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It has been in effect since July 1, 2023.
 
Legislative history
C.C.S.M. c. D12 The Dangerous Goods Handling and Transportation Act
Enacted by Proclamation status (for any provisions coming into force by proclamation)
RSM 1987, c. D12

• s. 8(1), 8(3) to (6) and 10(2) and (3)

– in force: 30 June 1992 (Man. Gaz.: 6 June 1992)

• s. 8(2), (7) and (8), 9, 10(1), 11 and 12

– in force: 16 Mar. 1987 (Man. Gaz.: 21 Mar. 1987)

• remainder of Act

– in force: 1 Feb. 1988 (Man. Gaz.: 6 Feb. 1988)

Amended by
RSM 1987 Corr.
SM 1987-88, c. 66, s. 7
(RSM 1987 Supp., c. 31, s. 6)
SM 1989-90, c. 37

• in force: 15 May 1990 (Man. Gaz.: 12 May 1990)

SM 1989-90, c. 90, s. 10
SM 1990-91, c. 12, s. 5
SM 1992, c. 25
SM 1993, c. 48, s. 56
SM 1996, c. 25
SM 1996, c. 40, s. 66

• in force: 15 May 1997 (Man. Gaz.: 10 May 1997)

SM 1997, c. 52, s. 4
SM 2000, c. 35, s. 34
SM 2002, c. 26, Part 1
SM 2006, c. 4
SM 2017, c. 34, s. 2

• in force: 15 Mar. 2018 (proclamation published: 5 Mar. 2018)

SM 2018, c. 29, s. 11
SM 2019, c. 5, s. 9
SM 2022, c. 15, Sch. B, s. 92

• in force: 1 July 2023 (proclamation published: 26 May 2023)


NOTE: Proclamations published in The Manitoba Gazette before December 1, 2009 are not available online.

Proclamations published after May 10, 2014 are published only on this website.

Previous version(s)
Regulations

Regulations under The Dangerous Goods Handling and Transportation Act in force on March 27, 2024 (unless otherwise noted).

Number Title
236/89
Anhydrous Ammonia Handling and Transport RegulationRegistered: September 25, 1989
Published: October 7, 1989
Amendments

NOTE: Previous versions that were last amended before 2014 are not available online.

164/2001
Dangerous Goods Handling and Transportation Fees RegulationRegistered: November 2, 2001
Published: November 17, 2001
NOTE: This is the first version. It has not been amended.
55/2003
Dangerous Goods Handling and Transportation RegulationRegistered: March 18, 2003
Published: March 29, 2003
NOTE: This is the first version. It has not been amended.
439/87
Environmental Accident Reporting RegulationRegistered: December 8, 1987
Published: December 26, 1987
NOTE: This is the first version. It has not been amended.
195/2015
Hazardous Waste RegulationRegistered: November 25, 2015
Published: November 26, 2015
Amendments Previous version(s)
474/88
PCB Storage Site RegulationRegistered: November 14, 1988
Published: November 26, 1988
NOTE: This is the first version. It has not been amended.
113/2003
Special Waste (Shredder Residue) RegulationRegistered: July 18, 2003
Published: August 2, 2003
Amendments Previous version(s)
188/2001
Storage and Handling of Petroleum Products and Allied Products RegulationRegistered: December 17, 2001
Published: December 29, 2001
Amendments Previous version(s)
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The Dangerous Goods Handling and Transportation Act, C.C.S.M. c. D12

Loi sur la manutention et le transport des marchandises dangereuses, c. D12 de la C.P.L.M.


Table of Contents

Section

1Definitions

2Application of Act

3Handling of dangerous goods in accordance with Act

4Director

5Inspectors

6Environment officers

7Advisory committee

8Licence to transport waste or operate disposal facility

9Registration to handle hazardous waste

10Action upon application for licence

11Issue or refusal to issue, suspension or cancellation of licence

12Manifest required

13Orders by director re handling, disposal, exposed goods

14Safe handling required

14.1Misleading safety marks

15Repealed

16Remedial order

17Order to lessen risk of escape

18Powers of environment officers and inspectors

19Hold orders

20Further powers of environment officer

21Termination or variation of order

22Order to do work or pay costs

23Obstruction

24Appeals from action of environment officer or inspector

25Appeals from action of director

26Disposition of appeal by minister

27Variation of minister's decision

28Reporting environmental accident

29Special powers of environment officers and inspectors

30Instructions by environment officer after environmental accident, costs

30.1Minister may demand payment from third party

30.2Protection from liability

31Offences

32Separate offences

32.1Penalties on individuals or corporations

32.2Judge may restore licence

32.3Other penalties

33Laying of information

33.1Limitation on prosecution

34Liability of officers of corporation

35Report or certificate as evidence

35.1Evidence: safety marks, labels or accompanying documents

36Purchaser of dangerous goods, transferee of licence or permit

37Proprietary information

38Insurance

39Power to conduct public inquiry

40Regulations

41Conflict between Acts

42Application of regulation

43Municipality may make by-laws

44Coming into force

Table des matières

Article

1Définitions

2Application de la Loi

3Manutention de façon conforme à la Loi

4Directeur

5Inspecteurs

6Agents de l'environnement

7Comités consultatifs

8Licence autorisant le transport de déchets dangereux

9Inscription auprès du ministère

10Plans exigés par le directeur

11Décision du directeur — délivrance de licence, suspension ou annulation de licence

12Manifeste obligatoire

13Ordres du directeur — manutention, élimination et produits exposés

14Manutention sûre

14.1Indication de danger trompeuse

15Abrogé

16Ordre correctif

17Réduction du risque de fuite

18Pouvoirs de l'agent de l'environnement ou de l'inspecteur

19Ordre d'arrêt

20Pouvoirs de l'agent de l'environnement

21Annulation ou modification de l'ordre

22Intervention du directeur

23Entrave

24Appels d'un ordre d'un agent de l'environnement ou d'un inspecteur

25Appels des décisions du directeur

26Décision du ministre

27Modification de la décision du ministre

28Rapport sur un accident environnemental

29Pouvoirs spéciaux des agents de l'environnement et des inspecteurs

30Instructions de l'agent de l'environnement après un accident et frais

30.1Signification d'une demande formelle à un tiers

30.2Immunité

31Infractions

32Infraction distincte

32.1Peines aux particuliers ou aux corporations

32.2Rétablissement de licence

32.3Autres peines

33Dépôt d'une dénonciation

33.1Prescription

34Responsabilité des administrateurs d'une corporation

35Admissibilité des rapports ou des certificats en preuve

35.1Indications de danger, étiquettes et documents réglementaires

36Acheteur subséquent obligé par l'ordre

37Renseignements privés

38Assurance

39Pouvoir d'ouvrir une enquête publique

40Règlements

41Incompatibilité

42Application d'un règlement

43Arrêtés municipaux

44Entrée en vigueur

HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Definitions

1   In this Act

"analyst" means a person so designated or appointed by the minister; (« analyste »)

"Clean Environment Commission" means the commission as established under The Environment Act; (« Commission de protection de l'environnement »)

"container" means a single-use or reusable container or package, or the part of a means of transport, that is or may be used to contain any quantity of bulk or packaged goods, including, but not limited to, dangerous goods or contaminants; (« contenant » ou « conteneur »)

"contaminant" means any solid, liquid, gas, waste, radiation or any combination thereof that is foreign to or in excess of the natural constituents of the environment and

(a) that affects the natural, physical, chemical or biological quality of the environment, or

(b) that is or is likely to be injurious or damaging to the health or safety of a person; (« contaminant »)

"dangerous good" means a product, substance or organism that

(a) is prescribed, designated or classified as a dangerous good or hazardous waste in the regulations, or

(b) by its nature conforms to the classification criteria for one or more classes of dangerous goods or hazardous wastes set out in the regulations; (« marchandises dangereuses »)

"department" means the department of government over which the minister presides and through which this Act is administered; (« ministère »)

"director" means an employee of the department so designated or appointed by the minister; (« directeur »)

"domestic quantities" means quantities packaged, marketed and being handled in a single household; (« quantités domestiques »)

"environment" means all or any part or combination of the air, land or water and includes plant and animal life; (« environnement »)

"environmental accident" means a release, leakage or spillage of a contaminant into the environment otherwise than in accordance with the provisions of this Act, its licences, orders and regulations or The Environment Act, its orders and regulations, or an incident which may or is likely to result in such a release, leakage or spillage, which, having regard to the environment in which the release, leakage or spillage takes place or may take place, and to the nature of the contaminant, creates or may create a hazard to human life or health, to other living organisms, or to the physical environment; (« accident ayant une incidence sur l'environnement »)

"environmental assessment and review process" means any process set out in The Environment Act to provide government and public scrutiny of environmentally significant undertakings; (« procédé d'évaluation et d'examen relatifs à l'environnement »)

"environmental emergency" means an environmental accident which creates an immediate or imminent hazard which requires the taking of prompt emergency measures to protect persons, property and the environment; (« situation d'urgence »)

"environmental health" means those aspects of human health that are or can be affected by chemical or physical agents or the sanitary condition of water, wastes or food; (« salubrité de l'environnement »)

"environment officer" means a department employee so designated or appointed by the minister; (« agent de l'environnement »)

"generate" means to cause or allow to cause, by virtue of ownership, management, operation or control, the creation or storage of hazardous waste; (« générer »)

"handling", in relation to a dangerous good, means

(a) loading, unloading, packing or unpacking it in a container for the purposes of, in the course of or following transportation, and includes storing it in the course of transportation,

(b) manufacturing, generating, using, applying, transporting, processing, mixing, packaging or selling it,

(c) storing it other than in the course of transportation, or

(d) offering it for sale or for transport; (« manutention »)

"hazardous situation" means a condition, which in the opinion of an inspector or environment officer will or may result in imminent risk of serious injury or damage to the health or safety of a person, the environment, or plant or animal life; (« situation dangereuse »)

"hazardous waste" means a product, substance or organism that

(a) is prescribed, designated or classified as hazardous waste in the regulations, or

(b) by its nature conforms to the classification criteria for one or more classes of hazardous wastes set out in the regulations; (« déchets dangereux »)

"hazardous waste disposal facility" means a facility or place operated in whole or in part for the purpose of treatment, disposal or bulk storage of hazardous waste but does not include a facility or place approved by the director

(a) that treats, stores or disposes of hazardous wastes on the generation site, or

(b) that treats or stores hazardous wastes as part of a process for the recycling, reuse or reclamation of hazardous wastes. (« installation d'élimination de dechets dangereux »)

"hold order" means a written instruction prohibiting the movement, transfer, transport, sale or disposal of a dangerous good until such time as the hold order is withdrawn; (« ordre d'arrêt »)

"inspector" means a person so designated or appointed by the minister; (« inspecteur »)

"licensable hazardous wastes" means hazardous wastes, classes or volumes or quantities of hazardous wastes designated by the regulations; (« déchets dangereux pouvant faire l'objet d'une licence »)

"means of transport" means a vehicle, a railway car or other railway equipment, an intra-provincial pipeline or another contrivance that is or may be used

(a) to transport persons or goods, including dangerous goods, or

(b) to offer for transport or otherwise handle dangerous goods; (« moyen de transport »)

"minister" means the member of the Executive Council charged by the Lieutenant Governor in Council with the administration of this Act; (« ministre »)

"municipality" means any locality the inhabitants of which are incorporated and continued under the authority of The Municipal Act, The Local Government Districts Act or any other Act of the Legislature and includes a rural municipality, an incorporated city, town or village, and a local government district; (« municipalité »)

"offer for transport" means

(a) select, or allow another person to select, a carrier to transport a dangerous good,

(b) present, place, position or otherwise prepare a dangerous good so that a carrier can transport it, or allow another person to do any of those things, or

(c) allow a carrier to take possession of a dangerous good for transportation; (« demande de transport »)

"prescribed document" means a shipping document or other document, prescribed in the regulations, that must accompany a dangerous good, or otherwise be used, in the circumstances prescribed in the regulations; (« document réglementaire »)

"proprietary information" means information or data provided to the department on a confidential basis, the criteria for which are outlined in the regulations, or is negotiated between the department and the provider of the information; (« renseignements privés »)

"regional collection facility" means a facility to store hazardous wastes in transit to a hazardous waste disposal facility; (« installation régionale de collecte »)

"safety mark" means a design, symbol, device, sign, label, placard, letter, word, number or abbreviation, prescribed in the regulations, or any combination of these things, that is to be displayed

(a) on dangerous goods or containers for dangerous goods, and

(b) on means of transport used in transporting, offering for transport or otherwise handling dangerous goods, or at facilities used in those activities,

to show the nature of the danger, or to indicate compliance with the safety standards prescribed for the containers, the means of transport or the facilities; (« indication de danger »)

"safety requirement" means a requirement, prescribed in the regulations, for transporting, offering for transport or otherwise handling dangerous goods, for reporting any of those activities and for training persons engaged in any of those activities; (« règles de sécurité »)

"safety standard" means a standard, prescribed in the regulations, regulating the design, construction, equipment, function or performance of containers or facilities used or intended to be used in transporting, offering for transport or otherwise handling dangerous goods; (« normes de sécurité »)

"shipping document" means a document, prescribed in the regulations, that relates to dangerous goods that are being transported, offered for transport or otherwise handled and that contains the information relating to the goods required by this Act or the regulations, but does not include an electronic record; (« document d'expédition »)

"transport" means haul, move, convey or deliver dangerous goods using a means of transport; (« transport »)

"vehicle" means a vehicle as defined in The Highway Traffic Act. (« véhicule »)

R.S.M. 1987 Supp., c. 31, s. 6; S.M. 1989-90, c. 90, s. 10; S.M. 1989-90, c. 37, s. 2; S.M. 1990-91, c. 12, s. 5; S.M. 1993, c. 48, s. 56; S.M. 2000, c. 35, s. 34; S.M. 2006, c. 4, s. 2.

