Français
This is an unofficial version. If you need an official copy, use the bilingual (PDF) version.

This version is current as of December 6, 2024.
It has been in effect since June 17, 2010.
 
Legislative history
C.C.S.M. c. C130 The Class Proceedings Act
Enacted by Proclamation status (for any provisions coming into force by proclamation)
SM 2002, c. 14

• whole Act

– in force: 1 Jan. 2003 (Man. Gaz.: 4 Jan. 2003)

Amended by
SM 2004, c. 42, s. 14
SM 2010, c. 33, s. 4

NOTE: Proclamations published in The Manitoba Gazette before December 1, 2009 are not available online.

Proclamations published after May 10, 2014 are published only on this website.


Minor changes and corrections made under section 25 of The Statutes and Regulations Act
Date Authority Affected provision Change or correction
17 Mar. 2015 25(2)(a) title In the French version of the title, replaced "RECOURSCOLLECTIFS" with "RECOURS COLLECTIFS"
General information about corrections and minor changes

The Statutes and Regulations Act requires Manitoba legislation to be published on the Manitoba Laws website. Under subsection 25(1) of the Act, the chief legislative counsel is required to correct consolidation and publication errors. Under subsection 25(2) of the Act, the chief legislative counsel may make minor corrections or changes to the consolidated version of an Act or regulation without changing its legal effect.

Notice of the following types of minor changes must be given:

  • replacing a description of a date or time with the actual date or time; [s. 25(2)(f)]
  • replacing a reference to a bill or any part of a bill with a reference to the resulting Act or part of the Act after the bill is enacted and assigned a chapter number; [s. 25(2)(g)]
  • removing a reference to a contingency in a provision that is stated to come into effect when or if that contingency occurs, if that contingency has occurred, or is required as a result of removing such a reference; [s. 25(2)(h)]
  • updating a reference to a person, office, organization, place or thing if an Act provides that references to it are deemed or considered to be references to another person, office, organization, place or thing; [s. 25(2)(i)]
  • updating a reference to reflect a change in the name, title, location or address of a person, office, organization, place or thing, other than
    • a change in the name or title of a document adopted or incorporated by reference unless it was adopted or incorporated as amended from time to time, and
    • a change in the title of a minister or the name of a department; [s. 25(2)(j)]
  • updating a reference to a minister or department when, under subsection 5(3) of The Executive Government Organization Act, the Act is to be read as if it were amended as necessary to give effect to an order in council made under that Act; [s. 25(2)(k)]
  • correcting an error in the numbering of a provision or other portion of an Act, or making a change to a cross-reference required as a result of such a correction; [s. 25(2)(l)]
  • correcting an obvious error in a cross-reference, if it is obvious what the correction should be; [s. 25(2)(m)]
  • if a provision of a transitional nature is contained in an amending Act, incorporating it as a provision of the consolidated Act and make any other changes that are required as a result; [s. 25(2)(n)]
  • removing a provision that is deemed by The Interpretation Act to have been repealed because it has expired, lapsed or otherwise ceased to have effect. [s. 25(2)(o)]

Show the list of corrections and minor changes for all Acts and regulations.

Previous version(s)

Note: Earlier consolidated versions are not available online.

 
Search in this Act
Show provisions with hits.
Submit
         

This search is not case sensitive.


The Class Proceedings Act, C.C.S.M. c. C130

Loi sur les recours collectifs, c. C130 de la C.P.L.M.


(Assented to July 25, 2002)

(Date de sanction : 25 juillet 2002)

Table of Contents

Section

PART 1  INTRODUCTORY PROVISIONS

1Definitions

PART 2  CERTIFICATION

2Plaintiff's class proceeding

3Defendant's class proceeding

4Class certification

5Certification motion

6Certification of subclass

7Certain matters not bar to certification

8Contents of certification order

9Refusal to certify

10Decertification

PART 3  CONDUCT OF CLASS PROCEEDINGS

DIVISION 1 — THE ROLE OF THE COURT

11Stages of class proceedings

12Court may determine conduct of proceeding

13Court may stay proceeding

14Role of certification judge

DIVISION 2 —

PARTICIPATION OF CLASS MEMBERS

15Participation of class members

16Opting out of class proceeding

17Discovery

18Discovery of class members

DIVISION 3 — NOTICES

19Notice of certification

20Notice of determination of common issues

21Notice to protect interests of affected persons

22Approval of notice by the court

23Giving of notice by another party

24Costs of notice

PART 4  ORDERS, AWARDS AND RELATED PROCEDURES

DIVISION 1 — ORDERS ON COMMON AND INDIVIDUAL ISSUES

25Contents of order on common issues

26Judgment on common issues binding

27Determination of individual issues

28Individual assessment of liability

DIVISION 2 — AGGREGATE AWARDS

29Aggregate awards of monetary relief

30Statistical evidence may be used

31Average or proportional share of aggregate awards

32Individual share of aggregate award

33Distribution of awards

34Undistributed award

DIVISION 3 — TERMINATION OF PROCEEDINGS AND APPEALS

35Settlement, discontinuance and abandonment

36Appeals

PART 5  COSTS, FEES AND DISBURSEMENTS

37Costs

38Agreements respecting fees and disbursements

PART 6  GENERAL

39Limitation period

40Rules of court

41Application of Act

42Service on Attorney-General

43Crown bound

44C.C.S.M. reference

45Coming into force

Table des matières

Article

PARTIE 1  DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

1Définitions

PARTIE 2  ATTESTATION

2Recours collectif du demandeur

3Recours collectif du défendeur

4Attestation de l'instance à titre de recours collectif

5Demande d'attestation

6Sous-groupe

7Questions n'empêchant pas l'attestation

8Contenu de l'ordonnance d'attestation

9Refus d'attester

10Inobservation des conditions d'attestation

PARTIE 3  DÉROULEMENT DU RECOURS COLLECTIF

SECTION 1 — RÔLE DU TRIBUNAL

11Étapes du recours collectif

12Ordonnance relative au déroulement de l'instance

13Suspension d'instance

14Instruction des motions par le juge qui rend une ordonnance d'attestation

SECTION 2 — PARTICIPATION DES MEMBRES DU GROUPE

15Participation des membres du groupe

16Retrait

17Interrogatoire préalable

18Interrogatoire des membres du groupe

SECTION 3 — AVIS

19Avis d'attestation

20Avis de la décision portant sur les questions communes

21Avis de protection des intérêts des personnes concernées

22Approbation des avis par le tribunal

23Avis donné par une autre partie

24Coût relatif à la remise de l'avis

PARTIE 4  ORDONNANCES, DOMMAGES-INTÉRÊTS ET INSTANCES CONNEXES

SECTION 1 — ORDONNANCE PORTANT SUR LES QUESTIONS COMMUNES ET INDIVIDUELLES

25Contenu de l'ordonnance portant sur les questions communes

26Caractère obligatoire du jugement sur les questions communes

27Décision portant sur les questions individuelles

28Évaluation individuelle de la responsabilité

SECTION 2 — MONTANT GLOBAL DES DOMMAGES-INTÉRÊTS

29Montant global des dommages-intérêts — mesure de redressement pécuniaire

30Admissibilité de données statistiques

31Part moyenne ou proportionnelle du montant global des dommages-intérêts

32Part individuelle du montant global des dommages-intérêts

33Distribution du montant des dommages-intérêts

34Dommages-intérêts non distribués

SECTION 3 — FIN DES INSTANCES ET APPELS

35Règlement et désistement

36Appels

PARTIE 5  DÉPENS, HONORAIRES ET DÉBOURS

37Dépens

38Ententes relatives aux honoraires et débours

PARTIE 6  DISPOSITIONS GÉNÉRALES

39Délais de prescription

40Application des Règles de la Cour du Banc du Roi

41Application de la Loi

42Signification au procureur général

43Couronne liée

44Codification permanente

45Entrée en vigueur

HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PART 1
INTRODUCTORY PROVISIONS

PARTIE 1
DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Definitions

1   In this Act,

"certification order" means an order certifying a proceeding as a class proceeding; (« ordonnance d'attestation »)

"class proceeding" means a proceeding certified as a class proceeding under Part 2; (« recours collectif »)

"common issues" means

(a) common but not necessarily identical issues of fact, or

(b) common but not necessarily identical issues of law that arise from common but not necessarily identical facts; (« questions communes »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« défendeur » Est assimilé au défendeur l'intimé. ("defendant")

« demandeur » Est assimilé au demandeur le requérant. ("plaintiff")

« ordonnance d'attestation » Ordonnance attestant qu'une instance est un recours collectif. ("certification order")

« partie » Représentant des demandeurs ou défendeur, à l'exclusion des membres individuels d'un groupe ou d'un sous-groupe. ("party")

"court", except in sections 36 and 37, means the Court of King's Bench; (« tribunal »)

"defendant" includes a respondent; (« défendeur »)

"party" means a representative plaintiff or a defendant but does not include individual members of a class or of a subclass; (« partie »)

"plaintiff" includes an applicant; (« demandeur »)

"representative plaintiff" means a person appointed as a representative plaintiff under section 2, 3 or 6. (« représentant des demandeurs »)

« questions communes » Selon le cas :

a) les questions de fait communes, mais non pas nécessairement identiques;

b) les questions de droit communes, mais non pas nécessairement identiques, qui découlent de faits communs, mais non pas nécessairement identiques. ("common issues")

« recours collectif » Instance attestée à titre de recours collectif en vertu de la partie 2. ("class proceeding")

« représentant des demandeurs » Personne nommée à titre de représentant des demandeurs en vertu de l'article 2, 3 ou 6. ("representative plaintiff")

« tribunal » Sauf aux articles 36 et 37, la Cour du Banc du Roi. ("court")

PART 2
CERTIFICATION

PARTIE 2
ATTESTATION

Member of class may commence proceeding

2(1)   One or more members of a class of persons may commence a proceeding in the court on behalf of the members of that class.

Introduction de l'instance par un membre d'un groupe de personnes

2(1)   Un ou plusieurs membres d'un groupe de personnes peuvent introduire une instance devant le tribunal au nom des membres du groupe.

Motion for certification by plaintiff

2(2)   A person who commences a proceeding under subsection (1) must make a motion to the court for an order

(a) certifying the proceeding as a class proceeding; and

(b) appointing a representative plaintiff.

Motion du demandeur en vue de l'attestation de l'instance à titre de recours collectif

2(2)   La personne qui introduit une instance en vertu du paragraphe (1) demande au tribunal, par voie de motion, de rendre une ordonnance :

a) attestant que l'instance est un recours collectif;

b) nommant un représentant des demandeurs.

Timing of motion

2(3)   A motion under subsection (2) must be made

(a) within 90 days after the close of pleadings or the noting of a defendant in default; or

(b) with leave of the court, at any other time.

