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Legislative history
C.C.S.M. c. C150.3 The Combative Sports Act
(formerly The Boxing Act, The Boxing Commission Act, The Boxing and Wrestling Commission Act and The Boxing Act, C.C.S.M. B80)
Enacted by Proclamation status (for any provisions coming into force by proclamation)
SM 1993, c. 15

• whole Act

– in force: 1 Nov. 1997 (Man. Gaz.: 1 Nov. 1997)

Amended by
SM 1996, c. 67
SM 2012, c. 40, s. 4
SM 2015, c. 32
SM 2023, c. 31

• not yet proclaimed


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Previous version(s)

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Regulations

Regulations under The Combative Sports Act in force on March 27, 2024 (unless otherwise noted).

Number Title
8/2017
Combative Sports RegulationRegistered: February 9, 2017
Published: February 9, 2017
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The Combative Sports Act, C.C.S.M. c. C150.3

Loi sur les sports de combat, c. C150.3 de la C.P.L.M.


(Assented to July 27, 1993)

HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

(Date de sanction : 27 juillet 1993)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

DEFINITIONS

DÉFINITIONS

Definitions

1   In this Act,

"commission" means the Manitoba Combative Sports Commission continued under section 2; (« Commission »)

"court" means the Court of King's Bench; (« tribunal »)

"event permit" means an event permit issued under section 15; (« permis de manifestation sportive »)

"licence" means a licence issued under section 14; (« licence »)

"minister" means the member of the Executive Council charged by the Lieutenant Governor in Council with the administration of this Act. (« ministre »)

S.M. 1996, c. 67, s. 3; S.M. 2012, c. 40, s. 4; S.M. 2015, c. 32, s. 3.

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« Commission » La Commission des sports de combat du Manitoba maintenue en application de l'article 2. ("commission")

« licence » Licence délivrée en vertu de l'article 14. ("licence")

« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« permis de manifestation sportive » Permis de manifestation sportive délivré en vertu de l'article 15. ("event permit")

« tribunal » La Cour du Banc du Roi. ("court")

L.M. 1996, c. 67, art. 3; L.M. 2012, c. 40, art. 4; L.M. 2015, c. 32, art. 3.

COMMISSION

COMMISSION

Commission continued

2   The Boxing Commission is continued as a body corporate under the name "Manitoba Combative Sports Commission".

S.M. 1996, c. 67, s. 4; S.M. 2012, c. 40, s. 4; S.M. 2015, c. 32, s. 4.

Maintien de la Commission

2   La Commission de la boxe est maintenue à titre de personne morale sous le nom de Commission des sports de combat du Manitoba.

L.M. 1996, c. 67, art. 4; L.M. 2012, c. 40, art. 4; L.M. 2015, c. 32, art. 4.

Functions

3   The commission is responsible for controlling and regulating professional combative sports in the province.

S.M. 1996, c. 67, s. 5; S.M. 2015, c. 32, s. 5.

Fonctions

3   La Commission est chargée de régir et de réglementer les sports de combat professionnels dans la province.

L.M. 1996, c. 67, art. 5; L.M. 2015, c. 32, art. 5.

Members

4(1)   The commission shall consist of three members appointed by order of the Lieutenant Governor in Council.

Commissaires

4(1)   La Commission est composée de trois commissaires nommés par décret du lieutenant-gouverneur en conseil.

Term of members

4(2)   The members shall hold office for the term fixed in the order appointing them, and each member shall continue to hold office until reappointed, until the appointment is revoked, or until a successor is appointed.

Mandat

4(2)   La durée du mandat des commissaires est fixée dans l'acte de nomination; chaque commissaire continue à occuper son poste jusqu'à ce qu'il reçoive un nouveau mandat, que sa nomination soit révoquée ou qu'un successeur lui soit nommé.

Remuneration

4(3)   The members shall be paid the remuneration that the Lieutenant Governor in Council determines and payment shall be made from the fund referred to in section 11.

Rémunération

4(3)   Les commissaires reçoivent la rémunération fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil; les paiements sont faits sur le fonds visé à l'article 11.

Chairperson

5(1)   The Lieutenant Governor in Council shall designate one of the members as chairperson of the commission.

Président

5(1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne le président de la Commission parmi les commissaires.

Interim chairperson

5(2)   In the absence or incapacity of the chairperson, the commission may designate one of its members as chairperson on an interim basis.

Président intérimaire

5(2)   En cas d'absence ou d'empêchement du président, la Commission peut désigner un président intérimaire parmi les commissaires.

Quorum

6(1)   Two members of the commission constitute a quorum.

Quorum

6(1)   Le quorum est constitué par deux commissaires.

Voting

6(2)   At any meeting of the commission, a majority vote of the members determines a question, and if there is a tie vote, the chairperson has a casting vote.

Vote

6(2)   Dans ses délibérations, la Commission prend ses décisions à la majorité des voix. En cas de partage, le président a voix prépondérante.

Meetings by telephone

6(3)   If the members of the commission agree, a member may participate in a meeting of the commission by telephone or other means of communication that permits all of the persons participating to hear each other, and a member so participating is considered to be present at the meeting.