Définitions

1  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« accident ayant une incidence sur l'environnement » Échappement, fuite ou déversement d'un contaminant dans l'environnement d'une manière contraire aux dispositions de la présente loi, des licences délivrées sous son régime et de ses textes d'application ou de la Loi sur l'environnement et de ses textes d'application, ou un incident qui est susceptible d'entraîner un tel échappement, une telle fuite ou un tel déversement, qui, compte tenu de l'environnement dans lequel l'échappement, la fuite ou le déversement a lieu ou peut avoir lieu et de la nature du contaminant en question, met ou peut mettre en danger la vie ou la santé de l'homme, d'autres organismes vivants, ou l'environnement physique. ("environmental accident")

« agent de l'environnement » Employé du ministère désigné ou nommé à ce titre par le ministre. ("environment officer")

« analyste » Personne désignée ou nommée à ce titre par le ministre. ("analyst")

« Commission de protection de l'environnement » La commission constituée en application de la Loi sur l'environnement. ("Clean Environment Commission")

« contaminant » Solide, liquide, gas, déchet, radiation ou combinaison de ces éléments qui est étranger aux éléments naturels de l'environnement ou en excédent de ceux-ci et qui, selon le cas :

a) modifie les caractéristiques naturelles, physiques, chimiques ou biologiques de l'environnement;

b) porte ou est susceptible de porter atteinte à la santé ou à la sécurité d'une personne. ("contaminant");

« contenant » ou « conteneur » Contenant ou emballage jetable ou réutilisable ou partie d'un moyen de transport qui est utilisé ou peut l'être pour contenir des marchandises emballées ou en vrac, notamment des marchandises dangereuses ou des contaminants. ("container")

« déchets dangereux » Produits, substances ou organismes :

a) qui sont prescrits, désignés ou classés à titre de déchets dangereux par les règlements;

b) qui, de par leur nature, font partie de l'une ou de plusieurs des catégories de déchets dangereux que prévoient les règlements. ("hazardous waste")

« déchets dangereux pouvant faire l'objet d'une licence » Les déchets dangereux, les classes, volumes ou quantités de déchets dangereux que les règlements désignent. ("licensable hazardous wastes")

« demande de transport » Le fait de :

a) choisir un transporteur qui transportera des marchandises dangereuses ou de permettre à une autre personne de faire un tel choix;

b) présenter, de placer ou de préparer autrement des marchandises dangereuses en vue de leur transport par un transporteur ou de permettre à une autre personne d'exercer l'une ou l'autre de ces activités;

c) permettre à un transporteur de prendre possession de marchandises dangereuses en vue de leur transport. ("offer for transport")

« directeur » Employé du ministère désigné ou nommé à ce titre par le ministre. ("director")

« document d'expédition » Document réglementaire ayant trait aux marchandises dangereuses qui sont transportées, font l'objet d'une demande de transport ou sont autrement manutentionnées et qui contient les renseignements à leur sujet qu'exigent la présente loi ou les règlements. La présente définition exclut les documents informatiques. ("shipping document")

« document réglementaire » Document d'expédition ou autre que prévoient les règlements et qui doit accompagner les marchandises dangereuses ou être utilisé lorsque les règlements l'exigent. ("prescribed document")

« environnement » La totalité ou une partie ou une combinaison de l'air, du sol et de l'eau. Sont visées par la présente définition la vie animale et la vie végétale. ("environment")

« générer » Produire ou entreposer des déchets dangereux ou permettre leur production ou leur entreposage en vertu de la possession, de la direction, de l'exploitation ou du contrôle. ("generate")

« indication de danger » Toute information réglementaire, quels que soient sa forme et son support, destinée à signaler soit les risques présentés par des marchandises dangereuses, soit la conformité aux normes de sécurité réglementaires et à placer en évidence sur ces marchandises, les contenants ou les conteneurs et les moyens de transport utilisés pendant leur manutention, notamment leur transport ou leur demande de transport, ainsi qu'aux installations utilisées à leur égard. ("safety mark")

« inspecteur » Personne désignée ou nommée à ce titre par le ministre. ("inspector")

« installation d'élimination de déchets dangereux » Installation ou lieu exploité en totalité ou en partie à des fins de traitement, d'élimination et d'entreposage en gros de déchets dangereux. Ne sont pas compris dans la présente définition les installations ou les lieux que le directeur approuve et :

a) qui servent au traitement, à l'entreposage ou à l'élimination de déchets dangereux à l'endroit où ces déchets sont générés;

b) qui servent au traitement ou à l'entreposage de déchets dangereux dans le cadre d'un processus de recyclage, de réutilisation ou de récupération des déchets dangereux. ("hazardous waste disposal facility")

« installation régionale de collecte » Installation servant à l'entreposage de déchets dangereux pendant leur transport vers une installation d'élimination de déchets dangereux. ("regional collection facility")

« manutention » 

a) Opération afférente à un contenant ou à un conteneur qui a trait au chargement, au déchargement, à l'emballage ou au déballage de marchandises dangereuses et qui est effectuée en vue de leur transport, au cours de celui-ci ou par après, les opérations d'entreposage effectuées au cours du transport étant également visées;

b) fabrication, production, utilisation, mise en place, transport, traitement, mélange, emballage ou vente de marchandises dangereuses;

c) entreposage de marchandises dangereuses à un autre moment que celui du transport;

d) offre de vente ou demande de transport de marchandises dangereuses. ("handling")

« marchandises dangereuses » Produits, substances ou organismes :

a) qui sont prescrits, désignés ou classés à titre de marchandises dangereuses ou de déchets dangereux par les règlements;

b) qui, de par leur nature, font partie de l'une ou de plusieurs des catégories de marchandises dangereuses ou de déchets dangereux que prévoient les règlements. ("dangerous good")

« ministère » Le ministère dirigé par le ministre et chargé de l'application de la présente loi. ("department")

« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« moyen de transport » Engin, notamment un véhicule, un wagon ou une autre pièce de matériel ferroviaire, ou pipeline intraprovincial :

a) servant ou pouvant servir au transport de personnes ou de marchandises, y compris les marchandises dangereuses;

b) se rapportant ou pouvant se rapporter à la manutention de marchandises dangereuses, notamment à leur demande de transport. ("means of transport")

« municipalité » Localité dont les habitants sont constitués en corporation et prorogés sous le régime de la Loi sur les municipalités, la Loi sur les districts d'administration locale ou toute autre loi de la Législature. La présente définition vise les municipalités rurales, les villes ou les villages constitués en corporation et les districts d'administration locale. ("municipality")

« normes de sécurité » Normes réglementaires régissant les caractéristiques, la réalisation, l'équipement et l'utilisation des contenants ou des conteneurs et des installations servant ou susceptibles de servir à la manutention des marchandises dangereuses, notamment à leur transport ou à leur demande de transport. ("safety standard")

« ordre d'arrêt » Directives écrites interdisant le déplacement, le transfert, le transport, la vente ou l'élimination de marchandises dangereuses jusqu'à ce que l'ordre d'arrêt soit retiré. ("hold order")

« procédé d'évaluation et d'examen relatifs à l'environnement » Procédé prévu à la Loi sur l'environnement et visant à garantir un examen minutieux par le gouvernement et par le public des projets importants relatifs à l'environnement. ("environmental assessment and review process")

« quantités domestiques » Les quantités emballées et mises en vente à l'intention d'un seul ménage de même que les quantités qui y sont manutentionnées. ("domestic quantities")

« règles de sécurité » Règles prévues par les règlements et régissant la manutention des marchandises dangereuses, notamment leur transport ou leur demande de transport, l'établissement de rapports relatifs à ces activités et la formation des personnes qui se livrent à celles-ci. ("safety requirement")

« renseignements privés » Renseignements fournis au ministère sur une base confidentielle et dont les critères sont mentionnés dans les règlements ou sont négociés entre le ministère et la personne qui fournit les renseignements. ("proprietary information")

« salubrité de l'environnement » Les aspects de la santé de l'homme auxquels les agents chimiques ou physiques ou les conditions sanitaires de l'eau, des déchets ou des denrées alimentaires portent ou peuvent porter atteinte. ("environmental health")

« situation dangereuse » Condition qui, de l'avis d'un inspecteur ou d'un agent de l'environnement, créera ou peut créer un risque imminent d'atteinte grave à la santé ou à la sécurité d'une personne, à l'environnement ou à la vie végétale ou animale. ("hazardous situation")

« situation d'urgence » Accident ayant une incidence sur l'environnement créant un danger imminent qui nécessite des mesures d'urgence rapides pour que la protection des personnes, des biens et de l'environnement soit assurée. ("environmental emergency")

« transport » Remorquage, déplacement, transfert ou livraison de marchandises dangereuses à l'aide d'un moyen de transport. ("transport")

« véhicule » Véhicule au sens du Code de la route. ("vehicle")

Suppl. L.R.M. 1987, c. 31, art. 6; L.R.M. 1987, corr.; L.M. 1989-90, c. 90, art. 10; L.M. 1989-90, c. 37, art. 2; L.M. 1993, c. 48, art. 56; L.M. 2000, c. 35, art. 34; L.M. 2006, c. 4, art. 2.

Non-application of Act

2(1)   This Act and regulations do not apply to the handling of domestic quantities of dangerous goods.

Exemption

2(1)   La présente loi et les règlements ne s'appliquent pas à la manutention de quantités domestiques de marchandises dangereuses.

Non-application of Act

2(2)   This Act does not apply to any offering for transport or the transportation of dangerous goods

(a) exempted by the regulations; or

(b) that are under the sole direction or control of the Minister of National Defence for Canada.

Non-application de la Loi

2(2)   La présente loi ne s'applique pas à la demande de transport ou au transport de marchandises dangereuses qui :

a) sont exclues par les règlements;

b) sont sous la seule responsabilité du ministre de la Défense nationale du Canada.

Crown bound

2(3)   This Act binds the Crown.

Couronne liée

2(3)   La présente loi lie la Couronne.

Handling of dangerous goods in accordance with Act

3   No person shall handle or dispose of dangerous goods or cause dangerous goods to be handled or disposed of except in compliance with this Act and the regulations.

Manutention de façon conforme à la Loi

3   Nul ne peut manutentionner ou éliminer ni faire manutentionner ou éliminer des marchandises dangereuses à moins de se conformer à la présente loi et aux règlements.

Director

4   The minister may appoint or designate an employee of the department as a director for the purposes of this Act.

Directeur

4   Le ministre peut nommer ou désigner un employé du ministère à titre de directeur pour l'application de la présente loi.

Inspectors

5(1)   The minister may appoint or designate persons as inspectors for the purposes of this Act.

Inspecteurs

5(1)   Le ministre peut nommer ou désigner des personnes à titre d'inspecteurs pour l'application de la présente loi.

Designation of federal employees as inspectors

5(2)   The minister may, in addition or in lieu of appointing or designating inspectors under subsection (1), pursuant to any agreement entered into with the Government of Canada, or any municipal corporation designate persons employed by that government or municipal corporation or any agency of that government or municipal corporation as inspectors for the purposes of this Act.

Désignation d'employés fédéraux à titre d'inspecteurs

5(2)   Le ministre peut, en plus ou au lieu de nommer ou de désigner des inspecteurs en application du paragraphe (1), conformément à un accord conclu avec le gouvernement du Canada ou une corporation municipale, désigner des personnes employées par ce gouvernement ou cette corporation municipale ou un de leurs organismes à titre d'inspecteurs pour l'application de la présente loi.

Environment officers

6   The minister may appoint or designate employees of the department as environment officers for the purpose of this Act.

Agents de l'environnement

6   Le ministre peut nommer ou désigner des employés du ministère à titre d'agents de l'environnement pour l'application de la présente loi.

Appointment of advisory committee

7(1)   The minister may establish and appoint the members of such advisory committees as he considers desirable for the purpose of advising and assisting him in carrying out the purposes and provisions of this Act.

Nomination de comités consultatifs

7(1)   Le ministre peut constituer les comités consultatifs qu'il juge à propos et en nommer les membres. Ces comités sont chargés de conseiller et d'aider le ministre dans la mise à exécution des objets et des dispositions de la présente loi.

Expenses of members of advisory committees

7(2)   Each member of an advisory committee may be paid such travelling and out-of-pocket expenses necessarily incurred by that person in discharging his duties as a member of the committee as may be approved by the minister.

Dépenses des membres des comités consultatifs

7(2)   Les membres d'un comité consultatif ont droit au remboursement des dépenses et des frais de déplacement engagés dans l'exercice de leurs fonctions, sous réserve de l'approbation du ministre.

Licence to handle licensable hazardous wastes

8(1)   No person shall handle licensable hazardous wastes unless that person or that person's employer is in possession of a valid and subsisting licence issued by the director for the purpose specified on the licence.

Déchets dangereux pouvant faire l'objet d'une licence

8(1)   Aucune personne ne peut manutentionner des déchets dangereux pouvant faire l'objet d'une licence à moins que cette personne ou son employeur ne soit en possession d'une licence valide délivrée par le directeur pour les fins y spécifiées.

Licence to transport hazardous waste

8(2)   No person shall

(a) accept for transport hazardous wastes generated in Manitoba; or

(b) transport hazardous wastes into Manitoba for storage, treatment or disposal;

unless that person or that person's employer is in possession of a valid and subsisting licence issued by the director, or by any other person authorized to issue a licence in the province wherein the transporter is based.

Licence autorisant le transport de déchets dangereux

8(2)   Aucune personne ne peut :

a) accepter à des fins de transport des déchets dangereux générés au Manitoba;

b) transporter des déchets dangereux générés dans une autre province à l'intérieur du Manitoba à des fins d'entreposage, de traitement ou d'élimination,

à moins que cette personne ou son employeur ne soit en possession d'une licence valide délivrée par le directeur ou par une autre personne autorisée à délivrer une licence dans la province où le transporteur est basé.

