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Elle est en vigueur depuis le 17 juin 2010.
Historique législatif
C.P.L.M. D110 | Loi sur l'administration des digues | ||
Édictée par | État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation | ||
L.R.M. 1987, c. D110 | • l'ensemble de la Loi – en vigueur le 1er févr. 1988 (Gaz. du Man. : 6 févr. 1988) | ||
Modifiée par | |||
L.M. 1993, c. 48, art. 58 | |||
L.M. 2000, c. 35, art. 35 | |||
L.M. 2001, c. 43, art. 6 | |||
L.M. 2004, c. 42, art. 66 | |||
L.M. 2008, c. 42, art. 27 | |||
L.M. 2010, c. 33, art. 77 |
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The Dyking Authority Act, C.C.S.M. c. D110
Loi sur l'administration des digues, c. D110 de la C.P.L.M.
Table of Contents
Section
2Municipal responsibility for dykes and pumping stations
3Authority and control over pumping stations
4Powers of municipality to acquire land
5Authority and control over dykes
6Compliance with orders of minister and commissioner
8Charging of costs of works to municipality
Table des matières
HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Definitions
1 In this Act,
"commissioner" means The Dyking Commissioner appointed under section 9; (« commissaire »)
"department" means the department of government over which the minister presides and through which this Act is administered; (« ministère »)
"dykes" means the dykes and other works in connection therewith whenever constructed including such dykes and works as have been or may be, by order of the commissioner, constructed after April 2, 1952, or incorporated in the line of defence; (« digues »)
"line of defence" means any area the use of which is necessary or desirable, in the opinion of the commissioner, for the construction of an integrated system of flood control works for the defence of the municipality against flood conditions of the Red River, the Assiniboine River, or the Seine River; (« ligne de protection »)
"minister" means the minister designated under The Water Resources Administration Act as minister under that Act; (« ministre »)
"municipality" means the City of Winnipeg; (« municipalité »)
"pump" means a pump and ancillary equipment installed in a pumping station; (« pompe »)
"pumping station" means a place whenever constructed in connection with the construction of the dykes including a place that has been or may be constructed after April 2, 1952, on the order, or with the approval, of the commissioner for the purpose of housing pumping machinery installed for the protection of property in the municipality during periods of flood in the Red River, the Assiniboine River, or the Seine River. (« poste de pompage »)
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« commissaire » Le commissaire des digues nommé en vertu de l'article 9. ("commissioner")
« digues » Digues et autres ouvrages s'y rapportant construits à quelque moment, y compris les digues et ouvrages qui ont été ou peuvent être construits sur ordre du commissaire après le 2 avril 1952 ou joints à la ligne de protection. ("dykes")
« ligne de protection » Zone dont l'usage est nécessaire ou approprié, de l'avis du commissaire, aux fins de construction d'un système intégré d'ouvrages de lutte contre les inondations pour assurer la protection de la municipalité contre les dangers d'inondation des rivières Rouge, Assiniboine et Seine. ("line of defence")
« ministère » Le ministère dirigé par le ministre et chargé de l'application de la présente loi. ("department")
« ministre » Le ministre désigné aux termes de la Loi sur l'aménagement hydraulique à titre de ministre pour l'application de cette loi. ("minister")
« municipalité » La Ville de Winnipeg. ("municipality")
« pompe » Pompe et les accessoires installés dans un poste de pompage. ("pump")
« poste de pompage » Endroit construit à quelque moment et relatif à la construction de digues, y compris un endroit qui a été ou peut être construit après le 2 avril 1952 sur ordre du commissaire ou avec son approbation aux fins de la machinerie de bâtiment de pompage installée pour la protection des biens dans la municipalité durant les périodes d'inondation des rivières Rouge, Assiniboine et Seine. ("pumping station")
Municipal responsibility for dykes and pumping stations
2 The municipality shall, at its own cost, inspect and maintain the dykes and the grounds appurtenant to the pumping stations and keep them in repair, and shall be responsible for the cost of inspecting, maintaining, and operating, the pumping stations and pumps.
Responsabilité de la municipalité
2 La municipalité doit, à ses propres frais, inspecter et entretenir les digues et les terres attenantes à des postes de pompage et faire des réparations d'entretien à cet égard. La municipalité est responsable des coûts d'inspection, d'entretien et d'utilisation des postes de pompage et des pompes.
Authority and control over pumping stations
3 Subject to the direction and supervision of the commissioner, full authority and control over the pumping stations and the pumps, and of the land on which the pumping stations are situated, is vested in the municipality in every way as if the municipality were the owner of an estate in fee simple in that land, including power to maintain the pumping stations and the pumps and keep them in repair and, as need may arise, to operate the pumps.
