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Elle est à jour en date du 15 avril 2024.
Elle est en vigueur depuis le 30 mai 2023.

Historique législatif
C.P.L.M. E30 Loi électorale
Édictée par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation
L.M. 2006, c. 15, ann. A
Modifiée par
L.M. 2008, c. 43, ann. B
L.M. 2010, c. 33, art. 15
L.M. 2012, c. 35, ann. A, art. 118

• en vigueur le 21 févr. 2013 (Gaz. du Man. : 9 mars 2013)

L.M. 2012, c. 35, ann. B
L.M. 2013, c. 39, ann. A, art. 49

• en vigueur le 1er mai 2014 (Gaz. du Man. : 3 mai 2014)

L.M. 2013, c. 54, art. 28
L.M. 2015, c. 14, art. 3
L.M. 2015, c. 44
L.M. 2016, c. 6
L.M. 2016, c. 14
L.M. 2017, c. 26, art. 10 et 35
L.M. 2019, c. 5, art. 11
L.M. 2019, c. 22
L.M. 2021, c. 4, art. 14
L.M. 2021, c. 11, art. 82

• en vigueur le 26 févr. 2022 (proclamation publiée le 18 févr. 2022)

L.M. 2021, c. 32, partie 2
L.M. 2021, c. 48, art. 7
L.M. 2022, c. 5
L.M. 2022, c. 20, art. 3
L.M. 2022, c. 24, art. 9
L.M. 2023, c. 19, art. 90

NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;

celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.

Version(s) précedente(s)

Note : Les versions codifées antérieurement ne sont pas accessibles en ligne.

Règlements

Règlements pris en application de la Loi électorale
qui sont en vigueur au 12 avril 2024 (sauf indication contraire).

No Titre
427/88 R
Règlement sur les bulletins de voteEnregistrement : 25 octobre 1988
Publication : 12 novembre 1988
NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié.
119/2022
Règlement sur les honoraires, les dépenses et les loyers relatifs aux électionsEnregistrement : 16 septembre 2022
Publication : 16 septembre 2022
NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié.
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The Elections Act, C.C.S.M. c. E30

Loi électorale, c. E30 de la C.P.L.M.


(Assented to June 13, 2006)

(Date de sanction : 13 juin 2006)

Table of Contents

Section

PART 1  INTRODUCTORY PROVISIONS

1Definitions

2Establishing identity

3Providing documents to election officials

4Oaths

PART 2  DEMOCRATIC RIGHTS

5Eligible voters

6One vote

7General rules for determining residency

8Losing Manitoba residency

9Temporary residence in Manitoba

10Persons with no fixed address

11Inmates

12Additional eligible voters

13Time to vote

14Leave without pay

15Request for leave

16Number of volunteers

17When leave can begin

18Exemption if leave seriously detrimental

19Decision maker re exemption

20Contribution to benefit plans may continue

21Complaints

PART 3  CHIEF ELECTORAL OFFICER

22Appointment process

23Appointment of chief electoral officer

23.1Term of office

24Remuneration

25Impartiality

26Suspension or removal

27Responsibilities of CEO

28Power to adapt Act

28.1Testing of modifications to voting process

29Public information and education

30Forms

31Deputy CEO

32Reporting to the Assembly

PART 4  ELECTION OFFICIALS

33Who may not be an election official

34Appointing returning officers

35Appointing assistant returning officers

36RO and ARO must be eligible voters

37Term of appointment

38Duty to be impartial

39Replacing a returning officer or assistant returning officer

40Repealed

41Voting officers

42-44Repealed

44.1Appointing interpreters and office staff

45Oath of office

46Replacing person appointed by returning officer

47Repealed

48If election official not qualified

PART 5  CALLING AN ELECTION

49Order calling an election

49.1Fixed date election subject to power of Lieutenant Governor

50Issuing the writ

51Notice of election

52Postponing an election in an electoral division

PART 6  CANDIDATES

53Who may be nominated

54Candidate in only one electoral division

55Nomination requirements

56Closing day for nominations

57Verifying the nominations

58Party to provide names of endorsed candidates

59Notice to CEO

60Acclamation

61Withdrawal of candidate

62Death of candidate

63Replacing an official agent

PART 6.1  REGISTER OF VOTERS

63.1Establishing the register

63.2Updating the register

63.3Sources of information

63.4Voter may apply to be registered

63.5Removing names

63.6Personal security protection

63.7Agreements on information

63.8Voter information from register sent to parties and MLAs

63.9Protection of voters list

PART 7  VOTERS LISTS

DIVISION 1 — VOTING AREAS

64Voting areas

DIVISION 2 — TARGETED REGISTRATION

65Targeted registration to update register

66Registration agents

67Updating the register

68-73Repealed

DIVISION 3 — PRELIMINARY VOTERS LIST

74CEO to provide RO with preliminary voters list

75Copies of preliminary voters lists to candidates

76Preliminary list available for inspection

76.1Voter information card

DIVISION 4 — REVISION

77Revision period

78Public notice of revision

79Contacting voters not on preliminary voters list

80Repealed

81Candidate's representatives

82Applications for revision

83Application for relative

84Decision on application

85Objections

86Other changes during revision

87Record of revision

88Close of revision

89Revised voters list

90Appeals

91Repealed

92Change of residence after revision

DIVISION 5 — OFFICIAL VOTERS LIST

93Official voters list

94-97Repealed

PART 8  PREPARING FOR AN ELECTION

DIVISION 1 — BALLOTS, BALLOT BOXES AND VOTE COUNTING MACHINES

98Regular ballots

99Write-in ballots

100Ballots to voting officers

101Ballot boxes

101.1CEO may direct use of vote counting machines

102Delivery of election materials

DIVISION 2 — VOTING PLACES AND STATIONS

103Establishing voting places

104Voting stations

105Use of schools

106New voting place if needed

107Repealed

108Voting compartment requirements

109Voting directions and notice of secrecy

PART 9  REGULAR VOTING ON ELECTION DAY

DIVISION 1 — OPERATION OF REGULAR VOTING STATIONS ON ELECTION DAY

110Voting hours

111Election materials and ballot box

112Voting book

113Who may be present at voting station

114Scrutineers

114.1Information for candidates and parties as to who has voted

DIVISION 2 — VOTING AT REGULAR VOTING STATIONS ON ELECTION DAY

115Applying for ballot

116Challenging a voter

117Voting by regular ballot

118Repealed

119Voter requiring assistance

120Interpreters

121Allowing voter to vote outside

122Spoiled ballot

123Secrecy of voting

DIVISION 3 — POLITICAL ACTIVITIES AT VOTING PLACES

124Prohibition on political activities

PART 10  SPECIAL VOTING OPPORTUNITIES

DIVISION 1 — ADVANCE VOTING

125Advance voting generally

126Mobile advance voting

127Repealed

128List of advance voters

129Advance voting

130Notice to returning officer

130.1Transfer of ballots to returning officer

131Counting the advance vote

132-135Repealed

136Treatment of late advance ballots

DIVISION 2 — INSTITUTIONAL VOTING

137Institutional voting stations

138Ballots — institutional vote

139Write-in ballot voting procedure

140Counting institutional vote

DIVISION 3 — MOBILE VOTING STATIONS

141Mobile voting stations

142Counting the mobile vote

DIVISION 4 — ABSENTEE VOTING

143Eligible absentee voters

144Absentee voter registry

145Decision about eligibility

146Absentee voting package

147How to vote

148Late absentee ballots

149Treatment of absentee ballots

150Counting the absentee vote

DIVISION 5 — HOMEBOUND VOTING

151Eligible homebound voters

152Homebound voting package

153How to vote

154Late homebound ballots

155Treatment of homebound ballots

156Counting the homebound vote

PART 11  COUNTING THE VOTE

157Closing the voting station

158Counting the vote

159Steps to follow — with vote counting machine

159.1Steps to follow — without vote counting machine

160RO to do final tally of votes

161Steps to follow

162Declaration of candidate elected

163Postponing declaration of election

164Opening ballot box or transfer box to retrieve information

PART 12  JUDICIAL RECOUNT

165Application to court

166Recount within two weeks

167Recount process

168Certificate of recount results

169Appeal

170New election if tie vote

PART 13  RETURN OF THE WRIT AND REPORT OF ELECTION RESULTS

171Return of the writ

172Election material returned to CEO

173Report on conduct of election

174Report to Clerk of the Assembly

175Publication of detailed election information

176Final voters lists given to parties

177Keeping and archiving election documents

PART 14  OFFENCES

178Bribery

179Force and intimidation

180Voting offences

181False statements about candidates

182Offences relating to election officials

183Miscellaneous offences

184Offences for other contraventions

185Penalties

186Investigations by commissioner

186.1Notice of investigation

187Prosecutions

187.1Injunctions

187.2Compliance agreements

187.3If agreement complied with

187.4When prosecution may be commenced or continued

187.5Dismissal of proceedings

187.6Publication

PART 15  CHALLENGING AN ELECTION

188Applications

189Parties to application

190Court procedure

191Decision

192Appeal

193Report to Speaker

PART 16  MISCELLANEOUS PROVISIONS

194Election officials to keep order

195Access for campaigning

196Election signs

196.1Preparations for new electoral divisions

197Protection from liability

198Confidentiality

199Records of CEO

200Advisory committee

201Election expenses paid out of Consolidated Fund

202Amendments do not apply for 90 days

203Regulations

PART 17  CONSEQUENTIAL AMENDMENTS

204-207Consequential amendments to other Acts

PART 18  REPEAL, C.C.S.M. REFERENCE AND COMING INTO FORCE

208Repeal

209C.C.S.M. reference

210Coming into force

Table des matières

Article

PARTIE 1  DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

1Définitions

2Preuve de l'identité d'une personne

3Modes de remise des documents

4Serments

PARTIE 2  DROITS DÉMOCRATIQUES

5Électeurs admissibles

6Un seul vote

7Règles générales de détermination du lieu de résidence

8Perte du statut de résident du Manitoba

9Résidence temporaire au Manitoba

10Personnes sans domicile fixe

11Détenus

12Autres électeurs admissibles

13Temps accordé aux employés pour voter

14Congé non payé

15Demande de congé

16Nombre de bénévoles électoraux

17Début des congés

18Congés préjudiciables à l'employeur

19Décideur

20Cotisations aux divers régimes

21Plaintes

PARTIE 3  DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS

22Procédure de nomination

23Nomination du directeur général des élections

23.1Durée du mandat

24Traitement

25Impartialité

26Suspension ou destitution

27Attributions du directeur général des élections

28Pouvoir d'adapter la présente loi

28.1Essais en vue de la modification du déroulement du vote

29Éducation du public et renseignements

30Formulaires, avis et autres documents

31Directeur général adjoint des élections

32Rapports à l'Assemblée

PARTIE 4  FONCTIONNAIRES ÉLECTORAUX

33Personnes qui ne peuvent être fonctionnaires électoraux

34Nomination des directeurs du scrutin

35Nomination des directeurs adjoints du scrutin

36Qualité d'électeur admissible

37Durée du mandat

38Obligation d'impartialité

39Remplacement des directeurs et des directeurs adjoints du scrutin

40Abrogé

41Scrutateurs

42-44Abrogés

44.1Nomination d'interprètes et de personnel de bureau

45Serment

46Nomination d'un remplaçant

47Abrogé

48Actes accomplis par des personnes n'ayant pas qualité

PARTIE 5  TENUE D'UNE ÉLECTION

49Décret ordonnant la tenue d'une élection

49.1Élections à date fixe — pouvoir du lieutenant-gouverneur

50Prise du décret électoral

51Avis d'élection

52Report d'une élection dans une circonscription électorale

PARTIE 6  CANDIDATS

53Candidatures recevables

54Une seule circonscription électorale

55Déclarations de candidature

56Date limite de dépôt des déclarations de candidature

57Vérification de la déclaration de candidature

58Obligation des partis politiques

59Avis au directeur général des élections

60Élection sans concurrent

61Retrait de candidature

62Décès d'un candidat

63Remplacement de l'agent officiel

PARTIE 6.1  REGISTRE DES ÉLECTEURS

63.1Établissement du registre

63.2Mise à jour du registre

63.3Sources de renseignements

63.4Demande d'inscription

63.5Radiation

63.6Protection de la sécurité personnelle

63.7Accords sur l'échange de renseignements

63.8Renseignements sur les électeurs tirés du registre et envoyés aux partis et aux députés

63.9Protection des listes électorales

PARTIE 7  LISTES ÉLECTORALES

SECTION 1 — SECTIONS DE VOTE

64Sections de vote

SECTION 2 — INSCRIPTION CIBLÉE

65Inscription ciblée — mise à jour du registre des électeurs

66Préposés à l'inscription

67Mise à jour du registre

68-73Abrogés

SECTION 3 — LISTE ÉLECTORALE PRÉLIMINAIRE

74Remise des listes électorales préliminaires aux directeurs du scrutin

75Remise d'une copie des listes électorales préliminaires aux candidats

76Consultation des listes

76.1Carte d'information de l'électeur

SECTION 4 — RÉVISION

77Période de révision

78Avis public

79Communication avec les électeurs ne figurant pas sur la liste électorale préliminaire

80Abrogé

81Représentants des candidats

82Demandes

83Demande présentée par un parent

84Décision

85Opposition

86Autres modifications en cours de révision

87Relevé de révision

88Fin de la révision

89Listes électorales révisées

90Appels

91Abrogé

92Changement du lieu de résidence après la révision

SECTION 5 — LISTE ÉLECTORALE OFFICIELLE

93Liste électorale officielle

94-97Abrogés

PARTIE 8  PRÉPARATIFS ÉLECTORAUX

SECTION 1 — BULLETINS DE VOTE, URNES ET APPAREILS DE DÉPOUILLEMENT DU SCRUTIN

98Bulletins de vote ordinaires

99Bulletins de vote spéciaux

100Remise aux scrutateurs

101Urnes

101.1Utilisation d'appareils de dépouillement du scrutin

102Remise du matériel électoral

SECTION 2 — CENTRES DE SCRUTIN ET BUREAUX DE SCRUTIN

103Établissement des centres de scrutin

104Bureaux de scrutin

105Utilisation des écoles

106Changement du lieu du centre de scrutin

107Abrogé

108Isoloirs

109Directives aux électeurs et avis du secret du vote

PARTIE 9  SCRUTIN ORDINAIRE LE JOUR DU SCRUTIN

SECTION 1 — FONCTIONNEMENT DES BUREAUX DE SCRUTIN ORDINAIRES LE JOUR DU SCRUTIN

110Heures d'ouverture

111Matériel électoral et urne

112Registre du scrutin

113Personnes qui peuvent être présentes dans le bureau de scrutin

114Représentants

114.1Remise aux candidats et aux partis de renseignements concernant les électeurs ayant voté

SECTION 2 — SCRUTIN DANS LES BUREAUX DE SCRUTIN ORDINAIRES LE JOUR DU SCRUTIN

115Demande de bulletin de vote

116Droit de contester

117Scrutin ordinaire

118Abrogé

119Électeur ayant besoin d'aide pour voter

120Présence obligatoire d'un interprète

121Vote d'un électeur à l'extérieur

122Bulletins annulés

123Secret du scrutin

SECTION 3 — PROPAGANDE ÉLECTORALE AU CENTRE DE SCRUTIN

124Interdiction

PARTIE 10  MODES SPÉCIAUX D'EXERCICE DU DROIT DE VOTE

SECTION 1 — SCRUTIN PAR ANTICIPATION

125Scrutin par anticipation

126Bureau de scrutin par anticipation itinérant

127Abrogé

128Relevé des électeurs qui votent par anticipation

129Scrutin par anticipation

130Avis au directeur du scrutin

130.1Transmission des bulletins de vote au directeur du scrutin

131Dépouillement du scrutin par anticipation

132-135Abrogés

136Bulletins de vote par anticipation reçus en retard

SECTION 2 — VOTE EN ÉTABLISSEMENT

137Bureaux de scrutin en établissement

138Bulletins pour le vote en établissement

139Étapes du scrutin — bulletins de vote spéciaux

140Dépouillement du scrutin en établissement

SECTION 3 — BUREAUX DE SCRUTIN ITINÉRANTS

141Bureaux de scrutin itinérants

142Dépouillement du scrutin des bureaux itinérants

SECTION 4 — SCRUTIN DES ABSENTS

143Électeurs absents admissibles

144Registre des électeurs absents

145Décision — admissibilité

146Documentation de l'électeur absent

147Étapes s'appliquant au vote de l'électeur absent

148Livraison en retard

149Réception des bulletins d'électeurs absents

150Dépouillement

SECTION 5 — SCRUTIN À DOMICILE

151Scrutin à domicile

152Documentation de l'électeur à domicile

153Étapes s'appliquant au vote de l'électeur à domicile

154Bulletins reçus en retard

155Réception des bulletins d'électeurs à domicile

156Dépouillement

PARTIE 11  DÉPOUILLEMENT DU SCRUTIN

157Fermeture du bureau de scrutin

158Dépouillement du scrutin

159Étapes du dépouillement avec appareil de dépouillement du scrutin

159.1Étapes du dépouillement sans appareil de dépouillement du scrutin

160Addition par le directeur du scrutin

161Étapes

162Proclamation des résultats

163Report

164Ouverture des urnes ou des urnes de transmission

PARTIE 12  DÉPOUILLEMENT JUDICIAIRE

165Demande présentée au tribunal

166Date du dépouillement

167Procédure

168Certificat — résultat du dépouillement

169Appel

170Nouvelle élection en cas de partage

PARTIE 13  RETOUR DU DÉCRET ÉLECTORAL ET RAPPORT DES RÉSULTATS DU SCRUTIN

171Retour du décret

172Retour du matériel électoral

173Rapport sur le déroulement du scrutin

174Rapport au greffier de l'Assemblée

175Publication des résultats détaillés

176Remise de la liste électorale définitive

177Conservation des documents et archives

PARTIE 14  INFRACTIONS

178Corruption

179Intimidation

180Infractions liées au vote

181Fausses déclarations — candidats

182Infractions liées aux fonctionnaires électoraux

183Autres infractions

184Autres infractions

185Peines

186Enquêtes du commissaire

186.1Avis d'enquête

187Poursuites

187.1Injonctions

187.2Conclusion d'une transaction

187.3Avis d'exécution

187.4Introduction ou reprise de poursuites

187.5Rejet de la poursuite

187.6Publication

PARTIE 15  CONTESTATION DE L'ÉLECTION

188Requête au tribunal

189Parties à la requête

190Règles de procédure

191Décision du tribunal

192Appel

193Rapport au président de l'Assemblée

PARTIE 16  DISPOSITIONS DIVERSES

194Rôle des fonctionnaires électoraux

195Droit d'accès

196Affiches électorales

196.1Préparatifs en vue de la création de nouvelles circonscriptions électorales

197Immunité

198Confidentialité

199Documents du directeur général des élections

200Comité consultatif

201Prélèvement sur le Trésor

202Délai de 90 jours

203Règlements

PARTIE 17  MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

204-207Modifications corrélatives

PARTIE 18  ABROGATION, CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

208Abrogation

209Codification permanente

210Entrée en vigueur

HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PART 1
INTRODUCTORY PROVISIONS

PARTIE 1
DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

DEFINITIONS

DÉFINITIONS

Definitions

1   The following definitions apply in this Act.

"ballot transfer box" means a box used to deliver ballots and other election materials to the returning officer at the close of voting. (« urne de transmission des bulletins »)

"by-election" means an election other than one conducted as part of a general election. (« élection partielle »)

"candidate" means a person whose nomination as a candidate in the election has been accepted under subsection 57(2). (« candidat »)

"close of nominations" means the deadline for receiving nominations referred to in subsection 56(2). (« clôture des mises en candidature »)

"closing day for nominations" means the day referred to in subsection 56(1). (« date limite de mise en candidature »)

"commissioner" means the commissioner appointed under subsection 186(1) to ensure that this Act is complied with and enforced. (« commissaire »)

"community" means a geographic area that has an elected or appointed government, leadership or council with jurisdiction to pass rules, regulations or by-laws on matters of local concern. (« collectivité »)

"correctional facility" means

(a) a prison or other facility in which persons sentenced to imprisonment are detained, including a halfway house; or

(b) a facility in which persons awaiting trial are detained. (« établissement correctionnel »)

"court" means the Court of King's Bench. (« tribunal »)

"declined", in relation to a ballot, means a ballot that a voter has either not marked for any candidate or has marked "declined". (« refusé »)

"election" means an election of a person to serve as a member of the Assembly. (« élection »)

"election day" means the day set for an election under clause 49(1)(c). (« jour du scrutin »)

"election official" means a returning officer, assistant returning officer, senior voting officer, voting officer or registration agent appointed under this Act. (« fonctionnaire électoral »)

"election period" means the period starting on the day an election is called and ending on election day. (« période électorale »)

"electoral division" means an electoral division established under The Electoral Divisions Act. (« circonscription électorale »)

"eligible voter" means a person who is eligible under Part 2 to vote in an election. (« électeur admissible »)

"final voters list" means the voters list referred to in section 176. (« liste électorale définitive »)

"fixed date election" means a general election held on a fixed date under section 49.1. (« élections à date fixe »)

"general election" means the simultaneous holding of elections in all electoral divisions. (« élections générales »)

"health care facility" means

(a) a hospital, including a facility as defined in The Mental Health Act;

(b) a personal care home as defined in The Health Services Insurance Act; or

(c) a developmental centre as defined in The Adults Living with an Intellectual Disability Act. (« établissement de soins de santé »)

"official agent" means the person appointed by a candidate as his or her official agent in the candidate's nomination documents under section 55. « agent officiel »)

"official voters list" means the voters list prepared under section 93. (« liste électorale officielle »)

"political party" means an association, organization or affiliation of voters comprising a political organization whose primary purpose is the nomination and support of candidates at elections. (« parti politique »)

"preliminary voters list" means the voters list prepared under section 74. (« liste électorale préliminaire »)

"prescribed" means prescribed by the chief electoral officer. (« officiel »)

"register of voters" or "register" means the register of voters established under section 63.1. (« registre des électeurs » ou « registre »)

"registered political party" means a political party registered under The Election Financing Act. (« parti politique inscrit »)

"regular voting station" means a voting station that operates only on election day, other than an institutional voting station or remote mobile voting station. (« bureau de scrutin ordinaire »)

"residential address" for a voter in a rural area means the voter's geographic location. (« adresse résidentielle »)

"revised voters list" means the voters list prepared under section 89. (« liste électorale révisée »)

"revision period" means the period set out in section 77, during which applications for revision of the preliminary voters list are considered. (« période de révision »)

"rural voting area" means a voting area that is not an urban voting area. (« section de vote rurale »)

"scrutineer" means a person referred to in subsection 114(1). (« représentant d'un candidat » ou « représentant »)

"urban voting area" means a voting area in which a significant majority of the eligible voters reside in a city, town, village or other population centre. (« section de vote urbaine »)

"vote counting machine" means any equipment attached to a ballot box that scans a ballot to record the vote of a voter and tabulate the results of the election. (« appareil de dépouillement du scrutin »)

"voters list" means a list of eligible voters. (« liste électorale »)

"voting area" means an area of an electoral division established as a voting area under section 64. (« section de vote »)

"voting book" means the voting book required by section 112, whether in electronic form or otherwise. (« registre du scrutin »)

"voting place" means a building in which one or more voting stations are located. (« centre de scrutin »)

"voting station" means a place where a person receives and marks his or her ballot in an election. (« bureau de scrutin »)

"writ" means a writ of election issued by the chief electoral officer under section 50. (« décret électoral »)

S.M. 2008, c. 43, Sch. B, s. 2; S.M. 2012, c. 35, Sch. A, s. 118; S.M. 2017, c. 35, s. 2; S.M. 2022, c. 5, s. 2; S.M. 2023, c. 19, s. 90.

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« adresse résidentielle » Dans les sections de vote rurales, s'entend de la situation géographique de l'électeur. ("residential address")

« agent officiel » La personne que le candidat nomme à ce titre dans sa déclaration de candidature, en conformité avec l'article 55. ("official agent")

« appareil de dépouillement du scrutin » Équipement adjoint à une urne et pouvant balayer les bulletins de vote afin d'enregistrer le vote des électeurs et de présenter les résultats de l'élection sous forme de tableau. ("vote counting machine")

« bureau de scrutin » Lieu où, lors d'une élection, une personne reçoit son bulletin de vote et le marque. ("voting station")

« bureau de scrutin ordinaire » Bureau de scrutin ouvert uniquement le jour du scrutin, à l'exception d'un bureau de scrutin en établissement et d'un bureau de scrutin itinérant. ("regular voting station")

« candidat » Personne dont la candidature à une élection a été acceptée en conformité avec le paragraphe 57(2). ("candidate")

« centre de scrutin » Immeuble à l'intérieur duquel se trouvent un ou plusieurs bureaux de scrutin. ("voting place")

« circonscription électorale » Circonscription électorale créée sous le régime de la Loi sur les circonscriptions électorales. ("electoral division")

« clôture des mises en candidature » La limite fixée pour le dépôt des déclarations de candidature visée au paragraphe 56(2). ("close of nominations")

« collectivité » Territoire ayant une administration, une direction ou un conseil qui a le pouvoir d'adopter des règles, des règlements ou des arrêtés sur des questions de gestion locale. ("community")

« commissaire » Le commissaire chargé du contrôle d'application de la présente loi et nommé en conformité avec le paragraphe 186(1). ("commissioner")

« date limite de mise en candidature » La date visée au paragraphe 56(1). ("closing day for nominations")

« décret électoral » Décret électoral pris par le directeur général des élections en conformité avec l'article 50. ("writ")

« électeur admissible » Personne qui a le droit de voter à une élection sous le régime de la partie 2. ("eligible voter")

« élection » Élection d'une personne à la charge de député à l'Assemblée. ("election")

« élection partielle » Élection qui a lieu en dehors des élections générales. ("by-election")

« élections à date fixe » Élections générales tenues à une date fixe conformément à l'article 49.1. ("fixed date election")

« élections générales » Élections tenues simultanément dans toutes les circonscriptions électorales. ("general election")

« établissement correctionnel »

a) Prison ou autre établissement dans lequel les personnes condamnées à l'emprisonnement sont détenues, notamment un foyer de transition;

b) établissement dans lequel les personnes qui attendent la tenue de leur procès sont détenues. ("correctional facility")

« établissement de soins de santé »

a) Hôpital, y compris un établissement au sens de la Loi sur la santé mentale;

b) foyer de soins personnels au sens de la Loi sur l'assurance-maladie;

c) centre de développement au sens de la Loi sur les adultes ayant une déficience intellectuelle. ("health care facility")

« fonctionnaire électoral » Directeur du scrutin, directeur adjoint du scrutin, scrutateur principal, scrutateur ou préposé à l'inscription nommé sous le régime de la présente loi. ("election official")

« jour du scrutin » La date fixée, en application de l'alinéa 49(1)c), pour la tenue d'un scrutin. ("election day")

« liste électorale » Liste des électeurs admissibles. ("voters list")

« liste électorale définitive » Liste électorale visée à l'article 176. ("final voters list")

« liste électorale officielle » Liste électorale dressée en conformité avec l'article 93. ("official voters list")

« liste électorale préliminaire » Liste électorale dressée en conformité avec l'article 74. ("preliminary voters list")

« liste électorale révisée » Liste électorale dressée en conformité avec l'article 89. ("revised voters list")

« officiel » À l'égard d'un formulaire ou autre document, signifie déterminé par le directeur général des élections. ("prescribed")

« parti politique » Association ou organisation d'électeurs comportant une organisation politique dont l'objectif premier est de présenter et d'appuyer des candidats lors d'élections. ("political party")

« parti politique inscrit » Parti politique inscrit conformément à la Loi sur le financement des élections. ("registered political party")

« période de révision » La période visée à l'article 77 et pendant laquelle les demandes de révision de la liste électorale préliminaire sont étudiées. ("revision period")

« période électorale » La période qui commence le jour de la prise du décret ordonnant la tenue de l'élection et prend fin le jour du scrutin. ("election period")

« refusé » Se dit d'un bulletin de vote sur lequel l'électeur n'a pas indiqué de choix de candidat ou a écrit « Refusé ». ("declined")

« registre des électeurs » ou « registre » Le registre des électeurs établi en vertu de l'article 63.1. ("register of voters" or "register")

« registre du scrutin » Registre prévu à l'article 112, en format électronique ou autre. ("voting book")

« représentant d'un candidat » ou « représentant » La personne visée au paragraphe 114(1). ("scrutineer")

« section de vote » Partie d'une circonscription électorale désignée comme section de vote en conformité avec l'article 64. ("voting area")

« section de vote rurale » Section de vote autre qu'une section de vote urbaine. ("rural voting area")

« section de vote urbaine » Section de vote où la grande majorité des électeurs admissibles résident dans une ville, un village ou un autre type d'agglomération. ("urban voting area")

« tribunal » La Cour du Banc du Roi. ("court")

« urne de transmission des bulletins » Urne servant à transmettre les bulletins de vote et d'autre matériel électoral au directeur du scrutin à la fin du scrutin. ("ballot transfer box")

L.M. 2008, c. 43, ann. B, art. 2; L.M. 2012, c. 35, ann. A, art. 118; L.M. 2017, c. 35, art. 2; L.M. 2022, c. 5, art. 2; L.M. 2023, c. 19, art. 90.

HOW TO ESTABLISH IDENTITY

PREUVE DE L'IDENTITÉ

Establishing identity

2(1)   A person who is required to establish his or her identity under this Act may do so by providing

(a) an official document issued by a federal, provincial or municipal government, or an agency of that government, that contains the person's name and photograph; or

(b) two documents authorized by the chief electoral officer that contain the person's name.

Preuve de l'identité d'une personne

2(1)   La personne qui est tenue de prouver son identité en conformité avec la présente loi peut le faire en présentant :

a) soit un document officiel délivré par le gouvernement fédéral ou provincial ou une administration municipale ou l'un de leurs organismes et sur lequel figurent son nom et sa photographie;

b) soit deux documents autorisés par le directeur général des élections sur lesquels figure son nom.

Declaration as to address

2(2)   If none of the documents provided under subsection (1) contains the person's current address, the person must make a signed declaration as to his or her current address.

Déclaration d'adresse

2(2)   Si son adresse ne figure sur aucun document présenté en vertu du paragraphe (1), l'intéressé fait une déclaration d'adresse qu'il signe.

Notice re authorized documents

2(3)   Each year, and within three days after a writ of election is issued, the chief electoral officer must publish a notice setting out the types of documents that are authorized for the purpose of clause (1)(b), one of which must be the voter information card under section 76.1.

S.M. 2017, c. 35, s. 3.

Publication — documents autorisés

2(3)   Chaque année et dans les trois jours suivant la prise d'un décret électoral, le directeur général des élections publie un avis indiquant les types de documents autorisés pour l'application de l'alinéa (1)b), l'un de ces documents devant être la carte d'information de l'électeur visée à l'article 76.1.

L.M. 2017, c. 35, art. 3.

DOCUMENTS AND OATHS

DOCUMENTS ET SERMENTS

Providing documents to election officials

3(1)   When documents relating to an application, nomination or objection must be provided to an election official under this Act, they may be given personally to the official or sent by mail or another method acceptable to the chief electoral officer.

Modes de remise des documents

3(1)   Les documents peuvent être remis au fonctionnaire électoral en personne, par la poste ou au moyen de toute autre méthode que le directeur général des élections juge acceptable si leur remise est liée à une demande, à une mise en candidature ou à une opposition.

Who can administer an oath

4(1)   An oath required under this Act may be administered by a person authorized to administer oaths under The Manitoba Evidence Act or by the chief electoral officer, the deputy chief electoral officer or an election official.

Serments

4(1)   Les serments obligatoires sous le régime de la présente loi peuvent être prêtés devant les personnes autorisées, au titre de la Loi sur la preuve au Manitoba, à faire prêter serment ou devant le directeur général des élections, le directeur général adjoint des élections ou un fonctionnaire électoral.

Signature requirements

4(2)   An oath must be signed by the person making the oath and by the person administering it.

Signatures obligatoires

4(2)   Le serment est signé par la personne qui le prête et par celle devant qui il est prêté.

No fee

4(3)   An oath must be administered free of charge.

Interdiction de demander des honoraires

4(3)   Il est interdit d'exiger des honoraires pour faire prêter serment.

PART 2
DEMOCRATIC RIGHTS

PARTIE 2
DROITS DÉMOCRATIQUES

WHO CAN VOTE

PERSONNES HABILES À VOTER

Eligible voters

5   A person may vote in an election if he or she is a Canadian citizen who

(a) will be at least 18 years old on election day;

(b) has resided in Manitoba for at least six months immediately before election day; and

(c) is a resident of the electoral division in which the election is being held.

Électeurs admissibles

5   Sont habilités à voter, les citoyens canadiens qui satisfont aux conditions suivantes :

a) être âgé d'au moins 18 ans le jour du scrutin;

b) résider au Manitoba depuis plus de six mois le jour du scrutin;

c) être résident de la circonscription électorale où l'élection a lieu.

L.M. 2019, c. 5, art. 11; L.M. 2022, c. 24, art. 9.

One vote

6   A person may vote only once in an election.

Un seul vote

6   Une personne ne peut voter qu'une seule fois lors d'une élection.

RESIDENCY

RÉSIDENCE

General rules for determining residency

7   The following general rules apply in determining a person's residence under this Act:

1.A person is a resident of the place where he or she has his or her ordinary residence, and to which he or she intends to return when away from it.

2.A person may be a resident of only one place at a time.

3.A person does not change residence until he or she has a new residence.

Règles générales de détermination du lieu de résidence

7   Les règles qui suivent s'appliquent à la détermination du lieu de résidence d'une personne pour l'application de la présente loi :

1.La résidence d'une personne est le lieu où elle habite et où elle a l'intention de retourner après une période d'absence.

2.Une personne ne peut avoir qu'une seule résidence à la fois.

3.Une personne ne change de résidence que lorsqu'elle en établit une nouvelle.

Losing Manitoba residency

8   A person ceases to be a resident of Manitoba when he or she

(a) leaves Manitoba with the intention of becoming a resident of another place for a period of at least six months; or

(b) subject to section 12, has been absent from Manitoba for a continuous period of six months or more, even if he or she intends to return to Manitoba.

Perte du statut de résident du Manitoba

8   Une personne cesse de résider au Manitoba si, selon le cas :

a) elle quitte le Manitoba avec l'intention de résider ailleurs pour une période minimale de six mois;

b) sous réserve de l'article 12, elle a été absente du Manitoba pendant une période ininterrompue d'au moins six mois, même si elle a l'intention d'y revenir plus tard.

Temporary residence in Manitoba

9(1)   If a Manitoba resident temporarily resides in a place in Manitoba to allow him or her to

(a) attend an educational institution for a course of instruction of six months or longer; or

(b) pursue his or her ordinary occupation in a situation that is expected to last for six months or longer;

that temporary residence is deemed to be his or her residence from the date the person begins to reside there.

Résidence temporaire au Manitoba

9(1)   Le résident du Manitoba qui habite temporairement ailleurs dans la province pour suivre un cours d'au moins six mois dans un établissement scolaire ou, dans le cours normal de ses activités, pendant une période dont la durée prévue est d'au moins six mois est réputé avoir établi sa résidence au lieu de sa résidence temporaire à compter du jour où il a commencé à y habiter.

Summer residences

9(2)   A residence that is generally occupied by a person only between May and October but that is generally unoccupied between November and April will not be considered to be the person's residence unless the person does not have another residence in Manitoba where he or she resides between November and April.

Résidences d'été

9(2)   La résidence qu'une personne occupe habituellement uniquement de mai à octobre mais qui est habituellement inoccupée entre novembre et avril ne constitue pas la résidence de cette personne, sauf si elle ne possède aucune autre résidence au Manitoba qu'elle occupe entre novembre et avril.

Persons with no fixed address

10(1)   A person who does not have an ordinary residence is deemed to reside at the shelter, hostel or similar institution that most frequently provides food, lodging or other social services to the person.

Personnes sans domicile fixe

10(1)   La personne qui n'a pas de résidence habituelle est réputée habiter au refuge, à la maison d'hébergement ou autre établissement semblable où elle prend ses repas, dort ou bénéficie d'autres services sociaux le plus souvent.

Declaration

10(2)   A person who does not have an ordinary residence must make a signed declaration respecting the place that most frequently provides food, lodging or other social services to the person in order to establish a deemed residence under subsection (1).

Déclaration

10(2)   Pour bénéficier de la présomption visée au paragraphe (1), la personne qui n'a pas de résidence habituelle signe une déclaration désignant le lieu où elle reçoit le plus souvent les services mentionnés à ce paragraphe.

Inmates

11   The following rules apply in determining the residence of an inmate of a correction facility:

1.An inmate is deemed to be a resident of the electoral division in which he or she resided immediately before being imprisoned.

2.An inmate who did not have an ordinary residence in Manitoba immediately before being imprisoned is deemed to reside in the electoral division in which the inmate's correctional facility is located.

Détenus

11   Les règles qui suivent s'appliquent à la détermination du lieu de résidence des personnes détenues dans un établissement correctionnel :

1.Le détenu est réputé avoir son lieu de résidence dans la circonscription électorale dans laquelle il résidait immédiatement avant son incarcération.

2.Le détenu qui ne résidait pas au Manitoba immédiatement avant son incarcération est réputé avoir son lieu de résidence dans la circonscription électorale dans laquelle est situé l'établissement correctionnel.

Additional eligible voters

12(1)   Despite section 5, a person who leaves Manitoba and intends to return and reside in the province is eligible to vote in an election if he or she is a Canadian citizen who

(a) will be at least 18 years old on election day;

(b) is absent from Manitoba on election day

(i) while serving as a member of the Canadian Forces,

(ii) while engaged in the service of the Government of Canada or the Government of Manitoba,

(iii) while attending an educational institution,

(iv) while engaged as an employee of an international organization of which Canada is a member, or

(v) because he or she is living with a person referred to in any of subclauses (i) to (iv); and

(c) immediately before leaving Manitoba in any of the circumstances described in clause (b),

(i) had resided in Manitoba for at least six months, and

(ii) resided in the electoral division in which the election is being held.

Autres électeurs admissibles

12(1)   Par dérogation à l'article 5, le citoyen canadien qui quitte le Manitoba mais qui a l'intention d'y revenir et d'y résider ne perd pas sa qualité d'électeur admissible s'il satisfait aux conditions suivantes :

a) avoir au moins 18 ans le jour du scrutin;

b) être absent du Manitoba le jour du scrutin :

(i) à titre de membre des Forces canadiennes,

(ii) dans le cadre d'une mission pour le compte du gouvernement du Canada ou du gouvernement du Manitoba,

(iii) à titre d'étudiant inscrit dans un établissement de formation,

(iv) à titre d'employé d'une organisation internationale dont fait partie le Canada,

(v) à titre de personne qui vit avec une des personnes visées aux sous-alinéas (i) à (iv);

c) immédiatement avant le départ, dans les cas visés à l'alinéa b), avoir résidé au Manitoba depuis au moins six mois dans la circonscription électorale où l'élection a lieu.

Definition

12(2)   In this section, "member of the Canadian Forces" means

(a) a member of the regular force or a special force of the Canadian Forces; or

(b) a member of the reserve force of the Canadian Forces who is on full-time training or active service.

Définition

12(2)   Dans le présent article, « membres des Forces canadiennes » s'entend :

a) des membres de la force régulière ou de la force spéciale des Forces canadiennes;

b) des membres de la force de réserve des Forces canadiennes qui sont à l'instruction à temps plein, ou en service actif.

TIME OFF WORK TO VOTE

TEMPS ACCORDÉ POUR VOTER

Time to vote

13(1)   During voting hours on election day, an employee who is an eligible voter is entitled to three consecutive hours free from work to vote.

Temps accordé aux employés pour voter

13(1)   L'employé qui est habile à voter a le droit de disposer de trois heures consécutives pour aller voter pendant les heures d'ouverture des bureaux de scrutin le jour du scrutin.

Time off work to vote

13(2)   If the employee's hours of work do not provide the three consecutive hours referred to in subsection (1), his or her employer must, at the employee's request, give the employee such additional time off work as is necessary to provide those three consecutive hours.

Absence autorisée

13(2)   Si l'employé ne peut disposer de trois heures consécutives à cause de ses heures de travail, son employeur a l'obligation de lui accorder, sur demande, le temps qu'il lui faudra de façon à ce qu'il dispose de trois heures consécutives pour aller voter.

Employer may select time

13(3)   The required time off work may be selected by the employer at his or her discretion.

Discrétion de l'employeur

13(3)   L'employeur peut décider des heures pendant lesquelles l'employé est autorisé à s'absenter.

Prohibitions

13(4)   An employer must not reduce the pay of an employee, or impose any other penalty, for time taken off work under this section.

Interdictions

13(4)   Il est interdit à l'employeur de diminuer le salaire de l'employé ou de lui imposer une autre sanction en raison d'une absence au titre du présent article.

LEAVE TO PARTICIPATE IN ELECTIONS

CONGÉ ÉLECTORAL

Leave without pay

14   To permit citizen participation in the democratic process, every employer must, if requested, grant a leave without pay to an employee who

(a) is a candidate;

(b) has been appointed as an election official; or

(c) has been named as an election volunteer by a candidate or a registered political party.

S.M. 2017, c. 35, s. 5.

Congé non payé

14   Afin de permettre la participation des citoyens au processus démocratique, les employeurs ont l'obligation d'accorder, sur demande, un congé non payé à leurs employés qui :

a) sont candidats;

b) ont été nommés fonctionnaires électoraux;

c) ont été nommés bénévoles électoraux par un candidat ou un parti politique inscrit.

L.M. 2017, c. 35, art. 5.

Written request

15(1)   To request a leave, the employee must apply in writing to his or her employer at least five days before the requested leave is to begin.

Demande écrite

15(1)   Les employés font leur demande de congé par écrit à leur employeur au moins cinq jours avant que le congé demandé ne prenne effet.

Notice of employer's right to request exemption

15(2)   The request must include a statement that, within three days after receiving the request, the employer has the right to apply to the Manitoba Labour Board for an exemption to the requirement to grant the leave.

Avis du droit des employeurs de demander une exemption

15(2)   Les demandes de congé comportent un avis informant les employeurs de leur droit de demander à la Commission du travail du Manitoba d'être soustraits à l'obligation d'accorder un congé dans les trois jours qui suivent la réception de la demande de congé.

Timing of request

15(3)   A request for a leave may be made either before or after an election is called.

Moment de la présentation des demandes de congé

15(3)   Les demandes de congé peuvent être faites avant ou après le début de la période électorale.

Part-time leave

15(4)   An employee may request either a full-time or part-time leave. If the leave is part-time, the request must specify the days and hours of the leave requested.

Congé à temps partiel

15(4)   Les employés peuvent demander soit un congé à temps plein, soit un congé à temps partiel. Pour ce qui est des congés à temps partiel, ils précisent, dans leur demande, les jours et les heures du congé demandé.

Employer may require confirmation

15(5)   The employer may require the employee to provide written confirmation that he or she is eligible for a leave under section 14.

Confirmation de la candidature ou de la nomination

15(5)   L'employeur peut exiger que ses employés fournissent une confirmation écrite de leur admissibilité au congé en vertu de l'article 14.

Number of volunteers for candidate

16(1)   A candidate in an election may name no more than two election volunteers.

Nombre de bénévoles électoraux — candidats

16(1)   Un candidat ne peut nommer plus de deux bénévoles électoraux.

Number of volunteers for party

16(2)   In the case of a general election only, a registered political party may name no more than 20 election volunteers.

Nombre de bénévoles électoraux — partis politiques

16(2)   Un parti politique inscrit peut nommer des bénévoles électoraux lors d'élections générales, leur nombre étant limité à 20.

When leave can begin

17(1)   A leave must not begin

(a) in the case of a fixed date election,

(i) until 75 days before election day, for a returning officer, assistant returning officer or registration agent, or

(ii) until the election is called, for a candidate or election volunteer, or for an election official other than a returning officer, assistant returning officer or registration agent; or

(b) in the case of any other election, until the election is called.

Début des congés

17(1)   Les congés commencent au plus tôt :

a) dans le cas d'élections à date fixe :

(i) 75 jours avant le jour du scrutin, s'ils sont accordés aux directeurs du scrutin, aux directeurs adjoints du scrutin ou aux préposés à l'inscription,

(ii) au début de la période électorale, s'ils sont accordés aux candidats, aux bénévoles électoraux ou aux autres fonctionnaires électoraux que les directeurs du scrutin, les directeurs adjoints du scrutin ou les préposés à l'inscription;

b) dans le cas des autres élections, au début de la période électorale.

When leave ends for returning officers

17(2)   A leave for a returning officer or assistant returning officer must not extend beyond 14 days after election day.

Fin des congés — directeurs du scrutin

17(2)   Les congés des directeurs et directeurs adjoints du scrutin prennent fin au plus tard 14 jours après le jour du scrutin.

When leave ends for election officials and volunteers

17(3)   In the case of an election official other than a returning officer or assistant returning officer, or in the case of an election volunteer, a leave ends as follows:

(a) for an election official, when the person's duties under this Act are completed;

(b) for an election volunteer, on election day.

