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It has been in effect since September 27, 2023.
 
Legislative history
C.C.S.M. c. C295 The Court Security Act
Enacted by Proclamation status (for any provisions coming into force by proclamation)
SM 2000, c. 1
Amended by
SM 2017, c. 16

• in force: 1 Sept. 2017 (proclamation published: 14 Aug. 2017)

SM 2023, c. 34, s. 53

NOTE: Proclamations published in The Manitoba Gazette before December 1, 2009 are not available online.

Proclamations published after May 10, 2014 are published only on this website.

Previous version(s)
Regulations

Regulations under The Court Security Act in force on March 27, 2024 (unless otherwise noted).

Number Title
47/2000
Court Areas Designation RegulationRegistered: April 27, 2000
Published: May 6, 2000
Amendments Previous version(s)
48/2000
Court Security RegulationRegistered: April 27, 2000
Published: May 6, 2000
Amendments Previous version(s)
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The Court Security Act, C.C.S.M. c. C295

Loi sur la sécurité dans les tribunaux, c. C295 de la C.P.L.M.


(Assented to April 26, 2000)

(Date de sanction : 26 avril 2000)

HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Definitions

1   In this Act,

"court" means The Court of Appeal, the Court of King's Bench or The Provincial Court; (« tribunal »)

"court area" means a building, part of a building, or space used by a court and designated by regulation as a court area; (« zone du tribunal »)

"minister" means the minister appointed by the Lieutenant Governor in Council to administer this Act; (« ministre »)

"prohibited item" means

(a) alcohol,

(b) cannabis (marijuana),

(c) a controlled substance as defined in the Controlled Drugs and Substances Act (Canada), or

(d) any item used to ingest a substance referred to in clause (b) or (c); (« article interdit »)

"restricted zone" means a part of a court area designated by regulation as a restricted zone; (« zone d'accès restreinte »)

"screen" means search using methods prescribed by regulation; (« contrôle »)

"security officer" means a person or a member of a class of persons appointed under section 2; (« agent de sécurité »)

"weapon" means

(a) a firearm as defined in the Criminal Code (Canada),

(b) a bomb or explosive device, or any component or ingredient of a bomb or explosive device, or

(c) anything that could be used to

(i) cause death or bodily harm to a person, or

(ii) threaten or intimidate a person. (« arme »)

S.M. 2017, c. 16, s. 2.

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« agent de sécurité » Personne ou membre d'une catégorie de personnes nommé en vertu de l'article 2. ("security officer")

« arme » Arme à feu au sens du Code criminel (Canada), bombe ou dispositif explosif ou un de ses éléments ou ingrédients et tout autre objet pouvant servir à tuer quelqu'un, à lui infliger des lésions corporelles, à le menacer ou à l'intimider. ("weapon")

« article interdit » Selon le cas :

a) alcool;

b) cannabis (marijuana);

c) substance désignée au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada);

d) article utilisé pour ingérer une substance visée à l'alinéa b) ou c). ("prohibited item")

« contrôle » Fouille effectuée selon les méthodes prévues par règlement. ("screen")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« tribunal » La Cour d'appel, la Cour du Banc du Roi ou la Cour provinciale. ("court")

« zone d'accès restreinte » Partie d'une zone du tribunal que les règlements désignent à titre de zone d'accès restreinte. ("restricted zone")

« zone du tribunal » Bâtiment, partie de bâtiment ou local qu'utilise un tribunal et que les règlements désignent à titre de zone du tribunal. ("court area")

L.M. 2017, c. 16, art. 2.

Appointment of security officers

2(1)   The minister may appoint persons or the members of a class of persons as security officers to provide security in court areas.

Nomination des agents de sécurité

2(1)   Le ministre peut nommer des personnes ou des membres d'une catégorie de personnes à titre d'agents de sécurité chargés d'assurer la sécurité dans les zones des tribunaux.

Powers of security officers

2(2)   While carrying out his or her duties under this Act, a security officer is a peace officer.

Pouvoirs des agents de sécurité

2(2)   Les agents de sécurité sont des agents de la paix aux fins de l'exercice de leurs fonctions en vertu de la présente loi.

Prohibitions re court areas

3   No person shall

(a) possess a weapon in a court area unless authorized to do so by regulation or by a security officer; or

(b) possess a prohibited item in a court area.

S.M. 2017, c. 16, s. 3.

Interdictions dans les zones des tribunaux

3   Nul ne peut être en possession dans une zone du tribunal, selon le cas :

a) d'une arme à moins d'y être autorisé par règlement ou par un agent de sécurité;

b) d'un article interdit.

L.M. 2017, c. 16, art. 3.

Security officer may screen before entry

4(1)   A security officer may screen a person for weapons and prohibited items before the person enters a court area.

Contrôle effectué par un agent de sécurité

4(1)   Un agent de sécurité peut procéder à un contrôle pour vérifier si une personne est en possession d'une arme ou d'un article interdit avant qu'elle pénètre dans une zone du tribunal.

