une copie de l'avis d'appel au ministre.

L.M. 1992, c. 35, art. 54.

Informal proceedings

13(1)   An appeal under subsection 12(1) shall be conducted on an informal basis, and the board is not bound by the rules of law respecting evidence applicable to judicial proceedings.

Instances sans formalités

13(1)   Les appels interjetés en vertu du paragraphe 12(1) sont conduits sans formalités, et le Conseil n'est pas lié par les règles de droit concernant la preuve applicable aux instances judiciaires.

Panels

13(2)   The board may appoint a panel of not less than three of its members for the purpose of considering an appeal, and a decision of a majority on the panel is the decision of the board.

Comité

13(2)   Le Conseil peut créer un comité composé d'au moins trois de ses membres aux fins de l'étude des appels, et la décision de la majorité du comité constitue la décision du Conseil.

Continuation after loss of panel member

13(3)   If, after a panel has commenced considering an appeal, a member of the panel dies, resigns or otherwise becomes incapable of acting, the remaining members of the panel may complete the appeal and render a decision, and the decision is valid as though the remaining members constituted a full panel.

Maintien du comité

13(3)   En cas de décès, de démission ou d'empêchement d'un membre de tout comité qui a commencé l'étude d'un appel, les autres membres du comité peuvent terminer l'étude de l'appel et en décider. Leur décision est réputée être une décision d'un comité complet.

Powers of board on appeal

13(4)   On considering an appeal, the board may

(a) confirm, set aside or vary the decision in accordance with the provisions of this Part and the regulations; or

(b) refer the matter back to the minister for further consideration in accordance with the board's instructions.

Pouvoirs du Conseil en cas d'appel

13(4)   Après l'étude d'un appel, le Conseil peut, selon le cas :

a) confirmer, annuler ou modifier la décision conformément aux dispositions de la présente partie et des règlements;

b) renvoyer la question au ministre afin qu'il l'étudie de nouveau conformément aux directives du Conseil.

Reference to board

13(5)   A reference to the board in section 12 or this section includes a panel of the board.

S.M. 1992, c. 35, s. 54.

Mention du Conseil

13(5)   La mention du Conseil à l'article 12 ou au présent article vise notamment ses comités.

L.M. 1992, c. 35, art. 54.

Appointment of standards officers

14   The minister may appoint one or more persons as standards officers to carry out the duties and exercise the powers imposed or conferred upon standards officers by section 15.

S.M. 1992, c. 35, s. 58.

Inspecteurs

14   Le ministre peut nommer des inspecteurs qui exercent les pouvoirs qui leur sont accordés et accomplissent les devoirs qui leur sont imposés en application de l'article 15.

L.M. 1992, c. 35, art. 58.

Entry and inspection

15(1)   An officer, upon producing an identification card issued by the minister, may at any reasonable time and where reasonably required to determine compliance with this Act,

(a) enter and inspect any place, aircraft or vehicle in which the officer believes on reasonable grounds an emergency medical response system or a stretcher transportation service is operating or a person is providing emergency medical response services or stretcher transportation services;

(b) examine the equipment, installations in and contents of any place, aircraft or vehicle being inspected under clause (a);

(c) require any person to produce for inspection or copying any record or document that the officer believes on reasonable grounds contains information relevant to the administration of this Act; and

(d) conduct any tests or analyses or take any measurements.

Visite et inspection

15(1)   Les inspecteurs peuvent, à toute heure convenable, après avoir montré leur carte d'identité délivrée par le ministre, prendre les mesures mentionnées ci-dessous si elles sont nécessaires pour qu'ils puissent s'assurer de l'observation de la présente loi :

a) procéder à l'inspection de tout lieu, de tout aéronef ou de tout véhicule, où est exploitée, à leur avis, une entreprise d'intervention médicale d'urgence ou de transport pour personnes sur civière, ou à l'intérieur duquel une personne fournit des services d'intervention médicale d'urgence ou de transport pour personnes sur civière;

b) examiner l'équipement, les installations et toute autre chose se trouvant sur les lieux ou à l'intérieur des aéronefs ou des véhicules visités en vertu de l'alinéa a);

c) exiger la communication, pour examen ou reproduction, des registres ou documents qui, à leur avis, contiennent des renseignements utiles à l'application de la présente loi;

d) procéder à des essais et à des analyses et prendre des mesures.

