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Elle est à jour en date du 11 octobre 2024.
Elle est en vigueur depuis le 12 mai 2021.

Historique législatif
C.P.L.M. C205 Loi sur l'assainissement des lieux contaminés
Édictée par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation
L.M. 1996, c. 40

• l'ensemble de la Loi

– en vigueur le 15 mai 1997 (Gaz. du Man. : 10 mai 1997)

Modifiée par
L.M. 1997, c. 24, art. 31

(modifié par L.M. 2000, c. 6, art. 19)

L.M. 2000, c. 35, art. 30
L.M. 2006, c. 34, art. 257

• en vigueur le 1er janv. 2007 (Gaz. du Man. : 6 janv. 2007)

L.M. 2012, c. 31

• en vigueur le 1er avril 2014 (Gaz. du Man. : 5 avril 2014)

L.M. 2012, c. 40, art. 53
L.M. 2014, c. 27, art. 61

• en vigueur le 15 juin 2015 (proclamation publiée le 11 juin 2015)

L.M. 2017, c. 26, art. 8
L.M. 2021, c. 5, art. 31
L.M. 2024, c. 20, art. 88

• non proclamé


NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;

celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.

Version(s) précedente(s)
Règlements

Règlements pris en application de la Loi sur l'assainissement des lieux contaminés
qui sont en vigueur au 11 octobre 2024 (sauf indication contraire).

No Titre
105/97
Règlement sur l'assainissement des lieux contaminésEnregistrement : 2 mai 1997
Publication : 17 mai 1997
Modifications Version(s) précédente(s)
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The Contaminated Sites Remediation Act, C.C.S.M. c. C205

Loi sur l'assainissement des lieux contaminés, c. C205 de la C.P.L.M.


(Assented to November 19, 1996)

(Date de sanction : 19 novembre 1996)

Table of Contents

Section

PART 1  PURPOSE, INTERPRETATION AND APPLICATION

1Purpose

2Definitions

3Application

PART 2  SITE INVESTIGATION AND DESIGNATION

3.1Duty to notify director about contamination

4Site investigation

5Agreement for site investigation

6Access to site

7Designation of contaminated site

7.1Designation of impacted site

7.2Revocation of designation

7.3Application for determination of responsibility

7.4Appeals re impacted sites subject to determination of responsibility of remediation

8Further investigation of contaminated site

PART 3  PERSONS RESPONSIBLE FOR REMEDIATION OF CONTAMINATED SITES

9Persons potentially responsible for remediation

10Designation of potentially responsible persons

11Claim for exemption

12Request to name additional persons

13Director may designate additional persons

14Notice of additional designation

PART 4  REMEDIATION

REMEDIATION OF IMPACTED SITES

14.1Duty to file remediation plan for impacted site

14.2Consultation on remediation plan

14.3Remediation order for impacted site

14.4Director may undertake emergency remediation

REMEDIATION OF CONTAMINATED SITES

15Order for remediation plan

16Review of remediation plan

17Remediation order

GENERAL PROVISIONS RESPECTING REMEDIATION

17.1No remediation unless authorized

18Factors re remediation requirements

18.1Access order

19Certificate of compliance

20No licence under Environment Act

PART 5  APPORTIONMENT OF RESPONSIBILITY FOR REMEDIATION

21Factors re responsibility for remediation

APPORTIONMENT BY AGREEMENT

22Apportionment agreement

APPORTIONMENT BY ORDER OF THE COMMISSION

23Referral to commission

24Parties to apportionment hearing

25Director entitled to be heard

26Apportionment order

27Costs of hearing

LIMITS OF RESPONSIBILITY

28Liability of trustee, receiver or receiver manager

29Agreement limiting liability

30Joint liability for amounts in default

31Effect of apportionment

PART 6  COST RECOVERY

32Director's power on default

33Debt due to government

34Certificate of debt

35Lien for debt due to government

36Registration against real property

37Registration in Personal Property Registry

38Land sold for taxes

PART 7  APPEALS

APPEALS TO COMMISSION

39Appeal from director's decision or order

40Appeal hearing

41Evidentiary matters

42Powers of commission on appeal

43Record of hearing

44Combined hearing

APPEALS TO MINISTER

45Appeal of remediation order

46Appeal of determination of costs

COURT OF APPEAL

47Reference to Court of Appeal

48Appeal to Court of Appeal

49Commission entitled to be heard

50Stay of commission's decision or order

51Court's powers on appeal

52No other appeal or review

PART 8  OFFENCES AND PENALTIES

53Offences and penalties

PART 9  GENERAL PROVISIONS

54Appointment of directors and environment officers

55Registry

56Rules re commission

57Director may establish guidelines

58Director may provide estimates

59Service of documents

60Regulations

61Immunity

62Compellability of witnesses

63Powers of environment officers

64Order for entry

65Entry without trespass

66-69Consequential amendments

70C.C.S.M. reference

71Coming into force

Table des matières

Article

PARTIE 1  DÉFINITIONS ET APPLICATION

1Objet

2Définitions

3Application

PARTIE 2  EXAMEN DES LIEUX ET DÉCLARATIONS

3.1Obligation d'aviser le directeur

4Examen de lieux

5Accord d'examen

6Accès au lieu

7Lieu contaminé

7.1Lieu touché

7.2Révocation de la déclaration

7.3Demande de détermination de la responsabilité

7.4Appels concernant les lieux touchés

8Examen supplémentaire

PARTIE 3  PERSONNES RESPONSABLES DE L'ASSAINISSEMENT DES LIEUX CONTAMINÉS

9Personnes potentiellement responsables de l'assainissement

10Désignation des personnes potentiellement responsables

11Demande d'exemption

12Autres personnes potentiellement responsables

13Désignation d'autres personnes

14Avis de désignation supplémentaire

PARTIE 4  ASSAINISSEMENT

ASSAINISSEMENT DES LIEUX TOUCHÉS

14.1Obligation de déposer un plan d'assainissement

14.2Consultations au sujet du plan d'assainissement

14.3Ordre d'assainissement

14.4Travaux d'assainissement d'urgence entrepris par le directeur

ASSAINISSEMENT DES LIEUX CONTAMINÉS

15Ordre en vue de la préparation d'un plan d'assainissement

16Examen du plan par la Commission

17Ordre d'assainissement

DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT L'ASSAINISSEMENT

17.1Autorisation obligatoire

18Éléments pertinents

18.1Ordre d'accès

19Certificat d'observation

20Licence

PARTIE 5  PARTAGE DE LA RESPONSABILITÉ RELATIVE À L'ASSAINISSEMENT

21Élements concernant la responsabilité de l'assainissement

PARTAGE PAR ACCORD

22Accord de partage

PARTAGE PAR ORDONNANCE DE LA COMMISSION

23Renvoi à la Commission

24Parties à l'audience

25Droit du directeur de se faire entendre

26Décision concernant le partage

27Frais d'audience

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

28Responsabilité personnelle du fiduciaire ou du séquestre

29Accord portant limitation de responsabilité

30Responsabilité conjointe en cas de défaut

31Effet du partage

PARTIE 6  RECOUVREMENT DES FRAIS

32Pouvoir du directeur en cas de manquement

33Créance du gouvernement

34Certificat

35Privilège

36Enregistrement à l'égard des biens réels

37Enregistrement au Bureau d'enregistrement des sûretés relatives aux biens personnels

38Vente du bien-fonds pour défaut de paiement des taxes

PARTIE 7  APPELS

APPELS À LA COMMISSION

39Appel de la décision ou de l'ordre du directeur

40Audition de l'appel

41Questions liées à la preuve

42Pouvoirs de la Commission

43Dossier de l'audience

44Audience mixte

APPELS AU MINISTRE

45Appel de l'ordre d'assainissement

46Appel visant les frais d'assainissement

COUR D'APPEL

47Renvoi à la Cour d'appel

48Appel à la Cour d'appel

49Droit de la Commission de se faire entendre

50Suspension de la décision ou de l'ordonnance de la Commission

51Pouvoirs de la Cour d'appel

52Autres recours

PARTIE 8  INFRACTIONS ET PEINES

53Infractions et peines

PARTIE 9  DISPOSITIONS GÉNÉRALES

54Nomination de directeurs et d'agents de l'environnement

55Bureau de dépôt des documents

56Règles de procédure de la Commission

57Directives

58Évaluation des frais

59Signification de documents

60Règlements

61Immunité

62Possibilité de contraindre des personnes à témoigner

63Pouvoirs des agents de l'environnement

64Entrée autorisée par ordonnance

65Intrusion

66-69Modifications corrélatives

70Codification permanente

71Entrée en vigueur

WHEREAS it is in the public interest to establish a system for identifying and registering contaminated sites in Manitoba;

ATTENDU QU'il est dans l'intérêt public d'établir un mécanisme permettant de déterminer et d'enregistrer les lieux contaminés qui se trouvent au Manitoba;

AND WHEREAS it is in the public interest to provide for the management of contaminated sites in Manitoba and for appropriate remediation to be undertaken where it is required in order to prevent, minimize or mitigate damage to human health or the environment and, where practicable, to restore the sites to useful purposes;

ATTENDU QU'il est dans l'intérêt public de prendre des mesures en vue de la gestion des lieux contaminés qui se trouvent dans la province et de l'exécution des travaux d'assainissement appropriés et nécessaires, le cas échéant, afin que soit prévenue, réduite au minimum ou atténuée toute atteinte à la santé humaine ou à l'environnement et que soit rétablie, s'il y a lieu, l'utilité de tels lieux;

AND WHEREAS it is desirable to establish a comprehensive process for identifying and bringing together all the persons responsible for remediation in order to identify the appropriate remedial measures to be undertaken and to ensure their participation in the remediation;

ATTENDU QU'il est souhaitable de mettre sur pied un vaste processus permettant de déterminer et de rassembler toutes les personnes responsables de l'assainissement afin que soient établies les mesures correctrices appropriées à prendre et qu'il soit fait en sorte que ces personnes participent à l'assainissement;

AND WHEREAS it is desirable to establish a fair and efficient process for the apportionment of responsibility for the remediation of contaminated sites that provides a measure of certainty and finality regarding the extent of that responsibility;

ATTENDU QU'il est souhaitable d'établir un processus juste et efficace permettant de répartir la responsabilité de l'assainissement des lieux contaminés, lequel processus procure une certaine certitude et une certaine irrévocabilité en ce qui a trait à l'étendue de cette responsabilité,

NOW THEREFORE HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PART 1
PURPOSE, INTERPRETATION AND APPLICATION

PARTIE 1
OBJET, INTERPRÉTATION ET APPLICATION

Purpose

1(1)   The principal purpose of this Act is to provide for the remediation of contaminated sites and impacted sites, in accordance with the principles of sustainable development, in order to reduce or mitigate the risks of further damage to human health or the environment and, where practicable, to restore such sites to useful purposes, and to this end to provide

(a) a system for identifying and registering contaminated sites and impacted sites in Manitoba;

(b) a system for determining appropriate remedial measures to be undertaken in respect of contaminated sites and impacted sites and identifying the persons responsible for implementing or contributing to the implementation of those measures; and

(c) a fair and efficient process for apportioning responsibility for the remediation of contaminated sites that

(i) applies the "polluter pays principle" as set out in clause 21(a) and takes into account various other factors set out in this Act, including factors that would not be relevant in determining civil liability for damages occasioned by contamination,

(ii) encourages the persons responsible for the remediation to negotiate the apportionment of responsibility among themselves, and

(iii) combines in a specialist tribunal the knowledge and skill of persons experienced in environmental contamination and remediation and brings them to bear on the review of remediation plans and the resolution of disputes relating to participation in and responsibility for remediation.

Objet

1(1)   La présente loi a pour objet principal de prévoir l'assainissement des lieux contaminés et touchés, en conformité avec les principes de développement durable, de sorte que soient réduits ou atténués les risques d'atteinte supplémentaire à la santé humaine et à l'environnement et que soit rétablie, s'il y a lieu, l'utilité de tels lieux, et d'établir, à cette fin :

a) un mécanisme permettant de déterminer et d'enregistrer les lieux contaminés et touchés qui se trouvent au Manitoba;

b) un mécanisme permettant de déterminer les mesures correctrices à prendre à l'égard de lieux contaminés et touchés et les personnes tenues d'appliquer ces mesures ou de contribuer à leur application;

c) un processus juste et efficace permettant de répartir la responsabilité de l'assainissement des lieux contaminés, lequel processus :

(i) applique le principe selon lequel le pollueur paie, prévu à l'alinéa 21a), et tient compte des divers autres éléments énoncés par la présente loi, y compris ceux qui ne seraient pas utiles au moment de l'établissement de la responsabilité civile découlant des dommages causés par une contamination,

(ii) encourage les personnes responsables de l'assainissement à négocier entre elles le partage de la responsabilité,

(iii) réunit au sein d'un tribunal spécialisé les compétences et les connaissances de personnes ayant de l'expérience dans le domaine de la contamination et de l'assainissement de l'environnement et permet d'y recourir au moment de l'étude des plans d'assainissement et du règlement des conflits ayant trait à la participation et à la responsabilité en matière d'assainissement.

Principles of sustainable development

1(2)   For the purposes of subsection (1), the principles of sustainable development include the following:

(a) that government, industry and persons handling or having control of environmentally hazardous substances or products acknowledge their stewardship for the environment and human health and safety;

(b) that sustaining a healthy and sound economy requires all persons engaged in economic activity in Manitoba to take responsibility for the impact of their activity on the environment, the economy and the health of Manitobans;

(c) that all Manitobans have a role in enhancing the long term productive capability, quality and capacity of our natural ecosystems;

(d) that policies, programs and decisions relating to the management of contaminated sites and impacted sites take into account the need to rehabilitate and manage sites that are causing or may cause damage or injury to human health or the environment;

(e) that policies, programs and decisions relating to the management of contaminants take into account the need to anticipate, prevent or mitigate adverse environmental and economic impacts;

(f) that the ecological interdependence of the provinces and the territories of Canada and of the nations of the world be recognized.

S.M. 2012, c. 31, s. 2.

Principes du développement durable

1(2)   Pour l'application du paragraphe (1), les principes du développement durable supposent notamment que :

a) le gouvernement, l'industrie et les personnes qui manutentionnent ou ont sous leur responsabilité des substances ou des produits dangereux pour l'environnement reconnaissent leurs obligations à l'égard de la santé et de la sécurité humaine et en ce qui a trait à l'hygiène et à la sécurité de l'environnement;

b) le maintien d'une économie saine exige que tous ceux qui exercent des activités économiques au Manitoba assument leur responsabilité à l'égard des répercussions de leurs activités sur l'environnement, l'économie et la santé des Manitobains;

c) tous les Manitobains ont un rôle à jouer pour améliorer la productivité, la qualité et la capacité à long terme de nos écosystèmes naturels;

d) les politiques, les programmes et les décisions ayant trait à la gestion de lieux contaminés et touchés tiennent compte de la nécessité de remettre en état et de gérer les lieux qui portent atteinte ou peuvent porter atteinte à la santé humaine ou à l'environnement;

e) les politiques, les programmes et les décisions ayant trait à la gestion des polluants tiennent compte de la nécessité de prévoir, de supprimer ou de minimiser les conséquences négatives sur l'environnement et l'économie;

f) l'interdépendance écologique des provinces et territoires du Canada ainsi que des autres pays est reconnue.

L.M. 2012, c. 31, art. 2.

Definitions

2   In this Act,

"apportionment agreement" has the meaning assigned by subsection 22(1); (« accord de partage »)

"apportionment hearing" has the meaning assigned by subsection 23(4); (« audience de partage »)

"apportionment order" means an order of the commission made under section 26; (« ordonnance de partage »)

"commission" means the Clean Environment Commission established under The Environment Act; (« Commission »)

"contaminant", in relation to a site, means any product, substance or organism that is foreign to or in excess of the natural constituents of the environment at the site and that

(a) has affected, is affecting or may affect the natural, physical, chemical or biological quality of the environment, or

(b) is, or is likely to be, injurious or damaging to the health or safety of a person; (« polluant »)

"contaminate" means, by any act or omission, to cause contamination or to aggravate existing contamination; (« contaminer »)

"contaminated site" means a site that has been designated as a contaminated site under subsection 7(1); (« lieu contaminé »)

"contamination" means the presence in, on or under, or the permeation or infusion of, soil, sediment, surface water or groundwater of or by a contaminant; (« contamination »)

"costs of remediation", in relation to a contaminated site, include

(a) costs reasonably incurred by the government to

(i) investigate the site for the purpose of determining the existence, nature or extent of the contamination and report the results of the investigation,

(ii) review a proposed apportionment agreement in respect of the site,

(iii) participate in any hearing, other than the hearing of an appeal, conducted by the commission in respect of the site,

(iv) review or prepare a remediation plan for the site, or

(v) effect remediation of the site, whether or not a remediation order has been issued in respect of the site, or monitor the progress of remediation carried out by others,

(b) the commission's costs of reviewing a remediation plan or conducting a hearing in relation to the site, as determined by the commission,

(c) costs reasonably incurred by a person to carry out his or her obligations under an investigation order (other than an order made under clause 6(b)) or an order under section 15 or to effect remediation under a remediation order, and

(d) any other costs prescribed by regulation or approved by order of the director or by order of the commission under subsection 27(2); (« frais d'assainissement »)

"director" means a director appointed under section 54; (« directeur »)

"environment" means all or any part or combination of the air, land and water, and includes plant and animal life; (« environnement »)

"environment officer" means an environment officer appointed under section 54; (« agent de l'environnement »)

"impacted site" means a site that has been designated as an impacted site under subsection 7.1(1); (« lieu touché »)

"investigation order" means an order made under Part 2; (« ordre d'examen »)

"minister" means the member of the Executive Council charged by the Lieutenant Governor in Council with the administration of this Act; (« ministre »)

"municipality" includes

(a) a local government district, and

(b) as defined under The Northern Affairs Act,

(i) an incorporated community, and

(ii) in northern Manitoba anywhere other than in an incorporated community, the minister responsible for the administration of The Northern Affairs Act; (« municipalité »)

"owner", in relation to land, means

(a) where the land is under The Real Property Act, a person who

(i) is registered as the owner of an estate in fee simple or a life estate in the land, or

(ii) has filed a caveat in the land titles office for the district in which the land is situated claiming an interest in the land as purchaser,

(b) where the land is under The Registry Act, a person who

(i) is the owner of an estate in fee simple or a life estate in the land, or

Définitions

2   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« accord de partage » S'entend au sens du paragraphe 22(1). ("apportionment agreement")

« agent de l'environnement » Agent de l'environnement nommé en vertu de l'article 54. ("environment officer")

«assainissement » ou « travaux d'assainissement » Gestion d'un lieu contaminé ou touché de façon à empêcher, à réduire au minimum ou à atténuer toute atteinte à la santé humaine ou à l'environnement ou à remettre tout ou partie du lieu en état. La présente définition vise notamment les actes mentionnés à l'alinéa 17(2)b). ("remediation")

« audience de partage » S'entend au sens du paragraphe 23(4). ("apportionment hearing")

« Bureau de dépôt des documents » Bureau établi en application du paragraphe 55(1). ("registry")

« Bureau d'enregistrement des sûretés relatives aux biens personnels » Bureau établi en application de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels. ("personal property registry")

« Commission » La Commission de protection de l'environnement créée en application de la Loi sur l'environnement. ("commission")

« contamination » Présence, pénétration ou introduction d'un polluant dans, sur ou sous le sol ou dans les sédiments, les eaux de surface ou les eaux souterraines. ("contamination")

« contaminer » Le fait de causer ou d'aggraver une contamination par un acte ou une omission. ("contaminate")

« directeur » Directeur nommé en application de l'article 54. ("director")

« environnement » L'air, le sol et l'eau ou une combinaison de ces éléments. La présente définition vise notamment la vie végétale et animale. ("environment")

« fiduciaire » Est assimilé à un fiduciaire :

a) le représentant personnel d'une personne décédée;

b)  toute personne qui a la propriété légale de biens et qui est chargée de leur gestion au profit d'une personne qui a un intérêt bénéficiaire dans ces biens;

c) tout syndic de faillite chargé de la gestion de l'actif et du passif d'une personne. ("trustee")

« frais d'assainissement » Sont assimilés aux frais d'assainissement :

a) les frais normaux qu'engage le gouvernement afin :

(i) soit d'examiner un lieu dans le but de déterminer s'il est contaminé ainsi que la nature ou l'étendue de la contamination et de faire rapport des résultats de l'examen,

(ii) soit de se pencher sur un projet d'accord de partage à l'égard d'un lieu,

(iii) soit de participer à une audience, à l'exclusion d'un appel, que tient la Commission à l'égard d'un lieu,

(iv) soit d'examiner ou d'établir un plan d'assainissement à l'égard d'un lieu contaminé,

(v) soit d'assainir un lieu contaminé, même si aucun ordre d'assainissement n'a été donné à l'égard de ce lieu, ou de surveiller l'avancement des travaux d'assainissement effectués par d'autres personnes;

b) les frais qu'engage et que détermine la Commission pour l'examen d'un plan d'assainissement ou la tenue d'une audience relative à un lieu contaminé;

c) les frais normaux qu'engage une personne pour s'acquitter des obligations que lui impose un ordre d'examen, à l'exclusion de l'ordre visé à l'alinéa 6b), ou l'ordre visé à l'article 15 ou pour réaliser l'assainissement prévu par un ordre d'assainissement;

d) les autres frais réglementaires ou approuvés par ordre du directeur ou par ordonnance rendue en application du paragraphe 27(2). ("costs of remediation")

« lieu » Zone environnementale. ("site")

« lieu contaminé » Lieu ayant fait l'objet d'une déclaration à cet effet en application du paragraphe 7(1). ("contaminated site")

« lieu touché » Lieu ayant fait l'objet d'une déclaration à cet effet en application du paragraphe 7.1(1). ("impacted site")

« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« municipalité » S'entend notamment :

a) des districts d'administration locale;

b) des collectivités constituées, au sens de la Loi sur les affaires du Nord, et dans le Nord, au sens de cette loi, mais ailleurs que dans des collectivités constituées, du ministre chargé de l'application de la même loi. ("municipality")

« ordonnance de partage » Ordonnance que rend la Commission en vertu de l'article 26. ("apportionment order")

« ordre d'assainissement » Ordre visé à l'article 14.3 ou 17, y compris ses modifications. ("remediation order")

(ii) as a purchaser of the land, has registered an agreement for sale in the registry office for the district in which the land is situated, and

(c) in the case of Crown land, a person shown in the records of the department of the government responsible for the administration of the land as having an estate or interest in the land; (« propriétaire »)

"owner or occupier", in relation to a site, means

(a) an owner of land that includes all or part of the site, or

(b) a tenant or other person who is in possession or occupation of, or controls the use of, land that includes all or part of the site; (« propriétaire ou occupant »)

"person" includes a partnership, a club, society, association or organization, whether or not incorporated, a federal, provincial or municipal body, a school board and any agency or ministry of the Crown in right of Manitoba or Canada; (« personne »)

"personal property registry" means the personal property registry established under The Personal Property Security Act; (« Bureau d'enregistrement des sûretés relatives aux biens personnels »)

"potentially responsible person", in relation to a contaminated site, means a person

(a) designated under Part 3 as being potentially responsible for the remediation of the site, or

(b) added by the commission under subsection 24(2) as a party to an apportionment hearing in respect of the site,

but does not include a person whose designation under Part 3 has been revoked or who has been exempted under an apportionment order from responsibility for the remediation, unless the revocation or exemption is overturned on appeal; (« personne potentiellement responsable »)

"registry" means the registry established under subsection 55(1); (« Bureau de dépôt des documents »)

"release", in relation to a contaminant, includes an introduction, escape, spill or discharge of the contaminant into the environment, whether accidental or intentional, or an abandonment of the contaminant; (« rejet »)

"remediation" means the management of a contaminated site or an impacted site in order to prevent, minimize or mitigate damage to human health or the environment or to restore all or part of the site to a useful purpose, and includes any act referred to in clause 17(2)⁠(b); (« assainissement » ou « travaux d'assainissement »)

"remediation order" means an order made under section 14.3 or 17, and includes any amendment to the order; (« ordre d'assainissement »)

"remediation plan" means a plan that has been filed with the director under section 14.1 or 15; (« plan d'assainissement »)

"responsibility for remediation" means the responsibility of a person to do anything required to effect remediation of a contaminated site or an impacted site or to contribute financially to the costs of the remediation; (« responsabilité de l'assainissement »)

"site" means an area of the environment; (« lieu »)

"trustee", in relation to a person, includes

(a) if the person is deceased, the personal representative of the person,

(b) if the person has a beneficial interest in property, another person who has legal ownership of the property and who is charged with the administration of the property for the benefit of the person with the beneficial interest, and

(c) a trustee in bankruptcy charged with the administration of assets and liabilities of the person. (« fiduciaire »)

S.M. 2000, c. 35, s. 30; S.M. 2006, c. 34, s. 257; S.M. 2012, c. 31, s. 3.

