Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue en format PDF. Elle est à jour en date du 11 octobre 2024.
Elle est en vigueur depuis le 30 mai 2023.
Historique législatif
C.P.L.M. C150.1 | Loi sur les collèges | ||
Édictée par | État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation | ||
L.M. 1991-92, c. 26 | • l'ensemble de la Loi – en vigueur le 1er avril 1993 (Gaz. du Man. : 20 mars 1993) | ||
Modifiée par | |||
L.M. 1995, c. 34, art. 3 | |||
L.M. 1998, c. 49, art. 17 |
• en vigueur le 1er sept. 1998 (Gaz. du Man. : 22 août 1998) |
||
L.M. 1998, c. 51, art. 2 | |||
L.M. 2001, c. 43, art. 2 | |||
L.M. 2002, c. 29, art. 42 | |||
L.M. 2004, c. 16, art. 35 | |||
L.M. 2004, c. 37 | |||
L.M. 2004, c. 42, art. 15 | |||
L.M. 2009, c. 21, art. 1 | |||
L.M. 2011, c. 16, art. 37 | |||
L.M. 2013, c. 39, ann. A, art. 38 |
• en vigueur le 1er mai 2014 (Gaz. du Man. : 3 mai 2014) |
||
L.M. 2015, c. 11, art. 49 | |||
L.M. 2017, c. 19, art. 31 | |||
L.M. 2021, c. 11, art. 73 |
• en vigueur le 26 févr. 2022 (proclamation publiée le 18 févr. 2022) |
||
L.M. 2021, c. 33, art. 7 | |||
L.M. 2022, c. 22, art. 18 | |||
L.M. 2022, c. 24, art. 35 | |||
L.M. 2023, c. 10, art. 5 |
NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;
celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.
Version(s) précedente(s)
- du 1er juin 2022 au 29 mai 2023 — Version bilingue (PDF)
- du 26 févr. 2022 au 31 mai 2022 — Version bilingue (PDF)
- du 20 mai 2021 au 25 févr. 2022 — Version bilingue (PDF)
- du 2 juin 2017 au 19 mai 2021 — Version bilingue (PDF)
- du 30 juin 2015 au 1er juin 2017 — Version bilingue (PDF)
- du 1er mai 2014 au 29 juin 2015 — Version bilingue (PDF)
- du 1er sept. 2011 au 30 avril 2014 — Version bilingue (PDF)
- du 11 juin 2009 au 31 août 2011
- du 10 juin 2004 au 10 juin 2009
Note : Les versions codifées antérieurement ne sont pas accessibles en ligne.
Règlements
Règlements pris en application de la Loi sur les collèges
qui sont en vigueur au 11 octobre 2024 (sauf indication contraire).
No | Titre | |||
39/93 | Règlement sur la fondation des collègesEnregistrement : 15 mars 1993Publication : 27 mars 1993 Modifications NOTE : Les versions précédentes qui ont été modifiées pour la dernière fois avant 2014 ne sont pas disponibles en ligne. |
Rechercher dans cette loi
Rechercher
La recherche ne tient pas compte des majuscules.
The Colleges Act, C.C.S.M. c. C150.1
Loi sur les collèges, c. C150.1 de la C.P.L.M.
(Assented to July 26, 1991)
(Date de sanction : 26 juillet 1991)
Table of Contents
Section
1.1Application: Red River College Polytechnic
ESTABLISHMENT AND MANDATE OF COLLEGES
POWERS AND DUTIES OF THE MINISTER
7Duty to establish Colleges Advisory Board
COLLEGE BOARDS
11Chairperson and vice-chairperson
13By-laws
14Meetings
15Quorum
DUTIES AND POWERS OF THE BOARD
COMMITTEES AND COLLEGE COUNCIL
24Regional campus advisory committee
FINANCIAL MATTERS
29Further financial information
30Auditor
31Limit on financial commitments
32Banking
35Borrowing and issuing of securities
38Grants
38.1Grant to consider grants in lieu of taxes
OFFICERS AND EMPLOYEES
41Application of Civil Service Superannuation Act
42Application of Labour Relations Act
MISCELLANEOUS PROVISIONS
45Appointment of administrator
46Effect of appointment of administrator
TRANSITIONAL, CONSEQUENTIAL AND COMING INTO FORCE
Table des matières
Article
1.1Inapplication au Collège Polytechnique Red River
FONDATION ET MANDAT DES COLLÈGES
POUVOIRS ET FONCTIONS DU MINISTRE
5Réglementation des programmes
7Conseil consultatif des collèges
CONSEIL
14Réunions
15Quorum
POUVOIRS ET FONCTIONS DU CONSEIL
17Pouvoirs généraux du conseil
18Pouvoirs du conseil concernant les biens
COMITÉS ET CONSEIL DE COLLÈGE
24Comité consultatif de campus régional
QUESTIONS FINANCIÈRES
29Autres renseignements financiers
31Limite aux engagements financiers
34Emprunts
35Emprunt et émission de valeurs mobilières
37Emprunts en devises étrangères
38.1Subvention tenant lieu de taxe
DIRIGEANTS ET EMPLOYÉS
39Recteur
41Application de certaines dispositions
42Application de certaines dispositions
DISPOSITIONS DIVERSES
44Cotisations pour les activités des étudiants
45Nomination d'un administrateur
46Effet de la nomination de l'administrateur
49Immunité
DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATION DE DIVERSES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES ET ENTRÉE EN VIGUEUR
HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Definitions
1 In this Act,
"auditor" means an auditor appointed under section 30; (« vérificateur »)
"board" means the board of governors of a college established under section 8; (« conseil »)
"college" means a college established under section 2; (« collège »)
"minister" means the member of the Executive Council charged by the Lieutenant Governor in Council with the administration of this Act; (« ministre »)
"president" means the president of a college appointed under section 39; (« recteur »)
"region" means a geographic area of the province determined by the minister under section 4 as the area in which a college is responsible for providing its programs and services; (« région »)
"regional campus" means a campus where a college offers a range of full-time and part-time programs of study on a regular or an ongoing basis; (« campus régional »)
"student" means a person enrolled as a student at a college; (« étudiant »)
"students' association" means a students' association of a college; (« association d'étudiants »)
"university" means The University of Manitoba, The University of Winnipeg, Brandon University, University College of the North, Université de Saint-Boniface and the corporation continued by The Canadian Mennonite University Act. (« université »)
S.M. 1998, c. 49, s. 17; S.M. 1998, c. 51, s. 2; S.M. 2004, c. 16, s. 35; S.M. 2011, c. 16, s. 37; S.M. 2022, c. 22, s. 18.
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« association d'étudiants » Association des étudiants d'un collège. ("students' association")
« campus régional » Campus où un collège offre une gamme de programmes d'études à plein temps et à temps partiel de façon régulière ou continue. ("regional campus")
« collège » Collège fondé en vertu de l'article 2. ("college")
« conseil » Le conseil d'administration d'un collège constitué en vertu de l'article 8. ("board")
« étudiant » Personne inscrite à un collège à titre d'étudiant. ("student")
« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")
« recteur » Le recteur d'un collège nommé en vertu de l'article 39. ("president")
« région » Région géographique de la province que le ministre désigne, en vertu de l'article 4, à titre de région dans laquelle un collège doit offrir ses programmes et ses services. ("region")
« université » L'Université du Manitoba, l'Université de Winnipeg, l'Université de Brandon, le Collège universitaire du Nord, l'Université de Saint-Boniface et la corporation prorogée par la Loi sur la Canadian Mennonite University. ("university")
« vérificateur » Vérificateur nommé en vertu de l'article 30. ("auditor")
L.M. 1998, c. 49, art. 17; L.M. 1998, c. 51, art. 2; L.M. 2004, c. 16, art. 35; L.M. 2011, c. 16, art. 37; L.M. 2022, c. 22, art. 18.
Application: Red River College Polytechnic
1.1 For certainty, this Act does not apply to Red River College Polytechnic as continued under The Red River College Polytechnic Act.
Inapplication au Collège Polytechnique Red River
1.1 Il est entendu que la présente loi ne s'applique pas au Collège Polytechnique Red River prorogé sous le régime de la Loi sur le Collège Polytechnique Red River.
ESTABLISHMENT AND MANDATE OF COLLEGES
FONDATION ET MANDAT DES COLLÈGES
Establishment of colleges
2 The Lieutenant Governor in Council may, by regulation, establish a college and shall designate the name of the college so established.
Fondation des collèges
2 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, fonder un collège. Il donne un nom au collège ainsi fondé.
Mandate of a college
3 A college has a responsibility to enhance the economic and social well-being of Manitoba through the provision of a broad range of educational opportunities, and in accordance with that responsibility a college may provide the following:
(a) programs of study and training in academic, scientific, trade, technical, technological and vocational fields for full and part-time students;
(b) career counselling, basic education upgrading and literacy programs;
(c) college preparation and transition programs for under-prepared students;
(d) services to governments, corporations and other bodies and persons relating to programs it provides, on terms it considers appropriate;
(e) university courses provided by way of agreement between the college and a university;
(f) joint programs developed and delivered in conjunction with a university or other accredited post-secondary institution;
(g) training programs paid wholly or partly by government, private business or non-profit groups;
(h) other related post-secondary education and training functions directed to be provided by the minister.
