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Elle est à jour en date du 19 avril 2024.
Elle est en vigueur depuis le 12 mai 2021.

Historique législatif
C.P.L.M. C173 Loi sur les accords de conservation
Édictée par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation
L.M. 1997, c. 59

• l'ensemble de la Loi

– en vigueur le 1er juill. 1998 (Gaz. du Man. : 27 juin 1998)

Modifiée par
L.M. 1999, c. 33, art. 13
L.M. 2000, c. 35, art. 29
L.M. 2018, c. 6, art. 40

• en vigueur le 1er janv. 2020 (proclamation publiée le 20 déc. 2019)

L.M. 2021, c. 5, art. 30

NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;

celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.

Version(s) précedente(s)

Note : Les versions codifées antérieurement ne sont pas accessibles en ligne.

Règlements

Règlements pris en application de la Loi sur les accords de conservation
qui sont en vigueur au 12 avril 2024 (sauf indication contraire).

No Titre
149/98
Règlement sur les formules des accords de conservationEnregistrement : 21 août 1998
Publication : 5 septembre 1998
Modifications

NOTE : Les versions précédentes qui ont été modifiées pour la dernière fois avant 2014 ne sont pas disponibles en ligne.

152/98
Règlement sur les organismes de conservation admissiblesEnregistrement : 25 août 1998
Publication : 5 septembre 1998
Modifications Version(s) précédente(s)
150/98
Règlement sur les règles de la Commission des accords de conservationEnregistrement : 21 août 1998
Publication : 5 septembre 1998
Modifications

NOTE : Les versions précédentes qui ont été modifiées pour la dernière fois avant 2014 ne sont pas disponibles en ligne.

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The Conservation Agreements Act, C.C.S.M. c. C173

Loi sur les accords de conservation, c. C173 de la C.P.L.M.


(Assented to June 28, 1997)

(Date de sanction : 28 juin 1997)

WHEREAS it is in the best interests of the people of Manitoba, and consistent with the principles of sustainable development, that land owners and conservation agencies be able to enter into conservation agreements for the protection and enhancement of

(a) natural ecosystems;

(b) wildlife or fisheries habitat; and

(c) plant or animal species;

ATTENDU QU'il y va de l'intérêt de la population manitobaine et qu'il est conforme aux principes du développement durable que les propriétaires fonciers ainsi que les organismes de conservation puissent conclure des accords de conservation pour la protection et la mise en valeur :

a) d'écosystèmes naturels;

b) d'habitats fauniques ou du poisson;

c) de plantes ou d'espèces animales;

AND WHEREAS these conservation agreements will allow for protection and enhancements of these interests while enabling the continued use and development of the land by a landowner;

ATTENDU QUE les accords de conservation contribueront à la protection et à la mise en valeur de ces intérêts tout en permettant aux propriétaires fonciers d'utiliser et de développer de façon continue leurs biens-fonds,

THEREFORE HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Definitions

1   In this Act,

"board" means the Conservation Agreements Board established under subsection 8(2); (« Commission »)

"court" means the Court of King's Bench; (« tribunal »)

"holder" means an eligible conservation agency that holds a conservation agreement; (« cocontractant »)

"land" means land in Manitoba that is the subject of a conservation agreement; (« bien-fonds »)

"landowner" means the owner of an estate in fee simple of land; (« propriétaire foncier »)

"minister" means the member of the executive council charged by the Lieutenant Governor in Council with the administration of this Act. (« ministre »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« bien-fonds » Bien-fonds situé au Manitoba et faisant l'objet d'un accord de conservation. ("land")

« cocontractant » Organisme de conservation admissible qui est partie à un accord de conservation. ("holder")

« Commission » La Commission des accords de conservation créée en vertu du paragraphe 8(2). ("board")

« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« propriétaire foncier » Propriétaire en fief simple d'un bien-fonds. ("landowner")

« tribunal » La Cour du Banc du Roi. ("court")

Conservation agreement

2(1)   A conservation agreement is a written agreement between a landowner and a holder that creates a conservation interest in land.

Accord de conservation

2(1)   L'accord de conservation est conclu par écrit par un propriétaire foncier et un cocontractant et crée un intérêt de conservation dans un bien-fonds.

Conservation interest

2(2)   A conservation interest is an interest that imposes one or more restrictions on the use of land for the protection and enhancement of

(a) natural ecosystems;

(b) wildlife or fisheries habitat; or

(c) plant or animal species.

