It has been in effect since January 1, 1997.
Legislative history
C.C.S.M. c. C320 | The Crop Payments Act | ||
Enacted by | Proclamation status (for any provisions coming into force by proclamation) | ||
RSM 1987, c. C320 | • whole Act – in force: 1 Feb. 1988 (Man. Gaz.: 6 Feb. 1988) | ||
Amended by | |||
SM 1996, c. 58, s. 449 |
• in force: 1 Jan. 1997 (Man. Gaz.: 21 Dec. 1996) |
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The Crop Payments Act, C.C.S.M. c. C320
Loi sur les paiements en récoltes, c. C320 de la C.P.L.M.
HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:
SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Priority of lessor, vendor, mortgagee, etc.
1 Where
(a) a bona fide lease or attornment of land, or of land with chattels, has been made and a bona fide tenancy created between a landlord and tenant; or
(b) a valid agreement of sale of land, or of land with chattels, has been made; or
(c) a mortgage of land has been made;
providing for payment
(d) of the rent reserved by the lease or attornment; or
(e) in lieu of rent; or
(f) of the moneys secured by the agreement of sale or mortgage, or any covenant or agreement therein relative thereto, or of any part thereof;
by the tenant, purchaser, or mortgagor
(g) delivering to the landlord, vendor, or mortgagee a share of the crops grown, growing, or to be grown, on the land; or
(h) paying to the landlord, vendor, or mortgagee the proceeds of such a share;
the landlord, vendor, or mortgagee, notwithstanding anything in The Personal Property Security Act, or in any other statute or in the common law, at all times until the delivery or payment, has (without, in the case of such a lease or attornment or agreement of sale, any manner of registration thereof) a right to, and a special property or interest in, those crops or the proceeds thereof, to the extent of the share or interest so reserved or agreed to be delivered or paid over, in priority to the interest of the tenant, purchaser, or mortgagor in those crops or the proceeds thereof, and to the interest of any other person who, not having an estate or interest in, or a charge on, the land paramount to the estate, interest, or charge of the landlord, vendor, or mortgagee therein or thereon, claims through or under the tenant, purchaser, or mortgagor, whether as execution creditor, purchaser, mortgagee, or otherwise.
Rang du propriétaire et du créancier
1 Dans les cas suivants :
a) un bail ou une reconnaissance relatif à un bien-fonds ou à un bien-fonds assorti de biens personnels fait de bonne foi et une occupation créée de bonne foi entre un propriétaire et un locataire;
b) un contrat de vente valide relatif à un bien-fonds ou à un bien-fonds assorti de biens personnels;
c) une hypothèque relative à un bien-fonds,
prévoyant un paiement :
d) soit du loyer fixé par le bail ou la reconnaissance;
e) soit d'un loyer;
f) soit des sommes garanties par le contrat de vente ou l'hypothèque, ou par tout ou partie d'un engagement ou d'une entente y afférent,
par le locataire, l'acheteur ou le débiteur hypothécaire qui, selon le cas :
g) livre au propriétaire, au vendeur ou au créancier hypothécaire une portion des récoltes cultivées ou à cultiver sur le bien-fonds;
h) verse au propriétaire, au vendeur ou au créancier hypothécaire le produit d'une telle portion,
jusqu'à la livraison ou jusqu'au paiement, le propriétaire, le vendeur ou le créancier hypothécaire a, (sans autre forme d'enregistrement dans le cas du bail, de la reconnaissance ou du contrat de vente), par dérogation à la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels, à toute autre loi ou à la common law, droit à ces récoltes ou à leur produit et détient un droit de propriété ou un intérêt spéciaux relativement à ceux-ci, jusqu'à concurrence de la portion ou de l'intérêt dont la livraison ou le versement est ainsi fixé ou convenu. Ses droit et intérêt priment l'intérêt du locataire, de l'acheteur ou du débiteur hypothécaire quant à ces récoltes ou à leur produit et l'intérêt d'une autre personne qui, bien que n'ayant pas de domaine, d'intérêt ou de charge relativement au bien-fonds primant le domaine, l'intérêt ou la charge du propriétaire, du vendeur ou du créancier hypothécaire à l'égard de ce bien-fonds, revendique en tant qu'ayant droit du locataire, de l'acheteur ou du débiteur hypothécaire ou au nom de celui-ci, que ce soit à titre de créancier saississant, d'acheteur ou de créancier hypothécaire ou à quelque autre titre.
Intention of Act
2 It is the intention of this Act that, in all such cases, the share of crops, or the proceeds thereof, so agreed to be reserved, delivered, or paid over, to the landlord, vendor, or mortgagee are not, under any circumstances, capable of alienation by the tenant, purchaser, or mortgagor, whether voluntarily or by any legal process against him.
