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Elle est à jour en date du 16 avril 2024.
Elle est en vigueur depuis le 3 juin 2019.

Historique législatif
C.P.L.M. C71 Loi sur les comptables professionnels agréés
Édictée par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation
L.M. 2015, c. 5

• l'ensemble de la Loi à l'exception des par. 38(2) à (4), art. 99, 100, 109 et 110

– en vigueur le 1er sept. 2015 (proclamation publiée le 4 août 2015)

Modifiée par
L.M. 2019, c. 5, art. 5

NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;

celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.

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The Chartered Professional Accountants Act, C.C.S.M. c. C71

Loi sur les comptables professionnels agréés, c. C71 de la C.P.L.M.


(Assented to June 30, 2015)

(Date de sanction : 30 juin 2015)

Table of Contents

Section

PART 1  INTERPRETATION

1Definitions

PART 2  CHARTERED PROFESSIONAL ACCOUNTANTS OF MANITOBA

2Corporations amalgamated and continued

3Head office

4Duty to serve the public interest

5Annual general meetings

6Board of directors established

7Term of office

8Quorum

9Vacancy

10Board appointments

11Appointment of registration committee

12Surplus funds not to be distributed to members

13Delegation of secretary's duties

PART 3  BY-LAWS

14By-laws

15Required by-laws — standards of practice, code of ethics, continuing competency program

16By-law resolution requires majority

17Confirmation of by-law

18By-laws are available to the public

PART 4  REGISTRATION

19Establishing registers

20Removal from register

21Registration as a member

22Application for registration not approved

23Appeal by applicant

PART 5  PROFESSIONAL CORPORATIONS

24Definition

25Professional corporation may provide public accounting services

26Permit

27Appeal by corporation

28Voting agreements void

29Member must comply with Act

30Conflict in duties

31Suspending or cancelling permit

32Alternative to cancellation or suspension

33Written notice of action required

34Business without permit prohibited

35Holding out as a professional corporation

36Making false representations or declarations

37Notice of changes

PART 6  PUBLIC ACCOUNTING SERVICES, RESERVED SERVICES AND TITLE RESTRICTIONS

38Exclusive right to provide reserved services

39Use of title "Chartered Professional Accountant", etc.

40Use of CA, CGA, CMA and other legacy titles

41Holding out as CPA Manitoba

PART 7  PROFESSIONAL CONDUCT

42Definitions

43Complaint about conduct of a member, former member, etc.

44Complaints against professional corporations or firms

45Secretary to refer complaint

46Chair of complaints investigation committee to take initial action

47Notice of dismissal

48Appeal by complainant

49Appointing a complaints investigation committee

50Members

51Appointment of an investigator

52Notice of investigation

53Investigation of complaint

54Powers of an investigator

55CPA Manitoba may apply for court order

56Investigator's report to the committee

57Decision of complaints investigation committee

58If mediation unsuccessful

59Costs if conditions placed on right to practise

60Investigated party may be required to attend in person to be censured

61Voluntary surrender of registration or permit

62Conditions on reinstatement

63Appeal by complainant to board

64Suspension or conditions pending decision

65Referral to discipline committee if undertaking is breached

66Information may be disclosed to law enforcement

67Without prejudice communications

68Appointing a discipline committee

69Members

70Hearing

71Procedure

72Hearing in absence of investigated party

73Witnesses

74Prior notice of evidence

75Evidence of other matters

76Hearing open to public

77No publication of identifying information

78Decision of the panel

79Deemed professional misconduct

80Person deemed guilty may make submissions before order made

81Orders of panel

82Fines and costs

83Written decision

84Decision available to the public

85Appeal of decision under subsection 84(3)

86Appeal to Court of Appeal

87Powers of Court on appeal

88Reinstatement

89Notice to employers and others of discipline

90Board may extend a deadline

PART 8  APPEALS

91Appointment of appeal committee

92Appointing an appeal panel

93Powers on appeal

94Hearing required

95Further appeal of certain matters

96Application for stay — interim disciplinary suspension or conditions

PART 9  COMPLIANCE

97Appointment of inspectors

98Entry of premises and inspection of records

99Offence

100Single act constitutes an offence

101Injunction

PART 10  GENERAL PROVISIONS

102Service of documents

103Secretary's certificate

104Protection from liability

105Confidentiality of information

106Limited liability partnerships

107Responsibility to report misconduct

108Regulations

PART 11  TRANSITIONAL PROVISIONS

109Interim title restrictions — chartered professional accountant, etc.