Pouvoirs de la municipalité sur les pompes
3 Sous réserve de la direction et de la surveillance du commissaire, la municipalité possède à tous égards pleine compétence sur les pompes, sur les postes de pompage et sur les biens-fonds où celles-ci sont situées, comme si la municipalité était propriétaire d'un domaine en fief simple sur ces biens-fonds, y compris le pouvoir d'entretenir et de réparer les postes de pompage et les pompes et, au besoin, de les utiliser.
Powers of municipality to acquire land
4(1) The municipality, in addition to the powers vested in it by its charter and without restricting the generality of any such powers, may acquire by purchase or lease or agreement the land on which the dykes in the municipality, or any part thereof, are situated or any right of way or easement in or over, or any interest in, any such land; and for that purpose, but subject to The Expropriation Act and The Arbitration Act, may enter into and upon, take, and expropriate, any such land upon payment of due compensation therefor.
Acquisition de biens-fonds
4(1) La municipalité, en plus des pouvoirs qui lui sont dévolus par sa charte et sans préjudice de la généralité de tels pouvoirs, peut acquérir, par achat, location ou entente, les biens-fonds sur lesquels sont situés les digues dans tout ou partie de la municipalité ou tout droit de passage, servitude ou intérêt relatif à ces biens-fonds. La municipalité peut, à cette fin mais sous réserve de la Loi sur l'expropriation et de la Loi sur l'arbitrage, pénétrer sur ces biens-fonds, les détenir et les exproprier, sur paiement d'une juste compensation.
Increase of height of dykes
4(2) For the protection of the municipality or any part thereof from flood, but subject to the prior approval of the commissioner, the municipality may increase the height of the dykes or any part thereof.
Modification des digues
4(2) Pour assurer la protection de tout ou partie de la municipalité contre les dangers d'inondation, la municipalité peut, sous réserve de l'approbation préalable du commissaire, hausser la hauteur de tout ou partie des digues.
Authority and control over dykes
5 Subject to the direction and supervision of the commissioner, full authority and control over the dykes in the municipality and of the land on which they are situated, is vested in the municipality in every way as if the municipality were the owner of an estate in fee simple in that land, including power to maintain and repair the dykes and to allow or prohibit the entry of any person thereon.
Pouvoirs de la municipalité sur les digues
5 Sous réserve de la direction et de la surveillance du commissaire, la municipalité possède à tous égards pleine compétence sur les digues situées dans la municipalité et sur les biens-fonds où celles-ci sont situées, comme si la municipalité était propriétaire d'un domaine en fief simple sur ces biens-fonds, y compris le pouvoir d'entretenir et de réparer les digues et d'y permettre ou refuser l'accès à quiconque.
Compliance with orders of minister and commissioner
6 The municipality shall comply with any order or requisition of the minister or of the commissioner given under this Act.
Conformité aux ordres
6 La municipalité doit se conformer aux arrêtés, aux ordres ou aux demandes du ministre ou du commissaire aux termes de la présente loi.
Powers of commissioner
7(1) The commissioner or any other person authorized by him in writing for the purpose may
(a) enter upon and inspect any dyke or pumping station and any pump or other thing thereon or therein;
(b) order the municipality to repair, replace, renew, alter, add to, improve, remove, or landscape, any dyke or any part thereof or anything used in connection therewith, as he may specify in the order;
(c) order the municipality to repair, replace, renew, alter, improve, or remove, any pumping station or pump;
(d) order the municipality to construct or install any work or thing that, in his opinion, is necessary to protect the dykes or increase the efficiency thereof;
(e) require the municipality to stockpile earth, gravel, sand, stone, lumber, or other material, that may be necessary for the maintenance or repair of dykes or for increasing the height thereof;
(f) require the municipality to provide or reserve areas for the stockpiling of anything mentioned in clause (e), and borrow-pits from which earth, gravel, sand, or stone, required for the dykes or for stockpiling may be removed;
(g) order the municipality to place gates, of such kind as he may designate, in any sewer or drain in the municipality;
(h) order the municipality to close the entrances to, or outlets from, any sewer or drain that empties into the Red River, the Assiniboine River or the Seine River;
(i) order the municipality to install and operate temporary pumping equipment on any sewer or drain in the municipality; and
(j) as may be necessary in his opinion for the safety or maintenance of the dykes, pumping stations, or pumps, or any part thereof, retain the services or obtain the advice of engineers, contractors, builders, accountants, or other professional persons or persons expert in any occupation, business, or activity.
