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Elle est à jour en date du 5 novembre 2024.
Elle est en vigueur depuis le 1er août 2002.

Historique législatif
C.P.L.M. D20 Loi sur la diffamation
Édictée par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation
L.R.M. 1987, c. D20

• l'ensemble de la Loi

– en vigueur le 1er févr. 1988 (Gaz. du Man. : 6 févr. 1988)

Modifiée par
L.M. 2002, c. 24, art. 17

NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;

celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.

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The Defamation Act, C.C.S.M. c. D20

Loi sur la diffamation, c. D20 de la C.P.L.M.


HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Definitions

1   In this Act,

"broadcasting" means the dissemination of writing, signs, signals symbols, pictures and sounds of all kinds, intended to be received by the public either directly or through the medium of relay stations, by means of

(a) any form of wireless radioelectric communication utilizing Hertzian waves, including radiotelegraph and radiotelephone, or

(b) cables, wires, fibre-optic linkages or laser beams; (« radiodiffusion et télévision »)

"defamation" means libel or slander; (« diffamation »)

"newspaper" means a paper containing news, intelligence, occurrences, pictures, or illustrations, or remarks or observations thereon, printed for sale and published periodically, or in parts or numbers, at intervals not exceeding 31 days between the publication of any two of such papers, parts or numbers; (« journal »)

"public meeting" means a meeting bona fide and lawfully held for a lawful purpose and for the furtherance or discussion of any matter of public concern, whether admission thereto is general or restricted; (« assemblée publique »)

"publish" includes transmission, emission, dissemination or the making public of writings, signs, signals symbols, pictures and sounds of all kinds, from or by a newspaper or from or by broadcasting. (« publier »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« assemblée publique » Assemblée tenue véritablement et légalement dans un but légitime et ayant pour objet l'avancement ou la discussion des questions d'intérêt public, que l'admission à cette assemblée soit générale ou restreinte. ("public meeting")

« diffamation » Diffamation écrite ou verbale. ("defamation")

« journal » Journal qui contient des nouvelles, des renseignements, des récits d'événements, des images ou des illustrations ainsi que des remarques ou observations à leur sujet, qui est imprimé à des fins de vente et publié périodiquement, en parties ou en numéros, à 31 jours d'intervalle au plus entre la parution de deux numéros du journal ou de deux parties de ces numéros du journal. ("newspaper")

« publier » S'entend en outre de la transmission, de l'émission, de la diffusion ou de la publication d'écrits, de signes, de signaux, de symboles, d'images et de sons de toutes sortes, au moyen d'un journal ou de la radiodiffusion et télévision ou provenant de ces derniers. ("publish")

« radiodiffusion et télévision » Diffusion d'écrits, de signes, de signaux, de symboles, d'images et de sons de toutes sortes destinés à être reçus par le public directement ou par l'intermédiaire de stations relais, au moyen :

a) soit de toute forme de communication radioélectrique sans fil utilisant les ondes hertziennes, y compris la radiotélégraphie et la radiotéléphonie;

b) soit de câbles, de fils, de couplages de fibres optiques ou de faisceaux laser. ("broadcasting")

Presumption of damage

2   An action lies for defamation and in an action for defamation, where defamation is proved, damage shall be presumed.

Présomption de préjudice

2   Une action en diffamation est recevable et il y a présomption de préjudice dans une action de ce genre lorsque la diffamation est prouvée.

Allegations of plaintiff

3   In an action for defamation the plaintiff may allege that the matter complained of was used in a defamatory sense, specifying the defamatory sense without alleging how the matter was used in that sense, and the pleading shall be put in issue by the denial of the alleged defamation; and where the matter set forth, with or without the alleged meaning, shows a cause of action, the pleading is sufficient.

Allégations du demandeur

3   Dans une action en diffamation, le demandeur peut alléguer que le fait dont il se plaint a été utilisé de façon diffamatoire et expliquer en quoi ce fait est diffamatoire, sans toutefois affirmer comment il a été utilisé de cette façon, et la contestation est liée par la dénégation de la diffamation alléguée. Lorsque le fait indiqué, avec ou sans le sens allégué, révèle une cause d'action, l'allégation est suffisante.

