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Elle est à jour en date du 16 avril 2024.
Elle est en vigueur depuis le 4 juin 2018.

Historique législatif
C.P.L.M. E5 Loi sur les réserves écologiques
Édictée par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation
L.R.M. 1987, c. E5

• l'ensemble de la Loi

– en vigueur le 1er févr. 1988 (Gaz. du Man. : 6 févr. 1988)

Modifiée par
L.M. 1989-90, c. 20
L.M. 2015, c. 4, art. 18

• en vigueur le 1er oct. 2015 (proclamation publiée le 22 sept. 2015)

L.M. 2017, c. 34, art. 4
L.M. 2018, c. 8, art. 21
L.M. 2018, c. 28, art. 8

• non proclamé


NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;

celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.

Version(s) précedente(s)

Note : Les versions codifées antérieurement ne sont pas accessibles en ligne.

Règlements

Règlements pris en application de la Loi sur les réserves écologiques
qui sont en vigueur au 12 avril 2024 (sauf indication contraire).

No Titre
166/87
Règlement sur la désignation de réserves écologiquesEnregistrement : 13 mai 1987
Publication : 30 mai 1987
Modifications Version(s) précédente(s)
245/2014
Règlement sur les réserves écologiquesEnregistrement : 15 octobre 2014
Publication : 15 octobre 2014
Modifications Version(s) précédente(s)
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The Ecological Reserves Act, C.C.S.M. c. E5

Loi sur les réserves écologiques, c. E5 de la C.P.L.M.


HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Definitions

1   In this Act

"advisory committee" means the Endangered Species, Ecosystems and Ecological Reserves Advisory Committee continued under The Endangered Species and Ecosystems Act; (« Comité consultatif »)

"Crown" means His Majesty the King in right of the province; (« Couronne »)

"ecology" means the study of the inter-relationship of living things, including humans and plants, with their respective environments; (« écologie »)

"ecosystem" means an ecological system consisting of living things, including humans and plants, together with their respective environments; (« écosystème »)

"environment" means natural or man-made surroundings, or natural surroundings modified by man; (« milieu »)

"licence" means a licence issued under this Act; (« licence »)

"minister" means the member of the Executive Council charged by the Lieutenant Governor in Council with the administration of this Act; (« ministre »)

"permit" means a permit issued under this Act; (« permis »)

"reserve" means land designated as an ecological reserve under subsection 2(2). (« réserve »)

S.M. 1989-90, c. 20, s. 2; S.M. 2018, c. 8, s. 21.

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« Comité consultatif » Le Comité consultatif sur les espèces, les écosystèmes et les réserves écologiques en voie de disparition maintenu en application de la Loi sur les espèces et les écosystèmes en voie de disparition. ("advisory committee")

« Couronne » Sa Majesté du chef de la province. ("Crown")

« écologie » Étude des rapports entre les êtres vivants, dont les êtres humains et les végétaux, et leur milieux respectifs. ("ecology")

« écosystème » Système écologique formé par les êtres vivants, dont les êtres humains et les végétaux, dans leur milieux respectifs. ("ecosystem")

« licence » Licence délivrée en application de la présente loi. ("licence")

« milieu » Milieu naturel ou artificiel, ou milieu naturel modifié par l'homme. ("environment")

« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« permis » Permis délivré en application de la présente loi. ("permit")

« réserve » Bien-fonds désigné à titre de réserve écologique en application du paragraphe 2(2). ("reserve")

L.M. 1989-90, c. 20, art. 2; L.M. 2018, c. 8, art. 21.

System of ecological reserves

2(1)   The Lieutenant Governor in Council may establish and maintain a system of ecological reserves in the province.

Réseau de réserves écologiques

2(1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut constituer et maintenir dans la province un réseau de réserves écologiques.

Designation of reserves by L.G. in C.

2(2)   The Lieutenant Governor in Council may by regulation designate Crown land in the province as an ecological reserve.

Désignation de réserves

2(2)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner à titre de réserve écologique toute terre domaniale située dans la province.

Ecological reserves for the people

2(3)   An ecological reserve designated under subsection (2) shall be set aside in the interests of the people of Manitoba to enhance the overall well being of present and future generations of Manitobans.