Mandat des collèges
3 Chaque collège a le mandat d'accroître le bien-être économique et social du Manitoba en offrant de nombreuses facilités d'accès à l'éducation. Conformément à ce mandat, le collège peut offrir :
a) des programmes d'études et de formation dans les domaines pédagogiques, scientifiques, techniques, technologiques et professionnels à l'intention des étudiants à plein temps et à temps partiel;
b) des programmes d'orientation professionnelle, de recyclage et d'alphabétisation;
c) des programmes préparatoires et de transition destinés aux étudiants qui ne sont pas préparés à le fréquenter;
d) des services à des gouvernements, à des personnes morales et à d'autres organismes et personnes, relativement aux programmes qu'il offre, aux conditions qu'il juge indiquées;
e) des cours universitaires dans le cadre d'une entente conclue avec une université;
f) des programmes communs élaborés et offerts conjointement avec une université ou tout autre établissement postsecondaire agréé;
g) des programmes de formation dont le coût est payé en totalité ou en partie par le gouvernement, par une entreprise privée ou par des groupes à but non lucratif;
h) les autres services d'enseignement postsecondaire et de formation que le ministre est tenu d'offrir.
POWERS AND DUTIES OF THE MINISTER
POUVOIRS ET FONCTIONS DU MINISTRE
General powers of the minister
4(1) The minister may
(a) determine the region of the province in which a college will deliver programs and services;
(b) designate individual college and province-wide mandates for selected or specialized areas of program development or delivery for the efficient and effective management of public resources;
(c) designate where campuses, including regional campuses, of a college will be located and the range of college programs and services to be offered at a campus of the college;
(d) establish guidelines for post-secondary education and training, including program evaluation guidelines;
(e) appoint a person or a committee to review and evaluate any college program or service or any other matter relating to the development, content or delivery of a college program or service;
(f) appoint a person or a committee to review and report on the mandate of a college or any other matter bearing on a college or this Act;
(g) appoint a person to examine and inspect the financial condition, administrative condition or any other matter related to the management and operation of a college or colleges; and
(h) recommend the appointment of an administrator of a college under section 45.
Pouvoirs généraux du ministre
4(1) Le ministre peut :
a) déterminer la région de la province dans laquelle un collège offrira des programmes et des services;
b) définir les mandats particuliers et provinciaux des collèges dans des domaines choisis ou spécialisés d'élaboration ou de prestation de programmes afin que les ressources publiques soient gérées de façon efficace;
c) désigner l'emplacement des campus d'un collège, y compris des campus régionaux, ainsi que la gamme des programmes et des services qui y seront offerts;
d) établir des directives pour l'enseignement et la formation postsecondaires, y compris des directives en matière d'évaluation des programmes;
e) charger une personne ou un comité d'examiner et d'évaluer un programme ou un service offert par un collège ou toute autre question ayant trait à l'élaboration, au contenu ou à la prestation d'un tel programme ou service;
f) charger une personne ou un comité d'examiner le mandat d'un collège ou toute autre question ayant trait à un collège ou à la présente loi et d'en faire rapport;
g) charger une personne d'examiner la situation financière ou administrative d'un collège ou toute autre question ayant trait à sa gestion ou à son fonctionnement;
h) recommander la nomination d'un administrateur conformément à l'article 45.
Access to records and information
4(2) For the purpose of clauses (1)(e), (f) and (g), a person or committee appointed by the minister may
(a) examine and inspect any records, documents and things in the possession or under the control of the college; and
(b) make any inquiries the person or committee appointed by the minister thinks fit and may require and take evidence on oath or affirmation.
Examen des dossiers et des renseignements
4(2) Pour l'application des alinéas (1)e), f) et g), une personne ou un comité nommé par le ministre peut :
a) d'une part, examiner les dossiers, les documents et les choses qui sont en la possession ou sous la responsabilité du collège;
b) d'autre part, mener les enquêtes qu'il estime indiquées et recueillir des témoignages sous serment ou affirmation solennelle.
Records must be provided
4(3) The person having custody of records, documents or things referred to in subsection (2) shall make them available to the person or committee appointed by the minister at the time they are requested.
Communication des dossiers
4(3) La personne qui a la garde des dossiers, des documents ou des choses visés au paragraphe (2) les met à la disposition de la personne ou du comité nommé par le ministre ou moment où il en fait la demande.
Statutes and Regulations Act does not apply
4(4) The Statutes and Regulations Act does not apply to a power exercised by the minister under this section.
Non-application de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires
4(4) La Loi sur les textes législatifs et réglementaires ne s'applique pas aux règles et prescriptions établies par le ministre en vertu du présent article.
Regulation of programs — definitions
5(1) In this section,
"delete" means to remove a program of study for a definite or indefinite period or permanently; (« supprimer »)
"program of study" means a group of credit subjects that leads to the granting of a certificate, a diploma or a baccalaureate degree with an applied focus; (« programme d'études »)
"transfer" means to move a program of study from a college to another college or educational institution. (« transférer »)
Réglementation des programmes — définitions
5(1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
« programme d'études » Groupe de matières à unités menant à l'obtention d'un certificat, d'un diplôme ou d'un baccalauréat dans un domaine d'études appliquées. ("program of study")
« supprimer » Retirer un programme d'études pour une période définie ou indéfinie ou encore de façon permanente. ("delete")
« transférer » Déplacement d'un programme d'études d'un collège à un autre collège ou à un autre établissement d'enseignement. ("transfer")
Minister's power to regulate programs
5(2) To ensure the orderly growth and development of the post-secondary educational system, the minister may regulate the establishment, expansion, deletion or transfer of any service, facility or program of study by a board.
Pouvoir de réglementer les programmes
5(2) Le ministre peut, afin d'assurer la croissance ordonnée du système d'enseignement postsecondaire, réglementer l'établissement ou l'expansion d'un service, d'une installation ou d'un programme par un conseil.
Power to delegate
6 The minister may delegate to any person or body of persons any of the powers, duties and functions conferred or imposed on the minister under this Act.
Pouvoir de délégation
6 Le ministre peut déléguer à une personne ou à un groupe de personnes les pouvoirs et les fonctions qui lui sont attribués en vertu de la présente loi.
Colleges Advisory Board
7(1) The minister shall establish a Colleges Advisory Board to advise the minister on college-related policies and concerns.
Conseil consultatif des collèges
7(1) Le ministre constitue le Conseil consultatif des collèges; celui-ci est chargé de conseiller le ministre sur des questions ayant trait aux collèges.
Members of Colleges Advisory Board
7(2) The Colleges Advisory Board shall consist of the president and the chairperson of each college board and the deputy minister and assistant deputy minister responsible for the administration of this Act.
Membres du Conseil consultatif des collèges
7(2) Le Conseil consultatif des collèges est composé du recteur et du président de chaque collège ainsi que du sous-ministre et du sous-ministre adjoint chargés de l'application de la présente loi.
Powers and duties
7(3) The Colleges Advisory Board shall perform the duties and functions that the minister confers or imposes on it.
Pouvoirs et fonctions
7(3) Le Conseil consultatif des collèges exerce les fonctions que le ministre lui attribue.
COLLEGE BOARDS
CONSEIL
Board of governors
8(1) There shall be a board of governors for each college.
Conseil d'administration
8(1) Est constitué un conseil d'administration pour chaque collège.
Board established by Lieut. Gov. in C.
8(2) A board shall be established by an order of the Lieutenant Governor in Council.
Constitution par décret
8(2) Chaque conseil est constitué par décret du lieutenant-gouverneur en conseil.
Corporate status
8(3) A board is a corporation with the name given to it by the Lieutenant Governor in Council.
Corporation
8(3) Chaque conseil est une corporation qui porte le nom que lui donne le lieutenant-gouverneur en conseil.
Board as governing body
8(4) The board shall be the governing body of the college and shall be responsible to the minister.
Organe dirigeant
8(4) Le conseil est l'organe dirigeant du collège et il relève du ministre.
Corporations Act does not apply
8(5) The Corporations Act does not apply to a board except to the extent that the Lieutenant Governor in Council determines.
Inapplication de la Loi sur les corporations
8(5) La Loi sur les corporations ne s'applique à un conseil que dans la mesure où le lieutenant-gouverneur en conseil l'indique.
Composition of board
9(1) A board shall consist of not less than 10 and not more than 12 members appointed by the Lieutenant Governor in Council, of whom
(a) one shall be a student of the college selected by the students' association; and
(b) one shall be an employee of the college selected by the employees of the college.
Composition du conseil
9(1) Chaque conseil est composé de 10 à 12 membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil, dont :
a) un étudiant du collège choisi par l'association des étudiants;
b) un employé du collège choisi par les employés du collège.
Equitable representation
9(2) In appointing the members of a board that are not mentioned in clauses (1)(a) or (b), the Lieutenant Governor in Council shall have regard to the desirability of achieving on the board an equitable representation of the diversity of educational and community interests in the region in which the college provides programs and services.
Représentation équitable
9(2) En nommant les membres non visés aux alinéas (1)a) ou b), le lieutenant-gouverneur en conseil tient compte des avantages que comporterait la représentation équitable au sein du conseil des divers intérêts éducationnels et communautaires de la région dans laquelle le collège offre des programmes et des services.