Réunions par téléphone

6(3)   Sous réserve du consentement des commissaires, ceux-ci peuvent participer à une réunion de la Commission par téléphone ou par un autre moyen de communication permettant à tous les participants de communiquer oralement entre eux; ils sont alors réputés avoir assisté à la réunion.

By-laws

7(1)   The commission may make by-laws for the internal management of its affairs.

Règlements administratifs

7(1)   La Commission peut, par règlement administratif, régir son activité.

Procedure

7(2)   The commission may determine its own practice and procedure.

Procédure

7(2)   La Commission peut établir sa propre procédure.

Staff

8   The minister may provide clerical and administrative support to the commission to enable it to carry out its functions under this Act.

Personnel

8   Le ministre peut fournir à la Commission du personnel de soutien et du soutien administratif afin de permettre à celle-ci d'exercer ses fonctions dans le cadre de la présente loi.

Investigation and hearing

9(1)   The commission may investigate and hold a hearing on any matter relating to professional combative sports.

Enquête et audience

9(1)   La Commission peut mener une enquête et tenir une audience sur toute question ayant trait aux sports de combat professionnels.

Part V of Evidence Act powers

9(2)   For the purpose of subsection (1), the members of the commission have the powers of commissioners under Part V of The Manitoba Evidence Act.

S.M. 1996, c. 67, s. 6; S.M. 2015, c. 32, s. 6.

Loi sur la preuve

9(2)   Pour l'application du paragraphe (1), les commissaires ont les pouvoirs conférés à des commissaires en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba.

L.M. 1996, c. 67, art. 6; L.M. 2015, c. 32, art. 6.

Records

10(1)   The commission shall prepare and maintain complete and accurate records of its proceedings and keep such accounts of its revenues and expenditures as the Minister of Finance may require.

Registres

10(1)   La Commission tient des registres complets et précis de ses délibérations et tient les comptes que le ministre des Finances peut exiger relativement à ses revenus et à ses dépenses.

Report to the minister

10(2)   The commission shall, annually within four months after the end of its fiscal year, make a report to the minister on its operations during that year, and include in the report any information that the minister may request.

Rapport au ministre

10(2)   Dans les quatre mois suivant la fin de chaque exercice, la Commission présente au ministre un rapport portant sur ses activités de l'exercice et y inclut les renseignements que le ministre lui demande.

Fund

11(1)   Despite The Financial Administration Act, the commission shall establish a fund to which shall be credited all money received under this Act, and for the purpose of administering the fund the commission may maintain an account in a bank, credit union or trust company.

Fonds

11(1)   Malgré la Loi sur l'administration financière, la Commission constitue un fonds au crédit duquel sont portées les sommes reçues en application de la présente loi; afin d'administrer le fonds, elle peut ouvrir un compte dans une banque, une caisse populaire ou une compagnie de fiducie.

Payments from fund

11(2)   From the fund, the commission shall pay the remuneration and expenses of its members as well as any expenses it incurs in carrying out its functions under this Act.

Paiements sur le fonds

11(2)   La Commission paie, sur le fonds, la rémunération et les indemnités de ses membres de même que les frais qu'elle engage dans l'accomplissement des fonctions qui lui sont confiées en application de la présente loi.

Working capital

11(3)   The Minister of Finance, when requested to do so by the minister and with the approval of the Lieutenant Governor in Council, may advance to the commission for use as working capital, without legislative authority or appropriation other than this section, such additional money as is stated in the requisition.

Fonds de roulement

11(3)   Sur réquisition du ministre et avec l'autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre des Finances peut avancer à la Commission les sommes supplémentaires indiquées dans la réquisition, sans autre autorisation législative ou affectation de crédits que celle prévue au présent article. Ces sommes doivent servir de fonds de roulement.

Repayment of advances

11(4)   An advance made under subsection (3) shall be non-interest bearing and must be repaid by the commission in the manner and on such terms and conditions as the Minister of Finance may fix.

Remboursement des avances

11(4)   L'avance visée au paragraphe (3) ne porte pas intérêt et est remboursée par la Commission selon les modalités que fixe le ministre des Finances.

Surplus

11(5)   The Minister of Finance may direct that any surplus in the revenues of the commission over expenses be paid into the Consolidated Fund.

Surplus

11(5)   Le ministre des Finances peut ordonner que tout surplus des revenus de la Commission par rapport à ses dépenses soit versé au Trésor.

Audit

12   An auditor designated by the minister shall at least once annually examine and audit the records, accounts and financial transactions of the commission, prepare a report with respect to that audit and provide a copy of the report to the commission and the minister.

Vérification

12   Au moins un fois par an, un vérificateur désigné par le ministre examine les registres, les comptes et les opérations financières de la Commission, établit un rapport de vérification et en remet un exemplaire à la Commission et au ministre.

Immunity from action

13   No action or proceeding may be commenced against the commission, a member of the commission or an inspector appointed under this Act for any act done in good faith in the performance or intended performance of a duty or in the exercise or intended exercise of a power under this Act, or for any neglect or default in the performance of a duty or the exercise of a power in good faith.

Immunité

13   La Commission, les commissaires et les inspecteurs nommés en vertu de la présente loi bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi ou pour les omissions ou fautes commises dans l'exercice, de bonne foi, de ces attributions.