Objet de la Loi
2 L'objet de la présente loi est d'assurer que, dans tous les cas prévus précédemment, le locataire, l'acheteur ou le débiteur hypothécaire ne puisse sous aucun prétexte, que ce soit volontairement ou par suite d'une procédure en justice intentée contre lui, aliéner la portion des récoltes ou le produit de celle-ci dont la réserve, la livraison ou le paiement au profit du propriétaire, du vendeur ou du créancier hypothécaire a été convenu.
Special property or interest in crops not to be impaired in certain events
3(1) Subject to subsection (2), the right to, and the special property or interest in, crops or the proceeds thereof, mentioned in section 1, is not defeated or impaired by, or in the event of, the crop being sown, grown, or reaped, in whole or in part by someone other than the tenant, purchaser, or mortgagor; and that right and property or interest exists in respect of its crop or its proceeds in favour of the landlord, vendor, or mortgagee, as the case may be, in priority to the interest of any other person not having an estate or interest in, or a charge upon, the land paramount to the estate, interest, or charge, of the landlord, vendor, or mortgagee therein or thereon.
Sauvegarde des droits dans certains cas
3(1) Sous réserve du paragraphe (2), le fait que la récolte ait été semée, cultivée ou récoltée en tout ou en partie par quelqu'un d'autre que le locataire, l'acheteur ou le débiteur hypothécaire n'annule ni ne porte atteinte au droit et au droit de propriété ou à l'intérêt spéciaux grevant les récoltes ou leur produit visés à l'article 1. Ces droit et droit de propriété ou intérêt spéciaux priment, à l'égard de leur récolte ou du produit de celle-ci au profit du propriétaire, du vendeur ou du créancier hypothécaire, selon le cas, l'intérêt de toute autre personne qui n'a pas de domaine, d'intérêt ou de charge relativement au bien-fonds primant le domaine, l'intérêt ou la charge du propriétaire, du vendeur ou du créancier hypothécaire à l'égard de ce bien-fonds.
Limitation
3(2) The right to, and special property or interest in, crops sown, grown, or reaped, by a person who, without notice of the lease, attornment, agreement of sale or mortgage, had become a bona fide purchaser or tenant of the land from the tenant, purchaser, or mortgagor, or in the proceeds thereof, is as between the landlord, vendor, or mortgagee and the bona fide purchaser or tenant, limited to the quantity or amount, or the equivalent in value of the quantity or amount, which, at the time of the giving by or on behalf of the landlord, vendor, or mortgagee to the person by whom the crops were sown, grown, or reaped, of a notice in writing of the existence of the lease, attornment, mortgage, or agreement of sale, is or is to become, in the year of that growing, deliverable or payable by the person so notified under the terms of the agreement of sale or demise to that person.
Restriction
3(2) Le droit et le droit de propriété ou l'intérêt spéciaux grevant une récolte semée, cultivée ou récoltée ou le produit de celle-ci, par une personne qui avait de bonne foi acheté le bien-fonds du locataire, de l'acheteur ou du créancier hypothécaire, sans avoir été avisée de l'existence du bail, de la reconnaissance, du contrat de vente ou de l'hypothèque, est, tout comme entre le propriétaire, le vendeur ou le créancier hypothécaire et le locataire ou l'acheteur de bonne foi, limité à la quantité ou au montant, ou à la valeur de ceux-ci, lesquels sont, au moment où le propriétaire, le vendeur ou le créancier hypothécaire, ou autrui en son nom, avise par écrit la personne qui a semé, cultivé ou récolté les récoltes de l'existence du bail, de la reconnaissance, du contrat de vente ou de l'hypothèque, livrable ou payable par cette personne dans l'année qui suit la récolte selon les modalités du contrat de vente ou de la cession à celle-ci.
Applicable against assigns, etc.
4 Sections 1, 2 and 3 are binding upon, and effectual as against, the personal representatives, successors, and assigns of the tenant, purchaser, or mortgagor and enure to the benefit of the personal representatives, successors, and assigns of the landlord, vendor, or mortgagee.
Effet sur les représentants et ayants droit
4 Les articles 1, 2 et 3 lient les représentants personnels, les successeurs et les ayants droit du locataire, de l'acheteur ou du débiteur hypothécaire et leur sont opposables. Ils profitent aux représentants personnels, aux successeurs et aux ayants droit du propriétaire, du vendeur ou du créancier hypothécaire.
Priority of seed grain mortgages
5 Nothing in this Act affects the priority given to perfected security interests in crops and their proceeds by subsection 34(1) of The Personal Property Security Act, or the preferential lien upon crops given to the government for amounts advanced for the purchase of seed grain.
Achats de semence
5 La présente loi n'a pas pour effet de porter atteinte à la priorité accordée aux sûretés parfaites grevant des récoltes ou leur produit aux termes du paragraphe 34(1) de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels, ni au droit privilégié grevant des récoltes accordé au gouvernement en raison de sommes avancées pour l'achat de semence.