Apology in mitigation of damages

4   In an action for defamation in which the defendant has pleaded a denial of the alleged defamation only, or has suffered judgment by default, or judgment has been given against him on motion for judgment on the pleadings, he may give in evidence, in mitigation of damages, that he made or offered a written or printed apology to the plaintiff for the defamation before the commencement of the action, or, if the action was commenced before there was an opportunity of making or offering the apology, that he did so as soon afterwards as he had an opportunity.

Présentation d'excuses

4   Dans une action en diffamation où le défendeur n'a fait que nier la diffamation alléguée, ou a été jugé par défaut, ou a été jugé sur une requête réclamant un jugement sur les plaidoiries écrites, ce défendeur peut alors, pour réduire les dommages-intérêts, prouver qu'il a fait ou présenté au demandeur des excuses par écrit ou imprimées à l'égard de la diffamation, avant que l'action n'ait été introduite, ou qu'il a fait ou présenté des excuses tout de suite après avoir eu l'occasion de le faire, si l'action a été introduite avant qu'il ait eu l'occasion de faire ou de présenter ses excuses.

Payment into court by way of amends

5   The defendant may pay into court, with his defence, a sum of money by way of amends for the injury sustained by the publication of the defamatory matter, with or without a denial of liability, and the payment has the same effect as payment into court in other cases.

Consignation au tribunal en guise de dédommagement

5   Le défendeur peut consigner au tribunal, avec l'exposé de sa défense, une somme d'argent en guise de dédommagement pour le préjudice causé par la publication du fait diffamatoire, avec ou sans dénégation de responsabilité, et la consignation a le même effet que toute consignation au tribunal dans les autres cas.

General or special verdict

6   On the trial of an action for defamation

(a) the jury may give a general verdict upon the whole matter in issue in the action, and shall not be required or directed to find for the plaintiff merely on proof of publication by the defendant of the alleged defamation and of the sense ascribed to it in the action;

(b) the court shall, according to its discretion, give its opinion and directions to the jury on the matter in issue as in other cases; and

(c) the jury may on such issue find a special verdict if they think fit so to do;

and the proceedings after verdict, whether general or special, shall be the same as in other cases.

Verdict général ou particulier

6   Sur instruction d'une action en diffamation :

a) le jury peut rendre un verdict général sur toute l'affaire qui a donné lieu à l'action, et ne doit être ni requis, ni enjoint de décider en faveur du demandeur uniquement sur la preuve de la publication par le défendeur de la diffamation alléguée et du sens qui lui est attribué dans l'action;

b) le tribunal peut, à sa discrétion, donner son opinion et ses directives au jury sur l'affaire en question comme dans les autres cas;

c) le jury peut rendre à ce sujet un verdict particulier, s'il est d'avis qu'il est opportun d'agir ainsi.

La procédure, une fois le verdict rendu, qu'il soit général ou particulier, doit être la même que dans les autres cas.

Consolidation of actions for same defamation

7   Upon an application by two or more defendants in two or more actions brought by the same person for the same, or substantially the same, defamation, the court may make an order for the consolidation of the actions so that they shall be tried together; and after an order has been made, and before the trial of the actions, the defendants in any new actions instituted in respect of any such defamation are also entitled to be joined in a common action upon a joint application by the new defendants and the defendants in the actions already consolidated.

Jonction d'instances pour la même diffamation

7   Sur une demande présentée par plusieurs défendeurs dans plusieurs actions introduites par la même personne pour la même diffamation ou une diffamation similaire, le tribunal peut rendre une ordonnance de jonction d'instances de façon à les juger ensemble. Une fois l'ordonnance rendue, mais avant le jugement, les défendeurs, dans toutes les instances nouvelles introduites relativement à cette diffamation, ont aussi droit à une jonction d'instances à la suite d'une demande conjointe des nouveaux défendeurs et des défendeurs intéressés dans des actions déjà réunies.