« ordre d'examen » Ordre visé à la partie 2. ("investigation order")

« personne » Sont compris parmi les personnes les sociétés en nom collectif, les clubs, les sociétés, les associations ou les organisations, constitués ou non en personne morale, les organismes fédéraux, provinciaux ou municipaux, les conseils scolaires et les organismes ou les ministères de la Couronne du chef du Manitoba ou du Canada. ("person")

« personne potentiellement responsable » Personne, selon le cas :

a) déclarée en vertu de la partie 3 potentiellement responsable de l'assainissement d'un lieu contaminé;

b) ajoutée par la Commission en vertu du paragraphe 24(2) à titre de partie à une audience de partage concernant un lieu contaminé.

La présente définition exclut les personnes visées par une déclaration ayant fait l'objet d'une révocation ou exemptées en vertu d'une ordonnance de partage de toute responsabilité à l'égard de l'assainissement, à moins que la révocation ou l'exemption n'ait été infirmée en appel. ("potentially responsible person")

« plan d'assainissement » Plan déposé auprès du directeur en application de l'article 14.1 ou 15. ("remediation plan")

« polluant » Produit, substance ou organisme qui est étranger aux composants naturels de l'environnement d'un lieu ou qui est en excédent de ceux-ci et qui, selon le cas :

a) a modifié, modifie ou peut modifier la qualité naturelle, physique, chimique ou biologique de l'environnement;

b) est ou peut devenir nuisible ou préjudiciable à la santé ou à la sécurité des personnes. ("contaminant")

« propriétaire » S'entend :

a) relativement à un bien-fonds régi par la Loi sur les biens réels, de la personne qui se trouve dans l'une des situations suivantes :

(i)  elle est inscrite à titre de propriétaire d'un domaine en fief simple ou d'un domaine viager dans le bien-fonds,

(ii) elle a déposé au bureau des titres fonciers du district dans lequel est situé le bien-fonds une opposition portant revendication d'un intérêt d'acheteur dans le bien-fonds;

b) relativement à un bien-fonds régi par la Loi sur l'enregistrement foncier, de la personne qui se trouve dans l'une des situations suivantes :

(i) elle est propriétaire d'un domaine en fief simple ou d'un domaine viager dans le bien-fonds,

(ii) en qualité d'acheteur du bien-fonds, elle a enregistré une convention de vente au bureau du registre foncier du district dans lequel est situé le bien-fonds;

c) relativement à une terre domaniale, de la personne qui, d'après les dossiers du ministère du gouvernement chargé de la gestion de la terre domaniale, a un domaine ou un intérêt dans cette terre. ("owner")

« propriétaire ou occupant » S'entend, relativement à un lieu :

a) du propriétaire d'un bien-fonds qui comprend tout ou partie du lieu;

b) du locataire ou de toute autre personne qui possède ou occupe un bien-fonds comprenant tout ou partie du lieu ou de qui relève l'utilisation de ce bien-fonds. ("owner or occupier")

« rejet » Sont assimilés à un rejet l'introduction, la fuite, le déversement ou l'émission d'un polluant dans l'environnement, de façon accidentelle ou intentionnelle, et l'abandon du polluant. ("release")

« responsabilité de l'assainissement » La responsabilité qui incombe à une personne d'accomplir un acte exigé pour que soit réalisé l'assainissement d'un lieu contaminé ou touché ou de contribuer financièrement au paiement des frais d'assainissement. ("responsibility for remediation")

L.M. 2000, c. 35, art. 30; L.M. 2006, c. 34, art. 257; L.M. 2012, c. 31, art. 3.

Application

3(1)   Subject to subsection (3), this Act applies to a site that has been contaminated regardless of whether

(a) the site became contaminated

(i) before or after the coming into force of this section, or

(ii) because of an act or omission that was permitted or not prohibited by any law or licence; or

(b) another proceeding has been, is or may be taken under any other Act of the Legislature in respect of the site or the contamination.

Application

3(1)   Sous réserve du paragraphe (3), la présente loi s'applique aux lieux ayant fait l'objet d'une contamination, sans qu'il soit tenu compte de la question de savoir si :

a) les lieux ont été contaminés :

(i) avant ou après l'entrée en vigueur du présent article,

(ii) en raison d'un acte ou d'une omission permis ou non interdit par une loi ou une licence;

b) d'autres procédures ont été, sont ou peuvent être engagées en vertu d'une autre loi de l'Assemblée législative à l'égard des lieux ou de la contamination.

Orders under Dangerous Goods Handling and Transportation Act

3(2)   Where in the director's opinion it would facilitate the expeditious remediation of a site in respect of which an order under section 16 of The Dangerous Goods Handling and Transportation Act was issued before the coming into force of this section, the director may vary or cancel the order and may take any action or issue any order under this Act in respect of the site.

Ordres visés par la Loi sur la manutention et le transport des marchandises dangereuses

3(2)   Le directeur peut modifier ou annuler tout ordre donné relativement à un lieu en vertu de l'article 16 de la Loi sur la manutention et le transport des marchandises dangereuses, avant l'entrée en vigueur du présent article, s'il est d'avis que cette décision faciliterait l'assainissement rapide du lieu. De plus, il peut prendre les mesures ou donner les ordres voulus à l'égard de ce lieu.

Application to sites under other Acts

3(3)   Except as otherwise provided in the regulations, this Act does not apply to a site to which the provisions of the following Acts respecting the rehabilitation of land apply:

(a) The Oil and Gas Act;

(b) The Mines and Minerals Act;

(c) The Peatlands Stewardship Act.

Lieux visés par certaines autres lois

3(3)   Sauf disposition contraire des règlements, la présente loi ne s'applique pas aux lieux que visent les lois indiquées ci-dessous relativement à la remise en état de biens-fonds :

a) la Loi sur le pétrole et le gaz naturel;

b) la Loi sur les mines et les minéraux;

c) la Loi sur la gestion des tourbières.

Obligations under other Acts

3(4)   Where this Act applies to a site because of a regulation referred to in subsection (3), a person who satisfies all of his or her obligations under this Act and the regulations in respect of the site is deemed to have satisfied every obligation he or she has in respect of the rehabilitation or reclamation of the site under The Oil and Gas Act, The Mines and Minerals Act, The Peatlands Stewardship Act and the regulations under those Acts.

Obligations prévues par certaines lois

3(4)   Si la présente loi s'applique à un lieu du fait de la prise d'un règlement visé au paragraphe (3), la personne qui s'acquitte de toutes les obligations que lui imposent la présente loi et les règlements à l'égard du lieu est réputée s'être acquittée de toutes les obligations qui lui incombent à l'égard de la remise en état et de la régénération du lieu sous le régime de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel, de la Loi sur les mines et les minéraux, de la Loi sur la gestion des tourbières et des règlements d'application de ces lois.

Crown bound

3(5)   This Act binds the Crown.

S.M. 2012, c. 31, s. 4; S.M. 2014, c. 27, s. 61; S.M. 2017, c. 26, s. 8.

Obligation

3(5)   La présente loi lie la Couronne.

L.M. 2012, c. 31, art. 4; L.M. 2014, c. 27, art. 61; L.M. 2017, c. 26, art. 8.

PART 2
SITE INVESTIGATION AND DESIGNATION

PARTIE 2
EXAMEN DES LIEUX ET DÉCLARATIONS

Duty to notify director about contamination

3.1   The owner or occupier of a site must

(a) notify the director in writing when he or she becomes aware of information that indicates that the site has been contaminated at a level that exceeds a standard established or adopted by regulation; and

(b) provide the director with all reports and any other documentation in his or her possession respecting the contamination at the site.

S.M. 2012, c. 31, s. 6.

Obligation d'aviser le directeur

3.1   Tout propriétaire ou occupant qui apprend qu'un lieu a été contaminé à un point tel qu'une norme établie ou adoptée par règlement n'est plus respectée est tenu d'en aviser le directeur par écrit et de lui communiquer les rapports et autres documents qu'il a en sa possession au sujet de la contamination.

L.M. 2012, c. 31, art. 6.

Site investigation

4(1)   If the director believes on reasonable grounds that a site is contaminated, the director may in writing order

(a) one or more owners or occupiers of the site to conduct an investigation to determine the existence, nature and extent of the contamination and provide to the director a report, in a form acceptable to the director, of the results of the investigation; or

(b) a person to provide to the director, within a reasonable period of time specified in the order, a copy of a record that

(i) reports the results of a previous investigation into the contamination of an area of the environment that includes all or part of the site, and

(ii) is within the person's possession or control.

Examen de lieux

4(1)   S'il croit pour des motifs raisonnables qu'un lieu est contaminé, le directeur peut ordonner, par écrit :

a) qu'un ou que plusieurs des propriétaires ou occupants du lieu examine le lieu afin de déterminer s'il est contaminé ainsi que la nature et l'étendue de la contamination et lui remettent, en une forme qu'il juge acceptable, un rapport concernant les résultats de l'examen;

b) qu'une personne lui remette, dans le délai raisonnable mentionné dans l'ordre, une copie d'un document qui :

(i) d'une part, fait état des résultats d'une étude antérieure sur la contamination d'une zone environnementale comprenant tout ou partie du lieu,

(ii) d'autre part, se trouve en la possession de la personne ou relève d'elle.

Requirements of investigation order

4(2)   An order under subsection (1) may

(a) require a person named in the order, on such terms and conditions as the director considers necessary or advisable, to investigate land or premises not owned or occupied by the person if the director believes on reasonable grounds that they are contaminated as a result of the migration of a contaminant released on land or premises owned or occupied by the person; and

(b) specify any other terms, conditions or requirements regarding an investigation or report that the director considers necessary or advisable.

Conditions

4(2)   Le directeur peut, dans l'ordre visé au paragraphe (1) :

a) enjoindre à une personne qui y est nommée, aux conditions qu'il estime nécessaires ou indiquées, d'examiner un bien-fonds ou des locaux que la personne ne possède et n'occupe pas, s'il croit pour des motifs raisonnables que le bien-fonds est contaminé en raison de la migration d'un polluant rejetée sur un bien-fonds ou des locaux que cette personne possède ou occupe;

b) préciser les autres conditions concernant un examen ou un rapport qu'il estime nécessaires ou indiquées.

Further investigation or report

4(3)   If, in the director's opinion after making an investigation order or entering into an agreement under section 5 in respect of a site, further investigation is required to determine the existence, nature or extent of the contamination of the site, the director may issue an additional order requiring one or more owners or occupiers of the site to conduct any additional investigation or make any additional report that the director considers necessary to determine the existence, nature or extent of the contamination.

Examen ou rapport supplémentaire

4(3)   Si, après avoir donné un ordre d'examen ou avoir conclu l'accord mentionné à l'article 5 à l'égard d'un lieu, il est d'avis qu'un autre examen est nécessaire afin de déterminer si le lieu est contaminé ainsi que la nature ou l'étendue de la contamination, le directeur peut, par ordre supplémentaire, exiger qu'un ou que plusieurs des propriétaires ou des occupants du lieu effectuent les examens ou présentent les rapports supplémentaires qu'il estime nécessaires à cette fin.

Agreement for site investigation

5   The director may enter into an agreement in respect of a site with one or more persons which sets forth

(a) the obligations of one or more of the parties

(i) to investigate the site in a manner and within a time specified in the agreement and to report the results of the investigation to the director,

(ii) to make financial or other contributions toward the investigation and report, and

(iii) where the director so requires, to provide security for the performance of the obligations set forth in the agreement in an amount and form acceptable to the director; and

(b) any other terms, conditions or requirements that the director considers necessary or advisable for determining the existence, nature or extent of contamination of the site.

Accord d'examen

5   Le directeur peut, à l'égard d'un lieu, conclure avec une ou plusieurs personnes un accord d'examen qui :

a) d'une part, oblige l'une ou plusieurs des parties :

(i) à examiner le lieu d'une manière et dans un délai déterminés et à lui faire rapport des résultats de l'examen,

(ii) à contribuer financièrement ou autrement à l'examen et au rapport,

(iii)  à fournir, le cas échéant, une garantie en vue de l'exécution d'obligations déterminées, laquelle garantie correspond à un montant et revêt une forme qu'il juge acceptables;

b) d'autre part, prévoit les conditions ou les exigences qu'il estime nécessaires ou indiquées afin de déterminer si le lieu est contaminé ainsi que la nature ou l'étendue de la contamination.

Access to site

6   If an owner or occupier of a site, whose land or premises are required or permitted under this Act to be investigated by another person, does not provide the other person with the access that the director considers necessary to carry out the investigation, the director may

(a) carry out the investigation, or cause it to be carried out, at the expense of the other person; or

(b) order the owner or occupier, at his or her expense, to carry out or cause to be carried out the investigation and report the results of the investigation to the director.

Accès au lieu

6   Le directeur peut, si le propriétaire ou l'occupant d'un lieu qui doit ou peut être examiné par une autre personne en vertu de la présente loi ne donne pas à l'autre personne l'accès qu'il estime nécessaire à l'examen :

a)  soit effectuer ou faire effectuer l'examen aux frais de l'autre personne;

b) soit ordonner au propriétaire ou à l'occupant d'effectuer ou de faire effectuer, à ses frais, l'examen et de lui faire rapport des résultats.

Designation of contaminated site

7(1)   If the director determines that a site is contaminated at a level which poses a threat to human health or safety or to the environment, the director shall by written order designate the site as a contaminated site and, as soon as is reasonably practicable after making the designation, shall

(a) where the site includes or forms part of specific land described in a certificate of title under The Real Property Act or in an abstract book under The Registry Act, cause a notice of the designation to be filed in respect of the specific land in the proper land titles office or registry office;

(b) send a notice of the designation to

(i) each person who at the time of filing the notice under clause (a)

(A) is a registered owner of the site, or

(B) has a registered interest in land that includes or forms part of the site, and

(ii) each municipality within whose jurisdiction all or any part of the site is located; and

(c) file or cause to be filed in the registry a notice of the designation and any other information regarding the site that is required by regulation to be filed in the registry.

Lieu contaminé

7(1)   S'il détermine qu'un lieu est contaminé à un point tel que la santé ou la sécurité humaine ou l'environnement est menacé, le directeur est tenu de déclarer contaminé le lieu en question par ordre écrit et, dès que possible après la déclaration :

a) si le lieu comprend un bien-fonds précis visé par un certificat de titre délivré en vertu de la Loi sur les biens réels ou par un répertoire des résumés établi en vertu de la Loi sur l'enregistrement foncier, ou fait partie de ce bien-fonds, de faire déposer un avis de la déclaration à l'égard du bien-fonds au bureau des titres fonciers ou au bureau du registre foncier compétent;

b) d'envoyer un avis de la déclaration :

(i) à toute personne qui, au moment du dépôt de l'avis en application de l'alinéa a)

(A) est un propriétaire inscrit du lieu,

(B) a un intérêt enregistré dans le bien-fonds qui comprend le lieu ou en fait partie,

(ii) à toutes les municipalités dans le ressort desquelles se trouve tout ou partie du lieu;

c) de déposer ou de faire déposer au Bureau de dépôt des documents un avis de la déclaration ainsi que les autres renseignements relatifs au lieu qui doivent, en vertu des règlements, être déposés au Bureau de dépôt des documents.

Revocation of designation

7(2)   If, in the director's opinion, specific land in respect of which a designation was made under subsection (1) ceases to be contaminated at a level which poses a threat to human health or safety or to the environment, the director shall by written order revoke the designation as it relates to the specific land and, as soon as is reasonably practicable after making the revocation,

(a) if a notice was filed under clause (1)⁠(a) in respect of the land, cause a discharge of the notice to be filed in the appropriate land titles office or registry office;

(b) send a notice of the revocation to

(i)  each person who at the time of the revocation was an owner of the land, and

(ii) each municipality within whose jurisdiction all or any part of the land is located; and

(c) cause a notice of the revocation to be filed in the registry.

S.M. 2012, c. 31, s. 7.

Révocation de la déclaration

7(2)   Si, à son avis, un bien-fonds précis à l'égard duquel une déclaration a été faite en application du paragraphe (1) n'est plus contaminé au point de menacer la santé ou la sécurité humaine ou l'environnement, le directeur est tenu de révoquer par ordre écrit la déclaration visant le bien-fonds en question et, dès que possible après la révocation :

a) si un avis a été déposé en application de l'alinéa (1)a) à l'égard du bien-fonds, de faire déposer une décharge relative à l'avis au bureau des titres fonciers ou au bureau du registre foncier compétent;

b) d'envoyer un avis de la révocation :

(i) à tous les propriétaires du bien-fonds au moment de la révocation,

(ii) à toutes les municipalités dans le ressort desquelles se trouve tout ou partie du bien-fonds,

c) de faire déposer au Bureau de dépôt des documents un avis de la révocation.

L.M. 2012, c. 31, art. 7.

Designation of impacted site

7.1(1)   If the director determines that a site is contaminated at a level that may pose a threat to human health or safety or to the environment, he or she may, by written order, designate the site as an impacted site.

Lieu touché

7.1(1)   S'il détermine qu'un lieu est contaminé à un point tel que la santé ou la sécurité humaine ou l'environnement peut être menacé, le directeur peut, par ordre écrit, le déclarer touché.

Notice of designation in registry

7.1(2)   As soon as practicable after making an impacted site designation, the director must file a notice of the designation in the registry along with any other information about the site that is required by regulation to be filed in the registry.

Avis de déclaration

7.1(2)   Dès que possible après la déclaration, le directeur dépose au Bureau de dépôt des documents un avis à cet effet ainsi que les autres renseignements relatifs au lieu qui doivent, en vertu des règlements, y être déposés.

Notice to owner

7.1(3)   The director must send the owner of the impacted site

(a) a notice of the designation; and

(b) a statement informing the owner that he or she may apply to have the director determine responsibility for remediation of the site by filing an application with the director by a deadline set out in the statement.

S.M. 2012, c. 31, s. 8.

Avis au propriétaire

7.1(3)   Le directeur envoie au propriétaire du lieu touché :

a) un avis de déclaration;

b) un document l'informant qu'il peut lui demander de déterminer qui est responsable de l'assainissement en déposant auprès de lui, au plus tard à la date limite indiquée, une demande en ce sens.

L.M. 2012, c. 31, art. 8.

Revocation of designation

7.2(1)   If, in the director's opinion, specific land that has been designated as an impacted site is no longer contaminated at a level that may pose a threat to human health or safety or to the environment, the director must revoke the designation by written order.

Révocation de la déclaration

7.2(1)   Si, à son avis, un bien-fonds déclaré touché n'est plus contaminé au point de menacer potentiellement la santé ou la sécurité humaine ou l'environnement, le directeur est tenu de révoquer la déclaration par ordre écrit.

Notice of revocation

7.2(2)   As soon as practicable after revoking an impacted site designation, the director must

(a) send a notice of the revocation to the owner of the site; and

(b) file a notice of the revocation in the registry.

S.M. 2012, c. 31, s. 8.

Avis de révocation

7.2(2)   Dès que possible après la révocation, le directeur :

a) envoie un avis de révocation au propriétaire du lieu;

b) dépose un avis de révocation au Bureau de dépôt des documents.

L.M. 2012, c. 31, art. 8.

Application for determination of responsibility

7.3(1)   The owner of an impacted site may file an application with the director to have the director determine and apportion responsibility for the remediation of the site if the owner believes that

(a) he or she is not responsible for the remediation of the site; or

(b) one or more other persons should also be responsible for the remediation of the site.

Demande de détermination de la responsabilité

7.3(1)   Le propriétaire d'un lieu touché qui est d'avis qu'il n'est pas responsable de son assainissement ou qu'une ou plusieurs autres personnes devraient également assumer cette responsabilité peut demander au directeur de déterminer qui est responsable et dans quelle mesure.

Application requirements

7.3(2)   An application under subsection (1) must

(a) be made in writing;

(b) be filed with the director no later than 90 days after the site was designated as an impacted site, or such longer time as the director may authorize by written notice; and

(c) contain any information about the persons the owner believes should be responsible for the remediation of the site.

Exigences applicables à la demande

7.3(2)   La demande :

a) est établie par écrit;

b) est déposée auprès du directeur dans les 90 jours suivant la déclaration ou dans le délai supérieur que celui-ci peut autoriser par écrit;

c) comprend des renseignements sur les personnes qui, selon le propriétaire, devraient être responsables de l'assainissement.

Responsibility for remediation of impacted site

7.3(3)   When an application seeking a determination of responsibility for the remediation of an impacted site is filed with the director in accordance with subsection (2),

(a) the owner of the impacted site is no longer required to prepare and file a remediation plan for the site under section 14.1;

(b) responsibility for the remediation of the impacted site is to be determined in accordance with Part 3;

(c) Parts 3 and 5 apply, with necessary changes, to the impacted site as if it were a contaminated site;

(d) the director may issue an order under section 15 requiring the preparation of a remediation plan for the impacted site;

(e) the director is not required to conduct any consultations or hearings regarding the remediation plan under section 16, but the director may consult with any persons that he or she considers appropriate in the circumstances; and

(f) the director may issue a remediation order for the impacted site under section 17.

S.M. 2012, c. 31, s. 8.

Responsabilité de l'assainissement

7.3(3)   Une fois que la demande est déposée :

a) le propriétaire du lieu touché n'est plus tenu de se conformer à l'article 14.1;

b) la responsabilité de l'assainissement est déterminée en conformité avec la partie 3;

c) les parties 3 et 5 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au lieu touché comme s'il s'agissait d'un lieu contaminé;

d) le directeur peut donner l'ordre visé à l'article 15;

e) il n'est pas tenu de procéder aux consultations ni de tenir les audiences visées à l'article 16, mais il peut consulter les personnes qu'il juge indiquées;

f) il peut donner un ordre d'assainissement conformément à l'article 17.

L.M. 2012, c. 31, art. 8.

Appeals re impacted sites subject to determination of responsibility of remediation

7.4(1)   This section applies to all appeals involving a decision or order respecting an impacted site that is the subject of an application under section 7.3.

Appels concernant les lieux touchés

7.4(1)   Le présent article s'applique aux appels interjetés à l'encontre d'une décision ou d'un ordre concernant un lieu touché qui fait l'objet d'une demande visée à l'article 7.3.

