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Legislative history
C.C.S.M. c. C107 | The Civil Remedies Against Organized Crime Act | |
Enacted by | Proclamation status (for any provisions coming into force by proclamation) | |
SM 2002, c. 56 | ||
Amended by | ||
SM 2004, c. 42, s. 13 | ||
SM 2005, c. 40, s. 126 | ||
SM 2009, c. 32, s. 94 |
• not proclaimed, but repealed by SM 2010, c. 11, s. 11 |
|
SM 2010, c. 11 |
• in force: 15 Sept. 2011 (Man. Gaz.: 10 Sept. 2011) |
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SM 2010, c. 29, Sch. B, s. 35 | ||
SM 2012, c. 40, s. 8 | ||
SM 2013, c. 51, Sch. B, s. 192 |
• in force: 1 Apr. 2014 (Man. Gaz.: 29 Mar. 2014) |
|
SM 2018, c. 9, s. 44 |
• in force: 17 Oct. 2018 (proclamation published: 5 Oct. 2018) |
|
SM 2020, c. 21, s. 178 | ||
SM 2021, c. 11, s. 65 |
• in force: 26 Feb. 2022 (proclamation published: 18 Feb. 2022) |
NOTE: Proclamations published in The Manitoba Gazette before December 1, 2009 are not available online.
Proclamations published after May 10, 2014 are published only on this website.
Previous version(s)
- 31 Mar. 2021 to 25 Feb. 2022 — bilingual version (PDF)
- 17 Oct. 2018 to 30 Mar. 2021 — bilingual version (PDF)
- 1 Apr. 2014 to 16 Oct. 2018 — bilingual version (PDF)
- 14 June 2012 to 31 Mar. 2014
- 15 Sept. 2011 to 13 June 2012
- 1 Apr. 2011 to 14 Sept. 2011
- 16 June 2005 to 31 Mar. 2011
Note: Earlier consolidated versions are not available online.
The Civil Remedies Against Organized Crime Act, C.C.S.M. c. C107
Loi sur les recours civils contre le crime organisé, c. C107 de la C.P.L.M.
(Assented to December 12, 2002)
(Date de sanction : 12 décembre 2002)
Table of Contents
Section
PART 1 THE CIVIL REMEDIES AGAINST ORGANIZED CRIME ACT
1Definitions and interpretation
3-4Member of a criminal organization owning or managing a business
5Carrying on a business to advance an unlawful activity
6Person conspiring to engage in unlawful activity
7Damages re conspiracy to engage in unlawful activity
8Application to be heard on an urgent basis
9King's Bench rules re discovery not to apply
12Corporation may not be revived
14Service of order on authority and compliance
15Protection from legal action
PART 2 AMENDMENTS TO THE LIQUOR CONTROL ACT
PART 3 CONSEQUENTIAL AMENDMENTS
17Consequential amendments to The Victims' Bill of Rights
PART 4 CITATION AND COMING INTO FORCE
Table des matières
Article
PARTIE 1 LOI SUR LES RECOURS CIVILS CONTRE LE CRIME ORGANISÉ
1Définitions et interprétation
3-4Possession ou gestion d'une entreprise par un membre d'un gang
5Exploitation d'une entreprise aux fins de la poursuite d'une activité illégale
6Complot visant l'exercice d'une activité illégale
9Inapplication des règles de la Cour du Banc du Roi concernant la communication préalable
12Interdiction de reconstituer les corporations liquidées et dissoutes
14Signification de l'ordonnance à l'autorité compétente et observation
15Immunité
PARTIE 2 MODIFICATIONS À LA LOI SUR LA RÉGLEMENTATION DES ALCOOLS
16Modification du c. L160 de la C.P.L.M.