110Transitional board of CPA Manitoba

111First board of CPA Manitoba

112Reducing number of first board members

113Disestablishment of first board

114First executive committee

115"Former organization" defined

116Current certification programs

117"Former Act" defined

PART 12  RELATED AND CONSEQUENTIAL AMENDMENTS

118-129Amendments

PART 13  REPEAL, C.C.S.M. REFERENCE AND COMING INTO FORCE

130Repeal

131C.C.S.M. reference

132Coming into force

Table des matières

Article

PARTIE 1  INTERPRÉTATION

1Définitions

PARTIE 2  COMPTABLES PROFESSIONNELS AGRÉÉS DU MANITOBA

2Fusion et maintien de certaines corporations

3Siège social

4Obligation de servir l'intérêt public

5Assemblée générale annuelle

6Constitution du conseil d'administration

7Durée des mandats

8Quorum

9Vacance

10Nomination des dirigeants par le conseil

11Constitution d'un comité d'inscription

12Affectation des fonds excédentaires

13Délégation des fonctions du secrétaire

PARTIE 3  RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS

14Règlements administratifs

15Règlements administratifs obligatoires — normes d'exercice, code d'éthique et programme de formation continue

16Approbation à la majorité — résolutions

17Ratification des règlements administratifs

18Publication des règlements administratifs

PARTIE 4  INSCRIPTION

19Établissement de registres

20Suppression de noms inscrits à des registres

21Inscription à titre de membre

22Rejet d'une demande d'inscription

23Appel au conseil

PARTIE 5  SOCIÉTÉS PROFESSIONNELLES PAR ACTIONS

24Définition

25Prestation de services d'expert-comptable

26Licences

27Appel au comité

28Nullité des ententes de vote

29Caractère obligatoire

30Conflit d'obligations

31Suspension ou annulation de la licence

32Solutions de rechange à l'annulation ou à la suspension

33Avis écrit d'annulation

34Titres réservés

35Utilisation de l'appellation « société professionnelle par actions »

36Affirmations frauduleuses

37Communication des modifications

PARTIE 6  SERVICES D'EXPERT-COMPTABLE ET ACTES ET TITRES RÉSERVÉS

38Exclusivité — acts réservées

39Utilisation réservée des titres

40Utilisation réservée des anciens titres

41Interdiction de se présenter comme étant l'Ordre

PARTIE 7  CONDUITE PROFESSIONNELLE

42Définitions

43Plainte au sujet de la conduite d'un membre

44Plaintes relatives à la conduite de sociétés professionnelles ou de cabinets

45Remise de la plainte

46Mesures préliminaires prises par le président du comité d'examen des plaintes

47Avis de rejet

48Plaignant — appel

49Constitution d'un comité d'examen des plaintes

50Membres

51Nomination d'un enquêteur

52Avis d'enquête

53Fonctions de l'enquêteur

54Pouvoirs de l'enquêteur

55Demande d'ordonnance judiciaire

56Rapport au comité d'examen des plaintes

57Décision du comité d'examen des plaintes

58Échec de la médiation

59Frais

60Comparution en personne

61Renonciation volontaire à l'inscription ou à la licence

62Conditions de rétablissement du droit d'exercice

63Appel au conseil

64Suspension de l'inscription ou ajout de conditions

65Renvoi au comité de discipline

66Communication de renseignements aux autorités policières

67Communications protégées

68Comité de discipline

69Composition

70Audience

71Mode de fonctionnement

72Audience en l'absence du membre

73Témoins

74Préavis

75Examen d'autres questions

76Audiences publiques

77Interdiction de publication

78Décision du comité d'audience

79Présomption de faute professionnelle

80Droit de présenter des observations

81Ordonnances du comité d'audience

82Frais et amendes

83Décision écrite

84Publication de la décision

85Appel de la décision visée au paragraphe 84(3)