Removal of records

15(1.1)   An officer may remove any records or documents or other thing that he or she is entitled to examine, test, analyse or copy or otherwise reproduce but shall give a receipt to the person from whom they were taken and shall promptly return them on completion of the examination, test, analysis, copying or reproduction.

Registres

15(1.1)   Les inspecteurs peuvent retirer des registres, des documents ou toute autre chose qu'ils sont autorisés à examiner, à essayer, à analyser, à copier ou à reproduire, sur remise d'un reçu à la personne à qui ils appartiennent, et les lui remettent sans délai après avoir effectué ce pourquoi ils les avaient retirés.

Warrant to enter dwelling place

15(2)   An officer may not enter a dwelling place except with the consent of the occupant or under the authority of a warrant.

Local d'habitation

15(2)   Les inspecteurs ne peuvent procéder à la visite d'un local d'habitation que s'ils ont l'autorisation de l'occupant ou s'ils sont munis d'un mandat.

Authority to issue warrant

15(3)   A justice who is satisfied by information on oath that

(a) the conditions for entry described in subsection (1) exist in relation to a dwelling place;

(b) entry to the dwelling place is necessary for a purpose related to the administration of this Act; and

(c) entry to the dwelling place has been refused or there are reasonable grounds to believe that entry will be refused;

may at any time issue a warrant authorizing an officer and any other person named in the warrant to enter the dwelling place, subject to any conditions that may be specified in the warrant.

Délivrance du mandat

15(3)   Peut délivrer un mandat autorisant un inspecteur ou une autre personne à procéder, suivant les conditions précisées dans le mandat, à la visite d'un local d'habitation le juge de paix qui est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, qu'il existe des motifs raisonnables de croire :

a) que les circonstances prévues au paragraphe (1) existent à l'égard d'un local d'habitation;

b) que la visite est nécessaire pour l'application de la présente loi;

c) qu'un refus a été opposé à la visite ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

Suspension and other action by officer

15(4)   Where in the course of an inspection or examination under this section it becomes apparent to an officer that the safety or well-being of a person receiving emergency medical response services or stretcher transportation services is at risk, the officer may immediately do one or both of the following:

(a) suspend the licence, if any, of the person providing the emergency medical response services or stretcher transportation services, for up to seven days;

(b) take such other steps as may in the opinion of the officer be necessary for the immediate protection and well-being of any person receiving or about to receive emergency medical response services or stretcher transportation services.

Suspension ou autre mesure

15(4)   Les inspecteurs qui, dans l'exécution de leurs fonctions en vertu du présent article, sont d'avis que sont compromis la sécurité ou le bien-être d'une personne recevant des services d'intervention médicale d'urgence ou de transport pour personnes sur civière peuvent immédiatement prendre l'une ou l'ensemble des mesures suivantes :

a) suspendre le permis de la personne qui fournit les services d'intervention médicale d'urgence ou de transport pour personnes sur civière pour une période maximale de sept jours;

b) prendre toute autre mesure qui, à leur avis, est nécessaire pour assurer la protection immédiate et le bien-être d'une personne qui reçoit ou s'apprête à recevoir des services d'intervention médicale d'urgence ou de transport pour personnes sur civière.

Interference with inspection

15(5)   No person shall obstruct or interfere with an officer engaged in carrying out an inspection under this section.

Entrave à l'inspection

15(5)   Il est interdit d'entraver l'inspecteur qui poursuit l'inspection prévue au présent article.

Reports

15(6)   An officer shall prepare and submit to the minister a report in the form approved by the minister where the officer suspends a licence or takes steps to protect the well-being of a person under subsection (4), and he or she shall forward a copy of the report to the operator of the emergency medical response system or stretcher transportation service.

S.M. 1992, c. 35, s. 58; S.M. 1996, c. 42, s. 11 and 12.

Rapports

15(6)   Lorsqu'il suspend un permis ou prend des mesures pour protéger le bien-être d'une personne en vertu du paragraphe (4), l'inspecteur prépare un rapport qu'il soumet au ministre en la forme que celui-ci approuve. Il en envoie copie à l'exploitant de l'entreprise d'intervention médicale d'urgence ou de transport pour personnes sur civière.

L.M. 1992, c. 35, art. 58; L.M. 1996, c. 42, art. 11 et 12.