Délai

2(3)   La motion que vise le paragraphe (2) est présentée, selon le cas :

a) dans les 90 jours suivant la clôture de la procédure écrite ou la constatation du défaut d'un défendeur;

b) à tout autre moment, avec l'autorisation du tribunal.

Representative plaintiff not from class

2(4)   The court may appoint a person who is not a member of the class as the representative plaintiff only if it is necessary to do so in order to avoid a substantial injustice to the class.

Nomination d'un représentant des demandeurs n'appartenant pas au groupe

2(4)   Le tribunal ne peut nommer une personne qui n'est pas membre du groupe à titre de représentant des demandeurs que si cela est nécessaire pour que le groupe ne subisse pas une grave injustice.

Motion for certification by defendant

3   A defendant to two or more proceedings may, at any stage of one of the proceedings, make a motion to the court for an order certifying some or all of the proceedings as a class proceeding and appointing a representative plaintiff.

Motion du défendeur en vue de l'attestation de l'instance à titre de recours collectif

3   La partie qui est défenderesse dans au moins deux instances peut, en tout temps au cours de l'une des instances, demander au tribunal, par voie de motion, de rendre une ordonnance attestant que certaines des instances ou l'ensemble de celles-ci constituent un recours collectif et nommant un représentant des demandeurs.

Certification of class proceeding

4   The court must certify a proceeding as a class proceeding on a motion under section 2 or 3 if

(a) the pleadings disclose a cause of action;

(b) there is an identifiable class of two or more persons;

(c) the claims of the class members raise a common issue, whether or not the common issue predominates over issues affecting only individual members;

(d) a class proceeding would be the preferable procedure for the fair and efficient resolution of the common issues; and

(e) there is a person who is prepared to act as the representative plaintiff who

(i)  would fairly and adequately represent the interests of the class,

(ii) has produced a plan for the class proceeding that sets out a workable method of advancing the class proceeding on behalf of the class and of notifying class members of the class proceeding, and

(iii) does not have, on the common issues, an interest that conflicts with the interests of other class members.

Attestation de l'instance à titre de recours collectif

4   Saisi de la motion que vise l'article 2 ou 3, le tribunal atteste qu'une instance est un recours collectif si les conditions suivantes sont réunies :

a) les actes de procédure révèlent une cause d'action;

b) il existe un groupe identifiable d'au moins deux personnes;

c) les demandes des membres du groupe soulèvent une question commune, que cette question commune prédomine ou non sur les questions touchant seulement les membres individuels;

d) le recours collectif serait la meilleure procédure pour que soient réglées de façon juste et efficace les questions communes;

e) une personne est disposée à agir à titre de représentant des demandeurs et :

(i) représenterait de façon juste et appropriée les intérêts du groupe,

(ii) a présenté un plan proposant une méthode praticable pour faire progresser le recours collectif au nom du groupe et pour aviser les membres du groupe de l'existence du recours collectif,

(iii) n'a pas de conflit d'intérêts avec d'autres membres du groupe au sujet des questions communes.

Adjournment of certification motion

5(1)   The court may adjourn a motion for certification to permit the parties to amend their materials or pleadings, or to permit further evidence to be filed.

Ajournement de la motion en attestation

5(1)   Le tribunal peut ajourner la motion en attestation afin de permettre aux parties de modifier leurs documents ou leurs actes de procédure ou d'autoriser le dépôt d'éléments de preuve supplémentaires.

Meaning of certification

5(2)   An order certifying a proceeding as a class proceeding is not a determination of the merits.

Portée de l'ordonnance d'attestation

5(2)   L'ordonnance attestant qu'une instance est un recours collectif ne constitue pas une décision sur le fond.

Certification of subclass

6(1)   At a motion for certification under section 4, the court may, if it is satisfied that a class includes a subclass whose members have claims that raise common issues not shared by all the class members so that the protection of the interests of the subclass members requires that they be separately represented, appoint a representative plaintiff for each subclass in addition to appointing a representative plaintiff for the class.

Sous-groupe

6(1)   S'il est convaincu, au moment où il est saisi d'une motion en attestation en vertu de l'article 4, qu'il existe au sein d'un groupe un sous-groupe dont les membres ont des demandes qui soulèvent des questions communes que ne partagent pas tous les membres du groupe de sorte que la protection des intérêts des membres du sous-groupe exige qu'ils soient représentés séparément, le tribunal peut nommer un représentant des demandeurs pour chaque sous-groupe en plus de nommer un représentant des demandeurs pour le groupe.

Representative plaintiff for subclass

6(2)   In appointing a representative plaintiff for a subclass under subsection (1), the court must consider whether a proposed representative plaintiff

(a) would fairly and adequately represent the interests of the subclass;

(b) has produced a plan for the proposed class proceeding that sets out a workable method of advancing the proceeding on behalf of the subclass and of notifying subclass members of the proceeding; and

(c) does not have, on the common issues for the subclass, an interest that is in conflict with the interests of other subclass members.

Représentant des demandeurs pour un sous-groupe

6(2)   Afin de nommer un représentant des demandeurs pour un sous-groupe en vertu du paragraphe (1), le tribunal examine si le représentant éventuel :

a) représenterait de façon équitable et appropriée les intérêts du sous-groupe;

b) a présenté, pour le recours collectif projeté, un plan proposant une méthode efficace pour faire progresser l'instance au nom du sous-groupe et pour aviser les membres du sous-groupe de l'existence du recours collectif;

c) n'a pas de conflit d'intérêts avec d'autres membres du sous-groupe au sujet des questions communes à celui-ci.

Residency

6(3)   A class that comprises persons resident in Manitoba and persons not resident in Manitoba may be divided into resident and non-resident subclasses.

Résidence

6(3)   Un groupe qui se compose de résidents et de non-résidents du Manitoba peut être séparé en sous-groupes de résidents et de non-résidents.

Certain matters not bar to certification

7   The court must not refuse to certify a proceeding as a class proceeding by reason only of one or more of the following:

(a) the relief claimed includes a claim for damages that would require individual assessment after determination of the common issues;

(b) the relief claimed relates to separate contracts involving different class members;

Questions n'empêchant pas l'attestation

7   Le tribunal ne peut refuser d'attester qu'une instance est un recours collectif en se fondant uniquement sur l'un ou plusieurs des motifs suivants :

a) la mesure de redressement demandée comprend une demande en dommages-intérêts qui nécessiterait, une fois les questions communes tranchées, une évaluation individuelle;

b) la mesure de redressement demandée porte sur des contrats distincts concernant différents membres du groupe;

(c) different remedies are sought for different class members;

(d) the number of class members or the identity of each class member is not ascertained or may not be ascertainable;

(e) the class includes a subclass whose members have claims that raise common issues not shared by all class members.

c) des mesures correctives différentes sont demandées pour différents membres du groupe;

d) le nombre de membres du groupe ou l'identité de chaque membre de celui-ci n'est pas établi ou ne peut l'être;

e) il existe au sein du groupe un sous-groupe dont les membres ont des demandes qui soulèvent des questions communes que ne partagent pas tous les membres du groupe.

Contents of certification order

8(1)   A certification order must

(a) describe the class in respect of which the order was made, by setting out the class's identifying characteristics;

(b) appoint the representative plaintiff for the class;

(c) state the nature of the claims asserted on behalf of the class;

(d) state the relief sought by the class;

(e) set out the common issues for the class;

(f) state the manner in which and the time within which a class member may opt out of the proceeding; and

(g) include any other provision the court considers appropriate.

Contenu de l'ordonnance d'attestation

8(1)   L'ordonnance d'attestation :

a) désigne le groupe à l'égard duquel l'ordonnance a été rendue en énonçant les traits caractéristiques du groupe;

b) nomme le représentant des demandeurs pour le groupe;

c) indique la nature des demandes formulées au nom du groupe;

d) indique la mesure de redressement demandée par le groupe;

e) énonce les questions communes au groupe;

f) indique la façon dont un membre du groupe peut se retirer de l'instance et le délai dans lequel il doit le faire;

g) inclut toute autre disposition que le tribunal estime indiquée.

Contents of certification order involving subclasses

8(2)   If a class includes a subclass whose members have claims that raise common issues not shared by all the class members so that, in the opinion of the court, the protection of the interests of the subclass members requires that they be separately represented, the certification order must include the same information in relation to the subclass that, under subsection (1), is required in relation to the class.

Protection des intérêts des membres du sous-groupe

8(2)   S'il existe au sein d'un groupe un sous-groupe dont les membres ont des demandes qui soulèvent des questions communes que ne partagent pas tous les membres du groupe de sorte que, de l'avis du tribunal, la protection des intérêts des membres du sous-groupe exige qu'ils soient représentés séparément, l'ordonnance d'attestation inclut les mêmes renseignements sur le sous-groupe qu'exige le paragraphe (1) à l'égard du groupe.

Amendment of certification order

8(3)   The court may at any time amend a certification order on the motion of a party, a class member, or on its own motion.

Modification de l'ordonnance d'attestation

8(3)   Le tribunal peut, de sa propre initiative, ou sur motion d'une partie ou d'un membre du groupe, modifier en tout temps l'ordonnance d'attestation.

Refusal to certify

9   If the court refuses to certify a proceeding as a class proceeding, the court may permit the proceeding to continue as one or more proceedings between different parties and, for that purpose, the court may

(a) order the addition, deletion or substitution of parties;

(b) order the amendment of the pleadings; and

(c) make any other order that it considers appropriate.

Refus d'attester

9   S'il refuse d'attester qu'une instance est un recours collectif, le tribunal peut autoriser la continuation de l'instance sous forme d'une ou de plusieurs instances entre différentes parties; à cette fin, il peut :

a) ordonner l'adjonction, la radiation ou la substitution de parties;

b) ordonner la modification des actes de procédure;

c) rendre toute autre ordonnance qu'il estime indiquée.

If conditions for certification not satisfied

10(1)   Without limiting subsection 8(3), at any time after a certification order is made, the court may amend the order, decertify the proceeding or make any other order it considers appropriate, if it appears to the court that the conditions mentioned in section 4 or 6 are not satisfied with respect to a class proceeding.

Inobservation des conditions d'attestation

10(1)   Sans préjudice de la portée du paragraphe 8(3), le tribunal peut, en tout temps après qu'une ordonnance d'attestation a été rendue, modifier ou annuler l'ordonnance ou rendre toute autre ordonnance qu'il estime indiquée, s'il lui semble que les conditions relatives à un recours collectif et mentionnées à l'article 4 ou 6 ne sont pas observées.

Consequences of decertification

10(2)   If the court makes a decertification order under subsection (1), the court may permit the proceeding to continue as one or more proceedings between different parties and may make any order referred to in clauses 9(a) to (c) in relation to each of those proceedings.

Continuation de l'instance sous une autre forme

10(2)   S'il rend une ordonnance annulant l'ordonnance d'attestation en vertu du paragraphe (1), le tribunal peut autoriser la continuation de l'instance sous forme d'une ou de plusieurs instances entre différentes parties et peut rendre toute ordonnance que visent les alinéas 9a) à c) relativement à chacune de ces instances.