President as ex officio member
9(3) In addition to the members referred to in subsection (1), the president of the college is an ex officio, non-voting member of the board who is not eligible to be designated as chairperson or vice-chairperson of the board.
Membre d'office
9(3) Le recteur du collège est, en plus des membres visés au paragraphe (1), membre d'office du conseil; cependant il n'a aucun droit de vote et il ne peut être désigné président ou vice-président du conseil.
Term of office
9(4) The terms of office of members are as follows:
(a) the term of a member referred to in clause (1)(a) shall be one year;
(b) the term of a member referred to in clause (1)(b) shall be two years;
(c) the term of any other member shall be not more than three years.
Mandat
9(4) Le mandat des membres visés à l'alinéa (1)a) est d'un an, celui des membres visés à l'alinéa (1)b) est de deux ans et celui des autres membres est d'au plus trois ans.
Term continues
9(5) A member continues to hold office after the expiry of the member's term until the member is reappointed, the member's successor is appointed, or a period of three months has expired, whichever comes first.
Continuation du mandat
9(5) Les membres occupent leur poste après l'expiration de leur mandat jusqu'à ce qu'ils reçoivent un nouveau mandat, que leur successeur soit nommé ou qu'une période de trois mois se soit écoulée, selon ce qui se produit en premier lieu.
Two terms only
9(6) Members of a board are eligible to serve no more than two consecutive terms.
Nombre de mandats consécutifs
9(6) Les membres d'un conseil ne peuvent recevoir que deux mandats consécutifs.
Appointment of new members
9(7) The Lieutenant Governor in Council may fill a vacancy on a board by appointing a person to fill the unexpired term of office of the former member, and an appointment to an unexpired term shall not be considered, for the purpose of subsection (6), as a term of office.
Nomination de nouveaux membres
9(7) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut pourvoir à une vacance au sein du conseil en nommant une personne afin qu'elle occupe le poste de l'ancien membre pendant la durée non écoulée de son mandat. Pour l'application du paragraphe (6), la personne ainsi nommée n'est pas réputée recevoir un mandat.
When membership ceases
9(8) When a person appointed to a board under clause (1)(a) or (b) ceases to be a student or an employee, the person ceases to be a member of the board.
Exclusion des membres
9(8) Les personnes qui sont nommées au conseil en vertu de l'alinéa (1)a) ou b) et qui cessent d'être étudiants ou employés cessent d'être membres du conseil.
Exception for student member
9(9) Notwithstanding subsection (8), a student appointed under clause (1)(a) who graduates before the expiration of his or her term may remain a member of the board until the expiration of the term.
Exception
9(9) Malgré le paragraphe (8), l'étudiant qui est nommé en vertu de l'alinéa (1)a) et qui gradue avant la fin de son mandat peut demeurer membre du conseil jusqu'à la fin de son mandat.
Failure to attend meetings
9(10) When a member fails to attend 3 consecutive regular meetings of the board, the board may recommend to the minister that the member's appointment be revoked.
Omission de se présenter aux réunions
9(10) Le conseil peut recommander au ministre que soit révoquée la nomination de tout membre qui omet de se présenter à trois réunions ordinaires consécutives du conseil.
Vacancy does not impair the board's powers
9(11) A vacancy in the membership of a board does not impair the capacity of the remaining members of the board to act.
Vacance au conseil
9(11) Le conseil peut poursuivre ses activités même s'il y a une vacance en son sein.
Remuneration and expenses
10 Members shall be paid the remuneration and expenses that the Lieutenant Governor in Council determines and payment shall be made out of the funds of the board.
Rémunération et indemnités
10 Les membres reçoivent la rémunération et les indemnités, prélevées sur les fonds du conseil, que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
Chairperson and vice-chairperson
11(1) The Lieutenant Governor in Council shall designate one of the members of a board who is not appointed under clause 9(1)(a) or (b) as chairperson and another as vice-chairperson.
Président et vice-président
11(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un des membres du conseil qui n'est pas nommé en vertu de l'alinéa 9(1)a) ou b) à titre de président et un autre de ces membres à titre de vice-président.
Interim chairperson or vice-chairperson
11(2) In the case of absence or incapacity of the chairperson or vice-chairperson or if there is a vacancy in either of those offices, the board may designate one of its members who was not appointed under clause 9(1)(a) or (b) to act as chairperson or vice-chairperson on an interim basis.
Président ou vice-président intérimaire
11(2) En cas d'absence ou d'empêchement du président ou du vice-président ou de vacance de leur poste, le conseil peut désigner, pour l'exercice provisoire de la présidence ou de la vice-présidence, un des membres qui n'a pas été nommé en vertu de l'alinéa 9(1)a) ou b).
Duties of members
12 A member of a board shall
(a) act honestly and in good faith with a view to the best interests of the college; and
(b) exercise the care, diligence and skill that a reasonable and prudent person would exercise in comparable circumstances.
Obligations des membres
12 Les membres du conseil doivent agir :
a) avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts du collège;
b) avec soin, diligence et compétence, comme le ferait en pareilles circonstances une personne avisée.
By-laws
13(1) A board may make by-laws respecting the calling of its meetings and regulating the conduct of business at them, and generally, regulating the conduct of its business and affairs.
Règlements administratifs
13(1) Le conseil peut, par règlement administratif, régir la convocation de ses réunions, ses délibérations et, de façon générale, la conduite de ses activités.
By-laws open to the public
13(2) The by-laws of a board shall be open to examination by the public during the normal office hours of the college.
Consultation par le public
13(2) Le public peut consulter les règlements administratifs du conseil pendant les heures normales d'ouverture du collège.
Notice of meetings
14(1) Prior notice of a meeting of a board shall be given to the members of the board and to the public in a manner determined by the board in its by-laws.
Avis de convocation
14(1) Le conseil détermine dans ses règlements administratifs la façon dont ses membres et le public sont avisés de ses réunions.
Public meetings
14(2) Except as provided in subsections (3) and (4), all meetings of a board shall be open to the public and no person shall be excluded from a meeting except for improper conduct as determined by the board.
Réunions publiques
14(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), les réunions du conseil sont publiques et seules les personnes qui font preuve d'inconduite peuvent en être exclues.
Confidential college matters
14(3) When a matter that is determined by a board to be confidential to the college is to be considered at a meeting of the board, the part of the meeting concerning the confidential matter may be held in private.
Confidentialité
14(3) Lorsque doit être étudiée à une réunion du conseil une question que le conseil estime être de nature confidentielle, la partie de la réunion qui concerne cette question peut être tenue à huis clos.
Confidential personal matters
14(4) When a matter of a personal nature concerning an individual is to be considered at a meeting of a board, the part of the meeting concerning the individual shall be held in private unless the individual requests and the board agrees that it be open to the public.
Questions personnelles confidentielles
14(4) Lorsque doit être étudiée à une réunion du conseil une question de nature personnelle concernant un particulier, la partie de la réunion le concernant doit être tenue à huis clos à moins que le particulier ne demande que la réunion soit publique et que le conseil n'y consente.
Participation by telephone
14(5) A board member may participate in a meeting of the board or of a committee of the board by means of telephone or other means of communication that permits all persons participating in the meeting to hear each other, and a member so participating is considered to be present at the meeting.
Participation par téléphone
14(5) Les membres peuvent participer à une réunion du conseil ou d'un comité du conseil s'ils utilisent des moyens de communication, notamment le téléphone, permettant à tous les participants de communiquer oralement entre eux; ils sont alors réputés avoir assisté à cette réunion.
Quorum
15 A majority of the members appointed to a board constitute a quorum for the transaction of business.
Quorum
15 Aux réunions du conseil, le quorum est constitué par la majorité des membres.
DUTIES AND POWERS OF THE BOARD
POUVOIRS ET FONCTIONS DU CONSEIL
Duties of the board
16 A board shall
(a) manage the business and affairs of the college and ensure that they are conducted in accordance with this Act and the laws of the province;
(b) determine the general policies with respect to the organization, administration, operation and programs of study of the college;
(c) evaluate programs of study on a regular basis, in accordance with guidelines provided by the minister;
(d) hold regular monthly meetings and any other meetings that the board considers appropriate;
(e) prepare and maintain full and accurate records of its proceedings, transactions and finances;
(f) develop and adopt conflict of interest guidelines for employees of the college;
(g) in accordance with guidelines provided by the minister, publish an annual academic report that includes student information respecting enrolment, attrition, graduation and graduate employment placement;
(h) develop and maintain a multi-year operating plan and a multi-year capital plan; and
(i) at least every five years, conduct a special organizational and operational review in accordance with guidelines provided by the minister.