Assessment and apportionment of damages and costs

8(1)   In a consolidated action under section 7 the court or jury shall assess the whole amount of the damages, if any, in one sum; but a separate verdict shall be given for or against each defendant in the same way as if the actions consolidated had been tried separately.

Évaluation et répartition des dommages-intérêts et des dépens

8(1)   Dans une jonction d'instances prévue à l'article 7, le tribunal ou le jury doit évaluer la totalité des dommages-intérêts, s'il y en a, mais un verdict distinct doit être rendu en faveur ou à l'encontre de chacun des défendeurs comme si les actions réunies avaient été jugées séparément.

Apportionment

8(2)   If the court or jury gives a verdict against defendants in more than one of the actions so consolidated, it shall apportion the amount of the damages between and against those defendants; and, if the plaintiff is awarded the costs of the action, the judge shall make such order as he deems just for the apportionment of the costs between and against those defendants.

Répartition

8(2)   Si le tribunal ou le jury rend un verdict défavorable aux défendeurs dans plus d'une de ces actions ainsi réunies, il doit répartir entre les défendeurs le montant des dommges-intérêts qu'ils sont condamnés à payer; et si les dépens de l'action sont adjugés au demandeur, le juge doit rendre toute ordonnance qu'il estime équitable pour la répartition entre ces défendeurs des dépens auxquels ils sont condamnés.

Publication of opinions expressed by other

9(1)   Where the defendant published alleged defamatory matter that is an opinion expressed by another person, a defence of fair comment shall not fail for the reason only that the defendant did not hold the opinion if

(a) the defendant did not know that the person expressing the opinion did not hold the opinion; and

(b) a person could honestly hold the opinion.

Publication d'opinions exprimées par une autre personne

9(1)   Lorsque le défendeur a publié un fait diffamatoire allégué qui est une opinion exprimée par une autre personne, la défense de commentaire loyal ne doit pas être rejetée pour la seule raison que le défendeur ne partage pas cette opinion, si

a) d'une part, le défendeur ne savait pas que la personne exprimant l'opinion ne la partageait pas;

b) d'autre part, une personne pouvait honnêtement partager cette opinion.

Duty to inquire

9(2)   For the purpose of this section, the defendant is not under a duty to inquire into whether the person expressing the opinion holds the opinion.

Devoir d'enquête

9(2)   Pour l'application du présent article, le défendeur n'est pas tenu de rechercher si la personne qui exprime une opinion la partage.

Certain reports and other publications privileged

10(1)   A fair and accurate report, published in a newspaper or by broadcasting, of a public meeting or, except where neither the public nor any reporter is admitted, of proceedings in

(a) the Senate or House of Commons of Canada;

(b) the Legislative Assembly of this province or any other province of Canada; or

(c) a committee of any of such bodies; or

(d) a meeting of commissioners authorized to act by or pursuant to statute or other lawful warrant or authority; or

(e) any meeting of

(i) a municipal council;

(ii) a school board;

(iii) a board of education;

(iv) a board of health; or

(v) any other board or local authority formed or constituted under any public Act of the Parliament of Canada or the Legislature of this province or any other province of Canada, or of a committee appointed by any such board or local authority;

is privileged, unless it is proved that the publication was made maliciously.

Immunité accordée à certains comptes rendus

10(1)   Un compte rendu à la fois juste et fidèle, publié dans un journal ou par voie de la radiodiffusion ou de la télévision, d'une assemblée publique ou, sauf lorsque, ni le public, ni les journalistes n'y sont admis, des débats :

a) du Sénat ou de la Chambre des communes du Canada;

b) de l'Assemblée législative de la province ou de toute autre province du Canada;

c) d'un comité de ces organismes;

d) d'une réunion de commissaires autorisés à agir conformément à quelque loi ou à quelque autre mandat ou autorité légitimes;

e) de toute séance

(i) d'un conseil municipal;

(ii) d'une commission scolaire;

(iii) d'une commission d'éducation;

(iv) d'une commission d'hygiène;

(v) de toute autre commission ou autorité locale, établies ou constituées en application d'une loi publique du Parlement du Canada ou de la Législature de la province ou de toute autre province du Canada, ou d'un comité nommé par cette commission ou autorité locale,

bénéficie de l'immunité, à moins qu'il ne soit prouvé que la publication avait été rédigée dans l'intention de nuire.