Fin des congés — autres fonctionnaires électoraux et bénévoles

17(3)   Les congés prennent fin :

a) dans le cas des autres fonctionnaires électoraux que les directeurs du scrutin ou les directeurs adjoints du scrutin, lorsqu'ils se sont acquittés de leurs fonctions sous le régime de la présente loi;

b) dans le cas des bénévoles électoraux, le jour du scrutin.

When leave ends for candidate

17(4)   Unless ended earlier by the candidate, a leave for a candidate ends as follows:

(a) if the person withdraws as a candidate, the day after the withdrawal;

(b) in any other case, the day after election day.

S.M. 2008, c. 43, Sch. B, s. 3; S.M. 2015, c. 44, s. 2; S.M. 2017, c. 35, s. 6.

Fin des congés — candidats

17(4)   À moins que les candidats n'y mettent fin plus tôt, leur congé se termine :

a) soit le jour suivant le retrait de leur candidature;

b) soit le lendemain du jour du scrutin.

L.M. 2008, c. 43, ann. B, art. 3; L.M. 2015, c. 44, art. 2; L.M. 2017, c. 35, art. 6.

Exemption if leave seriously detrimental

18(1)   An employer may request an exemption from the requirement to grant a leave under section 14 if the employer believes that the leave would be seriously detrimental to the employer's operations.

Congés préjudiciables à l'employeur

18(1)   Les employeurs peuvent demander d'être soustraits à l'obligation d'accorder un congé sous le régime de l'article 14 s'ils estiment qu'un tel congé peut porter un préjudice grave à leurs activités professionnelles.

Application for exemption

18(2)   To request an exemption, the employer must apply in writing to the chairperson of the Manitoba Labour Board within three days after receiving the request for leave under section 15.

Demande d'exemption

18(2)   Les employeurs présentent leur demande d'exemption par écrit au président de la Commission du travail du Manitoba dans les trois jours suivant la réception d'une demande de congé faite en vertu de l'article 15.

Decision maker

19(1)   When an application is received, the chairperson of the Manitoba Labour Board and the chief electoral officer must together appoint a person to decide the application on an urgent basis. If possible, they must appoint a retired judge.

Décideur

19(1)   Le président de la Commission du travail du Manitoba et le directeur général des élections nomment conjointement une personne pour décider de toute urgence de la demande. Dans la mesure du possible, cette personne est un juge à la retraite.

Procedure

19(2)   The person appointed need not hold an oral hearing but may instead make a decision on the basis of written submissions.

Procédure

19(2)   La personne nommée pour décider de la demande n'est pas obligée de tenir une audience. Elle peut rendre sa décision en se fondant sur les observations qui lui sont faites par écrit.

Decision final

19(3)   The decision of the person appointed is final and binding and is not subject to appeal.

Décision définitive

19(3)   La décision rendue sur la demande est sans appel et lie l'employeur et l'employé.

Contribution to benefit plans may continue

20(1)   An employee who participates in a plan for pension, medical or other benefits may continue to contribute to that plan while on leave, if he or she

(a) makes a written request to his or her employer before or immediately after the leave begins; and

(b) pays to the plan both the employee's and the employer's contributions or premiums.

Cotisations aux divers régimes

20(1)   Les employés qui en font la demande par écrit avant le début ou au début du congé peuvent continuer à cotiser à leur régime de retraite, à leur régime d'assurance-maladie et à tout autre régime d'avantages sociaux auquel ils participaient, à la condition de payer à la fois les cotisations salariales et les cotisations patronales.

Right to reinstatement

20(2)   At the end of a leave, the employer must reinstate the employee to the position occupied immediately before the leave began or a comparable position, with no less pay and other benefits than the employee was entitled to immediately before the leave began.

Rétablissement

20(2)   À la fin du congé, l'employeur rétablit l'employé dans le poste qu'il occupait avant que ne débute le congé ou dans un poste comparable, et ce, sans que ne soient réduits la rémunération et les avantages sociaux auxquels il avait droit avant son départ en congé.

Service continuous

20(3)   For the purpose of vacation entitlements and pension and other benefits, the employment of an employee who has taken a leave is deemed to be continuous.

Service continu

20(3)   Pour l'application des droits à congé, des droits à pension et des droits à autres avantages, le service d'un employé avant et après un congé est censé s'inscrire dans une période de service continue.

Employer's obligations

20(4)   An employer must not, because of a leave taken by an employee,

(a) dismiss, lay off, suspend, demote or transfer the employee; or

(b) give the employee less favourable conditions of employment than he or she is entitled to, or diminish any benefit related to the employment that the employee is entitled to.

Obligations de l'employeur

20(4)   Il est interdit à l'employeur, en raison d'un congé accordé à un employé :

a) de le congédier, de le mettre à pied, de le suspendre, de le rétrograder ou de le muter;

b) de lui imposer des conditions de travail moins favorables que celles auxquelles il a droit ou de réduire des avantages professionnels auxquels il a droit.

Complaints

21   An employee who alleges a contravention of section 14 or 20 may make a complaint to the Manitoba Labour Board under subsection 30(1) of The Labour Relations Act. The matter must be dealt with as an unfair labour practice under that Act.

Plaintes

21   Les employés qui prétendent qu'une infraction à l'article 14 ou 20 a été commise peuvent déposer une plainte auprès de la Commission du travail du Manitoba en vertu du paragraphe 30(1) de la Loi sur les relations du travail. L'affaire est traitée comme s'il s'agissait d'une pratique déloyale de travail visée par cette loi.

PART 3
CHIEF ELECTORAL OFFICER

PARTIE 3
DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS

APPOINTING A CHIEF ELECTORAL OFFICER

NOMINATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS

Appointment process

22   If at any time the office of chief electoral officer

(a) will become vacant within six months because the term of office is scheduled to expire or the chief electoral officer has resigned; or

(b) has become vacant for any other reason;

the President of the Executive Council must, within one month after that time, convene a meeting of the Standing Committee on Legislative Affairs and the Standing Committee must, within six months after that time, consider candidates for the office and make a recommendation to the Assembly.

S.M. 2015, c. 14, s. 3; S.M. 2017, c. 26, s. 35; S.M. 2022, c. 20, s. 3.

Procédure de nomination

22   Dès que le poste de directeur général des élections devient vacant ou qu'on prévoit qu'il le sera dans un délai de six mois en raison de la démission du titulaire ou de l'expiration de son mandat, le président du Conseil exécutif dispose d'un mois pour convoquer une réunion du Comité permanent des affaires législatives, lequel dispose alors de six mois pour étudier les candidatures et présenter sa recommandation à l'Assemblée.

L.M. 2015, c. 14, art. 3; L.M. 2017, c. 26, art. 35; L.M. 2022, c. 20, art. 3.

Appointment of chief electoral officer

23(1)   A person shall be appointed as chief electoral officer by resolution of the Assembly.

Nomination du directeur général des élections

23(1)   Le directeur général des élections est nommé par résolution de l'Assemblée.

Committee recommendation required

23(2)   A person may be appointed as the chief electoral officer only if the appointment has been recommended by the Standing Committee of the Assembly on Legislative Affairs.

Recommandation du Comité

23(2)   La nomination est conditionnelle à la recommandation du Comité permanent des Affaires législatives de l'Assemblée.

Officer of the Assembly

23(3)   The chief electoral officer is an officer of the Assembly.

S.M. 2022, c. 20, s. 3.

Haut fonctionnaire

23(3)   Le directeur général des élections est haut fonctionnaire de l'Assemblée.

L.M. 2022, c. 20, art. 3.

Term of office

23.1(1)   The term of office for the chief electoral officer is from the date of appointment until 12 months after the date of the return of the last writ for the second general election for which the chief electoral officer is responsible.

Durée du mandat

23.1(1)   Le mandat du directeur général des élections commence à compter de sa nomination et se termine 12 mois après la date du retour du dernier décret électoral pour la deuxième élection générale dont il est responsable.

Reappointment

23.1(2)   A person may be reappointed as chief electoral officer.

Nominations multiples

23.1(2)   La personne nommée au poste de directeur général des élections peut y être nommée à nouveau.

Application

23.1(3)   Subsection (1) applies only to a person appointed or reappointed as chief electoral officer after the coming into force of this section.

S.M. 2022, c. 20, s. 3.

Application

23.1(3)   Le paragraphe (1) ne s'applique qu'aux personnes nommées ou reconduites au poste de directeur général des élections après l'entrée en vigueur du présent article.

L.M. 2022, c. 20, art. 3.

Remuneration

24(1)   Subject to this section, the salary and benefits of the chief electoral officer are to be determined by the Legislative Assembly Management Commission.

Traitement

24(1)   Sous réserve du présent article, la Commission de régie de l'Assemblée législative fixe le traitement et les avantages du directeur général des élections.

No reduction in salary

24(2)   The salary of the chief electoral officer must not be reduced except by a resolution of the Assembly carried by a vote of 2/3 of the members voting.

Réduction du traitement

24(2)   Le traitement du directeur général des élections ne peut être réduit que par une résolution de l'Assemblée adoptée par les deux tiers des députés participant au vote.

Pension

24(3)   The chief electoral officer is an employee within the meaning of The Civil Service Superannuation Act.

S.M. 2021, c. 11, s. 82; S.M. 2022, c. 20, s. 3.

Pension de retraite

24(3)   Le directeur général des élections est un employé au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique.

L.M. 2021, c. 11, art. 82; L.M. 2022, c. 20, art. 3.

Impartiality

25   The chief electoral officer must not vote in an election, and must not engage in partisan political activities.

Impartialité

25   Il est interdit au directeur général des élections de voter ou de participer à toute autre activité politique partisane.

REMOVING OR SUSPENDING A CHIEF ELECTORAL OFFICER

DESTITUTION OU SUSPENSION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS

Suspension or removal

26(1)   The chief electoral officer may be suspended or removed from office by a resolution of the Assembly carried by a vote of 2/3 of the members voting in the Assembly.

Suspension ou destitution

26(1)   Le directeur général des élections peut être suspendu ou destitué de ses fonctions par une résolution de l'Assemblée adoptée par les deux tiers des députés participant au vote.

Suspension if Assembly not sitting

26(2)   If the Assembly is not sitting, the Speaker may, with the prior approval of the Legislative Assembly Management Commission, suspend the chief electoral officer for cause.

Suspension lorsque l'Assemblée ne siège pas

26(2)   Si l'Assemblée ne siège pas, le président peut, après avoir obtenu l'approbation de la Commission de régie de l'Assemblée législative, suspendre le directeur général des élections pour un motif valable.

Length of suspension

26(3)   A suspension under subsection (2) ends no later than 30 sitting days of the Assembly after the suspension came into effect.

S.M. 2022, c. 20, s. 3.

Durée de la suspension

26(3)   La suspension infligée en vertu du paragraphe (2) prend fin dans les 30 jours de séance de l'Assemblée qui suivent la date de sa prise d'effet.

L.M. 2022, c. 20, art. 3.

RESPONSIBILITIES OF THE CHIEF ELECTORAL OFFICER

ATTRIBUTIONS DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS

Responsibilities of CEO

27   The chief electoral officer must

(a) exercise general direction and supervision over the conduct of elections;

(b) ensure that election officials carry out their duties fairly and impartially and in compliance with this Act;

(c) give election officials any instructions that the chief electoral officer considers necessary to administer this Act; and

(d) perform any other duties required by this Act or any other Act.

Attributions du directeur général des élections

27   Le directeur général des élections :

a) dirige et surveille d'une façon générale la tenue des élections;

b) veille à ce que les fonctionnaires électoraux exercent leurs fonctions avec justice et impartialité, et en conformité avec la présente loi;

c) donne aux fonctionnaires électoraux les directives qu'il estime nécessaires à l'application de la présente loi;

d) exerce les autres fonctions que prévoit la présente loi ou toute autre loi.

Power to adapt Act

28(1)   The chief electoral officer may

(a) extend the time for doing anything under this Act;

(b) increase the number of election officials;

(c) increase the number of voting stations;

(d) omit or vary a prescribed form to suit existing circumstances;

(e) modify a provision of this Act to permit its use at a by-election; and

(f) generally, adapt the provisions of this Act to existing circumstances.

Pouvoir d'adapter la présente loi

28(1)   Le directeur général des élections peut :

a) prolonger le délai imparti pour l'accomplissement d'un acte sous le régime de la présente loi;

b) augmenter le nombre de fonctionnaires électoraux;

c) augmenter le nombre de bureaux de scrutin;

d) modifier un formulaire officiel ou exempter de l'obligation de s'en servir, en fonction des circonstances existantes;

e) modifier une disposition de la présente loi pour pouvoir l'appliquer à une élection partielle;

f) adapter, d'une manière générale, les dispositions de la présente loi aux circonstances existantes.

Limit on power to adapt

28(2)   The chief electoral officer may not extend the hours for opening or closing a regular or advance voting station, or for accepting nominations.

S.M. 2017, c. 35, s. 7.

Limite

28(2)   Le directeur général des élections ne peut pas modifier les heures d'ouverture ou de fermeture des bureaux de scrutin ordinaires ou des bureaux de scrutin par anticipation ni l'heure limite d'acceptation des déclarations de candidature.

L.M. 2017, c. 35, art. 7.

Testing of modifications to voting process

28.1(1)   Subject to subsection 28(2), the chief electoral officer may, in consultation with the advisory committee established under section 200, direct that the voting process established by this Act be modified in accordance with this section.

Essais en vue de la modification du déroulement du vote

28.1(1)   Sous réserve du paragraphe 28(2), le directeur général des élections peut, après avoir consulté le comité consultatif constitué en vertu de l'article 200, donner une directive portant que le déroulement du vote établi par la présente loi soit modifié conformément au présent article.

Objectives

28.1(2)   The objectives of modifications under this section are

(a) to improve the voting process for voters;

(b) to achieve administrative efficiencies; and

(c) to maintain the integrity of the voting process.

Buts

28.1(2)   Les buts des modifications apportées en vertu du présent article sont les suivants :

a) améliorer le déroulement du vote pour les électeurs;

b) réaliser des efficiences administratives;

c) maintenir l'intégrité du déroulement du vote.

28.1(3)   [Repealed] S.M. 2022, c. 5, s. 3.

28.1(3)   [Abrogé] L.M. 2022, c. 5, art. 3.

Proposal to modify voting process

28.1(4)   Before directing a modification to the voting process under this section, the chief electoral officer must submit a written proposal to the Speaker describing the proposed modification.

Proposition visant la modification du déroulement du vote

28.1(4)   Avant de donner une directive portant que le déroulement du vote soit modifié conformément au présent article, le directeur général des élections dépose par écrit, auprès du président de l'Assemblée, une proposition faisant état de la modification envisagée.

Content of proposal

28.1(4.0.1)   The chief electoral officer's proposal must

(a) identify the electoral division or divisions to which the modification is to apply;

(b) set out the time period during which the modification is to apply; and

(c) specify any provisions of this Act that will not be complied with and the nature of the non-compliance.

Contenu de la proposition

28.1(4.0.1)   La proposition du directeur général des élections fait état :

a) des circonscriptions électorales visées par les modifications;

b) de la période d'application des modifications;

c) des dispositions de la présente loi qui ne seront pas observées et de la nature du défaut d'observation.

Tabling of proposal

28.1(4.1)   The Speaker must table the proposal in the Assembly without delay if the Assembly is sitting or, if it is not, within 15 days after the next sitting begins.

Dépôt de la proposition

28.1(4.1)   Le président dépose la proposition devant l'Assemblée sans délai ou, si elle ne siège pas, au plus tard 15 jours après la reprise de ses travaux.

Referral to Standing Committee

28.1(4.2)   A proposal stands referred to the Standing Committee of the Assembly on Legislative Affairs. The Committee must begin considering the proposal within 60 days after it is tabled in the Assembly.

Renvoi en comité

28.1(4.2)   Le Comité permanent des affaires législatives de l'Assemblée est automatiquement saisi de la proposition et il en commence l'étude dans les 60 jours qui suivent son dépôt à l'Assemblée.

Approval of Standing Committee

28.1(5)   If the Standing Committee approves the proposal, with or without changes, the chief electoral officer may direct that the voting process be modified in accordance with the approval.

Approbation du Comité permanent

28.1(5)   Si le Comité approuve la proposition avec ou sans modifications, le directeur général des élections peut donner une directive portant que le déroulement du vote soit modifié conformément à l'approbation en question.

28.1(6)   [Repealed] S.M. 2022, c. 5, s. 3.

28.1(6)   [Abrogé] L.M. 2022, c. 5, art. 3.

Reporting

28.1(7)   When modifications have been made under this section, the chief electoral officer must include a report on the modifications in any report the chief electoral officer makes about the conduct of the election or in the next annual report.

Rapport

28.1(7)   Si des modifications sont apportées en vertu du présent article, le directeur général des élections joint un rapport à ce sujet soit au rapport qu'il présente à l'égard du déroulement de l'élection, soit à son prochain rapport annuel.

Validity of election

28.1(8)   An election held in accordance with this section is not invalid by reason of any non-compliance with this Act that is authorized by the chief electoral officer's direction.

S.M. 2017, c. 35, s. 8; S.M. 2021, c. 48, s. 7; S.M. 2022, c. 5, s. 3.

Validité de l'élection

28.1(8)   L'inobservation de toute disposition de la présente loi qu'autorise une directive du directeur général des élections n'a pas pour effet d'invalider les élections tenues conformément au présent article.

L.M. 2017, c. 35, art. 8; L.M. 2021, c. 48, art. 7; L.M. 2022, c. 5, art. 3.

Public information and education

29   The chief electoral officer may at any time

(a) provide the public with information about the electoral process, the right to vote, the right to be a candidate and the operation of this Act; and

(b) implement public education and information programs to make the electoral process better known to the public, particularly to those persons and groups most likely to experience difficulties in exercising their democratic rights.

Éducation du public et renseignements

29   Le directeur général des élections peut, en tout temps :

a) donner au public des renseignements concernant le processus électoral, le droit de voter, le droit de se porter candidat et l'application de la présente loi;

b) mettre en œuvre des programmes d'information et d'éducation populaire visant à mieux faire connaître le processus électoral à la population, particulièrement aux personnes et aux groupes de personnes susceptibles d'avoir des difficultés à exercer leurs droits démocratiques.

Forms

30(1)   The chief electoral officer may prescribe forms for use under this Act.

Formulaires

30(1)   Le directeur général des élections peut déterminer quels sont les formulaires officiels à utiliser pour l'application de la présente loi.

Notices and other documents

30(2)   The chief electoral officer may decide the form and content of notices and other documents under this Act, and the way in which they are to be published when publication is required.

Avis et autres documents

30(2)   Le directeur général des élections peut déterminer la forme et le contenu des avis et autres documents que vise la présente loi, ainsi que leur mode de publication lorsqu'ils doivent être publiés.

Electronic documents

30(3)   With the approval of the chief electoral officer, a form, document or other information that is required to be filed with or provided to the chief electoral officer or an election official under this Act may be filed or provided in electronic form, and an electronic signature may be used to satisfy any signature requirement in respect of such a filing or the provision of such information.

Documents électroniques

30(3)   Avec l'autorisation du directeur général des élections, les formulaires, les documents et les autres renseignements devant être déposés auprès du directeur général des élections ou auprès d'un fonctionnaire électoral, ou devant leur être remis, en vertu de la présente loi, peuvent l'être sur support électronique; l'utilisation d'une signature électronique peut satisfaire à toute exigence en matière de signature s'appliquant au dépôt ou à la remise de tels renseignements.

Public notice by CEO

30(4)   The chief electoral officer must publish on the Elections Manitoba website a list of the forms, documents and other information that are approved for the purpose of subsection (1).

S.M. 2021, c. 48, s. 7.

Avis public

30(4)   Le directeur général des élections publie sur le site Web d'Élections Manitoba la liste des formulaires, des documents et des autres renseignements approuvés pour l'application du paragraphe (1).

L.M. 2021, c. 48, art. 7.

APPOINTING A DEPUTY CHIEF ELECTORAL OFFICER AND OTHER STAFF

NOMINATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT DES ÉLECTIONS ET DES AUTRES MEMBRES DU PERSONNEL

Deputy CEO

31(1)   On recommendation of the chief electoral officer and with the prior approval of the Legislative Assembly Management Commission, a deputy chief electoral officer may be appointed under section 58 of The Public Service Act.

Directeur général adjoint des élections

31(1)   Sur la recommandation du directeur général des élections et avec l'approbation préalable de la Commission de régie de l'Assemblée législative, un directeur général adjoint des élections peut être nommé en conformité avec l'article 58 de la Loi sur la fonction publique.

Deputy to act in place of CEO

31(2)   If the chief electoral officer is absent or unable to act or if the office is vacant, the deputy chief electoral officer must act in his or her place. When doing so, the deputy has all the powers of the chief electoral officer.

Intérim

31(2)   En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général des élections, ou de vacance de son poste, le directeur général adjoint assure l'intérim; il est alors investi de toutes les attributions du directeur général des élections.

Salary in certain cases

31(2.1)   If the deputy chief electoral officer has assumed the chief electoral officer's responsibilities for an extended period, the Legislative Assembly Management Commission may, by resolution, direct that the deputy be paid a salary within the same range as the chief electoral officer's salary.

Traitement en cas de remplacement prolongé

31(2.1)   La Commission de régie de l'Assemblée législative peut ordonner par résolution que le directeur général adjoint des élections reçoive un traitement se situant dans l'échelle de rémunération du directeur général des élections s'il exerce les attributions de ce dernier depuis une période prolongée.

Staff

31(2.2)   Officers and employees necessary to enable the chief electoral officer to perform the duties of their office must be appointed under section 58 of The Public Service Act.

Personnel

31(2.2)   Le personnel dont le directeur général des élections a besoin pour remplir ses fonctions est nommé en conformité avec l'article 58 de la Loi sur la fonction publique.

Impartiality of staff

31(3)   The deputy chief electoral officer and other officers and employees employed under the chief electoral officer must not engage in partisan political activities.

S.M. 2021, c. 11, s. 82; S.M. 2022, c. 20, s. 3.

Impartialité

31(3)   Il est interdit au directeur général adjoint et aux autres agents et employés du directeur général des élections de participer à toute activité politique partisane.

L.M. 2021, c. 11, art. 82; L.M. 2022, c. 20, art. 3.

REPORTING TO THE ASSEMBLY

RAPPORTS À L'ASSEMBLÉE

Reports to the Assembly

32(1)   The chief electoral officer must present the following reports to the Speaker of the Assembly:

(a) an annual report on the work done under the direction of the chief electoral officer under this Act;

(b) after each election, a report about the conduct of the election.

Rapports à l'Assemblée

32(1)   Le directeur général des élections présente les rapports qui suivent au président de l'Assemblée :

a) un rapport annuel sur les travaux accomplis sous sa direction dans le cadre de la présente loi;

b) après chaque élection, un rapport sur le déroulement de l'élection.

Amendments

32(2)   A report may include recommendations for amendments to this Act.

Modifications législatives

32(2)   Les rapports peuvent contenir des recommandations concernant les modifications à apporter à la présente loi.

Tabling the report

32(3)   The Speaker must table a report in the Assembly without delay if the Assembly is sitting or, if it is not, within 15 days after the next sitting begins.

Dépôt des rapports

32(3)   Le président dépose les rapports devant l'Assemblée sans délai ou, si elle ne siège pas, au plus tard 15 jours après la reprise de ses travaux.

Referral to standing committee

32(4)   A report that contains recommendations about amendments to this Act stands referred to the Standing Committee of the Assembly on Legislative Affairs. The Committee must begin considering the report within 60 days after it is tabled in the Assembly.

Renvoi en comité

32(4)   Le Comité permanent des affaires législatives de l'Assemblée est automatiquement saisi des rapports qui contiennent des recommandations concernant les modifications à apporter à la présente loi. Le Comité commence l'étude des rapports dans les 60 jours qui suivent leur dépôt à l'Assemblée.

Report may be combined with Election Financing report

32(5)   A report may be combined with the annual report required under section 107 of The Election Financing Act.

S.M. 2012, c. 35, Sch. A, s. 118.

Jonction de rapports

32(5)   Les rapports peuvent être joints au rapport annuel que prévoit l'article 107 de la Loi sur le financement des élections.

L.M. 2012, c. 35, ann. A, art. 118; L.M. 2013, c. 54, art. 28.

PART 4
ELECTION OFFICIALS

PARTIE 4
FONCTIONNAIRES ÉLECTORAUX

WHO MAY NOT BE AN ELECTION OFFICIAL

EXCLUSIONS

Who may not be an election official

33   The following persons may not be appointed and may not act as an election official:

(a) a member of the Assembly or the Executive Council;

(b) a member of the House of Commons or the Senate of Canada;

(c) a judge of any court or a justice of the peace;

(d) a candidate;

(e) a person who has been convicted of an offence under this Act;

(f) a person who, within five years before the proposed appointment,

(i) was convicted of an indictable offence, or

(ii) served any part of a term of imprisonment for an indictable offence.

S.M. 2017, c. 35, s. 9.

Personnes qui ne peuvent être fonctionnaires électoraux

33   Les personnes qui suivent ne peuvent être nommées fonctionnaires électoraux, ni en exercer les attributions :

a) les députés à l'Assemblée et les membres du Conseil exécutif;

b) les députés à la Chambre des communes et les sénateurs;

c) les juges et les juges de paix;

d) les candidats;

e) les personnes qui ont été déclarées coupables d'une infraction à la présente loi;

f) les personnes qui, au cours des cinq années qui précèdent la nomination envisagée, ont été déclarées coupables d'un acte criminel ou ont été détenues pour avoir commis un acte criminel.

L.M. 2017, c. 35, art. 9.

RETURNING OFFICERS AND ASSISTANT RETURNING OFFICERS

DIRECTEURS DU SCRUTIN ET DIRECTEURS ADJOINTS DU SCRUTIN

Appointing returning officers

34(1)   For each electoral division, the chief electoral officer must appoint a returning officer to be responsible for the conduct of any election in that division.

Nomination des directeurs du scrutin

34(1)   Le directeur général des élections nomme, pour chaque circonscription électorale, un directeur du scrutin chargé de la tenue des élections dans la circonscription.

Appointment based on merit

34(2)   The appointment of a returning officer is to be based on merit.

Nomination au mérite

34(2)   La nomination d'un directeur du scrutin se fait au mérite.

Notice of appointment

34(3)   The chief electoral officer must publish on the Elections Manitoba website a notice of each appointment of a returning officer. The notice is to remain on the website until the appointment ends or another returning officer is appointed for the same electoral division.

S.M. 2013, c. 39, Sch. A, s. 49; S.M. 2015, c. 44, s. 3.

Avis de nomination

34(3)   Le directeur général des élections publicise la nomination des directeurs de scrutin, au moyen d'avis affichés sur le site Web d'Élections Manitoba. Ces avis demeurent sur le site jusqu'à l'expiration du mandat des directeurs de scrutin ou la nomination de leurs successeurs.

L.M. 2013, c. 39, ann. A, art. 49; L.M. 2015, c. 44, art. 3.

Appointing assistant returning officers

35(1)   For each electoral division, the chief electoral officer must appoint one or more assistant returning officers to assist the returning officer.

Nomination des directeurs adjoints du scrutin

35(1)   Le directeur général des élections nomme, pour chaque circonscription électorale, un ou plusieurs directeurs adjoints du scrutin chargés d'aider le directeur du scrutin dans l'exercice de ses fonctions.

If RO absent

35(2)   If the returning officer is absent or unable to act, or if the office is vacant, the assistant returning officer — or if there is more than one, the one designated by the chief electoral officer — must act as the returning officer.

Intérim

35(2)   En cas d'absence ou d'empêchement du directeur du scrutin, ou de vacance de son poste, le directeur adjoint du scrutin assure l'intérim. Si plusieurs directeurs adjoints ont été nommés, l'intérim est assuré par celui que désigne le directeur général des élections.

RO and ARO must be eligible voters

36(1)   The returning officer and each assistant returning officer must be eligible voters of the electoral division, except where an appointment must be made in an emergency or another special circumstance.

Qualité d'électeur admissible

36(1)   Les directeurs et directeurs adjoints du scrutin doivent être des électeurs admissibles de la circonscription électorale, sauf si leur nomination est faite en cas d'urgence ou dans des circonstances exceptionnelles.

If RO or ARO ceases to reside in division

36(2)   A returning officer or assistant returning officer who ceases to reside in the electoral division for which he or she is appointed must promptly notify the chief electoral officer, in writing. The appointment ends three months after residency ceases, unless before that date the officer resigns or the appointment is rescinded.

Changement de lieu de résidence

36(2)   Les directeurs et directeurs adjoints du scrutin qui cessent de résider dans la circonscription électorale pour laquelle ils ont été nommés en informent sans tarder et par écrit le directeur général des élections. Leur charge prend fin trois mois après le changement de lieu de leur résidence, à moins qu'elle n'ait déjà pris fin en raison de leur démission ou de leur révocation.

Term of appointment

37(1)   The appointment of a returning officer or assistant returning officer ends six months after the day a candidate is declared elected in the electoral division.

Durée du mandat

37(1)   La nomination à la charge de directeur ou de directeur adjoint du scrutin prend fin six mois après le jour de la proclamation de l'élection d'un candidat dans la circonscription électorale.

Re-appointment

37(2)   A person may be re-appointed as a returning officer or assistant returning officer if his or her performance has been satisfactory.

Renouvellement

37(2)   La nomination à la charge de directeur ou de directeur adjoint du scrutin peut être renouvelée si le titulaire s'est acquitté de ses fonctions de façon satisfaisante.

Duty to be impartial

38   Once appointed, a returning officer or assistant returning officer must not

(a) be a member or employee of a registered political party, a political party or a constituency association, or hold a position with or contribute to any of them;

(b) be an employee of a candidate or a person seeking to be a candidate, or hold a position with or contribute to either of them; or

(c) engage in partisan political activities of any other kind.

Obligation d'impartialité

38   À compter de leur nomination, il est interdit aux directeurs et aux directeurs adjoints du scrutin :

a) d'être membres, employés ou dirigeants d'un parti politique, d'un parti politique inscrit ou d'une association de circonscription, ou de contribuer financièrement à leurs activités;

b) d'être employés d'un candidat ou d'une personne qui cherche à le devenir, d'être à leur service de quelque autre façon ou de contribuer financièrement à leurs activités;

c) de prendre part à toute autre activité politique partisane.

Replacing a returning officer or assistant returning officer

39   The chief electoral officer may rescind the appointment of a returning officer or an assistant returning officer and appoint a replacement if the chief electoral officer is satisfied that the officer

(a) is unable to perform his or her duties for any reason;

(b) has failed to perform his or her duties satisfactorily;

(c) has not followed an instruction of the chief electoral officer; or

(d) after being appointed, engaged in partisan political activities, whether or not in the course of performing duties under this Act.

Remplacement des directeurs et des directeurs adjoints du scrutin

39   Le directeur général des élections peut révoquer et remplacer les directeurs du scrutin et les directeurs adjoints du scrutin qui, d'après lui :

a) sont incapables, pour une raison ou une autre, de s'acquitter de leurs fonctions;

b) ne se sont pas acquittés de leurs fonctions d'une façon satisfaisante;

c) n'ont pas suivi toutes ses directives;

d) ont participé, après leur nomination, à une activité politique partisane, que ce soit ou non pendant qu'ils exercent leurs fonctions au titre de la présente loi.

VOTING OFFICERS

SCRUTATEURS

Appointing voting officers

41(1)   When an election is called for an electoral division, the returning officer must appoint one or more voting officers for each voting station.

Nomination des scrutateurs

41(1)   Lorsque la tenue d'une élection est ordonnée dans une circonscription électorale, le directeur du scrutin nomme un ou plusieurs scrutateurs pour chaque bureau de scrutin.

Exception

41(2)   The returning officer or the assistant returning officer may act as a voting officer for an advance voting station located in the returning office.

Exception

41(2)   Le directeur du scrutin ou le directeur adjoint du scrutin peut faire office de scrutateur pour un bureau de scrutin par anticipation situé dans le bureau du directeur du scrutin.

Senior voting officer

41(3)   The returning officer may appoint a senior voting officer to supervise and assist all the election officials at a voting place.

S.M. 2017, c. 35, s. 10; S.M. 2022, c. 5, s. 5.

Scrutateur principal

41(3)   Le directeur du scrutin peut nommer un scrutateur principal pour superviser le travail des scrutateurs d'un centre de scrutin et pour les aider.

L.M. 2017, c. 35, art. 10; L.M. 2022, c. 5, art. 5.

44   [Repealed]

S.M. 2022, c. 5, s. 7.

44   [Abrogé]

L.M. 2022, c. 5, art. 7.

OTHER STAFF

AUTRES MEMBRES DU PERSONNEL

Appointing interpreters and office staff

44.1   When an election is called for an electoral division, the returning officer may

(a) appoint persons to perform administrative duties at the returning office;

(b) appoint an interpreter to translate any information required to be provided under this Act; and

(c) appoint information officers to direct and assist voters at a voting place.

S.M. 2015, c. 44, s. 4; S.M. 2022, c. 5, s. 8.

Nomination d'interprètes et de personnel de bureau

44.1   Lorsque la tenue d'une élection est ordonnée dans une circonscription électorale, le directeur du scrutin :

a) peut nommer du personnel de soutien pour son propre bureau;

b) peut nommer un interprète chargé de traduire tout renseignement qui doit être fourni au titre de la présente loi;

c) peut nommer des préposés à l'information pour orienter et aider les électeurs dans un centre de scrutin.

L.M. 2015, c. 44, art. 4; L.M. 2022, c. 5, art. 8.

GENERAL PROVISIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Oath of election officials

45(1)   Upon being appointed, an election official must take an oath of office in the prescribed form.

Serment des fonctionnaires électoraux

45(1)   Dès qu'ils sont nommés, les fonctionnaires électoraux prêtent serment selon le formulaire officiel.

Oaths sent to chief electoral officer

45(2)   Each oath must be sent to the chief electoral officer.

Transmission au directeur général des élections

45(2)   Les serments sont envoyés au directeur général des élections.

Second oath not required

45(3)   If an election official must assume the responsibilities of another election official for any reason, another oath is not required.

S.M. 2017, c. 35, s. 13.

Deuxième serment non nécessaire

45(3)   Le fonctionnaire électoral qui exerce les attributions d'un autre fonctionnaire électoral n'est pas tenu de prêter serment une deuxième fois.

L.M. 2017, c. 35, art. 13.

Replacing person appointed by returning officer

46(1)   In any of the circumstances mentioned in section 39, a returning officer may

(a) rescind the appointment of a person whom the returning officer appointed under this Act; and

(b) appoint a replacement.

Nomination d'un remplaçant

46(1)   Dans les cas visés à l'article 39, le directeur du scrutin peut révoquer la nomination de toute personne qu'il a nommée au titre de la présente loi et lui nommer un remplaçant.

Order to deliver material

46(2)   An election official whose appointment is rescinded must deliver any material in his or her possession to the person specified by the authority rescinding the appointment.

S.M. 2015, c. 44, s. 5; S.M. 2017, c. 35, s. 14.

Obligation de remettre le matériel

46(2)   Les personnes qui sont révoquées remettent tout le matériel en leur possession à la personne que désigne l'autorité qui les a révoquées.

L.M. 2015, c. 44, art. 5.

47   [Repealed]

S.M. 2017, c. 35, s. 15.

47   [Abrogé]

L.M. 2017, c. 35, art. 15.

If election official not qualified

48   If a person who is not qualified is appointed as an election official, no action taken by the person is invalid solely because he or she was not qualified.

S.M. 2017, c. 35, s. 16.

Actes accomplis par des personnes n'ayant pas qualité

48   Les mesures prises par un fonctionnaire électoral qui a été nommé sans avoir toutes les qualités requises ne sont pas automatiquement invalides du seul fait du défaut de qualité.

L.M. 2017, c. 35, art. 16.

PART 5
CALLING AN ELECTION

PARTIE 5
TENUE D'UNE ÉLECTION

WRIT OF ELECTION

DÉCRET ÉLECTORAL

Order calling an election

49(1)   To call an election, the Lieutenant Governor in Council must make an order that does the following:

(a) directs the chief electoral officer to issue a writ of election, in the prescribed form, to the returning officer for each electoral division in which an election is to be held;

(b) sets the date the writ is to be issued;

(c) sets as election day a Tuesday

(i) that is 28 days after the date the writ is issued, in the case of a fixed date election, or

(ii) that is at least 28 days but no more than 34 days after the writ is issued, in the case of any other election.

Décret ordonnant la tenue d'une élection

49(1)   Pour qu'une élection soit tenue, le lieutenant-gouverneur en conseil, par décret :

a) ordonne au directeur général des élections de prendre un décret électoral, selon le formulaire officiel, et de l'adresser au directeur du scrutin de chaque circonscription électorale où doit se tenir une élection;

b) fixe la date de la prise du décret électoral;

c) fixe le jour de scrutin, soit un mardi :

(i) éloigné de 28 jours de la date du décret électoral, dans le cas d'élections à date fixe,

(ii) éloigné d'au moins 28 jours mais d'au plus 34 jours de la date du décret électoral, dans le cas des autres élections.

General election day

49(2)   In the case of a general election, election day must be the same for all electoral divisions.

Élections générales

49(2)   Lors d'élections générales, le jour du scrutin est le même pour toutes les circonscriptions électorales.

General election cancels by-election

49(3)   If a general election is called before election day for a by-election that is in progress, the by-election is cancelled and the election for that electoral division is to take place as part of the general election.

Annulation d'une élection partielle

49(3)   Lorsque la tenue d'élections générales est ordonnée avant le jour du scrutin d'une élection partielle qui a été déclenchée, l'élection partielle est annulée et l'élection dans la circonscription électorale en cause a lieu dans le cadre des élections générales.

When non-fixed date elections may be called

49(4)   The Lieutenant Governor in Council may make an order calling a general election other than a fixed date election only if

(a) the government has lost the confidence of the Assembly; or

(b) an order under clause 92(1)(b) of The Election Financing Act has been in effect for at least 32 days immediately before the day the order calling the election is made.

S.M. 2008, c. 43, Sch. B, s. 5; S.M. 2016, c. 14, s. 2; S.M. 2021, c. 32, s. 5.

Décret ordonnant la tenue d'élections à date non fixe

49(4)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut uniquement prendre un décret ordonnant la tenue d'élections générales autres que des élections à date fixe dans les cas suivants :

a) le gouvernement a perdu la confiance de l'Assemblée;

b) un décret prévu à l'alinéa 92(1)b) de la Loi sur le financement des élections est en vigueur depuis au moins 32 jours la veille de la prise du décret ordonnant la tenue des élections.

L.M. 2008, c. 43, ann. B, art. 5; L.M. 2016, c. 14, art. 2; L.M. 2021, c. 32, art. 5; L.M. 2022, c. 24, art. 9.

Powers of Lieutenant Governor preserved

49.1(1)   Nothing in subsection 49(4) or this section affects the powers of the Lieutenant Governor, including the power to dissolve the Legislature at the Lieutenant Governor's discretion.

Maintien des pouvoirs du lieutenant-gouverneur

49.1(1)   Le paragraphe 49(4) et le présent article n'ont pas pour effet de porter atteinte aux pouvoirs du lieutenant-gouverneur, notamment celui de dissoudre la Législature lorsqu'il le juge opportun.

General election on first Tuesday in October

49.1(2)   Subject to subsection (1),

(a) a general election must be held on Tuesday, October 4, 2011, unless a general election has been held between the coming into force of this section and October 3, 2011; and

(b) thereafter, a general election must be held on the first Tuesday in October in the fourth calendar year after election day for the last general election.

Date des élections

49.1(2)   Sous réserve du paragraphe (1) :

a) des élections générales ont lieu le mardi 4 octobre 2011, à moins que de telles élections n'aient eu lieu entre l'entrée en vigueur du présent article et le 3 octobre 2011;

b) des élections générales ont par la suite lieu le premier mardi d'octobre de la quatrième année civile qui suit le jour du scrutin des dernières élections générales.

Postponing fixed date election

49.1(3)   Despite clause (2)(b), if the election period for a general election to be held in October under that clause will, as of January 1 of the year of the election, overlap with the election period for a general election to be held under subsection 56.1(2) or section 56.2 of the Canada Elections Act, the general election must be held instead on the third Tuesday of April in the next calendar year.

S.M. 2008, c. 43, Sch. B, s. 6; S.M. 2010, c. 33, s. 15; S.M. 2012, c. 35, Sch. B, s. 2; S.M. 2021, c. 32, s. 6.

Report des élections à date fixe

49.1(3)   Par dérogation à l'alinéa (2)b), les élections générales qui doivent avoir lieu en octobre en vertu de cet alinéa sont plutôt tenues le troisième mardi d'avril de l'année civile suivante si la période électorale applicable à celles-ci chevauche, en date du 1er janvier de l'année des élections, la période électorale d'élections générales devant avoir lieu en vertu du paragraphe 56.1(2) ou de l'article 56.2 de la Loi électorale du Canada.

L.M. 2008, c. 43, ann. B, art. 6; L.M. 2010, c. 33, art. 15; L.M. 2012, c. 35, ann. B, art. 2; L.M. 2021, c. 32, art. 6.

Issuing the writ

50   Upon receiving an order under section 49, the chief electoral officer must

(a) issue the writ or writs of election in accordance with the order; and

(b) publish a notice of the election indicating the election day, the closing day for nominations, and any other information the chief electoral officer considers necessary.

Prise du décret électoral

50   Dès qu'il reçoit le décret du lieutenant-gouverneur en conseil, le directeur général des élections :

a) prend le ou les décrets électoraux nécessaires;

b) publie un avis de l'élection donnant la date du scrutin, celle de la date limite pour le dépôt des déclarations de candidature et tout autre renseignement qu'il juge nécessaire.

NOTICE OF ELECTION

AVIS D'ÉLECTION

RO to prepare notice of election

51(1)   As soon as possible after receiving a writ of election, the returning officer must prepare a notice of the election in the prescribed form that includes the following information:

1.The dates and times at which the returning officer will receive nominations of candidates at the returning office.

2.The deadline for receiving nominations, which is

(a) 1:00 p.m. on the Monday that is 22 days before election day, in the case of a fixed date election; or

(b) 1:00 p.m. on the Monday that is 15 days before election day, in the case of any other election.

3.The places, dates and hours for revision of the voters lists.

4.The places, dates and hours for advance voting.

5.The election day.

6.The day on which the returning officer will either declare a candidate elected or announce the date to which the declaration is postponed.

7.A map of the voting areas in the electoral division and a list of the voting places located in the division.

Avis d'élection du directeur du scrutin

51(1)   Le plus rapidement possible après avoir reçu le décret électoral, le directeur du scrutin prépare un avis d'élection selon le formulaire officiel. L'avis contient les renseignements suivants :

1.Les dates et heures auxquelles il recevra les déclarations de candidature à son bureau.

2.L'heure limite pour le dépôt des déclarations de candidature, à savoir :

a) 13 heures le lundi qui précède de 22 jours le jour du scrutin, dans le cas d'élections à date fixe;

b) 13 heures le lundi qui précède de 15 jours le jour du scrutin, dans le cas des autres élections.

3.Les lieux, dates et heures fixés pour la révision des listes électorales.

4.Les lieux, dates et heures fixés pour le scrutin par anticipation.

5.La date du scrutin.

6.La date à laquelle il proclamera un candidat élu ou annoncera la date à laquelle cette proclamation aura été reportée.

7.Le plan des sections de vote de la circonscription électorale et la liste des centres de scrutin de la circonscription.

Posting the notice

51(2)   The returning officer must post a copy of the notice of election in the returning office.

S.M. 2008, c. 43, Sch. B, s. 7; S.M. 2017, c. 35, s. 17.

Affichage de l'avis d'élection

51(2)   Le directeur du scrutin affiche un exemplaire de l'avis d'élection dans son bureau.

L.M. 2008, c. 43, ann. B, art. 7; L.M. 2017, c. 35, art. 17.

POSTPONING AN ELECTION

REPORT D'UNE ÉLECTION

Postponing an election in an electoral division

52   If the chief electoral officer certifies that it is impossible for any reason to close nominations on the day specified in subsection 56(1) or to hold an election in an electoral division on the day set in the order for election, the Lieutenant Governor in Council may order that a new writ be issued and may, despite any other provision of this Act, specify in that order a new closing day for nominations, or a new election day, or both.

S.M. 2008, c. 43, Sch. B, s. 8.

Report d'une élection dans une circonscription électorale

52   Si le directeur général des élections certifie qu'il est impossible, pour quelque motif que ce soit, de clore le dépôt des déclarations de candidature à la date visée au paragraphe 56(1) ou de procéder au scrutin dans une circonscription électorale aux dates fixées dans le décret ordonnant la tenue d'une élection, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, ordonner la prise d'un nouveau décret électoral et peut, par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, fixer une nouvelle date de clôture des mises en candidature et de tenue du scrutin, ou l'une de ces dates.

L.M. 2008, c. 43, ann. B, art. 8.