PART 3
CONDUCT OF CLASS PROCEEDINGS

PARTIE 3
DÉROULEMENT DU RECOURS COLLECTIF

DIVISION 1
THE ROLE OF THE COURT

SECTION 1
RÔLE DU TRIBUNAL

Stages of class proceedings

11(1)   Unless the court otherwise orders under section 12,

(a) common issues for a class must be determined together;

(b) common issues for a subclass must be determined together; and

(c) individual issues that require the participation of individual class members must be determined in accordance with sections 27 and 28.

Étapes du recours collectif

11(1)   Sauf ordonnance contraire du tribunal rendue en vertu de l'article 12 :

a) les questions communes à un groupe sont tranchées ensemble;

b) les questions communes à un sous-groupe sont tranchées ensemble;

c) les questions individuelles nécessitant la participation, à titre individuel, de membres du groupe sont tranchées conformément aux articles 27 et 28.

Judgment on common issues

11(2)   The court may give judgment in respect of the common issues and separate judgments in respect of any other issue.

Jugements distincts

11(2)   Le tribunal peut rendre un jugement sur les questions communes et des jugements distincts sur toute autre question.

Court may determine conduct of proceeding

12   The court may at any time make any order that it considers appropriate respecting the conduct of a class proceeding to ensure its fair and expeditious determination and, for that purpose, may impose on one or more of the parties the terms it considers appropriate.

Ordonnance relative au déroulement de l'instance

12   Le tribunal peut en tout temps rendre toute ordonnance qu'il estime indiquée concernant le déroulement du recours collectif afin de parvenir à une décision juste et rapide; à cette fin, il peut imposer à une ou à plusieurs parties les conditions qu'il estime indiquées.

Court may stay proceeding

13   The court may at any time stay or sever a proceeding related to the class proceeding on terms the court considers appropriate.

Suspension d'instance

13   Le tribunal peut en tout temps, aux conditions qu'il estime indiquées, suspendre toute instance liée au recours collectif ou la séparer d'un tel recours.

Motions before certification judge

14(1)   The judge who makes a certification order is to hear all motions in the class proceeding before the trial of the common issues.

Instruction des motions par le juge qui rend une ordonnance d'attestation

14(1)   Le juge qui rend une ordonnance d'attestation instruit toutes les motions présentées dans le cadre du recours collectif avant l'instruction des questions communes.

Unavailability of certification judge

14(2)   If the judge who has heard motions under subsection (1) becomes unavailable for any reason to hear a motion in the class proceeding, the chief justice of the court may assign another judge to hear the motion.

Instruction de motions par un autre juge

14(2)   Si le juge qui a instruit des motions en vertu du paragraphe (1) n'est plus en mesure, pour quelque raison que ce soit, d'instruire une motion dans le cadre du recours collectif, le juge en chef du tribunal peut affecter un autre juge du tribunal à l'instruction de la motion.

Certification judge not to preside at trial

14(3)   Except with the consent of the parties, a judge who hears a motion under subsection (1) or (2) may not preside at the trial of the common issues.

Interdiction

14(3)   Le juge qui instruit une motion en vertu du paragraphe (1) ou (2) ne peut, sans le consentement des parties, présider l'instruction des questions communes.

DIVISION 2
PARTICIPATION OF CLASS MEMBERS

SECTION 2
PARTICIPATION DES MEMBRES DU GROUPE

Participation of class members

15(1)   In order to ensure the fair and adequate representation of the interests of the class or a subclass or for any other appropriate reason, the court may, at any time in a class proceeding, permit one or more class members to participate in the proceeding.

Participation des membres du groupe

15(1)   Afin de s'assurer que les intérêts du groupe ou d'un sous-groupe sont représentés de façon juste et appropriée ou pour tout autre motif valable, le tribunal peut, en tout temps dans le cadre d'un recours collectif, permettre à un ou plusieurs membres du groupe de participer au recours.

Court order re participation by class members

15(2)   Participation by a class member under subsection (1) must be in the manner and on the terms, including terms as to costs, that the court considers appropriate.

Conditions rattachées à la participation

15(2)   La participation prévue au paragraphe (1) a lieu de la façon et aux conditions — y compris les conditions rattachées aux dépens — que le tribunal estime indiquées.

Opting out of class proceeding

16   A member of a class involved in a class proceeding may opt out of the proceeding in the manner and within the time specified in the certification order.

Retrait

16   Tout membre d'un groupe engagé dans un recours collectif peut s'en retirer de la façon et dans le délai indiqués dans l'ordonnance d'attestation.

Discovery

17(1)   Parties to a class proceeding have the same rights of examination for discovery under the King's Bench Rules against one another as they would have in any other proceeding.

Interrogatoire préalable

17(1)   Les parties à un recours collectif ont, l'une à l'égard de l'autre, les mêmes droits à l'interrogatoire préalable en vertu des Règles de la Cour du Banc du Roi que si elles étaient parties à toute autre instance.

Discovery of class members

17(2)   After examination for discovery of the representative plaintiff or, in a class proceeding referred to in section 6, one or more of the representative plaintiffs, a defendant may, with leave of the court, discover other class members.

Interrogatoire préalable avec l'autorisation du tribunal

17(2)   Après avoir interrogé au préalable le représentant des demandeurs ou, dans le cadre du recours collectif que vise l'article 6, un ou plusieurs représentants des demandeurs, un défendeur peut, avec l'autorisation du tribunal, interroger au préalable d'autres membres du groupe.

Considerations re discovery of class members

17(3)   In deciding whether to grant a defendant leave to examine other class members, the court must consider

(a) the stage of the class proceeding and the issues to be determined at that stage;

(b) the presence of subclasses;

(c) whether the examination for discovery is necessary in view of the claims or defences of the party seeking leave;

(d) the approximate monetary value of any individual claims;

(e) whether examination for discovery would result in oppression or in undue annoyance, burden or expense for the class members sought to be discovered; and

(f) any other matter the court considers relevant.

Éléments pris en considération

17(3)   Afin de décider s'il accordera à un défendeur l'autorisation d'interroger au préalable d'autres membres du groupe, le tribunal prend en considération :

a) du stade où en est le recours collectif et les questions à trancher à ce stade;

b) l'existence de sous-groupes;

c) la nécessité de l'interrogatoire préalable, étant donné les demandes ou les défenses de la partie qui demande l'autorisation;

d) la valeur pécuniaire approximative des demandes individuelles;

e) la question de savoir si l'interrogatoire préalable pourrait brimer les membres du groupe qu'une partie cherche à interroger, leur imposer un fardeau excessif ou leur causer des désagréments ou des dépenses injustifiés;

f) toute autre question qu'il estime pertinente.

Failure to submit to examination for discovery

17(4)   A class member is subject to the same sanctions under the King's Bench Rules as a party for failure to submit to examination for discovery.

Sanctions

17(4)   Les membres du groupe sont passibles des sanctions prévues par les Règles de la Cour du Banc du Roi en ce qui concerne les parties qui ne se soumettent pas à l'interrogatoire préalable.

Examination of class members

18(1)   A party may not require a class member, other than a representative plaintiff, to be examined as a witness before the hearing of any motion in a class proceeding, except with leave of the court.

Interrogatoire des membres du groupe

18(1)   Une partie ne peut exiger qu'un membre du groupe, à l'exception du représentant des demandeurs, soit interrogé comme témoin avant l'instruction d'une motion dans le cadre du recours collectif, sauf avec l'autorisation du tribunal.

Considerations re examination of class members

18(2)   Subsection 17(3) applies, with necessary changes, to a decision whether to grant leave under subsection (1).

Application de certaines dispositions

18(2)   Le paragraphe 17(3) s'applique, avec les adaptations nécessaires, à la décision d'accorder ou non l'autorisation prévue au paragraphe (1).

DIVISION 3
NOTICES

SECTION 3
AVIS

Notice of certification

19(1)   Notice that a proceeding has been certified as a class proceeding must be given by the representative plaintiff to the class members in accordance with this section.

Avis d'attestation

19(1)   Le représentant des demandeurs donne aux membres du groupe, conformément au présent article, l'avis selon lequel il a été attesté qu'une instance est un recours collectif.

Waiver of notice

19(2)   The court may waive the requirement that a representative plaintiff give notice of certification if, having regard to the factors set out in subsection (3), the court considers it appropriate to do so.

Dispense

19(2)   Le tribunal peut dispenser le représentant des demandeurs de l'obligation de donner l'avis s'il l'estime indiqué, compte tenu des facteurs énumérés au paragraphe (3).

Considerations re notice

19(3)   The court must make an order setting out when and by what means notice is to be given under this section, and in doing so must have regard to

(a) the cost of giving notice;

(b) the nature of the relief sought;

(c) the size of the individual claims of the class members;

(d) the number of class members;

(e) the presence of subclasses;

(f) the places of residence of class members; and

(g) any other relevant matter.

Facteurs

19(3)   Le tribunal indique, par ordonnance, les modalités de temps et autres rattachées à la remise de l'avis en vertu du présent article; à cette fin, il tient compte :

a) du coût relatif à la remise de l'avis;

b) de la nature de la mesure de redressement demandée;

c) de l'importance des demandes individuelles des membres du groupe;

d) du nombre de membres du groupe;

e) de l'existence de sous-groupes;

f) du lieu de résidence des membres du groupe;

g) de toute autre question pertinente.

Method of giving notice

19(4)   The court may order that notice be given by

(a) personal delivery;

(b) mail;

(c) posting, advertising or publishing;

(d) individually notifying a sample group within the class;

(e) creating and maintaining an Internet site; or

(f) any other means or combination of means that the court considers appropriate.

Mode de remise de l'avis

19(4)   Le tribunal peut ordonner que l'avis soit donné :

a) en mains propres;

b) par la poste;

c) par voie d'affichage, d'annonce publicitaire ou de publication;

d) sous forme d'avis personnel remis à un groupe-échantillon représentatif du groupe;

e) par la création et le maintien d'un site Internet;

f) selon un ou plusieurs modes qu'il estime indiqués.

Different means of notice for different classes

19(5)   The court may order that notice be given to different class members by different means.

Remise à différents membres selon différents modes

19(5)   Le tribunal peut ordonner que l'avis soit donné à différents membres du groupe selon différents modes.

Contents of notice

19(6)   Unless the court orders otherwise, notice under this section must

(a) describe the proceeding, including the names and addresses of counsel for the representative plaintiff and the relief sought;

(b) state the manner in which and the time within which a class member may opt out of the class proceeding;

(c) describe any counterclaim or third party claim asserted in the class proceeding, including the relief sought;

(d) summarize any agreements respecting fees and disbursements,

(i) between the representative plaintiff and his or her lawyers, and

(ii) if the recipient of the notice is a member of a subclass, between the representative plaintiff for that subclass and his or her lawyers;

(e) describe the possible financial consequences of the class proceeding to class members and subclass members;

(f) state that the judgment on the common issues for the class, whether favourable or not, will bind all class members who do not opt out of the class proceeding;

(g) state that the judgment on the common issues for a subclass, whether favourable or not, will bind all subclass members who do not opt out of the class proceeding;

(h) describe the rights, if any, of class members to participate in the class proceeding;

(i) give an address to which class members may direct inquiries about the class proceeding; and

(j) give any other information the court considers appropriate.