PARTIE 3 MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
17Modification de la Déclaration des droits des victimes
PARTIE 4 CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR
HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
PART 1
THE CIVIL REMEDIES AGAINST ORGANIZED CRIME ACT
PARTIE 1
LOI SUR LES RECOURS CIVILS CONTRE LE CRIME ORGANISÉ
Definitions
1(1) In this Act,
"business" means an undertaking involving the provision of goods or services, whether for profit or not; (« entreprise »)
"criminal organization" means a criminal organization as defined in section 2 of the Criminal Code (Canada); (« organisation criminelle »)
"criminal organization offence" means a criminal organization offence as defined in section 2 of the Criminal Code (Canada); (« infraction d'organisation criminelle »)
"director" means the person appointed under Part 3 of The Public Service Act as the director for the purposes of this Act; (« directeur »)
"injury to the public" includes
(a) any unreasonable interference with the public health, safety, comfort or convenience,
(b) any unreasonable interference with the public's enjoyment of property, and
(c) any expense or increased expense incurred by the public, including any expense or increased expense incurred by the government or a municipality; (« préjudice d'ordre public »)
"judge" means a judge of the Court of King's Bench; (« juge »)
"respondent" means a person named as a respondent in an application made under this Act; (« intimé »)
"unlawful activity" means an act or omission that is an offence under
(a) an Act of Canada, Manitoba or another Canadian province or territory, or
(b) an Act of a jurisdiction outside Canada, if a similar act or omission would be an offence under an Act of Canada or Manitoba if it were committed in Manitoba. (« activité illégale »)
Définitions
1(1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« activité illégale » Tout acte ou toute omission qui constitue une infraction, selon le cas :
a) à une loi du Canada, du Manitoba ou d'une autre province ou d'un territoire du Canada;
b) à une loi d'une autorité législative de l'extérieur du Canada, dans le cas où un acte ou une omission semblable constituerait une infraction à une loi du Canada ou du Manitoba s'il était commis au Manitoba. ("unlawful activity")
« directeur » La personne nommée à ce titre, pour l'application de la présente loi, en conformité avec la partie 3 de la Loi sur la fonction publique. ("director")
« entreprise » Entreprise qui consiste notamment à fournir des biens ou des services, que ce soit ou non en vue d'un profit. ("business")
« infraction d'organisation criminelle » Infraction d'organisation criminelle au sens de l'article 2 du Code criminel (Canada). ("criminal organization offence")
« intimé » Personne nommée à titre d'intimé dans une requête présentée en vertu de la présente loi. ("respondent")
« juge » Juge de la Cour du Banc du Roi. ("judge")
« organisation criminelle » Organisation criminelle au sens de l'article 2 du Code criminel (Canada). ("criminal organization")
« préjudice d'ordre public » S'entend notamment :
a) de toute atteinte déraisonnable à la santé, à la sécurité, au bien-être ou à la tranquillité du public;
b) de toute atteinte déraisonnable à la jouissance de biens par le public;
c) des frais ou des frais accrus engagés par le public, y compris ceux engagés par le gouvernement ou une municipalité. ("injury to the public")
Interpretation: "owns or manages a business"
1(2) For the purposes of this Act, a person owns or manages a business if the person, directly or indirectly,
(a) owns, controls or has a significant interest in it;
(b) manages its operations; or
(c) exercises, or is in a position to exercise, a significant degree of influence over its management.
Sens de « possède ou gère une entreprise »
1(2) Pour l'application de la présente loi, possède ou gère une entreprise la personne qui, directement ou indirectement, selon le cas :
a) la possède ou la contrôle ou a un intérêt important dans celle-ci;
b) gère les activités de celle-ci;
c) influe fortement sur la gestion de celle-ci ou est en mesure de le faire.
L.M. 2004, c. 42, art. 13; L.M. 2010, c. 11, art. 2; L.M. 2021, c. 11, art. 65.
