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Legislative history
C.C.S.M. c. C134 The Climate and Green Plan Act
Enacted by Proclamation status (for any provisions coming into force by proclamation)
SM 2018, c. 30, Sch. A
Amended by
SM 2021, c. 11, s. 65

• in force: 26 Feb. 2022 (proclamation published: 18 Feb. 2022)


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The Climate and Green Plan Act, C.C.S.M. c. C134

Loi sur le Plan vert et climatique, c. C134 de la C.P.L.M.


(Assented to November 8, 2018)

(Date de sanction : 8 novembre 2018)

WHEREAS climate change is the result of greenhouse gas emissions, and it creates a wide range of environmental risks and challenges in Manitoba and around the world;

AND WHEREAS greenhouse gas emissions are primarily caused by the use of carbon-based fuels and processes that release carbon, and a move to a low carbon economy is critical to slowing climate change and minimizing its effects;

AND WHEREAS economic development needs to occur in a sustainable manner that balances human and environmental interests;

AND WHEREAS the protection and enhancement of Manitoba's water resources and natural areas will provide lasting benefits for all Manitobans;

AND WHEREAS the government is committed to developing a made-in-Manitoba plan to address climate change, promote sustainable development, and protect and enhance water resources, natural habitat and biodiversity;

Attendu :

que les changements climatiques sont causés par les émissions de gaz à effet de serre et qu'ils sont à l'origine d'un grand nombre de risques et de défis environnementaux au Manitoba et dans le monde;

que les émissions de gaz à effet de serre sont principalement causées par les combustibles à base de carbone et les procédés dont l'utilisation produit du carbone et que le passage à une économie à faibles émissions de carbone est essentiel au ralentissement des changements climatiques et à l'atténuation de leurs effets;

que le développement économique doit se faire de manière durable et tenir compte à la fois des intérêts de l'être humain et de l'environnement;

que la protection et l'amélioration des ressources hydriques et des milieux naturels du Manitoba procureront des avantages durables à tous les Manitobains;

que le gouvernement s'est engagé à élaborer un plan propre au Manitoba pour lutter contre les changements climatiques, pour promouvoir le développement durable et pour protéger et améliorer les ressources hydriques, les habitats naturels et la biodiversité,

THEREFORE HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Definitions

1   The following definitions apply in this Act.

"carbon savings account" means the carbon savings account established under section 4. (« compte d'épargne carbone »)

"climate and green plan" means the plan described in section 2. (« Plan vert et climatique »)

"council" means the expert advisory council established under section 7. (« conseil »)

"emissions" means the release into the atmosphere of greenhouse gases that are attributable to human activity. (« émission de gaz à effet de serre »)

"fund" means the Made-in-Manitoba Climate and Green Fund continued under section 11. (« Fonds »)

"greenhouse gas" means carbon dioxide, methane, nitrous oxide, sulphur hexafluoride and the prescribed categories of hydrofluorocarbons and perfluorocarbons, and includes any other gas or substance or category of gas or substance prescribed by regulation to be a greenhouse gas. (« gaz à effet de serre »)

"minister" means the minister appointed by the Lieutenant Governor in Council to administer this Act. (« ministre »)

"office" means the Low Carbon Government Office established under section 9. (« Bureau »)

"sustainable development" means development that meets the needs of the present generation without compromising the ability of future generations to meet their needs. (« développement durable »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« Bureau » Le Bureau pour un gouvernement à faibles émissions de carbone établi à l'article 9. ("office")

« compte d'épargne carbone » Le compte d'épargne carbone établi en vertu de l'article 4. ("carbon savings account")

« conseil » Le conseil consultatif d'experts créé en vertu de l'article 7. ("council")

« développement durable » Développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. ("sustainable development")

« émission de gaz à effet de serre » Émission dans l'atmosphère de gaz à effet de serre imputables à l'activité humaine. ("emissions")

« Fonds » Le Fonds vert et climatique du Manitoba maintenu en application de l'article 11. ("fund")

« gaz à effet de serre » Dioxyde de carbone, méthane, oxyde de diazote, hexafluorure de soufre ainsi que les catégories réglementaires d'hydrofluorocarbures et de perfluorocarbures. La présente définition vise également les autres gaz ou substances, ou catégories de gaz ou de substances, que les règlements désignent à titre de gaz à effet de serre. ("greenhouse gas")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« Plan vert et climatique » Le plan mentionné à l'article 2. ("climate and green plan")

CLIMATE AND GREEN PLAN

PLAN VERT ET CLIMATIQUE

Climate and green plan

2(1)   The minister must develop a plan with a comprehensive framework of programs, policies and measures to

(a) reduce greenhouse gas emissions and address the effects of climate change;

(b) promote sustainable development;

(c) improve the management and protection of Manitoba's water resources; and

(d) preserve and protect Manitoba's natural habitat and biodiversity.