Further privilege

10(2)   The publication in a newspaper or by broadcasting, at the request of any government department, bureau or office or public officer, of any report, bulletin, notice or other document issued for the information of the public is privileged, unless it is proved that the publication was made maliciously.

Immunité

10(2)   La publication dans un journal ou par voie de la radiodiffusion ou de la télévision, à la demande d'un ministère, d'une agence ou d'un service du gouvernement ou d'un fonctionnaire, de tout compte rendu, communiqué, avis ou autre document publié afin de renseigner le public, bénéficie de l'immunité, à moins qu'il ne soit prouvé que la publication avait été rédigée dans l'intention de nuire.

Application of section

10(3)   Nothing in this section applies to the publication of seditious, blasphemous or indecent matter.

Application de l'article

10(3)   Le présent article ne s'applique pas à la publication de documents séditieux, blasphématoires ou indécents.

Where subsecs. (1) and (2) not applicable

10(4)   Subsections (1) and (2) do not apply where,

(a) in the case of publication in a newspaper, the plaintiff shows that the defendant has been requested to insert in the newspaper a reasonable letter or statement of explanation or contradiction by or on behalf of the plaintiff and the defendant fails to show that he has done so; or

(b) in the case of publication by broadcasting, the plaintiff shows that the defendant has been requested to broadcast a reasonable statement of explanation or contradiction by or on behalf of the plaintiff and the defendant fails to show that he has done so, from the broadcasting stations from which the alleged defamatory matter was broadcast, on at least two occasions on different days and at the same time of day as the alleged defamatory matter was broadcast or as near as possible to that time.

Inapplication des paragraphes (1) et (2)

10(4)   Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas lorsque :

a) dans le cas de la publication dans un journal, le demandeur prouve que lui-même ou que quelqu'un en son nom a demandé au défendeur d'insérer dans le journal une lettre, une déclaration explicative ou un démenti raisonnables et que le défendeur ne réussit pas à prouver qu'il l'a fait;

b) dans le cas de la publication par voie de la radiodiffusion ou de la télévision, le demandeur prouve que lui-même ou que quelqu'un en son nom a demandé au défendeur de diffuser une déclaration, une explication ou un démenti raisonnables et que le défendeur ne réussit pas à prouver qu'il l'a fait, par les stations de radiodiffusion et de télévision qui avaient diffusé le fait diffamatoire allégué, à au moins deux reprises, à des dates différentes et à l'heure, ou aussi près que possible de cette heure, à laquelle le fait diffamatoire allégué avait été diffusé.

Existing privileges not limited

10(5)   Nothing in this section limits or abridges any privilege now by law existing, or applies to the publication of any matter not of public concern or the publication of which is not for the public benefit.

Immunités existantes non limitées

10(5)   Le présent article n'a pas pour effet de limiter ou de restreindre toute immunité existant actuellement en vertu de la loi et il ne s'applique pas à la publication de tout fait qui n'est pas d'intérêt public ou dont la publication n'est d'aucune utilité publique.

Reports of proceedings in court privileged

11(1)   A fair and accurate report, published in a newspaper or by broadcasting, of proceedings publicly heard before any court is absolutely privileged if,

(a) the report contains no comment;

(b) the report is published contemporaneously with the proceedings that are the subject matter of the report, or within thirty days thereafter; and

(c) the report contains nothing of a seditious, blasphemous or indecent nature.