Fonctions du conseil
16 Le conseil :
a) gère les affaires du collège et fait en sorte qu'elles soient conduites en conformité avec la présente loi et les autres lois de la province;
b) établit les politiques générales du collège en ce qui a trait à l'organisation de celui-ci, à son administration, à son fonctionnement et à ses programmes d'études;
c) évalue les programmes d'études de façon régulière, en conformité avec les directives du ministre;
d) tient des réunions mensuelles ordinaires et les autres réunions qu'il estime indiquées;
e) tient des registres complets et exacts relativement à ses délibérations, à ses opérations et à sa situation financière;
f) élabore et adopte des directives concernant les conflits d'intérêts pour les employés du collège;
g) en conformité avec les directives du ministre, publie un rapport annuel comprenant des renseignements sur l'inscription, la déperdition des effectifs, la collation des grades des étudiants ainsi que le placement des diplômés;
h) élabore et maintient un plan de fonctionnement à long terme et un plan d'investissement à long terme;
i) au moins une fois tous les cinq ans, effectue un examen organisationnel et opérationnel spécial en conformité avec les directives du ministre.
General powers of board
17 A board may
(a) provide services and programs of study consistent with the mandate of the college;
(a.1) establish and operate, or enter into a partnership to establish and operate, an adult learning centre in accordance with the requirements of The Adult Learning Centres Act;
(b) recommend to the minister the establishment, cancellation or the transfer to another college or educational institution of a college service or program of study;
(c) establish the admission requirements for students;
(d) subject to The Advanced Education Administration Act and the regulations made under that Act, set tuition fees and the rates of other fees and service charges to be paid by students;
(d.1) make by-laws respecting and prohibiting the parking or leaving of vehicles on property under the control of the college, including, but not limited to, by-laws respecting the following:
(i) the places where, the times when and the conditions under which persons are authorized to park or are prohibited from parking or leaving vehicles,
(ii) the placement of parking control signs, markings and meters prohibiting or governing the parking or leaving of vehicles,
(iii) the fees and charges to be paid by owners or operators of vehicles parked on property under the control of the college, including fees and charges for vehicles parked or left in contravention of the by-laws,
(iv) the removal and impoundment of vehicles parked or left in contravention of the by-laws;
(e) provide for the granting of certificates, diplomas and baccalaureate degrees with an applied focus for programs of study;
(f) provide for the discipline of students with the power to expel, suspend, fine or levy assessments for damage done to property;
(g) provide and facilitate the providing of scholarships or bursaries to students;
(h) act as a trustee of any money or property given in any manner for the support of the college or its students;
(i) authorize the establishment of a charitable foundation, as that term is defined in the Income Tax Act (Canada), to benefit, directly or indirectly, the college and its students;
(j) enter into agreements for the purpose of performing its duties or exercising its powers under this Act; and
(k) do any other thing that the board considers necessary or advisable to carry out the mandate of the college.
S.M. 2002, c. 29, s. 42; S.M. 2004, c. 37, s. 2; S.M. 2009, c. 21, s. 1; S.M. 2021, c. 33, s. 7.
Pouvoirs généraux du conseil
17 Le conseil peut :
a) fournir des services et des programmes d'études compatibles avec le mandat du collège;
a.1) établir et faire fonctionner un centre d'apprentissage pour adultes ou conclure une entente de partenariat pour ce faire, conformément aux exigences prévues à la Loi sur les centres d'apprentissage pour adultes;
b) recommander au ministre l'établissement, l'annulation ou le transfert à un autre collège ou à un autre établissement d'enseignement d'un service ou d'un programme d'études offert par le collège;
c) fixer les exigences en ce qui concerne l'admission des étudiants;
d) sous réserve de la Loi sur l'administration de l'enseignement postsecondaire et de ses règlements d'application, fixer les frais de scolarité ainsi que les autres frais et charges exigibles des étudiants;
d.1) prendre des règlements administratifs concernant et interdisant le stationnement ou l'immobilisation de véhicules sur des propriétés relevant du collège, notamment des règlements administratifs concernant :
(i) les lieux où il est permis de stationner des véhicules ou interdit de les stationner ou de les immobiliser ainsi que les moments auxquels et les conditions dans lesquelles il est permis ou interdit de le faire,
(ii) l'installation de panneaux de stationnement, de marquages et de parcomètres interdisant ou régissant le stationnement ou l'immobilisation de véhicules,
(iii) les droits et les frais que doivent payer les propriétaires ou les conducteurs des véhicules stationnés sur des propriétés relevant du collège, y compris les droits et les frais qui s'appliquent aux véhicules stationnés ou immobilisés en contravention avec les règlements administratifs,
(iv) l'enlèvement et la mise en fourrière des véhicules stationnés ou immobilisés en contravention avec les règlements administratifs;
e) prévoir l'octroi de certificats, de diplômes ou de baccalauréats dans un domaine d'études appliquées à l'égard de programmes d'études;
f) prendre des mesures disciplinaires à l'endroit d'étudiants en les expulsant, en les suspendant, en leur imposant des amendes ou en prélevant auprès d'eux des cotisations pour les dommages causés aux biens;
g) fournir des bourses d'études à des étudiants et en faciliter la fourniture;
h) agir à titre de fiduciaire des sommes ou des biens qui sont donnés afin de soutenir le collège ou ses étudiants;
i) autoriser l'établissement d'une fondation de bienfaisance, au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), au profit, direct ou indirect, du collège et de ses étudiants;
j) conclure des ententes afin d'exercer les pouvoirs et les fonctions qui lui sont attribués en vertu de la présente loi;
k) accomplir tout autre acte qu'il estime nécessaire ou souhaitable pour que soit rempli le mandat du collège.
L.M. 2002, c. 29, art. 42; L.M. 2004, c. 37, art. 2; L.M. 2009, c. 21, art. 1; L.M. 2015, c. 11, art. 49; L.M. 2021, c. 33, art. 7.
Powers of board respecting property
18(1) Subject to the approval of the minister, the board may
(a) purchase, lease or receive as a gift or otherwise any real or personal property that it considers necessary for the efficient operation of the college; and
(b) sell, lease or otherwise dispose of any of its property that it considers to be no longer necessary for its purposes.
Pouvoirs du conseil concernant les biens
18(1) Sous réserve de l'approbation du ministre, le conseil peut :
a) acheter, louer ou recevoir à titre de don notamment les biens réels ou personnels qu'il estime nécessaires au fonctionnement efficace du collège;
b) disposer, notamment par vente ou location, des biens dont il n'a plus besoin.
Power to manage and insure property
18(2) The board may manage, insure, maintain, repair, alter or improve any of its property and may construct or erect on its property any buildings, structures or other improvements.
Pouvoir de gestion des biens
18(2) Le conseil peut gérer, assurer, entretenir, réparer, modifier ou améliorer ses biens et il peut y ériger des constructions ou d'autres améliorations.
Disclosure of interests
19 Section 20 of The Crown Corporations Governance and Accountability Act regarding the disclosure of interests in a contract applies, with necessary modifications, to members of a board and to the officers of a college.
Divulgation des intérêts
19 L'article 20 de la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle des corporations de la Couronne concernant la divulgation des intérêts dans un contrat s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux membres des conseils ainsi qu'aux dirigeants des collèges.
COMMITTEES AND COLLEGE COUNCIL
COMITÉS ET CONSEIL DE COLLÈGE
Executive committee
20(1) A board shall establish an executive committee consisting of the chairperson, the vice-chairperson and two other members of the board.
Comité de direction
20(1) Chaque conseil constitue un comité de direction composé du président, du vice-président et de deux autres membres du conseil.
President as ex-officio member
20(2) The president of the college is an ex officio, non-voting member of the executive committee.
Membre d'office
20(2) Le président du collège est membre d'office du comité de direction. Il n'a cependant aucun droit de vote.
Duties and powers
20(3) The executive committee shall exercise the powers and perform the duties assigned to it in the by-laws of the board and shall act in accordance with the directions of the board.
Pouvoirs et fonctions
20(3) Le comité de direction exerce les pouvoirs et les fonctions que lui attribuent les règlements administratifs du conseil et il agit en conformité avec les instructions de celui-ci.
Procedure
20(4) The executive committee shall
(a) fix its quorum at not less than a majority of its members;
(b) keep minutes of its proceedings; and
(c) submit to the board at each meeting of the board, minutes of its proceedings held during the period since the most recent meeting of the board.
Procédure
20(4) Le comité de direction :
a) fixe son quorum, lequel doit être constitué par la majorité au moins de ses membres;
b) dresse le procès-verbal de ses travaux;
c) présente à chaque réunion du conseil le procès-verbal des travaux qu'il a exécutés depuis la dernière réunion de celui-ci.
Audit committee
21(1) A board shall establish an audit committee to review and advise the board with respect to the financial statements to be included in the annual report and the auditor's report.
Comité de vérification
21(1) Le conseil constitue un comité de vérification chargé d'examiner les états financiers qui doivent figurer dans le rapport annuel ainsi que dans le rapport du vérificateur et de le conseiller au sujet de ces états financiers.
Auditor entitled to attend
21(2) The auditor of the college is entitled to receive notice of every meeting of the audit committee and, at the expense of the college, to attend and be heard at the meetings and, if requested by a member of the audit committee, the auditor shall attend any or every meeting of the committee.
Droit du vérificateur d'être présent
21(2) Le vérificateur du collège a le droit d'être avisé de chaque réunion du comité de vérification et, aux frais du collège, d'être présent aux réunions et de s'y faire entendre. Le vérificateur est tenu d'être présent aux réunions du comité si l'un de ses membres en fait la demande.