Plan vert et climatique

2(1)   Le ministre élabore un plan prévoyant un ensemble complet de programmes, de politiques et de mesures permettant de réaliser les objectifs suivants :

a) la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la lutte contre les effets des changements climatiques;

b) la promotion du développement durable;

c) l'amélioration de la gestion et de la protection des ressources hydriques du Manitoba;

d) la conservation et la protection des habitats naturels et de la biodiversité au Manitoba.

Input from council

2(2)   When developing and implementing the climate and green plan, the minister must take into account the advice and recommendations of the council.

Avis et recommandations émanant du conseil

2(2)   Le ministre tient compte des avis et des recommandations émanant du conseil lorsqu'il élabore et met en œuvre le Plan vert et climatique.

Annual review of climate and green plan

2(3)   The minister must conduct an annual review of the programs, policies and measures in the climate and green plan to determine if they are achieving their intended goals.

Examen annuel du Plan vert et climatique

2(3)   Le ministre effectue un examen annuel des programmes, des politiques et des mesures que prévoit le Plan vert et climatique afin d'évaluer s'ils permettent la réalisation des objectifs fixés à leur égard.

GREENHOUSE GAS EMISSIONS REDUCTIONS

RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE GAZ EFFET DE SERRE

Five-year emissions reduction goals

3(1)   For the five-year period 2018 to 2022 and for each five-year period after that, the minister must establish greenhouse gas emissions reduction goals for Manitoba.

Objectifs quinquennaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre

3(1)   Le ministre fixe, pour la période quinquennale 2018-2022 et pour chacune des périodes quinquennales subséquentes, les objectifs en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour le Manitoba.

Input from council

3(2)   When establishing greenhouse gas emissions reduction goals, the minister must take into account the advice and recommendations of the council.

Avis et recommandations émanant du conseil

3(2)   Le ministre tient compte des avis et des recommandations émanant du conseil lorsqu'il fixe les objectifs en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Timing

3(3)   The minister must

(a) establish the greenhouse gas emissions reduction goal for the 2018 to 2022 period within one year after the coming into force of this Act; and

(b) establish the greenhouse gas emissions reduction goal for subsequent five-year periods before the start of each period, subject to any adjustment under subsection 4(2) if the carbon savings account is in a deficit position.

Délais

3(3)   Le ministre fixe les objectifs en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans les délais suivants :

a) pour la période de 2018 à 2022, dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi;

b) pour les périodes quinquennales subséquentes, avant le début de chacune de ces périodes, sous réserve des rajustements prévus au paragraphe 4(2) si le compte d'épargne carbone est déficitaire.

Carbon savings account

4(1)   The minister must establish and maintain a carbon savings account that keeps a running balance of the greenhouse gas emissions reductions achieved in previous five-year periods as compared to the emissions reduction goals set for those periods.

Compte d'épargne carbone

4(1)   Le ministre crée et tient un compte d'épargne carbone dans lequel est maintenu le solde courant des réductions des émissions de gaz à effet de serre obtenues au cours des périodes quinquennales précédentes, ces réductions y étant comparées aux objectifs en la matière ayant été fixés pour ces périodes.

Adjustment if emissions reduction goal not met

4(2)   If the greenhouse gas emissions reduction goal in a five-year period has not been achieved, the amount of the emissions reduction shortfall is to be added to the emissions reduction goal in the next five-year period.

Rajustement en cas d'objectifs non atteints

4(2)   Si l'objectif en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixé pour une période quinquennale n'est pas atteint, le manque est ajouté à l'objectif pour la période quinquennale suivante.

REPORTING RE CLIMATE AND GREEN PLAN

RAPPORTS — PLAN VERT ET CLIMATIQUE

Annual report on climate and green plan

5(1)   The minister must prepare an annual report on the programs, policies and measures employed in that year to implement the climate and green plan.

Rapport annuel sur le Plan vert et climatique

5(1)   Le ministre prépare un rapport annuel portant sur les programmes, les politiques et les mesures auxquels on a eu recours au cours de l'année en vue de la mise en œuvre du Plan vert et climatique.

Reporting on greenhouse gas emissions reductions

5(2)   If a measure under the climate and green plan results in a reduction in greenhouse gas emissions, the annual report must set out the emissions reduction achieved.