86Appel à la Cour d'appel

87Pouvoirs de la Cour d'appel

88Rétablissement

89Avis de la suspension ou de l'annulation

90Prorogation des délais par le conseil

PARTIE 8  APPELS

91Constitution d'un comité d'appel

92Constitution d'un comité d'audience

93Pouvoirs du comité

94Audience obligatoire

95Appel de la décision auprès du tribunal

96Demande de suspension provisoire

PARTIE 9  OBSERVATION

97Nomination des inspecteurs

98Visite des lieux et examen des documents

99Infractions

100Acte unique d'exercice illégal

101Injonction

PARTIE 10  DISPOSITIONS GÉNÉRALES

102Signification des documents

103Certificat du secrétaire

104Immunité

105Confidentialité des renseignements

106Sociétés à responsabilité limitée

107Obligation de signaler les fautes professionnelles

108Pouvoirs réglementaires

PARTIE 11  DISPOSITIONS TRANSITOIRES

109Utilisation restreinte des titres provisoires

110Conseil transitoire de l'Ordre

111Premier conseil de l'Ordre

112Réduction de la taille du premier conseil

113Dissolution du premier conseil

114Premier comité de direction

115Définition d'« ancien organisme »

116Programmes actuels menant à l'obtention d'un certificat

117Définition d'« ancienne loi »

PARTIE 12  MODIFICATIONS CONNEXES ET CORRÉLATIVES

118-129Modifications

PARTIE 13  ABROGATION, CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

130Abrogation

131Codification permanente

132Entrée en vigueur

HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PART 1
INTERPRETATION

PARTIE 1
INTERPRÉTATION

Definitions

1(1)   The following definitions apply in this Act.

"board" means the board of directors of CPA Manitoba established by subsection 6(1). (« conseil »)

"by-law" means a by-law made by the board under this Act. (« règlement administratif »)

"candidate" means an individual who is enrolled in the professional certification program approved by the board and named in the register of candidates, and who has paid the prescribed fees. (« candidat »)

"certificate of registration" means a certificate issued under subsection 21(7) by the secretary certifying that the individual named on it is registered as a member. (« certificat d'inscription »)

"chartered professional accountant" means a member in good standing. (« comptable professionnel agréé »)

"court" means the Court of King's Bench of Manitoba. (« tribunal »)

"CPA Canada" means Chartered Professional Accountants of Canada. (« CPA Canada »)

"CPA Canada Handbook" means the CPA Canada Handbook published by CPA Canada, as amended from time to time. (« manuel de CPA Canada »)

"CPA Manitoba" means Chartered Professional Accountants of Manitoba continued by subsection 2(1). (« Ordre »)

"firm" means a partnership, including a limited liability partnership, that provides professional services through one or more members and has been issued a permit in accordance with the by-laws, and, unless the context otherwise requires, includes an interjurisdictional firm. (« cabinet »)

"interjurisdictional firm" means a partnership, including a limited liability partnership, that provides professional services through one or more members and has been issued a permit in accordance with the by-laws, and that

(a) has an office in Manitoba and an office in one or more other jurisdictions; and

(b) has at least one member or professional corporation as a partner. (« cabinet multiterritorial »)

"limited liability partnership" means a Manitoba limited liability partnership or an extra-provincial limited liability partnership as those terms are defined in The Partnership Act. (« société à responsabilité limitée »)

"member", unless the context otherwise requires, means an individual named in the register of members who has paid the prescribed fees. (« membre »)

"minister" means the minister appointed by the Lieutenant Governor in Council to administer this Act. (« ministre »)

"person" includes a partnership and any other organization or entity whether incorporated or not. (« personne »)

"prescribed", except in sections 38 and 108, means prescribed by the by-laws.

"professional corporation" means a corporation that has been issued a permit under Part 5 (Professional Corporations). (« société professionnelle par actions »)

"professional services" means one or more of the following:

(a) a public accounting service;

(b) any of the following other services:

(i) an accounting service that involves summarization, analysis, advice, counsel or interpretation,

(ii) a forensic accounting, financial investigation or financial litigation support service,

(iii) advice, counsel or interpretation with respect to taxation matters,

(iv) preparing a tax return or other statutory information filing,

(v) management consulting, including investigating and identifying management and business problems related to the policy, technical, organizational, operational, financial, systems, procedures or administrative aspects of an organization, and recommending appropriate solutions,

(vi) services related to insolvency, including receivership, trusteeship in bankruptcy, and liquidation or administration of bankrupt or insolvent companies or estates,

(vii) business brokerage, including negotiating or advising on the sale, financing, merger or acquisition of business organizations,

(viii) personal financial planning, investment counselling or insurance counselling,

(ix) valuation,

(x) any other similar service that the board may by by-law determine to be a professional service. (« services professionnels »)

"public accounting service" means a public accounting service as defined in subsection 38(1). (« service d'expert-comptable »)