Immunité des comptes rendus des débats du tribunal

11(1)   Un compte rendu à la fois juste et fidèle des débats suivis par le public devant un tribunal, publié dans un journal ou par la radiodiffusion ou la télévision, bénéficie aussi d'une immunité absolue si les conditions suivantes sont réunies :

a) il ne contient aucun commentaire;

b) sa publication a lieu à la même époque que le procès qui fait l'objet du compte rendu ou cette publication est faite dans les trente jours du procès;

c) le compte rendu ne contient rien qui soit de nature séditieuse, blasphématoire ou indécente.

Where subsec. (1) not applicable

11(2)   Subsection (1) does not apply where,

(a) in the case of publication in a newspaper, the plaintiff shows that the defendant has been requested to publish in the newspapers a reasonable letter or statement of explanation or contradiction by or on behalf of the plaintiff and the defendant fails to show that he has done so; or

(b) in the case of publication by broadcasting, the plaintiff shows that the defendant has been requested to broadcast a reasonable statement or explanation or contradiction by or on behalf of the plaintiff and the defendant fails to show that he has done so, from the broadcasting stations from which the alleged defamatory matter was broadcast, on at least two occasions on different days and at the same time of day as the alleged defamatory matter was broadcast or as near as possible to that time.

Inapplication du paragraphe 11(1)

11(2)   Le paragraphe (1) ne s'applique pas lorsque :

a) dans le cas de la publication dans un journal, le demandeur prouve que lui-même ou que quelqu'un en son nom a demandé au défendeur d'y insérer une lettre, une déclaration, une explication ou un démenti raisonnables et que le défendeur ne réussit pas à prouver qu'il l'a fait;

b) dans le cas de la publication par radiodiffusion et télévision, le demandeur prouve que lui-même ou que quelqu'un en son nom a demandé au défendeur de lui permettre de diffuser lui-même ou par l'entremise de quelqu'un en son nom une déclaration, une explication ou un démenti raisonnables et que le défendeur ne réussit pas à prouver qu'il l'a fait sur les ondes des stations de radiodiffusion et de télévision qui avaient diffusé le fait diffamatoire allégué, au moins à deux reprises à des dates différentes et à l'heure ou aussi près que possible de cette heure, à laquelle le fait diffamatoire allégué avait été diffusé.

Application of secs. 10 and 11

12   Sections 10 and 11 apply to every headline or caption in a newspaper that relates to any report therein.

Application des articles 10 et 11

12   Les articles 10 et 11 s'appliquent à chaque titre ou rubrique d'un journal qui a trait aux comptes rendus qu'il contient.

Application of sections 14 to 18

13   Sections 14 to 18 apply only to actions for defamation against

(a) the proprietor or publisher of a newspaper; or

(b) the owner or operator of a broadcasting station; or

(c) an officer, servant or employee thereof;

in respect of defamatory matter published in the newspaper or from the broadcasting station.

Application des articles 14 à 18

13   Les articles 14 à 18 ne s'appliquent qu'aux actions en diffamation intentées contre, selon le cas :

a) le propriétaire ou l'éditeur d'un journal;

b) le propriétaire ou l'exploitant d'une station de radiodiffusion ou de télévision;

c) un dirigeant, un employé ou un salarié de l'un ou de l'autre,

relativement à tout fait diffamatoire publié dans le journal ou diffusé par la station.

Notice of action

14(1)   No action lies unless the plaintiff has, within three months after the publication of the defamatory matter has come to his notice or knowledge, given to the defendant, in the case of a daily newspaper, seven, and in the case of any other newspaper or where the defamatory matter was broadcast, 14 days' notice in writing of his intention to bring an action, specifying the defamatory matter complained of.

Avis de l'action

14(1)   Nulle action en diffamation n'est recevable, à moins que le demandeur, dans les trois mois après que la publication du fait diffamatoire a été portée à son attention ou à sa connaissance, ait avisé par écrit le défendeur, dans un délai de sept jours pour un quotidien et de 14 jours pour tout autre journal ou pour toute publication radiodiffusée ou télévisée, de son intention d'intenter contre lui une action en diffamation et ait précisé le fait diffamatoire dont il se plaint.