LICENCES AND EVENT PERMITS

LICENCES ET PERMIS DE MANIFESTATION SPORTIVE

Combative sports licences

14(1)   No person shall conduct, promote, be a contestant in or act as a matchmaker, manager, trainer, second, referee, judge or timekeeper in a professional combative sports contest or exhibition except under the authority of a licence issued by the commission for that purpose.

Licences — sports de combat

14(1)   Il est interdit de tenir ou de promouvoir un match ou une exhibition de sports de combat professionnels, d'être concurrent ou d'agir à titre d'organisateur, de gérant, d'entraîneur, de soigneur, d'arbitre, de juge ou de chronométreur à l'occasion d'un tel match ou d'une telle exhibition à moins d'être titulaire d'une licence délivrée par la Commission à cette fin.

No licence to be issued to a minor

14(1.1)   The commission must not issue a licence to a person who is less than 18 years of age.

Licences — interdiction

14(1.1)   Il est interdit à la Commission de délivrer une licence à une personne de moins de 18 ans.

14(2)   [Repealed] S.M. 1996, c. 67, s. 7.

14(2)   [Abrogé] L.M. 1996, c. 67, art. 7.

Application

14(3)   A person may apply for a licence by filing an application with the commission in accordance with, and including the information and the fee required by, the regulations.

S.M. 1996, c. 67, s. 7; S.M. 2015, c. 32, s. 7.

Demande

14(3)   Toute personne peut demander une licence en déposant auprès de la Commission une demande faite en conformité avec les règlements, contenant les renseignements et accompagnée du droit fixés par règlement.

L.M. 1996, c. 67, art. 7; L.M. 2015, c. 32, art. 7.

Event permit

15(1)   No person shall conduct or promote a professional combative sports contest or exhibition unless the person holds an event permit issued by the commission for that contest or exhibition.

Permis de manifestation sportive

15(1)   Il est interdit de tenir ou de promouvoir un match ou une exhibition de sports de combat professionnels à moins d'être titulaire d'un permis de manifestation sportive délivré par la Commission pour le match ou l'exhibition en question.

Application

15(2)   A person may apply for an event permit by filing an application with the commission in accordance with, and including the information and the fee required by, the regulations.

Demande

15(2)   Toute personne peut demander un permis de manifestation sportive en déposant auprès de la Commission une demande faite en conformité avec les règlements, contenant les renseignements et accompagnée du droit fixés par règlement.

Security

15(3)   The commission may require an applicant for an event permit to provide a bond or other security to ensure that the contest or exhibition is held in accordance with this Act and the regulations.

Sûreté

15(3)   La Commission peut exiger que l'auteur d'une demande de permis de manifestation sportive lui remette une sûreté, y compris un cautionnement, afin de garantir que le match ou l'exhibition sera tenu en conformité avec la présente loi et les règlements.

Form and amount of security

15(4)   The bond or other security must be in the form and the amount required by the regulations.

S.M. 1996, c. 67, s. 6; S.M. 2015, c. 32, s. 8.

Forme et montant de la sûreté

15(4)   La forme et le montant de la sûreté sont fixés par les règlements.

L.M. 1996, c. 67, art. 6; L.M. 2015, c. 32, art. 8.

Terms and conditions

16(1)   The commission may, when issuing a licence or event permit or by written notice at any time, impose on the licence or event permit any terms and conditions the commission considers appropriate.

Conditions

16(1)   La Commission peut, au moment où elle délivre une licence ou un permis de manifestation sportive ou en tout temps au moyen d'un avis écrit, assortir la licence ou le permis des conditions qu'elle estime indiquées.

Compliance with Act and terms and conditions

16(2)   The holder of a licence or event permit shall comply with this Act and the regulations and with any terms and conditions that are imposed on the licence or event permit.

Observation des conditions

16(2)   Le titulaire de la licence ou du permis de manifestation sportive est tenu d'observer la présente loi, ses règlements d'application et les conditions dont est assorti la licence ou le permis.

Refusal to issue licence or event permit

17   When the commission refuses to issue a licence or event permit, it shall notify the applicant in writing and provide reasons for its decision.

Refus de délivrer une licence ou un permis

17   Si elle refuse de délivrer la licence ou le permis de manifestation sportive demandé, la Commission en avise par écrit l'auteur de la demande en lui donnant les motifs de sa décision.

Hearings re contravention of Act, etc.

18(1)   When the commission has reason to believe that the holder of a licence or event permit

(a) has contravened or permitted the contravention of this Act or the regulations;

(b) has engaged in fraud or collusion in relation to professional combative sports; or

(c) has acted in a manner that is contrary to the public interest in relation to professional combative sports;

it may hold a hearing into the matter.

Audiences — contravention à la Loi

18(1)   La Commission peut tenir une enquête si elle a des motifs de croire que le titulaire d'une licence ou d'un permis de manifestation sportive :

a) a commis une contravention à la présente loi ou aux règlements ou a permis une telle contravention;

b) s'est rendu coupable de fraude ou de collusion relativement à un sport de combat professionnel;

c) a agi de manière contraire à l'intérêt public relativement à un sport de combat professionnel.