2 [Repealed]
2 [Abrogé]
MEMBER OF A CRIMINAL ORGANIZATION OWNING OR MANAGING A BUSINESS
POSSESSION OU GESTION D'UNE ENTREPRISE PAR UN MEMBRE D'UNE ORGANISATION CRIMINELLE
Application
3(1) If the director is satisfied that a person is a member of a criminal organization and owns or manages a business, or is reasonably expected to own or manage a business, the director may apply to a judge for an order described in subsection (2).
Requête
3(1) S'il est convaincu qu'une personne est membre d'une organisation criminelle et possède ou gère une entreprise, ou pourrait vraisemblablement en posséder ou en gérer une, le directeur peut demander à un juge de rendre l'ordonnance visée au paragraphe (2).
Order
3(2) If the judge is satisfied that the respondent is a member of a criminal organization and owns or manages a business, or is reasonably expected to own or manage a business, he or she may make an order doing one or more of the following:
(a) cancelling any licence under The Fuel Tax Act, The Liquor, Gaming and Cannabis Control Act, or The Tobacco Tax Act, or any RST number under The Retail Sales Tax Act, held or used in connection with the business;
(b) prohibiting the respondent from owning or managing a business whose operation requires such a licence or RST number, for the period specified in the order;
(c) designating any premises used or occupied by the business as a prohibited place for the purposes of section 69 of The Liquor, Gaming and Cannabis Control Act, for the period specified in the order.
S.M. 2005, c. 40, s. 126; S.M. 2010, c. 11, s. 4; S.M. 2010, c. 29, Sch. B, s. 35; S.M. 2013, c. 51, Sch. B, s. 192; S.M. 2018, c. 9, s. 44.
Ordonnance
3(2) S'il est convaincu que l'intimé est membre d'une organisation criminelle et possède ou gère une entreprise, ou pourrait vraisemblablement en posséder ou en gérer une, le juge peut, par ordonnance :
a) annuler toute licence qui a été délivrée en vertu de la Loi de la taxe sur les carburants ou de la Loi sur la réglementation des alcools, des jeux et du cannabis, tout permis qui a été délivré en vertu de la Loi de la taxe sur le tabac ou tout numéro de TVD qui a été délivré en vertu de la Loi de la taxe sur les ventes au détail, lequel document est détenu ou utilisé dans le cadre de l'entreprise;
b) lui interdire de posséder ou de gérer une entreprise devant être visée par une telle licence, un tel permis ou un tel numéro de TVD, pendant la période précisée dans l'ordonnance;
c) désigner à titre de lieu prohibé pour l'application de l'article 69 de la Loi sur la réglementation des alcools, des jeux et du cannabis tout local qu'utilise ou qu'occupe l'entreprise, pendant la période précisée dans l'ordonnance.
L.M. 2004, c. 42, art. 13; L.M. 2005, c. 40, art. 126; L.M. 2010, c. 11, art. 4; L.M. 2010, c. 29, ann. B, art. 35; L.M. 2013, c. 51, ann. B, art 192; L.M. 2018, c. 9, art. 44.
MEMBER OF A CRIMINAL ORGANIZATION APPLYING FOR A BUSINESS LICENCE
PRÉSENTATION PAR UN MEMBRE D'UNE ORGANISATION CRIMINELLE D'UNE DEMANDE DE LICENCE VISANT UNE ENTREPRISE
Application
4(1) The director may apply to a judge for an order described in subsection (2) if he or she is satisfied that
(a) a person is a member of a criminal organization and owns or manages a business, or is reasonably expected to own or manage a business; and
(b) an application concerning that business has been made for a licence or RST number referred to in clause 3(2)(a).
Requête
4(1) Le directeur peut demander à un juge de rendre l'ordonnance visée au paragraphe (2) s'il est convaincu :
a) d'une part, qu'une personne est membre d'une organisation criminelle et possède ou gère une entreprise ou pourrait vraisemblablement en posséder ou en gérer une;
b) d'autre part, qu'une demande a été présentée à l'égard de l'entreprise en vue de l'obtention d'une licence, d'un permis ou d'un numéro de TVD mentionné à l'alinéa 3(2)a).