Exemptions

16(1)   Where the minister considers it to be in the public interest to do so, the minister may, by order, exempt a person from the operation of any provision of this Part or a regulation made thereunder, and in that event the provision does not apply to the person notwithstanding anything to the contrary in this Act.

Exemptions

16(1)   Lorsque le ministre estime qu'il est dans l'intérêt public de le faire, il peut, par ordonnance, exempter une personne de l'application de toute disposition de la présente loi ou de ses règlements d'application, auquel cas la disposition concernée ne s'applique pas nonobstant toute autre disposition à l'effet contraire dans la présente loi.

Exemption and substitution

16(2)   Where the minister considers it to be in the public interest to do so, the minister may, by order, exempt a person from the operation of any provision of this Part or a regulation made thereunder and prescribe another provision or other provisions in substitution therefor, and in that event the provision from the operation of which the person is so exempted does not apply to the person notwithstanding anything to the contrary in this Act, but the person shall observe the substituted provision or provisions.

Substitution

16(2)   Lorsque le ministre estime qu'il est dans l'intérêt public de le faire, il peut, par ordonnance, exempter une personne de l'application de toute disposition de la présente loi ou des règlements d'application et y substituer d'autres dispositions, auquel cas, seules ces dernières s'appliquent à cette personne, nonobstant toute autre disposition à l'effet contraire dans la présente loi.

Rescission of orders

16(3)   The minister may at any time rescind an order made under this section, where the minister is satisfied that it is in the public interest to do so.

Annulation de l'ordonnance

16(3)   Le ministre peut annuler en tout temps l'ordonnance prise en application du présent article, lorsqu'il est convaincu qu'il est dans l'intérêt public de le faire.

Expiry of orders

16(4)   An order made under this section expires on the date specified in the order, if not sooner rescinded under subsection (3).

Expiration de l'ordonnance

16(4)   L'ordonnance prise en application du présent article cesse d'avoir effet à la date qui y est indiquée si elle n'a pas été annulée en application du paragraphe (3).

Statutes and Regulations Act does not apply

16(5)   The Statutes and Regulations Act does not apply to an order made under this section.

S.M. 1992, c. 35, s. 58; S.M. 2008, c. 42, s. 30; S.M. 2013, c. 39, Sch. A, s. 52; S.M. 2017, c. 13, s. 9.

Non-application de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires

16(5)   La Loi sur les textes législatifs et réglementaires ne s'applique pas aux ordonnances prises en vertu du présent article.

L.M. 1992, c. 35, art. 58; L.M. 2008, c. 42, art. 30; L.M. 2013, c. 39, ann. A, art. 52; L.M. 2017, c. 13, art. 9.

Minister may provide services

17   The minister may, subject to this Act and the regulations,

(a) provide emergency medical response services or stretcher transportation services;

(b) operate any business or undertaking of providing emergency medical response services or stretcher transportation services.

S.M. 1992, c. 35, s. 58; S.M. 1996, c. 42, s. 13.

Services fournis par le ministre

17   Sous réserve de la présente loi et des règlements d'application, le ministre peut :

a) fournir des services d'intervention médicale d'urgence ou de transport pour personnes sur civière;

b) exploiter des entreprises d'intervention médicale d'urgence ou de transport pour personnes sur civière.

L.M. 1992, c. 35, art. 58; L.M. 1996, c. 42, art. 13.

Highway Traffic Act, etc.

18   This Part is subject to The Highway Traffic Act, and any Act of the Parliament of Canada regulating the use of aircraft and applicable in the province, and to the regulations made under those Acts.

Lois et règlements applicables

18   Le Code de la route et les lois du Parlement du Canada relatives à l'utilisation des avions dans la province, ainsi que les règlements pris en application de ces lois, s'appliquent à la présente partie.

PART II

FUNDING

PARTIE II

FINANCEMENT

Minister may fund provincial health authority

19(1)   The minister may provide funding to the provincial health authority in respect of the provision of emergency medical response services.

Financement de l'office provincial de la santé par le ministre

19(1)   Le ministre peut verser du financement à l'office provincial de la santé relativement à la fourniture de services d'intervention médicale d'urgence.

Provincial health authority may fund licence holders

19(2)   The provincial health authority may provide funding to a person holding a licence to operate an emergency medical response system if the authority and the licence holder have entered into a written agreement in a form approved by the minister.