PART 6
CANDIDATES

PARTIE 6
CANDIDATS

WHO MAY BE NOMINATED

CANDIDATURES RECEVABLES

Who may be nominated

53(1)   A person may be nominated as a candidate if he or she is a Canadian citizen who

(a) will be at least 18 years old on election day; and

(b) has resided in Manitoba for at least six months immediately before election day.

Candidatures recevables

53(1)   Une personne peut se porter candidat si elle est un citoyen canadien qui satisfait aux conditions suivantes :

a) être âgé d'au moins 18 ans le jour du scrutin;

b) résider au Manitoba depuis plus de six mois le jour du scrutin.

Disqualified persons

53(2)   As exceptions to subsection (1), none of the following persons may be nominated:

(a) a member of the House of Commons or the Senate of Canada or of the Assembly of another province or territory;

(b) a member of council of a municipality;

(c) a person who may not be nominated under sections 12 to 17 of The Legislative Assembly Act;

(d) an election official for that election;

(e) a person who is imprisoned in a correctional institution;

(f) a person convicted of an offence under sections 178 to 183 within five years before election day.

S.M. 2017, c. 35, s. 18.

Candidatures irrecevables

53(2)   Les personnes suivantes ne peuvent être candidates :

a) les députés à la Chambre des communes, les sénateurs et les députés à l'Assemblée législative d'une autre province ou d'un territoire;

b) les conseillers municipaux;

c) les personnes qui ne peuvent être candidates en application des articles 12 à 17 de la Loi sur l'Assemblée législative;

d) les fonctionnaires électoraux pour l'élection en question;

e) les personnes détenues dans un établissement correctionnel;

f) les personnes qui ont été déclarées coupables d'une infraction visée aux articles 178 à 183 au cours des cinq années précédant le jour du scrutin.

L.M. 2017, c. 35, art. 18; L.M. 2022, c. 24, art. 9.

Person may be a candidate in only one electoral division

54   A person may be nominated as a candidate in only one electoral division at a time.

Une seule circonscription électorale

54   Une personne ne peut se porter candidat que dans une seule circonscription électorale à la fois.

MAKING A NOMINATION

DÉPÔT DE LA DÉCLARATION DE CANDIDATURE

What nomination must include

55(1)   A nomination must be in the prescribed form and include the following:

1.A statement by the prospective candidate of

(a) his or her legal name and residential address;

(b) the name by which he or she is publicly known, if this is different from the legal name and the candidate wishes to have that name on the ballot instead;

(c) his or her official agent's name and residential address;

(d) an address for serving documents under this Act or The Election Financing Act on the candidate and the official agent if they are different from the addresses given under clause (a) or (c); and

(e) the name of any political party that has endorsed the prospective candidate.

2.A signed declaration of the prospective candidate that he or she is qualified to be nominated.

3.A statement by the prospective candidate consenting to the nomination.

4.If the candidate is endorsed by a political party, a statement by the prospective candidate consenting to the endorsement.

5.A statement by the official agent consenting to act in that capacity.

5.1A statement of the prospective candidate disclosing any offence that they have pleaded guilty to or been found guilty of under

(a) the Criminal Code (Canada);

(b) the Controlled Drugs and Substances Act (Canada); or

(c) The Income Tax Act or the Income Tax Act (Canada) or any other law related to financial dishonesty that the Lieutenant Governor in Council has, by regulation, designated for the purpose of this section.

A prospective candidate is not required to disclose an offence under the Youth Criminal Justice Act (Canada) or the Young Offenders Act (Canada), or an offence for which they were granted a pardon, as provided for in section 748 of the Criminal Code.

6.The names and addresses of at least 50 eligible voters in the electoral division who support the nomination, and a signed declaration of each of them that they are eligible to vote in the electoral division.

Contenu obligatoire

55(1)   La déclaration de candidature est faite sur le formulaire officiel et comporte notamment les renseignements suivants :

1.Déclaration de la personne qui désire se porter candidat, donnant :

a) son nom au complet et son adresse résidentielle;

b) le nom sous lequel elle est connue, s'il est différent de son nom au complet et si elle désire qu'il soit inscrit sur le bulletin de vote au lieu de celui-ci;

c) les nom et adresse résidentielle de son agent officiel;

d) l'adresse à laquelle les documents qui doivent lui être signifiés en conformité avec la présente loi ou avec la Loi sur le financement des élections — ou être signifiés à son agent officiel — peuvent l'être, si elle est différente de la sienne et de celle de son agent officiel;

e) s'il y a lieu, le nom du parti politique qui l'appuie.

2.Déclaration signée par la personne qui désire se porter candidat affirmant qu'elle a qualité.

3.Consentement de la personne qui désire se porter candidat attestant qu'elle consent à la candidature.

4.Si le candidat est appuyé par un parti politique, le consentement de la personne qui désire se porter candidat attestant qu'elle accepte cet appui.

5.Déclaration de l'agent officiel attestant qu'il accepte sa nomination.

5.1Déclaration de la personne qui désire se porter candidat divulguant toute infraction à l'égard de laquelle elle a plaidé coupable ou dont elle a été déclarée coupable sous le régime, selon le cas :

a) du Code criminel (Canada);

b) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada);

c) de la Loi de l'impôt sur le revenu, de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) ou de toute autre loi traitant de malhonnêteté financière que le lieutenant-gouverneur en conseil a désignée par règlement aux fins du présent article.

La personne n'est pas tenue de divulguer les infractions à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) et à la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada) ainsi que celles à l'égard desquelles un pardon lui a été accordé, comme le prévoit l'article 748 du Code criminel.

6.Les nom et adresse d'au moins 50 électeurs admissibles de la circonscription électorale qui appuient la candidature et la déclaration signée par chacun attestant qu'il a qualité d'électeur dans la circonscription.

Publication by CEO

55(2)   The chief electoral officer must publish on the Elections Manitoba website the statements required under item 5.1 of subsection (1).

S.M. 2012, c. 35, Sch. A, s. 118; S.M. 2016, c. 6, s. 2; S.M. 2019, c. 22, s. 2.

Publication par le directeur général des élections

55(2)   Le directeur général des élections publie sur le site Web d'Élections Manitoba les déclarations qui sont obligatoires au titre du point 5.1 du paragraphe (1).

L.M. 2012, c. 35, ann. A, art. 118; L.M. 2016, c. 6, art. 2; L.M. 2019, c. 22, art. 2.

Closing day for nominations

56(1)   The closing day for nominations is

(a) the Monday that is 22 days before election day, in the case of a fixed date election; or

(b) the Monday that is 15 days before election day, in the case of any other election.

Date limite de dépôt des déclarations de candidature

56(1)   La date limite à laquelle les déclarations de

candidature doivent avoir été déposées est :

a) le lundi qui précède de 22 jours le jour du scrutin, dans le cas d'élections à date fixe;

b) le lundi qui précède de 15 jours le jour du scrutin, dans le cas des autres élections.

Deadline for receiving nominations

56(2)   The nomination documents required by section 55 must be received by the returning officer after the election is called and before 1:00 p.m. on the closing day for nominations.

Heure limite

56(2)   Les documents de mise en candidature visés à l'article 55 doivent avoir été déposés au bureau du directeur du scrutin après la prise du décret ordonnant la tenue de l'élection mais avant 13 heures le jour fixé par le paragraphe (1).

Obligation to ensure documents received

56(3)   The obligation to ensure that the nomination documents are received in accordance with this section rests with the prospective candidate.

S.M. 2008, c. 43, Sch. B, s. 9; S.M. 2017, c. 35, s. 19.

Obligation de contrôle

56(3)   La personne qui désire se porter candidat a la responsabilité de contrôler que les documents de mise en candidature ont été déposés en conformité avec le présent article.

L.M. 2008, c. 43, ann. B, art. 9; L.M. 2017, c. 35, art. 19.

Verifying the nomination

57(1)   Upon receiving nomination documents, the returning officer must review them, in accordance with the chief electoral officer's instructions, to ensure that they are complete.

Vérification de la déclaration de candidature

57(1)   Dès qu'une mise en candidature est déposée, le directeur du scrutin vérifie, en conformité avec les directives du directeur général des élections, si les documents obligatoires sont complets.

Notice to candidate of acceptance or refusal

57(2)   As soon as possible after reviewing nomination documents, the returning officer must give the prospective candidate

(a) a certificate accepting the nomination, which indicates that the person is a candidate in the election; or

(b) notice that the returning officer refuses to accept the nomination.

Avis de confirmation ou de rejet

57(2)   Le plus rapidement possible après avoir vérifié les documents de mise en candidature, le directeur du scrutin remet à la personne qui désire se porter candidat soit un certificat de confirmation de sa candidature, faisant état du statut de candidat à l'élection de cette personne, soit un avis de rejet de candidature.

Correcting or replacing documents

57(3)   Nomination documents that are not accepted may be replaced or corrected if the new or corrected documents are filed with the returning officer before the close of nominations.

Corrections et remplacements

57(3)   Les documents de mise en candidature qui ne sont pas acceptés peuvent être corrigés ou remplacés, à la condition que les nouveaux documents ou les documents corrigés soient déposés avant la clôture des mises en candidature.

ENDORSEMENT BY A REGISTERED POLITICAL PARTY

APPUI D'UN PARTI POLITIQUE

Party to provide names of endorsed candidates

58(1)   Before the close of nominations, each registered political party and each political party that intends to become registered must provide the chief electoral officer with a written statement setting out the names of the prospective candidates it has endorsed and their electoral divisions. The statement must be signed by the president, leader or financial officer of the party.

Obligation des partis politiques

58(1)   Avant la clôture des mises en candidature, les partis politiques inscrits et les partis politiques qui ont l'intention de demander leur inscription fournissent par écrit au directeur général des élections la liste des personnes qui désirent se porter candidats qu'ils appuient, avec indication dans chaque cas de la circonscription électorale choisie. La liste est signée par le président, le chef ou l'agent financier du parti.

Effect of failure to comply

58(2)   A prospective candidate whose name is not provided to the chief electoral officer before the close of nominations under subsection (1) must be described on the ballot as "independent".

Défaut de fournir la liste

58(2)   Si la liste n'est pas fournie avant la clôture des mises en candidature, chaque candidat concerné est inscrit sur les bulletins de vote à titre de « candidat indépendant ».

CEO must verify endorsements

58(3)   After receiving the names of endorsed prospective candidates, the chief electoral officer must verify with the appropriate returning officer that each candidate on the list has consented to the endorsement.

Vérification du directeur général des élections

58(3)   Le directeur général des élections vérifie auprès des directeurs du scrutin concernés que tous les candidats inscrits sur les listes ont consenti à l'appui du parti politique en question.

Party may endorse only one candidate per division

58(4)   A political party may endorse only one prospective candidate in each electoral division.

S.M. 2017, c. 26, s. 10.

Un seul candidat

58(4)   Un parti politique ne peut appuyer qu'un seul candidat par circonscription électorale.

NOTICE OF CANDIDATES

LISTE DES CANDIDATS

Notice to CEO

59(1)   As soon as possible after the close of nominations, the returning officer must

(a) provide the chief electoral officer with the names, addresses and political party endorsements of the nominated candidates in the order in which they are to be printed on the ballot, the names and addresses of their official agents, and any other information the chief electoral officer requires; and

(b) give each candidate or his or her official agent a list of the nominated candidates.

Avis au directeur général des élections

59(1)   Le plus rapidement possible après la clôture des mises en candidature, le directeur du scrutin transmet au directeur général des élections la liste des candidats donnant pour chacun son nom, son adresse et son appartenance politique — suivant l'ordre dans lequel leurs noms doivent figurer sur les bulletins de vote —, le nom et l'adresse de leur agent officiel respectif et tout autre renseignement que le directeur général des élections exige. Il remet à chaque candidat ou à son agent officiel une copie de la liste des candidats.

Publication by CEO

59(2)   Upon receiving the information under clause (1)(a), the chief electoral officer must publish

(a) the name and political party endorsement of each candidate; and

(b) [repealed] S.M. 2022, c. 5, s. 9;

(c) the name of each candidate's official agent.

S.M. 2022, c. 5, s. 9.

Publication

59(2)   Dès qu'il reçoit les renseignements visés au paragraphe (1), le directeur général des élections publie les renseignements suivants :

a) les noms des candidats et la mention pour chacun de leur appartenance politique;

b) [abrogé] L.M. 2022, c. 5, art. 9;

c) le nom de l'agent officiel de chaque candidat.

L.M. 2022, c. 5, art. 9.

ACCLAMATION

ÉLECTION SANS CONCURRENT

Acclamation

60   If after the close of nominations the returning officer has confirmed the nomination of only one candidate, the returning officer must

(a) certify on the writ of election that the candidate is elected and return the writ to the chief electoral officer; and

(b) return any election material, including voters lists, to the chief electoral officer.

Élection sans concurrent

60   S'il n'a confirmé qu'une seule candidature une fois la période de mises en candidature close, le directeur du scrutin déclare le candidat élu et le certifie sur le décret électoral qu'il retourne au directeur général des élections; il lui retourne également tout le matériel électoral, notamment les listes électorales.

WITHDRAWAL OF CANDIDATE

RETRAIT DE CANDIDATURE

If candidate withdraws

61(1)   At any time before election day, a candidate may withdraw from the election by filing a signed declaration to that effect with the returning officer.

Retrait de candidature

61(1)   Un candidat peut retirer sa candidature en tout temps avant le jour du scrutin par remise d'une déclaration écrite au directeur du scrutin.

Signature must be witnessed

61(2)   The candidate's signature on the withdrawal must be witnessed by another person, who must sign as witness.

Témoins

61(2)   La signature du candidat sur la déclaration de retrait de candidature est accompagnée de celle d'une autre personne à titre de témoin.

Notice of withdrawal

61(3)   The returning officer must promptly notify the chief electoral officer and the other candidates in the election, in writing, of the withdrawal. The chief electoral officer must publish a notice of the withdrawal in the electoral division.

Avis de retrait de candidature

61(3)   Le directeur du scrutin informe rapidement et par écrit le directeur général des élections et les autres candidats du retrait de candidature. Le directeur général des élections publie un avis du retrait de candidature dans la circonscription électorale.

DEATH OF CANDIDATE

DÉCÈS D'UN CANDIDAT

If candidate dies

62(1)   If a candidate dies before the close of voting on election day,

(a) the returning officer must notify the chief electoral officer of the death, in writing; and

(b) the election is postponed.

Décès d'un candidat

62(1)   En cas de décès d'un candidat avant la fermeture des bureaux de scrutin le jour du scrutin, le directeur du scrutin en informe par écrit le directeur général des élections et l'élection est reportée.

New writ

62(2)   On the first Tuesday after receiving notice that a candidate has died, the chief electoral officer must issue a writ for a new election, in the prescribed form.

Nouveau décret électoral

62(2)   Le mardi qui suit la réception de l'avis de décès, le directeur général des élections prend un nouveau décret électoral selon le formulaire officiel.

Content of new writ

62(3)   The writ for the new election must set as the election day the Tuesday that is 28 days after the date the writ is issued.

Contenu du décret

62(3)   Le nouveau décret électoral fixe la date de l'élection reportée au mardi qui suit de 28 jours la date de prise du décret.

Status of candidates

62(4)   A person who was a candidate in the original election

(a) is not required to file new nomination documents; and

(b) is deemed to be a candidate in the new election unless he or she withdraws.

S.M. 2008, c. 43, Sch. B, s. 10; S.M. 2016, c. 14, s. 3.

Statut des candidats

62(4)   Les candidats à l'élection reportée ne sont pas tenus de déposer de nouvelles déclarations de mise en candidature et sont réputés demeurer candidats, sauf s'ils retirent leur candidature.

L.M. 2008, c. 43, ann. B, art. 10; L.M. 2016, c. 14, art. 3.

REPLACING AN OFFICIAL AGENT

REMPLACEMENT DE L'AGENT OFFICIEL

Replacing an official agent

63(1)   If, at any time before the obligations of a candidate's official agent under The Election Financing Act have been satisfied, the official agent dies, resigns or is incapacitated, or if his or her appointment is revoked, the candidate must immediately appoint another official agent and send a notice with the agent's name and address to

(a) the returning officer, until election day; or

(b) the chief electoral officer, after election day.

Remplacement de l'agent officiel

63(1)   Si, avant que ne soient remplies les obligations que la Loi sur le financement des élections lui impose, l'agent officiel d'un candidat décède, démissionne, est incapable de remplir ses fonctions ou est révoqué, le candidat nomme sans délai un nouvel agent officiel et communique par écrit son nom et son adresse au directeur du scrutin, si la nomination a lieu au plus tard le jour du scrutin, ou au directeur général des élections, dans le cas contraire.

Forwarding information to CEO

63(2)   Upon receiving notice that a candidate has appointed a new official agent, the returning officer must immediately notify the chief electoral officer, who must publish a new notice under subsection 59(2).

S.M. 2012, c. 35, Sch. A, s. 118.

Transmission de l'information au directeur général des élections

63(2)   Dès qu'il est informé de la nomination d'un nouvel agent officiel, le directeur du scrutin en informe immédiatement le directeur général des élections; celui-ci procède alors à la publication d'un nouvel avis en conformité avec le paragraphe 59(2).

L.M. 2012, c. 35, ann. A, art. 118.

PART 6.1
REGISTER OF VOTERS

PARTIE 6.1
REGISTRE DES ÉLECTEURS

ESTABLISHING THE REGISTER

ÉTABLISSEMENT DU REGISTRE

Register of voters

63.1(1)   The chief electoral officer must establish and maintain a register of voters for Manitoba from which voters lists may be prepared for use at elections under this Act.

Registre des électeurs

63.1(1)   Le directeur général des élections établit et tient à jour pour le Manitoba un registre des électeurs qui peut servir à dresser des listes électorales pour la tenue d'élections sous le régime de la présente loi.

Contents of register

63.1(2)   The register of voters may contain the following information about persons ordinarily resident in Manitoba who are eligible voters or may become eligible voters, including 16 and 17 year olds:

(a) surname, first name and any middle name;

(b) residential address, including postal code;

(c) mailing address, including postal code, if the person's mailing address is different from the residential address;

(d) telephone number, if provided;

(e) date of birth;

(f) gender;

(g) the unique identifier assigned under subsection (3);

(h) any other identification number assigned by a person or body who provides information to the chief electoral officer under subsection 63.3(3) or pursuant to an agreement under section 63.7;

(i) other information that the chief electoral officer considers should be included in the register.

Contenu

63.1(2)   Le registre des électeurs peut contenir les renseignements ci-dessous au sujet de toute personne qui réside habituellement au Manitoba et qui est électrice admissible ou encore qui pourrait le devenir, y compris les personnes âgées de 16 ou 17 ans :

a) son nom de famille, son prénom et tout second prénom;

b) son adresse résidentielle, y compris le code postal;

c) son adresse postale, y compris le code postal, si elle est différente de son adresse résidentielle;

d) son numéro de téléphone, si elle l'a fourni;

e) sa date de naissance;

f) son sexe;

g) l'identificateur unique qui lui est attribué en vertu du paragraphe (3);

h) tout autre numéro d'identification que lui attribuent une personne ou un organisme qui communiquent des renseignements au directeur général des élections en vertu du paragraphe 63.3(3) ou d'un accord conclu au titre de l'article 63.7;

i) les autres renseignements qui, selon le directeur général des élections, devraient être inclus dans le registre.

Identifier

63.1(3)   The chief electoral officer may assign each voter a unique identifier to assist in distinguishing a voter from another voter or verifying information about a voter.

Identificateur

63.1(3)   Le directeur général des élections peut attribuer à chaque électeur un identificateur unique qui permet de le distinguer des autres électeurs et de vérifier les renseignements à son égard.

Information for verifying identity

63.1(4)   A voter's date of birth and gender and any identification number referred to in clause (2)(h) may not be included on any voters list prepared under this Act.

Vérification de l'identité

63.1(4)   La mention de la date de naissance et du sexe des électeurs et du numéro d'identification visé à l'alinéa (2)h) ne figure pas sur les listes électorales dressées au titre de la présente loi.

Information about persons who may become voters

63.1(5)   The chief electoral officer may collect personal information referred to in subsection (2) in relation to persons who reside in Manitoba and who may become eligible to vote, including 16 and 17 year olds.

Personnes qui pourraient devenir des électrices

63.1(5)   Le directeur général des élections peut recueillir les renseignements personnels visés au paragraphe (2) au sujet des résidents du Manitoba qui pourraient devenir admissibles à voter, y compris les personnes âgées de 16 ou 17 ans.

First register

63.1(6)   The final voters list for the 2016 general election is to be considered the register of voters under this Act when this section comes into force, along with the date of birth and gender information obtained from voters during the enumeration for the 2016 general election.

S.M. 2017, c. 35, s. 20.

Premier registre

63.1(6)   L'exemplaire de la liste électorale définitive utilisée pour les élections générales de 2016 ainsi que les renseignements sur la date de naissance et le sexe fournis par les électeurs lors du recensement effectué pour ces élections constituent, à l'entrée en vigueur du présent article, le registre des électeurs établi sous le régime de la présente loi.

L.M. 2017, c. 35, art. 20.

KEEPING THE REGISTER UP TO DATE

MISE À JOUR DU REGISTRE

Updating the register

63.2   The register of voters may be updated from time to time as the chief electoral officer considers necessary but must be updated as soon as possible

(a) after an election; and

(b) after the Schedule of electoral divisions in The Electoral Divisions Act is replaced.

S.M. 2017, c. 35, s. 20.

Mise à jour du registre

63.2   Le directeur général des élections met à jour le registre des électeurs lorsqu'il le juge nécessaire et le plus rapidement possible dans le cas suivant :

a) après des élections;

b) après le remplacement de l'annexe de la Loi sur les circonscriptions électorales portant sur les descriptions légales des circonscriptions électorales.

L.M. 2017, c. 35, art. 20.

Sources of information

63.3(1)   The register of voters may be updated by any or all of the following methods:

(a) using information that voters have given to the chief electoral officer;

(b) using information from Elections Canada provided by agreement under section 63.7;

(c) using personal information held by a public body if, in the opinion of the chief electoral officer, the information is necessary for the purpose of updating the register;

(d) conducting targeted registration, in accordance with Division 2 of Part 7, of some or all electoral divisions, or parts of any of them, as determined by the chief electoral officer;

(e) using information-gathering techniques carried out under the chief electoral officer's direction, including mailings and distribution of information, telephone calls, e-mail and personal visits to the homes of persons who may be voters;

(f) using information obtained from any other source the chief electoral officer considers reliable.

Sources de renseignements

63.3(1)   Il est possible d'avoir recours à l'un ou plusieurs des moyens suivants pour mettre à jour la liste électorale :

a) l'utilisation des renseignements communiqués par les électeurs au directeur général des élections;

b) l'utilisation des renseignements fournis par Élections Canada dans le cadre d'un accord conclu en vertu de l'article 63.7;

c) l'utilisation des renseignements personnels détenus par un organisme public et qui, selon le directeur général des élections, sont nécessaires à la mise à jour du registre;

d) l'inscription ciblée, conformément à la section 2 de la partie 7, pour toutes les circonscriptions électorales, certaines d'entre elles ou certaines parties de celles-ci, selon ce que décide le directeur général des élections;

e) la collecte de renseignements effectuée sous la supervision du directeur général des élections notamment par des envois postaux, la communication de renseignements, des appels téléphoniques, des courriels et des visites au domicile de personnes qui pourraient être électrices;

f) l'utilisation de renseignements provenant de toute autre source que le directeur général des élections considère comme étant fiable.

Voters may be contacted

63.3(2)   The chief electoral officer may at any time

(a) contact a voter to verify the chief electoral officer's information relating to the voter; and

(b) request the voter to confirm, correct or complete the information by a specified date.

Communication avec les électeurs

63.3(2)   Le directeur général des élections peut en tout temps :

a) communiquer avec les électeurs pour vérifier l'exactitude des renseignements les concernant dont il dispose;

b) leur demander de les confirmer, de les corriger ou de les compléter au plus tard à une date précise.

Information from public bodies

63.3(3)   When the chief electoral officer requests personal information from a public body under clause (1)(c), the public body must provide it.

Renseignements provenant d'organismes publics

63.3(3)   Les organismes publics sont tenus de fournir au directeur général des élections les renseignements personnels qu'il leur demande en vertu de l'alinéa (1)c).

Fees

63.3(4)   A public body providing personal information may charge a reasonable fee for doing so, but the fee may not exceed the actual cost of producing a copy of the information.

Frais

63.3(4)   Les organismes publics qui fournissent des renseignements personnels peuvent exiger des frais raisonnables ne pouvant dépasser les dépenses réelles qu'ils engagent afin de produire une copie des renseignements.

Retention of information

63.3(5)   The chief electoral officer may retain any personal information provided by a public body for the purpose of verifying information contained or to be contained in the register of voters.

Conservation de renseignements

63.3(5)   Le directeur général des élections peut conserver les renseignements personnels fournis par les organismes publics pour permettre la vérification des renseignements qui figurent ou figureront au registre des électeurs.

Definitions

63.3(6)   In this section, "personal information" and "public body" have the same meaning as in The Freedom of Information and Protection of Privacy Act.

S.M. 2017, c. 35, s. 20.

Définitions

63.3(6)   Pour l'application du présent article, « organisme public » et « renseignements personnels » s'entendent au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.

L.M. 2017, c. 35, art. 20.

Voter may apply to be registered

63.4(1)   A voter may at any time, except between the close of revision and election day, apply to register as a voter by providing the chief electoral officer with the following:

(a) certification that he or she is an eligible voter, in a form acceptable to the chief electoral officer;

(b) his or her surname, first name and any middle name, residential address, mailing address if different from the residential address, date of birth and gender;

(c) satisfactory proof of identity and residence;

(d) any other information that the chief electoral officer requires to be on the register under clause 63.1(2)(i).

Demande d'inscription

63.4(1)   Tout électeur peut à tout moment, sauf entre la fin de la période de révision et le jour du scrutin, demander d'être inscrit comme électeur en fournissant au directeur général des élections ce qui suit :

a) une attestation qu'il est un électeur admissible, en la forme que le directeur juge acceptable;

b) son nom de famille, son prénom, tout second prénom, son adresse résidentielle, son adresse postale si elle est différente, sa date de naissance et une mention de son sexe;

c) une preuve suffisante de son identité et de son lieu de résidence;

d) les autres renseignements dont le directeur exige l'inscription au registre conformément à l'alinéa 63.1(2)i).

Voter may verify information and provide changes

63.4(2)   A voter or a person acting on the voter's behalf may

(a) verify whether the information about the voter in the register of voters is correct, subject to any requirements set by the chief electoral officer; and

(b) give the chief electoral officer changes to the information in the register of voters relating to the voter.

S.M. 2017, c. 35, s. 20.

Vérification et correction des renseignements

63.4(2)   Tout électeur ou toute personne agissant en son nom peut :

a) vérifier l'exactitude des renseignements sur l'électeur figurant au registre des électeurs, sous réserve des exigences fixées par le directeur général des élections;

b) communiquer au directeur général des élections tout changement à l'égard des renseignements sur l'électeur figurant au registre des électeurs.

L.M. 2017, c. 35, art. 20.

Removing names

63.5(1)   The chief electoral officer must remove from the register of voters the name of any person who

(a) is not an eligible voter;

(b) is dead; or

(c) requests in writing to have his or her name removed, whether the request is made by the person or by someone acting on the person's behalf.

Radiation

63.5(1)   Le directeur général des élections radie du registre des électeurs le nom de toute personne qui, selon le cas :

a) n'est pas une électrice admissible;

b) est décédée;

c) lui en fait la demande par écrit, qu'elle présente cette demande elle-même ou par l'intermédiaire d'une personne agissant en son nom.

Removing name of person who does not respond

63.5(2)   The chief electoral officer may also remove from the register the name of any person who fails to comply with a request under clause 63.3(2)(b) by the specified date.

S.M. 2017, c. 35, s. 20.

Radiation — absence de réponse

63.5(2)   Le directeur général des élections peut radier du registre le nom de toute personne qui ne donne pas suite à la demande qui lui est faite au titre de l'alinéa 63.3(2)b) au plus tard à la date précisée.

L.M. 2017, c. 35, art. 20.

PERSONAL SECURITY PROTECTION

PROTECTION DE LA SÉCURITÉ PERSONNELLE

Personal security protection

63.6(1)   A voter may, in writing, request the chief electoral officer to remove from or to not include the voter's information in the register of voters or a voters list in order to protect the voter's personal security.

Protection de la sécurité personnelle

63.6(1)   Tout électeur peut demander par écrit au directeur général des élections de radier ou d'exclure du registre des électeurs ou d'une liste électorale les renseignements le concernant pour garantir sa sécurité personnelle.

CEO to protect voter's security

63.6(2)   The chief electoral officer must comply with a voter's request under subsection (1) and may take any steps that he or she considers necessary to protect the voter's security, including adapting the provisions of this Act.

Protection de la sécurité de l'électeur

63.6(2)   Le directeur général des élections donne suite aux demandes faites en vertu du paragraphe (1) et peut prendre les mesures qu'il estime nécessaires afin de protéger la sécurité de l'électeur; il peut notamment adapter les dispositions de la présente loi.

Procedure for voting

63.6(3)   A voter whose security is protected under this section may vote only by homebound voting in accordance with Division 5 of Part 10.

S.M. 2017, c. 35, s. 20.

Formalités de vote

63.6(3)   Les électeurs dont la sécurité est protégée par le présent article ne peuvent voter qu'à domicile en conformité avec la section 5 de la partie 10.

L.M. 2017, c. 35, art. 20.

AGREEMENTS ON INFORMATION

ACCORDS SUR L'ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS

Agreement with CEO of Canada

63.7(1)   The chief electoral officer may enter into an agreement with the Chief Electoral Officer of Canada

(a) to receive information from the Chief Electoral Officer of Canada to assist in updating the register of voters; and

(b) to provide the Chief Electoral Officer of Canada with information contained in the register of voters for the purpose of maintaining the lists of electors under the Canada Elections Act.

Accord avec le directeur général des élections du Canada

63.7(1)   Le directeur général des élections peut conclure avec le directeur général des élections du Canada un accord afin :

a) de recevoir de ce dernier des renseignements qui permettront la mise à jour du registre des électeurs;

b) de communiquer à ce dernier des renseignements figurant au registre des électeurs qui permettront la mise à jour des listes électorales dressées au titre de la Loi électorale du Canada.

Agreements with provincial bodies

63.7(2)   To assist a body responsible under Manitoba law for establishing a list of voters, the chief electoral officer may enter into an agreement with the body to provide it with information contained in the register of voters.

Accords avec des organismes provinciaux

63.7(2)   Le directeur général des élections peut conclure avec tout organisme chargé d'établir une liste électorale au titre de règles de droit au Manitoba un accord selon lequel il lui communiquerait des renseignements figurant au registre des électeurs.

Conditions

63.7(3)   The chief electoral officer may include in an agreement conditions about the use and protection of personal information provided under the agreement.

S.M. 2017, c. 35, s. 20.

Conditions

63.7(3)   Le directeur général des élections peut assortir l'accord de conditions relatives à l'utilisation et à la protection des renseignements personnels communiqués.

L.M. 2017, c. 35, art. 20.

VOTER INFORMATION FROM REGISTER SENT TO PARTIES AND MLAS

RENSEIGNEMENTS SUR LES ÉLECTEURS TIRÉS DU REGISTRE ET ENVOYÉS AUX PARTIS ET AUX DÉPUTÉS

Voter information from register sent to registered parties and MLAs

63.8(1)   By February 15 in each year beginning in 2019, the chief electoral officer must send to each registered political party and, on request, the member for each electoral division, an electronic copy of the voters list for the electoral division taken from the most recently updated version of the register of voters.

Envoi aux partis politiques inscrits et aux députés de renseignements sur les électeurs tirés du registre

63.8(1)   Au plus tard le 15 février de chaque année à partir de 2019, le directeur général des élections envoie à chaque parti politique inscrit et, sur demande, au député de chaque circonscription électorale une copie électronique de la liste électorale de la circonscription tirée du registre des électeurs mis à jour le plus récemment.

Content

63.8(2)   The voters list

(a) must be arranged in alphabetical order by surname;

(b) must include the surname, first name and any middle name of the voter, their residential address and, if different, mailing address, telephone number and the unique identifier assigned to the voter by the chief electoral officer; and

(c) subject to subsection 63.1(4), may include any other information the chief electoral officer considers necessary.

Contenu

63.8(2)   La liste électorale :

a) est dressée selon l'ordre alphabétique des noms de famille des électeurs;

b) contient, à l'égard de chaque électeur, son nom de famille, son prénom, tout second prénom, son adresse résidentielle, son adresse postale si elle est différente, son numéro de téléphone et l'identificateur unique qui lui est attribué par le directeur général des élections;

c) sous réserve du paragraphe 63.1(4), peut inclure tout autre renseignement que le directeur général des élections juge nécessaire.

Exception

63.8(3)   This section does not apply if February 15 falls during an election period or if a general election was held in the six months before that date.

S.M. 2017, c. 35, s. 20; S.M. 2021, c. 48, s. 7.

Exception

63.8(3)   Le présent article ne s'applique pas lorsque le 15 février tombe pendant une période électorale ou si des élections générales ont eu lieu dans les six mois précédant cette date.

L.M. 2017, c. 35, art. 20; L.M. 2021, c. 48, art. 7.

Protection of voters list

63.9(1)   A person or registered political party to whom a copy of a voters list has been given under this Act must take all reasonable steps to protect the list and the information contained in it from loss and unauthorized use.

Protection des listes électorales

63.9(1)   Les personnes ou les partis politiques inscrits ayant reçu une copie d'une liste électorale en vertu de la présente loi sont tenus de prendre des mesures raisonnables afin de protéger la liste et les renseignements qu'elle contient contre la perte ou une utilisation non autorisée.

Notice to CEO if voters list is lost

63.9(2)   A person or registered political party to whom a copy of a voters list has been given under this Act must immediately notify the chief electoral officer if the list or information contained in the list has been lost.

Avis au directeur général des élections en cas de perte de la liste électorale

63.9(2)   Les personnes ou les partis politiques inscrits ayant reçu une copie d'une liste électorale en vertu de la présente loi sont tenus d'aviser immédiatement le directeur général des élections en cas de perte de la liste ou des renseignements qu'elle contient.

Authorized use of voters list

63.9(3)   A voters list or any part of a voters list may be used only as follows:

(a) by a registered political party, for communicating with voters;

(b) by a member of the Assembly, for carrying out the duties and functions of the member;

(c) by a candidate, for communicating with voters during an election period;

(d) by election officials, for the purpose of carrying out their duties under this Act.

Utilisations permises de la liste électorale

63.9(3)   La liste électorale, de même que les renseignements qu'elle contient, ne peut être utilisée :

a) que par un parti politique inscrit aux fins de communication avec les électeurs;

b) que par un député à l'Assemblée pour l'exercice de ses fonctions;

c) que par un candidat aux fins de communication avec les électeurs pendant une période électorale;

d) que par les fonctionnaires électoraux pour l'exercice des attributions que leur confère la présente loi.

Exception

63.9(4)   Despite subsection (3), a voters list that is more than 25 years old may be used for research or historical purposes.

Exception

63.9(4)   Par dérogation au paragraphe (3), les listes électorales qui ont plus de 25 ans peuvent être utilisées pour la recherche, notamment historique.

Tracing unauthorized use

63.9(5)   For the purpose of tracing unauthorized uses of a voters list, the chief electoral officer may have fictitious voter information included on a voters list.

S.M. 2017, c. 35, s. 20.

Dépistage d'utilisations non autorisées de la liste électorale

63.9(5)   Pour dépister les utilisations non autorisées de la liste électorale, le directeur général des élections peut y insérer des renseignements fictifs concernant des électeurs.

L.M. 2017, c. 35, art. 20.

PART 7
VOTERS LISTS

PARTIE 7
LISTES ÉLECTORALES

DIVISION 1
VOTING AREAS

SECTION 1
SECTIONS DE VOTE

Voting areas

64(1)   An electoral division must be divided into voting areas for the purpose of preparing voters lists and establishing voting stations.

Sections de vote

64(1)   Pour permettre de dresser les listes électorales et de constituer les bureaux de scrutin, les circonscriptions électorales sont divisées en sections de vote.

Establishing new voting areas

64(2)   The returning officer for an electoral division must establish new voting areas when the boundaries of the electoral division change or the chief electoral officer so requests.

Création de nouvelles sections de vote

64(2)   Le directeur du scrutin d'une circonscription électorale crée de nouvelles sections de vote lorsque les limites de la circonscription sont modifiées ou lorsque le directeur général des élections le lui demande.

Size of urban voting areas

64(3)   The returning officer must, where practical, try to ensure that an urban voting area contains approximately 500 eligible voters.

Taille des sections de vote urbaines

64(3)   Le directeur du scrutin veille dans la mesure du possible à ce que chaque section de vote urbaine ait environ 500 électeurs admissibles.

Size of rural voting areas

64(4)   The returning officer must, where practical, try to ensure that a rural voting area contains approximately 350 eligible voters.

Taille des sections de vote rurales

64(4)   Le directeur du scrutin veille dans la mesure du possible à ce que chaque section de vote rurale ait environ 350 électeurs admissibles.

Separate voting area — multiple residence of at least 100 units

64(5)   The returning officer must establish a separate voting area for an apartment, condominium complex or other multiple residence containing at least 100 units to permit residents to vote in their own building, unless the returning officer determines that it is not practical to operate a voting station in the building.

Sections de vote distinctes — immeuble résidentiel comptant au moins 100 unités

64(5)   Le directeur du scrutin crée une section de vote distincte pour les immeubles résidentiels ou les immeubles en copropriété d'au moins 100 unités pour permettre aux résidents de voter dans leur immeuble, sauf s'il estime qu'il n'est pas possible d'avoir un bureau de scrutin dans l'immeuble.

Separate voting area — multiple residence of fewer than 100 units

64(5.1)   If the chief electoral officer approves, the returning officer may establish a separate voting area for an apartment, condominium complex or other multiple residence containing fewer than 100 units, where the majority of the residents are seniors or persons with disabilities.

Section de vote distincte — immeuble résidentiel comptant moins de 100 unités

64(5.1)   Sous réserve de l'approbation du directeur général des élections, le directeur du scrutin peut créer une section de vote distincte pour les immeubles résidentiels ou les immeubles en copropriété de moins de 100 unités si la majorité des résidents sont des personnes âgées ou handicapées.

Considerations

64(6)   In establishing voting areas, the returning officer must consider

(a) geographic and other factors that affect the convenience of voters; and

(b) municipal and federal voting areas in the electoral division.

Facteurs

64(6)   Lorsqu'il crée des sections de vote, le directeur du scrutin :

a) prend en compte tout élément, notamment les facteurs géographiques, qui pourrait gêner les électeurs;

b) prend en compte les sections de vote fédérales et municipales qui existent dans la circonscription.

Map of voting areas and locations

64(7)   The returning officer must prepare a map of the voting areas in the electoral division and a list of the voting places located in the division.

S.M. 2015, c. 44, s. 6; S.M. 2017, c. 35, s. 21.

Plan des sections de vote et emplacement des centres de scrutin

64(7)   Le directeur du scrutin dresse un plan des sections de vote de la circonscription électorale et la liste des centres de scrutin de la circonscription.

L.M. 2015, c. 44, art. 6; L.M. 2017, c. 35, art. 21.

DIVISION 2
TARGETED REGISTRATION

SECTION 2
INSCRIPTION CIBLÉE

Targeted registration to update register

65(1)   The chief electoral officer may require targeted registration to be conducted to update the register of voters before a fixed date election. Targeted registration must be completed before writs of election are issued.

Inscription ciblée — mise à jour du registre des électeurs

65(1)   Le directeur général des élections peut exiger la tenue d'une inscription ciblée pour mettre à jour le registre des électeurs avant des élections à date fixe. L'inscription ciblée doit être terminée avant la prise du décret électoral.

Purpose

65(2)   The purpose of targeted registration is to improve the accuracy and completeness of the register of voters and therefore the preliminary voters lists provided to returning officers under section 74, with respect to the following:

(a) the mobility of voters;

(b) persons who have become eligible voters because they have reached the age of 18 but are not yet included in the register;

(c) persons who have become eligible voters because they have become Canadian citizens but are not yet included in the register;

(d) voters who have died but are still included in the register;

(e) any other matter the chief electoral officer considers relevant.

Objet

65(2)   Un programme d'inscription ciblée a pour objet d'accroître l'exactitude et l'exhaustivité du registre des électeurs et, par conséquent, des listes électorales préliminaires fournies aux directeurs du scrutin en conformité avec l'article 74, à l'égard des critères suivants :

a) la mobilité des électeurs;

b) les personnes qui sont devenues des électrices admissibles parce qu'elles ont atteint l'âge de 18 ans, mais qui ne sont pas encore inscrites au registre;

c) les personnes qui sont devenues des électrices admissibles parce qu'elles sont devenues des citoyennes canadiennes, mais qui ne sont pas encore inscrites au registre;

d) les électeurs qui sont décédés, mais qui sont encore inscrits au registre;

e) les autres critères que le directeur général des élections estime pertinents.

Target areas

65(3)   Targeted registration may be conducted for any electoral division or any part of an electoral division, including a building with multiple residences, as the chief electoral officer considers desirable.

Zones ciblées

65(3)   Un programme d'inscription ciblée peut être mis en œuvre pour toute circonscription électorale ou partie d'une circonscription électorale, y compris les édifices à logements multiples, selon ce que le directeur général des élections estime souhaitable.

Period of targeted registration

65(4)   Targeted registration must be conducted within any period specified by the chief electoral officer.

S.M. 2008, c. 43, Sch. B, s. 11 to 13; S.M. 2015, c. 44, s. 7; S.M. 2017, c. 35, s. 22.

Période d'inscription ciblée

65(4)   Les inscriptions ciblées ont lieu pendant toute période précisée par le directeur général des élections.

L.M. 2008, c. 43, ann. B, art. 11 à 13; L.M. 2015, c. 44, art. 7; L.M. 2017, c. 35, art. 22.

Registration agents

66(1)   The chief electoral officer may direct the returning officer to appoint persons as registration agents for the purpose of conducting a targeted registration.

Préposés à l'inscription

66(1)   Le directeur général des élections peut ordonner aux directeurs du scrutin de nommer des préposés à l'inscription aux fins de mise en œuvre d'un programme d'inscription ciblée.

Personal visits and other techniques

66(2)   In a targeted registration, the following techniques for obtaining information may be used, separately or in any combination, as the chief electoral officer considers desirable:

(a) personal visits to the homes of persons who may be voters but who are not included, or not correctly included, in the register of voters;

(b) distribution of information at locations where it is likely to come to the attention of voters who are not included, or not correctly included, in the register of voters;

(c) mailings, telephone calls, e-mails and any other techniques the chief electoral officer considers will further the targeted registration.

Visites à domicile et autres méthodes

66(2)   Dans le cadre d'un programme d'inscription ciblée, une ou plusieurs des méthodes suivantes peuvent être utilisées en vue de l'obtention de renseignements, selon ce que le directeur général des élections estime souhaitable :

a) des visites au domicile de personnes qui pourraient être des électrices mais qui ne sont pas inscrites au registre ou n'y sont pas inscrites correctement;

b) la communication de renseignements dans des endroits où ils sont susceptibles d'être portés à l'attention d'électeurs qui ne sont pas inscrits au registre ou qui n'y sont pas inscrits correctement;

c) des envois postaux, des appels téléphoniques, des courriels et toute autre méthode qui, selon lui, contribuera à l'inscription ciblée.

Personal visits to homes

66(3)   A registration agent who makes personal visits to the homes of persons who may be voters

(a) must wear identification supplied by the chief electoral officer; and

(b) must be given access to the entrance door of each residence in an apartment, condominium complex or other multiple residence.

S.M. 2017, c. 35, s. 22.

Visites à domicile

66(3)   Les préposés à l'inscription qui font des visites au domicile de personnes qui pourraient être électrices :

a) portent la pièce d'identité que leur remet le directeur général des élections;

b) ont le droit d'avoir accès à la porte d'entrée de chaque logement dans un immeuble d'habitation, un immeuble d'habitation en copropriété ou un édifice à logements multiples.

L.M. 2017, c. 35, art. 22.

Updating the register

67   When targeted registration is complete, the registration agent must give the returning officer the information obtained about eligible voters, and the returning officer must then give that information to the chief electoral officer to update the register of voters.

S.M. 2017, c. 35, s. 22.

Mise à jour du registre

67   Une fois l'inscription ciblée terminée, les préposés à l'inscription remettent aux directeurs du scrutin les renseignements obtenus sur les électeurs admissibles. Les directeurs du scrutin transmettent ensuite ces renseignements au directeur général des élections en vue de la mise à jour le registre des électeurs.

L.M. 2017, c. 35, art. 22.

68 to 73   [Repealed]

S.M. 2017, c. 35, s. 22.

68 à 73   [Abrogés]

L.M. 2017, c. 35, art. 22.