Notice of hearing

18(2)   At least five days before the hearing, the commission shall give a notice to the holder of the licence or event permit

(a) stating the date, time and place of the hearing; and

(b) identifying in general terms the alleged contravention or other matter in respect of which the hearing will be held.

Avis d'audience

18(2)   Au moins cinq jours avant l'audience, la Commission donne au titulaire de la licence ou du permis de manifestation sportive un avis :

a) indiquant les date, heure et lieu de l'audience;

b) mentionnant en termes généraux la question, notamment la contravention reprochée, faisant l'objet de l'audience.

Giving of notice

18(3)   The notice must either be given to the holder of the licence or event permit personally or be sent by registered mail to the last address of the holder appearing in the commission's records.

Remise de l'avis

18(3)   L'avis est soit donné au titulaire de la licence ou du permis de manifestation sportive en mains propres, soit envoyé par courrier recommandé à sa dernière adresse, telle qu'elle paraît dans les registres de la Commission.

Sufficient notice

18(4)   Even if a notice is not given in accordance with this section, it is sufficiently given if notice actually came to the attention of the holder of the licence or event permit within the time specified.

Avis valable

18(4)   L'avis qui n'est pas donné en conformité avec le présent article est néanmoins valable si, dans les faits, il a été porté à l'attention de son destinataire dans le délai précisé.

Hearing in absence of holder

18(5)   The commission may proceed with the hearing in the absence of the holder of the licence or event permit if it is satisfied that the holder was given notice of the hearing in accordance with this section.

S.M. 1996, c. 67, s. 6; S.M. 2015, c. 32, s. 9.

Audience en l'absence du titulaire

18(5)   La Commission peut, si elle est convaincue que l'avis d'audience a été donné à son destinataire en conformité avec le présent article, tenir l'audience en l'absence du destinataire.

L.M. 1996, c. 67, art. 6; L.M. 2015, c. 32, art. 9.

Interim suspension

19   Before a hearing into a matter, the commission may, if it considers it to be necessary in the public interest or the interest of combative sports, suspend the holder's licence or event permit until the matter has been determined.

S.M. 1996, c. 67, s. 6; S.M. 2015, c. 32, s. 10.

Suspension provisoire

19   Avant l'audience, la Commission peut suspendre la licence ou le permis de manifestation sportive du titulaire jusqu'à ce qu'elle rende sa décision si l'intérêt public ou celui du milieu des sports de combat justifie une telle mesure.

L.M. 1996, c. 67, art. 6; L.M. 2015, c. 32, art. 10.

Orders

20(1)   If, after a hearing, the commission finds that the holder of a licence or event permit has acted in a manner described in clause 18(1)(a), (b) or (c), it may, by order, do one or more of the following:

(a) reprimand the holder;

(b) impose additional conditions on the holder's licence or event permit;

(c) suspend or cancel the holder's licence or event permit;

(d) in accordance with the regulations, require the forfeiture of the bond or other security provided under section 15;

(e) fine the holder not more than $10,000.;

(f) order the holder to pay all or part of the costs of the hearing and any investigation made by the commission before the hearing.

Ordonnances

20(1)   Si, après l'audience, elle conclut que le titulaire de la licence ou du permis de manifestation sportive a agi de la manière mentionnée à l'alinéa 18(1)a), b) ou c), la Commission peut, par ordonnance, prendre l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

a) réprimander le titulaire;

b) assortir la licence ou le permis de manifestation sportive du titulaire de conditions supplémentaires;

c) suspendre ou annuler la licence ou le permis de manifestation sportive du titulaire;

d) en conformité avec les règlements, exiger la confiscation de la sûreté remise en vertu de l'article 15;

e) imposer une amende maximale de 10 000 $ au titulaire;

f) ordonner au titulaire de payer l'ensemble ou une partie des frais d'audience et des frais relatifs à toute enquête qu'elle a menée avant l'audience.

Notice of order

20(2)   On completion of the hearing, the commission shall give a copy of any order it has made to the holder of the licence or event permit, and the order shall include reasons for the commission's decision.

Avis d'ordonnance

20(2)   Après l'audience, la Commission donne au titulaire de la licence ou du permis de manifestation sportive une copie de toute ordonnance qu'elle rend; l'ordonnance indique les motifs de sa décision.

Giving of order

20(3)   The order must either be given to the holder of the licence or event permit personally or be sent by registered mail to the last address of the holder appearing in the commission's records.

Remise de l'ordonnance

20(3)   L'ordonnance est soit donnée au titulaire de la licence ou du permis de manifestation sportive en mains propres, soit envoyée par courrier recommandé à sa dernière adresse, telle qu'elle paraît dans les registres de la Commission.

Order filed in court

20(4)   The commission may file in the court a certified copy of an order made under clause (1)(e) or (f) requiring the payment of money, and on being filed the order may be enforced in the same manner as a judgment of the court.

Dépôt de l'ordonnance au tribunal

20(4)   La Commission peut déposer au tribunal une copie certifiée conforme de l'ordonnance visée à l'alinéa (1)e) ou f) et exigeant le paiement d'une somme, auquel cas cette ordonnance peut être exécutée au même titre qu'un jugement du tribunal.