Financement versé aux titulaires de permis par l'office provincial de la santé

19(2)   L'office provincial de la santé peut verser du financement au titulaire d'un permis d'exploitation d'entreprise d'intervention médicale d'urgence pour autant qu'ils aient conclu un accord écrit revêtant la forme qu'approuve le ministre.

Funding during negotiations

19(2.1)   Despite subsection (2), the provincial health authority may, with the minister's approval, provide funding to a licence holder even though an agreement has not been entered into if the parties are in the process of negotiating such an agreement.

Financement durant les négociations

19(2.1)   Malgré le paragraphe (2), l'office provincial de la santé peut, avec l'approbation du ministre, verser du financement à un titulaire de permis même si un accord n'a pas été conclu pour autant que les parties soient en cours de négociations en vue de la conclusion d'un tel accord.

19(3) and (4)   [Repealed] S.M. 2017, c. 13, s. 11.

19(3) et (4)   [Abrogés] L.M. 2017, c. 13, art. 11.

Special audits

19(5)   The minister may at any time cause to be audited the books, records and accounts of a person licensed or formerly licensed to operate an emergency medical response system, in relation to

(a) the receipt and use of the funding provided to the licence holder or former licence holder under this section; and

(b) the fees charged to patients, or to other persons in respect of emergency medical response services provided to patients, by the licence holder or former licence holder.

The licence holder or former licence holder must provide any information and assistance requested in the course of and for the purposes of the audit.

S.M. 1992, c. 35, s. 58; S.M. 1996, c. 42, s. 14; S.M. 2017, c. 13, s. 11 (as amended by S.M. 2020, c. 21, s. 150 and S.M. 2021, c. 15, s. 129); S.M. 2020, c. 21, s. 149.

Audit spécial

19(5)   Le ministre peut en tout temps faire auditer les livres, registres et comptes d'un titulaire ou ancien titulaire d'un permis d'exploitation d'entreprise d'intervention médicale d'urgence au sujet :

a) de la réception et de l'utilisation du financement qui lui a été versé conformément au présent article;

b) des droits qu'il a exigés des malades ou d'autres personnes relativement aux services d'intervention médicale d'urgence fournis aux malades.

Le titulaire ou ancien titulaire fournit l'aide et les renseignements demandés dans le cadre de l'audit.

L.M. 1992, c. 35, art. 58; L.M. 1996, c. 42, art. 14; L.M. 2017, c. 13, art. 11 (modifié par L.M. 2020, c. 21, art. 150 et L.M. 2021, c. 15, art. 129); L.M. 2020, c. 21, art. 149.

Northern Patient Transportation Program

20(1)   The minister may from time to time

(a) pay financial grants to regional authorities charged with the administration of the Northern Patient Transportation Program; or

(b) make direct payments to such persons as the minister may determine;

to be used for the purposes of that program and in such manner as the minister may direct.

Programme de transport des malades du Nord

20(1)   Le ministre peut à l'occasion :

a) verser des subventions aux autorités régionales responsables de l'administration du Programme de transport des malades du Nord;

b) payer directement les personnes que le ministre détermine.

Ces montants sont utilisés dans le cadre du programme et aux fins que le ministre autorise.

"Northern Patient Transportation Program" defined

20(2)   In this section, "Northern Patient Transportion Program" means the program established to provide, or to assist financially or otherwise in the provision of, transportation services required to enable persons located at places within that part of northern Manitoba specified and described in a regulation under this Act to obtain medical treatment or diagnosis that is not available at those places.

Définition du Programme

20(2)   Aux fins du présent article, « Programme de transport des malades du Nord » signifie le programme établi afin de fournir les services de transport requis pour permettre aux résidents d'endroits situés au nord du Manitoba et décrits dans un règlement d'application de la présente loi, d'obtenir les traitements et diagnostics médicaux non disponibles à ces endroits.

Residents

20(3)   Benefits under the Northern Patient Transportation Program are available only to or in respect of persons who are residents as defined in The Health Services Insurance Act, and any question that arises as to whether or not a person is a resident within the meaning and for the purposes of this section may be determined by the board.

S.M. 1992, c. 35, s. 58; S.M. 2020, c. 21, s. 149.

Résidence

20(3)   Le Programme de transport des malades du Nord s'applique seulement aux personnes qui sont des résidents au sens de la Loi sur l'assurance-maladie. Les questions qui se rapportent à la qualité de résident des personnes aux termes du présent article relèvent du Conseil.