Intérêt de conservation

2(2)   L'intérêt de conservation impose au moins une restriction quant à l'utilisation d'un bien-fonds en vue de la protection et de la mise en valeur :

a) d'écosystèmes naturels;

b) d'habitats fauniques ou du poisson;

c) de plantes ou d'espèces animales.

Term of conservation agreement

2(3)   A conservation agreement shall remain in force for the term specified in the agreement.

Durée des accords de conservation

2(3)   Les accords de conservation demeurent valides pour la durée qui y est précisée.

Optional terms of conservation agreement

3(1)   As part of a conservation interest, a conservation agreement may grant to the holder rights and privileges that relate to a conservation purpose, including the right to enter on the land to do anything related to a conservation purpose.

Options des accords de conservation

3(1)   Les accords de conservation peuvent, à titre d'intérêt de conservation, accorder aux cocontractants des droits et des privilèges relatifs à la conservation, notamment le droit d'entrée sur un bien-fonds et d'y effectuer toute chose à des fins de conservation.

Conservation interest runs with the land

3(2)   A conservation interest is an interest in land and, subject to section 7, runs with the land.

Intérêt se rattachant au bien-fonds

3(2)   Un intérêt de conservation est un intérêt foncier qui, sous réserve de l'article 7, est rattaché à un bien-fonds.

Multiple conservation agreements

4   A landowner may enter into more than one conservation agreement respecting the same land if no conflict exists between the provisions or the effects of the conservation agreements.

Accords de conservation multiples

4   Les propriétaires fonciers peuvent conclure plus d'un accord de conservation à l'égard d'un bien-fonds pourvu que les dispositions et les effets des accords ne soient pas incompatibles.

Eligible conservation agencies

5   The following conservation agencies may hold a conservation agreement:

(a) a corporation without share capital that is incorporated under Part XXII of The Corporations Act and designated by regulation as being authorized to enter into conservation agreements;

(b) a not-for-profit corporation that is incorporated under an Act of Parliament and designated by regulation under this Act as being authorized to enter into conservation agreements;

(c) the Crown in right of Canada;

(d) the Crown in right of Manitoba;

(e) a federal or provincial Crown corporation or agency;

(f) a municipality;

(g) a local government district;

(h) a watershed district established or continued under The Watershed Districts Act.

S.M. 2018, c. 6, s. 40.

Organismes de conservation admissibles

5   Peuvent être cocontractants à des accords de conservation les organismes de conservation suivants :

a) les corporations sans capital-action constituées en vertu de la partie XXII de la Loi sur les corporations et qui font l'objet d'une désignation par règlement les autorisant à conclure des accords de conservation;

b) les corporations à buts non lucratifs constituées en vertu d'une loi fédérale et qui font l'objet d'une désignation par règlement les autorisant à conclure des accords de conservation;

c) la Couronne du chef du Canada;

d) la Couronne du chef du Manitoba;

e) les corporations de la Couronne fédérale ou provinciale ou les organismes fédéraux ou provinciaux;

f) les municipalités;

g) les districts d'administration locale;

h) les districts hydrographiques établis ou maintenus en vertu de la Loi sur les districts hydrographiques.

L.M. 2018, c. 6, art. 40.

Land description in conservation agreement

6(1)   Subject to subsection (2), land that is the subject of a conservation agreement is sufficiently described if its boundaries are shown, or its area is indicated, on a map attached to the conservation agreement.

Description du bien-fonds dans l'accord

6(1)   Sous réserve du paragraphe (2), le bien-fonds qui fait l'objet d'un accord de conservation y est suffisamment décrit si sa superficie ou ses limites sont indiquées sur une carte annexée à cet accord.

Land description for caveat

6(2)   For the purpose of subsection 7(1), a conservation agreement shall contain the legal description set out in the certificate of title of the land or in which the land is included.

Description du bien-fonds dans l'opposition

6(2)   Pour l'application du paragraphe 7(1), les accords de conservation contiennent la description officielle énoncée dans le certificat de titre du bien-fonds auquel ils se rapportent.

Registration of notice of agreement

7(1)   Subject to subsections (3) to (8), the holder may give notice of the conservation agreement by filing a caveat against the certificate of title of the land or in which the land is included.

Enregistrement d'un avis

7(1)   Sous réserve des paragraphes (3) à (8), un cocontractant peut aviser de l'existence d'un accord de conservation en déposant une opposition à l'égard du certificat de titre du bien-fonds.

Agreement shall be filed with caveat

7(2)   A copy of the conservation agreement shall be filed as a schedule to a caveat filed under subsection (1).

Dépôt de l'accord et de l'opposition

7(2)   Une copie de l'accord de conservation est annexée à l'opposition déposée en vertu du paragraphe (1).