Procedures re appeals under Part 3

7.4(2)   A person directly affected by a decision or order of the director made under Part 3 may appeal the decision or order to the minister. The procedures set out in sections 39 to 44 apply, with necessary changes, to the appeal, as if the minister were hearing the appeal under those provisions instead of the commission.

Procédure — appels concernant les décisions ou les ordres visés à la partie 3

7.4(2)   Toute personne directement touchée par une décision prise ou un ordre donné par le directeur en vertu de la partie 3 peut interjeter appel auprès du ministre. La procédure indiquée aux articles 39 à 44 s'applique à l'appel, avec les adaptations nécessaires.

Procedures re appeals of remediation order

7.4(3)   Section 45 applies to an appeal of a remediation order.

Procédure — appels concernant les ordres d'assainissement

7.4(3)   L'article 45 s'applique aux appels concernant les ordres d'assainissement.

Procedures re appeal of costs of remediation

7.4(4)   Section 46 applies to an appeal of a determination under subsection 17(6).

Procédure — appels concernant les frais d'assainissement

7.4(4)   L'article 46 s'applique aux appels concernant les décisions visées au paragraphe 17(6).

No other appeal or review

7.4(5)   A decision or order of the minister in relation to an appeal respecting an impacted site that is the subject of an application under section 7.3 is final and binding and not subject to appeal or review.

S.M. 2012, c. 31, s. 8.

Décision ou arrêté définitif

7.4(5)   Tout arrêté ou décision du ministre au sujet d'un appel interjeté à l'égard d'un lieu touché visé par une demande présentée conformément à l'article 7.3 est définitif et lie les parties.

L.M. 2012, c. 31, art. 8.

Further investigation of contaminated site

8   If the director determines that further investigation is required to determine the nature or extent of the contamination at a contaminated site, the director may, at any time and on any terms or conditions that he or she considers advisable, authorize or require any person who is or may be held responsible for the remediation to investigate any lands or premises that include or form part of the site.

S.M. 2012, c. 31, s. 9.

Examen supplémentaire

8   S'il détermine qu'un autre examen est nécessaire afin de déterminer la nature ou l'étendue de la contamination d'un lieu, le directeur peut, en tout temps et aux conditions qu'il estime indiquées, permettre ou enjoindre à une personne qui est ou peut être tenue responsable de l'assainissement d'examiner les biens-fonds ou les locaux qui comprennent le lieu ou en font partie.

L.M. 2012, c. 31, art. 9.

PART 3
PERSONS RESPONSIBLE FOR REMEDIATION OF CONTAMINATED SITES

PARTIE 3
PERSONNES RESPONSABLES DE L'ASSAINISSEMENT DES LIEUX CONTAMINÉS

Persons potentially responsible for remediation

9(1)   Subject to subsections (2) and (3), the following persons may be held responsible for the remediation of a contaminated site:

(a) an owner or occupier of the site;

(b) a person who was an owner or occupier of the site at a time when the contamination occurred or at any time thereafter;

(c) a person who owns or has possession, charge or control of a contaminant of the site;

(d) a person who owned or had possession, charge or control of a contaminant of the site immediately before or at the time of its release;

(e) a creditor of a person referred to in clause (a), (b), (c), (d) or (j) in respect of the site, if the director believes on reasonable grounds that the creditor contaminated the site;

(f) where a person referred to in any of clauses (a) to (d) is a corporation, an individual who

(i) was a director or officer of the corporation at the time of the release of a contaminant at the site, and

(ii) by any act, omission, direction or authorization occurring after the coming into force of this section, contaminated the site;

(g) a particular person who acted as principal of another person referred to in any of clauses (a) to (e) who, in the course of carrying out his or her responsibilities as agent for the particular person, contaminated the site;

(h) a corporation, if a director, officer or employee of the corporation,

(i) within the scope of his or her appointment or employment, contaminated the site, or

(ii) being in a position to influence, control, direct or manage another person, including another corporation or an employee of another corporation, directed, required or authorized any act or omission by which a person contaminated the site;

(i) a partnership, if a member or employee of the partnership

(i) as partner or within the scope of his or her employment, contaminated the site, or

(ii) being in a position to influence, control, direct or manage another person, directed, required or authorized any act or omission by which a person contaminated the site;

(j) a person who

(i) contaminated the site, or

(ii) being in a position to influence, control, direct or manage another person, directed, required or authorized any act or omission by which a person contaminated the site;

(k) a trustee, receiver or receiver manager of a person referred to in any of clauses (a) to (j);

(l) a person who is in a class of persons designated by regulation as being responsible for the remediation.

Personnes potentiellement responsables de l'assainissement

9(1)   Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les personnes suivantes peuvent être tenues responsables de l'assainissement d'un lieu contaminé :

a) tout propriétaire ou occupant du lieu;

b) toute personne qui était propriétaire ou occupant du lieu au moment de sa contamination ou après celle-ci;

c) toute personne qui est propriétaire ou qui a la possession, la charge ou la responsabilité d'un polluant ayant contaminé le lieu;

d) toute personne qui était propriétaire ou qui avait la possession, la charge ou la responsabilité d'un polluant ayant contaminé le lieu au moment de son rejet ou immédiatement avant ce rejet;

e) le créancier d'une des personnes visées à l'alinéa a), b), c), d) ou j) à l'égard du lieu, si le directeur croit pour des motifs raisonnables qu'il a contaminé le lieu;

f) si l'une des personnes visées aux alinéas a) à d) est une personne morale, tout particulier qui, à la fois :

(i) au moment du rejet d'un polluant dans le lieu, était un des administrateurs ou dirigeants de la personne morale,

(ii) en raison d'un acte, d'une omission, d'un ordre ou d'une autorisation postérieur à l'entrée en vigueur du présent article a contaminé le lieu;

g) toute personne qui a agi à titre de mandant d'une des personnes visées aux alinéas a) à e) qui, dans l'exercice de ses fonctions de mandataire pour cette personne, a contaminé le lieu;

h) toute personne morale dont l'un des administrateurs, dirigeants ou employés :

(i) a, dans le cadre de ses attributions, contaminé le lieu,

(ii) a, alors qu'il pouvait, en raison de sa position, influencer ou diriger une autre personne — y compris une autre personne morale ou un des employés d'une autre personne morale — ou avoir de l'autorité sur elle, ordonné ou autorisé un acte ou une omission par lequel une personne a contaminé le lieu;

i) toute société en nom collectif dont l'un des membres ou employés :

(i) a, à titre d'associé ou dans le cadre de ses attributions, contaminé le lieu,

(ii) a, alors qu'il pouvait, en raison de sa position, influencer ou diriger une autre personne ou avoir de l'autorité sur elle, ordonné ou autorisé un acte ou une omission par lequel une personne a contaminé le lieu;

j) toute personne qui :

(i) a contaminé le lieu,

(ii) a, alors qu'elle pouvait, en raison de sa position, influencer ou diriger une autre personne ou avoir de l'autorité sur elle, ordonné ou autorisé un acte ou une omission par lequel une personne a contaminé le lieu;

k) le fiduciaire, le séquestre ou le séquestre-gérant d'une personne, d'une personne morale ou d'une société en nom collectif visée aux alinéas a) à j);

l) toute personne qui appartient à une catégorie de personnes que les règlements déclarent responsables de l'assainissement.

Persons not responsible for remediation

9(2)   A person is not responsible under this Act for the remediation of a contaminated site if it is demonstrated that his or her only involvement with the site or its contamination is that

(a) the person was a director or officer of a potentially responsible person in respect of the site and exercised due diligence with respect to the site and its contaminants;

(b) the person is a municipality that became an owner of the site as a result of a tax sale proceeding or under circumstances prescribed by regulation;

(c) the person, as an authority within the meaning of The Expropriation Act, acquired by expropriation or otherwise, for a purpose prescribed by regulation, land that includes all or part of the site and that it had the right to expropriate;

(d) the person is or was an owner or occupier of land that was contaminated by reason only of the migration of a contaminant from other land not owned or occupied by the person and, where the contamination of the person's land occurred before he or she became an owner or occupier of the land, the person was not aware of the contamination and could not reasonably have been aware of it at the time of becoming an owner or occupier;

(e) the person provided advice or assistance regarding the handling of a contaminant or the remediation of the site, and exercised due diligence in providing the advice or assistance;

(f) as a creditor referred to in clause (1)⁠(e), the person did one or more of the following and, in so doing, exercised due diligence with respect to the site and its contaminants:

(i) advocated or required safe waste handling and disposal practices and the prevention of contamination, including requirements to perform monitoring or scientific tests or to remediate the site,

(ii) undertook or required the undertaking of an investigation or remediation of the site in accordance with the regulations or in any other manner approved by the director,

(iii) participated in loan workout actions, including

(A) providing financial or other advice to a debtor in financial distress, or

(B) restructuring or negotiating the terms of a loan or security interest,

(iv) took steps to enforce, protect or enhance the value of a security interest,

(v) took steps or required the taking of steps to minimize or prevent future contamination or the migration of existing contamination;

(g) the person transported a contaminant to the site, unless the person

(i) did not obtain permission from the recipient of the contaminant at the site to deposit the contaminant at the site,

(ii) was or ought to have been aware that the recipient of the contaminant at the site was prohibited by law from receiving or handling the contaminant,

(iii) was prohibited by law from transporting the contaminant to the site, or

(iv) caused or contributed to a release of the contaminant at the site; or

(h) the person was involved in a manner or under circumstances prescribed in the regulations.

Personnes non responsables de l'assainissement

9(2)   Une personne n'est pas responsable de l'assainissement d'un lieu contaminé s'il est démontré que, relativement au lieu ou à sa contamination, elle s'est uniquement trouvée dans l'une ou l'autre des situations suivantes :

a) elle était administrateur ou dirigeant d'une personne potentiellement responsable à l'égard du lieu et a exercé toute la diligence voulue à l'égard de ce lieu et des polluants qui l'ont contaminé;

b) elle est une municipalité qui est devenue propriétaire du lieu par suite d'une vente pour défaut de paiement des taxes ou dans des circonstances réglementaires;

c) en qualité d'autorité expropriatrice au sens de la Loi sur l'expropriation, elle a acquis par expropriation ou autrement, à une fin prévue par règlement, un bien-fonds qui comprend tout ou partie du lieu et qu'elle avait le droit d'exproprier;

d) elle est ou était propriétaire ou occupant d'un bien-fonds contaminé en raison seulement de la migration d'un polluant à partir d'un autre bien-fonds qu'elle ne possède pas et n'occupe pas et, si la contamination de son bien-fonds s'est produite avant qu'elle n'en devienne propriétaire ou occupant, n'était pas au courant de la contamination et n'aurait pas pu raisonnablement l'être au moment où elle est devenue propriétaire ou occupant;

e) elle a fourni des conseils ou de l'aide concernant la manutention d'un polluant ayant contaminé le lieu ou l'assainissement de celui-ci, et a exercé toute la diligence voulue lorsqu'elle a fourni les conseils ou l'aide;

f) en qualité de créancier visé à l'alinéa (1)e), elle a accompli l'un ou plusieurs des actes suivants, mais a exercé toute la diligence voulue à l'égard du lieu et des polluants qui l'ont contaminé :

(i) elle a préconisé ou exigé le recours à des pratiques sûres en matière de manutention et d'élimination des déchets et la prévention de la contamination, y compris l'obligation d'effectuer des essais de contrôle ou scientifiques afin d'assainir le lieu,

(ii) elle a effectué ou exigé que soit effectué un examen ou un assainissement du lieu en conformité avec les règlements ou de toute autre manière approuvée par le directeur,

(iii) elle a pris part à des activités ayant pour but de faciliter le remboursement d'un prêt, y compris :

(A) la fourniture de conseils financiers ou autres à un débiteur éprouvant des difficultés financières,

(B) la restructuration ou la négociation des conditions d'un prêt ou d'une sûreté,

(iv) elle a pris des mesures pour réaliser une sûreté, la protéger ou en accroître la valeur,

(v) elle a pris des mesures ou exigé que soient prises des mesures visant à réduire au minimum ou à empêcher toute contamination ultérieure ou la contamination d'autres lieux;

g) elle a transporté un polluant vers le lieu, à moins :

(i) que le destinataire du polluant ne lui ait pas permis de le déposer dans le lieu,

(ii) qu'elle n'ait été ou n'eût dû être au courant que la loi interdisait au destinataire du polluant de le recevoir ou de le manutentionner,

(iii) que la loi ne lui ait interdit de transporter le polluant vers le lieu,

(iv) qu'elle n'ait rejeté le polluant dans le lieu ou n'ait pris part à son rejet;

h) elle a agi d'une manière ou dans des circonstances prévues par règlement.

Exemption for minor contributor

9(3)   If, in the director's opinion,

(a) a person

(i) did not contaminate a site, or

(ii) made an insignificant contribution to the contamination; and

(b) if the person is a present or former owner or occupier of the site, the person has not derived, and cannot reasonably be expected to derive, an economic benefit from

(i) any purchase or sale of an estate or interest in land that includes all or any part of the site, or

(ii) the remediation of the site,

having regard to the consideration paid or payable by the person for his or her interest in the site and the impact of the contamination and subsequent remediation on the fair market value of that interest;

the director may refuse to designate the person as being potentially responsible for the remediation of the site or, if the person has previously been so designated and makes a request under subsection 11(1), may revoke the designation.

Exemption en cas de part mineure

9(3)   Si, à son avis :

a) une personne :

(i) n'a pas contaminé un lieu,

(ii) a pris une part négligeable à la contamination du lieu;

b) dans le cas où la personne est le propriétaire ou l'occupant actuel du lieu ou un ancien propriétaire ou occupant de ce lieu, la personne en question n'a tiré et ne tirera probablement pas d'avantage économique :

(i) de l'achat ou de la vente d'un domaine ou d'un intérêt dans le bien-fonds qui comprend tout ou partie du lieu,

(ii) de l'assainissement du lieu,

compte tenu de la contrepartie payée ou payable par la personne pour son intérêt dans le lieu et des conséquences de la contamination et de l'assainissement subséquent sur la juste valeur marchande de cet intérêt,

le directeur peut refuser de déclarer la personne potentiellement responsable de l'assainissement du lieu ou, si la personne a fait l'objet d'une telle déclaration antérieurement et présente la demande visée au paragraphe 11(1), révoquer cette déclaration.

Designation of potentially responsible persons

10(1)   If, in the director's opinion,

(a) taking into account all the relevant factors, including those set forth in section 18, all or a part of a contaminated site requires remediation; and

(b) taking into account all the relevant factors, including those set forth in section 21, and the information available to the director regarding persons described in subsection 9(1), two or more of them should be held responsible for the remediation;

the director may, before issuing a remediation order under subsection 17(1) in respect of the site, by written order designate those persons as being potentially responsible for the remediation of the site.

Désignation des personnes potentiellement responsables

10(1)   Si, à son avis :

a) compte tenu de tous les éléments pertinents, y compris ceux énoncés à l'article 18, il est nécessaire d'assainir tout ou partie d'un lieu contaminé;

b) compte tenu des éléments pertinents, y compris ceux énoncés à l'article 21, et des renseignements dont il dispose concernant les personnes visées au paragraphe 9(1), au moins deux d'entre elles devraient être tenues responsables de l'assainissement,

le directeur peut, avant de donner un ordre d'assainissement en vertu du paragraphe 17(1) à l'égard du lieu, déclarer, par ordre écrit, ces personnes potentiellement responsables de l'assainissement du lieu.

Notice to potentially responsible persons

10(2)   The director shall notify each potentially responsible person in respect of a contaminated site of the designation made under subsection (1) in respect of the person, and the notice shall include

(a) a description of the site and of the nature and extent of the contamination of the site;

(b) the name and address of each other potentially responsible person in respect of the site;

(c) the status of the remediation of the site;

(d) where remediation of the site has not been undertaken, an invitation for the person to propose a plan of remediation or comment on any remediation plan proposed by another person; and

(e) a reference to the person's rights

(i) under subsection 11(1) to request a revocation of his or her designation as a potentially responsible person on the basis of an exemption set forth in subsection 9(2) or (3),

(ii) to file, within a time specified in the notice, a request jointly with one or more other potentially responsible persons for the director to approve an apportionment agreement in relation to the site under subsection 22(1),

(iii) under subsection 22(2) to request the assistance of a mediator in negotiating an apportionment agreement in relation to the site,

(iv) under subsection 23(1) to request the commission to apportion responsibility for the costs of remediation of the site among the potentially responsible persons in relation to the site, or

(v) under section 12 to request the director to designate one or more persons not previously designated as being potentially responsible for the remediation of the site.

Avis aux personnes potentiellement responsables

10(2)   Le directeur envoie à toutes les personnes potentiellement responsables à l'égard d'un lieu contaminé un avis concernant la déclaration visée au paragraphe (1), lequel avis :

a) contient une description du lieu contaminé et mentionne la nature et l'étendue de la contamination;

b) indique le nom et l'adresse des autres personnes potentiellement responsables à l'égard du lieu;

c) indique l'étape où en sont les travaux d'assainissement;

d) si aucun travail d'assainissement n'a été entrepris, invite le destinataire à présenter un plan d'assainissement ou à commenter tout plan d'assainissement présenté par une autre personne;

e) fait état du droit du destinataire :

(i) de demander, en vertu du paragraphe 11(1), la révocation de la déclaration le désignant à titre de personne potentiellement responsable en s'appuyant sur les exemptions prévues au paragraphe 9(2) ou (3),

(ii) de déposer, dans le délai précisé dans l'avis, une demande conjointement avec au moins une des personnes potentiellement responsables pour que le directeur approuve, en vertu du paragraphe 22(1), un accord de partage concernant le lieu,

(iii) de demander, en vertu du paragraphe 22(2), l'aide d'un médiateur dans la négociation de l'accord de partage,

(iv) de demander, en vertu du paragraphe 23(1), à la Commission de partager la responsabilité à l'égard des frais d'assainissement du lieu entre les personnes potentiellement responsables,

(v) de demander, en vertu de l'article 12, au directeur de déclarer une ou plusieurs personnes non désignées antérieurement potentiellement responsables de l'assainissement du lieu.

Claim for exemption

11(1)   A person designated under this Part may, by written notice to the director within 14 days after receipt of notice of the designation, request a revocation of the designation based on an exemption under subsection 9(2) or (3).

Demande d'exemption

11(1)   Toute personne déclarée potentiellement responsable sous le régime de la présente partie peut, par avis écrit envoyé au directeur dans les 14 jours suivant la réception de l'avis de déclaration, demander la révocation de la déclaration en s'appuyant sur les exemptions visées au paragraphe 9(2) ou (3).

Contents of request

11(2)   A request under subsection (1) by a person in relation to a site shall

(a) include a full description of the person's involvement with the site and the contaminants of the site;

(b) specify the provision under which the person is claiming to be exempt from responsibility;

(c) include any other information that the director may require to determine the person's eligibility for the exemption claimed; and

(d) be accompanied by evidence that

(i) a copy of the request, including the information referred to in clauses (a) to (c), and

(ii) any additional information that may be required by the director or by regulation,

have been served on each of the other potentially responsible persons in respect of the site.

Contenu de la demande

11(2)   La demande visée au paragraphe (1) :

a) contient une description complète du rôle joué par la personne relativement au lieu et aux polluants qui l'ont contaminé;

b) indique la disposition en vertu de laquelle la personne demande d'être exemptée de toute responsabilité;

c) contient les autres renseignements que le directeur peut exiger afin de déterminer le droit de la personne à l'exemption demandée;

d) est accompagnée d'une preuve selon laquelle ont été signifiés à toutes les autres personnes potentiellement responsables à l'égard du lieu :

(i) une copie de la demande, y compris les renseignements visés aux alinéas a) à c),

(ii) les autres renseignements exigés par le directeur ou par règlement.

Director to determine eligibility

11(3)   The director shall, as soon as is reasonably practicable after receipt of a request under subsection (1) from a potentially responsible person in respect of a site,

(a) consider the request and any written submissions received by the director from other potentially responsible persons in respect of the site within 14 days of receipt of the request;

(b) determine whether the person qualifies for the exemption claimed and revoke or confirm the person's designation as a potentially responsible person accordingly; and

(c) notify all the potentially responsible persons in relation to the site of the action taken under clause (b).

Détermination du droit à une exemption

11(3)   Le directeur :

a) étudie la demande et toutes les observations qu'il a reçues d'autres personnes potentiellement responsables à l'égard du lieu dans les 14 jours suivant la réception de la demande mentionnée au paragraphe (1);

b) détermine si la personne a droit à l'exemption demandée et révoque ou confirme en conséquence la déclaration la désignant à titre de personne potentiellement responsable dès que possible après avoir reçu la demande;

c) avise toutes les personnes potentiellement responsables à l'égard du lieu de la mesure prise en application de l'alinéa b) dès que possible après avoir reçu la demande.

Referral to commission

11(4)   The director may refer a request under subsection (1) to the commission for its advice and recommendations.

S.M. 2012, c. 31, s. 11.

Renvoi à la Commission

11(4)   Le directeur peut renvoyer à la Commission la demande visée au paragraphe (1) pour qu'elle lui fasse part de ses recommandations.

L.M. 2012, c. 31, art. 11.

Request to name additional persons

12(1)   A person designated under this Part in respect of a contaminated site who believes that another person described in subsection 9(1) should be responsible for the remediation of the site may in writing request the director to designate the other person as being potentially responsible for the remediation.

Autres personnes potentiellement responsables

12(1)   Toute personne qui est déclarée potentiellement responsable sous le régime de la présente partie à l'égard d'un lieu contaminé et qui croit qu'une autre des personnes visées au paragraphe 9(1) devrait être responsable de l'assainissement du lieu peut, par écrit, demander au directeur de déclarer cette autre personne potentiellement responsable de l'assainissement.

Requirements of request

12(2)   A person's request under subsection (1) in respect of a contaminated site shall

(a) be filed with the director not later than 14 days after the person received notice of having been designated a potentially responsible person in respect of the site;

(b) include a statement of the reasons for holding the person named in the request responsible for the remediation of the site; and

(c) be accompanied by evidence that

(i) a copy of the request and of the notice referred to in clause (a), and

(ii) any additional information that may be prescribed by regulation,

have been served on the person named in the request.

Conditions

12(2)   La demande visée au paragraphe (1) :

a) est déposée auprès du directeur au plus tard 14 jours après que la personne a reçu l'avis l'informant qu'elle a été déclarée potentiellement responsable à l'égard du lieu;

b) comprend un exposé des motifs pour lesquels la personne nommée dans la demande est tenue responsable de l'assainissement du lieu;

c) est accompagnée d'une preuve selon laquelle ont été signifiés à la personne nommée dans la demande :

(i) une copie de la demande et de l'avis mentionné à l'alinéa a),

(ii) les autres renseignements exigés par règlement.

Director to consider request

12(3)   The director shall consider each request made under this section, together with any response received from the person named in the request within 14 days after the person has been served with a copy of the request, and shall, as soon as is reasonably practicable,

(a) either decline the request or designate the person named in the request as being potentially responsible for the remediation of the site; and

(b) notify the person who made the request and the named person of the action taken under clause (a).

Étude de la demande

12(3)   Le directeur étudie chaque demande présentée en vertu du présent article ainsi que la réponse reçue de la personne qui y est nommée dans les 14 jours suivant la date où cette personne a reçu signification d'une copie de la demande et, dès que possible :

a) rejette la demande ou déclare la personne qui y est nommée potentiellement responsable de l'assainissement du lieu;

b) avise l'auteur de la demande et la personne qui y est nommée de la mesure prise en application de l'alinéa a).