Auditor or member may call meeting
21(3) The auditor of the college or a member of the audit committee may call a meeting of the audit committee.
Convocation des réunions
21(3) Le vérificateur du collège et les membres du comité de vérification peuvent convoquer une réunion du comité.
Planning committee
22 A board shall establish a planning committee for the purpose of developing and evaluating the multi-year operating and the multi-year capital plan referred to in clause 16(h).
Comité de planification
22 Le conseil constitue un comité de planification afin d'élaborer et d'évaluer le plan de fonctionnement à long terme et le plan d'investissement à long terme visés à l'alinéa 16h).
Other committees
23 A board may establish other committees that it considers necessary for the management and operation of the college.
Autres comités
23 Le conseil peut constituer les autres comités qu'il estime nécessaires à la gestion et au fonctionnement du collège.
Regional campus advisory committee
24 When a board determines that the range of college programs and services being offered at a campus of a college warrants recognition as a regional campus, the board may establish a regional campus advisory committee consisting of not more than 10 persons to advise the board on the programs and services of the regional campus.
Comité consultatif de campus régional
24 Lorsqu'il détermine que la gamme des programmes et des services offerts sur le campus d'un collège justifie sa reconnaissance à titre de campus régional, le conseil peut constituer un comité consultatif de campus régional composé d'au plus 10 personnes. Ce comité consultatif est chargé de conseiller le conseil au sujet des programmes et des services du campus régional.
Remuneration and expenses
25 A board may determine the remuneration and reimbursement for expenses of members of any committee and payment shall be made out of the funds of the board.
Rémunération et indemnités
25 Le conseil peut déterminer la rémunération et les indemnités des membres de tout comité. Le paiement de la rémunération et des indemnités est fait sur les fonds du conseil.
College council
26(1) A board shall establish a college council in accordance with guidelines provided by the minister.
Conseil de collège
26(1) Le conseil constitue un conseil de collège en conformité avec les directives du ministre.
Members of council
26(2) The number of instructional staff members on the college council shall not be less than 1/3 of the total number of members of the college council.
Membres du conseil de collège
26(2) Le personnel enseignant qui siège au conseil de collège représente au moins le tiers de ses membres.
Purpose
26(3) The purpose of the college council is to provide a means through which the college staff and students may advise the board on academic and other matters and to
(a) promote the exchange of information and ideas between the college and the staff and students;
(b) consider ways of improving the delivery of programs and services by the college to the public;
(c) consider college policies as they affect staff and students; and
(d) consider methods to improve the operation of the college.
But
26(3) Le conseil de collège a pour but de permettre au personnel et aux étudiants du collège de donner des avis au conseil sur toute question, y compris des questions scolaires, et :
a) de promouvoir l'échange de renseignements et d'idées entre le collège et le personnel ainsi que les étudiants;
b) de discuter des moyens d'améliorer les programmes et les services que le collège offre au public;
c) d'étudier les politiques du collège qui touchent le personnel et les étudiants;
d) d'étudier des méthodes visant à améliorer le fonctionnement du collège.
Recommendations
26(4) The college council shall make recommendations to the board with respect to any matter that the board refers to the college council and may make recommendations to the board on any other matter the council considers advisable.
Recommandations
26(4) Le conseil de collège fait des recommandations au conseil sur toute question que ce dernier lui renvoie et il peut lui faire des recommandations sur toute autre question qu'il estime indiquée.
Board to consider recommendations
26(5) A recommendation of the council shall be made in writing and shall be transmitted to the board through the chairperson for consideration at the next meeting of the board.
Examen des recommandations
26(5) Le conseil de collège fait ses recommandations par écrit et les transmet au conseil par l'intermédiaire du président pour qu'elles soient étudiées à la réunion suivante du conseil.
No remuneration
26(6) A member of the college council shall not be remunerated by the board for acting as a council member.
Rémunération
26(6) Les membres du conseil de collège ne sont pas rémunérés.
FINANCIAL MATTERS
QUESTIONS FINANCIÈRES
Annual budget
27(1) A board shall prepare an annual budget before the beginning of each fiscal year.
Budget annuel
27(1) Le conseil prépare un budget annuel avant le début de chaque exercice.
Budget to be submitted to the minister
27(2) The board shall submit its annual budget to the minister for approval in the form and at the time specified by the minister.
Présentation du budget au ministre
27(2) Le conseil soumet son budget annuel à l'approbation du ministre, en la forme et au moment que celui-ci indique.
Adoption of budget
27(3) The minister may approve the annual budget submitted under subsection (2) or may, after consultation with the board, amend it, and the board shall then adopt the annual budget as approved or amended by the minister.
Adoption du budget
27(3) Le ministre peut approuver le budget annuel présenté en vertu du paragraphe (2) ou, après avoir consulté le conseil, le modifier. Par la suite, le conseil adopte le budget annuel approuvé ou modifié par le ministre.
Fiscal year
27(4) The fiscal year of each board shall be the period prescribed by the minister.
Exercice
27(4) L'exercice du conseil couvre la période que fixe le ministre.
Annual report
28(1) A college board shall annually within four months after the end of its fiscal year prepare and submit to the minister an annual report of the operations of the college during that fiscal year and the report shall include audited financial statements of the college and any other information that the minister may request.
Rapport annuel
28(1) Dans les quatre mois suivant la fin de son exercice, le conseil établit et présente au ministre un rapport annuel sur les activités du collège au cours de l'exercice. Le rapport comprend les états financiers vérifiés du collège ainsi que tout autre renseignement que le ministre peut demander.
Report submitted to the minister
28(2) The annual report of a board shall be provided to the minister upon its completion, and the minister shall lay the report before the Legislative Assembly if it is then in session, and if not, then within 15 days of the beginning of the next Session.
Présentation du rapport au ministre
28(2) Dès qu'il est terminé, le rapport annuel du conseil est présenté au ministre; celui-ci le dépose devant l'Assemblée législative ou, si elle ne siège pas, au plus tard 15 jours après la reprise de ses travaux.
Further financial information provided to the minister
29 A board shall, within 10 days of receiving a request in writing from the minister, provide to the minister any financial information that is specified in the request.
Communication d'autres renseignements financiers
29 Le conseil doit, au plus tard 10 jours après avoir reçu une demande écrite du ministre en ce sens, lui fournir les renseignements financiers indiqués dans la demande.
Auditor
30 A board shall appoint an independent auditor who shall audit the records, accounts and financial transactions of the college annually.
Vérificateur
30 Le conseil nomme un vérificateur indépendant chargé d'examiner les registres, les comptes et les opérations financières du collège annuellement.
Limit on financial commitments
31 Except with the written approval of the minister, a board shall not make any expenditure commitments that are not within the financial limits set by the annual budget under section 27.
Limite aux engagements financiers
31 Le conseil ne peut, sans l'approbation écrite du ministre, prendre des engagements financiers qui dépassent les limites prévues par le budget annuel préparé en vertu de l'article 27.
Banking
32(1) A board may establish and maintain accounts in the name of the college with a bank, trust company, credit union or other similar financial institution.
Opérations bancaires
32(1) Le conseil peut ouvrir des comptes au nom du collège dans une banque, une compagnie de fiducie, une caisse populaire ou un établissement financier similaire.
Payments by cheque, etc.
32(2) All payments from an account shall be by cheque or order signed by an employee of the board designated by the board and, if so required by by-law of the board, by the chairperson of the board or a member designated by the board.
Paiement par chèque
32(2) Les paiements sont prélevés sur le crédit des comptes par chèque ou mandat. Ces effets de commerce portent la signature d'un employé du conseil désigné par celui-ci et, si les règlements administratifs du conseil l'exigent, du président du conseil ou d'un membre désigné par celui-ci.
Investments
33(1) Subject to the approval of the Minister of Finance and the terms of any trust under which money to be invested is held by a board, a board may
(a) invest any part of the money of the college in any security or class of securities authorized for investment of money in the Consolidated Fund in accordance with The Financial Administration Act;
(b) dispose of investments in any manner, on any terms and in any amount that the board considers expedient; and
(c) pay to the Minister of Finance, for investment for the college, such additional money as is available for that purpose which is not immediately required for the purposes of the college.
Placements
33(1) Sous réserve de l'approbation du ministre des Finances et des dispositions de la fiducie aux termes de laquelle il détient des fonds du collège en vue de leur placement, le conseil peut :
a) placer toute partie des fonds dans des valeurs mobilières ou dans une catégorie de valeurs mobilières dans lesquelles les fonds du Trésor peuvent être placés en conformité avec la Loi sur l'administration financière;
b) se départir de ses placements, selon les modalités, les conditions et pour les montants qu'il juge indiqués;
c) verser au ministre des Finances, en vue de leur placement pour le compte du collège, les sommes additionnelles qui sont disponibles à cette fin et qui ne sont pas immédiatement nécessaires pour les besoins du collège.
Investment held in trust
33(2) Money paid to the Minister of Finance for investment under clause (1)(c) shall be held in trust and the interest earnings shall be credited to the account of the college in the Consolidated Fund, and such earnings, either alone or with the principal sum invested for the college, or any part of them, shall be paid to the college by the Minister of Finance at the request of the college.