Pouvoirs du commissaire
7(1) Le commissaire ou toute personne qu'il autorise par écrit à cette fin peut :
a) avoir accès à une digue ou poste de pompage et à une pompe ou autre objet afférent à celles-ci et les inspecter;
b) ordonner à la municipalité de réparer, de remplacer, de renouveler, de modifier, d'élargir, d'améliorer, de retirer ou d'aménager tout ou partie d'une digue ou tout objet y afférent, selon les termes de l'ordonnance;
c) ordonner à la municipalité de réparer, de remplacer, de renouveler, de modifier, d'améliorer ou de retirer tout ou partie d'un poste de pompage ou d'une pompe;
d) ordonner à la municipalité de construire ou d'installer un ouvrage ou un objet qui, à son avis, est nécessaire à la protection des digues ou à l'accroissement de leur efficacité;
e) demander à la municipalité de stocker de la terre, du gravier, du sable, de la pierre, du bois et autres matières pouvant s'avérer nécessaires à l'entretien ou à la réparation de digues ou pour l'augmentation de la hauteur de celles-ci;
f) demander à la municipalité de prévoir ou de réserver des emplacements pour le stockage des matières mentionnées à l'alinéa e), et des ballastières d'où peuvent être tirés la terre, le gravier, le sable ou la pierre nécessaires pour les digues ou le stockage;
g) ordonner à la municipalité de placer des vannes, dont il peut désigner le genre, dans des égouts ou drains de la municipalité;
h) ordonner à la municipalité de boucher les entrées ou les sorties des égouts ou des drains qui se vident dans les rivières Rouge, Assiniboine et Seine;
i) ordonner à la municipalité d'installer et d'utiliser temporairement du matériel de pompage dans des égouts ou drains de la municipalité;
j) selon ce qu'il estime nécessaire pour la sécurité ou l'entretien de tout ou partie des digues, postes de pompage ou pompes, recourir aux services ou conseils d'ingénieurs, de contracteurs, de constructeurs, de comptables ou autres experts ou spécialistes dans quelque domaine ou sphère d'activités.
Location of line of defence
7(2) The commissioner may establish the location of the line of defence.
Emplacement de la ligne de protection
7(2) Le commissaire peut établir l'emplacement de la ligne de protection.
Certain construction prohibited
7(3) During any period that may be designated by order of the Lieutenant Governor in Council no person shall, within any area designated in the order, construct any works for protection against flood conditions of the Red River, the Assiniboine River, or the Seine River, except with the written permission of the commissioner.
Constructions interdites
7(3) Pour une période que peut préciser un décret du lieutenant-gouverneur en conseil, nul ne peut, dans une région indiquée au décret, construire quelque ouvrage destiné à assurer la protection contre les dangers d'inondation des rivières Rouge, Assiniboine et Seine, sauf avec la permission écrite du commissaire.
Charging of costs of works to municipality
8(1) Where the municipality fails to carry out, to the satisfaction of the commissioner, any order lawfully given by him, he may cause the order to be carried out and any work to be done that is necessary for that purpose; and he shall charge the costs thereof to the municipality, and those costs shall be a debt due to the government by the municipality.
Défaut de la municipalité
8(1) Lorsque la municipalité omet d'exécuter un ordre licite du commissaire de façon satisfaisante pour celui-ci, le commissaire peut faire exécuter l'ordre et tout ouvrage nécessaire à cette fin. Il en impute les coûts à la municipalité et ceux-ci deviennent une dette payable par la municipalité au gouvernement.
Charging of costs for services and advice to municipality
8(2) Where the commissioner retains services or obtains advice under clause 7(1)(j), he shall charge the costs thereby incurred to the municipality and the costs so charged shall be a debt due to the government.
Coûts des services et conseils
8(2) Lorsque le commissaire recourt à des services ou à des conseils aux termes de l'alinéa 7(1)j), il en impute les coûts à la municipalité et ceux-ci deviennent une dette payable au gouvernement.
Payment in first instance from Consolidated Fund
8(3) Subject to subsections (1) and (2), the costs of doing any work ordered by the commissioner under subsection (1), or the costs of services retained or advice obtained under clause 7(1)(j), shall, in the first instance, on the requisition of the minister accompanied by proper vouchers therefor, be paid by the Minister of Finance from the Consolidated Fund without other legislative authority therefor than this subsection.
Paiements sur le Trésor
8(3) Sous réserve des paragraphes (1) et (2), les coûts d'exécution des ouvrages demandés par le commissaire aux termes du paragraphe (1) ou les coûts des services ou des conseils obtenus aux termes de l'alinéa 7(1)j) sont, en premier lieu, sur demande du ministre accompagnée des pièces justificatives, payés par le ministre des Finances sur le Trésor. Le présent paragraphe constitue une autorisation suffisante du paiement sans qu'il soit nécessaire d'en référer à une autre autorisation législative.