"public representative" means a person who

(a) is not a member or former member of CPA Manitoba, a candidate, a student, or a parent, spouse, common-law partner, sibling or child of a member, former member, candidate or student;

(b) is not employed by CPA Manitoba, a member of CPA Manitoba, a professional corporation, a firm or a sole proprietorship;

(c) is not an officer of a professional corporation or a partner of a firm; and

(d) does not have a pecuniary interest in a professional corporation, firm or sole proprietorship. (« représentant du public »)

"register" means a register established under subsection 19(1). (« registre »)

"registration committee" means the registration committee appointed under section 11. (« comité d'inscription »)

"reserved public accounting service" means a reserved public accounting service as defined in subsection 38(1). (« acte réservé d'expert-comptable »)

"secretary" means the secretary or secretary-treasurer appointed under clause 10(1)(a). (« secrétaire »)

"sole proprietorship" means a sole proprietorship through which a member provides professional services and that has been issued a permit in accordance with the by-laws. (« entreprise individuelle »)

"student" means an individual who is enrolled in the prerequisite education program approved by the board and named in the register of students, and who has paid the prescribed fees. (« étudiant »)

"voting share", in relation to a professional corporation, means a share of its capital stock that entitles the holder to vote in any election of the corporation's directors. (« action avec droit de vote »)

"voting shareholder", in relation to a professional corporation, means a person who owns a voting share of the corporation or is a voting shareholder of another corporation that owns a voting share of the corporation. (« actionnaire avec droit de vote »)

Définitions

1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« acte réservé d'expert-comptable » S'entend au sens du paragraphe 38(1). ("reserved public accounting service")

« action avec droit de vote » Relativement à une société professionnelle par actions, toute action de son capital social qui permet au titulaire de voter au cours de l'élection des administrateurs de la société. ("voting share")

« actionnaire avec droit de vote » Relativement à une société professionnelle par actions, toute personne qui est titulaire d'une action avec droit de vote de la société ou qui est actionnaire avec droit de vote d'une société qui est elle-même titulaire d'une telle action. ("voting shareholder")

« cabinet » Société en nom collectif, y compris une société à responsabilité limitée, qui offre des services professionnels par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs membres et qui s'est vu délivrer une licence en conformité avec les règlements administratifs. Sauf indication contraire du contexte, la présente définition vise également les cabinets multiterritoriaux. ("firm")

« cabinet multiterritorial » Société en nom collectif, y compris une société à responsabilité limitée, qui offre des services professionnels par le biais d'un ou de plusieurs membres, qui s'est vu délivrer une licence en conformité avec les règlements administratifs et qui répond aux critères suivants :

a) elle possède des bureaux au Manitoba et sur le territoire d'au moins une autre autorité législative;

b) au moins un de ses associés est membre ou constitue une société professionnelle par actions. ("interjurisdictional firm")

« candidat » Particulier qui est inscrit au programme d'accréditation professionnelle qu'approuve le conseil, qui est nommé dans le registre des candidats et qui a payé les droits que prévoient les règlements administratifs. ("candidate")

« certificat d'inscription » Certificat prévu au paragraphe 21(7), délivré par le secrétaire et attestant que le particulier qui y est nommé est inscrit à titre de membre. ("certificate of registration")

« comité d'inscription » Le comité d'inscription dont les membres sont nommés conformément à l'article 11. ("registration committee")

« comptable professionnel agréé » Membre en règle. ("chartered professional accountant")

« conseil » Le conseil d'administration de l'Ordre des comptables professionnels agréés du Manitoba établi au titre du paragraphe 6(1). ("board")

« CPA Canada » Les Comptables professionnels agréés du Canada. ("CPA Canada")

« entreprise individuelle » Entreprise individuelle — par l'intermédiaire de laquelle un membre offre des services professionnels — qui est titulaire d'une licence délivrée conformément aux règlements administratifs. ("sole proprietorship")

« étudiant » Particulier qui est inscrit au programme de formation préalable approuvé par le conseil, qui est nommé dans le registre des étudiants et qui a payé les droits prévus par les règlements administratifs. ("student")

« manuel de CPA Canada » La version la plus récente de l'ouvrage intitulé « Manuel de CPA Canada » publié par CPA Canada. ("CPA Canada Handbook")

« membre » Sauf indication contraire du contexte, particulier qui est nommé dans le registre des membres et qui a payé les droits prévus par les règlements administratifs. ("member")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« Ordre » L'Ordre des comptables professionnels agréés du Manitoba maintenu en application du paragraphe 2(1). ("CPA Manitoba")