Rapport sur les réductions des émissions de gaz à effet de serre

5(2)   Si une mesure prévue par le Plan vert et climatique entraîne une réduction des émissions de gazà effet de serre, le rapport annuel fait état des réductions obtenues.

Emissions reduction goal and carbon savings account

5(3)   The annual report must set out the applicable greenhouse gas emissions reduction goal established under section 3 and the current status of the carbon savings account.

Objectif en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et compte d'épargne carbone

5(3)   Le rapport annuel mentionne l'objectif applicable en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixé en vertu de l'article 3 et l'état actuel du compte d'épargne carbone.

Activities of council

5(4)   The annual report must contain a summary of the activities of the council in that year.

Activités du conseil

5(4)   Le rapport annuel présente un résumé des activités du conseil au cours de l'année.

Activities of office

5(5)   The annual report must contain a summary of the activities of the office in that year and must include a report on the greenhouse gas emissions of all government departments and prescribed government agencies and entities in that year prepared by the office under subsection 10(3).

Activités du Bureau

5(5)   Le rapport annuel présente un résumé des activités du Bureau au cours de l'année et un rapport dressé par le Bureau en vertu du paragraphe 10(3) et portant sur les émissions de gaz à effet de serre produites au cours de l'année par tous les ministères ainsi que les organismes et les entités gouvernementaux désignés par règlement.

Activities of fund

5(6)   The annual report must contain a report on the activities of the fund in that year, including a list of the persons or groups that received money from the fund and the specific projects, studies and activities that were supported by the fund.

Activités du Fonds

5(6)   Le rapport annuel contient un rapport sur les activités du Fonds au cours de l'année; le rapport présente notamment une liste des personnes ou des groupes qui ont reçu de l'argent provenant du Fonds ainsi que des projets, des études et des activités ayant reçu du financement de cette même source.

Tabling report

5(7)   The minister must table a copy of the annual report within 15 days after it has been prepared if the Assembly is sitting or, if it is not, within 15 days after the next sitting begins.

Dépôt du rapport annuel devant l'Assemblée

5(7)   Le ministre dépose un exemplaire du rapport annuel devant l'Assemblée dans les 15 jours suivant son achèvement ou, si elle ne siège pas, au plus tard 15 jours après la reprise de ses travaux.

Five-year greenhouse gas emissions reports

6(1)   For the five-year period 2018 to 2022 and for each five-year period after that, the minister must prepare a report on greenhouse gas emissions in Manitoba during that period.

Rapports quinquennaux sur les émissions de gaz à effet de serre

6(1)   Pour la période quinquennale 2018-2022 et pour chacune des périodes quinquennales subséquentes, le ministre prépare un rapport sur les émissions de gaz à effet de serre produites au Manitoba au cours de la période visée.

Form of report

6(2)   The report must include the following information:

(a) the total amount of greenhouse gas emissions in Manitoba in that five-year period;

(b) the total amount of greenhouse gas emissions that would have occurred in that five-year period if no new greenhouse gas emissions reduction measures had been implemented in that period;

(c) the total greenhouse gas emissions reductions achieved in that five-year period due to the implementation of new greenhouse gas emissions reduction measures in that period;

(d) the greenhouse gas emissions reduction goal for that five-year period, and whether that goal was achieved.

Contenu du rapport

6(2)   Le rapport comporte les renseignements suivants :

a) la somme totale des émissions de gaz à effet de serre produites au Manitoba au cours de la période quinquennale visée;

b) la somme totale des émissions de gaz à effet de serre qui se seraient produites au cours de la période quinquennale si aucune nouvelle mesure visant à les réduire n'avait été mise en œuvre pendant la période en question;

c) les réductions totales d'émissions de gaz à effet de serre obtenues au cours de la période quinquennale grâce à la mise en œuvre de nouvelles mesures visant à réduire les émissions pendant la période en question;

d) l'objectif en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour la période quinquennale et une mention indiquant s'il a été atteint.

Timing

6(3)   The report must be completed no later than 18 months after the five-year period to which the report relates.

Délais

6(3)   Le rapport est achevé dans les 18 mois qui suivent la période quinquennale qu'il vise.

Tabling report

6(4)   The minister must table a copy of the report within 15 days after it has been prepared if the Assembly is sitting or, if it is not, within 15 days after the next sitting begins.

Dépôt du rapport devant l'Assemblée

6(4)   Le ministre dépose un exemplaire du rapport devant l'Assemblée dans les 15 jours suivant son achèvement ou, si elle ne siège pas, au plus tard 15 jours après la reprise de ses travaux.