DIVISION 3
PRELIMINARY VOTERS LIST

SECTION 3
LISTE ÉLECTORALE PRÉLIMINAIRE

CEO to provide RO with preliminary voters list

74(1)   The chief electoral officer must

(a) prepare a preliminary voters list for each voting area in an electoral division, using information from the register of voters; and

(b) give the preliminary voters list for each voting area to the returning officer of the electoral division within two days after a writ of election is issued.

Remise des listes électorales préliminaires aux directeurs du scrutin

74(1)   Le directeur général des élections :

a) établit une liste électorale préliminaire pour chaque section de vote de la circonscription électorale en utilisant les renseignements qui figurent au registre des électeurs;

b) remet cette liste au directeur du scrutin de la circonscription électorale dans les deux jours suivant la prise du décret électoral.

Content of preliminary voters list

74(2)   The content of the preliminary voters list must comply with the requirements under subsection 63.8(2).

S.M. 2008, c. 43, Sch. B, s. 14; S.M. 2015, c. 44, s. 8; S.M. 2017, c. 35, s. 23; S.M. 2021, c. 48, s. 7.

Contenu des listes électorales préliminaires

74(2)   Le contenu des listes électorales préliminaires

est conforme aux exigences prévues au paragraphe 63.8(2).

L.M. 2008, c. 43, ann. B, art. 14; L.M. 2015, c. 44, art. 8; L.M. 2017, c. 35, art. 23; L.M. 2021, c. 48, art. 7.

Copies of preliminary voters lists to candidates

75(1)   On receiving the preliminary voters lists for their electoral division, the returning officer must, on request, provide a copy to each candidate in the election, as "candidate" is defined in this Act or The Election Financing Act.

Remise d'une copie des listes électorales préliminaires aux candidats

75(1)   Immédiatement après avoir reçu les listes électorales préliminaires pour sa circonscription électorale, le directeur du scrutin en remet une copie à chacun des candidats à l'élection qui le lui demande, au sens que la présente loi ou la Loi sur le financement des élections attribue au terme « candidat ».

Unique identifier not included

75(1.1)   Despite clause 63.8(2)(b), the unique identifier assigned to each voter under subsection 63.1(3) must not be included in the copy of the preliminary voters lists provided to a candidate.

Identificateur unique non inclus

75(1.1)   Par dérogation à l'alinéa 63.8(2)b), l'identificateur unique attribué à chaque électeur en application du paragraphe 63.1(3) n'est pas inclus dans la copie des listes électorales préliminaires remise aux candidats.

Copies of preliminary list to parties

75(2)   Within two days after a writ of election is issued, the chief electoral officer must provide each registered political party who requests it a copy of the preliminary voters list for each voting area in the province.

Copies aux partis

75(2)   Dans les deux jours suivant la prise du décret électoral, le directeur général des élections remet à chaque parti politique inscrit qui le lui demande une copie des listes électorales préliminaires de chaque section de vote de la province.

Preliminary list in electronic format

75(3)   The preliminary voters list is to be provided in electronic form, but a paper copy may be provided upon request.

S.M. 2008, c. 43, Sch. B, s. 15; S.M. 2015, c. 44, s. 9; S.M. 2017, c. 35, s. 23; S.M. 2021, c. 48, s. 7.

Remise des listes préliminaires sur support électronique

75(3)   Les listes électorales préliminaires sont remises sur support électronique. Sur demande, une copie de ces listes peut être remise sur support papier.

L.M. 2008, c. 43, ann. B, art. 15; L.M. 2015, c. 44, art. 9; L.M. 2017, c. 35, art. 23; L.M. 2021, c. 48, art. 7.

Preliminary list available for inspection

76   The returning officer must

(a) keep a copy of the preliminary voters list in his or her office; and

(b) until election day, make the list available for public inspection for electoral purposes during office hours on every day in the election period.

S.M. 2008, c. 43, Sch. B, s. 16; S.M. 2017, c. 35, s. 23.

Consultation des listes

76   Le directeur du scrutin :

a) conserve à son bureau une copie des listes électorales préliminaires;

b) donne au public l'occasion de la consulter, à des fins électorales, pendant les heures d'ouverture, durant la période électorale jusqu'au jour du scrutin.

L.M. 2008, c. 43, ann. B, art. 16; L.M. 2017, c. 35, art. 23.

Voter information card

76.1(1)   The chief electoral officer must send a voter information card to each voter whose name appears on a preliminary voters list for the electoral division.

Carte d'information de l'électeur

76.1(1)   Le directeur du scrutin fait parvenir une carte d'information de l'électeur à chaque électeur dont le nom figure sur la liste électorale préliminaire pour la circonscription électorale.

Content of voter information card

76.1(2)   The voter information card must indicate

(a) the address of the voter's most convenient voting place;

(b) the voting hours on election day;

(c) the dates of advance voting and the voting hours and locations of convenient advance voting places in the voter's electoral division;

(d) how to obtain more information; and

(e) any other information the chief electoral officer considers advisable.

Contenu de la carte d'information de l'électeur

76.1(2)   La carte d'information de l'électeur indique :

a) l'adresse du centre de scrutin le plus pratique pour l'électeur;

b) les heures de scrutin le jour du scrutin;

c) les dates du scrutin par anticipation ainsi que les heures d'ouverture et les adresses de centres de scrutin par anticipation qui sont situés dans la circonscription électorale de l'électeur et qui sont pratiques pour lui;

d) la façon d'obtenir de plus amples renseignements;

e) tout autre renseignement que le directeur général des élections juge pertinent.

How information card may be sent

76.1(3)   The voter information card may be sent by any method the chief electoral officer considers appropriate, including by e-mail.

S.M. 2017, c. 35, s. 23; S.M. 2022, c. 5, s. 10.

Envoi des cartes d'information

76.1(3)   Les cartes d'information de l'électeur peuvent être envoyées par toute méthode que le directeur général des élections juge appropriée, y compris par courriel.

L.M. 2017, c. 35, art. 23; L.M. 2022, c. 5, art. 10.

DIVISION 4
REVISION

SECTION 4
RÉVISION

REVISION PERIOD

PÉRIODE DE RÉVISION

Revision period

77(1)   Applications for revision of the preliminary voters list must be considered

(a) from the day the preliminary voters list is completed until the Monday that is 22 days before election day, in the case of a fixed date election; or

(b) for four consecutive days, beginning on the Monday after the preliminary voters list is completed, in the case of any other election.

Période de révision

77(1)   Les demandes de révision des listes électorales préliminaires sont étudiées :

a) à compter du jour où les listes sont établies jusqu'au lundi précédant de 22 jours le jour du scrutin, dans le cas d'élections à date fixe;

b) pendant quatre jours consécutifs, à compter du lundi qui suit le jour où les listes sont établies, dans le cas des autres élections.

77(2)   [Repealed] S.M. 2017, c. 35, s. 24.

77(2)   [Abrogé] L.M. 2017, c. 35, art. 24.

Place and times for revision

77(3)   The returning office must be open for purposes of revision

(a) from 8:00 a.m. to 8:00 p.m. on a day other than Sunday; and

(b) from 12:00 p.m. to 6:00 p.m. on Sunday.

Lieu et moment de la révision

77(3)   Le bureau du directeur du scrutin est ouvert à des fins de révision :

a) de 8 heures à 20 heures, sauf le dimanche;

b) de 12 heures à 18 heures le dimanche.

Additional locations

77(4)   If approval is obtained from the chief electoral officer, revision may also be conducted at other locations at such times as the returning officer considers appropriate.

S.M. 2008, c. 43, Sch. B, s. 17; S.M. 2017, c. 35, s. 24.

Autres endroits

77(4)   Si le directeur général des élections l'autorise, la révision peut également avoir lieu à d'autres endroits, aux heures que le directeur du scrutin estime indiquées.

L.M. 2008, c. 43, ann. B, art. 17; L.M. 2017, c. 35, art. 24.

Public notice of revision

78(1)   The chief electoral officer must arrange for public notice of the revision to be given, which must state

(a) that an eligible voter who did not receive a voter information card should find out if his or her name is on the voters list, and if it is not, the voter may apply to have it added during the revision period; and

(b) that additional information about the revision may be obtained from the returning officer.

Avis public

78(1)   Le directeur général des élections prend les mesures nécessaires pour qu'un avis de la révision soit donné; l'avis informe le public que :

a) l'électeur admissible qui n'a pas reçu une carte d'information de l'électeur devrait vérifier s'il est inscrit sur la liste électorale et que, s'il ne l'est pas, il a le droit de demander son inscription pendant la période de révision;

b) tout renseignement complémentaire concernant la révision peut être obtenu auprès du directeur du scrutin.

Additional information

78(2)   The chief electoral officer may include any other information in the notice that he or she considers appropriate.

S.M. 2017, c. 35, s. 25.

Renseignements additionnels

78(2)   Le directeur général des élections peut ajouter à l'avis public tout renseignement additionnel qu'il estime indiqué.

L.M. 2017, c. 35, art. 25.

CONTACTING VOTERS NOT ON PRELIMINARY VOTERS LIST

COMMUNICATION AVEC LES ÉLECTEURS NE FIGURANT PAS SUR LA LISTE ÉLECTORALE PRÉLIMINAIRE

Registration agents

79(1)   If the returning officer considers that some eligible voters have not been included on the preliminary voters list, he or she may appoint registration agents to make personal visits to the homes of persons who may be voters, and use other information-gathering techniques referred to in subsection 66(2), so that they may be added to the revised voters list.

Préposés à l'inscription

79(1)   Le directeur du scrutin qui considère que des électeurs admissibles n'ont pas été inclus sur la liste électorale préliminaire peut nommer des préposés à l'inscription pour effectuer des visites à domicile et utiliser les autres méthodes de collecte de renseignements prévues au paragraphe 66(2) afin de les ajouter, s'il y a lieu, à la liste électorale révisée.

Identification

79(2)   When performing his or her duties, a registration agent must wear identification supplied by the returning officer.

S.M. 2017, c. 35, s. 26.

Pièce d'identité

79(2)   Dans l'exercice de ses fonctions, le préposé à l'inscription porte sur lui la pièce d'identité que lui remet le directeur du scrutin.

L.M. 2017, c. 35, art. 26.

80   [Repealed]

S.M. 2017, c. 35, s. 27.

80   [Abrogé]

L.M. 2017, c. 35, art. 27.

CANDIDATE'S REPRESENTATIVES

REPRÉSENTANTS DES CANDIDATS

Candidate's representatives

81(1)   Two representatives of a candidate may be present at the office of the returning officer or any other location when revision is being conducted, to act as observers.

Représentants des candidats

81(1)   Deux représentants de chaque candidat peuvent être présents, à titre d'observateurs, au bureau du directeur du scrutin ou à tout autre endroit où a lieu la révision.

Conditions

81(2)   In order to act as a candidate's representative at revision, a person must

(a) be at least 18 years old;

(b) be appointed by the candidate or the candidate's official agent in the prescribed form and produce the form to the returning officer; and

(c) take an oath in the prescribed form.

S.M. 2017, c. 35, s. 28.

Conditions

81(2)   Pour représenter un candidat à une révision, il faut satisfaire aux conditions suivantes :

a) être âgé d'au moins 18 ans;

b) être nommé par le candidat ou par son agent officiel selon le formulaire officiel et montrer son formulaire de nomination au directeur du scrutin;

c) prêter serment selon le formulaire officiel.

L.M. 2017, c. 35, art. 28.

APPLICATIONS FOR REVISION

DEMANDES

Who can apply

82(1)   During the revision period,

(a) an eligible voter may apply to the returning officer to have his or her name added to the voters list or to correct any information about the voter on the voters list; and

(b) any person may apply to the returning officer to have his or her name removed from the voters list.

Demandes

82(1)   Pendant la période de révision, un électeur admissible peut demander au directeur du scrutin d'ajouter son nom à la liste électorale ou de corriger tout renseignement fautif inscrit vis-à-vis de son nom sur la liste; toute personne peut également pendant cette période demander au directeur du scrutin de retrancher son nom de la liste.

Application requirements

82(2)   The applicant must complete and sign an application in the prescribed form and establish his or her identity to the returning officer in accordance with section 2.

S.M. 2017, c. 35, s. 28.

Formulaire officiel

82(2)   L'auteur d'une demande de révision remplit et signe le formulaire officiel de demande et prouve son identité en conformité avec l'article 2.

L.M. 2017, c. 35, art. 28.

Application for relative

83(1)   A person's relative, spouse or common-law partner may apply in accordance with section 82 to have the person's name added to the voters list or to correct any information about the person on the preliminary voters list.

Demande présentée par un parent

83(1)   Le parent, le conjoint ou le conjoint de fait d'une personne peut présenter, en conformité avec l'article 82, la demande de révision visant à ajouter le nom de cette personne sur la liste électorale ou à corriger des renseignements inscrits sur la liste électorale préliminaire.

Application requirements

83(2)   The applicant must

(a) complete and sign an application in the prescribed form setting out his or her relationship to the person who is the subject of the application; and

(b) establish the identity of the person who is the subject of the application to the returning officer in accordance with section 2.

S.M. 2017, c. 35, s. 28.

Formulaire officiel

83(2)   L'auteur de la demande :

a) remplit et signe le formulaire officiel de demande et fait état de son lien de parenté avec la personne en cause;

b) prouve son identité en conformité avec l'article 2.

Decision on application

84   A returning officer may approve the revision requested in an application only if the applicant has provided sufficient proof to support the requested revision.

S.M. 2017, c. 35, s. 28.

Décision

84   Le directeur du scrutin ne peut approuver la modification demandée que si l'auteur de la demande a fourni des éléments de preuve satisfaisants à l'appui de sa demande de modification.

L.M. 2017, c. 35, art. 28.

OBJECTIONS

OPPOSITION

Objections

85(1)   During the revision period, an eligible voter may file an objection with the returning officer about the inclusion of a person on the preliminary voters list on the basis that the other person is dead or is not an eligible voter.

Opposition

85(1)   Pendant la période de révision, tout électeur admissible peut déposer auprès du directeur du scrutin une opposition à l'inscription d'une personne sur la liste électorale préliminaire parce qu'elle est décédée ou n'est pas un électeur admissible.

Form of objection

85(2)   The objection must be made in writing and must specify

(a) the name and address, as shown on the preliminary voters list, of the person who is the subject of the objection;

(b) the basis of the objection, including a statement of facts supporting the objection; and

(c) the name and address of the person making the objection.

Forme de l'opposition

85(2)   L'opposition est présentée par écrit et comporte les renseignements suivants :

a) les nom et adresse de la personne qui en fait l'objet, tels qu'ils figurent sur la liste électorale préliminaire;

b) les motifs de l'opposition, accompagnés d'un état des faits qui l'appuient;

c) les nom et adresse de l'auteur de l'opposition.

Notice to subject of objection

85(3)   Unless it is known that the subject of the objection is dead, when an objection that appears to have merit is received, the returning officer must promptly send a copy of it, by a method that provides confirmation of delivery, to the subject of the objection at

(a) the subject's address, as shown on the preliminary voters list; and

(b) any other address for the subject provided by the objector.

Avis à la personne qui fait l'objet de l'opposition

85(3)   Si l'opposition semble fondée et sauf s'il s'agit d'un cas de décès connu, le directeur du scrutin en envoie rapidement une copie à la personne visée, par toute méthode lui permettant d'obtenir confirmation de sa remise. La copie est envoyée à l'adresse inscrite sur la liste électorale préliminaire et à toute autre adresse de la personne visée que fournit l'auteur de l'opposition.

Investigation of death

85(4)   If the objection is made on the basis that a person is dead, the returning officer must search records kept under The Vital Statistics Act to determine if there is a record of the person's death.

Décès

85(4)   Le directeur du scrutin tranche toute opposition fondée sur le décès d'une personne en faisant faire une recherche dans les actes visés par la Loi sur les statistiques de l'état civil.

Resolving objection that person died

85(5)   If there is a record of the person's death, the returning officer must allow the objection. If no record of death is found, the objection must be resolved in accordance with clause (6)(c).

Décision — personne décédée

85(5)   Si un acte de décès est trouvé, le directeur du scrutin retire le nom de la liste électorale. Si aucun acte n'est trouvé, l'opposition est tranchée en conformité avec l'alinéa (6)c).

Resolving objection re eligibility

85(6)   If the objection is made on the basis that a person on the preliminary voters list is not an eligible voter, the objection is to be resolved as follows:

(a) if, after receiving notice of the objection, the subject of the objection provides proof satisfactory to the returning officer that he or she is an eligible voter and makes a signed declaration as to his or her eligibility, the officer must reject the objection;

(b) if, after receiving notice of the objection, the subject of the objection contacts the returning officer but fails to

(i) provide proof satisfactory to the returning officer that he or she is an eligible voter, or

(ii) make a signed declaration as to his or her eligibility,

the officer must allow the objection;

(c) if the subject of the objection does not contact the returning officer, the officer may allow the objection only if he or she is satisfied that the subject of the objection is not an eligible voter.

S.M. 2017, c. 35, s. 28.

Décision — personne inhabile à voter

85(6)   Le directeur du scrutin tranche de la façon suivante l'opposition fondée sur l'inadmissibilité à voter d'une personne inscrite sur la liste électorale préliminaire :

a) il laisse le nom de la personne sur la liste électorale si, après la réception de l'opposition, la personne lui fournit une preuve satisfaisante qu'elle est habilitée à voter et déclare par écrit qu'elle l'est;

b) il radie le nom de la personne de la liste électorale, si, après la réception de l'opposition, la personne communique avec lui mais ne lui fournit ni la preuve ni la déclaration écrite visées à l'alinéa a);

c) si la personne visée ne communique pas avec lui, il accepte l'opposition uniquement s'il est convaincu que cette personne n'est pas habilitée à voter.

L.M. 2017, c. 35, art. 28.

OTHER CHANGES DURING REVISION

AUTRES MODIFICATIONS EN COURS DE RÉVISION

Correcting errors

86(1)   A returning officer who discovers incorrect information on the preliminary voters list during the revision period must record the changes required to correct the error.

Correction des erreurs

86(1)   Au cours de la période de révision, le directeur du scrutin corrige les erreurs qu'il trouve sur la liste électorale préliminaire.

Adding omitted voters

86(2)   If a personal visit or other information-gathering technique conducted under section 79 identifies an eligible voter who was not on the preliminary voters list, the returning officer must record information about the voter so that the voter may be added to the revised voters list.

S.M. 2017, c. 35, s. 29.

Ajout des noms omis

86(2)   Si une visite à domicile ou une autre méthode de collecte de renseignements prévue à l'article 79 permet d'identifier un électeur admissible qui n'avait pas été inscrit sur la liste électorale préliminaire, le directeur du scrutin note tous les renseignements le concernant de façon à pouvoir l'inscrire sur la liste électorale révisée.

L.M. 2017, c. 35, art. 29.

RECORD OF REVISION

RELEVÉ DE RÉVISION

Record of revision

87   A returning officer must keep a record of revision on which the officer records

(a) every addition, correction or deletion to be made to the preliminary voters list as a result of the revision; and

(b) every decision made concerning applications and objections received during the revision period.

S.M. 2017, c. 35, s. 30.

Relevé de révision

87   Le directeur du scrutin tient un relevé de révision sur lequel il note les ajouts, les corrections et les radiations à faire à la liste électorale préliminaire en raison de la révision, ainsi que toutes les décisions qu'il a prises concernant les demandes et les oppositions qu'il a reçues au cours de la période de révision.

L.M. 2017, c. 35, art. 30.

Close of revision

88(1)   The revision is closed at 8:00 p.m. on the last day of the revision period and no returning officer may consider an application or objection received after that time.

Fin de la révision

88(1)   La révision se termine à 20 heures le dernier jour de la période de révision; il est interdit au directeur du scrutin d'étudier une demande ou une opposition qui lui est remise plus tard.

Signing the record of revision

88(2)   At the close of revision, the returning officer must sign and date the record of revision.

Signature du relevé de révision

88(2)   À la fin de la période de révision, le directeur du scrutin signe et date le relevé de révision.

Voter information card

88(3)   The returning officer must send a voter information card referred to in section 76.1 to each voter whose name is added to the voters list during revision.

S.M. 2017, c. 35, s. 31.

Carte d'information de l'électeur

88(3)   Le directeur du scrutin envoie la carte d'information de l'électeur visée à l'article 76.1 à chaque électeur dont le nom est ajouté à la liste électorale pendant la révision.

L.M. 2017, c. 35, art. 31.

REVISED VOTERS LIST

LISTES ÉLECTORALES RÉVISÉES

Preparing revised voters list

89(1)   From the record of revision and from updated information received from the chief electoral officer respecting voters who have been added to the register before the close of revision, the returning officer must prepare a revised voters list for each voting area in the electoral division by making the necessary changes to the preliminary voters list.

Établissement des listes électorales révisées

89(1)   À l'aide des relevés de révision et des renseignements mis à jour que lui a fournis le directeur général des élections concernant les électeurs qui ont été ajoutés au registre avant la fin de la période de révision, le directeur du scrutin dresse une liste électorale révisée pour chaque section de vote de la circonscription en intégrant aux listes électorales préliminaires toutes les modifications nécessaires.

Form and content

89(2)   The revised voters list must

(a) contain the information set out in clauses 63.8(2)(b) and (c); and

(b) be in the form specified by the chief electoral officer.

Forme et contenu

89(2)   La liste électorale révisée contient les renseignements visés aux alinéas 63.8(2)b) et c) et sa présentation matérielle est déterminée par le directeur général des élections.

Copies of revised voters list

89(3)   Copies of the revised voters list are to be provided in accordance with section 75 (copies of preliminary list).

S.M. 2017, c. 35, s. 32; S.M. 2021, c. 48, s. 7.

Distribution des copies de la liste révisée

89(3)   Des copies de la liste électorale révisée sont distribuées en conformité avec l'article 75.

L.M. 2017, c. 35, art. 32; L.M. 2021, c. 48, art. 7.

APPEALS

APPELS

Appeals

90(1)   The following decisions made during revision may be appealed in accordance with this section:

(a) a decision to remove a person's name from the voters list may be appealed by that person;

(b) a decision to add a person's name to the voters list may be appealed by any eligible voter in the electoral division;

(c) a decision to reject an application to add a person's name to the voters list may be appealed by the applicant;

(d) a decision to reject an objection may be appealed by the objector.

Appels

90(1)   Il peut être interjeté appel, en conformité avec le présent article, des décisions qui suivent :

a) la personne dont le nom a été radié de la liste électorale peut interjeter appel de la radiation;

b) tout électeur admissible de la circonscription peut interjeter appel de la décision d'ajouter une personne à la liste électorale;

c) l'auteur d'une demande d'ajout d'un nom sur la liste électorale peut interjeter appel du rejet de sa demande;

d) l'auteur d'une opposition peut interjeter appel du rejet de son opposition.

How to apply

90(2)   An appeal must be commenced by an application to the court made at least seven days before election day.

Requête au tribunal

90(2)   L'appel est interjeté par la présentation d'une requête au tribunal au moins sept jours avant le jour du scrutin.

Respondents

90(3)   The appellant must name as respondents to the application

(a) the returning officer for the electoral division; and

(b) the person whose name is sought to be removed from the voters list, if the appellant objects to that person's inclusion on the voters list.

Intimés

90(3)   L'appelant désigne comme intimés dans sa requête :

a) le directeur du scrutin de la circonscription électorale;

b) la personne dont on conteste l'admissibilité comme électeur, dans le cas où l'appelant s'oppose à l'inscription d'une personne sur la liste électorale.

Appeal to be heard on urgent basis

90(4)   The court must hear the appeal on an urgent basis.

Urgence

90(4)   Le tribunal entend l'appel de toute urgence.

Deadline for decision

90(5)   The court must make a decision on the appeal by the third day before election day.

Délai pour rendre une décision

90(5)   Le tribunal rend sa décision avant le troisième jour qui précède celui du scrutin.

Notice of names added or deleted on appeal

90(6)   Immediately after an appeal is concluded, the returning officer must notify the chief electoral officer and each candidate of the name of any person added to or deleted from the voters list as the result of the court's decision.

Avis concernant l'ajout ou la radiation de noms

90(6)   Immédiatement après l'appel, le directeur du scrutin avise le directeur général des élections et chaque candidat de tout nom ajouté à la liste électorale ou radié de cette liste en raison de la décision en appel.

No appeal

90(7)   The decision of the court is final and is not subject to appeal.

Décision définitive

90(7)   La décision du tribunal est définitive et ne peut faire l'objet d'un appel.

91   [Repealed]

S.M. 2017, c. 35, s. 33.

91   [Abrogé]

L.M. 2017, c. 35, art. 33.

CHANGE OF RESIDENCE AFTER REVISION

CHANGEMENT DU LIEU DE RÉSIDENCE APRÈS LA RÉVISION

Change of residence after revision

92(1)   A resident of one electoral division who becomes a resident of another electoral division between the close of revision and the Monday before election day may apply in person to the returning officer of the electoral division in which he or she now resides to have his or her name added to the voters list of that electoral division.

Changement du lieu de résidence après la révision

92(1)   Le résident d'une circonscription électorale qui établit sa résidence dans une autre circonscription entre la fin de la période de révision et le lundi qui précède le jour du scrutin peut demander, en personne, au directeur du scrutin de sa nouvelle circonscription électorale l'ajout de son nom sur la liste électorale.

Decision

92(2)   The returning officer may add the person's name to the voters list if the officer is satisfied that the person has become a resident of the electoral division.

Décision

92(2)   Le directeur du scrutin peut ajouter le nom de la personne sur la liste électorale s'il est convaincu qu'elle a établi sa résidence dans la circonscription.

Notice to returning officer

92(3)   When a name is added to the voters list under subsection (2), the returning officer must notify the returning officer of the electoral division in which the person previously resided that the person is on the voters list in the electoral division where he or she now resides.

Avis à l'autre directeur du scrutin

92(3)   S'il ajoute le nom d'une personne sur la liste, le directeur du scrutin en avise le directeur du scrutin de la circonscription électorale dans laquelle cette personne résidait auparavant.

Revision of voters list

92(4)   Upon receiving a notice under subsection (3), the returning officer must determine if the person's name is on the voter's list and, if it is, strike it from the list.

Correction de la liste

92(4)   Dès qu'il reçoit l'avis, le directeur du scrutin de l'ancienne circonscription électorale révise la liste électorale et, s'il constate que l'électeur en cause y était inscrit, radie son nom de la liste.

DIVISION 5
OFFICIAL VOTERS LIST

SECTION 5
LISTE ÉLECTORALE OFFICIELLE

Official voters list

93(1)   The returning officer must prepare the official voters list for each voting area by attaching the following to the preliminary voters list:

(a) the revised voters list;

(b) a list of any additional changes made to the voters list after the close of revision.

Liste électorale officielle

93(1)   Le directeur du scrutin établit la liste électorale officielle pour chaque section de vote de la circonscription en joignant la liste électorale révisée à la liste préliminaire, accompagnée de toute modification subséquente apportée après la révision.

Copies

93(2)   The returning officer must

(a) keep a copy of the official voters list for every voting area in the electoral division for use in connection with homebound and absentee voting;

(b) provide each voting officer of an advance voting station access to the official voters list for the province, after striking off the name of every person on the list who has voted as an absentee or homebound voter at the time the list is given; and

(c) provide each voting officer access to the official voters list for the electoral division for use on election day, after striking off the name of every person on the list who has voted at an advance voting station or as an absentee or homebound voter.

Copies

93(2)   Le directeur du scrutin :

a) conserve une copie de la liste électorale officielle de chaque section de vote de la circonscription pour utilisation lors du vote à domicile et du vote des absents;

b) donne à chaque scrutateur d'un bureau de scrutin par anticipation l'accès à la liste électorale officielle pour la province, après y avoir barré le nom des personnes qui, au moment où la liste est remise, ont déjà voté à titre d'électeur absent ou à domicile;

c) donne à chaque scrutateur l'accès à la liste électorale officielle pour la circonscription électorale en vue de son utilisation le jour du scrutin, après y avoir barré le nom des personnes qui ont voté par anticipation ou à titre d'électeur absent ou à domicile.

PART 8
PREPARING FOR AN ELECTION

PARTIE 8
PRÉPARATIFS ÉLECTORAUX

DIVISION 1
BALLOTS, BALLOT BOXES AND VOTE COUNTING MACHINES

SECTION 1
BULLETINS DE VOTE, URNES ET APPAREILS DE DÉPOUILLEMENT DU SCRUTIN

BALLOTS AND BALLOT BOXES

BULLETINS DE VOTE ET URNES

Regular ballots

98(1)   The chief electoral officer must arrange for regular ballots to be printed.

Bulletins de vote ordinaires

98(1)   Le directeur général des élections est chargé de faire imprimer les bulletins de vote ordinaires.

Form of ballots

98(2)   Regular ballots must be in the prescribed form.

Format des bulletins de vote

98(2)   Les bulletins de vote ordinaires revêtent la forme réglementaire.

Use of ballot printers

98(2.1)   The chief electoral officer may direct the use of ballot printers to print regular ballots on demand when circumstances warrant.

Imprimeurs de bulletins de vote

98(2.1)   Le directeur général des élections peut ordonner le recours à des imprimeurs en vue de l'impression sur demande de bulletins de vote ordinaires lorsque les circonstances l'exigent.

98(3)   [Repealed] S.M. 2022, c. 5, s. 14.

98(3)   [Abrogé] L.M. 2022, c. 5, art. 14.

Information on ballot

98(4)   The following information must be printed on each regular ballot:

(a) the name of each candidate, as requested in the candidate's nomination documents, with the surname printed first;

(b) in the case of a candidate endorsed by a registered political party, the party name or abbreviation, as designated for use on the ballot in its application for registration under The Election Financing Act, printed under the candidate's name;

(c) in the case of a candidate not endorsed by a registered political party, the word "independent", printed under the candidate's name.

Contenu du bulletin de vote

98(4)   Les renseignements qui suivent sont imprimés sur le bulletin de vote ordinaire :

a) le nom de chaque candidat, comme il a demandé qu'il soit écrit dans sa déclaration de mise en candidature, le nom de famille venant en premier;

b) si le candidat est appuyé par un parti politique inscrit, le nom ou le sigle du parti, imprimé sous le nom du candidat sous la forme précisée pour impression sur les bulletins de vote, d'après la demande d'inscription présentée sous le régime de la Loi sur le financement des élections;

c) si le candidat n'est pas appuyé par un parti politique inscrit, la mention « candidat indépendant », imprimée sous le nom du candidat.

Names in alphabetical order

98(5)   The names of the candidates must be arranged on the regular ballot in alphabetical order. If two or more candidates have the same surname, the names are to be arranged in alphabetical order based on their given names.

S.M. 2012, c. 35, Sch. A, s. 118; S.M. 2022, c. 5, s. 14.

Ordre alphabétique

98(5)   Les noms des candidats sont inscrits en ordre alphabétique; les noms de ceux qui ont le même nom de famille sont inscrits selon l'ordre alphabétique de leur prénom.

L.M. 2012, c. 35, ann. A, art. 118; L.M. 2022, c. 5, art. 14.

Write-in ballots

99(1)   The chief electoral officer may direct the use of write-in ballots at advance or institutional voting stations or for absentee voting when circumstances warrant.

Bulletins de vote spéciaux

99(1)   Le directeur général des élections peut ordonner l'utilisation de bulletins de vote spéciaux dans les bureaux de scrutin par anticipation ou en établissement ou pour le vote des absents lorsque les circonstances l'exigent.

Form of write-in ballots

99(2)   Write-in ballots must be in the prescribed form.

S.M. 2022, c. 5, s. 15.

Format des bulletins de vote spéciaux

99(2)   Les bulletins de vote spéciaux revêtent la forme réglementaire.

L.M. 2022, c. 5, art. 15.

Ballots to voting officers

100(1)   The returning officer must

(a) give each voting officer enough ballots for use at his or her voting station; and

(b) keep a record of how many ballots are given to each voting officer.

Remise aux scrutateurs

100(1)   Le directeur du scrutin :

a) fournit à chaque scrutateur un nombre suffisant de bulletins de vote pour son bureau de scrutin;

b) tient un relevé du nombre de bulletins de vote fournis à chaque scrutateur.

New ballots if candidate withdraws

100(2)   If a candidate withdraws from the election after the ballots are printed, the chief electoral officer must arrange for new ballots to be printed that do not contain that candidate's name.

Nouvelle impression en cas de retrait d'un candidat

100(2)   Si un candidat retire sa candidature une fois les bulletins imprimés, le directeur général des élections fait réimprimer les bulletins de vote sans le nom du candidat.

Exception

100(3)   If there is not enough time to print new ballots after a candidate withdraws, the voting officer must post a written notice in a conspicuous location at the voting station advising voters of the candidate's withdrawal.

S.M. 2022, c. 5, s. 16.

Exception

100(3)   S'il n'y a pas suffisamment de temps avant le jour du scrutin pour faire une nouvelle impression des bulletins, le scrutateur affiche dans un endroit en évidence du bureau de scrutin un avis du retrait de candidature.

L.M. 2022, c. 5, art. 16.

Ballot boxes

101   A ballot box

(a) must come with enough consecutively numbered seals that cannot be re-used;

(b) must be constructed so that ballots can be inserted into it but inserted ballots cannot be withdrawn without removing a seal or causing obvious damage to the box; and

(c) may be constructed so that a vote counting machine can be attached.

S.M. 2022, c. 5, s. 17.

Urnes

101   Les urnes sont livrées avec un nombre suffisant de sceaux à usage unique numérotés consécutivement et sont fabriquées de façon à ce qu'un bulletin puisse y être déposé mais qu'il ne puisse en être retiré sans briser un sceau ou endommager l'urne de façon évidente. Elles peuvent en outre être fabriquées de manière à y permettre l'adjonction d'un appareil de dépouillement du scrutin.

L.M. 2022, c. 5, art. 17.

VOTE COUNTING MACHINES

APPAREILS DE DÉPOUILLEMENT DU SCRUTIN

CEO may direct use of vote counting machines

101.1(1)   The chief electoral officer may direct the use of vote counting machines.

Utilisation d'appareils de dépouillement du scrutin

101.1(1)   Le directeur général des élections peut ordonner l'utilisation d'appareil de dépouillement du scrutin.

Requirements

101.1(2)   The following requirements apply to the use of vote counting machines:

1.A vote counting machine must not be a part of or connected to an electronic network during voting. However, at the discretion of the chief electoral officer, the machine may be securely connected to an electronic network to transmit information to the chief electoral officer or to a returning officer if authorized by the chief electoral officer.

2.A vote counting machine must be successfully tested before it is first used for an election. Testing must include, but is not limited to, logic and accuracy testing.

3.With respect to the marking of ballots, a vote counting machine must be programmed so that it detects the following and provides a notification:

(a) when there is no mark on the ballot or the mark made cannot be read by the machine;

(b) when there is more than one mark on the ballot.

4.A vote counting machine must not be used in a way that allows a voter's choice to be made known to an election official or to a candidate or scrutineer.

5.A vote counting machine must not be used to generate, print or report election results until after the close of voting on election day.

Conditions d'utilisation

101.1(2)   L'utilisation d'appareils de dépouillement du scrutin est assujettie aux conditions suivantes :

1.Les appareils ne peuvent faire partie d'un réseau électronique ni y être branchés pendant le scrutin. Le directeur général des élections peut toutefois autoriser qu'ils soient branchés à un réseau électronique sécurisé afin que des renseignements lui soient transmis ou, s'il l'autorise également, qu'ils soient transmis à un directeur du scrutin.

2.Les appareils doivent faire l'objet d'essais concluants avant leur première utilisation dans le cadre de l'élection. Les essais doivent notamment porter sur la logique et la précision.

3.Les appareils doivent être programmés de manière à déceler les marques illisibles ou multiples sur les bulletins de vote, de même que l'absence de marque, et à en signaler chaque cas.

4.Les appareils ne peuvent être utilisés de manière à permettre à un fonctionnaire électoral ou à un candidat ou à son représentant de prendre connaissance du choix d'un électeur.

5.Les appareils ne peuvent servir à générer ou à imprimer les résultats de l'élection, ni à en faire rapport, avant la fermeture des bureaux de scrutin le jour du scrutin.

Procedures established by the CEO

101.1(3)   The chief electoral officer must establish and publish procedures for vote counting machines, including the following:

(a) the use of vote counting machines by the chief electoral officer and election officials;

(b) the testing of vote counting machines as described in item 2 of subsection (2);

(c) the steps to be taken when a vote counting machine provides a notification described in item 3 of subsection (2);

(d) the circumstances in which a voting officer may transcribe a voter's candidate choice onto a replacement ballot, if the voter's intent is clear and the vote counting machine has rejected the ballot or cannot read it;

(e) the security of vote counting machines while they are being used in voting and at other times;

(f) anything else the chief electoral officer considers necessary for conducting voting and maintaining the integrity of voting when vote counting machines are used.

Procédure établie par le directeur général des élections

101.1(3)   Le directeur général des élections établit et publie une procédure relative aux appareils de dépouillement du scrutin, y compris ce qui suit :

a) l'utilisation des appareils par le directeur général des élections et les fonctionnaires électoraux;

b) les essais que doivent subir les appareils en application du point 2 du paragraphe (2);

c) la procédure à suivre lorsqu'un appareil fournit un signalement en application du point 3 du paragraphe (2);

d) les circonstances permettant au scrutateur de transcrire sur un bulletin de vote substitutif le choix de candidat d'un électeur dont le bulletin de vote initial a été rejeté ou ne peut être lu par l'appareil alors que l'intention de l'électeur est claire;

e) la sécurité des appareils, pendant leur utilisation durant le scrutin ou à d'autres moments;

f) tout autre sujet que le directeur général des élections juge nécessaire à la tenue du vote et à son intégrité lorsque des appareils sont utilisés.

When vote counting machines are used

101.1(4)   When the chief electoral officer directs the use of vote counting machines,

(a) it is not necessary to equip every voting station with a vote counting machine; and

(b) the fact that a vote counting machine returns a marked ballot, or gives a notification that a ballot is not marked correctly, does not violate the secrecy of voting as required by this Act.

S.M. 2022, c. 5, s. 18.

En cas d'utilisation d'appareils de dépouillement du scrutin

101.1(4)   Lorsque le directeur général des élections ordonne l'utilisation d'appareils de dépouillement du scrutin :

a) il n'est pas obligatoire que tous les bureaux de scrutin en soient munis;

b) il n'est pas porté atteinte au secret du scrutin qu'exige la présente loi lorsqu'un appareil rejette un bulletin de vote marqué ou qu'il signale qu'un bulletin n'est pas marqué correctement.

L.M. 2022, c. 5, art. 18.

ELECTION MATERIALS GENERALLY

MATÉRIEL ÉLECTORAL

Delivery of election materials

102(1)   The chief electoral officer must give the returning officer enough ballot boxes, ballot transfer boxes, vote counting machines, voting compartments and other election materials required for the election.

Remise du matériel électoral

102(1)   Le directeur général des élections fournit au directeur du scrutin le matériel nécessaire, notamment les urnes, les urnes de transmission des bulletins, les appareils de dépouillement du scrutin et les isoloirs, en quantité suffisante au déroulement du scrutin.

Property in election materials

102(2)   All election materials are the property of the chief electoral officer.

S.M. 2022, c. 5, s. 20.

Propriété du matériel électoral

102(2)   Le matériel électoral demeure la propriété du directeur général des élections.

L.M. 2022, c. 5, art. 20.

DIVISION 2
VOTING PLACES AND STATIONS

SECTION 2
CENTRES DE SCRUTIN ET
BUREAUX DE SCRUTIN

Establishing voting places

103(1)   The returning officer must establish a voting place for each voting area in the electoral division.

Établissement des centres de scrutin

103(1)   Le directeur du scrutin constitue un centre de scrutin pour chaque section de vote de la circonscription électorale.

Location of voting places

103(2)   A voting place must be located in a convenient location for a majority of the voters in the voting area.

Emplacement des centres de scrutin

103(2)   Les centres de scrutin doivent se situer dans un lieu pratique pour la majorité des électeurs de la section de vote.

Voting place must be accessible

103(3)   A voting place must be accessible to physically disabled persons, unless the returning officer satisfies the chief electoral officer that it is impractical to obtain the use of such premises while complying with subsection (2).

Accessibilité du centre de scrutin

103(3)   Le centre de scrutin doit être facile d'accès pour les électeurs qui sont handicapés physiquement, sauf si le directeur du scrutin convainc le directeur général des élections qu'il est difficilement réalisable de trouver un lieu pour un tel centre tout en se conformant au paragraphe (2).

Voting places in population centres

103(4)   Subject to the other requirements of this section, if a voting area contains a population centre, the returning officer must make every attempt to locate the voting place for that area in that population centre.

S.M. 2022, c. 5, s. 22.

Centres de scrutin dans une agglomération

103(4)   Sous réserve des autres exigences du présent article, s'il y a une agglomération dans la section de vote, le directeur du scrutin déploie tous les efforts possibles pour y établir le centre de scrutin.

L.M. 2022, c. 5, art. 22.

Voting stations

104   The returning officer must establish one or more voting stations at each voting place.

S.M. 2022, c. 5, s. 23.

Bureaux de scrutin

104   Le directeur du scrutin établit un ou plusieurs bureaux de scrutin dans chaque centre de scrutin.

L.M. 2022, c. 5, art. 23.

Use of schools

105(1)   If requested by a returning officer, space in a school established under The Public Schools Act must be made available to operate a voting station.

Utilisation des écoles

105(1)   Si le directeur du scrutin le demande, l'espace nécessaire doit être mis à disposition pour le fonctionnement d'un bureau de scrutin dans une école qui relève de la Loi sur les écoles publiques.

Restriction on school activities

105(2)   When a voting station is located in a school,

(a) no classes or other school activities may take place in the space occupied by the voting station; and

(b) the principal of the school may order that no classes or other school activities may take place in the entire school, or any part of the school the principal specifies.

Restrictions des activités scolaires

105(2)   Lorsqu'un bureau de scrutin est établi dans une école, il ne peut y avoir de cours ou d'activités scolaires dans la partie de l'école qui est affectée au scrutin, ni dans toute autre partie de l'école que le directeur de l'école désigne ou dans toute l'école s'il le décide.

New voting place if needed

106(1)   If it becomes impossible or impractical to use a voting place, the returning officer must move the voting place to a new location that is as close as possible to the old one.

Changement du lieu du centre de scrutin

106(1)   S'il devient impossible ou difficilement réalisable d'utiliser un centre de scrutin donné, le directeur du scrutin doit le relocaliser dans un nouvel emplacement situé le plus près possible de l'ancien.

Notice of change

106(2)   When a voting place is moved to a new location, the returning officer must

(a) notify the candidates of the change and the reason for it; and

(b) notify the public by

(i) posting notice of the new location at the old voting place, or as close to it as possible, and

(ii) if time permits, publishing notice of the change in a newspaper, or broadcasting it on radio or television or giving notice in any other manner the returning officer considered appropriate.

S.M. 2022, c. 5, s. 24.

Avis du changement

106(2)   En cas de changement du lieu d'un centre de scrutin, le directeur du scrutin informe les candidats du changement et de ses motifs et le communique au public en affichant un avis à l'ancien centre de scrutin — ou le plus près possible — et, si le temps le permet, en communiquant un avis du changement dans un journal, à la radio, à la télévision ou de toute autre façon qu'il estime indiquée.

L.M. 2022, c. 5, art. 24.

Voting compartment requirements

108   Each voting station must have a voting compartment that

(a) contains an instrument for voters to mark their ballots; and

(b) is located so that voters are screened from observation and may vote without interference or interruption.

S.M. 2022, c. 5, s. 26.

Isoloirs

108   Chaque bureau de scrutin est pourvu d'un isoloir dans lequel se trouve un instrument que les électeurs utiliseront pour marquer leur bulletin sans être vus, dérangés ou interrompus.

L.M. 2022, c. 5, art. 26.

Voting directions and notice of secrecy

109   The voting officer must ensure that

(a) voting directions, in the prescribed form, are posted in the voting compartment and near the entrance to the voting place; and

(b) a notice of secrecy, in the prescribed form, is posted in the voting station and near the entrance to the voting place.

Directives aux électeurs et avis du secret du vote

109   Le scrutateur veille à ce que :

a) des directives aux électeurs conformes au modèle officiel soient affichées dans l'isoloir et près de l'entrée du centre de scrutin;

b) des avis concernant le secret du vote et conformes au modèle officiel soient affichés dans le bureau de scrutin et près de l'entrée du centre de scrutin.

PART 9
REGULAR VOTING ON ELECTION DAY

PARTIE 9
SCRUTIN ORDINAIRE LE JOUR DU SCRUTIN

DIVISION 1
OPERATION OF REGULAR VOTING STATIONS ON ELECTION DAY

SECTION 1
FONCTIONNEMENT DES BUREAUX DE SCRUTIN ORDINAIRES LE JOUR DU SCRUTIN

Voting hours

110   Every regular voting station must open at 8:00 a.m. and close at 8:00 p.m. on election day.

S.M. 2008, c. 43, Sch. B, s. 18; S.M. 2017, c. 35, s. 37.

