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Elle est à jour en date du 4 octobre 2024.
Elle est en vigueur depuis le 1er février 2022.

Historique législatif
C.P.L.M. C297 Loi sur les frais judiciaires
(auparavant Loi sur les frais judiciaires et les droits d'homologation et Loi sur les frais judiciaires, c. L80 de la C.P.L.M.)
Édictée par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation
L.R.M. 1987, c. L80

• l'ensemble de la Loi

– en vigueur le 1er févr. 1988 (Gaz. du Man. : 6 févr. 1988)

Modifiée par
L.M. 1990-91, c. 12, art. 12
L.M. 1997, c. 52, art. 10
L.M. 1999, c. 11
L.M. 2005, c. 40, partie 5
L.M. 2020, c. 21, partie 5
L.M. 2021, c. 40, partie 5

• en vigueur le 1er févr. 2022 (proclamation publiée le 20 déc. 2021)


NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;

celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.

Version(s) précedente(s)

Note : Les versions codifées antérieurement ne sont pas accessibles en ligne.

Règlements

Règlements pris en application de la Loi sur les frais judiciaires
qui sont en vigueur au 4 octobre 2024 (sauf indication contraire).

No Titre
150/2021
Règlement sur les frais judiciairesEnregistrement : 20 décembre 2021
Publication : 20 décembre 2021
NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié.
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The Court Services Fees Act, C.C.S.M. c. C297

Loi sur les frais judiciaires, c. C297 de la C.P.L.M.


Table of Contents

Section

Table des matières

Article

HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Definitions

1   In this Act

"court" means

(a) the Court of Appeal,

(b) His Majesty's Court of King's Bench for Manitoba, and

(c) the Provincial Court; (« tribunal »)

"court official" means a government employee who provides services in relation to a proceeding; (« fonctionnaire de justice »)

"prescribed" means prescribed in the regulations; (« prescrit »)

"proceeding" means any action or proceeding in a court, whether civil or criminal, including any proceedings by way of or for a prerogative writ; (« instance »)

"proper officer" means

(a) in respect of The Court of Appeal, the registrar thereof,

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« auxiliaire compétent »

a) Dans le cas de la Cour d'appel, le registraire;

b) dans le cas de la Cour du Banc du Roi de Sa Majesté pour le Manitoba, le registraire ou tout registraire adjoint;

c) dans le cas de la Cour provinciale, tout greffier. ("proper officer")

« fonctionnaire de justice » Employé du gouvernement qui fournit des services relativement à une instance. ("court official")

« instance » Action ou procédure devant un tribunal civil ou criminel, y compris une instance fondée sur un bref de prérogative et une requête demandant un tel bref. ("proceeding")

« prescrit » Prescrit par les règlements. ("prescribed")

(b) in respect of His Majesty's Court of King's Bench for Manitoba, the registrar hereof or a deputy registrar thereof, and

(c) in respect of the Provincial Court, a clerk thereof; (« auxiliaire compétent »)

"third party" means a person who is not a government employee. (« tiers »)

S.M. 1999, c. 11, s. 3; S.M. 2020, c. 21, s. 45; S.M. 2021, c. 40, s. 17.

« tiers » Personne qui n'est pas un employé du gouvernement. ("third party")

« tribunal »

a) La Cour d'appel;

b) la Cour du Banc du Roi de Sa Majesté pour le Manitoba;

c) la Cour provinciale. ("court")

L.M. 1999, c. 11, art. 3; L.M. 2020, c. 21, art. 45; L.M. 2021, c. 40, art. 17.

Fees

2   A party to a proceeding must pay the prescribed fee for any filing, process or service taken or required in the proceeding.

S.M. 1990-91, c. 12, s. 12; S.M. 2021, c. 40, s. 18.

Frais

2   Les parties à une instance paient les frais prescrits pour tout dépôt, tout acte de procédure ou toute signification y relatifs.

L.M. 1990-91, c. 12, art. 12; L.M. 2021, c. 40, art. 18.

Payment to proper officer

3(1)   The fee payable for a filing, process or service related to a proceeding that is provided by a court official must be paid to the proper officer of the court.

Paiement aux auxiliaires compétents

3(1)   Les frais exigibles pour les dépôts, actes de procédure et significations relatifs aux instances qui sont effectués ou accomplis par des fonctionnaires de justice sont payés à l'auxiliaire compétent du tribunal.

Payment to third party

3(2)   The fee payable for a service related to a proceeding that is provided by a third party must be paid to the third party.

S.M. 2021, c. 40, s. 18.

Paiement à des tiers

3(2)   Les frais exigibles pour les services relatifs aux instances qui sont fournis par des tiers sont payés à ces derniers.

L.M. 2021, c. 40, art. 18.

Recovery of unpaid fee by government

5(1)   Where a fee required to be paid to a proper officer of a court is not paid, the government may recover the fee in a court of competent jurisdiction as a debt due to the government.

Recouvrement des frais par d'autres personnes

5(1)   Lorsque des frais dus à l'auxiliaire compétent d'un tribunal ne sont pas payés, le gouvernement peut les recouvrer à titre de créance du gouvernement devant tout tribunal compétent.