Placement détenu en fiducie
33(2) Les sommes versées en application de l'alinéa (1)c) au ministre des Finances en vue de leur placement sont détenues en fiducie et l'intérêt qui s'y rapporte est porté au crédit du compte du collège dans le Trésor. Cet intérêt, seul ou conjointement avec le capital investi pour le collège, est versé en tout ou partie par le ministre des Finances au collège à la demande de celui-ci.
Trusts
33(3) Nothing in this section precludes the board from holding a security donated to it or from carrying out the terms of a deed of trust respecting a security.
Fiducies
33(3) Le présent article n'a pas pour effet d'empêcher le conseil de détenir des valeurs mobilières qui lui ont été données ou de mettre à exécution les dispositions d'un acte de fiducie concernant des valeurs mobilières.
Temporary borrowing
34(1) Subject to the approval of the Lieutenant Governor in Council, a college may from time to time borrow or raise money for its temporary purposes by way of overdraft, line of credit, loan or otherwise upon the credit of the college.
Emprunts
34(1) Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le collège peut, sur son crédit, obtenir des sommes pour ses besoins temporaires, notamment par découvert, marge de crédit ou emprunt.
Limit on amount
34(2) The total amount borrowed or raised under subsection (1) for all colleges shall not exceed $20,000,000.
Plafond
34(2) Le total des sommes obtenues en application du paragraphe (1) pour tous les collèges ne peut excéder 20 000 000 $.
Terms and conditions
34(3) The terms and conditions of a temporary loan, overdraft or line or credit shall be determined by resolution of the board and approved by the minister.
Conditions
34(3) Les conditions dont sont assortis les prêts temporaires, les découverts ou les marges de crédit sont fixées par résolution du conseil et approuvées par le ministre.
Guarantee of payment
34(4) The government may, on such terms as may be approved by the Lieutenant Governor in Council, guarantee the payment of the principal and interest of temporary borrowing under this section.
Garantie
34(4) Le gouvernement peut, au conditions qu'approuve le lieutenant-gouverneur en conseil, garantir le paiement du capital et de l'intérêt des emprunts temporaires contractés en application du présent article.
Power to borrow and to issue securities
35(1) Subject to the approval of the Lieutenant Governor in Council, a college may raise money by way of loan on the credit of the college and issue notes, bonds, debentures or other securities and, through the Minister of Finance who shall be its agent, a college may
(a) sell or otherwise dispose of the notes, bonds, debentures or other securities, for such sums and at such prices as are considered expedient;
(b) raise money by way of loan on any securities; and
(c) pledge or hypothecate any securities as collateral security.
Pouvoir d'emprunt
35(1) Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le collège peut obtenir des sommes par emprunt fondé sur son crédit et émettre des billets, des obligations, des débentures ou d'autres valeurs mobilières et il peut, par l'intermédiaire du Ministre des Finances :
a) vendre ou se départir autrement des billets, obligations, débentures ou autres valeurs mobilières, pour des montants et à un prix jugés convenables;
b) obtenir des sommes par emprunt garanti par des valeurs mobilières;
c) donner en gage ou hypothéquer des valeurs mobilières à titre de garantie accessoire.
Limitation on borrowing powers
35(2) The powers conferred on a college under subsection (1) may be exercised
(a) only for the repayment of notes, bonds, debentures, or other securities issued by the college; or
(b) in cases to which clause (a) does not apply, only to the extent permitted by this Act or another Act of the Legislature.
Limitation des pouvoirs d'emprunt
35(2) Les pouvoirs que le paragraphe (1) confère au collège ne peuvent être exercés :
a) qu'aux fins du remboursement des billets, obligations, débentures ou autres valeurs mobilières que le collège a émis;
b) dans les cas où l'alinéa a) ne s'applique pas, que dans la mesure permise par la présente loi ou par une autre loi de la Législature.
Re-issue of pledged securities
35(3) When securities are pledged or hypothecated by a college as security for a loan that is later paid off, the securities are not thereby extinguished but are still alive and may be re-issued and sold or pledged as if the former pledging had not taken place.
Réémission des valeurs mobilières données en gage
35(3) Les valeurs mobilières qui sont données en gage ou hypothéquées à titre de garantie pour un emprunt qui est par la suite remboursé ne se périment pas pour autant. Elles demeurent en vigueur et peuvent être réémises et vendues ou données en gage comme si elles n'avaient jamais été données en gage.
Form of securities
35(4) Notes, bonds, debentures and other securities authorized under this section shall be in a form, bear a rate or rates of interest and be payable as to principal, interest and premium, if any, in the currency of a country or countries, at times and places and in the amounts and manner and on any other terms and conditions that the board, with the approval of the Lieutenant Governor in Council, may by resolution determine.
Caractéristiques
35(4) Le conseil peut, par résolution et avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, déterminer les caractéristiques des billets, des obligations, des débentures ou des autres valeurs mobilières autorisés en application du présent article, à savoir : leur forme, leur taux d'intérêt, les moments et lieux où le principal, la prime et l'intérêt qu'ils portent seront remboursés, les devises dans lesquelles ils seront libellés, les montants qui seront remboursés et les autres modalités et conditions dont ils seront assortis.
Seal or signature on securities
35(5) Notes, bonds, debentures and other securities authorized under this section
(a) shall be sealed with the seal of the college;
(b) shall, together with any coupons, be signed by the chairperson and a member of the executive committee of the college; and
(c) shall be countersigned by an officer appointed by the board for the purpose.
Sceau ou signature sur les valeurs mobilières
35(5) Les billets, obligations, débentures et autres valeurs mobilières autorisés en vertu du présent article :
a) portent le sceau du collège;
b) sont, avec leurs coupons, signés par le président et un membre du comité de direction du collège;
c) sont contresignés par un dirigeant nommé par le conseil à cette fin.
Mechanical reproduction of seal and signature
35(6) The seal of the college may be engraved, lithographed, printed, or otherwise mechanically reproduced on a note, bond, debenture or other security, and the signature of the chairperson and the member of the executive committee on a note, bond, debenture or other security may be engraved, lithographed, printed, or otherwise mechanically reproduced, and the seal when so reproduced has the same effect as if manually affixed, and any such signature is for all purposes valid and binding on the college notwithstanding that a person whose signature is so reproduced has ceased to hold office.
Reproduction mécanique du sceau ou de la signature
35(6) Le sceau du collège peut être gravé, lithographié, imprimé ou reproduit par tout autre moyen mécanique sur les billets, obligations, débentures et autres valeurs mobilières. La signature qui y est apposée peut également être gravée, lithographiée, imprimée ou reproduite par tout autre moyen mécanique. Une fois reproduit, le sceau a le même effet que s'il avait été apposé manuellement et la signature est valide et engage le collège, même si la personne dont la signature est reproduite a cessé d'occuper son poste.
Proof that issue of securities is necessary
35(7) A recital or declaration in a resolution or the minutes of the board authorizing the issue or sale of notes, bonds, debentures or other securities, to the effect that the amount of notes, bonds, debentures or other securities so authorized is necessary to realize the net sum authorized or required to be raised by way of loan, is conclusive evidence of that fact.
Preuve concluante
35(7) Le fait d'indiquer dans la résolution ou le procès-verbal du conseil autorisant l'émission ou la vente de billets, d'obligations, de débentures ou d'autres valeurs mobilières que le montant des billets, des obligations, des débentures ou des autres valeurs mobilières est nécessaire à l'obtention de la somme nette dont l'emprunt est autorisé ou requis constitue une preuve concluante de ce fait.
Power of government to guarantee
36(1) The government may, on such terms and in a form and manner as may be approved by the Lieutenant Governor in Council, guarantee the payment of the principal, interest, and premium, if any, of any notes, bonds, debentures or other securities issued by a college.
Pouvoir de garantir le remboursement
36(1) Le gouvernement peut, selon les modalités et conditions qu'approuve le lieutenant-gouverneur en conseil, garantir le paiement du principal, de l'intérêt et des primes, s'il y a lieu, des billets, obligations, débentures ou autres valeurs mobilières que le collège a émis.
Signing of guarantees
36(2) A guarantee under subsection (1) shall be signed by the Minister of Finance or such other officer or officers as may be designated by the Lieutenant Governor in Council, and on its being signed, the government is liable for the payment of the principal, interest, and premium, if any, of the notes, bonds, debentures and securities guaranteed, according to the tenor thereof.
Signature de la garantie
36(2) Le ministre des Finances ou tout dirigeant que désigne le lieutenant-gouverneur en conseil signe la garantie visée au paragraphe (1). Une fois la garantie signée, le gouvernement est responsable, selon la teneur de cette garantie, du paiement du principal, de l'intérêt et des primes, s'il y a lieu, relatifs aux billets, obligations, débentures ou autres valeurs mobilières.
Signature of Minister of Finance, etc.
36(3) The signature of the Minister of Finance or of an officer or officers for which provision is made in subsection (2) may be engraved, lithographed, printed, or otherwise mechanically reproduced, and the mechanically reproduced signature of such a person is for all purposes valid and binding on the government notwithstanding that any person whose signature is so reproduced has ceased to hold office.