Appeal

21(1)   A person whose application for a licence or event permit is refused under section 17 or against whom an order is made under subsection 20(1) may appeal the refusal or order to the court by filing a notice of application in the court within 30 days after being notified of the refusal or given a copy of the order.

Appel

21(1)   La personne dont la demande de licence ou de permis de manifestation sportive est refusée en vertu de l'article 17 ou contre laquelle une ordonnance est rendue en vertu du paragraphe 20(1) peut interjeter appel du refus ou de l'ordonnance au tribunal en déposant auprès de celui-ci un avis de requête au plus tard 30 jours après avoir été avisée du refus ou s'être fait donner une copie de l'ordonnance.

Appeal as a fresh matter

21(2)   The hearing of the appeal shall be a fresh hearing and the court may consider any evidence that it considers relevant.

Appel traité comme une nouvelle affaire

21(2)   L'appel est instruit comme s'il s'agissait d'une nouvelle audience, le tribunal pouvant examiner les preuves qu'il estime pertinentes.

Decision on appeal

21(3)   On an appeal, the court may

(a) confirm the refusal of the licence or event permit or direct that the licence or event permit be issued;

(b) confirm, vary or quash an order; or

(c) refer a matter back to the commission for further consideration in accordance with any direction of the court.

Décision

21(3)   Saisi de l'appel, le tribunal peut :

a) confirmer le refus de la demande de licence ou de permis de manifestation sportive ou ordonner la délivrance de cette licence ou de ce permis;

b) confirmer, modifier ou annuler une ordonnance;

c) renvoyer une question à la Commission en vue d'un nouvel examen en conformité avec ses directives.

FEE ON GATE RECEIPTS

DROIT EXIGIBLE SUR LES RECETTES DES ENTRÉES

Meaning of "gross gate receipts"

22(1)   In this section, "gross gate receipts" means the revenue derived from admissions to a contest or exhibition, after the deduction of taxes.

Sens de « recettes brutes des entrées »

22(1)   Dans le présent article, « recettes brutes des entrées » s'entend des recettes provenant des entrées des matchs ou des exhibitions, déduction faite des taxes.

Fee on gate receipts

22(2)   A person who conducts or promotes a professional combative sports contest or exhibition shall pay to the commission a fee in an amount prescribed by regulation, which shall be not less than 1% and not more than 5% of the gross gate receipts for the contest or exhibition.

Droit exigible sur les recettes des entrées

22(2)   La personne qui tient un match ou une exhibition de sports de combat professionnels ou qui en fait la promotion verse à la Commission un droit réglementaire, lequel droit représente au moins 1 % et au plus 5 % des recettes brutes des entrées.

Alternative fee

22(3)   If the commission considers that the location or other circumstances of a proposed combative sports contest or exhibition make it inappropriate or impractical to levy a fee based on a percentage of gate receipts, it may require payment of any amount it considers appropriate in the circumstances instead of the percentage payable under subsection (2), in accordance with any requirements that may be prescribed by regulation.

Droit exigible dans certains cas

22(3)   Si elle est d'avis que l'endroit où doit avoir lieu un match ou une exhibition de sports de combat projeté ou que d'autres circonstances entourant la tenue d'un tel match ou d'une telle exhibition rendent inopportune ou impossible la perception d'un droit fondé sur un pourcentage des recettes des entrées, la Commission peut exiger le paiement de toute somme qu'elle estime appropriée dans les circonstances à la place du pourcentage payable en application du paragraphe (2), en conformité avec les exigences fixées par règlement.

Remission of fees

22(4)   A person who conducts or promotes a professional combative sports contest or exhibition shall, within seven days after the holding of the contest or exhibition, remit to the commission by registered mail the amount payable under this section.

S.M. 1996, c. 67, s. 8; S.M. 2015, c. 32, s. 11.

Remise des droits

22(4)   La personne qui tient un match ou une exhibition de sports de combat professionnels ou qui en fait la promotion remet à la Commission, par courrier recommandé, dans les sept jours suivant la tenue du match ou de l'exhibition, le montant payable en application du présent article.

L.M. 1996, c. 67, art. 8; L.M. 2015, c. 32, art. 11.

ENFORCEMENT

CONTRÔLE D'APPLICATION

Inspectors

23(1)   The commission may appoint any person, including a member of the commission, as an inspector for the purpose of this Act.

Inspecteurs

23(1)   La Commission peut nommer toute personne, y compris un commissaire, en qualité d'inspecteur pour l'application de la présente loi.

Certificate to be provided

23(2)   The commission shall provide an inspector with a certificate of appointment.

Certificat

23(2)   La Commission remet un certificat de nomination à l'inspecteur.

Certificate to be produced

23(3)   An inspector exercising a power under this Act shall produce his or her certificate of appointment when requested to do so.

Présentation du certificat

23(3)   L'inspecteur qui exerce les pouvoirs prévus par la présente loi présente, sur demande, son certificat de nomination.

Powers of inspectors

24(1)   An inspector may

(a) at any reasonable time, enter any premises and make any inspection that is reasonably required for the purpose of enforcing this Act or the regulations;

(b) examine or audit any documents, records or books of account or examine any thing found on the premises; and

(c) after giving a receipt for them, remove from the premises any documents, records or books of account for the purpose of making copies or extracts.

