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Legislative history
C.C.S.M. c. D96 The Domicile and Habitual Residence Act
Enacted by Proclamation status (for any provisions coming into force by proclamation)
RSM 1987, c. D96

• whole Act

– in force: 1 Feb. 1988 (Man. Gaz.: 6 Feb. 1988)

Amended by
SM 1993, c. 29, s. 180

• in force: 4 Oct. 1996 (Man. Gaz.: 5 Oct. 1996)

SM 1998, c. 36, s. 129

• in force: 29 Oct. 1999 (Man. Gaz.: 16 Oct. 1999)

SM 2022, c. 15, Sch. A, s. 112

• in force: 1 July 2023 (proclamation published: 26 May 2023)

SM 2023, c. 19, s. 89

NOTE: Proclamations published in The Manitoba Gazette before December 1, 2009 are not available online.

Proclamations published after May 10, 2014 are published only on this website.

Previous version(s)

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The Domicile and Habitual Residence Act, C.C.S.M. c. D96

Loi sur le domicile et la résidence habituelle, c. D96 de la C.P.L.M.


HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Definitions

1   In this Act

"child" means a person who

(a) has not reached the age of majority,

(b) has not been married, and

(c) is not a parent with parental responsibilities as defined in The Family Law Act respecting a child; (« enfant »)

"court" means His Majesty's Court of King's Bench for Manitoba; (« tribunal »)

"mentally incompetent person" means a person

(a) for whom a committee has been appointed under The Mental Health Act, or

(b) who is an adult living with an intellectual disability within the meaning of The Adults Living with an Intellectual Disability Act who has a substitute decision maker for personal care with power under clause 57(2)(a) of that Act to decide where the adult is to live. (« personne mentalement incompétente »)

S.M. 1993, c. 29, s. 180; S.M. 1998, c. 36, s. 129; S.M. 2022, c. 15, Sch. A, s. 112; S.M. 2023, c. 19, s. 89.

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« enfant » Personne :

a) qui n'est pas majeure;

b) qui n'a pas été mariée;

c) qui n'est pas un parent ayant des responsabilités parentales, au sens de la Loi sur le droit de la famille, à l'égard d'un enfant. ("child")

« personne mentalement incompétente » Personne, selon le cas :

a) à l'égard de laquelle un curateur a été nommé sous le régime de la Loi sur la santé mentale;

b) qui est un adulte ayant une déficience intellectuelle au sens de la Loi sur les adultes ayant une déficience intellectuelle et dont le subrogé à l'égard des soins personnels a, en vertu de l'alinéa 57(2)a) de cette loi, le pouvoir de déterminer l'endroit où l'adulte doit demeurer. ("mentally incompetent person")

« tribunal » La Cour du Banc du Roi de Sa Majesté pour le Manitoba. ("court")

L.M. 1993, c. 29, art. 180; L.M. 1998, c. 36, art. 129; L.M. 2022, c. 15, ann. A, art. 112; L.M. 2023, c. 19, art. 89.

Determination of domicile and habitual residence

2   For all purposes of the law of Manitoba, the domicile and habitual residence of every person shall be determined under this Act to the exclusion of the laws of any other state or subdivision of a state.

Détermination du domicile et de la résidence habituelle

2   Pour toutes questions relatives au droit du Manitoba, le domicile et la résidence habituelle de chaque personne doivent être déterminés en vertu de la présente loi, à l'exclusion des lois de tout autre état ou subdivision d'un état.

Common law of domicile abolished

3   The common law rules respecting domicile, including, without limiting the generality of the foregoing,

(a) the rule known as the revival of domicile of origin whereby the domicile of origin of a person revives upon the abandonment of a domicile of choice; and

(b) the rule of law whereby a married woman has the domicile of her husband;

are no longer law in Manitoba.

Abolition des règles de common law relatives au domicile

3   Les règles de common law concernant le domicile ne s'appliquent plus au Manitoba, y compris, sans restreindre la portée générale de ce qui précède :

a) la règle du rétablissement du domicile d'origine, par laquelle le domicile d'origine d'une personne est rétabli, suite à l'abandon du domicile choisi;

b) la règle de droit par laquelle une femme mariée a comme domicile le domicile de son mari.

Requirement of domicile and habitual residence

4   Every person has a domicile and an habitual residence.

Obligation

4   Chaque personne a un domicile et une résidence habituelle.

Only one domicile and habitual residence

5   No person has more than one domicile and one habitual residence at any time.

Domicile et résidence habituelle

5   À tout moment, une personne n'a qu'un seul domicile et qu'une seule résidence habituelle.

Continuance of domicile and habitual residence

6   The domicile and habitual residence of a person continue until a person acquires a new domicile and habitual residence.

