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This version is current as of May 15, 2026.
It has been in effect since March 1, 2026, when this Act came into force.
 
Legislative history
C.C.S.M. c. D78 The Disclosure to Protect Against Intimate Partner Violence Act
Enacted by Proclamation status (for any provisions coming into force by proclamation)
SM 2022, c. 44

• whole Act

– in force: 1 Mar. 2026 (proclamation published: 22 Dec. 2025)

Amended by
not amended

NOTE: Proclamations published in The Manitoba Gazette before December 1, 2009 are not available online.
Proclamations published after May 10, 2014 are published only on this website.

Regulations

Regulations under The Disclosure to Protect Against Intimate Partner Violence Act in force on May 15, 2026 (unless otherwise noted).

Number Title
122/2025
Disclosure to Protect Against Intimate Partner Violence Regulation Registered: December 19, 2025
Published: December 22, 2025
NOTE: This is the first version. It has not been amended.
Minister responsible
  • Minister of Justice
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The Disclosure to Protect Against Intimate Partner Violence Act, C.C.S.M. c. D78

Loi sur la communication de renseignements pour la protection contre la violence de la part d'un partenaire intime, c. D78 de la C.P.L.M.


(Assented to November 3, 2022)

(Date de sanction : 3 novembre 2022)

HIS MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

INTRODUCTORY PROVISIONS

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Definitions

1(1)   The following definitions apply in this Act.

"applicant" means a person who applies for disclosure information under section 3. (Version anglaise seulement)

"department" means the department of government over which the minister presides. (« ministère »)

"director" means the person designated as the director under subsection 10(1). (« directeur »)

"disclosure information" means information, prescribed by regulation, relating to the risk of intimate partner violence a person faces. (« renseignements concernant le risque de violence »)

"information" includes personal information as defined in The Freedom of Information and Protection of Privacy Act and personal health information as defined in The Personal Health Information Act. (« renseignements »)

"intimate partner" means a person who

(a) has or had a spousal, conjugal, intimate or dating relationship with a person; or

(b) is the other parent of a person's child. (« partenaire intime »)

"intimate partner violence" means any conduct, whether or not the conduct constitutes a criminal offence, by a person toward an intimate partner or the child of an intimate partner that is violent or threatening or that constitutes a pattern of coercive and controlling behaviour or that causes the intimate partner to fear for their own safety or for that of another person and includes

(a) physical abuse, including forced confinement but excluding the use of reasonable force to protect themselves or another person;

(b) sexual abuse;

(c) threats to kill or cause bodily harm to any person;

(d) harassment, including stalking;

(e) the failure to provide the necessaries of life;

(f) psychological abuse;

(g) financial abuse;

(h) threats to kill or harm an animal or damage property; and

(i) the killing or harming of an animal or the damaging of property. (« violence de la part d'un partenaire intime »)

"minister" means the minister appointed by the Lieutenant Governor in Council to administer this Act. (« ministre »)

"police service" means

(a) a police service established or continued under The Police Services Act; or

(b) the Royal Canadian Mounted Police. (« service de police »)

Définitions

1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« directeur » La personne désignée à ce titre en application du paragraphe 10(1). ("director")

« ministère » Le ministère relevant du ministre. ("department")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« partenaire intime » Personne qui a ou a eu une relation conjugale, maritale, intime ou sentimentale avec une autre personne ou qui est l'autre parent de l'enfant d'une personne. ("intimate partner")

« renseignements » S'entend notamment des renseignements personnels au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée et des renseignements médicaux personnels au sens de la Loi sur les renseignements médicaux personnels. ("information")

« renseignements concernant le risque de violence » Renseignements réglementaires portant sur le risque de violence de la part d'un partenaire intime auquel une personne est exposée. ("disclosure information")

« service de police » Tout service de police constitué ou maintenu sous le régime de la Loi sur les services de police ou la Gendarmerie royale du Canada. ("police service")