Notice of intent to be served

7(3)   At least 45 days before filing a caveat against the land, the holder shall serve a notice of intent to file a caveat, in a form and in the manner prescribed by regulation, on the following parties:

(a) all persons who appear from the certificate of title

(i) to have an interest in the land,

(ii) to have a registered charge, lien or judgment against the land, or

(iii) to have a security interest in the land;

(b) the municipality or local government district in which the land is located;

(c) the minister responsible for the administration of The Northern Affairs Act, if the land is in northern Manitoba as defined by that Act;

(d) the board of a watershed district if the land is in a watershed district.

Signification d'un avis d'intention

7(3)   Au moins 45 jours avant le dépôt d'une opposition à l'égard d'un bien-fonds, le cocontractant fait signifier, en la forme et de la manière que prévoient les règlements, un avis d'intention de déposer une opposition aux parties suivantes :

a) toutes les personnes qui, sur le certificat de titre, sont indiquées comme ayant :

(i) un intérêt dans le bien-fonds,

(ii) un privilège, une charge ou un jugement enregistré et grevant le bien-fonds,

(iii) une sûreté à l'égard du bien-fonds;

b) la municipalité ou le district d'administration locale dans lequel se trouve le bien-fonds;

c) le ministre chargé de l'application de la Loi sur les affaires du Nord si le bien-fonds est, au sens de cette loi, situé dans le Nord du Manitoba;

d) le conseil d'un district hydrographique si le bien-fonds est situé dans un tel district.

Application to board re objection to caveat

7(4)   A party served with a notice under subsection (3) who wishes to object to the registration of the caveat shall

(a) within 30 days after being served, apply to the board in accordance with the regulations for its assistance in resolving the objection; and

(b) serve the holder with notice of the application in accordance with the regulations.

Contestation de l'opposition

7(4)   Les parties auxquelles a été signifié l'avis visé par le paragraphe (3) qui désirent contester l'enregistrement de l'opposition :

a) présentent, dans les 30 jours qui suivent la signification, une demande à la Commission de la manière que prévoient les règlements en vue d'obtenir son aide pour résoudre la contestation;

b) font signifier au cocontractant un avis de présentation d'une demande conformément aux règlements.

Application to court re objection to caveat

7(5)   Where the objection is not resolved before the board under subsection (4) and the party still wishes to object to the registration of the caveat, the party, within 30 days after the failure to resolve the objection, shall apply to court by way of notice of application for an order that the caveat not be registered.

Requête au tribunal — contestation de l'opposition

7(5)   Lorsque les parties n'arrivent pas à régler devant la Commission la contestation que vise le paragraphe (4), la partie qui désire toujours contester l'opposition dépose, dans les 30 jours qui suivent l'échec de résolution de la contestation, un avis de requête au tribunal en vue d'obtenir une ordonnance interdisant l'enregistrement de l'opposition.

Caveat shall not be filed after service of notice

7(6)   A holder who is served

(a) with notice of an application to the board in accordance with subsection (4) shall not file a caveat until at least 45 days after the holder and applicant fail before the board to resolve the objection the applicant has regarding the caveat; or

(b) with a notice of application under subsection (5) shall not file a caveat until the application is dismissed or the holder is otherwise permitted by the court to file the caveat.

Opposition

7(6)   Les cocontractants auxquels est signifié  :

a) l'avis de présentation d'une demande à la Commission que vise le paragraphe (4) ne peuvent déposer une opposition avant que ne se soit écoulé un délai de 45 jours depuis l'échec de la résolution de la contestation de l'opposition à la Commission;

b) l'avis de requête que vise le paragraphe (5) ne déposent l'opposition qu'après le rejet de la demande ou l'obtention de l'autorisation du tribunal.

Application to court after caveat filed

7(7)   Where a caveat has been registered, a party required to be served with a notice under subsection (3) who was not served in accordance with that subsection, or any other person with an interest in the land, who objects to the registration of the caveat, may apply to court by way of notice of application for an order that the registration of the caveat be vacated.

Demande présentée au tribunal après dépôt

7(7)   Lorsqu'une opposition a été enregistrée, toute partie ou toute personne ayant un intérêt dans le bien-fonds qui s'oppose à cet enregistrement, partie ou personne à qui aurait dû être signifié l'avis que vise le paragraphe (3) en conformité avec ce paragraphe, mais qui ne l'a pas été, peut demander au tribunal, par voie d'avis de requête, une ordonnance annulant l'enregistrement de l'opposition.