Pouvoirs des inspecteurs

24(1)   L'inspecteur peut :

a) à toute heure convenable, pénétrer dans un lieu et y procéder à toute inspection nécessaire à l'application de la présente loi ou des règlements;

b) examiner les documents, les registres, les livres comptables ou les choses trouvés dans le lieu;

c) sur remise d'un récépissé, prendre les documents, les registres ou les livres comptables pour reproduction ou établissement d'extraits.

Warrant to enter

24(2)   When a justice is satisfied by information on oath that there are reasonable grounds to believe that it is necessary to enter premises for the enforcement of this Act or the regulations, and that

(a) a reasonable, unsuccessful effort to enter the premises has been made; or

(b) there are reasonable grounds to believe that entry would be denied without a warrant;

the justice may, on application without notice, issue a warrant authorizing an inspector, with such peace officers as are required to assist, to enter the premises, to take such action as an inspector may take under this Act and to use such force as may be necessary.

Mandat

24(2)   Un juge de paix peut, sur demande sans préavis, décerner un mandat autorisant un inspecteur, ainsi que tout agent de la paix dont l'assistance est requise, à procéder à la visite d'un lieu, à prendre toute mesure qu'un inspecteur peut prendre en vertu de la présente loi et à utiliser la force nécessaire, s'il est convaincu par une dénonciation faite sous serment qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'il est nécessaire de procéder à la visite de ce lieu afin d'appliquer la présente loi ou les règlements et que, selon le cas :

a) un effort sérieux mais vain a été fait afin que le lieu soit visité;

b) il y a des motifs raisonnables de croire que l'accès au lieu serait refusé si un mandat n'était pas décerné.

Assistance to inspectors

24(3)   The person in charge of premises referred to in subsection (1) and any person found on those premises shall

(a) give the inspector all reasonable assistance to enable the inspector to carry out his or her functions under this Act; and

(b) furnish the inspector with any information he or she may reasonably require for the enforcement of this Act or the regulations.

Assistance

24(3)   Le responsable du lieu visé au paragraphe (1) et toute personne se trouvant dans ce lieu :

a) prêtent à l'inspecteur toute l'assistance possible afin de lui permettre d'exercer ses fonctions;

b) fournissent à l'inspecteur les renseignements qu'il peut valablement exiger pour l'application de la présente loi ou des règlements.

Obstruction of inspectors

24(4)   No person shall obstruct an inspector in the carrying out of his or her functions under this Act.

Entrave à l'action de l'inspecteur

24(4)   Il est interdit d'entraver l'action de l'inspecteur lorsque celui-ci agit dans l'exercice de ses fonctions.

Power to prohibit or stop contest or exhibition

25(1)   Despite anything in this Act, if the commission is satisfied that a provision of this Act or the regulations is not complied with, it may

(a) prohibit the holding of a combative sports contest or exhibition, or part of a contest or exhibition; or

(b) order a combative sports contest or exhibition, or part of a contest or exhibition, stopped.

Pouvoir d'interdire ou d'arrêter un match ou une exhibition

25(1)   Malgré les autres dipositions de la présente loi, si elle est convaincue qu'une des dispositions de la présente loi ou des règlements n'est pas observée, la Commission peut :

a) interdire la tenue d'un match ou d'une exhibition de sports de combat en tout ou en partie;

b) ordonner l'arrêt d'un match ou d'une exhibition de sports de combat en tout ou en partie.

Assistance of peace officers

25(2)   The commission may request the assistance of peace officers when it takes action under subsection (1).

S.M. 1996, c. 67, s. 6; S.M. 2015, c. 32, s. 12.

Assistance d'agents de la paix

25(2)   La Commission peut demander l'assistance d'agents de la paix dans la prise des mesures visées au paragraphe (1).

L.M. 1996, c. 67, art. 6; L.M. 2015, c. 32, art. 12.

Impounding of gate receipts, etc.

26(1)   If the commission has reason to believe that a professional combative sports contest or exhibition is being or has been conducted in contravention of this Act or the regulations, it may order any person to deliver to it any money that was paid or may be payable in connection with the contest or exhibition, including the gate receipts, and such money shall be impounded by the commission pending an investigation into the matter.

Rétention des recettes des entrées

26(1)   Si elle a des motifs de croire qu'un match ou qu'une exhibition de sports de combat professionnels est ou a été tenu en contravention avec la présente loi ou les règlements, la Commission peut ordonner à toute personne de lui remettre les sommes qui ont été payées ou qui peuvent être payables à l'occasion du match ou de l'exhibition, y compris les recettes des entrées; la Commission retient alors les sommes jusqu'à la fin de l'enquête sur la question.

Investigation

26(2)   The commission shall investigate a matter referred to in subsection (1) and if it is satisfied that there has been a contravention of this Act or the regulations, the commission may make an order respecting the disposition of the money, including an order that it be forfeited to the Crown in whole or in part.

Enquête

26(2)   La Commission enquête sur la question visée au paragraphe (1) et peut rendre une ordonnance concernant la destination des sommes, notamment leur confiscation, en tout ou en partie, au profit de la Couronne, si elle est convaincue qu'une contravention à la présente loi ou aux règlements a été commise.