Disposal of hazardous waste

8(3)   No person shall dispose of hazardous wastes, or cause hazardous wastes to be disposed of, except at a licensed hazardous waste disposal facility, a facility described in subsection (4.1) or (4.2) or in a manner approved or specified by the director or an environment officer.

Élimination des déchets dangereux

8(3)   Nul ne peut éliminer ou faire éliminer des déchets dangereux à moins que l'élimination de ces déchets ne se fasse dans une installation d'élimination de déchets dangereux pour laquelle une licence a été délivrée, dans une installation visée au paragraphe (4.1) ou (4.2) ou d'une manière que le directeur ou un agent de l'environnement approuve ou spécifie.

Licence to operate hazardous waste disposal facility

8(4)   Except when permitted under subsection (4.1) or (4.2), no person shall operate or cause to be operated a hazardous waste disposal facility unless the person is in possession of a valid and subsisting licence or temporary operating permit for that facility, issued by the director.

Licence d'exploitation

8(4)   Sauf dans les cas prévus au paragraphe (4.1) ou (4.2), nul ne peut exploiter ou faire exploiter une installation d'élimination de déchets dangereux à moins d'être en possession d'une licence ou d'un permis temporaire d'exploitation valide relatif à cette installation et délivré par le directeur.

Licence requirement exception

8(4.1)   A hazardous waste disposal facility licence is not required in respect of a used oil burner or a used oil collection facility that meets standards prescribed by regulation.

Exception

8(4.1)   Il n'est pas nécessaire d'obtenir une licence d'exploitation visant une installation d'élimination de déchets dangereux à l'égard d'un brûleur d'huiles usées ou d'une installation de collecte des huiles usées qui sont conformes aux normes réglementaires.

Exception for facilities licensed under Environment Act

8(4.2)   A licence is not required for a hazardous waste disposal facility if the facility is the subject of a licence issued under The Environment Act.

Exception — installation visée par une licence délivrée en vertu de la Loi sur l'environnement

8(4.2)   Il n'est pas nécessaire d'obtenir une licence à l'égard d'une installation d'élimination de déchets dangereux déjà visée par une licence délivrée en vertu de la Loi sur l'environnement.

Prior registration to handle hazardous waste

9(1)   No person shall

(a) generate hazardous waste; or

(b) permit hazardous waste to leave the premises where it was generated; or

(c) store or provide storage facilities for hazardous waste generated by another person;

unless that person or that person's employer is registered with the department in accordance with the regulations.

Inscription

9(1)   Une personne ne peut :

a) générer des déchets dangereux;

b) permettre que des déchets dangereux quittent les lieux où ils ont été générés;

c) entreposer ou fournir des installations pour l'entreposage de déchets dangereux générés par une autre personne,

à moins que la personne ou son employeur ne soit inscrit auprès du ministère conformément aux règlements.

Registration of existing handling of hazardous waste

9(2)   Where a substance is designated as a hazardous waste under the regulations, any person handling that hazardous waste shall, within 90 days from the date of the designation, register with the department in accordance with the regulations.

Manutention des déchets dangereux

9(2)   Toute personne qui manutentionne des substances que les règlements désignent à titre de déchets dangereux, doit, dans les 90 jours de la désignation, s'inscrire auprès du ministère conformément aux règlements.

Certain continued handling not a contravention

9(3)   Continued handling of a hazardous waste between the date of the designation and the 90 days referred to in subsection (2) is not a contravention of this Act.

Manutention ne constituant pas une contravention

9(3)   Le fait de continuer la manutention de déchets dangereux entre la date de désignation et la fin de la période de 90 jours mentionnée au paragraphe (2) ne constitue pas une contravention à la présente loi.

Action by director upon receipt of application

10(1)   Upon receipt of an application for

(a) a licence or temporary operating permit to operate a hazardous waste disposal facility; or

(b) a licence to handle licensable hazardous wastes; or

(c) a licence to transport hazardous wastes;

as required under section 8, the director may require such plans, maps, specifications, drawings, or other information with respect to the handling of the hazardous wastes as he deems necessary.

Plans exigés

10(1)   Dès réception d'une demande

a) de licence ou de permis temporaire d'exploitation permettant d'exploiter une installation d'élimination de déchets dangereux;

b) de licence de manutention de déchets dangereux pouvant faire l'objet d'une licence;

c) de licence de transport de déchets dangereux,

exigée par l'article 8, le directeur peut exiger les plans, les cartes, les devis, les dessins ou les autres renseignements concernant la manutention des déchets dangereux qu'il estime nécessaires.

Environmental review and assessment

10(2)   As part of the review and assessment of an application for a licence to operate a hazardous waste disposal facility, the director may require the applicant to comply with an environmental assessment and review process specified by the director.

Examen et évaluation relatifs à l'environnement

10(2)   Dans le cadre de l'examen et de l'évaluation d'une demande pour l'obtention d'une licence d'exploitation d'une installation d'élimination de déchets dangereux, le directeur peut enjoindre à l'auteur de la demande de se conformer au procédé d'évaluation et d'examen relatifs à l'environnement qu'il précise.

Factors to consider

10(3)   In deciding whether to take any action under subsection (2), the director shall consider all the relevant factors, including

(a) the proximity of the proposed facility to a residential area;

(b) the toxicity of the hazardous waste to be disposed of at the facility; and

(c) the type of facility and its proposed capacity.

S.M. 1996, c. 25, s. 2.

Facteurs à prendre en considération

10(3)   Pour décider s'il doit ou non prendre des mesures en vertu du paragraphe (2), le directeur prend en considération tous les facteurs pertinents, notamment :

a) la proximité de l'installation proposée par rapport à un quartier résidentiel;

b) la toxicité des déchets dangereux devant être éliminés à l'installation;

c) le type d'installation et sa capacité proposée.

L.M. 1996, c. 25, art. 2.

Director may issue or refuse to issue licence or permit

11(1)   Following his review and consideration of an application for a licence or permit as required by section 8, the director may

(a) issue a licence with or without such specifications, limits, terms and conditions or with a requirement for such modifications as he considers necessary; or

(b) refuse to issue the licence; or

(c) in the case of a hazardous waste disposal facility, issue a temporary operating permit with or without such specifications, limits, terms and conditions or with a requirement for such modifications as he considers necessary; or

(d) in the case of a hazardous waste disposal facility, refuse to issue the temporary operating permit applied for;

and where specifications, limits, terms and conditions are imposed, the person shall comply with those limits, terms and conditions including the modifications, if any, required by the director.

Décision du directeur

11(1)   Après avoir examiné une demande de licence ou de permis exigée par l'article 8, le directeur peut :

a) délivrer une licence assortie des prescriptions, des restrictions, des conditions ou de l'obligation d'apporter les modifications qu'il estime nécessaires;

b) refuser de délivrer la licence;

c) dans le cas d'une installation d'élimination de déchets dangereux, délivrer un permis temporaire d'exploitation assorti des prescriptions, des restrictions, des conditions ou de l'obligation d'apporter les modifications qu'il estime nécessaires;

d) dans le cas d'une installation d'élimination de déchets dangereux, refuser de délivrer le permis temporaire d'exploitation demandé.

Lorsque des prescriptions, des restrictions et des conditions sont imposées, la personne doit s'y conformer et apporter les modifications exigées par le directeur, s'il y a lieu.

Suspension or cancellation of licence or permit

11(2)   The director may suspend, withdraw or cancel a licence or permit issued in accordance with subsection (1) where any provision of the licence, permit, this Act or a regulation is found to have been violated, or where in his opinion a hazardous situation exists.

Suspension ou annulation d'une licence

11(2)   Le directeur peut suspendre, retirer ou annuler une licence ou un permis délivré conformément au paragraphe (1) lorsqu'une disposition de la licence, du permis, de la présente loi ou d'un règlement a été enfreinte ou lorsque, à son avis, une situation dangereuse existe.

Manifest

12   No person shall consign, transport, or accept for transportation, storage, treatment or disposal of hazardous waste unless the waste is accompanied by a manifest which is duly completed and processed in accordance with the regulations.

Manifeste

12   Nul ne peut expédier ou transporter des déchets dangereux ni les accepter à des fins de transport, d'entreposage, de traitement ou d'élimination à moins que ces déchets dangereux ne soient accompagnés d'un manifeste dûment rempli conformément aux règlements.

Various orders by director

13   The director may by order

(a) direct any person handling or disposing of dangerous goods or contaminants to furnish all information specified in the order that he has in his possession or may reasonably be expected to have access to relating to the dangerous goods or contaminants;

(b) restrict or place conditions on the handling or disposal of any dangerous goods or contaminants in Manitoba;

(c) prohibit or restrict the sale or distribution of any crop, food, feed, plant, water, produce or other material which is exposed or may have been exposed to dangerous goods or contaminants, and cause any or all of them to be destroyed or decontaminated or otherwise rendered harmless;

(d) require any person handling or disposing of dangerous goods or contaminants to develop and submit to the director a security plan that is acceptable to the director concerning the dangerous goods or contaminants and the person's activities, equipment and facilities;

(e) require a person who submits a security plan to execute the plan, or any aspect of it, with or without conditions;

(f) require any person handling or disposing of dangerous goods or contaminants to implement any security measures that the director considers appropriate to enhance the security of the dangerous goods or contaminants and the person's activities, equipment and facilities.

S.M. 2002, c. 26, s. 2.

Ordres donnés par le directeur

13   Le directeur peut, par ordre :

a) enjoindre à une personne qui manutentionne ou élimine des marchandises dangereuses ou des contaminants de fournir tous les renseignements spécifiés dans l'ordre qu'elle peut avoir en sa possession ou auxquels elle peut vraisemblablement avoir accès et qui se rapportent à ces marchandises dangereuses ou à ces contaminants;

b) imposer des restrictions ou des conditions relativement à la manutention ou à l'élimination de marchandises dangereuses ou de contaminants au Manitoba;

c) interdire ou restreindre la vente ou la distribution des récoltes, des aliments pour les hommes et pour les animaux, des plantes, des eaux, des produits ou autres matières qui sont ou peuvent avoir été exposés à des marchandises dangereuses ou à des contaminants, et les faire détruire ou décontaminer ou les rendre autrement inoffensifs;

d) enjoindre à toute personne qui manutentionne ou élimine des marchandises dangereuses ou des contaminants d'élaborer et de lui présenter un plan de sécurité qu'il juge acceptable concernant les marchandises dangereuses ou les contaminants ainsi que les activités, l'équipement et les installations de la personne;

e) enjoindre à la personne qui lui présente un plan de sécurité de l'exécuter en tout ou en partie, avec ou sans conditions;

f) enjoindre à toute personne qui manutentionne ou élimine des marchandises dangereuses ou des contaminants de mettre en œuvre les mesures de sécurité qu'il estime indiquées afin que soit accrue la sécurité entourant les marchandises dangereuses ou les contaminants ainsi que celle des activités, de l'équipement et des installations de la personne.

L.M. 2002, c. 26, art. 2.

Safe handling required

14   No person shall transport, offer for transport or otherwise handle a dangerous good unless

(a) the person complies with all applicable safety requirements;

(b) the good is accompanied by all applicable prescribed documents; and

(c) the container and means of transport comply with all applicable safety standards and display all applicable safety marks.

S.M. 2006, c. 4, s. 3.

Manutention sûre

14   Il est interdit de manutentionner des marchandises dangereuses, notamment de les transporter ou de demander de les transporter, si les conditions suivantes ne sont pas respectées :

a) les règles de sécurité sont observées;

b) les documents réglementaires accompagnent les marchandises;

c) le contenant ou le conteneur et le moyen de transport sont conformes aux normes de sécurité et comportent les indications de danger exigées.

L.M. 2006, c. 4, art. 3.

Misleading safety marks

14.1   No person shall display a safety mark on a container or means of transport, or at a facility, if the mark is misleading as to the presence of danger, the nature of any danger or compliance with any prescribed safety standard.

S.M. 2006, c. 4, s. 3.

Indication de danger trompeuse

14.1   Il est interdit d'avoir, sur un contenant, un conteneur, un moyen de transport ou dans une installation, une indication de danger trompeuse quant à la nature du danger en cause ou à la conformité aux normes de sécurité réglementaires.

L.M. 2006, c. 4, art. 3.

15   [Repealed]

S.M. 2006, c. 4, s. 4.

15   [Abrogé]

L.M. 2006, c. 4, art. 4.

Remedial order

16(1)   The director may issue a remedial order under this section if the director is of the opinion that dangerous goods or contaminants may cause a significant adverse effect on an area of the environment.

Ordre correctif

16(1)   Le directeur peut donner un ordre correctif en vertu du présent article s'il est d'avis que les marchandises dangereuses ou les contaminants peuvent avoir des effets néfastes considérables sur une zone de l'environnement.

To whom order may be directed

16(2)   A remedial order may be directed to any one or more of the following persons:

(a) the person who owns or occupies the affected area;

(b) [repealed] S.M. 1996, c. 40, s. 66;

(c) any person who owns or has possession, charge or control of the dangerous goods or contaminants;

(d) and (e) [repealed] S.M. 1996, c. 40, s. 66.

Personne visée dans l'ordre

16(2)   L'ordre correctif peut viser une ou plusieurs des personnes suivantes :

a) le propriétaire de la zone atteinte ou la personne qui l'occupe;

b) [abrogé] L.M. 1996, c. 40, art. 66;

c) le propriétaire des marchandises dangereuses ou des contaminants ou la personne qui les a en sa possession ou qui en a la garde ou la charge;

d) et e) [abrogés] L.M. 1996, c. 40, art. 66.