Contenu de l'avis

19(6)   Sauf ordonnance contraire du tribunal, l'avis mentionné au présent article :

a) désigne l'instance, en indiquant notamment les noms et adresses des avocats du représentant des demandeurs et la mesure de redressement demandée;

b) indique la façon dont les membres du groupe peuvent se retirer du recours collectif et le délai dans lequel ils doivent le faire;

c) mentionne toute demande reconventionnelle ou mise en cause présentée dans le cadre du recours collectif, y compris la mesure de redressement demandée;

d) résume les ententes relatives aux honoraires et débours qui sont intervenues :

(i) entre le représentant des demandeurs et ses avocats,

(ii) si le destinataire de l'avis est membre d'un sous-groupe, entre le représentant des demandeurs pour ce sous-groupe et ses avocats;

e) fait état des conséquences financières possibles du recours collectif pour les membres du groupe et des sous-groupes;

f) précise que le jugement sur les questions communes au groupe, qu'il lui soit favorable ou non, liera tous les membres du groupe qui ne se retirent pas du recours collectif;

g) précise que le jugement sur les questions communes à un sous-groupe, qu'il lui soit favorable ou non, liera tous les membres du sous-groupe qui ne se retirent pas du recours collectif;

h) indique le droit, le cas échéant, qu'a chaque membre du groupe de participer au recours collectif;

i) donne une adresse à laquelle les membres du groupe peuvent envoyer toute demande de renseignements relative au recours collectif;

j) donne tous les autres renseignements que le tribunal estime indiqués.

Solicitation of contributions

19(7)   With leave of the court, notice under this section may include a solicitation of contributions from class members to assist in paying lawyers' fees and disbursements.

Demande de contributions

19(7)   Avec l'autorisation du tribunal, l'avis mentionné au présent article peut comprendre une demande de contributions adressée aux membres du groupe en vue du paiement des honoraires et débours des avocats.

Notice of determination of common issues

20(1)   Unless the court orders otherwise, where the court determines common issues in favour of a class or subclass and considers that the participation of individual members of the class or subclass is required to determine individual issues, the representative plaintiff must give notice to those members in accordance with this section.

Avis de la décision portant sur les questions communes

20(1)   Sauf ordonnance contraire du tribunal, lorsque celui-ci décide des questions communes en faveur d'un groupe ou d'un sous-groupe et estime que la participation, à titre individuel, de membres du groupe ou du sous-groupe est nécessaire pour qu'il soit décidé des questions individuelles, le représentant des demandeurs en donne avis à ces membres conformément au présent article.

Considerations re notice

20(2)   Subsections 19(3) to (5) apply, with necessary changes, to notice given under this section.

Application de certaines dispositions

20(2)   Les paragraphes 19(3) à (5) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'avis donné en vertu du présent article.

Contents of notice

20(3)   Notice under this section must

(a) identify the common issues that have been determined and explain the determinations made;

(b) state that members of the class or subclass may be entitled to individual relief;

(c) describe the steps that must be taken to establish an individual claim;

(d) state that failure on the part of a member of the class or subclass to take those steps will result in the member not being entitled to assert an individual claim except with leave of the court;

(e) give an address to which members of the class or subclass may direct inquiries about the class proceeding; and

(f) give any other information that the court considers appropriate.

Contenu de l'avis

20(3)   L'avis mentionné au présent article :

a) indique les questions communes dont il a été décidé et explique les décisions qui ont été rendues;

b) indique que les membres du groupe ou du sous-groupe peuvent avoir droit à des mesures de redressement individuelles;

c) fait état des mesures que les membres du groupe ou du sous-groupe doivent prendre pour faire valoir les demandes individuelles;

d) indique que, faute de prendre ces mesures, les membres du groupe ou du sous-groupe perdront le droit de présenter des demandes individuelles, sauf avec l'autorisation du tribunal;

e) donne une adresse à laquelle les membres du groupe ou du sous-groupe peuvent envoyer toute demande de renseignements relative au recours collectif;

f) donne tous les autres renseignements que le tribunal estime indiqués.

Notice to protect interests of affected persons

21(1)   At any time in a class proceeding, the court may order any party to give such notice to the persons that the court considers necessary to protect the interests of any class member or party or to ensure the fair conduct of the proceeding.

Avis de protection des intérêts des personnes concernées

21(1)   Le tribunal peut, en tout temps dans le cadre du recours collectif, ordonner à une partie de donner à des personnes l'avis qu'il estime nécessaire à la protection des intérêts d'un membre du groupe ou d'une partie ou au déroulement équitable du recours collectif.

Considerations re notice

21(2)   Subsections 19(3) to (5) apply with necessary changes to notice given under this section.

Application de certaines dispositions

21(2)   Les paragraphes 19(3) à (5) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'avis donné en vertu du présent article.

Approval of notice by the court

22   A notice under this Division must be approved by the court before it is given.

Approbation des avis par le tribunal

22   Tout avis mentionné à la présente section doit être approuvé par le tribunal avant d'être donné.

Giving of notice by another party

23   The court may order a party to give the notice required to be given by another party under this Act.

Avis donné par une autre partie

23   Le tribunal peut ordonner à une partie de donner l'avis qui doit être donné par une autre partie en vertu de la présente loi.

Costs of notice

24(1)   The court may make any order it considers appropriate as to the costs of any notice under this Division, including an order apportioning costs among parties.

Coût relatif à la remise de l'avis

24(1)   Le tribunal peut rendre toute ordonnance qu'il estime indiquée quant au coût relatif à la remise des avis mentionnés à la présente section, y compris une ordonnance répartissant le coût entre les parties.

Court may consider different interests of subclass

24(2)   In making an order under subsection (1), the court may have regard to the different interests of a subclass.

Intérêts différents d'un sous-groupe

24(2)   Afin de rendre l'ordonnance que vise le paragraphe (1), le tribunal peut tenir compte des intérêts différents d'un sous-groupe.

PART 4
ORDERS, AWARDS AND RELATED PROCEDURES

PARTIE 4
ORDONNANCES, DOMMAGES-INTÉRÊTS ET INSTANCES CONNEXES

DIVISION 1
ORDERS ON COMMON AND INDIVIDUAL ISSUES

SECTION 1
ORDONNANCES PORTANT SUR LES QUESTIONS COMMUNES ET INDIVIDUELLES

Contents of order on common issues

25   An order made in respect of a judgment on common issues of a class or subclass must

(a) set out the common issues;

(b) name or describe the class or subclass members to the extent possible;

(c) state the nature of the claims asserted on behalf of the class or subclass; and

(d) specify the relief granted.

Contenu de l'ordonnance portant sur les questions communes

25   L'ordonnance rendue relativement à un jugement sur les questions communes à un groupe ou à un sous-groupe :

a) énonce les questions communes;

b) nomme ou désigne dans la mesure du possible les membres du groupe ou du sous-groupe;

c) indique la nature des demandes formulées au nom du groupe ou du sous-groupe;

d) précise la mesure de redressement accordée.

Judgment on common issues binding

26(1)   A judgment on common issues of a class or subclass binds every member of the class or subclass who has not opted out of the class proceeding, but only to the extent that the judgment determines common issues that

(a) are set out in the certification order;

(b) relate to claims described in the certification order; and

(c) relate to relief sought by the class or subclass as stated in the certification order.

Caractère obligatoire du jugement sur les questions communes

26(1)   Le jugement sur les questions communes à un groupe ou à un sous-groupe lie chaque membre du groupe ou du sous-groupe qui ne s'est pas retiré du recours collectif, mais seulement dans la mesure où le jugement statue sur les questions communes qui :

a) sont énoncées dans l'ordonnance d'attestation;

b) se rapportent aux demandes visées par l'ordonnance d'attestation;

c) se rapportent à la mesure de redressement demandée par le groupe ou le sous-groupe et indiquée dans l'ordonnance d'attestation.

Where judgment does not bind party

26(2)   A judgment on common issues of a class or subclass does not bind a defendant to the class proceeding in any later proceeding between the defendant and a person who opted out of the class proceedings.

Exception

26(2)   Le jugement sur les questions communes à un groupe ou à un sous-groupe ne lie pas un défendeur qui est partie au recours collectif à l'occasion d'une instance ultérieure à laquelle sont parties ce défendeur et une personne qui s'est retirée du recours collectif.

Determination of individual issues

27(1)   If the court determines common issues in favour of a class or subclass and determines that there are issues, other than those that may be determined under section 32, that are applicable only to certain individual members of the class or subclass, the court may

(a) determine those individual issues in further hearings presided over by the judge who determined the common issues or by another judge of the court;

(b) appoint one or more persons, including, without limitation, one or more independent experts, to conduct a reference into those individual issues in accordance with the procedures set out in the King's Bench Rules and report back to the court; or

(c) with the consent of the parties, direct that those individual issues be determined in any other manner.

Décision portant sur les questions individuelles

27(1)   S'il statue sur les questions communes en faveur d'un groupe ou d'un sous-groupe et décide qu'il y a des questions, à l'exception de celles pouvant être tranchées en vertu de l'article 32, qui visent seulement certains membres du groupe ou du sous-groupe pris individuellement, le tribunal peut :

a) décider des questions individuelles dans d'autres audiences présidées par le juge qui a statué sur les questions communes ou par un autre juge du tribunal;

b) charger une ou plusieurs personnes, y compris un ou plusieurs experts indépendants, de procéder à un renvoi sur ces questions individuelles en conformité avec les Règles de la Cour du Banc du Roi et de présenter un rapport au tribunal;

c) avec le consentement des parties, donner des directives portant qu'il soit décidé d'une autre façon de ces questions individuelles.

Directions for determination of individual issues

27(2)   The court may give directions relating to the procedures to be followed in conducting hearings, references and determinations under subsection (1).

Directives

27(2)   Le tribunal peut donner des directives concernant la procédure à suivre pour le déroulement des audiences et des renvois que vise le paragraphe (1) ainsi que la prise des décisions visées par cette disposition.

Considerations in giving directions

27(3)   In giving directions under subsection (2), the court must choose the least expensive and most expeditious method of determining the individual issues that is consistent with justice to members of the class or subclass and the parties and, in doing so, the court may

(a) dispense with any procedural step that it considers unnecessary; and

(b) authorize any special procedural steps, including steps relating to discovery, and any special rules, including rules relating to admission of evidence and means of proof, that it considers appropriate.

