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Elle est à jour en date du 18 avril 2024
Elle est en vigueur depuis le 1er février 1998.

Historique législatif
C.P.L.M. C270 Loi sur la compétence des tribunaux fédéraux
Édictée par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation
L.R.M. 1987, c. C270

• l'ensemble de la Loi

– en vigueur le 1er févr. 1988 (Gaz. du Man. : 6 févr. 1988)

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NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;

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The Federal Courts Jurisdiction Act, C.C.S.M. c. C270

Loi sur la compétence des tribunaux fédéraux, c. C270 de la C.P.L.M.


HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Jurisdiction

1   The Supreme Court of Canada and the Federal Court of Canada, or the Supreme Court of Canada alone, according to the provisions of the Acts of the Parliament of Canada known as the Supreme Court Act and the Federal Court Act have or has jurisdiction in cases of

(a) controversies between Canada and the Province of Manitoba;

(b) controversies between any other province of Canada, that may have passed an Act similar to this Act, and the Province of Manitoba.

Compétence

1   Conformément aux dispositions des lois du Parlement du Canada, à savoir la Loi sur la Cour suprême et la Loi sur la Cour fédérale, la Cour suprême du Canada et la Cour fédérale du Canada ou la Cour suprême du Canada seule ont compétence :

a) dans les litiges survenant entre le Canada et la province du Manitoba;

b) dans les litiges survenant entre la province du Manitoba et toute autre province du Canada qui a adopté une loi semblable à celle-ci.

Court to have use of court houses, etc.

2   Where sittings of any court of Canada or of any judge thereof are appointed to be held in any place in the province in which a court house is situated, the court or judge has, in all respects, the same authority as a judge of the Court of King's Bench at nisi prius in regard to the use of the court house and other building set apart for the administration of justice in the province.

Utilisation des palais de justice de la province

2   Dans les cas où un tribunal du Canada ou un juge d'un tel tribunal est appelé à siéger dans un endroit de la province où se trouve un palais de justice, le tribunal ou le juge dispose, à tous égards, des mêmes pouvoirs que possède un juge de la Cour du Banc du Roi siégeant en audience nisi prius en ce qui a trait à l'usage du palais de justice et des autres bâtiments réservés à l'administration de la justice dans la province.