Court order

7(8)   On hearing an application made

(a) under subsection (5), the court may order that the caveat not be registered; or

(b) under subsection (7), the court may order that the registration be vacated;

if it finds that the conservation agreement would adversely affect the interests of the applicant, or may make such other order as it considers just.

S.M. 2000, c. 35, s. 29; S.M. 2018, c. 6, s. 40; S.M. 2021, c. 5, s. 30.

Ordonnance

7(8)   S'il croit que l'accord de conservation puisse nuire aux intérêts du requérant, le tribunal peut, après avoir entendu la demande :

a) visée par le paragraphe (5), ordonner que l'opposition ne soit pas enregistrée;

b) visée par le paragraphe (7), ordonner l'annulation de l'enregistrement de l'opposition.

Le tribunal peut également rendre toute ordonnance qu'il estime indiquée.

L.M. 2000, c. 35, art. 29; L.M. 2018, c. 6, art. 40; L.M. 2021, c. 5, art. 30.

Definition

8(1)   In this section "interested party" means a landowner, holder, municipality, local government district or other party that is potentially affected by a conservation agreement.

Définition de « partie intéressée »

8(1)   Pour l'application du présent article, « partie intéressée » s'entend des propriétaires fonciers, des cocontractants, des municipalités, des districts d'administration locale et des autres parties qui sont susceptibles d'être touchées par un accord de conservation.

Conservation Agreements Board

8(2)   The Conservation Agreements Board is established and shall consist of persons appointed by the minister, including at least one representative of each of the following:

(a) a conservation agency;

(b) the government of Manitoba;

(c) a municipality or local government district, which representative must be approved by the Association of Manitoba Municipalities;

(d) an agricultural producers' organization.

Commission des accords de conservation

8(2)   La Commission des accords de conservation est créée et se compose des personnes que le ministre nomme; elle comprend notamment au moins un représentant :

a) d'un organisme de conservation;

b) du gouvernement du Manitoba;

c) d'une municipalité ou d'un district d'administration locale, représentant qui doit être approuvé par l'Association des municipalités du Manitoba;

d) d'un organisme de producteurs agricoles.

Chairperson

8(3)   In addition to the persons appointed to the board under subsection (2), the minister shall appoint a chairperson.

Présidence

8(3)   En plus des personnes visées par le paragraphe (2), le ministre nomme le président.

Functions of board

8(4)   The board shall

(a) provide a forum for discussion for interested parties regarding conservation agreements;

(b) assist interested parties who apply to the Board to consider the implications of a conservation agreement;

(c) assist in the resolution of disputes between interested parties regarding conservation agreements; and

(d) fulfill functions prescribed by regulation.

Fonctions de la Commission

8(4)   La Commission :

a) organise des forums afin de permettre aux parties intéressées de discuter des accords de conservation;

b) aide les parties intéressées qui présentent une demande à la Commission à examiner la portée des accords de conservation;

c) aide à résoudre les conflits entre les parties intéressées au sujet des accords de conservation;

d) exerce les attributions que prévoient les règlements.

Report of the board may be considered

8(5)   If the interested parties do not resolve their dispute with the assistance of the board, the board shall, at the request of any of the interested parties, prepare a report specifying its conclusions and recommendations about the matter.

Rapport de la Commission

8(5)   Si les parties intéressées ne parviennent pas à régler leur différend avec l'aide de la Commission, cette dernière, à la demande d'une partie intéressée, rédige un rapport et y précise ses conclusions ainsi que ses recommandations sur la question.

Report may be filed in a proceeding

8(6)   A report prepared under subsection (5) may be filed by any party to a proceeding under subsection 7(5) or (7) or 9(2) or (3) and may be considered by the court.

S.M. 1999, c. 33, s. 13.

Dépôt du rapport

8(6)   Le rapport rédigé en vertu du paragraphe (5) peut être déposé par une partie à des poursuites engagées en vertu des paragraphes 7(5) ou (7) ou 9(2) ou (3) et être pris en considération par le tribunal.

L.M. 1999, c. 33, art. 13.

Termination of conservation agreement

9(1)   A conservation agreement may be terminated

(a) by written agreement between the landowner and the holder; or

(b) by an order of the court made under subsection (5).

Fin de l'accord de conservation

9(1)   Il peut être mis fin aux accords de conservation :

a) par convention écrite du propriétaire foncier et du cocontractant;

b) par ordonnance que le tribunal rend en vertu du paragraphe (5).