Director may designate additional persons

13   Despite the fact that one or more persons may already have been designated under this Part, if no apportionment hearing has been scheduled in respect of the site and no apportionment agreement in respect of the site has been approved by the director, the director may designate any other person described in subsection 9(1) as being potentially responsible for the remediation of the site and notify the other person of the designation.

Désignation d'autres personnes

13   Malgré le fait qu'une ou que plusieurs personnes peuvent déjà avoir été déclarées potentiellement responsables sous le régime de la présente partie, si aucune audience de partage n'a été prévue à l'égard du lieu et si aucun accord de partage n'a été approuvé par lui à l'égard du même lieu, le directeur peut déclarer toute autre personne visée au paragraphe 9(1) potentiellement responsable de l'assainissement du lieu et l'aviser de ce fait.

Notice of additional designation

14(1)   A notice to a person designated under subsection 12(3) or section 13 as a potentially responsible person in respect of a contaminated site shall include all of the information referred to in subsection 10(2).

Avis de désignation supplémentaire

14(1)   L'avis destiné à une personne déclarée en vertu du paragraphe 12(3) ou de l'article 13 potentiellement responsable à l'égard d'un lieu contaminé comprend les renseignements visés au paragraphe 10(2).

Notification of changes to potentially responsible persons

14(2)   If the director makes an additional designation under subsection 12(3) or section 13 in respect of the site or revokes a designation previously made under this Part in respect of the site, he or she shall without delay notify the other potentially responsible persons in respect of the site of the additional designation or the revocation.

Avis concernant les modifications

14(2)   S'il effectue une déclaration supplémentaire en vertu du paragraphe 12(3) ou de l'article 13 à l'égard d'un lieu ou révoque une déclaration faite antérieurement en vertu de la présente partie à l'égard du même lieu, le directeur avise immédiatement les autres personnes potentiellement responsables à l'égard de ce lieu de la déclaration supplémentaire ou de la révocation.

PART 4
REMEDIATION

PARTIE 4
ASSAINISSEMENT

REMEDIATION OF IMPACTED SITES

ASSAINISSEMENT DES LIEUX TOUCHÉS

Duty to file remediation plan for impacted site

14.1(1)   The owner of an impacted site must prepare and file with the director a plan for the remediation of the site within 90 days after the site was designated as an impacted site, or such longer time as the director may authorize by written notice.

Obligation de déposer un plan d'assainissement

14.1(1)   Le propriétaire d'un lieu touché est tenu d'établir et de déposer auprès du directeur un plan d'assainissement dans les 90 jours suivant la déclaration portant que le site est touché ou dans le délai supérieur que celui-ci peut autoriser par écrit.

Remediation plan requirements

14.1(2)   The remediation plan must be in a form acceptable to the director and contain such information as may be specified by the director or required by regulation.

S.M. 2012, c. 31, s. 13.

Exigences applicables au plan d'assainissement

14.1(2)   Le plan d'assainissement est présenté d'une manière que le directeur juge acceptable et contient les renseignements qu'il peut préciser ou qu'exigent les règlements.

L.M. 2012, c. 31, art. 13.

Consultation on remediation plan

14.2   After receiving a remediation plan for an impacted site, the director may consult with the owner of the impacted site and any other persons that the director considers appropriate respecting the necessary remediation measures for the site.

S.M. 2012, c. 31, s. 13.

Consultations au sujet du plan d'assainissement

14.2   Après avoir reçu le plan d'assainissement, le directeur peut consulter le propriétaire du lieu touché et toute autre personne qu'il estime indiquée au sujet des mesures d'assainissement qu'il y a lieu de prendre.

L.M. 2012, c. 31, art. 13.

Remediation order for impacted site

14.3(1)   After taking into account the factors set out in section 18 and the results of any consultations conducted under section 14.2, the director may issue a remediation order to the owner of an impacted site.

Ordre d'assainissement

14.3(1)   Après avoir pris en considération les éléments indiqués à l'article 18 et les résultats des consultations tenues, le cas échéant, en vertu de l'article 14.2, le directeur peut donner un ordre d'assainissement au propriétaire du lieu touché.

Remediation order if no plan filed

14.3(2)   If the owner of an impacted site fails to file a remediation plan as required under section 14.1, the director may issue a remediation order for the site after consulting with any persons that the director considers appropriate respecting the necessary remediation measures for the site.

Omission de déposer un plan

14.3(2)   Si le propriétaire du lieu touché omet de déposer un plan d'assainissement en contravention avec l'article 14.1, le directeur peut donner un ordre d'assainissement à l'égard du lieu en question après avoir consulté les personnes qu'il estime indiquées au sujet des mesures d'assainissement qu'il y a lieu de prendre.

Contents of remediation order

14.3(3)   A remediation order for an impacted site

(a) may include one or more of the requirements, restrictions or prohibitions set out in clauses 17(2)⁠(a), (b) and (d); and

(b) may include or incorporate by reference all or part of the remediation plan for the site filed with the director.

Contenu de l'ordre d'assainissement

14.3(3)   L'ordre d'assainissement :

a) peut comporter une ou plusieurs des exigences, des restrictions ou des interdictions visées aux alinéas 17(2)a), b) et d);

b) peut comporter ou incorporer par renvoi tout ou partie du plan d'assainissement déposé auprès du directeur à l'égard du lieu.

Further or amended orders

14.3(4)   The director may, at any time after issuing a remediation order under subsection (1), amend the order or issue a further order if new information has been received and, in the director's opinion,

(a) further investigation, monitoring, testing or remediation of the site is required; or

(b) a change in any action or the time or manner in which any action required under the original order is warranted.

Ordres modifiés et ordres subséquents

14.3(4)   Le directeur peut, en tout temps après avoir donné l'ordre d'assainissement visé au paragraphe (1), le modifier ou en donner un autre s'il obtient de nouveaux renseignements qui indiquent, selon lui :

a) qu'il y a lieu de procéder à d'autres travaux d'enquête, de surveillance, de vérification ou d'assainissement;

b) que de nouvelles mesures doivent être prises ou que les modalités de temps ou autres s'appliquant aux mesures imposées initialement doivent être changées.

Notice of remediation order

14.3(5)   The director must

(a) provide a copy of a remediation order issued for an impacted site and any amendment to the order to the owner of the site; and

(b) file a copy of the order and any amendment to the order in the registry.

S.M. 2012, c. 31, s. 13.

Avis — ordre d'assainissement

14.3(5)   Le directeur :

a) remet au propriétaire du lieu touché une copie de l'ordre d'assainissement et de toute modification y apportée;

b) dépose au Bureau de dépôt des documents une copie de l'ordre et de toute modification y apportée.

L.M. 2012, c. 31, art. 13

Director may undertake emergency remediation

14.4   Where, in the director's opinion, there is a situation at an impacted site that requires prompt action to prevent or limit the loss of life or damage or injury to human health or the environment, the director may, before issuing a remediation order and without assuming responsibility for all or any part of the remediation of the site, carry out or cause to be carried out any remediation of the site that he or she considers appropriate.

S.M. 2012, c. 31, s. 13.

Travaux d'assainissement d'urgence entrepris par le directeur

14.4   Si, à son avis, il existe sur un lieu touché une situation qui nécessite une intervention rapide afin que soient prévenus ou limités les décès ou les atteintes à la santé humaine ou à l'environnement, le directeur peut, avant de donner un ordre d'assainissement et sans assumer aucune responsabilité à l'égard de l'assainissement, procéder ou faire procéder aux travaux qu'il estime indiqués.

L.M. 2012, c. 31, art. 13.

REMEDIATION OF CONTAMINATED SITES

ASSAINISSEMENT DES LIEUX CONTAMINÉS

Order for remediation plan

15(1)   The director may, at any time before issuing a remediation order under subsection 17(1) in respect of a contaminated site, order one or more persons described in subsection 9(1) in respect of the site to prepare and file with the director a plan for the remediation of the site in a form acceptable to the director and containing such information as is required by the order or by regulation.

Ordre en vue de la préparation d'un plan d'assainissement

15(1)   Le directeur peut, en tout temps avant qu'il ne donne l'ordre d'assainissement visé au paragraphe 17(1) à l'égard d'un lieu contaminé, ordonner à une ou plusieurs des personnes visées au paragraphe 9(1) à l'égard du lieu de préparer et de déposer auprès de lui un plan en vue de l'assainissement du lieu, lequel plan doit revêtir une forme que le directeur juge acceptable et contenir les renseignements que prévoient l'ordre ou les règlements.

Time for filing remediation plan

15(2)   A remediation plan required by an order under subsection (1)

(a) shall be filed with the director within 30 days after the date of the order or such longer time as is specified in the order; and

(b) where the plan is not filed jointly by all of the potentially responsible persons in respect of the site, shall be accompanied by evidence satisfactory to the director that a copy of the plan or a summary of its contents has been served on each of the potentially responsible persons.

Délai prévu pour le dépôt du plan d'assainissement

15(2)   Le plan d'assainissement exigé par l'ordre visé au paragraphe (1) :

a) est déposé auprès du directeur dans les 30 jours suivant la date de l'ordre ou dans le délai plus long que précise celui-ci;

b) est accompagné d'une preuve satisfaisante pour le directeur qu'une copie ou qu'un résumé en a été signifié à chacune des personnes potentiellement responsables, s'il n'est pas déposé conjointement par l'ensemble des personnes potentiellement responsables à l'égard du lieu.

Consultation regarding remediation plan

16(1)   After receiving a remediation plan for a contaminated site, whether submitted voluntarily or pursuant to an order under subsection 15(1), and before issuing a remediation order that implements any of the measures included in the plan, the director shall consult with the proponents of the plan or any of the other potentially responsible persons regarding the plan or any changes to the plan suggested by the director or by any of them, and may do one or more of the following:

(a) engage one or more consultants to review the plan and provide their advice and recommendations;

(b) refer the plan to the commission for its advice and recommendations;

(c) recommend to the minister that the commission hold a public hearing regarding the remediation plan before providing its advice and recommendations;

(d) file a copy or summary of the plan in the registry and notify

(i) the general public, or

(ii) persons who, in the director's opinion, are or are likely to be affected by the contamination of the site or by the proposed remediation,

that the plan is available for inspection at the registry and invite their comments.

Consultation

16(1)   Après avoir reçu le plan d'assainissement, que celui-ci soit présenté volontairement ou en vertu de l'ordre visé au paragraphe 15(1), mais avant de donner un ordre d'assainissement prévoyant la mise en œuvre des mesures énoncées dans le plan, le directeur consulte les promoteurs du plan ou l'une des autres personnes potentiellement responsables au sujet du plan ou des modifications que lui-même ou l'une quelconque d'entre elles a suggéré d'apporter au plan; de plus, il peut prendre l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

a) engager un ou plusieurs experts-conseils afin qu'ils étudient le plan et lui fassent part de leur avis et de leurs recommandations;

b) renvoyer le plan à la Commission afin d'obtenir son avis et ses recommandations;

c) recommander au ministre que la Commission tienne une audience publique concernant le plan d'assainissement avant qu'elle ne donne son avis et ne fasse ses recommandations;

d) déposer une copie ou un résumé du plan au Bureau de dépôt des documents et aviser le grand public ou les personnes qui, à son avis, sont touchées par la contamination du lieu ou par le projet d'assainissement du lieu ou sont susceptibles de l'être, que le plan peut être examiné à cet endroit et les inviter à lui faire part de leurs commentaires.

Review of remediation plan by commission

16(2)   On receiving a referral under clause (1)⁠(b) in respect of a contaminated site, the commission

(a) shall review the remediation plan;

(b) in the course of that review

(i) may consult with any potentially responsible person in respect of the site or any person affected by the proposed remediation that the commission considers appropriate,

(ii) may engage one or more consultants to assist the commission in its review,

(iii) may, and shall if requested by the minister, conduct a public hearing respecting the proposed remediation; and

(c) shall, within 90 days after receipt of the referral or such other time as may be specified or agreed to by the director, provide its advice and recommendations regarding the remediation plan to the director.

Examen du plan par la Commission

16(2)   Saisie du renvoi visé à l'alinéa (1)b) à l'égard d'un lieu contaminé, la Commission :

a) examine le plan d'assainissement;

b) dans le cadre de son examen :

(i) peut consulter les personnes potentiellement responsables à l'égard du lieu ou les personnes que touche le projet d'assainissement, selon ce qu'elle estime indiqué,

(ii) peut engager un ou plusieurs experts-conseils afin qu'ils l'aident à s'acquitter de sa tâche,

(iii) peut, et doit si le ministre lui en fait la demande, tenir une audience publique concernant le projet d'assainissement;

c) donne son avis et fait ses recommandations au directeur au sujet du plan d'assainissement dans les 90 jours suivant la date où elle est saisie du renvoi ou dans tout autre délai que fixe ou dont convient le directeur.

Consultation during apportionment hearing

16(3)   Where a referral under clause (1)⁠(b) in respect of a contaminated site is made before or during an apportionment hearing in respect of the site, the commission may combine its review of the remediation plan with the apportionment hearing and, as part of the hearing,

(a) consult with the director or any party to the hearing; or

(b) require or permit evidence to be adduced or submissions to be made respecting the proposed remediation plan or any alternative remediation measures suggested by the commission, the director or any party to the hearing.

Consultation au cours de l'audience de partage

16(3)   Si elle est saisie du renvoi visé à l'alinéa (1)b) à l'égard d'un lieu contaminé avant ou pendant la tenue d'une audience de partage à l'égard du lieu, la Commission peut procéder en même temps à l'examen du plan d'assainissement et à la tenue de l'audience et, dans le cadre de celle-ci :

a) consulter le directeur ou toute personne qui y est partie;

b) exiger ou permettre que des preuves soient produites ou des observations présentées à propos du plan d'assainissement ou d'autres mesures d'assainissement suggérées par elle, par le directeur ou par une partie à l'audience.

Commission to hold public hearing

16(4)   The minister may, on the recommendation of the director or on his or her own initiative, cause the commission to hold, within the terms of reference established by the minister, a public hearing regarding a remediation plan for a contaminated site and provide its advice and recommendations to the minister and the director.

Audience publique

16(4)   Le ministre peut, sur la recommandation du directeur ou de sa propre initiative, faire en sorte que la Commission tienne, dans le cadre du mandat qu'il fixe, une audience publique au sujet du plan d'assainissement d'un lieu contaminé et fasse part de son avis et de ses recommandations à lui-même ainsi qu'au directeur.

Application of Environment Act

16(5)   Subsections 7(1) to (3) of The Environment Act apply, with necessary modifications, to a public hearing conducted by the commission under the authority of this section as if the proposed remediation were a proposed development under that Act.

Application de la Loi sur l'environnement

16(5)   Les paragraphes 7(1) à (3) de la Loi sur l'environnement s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'audience publique que tient la Commission sous le régime du présent article comme si le projet d'assainissement était un projet d'exploitation visé par cette loi.

Remediation order

17(1)   The director may, having regard to all the relevant factors including the factors set out in section 18 and to the results of the consultations conducted under section 16, issue a remediation order in respect of a contaminated site to

(a) the potentially responsible persons in respect of the site; or

(b) if the director determines that only one person is to be held responsible for the remediation, that person.

Ordre d'assainissement

17(1)   Le directeur peut, en tenant compte de tous les éléments pertinents, y compris ceux énoncés à l'article 18 et du résultat des consultations visées à l'article 16, donner un ordre d'assainissement à l'égard d'un lieu contaminé :

a) aux personnes potentiellement responsables à l'égard du lieu;

b) s'il détermine qu'une seule personne doit être tenue responsable de l'assainissement, à cette personne.

Contents of remediation order

17(2)   A remediation order issued under subsection (1) in respect of a contaminated site

(a) may restrict or prohibit one or more uses of the site or of a product or substance derived from the site;

(b) may require a person or persons named in the order to effect such remediation as the director considers appropriate, which may include one or more of the following:

(i) monitoring, measuring, containing, removing, labeling, storing, destroying or otherwise disposing of a contaminant or contaminated materials,

(ii) carrying out measures to prevent further introduction into the environment of a contaminant, or to control or lessen the rate at which it is introduced into the environment,

(iii) constructing, installing, modifying, removing or destroying any equipment, facility or thing,

(iv) preparing and submitting plans, records or reports concerning the contamination of the site, steps undertaken to remediate the site and the effect of those steps,

(v) replacing, reconstructing, rehabilitating or doing any other restorative work on contaminated materials or on all or any part of the site,

(vi) providing a supply of potable water sufficient to meet the needs of residential and commercial users of water within the area affected by the contamination of the site;

(c) may require a person or persons named in the order to

(i) contribute financially to the costs of remediation of the site incurred or expected to be incurred by the government of Manitoba or another person,

(ii) contribute materials, equipment or other property for use in the remediation of the site, or

(iii) provide security in a form and manner acceptable to the director and subject to any conditions that the director considers advisable;

(d) may specify the manner and the schedule according to which the remediation is to be carried out; and

(e) may include or incorporate by reference all or any part of a remediation plan filed with the director.

Contenu de l'ordre d'assainissement

17(2)   L'ordre d'assainissement donné en vertu du paragraphe (1) :

a) peut restreindre ou interdire une ou plusieurs des utilisations du lieu contaminé ou encore d'un produit ou d'une substance provenant du lieu;

b) peut obliger la ou les personnes qu'il désigne à procéder à l'assainissement que le directeur estime indiqué et peut notamment les obliger à prendre l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

(i) contrôler, mesurer, retenir, enlever, étiqueter, stocker ou détruire un polluant ou des matières contaminées ou prendre d'autres mesures à leur égard,

(ii) prendre des mesures visant à prévenir, à limiter ou à ralentir toute autre introduction dans l'environnement d'un polluant,

(iii) construire, établir, modifier, enlever ou détruire des équipements, des installations ou des choses,

(iv) établir et présenter des plans, des dossiers ou des rapports concernant la contamination du lieu, les mesures prises en vue de son assainissement et l'effet de ces mesures,

(v) remplacer, reconstruire, remettre en état des matières contaminées ou tout ou partie du lieu ou exécuter d'autres travaux de restauration s'y rapportant,

(vi) fournir une réserve d'eau potable permettant de répondre aux besoins des consommateurs d'eau résidentiels et commerciaux qui se trouvent dans le secteur touché par la contamination du lieu;

c) peut obliger la ou les personnes qu'il désigne :

(i) à contribuer financièrement au paiement des frais d'assainissement du lieu engagés ou devant être vraisemblablement engagés par le gouvernement du Manitoba ou une autre personne,

(ii) à fournir des matériaux, de l'équipement ou d'autres biens devant servir à l'assainissement du lieu,

(iii) à fournir une garantie en la forme et de la manière que le directeur juge acceptables, laquelle garantie est assujettie aux conditions qu'il estime indiquées;

d) peut préciser les modalités et le programme selon lesquels l'assainissement doit se faire;

e) peut inclure ou incorporer par renvoi tout ou partie du plan d'assainissement déposé auprès du directeur.

Further or amended orders

17(3)   The director may, at any time after issuing an order under subsection (1) in respect of a contaminated site, amend the order or issue a further order if

(a) new information has been received by the director since the date of the original order and, having regard to all of the relevant factors, including the factors set forth in section 18 and the progress of the remediation of the site, in the director's opinion further investigation, monitoring, testing or remediation of the site is required or a change in any action or the time or manner in which any action required under the original order to be performed is warranted; or

(b) after issuing the original order, the apportionment of responsibility for the remediation of the site has been finally determined under Part 5 and an amendment to the order or a further order is necessary to assign or reassign responsibility for remediation in accordance with the apportionment order or apportionment agreement made under that Part.

Ordres supplémentaires ou modifiés

17(3)   Le directeur peut, après qu'il a donné un ordre en vertu du paragraphe (1) à l'égard d'un lieu contaminé, le modifier ou donner un ordre supplémentaire dans le cas où :

a) il a reçu de nouveaux renseignements depuis la date de l'ordre initial et, d'après lui, sont nécessaires un examen, un contrôle, des essais ou des travaux d'assainissement supplémentaires à l'égard du lieu ou est justifiée une modification d'une mesure imposée par l'ordre initial ou du délai ou encore des modalités d'exécution d'une telle mesure, compte tenu de tous les éléments pertinents, y compris ceux énoncés à l'article 18 et les progrès réalisés en ce qui concerne l'assainissement du lieu;

b) après l'ordre initial, la question du partage de la responsabilité à l'égard de l'assainissement a été réglée de façon définitive en vertu de la partie 5 et une modification de l'ordre ou un ordre supplémentaire est nécessaire pour que soit répartie ou répartie de nouveau la responsabilité à l'égard de l'assainissement en conformité avec l'ordre ou l'accord de partage visé par cette partie.

Notice of remediation order

17(4)   The director shall provide a copy of each remediation order in respect of a contaminated site and of each amendment to the order to

(a) each person named in the order; and

(b) each municipality within whose jurisdiction all or any part of the site in respect of which the order was made is located;

and shall cause a copy of the order to be filed in the registry.

Avis d'ordre d'assainissement

17(4)   Le directeur remet une copie de tout ordre d'assainissement donné à l'égard d'un lieu contaminé et des modifications qui y sont apportées :

a)  aux personnes nommées dans l'ordre;

b) à chaque municipalité dans le ressort de laquelle est située la totalité ou une partie du lieu en question.

De plus, il en fait déposer une copie au Bureau de dépôt des documents.

Director may undertake remediation in emergency

17(5)   Where in the director's opinion the contamination of a site has created a situation that requires prompt action to prevent or limit the loss of life or damage or injury to human health or the environment, the director may, before making an order under this section in respect of the site and without assuming responsibility for all or any part of the remediation of the site, carry out or cause to be carried out any remediation of the site that he or she considers appropriate and, for greater certainty, the costs incurred in carrying out the remediation shall be included in the costs of remediation of the site.

Possibilité pour le directeur d'entreprendre les travaux d'assainissement

17(5)   Si, à son avis, la contamination d'un lieu a créé une situation qui nécessite une intervention rapide afin que soient prévenues ou limitées les pertes de vie ou les atteintes à la santé humaine ou à l'environnement, le directeur peut, avant de donner un ordre en vertu du présent article et sans assumer aucune responsabilité à l'égard de l'assainissement du lieu, procéder ou faire procéder à tout assainissement du lieu qu'il estime indiqué. Il demeure entendu que les frais engagés à cette occasion sont inclus dans les frais d'assainissement du lieu.

Determining costs of remediation

17(6)   The director may, and shall if requested by a person responsible for the remediation of a contaminated site, determine the costs of remediation of the site, including the value of work done or materials, equipment or other property provided for use in the remediation as permitted or required by the director, and shall send a notice of the determination to each person who is responsible for the remediation.

Détermination des frais d'assainissement

17(6)   Le directeur peut, et doit à la demande de toute personne responsable de l'assainissement d'un lieu contaminé, déterminer les frais d'assainissement du lieu, y compris la valeur du travail exécuté ou des matériaux, de l'équipement ou des autres biens fournis dans le cadre de l'assainissement, selon ce qu'il a permis ou exigé; il envoie un avis de son évaluation à toutes les personnes responsables de l'assainissement.

GENERAL PROVISIONS RESPECTING REMEDIATION

DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT L'ASSAINISSEMENT

No remediation unless authorized

17.1(1)   No person shall carry out any remediation of a contaminated site or an impacted site unless

(a) a remediation order has been issued for the site; or

(b) the director has issued a written authorization approving the performance of the remediation in question.