S.M. 1989-90, c. 20, s. 3.

Amélioration de la qualité de vie

2(3)   Les réserves écologiques désignées en application du paragraphe (2) sont créées dans l'intérêt des Manitobains, en vue de l'amélioration de la qualité de vie des générations actuelles et futures.

L.M. 1989-90, c. 20, art. 3.

Purpose of reserves

3   Subject to the provisions of this Act, reserves shall be devoted to, and shall be designed and administered to fulfill, the following purposes;

(a) To afford opportunities for and to encourage the study of and research into the ecological features of the province.

(b) To afford opportunities for and to encourage the enjoyment by residents of the province and visitors to the province of the educational and aesthetic benefits of the ecological features of the province.

(c) To preserve, for the purposes of clauses (a) and (b) and for posterity,

(i) unique and rare examples of botanical, zoological and geological features of the province,

(ii) examples of natural habitats of rare or endangered plants and animals that are native to the province,

(iii) representative examples of natural ecosystems in the province,

(iv) representative examples of ecosystems in the province that have been modified by man and that offer opportunities for the study of and research into the recovery of the ecosystems from modification.

Destination des réserves

3   Sous réserve de la présente loi, les réserves sont conçues et administrées de façon à ce que les buts suivants auxquels elles sont consacrées puissent être atteints :

a) promouvoir et encourager les études et les recherches sur les caractéristiques écologiques de la province;

b) promouvoir et encourager la jouissance par les résidents et les visiteurs de la province, des avantages éducatifs et esthétiques des caractéristiques écologiques de cette dernière;

c) préserver, aux fins des alinéas a) et b) et pour la postérité :

(i) les spécimens uniques et rares des caractéristiques botaniques, zoologiques et géologiques de la province;

(ii) les spécimens d'habitat naturel des espèces animales ou végétales aborigènes, rares ou en voie d'extinction;

(iii) les spécimens représentatifs des écosystèmes naturels de la province;

(iv) les spécimens représentatifs des écosystèmes de la province qui ont été modifiés par l'homme et qui offrent des possibilités d'étude et de recherche en matière de rétablissement des écosystèmes modifiés.

Reserves under control of Director

3.1   The minister shall designate a Director of Ecological Reserves who shall act under the direction of the minister and be responsible for the control and management of reserves and the ecological reserve system.

S.M. 1989-90, c. 20, s. 4.

Responsabilité du directeur

3.1   Le ministre nomme un directeur des Réserves écologiques qui agit sous sa direction et qui assume la gestion des réserves et du réseau de réserves écologiques.

L.M. 1989-90, c. 20, art. 4.

Programs within reserves

4(1)   Subject to the provisions of this Act, the minister may within any reserve implement such measures, programs, projects, undertakings or things as in the minister's opinion are likely to achieve the purposes described in section 3.

Travaux à l'intérieur des réserves

4(1)   Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, à l'intérieur de toute réserve, mettre à exécution les mesures, les programmes, les travaux, les entreprises ou les choses qui, à son avis, faciliteront vraisemblablement la réalisation des buts mentionnés à l'article 3.

Minister may enter into agreements

4(2)   For the purpose of this Act, the minister may, with the approval of the Lieutenant Governor in Council, enter into agreements and, without limiting the generality of the foregoing, may enter into agreements to

(a) conduct joint biological or ecological investigations;

(b) acquire land for the purposes of a reserve; and

(c) implement the policies and practices of the minister with respect to reserves.

S.M. 1989-90, c. 20, s. 5.

Ententes

4(2)   Pour l'application de la présente loi, le ministre peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure des ententes portant notamment :

a) sur des études biologiques ou écologiques menées d'une manière conjointe;

b) sur l'acquisition de biens-fonds permettant la création ou l'aménagement de réserves;

c) sur la mise en œuvre de politiques et de pratiques adoptées par le ministre à l'égard des réserves.

L.M. 1989-90, c. 20, art. 5.

