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Elle est à jour en date du 29 novembre 2024.
Elle est en vigueur depuis le 12 juin 2014.

Historique législatif
C.P.L.M. D25 Loi sur l'attribution de grades
Édictée par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation
L.M. 2006, c. 33
Modifiée par
L.M. 2014, c. 29, ann. B, par. 3(4)

NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;

celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.

Version(s) précedente(s)
Règlements

Règlements pris en application de la Loi sur l'attribution de grades
qui sont en vigueur au 29 novembre 2024 (sauf indication contraire).

No Titre
62/2024
Règlement sur l'attribution de grades par le Yellowquill University CollegeEnregistrement : 5 juillet 2024
Publication : 8 juillet 2024
NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié.

NOTE: R.M. 62/2024 sera abrogé le 5 juill. 2027 par R.M. 62/2024.

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The Degree Granting Act, C.C.S.M. c. D25

Loi sur l'attribution de grades, c. D25 de la C.P.L.M.


(Assented to December 7, 2006)

(Date de sanction : 7 décembre 2006)

HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Definitions

1   The following definitions apply in this Act.

"court" means the Court of King's Bench. (« tribunal »)

"degree" means recognition or implied recognition of academic achievement that

(a) is specified in writing to be

(i) a baccalaureate, masters, doctoral or similar degree, or

(ii) an honorary degree; and

(b) is not a degree or honorary degree in theology. (« grade »)

"institution" includes an association of natural persons, a partnership and a corporation. (« établissement »)

"minister" means the minister appointed by the Lieutenant Governor in Council to administer this Act. (« ministre »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« établissement » Sont assimilées aux établissements les associations de personnes physiques, les sociétés en nom collectif et les personnes morales. ("institution")

« grade » Attestation écrite ou reconnaissance implicite écrite d'une formation scolaire, à savoir un baccalauréat, une maîtrise, un doctorat ou tout grade semblable, ou un grade honorifique. La présente définition exclut les grades et les grades honorifiques en théologie. ("degree")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« tribunal » La Cour du Banc du Roi. ("court")

Granting of degrees restricted

2(1)   Unless exempt under subsection (2), no individual or institution may directly or indirectly

(a) grant a degree;

(b) offer or provide a program or part of a program of post-secondary study that provides for the granting of a degree to a person who successfully completes the program;

(c) advertise, represent or hold out in any manner that it has the authority to do the things referred to in clause (a) or (b); or

(d) sell, offer for sale or provide for a fee, reward or other remuneration, a degree or other document or material that indicates or implies the granting of a degree.

Restriction — attribution de grades

2(1)   Sous réserve du paragraphe (2), les particuliers et les établissements ne peuvent, directement ou indirectement :

a) attribuer des grades;

b) offrir des programmes ou des parties de programmes d'études postsecondaires menant à l'attribution de grades;

c) annoncer ni prétendre, explicitement ou implicitement, qu'ils peuvent accomplir tout acte mentionné à l'alinéa a) ou b);

d) vendre, offrir en vente ou fournir, moyennant un droit, une récompense ou toute autre rémunération, des diplômes, d'autres documents ou d'autres pièces qui indiquent l'attribution de grades ou qui le laisse entendre.

Exemption: who may grant degrees

2(2)   The following are exempt from the application of subsection (1):

(a) an institution expressly authorized by an Act of the Legislature, including a private Act, to grant a degree or offer a program of post-secondary study that leads to the granting of a degree;

(b) Steinbach Bible College;

(c) an institution prescribed by regulation.

Exemption

2(2)   Sont soustraits à l'application du paragraphe (1) :

a) les établissements qu'une loi de l'Assemblée législative, y compris une loi d'intérêt privé, autorise expressément à attribuer des grades ou à offrir des programmes d'études postsecondaires menant à l'attribution de grades;

b) le Steinbach Bible College;

c) les établissements désignés par règlement.

Use of "university" and "varsity"

3(1)   Except as authorized by an Act of the Legislature, including a private Act, no person or institution shall directly or indirectly use the word "university" or "varsity", or any derivation or abbreviation of either of those words,

(a) in the name of any business or undertaking;

(b) in any advertising; or

(c) in the name of any thing, place or building;

without the prior written approval of the minister.