« violence de la part d'un partenaire intime » S'entend de toute conduite, constituant une infraction criminelle ou non, d'une personne envers un partenaire intime ou l'enfant de ce dernier, qui est violente ou menaçante, qui dénote, par son aspect cumulatif, un comportement coercitif et dominant ou qui porte ce partenaire à craindre pour sa sécurité ou celle d'une autre personne, y compris :

a) les mauvais traitements corporels, notamment l'isolement forcé, à l'exclusion de l'usage d'une force raisonnable pour se protéger ou protéger quelqu'un;

b) les abus sexuels;

c) les menaces de tuer quelqu'un ou de causer des lésions corporelles à quelqu'un;

d) le harcèlement, y compris la traque;

e) le défaut de fournir les choses nécessaires à l'existence;

f) les mauvais traitements psychologiques;

g) l'exploitation financière;

h) les menaces de tuer ou de blesser un animal ou d'endommager un bien;

i) le fait de tuer ou de blesser un animal ou d'endommager un bien. ("intimate partner violence")

Reference to "Act" includes regulations

1(2)   The term "this Act" includes regulations made under this Act.

Mention de la présente loi

1(2)   Toute mention de la présente loi vaut mention de ses règlements d'application.

Purpose

2   The purpose of this Act is

(a) to give a person a process to make enquiries about an intimate partner's history, when the person is concerned that the partner may pose a risk to the safety of the person or the person's child; and

(b) to assist the person with assessing that risk and planning for their safety and to provide them with relevant supports.

Objet

2   La présente loi a pour objet :

a) d'offrir à toute personne qui s'inquiète quant au risque qu'un partenaire intime pourrait poser pour sa sécurité ou celle de son enfant un processus lui permettant de présenter une demande au sujet des antécédents du partenaire;

b) d'aider cette personne à évaluer le risque en question et à créer un plan pour sa sécurité, ainsi que de lui fournir les soutiens pertinents.

APPLYING FOR DISCLOSURE INFORMATION

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE RISQUE DE VIOLENCE

Application

3(1)   A person who believes that they may be at risk of intimate partner violence may, in accordance with the regulations, apply to the director to receive disclosure information.

Demande

3(1)   Les personnes qui estiment qu'elles pourraient être susceptibles de subir de la violence de la part d'un partenaire intime peuvent, en conformité avec les règlements, présenter une demande auprès du directeur en vue de recevoir des renseignements concernant le risque de violence.

Application on behalf of other person

3(2)   The following persons may, in accordance with the regulations, apply to the director to receive disclosure information on behalf of another person if they believe the person may be at risk of intimate partner violence:

(a) a committee appointed for the person under The Mental Health Act or a substitute decision maker appointed for the person under The Vulnerable Persons Living with a Mental Disability Act, if making the application relates to the powers and duties of the committee or substitute decision maker;

(b) an attorney acting under a power of attorney granted by the person, if making the application relates to the powers and duties conferred by the power of attorney;

(c) the parent or guardian of a child where, in the opinion of the director, making the application would not be an unreasonable invasion of the child's privacy;

(d) a person prescribed in the regulations.

Demande au nom d'une autre personne

3(2)   Les personnes qui suivent peuvent, en conformité avec les règlements, présenter une demande auprès du directeur au nom d'une autre personne en vue de recevoir des renseignements concernant le risque de violence si elles estiment que la personne en question pourrait être susceptible de subir de la violence de la part d'un partenaire intime :

a) le curateur nommé pour la personne en question en vertu de la Loi sur la santé mentale ou le subrogé nommé pour elle en vertu de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale, si la demande est liée aux attributions du curateur ou du subrogé;

b) le fondé de pouvoir agissant en vertu d'une procuration donnée par la personne en question, si la demande est liée aux attributions que la procuration confère;

c) le parent ou le tuteur d'un enfant si, selon le directeur, la demande ne constituerait pas une atteinte déraisonnable à la vie privée de l'enfant;

d) toute personne que désignent les règlements.