Continuation du domicile et de la résidence habituelle

6   Le domicile et la résidence habituelle d'une personne sont conservés jusqu'à ce que celle-ci acquiert un nouveau domicile et une nouvelle résidence habituelle.

Capacity to acquire domicile and habitual residence

7   Subject to sections 9 and 10, every person is capable of acquiring a domicile and an habitual residence not dependent on the domicile or habitual residence of any other person.

Acquisition d'un domicile et d'une résidence habituelle

7   Sous réserve des articles 9 et 10, chaque personne est capable d'acquérir un domicile et une résidence habituelle indépendants de ceux de toute autre personne.

Basis of domicile and habitual residence

8(1)   The domicile and habitual residence of each person is in the state and a subdivision thereof in which that person's principal home is situated and in which that person intends to reside.

Principe du domicile et de la résidence habituelle

8(1)   Le domicile et la résidence habituelle de chaque personne se trouvent dans l'état et dans une subdivision de celui-ci où l'établissement principal de cette personne est situé, et où celle-ci a l'intention de résider.

Presumption of intent to reside

8(2)   For the purposes of subsection (1), unless a contrary intention is shown, a person is presumed to intend to reside indefinitely in the state and subdivision thereof in which that person's principal home is situated.

Présomption d'intention de résidence

8(2)   Pour l'application du paragraphe (1), une personne est présumée avoir l'intention de résider indéfiniment dans l'état et dans une subdivision de celui-ci où son établissement principal est situé, à moins qu'une intention contraire ne soit démontrée.

Domicile of child

9(1)   The domicile of a child

(a) where the parents of the child have a common domicile, is the domicile of the parents;

(b) where the parents of the child do not have a common domicile, is the domicile of the parent with whom the child normally and usually resides; and

(c) where the domicile of the child cannot be determined under clause (a) or (b), is the state and subdivision thereof where the child normally and usually resides.

Domicile d'un enfant

9(1)   Le domicile d'un enfant est :

a) le domicile de ses parents, lorsque ceux-ci ont un domicile connu;

b) le domicile du parent avec lequel l'enfant réside habituellement, lorsque ses parents n'ont pas de domicile connu;

c) le pays et sa division dans lesquels l'enfant habite normalement et habituellement, lorsque son domicile ne peut être déterminé aux termes de l'alinéa a) ou b).

Habitual residence of child

9(2)   The habitual residence of a child is the state and subdivision thereof where the child normally and usually resides.

Résidence habituelle d'un enfant

9(2)   La résidence habituelle d'un enfant est le pays et sa division dans lesquels il réside normalement et habituellement.

Mentally incompetent from birth

10(1)   A person who is born mentally incompetent has, as long as he is either mentally incompetent or a child, a domicile and habitual residence determined in accordance with section 9.

Personne mentalement incapable dès la naissance

10(1)   Une personne qui est née mentalement incapable a un domicile et une résidence habituelle déterminés conformément à l'article 9, tant qu'elle est incapable ou qu'elle est un enfant.

Person becoming mentally incompetent

10(2)   A person who, at any time after birth, becomes mentally incompetent retains, as long as he is mentally incompetent, the domicile and habitual residence he had, as determined under this Act, immediately prior to his becoming mentally incompetent.

Personne devenue mentalement incapable

10(2)   Une personne qui devient mentalement incapable à tout moment après sa naissance conserve, tant qu'elle est incapable, le domicile et la résidence habituelle tels qu'ils sont déterminés en application de la présente loi et qu'elle avait, aussitôt avant qu'elle ne devienne incapable.

No change in domicile, etc.

10(3)   The domicile and habitual residence of a mentally incompetent person domiciled and habitually resident in Manitoba shall not be changed except with the approval of the court.

Aucun changement de domicile

10(3)   Sous réserve du consentement du tribunal, le domicile et la résidence habituelle d'une personne mentalement incapable, domiciliée et résidant habituellement au Manitoba, ne doivent pas être changés.

Application for approval of change

10(4)   An application to the court for an order approving the change of the domicile and habitual residence of a mentally incompetent person may be made by

(a) the person's committee; or

(b) the person's substitute decision maker for personal care appointed under The Adults Living with an Intellectual Disability Act, who has the power under clause 57(2)(a) of that Act to decide where the person is to live.

Demande de changement de domicile

10(4)   Les personnes suivantes peuvent demander au tribunal de rendre une ordonnance approuvant le changement de domicile et de résidence habituelle d'une personne mentalement incapable :

a) le curateur de la personne;

b) le subrogé à l'égard des soins personnels de la personne, nommé en vertu de la Loi sur les adultes ayant une déficience intellectuelle et investi du pouvoir prévu à l'alinéa 57(2)a) de cette loi.

Notice of application

10(5)   Where the committee or substitute decision maker of a mentally incompetent person applies to the court under subsection (4), the mentally incompetent person shall, at least 10 days before the date fixed by the court for the hearing of the application, be served with a copy of the application.