Heures d'ouverture

110   Les bureaux de scrutin ordinaires sont ouverts de 8 heures à 20 heures le jour du scrutin.

L.M. 2008, c. 43, ann. B, art. 18; L.M. 2017, c. 35, art. 37.

Inspection of election materials

111(1)   Candidates or their scrutineers may be present at a voting station 15 minutes before it opens and, during that 15-minute period, may require the ballots to be counted and inspect all election materials.

Vérification du matériel électoral

111(1)   Les candidats ou leurs représentants peuvent se présenter au bureau de scrutin 15 minutes avant l'ouverture; ils peuvent alors demander que les bulletins de vote soient comptés devant eux et vérifier tout le matériel électoral.

Treatment of ballot box

111(2)   Immediately before a voting station where ballots are to be counted by hand opens, the voting officer must show the ballot box to all persons present, to demonstrate that it is empty. The voting officer must then seal the ballot box so that it cannot be opened without breaking the seal, and must keep it sealed until the voting station is closed.

Urne

111(2)   Immédiatement avant l'ouverture d'un bureau de scrutin où les bulletins de vote doivent être comptés manuellement, le scrutateur montre l'urne aux personnes présentes pour qu'elles constatent qu'elle est vide; ensuite, il y appose un sceau officiel de manière qu'on ne puisse l'ouvrir sans briser le sceau et veille à ce qu'elle reste scellée jusqu'à la fermeture du bureau de scrutin.

If vote counting machine used

111(2.1)   If ballots are to be counted by a vote counting machine, the voting officer must demonstrate to all persons present that no votes have been recorded on the machine.

En cas d'utilisation d'un appareil de dépouillement du scrutin

111(2.1)   Avant de procéder au dépouillement au moyen d'un appareil de dépouillement du scrutin, le scrutateur montre aux personnes présentes qu'aucun vote n'a été enregistré dans l'appareil.

Location of ballot box

111(3)   While the voting station is open, the voting officer must ensure that the ballot box remains in full view of persons at the voting station.

S.M. 2022, c. 5, s. 27.

Lieu où est placée l'urne

111(3)   Le scrutateur veille à ce que, pendant les heures d'ouverture du bureau de scrutin, l'urne soit placée de manière à ce que les personnes présentes puissent la voir.

L.M. 2022, c. 5, art. 27.

Voting book

112(1)   The voting officer must keep a voting book, in the prescribed form, at the voting station. The voting officer must record in the voting book the name and address of every person on, or added to, the official voters list, who seeks to vote at the voting station.

Registre du scrutin

112(1)   Le scrutateur tient un registre du scrutin conforme au modèle officiel; il y inscrit les nom et adresse des personnes qui sont inscrites sur la liste électorale officielle — ou qui y sont ajoutées — et qui demandent à voter au bureau de scrutin.

Record of voting

112(2)   The voting officer must make an entry beside a person's name in the voting book when the person is given a ballot.

Inscription du vote

112(2)   Dès qu'un bulletin de vote est remis à un électeur, le scrutateur l'indique dans le registre du scrutin vis-à-vis de son nom.

Other entries in voting book

112(3)   When any of the following occurs with respect to a person at the voting station, the voting officer must make a note of it beside the person's name in the voting book:

(a) the person refuses to take an oath required under this Part;

(b) the person's name is added to the official voters list;

(b.1) the person votes after another person vouches on his or her behalf under subsection 115(2.1);

(c) the person's right to vote is challenged;

(d) the person votes under subsection 115(6) (person listed as already having voted);

(e) the person votes with the assistance of another person under section 119.

S.M. 2017, c. 35, s. 38; S.M. 2022, c. 5, s. 28.

Autres inscriptions

112(3)   Le scrutateur note également les faits suivants lorsqu'ils surviennent, vis-à-vis du nom de l'électeur concerné :

a) l'électeur refuse de prêter serment en conformité avec la présente partie;

b) le nom de l'électeur est ajouté à la liste électorale officielle;

b.1) l'électeur vote après qu'une autre personne répond de lui en conformité avec le paragraphe 115(2.1);

c) l'admissibilité de l'électeur est contestée;

d) l'électeur vote sous le régime du paragraphe 115(6);

e) l'électeur vote avec l'aide d'une autre personne sous le régime de l'article 119.

L.M. 2017, c. 35, art. 38; L.M. 2022, c. 5, art. 28.

Who may be present at voting station

113   Only the following persons may be present at a voting station while it is open and during the counting of votes:

(a) the voting officer or officers;

(b) the senior voting officer, if one has been appointed;

(c) [repealed] S.M. 2022, c. 5, s. 29;

(d) the information officer;

(e) an interpreter, if required;

(f) the candidates;

(g) not more than two scrutineers for each candidate;

(h) any other person that the returning officer or chief electoral officer allows to be present.

S.M. 2022, c. 5, s. 29.

Personnes qui peuvent être présentes dans le bureau de scrutin

113   Seules les personnes qui suivent ont le droit d'être présentes dans le bureau de scrutin pendant son ouverture et au cours du dépouillement du scrutin :

a) le ou les scrutateurs;

b) le scrutateur principal, le cas échéant;

c) [abrogé] L.M. 2022, c. 5, art. 29;

d) le préposé à l'information;

e) un interprète, au besoin;

f) les candidats;

g) un maximum de deux représentants pour chacun des candidats;

h) les autres personnes que le directeur du scrutin ou le directeur général des élections autorise.

L.M. 2022, c. 5, art. 29.

Scrutineers

114(1)   In order to act as a scrutineer at a voting station, a person must

(a) be at least 18 years old;

(b) be appointed by the candidate or the candidate's official agent in the prescribed form and produce the form to the voting officer; and

(c) take an oath in the prescribed form.

Représentants

114(1)   Les personnes qui satisfont aux conditions suivantes peuvent représenter un candidat dans un bureau de scrutin :

a) être âgé d'au moins 18 ans;

b) être nommé par le candidat ou par son agent officiel, selon le formulaire officiel et montrer son formulaire de nomination au scrutateur;

c) prêter serment selon le formulaire officiel.

Powers of scrutineer

114(2)   A scrutineer may

(a) be present when a person applies to have his or her name added to the official voters list; and

(b) inspect the voting book when allowed to do so by the voting officer;

(c) [repealed] S.M. 2022, c. 5, s. 30.

Pouvoirs du représentant

114(2)   Le représentant peut :

a) être présent lorsqu'une personne demande son inscription sur la liste électorale officielle;

b) vérifier le registre du scrutin lorsque le scrutateur l'y autorise;

c) [abrogé] L.M. 2022, c. 5, art. 30.

If vote counting machine used

114(3)   To protect the secrecy of the vote when ballots are being inserted into a vote counting machine, neither a candidate nor a scrutineer may examine or object to a ballot or to the counting of ballots by the machine.

S.M. 2022, c. 5, s. 30.

Secret du vote en cas d'utilisation d'appareils de dépouillement du scrutin

114(3)   Afin de protéger le secret du vote lors de l'insertion d'un bulletin de vote dans un appareil de dépouillement du scrutin, il n'est pas permis aux candidats et aux représentants d'examiner le bulletin, de contester sa validité ou de s'opposer à ce qu'il soit compté par l'appareil.

L.M. 2022, c. 5, art. 30.

Information for candidates and parties as to who has voted

114.1   At regular intervals during voting as determined by the chief electoral officer, the chief electoral officer must provide candidates and registered political parties with information as to who has voted.

S.M. 2022, c. 5, s. 31.

Remise aux candidats et aux partis de renseignements concernant les électeurs ayant voté

114.1   Pendant le scrutin, aux intervalles réguliers qu'il fixe, le directeur général des élections fournit aux candidats et aux partis politiques inscrits des renseignements concernant les électeurs qui ont voté.

L.M. 2022, c. 5, art. 31.

DIVISION 2
VOTING AT REGULAR VOTING STATIONS ON ELECTION DAY

SECTION 2
SCRUTIN DANS LES BUREAUX DE SCRUTIN ORDINAIRES LE JOUR DU SCRUTIN

APPLYING FOR A BALLOT

DEMANDE DE BULLETIN

Applying for ballot

115(1)   A person who wishes to vote on election day must go to a voting place in their electoral division and give their name and address to the voting officer.

Demande de bulletin de vote

115(1)   La personne qui désire voter le jour du scrutin

se présente à un centre de scrutin situé dans sa circonscription électorale et donne ses nom et adresse au scrutateur.

Eligibility to vote if name on voters list and identity established

115(2)   If a person's name is on the official voters list, the person may vote if he or she establishes his or her identity in accordance with section 2.

Admissibilité à voter — inscription sur la liste électorale et preuve d'identité

115(2)   La personne dont le nom est inscrit sur la liste électorale officielle peut voter à condition de prouver son identité en conformité avec l'article 2.

Vouching for person on voters list whose identity not established

115(2.1)   If a person's name is on the official voters list but the person is unable to establish his or her identity in accordance with section 2, the person may vote if

(a) he or she takes an oath in the prescribed form; and

(b) he or she is accompanied by someone who resides in the same electoral division and who

(i) establishes his or her identity in accordance with section 2, and

(ii) vouches for the person by taking an oath in the prescribed form.

Autorisation de répondre d'une personne

115(2.1)   La personne dont le nom est inscrit sur la liste électorale officielle mais qui ne peut prouver son identité en conformité avec l'article 2 peut voter si elle remplit les conditions suivantes :

a) elle prête serment selon le formulaire officiel;

b) elle est accompagnée par un résident de la même circonscription électorale qui :

(i) prouve son identité en conformité avec l'article 2,

(ii) répond d'elle en prêtant serment selon le formulaire officiel.

Vouching limit

115(2.2)   A person must not vouch for more than one person at an election.

Interdiction de répondre de plus d'une personne

115(2.2)   Il est interdit dé répondre de plus d'une personne à une élection.

Prohibition — person vouched for not to vouch for another

115(2.3)   A person who has been vouched for at an election must not vouch for another person at that election.

Interdiction d'agir à titre de répondant

115(2.3)   Il est interdit à toute personne pour laquelle un autre électeur s'est porté répondant d'agir elle-même à ce titre à la même élection.

Applying to add name to voters list

115(3)   A person whose name is not on the official voters list may apply to have it added by taking an oath in the prescribed form and establishing his or her identity to the voting officer in accordance with section 2.

Demande d'ajout

115(3)   La personne qui n'est pas inscrite sur la liste électorale officielle peut demander son inscription à la condition de prêter serment selon le formulaire officiel et de prouver son identité au scrutateur en conformité avec l'article 2.

Additional information

115(3.1)   The voting officer must ask a person applying under subsection (3) to provide his or her gender and date of birth, but providing that information is not a requirement for voting.

Renseignements supplémentaires

115(3.1)   Le scrutateur demande à la personne visée au paragraphe (3) de lui communiquer sa date de naissance et son sexe. Cette communication n'est toutefois pas obligatoire à l'exercice de son droit de vote.

Addition to voters list

115(4)   If the voting officer is satisfied on the basis of the oath and the documents provided that the person is an eligible voter, the voting officer must add the person's name to the official voters list.

Ajout

115(4)   Si le scrutateur est convaincu sur la foi du serment et des documents qui lui sont présentés que la personne est un électeur admissible, le scrutateur ajoute son nom à la liste électorale officielle.

Exception

115(5)   A person whose name has been struck off the voters list during revision may not have his or her name added to the official voters list.

Exception

115(5)   La personne dont le nom a été radié de la liste électorale lors de la révision ne peut être inscrite sur la liste électorale officielle.

When person listed as already voting

115(6)   If a person wishes to vote but records at the voting station indicate that someone else has already voted under the person's name, the person may vote only if he or she takes an oath in the prescribed form and establishes his or her identity to the voting officer in accordance with section 2.

Nom utilisé par une autre personne

115(6)   La personne qui demande à voter alors que les documents du bureau de scrutin indiquent qu'une autre personne a déjà voté en utilisant son nom ne peut recevoir un bulletin de vote qu'après avoir prêté serment selon le formulaire officiel et avoir prouvé son identité au scrutateur en conformité avec l'article 2.

Striking name from voters list

115(7)   A voting officer must strike a person's name off the official voters list when the person is given a ballot.

Noms barrés sur la liste électorale

115(7)   Le scrutateur barre le nom de toute personne inscrite sur la liste électorale dès qu'il lui remet un bulletin de vote.

Ability to vote subject to voter challenge

115(8)   A person's right to vote under this section is subject to section 116 (voter challenge).

S.M. 2015, c. 44, s. 10; S.M. 2017, c. 35, s. 39; S.M. 2022, c. 5, s. 32.

Contestation permise du droit de vote

115(8)   Le droit de vote de la personne visé au présent article est assujetti à l'article 116.

L.M. 2015, c. 44, art. 10; L.M. 2017, c. 35, art. 39; L.M. 2022, c. 5, art. 32.

Who may challenge

116(1)   A voting officer, candidate, scrutineer or eligible voter may challenge a person's right to vote if he or she believes that the person

(a) is not an eligible voter;

(b) has already voted in the election; or

(c) is falsely representing himself or herself as another person in order to vote.

Droit de contester

116(1)   Un candidat, un représentant de candidat, un électeur admissible ou le scrutateur peut contester la qualité d'électeur admissible d'une personne s'il croit, selon le cas :

a) qu'elle n'est pas un électeur admissible;

b) qu'elle a déjà voté à l'élection;

c) qu'elle se fait passer pour une autre personne pour pouvoir voter.

Deadline for challenge

116(2)   A challenge must be made before the voter's ballot is put into the ballot box.

Délai

116(2)   La contestation doit être faite avant que le bulletin de vote de la personne visée ne soit déposé dans l'urne.

Reason for challenge

116(3)   The person making the challenge must state the reason for it. If no reason for the challenge is given, the voter who was challenged may proceed to vote as if no challenge had been made.

Motifs de la contestation

116(3)   L'auteur de la contestation donne ses motifs. S'il ne le fait pas, la personne visée peut voter comme si aucune contestation n'avait été faite.

Recording challenge

116(4)   The voting officer must record the name of the person making the challenge and the reason in the voting book beside the name of the voter.

Inscription de la contestation

116(4)   Le scrutateur inscrit le nom de l'auteur de la contestation et les motifs dans le registre du scrutin vis-à-vis du nom de la personne dont le droit de voter est contesté.

Oath required

116(5)   A voter who has been challenged must take an oath in the prescribed form before voting.

Serment

116(5)   La personne dont le droit de voter est contesté prête serment selon le formulaire officiel pour pouvoir voter.

Refusal to take oath before ballot received

116(6)   If the challenge is made before the voter receives a ballot and the voter refuses to take the oath, the voting officer must ensure that the person does not vote.

Refus de prêter serment avant de recevoir un bulletin de vote

116(6)   Si la contestation est faite avant que la personne visée ne reçoive un bulletin de vote et si elle refuse de prêter serment, le scrutateur veille à ce qu'elle ne puisse voter.

Refusal to take oath after ballot received

116(7)   If the challenge is made after the voter receives a ballot and the voter refuses to take the oath, the voting officer must take the ballot and deal with it as if it were a spoiled ballot in accordance with section 122.

S.M. 2022, c. 5, s. 33.

Refus de prêter serment après avoir reçu un bulletin de vote

116(7)   Si la contestation est faite après que la personne visée ait reçu un bulletin de vote et si elle refuse de prêter serment, le scrutateur reprend le bulletin et le traite comme un bulletin de vote annulé, en conformité avec l'article 122.

L.M. 2022, c. 5, art. 33.

VOTING PROCEDURE

SCRUTIN

Voting by regular ballot

117(1)   Voters at a regular voting station must vote by regular ballot.

Scrutin ordinaire

117(1)   Les électeurs qui se présentent aux bureaux de scrutin ordinaires votent sur le bulletin de vote ordinaire.

Voting procedure

117(2)   The following steps must be taken when a person votes at a regular voting station.

Étapes du scrutin

117(2)   Les étapes qui suivent s'appliquent au scrutin tenu dans les bureaux de scrutin ordinaires.

STEP 1: Voting officer gives ballot to voter

The voting officer must

(a) initial the ballot and note the voting area;

(b) explain to the voter how to mark the ballot; and

(c) give the ballot to the voter.

ÉTAPE 1 : remise du bulletin de vote à l'électeur

Le scrutateur :

a) paraphe le bulletin de vote et y inscrit la section de vote;

b) explique à l'électeur comment marquer son bulletin;

c) remet le bulletin à l'électeur.

STEP 2: Voter marks ballot

The voter must take the ballot directly to the voting compartment and without delay mark it or decline.

ÉTAPE 2 : vote proprement dit

L'électeur se rend directement dans l'isoloir puis, sans délai, marque son bulletin de vote ou refuse de le faire.

STEP 3: Voter returns ballot to voting officer

The voter must put the ballot in a secrecy sleeve or fold it, as directed by the voting officer, so as to ensure that the voter's vote is not visible to any other person, and immediately return it to the voting officer.

ÉTAPE 3 : remise du bulletin au scrutateur

Conformément aux instructions du scrutateur, l'électeur plie le bulletin ou l'insère dans l'enveloppe servant à protéger le secret du vote, de manière à ce que personne ne puisse voir son vote, et le remet immédiatement au scrutateur.

STEP 4: Voting officer examines ballot

The voting officer must confirm that it is the same ballot that was provided to the voter by ensuring that it has been initialed and the voting area noted.

ÉTAPE 4 : examen du bulletin

Le scrutateur vérifie que le bulletin de vote qu'il reçoit est bien celui qu'il a remis à l'électeur en contrôlant le paraphe et la section de vote qu'il y a inscrits.

STEP 5: Putting the ballot in the ballot box

If a vote counting machine is used, the voting officer must insert the ballot into the machine in full view of those present. If the machine provides a notification that the ballot cannot be read, the voting officer must follow the procedures established by the chief electoral officer under clause 101.1(3)(c).

If no vote counting machine is used, the voting officer must either return the ballot to the voter to put into the ballot box or put the ballot into the ballot box in full view of those present.

ÉTAPE 5 : dépôt dans l'urne

En cas d'utilisation d'un appareil de dépouillement du scrutin, le scrutateur insère le bulletin de vote dans l'appareil à la vue de tous. Lorsque l'appareil signale que le bulletin ne peut être balayé, le scrutateur suit la procédure établie par le directeur général des élections en application de l'alinéa 101.1(3)c).

Si aucun appareil de dépouillement du scrutin n'est utilisé, le scrutateur remet le bulletin de vote à l'électeur afin que ce dernier le dépose dans l'urne ou encore il dépose lui-même le bulletin dans l'urne à la vue de tous.

Voter must leave voting place

117(3)   A voter must leave the voting place without delay after his or her ballot is put into the ballot box.

S.M. 2022, c. 5, s. 34.

Obligation de quitter le centre de scrutin

117(3)   L'électeur quitte le centre de scrutin sans délai dès que son bulletin de vote a été déposé dans l'urne.

L.M. 2022, c. 5, art. 34.

VOTERS REQUIRING ASSISTANCE

ÉLECTEURS AYANT BESOIN D'AIDE

118   [Repealed]

S.M. 2022, c. 5, s. 35.

118   [Abrogé]

L.M. 2022, c. 5, art. 35.

Voter requiring assistance

119(1)   A voter who has a disability or difficulty reading or writing may do one or both of the following:

(a) ask the voting officer to allow another person to come to the voting compartment with the voter and help them mark the ballot or decline;

(b) use their own assistive device or an assistive device provided by the chief electoral officer (such as a braille template or magnifier) to vote.

Électeur ayant besoin d'aide pour voter

119(1)   L'électeur qui a un handicap ou qui a de la difficulté à lire ou à écrire peut obtenir de l'aide de deux façons :

a) demander au scrutateur de permettre à une autre personne de l'accompagner dans l'isoloir pour l'aider à marquer son bulletin de vote ou à refuser de le faire;

b) voter au moyen de son propre dispositif d'assistance ou d'un tel dispositif que lui fournit le directeur général des élections (par exemple, un gabarit en braille ou une loupe).

If voter uses CEO's assistive device

119(1.1)   The voting officer must explain to the voter how to use an assistive device provided by the chief electoral officer.

Mode d'emploi des dispositifs d'assistance

119(1.1)   Le scrutateur explique à l'électeur le mode d'emploi de tout dispositif d'assistance que lui fournit le directeur général des élections.

Who may assist voter

119(2)   A voter may be assisted by the voting officer or another person who is at least 16 years old who takes an oath in the prescribed form.

Personnes admissibles

119(2)   L'électeur peut être aidé par le scrutateur ou par toute autre personne âgée d'au moins 16 ans qui prête serment selon le formulaire officiel.

Limit on assistance

119(3)   Except for the voting officer, a person may not assist more than two voters.

Limite

119(3)   Exception faite du scrutateur, une personne ne peut aider plus de deux électeurs.

Assistant's obligations

119(4)   A person assisting a voter

(a) must not attempt to influence the voter in choosing a candidate;

(b) must mark the ballot, or assist the voter to do so, as directed by the voter; and

(c) must not disclose how the person voted.

S.M. 2022, c. 5, s. 36.

Obligations de la personne qui aide

119(4)   La personne qui aide un électeur à voter :

a) ne peut tenter d'influencer l'électeur dans le choix d'un candidat;

b) aide l'électeur à marquer son bulletin ou le fait pour lui selon ses instructions;

c) ne divulgue pas le choix de l'électeur.

L.M. 2022, c. 5, art. 36.

No voting if interpreter not available

120(1)   If a person who does not speak English or French is required to take an oath in order to vote, the voting officer must not allow the person to vote until an interpreter is available to translate the oath.

Présence obligatoire d'un interprète

120(1)   Si une personne qui ne parle ni le français ni l'anglais doit prêter serment pour pouvoir voter, le scrutateur ne lui permet de voter qu'une fois qu'un interprète est disponible pour lui traduire le texte du serment.

Interpreters

120(2)   The voting officer may use an interpreter to translate any information required to be provided under the Act.

Interprètes

120(2)   Le scrutateur peut demander à un interprète de traduire tout renseignement qui doit être fourni sous le régime de la présente loi.

Election official may interpret

120(3)   An election official may act as an interpreter.

Fonctionnaires électoraux

120(3)   Les fonctionnaires électoraux peuvent faire office d'interprètes.

Oath

120(4)   Every person other than an election official must take an oath in the prescribed form before acting as an interpreter.

S.M. 2015, c. 44, s. 11.

Serment

120(4)   Avant d'exercer ses fonctions d'interprète, l'intéressé, sauf s'il est déjà fonctionnaire électoral, prête serment selon le formulaire officiel.

L.M. 2015, c. 44, art. 11.

Allowing voter to vote outside

121(1)   If a voter cannot get into the voting place because of a disability, the voting officer may take a ballot package, consisting of a certificate envelope and ballot, outside the entrance of the voting place to allow the person to vote.

Vote d'un électeur à l'extérieur

121(1)   Le scrutateur peut aider un électeur qui ne peut entrer dans le centre de scrutin en raison d'un handicap en lui apportant une enveloppe-certificat et un bulletin de vote à l'extérieur de l'entrée du centre de scrutin pour qu'il puisse voter.

Privacy

121(2)   The voting officer must take all practical steps to ensure that a person voting outside the voting place can mark their ballot without being observed and without interference or interruption.

Protection du secret du scrutin

121(2)   Le scrutateur prend toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce que la personne qui vote à l'extérieur du centre de scrutin puisse marquer son bulletin de vote sans être observée, dérangée, ni interrompue.

Candidates and scrutineers may be present

121(3)   Candidates and scrutineers may accompany the voting officer when a ballot package is taken outside the voting place.

Présence des candidats et des représentants

121(3)   Les candidats et leurs représentants peuvent accompagner le scrutateur lorsqu'il apporte l'enveloppe-certificat et le bulletin de vote à l'extérieur du centre de scrutin.

Procedure on return to voting place

121(4)   On returning to the voting place, the voting officer must remove the ballot from the certificate envelope and, while maintaining the secrecy of the vote,

(a) insert the ballot into a vote counting machine if one is being used; or

(b) put the ballot in the ballot box if no vote counting machine is used.

S.M. 2022, c. 5, s. 37.

Procédure à suivre au retour dans le centre de scrutin

121(4)   À son retour dans le centre de scrutin, le scrutateur retire le bulletin de vote de l'enveloppe-certificat et, selon le cas, il l'insère dans un appareil de dépouillement du scrutin ou le dépose dans l'urne. Il procède de façon à protéger le secret du vote.

L.M. 2022, c. 5, art. 37.

SPOILED BALLOTS

BULLETINS ANNULÉS

Spoiled ballot

122(1)   A voter who has incorrectly marked his or her ballot or inadvertently damaged it so that it cannot be used may return it to the voting officer and obtain a new ballot.

Bulletins annulés

122(1)   L'électeur qui a fait une erreur en marquant son bulletin ou qui l'a abîmé involontairement de telle manière qu'il ne peut être utilisé a le droit, s'il le retourne au scrutateur, d'en recevoir un autre.

Treatment of spoiled ballot

122(2)   The voting officer must write "spoiled" on the back of the ballot and place it in the envelope provided for spoiled ballots.

S.M. 2022, c. 5, s. 38.

Obligation du scrutateur

122(2)   Le scrutateur inscrit la mention « Annulé » au verso du bulletin et le place dans l'enveloppe prévue à cette fin.

L.M. 2022, c. 5, art. 38.

SECRECY OF VOTING

SECRET DU SCRUTIN

Secrecy of voting

123(1)   Every person at a voting station, including persons present to vote or count the vote, must preserve the secrecy of the voting, and in particular, must not do any of the following:

(a) interfere with a person marking a ballot;

(b) attempt to discover how a person voted;

(c) communicate information about how another person voted;

(d) induce a person, directly or indirectly, to reveal how he or she voted.

Secret du scrutin

123(1)   Les personnes présentes dans un bureau de scrutin, y compris celles qui sont présentes pour voter et celles présentes au moment du dépouillement du scrutin, sont tenues de protéger le secret du scrutin et ne peuvent notamment :

a) nuire à une personne qui marque un bulletin de vote;

b) tenter de découvrir comment une personne a voté;

c) communiquer des renseignements indiquant comment une autre personne a voté;

d) inciter une personne, directement ou indirectement, à révéler comment elle a voté.

Voter not to show ballot

123(2)   Except as otherwise provided in this Division, a person must not show his or her marked ballot to another person or receive assistance in marking his or her ballot.

Interdiction de montrer son bulletin de vote

123(2)   Sauf dans les cas prévus par la présente section, il est interdit de montrer son bulletin de vote marqué ou de se faire aider pour marquer son bulletin.

No one allowed in voting compartment

123(3)   Except as otherwise permitted in this Division, a person must not enter a voting compartment while a voter is in the compartment or otherwise attempt to observe how a person marks his or her ballot.

Présence d'une autre personne dans l'isoloir

123(3)   Sauf dans les cas prévus par la présente section, il est interdit de pénétrer dans l'isoloir pendant qu'un électeur s'y trouve ou de tenter de voir comment l'électeur marque son bulletin.

No requirement to disclose vote

123(4)   In any legal proceeding,

(a) a voter must not be required to reveal how he or she voted; and

(b) a person who assisted a voter in voting must not reveal how the voter voted.

Aucune obligation de divulguer son choix

123(4)   Dans quelque instance judiciaire que ce soit, l'électeur ne peut pas être obligé de révéler comment il a voté, ni la personne qui aide un électeur de révéler comment l'électeur a voté.

DIVISION 3
POLITICAL ACTIVITIES AT VOTING PLACES

SECTION 3
PROPAGANDE ÉLECTORALE AU CENTRE DE SCRUTIN

Prohibition on political activities

124(1)   On any day when voting occurs at a voting place, a person or organization must not do any of the following in the voting place or at ground level within a 50 metre radius of the entrance to the voting place:

(a) influence or attempt to influence how a person votes;

(b) distribute pamphlets, buttons or other items referring to the election, a candidate or a political party;

(c) wear or display any item referring to the election, a candidate or a political party;

(d) post or display a sign or poster referring to the election, a candidate or a political party.

Interdiction

124(1)   Il est interdit d'accomplir l'un ou l'autre des actes qui suivent dans un rayon de 50 mètres, au niveau du sol, de l'entrée d'un centre de scrutin pendant une journée où il est permis d'y voter :

a) influencer ou tenter d'influencer le vote d'une personne;

b) distribuer des brochures, des macarons ou tout autre objet lié à l'élection, à un candidat ou à un parti politique;

c) porter ou afficher un objet lié à l'élection, à un candidat ou à un parti politique;

d) montrer ou placer une pancarte ou une affiche liée à l'élection, à un candidat ou à un parti politique.

Voting station in multiple-unit building

124(2)   If a voting station is located in a mall, apartment or other building with multiple units, the voting place is deemed to be the unit or area in which the voting station is located.

Application aux immeubles à unités multiples

124(2)   Si le bureau de scrutin est situé dans un centre commercial ou tout autre immeuble à unités multiples, le centre de scrutin est réputé équivaloir à l'unité ou au secteur dans lequel se trouve le bureau de scrutin.

Order to remove sign

124(3)   If a sign or poster contravenes clause (1)(d), the chief electoral officer, the returning officer, the voting officer or the senior voting officer for the voting place may order the person or organization that produced the sign or poster or authorized its production to remove or obscure it. The order may be made orally or in writing.

Ordre d'enlèvement

124(3)   Le directeur général des élections, le directeur du scrutin, le scrutateur ou le scrutateur principal du centre de scrutin en cause peut ordonner à la personne ou à l'organisation qui a fabriqué la pancarte ou l'affiche qui a été placée en contravention avec l'alinéa (1)d) ou qui a autorisé sa fabrication de l'enlever ou de la masquer. L'ordre peut être donné verbalement ou par écrit.

Duty to remove

124(4)   Upon receiving an order under subsection (3), the person or organization must, as soon as reasonably possible,

(a) remove or obscure the sign or poster if it is posted or displayed on public property; or

(b) make all reasonable efforts to ensure that the sign or poster is removed or obscured if it is posted or displayed on private property.

Obligations des candidats et des agents

124(4)   Dès que lui est donné un ordre en vertu du paragraphe (3), la personne ou l'organisation visée veille à ce que, le plus rapidement possible :

a) la pancarte ou l'affiche soit enlevée ou masquée, si elle a été placée sur une propriété publique;

b) toutes les mesures raisonnables soient prises pour qu'elle soit enlevée ou masquée, si elle se trouve sur une propriété privée.

Exception for notices under Act

124(5)   Subsection (1) does not apply to a sign or notice that is posted under authority of this Act.

Exception

124(5)   Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux pancartes, avis et affiches placés sous le régime de la présente loi.

Exception for scrutineers

124(6)   Despite clause (1)(c), a scrutineer for a candidate may wear a badge or ribbon that does not show the name or initials of the candidate or the political party that endorses the candidate, but which by colour alone indicates the candidate for whom he or she acts as a scrutineer.

Représentants

124(6)   Par dérogation à l'alinéa (1)c), le représentant d'un candidat peut porter un insigne ou un ruban d'identification dont les couleurs rappellent le candidat qu'il représente à la condition que ni le nom ou les initiales du candidat ni le nom ou le sigle du parti politique qui l'appuie n'y paraissent.

PART 10
SPECIAL VOTING OPPORTUNITIES

PARTIE 10
MODES SPÉCIAUX D'EXERCICE DU DROIT DE VOTE

DIVISION 1
ADVANCE VOTING

SECTION 1
SCRUTIN PAR ANTICIPATION

GENERAL MATTERS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Advance voting

125(1)   The returning officer must establish advance voting stations to allow voting before election day.

Scrutin par anticipation

125(1)   Le directeur du scrutin constitue des bureaux de scrutin par anticipation pour permettre de voter avant le jour du scrutin.

Conduct of advance voting

125(2)   Advance voting must be conducted in the same way as voting at a regular voting station on election day, except as otherwise provided in this Division.

Déroulement du scrutin par anticipation

125(2)   Sauf disposition contraire de la présente section, le scrutin par anticipation se déroule de la même façon que le scrutin ordinaire le jour du scrutin.

No vouching during advance voting

125(2.1)   Vouching for a person is not permitted at an advance voting station.

Interdiction de répondre d'une personne à un bureau de scrutin par anticipation

125(2.1)   Il est interdit de répondre d'une personne à un bureau de scrutin par anticipation.

Public notice

125(3)   The chief electoral officer must arrange for public notice to be given of the dates, times and places of advance voting.

Avis public

125(3)   Le directeur général des élections fait publier un avis donnant les dates, heures d'ouverture et emplacements des bureaux de scrutin par anticipation.

Advance voting at returning office

125(4)   An advance voting station must operate in the returning office from the second Saturday before election day to the Saturday before election day.

Bureau de scrutin

125(4)   Un bureau de scrutin par anticipation est ouvert au bureau du directeur du scrutin à compter de l'avant-dernier samedi qui précède le jour du scrutin jusqu'au samedi le précédant.

Additional advance voting stations

125(5)   If the chief electoral officer approves, advance voting stations may operate at other locations between the second Saturday before election day and the Saturday before election day, on days specified by the returning officer.

Bureaux supplémentaires

125(5)   Si le directeur général des élections l'autorise, des bureaux de scrutin par anticipation supplémentaires peuvent être ouverts, entre l'avant-dernier samedi qui précède le jour du scrutin et le samedi le précédant, les jours que détermine le directeur du scrutin.

Maximum distance for advance voting

125(5.1)   When establishing advance voting stations, the returning officer for an electoral division outside of Winnipeg and Brandon must make reasonable efforts to ensure that the residents of a town, village or other population centre with more than 50 eligible voters do not have to travel more than 30 km in order to vote at an advance voting station.

Distances maximales

125(5.1)   Lorsqu'il constitue des bureaux de scrutin par anticipation, le directeur du scrutin d'une circonscription électorale située à l'extérieur de Winnipeg ou de Brandon s'efforce de faire en sorte que les résidents d'une agglomération comptant plus de 50 électeurs admissibles, y compris une ville ou un village, n'aient pas à parcourir plus de 30 km pour voter par anticipation.

Accessibility

125(6)   An advance voting station must be located in a voting place that is accessible to physically disabled persons.

Accessibilité

125(6)   Les bureaux de scrutin par anticipation sont situés dans un lieu facile d'accès pour les personnes qui ont un handicap physique.

Hours

125(7)   With the exception of a mobile advance voting station, an advance voting station must, whenever practical,

(a) open at 8:00 a.m. and close at 8:00 p.m. on any day other than Sunday; and

(b) open at 12:00 p.m. and close at 6:00 p.m. on Sunday.

S.M. 2008, c. 43, Sch. B, s. 19; S.M. 2017, c. 35, s. 40; S.M. 2022, c. 5, s. 39.

Heures d'ouverture

125(7)   Sauf dans le cas du bureau de scrutin par anticipation itinérant, les bureaux de scrutin par anticipation sont ouverts de 12 heures à 18 heures le dimanche et de 8 heures à 20 heures les autres jours, dans la mesure du possible.

L.M. 2008, c. 43, ann. B, art. 19; L.M. 2017, c. 35, art. 40; L.M. 2022, c. 5, art. 39.

Mobile advance voting station

126(1)   If the chief electoral officer approves, the returning officer may establish a mobile advance voting station that will operate at different locations throughout the electoral division.

Bureau de scrutin par anticipation itinérant

126(1)   Si le directeur général des élections l'autorise, le directeur du scrutin peut créer un bureau de scrutin par anticipation itinérant qui est déplacé en plusieurs lieux de la circonscription.

Hours of operation

126(2)   A mobile advance voting station must be open during the hours between 8:00 a.m. and 8:00 p.m. specified by the returning officer, and approved by the chief electoral officer.

Heures d'ouverture

126(2)   Le bureau de scrutin par anticipation itinérant est ouvert pendant la période, comprise entre 8 heures et 20 heures, que fixe le directeur du scrutin et qui est approuvée par le directeur général des élections.

List of advance voters

128   The voting officer for an advance voting station must keep a list, in the prescribed form, of every person who votes at the station.

Relevé des électeurs qui votent par anticipation

128   Le scrutateur d'un bureau de scrutin par anticipation établit un relevé, conforme au modèle officiel, des électeurs qui votent par anticipation.

VOTING

VOTE

Advance voting

129(1)   A voter may vote at an advance voting station in accordance with this section, whether they reside in the electoral division in which the voting station is located or not.

Scrutin par anticipation

129(1)   L'électeur peut exercer son droit de vote à un bureau de scrutin par anticipation en conformité avec le présent article, qu'il réside ou non dans la circonscription électorale où se situe le bureau de scrutin.

Identification requirements

129(2)   A voter must establish their identity to the voting officer in accordance with section 2.

Preuve d'identité

129(2)   L'électeur prouve son identité auprès du scrutateur en conformité avec l'article 2.

Type of ballot

129(3)   A voter who resides in the electoral division in which the voting station is located must vote by regular ballot using the procedures in Part 9 (regular voting). A non-resident voter must vote by regular ballot if available or, if not, by write-in ballot using the procedures in section 139 (write-in ballot).

S.M. 2022, c. 5, s. 41.

Type de bulletin de vote

129(3)   L'électeur qui réside dans la circonscription électorale où se situe le bureau de scrutin utilise un bulletin de vote ordinaire et suit la procédure prévue à la partie 9. La même procédure s'applique à l'électeur non-résident, sauf qu'en l'absence de bulletins ordinaires, il utilise plutôt un bulletin de vote spécial et suit la procédure prévue à l'article 139.

L.M. 2022, c. 5, art. 41.

Notice to returning officer

130(1)   By the end of each day of advance voting, the voting officer must report the name of each voter who voted at the voting station to the returning officer.

Avis au directeur du scrutin

130(1)   À la fin de chaque journée de scrutin par anticipation, le scrutateur transmet au directeur du scrutin le nom de chaque électeur qui a voté à son bureau de scrutin.

Notation on official voters list

130(2)   For each voter who votes at an advance voting station, the returning officer must strike their name off the official voters list and note "advance" beside their name.

S.M. 2022, c. 5, s. 41.

Inscription sur la liste électorale officielle

130(2)   Le directeur du scrutin barre sur la liste électorale officielle le nom de chaque électeur qui vote à un bureau de scrutin par anticipation et inscrit la mention « scrutin par anticipation » vis-à-vis du nom barré.

L.M. 2022, c. 5, art. 41.

Transfer of ballots to returning officer

130.1   At the close of voting at an advance voting station, or at the end of the day of advance voting if directed to do so by the chief electoral officer, the voting officer of an advance voting station must — in the presence of any candidates or scrutineers who are present — take the following steps:

1.Open the ballot box and transfer the ballots and any certificate envelopes to a ballot transfer box.

2.Arrange for the ballot transfer box to be sent to the returning officer of the electoral division in which the votes were cast.

S.M. 2022, c. 5, s. 41.

Transmission des bulletins de vote au directeur du scrutin

130.1   À la fin du scrutin dans un bureau de scrutin par anticipation, ou à la fin d'une journée de scrutin par anticipation si le directeur général des élections le lui demande, le scrutateur d'un bureau de scrutin par anticipation prend les mesures qui suivent devant les candidats et les représentants présents :

1.Il ouvre l'urne et transfère les bulletins de vote et toute enveloppe-certificat dans une urne de transmission des bulletins.

2.Il fait parvenir l'urne de transmission des bulletins au directeur du scrutin de la circonscription électorale où le vote a eu lieu.

L.M. 2022, c. 5, art. 41.

Counting the advance vote

131   At 8:00 p.m. on election day, the returning officer must deal with and count the advance vote at the returning office using

(a) as nearly as possible, the procedures in subsection 140(3) for write-in ballots (counting institutional write-in ballots); and

(b) the procedures in section 159 or 159.1 for regular ballots (counting regular ballots on election day).

S.M. 2022, c. 5, s. 41.

Dépouillement du scrutin par anticipation

131   À 20 heures le jour du scrutin, le directeur du scrutin procède au dépouillement des votes par anticipation à son bureau et suit :

a) dans la mesure du possible, la procédure prévue au paragraphe 140(3) relativement aux bulletins de vote spéciaux;

b) la procédure prévue aux articles 159 ou 159.1 relativement aux bulletins de vote ordinaires.

L.M. 2022, c. 5, art. 41.

132 to 133   [Repealed]

S.M. 2022, c. 5, s. 42.

132 à 133   [Abrogés]

L.M. 2022, c. 5, art. 42.

135   [Repealed]

S.M. 2022, c. 5, s. 42.

135   [Abrogé]

L.M. 2022, c. 5, art. 42.

Treatment of late advance ballots

136   If a certificate envelope containing an advance ballot is received by the returning officer after 8:00 p.m. on election night, the returning officer must

(a) keep the envelope in a secure location; and

(b) count the ballot with the institutional write-in ballots under subsection 140(3).

S.M. 2022, c. 5, s. 43.

Bulletins de vote par anticipation reçus en retard

136   Le directeur du scrutin veille à ce que toute enveloppe-certificat contenant un bulletin de vote par anticipation qu'il reçoit après 20 heures le jour du scrutin soit conservée en lieu sûr et à ce que le bulletin soit compté avec les bulletins de vote en établissement, en conformité avec le paragraphe 140(3).

L.M. 2022, c. 5, art. 43.

DIVISION 2
INSTITUTIONAL VOTING

SECTION 2
VOTE EN ÉTABLISSEMENT

Institutional voting stations

137(1)   The returning officer must establish institutional voting stations to allow voting on election day by

(a) patients and residents of health care facilities in the electoral division; and

(b) inmates of correctional facilities in the electoral division.

Bureaux de scrutin en établissement

137(1)   Le directeur du scrutin constitue des bureaux de scrutin en établissement pour que, le jour du scrutin, les patients et les résidents des établissements de soins de santé et les détenus des établissements correctionnels de la circonscription électorale puissent voter.

Co-located facility or residence

137(1.1)   If the chief electoral officer approves, the returning officer may extend an institutional voting station established under clause (1)(a) to a co-located facility or residence where seniors or persons with disabilities reside.

Accès élargi aux bureaux de scrutin

137(1.1)   Sous réserve de l'approbation du directeur général des élections, le directeur du scrutin peut permettre aux personnes âgées ou handicapées qui habitent dans une résidence ou un centre jumelé à un établissement de soins de santé visé au paragraphe (1) de voter dans les bureaux de scrutin s'y trouvant.

Duty of administrator

137(2)   The administrator of a health care facility or correctional facility must provide a suitable place in the facility for the institutional voting station to operate.

Obligation des administrateurs

137(2)   Les administrateurs des établissements de soins de santé et ceux des établissements correctionnels sont tenus de mettre à disposition un lieu acceptable pour permettre le fonctionnement d'un bureau de scrutin dans leur établissement.

Conduct of institutional voting

137(3)   Voting at an institutional voting station must be conducted in the same way as voting at a regular voting station, except as otherwise provided in this Division.

Déroulement du vote en établissement

137(3)   Sauf disposition contraire de la présente section, le vote en établissement se déroule de la même façon que le scrutin ordinaire le jour du scrutin.

Establishing identity at institutional voting stations

137(3.1)   The identity of patients and residents of a health care facility and inmates at a correctional facility may be established based upon information provided to the voting officer by staff at the facility.

Preuve de l'identité d'une personne dans les bureaux de scrutin en établissement

137(3.1)   L'identité des patients et des résidents des établissements de soins de santé ainsi que des détenus des établissements correctionnels peut être prouvée au moyen des renseignements que le personnel des établissements présente au scrutateur.

Voting station may move

137(4)   An institutional voting station may operate at a single location or may move within the facility.

Pluralité des lieux de scrutin

137(4)   Le bureau de scrutin en établissement peut être situé en un seul lieu ou être déplacé dans plusieurs lieux à l'intérieur de l'établissement.

Station may serve more than one facility

137(5)   An institutional voting station may serve more than one facility in the electoral division.

Bureau de scrutin constitué à l'intention de plusieurs établissements

137(5)   Un bureau de scrutin en établissement peut être constitué à l'intention des électeurs de plusieurs établissements de la circonscription.

Hours of operation

137(6)   An institutional voting station must be open on election day during the hours between 8:00 a.m. and 8:00 p.m. specified by the returning officer and approved by the chief electoral officer.

S.M. 2008, c. 43, Sch. B, s. 20; S.M. 2015, c. 44, s.12; S.M. 2017, c. 35, s. 43; S.M. 2022, c. 5, s. 44.

Heures d'ouverture

137(6)   Les bureaux de scrutin en établissement sont, le jour du scrutin, ouverts pendant la période, comprise entre 8 heures et 20 heures, que fixe le directeur du scrutin et qui est approuvée par le directeur général des élections.

L.M. 2008, c. 43, ann. B, art. 20; L.M. 2015, c. 44, art. 12; L.M. 2017, c. 35, art. 43; L.M. 2022, c. 5, art. 44.

Ballots — institutional vote

138   A voter at an institutional voting station must vote by write-in ballot unless regular ballots are available.

S.M. 2022, c. 5, s. 45.

Bulletins pour le vote en établissement

138   Le vote dans les bureaux de scrutin en établissement s'effectue au moyen de bulletins de vote spéciaux, à moins que des bulletins de vote ordinaires soient disponibles.