Ministerial regulations

4.1(1)   The minister may make regulations respecting the management of reserves and the ecological reserve system and, without limiting the generality of the foregoing, the minister may make regulations

(a) regulating or controlling the use of reserves;

(b) respecting the issuance, suspension and cancellation of licences and permits to enter reserves and to engage in activities in reserves;

(c) respecting the posting of reserves to indicate their location and boundaries;

(d) respecting any matter necessary or advisable to carry out effectively the intent and purpose of this Act.

Règlements

4.1(1)   Le ministre peut, par règlement, prendre des mesures concernant la gestion des réserves et du réseau de réserves écologiques; il peut notamment, par règlement :

a) régir ou contrôler l'utilisation des réserves;

b) prendre des mesures concernant la délivrance, la suspension et la révocation de licences et de permis autorisant le titulaire à pénétrer dans des réserves et à y accomplir des activités;

c) prendre des mesures concernant l'affichage quant aux réserves de façon à ce que leur situation et leurs limites soient indiquées;

d) prendre toute autre mesure nécessaire à l'application de la présente loi.

Application of regulation

4.1(2)   A regulation made under subsection (1) may be made applicable to all or any reserve or to any part of a reserve.

S.M. 1989-90, c. 20, s. 5.

Application des règlements

4.1(2)   Les règlements visés au paragraphe (1) peuvent s'appliquer à l'ensemble ou à l'une quelconque des réserves ou à une partie d'une réserve.

L.M. 1989-90, c. 20, art. 5.

Acquisition of land

5   Any land in the province that is not Crown land that in the opinion of the minister is required for establishment as a reserve, or for use in administering a reserve, may be acquired by the government by purchase, lease, exchange, gift, devise, expropriation under The Expropriation Act, or otherwise.

Acquisition de bien-fonds

5   Le gouvernement est habilité, à l'intérieur de la province, à acquérir par voie d'achat, de location, d'échange, de donation, de legs, d'expropriation sous le régime de la Loi sur l'expropriation, ou autrement, tout bien-fonds qui n'est pas une terre domaniale et que le ministre juge nécessaire à la création ou à l'administration d'une réserve.

Defacing or removing of signs

6   No person shall

(a) deface or remove a notice, sign or lettering posted upon or about a reserve pursuant to a regulation made under subsection 4.1(1); or

(b) post upon or about a reserve a notice, sign or lettering other than pursuant to a regulation made under subsection 4.1(1).

S.M. 1989-90, c. 20, s. 6.

Altération ou enlèvement des avis

6   Il est interdit :

a) d'endommager ou d'enlever un avis ou un écriteau placé ou une inscription faite dans une réserve ou près de celle-ci conformément à un règlement pris en vertu du paragraphe 4.1(1);

b) de placer dans une réserve ou près de celle-ci un avis ou un écriteau ou de faire une inscription non prévue par un règlement pris en vertu du paragraphe 4.1(1).

L.M. 1989-90, c. 20, art. 6.

7   [Repealed]

S.M. 1989-90, c. 20, s. 7.

7   [Abrogé]

L.M. 1989-90, c. 20, art. 7.

Prohibitions

8(1)   No person shall

(a) enter or pass through a reserve; or

(b) use a reserve in any way or for any purpose; or

(c) carry on any activity within a reserve; or

(d) do any act or thing within a reserve; or

(e) use any product or thing within a reserve; or

(f) remove any product or thing from a reserve;

except in accordance with any regulation made under subsection 4.1(1) and applicable within the reserve.

Interdictions

8(1)   Nul ne peut :

a) pénétrer dans une réserve ou la traverser;

b) utiliser une réserve de quelque manière que ce soit ou à quelque fin que ce soit;

c) se livrer à une activité quelle qu'elle soit à l'intérieur d'une réserve;

d) faire quoi que ce soit à l'intérieur d'une réserve;

e) utiliser quelque produit ou chose que ce soit à l'intérieur d'une réserve;

f) enlever quelque produit ou chose que ce soit d'une réserve,

si ce n'est conformément à un règlement pris sous le régime du paragraphe 4.1(1) et applicable à l'intérieur de cette réserve.