Mode de décision

27(3)   Lorsqu'il donne les directives que vise le paragraphe (2), le tribunal choisit le mode de décision des questions individuelles qui rend justice aux membres du groupe ou du sous-groupe et aux parties tout en étant le moins onéreux et le plus rapide possible; à cette fin, il peut :

a) passer outre à toute mesure procédurale qu'il estime inutile;

b) autoriser les mesures procédurales particulières, notamment en matière d'interrogatoire préalable, et les règles particulières, notamment en matière d'admission de la preuve et des moyens de preuve, qu'il estime indiquées.

Deadline for making claim

27(4)   The court must set a reasonable time within which individual members of the class or subclass may make claims under this section in respect of the individual issues.

Délai de présentation des demandes

27(4)   Le tribunal fixe, à l'égard des questions individuelles, un délai raisonnable pour la présentation des demandes individuelles par les membres du groupe ou du sous-groupe en vertu du présent article.

No claim without leave

27(5)   A member of the class or subclass who fails to make a claim within the time set under subsection (4) may not later make a claim under this section in respect of the individual issues applicable to that member except with leave of the court.

Autorisation du tribunal

27(5)   Il est interdit à un membre du groupe ou du sous-groupe qui omet de présenter une demande dans le délai fixé en application du paragraphe (4) de présenter par la suite en vertu du présent article une demande portant sur les questions individuelles qui lui sont applicables sans l'autorisation du tribunal.

Considerations re leave

27(6)   The court may grant leave under subsection (5) if it is satisfied that

(a) there are apparent grounds for relief;

(b) the delay was not caused by any fault of the person seeking the relief; and

(c) the defendant would not suffer substantial prejudice if leave were granted.

Cas où le tribunal peut accorder l'autorisation

27(6)   Le tribunal peut accorder l'autorisation que vise le paragraphe (5) s'il est convaincu :

a) qu'il existe des motifs apparents d'accorder la mesure de redressement;

b) que le retard n'est pas dû à une faute de la personne qui demande la mesure de redressement;

c) que le défendeur ne subirait pas un préjudice grave si l'autorisation était accordée.

Deemed order of the court

27(7)   Unless the court orders otherwise when making a direction under clause (1)⁠(c), a determination of issues made in accordance with clause (1)⁠(c) is deemed to be an order of the court.

Présomption

27(7)   Sauf ordonnance contraire du tribunal au moment où il donne des directives en vertu de l'alinéa (1)c), une décision rendue conformément à cet alinéa est réputée être une ordonnance du tribunal.

Individual assessment of liability

28   Without limiting section 27, if, after determining common issues in favour of a class or subclass, the court determines that the defendant's liability to individual class members cannot reasonably be determined without proof by those individual class members, section 27 applies to the determination of the defendant's liability to those class members.

Évaluation individuelle de la responsabilité

28   Sans préjudice de la portée de l'article 27, si, après avoir statué sur les questions communes en faveur d'un groupe ou d'un sous-groupe, le tribunal décide que la responsabilité du défendeur envers les membres individuels du groupe ne peut pas être raisonnablement établie sans que ces membres aient à en faire la preuve individuellement, l'article 27 s'applique à l'établissement de la responsabilité du défendeur envers eux.

DIVISION 2
AGGREGATE AWARDS

SECTION 2 MONTANT GLOBAL DES DOMMAGES-INTÉRÊTS

Aggregate awards of monetary relief

29(1)   The court may make an order for an aggregate monetary award in respect of all or any part of a defendant's liability to members of a class or subclass, and may give judgment accordingly, if

(a) monetary relief is claimed on behalf of some or all members of the class or subclass;

(b) no questions of fact or law other than those relating to the assessment of monetary relief remain to be determined in order to establish the amount of the defendant's monetary liability; and

(c) the aggregate or a part of the defendant's liability to some or all members of the class or subclass can reasonably be determined without proof by individual members of the class or subclass.

Montant global des dommages-intérêts — mesure de redressement pécuniaire

29(1)   Le tribunal peut rendre une ordonnance établissant le montant global des dommages-intérêts concernant la totalité ou une partie de la responsabilité pécuniaire d'un défendeur envers les membres d'un groupe ou d'un sous-groupe et rendre un jugement en conséquence, si :

a) la mesure de redressement pécuniaire est demandée au nom de tous les membres du groupe ou du sous-groupe ou de certains d'entre eux;

b) il ne reste à décider que des questions de fait ou de droit se rapportant à l'évaluation de la mesure de redressement pécuniaire afin que soit établi le montant de la responsabilité du défendeur;

c) la totalité ou une partie de la responsabilité du défendeur envers tous les membres du groupe ou du sous-groupe ou certains d'entre eux peut raisonnablement être établie sans que des membres du groupe ou du sous-groupe aient à en faire la preuve individuellement.

Submissions by defendant

29(2)   Before making an order under subsection (1), the court must provide the defendant with an opportunity to make submissions to the court in respect of any matter touching on the proposed order, including submissions

(a) that contest the merits or amount of an award under that subsection; and

(b) that individual proof of monetary relief is required owing to the individual nature of the relief claimed.

Observations du défendeur

29(2)   Avant de rendre l'ordonnance que vise le paragraphe (1), le tribunal permet au défendeur de lui présenter des observations concernant toute question touchant l'ordonnance proposée, y compris des observations :

a) sur le bien-fondé de l'ordonnance ou sur le montant des dommages-intérêts pouvant être accordés en vertu de ce paragraphe;

b) sur la nécessité d'une preuve individuelle de la mesure de redressement pécuniaire demandée étant donné la nature individuelle de cette mesure.

Statistical evidence may be used

30(1)   For the purpose of determining issues relating to the amount or distribution of an aggregate monetary award under this Act, the court may admit as evidence statistical information that would not otherwise be admissible, including information derived from sampling, if the information was compiled in accordance with principles that are generally accepted by experts in the field of statistics.

Admissibilité de données statistiques

30(1)   Afin de statuer sur les questions relatives à la valeur ou à la distribution du montant global des dommages-intérêts pouvant être accordés en vertu de la présente loi, le tribunal peut admettre en preuve des données statistiques qui ne seraient pas normalement admissibles, y compris des données obtenues par échantillonnage, si elles ont été compilées conformément aux principes généralement reconnus par les experts en statistiques.

Exempt records

30(2)   A record of statistical information purporting to be prepared by or published under the authority of an enactment of the Parliament of Canada or the legislature of any province or territory of Canada may be admitted as evidence without proof of its authenticity.

Admissibilité en preuve de certains documents

30(2)   Tout document de données statistiques censées être établies ou publiées sous l'autorité d'un texte du Parlement du Canada ou de la législature d'une province ou d'un territoire du Canada peut être admis en preuve sans qu'il soit nécessaire d'attester son authenticité.

Introduction of statistical information

30(3)   Statistical information must not be admitted as evidence under this section unless the party seeking to introduce the information

(a) has given to the party against whom the statistical evidence is to be used a copy of the information at least 60 days before that information is to be introduced as evidence;

(b) has complied with subsections (4) and (5); and

(c) introduces the evidence by an expert who is available for cross-examination on that evidence.

Copie des données statistiques

30(3)   Les données statistiques ne sont admises en preuve en vertu du présent article que si la partie qui cherche à les produire :

a) en a donné une copie à la partie contre laquelle elle entend les utiliser au moins 60 jours avant leur production à titre de preuve;

b) s'est conformée aux paragraphes (4) et (5);

c) fait produire la preuve par un expert qu'il est possible de contre-interroger au sujet de cette preuve.

Notice

30(4)   Notice under this section must specify the source of any statistical information sought to be introduced that

(a) was prepared or published under the authority of an enactment of the Parliament of Canada or the legislature of any province or territory;

(b) was derived from market quotations, tabulations, lists, directories or other compilations generally used and relied on by members of the public; or

(c) was derived from reference material generally used and relied on by members of an occupational group.

Contenu de l'avis

30(4)   L'avis donné en application du présent article précise la source des données statistiques qu'une partie cherche à produire et qui :

a) ont été établies ou publiées sous l'autorité d'un texte du Parlement du Canada ou de la législature d'une province ou d'un territoire du Canada;

b) proviennent de cours du marché, de tableaux, de listes, de répertoires ou d'autres recueils que le grand public consulte couramment et considère comme fiables;

c) proviennent de documents de référence que les membres d'un groupe professionnel consultent couramment et considèrent comme fiables.

Contents of notice

30(5)   Except with respect to information referred to in subsection (4), notice under this section must

(a) specify the name and qualifications of each person who supervised the preparation of the statistical information sought to be introduced; and

(b) describe any documents prepared or used in the course of preparing the statistical information sought to be introduced.

Renseignements

30(5)   Sauf pour les données statistiques que vise le paragraphe (4), l'avis donné en application du présent article :

a) précise le nom et les titres de compétence de chaque personne qui a surveillé l'établissement des données statistiques qu'une partie cherche à produire;

b) indique tout document préparé ou utilisé au cours de l'établissement des données statistiques qu'une partie cherche à produire.

Law applies

30(6)   Unless this section provides otherwise, the law and practice with respect to evidence tendered by an expert in a proceeding applies to a class proceeding.

Application du droit et de la pratique au recours collectif

30(6)   Sauf disposition contraire du présent article, le droit et la pratique concernant la preuve présentée par un expert dans une instance s'appliquent au recours collectif.

Inspection of documents

30(7)   Except with respect to information referred to in subsection (4), a party against whom statistical information is sought to be introduced under this section may require the party seeking to introduce it to produce for inspection any document that was prepared or used in the course of preparing the information, unless the document discloses the identity of persons responding to a survey who have not consented in writing to the disclosure.

Demande de production de documents

30(7)   Sauf pour les données que vise le paragraphe (4), la partie contre laquelle une autre partie cherche à produire des données statistiques en vertu du présent article peut exiger que cette autre partie produise, aux fins d'examen, tout document qui a été préparé ou utilisé au cours de l'établissement des données, à moins que le document ne divulgue l'identité de personnes qui, dans le cadre d'une enquête, n'ont pas consenti par écrit à la divulgation.

Average or proportional share of aggregate awards

31(1)   If the court makes an order under section 29, the court may further order that all or a part of the aggregate monetary award be applied so that some or all individual class or subclass members share in the award on an average or proportional basis if

(a) it would be impractical or inefficient to

(i) identify the class or subclass members entitled to share in the award, or

(ii) determine the exact shares that should be allocated to individual class or subclass members; and

(b) failure to make an order under this subsection would deny recovery to a substantial number of class or subclass members.