Autorisation obligatoire

17.1(1)   Nul ne peut entreprendre des travaux d'assainissement dans un lieu contaminé ou touché à moins que, selon le cas :

a) un ordre d'assainissement n'ait été donné à l'égard du lieu;

b) le directeur n'ait autorisé par écrit les travaux.

Remediation requirements

17.1(2)   A person carrying out the remediation of a contaminated site or an impacted site shall perform it in accordance with

(a) the remediation order issued for the site; or

(b) the written authorization of the director approving the performance of the remediation.

S.M. 2012, c. 31, s. 16.

Exigences applicables aux travaux d'assainissement

17.1(2)   Les travaux d'assainissement sont exécutés, selon le cas :

a) conformément à l'ordre d'assainissement;

b) conformément à l'autorisation écrite du directeur.

L.M. 2012, c. 31, art. 16.

Factors relevant to remediation requirements

18   In determining whether to issue a remediation order and the requirements of such an order, the director shall consider all relevant factors, including

(a) the risk to human health or the environment which the site or a contaminant of the site presents or might present;

(b) the current, the permitted and the planned uses of the site and of nearby properties;

(c) the proximity of the site to

(i) residential areas and other areas regularly occupied by people, or

(ii) sensitive or significant areas of the environment, as determined by the director; and

(d) the physical characteristics of the site.

Éléments pertinents

18   Afin de déterminer s'il doit donner l'ordre d'assainissement et de fixer les conditions de cet ordre, le directeur tient compte de tous les éléments pertinents, y compris :

a) le risque que présente ou pourrait présenter pour la santé humaine ou pour l'environnement le lieu ou un polluant l'ayant contaminé;

b) les utilisations actuelles, permises et planifiées du lieu et des propriétés avoisinantes;

c) la proximité du lieu par rapport :

(i) à des secteurs résidentiels et à des secteurs habituellement habités,

(ii) à des zones environnementales névralgiques ou importantes qu'il détermine;

d) les caractéristiques physiques du lieu.

Access order

18.1   If the owner or occupier of a contaminated site or an impacted site that is required or permitted under this Act to be remediated by another person does not provide the other person with the access to his or her land or premises necessary to carry out the remediation, the director may order the owner or occupier

(a) to give the person all access required to carry out the remediation; or

(b) to carry out the remediation in question, at his or her expense.

S.M. 2012, c. 31, s. 17.

Ordre d'accès

18.1   Le directeur peut ordonner à tout propriétaire ou occupant d'un lieu contaminé ou touché qui ne permet pas l'accès à des biens-fonds ou à des locaux qui s'y trouvent et qui peuvent ou doivent être assainis par une autre personne sous le régime de la présente loi d'accorder l'accès voulu ou de procéder lui-même à l'assainissement, à ses frais.

L.M. 2012, c. 31, art. 17.

Certificate of compliance

19(1)   At the request of a person named in a remediation order and on payment by the person of the prescribed fee, the director shall issue a certificate of compliance in respect of the order if

(a) in the opinion of the director, based on the information in his or her possession, remediation of the site has been substantially completed in accordance with the order; and

(b) any security required by the director for the performance of continuing obligations under the order to manage the contaminants remaining at the site has been provided.

Certificat d'observation

19(1)   Sur demande d'une personne nommée dans un ordre d'assainissement et paiement du droit réglementaire, le directeur délivre un certificat d'observation si :

a) d'une part, les renseignements qu'il possède lui permettent de croire que l'assainissement du lieu a été en grande partie achevé en conformité avec l'ordre;

b) d'autre part, a été fournie la garantie qu'il a exigée en vue de l'exécution des obligations continues prévues par l'ordre en ce qui a trait à la gestion des polluants qui demeurent présents dans le lieu.

Contents of certificate

19(2)   A certificate issued under subsection (1) shall include

(a) a statement that the certificate is based on information in the director's possession regarding the condition of the site as at the date of issuance of the certificate;

(b) a reference to the order in accordance with which the site has been remediated;

(c) a reference to or description of the level or standard to which the site has been remediated;

(d) a reference to or description of any outstanding or ongoing obligations under the order;

(e) if the use of the site is restricted under the order, a statement that a change in use might require further remediation to be carried out at the site; and

(f) any other matter that may be required by the director or by regulation.

Contenu du certificat

19(2)   Le certificat délivré en vertu du paragraphe (1) comprend :

a) une déclaration portant qu'il est fondé sur les renseignements que possède le directeur au sujet de l'état du lieu à la date de sa délivrance;

b) une mention de l'ordre en conformité avec lequel le lieu a été assaini;

c) une mention du niveau des travaux d'assainissement;

d) une mention des obligations inexécutées ou continues prévues par l'ordre;

e) si l'ordre restreint l'utilisation du lieu, une déclaration portant qu'une modification de l'utilisation pourrait nécessiter l'accomplissement d'autres travaux d'assainissement dans le lieu;

f) tout autre point prévu par le directeur ou par règlement.

Certificate for remediation without order

19(3)   A person who, without being required under this Act to do so, undertakes or participates in remediation in respect of a contaminated site may obtain from the director, on payment of the prescribed fee, a certificate including the matters referred to in clauses (2)⁠(a) and (c) to (f).

Certificat d'assainissement

19(3)   La personne qui, sans être tenue de le faire sous le régime de la présente loi, procède ou participe à l'assainissement d'un lieu contaminé peut obtenir du directeur, sur paiement du droit réglementaire, un certificat comprenant les éléments mentionnés aux alinéas (2)a) et c) à f).

Filing of certicate

19(4)   The director shall cause a copy of each certificate issued under this section to be filed in the registry.

Dépôt du certificat

19(4)   Le directeur fait déposer une copie de chacun des certificats délivrés en application du présent article au Bureau de dépôt des documents.

No licence required under Environment Act

20   For greater certainty, the licencing requirements of The Environment Act in respect of developments do not apply to the remediation of a contaminated site or an impacted site carried out in accordance with this Act.

S.M. 2012, c. 31, s. 18.

Licence

20   Il demeure entendu que les exigences prévues par la Loi sur l'environnement en matière de licences visant les exploitations ne s'appliquent pas aux travaux d'assainissement de lieux contaminés ou touchés effectués conformément à la présente loi.

L.M. 2012, c. 31, art. 18.

PART 5
APPORTIONMENT OF RESPONSIBILITY FOR REMEDIATION

PARTIE 5
PARTAGE DE LA RESPONSABILITÉ RELATIVE À L'ASSAINISSEMENT

Factors re responsibility for remediation

21   In determining whether to approve a proposed apportionment agreement, in mediating the negotiations toward an apportionment agreement or in apportioning the responsibility for the costs of remediation of a contaminated site among the potentially responsible persons in respect of the site, the director, the mediator or the commission, as the case may be, shall

(a) apply the principle that the primary responsibility for the remediation of a contaminated site lies with the person or persons who contaminated it and that they should bear the responsibility for the remediation in proportion to their contributions to the contamination; and

(b) take into account all other relevant factors, which shall include when the site became contaminated and might include, in respect of any potentially responsible person,

(i) where the person is a current or previous owner or occupier of the site,

(A) whether the site was contaminated when the person acquired an interest in it, and

(B) if the site was contaminated when the person acquired an interest in it, whether the person knew or, by making reasonable inquiries, ought to have known of the contamination, and whether the presence of contaminants at the site was reflected in the value of the consideration paid or payable by the person for the interest,

(ii) where the person is a current owner or occupier of the site, the effect of remediation under this Act on the fair market value or the permitted uses of the site;

(iii) whether the person disposed of an interest in the site knowing or suspecting it to be contaminated without disclosing to the acquirer of the interest the existence or suspected existence of the contaminants at the site,

(iv) whether the person took reasonable steps to prevent the contamination of the site,

(v) where the person handled the contaminant, whether he or she followed the commonly accepted industry standards and practices at the time of the release of the contaminant,

(vi) whether the person complied with all applicable environmental laws, orders, licences or permits in respect of the site,

(vii) whether the person, after becoming aware of the presence of a contaminant at the site, contaminated the site,

(viii) actions taken by the person upon becoming aware of the presence of a contaminant at the site, including

(A) steps taken to prevent or limit the contamination of the site and surrounding areas, and

(B) notification of the applicable regulatory authorities,

(ix) the value of any economic benefit derived by the person from activities that resulted in the contamination of the site or in the course of which the contamination occurred;

(x) where the person is an employee, the degree of influence or control exercised over him or her by any other person,

Éléments concernant la responsabilité de l'assainissement

21   Afin de déterminer si un accord de partage projeté doit être approuvé, de jouer un rôle de médiation dans les négociations en vue de la conclusion d'un accord de partage ou de partager la responsabilité à l'égard des frais d'assainissement d'un lieu contaminé entre les personnes potentiellement responsables à l'égard du lieu, le directeur, le médiateur ou la Commission :

a) applique le principe selon lequel la responsabilité principale de l'assainissement d'un lieu contaminé incombe à la ou aux personnes qui l'ont contaminé et que celles-ci devraient assumer la responsabilité de l'assainissement en proportion de la part qu'elles ont prise à la contamination;

b) tient compte des autres éléments pertinents, lesquels comprennent le moment où la contamination du lieu s'est produite et peuvent comprendre, en ce qui concerne toute personne potentiellement responsable :

(i) dans le cas où la personne est un actuel ou un ancien propriétaire ou occupant du lieu :

(A) la question de savoir si le lieu était contaminé lorsque cette personne a acquis un intérêt y relatif,

(B) dans l'affirmative, la question de savoir si cette personne était au courant de la contamination ou aurait dû, en se renseignant de façon suffisante, l'être, et la question de savoir si la valeur de la contrepartie payée ou payable par cette personne pour son intérêt reflétait la présence de polluants dans le lieu,

(ii) dans le cas où la personne est un actuel ou un ancien propriétaire ou occupant du lieu, des répercussions de l'assainissement visé par la présente loi sur la juste valeur marchande ou les utilisations permises du lieu,

(iii) la question de savoir si cette personne s'est départie d'un intérêt dans le lieu en sachant ou en soupçonnant que le lieu était contaminé mais sans divulguer ce fait à l'acquéreur,

(iv)  la question de savoir si cette personne a pris les mesures voulues pour empêcher la contamination du lieu,

(v) si cette personne a manutentionné les polluants, la question de savoir si elle a suivi les normes et les pratiques généralement reconnues dans l'industrie au moment du rejet des polluants,

(vi) la question de savoir si cette personne a observé les lois, les ordonnances, les ordres, les licences ou les permis environnementaux applicables au lieu,

(vii)  la question de savoir si cette personne, après avoir appris la présence de polluants dans le lieu, a contaminé le lieu,

(viii) les mesures prises par cette personne lorsqu'elle a appris la présence des polluants dans le lieu, y compris :

(A) les mesures prises pour empêcher ou limiter la contamination du lieu et des secteurs avoisinants,

(B) l'envoi d'un avis aux autorités réglementantes compétentes,

(ix) la valeur de tout avantage économique que cette personne a tiré d'activités ayant causé la contamination du lieu ou au cours desquelles s'est produite la contamination,

(x) si cette personne est un employé, le niveau d'influence ou de direction qu'une autre personne a exercé sur elle,

(xi) the degree to which the person contributed to the contamination of the site in relation to the contributions made by others,

(xii) the quantity and toxicity of any contaminant released into the environment, and

(xiii) if the contamination of the site resulted from an act of God, war, terrorism or sabotage, whether the person took all reasonable steps after the act to prevent, contain or minimize the contamination.

(xi) la part que cette personne a prise à la contamination par rapport à celle d'autres personnes,

(xii) la quantité et la toxicité des polluants rejetés dans l'environnement,

(xiii) si la contamination du lieu est attribuable à un cas de force majeure, une guerre, un acte de terrorisme ou de sabotage, la question de savoir si cette personne a pris toutes les mesures voulues par la suite pour prévenir, contenir ou réduire au minimum la contamination.

APPORTIONMENT BY AGREEMENT

PARTAGE PAR ACCORD

Apportionment agreement

22(1)   The director may approve an agreement (referred to in this Act as an "apportionment agreement") under which,

(a) all the potentially responsible persons in respect of a contaminated site agree to assume responsibility for some or all of the remediation of the site; or

(b) the parties agree to assume responsibility for all of the remediation of the site.

Accord de partage

22(1)   Le directeur peut approuver un accord de partage en vertu duquel :

a) l'ensemble des personnes potentiellement responsables à l'égard d'un lieu contaminé conviennent d'assumer la responsabilité de tout ou partie de l'assainissement du lieu;

b) les parties conviennent d'assumer la responsabilité de la totalité de l'assainissement du lieu.

Appointment of mediator

22(2)   At the joint request of the potentially responsible persons in respect of a contaminated site made in writing to the director, he or she shall appoint a person

(a) nominated in the request; or

(b) in the absence of such a nomination, chosen by the director;

to act as mediator, at the expense of the parties to the mediation, in their negotiations toward an apportionment agreement to be submitted to the director for his or her approval.

Nomination d'un médiateur

22(2)   Si les personnes potentiellement responsables à l'égard d'un lieu contaminé lui en font conjointement la demande par écrit, le directeur charge une personne d'agir à titre de médiateur, aux frais des parties à la médiation, dans leurs négociations en vue d'en arriver à un accord de partage devant être soumis à l'approbation du directeur, laquelle personne est :

a) soit proposée dans la demande;

b) soit choisie par le directeur, dans le cas contraire.

Relevant factors

22(3)   In determining whether to approve a proposed apportionment agreement in respect of a contaminated site, the director may consider, in addition to the factors set out in section 21,

(a) whether any party to the proposed agreement is or is likely to become unable or unwilling to satisfy his or her financial obligations under the agreement;

(b) whether the parties to the proposed agreement have proposed a remediation plan acceptable to the director;

(c) whether the agreement provides for security, in an amount and form satisfactory to the director, for the performance of the parties' obligations respecting the remediation of the site;

(d) whether, in the director's opinion, the share, if any, of the costs of remediation for which no party to the agreement assumes responsibility represents too great a proportion of the costs of remediation of the site; and

(e) any other factors that the director considers relevant.

Éléments pertinents

22(3)   Afin de déterminer s'il doit approuver un accord de partage projeté à l'égard d'un lieu contaminé, le directeur peut examiner, en plus des éléments énoncés à l'article 21 :

a) la question de savoir si une partie à l'accord projeté est ou risque de devenir incapable d'honorer les obligations financières qui lui incombent en vertu de l'accord ou refuse de le faire;

b) la question de savoir si les parties à l'accord projeté ont présenté un plan d'assainissement qu'il juge acceptable;

c) la question de savoir si l'accord prévoit la fourniture d'une garantie, qu'il juge satisfaisante quant à son montant et quant à sa forme, en vue de l'exécution des obligations des parties relativement à l'assainissement du lieu;

d) la question de savoir si, à son avis, la fraction, s'il y a lieu, des frais d'assainissement à l'égard de laquelle aucune partie à l'accord n'assume de responsabilité représente une proportion trop élevée des frais d'assainissement du lieu;

e) les autres éléments qu'il estime pertinents.

Notice of rejection

22(4)   If the director decides not to approve a proposed apportionment agreement in respect of a contaminated site, he or she shall notify the parties of the decision and shall either

(a) grant the parties an extension of time to negotiate changes satisfactory to the director; or

(b) refer the apportionment of their responsibility for the costs of remediation of the site to the commission.

Avis de rejet

22(4)   S'il n'approuve pas l'accord de partage projeté, le directeur avise les parties de sa décision et, selon le cas :

a) accorde une prorogation de délai aux parties afin de leur permettre de négocier des changements satisfaisants pour lui;

b) renvoie à la Commission la question du partage de leur responsabilité relativement aux frais d'assainissement du lieu.

APPORTIONMENT BY ORDER OF THE COMMISSION

PARTAGE PAR ORDONNANCE DE LA COMMISSION

Request for apportionment by the commission

23(1)   If no apportionment agreement in respect of a contaminated site has been approved by the director, a potentially responsible person in respect of the site may by written notice to the director request that the apportionment of responsibility for the costs of remediation of the site among the potentially responsible persons in respect of the site be referred to the commission.

Partage par la Commission

23(1)   Si aucun accord de partage n'est approuvé par le directeur, une des personnes potentiellement responsables à l'égard du lieu contaminé peut, par avis écrit envoyé au directeur, demander que la question du partage de la responsabilité entre les personnes potentiellement responsables à l'égard du lieu pour ce qui est des frais d'assainissement de ce lieu soit renvoyée à la Commission.

Referral to commission

23(2)   The director shall refer to the commission the apportionment of responsibility for the costs of remediation of a contaminated site among the potentially responsible persons in respect of the site if

(a) a request is made under subsection (1); or

(b) no apportionment agreement satisfactory to the director has been submitted for his or her approval within the time permitted as specified in the notices given under subsection 10(2) or 14(1) or an extension of time granted by the director under clause 22(4)⁠(a).

Renvoi à la Commission

23(2)   Le directeur renvoie à la Commission la question du partage de la responsabilité entre les personnes potentiellement responsables à l'égard du lieu contaminé pour ce qui est des frais d'assainissement de ce lieu dans les cas suivants :

a) la demande visée au paragraphe (1) lui est présentée;

b) aucun accord de partage satisfaisant ne lui a été présenté pour approbation dans le délai prévu dans les avis donnés en application du paragraphe 10(2) ou 14(1) ou dans le délai supplémentaire qu'il a accordé en vertu de l'alinéa 22(4)a).

Early referral to commission

23(3)   If a potentially responsible person in respect of a contaminated site has indicated to the director or an environment officer that he or she is not willing to negotiate or enter into an apportionment agreement, the director may refer the apportionment of responsibility for the costs of remediation to the commission before the time referred to in clause (2)⁠(b) has expired.

Renvoi hâtif

23(3)   Si une personne potentiellement responsable à l'égard d'un lieu contaminé a indiqué au directeur ou à un agent de l'environnement qu'elle n'est pas disposée à négocier ou à conclure un accord de partage, le directeur peut renvoyer la question du partage de la responsabilité concernant les frais d'assainissement à la Commission avant que le délai prévu à l'alinéa (2)b) se soit écoulé.

Commission to schedule hearing

23(4)   The commission shall, within 30 days after receipt of a referral under this section or clause 22(4)⁠(b) in respect of a contaminated site,

(a) schedule a time and place for a hearing (referred to in this Act as an "apportionment hearing") to receive and consider evidence relevant to the apportionment of responsibility for the costs of remediation of the site; and

(b) notify each potentially responsible person of the time, place and subject matter of the hearing.

Fixation de la date, de l'heure et du lieu de l'audience

23(4)   Dans les 30 jours suivant la réception du renvoi visé au présent article ou à l'alinéa 22(4)b), la Commission :

a) fixe la date, l'heure et le lieu d'une audience de partage au cours de laquelle elle recevra et examinera les preuves utiles au partage de la responsabilité concernant les frais d'assainissement du lieu;

b) avise toutes les personnes potentiellement responsables de la date, de l'heure, du lieu et de l'objet de l'audience.

Parties to hearing

24(1)   The parties to an apportionment hearing in respect of a contaminated site are the potentially responsible persons in respect of the site.

Parties à l'audience

24(1)   Les parties à l'audience de partage sont les personnes potentiellement responsables à l'égard du lieu contaminé.

Additional parties

24(2)   The commission may at any time during an apportionment hearing in respect of a contaminated site designate a person described in subsection 9(1) as being potentially responsible for the remediation of the site and, on doing so, shall adjourn the hearing to provide the person with a reasonable opportunity to

(a) demonstrate to the commission why he or she should be exempt under subsection 9(2) or (3);

(b) request the commission to designate any other person as also being potentially responsible for the remediation;

(c) negotiate an apportionment of the responsibility for the remediation with the other potentially responsible persons;

(d) review all evidence adduced and submissions made in the course of the hearing before the adjournment; and

(e) prepare for the hearing.

Parties additionnelles

24(2)   La Commission peut, au cours de l'audience de partage concernant un lieu contaminé, déclarer une des personnes mentionnées au paragraphe 9(1) potentiellement responsable de l'assainissement du lieu, auquel cas elle ajourne l'audience afin de donner à cette personne la possibilité :

a) de lui démontrer pourquoi elle devrait être exemptée sous le régime du paragraphe 9(2) ou (3);

b) de lui demander de déclarer une autre personne également potentiellement responsable de l'assainissement du lieu;

c) de négocier le partage de la responsabilité concernant l'assainissement avec les autres personnes potentiellement responsables;

d) d'examiner les preuves produites et les observations présentées avant l'ajournement de l'audience;

e) de se préparer pour l'audience.

Recommencement of hearing

24(3)   On the recommencement of a hearing after an adjournment under subsection (2), the commission shall provide each new party to the hearing with an opportunity to respond to all evidence adduced and submissions made in the course of the hearing before it was adjourned.

Reprise de l'audience

24(3)   Dès la reprise de l'audience après l'ajournement mentionné au paragraphe (2), la Commission donne à chacune des nouvelles parties à l'audience la possibilité de répondre aux preuves produites et aux observations présentées avant l'ajournement.

Director entitled to be heard

25   The director is entitled to be heard, by counsel or otherwise, on an apportionment hearing.

Droit du directeur de se faire entendre

25   Le directeur a le droit de se faire entendre, notamment par avocat, au cours de l'audience de partage.

Decision regarding apportionment

26(1)   The commission shall, within 60 days after an apportionment hearing in respect of a contaminated site,

(a) by written order, establish which of the parties to the hearing are responsible for the costs of remediation and the share of those costs for which each of them is responsible;

(b) provide a copy of the order, together with a written summary of its reasons, to the director and to each party to the hearing; and

(c) cause a copy of the order to be filed in the registry.

Décision concernant le partage

26(1)   Dans les 60 jours suivant la fin de l'audience de partage, la Commission :

a) indique, par ordonnance écrite, lesquelles des parties à l'audience sont responsables des frais d'assainissement ainsi que la part des frais que chacune d'elles doit supporter;

b) fournit une copie de l'ordonnance ainsi qu'un résumé écrit de ses motifs au directeur et à toutes les parties à l'audience;

c) fait déposer une copie de l'ordonnance au Bureau de dépôt des documents.

Assigning responsibility

26(2)   Subject to section 21, in making an order under clause (1)⁠(a), the commission may assign all or any share of the responsibility to any party to the hearing, including any party who neglects or refuses to participate in the hearing, and may leave all or any share of the responsibility unassigned to any party.

Absence de participation à l'audience

26(2)   Sous réserve de l'article 21, si elle rend l'ordonnance visée à l'alinéa (1)a), la Commission peut attribuer une part de responsabilité à toute partie à l'audience, y compris une partie qui néglige ou refuse d'y participer, et peut abandonner toute part de responsabilité qui n'a été attribuée à personne.

Limitation

26(3)   No order under subsection (1) shall

(a) quantify the costs of remediation of a contaminated site; or

(b) specify the manner in which any person's responsibility for the remediation of a contaminated site is to be fulfilled.

Restriction

26(3)   L'ordonnance visée au paragraphe (1) ne peut :

a) contenir une évaluation quantitative des frais d'assainissement d'un lieu contaminé;

b) prévoir la façon dont une personne doit s'acquitter de sa responsabilité à l'égard de l'assainissement d'un lieu contaminé.

Contributions in kind

26(4)   For greater certainty, a person who is responsible for a share of the costs of remediation may, with the approval of the director, and shall, if so ordered under section 17 by the director, fulfill that responsibility in whole or in part by assisting in or carrying out the required remediation or contributing materials, equipment or other property for use in the remediation.