Exception

8(2)   Notwithstanding subsection (1), the minister may at any time do or cause to be done within a reserve any of the things prohibited under subsection 4.1(1) or subsection (1) where in his opinion it is necessary for the purpose of maintaining or administering the reserve or implementing within the reserve any measure, program, project, undertaking or thing under section 4.

Exception

8(2)   Par dérogation au paragraphe (1), le ministre peut, à tout moment faire à l'intérieur d'une réserve, directement ou par personne interposée, l'une des choses interdites sous le régime du paragraphe 4.1(1) ou du paragraphe (1) s'il la juge nécessaire à l'entretien ou à l'administration de cette réserve ou à la mise à exécution à l'intérieur de cette dernière, des mesures, programmes, travaux, entreprises ou choses prévus à l'article 4.

Reserve lands may not be sold

8(3)   Land that is designated as an ecological reserve shall not be sold or transferred unless, before the sale or transfer, the designation is removed.

Interdiction relative à la vente

8(3)   Les biens-fonds désignés à titre de réserves écologiques ne peuvent être vendus ni cédés, à moins que la désignation ne soit supprimée avant leur vente ou leur cession.

Requirement for removal of designation

8(4)   Before a designation is removed under subsection (3), the minister shall,

(a) publish notice in a newspaper that has general circulation in the area in which the reserve is located; and

(b) where the minister considers it to be in the public interest, request the advisory committee to proceed under clause 9(6)(b).

S.M. 1989-90, c. 20, s. 8; S.M. 2018, c. 8, s. 21.

Suppression de la désignation

8(4)   Avant que la désignation soit supprimée en application du paragraphe (3), le ministre :

a) fait publier un avis dans un journal ayant une diffusion générale dans la région où la réserve est située;

b) demande au Comité consultatif de se conformer à l'alinéa 9(6)b), s'il juge que cela est dans l'intérêt public.

L.M. 1989-90, c. 20, art. 8; L.M. 2018, c. 8, art. 21.

9(1) to (5)   [Repealed] S.M. 2018, c. 8, s. 21.

9(1) à (5)   [Abrogés] L.M. 2018, c. 8, art. 21.

Duties and functions

9(6)   For the purposes of this Act, the advisory committee upon the request of the minister shall

(a) examine and inspect areas for their suitability as reserves and make recommendations thereon to the minister;

(b) receive and consider submissions from members of the public and make recommendations to the minister with respect thereto;

(c) provide or make available to members of the public, the government and agencies of the government, information with respect to reserves, ecology, ecological activity and ecological features within the province;

(d) advise the minister generally with respect to the administration of this Act;

and shall perform such other duties and functions as may be assigned to it by the minister or the Lieutenant Governor in Council.

S.M. 2018, c. 8, s. 21.

Fonctions

9(6)   Pour l'application de la présente loi, le Comité consultatif est tenu à la demande du ministre :

a) d'examiner et d'inspecter des régions pour s'assurer de la pertinence de leur titre de réserves et de faire des recommandations au ministre à ce sujet;

b) de recevoir et de considérer les observations faites par le public et de faire des recommandations au ministre à ce sujet;

c) de fournir et de mettre à la disposition du public, du gouvernement et des organismes gouvernementaux les renseignements relatifs aux réserves, à l'écologie, à l'activité écologique et aux caractéristiques écologiques de la province;

d) de conseiller le ministre de façon générale en ce qui concerne l'application de la présente loi.

Il doit aussi s'acquitter de toutes les autres attributions que le ministre ou le lieutenant-gouverneur en conseil lui confie.

L.M. 2018, c. 8, art. 21.

"Officer" defined

10(1)   In this section, "officer" means a person appointed as an officer under subsection (2) or a conservation officer appointed under The Conservation Officers Act.

Définition d'« agent »

10(1)   Dans le présent article, le terme « agent » désigne la personne nommée à titre d'agent en vertu du paragraphe (2) ou celle nommée à titre d'agent de conservation en vertu de la Loi sur les agents de conservation.

Appointment of officers

10(2)   The minister may appoint any person as an officer for the purpose of enforcing this Act and the regulations.

Nomination d'agents

10(2)   Le ministre peut nommer toute personne à titre d'agent chargé du contrôle de l'application de la présente loi et des règlements.