Part moyenne ou proportionnelle du montant global des dommages-intérêts

31(1)   S'il rend une ordonnance en vertu de l'article 29, le tribunal peut également ordonner que la totalité ou une partie du montant global des dommages-intérêts soit appliquée de façon que certains membres ou tous les membres individuels du groupe ou du sous-groupe se partagent les dommages-intérêts selon la règle de la moyenne ou de la proportionnalité :

a) dans le cas où il serait irréaliste ou inefficace :

(i) d'identifier les membres du groupe ou du sous-groupe qui ont droit à une part des dommages-intérêts,

(ii) d'établir les parts exactes qui devraient être affectées aux membres du groupe ou du sous-groupe pris individuellement;

b) dans le cas où le défaut de rendre une ordonnance en vertu du présent paragraphe priverait du recouvrement un nombre important de membres du groupe ou du sous-groupe.

Application to be excluded from distribution

31(2)   If an order is made under subsection (1), any member of the class or subclass in respect of which the order was made may, within the time specified in the order, apply to the court to be excluded from the proposed distribution and to be given the opportunity to prove his or her claim on an individual basis.

Exclusion de membres

31(2)   Si une ordonnance est rendue en vertu du paragraphe (1), tout membre du groupe ou du sous-groupe à l'égard duquel l'ordonnance a été rendue peut, dans le délai précisé dans celle-ci, demander au tribunal d'être exclu de la distribution proposée et d'avoir l'occasion de prouver sa demande sur une base individuelle.

Considerations re exclusion

31(3)   In deciding whether to exclude a class or subclass member from an average or proportional distribution, the court must consider

(a) the extent to which the member's individual claim varies from the average for the class or subclass;

(b) the number of class or subclass members seeking to be excluded from the average or proportional distribution; and

(c) whether excluding the members referred to in clause (b) would unreasonably deplete the amount to be distributed on an average or proportional basis.

Éléments pris en considération

31(3)   Afin de décider s'il doit exclure un membre du groupe ou du sous-groupe d'une distribution selon la règle de la moyenne ou de la proportionnalité, le tribunal prend en considération :

a) l'écart entre la demande individuelle du membre et la part moyenne des membres du groupe ou du sous-groupe;

b) le nombre de membres du groupe ou du sous-groupe qui cherchent à être exclus de la distribution selon la règle de la moyenne ou de la proportionnalité;

c) la question de savoir si l'exclusion des membres que vise l'alinéa b) ne réduirait pas déraisonnablement le montant à distribuer selon la règle de la moyenne ou de la proportionnalité.

Deduction of individual awards

31(4)   An amount recovered by a class or subclass member who proves his or her claim on an individual basis must be deducted from the amount to be distributed on an average or proportional basis before the distribution.

S.M. 2004, c. 42, s. 14.

Déduction

31(4)   Le montant recouvré par un membre du groupe ou du sous-groupe qui prouve sa demande sur une base individuelle est déduit, avant la distribution, du montant à verser selon la règle de la moyenne ou de la proportionnalité.

Individual share of aggregate award

32(1)   If the court orders that all or a part of an aggregate monetary award under subsection 29(1) be divided among individual class or subclass members on an individual basis, the court must determine whether individual claims need to be made to give effect to the order.

Part individuelle du montant global des dommages-intérêts

32(1)   S'il ordonne que la totalité ou une partie du montant global des dommages-intérêts que prévoit le paragraphe 29(1) soit répartie entre des membres du groupe ou du sous-groupe sur une base individuelle, le tribunal décide en même temps si la présentation des demandes individuelles est nécessaire pour que l'ordonnance ait effet.

Determining claims

32(2)   If the court determines under subsection (1) that individual claims need to be made, the court must specify the procedures for determining the claims.

Procédure

32(2)   S'il décide que la présentation des demandes individuelles est nécessaire, le tribunal précise la procédure à suivre pour qu'il soit décidé des demandes.

Methods of determining claims

32(3)   In specifying the procedures under subsection (2), the court must attempt to minimize the burden on class or subclass members and, for that purpose, the court may authorize

(a) the use of standardized proof of claim forms;

(b) the submission of affidavit or other documentary evidence;

(c) the audit of claims on a sampling or other basis; and

(d) any other procedure the court considers appropriate.

Méthodes de détermination des demandes

32(3)   Lorsqu'il précise la procédure prévue au paragraphe (2), le tribunal tente de minimiser la tâche des membres du groupe ou du sous-groupe; il peut, à cette fin, autoriser :

a) l'emploi de formules normalisées de preuve des demandes;

b) la présentation d'affidavits ou de toute autre preuve documentaire;

c) la vérification des demandes, notamment par échantillonnage;

d) le recours à toute autre mesure qu'il estime indiquée.

Deadline for making claim

32(4)   When specifying the procedures under subsection (2), the court must set a reasonable time within which individual class or subclass members may make claims under this section.

Délai de présentation des demandes

32(4)   Lorsqu'il précise la procédure prévue au paragraphe (2), le tribunal fixe un délai raisonnable pour la présentation des demandes individuelles par les membres du groupe ou du sous-groupe en vertu du présent article.

No claim without leave

32(5)   A class or subclass member who fails to make a claim within the time set under subsection (4) may not later make a claim under this section except with leave of the court.

Inobservation du délai

32(5)   Les membres du groupe ou du sous-groupe qui omettent de présenter leur demande dans le délai fixé en application du paragraphe (4) ne peuvent la présenter par la suite en vertu du présent article qu'avec l'autorisation du tribunal.

Considerations re leave

32(6)   Subsection 27(6) applies with necessary modifications to a decision whether to grant leave under subsection (5) of this section.

Autorisation du tribunal

32(6)   Le paragraphe 27(6) s'applique, avec les adaptations nécessaires, à la décision d'accorder ou non l'autorisation que vise le paragraphe (5).

Amended judgment

32(7)   The court may amend a judgment given under subsection 29(1) to give effect to a claim made with leave under subsection (5) of this section if the court considers it appropriate to do so.

Modification du jugement

32(7)   Le tribunal peut, s'il l'estime indiqué, modifier un jugement rendu en vertu du paragraphe 29(1) pour faire droit à une demande présentée avec l'autorisation que vise le paragraphe (5).

Distribution of awards

33(1)   The court may direct any means of distributing amounts awarded under this Division that it considers appropriate.

Distribution du montant des dommages-intérêts

33(1)   Le tribunal peut, par directives, ordonner que les dommages-intérêts accordés en vertu de la présente section soient distribués de la façon qu'il estime indiquée.

Distribution options

33(2)   In giving directions under subsection (1), the court may order that

(a) the defendant distribute directly to the class or subclass members the amount of monetary relief to which each class or subclass member is entitled by any means authorized by the court, including abatement and credit;

(b) the defendant pay into court or some other appropriate depository the total amount of the defendant's liability to the class or subclass members until further order of the court; or

(c) any person other than the defendant distribute directly to each of the class or subclass members, by any means authorized by the court, the amount of monetary relief to which that member is entitled.

Modes de distribution

33(2)   Lorsqu'il donne les directives que vise le paragraphe (1), le tribunal peut ordonner que :

a) le défendeur distribue directement aux membres du groupe ou du sous-groupe le montant de la mesure de redressement pécuniaire auquel a droit chaque membre du groupe ou du sous-groupe, de la façon autorisée par le tribunal, y compris sous forme de réduction et de crédit;

b) le défendeur consigne auprès de lui ou d'un autre dépositaire compétent le montant total de sa responsabilité pécuniaire envers les membres du groupe ou du sous-groupe, jusqu'à ce que le tribunal rende une autre ordonnance;

c) toute personne autre que le défendeur distribue directement à chaque membre du groupe ou du sous-groupe, de la façon autorisée par le tribunal, le montant de la mesure de redressement pécuniaire auquel ce membre a droit.

Considerations re distribution

33(3)   In deciding whether to make an order under clause (2)⁠(a), the court

(a) must consider whether distribution by the defendant is the most practical way of distributing the award; and

(b) may take into account whether the amount of monetary relief to which each class or subclass member is entitled can be determined from the records of the defendant.

Éléments pris en considération

33(3)   Lorsqu'il décide s'il y a lieu de rendre une ordonnance en vertu de l'alinéa (2)a), le tribunal :

a) examine si la façon la plus pratique de distribuer le montant des dommages-intérêts est de confier cette tâche au défendeur;

b) peut tenir compte du fait que le montant de la mesure de redressement pécuniaire auquel chaque membre du groupe ou du sous-groupe a droit puisse ou non être déterminé d'après les dossiers du défendeur.

Court supervision

33(4)   The court must supervise the execution of judgments and the distribution of awards under this Division and may stay the whole or any part of an execution or distribution for a reasonable period, on terms that it considers appropriate.

Surveillance par le tribunal

33(4)   Le tribunal surveille l'exécution des jugements et la distribution du montant des dommages-intérêts que vise la présente section et peut suspendre totalement ou partiellement une exécution ou une distribution pendant une période raisonnable aux conditions qu'il estime indiquées.

Awards paid in lump sum or instalments

33(5)   The court may order that an award made under this Division be paid

(a) in a lump sum, promptly or within a time set by the court; or

(b) in instalments, on terms that the court considers appropriate.

Paiement des dommages-intérêts

33(5)   Le tribunal peut ordonner que le montant des dommages-intérêts accordés en vertu de la présente section soit payé :

a) sous forme de somme forfaitaire, sans délai ou dans le délai qu'il fixe;

b) en plusieurs versements, aux conditions qu'il estime indiquées.

Costs of distribution

33(6)   The court may

(a) order that the costs of distributing an award under this Division, including the costs of any notice associated with the distribution and the fees payable to a person administering the distribution, be paid out of the proceeds of the judgment; or

(b) make any further or other order it considers appropriate respecting the costs of distributing an award under this Division.

Frais de distribution

33(6)   Le tribunal peut :

a) ordonner que les frais de distribution du montant des dommages-intérêts accordés en vertu de la présente section, y compris les frais d'avis liés à la distribution et les honoraires payables aux personnes chargées de celle-ci, soient payés sur le produit du jugement;

b) rendre toute autre ordonnance qu'il estime indiquée concernant les frais de distribution du montant des dommages-intérêts accordés en vertu de la présente section.

Undistributed award

34(1)   The court may order that all or any part of an award under this Division that has not been distributed within a time set by the court be applied in any manner that may reasonably be expected to benefit class or subclass members, even if the order does not provide for monetary relief to individual class or subclass members.

Dommages-intérêts non distribués

34(1)   Le tribunal peut ordonner que la totalité ou une partie du montant des dommages-intérêts accordés en vertu de la présente section qui n'a pas été distribuée dans le délai qu'il a fixé soit affectée d'une façon pouvant vraisemblablement profiter aux membres du groupe ou du sous-groupe, même si l'ordonnance ne prévoit pas de mesure de redressement pécuniaire en leur faveur à titre individuel.

Considerations re undistributed award

34(2)   In deciding whether to make an order under subsection (1), the court must consider

(a) whether the distribution would result in unreasonable benefits to persons who are not members of the class or subclass; and

(b) any other matter the court considers relevant.