Requirements of remedial order

16(3)   A remedial order may require the person to whom it is directed to do any work or carry out any measures the director considers necessary to prevent contamination or secure the affected area and the environment affected by it, including, but not limited to, any or all of the following:

(a) investigate the situation and provide the director with any information the director requires;

(b) monitor, measure, contain, remove, label, store, destroy or otherwise dispose of the dangerous goods or contaminants and materials affected, or lessen or prevent further introduction into the environment or control the rate of introduction into the environment of the dangerous goods or contaminants;

(c) construct, install or modify any equipment, facility or thing specified in the order;

(d) undertake tests, monitoring and recording and prepare and submit any records, plans and reports the director requires;

(e) restrict or prohibit the use of the affected area or the use of any product or substance that comes from the affected area.

Exigences relatives à l'ordre correctif

16(3)   La personne visée par un ordre correctif peut se voir enjointe d'exécuter les travaux ou de prendre les mesures que le directeur juge nécessaires afin d'éviter la contamination ou d'isoler la zone atteinte ainsi que l'environnement touché par la zone. La personne peut être tenue, selon le cas :

a) d'étudier la situation et de fournir au directeur les renseignements qu'il exige;

b) de surveiller, de mesurer, de retenir, de retirer, d'étiqueter, d'entreposer, de détruire ou d'éliminer par un autre moyen les marchandises dangereuses ou les contaminants ainsi que les matières atteintes par eux, de diminuer leur introduction ou d'empêcher toute autre introduction dans l'environnement ou de contrôler leur taux d'introduction dans l'environnement;

c) de construire, d'installer ou de modifier l'équipement, les installations ou les choses précisés dans l'ordre;

d) d'entreprendre des tests, de faire de la surveillance et des enregistrements ainsi que de préparer et présenter les registres, les plans et les rapports qu'exige le directeur;

e) de restreindre ou d'interdire l'utilisation de la zone atteinte ou l'utilisation des produits ou des substances qui proviennent de la zone en question.

Additional requirements

16(4)   In addition to the requirements set out in subsection (3), a remedial order may contain provisions

(a) fixing the manner or method of, or the procedures to be used in, carrying out the measures required by the order; and

(b) fixing the time within which any measure required by the order is to be commenced and the time within which the order or any part of the order is to be complied with.

S.M. 1992, c. 25, s. 2; S.M. 1996, c. 40, s. 66.

Exigences supplémentaires

16(4)   En plus des exigences prévues au paragraphe (3), l'ordre correctif peut contenir des dispositions qui :

a) établissent la méthode ou les procédures d'exécution des mesures exigées par l'ordre;

b) prévoient le délai à respecter pour le début de l'exécution des mesures exigées par l'ordre et pour l'observation de tout ou partie de celui-ci.

L.M. 1992, c. 25, art. 2; L.M. 1996, c. 40, art. 66.

Order to lessen risk of escape or spillage of any dangerous goods

17   Where a person has possession, charge or control of dangerous goods, the director may, where he considers it reasonable and necessary to lessen the risk of an escape or spill thereof, order that person

(a) to undertake investigations, tests, surveys, and other action the director considers necessary to determine the magnitude of the risk and report the results to the director; or

(b) to prepare in accordance with the director's direction, a contingency plan containing information required by the director.

S.M. 1996, c. 25, s. 3.

Réduction du risque de fuite ou de déversement

17   Le directeur peut, lorsqu'il estime que cela est raisonnable et nécessaire pour que soit réduit le risque de fuite ou de déversement de marchandises dangereuses, donner l'ordre à la personne qui en a la possession ou la charge :

a) ou bien de procéder à des enquêtes, à des analyses, à des études et de prendre toute autre mesure que le directeur estime nécessaire pour que l'ampleur du risque soit déterminée ainsi que de lui faire rapport des résultats;

b) ou bien de préparer selon ses directives, un plan d'urgence contenant les renseignements qu'il exige.

Powers of environment officers and inspectors

18(1)   An environment officer or inspector may, for the purpose of enforcing this Act or the regulations, or an order under this Act or the regulations,

(a) at any reasonable time and without a warrant, enter and inspect any place or premises, other than a dwelling, or any means of transport, in which the environment officer or inspector reasonably believes there is or has been a dangerous good or contaminant or anything relating to a dangerous good or contaminant;

(b) to determine compliance with this Act or a regulation or order,

(i) inspect and test any installation, equipment or machinery, or any process of handling or disposal relating to a dangerous good or contaminant, at or in a place, premises or means of transport entered under clause (a),

(ii) open, inspect and test any container, or its contents, located at or in a place, premises or means of transport entered under clause (a), and

(iii) take and retain, for purposes of testing or analysis, samples of any raw or manufactured substance or material used in or relating to any installation, equipment, machinery, process, container or contents inspected or tested under subclause (i) or (ii);

(c) stop, detain or cause to be detained a means of transport that contains or has contained, or that the inspector reasonably believes contains or has contained, a dangerous good or contaminant or anything relating to a dangerous good or contaminant;

(d) examine and copy, or require a person to produce for examination and copying, any document

(i) that this Act or a licence, order or regulation under this Act requires any person to prepare or keep, or

(ii) that the inspector reasonably believes contains information relevant to the administration of this Act; and

(e) for the purpose of copying a document mentioned in clause (d), remove it for as long as is necessary to make the copy.

Pouvoirs de l'agent de l'environnement ou de l'inspecteur

18(1)   Pour l'application de la présente loi et de ses règlements ou des ordres donnés sous leur régime, un agent de l'environnement ou un inspecteur peut :

a) sans mandat et à toute heure convenable, procéder à la visite de lieux ou de locaux, autres qu'une résidence, ou à l'examen de moyens de transport s'il a des motifs raisonnables de croire qu'il s'y trouvent ou s'y trouvaient des marchandises dangereuses ou des contaminants, ou des choses y ayant trait;

b) afin de déterminer si la présente loi, un règlement ou un ordre est respecté :

(i) inspecter, examiner et vérifier des installations, du matériel ou de l'outillage ainsi que les procédés de manutention ou d'élimination des marchandises dangereuses ou des contaminants dans les lieux, les locaux ou les moyens de transport visés à l'alinéa a),

(ii) ouvrir, examiner et vérifier les contenants ou les conteneurs se trouvant dans les lieux, les locaux ou les moyens de transport visés à l'alinéa a), ou leur contenu,

(iii) prendre et conserver, aux fins de vérification ou d'analyse, des échantillons des substances ou des matières brutes ou fabriquées qui sont utilisées relativement aux installations, au matériel, à l'outillage, aux procédés, aux contenants ou conteneurs ou à leur contenu inspectés, examinés ou vérifiés en vertu du sous-alinéa (i) ou (ii);

c) arrêter, immobiliser ou faire immobiliser un moyen de transport qui contient ou contenait des marchandises dangereuses ou des contaminants, ou des choses y ayant trait, ou prendre ces mesures s'il a des motifs raisonnables de croire que tel est le cas;

d) examiner et reproduire un document qui, selon ce qu'il croit pour des motifs raisonnables, contient des renseignements utiles à l'application de la présente loi ou qui doit être établi ou conservé en vertu de celle-ci ou de ses règlements ou en vertu des licences qui sont délivrées ou des ordres qui sont donnés en conformité avec celle-ci, ou exiger la production de ce document aux fins d'examen et de reproduction;

e) prendre possession d'un document visé à l'alinéa d) afin de le reproduire.

Presentation of identification

18(1.1)   In exercising a power under this section, an environment officer or inspector must, upon request by the person in charge of the place, premises or means of transport, present the identification card issued to him or her by the minister.

Carte d'identité

18(1.1)   Lorsqu'il exerce les pouvoirs que lui confère le présent article, l'agent de l'environnement ou l'inspecteur présente, sur demande du responsable des lieux, des locaux ou des moyens de transport, la carte d'identité délivrée par le ministre.

Assistance to inspectors and environment officers

18(2)   The owner or person who has charge, management or control of any building, place, container or means of transport inspected pursuant to this Act or the regulations shall give an environment officer or inspector all reasonable assistance in his or her power to enable the inspector and environment officer to carry out his or her duties under this Act.

S.M. 2006, c. 4, s. 5.

Assistance

18(2)   Le propriétaire ou le responsable des édifices, des lieux, des conteneurs ou des moyens de transport qui font l'objet d'inspections conformément à la présente loi ou aux règlements, doit dans la mesure du possible, prêter assistance à l'inspecteur ou à l'agent de l'environnement dans l'exercice de ses fonctions sous le régime de la présente loi.

L.M. 2006, c. 4, art. 5.

Hold orders

19(1)   An environment officer or inspector may issue a hold order to a person who is storing, offering for transport, transporting or otherwise handling, or is receiving, a dangerous good or contaminant which the environment officer or inspector believes is causing or may cause a hazardous situation.

Ordre d'arrêt

19(1)   L'agent de l'environnement ou l'inspecteur peut donner un ordre d'arrêt à une personne qui manutentionne des marchandises dangereuses ou des contaminants, notamment par entreposage, demande de transport ou transport, ou qui en reçoit s'il est d'avis qu'ils donnent lieu ou peuvent donner lieu à une situation dangereuse.

Compliance with hold order

19(2)   No person shall move, transport, sell, transfer or dispose of a dangerous good or contaminant for which a hold order has been issued until such time as the hold order has been rescinded by the environment officer or inspector, or by the director.

Observation de l'ordre d'arrêt

19(2)   Nul ne peut déplacer, transporter, vendre, transférer ou éliminer des marchandises dangereuses ou des contaminants ayant fait l'objet d'un ordre d'arrêt avant que cet ordre d'arrêt n'ait été annulé par l'agent de l'environnement, l'inspecteur ou le directeur.

Expiry of hold order

19(3)   A hold order issued pursuant to subsection (1) shall expire after five clear days from the date of issuance thereof unless withdrawn by the issuing inspector or an environment officer, or extended by an environment officer.

Durée d'un ordre d'arrêt

19(3)   Un ordre d'arrêt donné conformément au paragraphe (1) prend fin cinq jours francs après qu'il ait été donné à moins qu'il ne soit retiré par l'inspecteur qui l'a donné ou par un agent de l'environnement ou à moins qu'un tel agent ne le proroge.

Abatement of damages

19(4)   Notwithstanding subsections (1) and (2), a person to whom a hold order is issued may, in the event of an accident, take whatever corrective action is necessary to abate the discharge and clean the area affected.

Réduction des dommages

19(4)   Malgré les paragraphes (1) et (2), une personne à qui un ordre d'arrêt est donné peut, en cas d'accident, prendre toute mesure corrective nécessaire pour que les fuites soient réduites et que la zone atteinte soit nettoyée.

Report to department

19(5)   Where corrective action is taken in accordance with subsection (4), the person taking or initiating the action shall immediately report the accident and the action taken and provide a follow up report as may be requested by an environment officer to the department using the fastest possible means.

S.M. 2006, c. 4, s. 6.

Rapport au ministère

19(5)   Lorsqu'une mesure corrective est prise conformément au paragraphe (4), la personne qui prend la mesure ou l'initiative de cette mesure doit, en utilisant les moyens les plus rapides, immédiatement faire rapport de l'accident au ministère, lui faire part de la mesure prise et lui fournir tout rapport complémentaire que peut demander un agent de l'environnement.

L.M. 2006, c. 4, art. 6.

Powers of environment officer

20   An environment officer may, where in his opinion such action is necessary to avert a hazardous situation, by written order, require any person handling, owning or having custody or control of any dangerous goods in any location within the province

(a) to remove the dangerous goods from the location; or

(b) to dispose of the dangerous goods in accordance with the regulations or as prescribed in the order; or

(c) to take special precautions and to keep records in respect of the handling of the dangerous goods; or

(d) to do any one or more of the things mentioned in clauses (a), (b) and (c).

Pouvoirs de l'agent de l'environnement

20   Un agent de l'environnement peut, lorsqu'il estime cela nécessaire pour qu'une situation dangereuse soit évitée, donner l'ordre par écrit à une personne qui manutentionne ou possède des marchandises dangereuses, ou qui en a la garde ou la charge, à un endroit quelconque dans la province :

a) d'enlever les marchandises dangereuses de cet endroit;

b) d'éliminer les marchandises dangereuses conformément aux règlements ou selon l'ordre donné;

c) de prendre des précautions spéciales et de tenir des registres en ce qui concerne la manutention des marchandises dangereuses;

d) de faire une ou plusieurs des choses mentionnées aux alinéas a), b) et c).

Termination, variation, etc. of order

21   An order or any part of an order issued by the director, environment officer or inspector, may in writing be terminated, varied, suspended or extended by the director or by the person who issued the order.

Annulation, modification de l'ordre

21   Un ordre que le directeur, l'agent de l'environnement ou l'inspecteur donne, peut être annulé, modifié, suspendu ou prorogé en tout ou en partie, par écrit, par le directeur ou par la personne qui le donne.

Director may cause work to be done

22(1)   If an order is issued to a person under this Act or the regulations to do any thing and the person fails to comply with the order, the director may cause to be done any thing required by the order.

Intervention du directeur

22(1)   Si la personne à qui l'ordre est donné en vertu de la présente loi ou de ses règlements ne s'y conforme pas, le directeur peut prendre des mesures afin de faire respecter l'ordre.

Order to pay costs

22(2)   The director may issue an order to pay the costs of doing any thing caused to be done by the director under this Act to any person required by an order made under this Act or the regulations to do the thing.

Ordre de paiement des frais

22(2)   Le directeur peut donner un ordre de paiement des frais pour les choses qu'il a fait exécuter en vertu de la présente loi à la personne visée par l'ordre correctif ou par les règlements.

Subsequent order to pay costs

22(3)   If, after the director causes any thing to be done under this Act or the regulations, the director learns the identity of a person to whom an order requiring the thing to be done could have been issued under this Act, the director may issue an order to pay the costs of doing the thing to that person.