Release of impounded money

26(3)   If, after an investigation, the commission finds that there has not been a contravention of the Act or regulations, it shall order any money impounded to be released.

S.M. 1996, c. 67, s. 6; S.M. 2015, c. 32, s. 13.

Restitution des sommes retenues

26(3)   Si elle conclut, après enquête, que la présente loi et les règlements n'ont pas été enfreints, la Commission ordonne que les sommes retenues soient restituées.

L.M. 1996, c. 67, art. 6; L.M. 2015, c. 32, art. 13.

Recovery of money owing to commission

27   The commission may recover any money owing to it under this Act by a civil action in the court.

Recouvrement des sommes dues à la Commission

27   La Commission peut recouvrer les sommes qui lui sont dues sous le régime de la présente loi au moyen d'une action civile intentée devant le tribunal.

GENERAL PROVISIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

28   [Repealed]

S.M. 1996, c. 67, s. 9.

28   [Abrogé]

L.M. 1996, c. 67, art. 9.

Delegation

29   The commission may delegate to one of its members any power conferred on the commission under this Act except

(a) the power to hold a hearing under section 18 or make an order under section 20; and

(b) the power to make regulations.

Délégation

29   La Commission peut déléguer à l'un de ses commissaires les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de la présente loi, à l'exclusion :

a) du pouvoir de tenir l'enquête prévue à l'article 18 ou de rendre l'une des ordonnances prévues à l'article 20;

b) du pouvoir de prendre des règlements.

Offences

30(1)   A person who contravenes a provision of this Act or the regulations is guilty of an offence and is liable on summary conviction,

(a) for a first offence, to a fine of not more than $5,000. or to imprisonment for a term of not more than two months, or to both a fine and imprisonment; and

(b) for a second or subsequent offence, to a fine of not more than $25,000. or to imprisonment for not more than six months, or to both a fine and imprisonment.

Infractions

30(1)   Quiconque contrevient à la présente loi ou aux règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) en cas de première infraction, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de deux mois, ou l'une de ces peines;

b) en cas de récidive, une amende maximale de 25 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines.

Additional order

30(2)   In addition to the penalty described in subsection (1), a justice may order a person convicted of contravening section 22 (payment of fee on gate receipts) to pay the amount owing under that section to the commission.

Ordonnance supplémentaire

30(2)   En plus de la peine qu'il peut imposer en vertu du paragraphe (1), le juge de paix peut ordonner à toute personne déclarée coupable d'avoir contrevenu à l'article 22 de payer à la Commission la somme due sous le régime de cet article.

Order filed in court

30(3)   The commission may file in the court a certified copy of an order under subsection (2), and on being filed the order may be enforced in the same manner as a judgment of the court.

Dépôt de l'ordonnance au tribunal

30(3)   La Commission peut déposer au tribunal une copie certifiée conforme de l'ordonnance visée au paragraphe (2), auquel cas cette ordonnance peut être exécutée au même titre qu'un jugement du tribunal.

Prosecution within two years

30(4)   A prosecution under this Act may be commenced not later than two years after the commission of the alleged offence.

Prescription

30(4)   Les poursuites visées par la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de la perpétration de l'infraction reprochée.

Regulations

31(1)   The commission may make regulations

(a) respecting the holding and conducting of professional combative sports contests and exhibitions and respecting participation in such contests and exhibitions;

(b) respecting licences and event permits, including

(i) the form of application and the information required to be provided,

(ii) the fees to be paid,

(iii) the terms and conditions that may be imposed, and

(iv) the refusal to issue and the suspension and cancellation of licences and event permits;

(c) respecting the records, books and accounts to be kept by holders of licences and event permits;

(d) requiring holders of licences and event permits to provide information to the commission at the times and in the manner directed by the commission;

(e) respecting the security to be provided under section 15, including the form and amount of the security, the conditions on which and the manner in which it may be forfeited or realized upon and the disposition of the proceeds forfeited or realized upon;

(f) respecting the duties of persons conducting professional combative sports contests and exhibitions;

(g) establishing standards for refereeing and judging professional combative sports contests and exhibitions;

(h) establishing standards for training facilities, rings and equipment;

(i) regulating or prohibiting the use of specified equipment during weigh-ins and contests or exhibitions;

(j) respecting the safety of contestants, officials and others at professional combative sports contests and exhibitions;

(k) respecting medical examinations for professional contestants and the availability of medical assistance during professional combative sports contests and exhibitions;

(l) providing for the drug and alcohol testing of professional contestants on a random basis or otherwise;

(m) respecting the payment of contestants, officials and others in connection with professional combative sports contests and exhibitions;

(n) requiring persons who conduct or promote professional combative sports contests or exhibitions to deliver to the commission, before a contest or exhibition takes place, the amount of payments to be made to contestants, officials and other participants;

(o) [repealed] S.M. 1996, c. 67, s. 10;

(p) defining any word or expression used in this Act but not specifically defined;

(q) respecting any matter required or authorized by this Act to be prescribed;

(r) respecting any matter necessary or advisable to carry out effectively the purpose of this Act.