Order
4(2) The judge may order that the application for such a licence or registration, and any similar application made within a period of time specified in the order, be denied, if he or she is satisfied that the respondent
(a) is a member of a criminal organization; and
(b) owns or manages, or is reasonably expected to own or manage, the business in respect of which the application was made.
Ordonnance
4(2) Le juge peut ordonner le rejet de la demande de licence, de permis ou de certificat d'inscription, ou de toute demande semblable faite dans la période précisée dans l'ordonnance, s'il est convaincu que l'intimé :
a) d'une part, est membre d'une organisation criminelle;
b) d'autre part, possède ou gère l'entreprise à l'égard de laquelle la demande a été présentée ou pourrait vraisemblablement la posséder ou la gérer.
Licence or RST number not to be issued
4(3) Despite the provisions of any other Act, when an application is made under this section concerning the issuance of a licence or RST number, it must not be issued while the application is pending.
Interdiction de délivrer la licence, le permis ou le numéro de TVD
4(3) Malgré les dispositions de toute autre loi, il est interdit de délivrer une licence, un permis ou un numéro de TVD qui fait l'objet d'une requête sous le régime du présent article tant qu'il n'a pas été statué sur cette requête.
L.M. 2004, c. 42, art. 13; L.M. 2005, c. 40, art. 126; L.M. 2010, c. 11, art. 5.
CARRYING ON A BUSINESS TO ADVANCE AN UNLAWFUL ACTIVITY
EXPLOITATION D'UNE ENTREPRISE AUX FINS DE LA POURSUITE D'UNE ACTIVITÉ ILLÉGALE
Application
5(1) If the director is satisfied that a person owns or manages a business that, to the knowledge of the person, is being used to advance an unlawful activity, the director may apply to a judge for an order described in subsection (2).
Requête
5(1) S'il est convaincu qu'une personne possède ou gère une entreprise qui, à la connaissance de cette personne, est utilisée pour la poursuite d'une activité illégale, le directeur peut demander à un juge de rendre l'ordonnance visée au paragraphe (2).
Order
5(2) If the judge is satisfied that the respondent owns or manages a business that, to the knowledge of the respondent, is being used to advance an unlawful activity, the judge may, to stop or prevent that use of the business, make an order doing one or more of the following:
(a) requiring the respondent to cease owning or managing the business, in a manner satisfactory to the judge, within a period specified in the order;
(b) requiring that the business cease operations in Manitoba;
(c) requiring that the business be liquidated in a manner directed by the court;
(d) cancelling any licence under The Fuel Tax Act, The Liquor, Gaming and Cannabis Control Act, or The Tobacco Tax Act, or any RST number under The Retail Sales Tax Act, held or used in connection with the business;
(e) prohibiting the respondent from owning or managing a business whose operation requires such a licence or RST number, for the period specified in the order;
(f) if the business is operated by a corporation incorporated under The Corporations Act, liquidating and dissolving that corporation;
(g) if the business is registered under The Business Names Registration Act, cancelling that registration;
(h) designating any premises used or occupied by the business as a prohibited place for the purposes of section 69 of The Liquor, Gaming and Cannabis Control Act, for the period specified in the order.
S.M. 2005, c. 40, s. 126; S.M. 2010, c. 11, s. 6; S.M. 2010, c. 29, Sch. B, s. 35; S.M. 2013, c. 51, Sch. B, s. 192; S.M. 2018, c. 9, s. 44.