Ordre de paiement subséquent

22(3)   Si le directeur, après avoir fait exécuter une chose en vertu de la présente loi ou de ses règlements, prend connaissance de l'identité d'une personne à qui l'ordre d'exécuter la chose aurait pu être donné en vertu de la présente loi, il peut donner à cette personne un ordre de paiement des frais engagés pour l'exécution de la chose en question.

Costs that may be included in an order

22(3.1)   Without limiting the generality of subsections (2) and (3), the costs that may be included in an order to pay costs under this section include, but are not limited to,

(a) costs incurred by the government for third-party goods and services to carry out any part of an order under subsection (1); and

(b) the costs to the government of using government employees, equipment or materials to carry out any part of an order under subsection (1).

Frais visés

22(3.1)   Sans que soit limitée la portée générale des paragraphes (2) et (3), un ordre de paiement des frais donné en vertu du présent article peut notamment viser les frais qu'engage le gouvernement :

a) s'il fait appel à un tiers pour obtenir des biens ou des services en vue de l'exécution totale ou partielle de l'ordre visé au paragraphe (1);

b) s'il a recours aux services de ses employés ou s'il utilise de l'outillage ou du matériel qui lui appartient en vue de l'exécution totale ou partielle de l'ordre visé au paragraphe (1).

Amount recoverable as debt

22(3.2)   The amount to be paid by a person under an order to pay costs under this section is a debt due by the person to the government and is recoverable as such in a court of competent jurisdiction.

Montant recouvrable à titre de créance

22(3.2)   Le montant qu'une personne doit payer conformément à un ordre de paiement des frais constitue une créance du gouvernement et est recouvrable à ce titre devant un tribunal compétent.

Certificate of debt

22(4)   The minister may issue a certificate as to the amount of the debt and file it in the Court of King's Bench. Once filed, it may be enforced against the person as a judgment of the court in favour of the government.

S.M. 1992, c. 25, s. 3; S.M. 1996, c. 25, s. 4; S.M. 2006, c. 4, s. 7.

Certificat de créance

22(4)   Le ministre peut délivrer un certificat attestant le montant de la créance et le déposer à la Cour du Banc du Roi. Une fois déposé, le certificat peut être exécuté contre la personne au même titre qu'un jugement de la Cour rendu en faveur du gouvernement.

L.M. 1992, c. 25, art. 3; L.M. 1996, c. 25, art. 4; L.M. 2006, c. 4, art. 7.

Obstruction

23   No person shall obstruct or attempt to obstruct the director, environment officer, inspector or any other person in the performance of his duties or the exercise of his authority under this Act or the regulations.

Entrave

23   Nul ne peut entraver ou tenter d'entraver le directeur, l'agent de l'environnement, l'inspecteur ou toute autre personne dans l'exercice de ses fonctions ou de ses pouvoirs dans le cadre de la présente loi ou des règlements.

Appeals from actions of environment officers and inspectors

24(1)   Except as may be otherwise provided, any person who is aggrieved by any order, decision, instruction or directive of an environment officer or inspector may, within five days from the date of the issuance of the order, decision, instruction or directive, in writing appeal therefrom to the director.

Appel d'un ordre d'un agent de l'environnement

24(1)   Sauf disposition contraire, une personne qui est lésée par un ordre, une décision, des instructions ou des directives d'un agent de l'environnement ou d'un inspecteur peut, dans les cinq jours suivant la date de l'ordre, de la décision, des instructions ou des directives, en appeler par écrit au directeur.

Action by director on appeal

24(2)   Where an appeal is made to the director under subsection (1) the director, on such considerations as he deems advisable, may

(a) vary the order, decision, instruction, or directive; or

(b) cancel the order, decision, instruction, or directive; or

(c) dismiss the appeal;

and the director shall notify the appellant of the disposition of the appeal within five days from the date of receipt of the appeal.

Décision du directeur

24(2)   Lorsqu'un appel est interjeté en application du paragraphe (1), le directeur peut, pour les motifs qu'il juge indiqués :

a) modifier l'ordre, la décision, les instructions ou les directives;

b) annuler l'ordre, la décision, les instructions ou les directives;

c) rejeter l'appel.

Le directeur doit aviser l'appelant de sa décision concernant l'appel dans les cinq jours qui suivent la date où il le reçoit.

Appeals from director's actions

25   Except as may be otherwise provided, any person who is aggrieved by

(a) the issuance of a licence or a permit by the director; or

(b) the refusal by the director to issue a licence or permit; or

(c) any order, decision, instruction, or directive of the director; or

(d) the imposition of terms and conditions on a licence or permit; or

(e) the disposition of an appeal under section 24;

may, within 30 days from the date of the issuance, refusal to issue, or from the date of the order, decision, instruction, directive, imposition or disposition, in writing appeal therefrom to the minister.

Appels des décisions du directeur

25   Sauf disposition contraire, une personne qui est lésée par :

a) la délivrance d'une licence ou d'un permis par le directeur;

b) le refus du directeur de délivrer une licence ou un permis;

c) un ordre, une décision, des instructions, ou des directives du directeur;

d) l'imposition de conditions sur une licence ou un permis;

e) une décision du directeur rendue sous le régime de l'article 24,

peut, dans les 30 jours suivant la date de la délivrance, du refus, ou suivant la date de l'ordre, de la décision, des instructions, des directives ou de l'imposition, en appeler par écrit au ministre.

Disposition of an appeal by the minister

26(1)   Where an appeal is made to the minister under section 25, the minister on such considerations as he deems advisable, may,

(a) where the appeal is against the issuance of a licence or permit, order that the licence or permit be cancelled; or

(b) where the appeal is against the refusal to issue a licence or permit order that the licence or permit be issued with or without terms and conditions; or

(c) where the appeal is against an order, decision, instruction or directive, vary the order, decision, instruction or directive; or

(d) where the appeal is against the terms and conditions of a licence, vary the terms and conditions of the licence or permit; or

(e) dismiss the appeal;

and the decision of the minister, subject to section 27, is final and not subject to any further appeal.

Décision du ministre

26(1)   Dans le cas où un appel est interjeté en application de l'article 25, le ministre peut, pour les motifs qu'il juge indiqués :

a) s'il s'agit d'un appel à l'encontre de la délivrance d'une licence ou d'un permis, ordonner que la licence ou le permis soit annulé;

b) s'il s'agit d'un appel à l'encontre du refus de délivrer une licence ou un permis, ordonner que la licence ou le permis soit délivré avec ou sans conditions;

c) s'il s'agit d'un appel à l'encontre d'un ordre, d'une décision, d'instructions ou de directives, modifier l'ordre, la décision, les instructions ou les directives;

d) s'il s'agit d'un appel à l'encontre des conditions d'une licence ou d'un permis, modifier les conditions;

e) rejeter l'appel.

La décision du ministre est, sous réserve de l'article 27, définitive et sans appel.

Appeal does not operate as stay of order, etc.

26(2)   An appeal filed in accordance with section 25, does not suspend the decision appealed against; but the minister may suspend the operation of the decision until the appeal is disposed of.

Pas de suspension de la décision dont il y a appel

26(2)   Un appel déposé conformément à l'article 25 ne suspend pas la décision dont il y a appel. Toutefois, le ministre peut suspendre l'application de la décision jusqu'à ce que l'appel soit tranché.

Disposition of appeal by minister

26(3)   Where the appeal is against the disposition of an appeal by the director under subsection 24(2), the minister may

(a) vary the original order, decision, instruction or directive appealed against; or

(b) cancel the original order, decision, instruction or directive appealed against; or

(c) dismiss the appeal;

and the minister shall notify the appellant of the disposition of the appeal within five days from the date of the receipt of the appeal, and the decision of the minister is final and not subject to any further appeal.

Décision du ministre

26(3)   Dans le cas où l'appel est interjeté contre une décision du directeur rendue sous le régime du paragraphe 24(2), le ministre peut :

a) modifier l'ordre, la décision, les instructions ou les directives originaux dont il y a appel;

b) annuler l'ordre, la décision, les instructions ou les directives originaux dont il y a appel;

c) rejeter l'appel.

Le ministre doit aviser l'appelant de sa décision concernant l'appel dans les cinq jours qui suivent la date où il le reçoit; la décision du ministre est définitive et sans appel.

Variation or reversal of minister's decision

27   Notwithstanding subsection 26(1), where the minister is satisfied on the basis of new evidence or information furnished to him that it would be in the best interest of justice to reconsider his decision, he may, subject to the approval of the Lieutenant Governor in Council, vary or reverse his decision.

Modification de la décision du ministre

27   Par dérogation au paragraphe 26(1), le ministre peut, sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, modifier ou infirmer sa décision lorsque, en raison de nouvelles preuves ou de nouveaux renseignements qui lui sont fournis, il est convaincu qu'il serait pour le plus grand avantage de la justice qu'il reconsidère sa décision.

Reporting of environmental accident

28   Every person responsible for and every person having the custody and control of, any contaminant involved in an environmental accident shall immediately after the occurence of the environmental accident report the accident and the details thereof in accordance with the regulations and shall follow the instructions of an environment officer with respect to the accident.

Rapport concernant un accident relatif à l'environnement

28   Les responsables d'un contaminant impliqué dans un accident ayant une incidence sur l'environnement et les personnes qui ont la garde et la charge de ce contaminant doivent, tout de suite après l'accident, faire rapport de cet accident et des détails qui l'entourent en conformité avec les règlements et ils doivent suivre les instructions données par un agent de l'environnement à l'égard de l'accident.

L.R.M. 1987, corr.

Special powers of environment officers and inspectors

29(1)   An environment officer or an inspector for the purposes of this Act and the regulations in case of an environmental accident, may without a warrant

(a) enter any land or premises without the consent of the owner or occupant thereof; or

(b) control, contain or dispose of or cause to be controlled, contained or disposed of any contaminant or dangerous goods which are or may create a hazard to human life or health, to other living organisms or to the physical environment; or

(c) move property, erect structures, make excavations, drill holes or cause such actions to be taken, and cause such other action to be taken as may be necessary to discover the extent of the hazards created by the environmental accident to reduce the hazards caused thereby, to abate or control any discharge or release of any contaminant or to clean and restore the environment; or

(d) take such other emergency measures, or cause such other emergency measures to be taken, that are practicable and reasonable to protect persons, property and the environment; or

(e) do any or all of the things mentioned in clauses (a), (b), (c) and (d).

Pouvoirs spéciaux

29(1)   Pour l'application de la présente loi et des règlements, un agent de l'environnement ou un inspecteur peut, sans mandat, si un accident ayant une incidence sur l'environnement se produit :

a) entrer sur un bien-fonds ou dans un local sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant;

b) contenir ou éliminer ou faire contenir ou éliminer les contaminants ou les marchandises dangereuses qui mettent ou peuvent mettre en danger la vie ou la santé de l'homme, d'autres organismes vivants ou l'environnement physique;

c) déplacer des biens, ériger des constructions, procéder à des excavations, percer des trous ou faire prendre ces mesures, et faire prendre toute autre mesure qui peut être nécessaire pour que l'étendue des dangers créés par l'accident relatif à l'environnement soit découverte, pour que les dangers ainsi créés soient limités, pour que tout échappement ou déversement de contaminant soit réduit ou contenu ou pour que l'environnement soit assaini et reconstitué;

d) prendre ou faire prendre les autres mesures d'urgence qui sont praticables et raisonnables en vue d'assurer la protection des personnes, des biens et de l'environnement;

e) faire l'ensemble ou une partie des choses mentionnées aux alinéas a), b), c) et d).

Non-application of section 24

29(2)   Section 24 does not apply to an order, decision, instruction or directive requiring a person to clean up or take any other action pursuant to subsection (1); but nothing in this section deprives a person who incurs cost in complying with an order, decision, instruction or directive from recovering those costs from another person where he believes that another person is responsible for complying with the order, decision, instruction, or directive.

Non-application de l'article 24

29(2)   L'article 24 ne s'applique pas à un ordre, à une décision, à des instructions ou à des directives enjoignant à une personne de nettoyer ou de prendre toute autre mesure prévue au paragraphe (1). Toutefois, aucune des dispositions du présent article n'empêche une personne qui engage des frais en se conformant à un ordre, à une décision, à des instructions ou à des directives de recouvrer ces frais d'une autre personne lorsqu'elle croit qu'une autre personne a l'obligation de se conformer à l'ordre, à la décision, aux instructions ou aux directives.

L.R.M. 1987, corr.

Issuance of instructions by environment officer

30(1)   Upon receipt of a report of an environmental accident, an environment officer may issue instructions to the person reporting the accident, or to any other person the environment officer considers qualified, to offer assistance in the performance of the functions outlined in section 29.

Instructions de l'agent de l'environnement

30(1)   Dès réception d'un rapport concernant un accident ayant une incidence sur l'environnement, un agent de l'environnement peut donner des instructions à la personne qui fait rapport de l'accident, ou à toute autre personne qu'il estime qualifiée, pour que ces personnes lui prêtent assistance dans l'exercice des fonctions énoncées à l'article 29.

Persons as agents of government

30(2)   Where a person is performing duties pursuant to the instructions of an environment officer in the event of an environmental accident, that person shall be deemed to be an agent of the government and shall have the powers and protection of an environment officer for the purpose of carrying out the specific instructions of the environment officer.

Agents du gouvernement

30(2)   Lorsqu'une personne exerce des fonctions selon les instructions d'un agent de l'environnement en cas d'accident ayant une incidence sur l'environnement, cette personne est réputée être un agent du gouvernement et jouit des pouvoirs et de l'immunité accordés à un agent de l'environnement dans le cadre de l'exécution des instructions spécifiques qu'elle reçoit.