« personne » S'entend notamment de toute société en nom collectif et de tout autre organisme ou de toute autre entité constitués ou non en corporation. ("person")

« prescribed » Version anglaise seulement

« registre » Registre établi conformément au paragraphe 19(1). ("register")

« règlement administratif » Règlement administratif pris par le conseil sous le régime de la présente loi. ("by-law")

« représentant du public » Est apte à agir à titre de représentant du public toute personne qui remplit les conditions suivantes :

a) elle n'est pas candidate, étudiante ni membre ou ex-membre de l'Ordre et n'a aucun lien de parenté avec une telle personne, que ce soit à titre de père, de mère, de conjoint, de conjoint de fait, de frère, de sœur ou d'enfant;

b) elle ne travaille pas pour le compte de l'Ordre ni d'un de ces membres, d'une société professionnelle, d'un cabinet ou d'une entreprise individuelle;

c) elle n'est pas dirigeante d'une société professionnelle par actions ni associée au sein d'un cabinet;

d) elle n'a aucun intérêt financier dans une société professionnelle par actions, un cabinet ni une entreprise individuelle. ("public representative")

« secrétaire » Le secrétaire ou secrétaire-trésorier nommé conformément à l'alinéa 10(1)a). ("secretary")

« service d'expert-comptable » S'entend au sens du paragraphe 38(1). ("public accounting service")

« services professionnels » Services faisant partie de l'une ou l'autre des catégories suivantes :

a) les services d'expert-comptable;

b) les services suivants :

(i) les services comptables comportant le résumé, l'analyse ou l'interprétation des données ainsi que la consultation,

(ii) les services d'expertise comptable judiciaire ou d'assistance en matière d'enquête financière ou de litiges financiers,

(iii) les services de consultation ou d'interprétation en matière de fiscalité,

(iv) les services de préparation de déclarations d'impôts ou de présentation de renseignements requis par la loi,

(v) les services de conseil en gestion, y compris les démarches visant à cerner les problèmes de gestion et d'entreprise liés à des questions techniques, organisationnelles, financières ou administratives, ou portant sur les politiques, l'exploitation, les systèmes ou les procédés d'un organisme, ainsi que la recommandation de solutions appropriées,

(vi) les services rendus en cas d'insolvabilité, y compris la mise sous séquestre, les services de syndic de faillite et la liquidation ou l'administration de compagnies ou de successions insolvables ou en faillite,

(vii) les services de courtage d'entreprises, à savoir la négociation ou la consultation relativement à la vente, au financement, à la fusion ou à l'acquisition d'entreprises à but lucratif,

(viii) la planification financière et les conseils en placement ou en assurance à l'intention des particuliers,

(ix) l'évaluation,

(x) les services similaires que le conseil peut, par règlement, qualifier à ce titre. ("professional services")

« société à responsabilité limitée » Société à responsabilité limitée du Manitoba ou société à responsabilité limitée extraprovinciale au sens de la Loi sur les sociétés en nom collectif. ("limited liability partnership")

« société professionnelle par actions » Corporation qui est titulaire d'une licence délivrée sous le régime de la partie 5. ("professional corporation")

« tribunal » La Cour du Banc du Roi du Manitoba. ("court")

Reference to "Act" includes by-laws

1(2)   In this Act, a reference to "this Act" includes the by-laws made under this Act.

Mentions de la présente loi

1(2)   Dans la présente loi, toute mention de celle-ci vaut mention des règlements administratifs pris sous son régime.

PART 2
CHARTERED PROFESSIONAL ACCOUNTANTS OF MANITOBA

PARTIE 2
COMPTABLES PROFESSIONNELS AGRÉÉS DU MANITOBA

Corporations amalgamated and continued

2(1)   The following corporations are hereby amalgamated and continued as one body corporate under the name "Chartered Professional Accountants of Manitoba":

(a) The Institute of Chartered Accountants of Manitoba;

(b) The Society of Management Accountants of Manitoba;

(c) The Certified General Accountants Association of Manitoba;

(d) The Certified Public Accountants Association of Manitoba.

Fusion et maintien de certaines corporations

2(1)   Les corporations qui suivent sont fusionnées et maintenues à titre de corporation dénommée l'« Ordre des comptables professionnels agréés du Manitoba » :

a) l'Institut des comptables agréés du Manitoba;

b) la Society of Management Accountants of Manitoba;

c) l'Association des comptables généraux accrédités du Manitoba;

d) la Certified Public Accountants Association of Manitoba.