Security officer may refuse entry

4(2)   A security officer may refuse a person entry to a court area if the person

(a) refuses to be screened for weapons and prohibited items;

(b) is in possession of a weapon and is not authorized by regulation or by a security officer to possess the weapon in a court area; or

(c) is in possession of a prohibited item.

S.M. 2017, c. 16, s. 4.

Interdiction d'accès

4(2)   L'agent de sécurité peut interdire à une personne de pénétrer dans une zone du tribunal lorsque celle-ci, selon le cas :

a) refuse de subir un contrôle permettant à l'agent de vérifier si elle est en possession d'une arme ou d'un article interdit;

b) est en possession d'une arme et n'est pas autorisée par règlement ou par un agent de sécurité à être en possession de l'arme dans une zone du tribunal;

c) est en possession d'un article interdit.

L.M. 2017, c. 16, art. 4.

Security officer may screen after entry

5(1)   A security officer may require a person inside a court area to move to a place — inside or outside the court area — where screening is routinely conducted, and may screen the person for weapons and prohibited items.

Contrôle postérieur à l'accès à une zone du tribunal

5(1)   L'agent de sécurité peut exiger qu'une personne qui se trouve dans une zone du tribunal se dirige vers un endroit où l'on effectue couramment des contrôles, que l'endroit en question se trouve à l'intérieur ou à l'extérieur de la zone du tribunal. Il peut alors procéder à un contrôle pour vérifier si la personne est en possession d'une arme ou d'un article interdit.

Security officer may evict

5(2)   A security officer may evict a person from a court area if the person

(a) refuses to be screened for weapons and prohibited items;

(b) is in possession of a weapon and is not authorized by regulation or by a security officer to possess the weapon in a court area; or

(c) is in possession of a prohibited item.

S.M. 2017, c. 16, s. 5.

Expulsion

5(2)   L'agent de sécurité peut expulser d'une zone du tribunal toute personne qui, selon le cas :

a) refuse de subir un contrôle permettant à l'agent de vérifier si elle est en possession d'une arme ou d'un article interdit;

b) est en possession d'une arme et n'est pas autorisée par règlement ou par un agent de sécurité à être en possession de l'arme dans une zone du tribunal;

c) est en possession d'un article interdit.

L.M. 2017, c. 16, art. 5.

Seizure

5.1   A security officer may seize a weapon or a prohibited item that a person possesses in contravention of section 3.

S.M. 2017, c. 16, s. 6.

Saisie

5.1   L'agent de sécurité peut saisir de toute personne les armes ou les articles interdits qu'elle possède en contravention avec l'article 3.

L.M. 2017, c. 16, art. 6.

Evicting persons creating security risk

5.2(1)   A security officer may evict a person from a court area if the person has threatened a person in a court area or caused a disturbance in a court area.

Expulsion de personnes dont la présence constitue un risque pour la sécurité

5.2(1)   L'agent de sécurité peut expulser d'une zone du tribunal toute personne qui menace une personne ou cause du désordre.

Refusing entry or evicting persons who may pose security risk

5.2(2)   A security officer may refuse a person entry to a court area or evict a person from a court area if the officer has reasonable grounds to believe that the person may threaten a person in a court area or cause a disturbance in a court area.

Interdiction d'accès ou expulsion

5.2(2)   L'agent de sécurité peut interdire à une personne de pénétrer dans une zone du tribunal ou l'expulser d'une telle zone s'il a des motifs raisonnables de croire qu'elle risque de menacer une personne ou de causer du désordre.

Exception

5.2(3)   Subsection (2) does not apply

(a) when a person is a party or a witness in a court proceeding that is scheduled to occur that day; or

(b) while a person is filing material with a court.

S.M. 2017, c. 16, s. 6.

Exception

5.2(3)   Le paragraphe (2) ne s'applique pas aux personnes suivantes :

a) une partie ou un témoin qui prend part à une instance judiciaire prévue le jour même;

b) une personne qui dépose des documents auprès du tribunal.

L.M. 2017, c. 16, art. 6.

Limited entry to restricted zones

6(1)   No person shall enter a restricted zone unless authorized by regulation.

Accès limité — zones d'accès restreintes

6(1)   Nul ne peut pénétrer dans une zone d'accès restreinte sans y être autorisé par règlement.

Security officer may evict

6(2)   A security officer may evict a person from a restricted zone if the person is not authorized by regulation to enter that restricted zone.

Expulsion

6(2)   L'agent de sécurité peut expulser d'une zone d'accès restreinte toute personne qui n'est pas autorisée par règlement à y pénétrer.

Security officer may use reasonable force

7   A security officer may use reasonable force in refusing a person entry to a court area or a restricted zone, or evicting a person from a court area or a restricted zone.

Utilisation de la force voulue

7   L'agent de sécurité peut utiliser la force voulue lorsqu'il refuse à une personne de pénétrer dans une zone du tribunal ou dans une zone d'accès restreinte ou lorsqu'il l'expulse d'un de ces endroits.

Judicial powers unaffected

8(1)   Nothing in this Act derogates from or replaces the power of a judge, associate judge or judicial officer to control court proceedings.