L.M. 1992, c. 35, art. 58; L.M. 2020, c. 21, art. 149.

PART III

GENERAL

PARTIE III

DISPOSITIONS DIVERSES

Payments from Consolidated Fund

21   The Minister of Finance, on the requisition of the minister, may pay amounts for the purposes of this Act out of the Consolidated Fund with money authorized by an Act of the Legislature to be so paid and applied.

S.M. 1992, c. 35, s. 58; S.M. 2020, c. 21, s. 149.

Paiement sur le Trésor

21   Le ministre des Finances peut verser, à la demande du ministre, les sommes nécessaires à l'application de la présente loi. Ces sommes sont payées sur le Trésor au moyen des crédits alloués à cette fin par les lois provinciales.

L.M. 1992, c. 35, art. 58; L.M. 2020, c. 21, art. 149.

Regulations by minister

26(1)   For the purpose of carrying out the provisions of this Act according to their intent, the minister may make regulations ancillary thereto and not inconsistent therewith; and every regulation made under, and in accordance with the authority granted by, this section has the force of law; and, without restricting the generality of the foregoing, the minister may make regulations, not inconsistent with any other provision of this Act,

(a) establishing classes of licences and prescribing qualifications and other requirements for each class of licence;

(a.1) respecting the information and documentation which must accompany an application for a class of licence;

(a.2) prescribing the fee payable for the issuance of any licence;

(a.3) for the purpose of subsection 2(2), respecting circumstances in which an individual may provide emergency medical response services without a valid licence to do so;

(a.4) for the purpose of section 4, respecting circumstances in which a licence holder may employ or engage an individual who is not licensed to provide emergency medical response services to provide those services;

(b) prescribing a date for the expiry of licences;

(c) establishing standards and prescribing other requirements to be observed by licence holders;

(c.1) prescribing emergency medical response services and stretcher transportation services;

(c.2) prescribing drugs, equipment, and apparatus for use in providing stretcher transportation services, standards for, and where and in what circumstances the drugs, equipment and apparatus may be used;

(c.3) prescribing devices that may be used by stretcher attendants in the course of providing stretcher transportation services;

(c.4) for the purpose of subsection 19(2), prescribing a matter to be included in an agreement;

(d) specifying and describing a part of northern Manitoba for purposes of the Northern Patient Transportation Program, to which reference is made in Part II;

(e) respecting forms to be used for various purposes in respect of the administration of this Act and the regulations.

Règlements pris par le ministre

26(1)   Le ministre peut prendre des règlements d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements ont force de loi. Il peut notamment, par règlement :

a) établir des catégories de permis et régir les qualités requises et les autres exigences qui s'y rattachent;

a.1) prendre des mesures concernant les renseignements et les documents qui doivent accompagner les demandes;

a.2) fixer les droits à payer pour la délivrance des permis;

a.3) pour l'application du paragraphe 2(2), prévoir les circonstances dans lesquelles un particulier peut fournir des services d'intervention médicale d'urgence sans être titulaire d'un permis valide délivré à cet effet;

a.4) pour l'application de l'article 4, prévoir les circonstances dans lesquelles le titulaire d'un permis peut employer un particulier, ou utiliser ses services, afin qu'il fournisse des services d'intervention médicale d'urgence sans que ce dernier ne soit titulaire d'un permis à cet effet;

b) fixer la date d'expiration des permis;

c) établir les normes et déterminer les exigences que les titulaires de permis sont tenus d'observer;

c.1) régir les services d'intervention médicale d'urgence et les services de transport pour personnes sur civière;

c.2) régir les médicaments, l'équipement et les appareils qui peuvent être utilisés au moment de la fourniture des services de transport pour personnes sur civière ainsi que les normes d'utilisation des médicaments, de l'équipement et des appareils;

c.3) régir les appareils qui peuvent être utilisés par les porteurs de civière qui fournissent des services de transport pour personnes sur civière;

c.4) pour l'application du paragraphe 19(2), régir les questions qu'un accord doit prévoir;

d) déterminer la partie du nord du Manitoba mentionnée à la partie II, aux fins du programme de transport des malades du Nord;

e) prendre des mesures concernant les formules à utiliser pour l'application de la présente loi et des règlements.