Recovery of fee by other persons

5(2)   Where a fee required to be paid to a person other than the proper officer of the court is not paid, that person may recover the fee in a court of competent jurisdiction as a debt due to him.

Recouvrement des frais par d'autres personnes

5(2)   Lorsque des frais dus à une personne autre que l'auxiliaire compétent d'un tribunal ne sont pas payés, cette personne peut les recouvrer à titre de créance devant tout tribunal compétent.

Onus of proof of payment

5(3)   The onus of proving that a fee has been paid is on the person alleging that it has been paid.

S.M. 1999, c. 11, s. 6; S.M. 2020, c. 21, s. 48.

Fardeau de la preuve du paiement

5(3)   Le fardeau de la preuve du paiement des frais incombe à la personne qui l'allègue.

L.M. 1999, c. 11, art. 6; L.M. 2020, c. 21, art. 48.

Proper officers are revenue officers

6(1)   For the purposes of collecting and accounting for fees, the proper officer of a court is a revenue officer within the meaning of The Financial Administration Act.

Percepteurs

6(1)   Pour la perception et la comptabilisation des frais, l'auxiliaire compétent d'un tribunal est un percepteur au sens de la Loi sur l'administration financière.

7(1)   [Repealed] S.M. 2021, c. 40, s. 19.

7(1)   [Abrogé] L.M. 2021, c. 40, art. 19.

Fees to be taxable

8(1)   The fees paid under this Act by any party to a proceeding shall be taxed and allowed to him as part of any bill of costs taxable between party and party in the same manner as any other disbursements would be.

Frais taxés

8(1)   Les frais payés, en vertu de la présente loi, par une partie à une instance doivent être taxés et lui être attribués dans le mémoire des frais taxables entre les parties de la même manière que pour les autres déboursés.

Fees taxable where Crown a party

8(2)   Notwithstanding that the Crown has paid no fees fixed under this Act, where the Crown is a party to any proceeding and costs are allowed to the Crown, the fees fixed under this Act that the Crown would have had to pay if it were not the Crown shall be taxed and allowed to the Crown as part of any bill of costs taxable between party and party in the same manner as any other disbursements would be.

Frais taxables lorsque la Couronne est une partie

8(2)   Malgré le fait que la Couronne soit exemptée des frais établis par la présente loi, lorsque la Couronne est partie à une instance et que les frais lui sont adjugés, les frais établis en vertu de la présente loi que la Couronne aurait dû payer si elle n'en était pas exemptée doivent être taxés et lui être attribués dans le mémoire des frais taxables entre les parties de la même manière que pour les autres déboursés.

9   [Repealed]

S.M. 1997, c. 52, s. 10.

9   [Abrogé]

L.M. 1997, c. 52, art. 10.

Regulations

10   For the purpose of carrying out the provisions of this Act according to their intent, the Lieutenant Governor in Council may make regulations ancillary thereto and not inconsistent therewith and every regulation made under and in accordance with the authority granted by this section has the force of law and, without restricting the generality of the foregoing, the Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) prescribing fees to be paid for any matter, process or service taken or required by a person in a proceeding in a court;

(b) respecting the manner of and procedures for accounting and dealing with fees paid to a proper officer of a court under this Act;

(c) respecting the manner in which fees payable to a proper officer may be paid;

(d) [repealed] S.M. 2021, c. 40, s. 20;

(e) prescribing the fees payable to obtain copies of court documents, access court files and obtain information respecting court proceedings;

(f) defining any word used but not defined in this Act;

(g) respecting any matter the Lieutenant Governor in Council considers necessary or advisable to carry out the purposes of this Act.

S.M. 1999, c. 11, s. 8; S.M. 2020, c. 21, s. 49; S.M. 2021, c. 40, s. 20.

Règlements

10   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements ont force de loi. Il peut notamment, par règlement :

a) prescrire les frais payables pour tout objet, tout acte de procédure ou toute signification faite par une personne ou exigée d'elle dans une instance;

b) prendre des mesures concernant les modalités de comptabilisation et l'emploi des frais payés, en vertu de la présente loi, à l'auxiliaire compétent d'un tribunal;

c) prendre des mesures concernant le mode de paiement des frais à l'auxiliaire compétent du tribunal;

d) [abrogé] L.M. 2021, c. 40, art. 20;

e) prescrire les frais d'accès à des dossiers du tribunal ainsi que d'obtention de copies de documents judiciaires et de renseignements relatifs aux instances judiciaires;

f) définir les termes qui sont utilisés mais non définis dans la présente loi;

g) prendre toute mesure qu'il estime nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.

L.M. 1999, c. 11, art. 8; L.M. 2020, c. 21, art. 49; L.M. 2021, c. 40, art. 20.

C.C.S.M. reference

11   This Act may be referred to as chapter C297 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.

S.M. 2020, c. 21, s. 50.

Codification permanente

11   La présente loi constitue le chapitre C297 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

L.M. 2020, c. 21, art. 50.