EXPERT ADVISORY COUNCIL

CONSEIL CONSULTATIF D'EXPERTS

Expert advisory council

7(1)   The minister may appoint such persons as the minister considers appropriate to an independent expert advisory council.

Conseil consultatif d'experts

7(1)   Le ministre peut créer un conseil consultatif d'experts indépendant et y nommer les personnes qu'il juge qualifiées.

Subcommittees

7(2)   The council may establish subcommittees to perform specific duties or functions.

Sous-comités

7(2)   Le conseil peut créer des sous-comités et leur confier des attributions.

Council to establish rules of procedure

7(3)   The council may establish its own rules of procedure, including rules of procedure for its subcommittees.

Règles de procédures établies par le conseil

7(3)   Le conseil peut établir ses propres règles de procédure et celles qui s'appliquent à ses sous-comités.

Role of council

8(1)   The council is to

(a) provide advice and recommendations to the minister on programs, policies and measures to be included in the climate and green plan;

(b) review progress on the implementation of the climate and green plan, and provide advice on any required changes to the plan; and

(c) provide advice and recommendations to the minister respecting greenhouse gas emissions reduction goals to be established under section 3.

Rôle du conseil

8(1)   Le conseil :

a) fournit des conseils et des recommandations au ministre au sujet des programmes, des politiques et des mesures devant faire partie du Plan vert et climatique;

b) évalue le progrès réalisé dans le cadre de la mise en œuvre du Plan vert et climatique et fournit des conseils sur les modifications devant y être apportées;

c) fournit des conseils et des recommandations au ministre à l'égard des objectifs en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixés en vertu de l'article 3.

Considerations re emissions reduction goals

8(2)   When providing advice and recommendations respecting greenhouse gas emissions reduction goals, the council must have regard to

(a) the total amount of greenhouse gas emissions projected to occur in Manitoba in that five-year period if no new greenhouse gas emissions reduction measures are implemented in that period;

(b) economic, industrial and demographic projections;

(c) the implementation of greenhouse gas emissions reduction measures;

(d) the availability and use of new and emerging technologies; and

(e) any other considerations that the council considers relevant.

Facteurs — objectifs en matière de réduction des émissions

8(2)   Lorsqu'il fournit des conseils et des recommandations au ministre à l'égard des objectifs en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, le conseil tient compte des facteurs suivants :

a) la quantité totale d'émissions de gaz à effet de serre qu'on prévoit au Manitoba au cours de la période quinquennale visée si aucune nouvelle mesure visant à les réduire n'est mise en œuvre pendant la période en question;

b) les projections économiques, industrielles et démographiques;

c) la mise en œuvre de mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre;

d) la disponibilité et l'utilisation des technologies nouvelles et émergentes;

e) tout autre facteur qu'il estime pertinent.

LOW CARBON GOVERNMENT OFFICE

BUREAU POUR UN GOUVERNEMENT À FAIBLES ÉMISSIONS DE CARBONE

Low Carbon Government Office

9(1)   The Low Carbon Government Office is hereby established.

Bureau pour un gouvernement à faibles émissions de carbone

9(1)   Est établi le Bureau pour un gouvernement à faibles émissions de carbone.

Staff

9(2)   The office consists of a director and such other employees appointed under Part 3 of The Public Service Act.

S.M. 2021, c. 11, s. 65.

Personnel

9(2)   Le Bureau se compose d'un directeur et d'autres employés nommés en conformité avec la partie 3 de la Loi sur la fonction publique.

L.M. 2021, c. 11, art. 65.

Mandate

10(1)   The office is responsible for developing and implementing policies, strategies and initiatives to reduce greenhouse gas emissions and promote sustainable operations by government departments and government agencies and entities prescribed by regulation.

Mandat

10(1)   Le Bureau est chargé de l'élaboration et de la mise en œuvre de politiques, de stratégies et d'initiatives visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à promouvoir une gestion durable au sein des ministères ainsi que des organismes et des entités gouvernementaux désignés par règlement.

Areas of focus

10(2)   As part of its mandate, the office must focus on reducing greenhouse gas emissions and improving sustainable operations through

(a) sustainable procurement of goods and services;

(b) improved building design, construction and management;

(c) increased use of zero emission vehicles and reduced fuel consumption by the vehicle and equipment fleets operated by government departments and prescribed government agencies and entities;

(d) innovative use and management of information and communication technologies; and

(e) improved waste reduction and management operations.