Signature du ministre des Finances
36(3) La signature prévue au paragraphe (2) peut être gravée, lithographiée, imprimée ou reproduite par tout autre moyen mécanique. Une fois reproduite, la signature est valide et engage le gouvernement, même si la personne dont la signature est reproduite a cessé d'occuper son poste.
Authority to raise loans in other currencies or in units of monetary value
37(1) When this Act or another Act of the Legislature authorizes a college to borrow or raise by way of loan a specific or maximum number of dollars by the issue and sale of notes, bonds, debentures or other securities and the amount of the loan is raised in whole or in part by the issue and sale of securities payable in the currency of a country other than Canada or in units of monetary value, an equivalent amount in that other currency or unit of monetary value may be raised.
Pouvoir d'emprunter en devises étrangères
37(1) Lorsque la présente loi ou une autre loi de la Législature autorise un collège à emprunter une somme déterminée ou maximale en émettant et en vendant des billets, des obligations, des débentures ou d'autres valeurs mobilières et que l'emprunt se fait en tout ou partie par l'émission et la vente de valeurs mobilières libellées en devises autres que le dollar canadien ou en unités monétaires, il est permis d'obtenir un montant équivalent dans la devise ou dans l'unité monétaire en cause.
Calculation of equivalent amount
37(2) An equivalent amount under subsection (1) shall be calculated in accordance with the nominal rate of exchange between the Canadian dollar and that other currency or unit of monetary value on the business day preceding the day on which the Lieutenant Governor in Council authorizes the issue of the securities, as that normal rate is determined by any bank in Canada.
Calcul du montant équivalent
37(2) Le montant équivalent visé au paragraphe (1) est calculé en fonction du taux nominal de change entre le dollar canadien et la devise ou l'unité monétaire en cause, ce taux étant déterminé par une banque canadienne le jour ouvrable qui précède le jour où le lieutenant-gouverneur en conseil autorise l'émission des valeurs mobilières.
Grants
38 The minister may make grants to a board out of money appropriated by the Legislature for the purpose.
Subventions
38 Le ministre peut verser des subventions à un conseil sur les sommes que la Législature affecte à cette fin.
Grant to consider grants in lieu of taxes
38.1 A grant under section 38 shall take into consideration the obligation of a college to pay grants under subsection 335(2) of The Municipal Act.
Subvention tenant lieu de taxe
38.1 Il est tenu compte, dans le calcul des subventions accordées en vertu de l'article 38, de l'obligation des collèges de verser des subventions en application du paragraphe 335(2) de la Loi sur les municipalités.
OFFICERS AND EMPLOYEES
DIRIGEANTS ET EMPLOYÉS
Appointment of president
39(1) A board shall appoint and determine the terms and conditions of employment of a president who shall be the chief executive officer of the college.
Nomination du recteur
39(1) Le conseil nomme le recteur du collège et fixe ses conditions d'emploi. Le recteur est le premier dirigeant du collège.
President's responsibilities
39(2) Subject to the direction of the board, the president is responsible for the general management and direction of the college including
(a) the policies, programs and services of the college;
(b) the business affairs of the college; and
(c) such other matters as may be delegated by the board to the president.
Attributions
39(2) Sous réserve des directives du conseil, le recteur est responsable de la direction générale du collège, y compris :
a) les politiques, les programmes et les services du collège;
b) les affaires commerciales du collège;
c) les autres questions qui lui sont déléguées par le conseil.
Term of office
39(3) The president's term of office shall not exceed five years but may be renewed by the board.
Mandat
39(3) La durée du mandat du recteur est d'au plus cinq ans. Toutefois, celui-ci peut recevoir un nouveau mandat.
Process for appointment
39(4) The process adopted by a board for the appointment, review and removal of a president is subject to the approval of the minister.
Procédure de nomination
39(4) La procédure qu'adopte le conseil pour la nomination du recteur, son évaluation ou sa révocation est assujettie à l'approbation du ministre.
Officers and employees
40(1) A board may appoint any officers and employees it considers necessary for the purposes of the college and may determine the salaries and remuneration of those officers and employees and determine the terms and conditions of their employment.
Dirigeants et employés
40(1) Le conseil peut nommer les dirigeants et les employés qu'il estime nécessaires au collège et fixer leurs conditions d'emploi, y compris leur salaire ou leur rémunération.
Bonding
40(2) A board may require an officer or employee to be bonded in any amount that the board may require for accounting for money or goods that come into the hands or under the control of the officer or employee.
Cautionnement
40(2) Le conseil peut enjoindre à un dirigeant ou à un employé d'obtenir un cautionnement relativement à son obligation de rendre compte des sommes ou des objets qui lui sont confiés ou qui sont sous sa responsabilité. Le conseil détermine le montant du cautionnement.
Application of Civil Service Superannuation Act
41 The employees of a college are employees within the meaning of The Civil Service Superannuation Act.
Application de certaines dispositions
41 Les employés des collèges sont des employés au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique.
Application of Labour Relations Act
42 Section 59 of The Labour Relations Act relating to common control or direction of associated or related activities or businesses does not apply to a board or to a college established under this Act or to the Crown in right of Manitoba.
Application de certaines dispositions
42 L'article 59 de la Loi sur les relations du travail ayant trait à la direction ou au contrôle commun d'activités ou d'entreprises associées ou liées ne s'appliquent pas aux conseils ni aux collèges constitués en vertu de la présente loi ni à la Couronne du chef du Manitoba.
MISCELLANEOUS PROVISIONS
DISPOSITIONS DIVERSES
Students' association
43(1) For each college there shall be a students' association to provide for the administration of the affairs of the students at the college.
Association d'étudiants
43(1) Il est constitué, pour chaque collège, une association d'étudiants qui a pour mission de gérer les affaires des étudiants du collège.
Incorporation
43(2) A students' association shall be incorporated with a corporate name that includes the name of the college and the words "students' association".
Constitution en personne morale
43(2) L'association des étudiants est constituée en personne morale sous une dénomination qui comprend le nom du collège ainsi que les termes : « association des étudiants ».
Student activity fees
44(1) A students' association may set student activity fees.
Cotisations pour les activités des étudiants
44(1) L'association des étudiants peut fixer des cotisations pour les activités de ceux-ci.
Collection of fees
44(2) A board may collect student activity fees and where it does so, it shall require the payment of the fees before registering a student.
Perception des cotisations
44(2) Le conseil peut percevoir les cotisations visées au paragraphe (1), auquel cas il en exige le paiement avant d'inscrire un étudiant.
Payment to students' association
44(3) Student activity fees collected under subsection (2) shall be paid to the students' association.
Versement à l'association des étudiants
44(3) Les cotisations perçues en application du paragraphe (2) sont versées à l'association des étudiants.
Use of fees
44(4) The students' association shall apply the fees received under subsection (3) to the provision and promotion of such social, educational and recreational activities and services for the benefit of students as it considers advisable.
Utilisation des cotisations
44(4) L'association des étudiants affecte les cotisations reçues en vertu du paragraphe (3) à la prestation et à la promotion des activités et des services sociaux, pédagogiques et récréatifs destinés aux étudiants qu'elle estime indiqués.
Exemption from payment
44(5) With the agreement of the students' association, the board may exempt a student or a category of student from the payment of student activity fees.
Dispense
44(5) Le conseil peut, avec le consentement de l'association des étudiants, dispenser un étudiant ou une catégorie d'étudiants du paiement des cotisations visées au présent article.
Appointment of administrator
45(1) The Lieutenant Governor in Council may, on the recommendation of the minister, appoint a person as administrator of a college if
(a) the board takes up a practice or tolerates a situation incompatible with the mandate of the college or this Act;
(b) the board incurs an expense or liability that is not provided for in the budget approved by the minister and has not been specially approved by the minister under section 31;
(c) in the opinion of the minister, financial or significant operational problems exist with respect to the college; or
(d) in the opinion of the minister, it is otherwise in the public interest to do so.
Nomination d'un administrateur
45(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, nommer une personne à titre d'administrateur d'un collège dans les cas suivants :
a) le conseil adopte une pratique ou tolère une situation incompatible avec le mandat du collège ou avec la présente loi;
b) le conseil engage une dépense ou contracte une dette qui n'est pas prévue dans le budget approuvé par le ministre et qui n'a pas été spécialement autorisée par le ministre conformément à l'article 31;
c) de l'avis du ministre, des problèmes financiers ou des problèmes de gestion graves existent au sein du collège;
d) de l'avis du ministre, il est dans l'intérêt public de le faire.
Remuneration
45(2) The administrator shall be paid the remuneration and expenses that the Lieutenant Governor in Council determines and the payment shall be made out of the funds of the board.
Rémunération
45(2) L'administrateur reçoit, sur le fonds du conseil, la rémunération et les indemnités que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe.
Effect of appointment of administrator
46(1) On the appointment of an administrator, the appointments of the members of the board terminate.
Effet de la nomination de l'administrateur
46(1) Dès la nomination de l'administrateur, le mandat des membres du conseil prend fin.
Duties of administrator
46(2) During the period of the administrator's appointment, the administrator is the sole member of the board and in the name of the board may exercise the powers and shall perform the duties of the board.
Fonctions de l'administrateur
46(2) Pendant son mandat, l'administrateur est le seul membre du conseil et il exerce les pouvoirs et fonctions de celui-ci en son nom.