Appointment of commissioner
9 The Lieutenant Governor in Council may appoint a member of the department to supervise, subject to the direction of the minister, the administration of this Act; and the person so appointed shall be known as: "The Dyking Commissioner", and the person so appointed has the powers and shall discharge the duties vested in, or charged on, him by this Act.
Nomination du commissaire
9 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un membre du ministère chargé de surveiller l'application de la présente loi, sous réserve des directives du ministre. La personne ainsi nommée est appelée « commissaire des digues » et possède les attributions qui lui sont dévolues par la présente loi.
Enforcement of payment of debt
10 Where the municipality fails to pay on demand, or on a date fixed by the minister, any debt due by it to the government under this Act,
(a) the Minister of Finance may retain the whole or any part thereof from any amount due, or that, after the coming into force of this Act, becomes due to the municipality by the government under any Act of the Legislature, and may apply the moneys so retained on account of, or in discharge of, the debt and charge them to the municipality as an amount paid under the Act under which they became payable; or
(b) the Minister of Local Government, upon order of the Lieutenant Governor in Council, shall collect the amount of any debt by levies made under The Municipal Affairs Administration Act, and shall pay to the Minister of Finance, the moneys so collected; or
(c) the minister, upon behalf of His Majesty, may recover the amount of the debt by action against the municipality in the Court of King's Bench.
S.M. 1993, c. 48, s. 58; S.M. 2000, c. 35, s. 35; S.M. 2004, c. 42, s. 66; S.M. 2008, c. 42, s. 27; S.M. 2010, c. 33, s. 77.
Remboursement de la dette
10 Lorsque la municipalité omet, par suite de la demande du ministre ou à la date fixée par celui-ci, de rembourser un montant dû au gouvernement aux termes de la présente loi :
a) le ministre des Finances peut appliquer tout ou partie de ce montant au paiement d'une somme due par le gouvernement à la municipalité ou devenant due après l'entrée en vigueur de la présente loi, aux termes d'une loi de la Législature, et imputer ces montants à la municipalité à titre de paiement aux termes de cette loi;
b) le ministre des Administrations locales, sur décret du lieutenant-gouverneur en conseil, recouvre le montant d'une dette par le biais de prélèvements visés par la Loi sur l'administration municipale et verse les montants ainsi recouvrés au ministre des Finances;
c) le ministre peut, au nom de Sa Majesté, recouvrer le montant de la dette en intentant une action contre la municipalité à la Cour du Banc du Roi.
L.M. 1993, c. 48, art. 58; L.M. 2000, c. 35, art. 35; L.M. 2004, c. 42, art. 66; L.M. 2008, c. 42, art. 27; L.M. 2010, c. 33, art. 77.
Regulations
11 For the purpose of carrying out the provisions of this Act according to their intent, the Lieutenant Governor in Council may make such regulations and orders as are ancillary thereto and are not inconsistent therewith; and every regulation or order made pursuant to, and in accordance with, the authority granted by this section shall have the force of law.
Règlements et décrets
11 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements et des décrets d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit. Ces règlements et ces décrets ont force de loi.
Relief from liability
12 No person doing any act that, under this Act or regulations he is required or authorized to do, if he acts in good faith and in a reasonable manner, shall be personally liable in respect of damage caused to any other person by reason of any action taken under this Act or the regulations, or by reason of interference with his rights.
Exemption de responsabilité
12 Nul ne peut être tenu personnellement responsable à l'égard de dommages causés à une autre personne en raison d'actes accomplis en application de la présente loi ou des règlements ou en raison de restriction quant aux droits de cette personne lorsque ces actes sont requis ou autorisés aux termes de la présente loi ou des règlements et sont accomplis de bonne foi et d'une manière raisonnable.
Annual report of commissioner
13 The commissioner shall, before April 1 in each year, make to the minister a report on the administration and carrying out of the provisions of this Act during the year ending on December 31 next preceding the making of the report, and on the condition of the dykes, pumping stations, and pumps, and their sufficiency for the purposes for which they were constructed or installed.
Rapport annuel
13 Avant le 1er avril de chaque année, le commissaire présente au ministre un rapport concernant l'application des dispositions de la présente loi durant l'année se terminant le 31 décembre qui précède la rédaction du rapport et concernant l'état des digues, des postes de pompage et des pompes et leur efficacité relativement aux fins pour lesquelles ils ont été construits ou installés.