Domaines prioritaires

10(2)   Dans le cadre de son mandat, le Bureau se concentre sur la gestion durable et la réduction des émissions de gaz à effet de serre au moyen des mesures suivantes :

a) l'approvisionnement durable en produits et services;

b) l'amélioration de la conception, de la construction et de la gestion de bâtiments;

c) l'usage accru de véhicules non polluants et la réduction de la consommation en carburant des véhicules et du matériel qui composent le parc gouvernemental et qui sont exploités par les ministères ainsi que par les organismes et les entités gouvernementaux désignés par règlement;

d) l'utilisation et la gestion innovatrices des technologies de l'information et de la communication;

e) l'amélioration des activités de réduction et de gestion des déchets.

Recording greenhouse gas emissions

10(3)   The office must track and record the greenhouse gas emissions of all government departments and prescribed government agencies and entities on an annual basis.

Suivi des émissions de gaz à effet de serre

10(3)   Le Bureau fait le suivi des émissions de gaz à effet de serre produites annuellement par les ministères ainsi que par les organismes et les entités gouvernementaux désignés par règlement et maintient des données se rapportant à ces émissions.

MADE-IN-MANITOBA CLIMATE AND GREEN FUND

FONDS VERT ET CLIMATIQUE DU MANITOBA

Made-in-Manitoba Climate and Green Fund

11(1)   The Sustainable Development Innovations Fund established under The Sustainable Development Act is continued under this Act as the Made-in-Manitoba Climate and Green Fund. The fund consists of amounts appropriated for the purposes of the fund.

Fonds vert et climatique du Manitoba

11(1)   Le Fonds des innovations de développement durable créé sous le régime de la Loi sur le développement durable est maintenu sous le régime de la présente loi sous l'appellation « Fonds vert et climatique du Manitoba ». Il est constitué des montants affectés aux fins du Fonds.

Purpose of fund

11(2)   The purpose of the fund is to provide financial support for projects, studies and activities that will do one or more of the following:

(a) reduce greenhouse gas emissions;

(b) address the effects of climate change, including measures to adapt to climate change;

(c) promote sustainable development;

(d) improve the management and protection of water resources;

(e) preserve and protect Manitoba's water resources, natural habitat and biodiversity.

Objectif du Fonds

11(2)   Le Fonds fournit une aide financière à des projets, à des études et à des activités voués à la réalisation d'un ou de plusieurs des objectifs suivants :

a) la réduction des émissions de gaz à effet de serre;

b) la lutte contre les effets liés aux changements climatiques, notamment la prise de mesures d'adaptation à leur égard;

c) la promotion du développement durable;

d) l'amélioration de la gestion et de la protection des ressources hydriques;

e) la conservation et la protection des ressources hydriques, des habitats naturels et de la biodiversité au Manitoba.

Payments from fund

11(3)   Payments from the fund are to be made in accordance with any applicable regulations made and directives issued under The Financial Administration Act.

Affectation des paiements

11(3)   Les paiements sur le Fonds se font conformément aux règlements pris en application de la Loi sur la gestion des finances publiques et aux directives données sous le régime de ce texte.

GENERAL PROVISIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Regulations

12   The Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) prescribing a gas or substance or any category of gases or substances to be a greenhouse gas;

(b) prescribing government agencies or entities for the purpose of section 10;

(c) defining any word or expression used but not defined in this Act;

(d) respecting any matter that the Lieutenant Governor in Council considers necessary or advisable to carry out the purpose of this Act.

Règlements

12   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner un gaz ou une substance, nommément ou par catégorie, à titre de gaz à effet de serre;

b) désigner des organismes ou des entités gouvernementaux pour l'application de l'article 10;

c) définir les termes ou les expressions qui sont utilisés dans la présente loi, mais qui n'y sont pas définis;

d) prendre toute autre mesure qu'il juge nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.

Repeals

13   The following Acts are repealed:

(a) The Climate Change and Emissions Reductions Act, S.M. 2008, c. 17;

(b) The Sustainable Development Act, S.M. 1997, c. 61.

Abrogations

13   Les lois qui suivent sont abrogées :

a) la Loi sur les changements climatiques et la réduction des émissions de gaz à effet de serre, c. 17 des L.M. 2008;

b) la Loi sur le développement durable, c. 61 des L.M. 1997.

C.C.S.M. reference

14   This Act may be referred to as chapter C134 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.

Codification permanente

14   La présente loi constitue le chapitre C134 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Coming into force

15   This Act comes into force on the day it receives royal assent.

Entrée en vigueur

15   La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.