Contributions en nature

26(4)   Il demeure entendu que toute personne responsable d'une partie des frais d'assainissement peut, avec l'approbation du directeur, et doit, si celui-ci le lui ordonne en vertu de l'article 17, s'acquitter de sa responsabilité en tout ou en partie en facilitant ou en exécutant les travaux d'assainissement nécessaires ou en fournissant des biens, y compris des matériaux ou de l'équipement, devant servir dans le cadre des travaux.

Party's costs of hearing

27(1)   Each party to an apportionment hearing shall bear his or her own costs of attending or being represented at the hearing.

Frais d'audience

27(1)   Chaque partie à l'audience de partage supporte les frais liés à sa présence ou à sa représentation à l'audience.

Commission's costs of hearing

27(2)   The commission's costs of conducting an apportionment hearing, as determined by the commission in accordance with the regulations, shall be included in the costs of remediation of the site in respect of which the hearing was held.

Frais de la Commission

27(2)   Les frais qu'engage la Commission à l'occasion de la tenue d'une audience de partage, lesquels frais sont fixés par elle en conformité avec les règlements, sont inclus dans les frais d'assainissement du lieu visé.

LIMITS OF RESPONSIBILITY

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

Personal liability of trustee, receiver or receiver manager

28(1)   A trustee, receiver or receiver manager of a person described in subsection 9(1) in respect of a contaminated site or of the owner of an impacted site is not personally liable for the remediation of the site unless the trustee, receiver or receiver manager,

(a) directly or indirectly through his or her employee or by exercising control over or imposing requirements on another person, contaminated the site; and

(b) in so doing, failed to exercise due diligence with respect to the site or its contaminants.

Responsabilité personnelle du fiduciaire ou du séquestre

28(1)   Le fiduciaire, le séquestre ou le séquestre-gérant du propriétaire d'un site touché ou d'une des personnes visées au paragraphe 9(1) à l'égard d'un lieu contaminé n'est pas personnellement responsable de l'assainissement du lieu à moins :

a) d'avoir, directement ou indirectement par l'intermédiaire de son employé ou par l'exercice d'un pouvoir de direction sur une autre personne ou l'imposition de conditions à celle-ci, contaminé le lieu;

b) en ce faisant, d'avoir omis de faire preuve de la diligence voulue à l'égard du lieu ou des polluants qui l'ont contaminé.

Limit of liability for trustee, receiver or receiver manager

28(2)   The liability of a trustee, receiver or receiver manager who is not personally liable for the remediation of a contaminated site or an impacted site to contribute to the remediation of the site is limited to the property under his or her administration or management under the terms of the trust or appointment.

S.M. 2012, c. 31, s. 19.

Limitation de la responsabilité du fiduciaire ou du séquestre

28(2)   L'obligation du fiduciaire, du séquestre ou du séquestre-gérant qui n'est pas personnellement responsable de l'assainissement d'un lieu contaminé ou touché en ce qui a trait à sa participation à son assainissement se limite aux biens qui relèvent de sa gestion en vertu de la fiducie ou de l'acte de nomination.

L.M. 2012, c. 31, art. 19.

Agreement limiting liability

29(1)   If a person who would not otherwise be responsible for the remediation of a contaminated site or an impacted site proposes

(a) to become an owner or occupier of the site; or

(b) to undertake any other course of action that could otherwise make him or her potentially responsible for the remediation of the site;

the director may, on such terms or conditions as he or she considers appropriate, enter into an agreement with the person which limits the person's responsibility for the remediation that can reasonably be considered to relate to contamination occurring before the person becomes an owner or occupier of the site or undertakes the proposed course of action.

Accord portant limitation de responsabilité

29(1)   Si une personne qui ne serait pas normalement responsable de l'assainissement d'un lieu contaminé ou touché propose de devenir propriétaire ou occupant du lieu ou de prendre toute autre mesure qui pourrait la rendre normalement potentiellement responsable de l'assainissement de ce lieu, le directeur peut, sous réserve des conditions qu'il estime indiquées, conclure avec la personne un accord limitant la responsabilité de celle-ci à l'égard de l'assainissement qui peut raisonnablement être rattachée à la contamination survenue avant qu'elle ne devienne propriétaire ou occupant du lieu ou ne prenne la mesure en question.

Cost recovery under agreement

29(2)   If a person is required by an agreement under subsection (1) to undertake remediation in respect of a site, the agreement shall provide that the person is entitled to recover his or her costs of the remediation from the proceeds of any sale or lease of the site or property at the site before the government is reimbursed for any costs of remediation incurred by it in respect of the site.

S.M. 2012, c. 31, s. 20.

Recouvrement des frais

29(2)   S'il enjoint à une personne de procéder à l'assainissement d'un lieu, l'accord visé au paragraphe (1) prévoit que la personne a le droit de recouvrer les frais d'assainissement qu'elle a engagés sur le produit de toute vente ou location du lieu ou des biens qui s'y trouvent avant que le gouvernement ne soit remboursé des frais d'assainissement qu'il a engagés à l'égard du lieu.

L.M. 2012, c. 31, art. 20.

Joint liability for amounts in default

30(1)   Despite the terms of any apportionment order or apportionment agreement but subject to subsection (2), all the persons who at any time are in default of any of their obligations under an investigation order or a remediation order in respect of a contaminated site or an impacted site are jointly and severally liable with each other for all amounts that at that time are due and payable by any of them in respect of the site under this Act or an order or agreement made or approved under this Act.

Responsabilité conjointe en cas de défaut

30(1)   Malgré les conditions d'une ordonnance de partage ou d'un accord de partage, mais sous réserve du paragraphe (2), les personnes qui manquent aux obligations que leur impose un ordre d'examen ou d'assainissement donné à l'égard d'un lieu contaminé ou touché sont conjointement et individuellement responsables les unes avec les autres du paiement des sommes qui, à ce moment-là, sont dues par l'une d'entre elles à l'égard du lieu en vertu de la présente loi ou d'un ordre, d'une ordonnance ou d'un accord donné, rendu ou approuvé sous son régime.

Notice and grace period

30(2)   Subsection (1) does not apply to a person unless he or she remains in default for a period of 21 consecutive days after notice of the default is served on him or her.

Avis et période de grâce

30(2)   Le paragraphe (1) ne s'applique que si les personnes demeurent en défaut pendant une période de 21 jours consécutifs après qu'elles ont reçu signification d'un avis de défaut.

Continuing liability

30(3)   For greater certainty, a person's liability under subsection (1) continues despite the payment in full of all amounts that, if this Act were read without reference to that subsection, would be payable by the person.

S.M. 2012, c. 31, s. 20.

Responsabilité continue

30(3)   Il demeure entendu que la responsabilité prévue au paragraphe (1) continue malgré le paiement intégral des sommes qui, abstraction faite de ce paragraphe, seraient payables par la personne.

L.M. 2012, c. 31, art. 20.

Effect of apportionment

31   Except as provided in section 30, the apportionment of responsibility for the remediation of a contaminated site under an apportionment agreement approved by the director or an apportionment order of the commission

(a) limits the liability under this Act of each person who is a party to the agreement or is named in the order (referred to in this section as a "participant"), as the case may be, for the costs of the remediation carried out or required to be carried out under this Act to the share of those costs that is apportioned to the participant under the agreement or order;

(b) extinguishes any right that a participant might otherwise have under other legislation or the common law to seek or obtain compensation or reimbursement from any other person for all or any part of the share of the costs of remediation apportioned under this Act to the participant unless an agreement between the participant and the other person otherwise provides; and

(c) except as provided in clause (b), does not affect or modify in any way a participant's right to seek or obtain relief under other legislation or under the common law, including, but not limited to, damages for injury or loss resulting from the contamination.

Effet du partage

31   Sauf dans la mesure prévue à l'article 30, le partage de la responsabilité concernant l'assainissement d'un lieu contaminé en vertu d'un accord de partage approuvé par le directeur ou d'une ordonnance de partage rendue par la Commission :

a) limite la responsabilité de chaque personne qui est partie à l'accord ou qui est nommée dans l'ordonnance (appelée au présent article « participant ») en ce qui concerne les frais de l'assainissement effectué ou qui doit l'être en vertu de la présente loi à la fraction de ces frais que le participant doit supporter en vertu de l'accord ou de l'ordonnance;

b) éteint les droits que chaque participant pourrait normalement avoir en vertu d'une autre loi ou en common law en ce qui concerne l'obtention d'une compensation ou d'un remboursement auprès d'une autre personne pour tout ou partie de la fraction des frais d'assainissement qu'il doit supporter en vertu de la présente loi, à moins qu'un accord intervenu entre lui et l'autre personne ne prévoie le contraire;

c) sous réserve de l'alinéa b), ne porte nullement atteinte au droit d'un participant de demander ou d'obtenir un redressement sous le régime d'une autre loi ou en vertu de la common law, notamment des dommages-intérêts pour le préjudice ou les pertes attribuables à la contamination.

PART 6
COST RECOVERY

PARTIE 6
RECOUVREMENT DES FRAIS

Director's power on default

32   If a person fails

(a) to comply with an order made under Part 2 or 4 within the time specified in the order or any extension of time granted by the director; or

(b) to perform any obligation of the person under a site investigation agreement under section 5 within the time or in the manner specified in the agreement;

the director may do or direct another person to do the act or thing required by the order or agreement.

Pouvoir du directeur en cas de manquement

32   Si une personne fait défaut :

a) d'observer un ordre donné en vertu de la partie 2 ou 4 dans le délai précisé dans l'ordre ou dans le délai supplémentaire accordé par le directeur;

b) d'exécuter les obligations qui lui incombent en vertu d'un accord d'examen de lieu conclu en vertu de l'article 5 dans le délai ou de la manière précisé dans l'accord,

le directeur peut accomplir l'acte qui doit être accompli en vertu de l'ordre ou de l'accord ou ordonner à une autre personne de le faire.

Debt due to government

33(1)   The costs incurred by the government in doing or causing to be done an act or thing that was required by an order or agreement referred to in section 32 are a debt due to the government by the person who failed to do the act or thing.

Créance du gouvernement

33(1)   Les frais qu'engage le gouvernement en accomplissant ou en faisant accomplir un acte qui, en vertu de l'ordre ou de l'accord visé à l'article 32, devait être accompli constituent une créance du gouvernement à l'égard de la personne qui a fait défaut d'accomplir l'acte.

Costs of emergency remediation a debt to government

33(1.1)   The costs incurred by the government in carrying out emergency remediation under section 14.4 or subsection  17(5), or causing such work to be carried out, are a debt due to the government by the person or persons responsible under this Act for remediation of the site in question.

Créance du gouvernement — travaux d'assainissement d'urgence

33(1.1)   Les frais qu'engage le gouvernement en procédant ou en faisant procéder à des travaux d'assainissement d'urgence en vertu de l'article 14.4 ou du paragraphe 17(5) constituent une créance du gouvernement à l'égard de la ou des personnes responsables sous le régime de la présente loi de l'assainissement du lieu en question.

Debt for amount payable

33(2)   If a person defaults in the payment of an amount payable to the government under any order or agreement made or approved under this Act, the amount is a debt due and payable to the government by the person.

S.M. 2012, c. 31, s. 21.

Défaut de paiement d'une somme payable au gouvernement

33(2)   La somme que doit une personne au gouvernement en vertu d'un ordre, d'une ordonnance ou d'un accord donné, rendu ou approuvé sous le régime de la présente loi et qui est impayée constitue une créance du gouvernement à l'égard de la personne.

L.M. 2012, c. 31, art. 21.

Certificate of debt

34(1)   The director may issue a certificate showing

(a) the name and address of a person (sometimes referred to in this Part as a "debtor") who is liable to pay and has not paid a debt due under this Act to the government or, where two or more persons are jointly and severally liable for the debt, the name and address of each of them;

(b) the amount of the debt; and

(c) the director's address for service;

and the certificate is evidence of the amount of the debt due to the government by the debtor or debtors at the time that the certificate is issued.

Certificat

34(1)   Le directeur peut délivrer un certificat indiquant :

a) le nom et l'adresse d'une personne (parfois appelée dans la présente partie « débiteur ») qui est tenue de payer une somme due au gouvernement en vertu de la présente loi mais qui ne l'a pas fait ou, si au moins deux personnes sont conjointement et individuellement tenues de payer cette somme, le nom et l'adresse de chacune d'entre elles;

b) le montant de la somme due;

c) l'adresse du directeur aux fins de signification.

Le certificat fait foi de la somme due au gouvernement par le ou les débiteurs au moment où il est délivré.

Filing of certificate

34(2)   A certificate issued under this section may be filed in the Court of King's Bench, and on being so filed,

(a) the obligation to pay the amount certified is enforceable as if it were a judgment of the court in favour of the Crown in right of Manitoba; and

(b) the certificate is deemed for the purposes of Part XIV of The Court of King's Bench Act to be an order of the court

(i) pronounced on the day the certificate is filed, and

(ii) on which post-judgment interest is payable under that Part.

Dépôt du certificat

34(2)   Le certificat délivré en vertu du présent article peut être déposé à la Cour du Banc du Roi. Sur ce :

a) l'obligation de payer le montant attesté est exécutable comme s'il s'agissait d'un jugement du tribunal en faveur de la Couronne du chef du Manitoba;

b) le certificat est réputé pour l'application de la partie XIV de la Loi sur la Cour du Banc du Roi être une ordonnance de ce tribunal :

(i) rendue le jour du dépôt du certificat,

(ii) à l'égard de laquelle des intérêts postérieurs au jugement sont payables en vertu de cette partie.

Lien for debt due to government

35(1)   The government has, in addition to every other remedy it has for the recovery of a debt due to it under this Act by a debtor, a lien on every estate or interest in real property and personal property of the debtor, including property acquired by the debtor after the debt arose.

Privilège

35(1)   En plus des autres recours qu'il possède en vue du recouvrement de la somme que lui doit un débiteur en vertu de la présente loi, le gouvernement a un privilège sur chaque domaine ou intérêt relatif aux biens réels et personnels du débiteur, y compris les biens acquis par celui-ci après la naissance de la dette.

Extent of security

35(2)   A lien under subsection (1) in respect of a debt secures the payment of

(a) the principal amount of the debt and all interest payable thereon;

(b) all additional amounts that become due under this Act by the debtor, or for which the debtor becomes jointly and severally liable, to the government after the lien takes effect and before its discharge;

(c) disbursements for the registration and discharge of the lien or financing statement and reasonable searches for asserting the right of lien; and

(d) costs reasonably incurred by the government in retaking, holding, repairing, processing, preparing for disposition or disposing of property in respect of which the lien is registered.

Étendue de la garantie

35(2)   Le privilège visé au paragraphe (1) garantit le paiement :

a) du principal de la dette et des intérêts correspondants;

b) des sommes additionnelles qui deviennent dues en vertu de la présente loi par le débiteur au gouvernement, ou à l'égard desquelles le débiteur devient conjointement et individuellement responsable envers le gouvernement, après la prise d'effet du privilège mais avant sa décharge;

c) des frais d'enregistrement et de décharge du privilège ou de la déclaration de financement et des recherches raisonnables faites en vue de l'exercice du privilège;

d) des frais normaux engagés par le gouvernement à l'occasion de la reprise de possession, de la garde, de la réparation, de la transformation, de la préparation aux fins de l'aliénation ou de l'aliénation des biens visés par le privilège.

When lien takes effect

35(3)   A lien under subsection (1) takes effect

(a) in relation to personal property of the debtor when a financing statement is registered in the personal property registry in respect of the debt; and

(b) in relation to real property of the debtor when the lien is registered against the property in a land titles office.

Prise d'effet du privilège

35(3)   Le privilège visé au paragraphe (1) prend effet :

a) dans le cas des biens personnels du débiteur, lorsqu'une déclaration de financement est enregistré au Bureau d'enregistrement des sûretés relatives aux biens personnels à l'égard de la dette;

b) dans le cas des biens réels du débiteur, lorsque le privilège est enregistré à l'égard des biens dans un bureau des titres fonciers.

Lien against property acquired by creditor

35(4)   Subject to the terms of any agreement made under section 29, where a creditor becomes, through the enforcement of a security interest against a person who is or becomes a debtor under subsection (1), an owner of specific lands that include or form part of a contaminated site or an impacted site,

(a) the government shall be deemed to have a lien under subsection (1) against those lands to the same extent that it would have had if the person had continued to own the lands; and

(b) for the purposes of registering and enforcing the lien, the creditor shall be deemed to be a debtor in respect of those lands.

S.M. 2012, c. 31, s. 22.

Privilège sur les biens acquis par le créancier

35(4)   Sous réserve des clauses de l'accord visé à l'article 29, si un créancier devient, en réalisant une sûreté contre une personne qui est ou qui devient débiteur sous le régime du paragraphe (1), le propriétaire de biens-fonds déterminés qui comprennent un lieu contaminé ou touché ou en font partie :

a) le gouvernement est réputé avoir le privilège visé au paragraphe (1) à l'égard de ces biens-fonds dans la même mesure que s'ils avaient continué à appartenir à la personne;

b) aux fins de l'enregistrement et de la réalisation du privilège, le créancier est réputé débiteur à l'égard de ces biens-fonds.

L.M. 2012, c. 31, art. 22.

Registration against real property

36(1)   The director may cause a lien under subsection 35(1) to be registered in a land titles office against specific lands of the debtor by filing a statement signed by the director setting out

(a) the address for service of the director;

(b) the full name of the debtor;

(c) the legal description of the land to be charged;

(d) where the land to be charged includes all or any part of the contaminated site or impacted site in respect of which the debt arose, a reference to the application of subsection (4); and

(e) any other matter prescribed by regulation;

and certifying the amount of the debt giving rise to the lien.

Enregistrement à l'égard des biens réels

36(1)   Le directeur peut faire enregistrer le privilège visé au paragraphe 35(1) dans un bureau des titres fonciers à l'égard de biens-fonds déterminés du débiteur en déposant une déclaration signée de sa main, attestant le montant de la dette qui a donné lieu au privilège et comprenant :

a) son adresse aux fins de signification;

b) le nom complet du débiteur;

c) la description officielle du bien-fonds devant être grevé;

d) si le bien-fonds devant être grevé comprend tout ou partie du lieu contaminé ou touché à l'égard duquel la dette a pris naissance, une mention de l'application du paragraphe (4);

e) tout autre point exigé par règlement.

Registration on production

36(2)   A statement referred to in subsection (1) shall be registered on its production without an affidavit of execution.

Enregistrement dès présentation

36(2)   La déclaration visée au paragraphe (1) est enregistrée dès sa présentation sans qu'il soit nécessaire d'y joindre un affidavit de passation.

Effect of registration

36(3)   From the time of registration of a lien under subsection (1), it binds and charges the debtor's interest in the land for the amount certified in the statement filed under that subsection plus the additional amounts, if any, determined under subsection 35(2) in respect of the lien and is enforceable as if it were a certificate of judgment under The Judgments Act.

Effet de l'enregistrement

36(3)   Dès son enregistrement, le privilège grève l'intérêt du débiteur dans le bien-fonds pour la somme attestée dans la déclaration déposée en vertu du paragraphe (1) ainsi que les sommes additionnelles, s'il y a lieu, déterminées en vertu du paragraphe 35(2), et il est exécutoire comme s'il s'agissait d'un certificat de jugement délivré en vertu de la Loi sur les jugements.

Priority of lien

36(4)   Despite subsection (3) or any other Act, if specific lands of a debtor against which a lien is registered under subsection (1) include all or any part of the contaminated site or impacted site in respect of which the lien arose, the lien is payable in priority over all other claims or rights registered against those lands, other than a lien for wages under The Employment Standards Code or for municipal tax arrears, and, without limiting the generality of the foregoing, that priority extends over every registered mortgage, encumbrance, assignment, debenture or other security interest made, given, accepted, issued or arising before or after the coming into force of this section or before or after the lien arose.

Priorité du privilège

36(4)   Malgré le paragraphe (3) ou toute autre loi, si certains biens-fonds déterminés d'un débiteur visés par l'enregistrement d'un privilège en vertu du paragraphe (1) comprennent tout ou partie du lieu contaminé ou touché relativement auquel le privilège a pris naissance, ce privilège a priorité sur les autres réclamations ou droits enregistrés à l'égard de ces biens-fonds, à l'exception des privilèges sur les salaires prévus au Code des normes d'emploi ou sur les arriérés de taxes municipales. Sans préjudice de la portée générale de ce qui précède, la priorité s'étend aux hypothèques, aux charges, aux cessions, aux débentures ou aux autres garanties faites, données, reçues, émises ou créées avant ou après l'entrée en vigueur du présent article ou avant ou après la naissance du privilège.

Discharge of lien on real property

36(5)   The lien on real property given effect by the registration of a statement under subsection (1) in a land titles office may be discharged by the registration in the same office of a discharge signed by the director.

S.M. 2012, c. 31, s. 23.

Décharge du privilège grevant des biens réels

36(5)   Tout privilège sur des biens réels qui a pris effet par enregistrement d'une déclaration au bureau des titres fonciers peut être déchargé par enregistrement au même bureau d'une décharge signée par le directeur.

L.M. 2012, c. 31, art. 23.

Registration in Personal Property Registry

37(1)   The director may cause a financing statement to be registered in the personal property registry against a debtor under this Act.

Enregistrement au Bureau d'enregistrement des sûretés relatives aux biens personnels

37(1)   Le directeur peut faire enregistrer contre un débiteur une déclaration de financement au Bureau d'enregistrement des sûretés relatives aux biens personnels sous le régime de la présente loi.

Application of PPSA

37(2)   Subject to subsections (3) to (6), The Personal Property Security Act and the regulations under that Act apply in respect of a lien arising under subsection 35(1) in respect of personal property, with such modifications as the circumstances require.

Application de certaines dispositions

37(2)   Sous réserve des paragraphes (3) à (6), la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels et ses règlements s'appliquent aux privilèges qui prennent naissance en vertu du paragraphe 35(1) à l'égard de biens personnels, avec les adaptations nécessaires.

Interpretation

37(3)   For the purpose of this section,

(a) the Crown in right of Manitoba is deemed to be a secured party under The Personal Property Security Act;

(b) the debtor is deemed to be a debtor under that Act; and

(c) a lien under subsection 35(1) in respect of the debt is deemed to be a security interest under that Act.

Interprétation

37(3)   Pour l'application du présent article :

a) la Couronne du chef du Manitoba est réputée être une partie garantie au sens de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels;

b) le débiteur est réputé être un débiteur visé par cette loi;

c) le privilège mentionné au paragraphe 35(1) est réputé être une sûreté visée par cette loi.

Perfection upon registration

37(4)   Upon registration of a financing statement under subsection (1) in respect of a debt, the lien arising under subsection 35(1) on personal property of the debtor is deemed to be a perfected security interest under The Personal Property Security Act.

Opposabilité dès l'enregistrement

37(4)   Dès l'enregistrement d'une déclaration de financement, le privilège mentionné au paragraphe 35(1) et qui grève les biens personnels du débiteur est réputé être une sûreté opposable visée par la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels.

37(5)   [Repealed] S.M. 1997, c. 24, s. 31.

37(5)   [Abrogé] L.M. 1997, c. 24, art. 31.

Discharge of lien on personal property

37(6)   The lien on personal property given effect by the registration of a financing statement may be discharged by the registration in the personal property registry of a discharge executed by the director.

S.M. 1997, c. 24, s. 31 (as amended by S.M. 2000, c. 6, s. 19).