L.M. 2022, c. 5, art. 45.

Write-in ballot voting procedure

139   The following steps must be taken when a person is voting by write-in ballot at an institutional voting station.

Étapes du scrutin — bulletins de vote spéciaux

139   Si les bulletins de vote spéciaux sont utilisés dans un bureau de scrutin en établissement, le scrutin se déroule selon les étapes suivantes :

STEP 1: Voter gives name and address

The voter must give his or her name and address to the voting officer, who must record the information on the certificate envelope. The voting officer must then determine which electoral division the voter resides in and write the name of that division on the envelope.

ÉTAPE 1 : renseignements concernant l'électeur

L'électeur donne ses nom et adresse au scrutateur qui les inscrit sur l'enveloppe-certificat. Il détermine ensuite la circonscription électorale du lieu de résidence de l'électeur et l'inscrit également sur l'enveloppe.

STEP 2: Voter takes oath

The voter must take and sign an oath in the prescribed form on the certificate envelope.

ÉTAPE 2 : serment

L'électeur prête serment selon le formulaire officiel sur l'enveloppe-certificat.

STEP 3: Voting officer gives ballot to voter

The voting officer must

(a) write his or her initials on the back of the ballot;

(b) fold the ballot so that the initials can be seen without opening the ballot;

(c) explain to the voter how to mark and fold the ballot;

(d) give the voter a list of the candidates in the voter's electoral division that also indicates the registered political party, if any, that has endorsed a candidate; and

(e) give the ballot to the voter.

ÉTAPE 3 : remise du bulletin de vote

Le scrutateur :

a) paraphe le verso du bulletin de vote;

b) plie le bulletin de façon telle que son paraphe soit visible sans qu'il soit nécessaire de déplier le bulletin;

c) explique à l'électeur comment marquer et plier son bulletin;

d) remet à l'électeur la liste des candidats de sa circonscription électorale, avec indication, le cas échéant, des partis politiques inscrits qui les appuient;

e) remet le bulletin à l'électeur.

STEP 4: Voter marks ballot

The voter must take the ballot directly to the voting compartment and, without delay, mark the ballot

(a) by writing the name of the candidate of his or her choice in the space provided for that purpose on the front of the ballot; or

(b) by writing "declined" on the front of the ballot.

ÉTAPE 4 : vote proprement dit

L'électeur se rend directement dans l'isoloir et, sans délai, marque son bulletin de vote :

a) soit en écrivant le nom du candidat de son choix dans l'espace prévu au recto du bulletin;

b) soit en écrivant « Refusé » au recto du bulletin.

STEP 5: Voter returns ballot

The voter must fold the ballot as instructed and immediately return it to the voting officer.

ÉTAPE 5 : remise du bulletin au scrutateur

L'électeur plie le bulletin conformément aux instructions du scrutateur et le lui remet immédiatement.

STEP 6: Voting officer examines ballot

Without unfolding the ballot, the voting officer must confirm that it is the same ballot given to the voter by examining his or her initials.

ÉTAPE 6 : examen du bulletin

Sans déplier le bulletin, le scrutateur en vérifie l'authenticité en contrôlant la présence de son paraphe.

STEP 7: Voting officer puts ballot in envelope

The voting officer must

(a) put the ballot into the ballot envelope in full view of the voter and seal it; and

(b) put the ballot envelope into the certificate envelope and seal it.

ÉTAPE 7 : enveloppes

Le scrutateur :

a) devant l'électeur, place le bulletin dans l'enveloppe de bulletin et la scelle;

b) place l'enveloppe de bulletin dans l'enveloppe-certificat et la scelle.

STEP 8: Voting officer or voter puts envelope in box

The voting officer must either return the certificate envelope to the voter to put into the ballot box or put the certificate envelope into the ballot box in full view of the voter.

ÉTAPE 8 : dépôt dans l'urne

Le scrutateur dépose lui-même l'enveloppe-certificat dans l'urne, ou la remet à l'électeur pour qu'il le fasse, à la vue de tous ceux qui sont présents dans le bureau de scrutin.

Counting institutional vote

140(1)   At 8:00 p.m. on election day or at a time specified by the chief electoral officer, the voting officer of an institutional voting station must — in the presence of any candidates or their scrutineers who are present — take the following steps:

Dépouillement du scrutin en établissement

140(1)   À 20 heures le jour du scrutin, ou au moment que fixe le directeur général des élections, le scrutateur d'un bureau de scrutin en établissement prend les mesures qui suivent devant les candidats et les représentants présents :

STEP 1: Reconcile the ballots

Count the number of ballots issued to voters and the number of voters who appear to have voted according to the voting book.

ÉTAPE 1 : compte des bulletins de vote et des électeurs

Il compte le nombre de bulletins de vote remis aux électeurs et le nombre d'électeurs qui semblent avoir voté selon le registre du scrutin.

Complete and sign a certificate of those counts and allow any candidate or scrutineer present to also sign.

Count and record the spoiled ballots.

Il remplit et signe un certificat indiquant ces décomptes et il permet aux candidats et aux représentants présents de signer également.

Il compte puis consigne le nombre de bulletins de vote annulés.

STEP 2: Count the ballots or transfer them to the RO for counting

At the direction of the chief electoral officer, open the ballot box and do one of the following:

(a) count the write-in ballots using the procedures in subsection 140(3), and count any regular ballots using as nearly as possible the procedures in section 159 or 159.1;

(b) put the ballots and all other election materials in a ballot transfer box and deliver it to the returning officer to count the ballots using those same procedures.

ÉTAPE 2 : dépouillement des bulletins de vote ou transmission des bulletins au directeur du scrutin pour dépouillement

À la demande du directeur général des élections, le scrutateur ouvre l'urne et prend l'une des mesures suivantes :

a) il compte les bulletins de vote spéciaux en suivant la procédure prévue au paragraphe 140(3) et les bulletins de vote ordinaires en suivant, dans la mesure du possible, la procédure prévue aux articles 159 ou 159.1;

b) il dépose les bulletins de vote et tout autre matériel électoral dans une urne de transmission des bulletins et la fait parvenir au directeur du scrutin en vue du dépouillement des bulletins selon la procédure appropriée indiquée à l'alinéa a).

If returning officer counts ballots

140(2)   If the ballots are transferred to the returning officer, the returning officer must notify the candidates of the time and place for counting the ballots.

Dépouillement par le directeur du scrutin

140(2)   Lorsque les bulletins de vote lui sont transmis, le directeur du scrutin avise les candidats de l'heure et de l'endroit où il procédera à leur dépouillement.

Counting the write-in ballots

140(3)   Write-in ballots are to be counted as follows in the presence of the candidates or their scrutineers or two witnesses if no candidates or scrutineers are present:

1.If the certificate envelopes indicate that write-in ballots have been cast in more than one electoral division, sort the certificate envelopes by electoral division. Proceed with steps 2 to 9 for each electoral division.

2.Verify the address of each voter and ensure that it corresponds to the correct electoral division.

3.From the voter's name and address on the certificate envelope, determine whether the voter is on the voter's list for the electoral division and whether the voter has previously voted in the election.

4.If the voter is not on the voters list but the voter's address is in the electoral division, add the voter to the list.

5.If the voter has previously voted or the voter's address is not in the electoral division, set aside the certificate envelope unopened and put it in a separate envelope for ballots not to be counted.

6.Open the remaining certificate envelopes, remove the ballot envelopes and — after separating the ballot envelopes from the certificate envelopes so that a voter's name cannot be identified with a ballot — open the ballot envelopes and examine the write-in ballots.

7.Reject any write-in ballot that

(a) appears not to have been supplied for the election;

(b) does not set out the name of a candidate in the electoral division in the space provided on the front of the ballot or "declined";

(c) sets out the name of more than one candidate;

(d) is marked in a way that could identify the voter; or

(e) indicates a vote for a candidate who has withdrawn from the election.

However, no write-in ballot that clearly indicates the candidate for whom the voter intended to vote is to be rejected merely because

(f) the ballot is marked out of, or partly out of, its proper space;

(g) the candidate's name is written incorrectly; or

(h) in addition to a candidate's name, the voter has written the name of the registered political party that has endorsed the candidate or the word "independent".

8.For each electoral division, examine the write-in ballots that are not rejected and arrange them in piles according to the name of the candidate for which the vote was cast. Place the ballots marked "declined" in a separate pile. Deal with and count the ballots in each pile. Count and record separately the declined ballots, the rejected ballots and the ballots that have been objected to.

9.After counting the write-in ballots and any regular ballots, follow the chief electoral officer's instructions to announce and report the results, prepare a statement of the vote, prepare envelopes for the ballots and deal with the ballot transfer box.

S.M. 2022, c. 5, s. 46.

Dépouillement des bulletins de vote spéciaux

140(3)   Le dépouillement des bulletins de vote spéciaux s'effectue comme suit, en présence des candidats et des représentants, ou de deux témoins advenant l'absence de candidat et de représentant :

1.Si les enveloppes-certificats indiquent que les bulletins de vote spéciaux proviennent de plus d'une circonscription électorale, trier les enveloppes-certificats par circonscription puis procéder aux étapes 2 à 9 pour chaque circonscription.

2.Vérifier l'adresse de chaque électeur pour confirmer qu'elle correspond à la bonne circonscription électorale.

3.À partir des nom et adresse de l'électeur indiqués sur l'enveloppe-certificat, établir s'il est inscrit sur la liste électorale pour la circonscription électorale en question et vérifier qu'il n'a pas déjà voté à l'élection.

4.Ajouter le nom de l'électeur à la liste électorale s'il n'y est pas inscrit et que son adresse se trouve dans la circonscription électorale.

5.Si l'électeur a déjà voté ou si son adresse ne se trouve pas dans la circonscription électorale, mettre l'enveloppe-certificat, sans l'ouvrir, dans une autre enveloppe consacrée aux bulletins de vote à ne pas compter.

6.Ouvrir les enveloppes-certificats qui restent, en retirer les enveloppes de bulletin de vote et — après avoir séparé les enveloppes de bulletin de vote des enveloppes-certificats afin que le nom d'aucun électeur ne puisse être associé à un bulletin de vote — ouvrir les enveloppes de bulletin de vote puis examiner les bulletins de vote spéciaux.

7.Rejeter tout bulletin de vote spécial :

a) qui ne semble pas avoir été remis pour l'élection;

b) qui n'indique le nom d'aucun candidat de la circonscription électorale dans l'espace prévu au recto du bulletin de vote ou qui porte la mention « Refusé »;

c) qui indique le nom de plus d'un candidat;

d) qui est marqué d'une façon qui pourrait permettre d'identifier l'électeur;

e) qui indique un vote pour un candidat s'étant retiré de l'élection.

Toutefois, aucun bulletin de vote spécial indiquant clairement l'intention de vote de l'électeur ne peut être rejeté uniquement pour une des raisons suivantes :

f) le bulletin de vote est marqué entièrement ou en partie hors de l'espace prévu;

g) le nom du candidat est mal orthographié;

h) outre le nom d'un candidat, l'électeur a noté le nom du parti politique inscrit qui appuie le candidat ou le mot « indépendant ».

8.Pour chaque circonscription électorale, examiner les bulletins de vote spéciaux qui n'ont pas été rejetés et les disposer en piles selon le nom du candidat choisi. Placer les bulletins de vote marqués « Refusé » dans une pile distincte puis compter les bulletins de vote dans chaque pile. Compter et consigner séparément les bulletins de vote refusés, les bulletins de vote rejetés et ceux qui ont fait l'objet d'une opposition.

9.Après avoir dépouillé les bulletins de vote spéciaux et les bulletins de vote ordinaires, suivre les instructions du directeur général des élections afin d'annoncer les résultats et d'en faire rapport, de préparer le relevé du scrutin, de préparer les enveloppes pour les bulletins de vote et de disposer de l'urne de transmission des bulletins.

L.M. 2022, c. 5, art. 46.

DIVISION 3
MOBILE VOTING STATIONS

SECTION 3
BUREAUX DE SCRUTIN ITINÉRANTS

Mobile voting stations

141(1)   If the distribution of voters in an area makes it impractical to establish a voting station for the area at a single location, the returning officer may, with the approval of the chief electoral officer, establish a mobile voting station that travels from place to place within the area on election day, or on any day of advance voting.

Bureaux de scrutin itinérants

141(1)   Le directeur du scrutin peut, si le directeur général des élections l'autorise, créer un bureau de scrutin itinérant dans un secteur où l'électorat est tellement clairsemé qu'il est difficilement réalisable de fixer le bureau dans un seul lieu; le bureau itinérant est déplacé d'un lieu à un autre dans le secteur le jour du scrutin ou à l'occasion du scrutin par anticipation.

Voting at mobile voting stations

141(2)   To the extent possible, voting at a mobile voting station must be conducted in the same way as voting at a regular voting station.

Déroulement du scrutin au bureau itinérant

141(2)   Dans la mesure du possible, le scrutin dans un bureau de scrutin itinérant se déroule de la même façon que le scrutin dans un bureau de scrutin ordinaire.

Hours of operation

141(3)   A mobile voting station must be open during the hours between 8:00 a.m. and 8:00 p.m. specified by the returning officer, and approved by the chief electoral officer.

Heures d'ouverture

141(3)   Les bureaux de scrutin itinérants sont ouverts pendant la période, comprise entre 8 heures et 20 heures, que fixe le directeur du scrutin et qui est approuvée par le directeur général des élections.

Notice

141(4)   The chief electoral officer must arrange for public notice to be given of when and where a mobile voting station will operate.

S.M. 2008, c. 43, Sch. B, s. 21; S.M. 2017, c. 35, s. 44; S.M. 2022, c. 5, s. 48.

Avis

141(4)   Le directeur général des élections fait donner un avis des heures d'ouverture et des emplacements successifs de chaque bureau de scrutin itinérant.

L.M. 2008, c. 43, ann. B, art. 21; L.M. 2017, c. 35, art. 44; L.M. 2022, c. 5, art. 48.

Counting the mobile vote

142   At 8:00 p.m. on election day or at a time specified by the chief electoral officer, the voting officer of a mobile voting station must deal with and count the ballots cast at the station using

(a) the procedures in subsection 140(3) for write-in ballots; and

(b) the procedures in section 159 or 159.1 for regular ballots.

S.M. 2022, c. 5, s. 49.

Dépouillement du scrutin des bureaux itinérants

142   À 20 heures le jour du scrutin, ou au moment que fixe le directeur général des élections, le scrutateur d'un bureau de scrutin itinérant procède sur place au dépouillement des bulletins de vote en suivant :

a) la procédure prévue au paragraphe 140(3) pour les bulletins de vote spéciaux;

b) la procédure prévue aux articles 159 ou 159.1 pour les bulletins de vote ordinaires.

L.M. 2022, c. 5, art. 49.

DIVISION 4
ABSENTEE VOTING

SECTION 4
SCRUTIN DES ABSENTS

APPLICATIONS

DEMANDES

Eligible absentee voters

143(1)   In order to be eligible to vote as an absentee voter, an eligible voter must come within one of the following circumstances:

(a) the person expects to be absent from Manitoba for at least one month and wishes to vote as an absentee if an election is held during that absence;

(b) the person expects, after an election is called,

(i) to be absent from his or her electoral division on election day and during advance voting, or

(ii) to be in a location significantly distant from his or her ordinary voting place on election day and during advance voting, making it not reasonably possible to vote at that place.

Électeurs absents admissibles

143(1)   Un électeur admissible peut voter comme électeur absent dans les cas suivants :

a) il prévoit être absent du Manitoba pendant au moins un mois et souhaite voter comme électeur absent si une élection a lieu en son absence;

b) la tenue d'une élection a été ordonnée et il prévoit :

(i) soit être absent de sa circonscription le jour du scrutin et pendant la période du scrutin par anticipation,

(ii) soit qu'il ne lui sera pas raisonnablement possible de voter le jour du scrutin ou pendant la période du scrutin par anticipation parce qu'il se trouvera en un lieu sensiblement éloigné du centre de scrutin où il voterait normalement.

How to apply

143(2)   An application to vote as an absentee must be in writing and include the following:

(a) the applicant's name and telephone number, and his or her current or most recent residential and mailing address in his or her electoral division;

(b) the date the applicant left or intends to leave the electoral division and the expected date of return, if the application is made under clause (1)(a) or subclause (1)(b)(i);

(c) the mailing address where the applicant wishes to receive an absentee voting package and, if available, the telephone number, fax number or e-mail address for the applicant at that location;

(d) a signed declaration that the applicant is eligible to vote as an absentee voter;

(e) the documents required under section 2 to establish the applicant's identity and residence.

Demandes

143(2)   La demande est faite par écrit et comporte les renseignements suivants :

a) les nom et numéro de téléphone de l'électeur ainsi que son adresse résidentielle et son adresse postale, ou son adresse la plus récente dans la circonscription électorale;

b) la date à laquelle l'auteur de la demande a quitté — ou prévoit quitter — la circonscription et la date prévue de son retour, dans les cas visés à l'alinéa (1)a) et au sous-alinéa (1)b)(i);

c) l'adresse postale où il désire recevoir la documentation de l'électeur absent et, si possible, le numéro de téléphone, le numéro de télécopieur ou son adresse électronique à cet endroit;

d) une déclaration, qu'il signe, affirmant qu'il est admissible à voter comme électeur absent;

e) les documents nécessaires, au titre de l'article 2, pour prouver son identité.

Additional information

143(2.1)   An applicant may be asked to provide his or her gender and date of birth in an application to vote as an absentee.

Renseignements supplémentaires

143(2.1)   L'auteur de la demande peut se voir demander de communiquer sa date de naissance et son sexe.

Application before returning office opens

143(3)   An application made before the returning office for the applicant's electoral division opens must be sent to the chief electoral officer.

Demandes antérieures à l'ouverture du bureau du directeur du scrutin

143(3)   Les demandes antérieures à l'ouverture du bureau du directeur du scrutin de la circonscription électorale de l'auteur de la demande sont envoyées au directeur général des élections.

Application after returning office opens

143(4)   An application made after the returning office for the applicant's electoral division opens must be sent to the returning officer so that it is received no later than the Saturday before election day.

Demandes postérieures à l'ouverture du bureau du directeur du scrutin

143(4)   Les demandes postérieures à l'ouverture du bureau du directeur du scrutin sont envoyées au directeur du scrutin de la circonscription électorale de l'auteur de la demande; elles doivent lui parvenir au plus tard le samedi qui précède le jour du scrutin.

Notice of changes

143(5)   The applicant must advise the person to whom he or she applied of any changes to the information contained in his or her application.

S.M. 2015, c. 44, s. 13; S.M. 2017, c. 35, s. 45.

Avis de changement

143(5)   L'auteur de la demande avise le destinataire de toute modification des renseignements contenus dans celle-ci.

L.M. 2015, c. 44, art. 13; L.M. 2017, c. 35, art. 45.

Absentee voter registry

144(1)   The chief electoral officer must maintain a registry of persons who apply to vote as absentee voters until the returning office opens.

Registre des électeurs absents

144(1)   Le directeur général des élections tient un registre des personnes qui, avant l'ouverture du bureau du directeur du scrutin, ont demandé à voter comme électeur absent.

Removing name from registry

144(2)   The chief electoral officer must remove a person's name from the registry

(a) when requested to do so by the person;

(b) when advised that the person has died;

(c) before the returning office opens, if the person's application indicates that he or she expects to return to the electoral division before election day; and

(d) on the person's expected date of return to the electoral division, as indicated in the application, unless the name has already been removed under clause (c).

Suppression d'un nom de la liste

144(2)   Le directeur général des élections enlève le nom d'une personne de la liste :

a) si la personne le lui demande;

b) s'il apprend qu'elle est décédée;

c) avant l'ouverture du bureau du directeur du scrutin, si, dans sa demande, elle indique qu'elle s'attend à être de retour dans la circonscription électorale avant le jour du scrutin;

d) à la date qu'elle a indiqué dans sa demande comme étant celle de son retour prévu, sauf si le nom a déjà été enlevé en conformité avec l'alinéa c).

Notice

144(3)   The chief electoral officer must attempt to notify a person whose name is removed from the registry under clause (2)(c) or (d).

Avis

144(3)   Le directeur général des élections tente d'informer la personne de la suppression de son nom de la liste en conformité avec l'alinéa (2)c) ou d).

Applications to returning officer

144(4)   When the returning office opens, the chief electoral officer must give the returning officer the applications of those persons on the registry who reside in that electoral division.

S.M. 2017, c. 35, s. 46.

Remise des demandes au directeur du scrutin

144(4)   Lors de l'ouverture du bureau du directeur du scrutin, le directeur général des élections remet au directeur du scrutin de la circonscription électorale où doit se tenir l'élection la demande de chaque personne inscrite au registre et qui réside dans la circonscription.

L.M. 2017, c. 35, art. 46.

Decision

145   The returning officer must allow an applicant to vote as an absentee voter if he or she is satisfied that the applicant is an eligible voter and has met the requirements of this Division. If the applicant is not already on the voters list, the returning officer must add his or her name to the list.

Décision

145   Le directeur du scrutin autorise l'auteur de la demande à voter comme électeur absent s'il est convaincu qu'il est un électeur admissible et qu'il satisfait aux exigences de la présente section. Si l'auteur de la demande n'est pas déjà inscrit sur la liste électorale, il l'y ajoute.

Absentee voting package

146(1)   Subject to subsection (2), the returning officer must arrange for the following to be delivered or mailed to an absentee voter:

(a) instructions on how to vote as an absentee voter;

(b) a write-in ballot initialed by the returning officer;

(c) a ballot envelope;

(d) a certificate envelope in the prescribed form;

(e) an outer envelope with the returning officer's address printed on it;

(f) [repealed] S.M. 2017, c. 35, s. 47.

Documentation de l'électeur absent

146(1)   Sous réserve du paragraphe (2), le directeur du scrutin fait parvenir, par la poste ou par tout autre moyen, la documentation suivante à l'électeur absent :

a) les directives sur le vote des électeurs absents;

b) un bulletin de vote spécial qu'il a paraphé;

c) une enveloppe de bulletin de vote;

d) une enveloppe-certificat, conforme au modèle officiel;

e) une enveloppe extérieure sur laquelle il a fait imprimer l'adresse de son bureau;

f) [abrogé] L.M. 2017, c. 35, art. 47.

Absentee voter to get voting package

146(2)   A person whose application is received by the returning officer on or after the second Friday before election day must make arrangements to have the absentee voting package delivered to him or her.

Obligations de l'électeur absent

146(2)   La personne dont la demande parvient au directeur du scrutin après le deuxième jeudi qui précède le jour du scrutin prend les arrangements nécessaires pour que la documentation de l'électeur absent lui parvienne.

Record of absentee voters

146(3)   After the absentee voting package is delivered or mailed to an absentee voter, the returning officer must

(a) strike the voter's name off the voters list for absentee voting and note "absentee" beside their name; and

(b) enter the voter's name and address in the voting book for absentee voters.

Registre du scrutin des électeurs absents

146(3)   Après avoir envoyé ou posté la documentation de l'électeur absent à une personne, le directeur du scrutin :

a) barre le nom de l'électeur sur la liste électorale réservée aux électeurs absents et inscrit, vis-à-vis du nom barré, la mention « absent »;

b) inscrit les nom et adresse de l'électeur dans le registre du scrutin réservé aux électeurs absents.

Person deemed to have voted

146(4)   After an absentee voting package is delivered or mailed to an absentee voter, the person is deemed to have voted and must not vote, or attempt to vote, by any other method in the election.

S.M. 2017, c. 35, s. 47; S.M. 2022, c. 5, s. 50.

Présomption

146(4)   L'électeur auquel la documentation de l'électeur absent est livrée ou postée est réputé avoir voté et ne peut voter, ni demander à voter, de toute autre façon à l'élection.

L.M. 2017, c. 35, art. 47; L.M. 2022, c. 5, art. 50.

Absentee voting procedure

147   An absentee voter must take the following steps to vote:

Étapes s'appliquant au vote de l'électeur absent

147   L'électeur absent suit les étapes indiquées ci-dessous pour voter :

STEP 1: Complete certificate envelope

Complete the certificate envelope and sign the declaration on it, certifying his or her identity and that he she has not previously voted in the election.

ÉTAPE 1 : remplir l'enveloppe-certificat

L'électeur remplit et signe l'enveloppe-certificat : il confirme ainsi son identité et déclare ne pas avoir déjà voté à l'élection.

STEP 2: Mark the ballot

Mark the ballot

(a) by writing the name of the candidate or the registered political party of the candidate of his or her choice in the space provided for that purpose on the front of the ballot; or

(b) by writing "declined" on the front of the ballot.

ÉTAPE 2 : vote proprement dit

L'électeur marque son bulletin de vote :

a) soit en écrivant le nom du candidat de son choix ou du parti politique inscrit qu'il représente dans l'espace prévu au recto du bulletin;

b) soit en écrivant « refusé » au recto du bulletin.

STEP 3: Put ballot in ballot envelope

Put the ballot in the ballot envelope and seal the ballot envelope.

ÉTAPE 3 : enveloppe du bulletin

L'électeur met le bulletin dans l'enveloppe de bulletin et la scelle.

STEP 4: Put ballot envelope in certificate envelope

Put the ballot envelope in the certificate envelope and seal the certificate envelope.

ÉTAPE 4 : enveloppe-certificat

L'électeur met l'enveloppe du bulletin dans l'enveloppe-certificat et la scelle.

STEP 5: Put certificate envelope in outer envelope

Put the certificate envelope in the outer envelope and seal the outer envelope.

ÉTAPE 5 : enveloppe extérieure

L'électeur met l'enveloppe-certificat dans l'enveloppe extérieure et la scelle.

STEP 6: Deliver outer envelope

Deliver or mail the outer envelope so that it arrives at the returning office no later than 8:00 p.m. on election day.

S.M. 2017, c. 35, s. 48.

ÉTAPE 6 : remise au directeur du scrutin

L'électeur fait livrer ou poste l'enveloppe extérieure de façon à ce qu'elle arrive au bureau du directeur du scrutin au plus tard à 20 heures le jour du scrutin.

L.M. 2017, c. 35, art. 48.

Late absentee ballots

148   An absentee ballot received at the returning office after 8:00 p.m. on election day must not be counted.

Livraison en retard

148   Les bulletins de vote d'électeurs absents reçus en retard ne sont pas pris en compte lors du dépouillement.

Treatment of absentee ballots

149(1)   On receiving an absentee ballot, the returning officer must

(a) remove the certificate envelope from the outer envelope and examine the certificate to ensure that it is properly completed and signed;

(b) determine if the voter has previously voted in the election; and

(c) make an entry beside the voter's name in the voting book for absentee voters indicating that the voter's ballot was returned.

Réception des bulletins d'électeurs absents

149(1)   Dès qu'il reçoit le bulletin d'un électeur absent, le directeur du scrutin :

a) retire l'enveloppe-certificat de l'enveloppe extérieure et examine le certificat afin de s'assurer qu'il est rempli et signé correctement;

b) détermine si l'électeur a déjà voté à l'élection;

c) note, vis-à-vis du nom de l'électeur, dans le registre du scrutin réservé aux électeurs absents, que le bulletin de vote a été retourné.

Placement into ballot box

149(2)   If the certificate has been signed and properly completed and the voter has not previously voted in the election, the returning officer must put the unopened certificate envelope in the ballot box for absentee voters.

Dépôt dans l'urne

149(2)   Le directeur du scrutin met, sans l'ouvrir, l'enveloppe-certificat dans l'urne réservée aux électeurs absents si le certificat a été rempli et signé correctement et si l'électeur n'a pas déjà voté à l'élection.

Ballots not to be counted

149(3)   If the certificate has not been properly completed and signed or the voter has previously voted in the election, the returning officer must write "incomplete" or "previously voted" on the back of the certificate envelope and put it in a separate envelope for ballots not to be counted.

Bulletins non comptés

149(3)   Le directeur du scrutin met l'enveloppe-certificat dans une enveloppe réservée aux bulletins d'électeurs absents non comptés si le certificat n'a pas été rempli et signé correctement ou si l'électeur a déjà voté, après avoir inscrit au verso de l'enveloppe-certificat la mention « incomplet » ou « a déjà voté ».

Counting the absentee vote

150   As soon as possible after 8:00 p.m. on election day, the returning officer must, in the presence of the candidates or their scrutineers, or two voters if no candidates or scrutineers are present,

(a) open the ballot box for absentee voters; and

(b) deal with and count the absentee ballots using as nearly as possible the procedures in subsection 140(3) (counting institutional write-in ballots), but with the following changes:

(i) if the voter has voted for a registered political party rather than a candidate as permitted by STEP 2 of section 147, the vote is to be counted as a vote for the candidate in the electoral division endorsed by that party,

(ii) a ballot is to be rejected if it is marked for a registered political party that has not endorsed a candidate in the electoral division, or if it is marked for both a candidate and a registered political party but the candidate is not endorsed by that political party.

S.M. 2017, c. 35, s. 49; S.M. 2022, c. 5, s. 51.

Dépouillement

150   Le plus rapidement possible après 20 heures le jour du scrutin et devant les candidats ou leurs représentants — ou si aucun n'est présent, devant deux électeurs —, le directeur du scrutin :

a) ouvre l'urne des électeurs absents;

b) procède au dépouillement du scrutin en suivant les étapes prévues au paragraphe 140(3), avec les changements suivants :

(i) lorsque l'électeur a voté pour un parti politique inscrit au lieu d'un candidat tel qu'il est permis à l'ÉTAPE 2 figurant à l'article 147, le vote est compté comme un vote pour le candidat appuyé par ce parti dans la circonscription électorale,

(ii) un bulletin est rejeté lorsqu'il est marqué en faveur d'un parti politique inscrit qui n'a appuyé aucun candidat dans la circonscription électorale ou en faveur d'un candidat et d'un parti politique inscrit si ce candidat n'est pas appuyé par ce parti.

L.M. 2017, c. 35, art. 49; L.M. 2022, c. 5, art. 51.

DIVISION 5
HOMEBOUND VOTING

SECTION 5
SCRUTIN À DOMICILE

Eligible homebound voters

151(1)   A person is eligible to vote at home if

(a) he or she is unable to go in person to a voting station due to a disability; or

(b) he or she is providing care to a person who is unable to leave home.

Scrutin à domicile

151(1)   L'électeur peut demander de voter à domicile s'il est incapable de se présenter en personne au bureau de scrutin parce qu'il a une incapacité ou une déficience ou soigne une personne incapable de quitter sa résidence.

How to apply

151(2)   An application to vote as a homebound voter must be made in writing and must

(a) give the applicant's name, address and telephone number;

(a.1) establish the applicant's identity in accordance with section 2;

(b) include a signed declaration that the applicant is eligible to vote as a homebound voter; and

(c) be received by the returning officer no later than the day before election day.

Demande

151(2)   L'électeur présente sa demande au directeur du scrutin par écrit et lui donne son nom, son adresse et son numéro de téléphone. Il déclare qu'il est un électeur admissible au scrutin à domicile et signe sa déclaration. La demande doit être étayée au moyen des preuves visées à l'article 2. Elle doit parvenir au directeur du scrutin au plus tard la veille du jour du scrutin.

Additional information

151(2.1)   An applicant may be asked to provide his or her gender and date of birth in an application to vote as a homebound voter.

Renseignements supplémentaires

151(2.1)   L'auteur de la demande peut se voir demander de communiquer sa date de naissance et son sexe.

Decision

151(3)   The returning officer must allow an applicant to vote at home if he or she is satisfied that the applicant is an eligible voter who has met the requirements of this section. If the applicant is not already on the voters list, the returning officer must add the name to the list.

S.M. 2015, c. 44, s. 14; S.M. 2017, c. 35, s. 50.

Décision

151(3)   Le directeur du scrutin autorise l'auteur de la demande à voter à la maison s'il est convaincu qu'il est un électeur admissible et qu'il satisfait aux exigences du présent article. Si l'auteur de la demande n'est pas déjà inscrit sur la liste électorale, il l'y ajoute.

L.M. 2015, c. 44, art. 14; L.M. 2017, c. 35, art. 50.

Homebound voting package

152(1)   The returning officer must arrange for the following to be given to a homebound voter:

(a) instructions on how to vote at home;

(b) a regular ballot initialed by the returning officer;

(c) a ballot envelope;

(d) a certificate envelope in the prescribed form;

(e) an outer envelope with the returning officer's address printed on it.

Documentation de l'électeur à domicile

152(1)   Le directeur du scrutin prend les mesures nécessaires pour que la documentation suivante soit remise à l'électeur à domicile :

a) les directives sur le vote des électeurs à domicile;

b) un bulletin de vote ordinaire qu'il a paraphé;

c) une enveloppe de bulletin de vote;

d) une enveloppe-certificat, conforme au modèle officiel;

e) une enveloppe extérieure sur laquelle il a fait imprimer l'adresse de son bureau.

Delivery and return of homebound ballots

152(2)   Whenever practical to do so, an election official must personally deliver a homebound voting package to a homebound voter. The election official should allow the voter to vote and then return the outer envelope containing the ballot to the returning office.

Remise en mains propres

152(2)   Dans la mesure du possible, un fonctionnaire électoral remet en mains propres la documentation à l'électeur à domicile; il lui permet de marquer son bulletin puis ramène l'enveloppe extérieure contenant le bulletin au bureau du directeur du scrutin.

Exception

152(3)   If it is not practical for an election official to personally deliver the homebound voting package, the package may be mailed or otherwise delivered to the voter.

Exception

152(3)   Si la remise en mains propres est difficilement réalisable, la documentation peut être envoyée par la poste à l'électeur ou lui être remise autrement.

Record of homebound voters

152(4)   After the homebound voting package has been delivered or mailed to the homebound voter, the returning officer must

(a) strike the voter's name off the voters list for homebound voters and write "homebound" beside the name; and

(b) enter the voter's name and address in a separate voting book for homebound voters.

Registre du scrutin des électeurs à domicile

152(4)   Après avoir remis ou posté la documentation de l'électeur à domicile à une personne, le directeur du scrutin :

a) barre le nom de l'électeur sur la liste électorale réservée aux électeurs à domicile et inscrit, vis-à-vis du nom barré, la mention « domicile »;

b) inscrit le nom de l'électeur et son adresse dans un registre du scrutin distinct réservé aux électeurs à domicile.

Person deemed to have voted

152(5)   When a homebound voting package is delivered or mailed to a person, the person is deemed to have voted and must not vote, or attempt to vote, by any other method in the election.

S.M. 2022, c. 5, s. 52.

Présomption

152(5)   L'électeur auquel la documentation de l'électeur à domicile est remise ou postée est réputé avoir voté et ne peut voter, ni demander à voter, de toute autre façon à l'élection.

Homebound voting procedure

153   A homebound voter must take the following steps to vote.

Étapes s'appliquant au vote de l'électeur à domicile

153   L'électeur à domicile suit les étapes indiquées ci-dessous pour voter :

STEP 1: Complete certificate envelope

Complete the certificate envelope and sign the declaration on it, certifying his or her identity and that he or she has not previously voted in the election. The signature must be witnessed by another eligible voter in the electoral division.

ÉTAPE 1 : remplir l'enveloppe-certificat

L'électeur remplit et signe l'enveloppe-certificat : il confirme ainsi son identité et affirme ne pas avoir déjà voté à l'élection. L'authenticité de sa signature est attestée par un autre électeur admissible de la circonscription électorale.

STEP 2: Mark the ballot

Mark the ballot or decline.

ÉTAPE 2 : vote proprement dit

L'électeur marque son bulletin de vote ou refuse de le faire.

STEP 3: Put ballot in ballot envelope

Put the ballot into the ballot envelope and seal the ballot envelope.

ÉTAPE 3 : enveloppe du bulletin

L'électeur met le bulletin dans l'enveloppe de bulletin et la scelle.

STEP 4: Put ballot envelope in certificate envelope

Put the ballot envelope in the certificate envelope and seal the certificate envelope.

ÉTAPE 4 : enveloppe-certificat

L'électeur met l'enveloppe du bulletin dans l'enveloppe-certificat et la scelle.

STEP 5: Put certificate envelope in outer envelope

Put the certificate envelope in the outer envelope and seal the outer envelope.

ÉTAPE 5 : enveloppe extérieure

L'électeur met l'enveloppe-certificat dans l'enveloppe extérieure et la scelle.

STEP 6: Return outer envelope

Return the outer envelope to the election official who delivered it to the homebound voter or return it to the returning office no later than 8:00 p.m. on election day.

S.M. 2022, c. 5, s. 53.

ÉTAPE 6 : remise au directeur du scrutin

L'électeur remet l'enveloppe extérieure au fonctionnaire électoral qui la lui a apportée ou la fait livrer de façon à ce qu'elle arrive au bureau du directeur du scrutin au plus tard à 20 heures le jour du scrutin.

L.M. 2022, c. 5, art. 53.

Late homebound ballots

154   A homebound ballot received at the returning office after 8:00 p.m. on election day must not be counted.

Bulletins reçus en retard

154   Les bulletins de vote d'électeurs à domicile reçus en retard ne sont pas pris en compte lors du dépouillement.

Treatment of homebound ballots

155(1)   When a homebound ballot is returned to the returning office, the returning officer must

(a) remove the certificate envelope from the outer envelope and examine the certificate to ensure that it is properly completed and signed;

(b) determine if the voter has previously voted in the election; and

(c) make an entry beside the voter's name in the voting book for homebound voters indicating that the voter's ballot was returned.

Réception des bulletins d'électeurs à domicile

155(1)   Dès qu'il reçoit le bulletin d'un électeur à domicile, le directeur du scrutin :

a) retire l'enveloppe-certificat de l'enveloppe extérieure et examine le certificat afin de s'assurer qu'il est rempli et signé correctement;

b) détermine si l'électeur a déjà voté à l'élection;

c) note, vis-à-vis du nom de l'électeur, dans le registre du scrutin réservé aux électeurs à domicile, que le bulletin de vote a été retourné.

Placement into ballot box

155(2)   If the certificate has been signed and properly completed and the voter has not previously voted in the election, the returning officer must put the unopened certificate envelope in the ballot box for homebound voters.

Dépôt dans l'urne

155(2)   Le directeur du scrutin met, sans l'ouvrir, l'enveloppe-certificat dans l'urne réservée aux électeurs à domicile si le certificat a été rempli et signé correctement et si l'électeur n'a pas déjà voté à l'élection.

Ballots not to be counted

155(3)   If the certificate has not been properly completed and signed or the voter has previously voted in the election, the returning officer must write "incomplete" or "previously voted" on the back of the certificate envelope and put it in a separate envelope for ballots not to be counted.

Bulletins non comptés

155(3)   Le directeur du scrutin met l'enveloppe-certificat dans une enveloppe réservée aux bulletins d'électeurs à domicile non comptés si le certificat n'a pas été rempli et signé correctement ou si l'électeur a déjà voté, après avoir inscrit au verso de l'enveloppe-certificat la mention « incomplet » ou « a déjà voté ».

Counting the homebound vote

156   As soon as possible after 8:00 p.m. on election day, the returning officer must — in the presence of the candidates or their scrutineers, or two voters if no candidates or scrutineers are present — take the following steps to count the homebound vote:

1.Open the ballot box for homebound voting.

2.Open the certificate envelopes and remove the ballot envelopes.

3.After separating the ballot envelopes from the certificate envelopes so that no voter's name can be identified with a ballot, open the ballot envelopes and examine the ballots.

4.Deal with and count the ballots using as nearly as possible the procedures in section 159 or 159.1(counting regular ballots on election day).

S.M. 2022, c. 5, s. 54.

Dépouillement

156   Le plus rapidement possible après 20 heures le jour du scrutin et devant les candidats ou leurs représentants — ou si aucun n'est présent, devant deux électeurs —, le directeur du scrutin dépouille les bulletins de vote des électeurs à domicile en suivant les étapes indiquées ci-dessous :

1.Il ouvre l'urne des électeurs à domicile.

2.Il ouvre les enveloppes-certificats et en retire les enveloppes de bulletin de vote.

3.Après avoir séparé les enveloppes-certificats des enveloppes de bulletins pour ne pas que le nom d'un électeur puisse être associé à un bulletin de vote, il ouvre les enveloppes de scrutin et vérifie les bulletins de vote.

4.Il dépouille le scrutin et établit le rapport du scrutin en suivant le plus possible les étapes prévues aux articles 159 ou 159.1.

L.M. 2022, c. 5, art. 54.

PART 11
COUNTING THE VOTE

PARTIE 11
DÉPOUILLEMENT DU SCRUTIN

CLOSING THE VOTING STATION

FERMETURE DU BUREAU DE SCRUTIN

Voting station closes at 8:00 p.m.

157   At 8:00 p.m. on election day, the voting officer must close the voting station. Any eligible voter who at that time is at the voting station or in line at the entrance to the voting station or voting place for the purpose of voting must be issued a ballot and allowed to vote.

Fermeture à 20 heures

157   À 20 heures le jour du scrutin, le scrutateur ferme le bureau de scrutin. Les électeurs admissibles qui se trouvent à l'intérieur ou qui font la queue à l'entrée du bureau de scrutin ou du centre de scrutin ont le droit de recevoir un bulletin de vote et de voter.

COUNTING THE VOTE

DÉPOUILLEMENT DU SCRUTIN

Counting the vote

158   Immediately after the voting place is closed, the vote must be counted in full view of any candidates or scrutineers present.

S.M. 2022, c. 5, s. 55.

Dépouillement du scrutin

158   Dès la fermeture du centre de scrutin, il est procédé au dépouillement du scrutin à la vue des candidats et représentants présents.

L.M. 2022, c. 5, art. 55.

Steps to follow — with vote counting machine

159(1)   The voting officer must take the following steps in counting the vote if a vote counting machine is used:

Étapes du dépouillement avec appareil de dépouillement du scrutin

159(1)   Le scrutateur procède au dépouillement selon les étapes qui suivent lorsqu'un appareil de dépouillement du scrutin est utilisé :

STEP 1: Reconcile the ballots

For each voting station and voting place, count the number of ballots issued to voters and the number of voters who appear to have voted according to the voting book.

Complete and sign a certificate of those counts and allow any candidate or scrutineer present to also sign.

Count and record the spoiled ballots.

ÉTAPE 1 : compter les bulletins de vote et les électeurs

Pour chaque bureau de scrutin et chaque centre de scrutin, il compte le nombre de bulletins de vote remis aux électeurs et le nombre d'électeurs qui semblent avoir voté selon le registre du scrutin.

Il remplit et signe un certificat indiquant ces décomptes et il permet aux candidats et aux représentants présents de signer également.

Il compte puis consigne le nombre de bulletins de vote annulés.

STEP 2: Follow count procedures by CEO

Use the vote counting machine, in accordance with the procedures established by the chief electoral officer, to produce a paper record of the following for the voting place:

(a) the number of votes cast for each candidate;

(b) the number of rejected and declined ballots.

ÉTAPE 2 : dépouiller le scrutin selon la procédure établie par le directeur général des élections

Il utilise l'appareil de dépouillement du scrutin, en conformité avec la procédure établie par le directeur général des élections, afin de générer un imprimé des nombres qui suivent pour le centre de scrutin :

a) le nombre de votes exprimés en faveur de chaque candidat;

b) le nombre de bulletins de vote rejetés ou refusés.

STEP 3: Announce the results

Announce the results to the candidates and scrutineers present and report the results to the returning officer.

ÉTAPE 3 : annoncer des résultats

Il annonce les résultats aux candidats et aux représentants présents et en fait rapport au directeur du scrutin.

STEP 4: Prepare a statement of the vote

From the paper record of the votes produced by the vote counting machine, complete and sign a statement of the vote for the voting place, in the prescribed form, setting out the number of votes cast for each candidate and the number of rejected ballots. Include in the statement the number of declined and spoiled ballots. Account for all the ballots supplied by the returning officer. Allow any candidate or scrutineer present to also sign.

ÉTAPE 4 : préparer le relevé du scrutin

À partir de l'imprimé généré par l'appareil de dépouillement du scrutin, il remplit et signe le relevé du scrutin pour le centre de scrutin, en la forme réglementaire, en indiquant le nombre de voix exprimées en faveur de chaque candidat et le nombre de bulletins rejetés. Il y indique aussi le nombre de bulletins refusés ou annulés. Il rend compte des bulletins de vote fournis par le directeur du scrutin et permet aux candidats et aux représentants présents de signer également.

STEP 5: Open the ballot box and transfer the ballots

Open the ballot box to which the vote counting machine is attached and transfer the ballots to a ballot transfer box.

ÉTAPE 5 : ouvrir l'urne et transférer les bulletins de vote

Il ouvre l'urne à laquelle l'appareil de dépouillement du scrutin est adjoint et il transfère les bulletins de vote dans une urne de transmission des bulletins.

STEP 6: Deal with unused and spoiled ballots

Place the unused and spoiled ballots in separate envelopes. Seal and sign each envelope and allow any candidate or scrutineer present to also sign.

ÉTAPE 6 : disposer des bulletins de vote inutilisés ou annulés

Il insère les bulletins de vote inutilisés ou annulés dans des enveloppes distinctes. Il cachette chaque enveloppe et y appose sa signature, puis il permet aux candidats et aux représentants présents d'y apposer également leur signature.