Effect of amalgamation and continuation

2(2)   On the coming into force of this section,

(a) the rights and property of the amalgamating corporations are vested in CPA Manitoba;

(b) the liabilities and obligations of the amalgamating corporations are assumed by CPA Manitoba; and

(c) a legal proceeding or action commenced by or against an amalgamating corporation may be continued by or against CPA Manitoba as if it were the amalgamating corporation.

Conséquences de la fusion et du maintien

2(2)   À l'entrée en vigueur du présent article :

a) les droits et l'actif des corporations fusionnantes deviennent ceux de l'Ordre;

b) le passif des corporations fusionnantes est assumé par l'Ordre;

c) les instances judiciaires introduites par ou contre une corporation fusionnante se poursuivent par ou contre l'Ordre.

Head office

3(1)   The head office of CPA Manitoba must be in Manitoba.

Siège social

3(1)   Le siège social de l'Ordre est situé au Manitoba.

Powers and capacity

3(2)   In carrying out its objects and duties, CPA Manitoba has, subject to this Act, all the rights, powers, privileges and capacity of a natural person.

Pouvoirs

3(2)   Dans la réalisation de ses objectifs et l'exercice de ses fonctions, l'Ordre a, sauf disposition contraire de la présente loi, les droits, les privilèges et la capacité d'une personne physique.

Corporations Act does not apply

3(3)   The Corporations Act does not apply to CPA Manitoba.

Loi sur les corporations

3(3)   La Loi sur les corporations ne s'applique pas à l'Ordre.

Duty to serve the public interest

4(1)   CPA Manitoba must carry out its objects and duties, and exercise its powers, in a manner that serves and protects the public interest.

Obligation de servir l'intérêt public

4(1)   L'Ordre réalise ses objectifs et exerce ses fonctions de façon à servir et à protéger l'intérêt public.

Objects of CPA Manitoba

4(2)   The objects of CPA Manitoba are

(a) to regulate and govern its members, candidates, students, professional corporations and firms, including the professional conduct and discipline of such persons, in accordance with this Act, the principles of self-regulation and the public interest;

(b) to establish standards of academic achievement and other qualifications required for registration as a member, candidate or student;

(c) to issue certificates of registration to its members, and regulate the use of the restricted titles, designations and abbreviations, including "Chartered Professional Accountant", "CPA", and related variations;

(d) to regulate the provision of professional services by its members, candidates, students, professional corporations and firms, including reasonable measures to ensure that reserved public accounting services are provided only by persons authorized to do so;

(e) to promote and increase the professional knowledge, skill and proficiency of its members, candidates and students; and

(f) to promote and foster a greater public awareness of, and confidence in, the professional accounting profession.

Objectifs de l'Ordre

4(2)   L'Ordre a pour objectifs :

a) de régir les activités de ses membres, candidats, étudiants, sociétés professionnelles par actions et cabinets, notamment en matière de conduite professionnelle et de sanctions, en conformité avec la présente loi et dans le respect des principes d'autoréglementation et de l'intérêt public;

b) d'établir les normes en matière de scolarité et les compétences que les membres, les candidats et les étudiants qui demandent l'inscription sont tenus de satisfaire;

c) de délivrer des certificats d'inscription à ses membres et de régir l'emploi des titres professionnels et des abréviations à usage restreint, notamment « comptable professionnel agréé », « CPA » ou d'autres variations connexes;

d) de régir les services professionnels offerts par ses membres, candidats, étudiants, sociétés professionnelles par actions et cabinets, et notamment de prendre à cette fin des mesures raisonnables permettant de veiller à ce que seules les personnes autorisées accomplissent des actes réservés d'expert-comptable;

e) d'améliorer les compétences professionnelles de ses membres, candidats et étudiants;

f) de sensibiliser le public quant à la profession relevant de l'Ordre et d'accroître sa confiance en cette dernière.

Annual general meetings

5(1)   A general meeting of CPA Manitoba members must be held at least once a year as determined by the board in accordance with the by-laws.

Assemblée générale annuelle

5(1)   L'Ordre tient une assemblée générale de ses membres au moins une fois par année, selon ce que détermine le conseil en conformité avec les règlements administratifs.