Questions à examiner

34(2)   Lorsqu'il décide s'il y a lieu de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1), le tribunal examine :

a) si la distribution profiterait de façon déraisonnable aux personnes qui ne sont pas membres du groupe ou du sous-groupe;

b) toute autre question qu'il estime pertinente.

Undistributed award if class members unknown

34(3)   The court may make an order under subsection (1) whether or not all the class or subclass members can be identified or all their shares can be exactly determined.

Identité et part des membres

34(3)   Le tribunal peut rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1), que tous les membres du groupe ou du sous-groupe soient identifiables ou non, ou que la part de chacun d'eux puisse être établie exactement ou non.

Award may benefit non-class members

34(4)   The court may make an order under subsection (1) even if the order would benefit

(a) persons who are not class or subclass members; or

(b) persons who may otherwise receive monetary relief as a result of the class proceeding.

Personnes qui ne sont pas membres du groupe ou du sous-groupe

34(4)   Le tribunal peut rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1) même si cette ordonnance profiterait à des personnes :

a) qui ne sont pas membres du groupe ou du sous-groupe;

b) qui peuvent autrement bénéficier de mesures de redressement pécuniaire en raison du recours collectif.

Unclaimed award

34(5)   If any part of an award that under subsection 32(1) is to be divided among individual class or subclass members remains unclaimed or otherwise undistributed after a time set by the court, the court may order that the unclaimed or undistributed part of the award

(a) be applied against the cost of the class proceeding;

(b) be forfeited to the government; or

(c) be returned to the party against whom the award was made.

S.M. 2004, c. 42, s. 14.

Partie non réclamée ni distribuée

34(5)   Si une partie du montant des dommages-intérêts doit, en vertu du paragraphe 32(1), être répartie entre des membres du groupe ou du sous-groupe à titre individuel, mais n'est pas réclamée ni distribuée autrement à l'expiration d'un délai fixé par le tribunal, celui-ci peut ordonner que cette partie du montant soit, selon le cas :

a) affectée aux frais relatifs au recours collectif;

b) confisquée au profit du gouvernement;

c) retournée à la partie contre laquelle le jugement a été rendu.

DIVISION 3
TERMINATION OF PROCEEDINGS AND APPEALS

SECTION 3
FIN DES INSTANCES ET APPELS

Settlement, discontinuance and abandonment

35(1)   A class proceeding may be settled, discontinued or abandoned only

(a) with the approval of the court; and

(b) on the terms the court considers appropriate.

Règlement et désistement

35(1)   Un recours collectif ne peut faire l'objet d'un règlement ou d'un désistement :

a) d'une part, qu'avec l'approbation du tribunal;

b) d'autre part, qu'aux conditions que le tribunal estime indiquées.

Court approval of settlement

35(2)   A settlement may be concluded in relation to the common issues affecting a subclass only

(a) with the approval of the court; and

(b) on the terms the court considers appropriate.

Questions touchant un sous-groupe

35(2)   Un règlement ne peut être conclu relativement aux questions communes touchant un sous-groupe :

a) d'une part, qu'avec l'approbation du tribunal;

b) d'autre part, qu'aux conditions que le tribunal estime indiquées.

Settlement not binding unless approved

35(3)   A settlement is not binding unless approved by the court.

Obligation de faire approuver le règlement

35(3)   Le règlement ne lie les parties que s'il est approuvé par le tribunal.

Settlement binding on class members

35(4)   A settlement of a class proceeding or of common issues affecting a subclass that is approved by the court binds every member of the class or subclass who has not opted out of the class proceeding, but only to the extent provided by the court.

Effet du règlement

35(4)   Le règlement qui est conclu à l'égard du recours collectif ou des questions communes touchant un sous-groupe et qui est approuvé par le tribunal lie tous les membres du groupe ou du sous-groupe qui ne se sont pas retirés du recours collectif, mais seulement dans la mesure prévue par le tribunal.

Notice to class members

35(5)   In dismissing a class proceeding or in approving a settlement, discontinuance or abandonment, the court must consider whether notice of the dismissal or approval should be given under section 20 and whether the notice should include

(a) an account of the conduct of the proceeding;

(b) a statement of the result of the proceeding; and

(c) a description of any plan for distributing any settlement funds.

Avis en cas de rejet, de règlement ou de désistement

35(5)   S'il rejette un recours collectif ou s'il approuve un règlement ou un désistement, le tribunal examine si un avis du rejet ou de l'approbation devrait être donné en vertu de l'article 20 et si l'avis devrait comprendre :

a) un compte rendu du déroulement du recours collectif;

b) une déclaration relative à l'issue du recours collectif;

c) une mention de tout plan de distribution des sommes faisant l'objet du règlement.

Appeals

36(1)   A representative plaintiff or defendant may appeal without leave to The Court of Appeal from

(a) a judgment on common issues; or

(b) an order under Division 2 of this Part, other than an order that determines individual claims made by class or subclass members.

Appels

36(1)   Le représentant des demandeurs ou un défendeur peut, sans autorisation, interjeter appel devant la Cour d'appel :

a) d'un jugement sur les questions communes;

b) d'une ordonnance rendue en vertu de la section 2 de la présente partie, à l'exception d'une ordonnance statuant sur les demandes individuelles des membres du groupe ou du sous-groupe.

Leave to appeal

36(2)   With leave of a justice of The Court of Appeal, a representative plaintiff or a defendant may appeal to that court from any order

(a) determining an individual claim made by a class or subclass member; or

(b) dismissing an individual claim for monetary relief made by a class or subclass member.

Appel avec l'autorisation d'un juge de la Cour d'appel

36(2)   Avec l'autorisation d'un juge de la Cour d'appel, le représentant des demandeurs ou un défendeur peut interjeter appel devant ce tribunal de toute ordonnance :

a) qui statue sur une demande individuelle d'un membre du groupe ou du sous-groupe;

b) qui rejette une demande individuelle de mesure de redressement pécuniaire d'un membre du groupe ou du sous-groupe.

Appeal by class member

36(3)   With leave of a justice of The Court of Appeal, a class or subclass member may appeal to that court from any order

(a) determining an individual claim made by that class or subclass member; or

(b) dismissing an individual claim for monetary relief made by that class or subclass member.

Appel interjeté par un membre du groupe ou du sous-groupe

36(3)   Avec l'autorisation d'un juge de la Cour d'appel, un membre du groupe ou du sous-groupe peut interjeter appel devant ce tribunal de toute ordonnance :

a) qui statue sur une demande qu'il a présentée à titre individuel;

b) qui rejette une demande de mesure de redressement pécuniaire qu'il a présentée à titre individuel.

Appeal of certification decision

36(4)   With leave of a justice of The Court of Appeal, a representative plaintiff or defendant may appeal to The Court of Appeal from

(a) an order certifying or refusing to certify a proceeding as a class proceeding; or

(b) an order decertifying a proceeding.

Appel d'une ordonnance d'attestation ou d'annulation d'attestation

36(4)   Avec l'autorisation d'un juge de la Cour d'appel, le représentant des demandeurs ou un défendeur peut interjeter appel devant ce tribunal :

a) d'une ordonnance attestant qu'une instance est un recours collectif ou d'une ordonnance portant refus d'attester un tel fait;

b) d'une ordonnance annulant l'ordonnance d'attestation.

Right of class member to appeal

36(5)   If a representative plaintiff does not appeal or seek leave to appeal as permitted by subsection (1) or (4) within the time limit for bringing an appeal set under the Court of Appeal Rules, or if a representative plaintiff abandons an appeal under subsection (1) or (4), any member of the class or subclass for which the representative plaintiff had been appointed may make a motion to a justice of The Court of Appeal for leave to act as the representative plaintiff for the purpose of subsection (1) or (4).

Droit des membres du groupe ou du sous-groupe d'interjeter appel

36(5)   Si le représentant des demandeurs n'interjette pas appel ou ne demande pas l'autorisation d'interjeter appel dans le délai imparti pour le dépôt d'un appel sous le régime des Règles de la Cour d'appel ou si le représentant des demandeurs se désiste de l'appel prévu au paragraphe (1) ou (4), tout membre du groupe ou du sous-groupe pour lequel le représentant des demandeurs avait été nommé peut, par motion, demander à un juge de la Cour d'appel l'autorisation d'agir comme représentant des demandeurs pour l'application du paragraphe en question.

Deadline for class member

36(6)   A motion by a class or subclass member for leave to act as the representative plaintiff under subsection (5) must be made within 30 days after the expiry of the appeal period available to the representative plaintiff or by such other date as the justice may order.

Délai de présentation de la motion

36(6)   La motion visant à autoriser un membre du groupe ou du sous-groupe à agir comme représentant des demandeurs en vertu du paragraphe (5) est présentée par le membre en question dans les 30 jours suivant l'expiration du délai d'appel dont dispose le représentant des demandeurs ou au plus tard à une autre date que le juge indique.

Extension of time limit to appeal

36(7)   If leave has been granted to a member of a class or subclass under subsection (5), the time limit for that person to appeal or seek leave to appeal is extended for 30 days after the date leave is extended by The Court of Appeal.

S.M. 2004, c. 42, s. 14.

Délai d'appel

36(7)   Le délai accordé au membre du groupe ou du sous-groupe pour interjeter appel ou demander l'autorisation d'interjeter appel est prorogé pendant une période de 30 jours suivant la date à laquelle la Cour d'appel accorde l'autorisation que vise le paragraphe (5).

PART 5
COSTS, FEES AND DISBURSEMENTS

PARTIE 5
DÉPENS, HONORAIRES ET DÉBOURS

Costs

37(1)   Subject to this section, no costs may be awarded against any party with respect to any stage of a class proceeding, including a motion for certification under subsection 2(2) or section 3, or any appeal arising from a class proceeding.

Dépens

37(1)   Sous réserve des autres dispositions du présent article, aucuns dépens ne peuvent être mis à la charge d'une partie relativement à toute étape d'un recours collectif, y compris une motion en attestation présentée en vertu du paragraphe 2(2) ou de l'article 3, ou à un appel résultant d'un recours collectif.

Considerations re costs

37(2)   The Court of King's Bench or The Court of Appeal may only award costs to a party in respect of a motion for certification or in respect of all or any part of a class proceeding or an appeal arising from a class proceeding if

(a) the court considers that there has been vexatious, frivolous or abusive conduct on the part of any party;

(b) the court considers that an improper or unnecessary motion or other step has been made or taken for the purpose of delay or increasing costs or for any other improper purpose; or

(c) the court considers that there are exceptional circumstances that make it unjust to deprive another party of costs.

Conditions d'allocation des dépens

37(2)   La Cour du Banc du Roi ou la Cour d'appel ne peut allouer des dépens à une partie relativement à une motion en attestation ou relativement à la totalité ou à une partie d'un recours collectif ou d'un appel résultant d'un tel recours que si elle estime :

a) soit qu'une partie s'est conduite de façon vexatoire, frivole ou abusive;

b) soit qu'une motion abusive ou inutile ou qu'une autre mesure a été présentée ou prise dans un but dilatoire, pour que soient augmentés les frais ou à toute autre fin inopportune;

c) soit qu'il existe des circonstances exceptionnelles telles qu'il est injuste de priver une autre partie des dépens.