Ordonnance
5(2) S'il est convaincu que l'intimé possède ou gère une entreprise qui, à la connaissance de celui-ci, est utilisée pour la poursuite d'une activité illégale, le juge peut, par ordonnance, pour faire cesser ou empêcher l'utilisation de l'entreprise à de telles fins :
a) enjoindre à l'intimé de cesser de posséder ou de gérer l'entreprise, de la façon qu'il juge satisfaisante, dans le délai précisé dans l'ordonnance;
b) exiger que l'entreprise cesse ses activités au Manitoba;
c) exiger que l'entreprise soit liquidée conformément aux directives du tribunal;
d) annuler toute licence qui a été délivrée en vertu de la Loi de la taxe sur les carburants ou de la Loi sur la réglementation des alcools, des jeux et du cannabis, tout permis qui a été délivré en vertu de la Loi de la taxe sur le tabac ou tout numéro de TVD qui a été délivré en vertu de la Loi de la taxe sur les ventes au détail, lequel document est détenu ou utilisé dans le cadre de l'entreprise;
e) interdire à l'intimé de posséder ou de gérer une entreprise devant être visée par une telle licence, un tel permis ou un tel numéro de TVD, pendant la période précisée dans l'ordonnance;
f) si l'entreprise est exploitée par une corporation constituée en vertu de la Loi sur les corporations, liquider et dissoudre cette dernière;
g) si l'entreprise est enregistrée en vertu de la Loi sur l'enregistrement des noms commerciaux, annuler l'enregistrement;
h) désigner à titre de lieu prohibé pour l'application de l'article 69 de la Loi sur la réglementation des alcools, des jeux et du cannabis tout local qu'utilise ou qu'occupe l'entreprise, pendant la période précisée dans l'ordonnance.
L.M. 2005, c. 40, art. 126; L.M. 2010, c. 11, art. 6; L.M. 2010, c. 29, ann. B, art. 35; L.M. 2013, c. 51, ann. B, art. 192; L.M. 2018, c. 9, art. 44.
PERSON CONSPIRING TO ENGAGE IN UNLAWFUL ACTIVITY
COMPLOT VISANT L'EXERCICE D'UNE ACTIVITÉ ILLÉGALE
Application
6(1) If the director is satisfied that
(a) a person has conspired with anyone to engage in an unlawful activity;
(b) the person knew or ought to have known that the unlawful activity would likely result in injury to the public; and
(c) injury to the public has resulted, or will likely result, from the unlawful activity;
the director may apply to a judge for an order restraining the person's activities.
Requête
6(1) Le directeur peut demander à un juge de rendre une ordonnance interdisant les activités d'une personne s'il est convaincu, à la fois, que :
a) celle-ci a comploté d'exercer une activité illégale;
b) celle-ci savait ou aurait dû savoir que l'activité illégale causerait vraisemblablement un préjudice d'ordre public;
c) le préjudice d'ordre public a résulté ou résultera vraisemblablement de l'activité illégale.
Order
6(2) If the judge is satisfied that
(a) the respondent has conspired with anyone to engage in an unlawful activity;
(b) the respondent knew or ought to have known that the unlawful activity would likely result in injury to the public; and
(c) injury to the public has resulted, or will likely result, from the unlawful activity;
the judge may, to prevent or reduce the risk of injury to the public, make any order that he or she considers necessary and just to restrain the respondent's activities.
Ordonnance
6(2) Le juge peut, afin de prévenir ou de réduire le risque de préjudice d'ordre public, rendre toute ordonnance qu'il estime nécessaire et juste pour interdire les activités de l'intimé s'il est convaincu, à la fois, que :
a) celui-ci a comploté d'exercer une activité illégale;
b) celui-ci savait ou aurait dû savoir que l'activité illégale causerait vraisemblablement un préjudice d'ordre public;
c) le préjudice d'ordre public a résulté ou résultera vraisemblablement de l'activité illégale.
Presumption of risk of injury to the public
6(3) For the purpose of subsection (1), proof that at least twice in the five years before the application was commenced the respondent engaged in or conspired to engage in unlawful activity that resulted in injury to the public is proof, in the absence of evidence to the contrary, that similar unlawful activity would create a risk of injury to the public.