Temporary officers

10(3)   An officer, while engaged in the enforcement of this Act or the regulations, may call upon any person for assistance and that person, while giving the assistance, is an officer for the purposes of this Act.

Agents temporaires

10(3)   Lors du contrôle de l'application de la présente loi ou des règlements, l'agent peut demander à une personne de lui prêter assistance; cette personne est, pendant qu'elle lui prête assistance, un agent aux fins de la présente loi.

Authority of officers

10(4)   For the purposes of this Act, an officer is, and has and may exercise the powers and authority of, a police officer, police constable or peace officer.

Pouvoirs de l'agent

10(4)   Pour l'application de la présente loi l'agent possède et peut exercer tous les pouvoirs d'un policier, d'un agent de police ou d'un agent de la paix.

Powers of arrest

10(5)   An officer, upon witnessing the commission of an offence under this Act or the regulations, may arrest the person committing the offence and shall forthwith bring the person so arrested before a court of competent jurisdiction to be dealt with according to law.

Pouvoir d'arrestation

10(5)   L'agent qui est témoin de la perpétration d'une infraction à la présente loi ou aux règlements peut arrêter la personne qui est en train de commettre l'infraction et la faire comparaître immédiatement devant un tribunal compétent afin qu'elle soit traitée selon la loi.

Powers of seizure

10(6)   An officer may seize any property found within a reserve that the officer believes, on reasonable and probable grounds, is being used or has been used in the commission of an offence under this Act or the regulations, or will afford evidence of the commission of such an offence, and shall forthwith bring the property before a justice to be dealt with according to law.

Saisie

10(6)   L'agent peut saisir les biens qu'il trouve à l'intérieur d'une réserve s'il a des motifs raisonnables et probables de croire qu'ils sont ou ont été utilisés à l'occasion de la perpétration d'une infraction à la présente loi ou aux règlements ou qu'ils fourniront une preuve de la perpétration de cette infraction. L'agent doit immédiatement apporter les biens devant un juge de paix afin qu'ils soient traités selon la loi.

No Crown liability

10(7)   No liability attaches to the Crown or the minister or any officer for loss or damage arising from the seizure of any property under subsection (6), in good faith and without negligence.

S.M. 2015, c. 4, s. 18.

Immunité

10(7)   La Couronne, le ministre ou les agents ne peuvent être tenus responsables de la perte ou du dommage résultant de la saisie de biens visée au paragraphe (6), si elle a été faite de bonne foi et sans négligence.

L.M. 2015, c. 4, art. 18.

11   [Repealed]

S.M. 1989-90, c. 20, s. 9.

11   [Abrogé]

L.M. 1989-90, c. 20, art. 9.

Offence and penalty

12   Any person who contravenes or fails to observe a provision of this Act or a regulation made thereunder is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine of not more than $1,500. for each day that the offence continues or, where the person is an individual, to a fine of not more than $1,500. for each day that the offence continues or to imprisonment for a term of not more than two months or to both.

Infraction et peine

12   Toute personne qui enfreint ou omet d'observer une disposition de la présente loi ou d'un règlement d'application commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende n'excédant pas 1 500 $ pour chaque jour où l'infraction se poursuit ou, si la personne est un particulier, d'une amende n'excédant pas 1 500 $ pour chaque jour où l'infraction se poursuit et d'un emprisonnement n'excédant pas deux mois, ou de l'une de ces peines.

Crown bound

13   The Crown is bound by this Act.

Application à la Couronne

13   La présente loi lie la Couronne.

Conflict with other Acts

14   Where a provision of this Act or a regulation made thereunder is in conflict or is inconsistent with a provision of any other Act of the Legislature or a regulation, by-law, order or direction made or given thereunder, the provision of this Act or the regulation made thereunder prevails.

Incompatibilité avec d'autres lois

14   Les dispositions de la présente loi ou de ses règlements d'application prévalent lorsqu'elles sont en conflit ou sont incompatibles avec les dispositions de toute autre loi de la Législature ou avec les dispositions des règlements, règlements administratifs, décrets ou arrêtés pris, des ordonnances rendues, ou des ordres ou directives donnés sous le régime de cette loi.