Avis de demande

10(5)   Lorsque le curateur ou le subrogé d'une personne mentalement incapable s'adresse au tribunal en vertu du paragraphe (4), une copie de la demande de changement de domicile et de résidence habituelle doit être signifiée à ladite personne, au moins 10 jours avant la date fixée par le tribunal pour l'audition de cette demande.

Consideration of court

10(6)   In determining whether to approve the change of domicile and habitual residence of a mentally incompetent person on an application made under subsection (4), the court shall consider, in addition to all other relevant circumstances, the effect of the change upon any child of the mentally incompetent person.

Détails pris en considération par le tribunal

10(6)   En plus de tous les autres détails pertinents, le tribunal doit prendre en considération l'effet du changement de domicile et de résidence habituelle sur tout enfant d'une personne mentalement incapable, afin de décider s'il doit approuver le changement de domicile et de résidence habituelle de cette personne, par suite d'une demande présentée en vertu du paragraphe (4).

Change in accordance with extra-provincial law

10(7)   Where the domicile and habitual residence of a mentally incompetent person is a state or a subdivision of a state outside Manitoba, the mentally incompetent person may acquire a domicile and habitual residence in Manitoba only in accordance with the law of that state or subdivision respecting a change of domicile and habitual residence of persons who suffer from mental disability.

Domicile et résidence à l'extérieur de la province

10(7)   Lorsque le domicile et la résidence habituelle d'une personne mentalement incapable sont un état ou une subdivision de celui-ci se trouvant à l'extérieur du Manitoba, cette personne peut acquérir un domicile et une résidence habituelle au Manitoba, uniquement en conformité du droit de cet état ou de cette subdivision relatif au changement de domicile et de résidence habituelle des personnes souffrant d'incapacité mentale.

Mentally disabled persons in Manitoba

10(8)   Where a person who, under the law of a state or subdivision of a state other than Manitoba, is by reason of mental disability or condition under committeeship or similar type of supervision of the estate or the person, and the domicile and habitual residence of the person is in Manitoba, subsections (2), (3), (4) and (5) apply to the person and to the domicile and habitual residence of the person as though the person were a mentally incompetent person.

S.M. 1993, c. 29, s. 180; S.M. 2023, c. 19, s. 89.

Personnes souffrant d'incapacité mentale au Manitoba

10(8)   Lorsqu'une personne, en vertu du droit d'un état autre que le Manitoba ou d'une subdivision de celui-ci, fait l'objet d'une curatelle ou d'une forme analogue de surveillance des biens ou de la personne, en raison de son incapacité ou de son état mental, et que son domicile et sa résidence habituelle se trouvent au Manitoba, les paragraphes (2), (3), (4) et (5) s'appliquent à cette personne, à son domicile et à sa résidence habituelle, comme si elle était une personne mentalement incapable.

L.M. 1993, c. 29, art. 180; L.M. 2023, c. 19, art. 89.

Domicile and habitual residence prior to Act

11(1)   Nothing in this Act affects the domicile or habitual residence of a person at a time before October 1, 1983.

Domicile et résidence antérieurs à la présente loi

11(1)   La présente loi ne vise ni le domicile ni la résidence habituelle d'une personne, à un moment antérieur au 1er octobre 1983.

Jurisidiction of courts maintained

11(2)   Nothing in this Act affects the jurisdiction of any court in any proceedings commenced before October 1, 1983.

La compétence des tribunaux est maintenue

11(2)   La présente loi ne porte pas atteinte à la compétence de tout tribunal à l'égard d'instances introduites avant le 1er octobre 1983.

Applicability of law dependent on domicile

12   Where the law applicable in any action or issue depends upon the domicile or habitual residence of a person, and the domicile or habitual residence of that person is determined under this Act to be in a state or subdivision of a state other than Manitoba, the law applicable in that action or issue is the law, excluding choice of law rules, of that state or that subdivision of a state.

Applicabilité du droit fondé sur le domicile

12   Lorsque le droit applicable à toute action ou à tout litige est fondé sur le domicile ou la résidence habituelle d'une personne, et que la présente loi établit ce domicile ou cette résidence habituelle dans un état ou une subdivision de celui-ci autre que le Manitoba, le droit applicable à cette action ou à ce litige est celui de cet état ou de cette subdivision, à l'exclusion de ses règles de conflit de droit.

Meaning of "domicile" and "habitual residence"

13   In any Act of the Legislature or regulation or rule made thereunder "domicile" and "habitual residence", have a meaning corresponding to the meaning as determined in accordance with this Act.

Sens des termes « domicile » et « résidence habituelle »

13   Dans toute loi de la Législature ou dans tout règlement ou règle pris en vertu d'une telle loi les termes « domicile » et « résidence habituelle » s'entendent au sens de la présente loi.