Special general meetings

5(2)   CPA Manitoba must hold a special general meeting of members as follows:

(a) when CPA Manitoba receives a request signed by at least 10% of its members entitled to vote, for the purpose specified in the request;

(b) at any other time for any purpose the board considers advisable.

Assemblée extraordinaire

5(2)   L'Ordre tient une assemblée extraordinaire de ses membres :

a) lorsqu'il reçoit une demande en ce sens signée par au moins 10 % de ses membres ayant droit de vote pour traiter du sujet qui y est mentionné;

b) lorsque le conseil le juge souhaitable.

Notice of meetings

5(3)   Notice of the time and place of a meeting referred to in subsection (1) or (2) must be given to members in accordance with the by-laws. A by-law in this respect must provide that, except in emergency or extenuating circumstances, notice is to be given to members at least 14 days before the meeting.

Avis de convocation

5(3)   Il est donné avis aux membres de la date, de l'heure et du lieu des assemblées visées aux paragraphes (1) et (2) conformément aux règlements administratifs. Ces derniers doivent notamment prévoir que, sauf en cas d'urgence ou dans des circonstances atténuantes, l'avis doit être remis aux membres au moins 14 jours avant l'assemblée.

Board of directors established

6(1)   There is hereby established a board of directors to serve as the governing body of CPA Manitoba.

Constitution du conseil d'administration

6(1)   Est constitué un conseil d'administration ayant pour but d'agir à titre d'instance dirigeante de l'Ordre.

Board to manage affairs

6(2)   The board must

(a) manage and conduct the business and affairs of CPA Manitoba; and

(b) carry out CPA Manitoba's objects and duties, and exercise its powers, in the name of and on behalf of CPA Manitoba.

Gestion des activités de l'Ordre

6(2)   Le conseil :

a) gère les activités de l'Ordre;

b) exerce les attributions de l'Ordre, en son nom et pour son compte.

Composition of the board

6(3)   The board is to consist of at least 9 but not more than 15 persons who are either members or public representatives.

Composition du conseil

6(3)   Le conseil se compose d'un minimum de neuf personnes et d'un maximum de quinze personnes, qui en font partie à titre de membres de l'Ordre ou de représentants du public.

Public representatives

6(4)   At least 1/3 of the board members must be public representatives.

Représentants du public

6(4)   Au moins le tiers des membres du conseil sont des représentants du public.

By-laws for election or appointment of members

6(5)   Board members are to be appointed or elected in accordance with the by-laws.

Élection ou nomination des membres du conseil

6(5)   Les membres du conseil sont nommés ou élus en conformité avec les règlements administratifs.

Chair and vice-chairs

6(6)   The board must elect from its members a chair and one or more vice-chairs in accordance with the by-laws.

Président et vice-présidents

6(6)   Le conseil élit parmi ses membres un président et au moins un vice-président, en conformité avec les règlements administratifs.

Term of office

7(1)   The term of office of a board member is to be determined in accordance with the by-laws but must not exceed three years.

Durée des mandats

7(1)   La durée du mandat des membres du conseil est fixée en conformité avec les règlements administratifs, jusqu'à concurrence d'un maximum de trois ans.

Multiple terms

7(2)   A person may be a board member for more than one term. But a person must not be a board member for more than ten consecutive years.

Mandats successifs

7(2)   Tout membre du conseil peut occuper son poste pendant plus d'un mandat, jusqu'à concurrence d'une durée totale maximale de dix années consécutives.

Continuing to hold office

7(3)   Despite subsections (1) and (2) and unless the board determines otherwise, a board member continues to hold office after his or her term expires until the member is re-elected or re-appointed or a successor is elected or appointed.

Prolongation du mandat

7(3)   Malgré les paragraphes (1) et (2) et sauf décision contraire du conseil, le mandat d'un membre du conseil est prolongé après son échéance jusqu'à ce que le membre soit réélu ou nommé ou que son successeur soit élu ou nommé.

Quorum

8   A majority of the board members, at least one of whom must be a public representative, constitutes a quorum.

Quorum

8   La majorité des membres du conseil, dont au moins un représentant du public, constitue le quorum.

Vacancy

9   The board may act despite a vacancy in its membership as long as there is a quorum.

Vacance

9   Une vacance en son sein ne porte pas atteinte à la capacité d'agir du conseil tant que le quorum demeure atteint.

Board appointments

10(1)   The board

(a) must appoint either a secretary-treasurer or a secretary and a treasurer; and

(b) may appoint any other officers or staff that it considers necessary to perform the work of CPA Manitoba;

in the manner and on the terms specified in the by-laws.