Landowner may apply to terminate

9(2)   A landowner may, at any time, apply to court by way of notice of application for an order to terminate a conservation agreement to which he or she is a party on any of the following grounds:

(a) that the conservation interest no longer exists;

(b) that the holder no longer exists and no successor to the holder is specified in the conservation agreement;

(c) that the conservation interest is no longer required by the holder for the purposes identified in the conservation agreement.

Cessation demandée par les propriétaires fonciers

9(2)   Les propriétaires fonciers peuvent présenter en tout temps un avis de requête au tribunal en vue d'obtenir une ordonnance mettant fin à un accord de conservation auquel ils sont parties pour les motifs suivants :

a) l'intérêt de conservation n'existe plus;

b) il n'y a plus de cocontractant et aucun successeur n'est désigné dans l'accord de conservation;

c) le cocontractant n'a plus besoin de l'intérêt de conservation aux fins précisées dans l'accord.

Application to terminate due to hardship

9(3)   In addition to an application under subsection (2) and subject to subsection (4), a landowner may apply to court to terminate a conservation agreement on the ground that the continued existence of the conservation agreement is an unreasonable hardship for the landowner but, after the disposition of an application made under this subsection, no further application to terminate the same conservation agreement on that ground may be made until 20 years have elapsed from the date of the first application.

Demande de cessation — préjudice

9(3)   En plus de la demande visée par le paragraphe (2) et sous réserve du paragraphe (4), les propriétaires fonciers peuvent présenter une demande au tribunal en vue de mettre fin à un accord de conservation au motif que l'accord leur cause un préjudice excessif. Une fois qu'une décision a été rendue relativement à la demande, aucune autre demande de cessation à l'égard du même accord de conservation et pour les mêmes motifs ne peut être présentée avant qu'un délai de 20 ans ne se soit écoulé depuis la date de la première demande.

Application to board before court

9(4)   A landowner shall not be entitled to apply to court for an order under subsection (3) until the landowner has applied to the board to attempt to resolve any dispute about termination of the agreement and the board has fulfilled its functions in respect of the application.

Démarches préalables à la Commission

9(4)   Les propriétaires fonciers n'ont pas le droit de présenter une demande au tribunal en vue d'obtenir une ordonnance en vertu du paragraphe (3) s'ils n'ont pas d'abord présenté une demande à la Commission en vue d'en arriver à un règlement du différend relatif à la cessation de l'accord et si la Commission n'a pas exercé ses attributions à l'égard de la demande.

Termination order

9(5)   On hearing an application under this section, the court may

(a) terminate the conservation agreement on terms or conditions that it considers fair and reasonable; or

(b) make such other order as it considers just.

Ordonnance de cessation

9(5)   Le tribunal, après avoir entendu une demande visée par le présent article, peut :

a) mettre fin à l'accord de conservation suivant les conditions qu'il estime justes et équitables;

b) rendre toute autre ordonnance qu'il estime indiquée.

Regulations

10   The minister may make regulations

(a) for the purposes of clause 5(a) or (b), designating eligible conservation agencies as being authorized to enter into conservation agreements;

(b) prescribing the form of

(i) a conservation agreement,

(ii) a notice of intent to file a caveat, and

(iii) any other form required by the Act;

(c) respecting the responsibilities and functions of the board;

(d) respecting board procedure;

(e) respecting the procedures for applications to the board;

(f) defining any word or expression used but not specifically defined in this Act;

(g) prescribing a matter that is required or authorized by this Act to be prescribed by regulation.

Règlements

10   Le ministre peut, par règlement :

a) pour l'application des alinéas 5a) ou b), désigner les organismes de conservation admissibles qui sont autorisés à conclure des accords de conservation;

b) régir la forme :

(i) des accords de conservation,

(ii) des avis d'intention de déposer une opposition,

(iii) de toute autre formule prévue par la présente loi;

c) prendre des mesures concernant les attributions de la Commission;

d) prendre des mesures concernant la procédure que suit la Commission;

e) prendre des mesures concernant les modalités de présentation des demandes à la Commission;

f) définir toute expression utilisée et non définie dans la présente loi;

g) régir les questions que nécessite ou permet la présente loi.

Crown bound

11   The Crown is bound by this Act.

Couronne

11   La présente loi lie la Couronne.

C.C.S.M. reference

12   This Act may be referred to as chapter C173 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.

Codification permanente

12   La présente loi constitue le chapitre C173 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Coming into force

13   This Act comes into force on a day fixed by proclamation.

Entrée en vigueur

13   La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE:S.M. 1997, c. 59 was proclaimed in force July 1, 1998.

NOTE : Le chapitre 59 des L.M. 1997 est entré en vigueur par proclamation le 1er juillet 1998.