Maintien des pouvoirs judiciaires

8(1)   La présente loi n'a pas pour effet de porter atteinte au pouvoir des juges, des juges puînés et des officiers de justice d'assurer le déroulement des instances judiciaires, ou de remplacer ce pouvoir.

Judicial access to court areas unaffected

8(2)   Nothing in this Act affects the right of a judge, associate judge or judicial officer to have unimpeded access to a court area.

S.M. 2023, c. 34, s. 53.

Accès aux zones des tribunaux

8(2)   La présente loi n'a pas pour effet de porter atteinte au droit des juges, des juges puînés et des officiers de justice d'avoir un accès libre aux zones des tribunaux.

L.M. 2023, c. 34, art. 53.

Offences

9(1)   A person is guilty of an offence under this Act if the person

(a) enters a court area after a security officer has refused the person entry;

(b) enters a court area after refusing to be screened for weapons and prohibited items by a security officer;

(c) possesses a weapon in a court area and is not authorized to do so by regulation or by a security officer;

(c.1) possesses a prohibited item in a court area;

(d) enters a restricted zone and is not authorized to do so by regulation; or

(e) refuses to leave a court area or restricted zone when asked to do so by a security officer.

Infractions

9(1)   Commet une infraction à la présente loi toute personne qui :

a) pénètre dans une zone du tribunal après qu'un agent de sécurité le lui a interdit;

b) pénètre dans une zone du tribunal après avoir refusé de subir un contrôle permettant à l'agent de sécurité de vérifier si elle est en possession d'une arme ou d'un article interdit;

c) est en possession d'une arme dans une zone du tribunal sans y être autorisée par règlement ou par un agent de sécurité;

c.1) est en possession d'un article interdit dans une zone du tribunal;

d) pénètre dans une zone d'accès restreinte sans y être autorisée par règlement;

e) refuse de quitter une zone du tribunal ou une zone d'accès restreinte lorsqu'un agent de sécurité le lui demande.

Penalty

9(2)   A person who is guilty of an offence under this Act is liable on summary conviction to a fine of not more than $5,000. or imprisonment for a term of not more than six months, or both.

S.M. 2017, c. 16, s. 7.

Peine

9(2)   Quiconque commet une infraction à la présente loi encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines.

L.M. 2017, c. 16, art. 7.

Lieutenant Governor in Council regulations

10   The Lieutenant Governor in Council may make regulations designating buildings, parts of buildings or spaces permanently or temporarily as court areas.

Prise de règlements par le lieutenant-gouverneur en conseil

10   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner, de façon permanente ou temporaire, des bâtiments, des parties de bâtiments et des locaux à titre de zones des tribunaux.

Ministerial regulations

11   The minister may make regulations

(a) authorizing persons or members of a class of persons to possess weapons in court areas;

(b) respecting the weapons that authorized persons or members of a class of persons may possess in court areas, and the terms and conditions on which they may possess those weapons;

(c) respecting the criteria used to authorize persons to possess weapons in court areas;

(d) prescribing search methods that may be used by security officers to screen persons for weapons and prohibited items;

(d.1) respecting the forfeiture or disposal of weapons and prohibited items that have been seized under section 5.1;

(e) designating parts of court areas as restricted zones;

(f) authorizing persons or members of a class of persons to enter restricted zones;

(g) limiting the peace officer powers of a security officer;

(g.1) defining any word or expression used but not defined in this Act;

(h) respecting any matter necessary or advisable to carry out the intent and purpose of this Act.

S.M. 2017, c. 16, s. 8.

Règlements ministériels

11   Le ministre peut, par règlement :

a) autoriser des personnes et des membres d'une catégorie de personnes à être en possession d'armes dans les zones des tribunaux;

b) prendre des mesures concernant les armes que les personnes autorisées ou les membres d'une catégorie de personnes peuvent avoir en leur possession dans les zones des tribunaux et régir les conditions selon lesquelles ils peuvent être en possession de ces armes;

c) prendre des mesures concernant les critères utilisés pour autoriser les personnes à être en possession d'armes dans les zones des tribunaux;

d) établir les méthodes de fouille que les agents de sécurité peuvent utiliser lorsqu'ils procèdent à des contrôles pour vérifier si des personnes sont en possession d'armes ou d'articles interdits;

d.1) prendre des mesures concernant la confiscation ou la disposition des armes et des articles interdits saisis en vertu de l'article 5.1;

e) désigner des parties des zones des tribunaux à titre de zones d'accès restreintes;

f) autoriser des personnes et des membres d'une catégorie de personnes à pénétrer dans des zones d'accès restreintes;

g) restreindre les pouvoirs d'agent de la paix qu'exercent les agents de sécurité;

g.1) définir les termes et les expressions qui sont utilisés dans la présente loi mais qui n'y sont pas définis;

h) prendre des mesures concernant toute autre question qu'il juge nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.

L.M. 2017, c. 16, art. 8.

C.C.S.M. reference

12   This Act may be referred to as chapter C295 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.

Codification permanente

12   La présente loi constitue le chapitre C295 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Coming into force

13   This Act comes into force on the day it receives royal assent.

Entrée en vigueur

13   La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.