Présomption
6(3) Pour l'application du paragraphe (1), la preuve que, au cours de la période de cinq ans qui a précédé la date de la présentation de la requête, l'intimé a exercé une activité illégale, ou a comploté à cette fin, à au moins deux occasions et que l'activité illégale a causé un préjudice d'ordre public constitue une preuve réfutable qu'une activité illégale semblable risquerait de causer un tel préjudice.
Interim order where application pending
6(4) On the motion of the director in an application under this section, a judge may, for the purpose of preventing or reducing the risk of injury to the public, make any interim order that he or she considers necessary and just.
Ordonnance provisoire
6(4) Sur motion du directeur présentée dans le cadre de la requête visée au présent article, un juge peut, afin de prévenir ou de réduire le risque de préjudice d'ordre public, rendre toute ordonnance provisoire qu'il estime nécessaire et juste.
Order may be for specified time
6(5) An order under this section may specify the period during which it remains in effect.
Durée de l'ordonnance
6(5) L'ordonnance rendue en vertu du présent article peut préciser la période pendant laquelle elle demeure en vigueur.
Damages re conspiracy to engage in unlawful activity
7(1) In an application under section 6, the director may seek damages from the respondent on behalf of the public for any injury to the public that results from the unlawful activity. If satisfied that injury to the public has resulted from the unlawful activity, the judge may include in the order a requirement that the respondent pay damages for that injury.
Dommages-intérêts
7(1) Dans le cadre de la requête visée à l'article 6, le directeur peut, au nom du public, demander que l'intimé paie des dommages-intérêts pour tout préjudice d'ordre public qui résulte de l'activité illégale. S'il est convaincu que le préjudice a résulté de l'activité illégale, le juge peut, dans l'ordonnance, enjoindre à l'intimé de payer des dommages-intérêts pour ce préjudice.
Damages are a debt to the government
7(2) Damages awarded under subsection (1) must be paid to the Minister of Finance and are a debt owing to the government.
Créance du gouvernement
7(2) Les dommages-intérêts accordés en vertu du paragraphe (1) sont versés au ministre des Finances et constituent une créance du gouvernement.
7(3) [Repealed] S.M. 2020, c. 21, s. 178.
S.M. 2010, c. 11, s. 8; S.M. 2012, c. 40, s. 8; S.M. 2020, c. 21, s. 178.
GENERAL PROVISIONS
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Application to be heard on an urgent basis
8 An application under this Act must be heard on an urgent basis.
Requête entendue d'urgence
8 Toute requête visée par la présente loi est entendue d'urgence.
King's Bench rules re discovery not to apply
9 The King's Bench Rules regarding
(a) examination for discovery;
(b) affidavits of documents and discovery of documents; and
(c) examination and cross-examination of a deponent or a witness before a hearing;
do not apply to the hearing of an application under this Act.
Inapplication des règles de la Cour du Banc du Roi concernant la communication préalable
9 Ne s'appliquent pas à l'audition des requêtes visées par la présente loi, les règles de la Cour du Banc du Roi concernant :
a) l'interrogatoire préalable;
b) les affidavits de documents et la communication de documents;
c) l'interrogatoire et le contre-interrogatoire de déposants ou de témoins avant l'audience.
Standard of proof
10 Findings of fact in an application under this Act shall be made on the balance of probabilities.
Norme de preuve
10 Les conclusions de fait tirées au cours de l'audition des requêtes visées par la présente loi se fondent sur la prépondérance des probabilités.
Proof of offence
11 In an application under this Act,
(a) there is a rebuttable presumption that a person is a member of a criminal organization if he or she has been found guilty or convicted of a criminal organization offence under the Criminal Code (Canada); and
(b) evidence that a person was charged with and acquitted of an offence under the Criminal Code (Canada), or that such a charge was withdrawn or stayed, is not relevant in making a finding of fact under this Act.