Regulations by Lieutenant Governor in Council

26(1.1)   The Lieutenant Governor in Council may make regulations respecting fees that a person holding a licence to operate an emergency medical response system may charge to a patient or other person in respect of emergency medical response services provided to the patient, including the maximum amount of a fee that may be charged or the method of determining that amount.

Règlements pris par le lieutenant-gouverneur en conseil

26(1.1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre des mesures concernant les droits que les titulaires de permis d'exploitation d'entreprise d'intervention médicale d'urgence peuvent exiger d'un malade ou d'une autre personne relativement aux services d'intervention médicale d'urgence fournis au malade, y compris les plafonds applicables et leur calcul.

Application of regulations

26(2)   A regulation under this section may be general or particular in its application and may apply to one or more classes of systems, services or persons, and to the whole or any part of the province.

Application des règlements

26(2)   Les règlements pris en vertu du présent article peuvent être d'application générale ou particulière, s'appliquer à une ou à plusieurs catégories d'entreprises, de services ou de personnes et viser tout ou partie de la province.

Adoption of code or standard

26(3)   A regulation under this section may adopt by reference any code or standard, in whole or in part or with modifications, and the code or standard may be adopted as amended or replaced from time to time.

S.M. 1992, c. 35, s. 58; S.M. 1996, c. 42, s. 15; S.M. 2017, c. 13, s. 13.

Incorporation de codes ou de normes

26(3)   Les règlements pris en vertu du présent article peuvent incorporer, par renvoi, la totalité ou une partie d'un code ou d'une norme, tels qu'ils existent ou tels qu'ils sont modifiés soit avant, soit après leur incorporation.

L.M. 1992, c. 35, art. 58; L.M. 1996, c. 42, art. 15; L.M. 2017, c. 13, art. 13.

Offence and penalty

27(1)   A person who contravenes a provision of this Act or the regulations, or who makes any statement or gives any information under this Act or the regulations knowing it to be false or misleading, is guilty of an offence and is liable on conviction,

(a) in the case of an individual,

(i) for a first offence, to a fine of not more than $10,000, and

(ii) for each subsequent offence, to a fine of not more than $50,000; and

(b) in the case of a corporation,

(i) for a first offence, to a fine of not more than $25,000, and

(ii) for each subsequent offence, to a fine of not more than $100,000.

Infraction et peines

27(1)   Quiconque contrevient aux dispositions de la présente loi ou de ses règlements ou fait des déclarations ou donne des renseignements dans le cadre de ces textes en sachant qu'ils sont faux ou trompeurs commet une infraction et se rend passible, sur déclaration de culpabilité :

a) dans le cas d'un particulier :

(i) d'une amende maximale de 10 000 $ pour la première infraction,

(ii) d'une amende maximale de 50 000 $ pour toute infraction subséquente;

b) dans le cas d'une corporation :

(i) d'une amende maximale de 25 000 $ pour la première infraction,

(ii) d'une amende maximale de 100 000 $ pour toute infraction subséquente.

Separate offence for each day

27(1.1)   When an offence referred to in subsection (1) continues for more than one day, the person is guilty of a separate offence for each day the offence continues.

Infraction distincte pour chacun des jours

27(1.1)   Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours desquels se continue l'infraction visée au paragraphe (1).

Penalty in addition to suspension or cancellation

27(2)   Where a licence is suspended or cancelled for the reason that the holder is guilty of an offence under subsection (1), the penalty provided in that subsection may be imposed on the holder in addition to the suspension or cancellation.

S.M. 2017, c. 13, s. 14.

Peine ajoutée

27(2)   Les peines prévues au paragraphe (1) peuvent s'ajouter à la suspension ou à l'annulation du permis imposée au titulaire en raison des infractions qui y sont prévues.

L.M. 2017, c. 13, art. 14.

C.C.S.M. reference

28   This Act shall no longer be referred to as chapter A65 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba but may be referred to as chapter E83 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.

S.M. 1996, c. 42, s. 16.

Codification permanente

28   La présente loi constitue désormais le chapitre E83 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

L.M. 1996, c. 42, art. 16.

Commencement of Act

29   This Act comes into force on a day fixed by proclamation.

Entrée en vigueur

29   La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE:S.M. 1985-86, c. 7 came into force by proclamation on October 1, 1988.

NOTE :Le chapitre 7 des L.M. 1985-86 est entré en vigueur par proclamation le 1er octobre 1988.