Décharge du privilège grevant des biens personnels

37(6)   Tout privilège sur des biens personnels qui a pris effet par enregistrement d'une déclaration de financement peut être déchargé par enregistrement au Bureau d'enregistrement des sûretés relatives aux biens personnels d'une décharge signée par le directeur.

L.M. 1997, c. 24, art. 31 (modifié par L.M. 2000, c. 6, art. 19).

Land sold for taxes

38   Despite any other Act, where land that includes all or any part of a contaminated site or an impacted site is sold for taxes after the commencement of remediation of the site and there is, at the time of the tax sale, a debt due under this Act to the government in respect of the site, the proceeds received by a municipality on the sale or, if title to the land vests in the municipality as a result of the tax sale proceeding, from a subsequent lease or disposition of the land, shall be applied

(a) firstly, to the payment of any taxes in arrears as of the date of the tax sale and any penalties in respect of those arrears; and

(b) secondly, subject to the terms of any agreement between the municipality and the director entered into in respect of the land, to the payment of all amounts that, immediately before the tax sale, were secured by a lien under subsection 36(4) and any interest that accrued after the tax sale in respect of those amounts.

S.M. 2012, c. 31, s. 24.

Vente du bien-fonds pour défaut de paiement des taxes

38   Malgré toute autre loi, si un bien-fonds comprenant tout ou partie d'un lieu contaminé ou touché est vendu pour défaut de paiement des taxes après que l'assainissement du lieu a commencé et si, au moment de la vente, une somme est due sous le régime de la présente loi au gouvernement à l'égard de ce lieu, le produit qu'obtient une municipalité au moment de la vente ou, si le titre relatif au bien-fonds est dévolu à la municipalité par suite de la vente, à l'occasion de la location ou de l'aliénation subséquente du bien-fonds, est affecté :

a) en premier lieu, au paiement de tout arriéré de taxes à la date de la vente ainsi que des pénalités applicables;

b) en second lieu, sous réserve de l'accord intervenu entre la municipalité et le directeur au sujet du bien-fonds, au paiement des sommes qui, immédiatement avant la vente, étaient garanties par le privilège visé au paragraphe 36(4) ainsi que des intérêts accumulés sur ces sommes après la vente.

L.M. 2012, c. 31, art. 24.

PART 7
APPEALS

PARTIE 7
APPELS

APPEALS TO COMMISSION

APPELS À LA COMMISSION

Appeal from director's decision or order

39(1)   A person directly affected by a decision or order of the director made under Part 3 may appeal the decision or order to the commission by filing a notice of appeal with the commission within 14 days after service of a copy of the decision or order on the person, or within such further time as the commission permits.

Appel de la décision ou de l'ordre du directeur

39(1)   Toute personne directement touchée par une décision prise ou un ordre donné par le directeur en vertu de la partie 3 peut en appeler devant la Commission en déposant un avis d'appel dans les 14 jours suivant la date où elle a reçu signification d'une copie de la décision ou de l'ordre, ou dans le délai supplémentaire que la Commission lui accorde.

Parties to appeal

39(2)   The parties to an appeal under this section are the persons directly affected by the decision or order appealed from, as determined by the director, and all other persons added by the commission as parties to the appeal.

Parties à l'appel

39(2)   Les parties à l'appel sont les personnes directement touchées par la décision ou l'ordre faisant l'objet de l'appel, selon ce que détermine le directeur, ainsi que les autres personnes que la Commission ajoute à titre de parties à l'appel.

Notice of appeal

39(3)   A person filing a notice of appeal under subsection (1) shall serve a copy of the notice on the director and on each other party to the appeal.

Avis d'appel

39(3)   La personne qui dépose l'avis d'appel en signifie une copie au directeur et aux autres parties à l'appel.

Stay of order or decision

39(4)   An appeal from a decision or order of the director does not stay the decision or order pending the hearing of the appeal, unless the commission orders a stay.

Suspension de l'ordre ou de la décision

39(4)   Sauf ordonnance contraire de la Commission, l'appel d'une décision ou d'un ordre du directeur n'a pas pour effet d'en suspendre l'exécution.

Hearing panel

40(1)   Despite subsection 6(9) of The Environment Act, an appeal under subsection 39(1) may be heard by one or more members of the commission selected by the chairperson of the commission and, where it is heard by more than one, the chairperson shall appoint a regular member of the commission to chair the hearing panel.

Comité d'appel

40(1)   Malgré le paragraphe 6(9) de la Loi sur l'environnement, l'appel visé au paragraphe 39(1) peut être entendu par un ou plusieurs membres de la Commission choisis par le président; si l'appel est entendu par plus d'un membre, le président nomme un membre permanent de la Commission à la présidence du comité d'appel.

Scheduling a hearing

40(2)   On receiving a notice under subsection 39(1), the commission shall schedule a hearing of the appeal and notify the director and each party to the hearing of the time and place for the hearing.

Fixation d'une date d'audience

40(2)   Dès réception de l'avis d'appel mentionné au paragraphe 39(1), la Commission fixe la date d'audition de l'appel et avise le directeur ainsi que les parties à l'audience de la date, de l'heure et du lieu où elle sera tenue.

Director entitled to be heard

40(3)   The director is entitled to be heard, by counsel or otherwise, on an appeal to the commission.

Droit du directeur de se faire entendre

40(3)   Le directeur a le droit de se faire entendre, notamment par avocat, au cours de tout appel interjeté devant la Commission.

Evidentiary matters

41(1)   The commission may

(a) on notice to the parties to a hearing, before or during the hearing, carry out any investigation or inspection it considers necessary or advisable;

(b) adopt the director's findings of fact except insofar as a party to an appeal puts them in issue;

(c) receive evidence in any manner the commission considers appropriate; and

(d) consider relevant information in the possession of the director or that is otherwise obtained by the commission, if the commission informs the parties to the appeal of the nature of the information and gives them an opportunity to explain or refute it.

Questions liées à la preuve

41(1)   La Commission peut :

a) en donnant un avis aux parties à l'audience, avant ou pendant celle-ci, effectuer toute enquête ou inspection qu'elle estime nécessaire ou utile;

b) adopter les conclusions de fait du directeur, sauf dans la mesure où une partie à un appel les conteste;

c) entendre la preuve de la manière qu'elle estime appropriée;

d) examiner les renseignements pertinents qui sont en la possession du directeur ou qu'elle obtient autrement, si elle informe les parties à l'appel de la nature des renseignements et leur donne la possibilité de les expliquer ou de les réfuter.

Opportunity to examine materials

41(2)   The commission shall give the parties to an appeal a reasonable opportunity to examine all material filed with the commission that is relevant to the appeal.

Possibilité d'examiner les documents

41(2)   La Commission donne aux parties à l'appel la possibilité d'examiner les documents déposés auprès d'elle qui sont utiles à l'appel.

Powers of commission on appeal

42(1)   The commission may, on hearing an appeal from a decision or order of the director,

(a) confirm, vary or rescind the decision or order; or

(b) make any decision or order that the director could have made.

Pouvoirs de la Commission

42(1)   La Commission peut, dans le cadre de l'audition de l'appel :

a) confirmer, modifier ou révoquer la décision ou l'ordre du directeur;

b) rendre toute décision ou donner tout ordre que le directeur aurait pu rendre ou donner.

Order regarding costs of representation

42(2)   The commission may make any order it considers appropriate in respect of costs incurred by a party for appearing before, submitting evidence to and presenting argument to the commission on an appeal from an order or decision of the director, except that no costs shall be awarded against the director unless, in the opinion of the commission, the director acted in bad faith in making the decision or order appealed from.

Frais de représentation

42(2)   La Commission peut rendre toute ordonnance qu'elle estime indiquée à l'égard des frais engagés par une partie qui comparaît devant elle et lui présente des preuves ainsi que des observations écrites ou des plaidoiries à l'occasion d'un appel; toutefois, des frais sont adjugés contre le directeur seulement si la Commission est d'avis qu'il a agi de mauvaise foi en prenant la décision ou en donnant l'ordre faisant l'objet de l'appel.

Order regarding costs of hearing

42(3)   The commission may order a party to an appeal to pay or contribute to the costs of conducting the hearing of the appeal as determined by the commission in accordance with the regulations.

Frais d'audience

42(3)   La Commission peut ordonner à une des parties à l'appel de payer les frais d'audience qu'elle fixe en conformité avec les règlements ou de contribuer à leur paiement.

Notice of decision or order

42(4)   The commission shall, within 60 days after the hearing an appeal, provide a copy of its decision or order made under this section to each party to the appeal and cause a copy to be filed in the registry.

Avis de décision ou d'ordonnance

42(4)   Dans les 60 jours suivant l'audition de l'appel, la Commission fournit une copie de sa décision ou de son ordonnance aux parties à l'appel et en fait déposer une copie au Bureau de dépôt des documents.

Record of hearing

43   The commission shall compile a record of each appeal heard by it under this Part, which shall include copies of

(a) the decision or order of the director appealed from;

(b) the notice of appeal to the commission;

(c) the notice of hearing by the commission;

(d) written submissions received by the commission; and

(e) the decision or order of the commission and a summary of its reasons for the decision or order.

Dossier de l'audience

43   La Commission compile, pour chaque appel qu'elle entend en vertu de la présente partie, un dossier comprenant :

a) la décision ou l'ordre qui fait l'objet de l'appel;

b) l'avis d'appel à la Commission;

c) l'avis d'audience qu'elle a transmis;

d) les observations écrites qu'elle a reçues;

e) sa décision ou son ordonnance ainsi qu'un résumé de ses motifs.

Combined hearing

44   Despite sections 39 to 41, where, in the opinion of the commission, the parties to an appeal under section 39 in respect of a contaminated site would be substantially the same as the parties to an apportionment hearing in respect of the site and a significant portion of the evidence relevant to the appeal would be relevant to the apportionment hearing, the commission may adjourn the appeal hearing and schedule a combined hearing to consider both the appeal and the apportionment of responsibility for the costs of remediation.

Audience mixte

44   Malgré les articles 39 à 41, si elle est d'avis que les parties à l'appel visé à l'article 39 à l'égard d'un lieu contaminé seraient essentiellement les mêmes que les parties à une audience de partage à l'égard du lieu et qu'une grande partie de la preuve utile à l'appel serait utile à l'audience de partage, la Commission peut ajourner l'audition de l'appel et fixer la tenue d'une audience mixte afin qu'elle se penche à la fois sur l'appel et sur le partage de la responsabilité concernant les frais d'assainissement.

APPEALS TO MINISTER

APPELS AU MINISTRE

Appeal of remediation order

45(1)   A person named in a remediation order may, by written notice to the minister within 14 days after service of a copy of the order on the person, or such further time as the minister allows, appeal the order to the minister on any of the following grounds:

(a) that the level of remediation required is inappropriate;

(b) that the remedial measures are inappropriate;

(c) that the timing or manner of implementing the remedial measures is inappropriate.

Appel de l'ordre d'assainissement

45(1)   Toute personne nommée dans un ordre d'assainissement peut en appeler au ministre par remise d'un avis écrit dans les 14 jours suivant la date où elle a reçu signification d'une copie de l'ordre ou dans le délai supplémentaire qu'accorde le ministre. L'appel peut être fondé sur les moyens suivants :

a) le fait que le niveau d'assainissement exigé est inapproprié;

b) le fait que les mesures correctives sont inappropriées;

c) le fait que le calendrier ou le mode d'application des mesures correctives est inapproprié.

Content of notice

45(2)   A notice of appeal under subsection (1) shall

(a) state the reasons for the appeal and the facts relied upon; and

(b) include evidence satisfactory to the minister that a copy of the notice has been provided to each other person named in the remediation order.

Contenu de l'avis

45(2)   L'avis d'appel :

a) indique les motifs de l'appel et les faits sur lequel celui-ci se fonde;

b) contient des éléments de preuve satisfaisants pour le ministre selon lesquels une copie de l'avis a été remise aux autres personnes nommées dans l'ordre d'assainissement.

Minister may stay remediation order

45(3)   On receipt of a notice of appeal under subsection (1), the minister may stay the remediation order pending consideration of the appeal.

Suspension de l'ordre d'assainissement

45(3)   Sur réception de l'avis d'appel mentionné au paragraphe (1), le ministre peut suspendre l'ordre d'assainissement jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel.

Minister's powers on appeal

45(4)   As soon as is reasonably practicable after receipt of a notice of appeal under subsection (1), the minister shall consider the appeal and all written submissions by other persons named in the remediation order received within 14 days after receipt of the notice and shall

(a) vary, confirm or rescind the order being appealed; or

(b) refer the matter back to the director for reconsideration in accordance with directions given by the minister.

Pouvoirs du ministre dans le cadre de l'appel

45(4)   Dès que possible après avoir reçu l'avis d'appel, le ministre se penche sur l'appel et examine toutes les observations écrites qu'il reçoit des autres personnes nommées dans l'ordre d'assainissement dans les 14 jours suivant la date de réception de l'avis puis, selon le cas :

a) il modifie, confirme ou annule l'ordre faisant l'objet de l'appel;

b) il renvoie la question au directeur pour nouvel examen en conformité avec ses directives.

Referral to commission

45(5)   The minister may, before taking any action under subsection (4), refer the matter to the commission to hold a public hearing and provide its advice and recommendations.

Renvoi à la Commission

45(5)   Le ministre peut, avant de prendre une des mesures visées au paragraphe (4), renvoyer la question à la Commission afin que celle-ci tienne une audience publique et lui fasse part de son avis et de ses recommandations.

Appeal re costs of remediation

46(1)   A person who is responsible for the remediation of a contaminated site may, by written notice to the minister within 14 days after receiving notice of a determination under subsection 17(6) in respect of the site, or such further time as the minister allows, appeal the determination to the minister.

Appel visant les frais d'assainissement

46(1)   Toute personne responsable de l'assainissement d'un lieu contaminé peut, par remise d'un avis écrit au ministre dans les 14 jours suivant la date où elle a reçu avis de l'évaluation mentionnée au paragraphe 17(6) ou dans le délai supplémentaire qu'accorde le ministre, appeler de cette évaluation.

Notice of appeal

46(2)   A notice under subsection (1) in respect of a contaminated site shall

(a) state the reasons for the appeal and the facts relied upon; and

(b) include evidence satisfactory to the minister that a copy of the notice has been provided to each other person responsible for the remediation of the site.

Contenu de l'avis

46(2)   L'avis d'appel :

a) indique les motifs de l'appel et les faits sur lequel celui-ci se fonde;

b) contient des éléments de preuve satisfaisants pour le ministre selon lesquels une copie de l'avis a été remise aux autres personnes responsables de l'assainissement.

Minister's powers on appeal

46(3)   As soon as is reasonably practicable after receipt of a notice under subsection (1), the minister shall consider the notice and all written submissions by other persons responsible for the remediation received within 14 days after receipt of the notice and shall

(a) vary or confirm the director's determination; or

(b) refer the matter back to the director for redetermination in accordance with directions given by the minister.

Pouvoirs du ministre dans le cadre de l'appel

46(3)   Dès que possible après avoir reçu l'avis d'appel, le ministre l'étudie et examine toutes les observations écrites qu'il reçoit des autres personnes responsables de l'assainissement dans les 14 jours suivant la date de réception de l'avis puis, selon le cas :

a) il modifie ou confirme l'évaluation du directeur;

b) il renvoie la question au directeur pour qu'il procède à une nouvelle évaluation en conformité avec ses directives.

COURT OF APPEAL

COUR D'APPEL

Reference to Court of Appeal

47(1)   The commission may, of its own motion or on the application of a party to an apportionment hearing or an appeal to the commission, state a case in writing for the opinion of The Court of Appeal on a question of law or jurisdiction.

Renvoi à la Cour d'appel

47(1)   La Commission peut, de sa propre initiative ou sur requête d'une des parties à une audience de partage ou à un appel interjeté auprès d'elle, faire un exposé de cause par écrit afin d'obtenir l'avis de la Cour d'appel sur une question de droit ou de compétence.

Decision of Court of Appeal

47(2)   The Court of Appeal shall hear and determine the stated case and remit it to the commission with its opinion.

Décision de la Cour d'appel

47(2)   La Cour d'appel statue sur l'exposé de cause et le remet à la Commission avec son avis.

Proceedings, etc. not stayed

47(3)   A case stated under this section does not stay a proceeding or a decision or order of the commission.

Suspension de la décision

47(3)   L'exposé de cause visé au présent article n'a pas pour effet de suspendre les procédures, les décisions ou les ordonnances de la Commission.

Director entitled to be heard

47(4)   The director is entitled to be heard, by counsel or otherwise, on the argument of a stated case.

Droit du directeur de se faire entendre

47(4)   Le directeur a le droit de se faire entendre, notamment par avocat, au moment de la plaidoirie dans le cadre de l'exposé de cause.

Costs

47(5)   Costs shall not be awarded in a case stated under this section.

Frais

47(5)   Aucuns frais ne sont accordés à l'occasion de l'exposé de cause visé au présent article.

Appeal to Court of Appeal

48(1)   A decision or order of the commission may be appealed to The Court of Appeal by

(a) in the case of an apportionment order, the director or a party to the hearing who participated in the apportionment hearing in respect of which the order was made; or

(b) in the case of a decision or order made in respect of an appeal from a decision or order of the director, a party to the appeal who participated in the hearing of the appeal by the commission.

Appel à la Cour d'appel

48(1)   Les personnes suivantes peuvent interjeter appel de toute décision ou ordonnance de la Commission devant la Cour d'appel :

a) dans le cas d'une ordonnance de partage, le directeur ou une des parties à l'audience qui a participé à l'audience de partage visé;

b) dans le cas d'une décision ou d'une ordonnance rendue dans le cadre d'un appel interjeté à l'égard d'une décision ou d'un ordre du directeur, toute partie à l'appel qui a participé à l'audition de l'appel.

Appeal with leave

48(2)   An appeal under this section may be taken only

(a) on a question of jurisdiction or law; and

(b) with leave obtained from a judge of The Court of Appeal.

Appel avec autorisation

48(2)   L'appel visé au présent article ne peut être interjeté :

a) que sur une question de compétence ou de droit;

b) qu'avec l'autorisation d'un juge de la Cour d'appel.

Time for application for leave

48(3)   An application for leave to appeal a decision or order of the commission shall be made within 14 days after the applicant receives a copy of the decision or order, or within such further time as the judge allows.

Demande d'autorisation

48(3)   La demande d'autorisation d'interjeter appel est présentée dans les 14 jours suivant la date à laquelle l'auteur de la demande reçoit une copie de la décision ou de l'ordonnance ou dans le délai supplémentaire que le juge accorde.

Commission entitled to be heard

49   The commission is entitled to be heard, through counsel or otherwise, on an application for leave to appeal and on an appeal.

Droit de la Commission de se faire entendre

49   La Commission a le droit de se faire entendre, notamment par avocat, dans le cadre de la demande d'autorisation d'interjeter appel et dans le cadre de l'appel.

Stay of commission's decision or order

50   An appeal from a decision or order of the commission stays the decision or order pending the hearing of the appeal, unless a judge of The Court of Appeal orders otherwise.

Suspension de la décision ou de l'ordonnance de la Commission

50   Sauf ordonnance contraire d'un juge de la Cour d'appel, l'appel d'une décision ou d'une ordonnance de la Commission a pour effet d'en suspendre l'exécution.

Court's powers on appeal

51   The Court of Appeal, on hearing an appeal may

(a) refer the matter back to the commission for a rehearing or further consideration in accordance with the determination of the court respecting the issues on appeal; or

(b) quash, vary or confirm the decision or order appealed from.

Pouvoirs de la Cour d'appel

51   La Cour d'appel peut, dans le cadre de l'audition de l'appel :

a) renvoyer l'affaire à la Commission afin qu'elle tienne une nouvelle audience ou procède à un nouvel examen en conformité avec la décision de la Cour en ce qui a trait aux questions faisant l'objet de l'appel;

b) annuler, modifier ou confirmer la décision ou l'ordonnance qui fait l'objet de l'appel.

No other appeal or review

52   Except as provided in this Act, a decision or order of the director, the minister or the commission is final and binding and not subject to appeal or review.

Autres recours

52   Sauf disposition contraire de la présente loi, les décisions, les ordres ou les ordonnances du directeur, du ministre ou de la Commission sont définitifs et obligatoires et ne peuvent faire l'objet d'aucun appel ni d'aucun recours en révision.

PART 8
OFFENCES AND PENALTIES

PARTIE 8
INFRACTIONS ET PEINES

Offences

53(1)   A person who

(a) contravenes or fails to comply with a provision of this Act or the regulations;

(b) hinders, obstructs or interferes with or attempts to hinder, obstruct or interfere with a commissioner, the director or an employee or agent of the commission or the government or any person acting under the authority of this Act in the exercise of a power or the performance of a duty under this Act; or

(c) contravenes or fails to comply with a decision or order of the director or the commission;

is guilty of an offence.

Infractions

53(1)   Commet une infraction quiconque :

a) contrevient ou omet de se conformer à la présente loi ou aux règlements;

b) gêne ou entrave ou tente de gêner ou d'entraver l'action d'un commissaire, du directeur ou d'un employé ou mandataire de la Commission ou du gouvernement ou d'une personne agissant sous l'autorité de la présente loi, dans l'exercice des attributions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi;

c) contrevient ou omet de se conformer à une décision, un ordre ou une ordonnance du directeur ou de la Commission.

Officers and directors of corporations

53(2)   Every director, officer or agent of a corporation who authorizes or acquiesces or participates in an offence under this Act is guilty of an offence.

Dirigeants et administrateurs de personnes morales

53(2)   Commettent une infraction les administrateurs, les dirigeants ou les mandataires de personnes morales qui autorisent une infraction à la présente loi, qui y consentent ou qui y participent.

Penalties for individuals

53(3)   Except as provided in subsection (4), a person who is guilty of an offence under this Act is liable on summary conviction,

(a) for a first offence, to a fine of not more than $50,000. or imprisonment for a term of not more than six months, or both; and

(b) for each subsequent offence, to a fine of not more than $100,000. or imprisonment for a term of not more than one year, or both.

Peines pour les particuliers

53(3)   Sous réserve du paragraphe (4), le particulier qui commet une infraction à la présente loi encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) en cas de première infraction, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines;

b) en cas de récidive, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal d'un an, ou l'une de ces peines.

Penalties for corporations

53(4)   A corporation that is guilty of an offence under this Act is liable on summary conviction,

(a) for a first offence, to a fine of not more than $500,000.; and

(b) for each subsequent offence, to a fine of not more than $1,000,000.

Peines pour les personnes morales

53(4)   La personne morale qui commet une infraction à la présente loi encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) en cas de première infraction, une amende maximale de 500 000 $;

b) en cas de récidive, une amende maximale de 1 000 000 $.

Limitation period

53(5)   A prosecution for an offence under this Act may be commenced not more than one year after the day on which evidence sufficient to justify a prosecution for the offence came to the knowledge of an environment officer or the director; and the certificate of the environment officer or director as to the day on which the evidence came to his or her knowledge is evidence of that date.

Prescription

53(5)   Les poursuites pour infraction à la présente loi se prescrivent par un an à compter du jour où une preuve permettant de justifier une poursuite a été portée à la connaissance d'un agent de l'environnement ou du directeur; le certificat de l'agent de l'environnement ou du directeur quant au jour où la preuve a été portée à sa connaissance fait foi de cette date.

PART 9
GENERAL PROVISIONS

PARTIE 9
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Appointment of director and environment officers

54   The minister shall appoint one or more employees of their department as directors for the purposes of this Act and may appoint one or more employees of their department as environment officers for the purposes of this Act.