Advice to potential applicant

4   If the director or a police service reasonably believes that a person could benefit from an application being made under section 3 concerning an intimate partner, they may advise the person, or a person authorized to make an application under subsection 3(2) on that person's behalf, of the identity of the intimate partner and provide them with information about the application process under this Act.

Personnes pouvant bénéficier des renseignements concernant le risque de violence

4   S'ils ont des motifs raisonnables de croire qu'une personne pourrait bénéficier d'une demande faite en application de l'article 3 à l'égard d'un partenaire intime, le directeur et les services de police peuvent révéler à cette personne, ou à une personne autorisée à faire une telle demande en son nom en vertu du paragraphe 3(2), l'identité du partenaire intime et lui fournir des renseignements sur le processus de présentation d'une demande prévu par la présente loi.

DESIGNATION OF POLICE SERVICE

SERVICE DE POLICE DÉSIGNÉ

Designation of police service

5   On receipt of an application, the director must, in accordance with the regulations, designate a police service to be involved in the assessment and disclosure processes under sections 6 and 7 and provide the police service with a copy of the application.

Désignation d'un service de police

5   Sur réception d'une demande de renseignements concernant le risque de violence, le directeur désigne, en conformité avec les règlements, le service de police chargé de participer aux processus d'évaluation des risques et de communication de renseignements qui sont prévus aux articles 6 et 7 et il lui fournit une copie de la demande.

ASSESSMENT

ÉVALUATION

Assessment

6(1)   After receiving an application, the director and the police service must, in accordance with the requirements set out in the regulations, assess whether the person is at risk of intimate partner violence.

Évaluation

6(1)   Après la réception d'une demande de renseignements concernant le risque de violence, le directeur et le service de police désigné évaluent, en conformité avec les exigences réglementaires, si la personne visée par la demande est susceptible de subir de la violence de la part d'un partenaire intime.

Consideration of relevant information

6(2)   In conducting the assessment under subsection (1), the director and the police service must consider information provided by the applicant as well as any other information the director and the police service consider necessary to properly conduct the assessment.

Examen des renseignements pertinents

6(2)   Lors de l'évaluation prévue au paragraphe (1), le directeur et le service de police examinent les renseignements fournis par l'auteur de la demande et les autres renseignements qu'ils estiment nécessaires à la bonne conduite de l'évaluation.

DISCLOSURE

COMMUNICATION

Disclosure to applicant

7(1)   After conducting the assessment, the director and the police service may provide disclosure information to the applicant in accordance with the regulations.

Communication de renseignements

7(1)   Après la réalisation de l'évaluation, le directeur et le service de police désigné peuvent communiquer des renseignements concernant le risque de violence à l'auteur de la demande en conformité avec les règlements.

Further disclosure with agreement

7(2)   In addition, if the applicant agrees, the director or the police service may provide the disclosure information or part of the disclosure information

(a) to one or more persons providing support to the applicant, at the time the applicant receives the disclosure information; or

(b) to the person on whose behalf the applicant applied under subsection 3(2).

Communication subséquente avec le consentement de l'auteur de la demande

7(2)   Si l'auteur de la demande y consent, le directeur ou le service de police peuvent communiquer la totalité ou une partie des renseignements concernant le risque de violence, selon le cas :

a) à l'une ou à plusieurs des personnes qui apportent du soutien à l'auteur au moment où il reçoit les renseignements;

b) à la personne au nom de laquelle il a fait la demande en vertu du paragraphe 3(2).

Confirming confidentiality obligations

7(3)   Before providing disclosure information, the director or the police service must be satisfied that a recipient of the information understands and agrees to comply with the confidentiality obligations under this Act.