Minister's directions
46(3) The administrator shall act in accordance with any directions given by the minister.
Directives du ministre
46(3) L'administrateur agit en conformité avec les directives que lui donne le ministre.
President subject to administrator's direction
46(4) The president is subject to the direction of the administrator.
Directives de l'administrateur
46(4) Le recteur est assujetti aux directives de l'administrateur.
Vacancy in president's office
46(5) If the office of president is or becomes vacant during the appointment of an administrator, the requirement to appoint a president of the college is suspended, and while the office of president is vacant the administrator shall perform the duties and may exercise the powers otherwise vested in the president.
Vacance de poste
46(5) Si le poste du recteur est vacant ou le devient pendant le mandat de l'administrateur, l'obligation de nommer un recteur pour le collège est suspendue; pendant la vacance de ce poste, l'administrateur exerce les pouvoirs et les fonctions qui sont normalement dévolus au recteur.
Disestablishment
47(1) The Lieutenant Governor in Council may, on the recommendation of the minister, order the disestablishment of a college board on terms and conditions and with a disposition of assets and liabilities that the Lieutenant Governor in Council considers appropriate.
Dissolution
47(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, à la recommandation du ministre, ordonner la dissolution du conseil, et déterminer les conditions ainsi que la cession d'éléments d'actif et de passif qui accompagnent la dissolution.
Effect on disestablishment
47(2) On disestablishment of a board,
(a) all the rights and property of the board become the rights and property of the government; and
(b) all debts and obligations of the board become debts and obligations of the government.
Conséquence de la dissolution
47(2) À la dissolution du conseil :
a) les droits et les biens du conseil deviennent ceux du gouvernement;
b) les dettes et les obligations du conseil deviennent celles du gouvernement.
Execution of documents
48 Documents required to be in writing and to which a board is a party are properly executed if the corporate name is witnessed by the signatures of
(a) the chairperson of the board or another person authorized by the board; and
(b) an officer of the college authorized by the board.
Passation de documents
48 Les documents qui doivent être établis par écrit et auxquels le conseil est partie sont passés de façon régulière s'ils sont signés à la fois :
a) par le président du conseil ou une autre personne que celui-ci autorise;
b) par un dirigeant du collège que le conseil autorise.
Limitation of liability
49(1) No action or proceeding may be brought against a board, a member of a board, a president or an officer or employee of a college or an agent of the college for any act done in good faith in the performance or intended performance of a duty or in the exercise or intended exercise of a power under this Act, or for any neglect or default in the performance or exercise in good faith of such duty or power.
Immunité
49(1) Les conseils, les membres des conseils, les recteurs de collèges ainsi que les dirigeants, employés et mandataires de ceux-ci bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis ou les omissions commises de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou des fonctions qui leur sont conférés en vertu de la présente loi.
No personal liability for debts
49(2) No action or proceeding may be brought against the president, a member of the board or an officer or employee or any person acting under the instructions of any of them, for a debt, liability or obligation of the college or the board.
Immunité à l'égard des dettes
49(2) Le recteur, les membres du conseil, les dirigeants et les employés ainsi que ceux qui agissent sous l'autorité de ces personnes ne peuvent être poursuivis pour les dettes ou les obligations du collège ou du conseil.
Limitation of liability re students
49(3) No action, prosecution or other proceeding shall lie or be instituted against a college, a board or any member of a board, or an administrator, or officer or employee of the college, in respect of an act or omission of a student or students, whether organized as a students' association or not, arising out of any association or activity organized, managed, controlled or done, in whole or in part, by a student or students.
Responsabilité limitée à l'égard des étudiants
49(3) Les collèges, les conseils, les membres de conseils, les administrateurs de collèges ainsi que les dirigeants et employés de ceux-ci bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis ou les omissions commises par un ou des étudiants, constitués ou non en association d'étudiants, et qui résultent de toute association ou de toute activité organisée, dirigée, supervisée ou exercée, en tout ou partie, par un ou des étudiants.
Regulations
50 The Lieutenant Governor in Council may make regulations respecting any matter or thing that the Lieutenant Governor in Council considers necessary or advisable to carry out the intent and purpose of this Act.
Règlements
50 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures qu'il estime nécessaires ou souhaitables pour l'application de la présente loi.
TRANSITIONAL, CONSEQUENTIAL AND COMING INTO FORCE
DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATION DE DIVERSES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Definition of "provincially-owned institution"
51(1) In this section, "provincially-owned institution" means a community college or other post-secondary institution owned by the government and operated as part of a department of the government.
Définition d'« établissement appartenant à la province »
51(1) Pour l'application du présent article, l'expression « établissement appartenant à la province » s'entend de l'établissement postsecondaire qui appartient au gouvernement et qui relève d'un ministère du gouvernement.
Transfer of assets and liabilities of existing institutions
51(2) When a provincially-owned institution is established as a college under this Act, the Lieutenant Governor in Council
(a) shall determine the assets of the institution that become the property of the board of the college;
(b) may give any directions necessary for the purpose of having the ownership of those assets transferred to the board; and
(c) may declare that any debt or liability incurred by the government in connection with the provincially-owned institution shall become a debt or liability of the college.
Transfert des éléments d'actif et de passif
51(2) Lorsqu'un établissement appartenant à la province est constitué en collège, le lieutenant-gouverneur en conseil :
a) indique les éléments d'actif de l'établissement qui deviennent la propriété du collège;
b) peut donner les directives nécessaires au transfert de la propriété de ces éléments d'actif au conseil;
c) peut déclarer que les dettes contractées par le gouvernement relativement à l'établissement appartenant à la province sont les dettes du collège.
Transfer of employees
51(3) When a provincially-owned institution is established as a college under this Act, the Lieutenant Governor in Council may transfer any employees appointed under Part 3 of The Public Service Act to a college and cause them to become employees of the college.
Transfert des employés
51(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut transférer des employés nommés en conformité avec la partie 3 de la Loi sur la fonction publique à tout établissement appartenant à la province qui est constitué en collège et faire en sorte que ces employés deviennent les employés du collège.
Interim governing authority
52(1) The Lieutenant Governor in Council may
(a) establish an interim governing authority for a college, consisting of one or more members;
(b) appoint the member or members of the interim governing authority and, if more than one member is appointed, shall designate one of them as its chairperson; and
(c) confer or impose on the interim governing authority any powers or duties considered necessary to carrying on its responsibilities.
Administration provisoire
52(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut :
a) nommer une administration provisoire pour un collège, laquelle administration est composée d'un ou de plusieurs membres;
b) nommer le ou les membres de l'administration provisoire et en désigner le président si plus d'un membre est nommé;
c) confier à l'administration provisoire les pouvoirs et les fonctions nécessaires pour qu'elle s'acquitte de ses responsabilités.
Remuneration and expenses
52(2) Members of the interim governing authority shall be paid the remuneration and expenses that the Lieutenant Governor in Council determines.
Rémunération et indemnités
52(2) Les membres de l'administration provisoire reçoivent la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
Corporate status
52(3) An interim governing authority is a corporation with the name given to it by the Lieutenant Governor in Council and consists of the persons appointed as its member or members.
Personne morale
52(3) L'administration provisoire est une personne morale qui porte le nom que lui attribue le lieutenant-gouverneur en conseil; elle est composée des personnes qui en sont nommées membres.
Powers and duties
52(4) Notwithstanding any other provision of this Act, an interim governing authority may exercise or perform the powers and duties of
(a) the president, until the appointment of the first president; and
(b) the board, until the commencement of the board's first meeting.
Pouvoirs et fonctions
52(4) Malgré toute autre disposition de la présente loi, l'administration provisoire peut exercer les pouvoirs et fonctions :
a) du recteur jusqu'à sa nomination;
b) du conseil jusqu'au début de sa première réunion.
Dissolution
52(5) An interim governing authority shall exercise its powers and duties until it is dissolved by a further order of the Lieutenant Governor in Council.
Dissolution
52(5) L'administration provisoire exerce ses pouvoirs et fonctions jusqu'à sa dissolution par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Further orders
52(6) The Lieutenant Governor in Council may make any order it considers necessary in respect of the disposition of the rights, property, debts and obligations of the interim governing authority on its dissolution.
Décrets supplémentaires
52(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre tout décret qu'il estime nécessaire relativement à la cession des droits, des biens, des dettes et des obligations de l'administration provisoire au moment de sa dissolution.
53 to 55 NOTE: These sections contained consequential amendments to other Acts, which amendments are now included in those Acts.
53 à 55 NOTE : Les modifications corrélatives que contenaient ces articles ont été intégrées aux lois.
C.C.S.M. reference
56 This Act may be cited as The Colleges Act and referred to as chapter C150.1 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.
Codification permanente
56 La présente loi peut être citée sous le titre : Loi sur les collèges; elle constitue le chapitre C150.1 de la Codification permanente des lois du Manitoba.
Coming into force
57 This Act comes into force on a day fixed by proclamation.
Entrée en vigueur
57 La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.
NOTE:S.M. 1991-92, c. 26 came into force by proclamation on April 1, 1993.
NOTE :Le chapitre 26 des L.M. 1991-92 est entré en vigueur par proclamation le 1er avril 1993.