Utilisation du terme « université »

3(1)   Sauf dans la mesure où le permet une loi de l'Assemblée législative, y compris une loi d'intérêt privé, et sauf autorisation écrite préalable du ministre, les personnes et les établissements ne peuvent utiliser directement ou indirectement le terme « université » ou un dérivé ou une abréviation de ce terme :

a) dans le nom d'une entreprise;

b) dans le cadre d'une publicité;

c) dans le nom d'une chose, d'un endroit ou d'un bâtiment.

3(2)   [Repealed] S.M. 2014, c. 29, Sch. B, s. 3(4).

3(2)   [Abrogé] L.M. 2014, c. 29, ann. B, par. 3(4).

Application

3(3)   The requirements of this section are in addition to the provisions of any other enactment respecting the use of a word in a name.

S.M. 2014, c. 29, Sch. B, s. 3(4).

Application

3(3)   Le présent article ne porte pas atteinte aux dispositions des autres textes concernant l'utilisation d'un terme dans un nom.

L.M. 2014, c. 29, ann. B, par. 3(4).

Offences and penalties

4(1)   A person or institution who contravenes this Act is guilty of an offence and is liable on summary conviction to a fine of not more than $5,000.

Infraction et peine

4(1)   Toute personne ou tout établissement qui contrevient à la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $.

Continuing offence

4(2)   When a contravention of this Act continues for more than one day, the person or institution is guilty of a separate offence for each day the contravention continues.

Infraction continue

4(2)   Il est compté une infraction distincte à la présente loi pour chacun des jours au cours desquels se continue la contravention.

Time limit for prosecution

4(3)   A prosecution under this Act may not be commenced later than one year after the day the alleged offence was committed.

Prescription

4(3)   Les poursuites que vise la présente loi se prescrivent par un an à compter de la date de la perpétration de la présumée infraction.

Court order where Act contravened

5(1)   Despite any other penalty, if a person or institution contravenes this Act, the court may, on application by the minister, make an order preventing the person or institution

(a) from continuing or repeating the contravention; or

(b) from doing anything that will, or is likely to, result in the contravention continuing or being repeated.

Ordonnance judiciaire — défaut de se conformer à la présente loi

5(1)   Malgré toute autre peine, si une personne ou un établissement contrevient à la présente loi, le tribunal peut, sur requête présentée par le ministre, rendre une ordonnance empêchant la personne ou l'établissement :

a) de poursuivre la contravention ou de récidiver;

b) d'accomplir un acte qui donnera véritablement ou vraisemblablement lieu à la poursuite de la contravention ou à une récidive.

Terms and conditions

5(2)   The court may make an order under this section on any terms or conditions that it considers appropriate.

Modalités

5(2)   L'ordonnance peut être assortie des modalités que le tribunal juge indiquées.

Regulations

6(1)   The Lieutenant Governor in Council may make regulations exempting an institution from the application of all or part of subsection 2(1).

Règlements

6(1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, exempter un établissement de l'application de la totalité ou d'une partie du paragraphe 2(1).

Time limit

6(2)   A regulation under subsection (1) expires three years after it is made, unless a shorter period is prescribed in the regulation.

Délai

6(2)   À moins qu'un délai plus court ne soit prescrit, les règlements visés au paragraphe (1) cessent d'avoir effet trois ans après leur prise.

7   NOTE: This section contained consequential amendments to The University of Manitoba Act that are now included in that Act.

7   NOTE : Les modifications corrélatives que contenait le présent article ont été intégrées à la Loi sur l'Université du Manitoba.

C.C.S.M. reference

8   This Act may be referred to as chapter D25 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.

Codification permanente

8   La présente loi constitue le chapitre D25 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Coming into force

9(1)   This Act, except sections 2 and 6, comes into force on the day it receives royal assent.

Entrée en vigueur

9(1)   La présente loi, à l'exception des articles 2 et 6, entre en vigueur le jour de sa sanction.

Coming into force: sections 2 and 6

9(2)   Sections 2 and 6 come into force on January 1, 2007.

Entrée en vigueur des articles 2 et 6

9(2)   Les articles 2 et 6 entrent en vigueur le 1er janvier 2007.