STEP 7: Place election materials in the ballot transfer box

Put the statement of the vote, the envelopes containing the unused and spoiled ballots, and any other material directed by the chief electoral officer in the ballot transfer box and seal and sign it. Allow any candidate or scrutineer present to sign across the seal.

ÉTAPE 7 : déposer le matériel électoral dans l'urne de transmission des bulletins

Il dépose le relevé du scrutin, les enveloppes contenant les bulletins de vote inutilisés ou annulés de même que tout autre matériel, selon les directives du directeur général des élections, dans l'urne de transmission des bulletins, puis il la scelle et y appose sa signature. Il permet aux candidats et aux représentants présents d'apposer leur signature sur le sceau.

STEP 8: Deliver the ballot transfer box to the returning officer

Personally deliver the sealed ballot transfer box and the vote counting machine to the returning officer or to a person designated by the returning officer. If personal delivery is impractical, arrange for secure delivery by another means as instructed by the returning officer.

ÉTAPE 8 : remettre l'urne de transmission des bulletins au directeur du scrutin

Il remet en mains propres l'urne de transmission des bulletins scellée et l'appareil de dépouillement du scrutin au directeur du scrutin ou à la personne que ce dernier désigne. S'il est difficilement possible de les remettre en mains propres, il les fait parvenir par un moyen sécuritaire selon les directives du directeur du scrutin.

If technical problems

159(2)   If, in the opinion of the voting officer, there are technical or similar problems with the vote counting machine, the voting officer must follow the procedures established by the chief electoral officer for conducting the count.

S.M. 2022, c. 5, s. 55.

En cas de problèmes techniques

159(2)   Lorsqu'il est d'avis que l'appareil de dépouillement du scrutin a subi des problèmes techniques ou d'autres problèmes du même genre, le scrutateur effectue le dépouillement en suivant la procédure établie par le directeur général des élections.

L.M. 2021, c. 4, art. 14; L.M. 2022, c. 5, art. 55.

Steps to follow — without vote counting machine

159.1   The voting officer must take the following steps in counting the vote if a vote counting machine is not used:

Étapes du dépouillement sans appareil de dépouillement du scrutin

159.1   Le scrutateur procède au dépouillement selon les étapes qui suivent lorsqu'aucun appareil de dépouillement du scrutin n'est utilisé :

STEP 1: Reconcile the ballots

For each voting station and voting place, count the number of ballots issued to voters and the number of voters who appear to have voted according to the voting book.

Complete and sign a certificate of those counts and allow any candidate or scrutineer present to also sign.

Count and record the spoiled ballots.

ÉTAPE 1 : compter les bulletins de vote et les électeurs

Pour chaque bureau de scrutin et chaque centre de scrutin, il compte le nombre de bulletins de vote remis aux électeurs et le nombre d'électeurs qui semblent avoir voté selon le registre du scrutin.

Il remplit et signe un certificat indiquant ces décomptes et il permet aux candidats et aux représentants présents de signer également.

Il compte puis consigne le nombre de bulletins de vote annulés.

STEP 2: Count the number of ballots cast

Open the ballot box and count and record the number of ballots in the box.

ÉTAPE 2 : compter les bulletins de vote utilisés

Il ouvre l'urne et compte puis consigne le nombre de bulletins de vote qui s'y trouvent.

STEP 3: Determine if ballots are acceptable

Accept every ballot that is marked in a way that clearly indicates the voter's intention to vote for a single candidate.

However, the following ballots must be rejected:

(a) a ballot that the voting officer did not give to the voter;

(b) a ballot marked in a way that could identify the voter;

(c) a ballot marked beside the name of more than one candidate;

(d) a ballot marked beside the name of a candidate that also includes the word "declined";

(e) a ballot marked beside the name of a candidate who has withdrawn from the election;

(f) a ballot that has more than two marks beside the name of a candidate.

No ballot is to be rejected merely because

(g) the "X" or other acceptable mark is not inside the space provided for that purpose beside the candidate's name; or

(h) the voter has marked the ballot with something other than the instrument provided in the voting compartment.

ÉTAPE 3 : déterminer la validité des bulletins

Il accepte comme votes valides les bulletins de vote marqués de façon à indiquer clairement l'intention de l'électeur de voter pour un seul candidat.

Il rejette toutefois les bulletins suivants :

a) les bulletins qu'il n'a pas remis à un électeur;

b) les bulletins marqués d'une façon qui pourrait permettre d'identifier l'électeur;

c) les bulletins marqués en faveur de plusieurs candidats;

d) les bulletins marqués en faveur d'un candidat mais qui porte également la mention « Refusé »;

e) les bulletins marqués en faveur d'un candidat qui a retiré sa candidature;

f) les bulletins qui portent plus de deux marques en faveur d'un candidat.

Toutefois, aucun bulletin ne peut être rejeté uniquement pour les motifs suivants :

g) le « X » ou toute autre marque acceptable dépasse les limites de l'espace prévu à cette fin vis-à-vis du nom du candidat;

h) l'électeur a marqué le bulletin de vote avec autre chose que l'instrument fourni dans l'isoloir.

STEP 4: Decide about objections to ballots

Consider and record each objection raised by a candidate or scrutineer about the acceptance or rejection of a ballot and make a decision without delay.

ÉTAPE 4 : trancher les oppositions

Il étudie et consigne les oppositions soulevées par un candidat ou un représentant relativement à la validité d'un bulletin et tranche sans délai.

STEP 5: Count the ballots

Count and record the ballots accepted for each candidate.

Count and record separately the declined ballots, the rejected ballots and the ballots that have been objected to.

ÉTAPE 5 : compter les bulletins de vote

Il compte et consigne le nombre de bulletins de vote acceptés pour chaque candidat.

Il compte et consigne séparément le nombre de bulletins de vote refusés, de bulletins de vote rejetés et de bulletins ayant fait l'objet d'une opposition.

STEP 6: Announce the results

Announce the results to the candidates and scrutineers present and report the results to the returning officer.

ÉTAPE 6 : annoncer les résultats

Il annonce les résultats aux candidats et aux représentants présents et en fait rapport au directeur du scrutin.

STEP 7: Prepare a statement of the vote

Complete and sign a statement of the vote, in the prescribed form, setting out the number of votes cast for each candidate and the number of rejected ballots. Include in the statement the number of declined and spoiled ballots. Account for all the ballots supplied by the returning officer. Allow any candidate or scrutineer present to also sign.

ÉTAPE 7 : préparer le relevé du scrutin

Il remplit et signe le relevé du scrutin, en la forme réglementaire, en indiquant le nombre de voix exprimées en faveur de chaque candidat et le nombre de bulletins rejetés. Il y inclut le nombre de bulletins refusés ou annulés. Il rend compte des bulletins de vote fournis par le directeur du scrutin et permet aux candidats et aux représentants présents de signer également.

STEP 8: Prepare envelopes for all ballots

Put into separate envelopes the accepted ballots for each candidate, the rejected ballots not objected to, the rejected ballots objected to, the declined ballots, the spoiled ballots and the unused ballots.

Seal and sign each envelope and allow any candidate or scrutineer present to also sign.

ÉTAPE 8 : préparer les enveloppes

Il insère dans des enveloppes distinctes les bulletins de vote acceptés pour chaque candidat, les bulletins de vote rejetés qui n'ont pas fait l'objet d'une opposition, ceux qui ont fait l'objet d'une opposition, les bulletins de vote annulés, les bulletins de vote refusés ainsi que les bulletins de vote inutilisés.

Il cachette chaque enveloppe et y appose sa signature, puis il permet aux candidats et aux représentants présents d'y apposer également leur signature.

STEP 9: Put election materials in ballot transfer box

Put the statement of the vote, the various envelopes containing the ballots, including unused and spoiled ballots, and any other material directed by the chief electoral officer in a ballot transfer box and seal and sign it. Allow any candidate or scrutineer present to sign across the seal.

ÉTAPE 9 : déposer le matériel électoral dans l'urne de transmission des bulletins

Il dépose le relevé du scrutin, les enveloppes contenant les bulletins de vote, y compris les bulletins inutilisés ou annulés, de même que tout autre matériel, selon ce que demande le directeur général des élections, dans l'urne de transmission des bulletins, puis il la scelle et y appose sa signature. Il permet aux candidats et aux représentants présents d'apposer leur signature sur le sceau.

STEP 10: Deliver the ballot transfer box to the returning officer

Personally deliver the sealed ballot transfer box to the returning officer or to a person designated by the returning officer. If personal delivery is impractical, arrange for secure delivery by another means as instructed by the returning officer.

S.M. 2022, c. 5, s. 55.

ÉTAPE 10 : remettre l'urne de transmission des bulletins au directeur du scrutin

Il remet en mains propres l'urne de transmission des bulletins scellée au directeur du scrutin ou à la personne que ce dernier désigne. S'il est difficilement possible de les remettre en mains propres, il les fait parvenir par un moyen sécuritaire selon les directives du directeur du scrutin.

L.M. 2022, c. 5, art. 55.

FINAL TALLY OF VOTES BY RETURNING OFFICER

ADDITION DES SUFFRAGES EXPRIMÉS

RO to do final tally of votes

160(1)   The returning officer must complete a final tally of the votes as soon as possible after

(a) all the ballot transfer boxes are received from the voting officers; and

(b) the results of the advance vote under section 131 and the institutional vote under section 140 have been reported by all the returning officers of electoral divisions in which those votes were cast.

Addition par le directeur du scrutin

160(1)   Le directeur du scrutin termine sans délai l'addition des votes exprimés dès qu'il a reçu des scrutateurs toutes les urnes de transmission des bulletins et qu'il a été fait rapport des résultats du vote par anticipation des électeurs visé à l'article 131 et du vote en établissement visé à l'article 140 par tous les directeurs du scrutin des circonscriptions électorales où ces votes ont été exprimés.

Candidates and scrutineers present

160(2)   The returning officer must give the candidates notice of the time and place of the final tally, and must conduct it in the presence of the candidates or their scrutineers, or two witnesses if no candidates or scrutineers are present.

Présence des candidats et des représentants

160(2)   Le directeur du scrutin informe les candidats du lieu et de l'heure de l'addition des résultats; il additionne les suffrages exprimés en présence des candidats et des représentants, ou de deux témoins advenant l'absence de candidat et de représentant.

RO may not alter a decision of the voting officer

160(3)   The returning officer may not change a voting officer's decision to accept or reject a ballot.

S.M. 2022, c. 5, s. 55.

Interdiction de modifier la décision d'un scrutateur

160(3)   Il est interdit au directeur du scrutin de modifier la décision d'un scrutateur d'accepter ou de rejeter un bulletin de vote.

L.M. 2022, c. 5, art. 55.

Steps to follow

161   The returning officer must take the following steps in doing the final tally of the votes.

Étapes

161   Le directeur du scrutin additionne les votes selon les étapes suivantes :

STEP 1: Verify the statement of the vote

Open each ballot box or ballot transfer box received from the voting officers. From the statement of the vote and the returned election materials, verify that each statement of the vote is accurate and make any necessary corrections in accordance with the instructions of the chief electoral officer.

ÉTAPE 1 : vérifier le relevé du scrutin

Il ouvre chaque urne ou urne de transmission des bulletins qu'il reçoit des scrutateurs. À partir du relevé du scrutin et du matériel électoral qui lui a été rendu, il vérifie que le relevé du scrutin est exact et effectue toute correction nécessaire en conformité avec les directives du directeur général des élections.

STEP 2: Prepare statement of official results

From the statements of the vote for all voting places and from the results of the count of the non-resident advance vote under section 131 and the institutional vote under section 140, prepare a statement of official results for the electoral division in the prescribed form. The statement must set out

(a) the total number of votes cast for each candidate;

(b) the number of votes cast on election day in each voting area for each candidate;

(c) the number of voters registered for each voting area;

(d) the number of advance, institutional, absentee and homebound votes cast;

(e) the number of rejected and declined ballots.

ÉTAPE 2 : préparer le relevé officiel

À partir des relevés du scrutin de tous les centres de scrutin, des résultats du vote par anticipation des électeurs non-résidents visé à l'article 131 et du dépouillement des bulletins de vote en établissement visés à l'article 140, il prépare le relevé officiel du scrutin pour la circonscription électorale en la forme réglementaire. Le relevé énonce :

a) le nombre de votes exprimés pour chaque candidat;

b) le nombre de votes exprimés le jour de l'élection dans chaque section de vote pour chaque candidat;

c) le nombre d'électeurs inscrits pour chaque section de vote;

d) le nombre de bulletins de vote par anticipation et de bulletins d'électeurs absents, à domicile ou en établissement;

e) le nombre de bulletins rejetés ou refusés.

STEP 3: Return election material to box

Put any material removed from the ballot box or ballot transfer box back in the box and seal and sign the box. Allow any candidate or scrutineer present to also sign.

S.M. 2022, c. 5, s. 55.

ÉTAPE 3 : remettre le matériel électoral dans l'urne

Il remet dans l'urne tout matériel qu'il a retiré de l'urne ou de l'urne de transmission des bulletins, il la scelle et il y appose sa signature. Il permet aux candidats et aux représentants présents d'y apposer également leur signature.

L.M. 2022, c. 5, art. 55.

DECLARING A CANDIDATE ELECTED

PROCLAMATION DES RÉSULTATS

RO to declare candidate elected

162(1)   When the candidate with the most votes has at least 50 votes more than the candidate with next largest number of votes, the returning officer must declare the candidate with the most votes to be elected.

Rôle du directeur du scrutin

162(1)   Si la majorité du candidat qui a recueilli le plus grand nombre de voix est d'au moins 50 voix, le directeur du scrutin le proclame élu.

When declaration is made

162(2)   The declaration must take place on the day specified in the notice of election under subsection 51(1).

Moment de la proclamation

162(2)   La proclamation est faite au jour fixé dans l'avis d'élection visé au paragraphe 51(1).

Official results to be given to candidates

162(3)   Upon declaring a candidate elected, the returning officer must give a copy of the statement of official results to each candidate or candidate's representative.

Remise des résultats officiels

162(3)   Lorsqu'il proclame un candidat élu, le directeur du scrutin donne une copie du relevé officiel à chaque candidat ou à son représentant.

POSTPONING DECLARATION IF BALLOTS DELAYED

REPORT DE LA PROCLAMATION

Postponing the declaration of election

163(1)   If, on the day specified in the notice of election for declaring a candidate elected,

(a) not all the ballot boxes, ballot transfer boxes or ballots have been returned; or

(b) the returning officer is, for any other reason, unable to determine the number of votes cast for each candidate;

the returning officer must postpone the declaration for not more than seven days.

Report

163(1)   Le directeur du scrutin reporte à au plus sept jours la proclamation des résultats du scrutin si, au jour où elle devrait avoir lieu :

a) il n'a pas reçu toutes les urnes ou urnes de transmission des bulletins, ni tous les bulletins de vote;

b) il est incapable, pour tout autre motif, de déterminer le nombre de voix exprimées pour chaque candidat.

Additional postponements

163(2)   If necessary, the returning officer may postpone the declaration of election for further periods of not more than seven days, as long as the declaration is not delayed more than 30 days in total.

Reports subséquents

163(2)   Le directeur du scrutin peut, au besoin, reporter la proclamation des résultats plusieurs fois pour, dans chaque cas, une durée maximale de sept jours, sous réserve d'un maximum de 30 jours.

If reason for delay not resolved

163(3)   If the reason for postponing the declaration of election is still not resolved 30 days after the day originally fixed for the declaration, the returning officer must nevertheless prepare a statement of official results based on the information available at that time.

Décision à l'expiration du délai de 30 jours

163(3)   Si le motif à l'origine des reports existe toujours à l'expiration du délai de 30 jours à compter du jour fixé dans l'avis d'élection, le directeur du scrutin procède néanmoins à la proclamation des résultats en se fondant sur les renseignements dont il dispose.

Missing ballots may not be considered

163(4)   In preparing a statement of official results under subsection (3), the returning officer must not consider any missing ballots unless he or she has the statement of the vote for that voting station or voting place, signed by the voting officer. In that case, the returning officer must use the counts set out in that statement as the number of votes cast for each candidate.

S.M. 2022, c. 5, s. 56.

Interdiction de prise en compte des bulletins manquants

163(4)   Lorsqu'il prépare la proclamation en conformité avec le paragraphe (3), le directeur du scrutin ne peut prendre en compte les bulletins manquants que s'il a en main le relevé du scrutin de la section de vote ou du centre de scrutin en cause signé par le scrutateur. Il est alors tenu d'utiliser les chiffres du relevé pour déterminer le nombre total de voix exprimées pour chaque candidat.

L.M. 2022, c. 5, art. 56.

Opening ballot box or transfer box to retrieve information

164(1)   A returning officer who needs access to materials in a ballot box or ballot transfer box may, after notifying the candidates, open the box, obtain the necessary information or materials and immediately reseal the box.

Ouverture des urnes ou des urnes de transmission

164(1)   Le directeur du scrutin qui doit accéder au matériel qui se trouve dans une urne ou urne de transmission des bulletins peut, après avoir avisé les candidats, l'ouvrir, prendre le matériel ou les renseignements en question et la sceller à nouveau sans délai.

Candidates or scrutineers present

164(2)   When a ballot box or ballot transfer box has been sealed by the returning officer in step 3 of section 161, it may be opened only in the presence of the candidates or their scrutineers or two witnesses if no candidates or scrutineers are present.

S.M. 2022, c. 5, s. 57.

Présence des candidats et des représentants

164(2)   Une urne ou urne de transmission des bulletins qui a été scellée par le directeur du scrutin en conformité avec l'étape 3 de l'article 161 ne peut être ouverte qu'en présence des candidats ou de leurs représentants, ou de deux témoins advenant l'absence de candidat et de représentant.

L.M. 2022, c. 5, art. 57.

PART 12
JUDICIAL RECOUNT

PARTIE 12
DÉPOUILLEMENT JUDICIAIRE

RECOUNT BY THE COURT OF KING'S BENCH

DÉPOUILLEMENT PAR LA COUR DU BANC DU ROI

Application by RO

165(1)   If the difference between the number of votes cast for the candidate with the most votes and the number cast for any other candidate is less than 50, the returning officer must immediately apply to the court for a recount.

Demande présentée obligatoirement par le directeur du scrutin

165(1)   Si la majorité du candidat qui a obtenu le plus grand nombre de voix est inférieure à 50 voix, le directeur du scrutin demande immédiatement un dépouillement judiciaire au tribunal.

Application by candidate or voter

165(2)   If a recount is not required under subsection (1), any candidate or voter in the electoral division may — for the sole purpose of declaring elected the candidate who obtained the most votes — apply to the court for a recount.

Demande présentée par un candidat ou un électeur

165(2)   Si la majorité est égale ou supérieure à 50 voix, un candidat ou un électeur de la circonscription électorale peut demander un dépouillement judiciaire au tribunal dans le seul but de faire proclamer élu le candidat qui obtient le plus grand nombre de voix.

No recount re reimbursement

165(3)   For greater certainty, an application may not be made for the purpose of determining if a candidate has received the number of votes required for election expenses to be reimbursed under The Election Financing Act.

Remboursement des dépenses électorales

165(3)   Il demeure entendu qu'un dépouillement judiciaire ne peut être demandé pour qu'il soit déterminé si un candidat a reçu le nombre minimal de voix lui permettant d'obtenir le remboursement de ses dépenses électorales, au titre de la Loi sur le financement des élections.

Deadline for application

165(4)   An application by a candidate or a voter must be made within six days after a candidate is declared elected under section 162.

S.M. 2012, c. 35, Sch. A, s. 118.

Date limite

165(4)   Les candidats et les électeurs ne peuvent demander un dépouillement judiciaire plus de six jours suivant celui de la proclamation d'élection faite en vertu de l'article 162.

L.M. 2012, c. 35, ann. A, art. 118.

Recount within two weeks

166(1)   The judge conducting the recount must set a date for the recount that is within two weeks after the application is received.

Date du dépouillement

166(1)   Le juge chargé du dépouillement le fixe à une date éloignée d'au plus deux semaines suivant la réception de la demande.

Judge must not reside in electoral division

166(2)   A judge who is a resident of the electoral division for which the recount is applied for is not eligible to conduct the recount.

Interdiction

166(2)   Le juge ne peut résider dans la circonscription électorale visée par le dépouillement.

Parties

166(3)   The parties to the recount are the applicant, the returning officer and each candidate in the election. They may be present, submit evidence and make submissions, and may be represented by counsel.

Parties

166(3)   Les parties au dépouillement judiciaire sont le demandeur, le directeur du scrutin et les candidats dans la circonscription. Ils peuvent assister au dépouillement et présenter des éléments de preuve et des observations, en personne ou par l'intermédiaire d'un avocat.

Notice

166(4)   The applicant must serve notice of the time and place of the recount to the chief electoral officer and each party at least four days before the date set for the recount.

Avis

166(4)   Le demandeur signifie un avis des lieu, date et heure du dépouillement au directeur général des élections et aux autres parties au moins quatre jours avant la date fixée pour y procéder.

Election officials to attend

166(5)   The returning officer and the assistant returning officer or officers must attend at the time and place set for the recount, and must bring the ballot boxes and any other required documents. They must be present during the recount to assist the judge.

Présence des fonctionnaires électoraux

166(5)   Le directeur du scrutin et les directeurs adjoints du scrutin se présentent au dépouillement et apportent les urnes et tous les documents nécessaires. Ils demeurent présents pour aider le juge.

Officials may assist

166(6)   The judge may appoint any person as an official to assist in the recount.

Autres fonctionnaires

166(6)   Le juge peut nommer toute autre personne fonctionnaire du tribunal pour l'aider au dépouillement.

Recount process

167(1)   During the recount,

(a) the judge must hear and determine every complaint or submission about the ballots rejected by a voting officer and the ballots objected to, and must either confirm or reverse the decision of the voting officer;

(b) the judge, or officials appointed under subsection 166(6), must count all the ballots in the manner prescribed for a voting officer; and

(c) the judge must hear and determine every complaint or submission made by a party about any ballot counted under clause (b).

Procédure

167(1)   Lors du dépouillement judiciaire :

a) le juge tranche les plaintes et demandes concernant les bulletins de vote rejetés par le scrutateur et les bulletins contestés; il confirme ou annule la décision du scrutateur;

b) le juge ou les fonctionnaires nommés en vertu du paragraphe 166(6) comptent tous les bulletins selon la méthode applicable au scrutateur;

c) le juge tranche les plaintes et demandes présentées par une partie à l'égard d'un bulletin compté en conformité avec l'alinéa b).

Powers of judge

167(2)   The judge must conduct the recount according to the provisions of this Act respecting the counting of ballots. For that purpose the judge

(a) has the powers of a voting officer in counting ballots;

(b) may examine the voting book; and

(c) must verify and correct the statement of the vote and the statement of official results.

Pouvoirs du juge

167(2)   Le juge procède au dépouillement judiciaire en conformité avec les dispositions de la présente loi applicables aux dépouillements des bulletins de vote. Par conséquent, le juge :

a) est investi des pouvoirs d'un scrutateur qui procède à un dépouillement;

b) peut vérifier le registre du scrutin;

c) vérifie et corrige le relevé du scrutin et le relevé officiel du scrutin.

Witnesses

167(3)   The voting officers may be called as witnesses.

Témoins

167(3)   Les scrutateurs peuvent être assignés comme témoins.

Recount must be continuous

167(4)   As far as practicable, the recount must proceed continuously from 9:00 a.m. to 5:00 p.m., Monday to Friday, unless the judge and the parties agree otherwise.

Non-interruption

167(4)   Dans la mesure du possible, le dépouillement se poursuit sans interruption de 9 heures à 17 heures, du lundi au vendredi, sauf si le juge et les parties en conviennent autrement.

Security of documents

167(5)   During any time when the recount is not proceeding continuously, the judge must keep the ballots and other documents relating to the election under seal and take all necessary precautions for their security.

S.M. 2022, c. 5, s. 58.

Sécurité des documents

167(5)   Pendant les interruptions du dépouillement, le juge scelle les documents, notamment les bulletins de vote, et prend toutes les mesures nécessaires pour garantir leur sécurité.

L.M. 2022, c. 5, art. 58.

Procedure when recount completed

168(1)   When the recount is completed, the judge must announce the results, seal the ballots and other documents in their respective envelopes, and prepare a certificate stating the number of votes cast for each candidate.

Procédure finale

168(1)   Une fois le dépouillement terminé, le juge annonce les résultats du scrutin, scelle les bulletins de vote et les autres documents dans leurs enveloppes respectives et établit le certificat donnant le nombre de voix exprimées en faveur de chaque candidat.

Certificate

168(2)   As soon as the five-day appeal period under section 169 ends, the judge must give the original certificate to the returning officer and a copy to each other party. If an appeal is filed, the judge must wait for the result of the appeal before giving the certificate.

Certificat

168(2)   Une fois expiré le délai d'appel prévu par l'article 169, le juge donne l'original du certificat au directeur du scrutin et en remet une copie à chaque partie. Si un appel a été interjeté, le juge attend pour ce faire que la décision ait été rendue en appel.

Declaration of election

168(3)   Upon receiving the judge's certificate, the returning officer must declare elected the candidate with the most votes.

Proclamation d'élection

168(3)   Dès qu'il reçoit le certificat, le directeur du scrutin proclame élu le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Return of documents to RO

168(4)   The judge must return the ballots and other election documents to the returning officer after giving the certificate to the returning officer.

Remise des documents au directeur du scrutin

168(4)   Après lui avoir donné le certificat, le juge remet les bulletins de vote et les autres documents électoraux au directeur du scrutin.

No costs if RO applies for recount

168(5)   No costs may be awarded on a recount applied for by a returning officer.

Dépens — directeur du scrutin

168(5)   Il n'est rendu aucune ordonnance quant aux dépens si le dépouillement est demandé par le directeur du scrutin.

Costs if candidate or voter applies for recount

168(6)   No costs may be awarded on a recount applied for by a candidate or a voter unless the judge considers that a party has engaged in frivolous or vexatious conduct or made unfounded allegations or objections.

Dépens — candidat ou électeur

168(6)   Des dépens ne sont adjugés si le dépouillement est demandé par un candidat ou un électeur que si le juge est d'avis que la partie qui l'a demandé l'a fait pour des motifs vexatoires ou manifestement non fondés ou a présenté des prétentions ou des allégations dénuées de tout fondement.

APPEAL FROM DECISION ON RECOUNT

APPEL

Appeal from judge's decision

169(1)   Any party may appeal a decision of the judge who conducted the recount by giving a written notice of appeal to that judge and the other parties within five days after the recount is completed.

Appel de la décision du juge

169(1)   Une partie peut interjeter appel de la décision du juge qui a procédé au dépouillement par remise au juge et aux autres parties d'un avis d'appel dans les cinq jours qui suivent la fin du dépouillement.

Appeal may be limited

169(2)   In the notice of appeal, the applicant may limit the appeal to decisions made by the judge about specific ballots.

Appel restreint

169(2)   L'appel peut se restreindre à certaines décisions que le juge a rendues sur des bulletins de vote en particulier.

Duty of judge

169(3)   If the appeal is limited to specific ballots, the judge must seal those ballots in a separate package and deliver them to the Court of Appeal along with the notice of appeal and the judge's certificate of the results. If the appeal is not limited, the judge must forward all the ballots and other documents to the Court of Appeal.

Obligation du juge

169(3)   Le juge transmet à la Cour d'appel l'avis d'appel et le certificat qu'il a établi auxquels il joint tous les bulletins de vote et tous les autres documents, sauf si l'appel est restreint, auquel cas il n'y joint que les bulletins litigieux.

Hearing date

169(4)   Upon receiving the notice of appeal and other documents, the registrar of the Court of Appeal must immediately

(a) arrange a hearing date that is within 10 days after the notice is received; and

(b) notify the parties and the chief electoral officer of the time and place of the hearing.

Date d'audience

169(4)   Dès qu'il reçoit l'avis d'appel et la documentation connexe, le registraire de la Cour d'appel fixe immédiatement une date d'audience, éloignée d'au plus dix jours de la date de réception de l'avis, et informe les parties et le directeur général des élections des lieu, date et heure de l'audience.

Officials may assist

169(5)   The Court of Appeal may appoint any person as an official to assist in the recount.

Fonctionnaires de la Cour d'appel

169(5)   La Cour d'appel peut nommer toute personne fonctionnaire du tribunal pour l'aider au dépouillement.

Appeal process

169(6)   The Court of Appeal or the officials appointed under subsection (5) must recount the ballots or those ballots that are the subject of the appeal or review the decision of the judge about which the appeal is taken, as the case may be.

Procédure en appel

169(6)   La Cour d'appel ou les fonctionnaires du tribunal nommés en vertu du paragraphe (5) procèdent au dépouillement du scrutin ou des bulletins de vote visés par l'appel ou révisent la décision du juge dont appel, selon le cas.

Decision on appeal

169(7)   The Court must certify its decision to the judge who conducted the recount, who must then without delay deliver an original certificate of the results to the returning officer, and a copy of the certificate to the other parties.

Décision en appel

169(7)   La Cour d'appel fait tenir une copie certifiée de sa décision au juge qui a procédé au dépouillement; le juge donne alors sans délai l'original du certificat des résultats du scrutin au directeur du scrutin et en remet une copie à chaque partie.

Costs

169(8)   No costs may be awarded on an appeal.

Dépens

169(8)   Il n'y a aucune ordonnance en matière de dépens en appel.

NEW ELECTION IF TIE VOTE

NOUVELLE ÉLECTION EN CAS DE PARTAGE

New election if tie vote

170(1)   If no candidate can be declared elected after a recount because of a tie vote, a new election must be held.

Nouvelle élection

170(1)   Une nouvelle élection est tenue en cas de partage.

RO to inform CEO

170(2)   When a new election is required, the returning officer must immediately give the chief electoral officer the certificate of the judge who conducted the recount, along with the writ of election indicating that no member was elected.

Obligation du directeur du scrutin

170(2)   Lorsqu'une nouvelle élection est tenue, le directeur du scrutin donne sans délai au directeur général des élections le certificat du juge qui a procédé au dépouillement, auquel il joint le décret électoral sur lequel il inscrit qu'aucun candidat n'a été élu.

New writ

170(3)   The chief electoral officer must then prepare a new writ of election that

(a) is dated and issued to the returning officer on the first Tuesday after the judge's certificate is received; and

(b) states that election day is on the Tuesday that is 28 days after the date the writ is issued.

S.M. 2008, c. 43, Sch. B, s. 22; S.M. 2016, c. 14, s. 4.

Nouveau décret électoral

170(3)   Le directeur général des élections prend un nouveau décret électoral; le décret est daté et transmis au directeur du scrutin le premier mardi qui suit la réception du certificat du juge et fixe le jour du scrutin au mardi qui suit de 28 jours la date du décret.

L.M. 2008, c. 43, ann. B, art. 22; L.M. 2016, c. 14, art. 4.

PART 13
RETURN OF THE WRIT AND REPORT OF ELECTION RESULTS

PARTIE 13
RETOUR DU DÉCRET ÉLECTORAL ET RAPPORT DES RÉSULTATS DU SCRUTIN

RETURN OF THE WRIT

RETOUR DU DÉCRET ÉLECTORAL

Return of the writ

171(1)   On the seventh day after a candidate is declared elected, the returning officer must certify which candidate has been elected on the back of the writ of election and return it to the chief electoral officer.

Retour du décret

171(1)   Le septième jour après la proclamation de l'élection d'un candidat, le directeur du scrutin note l'élection du candidat au verso du décret électoral et le retourne au directeur général des élections.

Return of writ if recount

171(2)   However, if there has been a recount, the writ is to be returned only after the returning officer receives the certificate of the judge conducting the recount.

Dépouillement judiciaire

171(2)   En cas de dépouillement judiciaire, le retour ne peut se faire qu'une fois que le directeur du scrutin a reçu le certificat du juge qui aura procédé au dépouillement.

Statement of official results to accompany return

171(3)   A copy of the statement of official results under section 161 must be attached to the writ.

Relevé officiel

171(3)   Une copie du relevé officiel établi en conformité avec l'article 161 est joint au décret.

Election material returned to CEO

172   The returning officer must deliver the ballots, voters lists, voting books and any other documents or material used at the election to the chief electoral officer as soon as practicable after returning the writ.

Retour du matériel électoral

172   Le directeur du scrutin retourne les bulletins de vote, les listes électorales, les registres du scrutin, les autres documents et tout le matériel électoral au directeur général des élections le plus rapidement possible après le retour du décret électoral.

Report to CEO on the conduct of the election

173   The returning officer must give the chief electoral officer a complete statement of the conduct of the election, including any information the chief electoral officer requires, within 30 days after returning the writ.

Rapport sur le déroulement du scrutin

173   Le directeur du scrutin fait un rapport complet du déroulement du scrutin au directeur général des élections au plus tard 30 jours après le retour du décret électoral; il y donne notamment tous les renseignements que celui-ci exige.

REPORT OF ELECTION RESULTS BY CHIEF ELECTORAL OFFICER

RAPPORT DES RÉSULTATS DU SCRUTIN PAR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS

Report to Clerk of the Assembly

174   Upon receiving the return of the writ, the chief electoral officer must provide the Clerk of the Assembly with the name of the elected candidate.

Rapport au greffier de l'Assemblée

174   Dès que le décret électoral lui est retourné, le directeur général des élections fait rapport de l'élection au greffier de l'Assemblée et lui communique le nom du candidat élu.

Publication of detailed election information

175   Within six months after the election, the chief electoral officer must publish a detailed report of the election that includes the results for each voting station.

Publication des résultats détaillés

175   Dans les six mois qui suivent l'élection, le directeur général des élections publie un rapport détaillé qui donne notamment les résultats dans chaque bureau de scrutin.

Final voters lists given to parties

176   As soon as possible after the election, the chief electoral officer must, on request, give each registered political party a copy of the final voters list. The final voters list is the official voters list, subject to

(a) the addition of the names of all persons added to the list before the end of election day; and

(b) each correction or deletion made to the list as a result of a person attending to vote in the election.

S.M. 2021, c. 48, s. 7.

Remise de la liste électorale définitive

176   Le plus rapidement possible après les élections, le directeur général des élections fait parvenir aux partis politiques inscrits qui le lui demandent une copie de la liste électorale définitive. Cette liste constitue la liste électorale officielle sous réserve de l'ajout de ce qui suit :

a) l'ensemble des noms des électeurs qui ont été ajoutés à la liste avant la fermeture des bureaux de scrutin le jour du scrutin;

b) les corrections et les radiations faites à la liste parce que des électeurs se sont présentés pour voter.

L.M. 2021, c. 48, art. 7.

KEEPING AND ARCHIVING ELECTION DOCUMENTS

CONSERVATION DES DOCUMENTS ET ARCHIVES

Keeping and archiving election documents

177(1)   After the deadline for challenging an election expires — or, if the election is challenged, after the court makes a final decision on the application — the chief electoral officer must

(a) destroy the ballots; and

(b) keep any other documents used in or relating to the election for at least one year, and then destroy them unless the Archivist of Manitoba wishes to keep them.

Conservation des documents et archives

177(1)   Une fois expiré le délai de présentation d'une requête en contestation d'élection ou, en cas de contestation, une fois la décision définitive rendue, le directeur général des élections :

a) détruit les bulletins de vote;

b) conserve tous les autres documents électoraux pendant au moins un an puis les détruit, sauf si l'archiviste du Manitoba désire les conserver.

Public inspection

177(2)   After the Clerk of the Assembly is informed of a member's election, any documents used in or relating to the election that are in the custody of the chief electoral officer, other than ballots, must be available for public inspection at times and under conditions acceptable to the chief electoral officer.

Accès du public

177(2)   Après avoir communiqué au greffier de l'Assemblée le nom du candidat élu, le directeur général des élections permet au public de consulter, aux heures et sous réserve des conditions qu'il juge acceptables, les documents électoraux qu'il a en sa possession, exception faite des bulletins de vote.

Register not publicly available

177(3)   The register of voters is not available for public inspection.

S.M. 2017, c. 35, s. 51.

Confidentialité du registre

177(3)   Le public ne peut consulter le registre des électeurs.

L.M. 2017, c. 35, art. 51.

PART 14
OFFENCES

PARTIE 14
INFRACTIONS

BRIBERY AND INTIMIDATION OFFENCES

CORRUPTION ET INTIMIDATION

Offering a bribe

178(1)   A person who, directly or indirectly, offers a bribe to induce or influence another person to do any of the following is guilty of an offence:

(a) to vote or refrain from voting;

(b) to vote or refrain from voting for or against a particular candidate;

(c) to nominate or refrain from nominating a person as a candidate;

(d) to run or refrain from running as a candidate or to withdraw as a candidate.

Offre de pot-de-vin

178(1)   Est coupable d'une infraction quiconque, directement ou indirectement, offre un pot-de-vin à une autre personne pour l'inciter à commettre l'un des actes suivants :

a) voter ou s'abstenir de voter;

b) voter ou s'abstenir de voter en faveur ou contre un candidat donné;

c) proposer la candidature d'une personne à titre de candidat ou s'abstenir de le faire;

d) se présenter ou s'abstenir de se présenter comme candidat, ou retirer sa candidature.

Accepting a bribe

178(2)   A person who, directly or indirectly, accepts or agrees to accept a bribe offered in circumstances described in subsection (1) is guilty of an offence.

Acceptation de pot-de-vin

178(2)   Est coupable d'une infraction quiconque, directement ou indirectement, accepte ou s'engage à accepter un pot-de-vin dans les circonstances visées au paragraphe (1).

Soliciting a bribe

178(3)   A person who, directly or indirectly, solicits a bribe in circumstances described in subsection (1) is guilty of an offence.

Demande de pot-de-vin

178(3)   Est coupable d'une infraction quiconque, directement ou indirectement, sollicite un pot-de-vin dans les circonstances visées au paragraphe (1).

Additional penalty

178(4)   In addition to the penalty provided for in subsection 185(1), a person convicted of an offence under this section is liable to a further fine in the amount that is double the value of the bribe involved.

Peine additionnelle

178(4)   En plus de toute autre peine prévue par le paragraphe 185(1), la personne déclarée coupable est passible d'une suramende égale au double de la valeur du pot-de-vin à l'origine de l'infraction.

Force and intimidation

179(1)   A person is guilty of an offence who,

(a) directly or indirectly, uses or threatens to use force or violence or threatens to inflict an injury, damage, harm or loss, upon another person

(i) to induce or compel the other person to vote or refrain from voting, or

(ii) because that person voted or refrained from voting; or

(b) impedes or prevents an eligible voter from exercising the right to vote.

Intimidation

179(1)   Est coupable d'une infraction quiconque :

a) directement ou indirectement, fait usage de la force ou de la violence — ou menace de le faire —, à l'égard d'une personne, ou menace de la blesser, de lui causer des dommages ou de lui infliger une perte :

(i) soit pour l'inciter ou la contraindre à voter, ou à s'abstenir de voter,

(ii) soit parce qu'elle a voté ou s'est abstenue de le faire;

b) nuit au libre exercice du droit de vote d'un électeur admissible.

Use of false pretenses

179(2)   A person who uses false pretenses to induce a voter to vote or refrain from voting, or to vote or refrain from voting for or against a particular candidate, is guilty of an offence.

Fausses déclarations

179(2)   Est coupable d'une infraction quiconque par de fausses déclarations incite un électeur à voter ou à s'abstenir de voter, ou à voter ou s'abstenir de voter en faveur ou contre un candidat donné.

Secrecy of the vote

179(3)   Using false pretenses includes representing that the ballot or the manner of voting is not secret.

Secret du vote

179(3)   Les fausses déclarations s'entendent notamment de toute affirmation selon laquelle le bulletin de vote ou le mode de scrutin n'est pas secret.

VOTING OFFENCES

INFRACTIONS LIÉES AU VOTE

Corrupt voting

180(1)   A person who does any of the following is guilty of an offence:

(a) knowingly votes or applies to vote in an election when not eligible to do so;

(b) having already voted in an election, either votes or applies to vote in the same election or in an election in another electoral division that has the same election day;

(c) induces or causes another person to vote knowing that the other person is not eligible to vote;

(d) obtains a ballot in the name of another person, whether the other person is alive, dead or fictitious.

Votes frauduleux

180(1)   Est coupable d'une infraction quiconque :

a) vote ou demande à voter lors d'une élection, tout en sachant qu'il n'est pas un électeur admissible;

b) vote ou demande à voter lors d'une élection après avoir déjà voté lors de la même élection ou d'une élection dans une autre circonscription électorale qui est tenue le même jour;

c) incite une autre personne à voter, ou la fait voter, tout en sachant qu'elle n'est pas un électeur admissible;

d) obtient un bulletin de vote au nom d'une autre personne, vivante ou décédée, ou sous un nom fictif.

Other voting related offences

180(2)   A person who does any of the following without being authorized to do so under this Act is guilty of an offence:

(a) supplies a ballot to another person;

(b) takes a ballot out of a voting station;

(c) places anything other than a ballot in the ballot box;

(d) gives to the voting officer, to be placed in the ballot box or vote counting machine, any paper other than the ballot given to him or her by the voting officer;

(e) as a voting officer, puts his or her initials on a paper that is not a ballot but is capable of being used as one;

(f) destroys, defaces, alters, takes, opens or otherwise interferes with a ballot, voting book, ballot box, ballot transfer box or vote counting machine, or a document or envelope used at or prepared for an election;

(g) prints or reproduces a ballot, or a paper that is capable of being used as a ballot, or prints more ballots than he or she is authorized to print.

S.M. 2022, c. 5, s. 59.

Autres infractions liées au vote

180(2)   Est coupable d'une infraction quiconque sans y être autorisé sous le régime de la présente loi :

a) remet un bulletin de vote à une personne;

b) sort un bulletin de vote à l'extérieur d'un bureau de scrutin;

c) dépose un autre objet qu'un bulletin de vote dans l'urne;

d) remet au scrutateur, pour qu'il le dépose dans l'urne ou dans l'appareil de dépouillement du scrutin, tout autre document que le bulletin de vote qu'il lui a remis;

e) étant scrutateur, paraphe un document qui n'est pas un bulletin de vote mais pourrait être utilisé comme tel;

f) détruit, falsifie, modifie, emporte, touche ou altère un bulletin de vote, un registre du scrutin, une urne, une urne de transmission des bulletins, un appareil de dépouillement du scrutin ou tout document ou enveloppe utilisé ou dont l'utilisation est prévue dans le cadre d'une élection;

g) imprime ou reproduit un bulletin de vote ou un document qui pourrait passer pour un bulletin de vote, ou imprime une quantité de bulletins de vote supérieure à celle qu'il est autorisé à imprimer.

L.M. 2022, c. 5, art. 59.

OFFENCES RELATING TO CANDIDATES

INFRACTIONS LIÉES AUX CANDIDATS

False statement of candidate's withdrawal

181(1)   A person who knowingly makes, distributes or publishes a false statement that a candidate has withdrawn is guilty of an offence.

Fausse déclaration de retrait de candidature

181(1)   Est coupable d'une infraction quiconque, sciemment, fait, distribue ou publie une fausse déclaration de retrait d'un candidat.

False statement of candidate's character

181(2)   A person who, during an election period, knowingly makes, distributes or publishes a false statement of fact about a candidate's character or conduct for the purpose of influencing the election is guilty of an offence.

Diffamation d'un candidat

181(2)   Est coupable d'une infraction quiconque, sciemment, pendant une période électorale et afin d'influencer les résultats de l'élection, fait, distribue ou publie une fausse déclaration concernant la réputation ou le comportement d'un candidat à l'élection.

Impersonating a candidate or a candidate's representative

181(3)   A person who falsely represents that he or she is a candidate or is authorized by a candidate to act on his or her behalf is guilty of an offence.

S.M. 2017, c. 35, s. 52.

Imposture — candidat ou mandataire

181(3)   Est coupable d'une infraction quiconque se fait passer pour un candidat ou son mandataire.

L.M. 2017, c. 35, art. 52.

OFFENCES RELATING TO ELECTION OFFICIALS AND OTHERS

INFRACTIONS LIÉES AUX FONCTIONNAIRES ÉLECTORAUX ET AUX AUTRES FONCTIONNAIRES

Offences relating to election and other officials

182(1)   An election official or other person who does any of the following is guilty of an offence:

(a) accepts an appointment or acts as an election official when not eligible;

(b) knowingly omits or deletes from a voters list the name of a person entitled to have his or her name on the list, unless acting under the authority of section 63.6 (personal security);

(c) knowingly adds to or keeps on a voters list the name of a fictitious person or the name of a person not entitled to have his or her name added to or kept on the list;

(d) knowingly falsifies a voters list or voting book, whether by making a false addition or deletion or otherwise;

(e) as a voting officer or as a person entrusted by a voting officer, fails without lawful excuse to deliver ballots, a ballot box, a ballot transfer box, a vote counting machine or other election materials to the returning officer or chief electoral officer when required to do so under this Act;

(f) knowingly miscounts ballots under Part 10, 11 or 12.