Règlements

31(1)   La Commission peut, par règlement :

a) prendre des mesures concernant la tenue des matchs et des exhibitions de sports de combat professionnels et la participation à de tels matchs et à de telles exhibitions;

b) prendre des mesures concernant les licences et les permis de manifestation sportive, y compris des mesures concernant :

(i) la forme de la demande et les renseignements à fournir,

(ii) les droits à verser,

(iii) les conditions qui peuvent être imposées,

(iv) le refus de délivrer des licences et des permis de manifestation sportive ainsi que la suspension et l'annulation de ces licences et de ces permis;

c) prendre des mesures concernant les registres, les livres et les comptes que les titulaires de licences et de permis de manifestation sportive doivent tenir ou ouvrir;

d) exiger que les titulaires de licences et de permis de manifestation sportive lui fournissent des renseignements selon les modalités de temps et autres qu'elle fixe;

e) prendre des mesures concernant la sûreté qui doit être remise en vertu de l'article 15, y compris sa forme et son montant, les conditions auxquelles elle peut être confisquée ou réalisée, la façon dont elle peut l'être et la destination du produit de la confiscation ou de la réalisation;

f) prendre des mesures concernant les fonctions des personnes qui tiennent des matchs et des exhibitions de sports de combat professionnels;

g) fixer des normes relatives aux fonctions qui consistent à arbitrer et à juger des matchs et des exhibitions de sports de combat professionnels;

h) fixer des normes pour les installations servant à l'entraînement, pour les rings et pour l'équipement;

i) régir ou interdire l'utilisation, au cours de la pesée officielle, des matchs ou des exhibitions, de pièces d'équipement précisées;

j) prendre des mesures concernant la sécurité des concurrents, des officiels et d'autres personnes à l'occasion des matchs et des exhibitions de sports de combat professionnels;

k) prendre des mesures concernant les examens médicaux que doivent subir les concurrents professionnels et l'accessibilité de l'aide médicale au cours des matchs et des exhibitions de sports de combat professionnels;

l) prévoir des contrôles antidopage et des dépistages de l'alcoolémie pour les concurrents professionnels, ces contrôles et dépistages pouvant être effectués au hasard ou autrement;

m) prendre des mesures concernant le paiement de sommes aux concurrents, aux officiels et à d'autres personnes à l'occasion des matchs et des exhibitions de sports de combat professionnels;

n) exiger des personnes qui tiennent des matchs ou des exhibitions de sports de combat professionnels ou qui en font la promotion qu'elles lui remettent, avant les matchs ou les exhibitions, le montant des paiements devant être faits aux participants, notamment aux concurrents et aux officiels;

o) [abrogé] L.M. 1996, c. 67, art. 10;

p) définir des termes qui sont utilisés dans la présente loi mais qui n'y sont pas définis de façon expresse;

q) prendre toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente loi;

r) prendre toute autre mesure nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.

Regulation to define "combative sports"

31(1.1)   A regulation may be made under clause (1)(p) to define "combative sports" as including boxing, kickboxing, full contact martial arts or any similar sport, other than wrestling, in which blows may be struck by the fists or by both the fists and the feet.

Assimilation aux sports de combat

31(1.1)   Peuvent être pris en vertu de l'alinéa (1)p) des règlements qui assimilent aux sports de combat la boxe, le kickboxing, les arts martiaux plein contact et tout autre sport similaire dans lesquels les coups peuvent être portés avec les poings et avec les pieds ou avec les poings seulement, à l'exception de la lutte.

Application of regulations

31(1.2)   A regulation under subsection (1) may be general or particular in its application and may apply in respect of any class of person or activity.

Application des règlements

31(1.2)   Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent d'être d'application générale ou précise et peuvent s'appliquer à des catégories de personnes ou d'activités.

Incorporation by reference

31(2)   A regulation made under subsection (1) may incorporate by reference a standard or procedure established by another jurisdiction or a recognized combative sports organization, and the standard or procedure may be adopted as amended from time to time.

S.M. 1996, c. 67, s. 10; S.M. 2015, c. 32, s. 14.

Adoption par renvoi

31(2)   Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent adopter par renvoi des normes ou des formalités établies par une autre autorité législative ou un organisme reconnu de réglementation des sports de combat, auquel cas les normes ou les formalités peuvent être adoptées avec leurs modifications.

L.M. 1996, c. 67, art. 10; L.M. 2015, c. 32, art. 14.

Repeal

32   The Boxing and Wrestling Commission Act, R.S.M. 1987, c. B80, is repealed.

Abrogation

32   La Loi sur la Commission de la boxe et de la lutte, chapitre B80 des L.R.M. 1987, est abrogée.

C.C.S.M. reference

33   This Act may be referred to as chapter C150.3 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.

S.M. 2015, c. 32, s. 15.

Codification permanente

33   La présente loi constitue le chapitre C150.3 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

L.M. 2015, c. 32, art. 15.

Coming into force

34   This Act comes into force on a day fixed by proclamation.

Entrée en vigueur

34   La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE: S.M. 1993, c. 15 came into force by proclamation on November 1, 1997.

NOTE : Le chapitre 15 des L.M. 1993 est entré en vigueur par proclamation le 1er novembre 1997.