Service of notice

14(2)   The notice shall be served in the same manner as a statement of claim issued in an action in the Court of King's Bench.

Signification de l'avis

14(2)   L'avis est signifié de la même façon qu'un exposé de la demande émis dans une action devant la Cour du Banc du Roi.

Place of trial

15   The action shall be tried

(a) in the judicial centre in which or closest to which the chief office of the newspaper or of the owner or operator of the broadcasting station is situated; or

(b) in the judicial centre in which or closest to which the plaintiff resides at the time the action is brought;

but upon the application of either party the court may

(c) direct the action to be tried, or the damages to be assessed, in any other judicial centre if it appears to be in the interest of justice; and

(d) impose such terms as to payment of witness fees and otherwise as the court deems proper.

Lieu du procès

15   Le procès doit avoir lieu

a) soit dans le centre judiciaire où se trouve le bureau principal du journal ou celui du propriétaire ou de l'exploitant de la station de radiodiffusion ou de télévision;

b) soit dans le centre judiciaire où réside le demandeur au moment où l'action est intentée.

Toutefois, à la demande de l'une ou l'autre partie, le tribunal peut :

c) d'une part, ordonner que le procès ou l'évaluation des dommages-intérêts ait lieu dans tout autre centre judiciaire, si les intérêts de la justice semblent le justifier;

d) d'autre part, imposer les conditions relatives au paiement des indemnités de témoin et d'autres choses qu'il juge équitables.

Evidence in mitigation of damages

16(1)   The defendant may prove in mitigation of damages that the defamatory matter was published in the newspaper or was broadcast without actual malice and without gross negligence, and that before the commencement of the action, or at the earliest opportunity afterwards, the defendant,

(a) published in the newspaper in which the defamatory matter was published a full and fair retraction thereof and a full apology for the defamation, or, if the newspaper is one ordinarily published at intervals exceeding one week, that he offered to publish such a retraction and apology in any newspaper to be selected by the plaintiff; or

(b) broadcast such a retraction and apology, from the broadcasting stations from which the alleged defamatory matter was broadcast, on at least two occasions on different days and at the same time of day as the alleged defamatory matter was broadcast or as near as possible to that time.

Preuve relative à la réduction des dommages-intérêts

16(1)   Le défendeur peut prouver, pour réduire les dommages-intérêts, que le fait diffamatoire a été publié dans le journal, radiodiffusé ou télévisé sans qu'il y ait eu malveillance véritable et négligence grossière et qu'avant l'introduction de l'action ou dès que possible après l'introduction de celle-ci, le défendeur a :

a) soit inséré une rétractation complète et honnête ainsi que des excuses complètes à l'égard de la diffamation dans le journal qui avait publié le fait diffamatoire ou a offert de publier cette rétractation et ces excuses dans n'importe quel autre journal au choix du demandeur, si le journal est publié d'habitude à des intervalles de plus d'une semaine;

b) soit fait diffuser cette rétractation et ces excuses par les stations de radiodiffusion ou de télévision qui avaient diffusé le fait diffamatoire allégué, au moins à deux reprises à des dates différentes et à l'heure ou aussi près que possible de cette heure, à laquelle le fait diffamatoire allégué avait été diffusé.

Mitigation

16(2)   The defendant may prove in mitigation of damages that the plaintiff has already brought action for, or has recovered damages, or has received or agreed to receive compensation in respect of defamation to the same purport or effect as that for which action is brought.

Réduction des dommages-intérêts

16(2)   Le défendeur peut prouver, pour réduire les dommages-intérêts, que le demandeur a déjà intenté une action en dommages-intérêts ou qu'il a recouvré, reçu ou consenti à recevoir un dédommagement à l'égard de la diffamation dans le même but et du même genre que celui pour lequel l'action est intentée.