Assessment of costs

37(3)   A court that orders costs under subsection (2) may order that those costs be assessed in any manner that the court considers appropriate.

Liquidation des dépens

37(3)   Le tribunal qui statue sur les dépens en vertu du paragraphe (2) peut ordonner que ceux-ci soient liquidés de la façon qu'il estime indiquée.

Class members not liable for costs

37(4)   Class members, other than a person appointed as a representative plaintiff, are not liable for costs except with respect to the determination of their own individual claims.

S.M. 2010, c. 33, s. 4.

Responsabilité des membres du groupe à l'égard des dépens

37(4)   Les membres du groupe, à l'exception de la personne nommée représentant des demandeurs, ne sont pas tenus d'assumer les dépens sauf en ce qui concerne les demandes qu'ils ont présentées à titre individuel.

Agreements respecting fees and disbursements

38(1)   An agreement respecting fees and disbursements between a lawyer and a representative plaintiff must be in writing and must

(a) state the terms under which fees and disbursements are to be paid;

(b) give an estimate of the expected fee, whether or not the fee is contingent on success in the class proceeding; and

(c) state the method by which payment is to be made, whether by lump sum or otherwise.

Ententes relatives aux honoraires et débours

38(1)   L'entente relative aux honoraires et débours qui intervient entre un avocat et le représentant des demandeurs est consignée par écrit et :

a) indique les modalités de paiement des honoraires et débours;

b) donne une estimation des honoraires prévus, qu'ils soient subordonnés ou non à l'issue favorable du recours collectif;

c) indique le mode de paiement choisi, que ce soit sous forme de somme forfaitaire ou autrement.

Approval of agreements

38(2)   An agreement respecting fees and disbursements between a lawyer and a representative plaintiff is not enforceable unless approved on motion to the court.

Entente assujettie à l'approbation du tribunal

38(2)   L'entente relative aux honoraires et débours intervenue entre un avocat et le représentant des demandeurs n'est exécutoire que si le tribunal l'approuve après avoir été saisi d'une motion à cette fin.

Motion for approval of agreements

38(3)   A motion under subsection (2) may,

(a) unless the court otherwise orders, be brought without notice to a defendant; or

(b) if notice to a defendant is required by the court, be brought on the terms respecting disclosure of the whole or any part of the agreement respecting fees and disbursements that the court may order.

Motion sans préavis

38(3)   La motion visée au paragraphe (2) peut :

a) être présentée sans préavis à un défendeur, sauf ordonnance contraire du tribunal;

b) si le tribunal exige qu'un préavis soit donné à un défendeur, être présentée aux conditions que le tribunal indique en ce qui concerne la communication totale ou partielle de l'entente relative aux honoraires et débours.

Interest

38(4)   Interest payable on fees under an agreement approved under subsection (2) must be calculated in the manner set out in the agreement or, if it is not so set out, must be charged

(a) at the prejudgment rate, as defined in The Court of King's Bench Act; or

(b) at any other rate the court considers appropriate.

Calcul de l'intérêt sur les honoraires

38(4)   L'intérêt payable sur les honoraires en vertu d'une entente approuvée en application du paragraphe (2) est calculé de la façon indiquée dans l'entente ou, en l'absence de toute indication, correspond :

a) au taux antérieur au jugement, au sens de la Loi sur la Cour du Banc du Roi;

b) à tout autre taux que le tribunal estime indiqué.

Calculation of interest

38(5)   Interest payable on disbursements under an agreement approved under subsection (2) must be calculated in the manner set out in the agreement or, if it is not set out in the agreement,

(a) at the prejudgment rate, as defined in The Court of King's Bench Act; or

(b) at any other rate the court considers appropriate, on the balance of disbursements incurred as totalled at the end of each 6 month period following the date of the agreement.

Calcul de l'intérêt sur les débours

38(5)   L'intérêt payable sur les débours en vertu d'une entente approuvée en application du paragraphe (2) est calculé de la façon indiquée dans l'entente ou, en l'absence de toute indication :

a) au taux antérieur au jugement, au sens de la Loi sur la Cour du Banc du Roi;

b) à tout autre taux que le tribunal estime indiqué, sur le solde des débours accumulés à la fin de chaque période de six mois suivant la date de l'entente.

First charge

38(6)   Amounts owing under an agreement approved by the court under subsection (2), are a first charge on any settlement funds or monetary award.

Charge de premier rang

38(6)   Les sommes dues en vertu d'une entente approuvée par le tribunal en application du paragraphe (2) constituent une charge de premier rang sur les sommes qui font l'objet d'un règlement ou sur le montant des dommages-intérêts.

Power of court to determine fees

38(7)   If an agreement is not approved by the court or if the amount owing under an approved agreement is in dispute the court may, on motion,

(a) determine the amount owing to the lawyer in respect of fees and disbursements;

(b) direct a reference under the King's Bench Rules to determine the amount owing; or

(c) direct that the amount owing be determined in any other manner.

Établissement des honoraires en l'absence d'approbation judiciaire

38(7)   S'il n'approuve pas l'entente ou si le montant dû en vertu de l'entente qu'il a approuvée est contesté, le tribunal peut, sur motion :

a) soit fixer les sommes dues à l'avocat à titre d'honoraires et de débours;

b) soit ordonner un renvoi en vertu des Règles de la Cour du Banc du Roi pour que soient déterminées les sommes dues;

c) soit ordonner que les sommes dues soient fixées d'une autre façon.

PART 6
GENERAL

PARTIE 6
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Limitation period

39(1)   Subject to subsection (3), a limitation period applicable to a cause of action asserted in a proceeding

(a) is suspended in favour of a person when a proceeding has been commenced under this Act involving the same cause of action and it is reasonable for that person to assume that he or she was a class member for the purposes of that proceeding; and

(b) resumes running against that person when clauses (2)⁠(a) to (g) apply to that person as if he or she were the class member referred to in subsection (2).

Délai de prescription

39(1)   Sous réserve du paragraphe (3), tout délai de prescription applicable à une cause d'action invoquée dans une instance :

a) est suspendu en faveur d'une personne lorsqu'une instance fondée sur la même cause d'action a été introduite en vertu de la présente loi et qu'il est raisonnable pour cette personne de présumer qu'elle était membre du groupe aux fins du déroulement de cette instance;

b) reprend son cours contre cette personne lorsque les alinéas (2)a) à g) lui sont applicables comme si elle était le membre du groupe visé au paragraphe (2).

Suspension of limitation period

39(2)   Subject to subsection (3), a limitation period applicable to a cause of action asserted in a proceeding commenced under this Act is suspended in favour of a class member on the commencement of the proceeding and resumes running against the member only when,

(a) a ruling is made by the court

(i) refusing to certify the proceeding as a class proceeding, or

(ii) that has the effect of excluding the member from the class proceeding or from being considered to have ever been a class member;

(b) the member opts out of the class proceeding;

(c) an amendment that has the effect of excluding the member from the class is made to the certification order;

(d) a decertification order is made under section 10;

(e) the class proceeding is dismissed without an adjudication on the merits;

Suspension du délai de prescription

39(2)   Sous réserve du paragraphe (3), tout délai de prescription applicable à une cause d'action invoquée dans le cadre d'une instance introduite en vertu de la présente loi est suspendu en faveur d'un membre du groupe au début de l'instance et ne reprend son cours contre le membre que lorsque :

a) le tribunal rend une décision qui, selon le cas :

(i) porte refus d'attester que l'instance est un recours collectif,

(ii) a pour effet d'exclure le membre du recours collectif ou de l'empêcher d'être assimilé, à toute étape de l'instance, à un membre du groupe;

b) ce membre se retire du recours collectif;

c) l'ordonnance d'attestation fait l'objet d'une modification qui entraîne son exclusion du recours collectif;

d) une ordonnance annulant l'ordonnance d'attestation est rendue en vertu de l'article 10;

e) le recours collectif est rejeté sans qu'une décision soit rendue sur le fond;

(f) the class proceeding is abandoned or discontinued with the approval of the court; or

(g) the class proceeding is settled with the approval of the court, unless the settlement provides otherwise.

f) le recours collectif fait l'objet d'un désistement avec l'approbation du tribunal;

g) le recours collectif fait l'objet d'un règlement approuvé par le tribunal, sauf disposition contraire du règlement.

Appeals

39(3)   Where there is a right of appeal in respect of an event described in clauses (2)⁠(a) to (g), the limitation period resumes running as soon as the time for appeal has expired without an appeal being commenced or as soon as any appeal has been finally disposed of.

Droit d'appel

39(3)   S'il existe un droit d'appel concernant l'un des cas mentionnés aux alinéas (2)a) à g), le délai de prescription reprend son cours dès l'expiration du délai d'appel si aucun appel n'a été interjeté, ou dès qu'il a été statué sur l'appel de façon définitive.

Application of rules of court

40   The King's Bench Rules, other than Rule 20A, apply to class proceedings, to the extent that those rules are not in conflict with this Act.

Application des Règles de la Cour du Banc du Roi

40   Les Règles de la Cour du Banc du Roi, à l'exception de la règle 20A, s'appliquent aux recours collectifs dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec la présente loi.

Application of Act

41   This Act does not apply to

(a) a proceeding that may be brought in a representative capacity under another Act;

(b) a proceeding required by law to be brought in a representative capacity; and

(c) a representative proceeding commenced before this Act comes into force.

Application de la Loi

41   La présente loi ne s'applique pas :

a) aux instances que des personnes peuvent introduire en qualité de représentant en vertu d'une autre loi;

b) aux instances que des personnes doivent, selon la loi, introduire en qualité de représentant;

c) aux recours collectifs introduits avant son entrée en vigueur.

Service on Attorney-General

42   Before a motion for certification under section 4 is heard, the representative plaintiff must serve the Attorney-General of Manitoba with a copy of the pleadings in a proceeding commenced under this Act.

Signification au procureur général

42   Avant que ne soit instruite une motion en vue de l'obtention d'une ordonnance attestant qu'une instance est un recours collectif en application de l'article 4, le représentant des demandeurs signifie au procureur général du Manitoba une copie des actes de procédure déposés dans une instance introduite en vertu de la présente loi.

Crown bound

43   This Act binds the Crown.

Couronne liée

43   La présente loi lie la Couronne.

C.C.S.M. reference

44   This Act may be referred to as chapter C130 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.

Codification permanente

44   La présente loi constitue le chapitre C130 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Coming into force

45   This Act comes into force on a day fixed by proclamation.

Entrée en vigueur

45   La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE:S.M. 2002, c. 14 was proclaimed in force January 1, 2003.

NOTE :Le chapitre 14 des L.M. 2002 est entré en vigueur par proclamation le 1er janvier 2003.