Obligations en matière de confidentialité

7(3)   Avant de fournir des renseignements concernant le risque de violence, le directeur et le service de police doivent être convaincus que le destinataire comprend les obligations en matière de confidentialité prévues par la présente loi et qu'il s'engage à s'y conformer.

RISK ASSESSMENT, SAFETY PLANNING AND SUPPORTS

ÉVALUATION DES RISQUES, PLAN DE SÉCURITÉ ET SOUTIENS

Supports for applicant

8   As appropriate throughout the course of the application, assessment and disclosure process, the director must make reasonable efforts to

(a) conduct a risk assessment and create a safety plan with the applicant and their chosen support persons; and

(b) provide the applicant with information about resources available to a person at risk of intimate partner violence and refer the applicant to appropriate supports and services.

Soutiens

8   Selon ce qu'il estime indiqué au cours du processus de présentation d'une demande, d'évaluation des risques et de communication de renseignements concernant le risque de violence, le directeur fait des efforts raisonnables pour :

a) réaliser l'évaluation des risques et créer un plan de sécurité en collaboration avec l'auteur de la demande et les personnes que ce dernier désigne pour lui apporter du soutien;

b) fournir à l'auteur de la demande des renseignements sur les ressources accessibles aux personnes susceptibles de subir de la violence de la part d'un partenaire intime et l'aiguiller vers des soutiens et des services appropriés.

PROHIBITIONS

INTERDICTIONS

Obligations regarding disclosed information

9(1)   A person who receives disclosure information under section 7

(a) must comply with the terms and conditions prescribed by regulation for safeguarding the information; and

(b) must not disclose the information to any other person unless

(i) the person to whom the disclosure information relates has provided consent to the further disclosure, or

(ii) the disclosure is required or authorized under this Act, or by another law.

Obligations à l'égard des renseignements concernant le risque de violence

9(1)   La personne qui reçoit des renseignements concernant le risque de violence en conformité avec l'article 7 :

a) se conforme aux modalités réglementaires en matière de protection des renseignements;

b) ne peut les communiquer à un tiers que dans les cas suivants :

(i) la personne visée par les renseignements y a consenti,

(ii) une loi, y compris la présente loi, l'exige ou l'autorise.

Sharing information between persons

9(2)   An applicant and persons who receive disclosure information under subsection 7(2) may share disclosure information with each other.

Partage de renseignements

9(2)   L'auteur de la demande et les personnes qui reçoivent des renseignements concernant le risque de violence en vertu du paragraphe 7(2) peuvent communiquer ces renseignements entre eux.

ADMINISTRATION

ADMINISTRATION

Designation of director

10(1)   The minister must designate an employee of the department as the director for the purpose of this Act.

Désignation du directeur

10(1)   Le ministre désigne un employé du ministère à titre de directeur pour l'application de la présente loi.

Director may delegate

10(2)   The director may, in writing, authorize an employee of the government to carry out any of the director's duties or exercise any of the director's powers under this Act.

Délégation

10(2)   Le directeur peut, par écrit, autoriser un employé du gouvernement à exercer toute attribution que lui confère la présente loi.

Form of application

10(3)   The director may approve forms for applications under this Act and may require them to be used.

Formules de demande

10(3)   Le directeur peut approuver les formules à utiliser pour les demandes présentées sous le régime de la présente loi et peut rendre leur utilisation obligatoire.

INFORMATION PROVISIONS

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE RENSEIGNEMENTS

Collection, use and disclosure of information

11(1)   The director and a police service may collect, use and disclose information for the purposes of this Act.

Collecte, utilisation et communication de renseignements

11(1)   Le directeur et les services de police peuvent recueillir, utiliser et communiquer des renseignements pour l'application de la présente loi.

Disclosure authorized

11(2)   A public body as defined in The Freedom of Information and Protection of Privacy Act, a trustee as defined in The Personal Health Information Act or any other recipient of a request for information from the director or a police service under this Act is authorized to disclose information to the director or the police service for the purposes of this Act.

