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Elle est à jour en date du 4 octobre 2024
Elle est en vigueur depuis le 12 juin 2014.

Historique législatif
C.P.L.M. C221 Loi sur la stratégie en matière d'habitation coopérative
Édictée par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation
L.M. 2014, c. 8
Modifiée par
aucune modification

NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;

celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.

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The Cooperative Housing Strategy Act, C.C.S.M. c. C221

Loi sur la stratégie en matière d'habitation coopérative, c. C221 de la C.P.L.M.


(Assented to June 12, 2014)

(Date de sanction : 12 juin 2014)

HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Definitions

1   The following definitions apply in this Act.

"cooperative housing" means housing provided by housing cooperatives. (« habitation coopérative »)

"housing cooperative" means a housing cooperative as defined in The Cooperatives Act. (« coopérative d'habitation »)

"minister" means the minister appointed by the Lieutenant Governor in Council to administer this Act. (« ministre »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« coopérative d'habitation » Coopérative d'habitation au sens de la Loi sur les coopératives. ("housing cooperative")

« habitation coopérative » Logement fourni par une coopérative d'habitation. ("cooperative housing")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

Purpose

2   The purpose of this Act is to promote, stimulate and sustain cooperative housing by developing and implementing a cooperative housing strategy.

Objet

2   La présente loi a pour objet de promouvoir, de stimuler et de soutenir l'habitation coopérative au moyen de l'élaboration et de la mise en œuvre d'une stratégie en matière d'habitation coopérative.

Cooperative housing strategy to be developed

3   Within 12 months after the coming into force of this Act, the minister must develop a cooperative housing strategy, after consulting in accordance with section 7.

Élaboration d'une stratégie en matière d'habitation coopérative

3   Dans les 12 mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, le ministre élabore une stratégie en matière d'habitation coopérative après avoir procédé à des consultations conformément à l'article 7.

Principles to guide strategy

4   The cooperative housing strategy must be based on the following principles:

Consultation: Given the participatory nature of cooperatives, consulting about the strategy is necessary.

Cooperative Advantage: To promote cooperative housing, it is necessary to profile the advantages of the member and community benefits specific to housing cooperatives, a distinct type of housing.

Diversification: To stimulate the cooperative housing sector, it is necessary to diversify the sector to include a variety of financial and organizational models for cooperative housing, such as

(a) residential housing provided by housing cooperatives on a not for profit basis;

(b) residential housing provided by housing cooperatives on a for profit basis, including on the basis of full, limited or shared equity member participation; and

(c) residential housing provided by housing cooperatives with multiple classes of membership shares and a diverse membership base.

Innovation: To sustain the cooperative housing sector, it is necessary to increase public awareness of

(a) the variety of financial and organizational models for cooperative housing; and

(b) innovative uses of cooperative housing to fulfill housing needs, such as the need for workforce, student or urban housing.

Principes

4   La stratégie en matière d'habitation coopérative se fonde sur les principes suivants :

Consultation : Des consultations doivent être tenues relativement à la stratégie, vu le caractère participatif des coopératives.

Avantages des coopératives : Pour promouvoir l'habitation coopérative, il est nécessaire de déterminer les avantages individuels et collectifs qui sont propres aux coopératives d'habitation étant donné qu'elles sont différentes des autres types de logement.

Diversification : Pour promouvoir le secteur de l'habitation coopérative, il est nécessaire de le diversifier en y intégrant différents modèles financiers et organisationnels, notamment :

a) les logements que fournissent les coopératives d'habitation sans but lucratif;

b) les logements que fournissent les coopératives d'habitation à but lucratif, y compris les coopératives d'habitation à capitalisation entière, limitée ou partagée;

c) les logements que fournissent les coopératives d'habitation qui proposent diverses classes de parts de placement et regroupent des membres de divers milieux.

Innovation : Pour soutenir l'habitation coopérative, il est nécessaire de sensibiliser la population à l'égard :

a) des différents modèles financiers et organisationnels;

b) des initiatives novatrices dans le secteur des habitations coopératives qui visent à répondre aux besoins en matière de logement, notamment à ceux des travailleurs et des étudiants ainsi que des personnes habitant en milieu urbain.

Contents of strategy

5   The cooperative housing strategy must include goals, objectives and activities to promote, stimulate and sustain cooperative housing in Manitoba.

Contenu de la stratégie

5   La stratégie en matière d'habitation coopérative fait état des objectifs et des activités visant à promouvoir, à stimuler et à soutenir l'habitation coopérative au Manitoba.

Strategy reviewed every five years

6   The cooperative housing strategy must be reviewed by the minister at least once every five years, after consulting in accordance with section 7.

Examen de la stratégie

6   Le ministre examine la stratégie en matière d'habitation coopérative au moins tous les cinq ans, après avoir procédé à des consultations conformément à l'article 7.

Consultation on strategy

7   In developing and reviewing the cooperative housing strategy, the minister must consult with

(a) persons who are members of housing cooperatives;

(b) persons who are cooperative sector representatives; and

(c) any other persons, organizations or entities that the minister considers appropriate.

Consultations

7   Dans le cadre de l'élaboration et de l'examen de la stratégie en matière d'habitation coopérative, le ministre consulte :

a) les membres des coopératives d'habitation;

b) les représentants du secteur coopératif;

c) les autres personnes, organismes et entités qu'il juge indiqués.

Publication

8   The minister must ensure that a description of the cooperative housing strategy is published on a government website and that it includes information about various types of cooperative housing and information about how to establish and govern housing cooperatives.

Publication

8   Le ministre veille à ce que la stratégie en matière d'habitation coopérative soit publiée sur le site Web du gouvernement. Le site comporte des renseignements portant sur les différents types d'habitations coopératives et sur la façon de les mettre sur pied et de les régir.

Annual report on strategy

9(1)   Within six months after the end of each fiscal year, the minister must prepare a report on the progress made and the activities undertaken in relation to implementing the strategy in the previous year.

Rapport annuel

9(1)   Dans les six mois suivant la fin de chaque exercice, le ministre établit un rapport sur les progrès accomplis et les activités réalisées dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie au cours de l'exercice précédent.

Report included in department's annual report

9(2)   The minister must include the report prepared under subsection (1) in the annual report of the department over which the minister presides.

Rapport inclus dans le rapport annuel du ministère

9(2)   Le ministre inclut le rapport établi en vertu du paragraphe (1) dans le rapport annuel du ministère dont il a la charge.

Delegation by minister

10   The minister may, in writing, delegate any power conferred or duty imposed on the minister under this Act

(a) to an employee of the department over which the minister presides; or

(b) to The Manitoba Housing and Renewal Corporation.

Délégation

10   Le ministre peut, par écrit, déléguer les attributions que lui confère la présente loi à un employé du ministère dont il a la charge ou à la Société d'habitation et de rénovation du Manitoba.

C.C.S.M. reference

11   This Act may be referred to as chapter C221 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.

Codification permanente

11   La présente loi constitue le chapitre C221 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Coming into force

12   This Act comes into force on the day it receives royal assent.

Entrée en vigueur

12   La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.