Infractions liées aux fonctionnaires électoraux et aux autres fonctionnaires

182(1)   Est coupable d'une infraction le fonctionnaire électoral ou toute autre personne qui :

a) accepte une nomination à titre de fonctionnaire électoral, ou en exerce les attributions, sans être admissible;

b) omet sciemment d'une liste électorale ou en retranche le nom d'une personne qui a le droit d'y être inscrite, sauf en conformité avec l'article 63.6;

c) ajoute sciemment sur une liste électorale ou y laisse un nom fictif ou celui d'une personne qui n'a pas le droit d'y être inscrite;

d) falsifie sciemment une liste électorale ou un registre de scrutin, notamment par un ajout ou une suppression illégaux;

e) à titre de scrutateur ou de personne autorisée par ce dernier, fait défaut, sans excuse légitime, de remettre des bulletins de vote, une urne, une urne de transmission des bulletins, un appareil de dépouillement du scrutin ou d'autre matériel électoral au directeur du scrutin ou au directeur général des élections lorsque la présente loi l'exige;

f) fait sciemment une erreur dans le dépouillement du scrutin visé à la partie 10, 11 ou 12.

Impersonating an election official

182(1.1)   A person who falsely represents that he or she is as an election official is guilty of an offence.

Imposture — fonctionnaire électoral

182(1.1)   Est coupable d'une infraction quiconque se fait passer pour un fonctionnaire électoral.

Bribery, etc. of an official

182(2)   A person who pays, gives or lends inducement for the purpose of procuring a contravention of subsection (1) is guilty of an offence.

Pot-de-vin à un fonctionnaire

182(2)   Est coupable d'une infraction quiconque donne un pot-de-vin à une autre personne pour qu'elle commette une infraction visée au paragraphe (1).

Obstructing an official

182(3)   A person who impedes or obstructs an election official in performing a duty or exercising a power under this Act is guilty of an offence.

Entraver le déroulement d'une élection

182(3)   Est coupable d'une infraction quiconque entrave l'action d'un fonctionnaire électoral dans l'exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi.

Preventing access by official

182(4)   A person who prevents an election official from entering a community to perform a duty or exercise a power under this Act is guilty of an offence.

S.M. 2017, c. 35, s. 53; S.M. 2022, c. 5, s. 60.

Empêcher l'accès à une collectivité

182(4)   Est coupable d'une infraction quiconque empêche un fonctionnaire électoral d'avoir accès à une collectivité pour y exercer une attribution que lui confère la présente loi.

L.M. 2017, c. 35, art. 53; L.M. 2022, c. 5, art. 60.

MISCELLANEOUS OFFENCES

AUTRES INFRACTIONS

False statement respecting voters lists

183(1)   A person who knowingly makes a false statement in order to have an eligible voter's name omitted or deleted from the register of voters or the voters list is guilty of an offence.

Fausses déclarations liées aux listes électorales

183(1)   Est coupable d'une infraction quiconque fait sciemment une fausse déclaration en vue de faire omettre ou radier du registre des électeurs ou d'une liste électorale le nom d'un électeur admissible.

False statement re dead or fictitious person

183(2)   A person is guilty of an offence who knowingly makes a false statement in order to have

(a) the name of a dead or fictitious person added to or kept on the register of voters or the voters list; or

(b) the name of a person who is not an eligible voter, including himself or herself, added to or kept on the register of voters or the voters list.

Fausses déclarations — personnes décédées ou noms fictifs

183(2)   Est coupable d'une infraction quiconque fait sciemment une fausse déclaration en vue de :

a) faire inscrire ou conserver dans le registre des électeurs ou sur une liste électorale un nom fictif ou celui d'une personne décédée;

b) faire inscrire ou conserver dans le registre des électeurs ou sur une liste électorale son nom ou celui d'une autre personne sans que lui-même ou cette personne ait qualité d'électeur admissible.

Destroying election notices

183(3)   A person who, without authority, takes down, covers up, mutilates, defaces or alters a notice or other document required or authorized by this Act to be posted is guilty of an offence.

Destruction d'avis électoraux

183(3)   Est coupable d'une infraction quiconque, sans autorisation, enlève, cache, abîme ou modifie un avis ou un autre document dont l'affichage est autorisé ou obligatoire sous le régime de la présente loi.

Failure to grant leave from employment

183(4)   A person who contravenes section 14 or subsection 20(2) respecting granting leave from employment for a candidate, election official or volunteer is guilty of an offence.

Défaut d'accorder un congé

183(4)   Est coupable d'une infraction quiconque contrevient à l'article 14 ou au paragraphe 20(2) concernant les congés à accorder aux candidats, aux fonctionnaires électoraux et aux bénévoles.

Offence relating to false or misleading information

183(5)   A person who does either of the following is guilty of an offence:

(a) knowingly provides false or misleading information when required or authorized by this Act to provide information;

(b) knowingly makes a false or misleading statement, declaration or oath when required by this Act to make a statement, declaration or oath.

Infractions liées aux fausses déclarations

183(5)   Est coupable d'une infraction quiconque :

a) sciemment donne des renseignements faux ou trompeurs lorsqu'il doit ou peut les donner sous le régime de la présente loi;

b) sciemment fait une déclaration ou prête un serment faux ou trompeur lorsqu'il est tenu de faire une déclaration ou de prêter serment sous le régime de la présente loi.

Misuse of voters list

183(6)   A person who uses all or any part of a voters list for a purpose not authorized under subsection 63.9(3) or (4) is guilty of an offence.

Usage non autorisé d'une liste électorale

183(6)   Est coupable d'une infraction quiconque utilise la totalité ou une partie d'une liste électorale dans un but non autorisé sous le régime du paragraphe 63.9(3) ou (4).

Obstruction of commissioner

183(7)   A person who obstructs, hinders or makes a false or misleading statement to the commissioner or a person appointed by the commissioner when conducting an investigation under section 186 is guilty of an offence.

S.M. 2017, c. 35, s. 54.

Entrave de l'action du commissaire

183(7)   Est coupable d'une infraction quiconque entrave l'action du commissaire ou de toute personne qu'il a nommée, ou lui fait une déclaration fausse ou trompeuse, à l'occasion d'une enquête menée sous le régime de l'article 186.

L.M. 2017, c. 35, art. 54.

Offence for other contraventions

184   A person who contravenes a provision of this Act not mentioned in sections 178 to 183 is guilty of an offence.

Autres infractions

184   Est coupable d'une infraction quiconque contrevient à une disposition de la présente loi qui n'est pas mentionnée aux articles 178 à 183.

PENALTIES

PEINES

Penalty for serious offences

185(1)   A person who is guilty of an offence under sections 178 to 183 is liable on summary conviction to a fine of not more than $10,000., or to imprisonment for a term of not more than one year, or both.

Peine applicable aux infractions graves

185(1)   La personne déclarée coupable d'une infraction prévue aux articles 178 à 183 est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 10 000 $ et d'un emprisonnement maximal de un an, ou de l'une de ces peines.

Penalty for other offences

185(2)   A person who is guilty of an offence under this Act not mentioned in subsection (1) is liable on summary conviction to a fine of not more than $2,000., or to imprisonment for a term of not more than two months, or both.

Peine applicable aux autres infractions

185(2)   La personne déclarée coupable d'une infraction à la présente loi non mentionnée au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 2 000 $ et d'un emprisonnement maximal de deux mois, ou de l'une de ces peines.

INVESTIGATING AND PROSECUTING OFFENCES

ENQUÊTES ET POURSUITES

CEO to appoint commissioner

186(1)   After consulting with the leaders of political parties represented in the Assembly, the chief electoral officer must appoint a commissioner whose duty is to ensure that this Act is complied with and enforced.

Nomination du commissaire

186(1)   Après avoir consulté les chefs des partis politiques représentés à l'Assemblée, le directeur général des élections nomme un commissaire chargé du contrôle de l'application de la présente loi.

Term

186(2)   The commissioner is to be appointed for a term not exceeding five years.

Mandat

186(2)   La durée maximale du mandat du commissaire est de cinq ans.

Investigations by commissioner

186(3)   The commissioner may, on his or her own initiative or at the request of another person, conduct an investigation into any matter that might constitute a contravention of this Act. The commissionner may refuse to conduct an investigation if he or she considers a request to be frivolous, vexatious, made in bad faith or unnecessary in the circumstances.

Pouvoir d'enquête du commissaire

186(3)   Le commissaire peut, de sa propre initiative ou à la demande d'une personne, faire enquête sur toute question qui pourrait constituer une contravention à la présente loi. Il peut refuser de faire une enquête lorsqu'il estime que la demande est frivole, vexatoire ou faite de mauvaise fois, ou qu'elle n'est pas nécessaire eu égard aux circonstances.

Commissioner may appoint representative

186(4)   The commissioner may appoint a representative to conduct an investigation on his or her behalf.

Nomination de représentants

186(4)   Le commissaire peut nommer un représentant chargé de faire enquête en son nom.

Records

186(5)   The commissioner or representative may require any person who, in the opinion of the commissioner or representative, is able to give any information about a matter under investigation

(a) to provide the information to the commissioner or representative; and

(b) to produce any record to the commissioner or representative that in his or her opinion relates to the matter under investigation and that may be in the person's possession or under the person's control.

Documents

186(5)   Le commissaire ou son représentant peuvent exiger d'une personne qui, à leur avis, possède des renseignements liés à une enquête :

a) qu'elle les leur communique;

b) qu'elle leur remette les documents qu'ils estiment pertinents et qui peuvent être en sa possession ou sous sa responsabilité.

Warrant

186(6)   A justice may issue a warrant authorizing the commissioner or representative and any other person named in the warrant to enter a place and search for and seize records or other things in accordance with the warrant, if the justice is satisfied, on evidence given on oath or affirmation, that

(a) there are reasonable and probable grounds to believe that an offence under this Act has been committed; and

(b) the place contains records or other things that will provide evidence respecting the commission of an offence.

Mandat

186(6)   S'il est convaincu par une preuve présentée sous serment ou sous affirmation solennelle qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'a été commise une infraction à la présente loi et que se trouvent dans un lieu des choses, notamment des documents, qui serviront à prouver l'infraction, un juge peut décerner un mandat autorisant le commissaire ou son représentant ainsi que toute autre personne qui y est nommée à visiter le lieu et à y chercher et saisir les choses en conformité avec le mandat.

Notice of investigation

186.1(1)   Before completing an investigation, the commissioner must notify any person who is a subject of the investigation that the person is being investigated and inform the person of the nature of the matter being investigated, unless the commissioner believes that doing so would compromise or impede the investigation.

Avis d'enquête

186.1(1)   Avant la fin de l'enquête, le commissaire avise la personne concernée que cette enquête porte sur elle tout en lui indiquant son objet, sauf s'il juge que cette mesure compromettrait sa tenue ou y nuirait.

Notice of results of investigation

186.1(2)   If, after completing an investigation, the commissioner decides that no further action is to be taken, he or she must notify any person who is the subject of the investigation of that decision. If the investigation was initiated at the request of another person, the commissioner must also notify that person of the decision.

Avis du résultat de l'enquête

186.1(2)   Après l'enquête, s'il décide qu'aucune autre mesure n'est nécessaire, le commissaire avise la personne concernée de sa décision. Si l'enquête a été effectuée à la demande d'une autre personne, celle-ci en est également avisée.

Outcome of investigation may be made public

186.1(3)   If the commissioner believes that it is in the public interest to make public the outcome of an investigation, he or she may do so, and may include in the information provided the name of the person and the nature of the matter investigated.

S.M. 2008, c. 43, Sch. B, s. 24.

Diffusion du résultat de l'enquête

186.1(3)   Le commissaire peut rendre public le résultat de l'enquête s'il estime que l'intérêt public le commande, auquel cas il peut notamment communiquer le nom de la personne concernée et indiquer l'objet de l'enquête.

L.M. 2008, c. 43, ann. B, art. 24.

Commissioner may prosecute offences

187(1)   If the commissioner believes on reasonable grounds that an offence under this Act has been committed and is of the view that the public interest so requires, the commissioner may institute a prosecution for an offence under this Act.

Pouvoir d'intenter des poursuites

187(1)   Le commissaire peut intenter des poursuites pour infraction à la présente loi s'il a des motifs raisonnables de croire qu'une telle infraction a été commise et s'il estime que l'intérêt public le justifie.

Inadvertent or technical contravention

187(2)   When the commissioner is of the view that prosecution is not required because an offence was inadvertent or of a technical nature, the commissioner may issue a formal caution to the person alleged to have committed the offence.

Contravention par inadvertance ou portant sur un détail

187(2)   S'il est d'avis que des poursuites ne sont pas justifiées parce que la contravention est attribuable à un défaut d'attention ou porte sur un détail, le commissaire peut remettre un avertissement officiel à son auteur présumé.

Only commissioner may prosecute

187(3)   No prosecution for an offence under this Act may be commenced except by the commissioner.

Pouvoir du commissaire

187(3)   Seul le commissaire peut intenter des poursuites pour infraction à la présente loi.

Time limit for prosecution

187(4)   The deadline for commencing a prosecution under this Act is one year after the date on which the commissioner has reasonable and probable grounds to believe that an offence has been committed.

Prescription

187(4)   Les poursuites pour infraction à la présente loi se prescrivent par un an à compter du jour où le commissaire a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction a été commise.

Powers of commissioner re prosecution

187(5)   For prosecuting offences under this Act, the commissioner has all the rights, powers, authority and privileges that the Crown has respecting the prosecution of offences under other Acts of the Legislature.

Pouvoirs en matière de poursuites

187(5)   Dans le cadre des poursuites pour infraction à la présente loi, le commissaire est investi de tous les droits, pouvoirs et privilèges de la Couronne en matière de poursuites pour infraction à une autre loi de l'Assemblée législative.

Proof of election, etc.

187(6)   In a prosecution or proceeding under this Act,

(a) it is unnecessary to produce a writ of election, a return of a writ or a written appointment of a returning officer, and oral evidence of those facts is sufficient; and

(b) a certificate of a returning officer that an election has been held or a person has been a candidate is sufficient proof of those facts, but those facts may also be proved by oral evidence.

Preuve de l'élection

187(6)   Dans le cadre des procédures, notamment des poursuites, intentées sous le régime de la présente loi :

a) il n'est pas nécessaire de déposer un décret électoral, un décret électoral retourné ou l'acte de nomination d'un directeur du scrutin, un témoignage oral étant suffisant;

b) le certificat d'un directeur du scrutin portant qu'une élection a eu lieu ou qu'une personne était candidate constitue une preuve suffisante de ces faits, un témoignage oral pouvant également être accepté.

INJUNCTIONS

INJONCTIONS

Application for injunction

187.1(1)   If the commissioner has reasonable grounds to believe that a person has committed or is likely to commit an act or omission that is contrary to this Act, the commissioner may, during an election period, after taking into account the nature and seriousness of the act or omission, the need to ensure fairness of the electoral process and the public interest, apply to the court for an injunction described in subsection (2).

Demande d'injonction

187.1(1)   S'il a des motifs raisonnables de croire à l'existence ou à la probabilité d'un fait — acte ou omission — contraire à la présente loi et compte tenu de la nature et de la gravité du fait, du besoin d'assurer l'intégrité du processus électoral et de l'intérêt public, le commissaire peut, pendant la période électorale, demander au tribunal de délivrer l'injonction visée au paragraphe (2).

Injunction

187.1(2)   If the court, on application by the commissioner under subsection (1), is satisfied that there are reasonable grounds to believe that a person has committed or is likely to commit an act or omission that is contrary to this Act, and that the nature and seriousness of the act or omission, the need to ensure fairness of the electoral process and the public interest justify the issuing of an injunction, the court may issue an injunction ordering any person named in the application to do one or both of the following:

(a) refrain from committing any act that appears to the court to be contrary to this Act;

(b) do any act that appears to the court to be required by this Act.

Injonction

187.1(2)   Le tribunal peut, s'il conclut qu'il y a des motifs raisonnables de croire à l'existence ou à la probabilité du fait et que la nature et la gravité de celui-ci, le besoin d'assurer l'intégrité du processus électoral et l'intérêt public justifient la délivrance de l'injonction, enjoindre, par ordonnance, à la personne nommée dans la requête :

a) de s'abstenir de tout acte qu'il estime contraire à la présente loi;

b) d'accomplir tout acte qu'il estime exigé par la présente loi.

Notice

187.1(3)   No injunction may be issued under subsection (2) unless at least 48 hours notice is given to each person named in the application, or the urgency of the situation is such that service of notice would not be in the public interest.

S.M. 2008, c. 43, Sch. B, s. 25.

Préavis

187.1(3)   La délivrance de l'injonction est subordonnée à la signification d'un préavis d'au moins 48 heures aux personnes qui sont nommées dans la requête, sauf lorsque cela serait contraire à l'intérêt public en raison de l'urgence de la situation.

L.M. 2008, c. 43, ann. B, art. 25.

COMPLIANCE AGREEMENTS

TRANSACTIONS

Compliance agreements

187.2(1)   If the commissioner believes on reasonable grounds that a person has committed or is likely to commit an act or omission that could constitute an offence under this Act, the commissioner may enter into a compliance agreement, aimed at ensuring compliance with this Act, with that person (in this section and sections 187.3 to 187.6 called the "contracting party").

Conclusion d'une transaction

187.2(1)   Le commissaire peut, s'il a des motifs raisonnables de croire à l'existence ou à la probabilité d'un fait — acte ou omission — pouvant constituer une infraction à la présente loi, conclure avec l'intéressé une transaction visant à la faire respecter.

Terms and conditions

187.2(2)   A compliance agreement may contain any terms and conditions that the commissioner considers necessary to ensure compliance with this Act.

Conditions

187.2(2)   La transaction est assortie des conditions que le commissaire estime nécessaires pour faire respecter la présente loi.

Obligations of commissioner

187.2(3)   Before entering into a compliance agreement, the commissioner must obtain the consent of the prospective contracting party to the publication of a notice under section 187.6.

Obligations du commissaire

187.2(3)   Avant de conclure la transaction, le commissaire obtient le consentement de l'intéressé à la publication de l'avis prévu à l'article 187.6.

Admission of responsibility

187.2(4)   A compliance agreement may include a statement by the contracting party in which the contracting party admits responsibility for the act or omission that constitutes an offence.

Responsabilité

187.2(4)   La transaction peut comporter une déclaration de l'intéressé par laquelle celui-ci se reconnaît responsable des faits constitutifs de l'infraction.

Inadmissible in evidence

187.2(5)   The fact that a compliance agreement was entered into, and any statement referred to in subsection (4), is not admissible in evidence against the contracting party in any civil or criminal proceedings.

Inadmissibilité

187.2(5)   La transaction et la déclaration ne sont pas admissibles en preuve dans les actions civiles ou les poursuites pénales dirigées contre l'intéressé.

Effect of compliance agreement

187.2(6)   When a compliance agreement is entered into, any prosecution of the contracting party for an act or omission that led to the agreement is suspended and, subject to section 187.4, the commissioner may not institute or resume such a prosecution.

Effet de la transaction

187.2(6)   La conclusion de la transaction a pour effet soit de suspendre les poursuites engagées contre l'intéressé pour les faits reprochés, soit, sous réserve de l'article 187.4, d'empêcher le commissaire d'engager de telles poursuites contre lui pour ces faits ou de les reprendre.

Renegotiation

187.2(7)   The commissioner and the contracting party may renegotiate the terms of the compliance agreement at the request of the commissioner or contracting party at any time before it is fully executed.

S.M. 2008, c. 43, Sch. B, s. 25.

Possibilité de modification

187.2(7)   Tant que la transaction n'a pas été exécutée au complet, le commissaire ou l'intéressé peuvent demander la modification de toute condition dont elle est assortie.

L.M. 2008, c. 43, ann. B, art. 25.

If agreement complied with

187.3(1)   If the commissioner is of the opinion that the compliance agreement has been complied with, the commissioner shall give a notice to that effect to the contracting party.

Avis d'exécution

187.3(1)   S'il estime la transaction exécutée, le commissaire remet à l'intéressé un avis à cet effet.

Effect of notice

187.3(2)   The commissioner's giving a notice under subsection (1) terminates any prosecution of the contracting party that is based on the act or omission in question and prevents the commissioner from instituting a prosecution based on that act or omission.

S.M. 2008, c. 43, Sch. B, s. 25.

Effet de la remise de l'avis

187.3(2)   La remise de l'avis a pour effet soit de mettre fin aux poursuites engagées contre l'intéressé pour les faits reprochés, soit d'empêcher le commissaire d'en engager contre lui pour ces faits.

L.M. 2008, c. 43, ann. B, art. 25.

When prosecution may be commenced or continued

187.4(1)   If the commissioner is of the opinion that a contracting party

(a) failed to disclose all material facts when the compliance agreement was entered into; or

(b) has failed to comply with a compliance agreement;

the commissioner must give notice of the failure to the contracting party, informing the contracting party that the commissioner may commence a prosecution in respect of the original act or omission or, if such a prosecution has been instituted and suspended by virtue of subsection 187.2(6), that those proceedings may be resumed.

Introduction ou reprise de poursuites

187.4(1)   S'il estime que l'intéressé n'a pas communiqué tous les faits importants au moment de la conclusion de la transaction ou a fait défaut d'exécuter celle-ci, le commissaire lui remet un avis de défaut qui l'informe que des poursuites pourront être engagées pour les faits reprochés ou, s'il y a eu suspension au titre du paragraphe 187.2(6), pourront reprendre.

Time limit for beginning prosecution

187.4(2)   A prosecution commenced because of a failure by a contracting party is not subject to the time limit for commencing a prosecution under subsection 187(4), but such a prosecution must be commenced not later than five years after the day on which the commissioner became aware of the facts giving rise to the prosecution.

S.M. 2008, c. 43, Sch. B, s. 25.

Prescription

187.4(2)   Les poursuites engagées en raison de l'inexécution de la transaction ne sont pas assujetties au délai de prescription prévu au paragraphe 187(4). Toutefois, elles se prescrivent par cinq ans suivant la date à laquelle le commissaire a pris connaissance des faits reprochés.

L.M. 2008, c. 43, ann. B, art. 25.

Dismissal of proceedings

187.5   The court must dismiss proceedings against a contracting party if it is satisfied on a balance of probabilities that the contracting party

(a) disclosed all material facts when entering into the compliance agreement; and

(b) has totally complied with the compliance agreement or, in the case of partial compliance and taking into account the contracting party's performance with respect to the agreement, is of the opinion that the proceedings would be unfair.

S.M. 2008, c. 43, Sch. B, s. 25.

Rejet de la poursuite

187.5   Le tribunal rejette la poursuite lorsqu'il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que l'intéressé a communiqué tous les faits importants au moment de la conclusion de la transaction et a exécuté complètement celle-ci. En cas d'exécution partielle, il la rejette s'il l'estime injuste eu égard aux circonstances et tient compte, avant de rendre sa décision, du comportement de l'intéressé dans l'exécution de la transaction.

L.M. 2008, c. 43, ann. B, art. 25.

Publication

187.6   The commissioner must publish a notice that sets out

(a) in the case of a formal caution issued under subsection 187(2), the name of the person cautioned, a summary of the offence in question and the date the caution was issued; or

(b) in the case of a compliance agreement entered into under section 187.2, the contracting party's name, the act or omission in question and a summary of the compliance agreement.

S.M. 2008, c. 43, Sch. B, s. 25.

Publication

187.6   Le commissaire publie un avis comportant :

a) dans le cas d'un avertissement officiel remis en vertu du paragraphe 187(2), le nom de la personne en faisant l'objet, un résumé de l'infraction reprochée et une mention de la date de sa remise;

b) dans le cas d'une transaction conclue en vertu de l'article 187.2, le nom de l'intéressé, les faits reprochés et un résumé des modalités de la transaction.

L.M. 2008, c. 43, ann. B, art. 25.

PART 15
CHALLENGING AN ELECTION

PARTIE 15
CONTESTATION DE L'ÉLECTION

Application to court

188(1)   The right of an elected candidate to take office or the validity of an election may not be challenged except by an application to the court under this Part.

Requête au tribunal

188(1)   Le droit d'un candidat élu d'occuper sa charge ou la validité d'une élection ne peut être contesté que par la présentation d'une requête au tribunal en conformité avec la présente partie.

Grounds for application

188(2)   An application may be made on the grounds that

(a) the elected candidate was not qualified to hold office at the time he or she was elected; or

(b) there were irregularities in the election, or actions constituting an offence under any of sections 178 to 183, that affected the result of the election.

Motifs

188(2)   Une requête en contestation de l'élection peut être présentée pour les motifs suivants :

a) le candidat élu n'était pas éligible au moment de son élection;

b) des irrégularités sont survenues lors de l'élection ou des infractions prévues aux articles 178 à 183 ont été commises et sont telles qu'elles ont influencé le résultat du scrutin.

Exception

188(3)   An application may not be made on the grounds for which an application for a judicial recount may be made under Part 12.

Exception

188(3)   Une requête ne peut être présentée pour l'un des motifs pour lesquels une demande de dépouillement judiciaire peut l'être en vertu de la partie 12.

Deadline for application

188(4)   An application may not be made more than 30 days after the return of the writ under section 171.

Délai de présentation

188(4)   Une requête ne peut être présentée plus de 30 jours après le retour du décret électoral en conformité avec l'article 171.

Who can apply

189(1)   An application may be made only by

(a) an eligible voter in the electoral division in question; or

(b) a candidate in the election.

Requérants admissibles

189(1)   Seules les personnes suivantes peuvent présenter une requête en contestation de l'élection :

a) un électeur admissible de la circonscription électorale où l'élection a eu lieu;

b) un candidat défait.

Respondent

189(2)   The applicant must name the elected candidate as the respondent.

Intimé

189(2)   Le requérant désigne le candidat élu comme l'intimé.

Service

189(3)   The applicant must serve the notice of application on the chief electoral officer and every candidate in the election.

Signification

189(3)   Le requérant fait signifier sa requête au directeur général des élections et à tous les candidats à l'élection.

Parties

189(4)   Any of the persons referred to in subsection (3) are entitled to be parties to the application.

Parties

189(4)   Les personnes mentionnées au paragraphe (3) peuvent être parties à la requête.

Court procedure

190(1)   An application must be heard on an urgent basis and in a summary manner. The court may, however, allow oral evidence to be given in any situation that the court considers appropriate.

Règles de procédure

190(1)   La requête est entendue de toute urgence et selon une procédure sommaire. Le tribunal peut toutefois accepter les témoignages oraux dans tous les cas où il l'estime justifié.

Frivolous applications

190(2)   The court may at any time dismiss an application that it considers to be frivolous, vexatious or made in bad faith.

Requêtes vexatoires

190(2)   Le tribunal peut en tout temps rejeter la requête qu'il juge manifestement non fondée, vexatoire ou faite de mauvaise foi.

Security for costs

190(3)   The applicant must pay $1000. into court as security for costs, unless the court waives this requirement.

Cautionnement pour dépens

190(3)   Sauf si le tribunal l'en exempte, le requérant dépose auprès du tribunal un cautionnement pour dépens de 1 000 $.

Decision of the court

191(1)   After the hearing of the application, the court may do any of the following:

(a) declare that the elected candidate is qualified to hold office;

(b) declare that the elected candidate is not qualified to hold office and that the office is vacant;

(c) declare that the election is valid;

(d) declare that the election is invalid and that the office is vacant.

Décision du tribunal

191(1)   À l'audience, le tribunal peut rendre l'une ou l'autre des décisions suivantes :

a) déclarer que le candidat élu a qualité pour exercer sa charge;

b) déclarer que le candidat élu n'a pas qualité pour exercer sa charge et que le siège est vacant;

c) déclarer que l'élection est valide;

d) déclarer que l'élection est invalide et que le siège est vacant.

Where election valid despite contravention

191(2)   Subject to subsection (3), the court must not declare an election invalid by reason only of an irregularity or contravention of this Act if it is satisfied that

(a) the election was conducted in good faith; and

(b) the irregularity or contravention did not materially affect the result of the election.

Élection valide malgré une infraction

191(2)   Sous réserve du paragraphe (3), le tribunal ne peut déclarer l'élection invalide pour le seul motif qu'une irrégularité ou qu'une infraction à la présente loi a été commise s'il est convaincu, à la fois :

a) que l'élection a été tenue de bonne foi;

b) que l'irrégularité ou l'infraction n'a pas réellement influencé le résultat du scrutin.

Exception if candidate involved in contravention

191(3)   If the court finds that an act constituting an offence under any of sections 178 to 183 was committed by an elected candidate, or was committed with the knowledge and consent of the elected candidate, the court must declare that the election is invalid and that the office is vacant.

Exception — candidat ayant perpétré une infraction

191(3)   S'il constate qu'une infraction prévue aux articles 178 à 183 a été commise par le candidat élu ou l'a été au su du candidat et avec son consentement, le tribunal déclare que l'élection est invalide et que le siège est vacant.

Appeal

192(1)   An appeal from the court's decision on an application must be filed with the Court of Appeal no later than seven days after the decision is made.

Appel à la Cour d'appel

192(1)   Il peut être interjeté appel à la Cour d'appel de la décision du tribunal sur dépôt d'une requête en contestation de l'élection dans les sept jours suivant celui où elle est rendue.

Appeal heard on urgent basis

192(2)   The Court of Appeal must hear the appeal on an urgent basis.

Urgence

192(2)   L'appel est entendu de toute urgence.

Report to Speaker

193   As soon as possible after the final determination of an application under this Part, the chief electoral officer must advise the Speaker of the Assembly of the result of the application.

Rapport au président de l'Assemblée

193   Le plus rapidement possible après qu'une décision définitive est rendue à l'égard d'une requête en contestation de l'élection, le directeur général des élections informe le président de l'Assemblée de la teneur de la décision.

PART 16
MISCELLANEOUS PROVISIONS

PARTIE 16
DISPOSITIONS DIVERSES

PRESERVING ORDER AT ELECTIONS

MAINTIEN DE L'ORDRE

Election officials to keep order

194(1)   The returning officer, assistant returning officer, voting officer and senior voting officer must maintain peace and order as far as reasonably possible at the election proceedings for which they are responsible.

Rôle des fonctionnaires électoraux

194(1)   Le directeur du scrutin, le directeur adjoint du scrutin, le scrutateur et le scrutateur principal sont tenus de veiller au maintien de l'ordre au cours des opérations électorales dont ils sont responsables.

Peace officer status

194(2)   For the purpose of this section, from the time an election is called until a candidate is declared elected, an election official referred to in subsection (1) has all the authority and protections of a peace officer.

Statut d'agents de la paix

194(2)   Pour l'application du présent article, à compter du début de la période électorale jusqu'à la proclamation de l'élection d'un candidat, les fonctionnaires électoraux mentionnés au paragraphe (1) ont tous les pouvoirs des agents de la paix et bénéficient de la protection qui leur est accordée.

Powers

194(3)   For the purpose of this section, the election official responsible may do one or more of the following:

(a) restrict or regulate the number of persons admitted at any time to a voting station or voting place;

(b) order a person to leave a voting station or voting place if, in the official's opinion, the person

(i) is not permitted to be at the voting station or voting place,

(ii) is disturbing the peace and order,

(iii) is interfering with the conduct of voting, or

(iv) is contravening a provision of this Act;

(c) require proof of identification from a person who may be ordered to leave under clause (b);

(d) order the removal of a person ordered to leave under clause (b) if the person does not comply;

(e) require the assistance of peace officers to maintain peace and order.

Pouvoirs

194(3)   Pour l'application du présent article, le fonctionnaire électoral responsable peut accomplir les actes suivants :

a) limiter et contrôler le nombre de personnes présentes à un moment donné au lieu où se déroulent les opérations électorales;

b) ordonner à une personne de quitter le lieu où se déroulent les opérations électorales dans les cas suivants :

(i) sa présence n'est pas permise sous le régime de la présente loi,

(ii) elle trouble le bon déroulement des opérations,

(iii) elle intervient dans les opérations sans en avoir le droit,

(iv) elle contrevient à une disposition de la présente loi;

c) exiger de la personne à laquelle il est ordonné de quitter les lieux en vertu de l'alinéa b) de présenter une preuve de son identité;

d) ordonner l'expulsion de la personne à laquelle il est ordonné de quitter les lieux, si elle ne quitte pas volontairement;

e) demander l'aide des agents de la paix pour maintenir l'ordre.

Person ordered to leave

194(4)   A person ordered to leave under clause (3)(b) must leave the place and the immediate vicinity of the place at which the election proceedings are being conducted, and must not return while the proceedings are being conducted unless permitted to do so by the election official responsible.

Personnes auxquelles il est ordonné de quitter les lieux

194(4)   La personne visée par un ordre donné en vertu de l'alinéa (3)b) doit quitter les lieux et le voisinage immédiat du lieu où se déroulent les opérations électorales; elle ne peut y revenir, avant qu'elles soient terminées, que si le fonctionnaire électoral responsable l'y autorise.

Person not to be prevented from voting

194(5)   The authority under subsection (3) must not be used to prevent a voter otherwise entitled to vote at the place from exercising the right to vote.

Protection du droit de vote

194(5)   Les pouvoirs conférés par le paragraphe (3) ne peuvent être exercés de façon à priver un électeur admissible de la possibilité d'exercer son droit de vote.

ACCESS FOR CAMPAIGNING

DROIT D'ACCÈS

Right of access

195(1)   Subject to subsection (2), between 9:00 a.m. and 9:00 p.m. no person may prevent anyone who produces identification or documentation confirming that he or she is a candidate or a representative of a candidate in an election from canvassing or distributing election material at the entrance door of each residence in an apartment, condominium complex or other multiple residence.

Droit d'accès aux résidences

195(1)   Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d'empêcher la personne qui présente une preuve d'identité ou d'autres documents confirmant qu'elle est un candidat ou un représentant de candidat à une élection de faire du porte-à-porte ou de distribuer de la documentation électorale, entre 9 heures et 21 heures, à la porte d'entrée de chaque résidence des édifices à logements multiples, notamment des immeubles résidentiels et des immeubles d'habitation en copropriété.

Exception if station in multiple-unit building

195(2)   On any day when voting occurs at a voting station located in an apartment, condominium complex or other multiple residence, a candidate or representative of a candidate must not canvass or distribute election materials at the voting station or on the same level of the building as the voting place is located.

Exception — bureau de scrutin dans un édifice

195(2)   S'il y a un bureau de scrutin dans l'édifice, il est interdit de faire du porte-à-porte ou de distribuer de la documentation électorale un jour de vote soit au bureau de scrutin, soit sur le même étage que celui où est situé le centre de scrutin.

Exception for shelters

195(3)   Subsection (1) does not apply to a shelter or other residence for persons under reasonable apprehension of bodily harm.

Exception — refuges et maisons d'hébergement

195(3)   Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux refuges, maisons d'hébergement ou autres résidences qui accueillent des personnes qui ont des motifs raisonnables de craindre pour leur sécurité physique.

Access to health care and correctional facilities

195(4)   Canvassing and the distribution of election materials may take place at a health care facility or correctional facility only at times and places mutually agreed on by the candidate and the administrator of the facility.

Accès aux établissements

195(4)   Le porte-à-porte et la distribution de documentation électorale ne peuvent avoir lieu dans un établissement de soins de santé ou un établissement correctionnel qu'aux endroits et aux heures sur lesquels s'entendent le candidat et l'administrateur de l'établissement.

Access to communities

195(5)   No person may interfere with, or prevent, anyone who produces identification or documentation confirming that he or she is a candidate or a representative of a candidate in an election from canvassing or distributing election material in any community.

Accès aux collectivités

195(5)   Il est interdit d'empêcher la personne qui présente une preuve d'identité ou d'autres documents confirmant qu'elle est un candidat ou un représentant de candidat à une élection de faire du porte-à-porte ou de distribuer de la documentation dans une collectivité, ou de nuire à cette personne de toute autre manière.

ELECTION SIGNS

AFFICHES ÉLECTORALES

Election signs

196(1)   No landlord or condominium corporation and no person acting on behalf of a landlord or condominium corporation may prevent a person from displaying an election sign or poster on premises that he or she owns, rents or leases.

Affiches électorales

196(1)   Il est interdit aux locateurs, aux corporations de condominiums et à leurs mandataires d'empêcher une personne de poser des pancartes ou des affiches électorales sur les parties de l'immeuble dont elle est locataire ou propriétaire.

Permitted restrictions

196(2)   Despite subsection (1), a landlord or condominium corporation or a person acting on behalf of a landlord or condominium corporation may

(a) impose reasonable conditions on the size and type of election signs and posters that may be displayed; and

(b) prohibit the display of election signs and posters in common areas of the building.

Restrictions autorisées

196(2)   Par dérogation au paragraphe (1), les locateurs, les corporations de condominiums et leurs mandataires peuvent :

a) imposer des limites raisonnables relativement à la grosseur des pancartes et des affiches électorales qui peuvent être posées ou à leur genre;

b) interdire de poser des pancartes et des affiches électorales dans les parties communes de l'immeuble.

PREPARATIONS FOR NEW ELECTORAL DIVISIONS

PRÉPARATIFS EN VUE DE LA CRÉATION DE NOUVELLES CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES

Actions in anticipation of new electoral divisions

196.1   In anticipation of an Act establishing a new electoral division or changing the boundaries of an existing electoral division, the chief electoral officer may appoint a returning officer and assistant returning officers for the new or revised electoral division and prepare preliminary voters lists from information contained in the register.

S.M. 2008, c. 43, Sch. B, s. 26; S.M. 2017, c. 35, s. 55.

Mesures prises en prévision de la création de nouvelles circonscriptions électorales

196.1   En prévision de l'entrée en vigueur d'une loi créant une nouvelle circonscription électorale ou modifiant les limites d'une circonscription électorale, le directeur général des élections peut nommer un directeur du scrutin et des directeurs adjoints du scrutin pour la circonscription électorale en cause et établir des listes électorales préliminaires au moyen des renseignements que contient le registre.

L.M. 2008, c. 43, ann. B, art. 26; L.M. 2017, c. 35, art. 55.

LIABILITY PROTECTION

IMMUNITÉ

Protection from liability

197   No proceeding may be instituted against the chief electoral officer, the commissioner, or any person appointed or employed by the chief electoral officer or the commissioner, including an election official,

(a) for any act done in good faith in the performance or intended performance of a duty or in the exercise or intended exercise of a power under this or any other Act or regulation; or

(b) for any neglect or default in the performance or intended performance or in the exercise or intended exercise in good faith of a duty or power under this or any other Act or regulation.

S.M. 2017, c. 35, s. 56.

Immunité

197   Le directeur général des élections, le commissaire ainsi que les personnes qu'ils nomment ou emploient, notamment les fonctionnaires électoraux, bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis ou les omissions ou manquements commis de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions que leur confère la présente loi, une autre loi ou un règlement.

L.M. 2017, c. 35, art. 56.

CONFIDENTIALITY

CONFIDENTIALITÉ

Confidentiality

198   The chief electoral officer and anyone appointed by or employed under the chief electoral officer or a returning officer, including an election official, must preserve secrecy concerning all matters that come to their knowledge in the course of their work under this Act, and must not communicate those matters to any person unless required to do so in connection with the proper administration of this Act or a proceeding under this Act, or in a court of law.

S.M. 2017, c. 35, s. 57.

Confidentialité

198   Le directeur général des élections et les personnes que lui-même ou un directeur du scrutin nomment et qui travaillent pour eux, y compris les fonctionnaires électoraux, sont tenus au secret à l'égard des renseignements dont ils prennent connaissance dans l'exercice de leurs fonctions sous le régime de la présente loi. Ils ne peuvent les divulguer que s'ils sont tenus de le faire devant les tribunaux ou dans le cadre de l'application de la présente loi ou d'une poursuite intentée en vertu de celle-ci.

L.M. 2017, c. 35, art. 57.

RECORDS OF THE CHIEF ELECTORAL OFFICER

DOCUMENTS DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS

Records of CEO

199(1)   Notwithstanding any other Act, every record relating to the administration of this Act that is in the possession of a department or branch of the executive government or a Crown agency is deemed to be and always to have been in the sole custody and under the sole control of the chief electoral officer.

Documents du directeur général des élections

199(1)   Par dérogation à toute autre loi, les documents qui sont liés à l'application de la présente loi et qui sont en la possession d'un ministère ou d'une direction du gouvernement ou d'un organisme de la Couronne sont réputés être et avoir toujours été en la possession et sous la responsabilité exclusives du directeur général des élections.

Definition of "record"

199(2)   In subsection (1), "record" means any kind of recorded information regardless of its physical form or characteristics.

Définition de « document »

199(2)   Pour l'application du paragraphe (1), « document » s'entend de tous les renseignements consignés, peu importe leur forme ou leur support.

ADVISORY COMMITTEE

COMITÉ CONSULTATIF

Advisory committee

200(1)   An advisory committee is established consisting of one representative appointed by each registered political party.

Comité consultatif

200(1)   Est constitué un comité consultatif composé d'un représentant de chaque parti politique inscrit.

Leader to advise

200(2)   The leader of a registered political party must advise the chief electoral officer of the name and address of the party's representative.

Obligation du chef du parti

200(2)   Le chef d'un parti politique inscrit donne au directeur général des élections les nom et adresse du représentant de son parti.

Consultation with committee

200(3)   The chief electoral officer must call meetings of the advisory committee from time to time to seek the committee's advice about the proper administration of this Act, including the format and wording of voters lists and the appropriate location of voting places.

Consultations

200(3)   Le directeur général des élections convoque les réunions du comité consultatif pour obtenir son avis sur l'application de la présente loi, notamment sur la présentation matérielle et le libellé des listes électorales et l'emplacement des centres de scrutin.

Advisory status only

200(4)   Advice and recommendations of the advisory committee are not binding on the chief electoral officer.

S.M. 2008, c. 43, Sch. B, s. 27.

Caractère consultatif

200(4)   Les avis et recommandations du comité consultatif ne lient pas le directeur général des élections.

L.M. 2008, c. 43, ann. B, art. 27.

PAYMENT OF ELECTION EXPENSES

INDEMNITÉS ET DÉPENSES

Election expenses paid out of Consolidated Fund

201   The following expenses are to be paid from the Consolidated Fund without further appropriation:

(a) remuneration paid to election officials and other persons employed for the purpose of an election, and other expenses required for an election;

(b) expenses related to public education and information programs under clause 29(b);

(c) on the certificate of the chief electoral officer, any remuneration and expenses relating to the commissioner.

Prélèvement sur le Trésor

201   Les dépenses suivantes sont payées sur le Trésor sans autre affectation de crédits :

a) la rémunération des fonctionnaires électoraux et des autres personnes engagées dans le cadre d'une élection ainsi que les autres dépenses nécessaires à la tenue d'une élection;

b) les dépenses liées aux programmes d'information et d'éducation populaire visés à l'alinéa 29b);

c) sur présentation de l'attestation du directeur général des élections, la rémunération et les dépenses ayant trait au commissaire.

AMENDMENTS TO THIS ACT

MODIFICATIONS APPORTÉES À LA PRÉSENTE LOI

Amendments do not apply for 90 days

202   An amendment to this Act does not apply to an election that is called within 90 days after the amendment comes into force.

Délai de 90 jours

202   Les modifications apportées à la présente loi ne s'appliquent pas aux élections dont la tenue est ordonnée dans les 90 jours suivant leur entrée en vigueur.

REGULATIONS

RÈGLEMENTS

Regulations

203   The Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) prescribing the tariff of fees for printing ballots and renting premises for voting stations;

(b) fixing the fees and expenses to be paid to information officers and election officials.

S.M. 2017, c. 35, s. 58.

Règlements

203   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) fixer le tarif applicable à l'impression des bulletins de vote et le loyer à verser pour les bureaux de scrutin;

b) fixer la rétribution et les indemnités des préposés à l'information et des fonctionnaires électoraux.

L.M. 2017, c. 35, art. 58.

PART 17
CONSEQUENTIAL AMENDMENTS

PARTIE 17
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

204 to 207   NOTE: These sections made up Part 17 of the original Act and contained consequential amendments to other Acts that are now included in those Acts.

204 à 207   NOTE: Les articles 204 à 207 constituaient la partie 17 de la loi initiale et les modifications corrélatives qu'ils contenaient ont été intégrées aux lois auxquelles elles s'appliquaient.

PART 18
REPEAL, C.C.S.M. REFERENCE AND COMING INTO FORCE

PARTIE 18
ABROGATION, CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Repeal: Elections Act

208(1)   The Elections Act, R.S.M. 1987, c. E30, is repealed.

Abrogation — Loi électorale

208(1)   La Loi électorale, chapitre E30 des L.R.M. 1987, est abrogée.

Repeal: Controverted Elections Act

208(2)   The Controverted Elections Act, R.S.M. 1987, c. C210, is repealed.

Abrogation — Loi sur les contestations d'élections

208(2)   La Loi sur les contestations d'élections, chapitre C210 des L.R.M. 1987, est abrogée.

C.C.S.M. reference

209   This Act may be referred to as chapter E30 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.

Codification permanente

209   La présente loi constitue le chapitre E30 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Coming into force

210   This Act comes into force six months after the day it receives royal assent.

Entrée en vigueur

210   La présente loi entre en vigueur six mois après le jour de sa sanction.