Autorisation de communiquer des renseignements

11(2)   Les personnes et les entités — notamment les organismes publics au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée et les dépositaires au sens de la Loi sur les renseignements médicaux personnels — qui, sous le régime de la présente loi, reçoivent une demande de renseignements de la part du directeur ou d'un service de police sont autorisés à lui communiquer des renseignements pour l'application de la présente loi.

Requirements when collecting, using and disclosing information

11(3)   The director and a police service must ensure that any collection, use or disclosure of information under this Act

(a) is necessary to accomplish the purpose of this Act; and

(b) is limited to the minimum amount of information necessary to accomplish that purpose.

Exigences en matière de collecte, d'utilisation et de communication de renseignements

11(3)   Le directeur et les services de police veillent à ce que la collecte, l'utilisation et la communication de renseignements sous le régime de la présente loi répondent aux critères suivants :

a) elles sont nécessaires à la réalisation de l'objet de la présente loi;

b) elles se limitent aux seuls renseignements nécessaires à la réalisation de cet objet.

Duty to ensure accuracy of information

11(4)   The director and a police service must, in accordance with the regulations, take reasonable steps to ensure that disclosure information is accurate and not misleading.

Exactitude des renseignements

11(4)   Le directeur et les services de police prennent des mesures raisonnables en conformité avec les règlements pour veiller à ce que les renseignements concernant le risque de violence soient exacts et clairs.

Agreement with other jurisdiction

12(1)   The minister may enter into an agreement with the Government of Canada or the government of any province or territory in relation to the sharing of information for the purposes of this Act or legislation that has similar purposes in the other jurisdiction.

Accord avec d'autres gouvernements

12(1)   Le ministre peut conclure avec le gouvernement du Canada ou celui d'une autre province ou d'un territoire un accord relativement à la communication de renseignements pour l'application de la présente loi ou de toute législation ayant des objectifs similaires au sein de l'autre ressort.

Sharing in accordance with agreement

12(2)   If the minister has entered into an agreement under subsection (1), the director or a police service may, for purposes consistent with the purposes of this Act, collect, use or disclose information in accordance with the agreement.

Communication de renseignements en conformité avec un accord

12(2)   Si le ministre conclut un accord en vertu du paragraphe (1), le directeur et les services de police peuvent, à des fins compatibles à celles de la présente loi, recueillir, utiliser et communiquer des renseignements en conformité avec l'accord.

Confidentiality

13   A person must not disclose any disclosure information that comes to their knowledge under this Act unless the person is authorized under this Act or otherwise authorized by law to do so.

Confidentialité

13   Seules les personnes autorisées à le faire par la présente loi ou une autre règle de droit peuvent communiquer des renseignements concernant le risque de violence portés à leur connaissance sous le régime de la présente loi.

Other disclosures permitted by law

14   Nothing in this Act prevents a police service from disclosing information that the police service is otherwise permitted by law to disclose.

Communication de renseignements par les services de police

14   La présente loi n'a pas pour effet d'empêcher les services de police de communiquer des renseignements qu'ils sont légalement autorisés à communiquer.

No limit on powers of Ombudsman or Adjudicator

15   Nothing in this Act is to be construed as limiting the powers and duties of the Ombudsman or the Information and Privacy Adjudicator under The Freedom of Information and Protection of Privacy Act or The Personal Health Information Act.

Attributions de l'ombudsman ou de l'arbitre en matière d'accès à l'information et de protection de la vie privée

15   La présente loi n'a pas pour effet de limiter les attributions que la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ou la Loi sur les renseignements médicaux personnels confère à l'ombudsman ou à l'arbitre en matière d'accès à l'information et de protection de la vie privée.

GENERAL PROVISIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Immunity

16   No action or proceeding may be brought against the minister, the director or an employee of the government, or a police service or a member, employee or agent of a police service, for anything done or not done, in good faith, in the exercise or intended exercise of a power or duty under this Act.