S.M. 2000, c. 35, s. 30; S.M. 2012, c. 40, s. 53; S.M. 2021, c. 5, s. 31.

Nomination de directeurs et d'agents de l'environnement

54   Pour l'application de la présente loi, le ministre nomme un ou des employés de son ministère à titre de directeurs et peut nommer un ou des employés de son ministère à titre d'agents de l'environnement.

L.M. 2000, c. 35, art. 30; L.M. 2012, c. 40, art. 53; L.M. 2021, c. 5, art. 31.

Registry

55(1)   The director must

(a) establish and maintain a registry of contaminated sites and impacted sites; and

(b) ensure that all information and documentation required under this Act or the regulations to be filed in the registry is filed on a timely basis.

Bureau de dépôt des documents

55(1)   Le directeur :

a) établit et gère le Bureau de dépôt des documents où sont recensés les lieux contaminés et touchés;

b) fait en sorte qu'y soient déposés en temps utile les renseignements et les documents qui doivent l'être sous le régime de la présente loi ou des règlements.

Access and fees

55(2)   The director shall provide for reasonable access to information in the registry and may impose fees in accordance with the regulations for supplying information from the registry.

S.M. 2012, c. 31, s. 25.

Accès et droits

55(2)   Le directeur donne un accès raisonnable aux renseignements qui se trouvent au Bureau de dépôt des documents et peut exiger des droits, en conformité avec les règlements, pour la communication de renseignements en provenant.

L.M. 2012, c. 31, art. 25.

Commission's rules of procedure

56(1)   The commission may make or adopt rules governing procedure for hearings conducted by it under this Act.

Règles de procédure de la Commission

56(1)   La Commission peut prendre ou adopter des règles pour régir la procédure applicable aux audiences qu'elle tient sous le régime de la présente loi.

Rules under Environment Act

56(2)   Unless adopted by the commission for the purpose of hearings conducted under this Act, rules made under the authority of subsection 6(8) of The Environment Act do not apply.

Règles visées par la Loi sur l'environnement

56(2)   Les règles prises en vertu du paragraphe 6(8) de la Loi sur l'environnement ne s'appliquent que si la Commission les adopte aux fins de la tenue des audiences visées par la présente loi.

Manner of hearing

56(3)   A hearing under this Act by the commission may, with the consent of the parties, be conducted in writing or using telephone, video or other electronic media, if each party is given a reasonable opportunity to respond to all evidence received from and submissions made by each other party.

Façon dont les audiences peuvent être tenues

56(3)   Les audiences que tient la Commission sous le régime de la présente loi peuvent, avec le consentement des parties, se dérouler par écrit ou par téléphone, système vidéo ou autre moyen électronique, si chacune des parties a la possibilité de répondre à toutes les preuves produites et à toutes les observations présentées par les autres parties.

Membership of hearing panel

56(4)   Except as otherwise provided in this Act, a hearing panel of the commission shall consist of a minimum of three persons, and the chair of the panel shall be the chairperson of the commission or a person appointed by the chairperson from among the commission's regular members.

Composition des comités d'appel

56(4)   Sauf disposition contraire de la présente loi, chaque comité d'appel de la Commission se compose d'au moins trois personnes; le président du comité étant le président de la Commission ou une personne qu'il nomme parmi les membres permanents de celle-ci.

Chairperson may add members

56(5)   Subject to subsection (4), the chairperson of the commission may, with the approval of the minister, appoint one or more persons with specialized knowledge in contamination or remediation as members of a hearing panel, and each member so appointed shall have all the powers of a commissioner with respect to the hearing for which he or she is appointed.

Possibilité d'ajouter des membres

56(5)   Sous réserve du paragraphe (4), le président de la Commission peut, avec l'approbation du ministre, nommer membres d'un comité d'appel une ou plusieurs personnes ayant des connaissances spécialisées dans le domaine de la contamination ou de l'assainissement; les membres ainsi nommés ont les pouvoirs des commissaires relativement à l'audience pour laquelle ils sont nommés.

Powers of commission

56(6)   Subject to subsection (7), for the purpose of carrying out its duties and functions under this Act, the commission has the same powers and protections and is subject to the same requirements as are conferred or imposed on commissioners appointed under Part V of The Manitoba Evidence Act.

Pouvoirs de la Commission

56(6)   Sous réserve du paragraphe (7), aux fins de l'exercice des attributions qui lui sont confiées en vertu de la présente loi, la Commission jouit des pouvoirs et des immunités conférés aux commissaires nommés en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba et elle est assujettie aux exigences qui leur sont imposées.

Non-application of section 86 of Evidence Act

56(7)   Section 86 of The Manitoba Evidence Act does not apply to the commission.

Non-application de certaines dispositions

56(7)   L'article 86 de la Loi sur la preuve au Manitoba ne s'applique pas à la Commission.

Rules of evidence

56(8)   The commission is not bound by the rules of evidence applicable to judicial proceedings.

Règles de preuve

56(8)   La Commission n'est pas liée par les règles de preuve applicables aux instances judiciaires.

Director may establish guidelines

57(1)   The director may from time to time establish, revise or adopt guidelines, not inconsistent with the provisions of this Act or the regulations, that may be used by the director, the commission or the persons responsible for the investigation or remediation of a site in determining

(a) the levels and nature of substances that, when present at, on or under a site constitute contamination of the site;

(b) levels of contamination that require remediation;

(c) levels or methods of remediation that may be required to restore a site to an acceptable level of contamination;

(d) methods of investigating sites or of assessing risks to human health or the environment;

(e) what constitutes an insignificant contribution to the contamination of a site; or

(f) sensitive or significant areas of the environment.

Directives

57(1)   Le directeur peut établir, réviser ou adopter des directives, compatibles avec les dispositions de la présente loi ou des règlements, lesquelles directives peuvent être utilisées par lui-même, la Commission ou les personnes responsables de l'examen ou de l'assainissement d'un lieu dans le cadre de la détermination :

a) des niveaux et de la nature des substances qui, lorsqu'elles sont présentes dans, sur ou sous un lieu contaminent ce lieu;

b) des niveaux de contamination qui rendent nécessaires des travaux d'assainissement;

c) des niveaux ou des méthodes d'assainissement qui peuvent être nécessaires, afin que le niveau de contamination soit ramené à un niveau acceptable;

d) des méthodes à utiliser en ce qui a trait à l'examen des lieux ou à l'évaluation des risques pour la santé humaine ou pour l'environnement;

e) de ce qui constitue une part négligeable à la contamination d'un lieu;

f) des zones environnementales névralgiques ou importantes.

Guidelines not binding

57(2)   The director, the commission and the persons responsible for the investigation or remediation of a site are not bound by any guideline made under subsection (1) except to the extent that it forms part of, or is incorporated by reference into, an order made under this Act.

Caractère non obligatoire des directives

57(2)   Le directeur, la Commission et les personnes responsables de l'examen ou de l'assainissement d'un lieu ne sont liés par les directives visées au paragraphe (1) que dans la mesure où elles font partie d'un ordre donné ou d'une ordonnance rendue en vertu de la présente loi, ou y sont incorporées par renvoi.

Director may provide estimates

58   The director may from time to time provide to any person an estimate of the costs of an investigation or of remediation required or proposed to be carried out in respect of a site, but

(a) the director is not bound by the estimate; and

(b) the costs of remediation of the site for which one or more persons are responsible under this Act are not limited by the estimate.

Évaluation des frais

58   Le directeur peut fournir à une personne une évaluation des frais rattachés à tout examen ou assainissement qui doit être effectué à l'égard d'un lieu ou qui est envisagé; toutefois :

a) l'évaluation ne lie pas le directeur;

b) l'évaluation ne limite en rien les frais d'assainissement du lieu à l'égard duquel assainissement une ou plusieurs personnes sont responsables sous le régime de la présente loi.

Service of documents

59(1)   Any notice, order or other document required or permitted under this Act to be provided, given or issued to, or served on, a person may be provided, given, issued or served

(a) by handing it to the person or to an agent, director, officer or employee of the person;

(b) by sending it by prepaid, registered mail to the address of the person's residence or place of business last known to the person providing, giving, issuing or serving it; or

(c) in any other manner required or permitted by the commission or by regulation.

Signification de documents

59(1)   Les documents, notamment les avis, les ordres ou les ordonnances, qui doivent ou peuvent être donnés ou signifiés à une personne en vertu de la présente loi peuvent l'être :

a) par remise au destinataire ou à un de ses mandataires, administrateurs, dirigeants ou employés;

b) par envoi, port payé, par courrier recommandé à la résidence ou à l'établissement du destinataire, à la dernière adresse que connaît l'expéditeur;

c) de toute autre manière que la Commission ou les règlements prévoient.

Receipt by mail

59(2)   A notice, order or other document sent by mail as permitted under clause (1)⁠(b) is deemed to have been received on the fifth day after the day of mailing, unless the person to whom it is addressed establishes that, acting in good faith, he or she did not receive it or did not receive it until a later date, because of his or her absence or because of an accident, illness or another cause beyond his or her control.

Réception par le courrier

59(2)   Tout document envoyé par courrier en conformité avec l'alinéa (1)b) est réputé avoir été reçu le cinquième jour suivant la date de sa mise à la poste, à moins que le destinataire n'établisse que, de bonne foi, il ne l'a pas reçu ou l'a reçu à une date ultérieure, en raison de son absence ou pour une raison indépendante de sa volonté, notamment un accident ou une maladie.

Actual notice or receipt

59(3)   Despite the fact that a notice, order or other document is not provided, given or issued to or served on a person in accordance with this section, it is sufficiently provided, given, issued or served if it actually came to the attention of the person within the time permitted under this Act.

Connaissance de fait

59(3)   Le document qui n'est pas donné ou signifié en conformité avec le présent article est néanmoins donné ou signifié de façon valable si, dans les faits, il a été porté à la connaissance du destinataire dans le délai prévu par la présente loi.

Regulations by L.G. in C.

60(1)   The Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) designating a class or classes of persons who may be held responsible under this Act for the remediation of a contaminated site;

(b) respecting the circumstances under which persons who would otherwise be held responsible for the remediation of a contaminated site may be exempted from that responsibility;

(b.1) establishing or adopting standards for the purpose of clause 3.1(a);

(b.2) respecting notifications to the director under section 3.1;

(c) prescribing one or more purposes for which expropriations may be carried out without the expropriating authority becoming potentially responsible for remediation under this Act;

(d) respecting costs incurred by the commission that may be included in the costs of remediation of a site or payable by order of the commission by a party to a hearing;

(e) respecting costs that may be included in the costs of remediation of a site;

(f) respecting fees that may be charged for providing certificates of compliance;

(g) respecting fees that may be charged for supplying information from the registry;

(g.1) respecting information about a contaminated site or an impacted site that must be filed in the registry;

(h) respecting the form or content of records or information to be filed in the registry;

(i) defining any word or expression used in this Act but not specifically defined in this Act;

(j) respecting the powers or duties of environment officers;

(k) respecting the application of this Act or the regulations to one or more sites or classes of sites to which The Oil and Gas ActThe Mines and Minerals Act or The Peatlands Stewardship Act applies;

(l) respecting any matter the Lieutenant Governor in Council considers necessary or advisable to carry out the intent and purpose of this Act.

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

60(1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner une ou des catégories de personnes qui peuvent être tenues responsables sous le régime de la présente loi de l'assainissement d'un lieu contaminé;

b) régir les circonstances dans lesquelles des personnes qui seraient normalement tenues responsables de l'assainissement d'un lieu contaminé peuvent être exemptées de cette responsabilité;

b.1) établir ou adopter des normes pour l'application de l'article 3.1;

b.2) régir les avis qui doivent être communiqués au directeur en application de cet article;

c) prévoir une ou plusieurs fins auxquelles il est permis de procéder à des expropriations sans que l'autorité expropriatrice ne devienne potentiellement responsable de l'assainissement sous le régime de la présente loi;

d) régir les frais qu'engage la Commission et qui peuvent être inclus dans les frais d'assainissement d'un lieu ou payables par une partie à une audience en vertu d'une ordonnance de la Commission;

e) régir les frais qui peuvent être inclus dans les frais d'assainissement d'un lieu;

f) régir les droits qui peuvent être exigés pour la délivrance de certificats d'observation;

g) régir les droits qui peuvent être exigés pour la communication de renseignements provenant du Bureau de dépôt des documents;

g.1) régir les renseignements qui doivent être déposés au Bureau de dépôt des documents en ce qui a trait aux lieux contaminés ou touchés;

h) régir la forme ou la teneur des documents ou des renseignements à déposer au Bureau de dépôt des documents;

i) définir les termes qui sont utilisés dans la présente loi mais qui n'y sont pas expressément définis;

j) régir les attributions des agents de l'environnement;

k) régir l'application de la présente loi ou des règlements à un ou des lieux ou catégories de lieux que vise la Loi sur le pétrole et le gaz naturel, la Loi sur les mines et les minéraux ou la Loi sur la gestion des tourbières;

l) prendre toute autre mesure qu'il juge nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.

Regulations by minister

60(2)   The minister may make regulations respecting

(a) information to be included or issues to be addressed in a remediation plan required to be filed with the director;

(b) information to be included in a certificate of compliance issued under subsection 19(1);

(c) information to be included in a notice, statement, lien or other document to be filed or registered under this Act in a land titles office or registry office;

(d) information to be served by a person making a request under subsection 11(1) or 12(1);

(e) the circumstances, terms or conditions under which the director may enter into a site investigation agreement under section 5;

(f) the manner in which any notice, order or other document under this Act or the regulations may be provided, given or issued to or served on any person;

(g) any matter referred to in clauses 57(1)⁠(a) to (f).

Règlements du ministre

60(2)   Le ministre peut, par règlement, prendre des mesures concernant :

a) les renseignements à inclure ou les questions à aborder dans les plans d'assainissement qui doivent être déposés auprès du directeur;

b) les questions à inclure dans les certificats d'observation délivrés en application du paragraphe 19(1);

c) les renseignements à inclure dans les documents, notamment les avis, les déclarations ou les privilèges, à déposer ou à enregistrer sous le régime de la présente loi dans un bureau des titres fonciers ou un bureau du registre foncier;

d) les renseignements que doit signifier une personne qui présente la demande visée au paragraphe 11(1) ou 12(1);

e) les situations ou les conditions dans lesquelles le directeur peut conclure l'accord d'examen de lieu visé à l'article 5;

f) le mode de remise ou de signification des documents visés par la présente loi ou les règlements, notamment les avis, les ordres ou les ordonnances;

g) les questions visées aux alinéas 57(1)a) à f).

Standards adopted by regulation

60(2.1)   A regulation under this section may

(a) adopt or incorporate by reference a standard, code or regulation enacted or established by a government authority or recognized organization, in whole or in part and with such variations as may be specified in the regulation; and

(b) provide that the standard, code or regulation is adopted as amended from time to time.

Adoption de normes

60(2.1)   Les règlements pris en vertu du présent article :

a) peuvent adopter ou incorporer par renvoi, en tout ou en partie et sous réserve des modifications qu'ils peuvent préciser, des normes, des codes ou des règlements édictés ou établis par une instance gouvernementale ou un organisme reconnu;

b) peuvent prévoir que le texte est adopté ou incorporé avec ses modifications successives.

Development of regulations

60(3)   Except in circumstances considered by the minister to be of an emergency nature, in the formulation or substantive review of regulations respecting levels of contamination or standards of investigation or remediation, the minister shall provide an opportunity for public consultation and seek advice and recommendations regarding the proposed regulations or amendments.

S.M. 2012, c. 31, s. 26; S.M. 2014, c. 27, s. 61.

Élaboration des règlements

60(3)   Sauf dans les situations qu'il estime être urgentes, dans l'élaboration ou l'examen du fond des règlements qui régissent les niveaux de contamination ou les normes applicables en matière d'enquête ou d'assainissement, le ministre prévoit un mécanisme de consultation publique et cherche à obtenir des avis et des recommandations quant aux règlements ou aux modifications projetés.

L.M. 2012, c. 31, art. 26; L.M. 2014, c. 27, art. 61.

Immunity

61   No action lies and no proceeding may be brought against the Crown, the minister, the director or an employee or elected official of the government because of anything arising out of the administration of the powers, duties and functions under this Act, except where a person establishes that the Crown, minister, director, employee or elected official in bad faith did or failed to do anything required or permitted under this Act or the regulations to be done.

Immunité

61   La Couronne, le ministre, le directeur et les employés ou représentants élus du gouvernement bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis ou les omissions commises dans le cadre des attributions prévues par la présente loi ou les règlements, sauf s'il est établi qu'ils ont agi de mauvaise foi.

Compellability of witnesses

62   A commissioner, the director or an employee or agent of the commission or director shall not, in a civil action or proceeding, be required to testify about information or to produce documents or things obtained under this Act, except for the purpose of carrying out the person's duties under this Act.

Possibilité de contraindre des personnes à témoigner

62   Les commissaires, le directeur ou les employés ou mandataires de la Commission ou du directeur ne peuvent être contraints, dans une poursuite civile, de témoigner au sujet de renseignements ou de produire des documents ou choses obtenus en vertu de la présente loi, si ce n'est aux fins de l'exercice des fonctions qui leur sont confiées en vertu de celle-ci.

Powers of environment officers

63   For the purpose of enforcing and administering this Act, an environment officer may at any reasonable time, and where requested upon presentation of an identification card issued by the minister,

(a) without a warrant, enter upon any land or enter any building, vehicle or other place and make such inspections as may be reasonably required to determine compliance with this Act, the regulations or any order or agreement made, approved or entered into under the authority of this Act;

(b) require the production of any record that the environment officer reasonably considers necessary for the purpose of enforcing and administering this Act, the regulations or any order or agreement made, approved or entered into under the authority of this Act; and

(c) examine and make copies of any record referred to in clause (b).

Pouvoirs des agents de l'environnement

63   Pour l'application de la présente loi, les agents de l'environnement peuvent, à toute heure convenable et, lorsqu'on le leur demande, sur présentation de la carte d'identité délivrée par le ministre :

a) pénétrer sans mandat sur un bien-fonds ou dans un bâtiment, un véhicule ou un autre lieu et y faire les inspections qui peuvent être raisonnablement nécessaires afin de déterminer si la présente loi, les règlements ou les ordres, les ordonnances ou les accords donnés, rendus, approuvés ou conclus sous le régime de la présente loi sont respectés;

b) exiger la production des documents qu'ils estiment à bon droit nécessaires pour l'application de la présente loi, des règlements ou des ordres, des ordonnances ou des accords donnés, rendus, approuvés ou conclus sous le régime de la présente loi;

c) examiner et reproduire les documents visés à l'alinéa b).

Order for entry

64(1)   Where a justice is satisfied by information under oath that there are reasonable grounds for believing that it is necessary for an environment officer to enter any building, vehicle or other place for the enforcement of this Act or the regulations or any order made under this Act, and

(a) a reasonable, unsuccessful effort to effect entry without the use of force has been made; or

(b) there are reasonable grounds for believing that entry would be denied without a warrant;

the justice may at any time, and where necessary upon ex parte application, issue an order authorizing an environment officer, and such other persons as may be named therein, with such peace officers as are required to assist, to enter the building, vehicle or other place and to take any action that an environment officer may take under section 63.

Entrée autorisée par ordonnance

64(1)   Lorsqu'il est convaincu par une dénonciation faite sous serment qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'il est nécessaire pour un agent de l'environnement de pénétrer dans un lieu, notamment un bâtiment ou un véhicule, pour l'application de la présente loi, des règlements ou des ordres ou directives donnés ou encore des ordonnances rendues sous le régime de la présente loi et qu'un effort sérieux, mais vain, a été fait pour y pénétrer sans recours à la force ou qu'il existe des motifs raisonnables de croire que l'entrée serait refusée en l'absence d'un mandat, un juge de paix peut en tout temps et, au besoin, sur demande sans préavis, rendre une ordonnance autorisant un agent de l'environnement, ainsi que les autres personnes qui y sont nommées, et les agents de la paix auxquels il est fait appel, à pénétrer dans le lieu et à prendre les mesures prévues à l'article 63.

Warrant to enter and seize

64(2)   A justice who is satisfied by information under oath that there are reasonable and probable grounds for believing that

(a) an offence under this Act is being or has been committed; and

(b) there is to be found in any building, vehicle or other place in the province a record or other thing that affords evidence of the offence;

may at any time, and where necessary upon ex parte application, issue a warrant authorizing an environment officer, and such other persons as may be named in the warrant, with such peace officers as are required to assist, to enter and search the building, vehicle or other place for the record or thing, and to seize it and bring it before a justice, or report on it to a justice, to be dealt with according to law.

Mandat

64(2)   Lorsqu'il est convaincu par une dénonciation faite sous serment qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'une infraction à la présente loi est ou a été commise et qu'une chose, notamment un document, qui prouve l'infraction se trouve dans un bâtiment, un véhicule ou un autre lieu dans la province, un juge de paix peut en tout temps et, au besoin, sur demande sans préavis, décerner un mandat autorisant un agent de l'environnement, ainsi que les autres personnes qui y sont nommées, et les agents de la paix auxquels il est fait appel, à perquisitionner dans le bâtiment, le véhicule ou l'autre lieu, à saisir la chose et à l'apporter devant un juge de paix, ou à en faire rapport à celui-ci, afin qu'il en soit disposé conformément à la loi.

Assistance to environment officers

64(3)   The person in charge of a building, vehicle or other place referred to in clause 63(a) and any other person found in that place who is under that person's direction shall

(a) give the environment officer all reasonable assistance to enable the environment officer to carry out his or her functions under this Act or the regulations; and

(b) furnish the environment officer with any information he or she may reasonably require for the enforcement and administration of this Act, the regulations or any order or agreement made, approved or entered into under the authority of this Act.

Assistance

64(3)   Le responsable du lieu visé à l'alinéa 63a) et toute autre personne qui s'y trouve et qui agit sous sa direction :

a) fournissent à l'agent de l'environnement toute l'assistance possible dans l'exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi ou des règlements;

b) donnent à l'agent de l'environnement les renseignements qu'il peut valablement exiger en vue de l'application de la présente loi, des règlements ou des ordres, des ordonnances ou des accords donnés, rendus, approuvés ou conclus sous le régime de la présente loi.

Entry without trespass

65   Where it is necessary for a person to enter the lands or premises of another person in order to do anything authorized or required under this Act, the regulations or an order or direction made or given under this Act, the person may enter the lands or premises for that purpose, and the entry is deemed not to constitute a trespass.

Intrusion

65   La personne pour qui il est nécessaire de visiter les biens-fonds ou les locaux d'une autre personne afin d'accomplir un acte autorisé ou exigé par la présente loi peut le faire à cette fin sans se rendre coupable d'intrusion.

66 to 69   NOTE: These sections contained consequential amendments to other Acts, which amendments are now included in those Acts.

66 à 69   NOTE : Les modifications corrélatives que contenaient les articles 66 à 69 ont été intégrées aux lois auxquelles elles s'appliquaient.

C.C.S.M. reference

70   This Act may be cited as The Contaminated Sites Remediation Act and referred to as chapter C205 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.

Codification permanente

70   La présente loi peut être citée sous le titre : Loi sur l'assainissement des lieux contaminés. Elle constitue le chapitre C205 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Coming into force

71   This Act comes into force on a day fixed by proclamation.

Entrée en vigueur

71   La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE:S.M. 1996, c. 40 came into force by proclamation on May 15, 1997.

NOTE : Le chapitre 40 des L.M. 1996 est entré en vigueur par proclamation le 15 mai 1997.