Preuve de l'infraction
11 Dans le cadre de l'audition de toute requête visée par la présente loi :
a) il existe une présomption réfutable selon laquelle une personne est membre d'une organisation criminelle si elle a été déclarée coupable d'une infraction d'organisation criminelle sous le régime du Code criminel (Canada);
b) la preuve qu'une personne a été accusée puis acquittée d'une infraction sous le régime du Code criminel (Canada) ou qu'une telle accusation a été retirée ou suspendue n'empêche pas qu'une conclusion de fait puisse être tirée sous le régime de la présente loi.
Corporation may not be revived
12 The provisions of The Corporations Act that make it possible to revive a corporation do not apply in respect of a corporation liquidated and dissolved by an order made under this Act.
Interdiction de reconstituer les corporations liquidées et dissoutes
12 Les dispositions de la Loi sur les corporations qui rendent possible la reconstitution de corporations ne s'appliquent pas aux corporations liquidées et dissoutes par ordonnance rendue sous le régime de la présente loi.
Appeal to Court of Appeal
13 An order made under this Act may be appealed to The Court of Appeal on a question of law, but otherwise is final and binding and is not subject to appeal under any other Act.
Appel à la Cour d'appel
13 Il peut être interjeté appel à la Cour d'appel des ordonnances rendues sous le régime de la présente loi sur des questions de droit. Ces ordonnances sont par ailleurs définitives et exécutoires et ne peuvent faire l'objet d'un appel sous le régime d'une autre loi.
Service of order on authority and compliance
14 When an order is made under this Act, the director may arrange for the order to be served on the authority having jurisdiction in respect of a licence or registration described in the order, and that authority must comply with the terms of the order as soon as reasonably practicable.
Signification de l'ordonnance à l'autorité compétente et observation
14 Le directeur peut faire signifier toute ordonnance rendue sous le régime de la présente loi à l'autorité ayant compétence à l'égard de la licence, du permis ou du certificat d'inscription mentionné dans l'ordonnance, auquel cas cette autorité se conforme aux conditions de l'ordonnance dès que possible.
Protection from legal action
15 No action or proceeding for damages may be brought against the director or any person acting under the authority of, or engaged in the administration of, this Act because of anything done or omitted to be done in good faith under this Act.
Immunité
15 Le directeur ainsi que les personnes qui agissent sous l'autorité de la présente loi ou qui s'occupent de son application bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis de bonne foi ou les omissions commises non intentionnellement sous le régime de la présente loi.
PART 2
AMENDMENTS TO THE LIQUOR CONTROL ACT
PARTIE 2
MODIFICATIONS À LA LOI SUR LA RÉGLEMENTATION DES ALCOOLS
16 NOTE: This section made up Part 2 of the original Act and contained amendments to The Liquor Control Act that are now included in that Act.
16 NOTE : L'article 16 constituait la partie 2 de la loi initiale et les modifications qu'il contenait ont été intégrées à la Loi sur la réglementation des alcools à laquelle elles s'appliquaient.
PART 3
CONSEQUENTIAL AMENDMENTS
PARTIE 3
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
17 NOTE: This section made up Part 3 of the original Act and contained consequential amendments to The Victims' Bill of Rights that are now included in that Act.
17 NOTE : L'article 17 constituait la partie 3 de la loi initiale et les modifications corrélatives qu'il contenait ont été intégrées à la Déclaration des droits des victimes à laquelle elles s'appliquaient.
PART 4
CITATION AND COMING INTO FORCE
PARTIE 4
CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR
C.C.S.M. reference
18 This Act may be cited as The Civil Remedies Against Organized Crime Act and referred to as chapter C107 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.
Codification permanente
18 La présente loi peut être citée sous le titre : Loi sur les recours civils contre le crime organisé. Elle constitue le chapitre C107 de la Codification permanente des lois du Manitoba.
Coming into force
19 This Act comes into force on the day it receives royal assent.
Entrée en vigueur
19 La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.