Exemption from liability

30(3)   Any person requested to act under subsection (1) is not personally liable in respect of any act or omission in the course of complying with the request.

Pas de responsabilité personnelle

30(3)   Une personne à qui un agent de l'environnement fait appel en application du paragraphe (1) n'encourt aucune responsabilité personnelle pour les actes qu'elle accomplit ou les omissions dont elle est responsable pendant qu'elle prête assistance à l'agent de l'environnement.

Recovery of costs

30(4)   If any action is taken by an environment officer under this section or section 29, or by a person acting on an environment officer's instructions under this section, the director may issue an order to pay the costs incurred by the government to any person who, at the time of the environmental accident, owns or has custody or control of

(a) the contaminant involved in the accident; or

(b) any dangerous good, the presence of which at the accident site required an action to be taken under this section or section 29.

Recouvrement des frais

30(4)   Si un agent de l'environnement prend une mesure en vertu du présent article ou de l'article 29 ou si une personne qu'il autorise en prend une en vertu du présent article, le directeur peut donner un ordre de paiement des frais engagés par le gouvernement à toute personne qui, au moment de l'accident ayant une incidence sur l'environnement, a la propriété, la garde ou la charge :

a) du contaminant en cause au moment de l'accident;

b) de marchandises dangereuses à l'égard desquelles il a fallu prendre des mesures en vertu du présent article ou de l'article 29 parce qu'elles se trouvaient sur les lieux de l'accident.

Subsequent order to pay costs

30(5)   If, after the environment officer takes an action under this section or section 29 or a person takes an action acting on an environment officer's instructions, the director learns the identity of a person to whom an order could have been issued under subsection (4), the director may issue an order to pay the costs incurred by the government to the person whose identity the director learns.

Ordre de recouvrement des frais

30(5)   S'il prend connaissance de l'identité d'une personne à qui un ordre aurait pu être donné en vertu du paragraphe (4), le directeur peut lui donner un ordre de paiement des frais engagés par le gouvernement.

Costs that may be included in an order

30(6)   Without limiting the generality of subsections (4) and (5), the costs that may be included in an order to pay costs under this section include, but are not limited to,

(a) costs incurred by the government for third-party goods and services to take any part of the action under this section or section 29, including goods and services from a person acting on an environment officer's instructions under subsection (1); and

(b) the costs to the government of using government employees, equipment or materials to take any part of the action.

Frais visés

30(6)   Sans que soit limitée la portée générale des paragraphes (4) et (5), un ordre de paiement des frais donné en vertu du présent article peut notamment viser les frais qu'engage le gouvernement :

a) s'il fait appel à un tiers pour obtenir des biens ou des services en vue de la prise totale ou partielle de toute mesure visée au présent article ou à l'article 29, y compris des biens ou des services offerts par une personne qui suit les directives d'un agent de l'environnement en conformité avec le paragraphe (1);

b) s'il a recours aux services de ses employés ou s'il utilise de l'outillage ou du matériel qui lui appartient en vue de la prise totale ou partielle de la mesure en question.

Amount recoverable as debt

30(7)   The amount to be paid by a person under an order to pay costs under this section is a debt due by the person to the government and is recoverable as such in a court of competent jurisdiction.

Montant recouvrable à titre de créance

30(7)   Le montant qu'une personne doit payer conformément à un ordre de paiement des frais visé au présent article constitue une créance du gouvernement et est recouvrable à ce titre devant un tribunal compétent.

Certificate of debt

30(8)   The minister may issue a certificate as to the amount of the debt and file it in the Court of King's Bench. Once filed, it may be enforced against the person as a judgment of the court in favour of the government.

S.M. 1992, c. 25, s. 4; S.M. 2006, c. 4, s. 8.

Certificat de créance

30(8)   Le ministre peut délivrer un certificat attestant le montant de la créance et le déposer à la Cour du Banc du Roi. Une fois déposé, le certificat peut être exécuté contre la personne au même titre qu'un jugement de la Cour rendu en faveur du gouvernement.

L.R.M. 1987, corr.; L.M. 1992, c. 25, art. 4; L.M. 2006, c. 4, art. 8.

Minister may demand payment from third party

30.1(1)   The minister may issue a demand for payment to a person (referred to in this section as the "third party") if the minister knows or suspects that the person is indebted or liable to make a payment at any time to a person who owes a debt to the government under an order to pay costs issued under any provision of this Act.

Signification d'une demande formelle à un tiers

30.1(1)   Le ministre peut signifier une demande formelle de paiement à une personne (dénommée au présent article le « tiers ») s'il sait ou soupçonne que cette personne doit un montant à quelqu'un qui est lui-même débiteur du gouvernement en vertu d'un ordre de paiement des frais donné sous le régime de la présente loi, ou doit lui faire un paiement.

Demand must be served personally

30.1(2)   A demand for payment under this section must be served personally on the third party.

Signification en mains propres

30.1(2)   La demande formelle visée au présent article est signifiée en mains propres au tiers.

Service at place of business

30.1(3)   A demand for payment is deemed to have been served personally on a third party engaged in business, if it has been left with an adult person employed at the third party's place of business.

Signification à une entreprise

30.1(3)   Le tiers qui exploite une entreprise est réputé avoir reçu signification en mains propres de la demande formelle si elle est laissée à un adulte employé à son lieu d'affaires.

Service on a partnership

30.1(4)   If the third party is a partnership, a demand for payment is deemed to have been served personally on all the partners if it has been served on one of the partners or left with an adult person employed at the partnership's place of business.

Signification à une société en nom collectif

30.1(4)   Si le tiers est une société en nom collectif, la demande formelle est réputée être signifiée en mains propres à tous les associés si elle est laissée à l'un d'entre eux ou à un adulte employé au lieu d'affaires du destinataire.

Application of demand to periodic payments

30.1(5)   If the demand is for money otherwise payable periodically, including payments as interest, rent, remuneration, a dividend, or an annuity, the demand

(a) applies to all payments to be made by the third party to the person until the amount payable under the order to pay costs is paid in full; and

(b) requires the third party to pay the minister, out of each periodic payment, the amount specified in the demand.

Paiements périodiques

30.1(5)   Si elle vise l'obtention de montants payables périodiquement, y compris des intérêts, un loyer, une rémunération, un dividende ou une rente, la demande formelle :

a) s'applique à tous les paiements que le tiers est tenu de faire à la personne jusqu'à ce que le montant que vise l'ordre de paiement des frais soit entièrement réglé;

b) oblige le tiers à verser au ministre, sur chaque paiement périodique, le montant qui y est précisé.

Amount payable by third party

30.1(6)   Subject to subsection (5), the third party must pay to the Government of Manitoba on account of the amount payable under the order to pay costs, an amount equal to the lesser of

(a) the amount specified in the demand; or

(b) the amount otherwise payable by the third party to the person.

Montant payable par le tiers

30.1(6)   Sous réserve du paragraphe (5), le tiers est tenu de payer au gouvernement du Manitoba au titre du montant que vise l'ordre de paiement des frais un montant égal au moins élevé des montants suivants :

a) le montant que précise la demande formelle;

b) le montant que le tiers est par ailleurs tenu de payer à la personne.

Status of demand for payment

30.1(7)   A demand for payment under this section

(a) has the equivalent effect and priority of a garnishment order within the meaning of The Garnishment Act, other than a garnishment order that, within the meaning of that Act,

(i) is a garnishing order for support, or

(ii) is issued to enforce a forfeited recognizance order, a restitution order or an order imposing a fine; and

(b) is subject to the exemptions set out in section 5 of The Garnishment Act.

Effet

30.1(7)   La demande formelle de paiement visée au présent article :

a) a le même effet et la même priorité qu'une ordonnance de saisie-arrêt au sens de la Loi sur la saisie-arrêt, à l'exception l'ordonnance de saisie-arrêt qui est obtenue :

(i) pour des aliments,

(ii) en vue de l'exécution d'une ordonnance de confiscation d'engagement, d'une ordonnance de dédommagement ou d'une ordonnance imposant une amende;

b) fait l'objet des exemptions énoncées à l'article 5 de cette loi.

Personal liability under a third party demand

30.1(8)   If the third party does not comply with the demand, the third party is personally liable to pay to the government the amount to be paid under subsection (6).

Responsabilité personnelle du tiers

30.1(8)   S'il n'obtempère pas à la demande formelle, le tiers est personnellement tenu de payer au gouvernement le montant qui devait être payé en application du paragraphe (6).

Payment discharges liability

30.1(9)   A payment to the government in respect of a demand for payment discharges, to the extent of the payment,

(a) the order to pay costs in relation to which the payment was demanded; and

(b) the third party's debt or liability to pay the money to the person to whom it was otherwise payable.

S.M. 2006, c. 4, s. 9; S.M. 2022, c. 15, Sch. B, s. 92.

Extinction de l'obligation

30.1(9)   Le paiement fait au gouvernement conformément à la demande formelle :

a) annule d'autant l'ordre de paiement des frais à l'égard duquel la demande formelle de paiement a été faite;

b) éteint d'autant la dette ou l'obligation du tiers en ce qui a trait au versement du montant à la personne qui y aurait normalement eu droit.

L.M. 2006, c. 4, art. 9; L.M. 2022, c. 15, ann. B, art. 92.

Protection from liability

30.2   No action or proceeding may be brought against the minister, a director, an environment officer, an inspector or any other person acting under the authority of this Act or the regulations under this Act for anything done or not done, or for any neglect,

(a) in the performance or intended performance of a duty under this Act or the regulations; or

(b) in the exercise or intended exercise of a power under this Act or the regulations;

unless the person was acting in bad faith.

S.M. 2006, c. 4, s. 9.

Immunité

30.2   Bénéficient de l'immunité le ministre, les directeurs, les agents de l'environnement, les inspecteurs et les autres personnes qui agissent sous l'autorité de la présente loi ou de ses règlements pour les actes accomplis de bonne foi ou les omissions ou manquements commis non intentionnellement dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de ces textes.

L.M. 2006, c. 4, art. 9.

Offences

31   Every person who contravenes any provision of this Act or the regulations or fails to comply with any order, decision, instruction or directive of the minister, director, environment officer or inspector or with the terms and conditions of a licence or permit issued pursuant to this Act or the regulations, or an order of a judge made pursuant to section 32.3, is guilty of an offence.

S.M. 1989-90, c. 37, s. 3; S.M. 1996, c. 25, s. 5.

Infractions

31   Commet une infraction quiconque contrevient aux dispositions de la présente loi et de ses règlements d'application ou omet de se conformer aux ordres, aux décisions, aux instructions ou aux directives du ministre, du directeur, de l'agent de l'environnement ou de l'inspecteur, aux termes et aux conditions de la licence ou du permis délivré aux termes de la présente loi ou de ses règlements d'application ou à l'ordonnance visée à l'article 32.3.

L.M. 1989-90, c. 37, art. 3; L.M. 1996, c. 25, art. 5.

Separate offences

32   Where a contravention or violation of any provision of this Act or the regulations, or an order of a judge made pursuant to section 32.3, or a failure to comply with an order, decision, directive, instruction of the minister, director, environment officer or inspector, or the terms and conditions of a licence or permit issued, granted or made under this Act or the regulations, continues for more than one day, the offender is guilty of a separate offence for each day that the contravention, violation or failure continues.

S.M. 1989-90, c. 37, s. 4.

Infraction distincte

32   Lorsqu'une personne contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements ou omet de se conformer à un arrêté, à un ordre, à une décision, à des directives ou à des instructions du ministre, du directeur, de l'agent de l'environnement ou de l'inspecteur ou aux conditions d'une licence ou d'un permis délivré en application de la présente loi ou des règlements, ou à l'ordonnance visée à l'artcle 32.3 pendant plus d'un jour, elle commet une infraction distincte pour chaque jour où se poursuit la contravention ou l'omission.

L.M. 1989-90, c. 37, art. 4.

Penalties on individuals

32.1(1)   Subject to subsection (2), any person found guilty of an offence under this Act is liable

(a) for a first offence, to a fine of not more than $50,000. or to imprisonment for not more than six months, or to both; and

(b) for each subsequent offence, to a fine of not more than $100,000. or to imprisonment for not more than one year, or to both;

and in addition, where in the opinion of the judge the individual is unwilling or unable to remedy the situation or condition giving rise to the offence, the judge may suspend, or revoke all or part of the licences or permits that have been issued pursuant to this Act or the regulations and under which the individual operates, for such time as the judge deems fit; and the individual shall not thereafter continue to carry on any operation affected thereby until the licences, approvals or permits, as the case may be, are restored by the judge or by the minister.

Peines pour les particuliers

32.1(1)   Sous réserve du paragraphe (2), toute personne déclarée coupable d'une infraction à la présente loi se rend passible :

a) d'une amende maximale de 50 000 $ et d'une peine d'emprisonnement maximale de six mois, ou de l'une de ces peines, s'il s'agit d'une première infraction;

b) d'une amende maximale de 100 000 $ et d'une peine d'emprisonnement maximale d'un an, ou de l'une de ces peines, s'il s'agit d'une récidive.

Le juge peut en outre, s'il est d'avis que le particulier refuse ou est dans l'impossibilité de remédier à la situation donnant lieu à l'infraction, suspendre ou annuler, pour la période de temps qu'il estime indiquée, tout ou partie des licences ou des permis délivrés conformément à la présente loi ou à ses règlements d'application et qui autorisent l'exercice d'activités. Le particulier ne peut alors continuer l'exercice des activités visées tant que le juge ou le ministre n'a pas rétabli le permis, la licence ou l'approbation, selon le cas.