Immunité

16   Le ministre, le directeur et les employés du gouvernement de même que les services de police et leurs membres, employés et mandataires bénéficient de l'immunité à l'égard des actes accomplis ou des omissions commises, de bonne foi, dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi.

Non-compellability

17   The minister, the director, an employee of the government or a police service or a member, employee or agent of a police service must not be compelled to

(a) give evidence in a civil action or proceeding concerning any information that comes into their knowledge in carrying out responsibilities or exercising powers under this Act; or

(b) produce any file, paper, information, report, correspondence or other document relating to the administration of this Act.

Personnes non contraignables

17   Les personnes et entités visées à l'article 16 ne peuvent être contraintes ni à témoigner dans le cadre d'une action ou d'une instance civile au sujet de renseignements portés à leur connaissance dans l'exercice de leurs attributions sous le régime de la présente loi ni à produire des documents liés à l'application de la présente loi, notamment des dossiers, des renseignements, des rapports et de la correspondance.

REGULATIONS

RÈGLEMENTS

Regulations

18   The Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) prescribing information as disclosure information;

(b) respecting applications made under section 3;

(c) prescribing persons who may make an application on behalf of another person for the purpose of clause 3(2)⁠(d);

(d) respecting the designation of a police service under section 5;

(e) respecting the assessment of whether a person is at risk of intimate partner violence;

(f) respecting the provision of disclosure information under section 7;

(g) respecting the use or disclosure of disclosure information by a person to whom a disclosure has been made under section 7;

(h) respecting steps to be taken to ensure the accuracy of disclosure information;

(i) respecting the authorized disclosure of disclosure information that has come to the knowledge of a person under this Act;

(j) prescribing circumstances where this Act or a provision of this Act does not apply;

(k) defining any word or phrase used but not defined in this Act;

(l) respecting any matter the Lieutenant Governor in Council considers necessary or advisable to carry out the purposes of this Act.

Règlements

18   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner des renseignements à titre de renseignements concernant le risque de violence;

b) prendre des mesures concernant les demandes présentées en vertu de l'article 3;

c) désigner les personnes qui peuvent présenter une demande au nom d'une autre personne pour l'application de l'alinéa 3(2)d);

d) prendre des mesures concernant la désignation d'un service de police prévue à l'article 5;

e) prendre des mesures concernant l'évaluation visant à déterminer si une personne est susceptible de subir de la violence de la part d'un partenaire intime;

f) prendre des mesures concernant la communication de renseignements concernant le risque de violence prévue à l'article 7;

g) prendre des mesures concernant l'utilisation ou la communication subséquente par une personne des renseignements concernant le risque de violence qui lui ont été communiqués en vertu de l'article 7;

h) prévoir les mesures à prendre en vue de veiller à ce que les renseignements concernant le risque de violence soient exacts;

i) prendre des mesures à l'égard de la communication subséquente autorisée des renseignements concernant le risque de violence portés à la connaissance d'une personne sous le régime de la présente loi;

j) prévoir les circonstances dans lesquelles la présente loi ou une de ses dispositions ne s'applique pas;

k) définir les termes et les expressions qui sont utilisés dans la présente loi sans y être définis;

l) prendre toute autre mesure qu'il juge nécessaire ou souhaitable en vue de l'application de la présente loi.

C.C.S.M. REFERENCE AND COMING INTO FORCE

CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

C.C.S.M. reference

19   This Act may be referred to as chapter D78 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.

Codification permanente

19   La présente loi constitue le chapitre D78 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Coming into force

20   This Act comes into force on a day to be fixed by proclamation.

Entrée en vigueur

20   La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE:S.M. 2022, c. 44 came into force by proclamation on March 1, 2026.

NOTE :Le chapitre 44 des L.M. 2022 est entré en vigueur par proclamation le 1er mars 2026.