When plaintiff to recover special damage only

17(1)   The plaintiff shall recover only special damage if it appears on the trial,

(a) that the alleged defamatory matter was published in good faith; and

(b) that there was reasonable ground to believe that the publication thereof was for the public benefit; and

(c) that it did not impute to the plaintiff the commission of a criminal offence; and

(d) that the publication took place in mistake or misapprehension of the facts; and

(e) that

(i) where the alleged defamatory matter was published in a newspaper, a full and fair retraction of, and a full apology for, any statement therein alleged to be erroneous were published in the newspaper before the commencement of the action, and were so published in as conspicuous a place and type as was the alleged defamatory matter; or

(ii) where the alleged defamatory matter was broadcast, the retraction and apology were broadcast from broadcasting stations from which the alleged defamatory matter was broadcast, on at least two occasions on different days and at the same time of day as the alleged defamatory matter was broadcast or as near as possible to that time.

Cas où le demandeur n'obtient que des dommages-intérêts spéciaux

17(1)   Le demandeur n'obtient que des dommages-intérêts spéciaux, s'il appert, au cours du procès, à la fois :

a) que le fait diffamatoire allégué a été publié de bonne foi;

b) qu'il y avait des motifs raisonnables de croire que la publication de ce fait était dans l'intérêt général;

c) que la perpétration d'une infraction criminelle n'a pas été imputée au demandeur;

d) que la publication a eu lieu par erreur ou par suite d'une fausse interprétation des faits;

e) que, lorsque le fait diffamatoire allégué :

(i) a été publié dans un journal, une rétractation complète et honnête ainsi que des excuses complètes relatives à une déclaration de ce journal réputée erronée y ont été publiées avant que l'action ne soit introduite et ont été publiées aussi visiblement, quant à l'endroit et aux caractères, que le fait diffamatoire allégué,

(ii) a été radiodiffusé ou télévisé, la rétractation et les excuses ont été diffusées par les mêmes stations de radiodiffusion ou de télévision que celles qui avaient diffusé le fait diffamatoire allégué, à deux reprises au moins à des dates différentes et à l'heure, ou aussi près que possible de cette heure, à laquelle le fait diffamatoire allégué avait été diffusé.

Retraction in case of candidate

17(2)   Subsection (1) does not apply to the case of defamation against any candidate for public office unless the retraction and apology are published editorially in the newspaper in a conspicuous manner or broadcast, as the case may require, at least five days before the election.

Rétractation se rapportant à un candidat

17(2)   Le paragraphe (1) ne s'applique pas au cas de diffamation contre tout candidat à une charge publique, à moins que la rétractation ou les excuses ne soient publiées clairement sous forme d'éditorial dans le journal ou radiodiffusées ou télévisées au moins cinq jours avant l'élection.

Non-application of sections 14 and 17

18(1)   No defendant in an action for defamation published in a newspaper is entitled to the benefit of sections 14 and 17, unless the name of the printer and publisher and address of publication are printed as required by The Newspapers Act.

Inapplication des articles 14 et 17

18(1)   Aucun défendeur dans une action intentée pour diffamation publiée dans un journal n'a droit aux avantages des articles 14 et 17, à moins que le nom de l'imprimeur et de l'éditeur et l'adresse du lieu de publication ne soient imprimés conformément à la Loi sur les journaux.

Production of evidence

18(2)   The production of a printed copy of a newspaper is prima facie evidence of the publication of the printed copy, and of the truth of the statements mentioned in subsection (1).

Production de la preuve

18(2)   La production d'un exemplaire imprimé d'un journal constitue une preuve prima facie de la publication de cet exemplaire et de la véracité des déclarations mentionnées au paragraphe (1).

Where sections 14 & 17 not applicable

18(3)   Where a person, by registered letter containing his address and addressed to a broadcasting station,

(a) alleges that defamation against him has been broadcast from the station; and

(b) requests the name and address of the owner or operator of the station, or the names and addresses of the owner and the operator of the station;

sections 14 and 17 do not apply with respect to an action by that person against the owner or operator for the alleged defamation unless the person whose name and address are so requested delivers the requested information to the first mentioned person, or mails it by registered letter, addressed to him, within ten days from the date on which the first mentioned registered letter is received at the broadcasting station.