Penalties on corporations

32.1(2)   Any corporation found guilty of an offence under this Act is liable

(a) for a first offence, to a fine of not more than $500,000.; and

(b) for each subsequent offence, to a fine of not more than $1,000,000.;

and in addition, where in the opinion of the judge the corporation is unwilling or unable to remedy the situation or condition giving rise to the offence, the judge may suspend or revoke all or part of the licences or permits that have been issued pursuant to this Act or the regulations and under which the corporation operates, for such time as the judge deems fit; and the corporation shall not thereafter continue to carry on any operation affected thereby until the licences, or permits, as the case may be, are restored by the judge or by the minister.

S.M. 1989-90, c. 37, s. 5.

Peines pour les corporations

32.1(2)   Toute corporation déclarée coupable d'une infraction à la présente loi se rend passible :

a) d'une amende maximale de 500 000 $, s'il s'agit d'une première infraction;

b) d'une amende maximale de 1 000 000 $, s'il s'agit d'une récidive.

Le juge peut en outre, s'il est d'avis que la corporation refuse ou est dans l'impossibilité de remédier à la situation donnant lieu à l'infraction, suspendre ou annuler, pour la période de temps qu'il estime indiquée, tout ou partie des licences ou des permis délivrés aux termes de la présente loi et de ses règlements d'application et qui autorisent l'exercice d'activités. La corporation ne peut continuer l'exercice des activités visées tant que le juge ou le ministre n'a pas rétabli la licence ou le permis, selon le cas.

L.M. 1989-90, c. 37, art. 5; L.M. 1997, c. 52, art. 4.

Judge may restore licence

32.2   Where a judge suspends or revokes a licence or permit in accordance with section 32.1, the judge or the minister shall restore the licence, or permit upon receipt of satisfactory evidence that the condition or situation giving rise to the offence has been rectified.

S.M. 1989-90, c. 37, s. 5.

Rétablissement de licence

32.2   Le juge ou le ministre doit rétablir le permis ou la licence suspendu ou annulé en application de l'article 32.1 dès réception de la preuve que la situation ayant donné lieu à l'infraction a été corrigée.

L.M. 1989-90, c. 37, art. 5.

Other penalties

32.3   A judge may, in addition to a fine or other penalty, require the convicted person to do any or all of the following things:

(a) take such action as may be necessary to refrain from committing any further offence under this Act, or from causing further environmental damage;

(b) take such action as may be necessary to clean or restore the environment from damage caused by the offence;

(c) pay such damages or make restitution to any person who suffered damages by the offence as the judge may deem appropriate;

(d) pay such additional fine in an amount no greater than the monetary benefit acquired by or that accrued to the person as a result of the commission of the offence, notwithstanding any maximum fine elsewhere provided.

S.M. 1989-90, c. 37, s. 5.

Autres peines

32.3   Le juge peut, en plus d'imposer une amende ou une autre peine, exiger que la personne déclarée coupable accomplisse l'ensemble ou l'un quelconque des actes suivants :

a) prendre les mesures qui peuvent être nécessaires pour que soient évités la perpétration d'une autre infraction ou un nouvel endommagement de l'environnement;

b) prendre les mesures qui peuvent être nécessaires pour que soit nettoyé et restauré l'environnement endommagé par suite de l'infraction;

c) verser à toute personne ayant subi des dommages par suite de l'infraction l'indemnité que le juge estime juste;

d) malgré toute amende maximale prévue aux autres dispositions de la présente loi, verser une amende additionnelle qui n'excède pas les avantages pécuniaires que la personne a acquis en raison de la perpétration de l'infraction.

L.M. 1989-90, c. 37, art. 5.

Laying of information

33   Any person may lay an information in respect of any offence against this Act or the regulations.

Dépôt d'une dénonciation

33   Toute personne peut déposer une dénonciation à l'égard d'une infraction à la présente loi ou aux règlements.

Limitation on prosecution

33.1   An information in respect of an offence against this Act or the regulations may be laid within one year from the time that the subject matter of the proceedings arose or within one year from the day on which evidence, sufficient to justify a prosecution for the offence, came to the knowledge of an environment officer, and a certificate of the officer as to the day on which the evidence came to his or her knowledge is prima facie proof of the date of the receipt of the evidence.

S.M. 1996, c. 25, s. 6.

Prescription

33.1   La dénonciation visant une infraction à la présente loi ou aux règlements peut être déposée dans l'année qui suit la date du fait générateur du litige ou dans l'année qui suit le jour où des preuves, permettant de justifier une poursuite pour l'infraction, ont été portées à la connaissance d'un agent de l'environnement. Le certificat de l'agent quant au jour où les preuves ont été portées à sa connaissance fait foi, sauf preuve contraire, de la date de réception de ces preuves.

L.M. 1996, c. 25, art. 6.

Liability of director or officer of corporation

34   Where a corporation is guilty of an offence under this Act or the regulations, any director or officer of the corporation who directed, authorized, assented to, acquiesced in, or participated in the commission of the offence, is party to and guilty of the offence and is liable, on summary conviction to the penalties provided under this Act.

Responsabilité des administrateurs d'une corporation

34   Lorsqu'une corporation commet une infraction à la présente loi ou aux règlements, tout administrateur ou dirigeant de la corporation qui a ordonné ou autorisé la perpétration de l'infraction, y a consenti, acquiescé ou participé, est partie à l'infraction, commet celle-ci et se rend passible sur déclaration sommaire de culpabilité de la peine prévue par la présente loi.

Admissibility of report or certificate as evidence

35(1)   A certificate or report purporting to have been signed by an inspector, environment officer or analyst stating that he or she has made an inspection or analyzed or examined a means of transport, product, substance or organism and stating the results of the inspection, analysis or examination, is admissible in evidence in any prosecution for an offence under this Act without proof of the signature or official character of the person appearing to have signed the certificate or report and, in the absence of any evidence to the contrary, is proof of the statements contained in the certificate or report.

Admissibilité des rapports ou des certificats en preuve

35(1)   Les certificats ou les rapports censés avoir été signés par un inspecteur, un agent de l'environnement ou un analyste déclarant qu'il a procédé à une inspection, examiné un moyen de transport ou analysé un produit, une substance ou un organisme et faisant connaître ses résultats, sont admissibles en preuve dans une poursuite engagée par suite d'une infraction à la présente loi, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire; en l'absence de toute preuve contraire, les certificats ou les rapports font foi de leur contenu.

Admissibility of copy of extract as evidence

35(2)   A copy or an extract made by an inspector, environment officer or analyst and purporting to have been certified under his signature as a true copy or extract, is admissible in evidence in any prosecution for an offence under this Act without proof of the signature or official character of the person appearing to have signed the copy or extract and, in the absence of any evidence to the contrary, has the same probative force as the original document would have if it had been proved in the ordinary way.

Admissibilité des copies ou des extraits en preuve

35(2)   Les copies ou les extraits faits par l'inspecteur, l'agent de l'environnement ou l'analyste et censés avoir été certifiés conformes par sa signature, sont admissibles en preuve dans une poursuite engagée par suite d'une infraction à la présente loi, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire; en l'absence de toute preuve contraire, les copies ou les extraits ont la force probante d'un original déposé en preuve de la façon normale.

Analyst or inspector may be required to attend

35(3)   The party against whom a certificate or report is produced under subsection (1) or against whom a copy or an extract is produced under subsection (2) may require the attendance of the inspector, environment officer or analyst who signed or appears to have signed the certificate or report, copy or extract, for the purposes of cross-examination.

Présence de l'analyste ou de l'inspecteur

35(3)   La partie contre laquelle sont produits les certificats ou les rapports conformément au paragraphe (1) ou les copies ou les extraits conformément au paragraphe (2) peut exiger la présence de l'inspecteur, de l'agent de l'environnement ou de l'analyste pour des fins de contre-interrogatoire.

Service of duplicate of report etc., on a party required

35(4)   No certificate, report, copy or extract referred to in subsection (1) or (2) shall be received in evidence unless the party intending to produce it has served on the party against whom it is intended to be produced, at least seven days prior to the date fixed for the hearing a notice of the intention together with a duplicate of the certificate, report, copy or extract.

S.M. 2006, c. 4, s. 10.

Préavis d'intention

35(4)   Les certificats, les rapports, les copies ou les extraits prévus au paragraphe (1) ou (2) ne sont admissibles en preuve que si la partie qui entend les produire signifie à la partie contre laquelle ils doivent être produits un préavis de son intention accompagné d'un double de ces documents au moins sept jours avant la date fixée pour l'audition.

L.M. 2006, c. 4, art. 10.

Evidence: safety marks, labels or accompanying documents

35.1   In any prosecution for an offence under this Act or the regulations, evidence that a container or means of transport bore a safety mark or another label or was accompanied by a prescribed document or other document is, in the absence of evidence to the contrary, proof of the information shown or indicated by the safety mark or other label or contained in the prescribed document or other document.

S.M. 2006, c. 4, s. 11.

Indications de danger, étiquettes et documents réglementaires

35.1   Dans toute poursuite pour infraction à la présente loi ou aux règlements, l'indication de danger ou l'étiquette figurant sur un contenant, un conteneur ou un moyen de transport ou le document réglementaire ou autre les accompagnant font preuve de leur contenu, sauf preuve contraire.

L.M. 2006, c. 4, art. 11.

Order binding on subsequent purchaser

36(1)   An order issued pursuant to this Act or the regulations and directed to a person who owns or handles dangerous goods is binding on a person who purchases or otherwise acquires custody or control over those dangerous goods.

Acheteur subséquent obligé par l'ordre

36(1)   Un arrêté pris ou un ordre donné sous le régime de la présente loi ou des règlements et qui s'adresse à une personne qui est propriétaire de marchandises dangereuses ou qui les manutentionne, oblige une personne qui achète ces marchandises dangereuses ou en acquiert autrement la garde ou la charge.

Transfer of licence or permit

36(2)   No person shall, without the prior written approval of the director, transfer or assign, or acquire by way of a transfer or assignment, a licence or permit issued under this Act or the regulations.

Cession de la licence ou du permis

36(2)   Il est interdit sans l'autorisation écrite préalable du directeur de céder ou d'acquérir par cession une licence ou un permis délivré sous le régime de la présente loi ou des règlements.

Director may impose conditions

36(3)   In approving the transfer of a licence or permit, the director may by order impose any terms or conditions on the transferee or the transferor that the director considers appropriate.

Conditions

36(3)   S'il approuve la cession d'une licence ou d'un permis, le directeur peut, par ordre, imposer au cessionnaire ou au cédant les conditions qu'il estime indiquées.

Reissuance of transferred licence or permit

36(4)   Where a licence or permit has been transferred with the director's written approval, the director shall reissue the licence or permit in the name of the transferee.

Nouvelle délivrance de la licence ou du permis cédé

36(4)   Le directeur délivre de nouveau la licence ou le permis qui a été cédé avec son autorisation écrite au nom du cessionnaire.

Terms and conditions binding on transferee

36(5)   A transferee of a licence or permit issued under this Act or the regulations shall comply with the terms and conditions of the licence or permit.

S.M. 1996, c. 25, s. 8.

Caractère obligatoire des conditions pour le cessionnaire

36(5)   Le cessionnaire observe les conditions rattachées à la licence ou au permis.

L.M. 1996, c. 25, art. 8.

Proprietary information

37   Where proprietary information is provided to the department in accordance with sections 9, 10, 13, 17 and 18, no person to whom that information has been provided shall knowingly, without the consent in writing of the person by whom the information was provided

(a) communicate or allow to be communicated to any person; or

(b) allow any other person to inspect or have access;

to the information except for the purposes of the administration or enforcement of this Act.

Renseignements privés

37   Sauf pour l'application ou l'exécution de la présente loi, lorsque des renseignements privés sont fournis au ministère conformément aux articles 9, 10, 13, 17 et 18, la personne à qui ces renseignements sont communiqués ne peut sciemment, sans le consentement écrit de la personne qui a fourni les renseignements :

a) les divulguer ou permettre qu'ils soient divulgués à une autre personne;

b) permettre à une autre personne de les examiner ou d'y avoir accès.

Insurance

38   The director may require any person who engages in the handling of dangerous goods, or any class thereof to provide evidence of financial responsibility in the form of insurance or an indemnity bond, or in any other form satisfactory to the director.

Assurance

38   Le directeur peut exiger des personnes qui manutentionnent des marchandises dangereuses, ou une classe de marchandises dangereuses, qu'elles fournissent la preuve de leur solvabilité par une assurance, un cautionnement ou par tout autre justificatif qu'il estime acceptable.

Power to conduct inquiry

39(1)   Where an accident or incident involving a discharge or emission of dangerous goods results in a death or injury to any person, danger to the health or safety of the public, or to property or the environment, the minister may order that a public inquiry be held, and may appoint a person or persons to conduct the inquiry and to prepare a report in accordance with such terms of reference as he deems necessary at the time.

Pouvoir d'ouvrir une enquête

39(1)   Le ministre peut ordonner l'ouverture d'une enquête publique lorsqu'un accident ou un incident occasionnant des fuites ou des émissions de marchandises dangereuses entraîne un décès, cause des lésions à une personne ou met en danger la santé ou la sécurité du public, les biens ou l'environnement et il peut nommer une ou plus d'une personne pour mener l'enquête et préparer un rapport conformément au mandat qu'il estime indiqué.

Powers of persons conducting inquiry

39(2)   A person appointed by the minister under this section to conduct an inquiry or carry out an investigation, for the purpose of the inquiry or the investigation, has all the powers of a commissioner under Part V of The Manitoba Evidence Act.

Pouvoirs des enquêteurs

39(2)   Les personnes nommées par le ministre en application du présent article pour mener une enquête ou procéder à une investigation ont tous les pouvoirs des commissaires nommés sous le régime de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba.

Regulations

40(1)   For the purpose of carrying out the provisions of this Act according to their intent, the Lieutenant Governor in Council may make such regulations as are ancillary thereto and not inconsistent therewith; and every regulation made under, and in accordance with the authority granted by this Act, has the force of law; and without restricting the generality of the foregoing, the Lieutenant Governor in Council may make regulations respecting

(a) the designation of products, substances and organisms as dangerous goods;

(b) the designation of products, substances and organisms as hazardous wastes, or licensable hazardous wastes;

(c) the classification and handling of dangerous goods and containers for dangerous goods;

(d) the prohibition and restriction of the handling of certain dangerous goods;

(e) the reporting of environmental accidents and the information to be included in the report;

(f) the criteria for determining when a product, substance or organism is by its nature to be classified in one or more of the classes of dangerous goods;

(g) the requirement of, and process for registration for handling designated dangerous goods;

(h) the issuing of licences and permits under this Act;

(h.1) for the purpose of subsection 8(4.1), prescribing standards for used oil burners and used oil collection facilities that do not require a hazardous waste disposal facility licence;

(i) the keeping and disposition of records, relating to the handling of dangerous goods;

(j) types of information and criteria for information to be declared to be proprietary information;

(k) implementation requirements, forms, disposition and procedures for a manifest system;

(l) the location, design, construction and operation of facilities and equipment used for handling dangerous goods;

(m) the types and designs of, and material to be used to make, containers for dangerous goods, or prohibiting certain types or designs of containers or certain materials in making containers;

(n) standards and requirements for disposal systems such as recycling, reuse, deposit and refund, of dangerous goods or containers for dangerous goods;

(o) the use, location, design, and placement of placards and notices for facilities containing dangerous goods;

(p) training, qualification, certification and licensing of handlers of dangerous goods;

(q) training, qualification and examination of inspectors and environment officers;

(r) the collection and administration of monies for a fund for abatement, clean-up, restoration and compensation arising from environmental accidents;

(s) the setting of fees or limits to fees charged by hazardous waste disposal facilities for services rendered;

(t) the requirement and installation of automatic sensing devices or monitoring equipment in industrial settings;

(u) the prescribing, use and disposition of forms for the purposes of this Act and the regulations;

(v) the care, continued maintenance and restoration of hazardous waste disposal facilities that are no longer in use or are abandoned;

(w) specific or general exemptions from the application of one or more provisions of this Act, and any conditions that must be observed by a person to whom the exemption applies or that apply to a product, substance, organism or other thing, or to a place, to which the exemption applies;

(x) [repealed] S.M. 2006, c. 4, s. 12;

(y) the procedure for applying for a permit or licence required under this Act;

(z) safety marks, safety requirements, and safety standards of general or particular application;

(aa) shipping documents and other documents to be used when dangerous goods are transported, offered for transport or otherwise handled, the information to be included in those documents and the persons by whom and manner in which the documents are to be used and retained;

(aa.1) prescribing documents for any purpose of this Act or the regulations, and prescribing the circumstances in which a prescribed document must accompany specified dangerous goods or dangerous goods of a specified class;

(bb) the form, amount, nature, class, terms and conditions of insurance or bond that shall be provided and carried by persons or classes of persons who transport dangerous goods;

(cc) the circumstances under which the transport of dangerous goods is prohibited;

(dd) [repealed] S.M. 2006, c. 4, s. 12;

(ee) the establishment and administration of a fund that may be used for the purpose of paying for all or a portion of the costs associated with

(i) any work required to be done or measure taken by a person to whom a remedial order is issued under section 16, and

(ii) any action taken by the director under subsection 22(1) in respect of a remedial order issued under section 16;

(ee.1) respecting costs that may be included in an order to pay costs under section 22 or 30;

(ff) the fees payable for licences, permits, approvals, specifications of disposal methods, registrations and orders obtained, issued or applied for under this Act or the regulations;

(gg) the designation or classification of substances as special wastes and the handling and disposal of special wastes;

(hh) the designation or classification of substances as petroleum products or allied petroleum products, the storage and handling of petroleum products and allied petroleum products and the construction, installation and operation of storage facilities for petroleum products and allied petroleum products;

(ii) defining any word or phrase used but not defined in this Act.

Règlements

40(1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements ont force de loi. Il peut notamment prendre des règlements concernant :

a) la désignation de produits, de substances et d'organismes à titre de marchandises dangereuses;

b) la désignation de produits, de substances et d'organismes à titre de déchets dangereux, ou de déchets dangereux pouvant faire l'objet d'une licence;

c) la classification et la manutention de marchandises dangereuses et de leurs conteneurs;

d) l'interdiction de manutentionner certaines marchandises dangereuses et la restriction relative à leur manutention;

e) les rapports ayant trait aux accidents ayant une incidence sur l'environnement ainsi que les renseignements qui doivent y figurer;

f) les critères qu'il faut utiliser pour déterminer si un produit, une substance ou un organisme doit, de par sa nature, faire partie de l'une ou de plusieurs des catégories de marchandises dangereuses;

g) l'obligation pour une personne de s'inscrire afin de pouvoir manutentionner des marchandises dangereuses désignées et concernant la méthode d'inscription;

h) la délivrance de licences et de permis sous le régime de la présente loi;

h.1) pour l'application du paragraphe 8(4.1), les normes qui s'appliquent aux brûleurs d'huiles usées et aux installations de collecte des huiles usées pour lesquels il n'est pas nécessaire d'obtenir une licence d'exploitation visant une installation d'élimination de déchets dangereux;

i) la tenue et l'utilisation de registres relatifs à la manutention de marchandises dangereuses;

j) les genres de renseignements et les critères pour que des renseignements soient déclarés des renseignements privés;

k) les conditions de mise en application d'un système de manifeste ainsi que les formules, la disposition et les procédures relatives à ce système;

l) l'emplacement, la conception, la construction et le fonctionnement des installations et de l'équipement utilisés pour la manutention de marchandises dangereuses;

m) les types et les caractéristiques des contenants ou des conteneurs pour les marchandises dangereuses, les matériaux pouvant servir à leur fabrication et les interdictions applicables en la matière;

n) les normes et les exigences relatives aux systèmes d'élimination tels que le recyclage, la réutilisation, le dépôt et la remise de marchandises dangereuses ou de leurs conteneurs;

o) l'utilisation, l'emplacement, la conception et le placement de placards et d'affiches pour des installations où se trouvent des marchandises dangereuses;

p) la formation, la qualification, l'accréditation et l'autorisation des manutentionnaires de marchandises dangereuses;

q) la formation, la qualification des inspecteurs et des agents de l'environnement ainsi que les examens qu'ils doivent passer;

r) la perception et l'administration de sommes d'argent devant servir à un fonds pour réduction, nettoiement, assainissement, reconstitution et indemnisation découlant d'accidents relatifs à l'environnement;

s) la fixation des droits ou de limites aux droits que les installations d'élimination de déchets dangereux peuvent exiger pour des services qu'elles fournissent;

t) l'obligation de munir les établissements industriels de dispositifs de détection automatique ou d'appareils de surveillance et l'installation de ces dispositifs ou de ces appareils;

u) la prescription, l'utilisation et la disposition de formules pour l'application de la présente loi et des règlements;

v) la charge, l'entretien continu et la remise en état des installations d'élimination de déchets dangereux qui ne sont plus utilisées ou qui sont abandonnées;

w) les exemptions particulières ou générales de l'application de l'une ou de plusieurs des dispositions de la présente loi et les conditions imposées à la personne bénéficiant de l'exemption ou applicables au lieu ou à la chose, notamment au produit, à la substance ou à l'organisme, visé par l'exemption;

x) [abrogé] L.M. 2006, c. 4, art. 12;

y) la procédure à suivre pour faire une demande visant à l'obtention d'un permis ou d'une licence que la présente loi exige;

z) les indications de danger ainsi que les règles et les normes de sécurité d'application générale ou particulière;

aa) les documents d'expédition et les autres documents à utiliser pour la manutention des marchandises dangereuses, notamment leur transport ou leur demande de transport, les renseignements qui doivent figurer sur ces documents, les personnes qui doivent en faire usage et les conserver, ainsi que leurs modalités d'usage et de conservation;

aa.1) les documents qui doivent être utilisés pour l'application de la présente loi ou des règlements ainsi que les circonstances dans lesquelles des documents réglementaires doivent accompagner des marchandises dangereuses ou des catégories données de marchandises dangereuses;

bb) la forme, le montant, la nature, le type, les modalités de l'assurance ou du cautionnement qui doit être fourni et porté par des personnes ou des catégories de personnes qui transportent des marchandises dangereuses lors du transport de marchandises dangereuses dans un véhicule ou une catégorie de véhicules sur une route;

cc) les circonstances dans lesquelles le transport de marchandises dangereuses est interdit;

dd) [abrogé] L.M. 2006, c. 4, art. 12;

ee) l'établissement et la gestion d'une caisse pouvant servir au paiement de tout ou partie des frais qui découlent :

(i) des travaux devant être exécutés ou des mesures devant être prises par la personne visée dans l'ordre correctif prévu à l'article 16,

(ii) des mesures prises par le directeur en vertu du paragraphe 22(1) relativement à l'ordre correctif prévu à l'article 16;

ee.1) les frais pouvant être inclus dans un ordre de paiement des frais visé à l'article 22 ou 30;

ff) les droits payables pour les licences, les permis, les approbations, les indications relatives aux méthodes d'élimination, les inscriptions et les ordres obtenus, délivrés, donnés ou demandés sous le régime de la présente loi ou des règlements;

gg) la désignation ou la classification de substances à titre de déchets spéciaux ainsi que la manutention et l'élimination de ces déchets;

hh) la désignation ou la classification de substances à titre de produits pétroliers ou de produits apparentés, le stockage et la manutention de ces produits ainsi que la construction, l'aménagement et l'exploitation d'installations de stockage pour ces mêmes produits;

ii) la définition des termes et des expressions qui sont utilisés dans la présente loi mais qui n'y sont pas définis.

Adoption of other regulations

40(2)   Any regulation made under subsection (1) may adopt by reference, in whole or in part, with such changes that the Lieutenant Governor in Council considers necessary, any code or standard, or any regulation made by any other government in Canada or recognized technical organization, and may require compliance with any code, standard or regulation so adopted.

S.M. 1992, c. 25, s. 5; S.M. 1996, c. 25, s. 7; S.M. 2006, c. 4, s. 12; S.M. 2017, c. 34, s. 2.

Adoption d'autres règlements

40(2)   Tout règlement pris en application du paragraphe (1) peut adopter par renvoi, en totalité ou en partie, avec les changements que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires, un code ou une norme, ou un règlement établi par tout autre gouvernement du Canada ou un organisme technique reconnu, et il peut exiger l'observation du code, de la norme ou du règlement ainsi adopté.

L.R.M. 1987, corr.; L.M. 1992, c. 25, art. 5; L.M. 1996, c. 25, art. 7; L.M. 2006, c. 4, art. 12; L.M. 2017, c. 34, art. 2; L.M. 2019, c. 5, art. 9.

Conflict between Acts

41(1)   Where there is a conflict between any provision of this Act or the regulations and the provisions of any other Act or regulations other than The Contaminated Sites Remediation Act and the regulations under that Act, the provision of this Act or the regulations, as the case may be, prevails.

Incompatibilité

41(1)   Les dispositions de la présente loi ou de ses règlements d'application prévalent lorsque les dispositions d'une autre loi ou d'autres règlements à l'exclusion de la Loi sur l'assainissement des lieux contaminés et de ses règlements d'application sont incompatibles avec elles.

Application of Act to developments

41(2)   This Act applies to the handling and disposal of dangerous goods and contaminants at a development, as defined in The Environment Act, even if a licence has been issued under that Act for the development.

S.M. 1996, c. 40, s. 66; S.M. 2002, c. 26, s. 3.

Application de la présente loi aux exploitations

41(2)   La présente loi s'applique à la manutention et à l'élimination des marchandises dangereuses et des contaminants qui se trouvent sur les lieux d'une exploitation, au sens de la Loi sur l'environnement, même si une licence a été délivrée en vertu de cette loi à l'égard de l'exploitation en question.

L.M. 1996, c. 40, art. 66; L.M. 2002, c. 26, art. 3.

Application of regulation

42   A regulation or any provision thereof may be made to apply to a part or all of the province.

Application d'un règlement

42   Un règlement ou une de ses dispositions peut s'appliquer à l'ensemble de la province ou à une partie de celle-ci.

Municipality may make by-laws

43   Notwithstanding any provision of this Act, a municipality, including The City of Winnipeg, may make by-laws respecting the transportation of dangerous goods within the municipality or City; but where there is a conflict between the provisions of a by-law made by a municipality or The City of Winnipeg and any provision of this Act or a regulation made under this Act, the provision of this Act or the regulation as the case may be, prevails.

Arrêtés municipaux

43   Malgré toute autre disposition de la présente loi, une municipalité, y compris la Ville de Winnipeg, peut prendre des arrêtés municipaux concernant le transport de marchandises dangereuses à l'intérieur de la municipalité ou de la ville. Toutefois, les dispositions de la présente loi ou d'un règlement pris sous son régime prévalent, lorsque les dispositions d'un arrêté municipal sont incompatibles avec elles.

Commencement

44   Sections 8 to 12 of this Act come into force on a day fixed by proclamation.

Entrée en vigueur

44   Les articles 8 à 12 de la présente loi entrent en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE:Subsections 8(2), (7) and (8), section 9, subsection 10(1), and sections 11 and 12 of R.S.M. 1987, c. D12, were proclaimed in force March 16, 1987. Subsections 8(1) and (3) to (6), and 10(2) and (3) were proclaimed in force June 30, 1992.

NOTE :Les paragraphes 8(2), (7) et (8), l'article 9, le paragraphe 10(1) et les articles 11 et 12 de la présente loi sont entrés en vigueur le 16 mars 1987. Les paragraphes 8(1), (3) à (6), et 10(2) et (3) sont entrés en vigueur le 30 juin 1992.