Inapplication des articles 14 et 17

18(3)   Lorsqu'une personne, par lettre recommandée contenant son adresse et envoyée à une station de radiodiffusion ou de télévision :

a) d'une part, allègue qu'une diffamation a été diffusée contre elle par cette station;

b) d'autre part, demande le nom et l'adresse ou les noms et adresses du propriétaire ou de l'exploitant de la station,

les articles 14 et 17 ne s'appliquent pas relativement à une action intentée pour la diffamation alléguée par cette personne contre le propriétaire ou l'exploitant, à moins que la personne dont le nom et l'adresse sont ainsi exigés n'envoie le renseignement demandé à la personne nommée en premier lieu ou ne l'adresse au propriétaire ou à l'exploitant par lettre recommandée dans les dix jours de la réception par la station de radiodiffusion ou de télévison de la lettre recommandée mentionnée en premier lieu.

Libel of race, creed or sexual orientation

19(1)   The publication of a libel against a race, religious creed or sexual orientation likely to expose persons belonging to the race, professing the religious creed, or having the sexual orientation to hatred, contempt or ridicule, and tending to raise unrest or disorder among the people, entitles a person belonging to the race, professing the religious creed, or having the sexual orientation to sue for an injunction to prevent the continuation and circulation of the libel; and the Court of King's Bench may entertain the action.

Diffamation écrite relative à la race, à la croyance ou à l'orientation sexuelle

19(1)   La publication d'une diffamation écrite portant atteinte à une race, à une croyance religieuse ou à une orientation sexuelle de nature à exposer à la haine, à l'outrage ou au ridicule les personnes appartenant à cette race, professant cette croyance ou ayant cette orientation, et susceptible de provoquer l'inquiétude ou le désordre parmi la population, donne droit à une personne de cette race, de cette croyance ou de cette orientation de demander une injonction afin d'empêcher la continuation et la diffusion de cette diffamation; la Cour du Banc du Roi peut recevoir l'action.

Criminal conduct excluded

19(1.1)   For the purpose of subsection (1), the terms "religious creed" and "sexual orientation" shall not be interpreted to extend to any conduct prohibited by the Criminal Code (Canada).

Conduite criminelle

19(1.1)   Pour l'application du paragraphe (1), les termes « croyance religieuse » et « orientation sexuelle » ne s'appliquent pas aux conduites interdites par le Code criminel (Canada).

Persons liable

19(2)   The action may be taken against the person responsible for the authorship, publication, or circulation, of the libel.

Personnes responsables

19(2)   L'action peut être intentée contre la personne responsable de la création, de la publication ou de la diffusion de la diffamation écrite.

Meaning of "publication"

19(3)   The word in this section, "publication" in addition to the meaning set out in section 1, includes any words legibly marked upon any substance or any object signifying the matter otherwise than by words, exhibited in public or caused to be seen or shown or circulated or delivered with a view to its being seen by any person.

Signification du mot "publication"

19(3)   Dans le présent article, le mot "publication", en plus de la signification prévue à l'article 1, s'entend également des mots figurant lisiblement sur toute substance ou de toute chose signifiant le fait autrement que par des mots, présentés au public ou ayant pour effet d'être vus, montrés, diffusés ou transmis avec l'intention d'être vus par toute personne.

One action only

19(4)   No more than one action shall be brought under subsection (1) in respect of the same libel.

S.M. 2002, c. 24, s. 17.

Nombre d'actions

19(4)   Une seule action peut être intentée en application du paragraphe (1) à l'égard de la même diffamation écrite.

L.M. 2002, c. 24, art. 17.

Construction

20   This Act shall be so interpreted and construed as to effect its general purpose of making uniform the law of the provinces that enact it.

Interprétation

20   La présente loi doit être interprétée de façon à donner plein effet à son intention générale d'uniformisation du droit des provinces qui l'édictent.