Nomination des dirigeants par le conseil

10(1)   Selon les modalités prévues par les règlements administratifs, le conseil :

a) nomme soit un secrétaire-trésorier, soit un secrétaire et un trésorier;

b) peut nommer tout autre dirigeant ou employé qu'il juge nécessaire à l'exercice des activités de l'Ordre.

Secretary need not be board or staff member

10(2)   A secretary-treasurer, secretary or treasurer appointed under clause (1)(a) is not required to be a board member or a person appointed under clause (1)(b) as an officer or as staff, but may be such an individual.

Faculté de nommer le secrétaire parmi les membres du conseil

10(2)   Lorsqu'il nomme le secrétaire-trésorier, le secrétaire ou le trésorier selon l'alinéa (1)a), le conseil peut facultativement le choisir parmi ses propres membres ou parmi les dirigeants ou les employés nommés en vertu de l'alinéa (1)b).

Appointment of registration committee

11   The board must

(a) appoint and maintain a registration committee consisting of a minimum of three members of CPA Manitoba, plus, at the board's discretion, such additional persons as the board may from time to time select; and

(b) make a by-law for the governance of the committee.

Constitution d'un comité d'inscription

11   Le conseil :

a) constitue un comité d'inscription et y nomme au moins trois membres de l'Ordre et toute autre personne qu'il peut choisir à sa discrétion;

b) prend un règlement administratif régissant les activités du comité.

Surplus funds not to be distributed to members

12   If CPA Manitoba has surplus funds at the end of a fiscal year or at any other time, it must not distribute those funds, in whole or in part, to its members.

Affectation des fonds excédentaires

12   L'Ordre ne peut distribuer à ses membres, en totalité ou en partie, les fonds excédentaires qu'il possède, notamment à la fin d'un exercice.

Delegation of secretary's duties

13   Subject to the by-laws, the secretary may, in writing, delegate to any person any of the powers, duties or functions conferred or imposed on the secretary under this Act.

Délégation des fonctions du secrétaire

13   Sous réserve des règlements administratifs, le secrétaire peut, par écrit, déléguer à quiconque les attributions lui incombant sous le régime de la présente loi.

PART 3
BY-LAWS

PARTIE 3
RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS

By-laws

14   The board may, by resolution, make, amend or repeal by-laws, not inconsistent with this Act, regulating the business and affairs of CPA Manitoba and its members, candidates, students, professional corporations, firms and sole proprietorships, including by-laws

(a) governing the appointment or election of board members;

(b) respecting the calling and conduct of meetings of CPA Manitoba and of the board;

(c) fixing the number and terms of office of board members;

(d) respecting the powers and duties of officers and board members;

(e) providing for the remuneration or expenses, or both, of officers and employees of CPA Manitoba and board members;

(f) establishing committees for carrying out the business and affairs of the board;

(g) respecting the educational and other qualifications, and any competency, practising or other requirements, for membership in CPA Manitoba;

(h) respecting the educational and other qualifications, and any prerequisites, practical experience or other requirements, for registration as a candidate or student;

(i) prescribing the fees and tuition, if any, payable by students, candidates, and candidates seeking admission to CPA Manitoba;

(j) respecting the provision of support to persons seeking to enter the accounting profession, including students and candidates;

(k) governing the registration of members, candidates and students, including

(i) the suspension, cancellation and reinstatement of registration, and

(ii) the imposition of restrictions, terms or conditions on registration;

(l) respecting the establishment, content and maintenance of registers, including specifying additional information to be kept in a register;

(m) providing for categories of membership in CPA Manitoba, including but not limited to the establishment of categories of members who are authorized to provide public accounting services, and specialist membership categories, and providing for

(i) the qualifications required for each membership category, and

(ii) the restrictions, limitations, rights or privileges that apply to members in each category;

(n) respecting fees to be paid by members, candidates, students, professional corporations, firms and sole proprietorships, including but not limited to application fees and annual fees;

(o) respecting the provision of public accounting services and other professional services by members through professional corporations, including but not limited to by-laws

(i) respecting the application for and the issuance, expiry and renewal of permits, including conditions that must be met before a permit may be issued or renewed,

(ii) setting the fees payable on application for a permit or renewal of a permit,

(iii) prescribing restrictions, terms or conditions that may be imposed on permits,

(iv) prescribing procedures for the issuance, renewal, suspension or cancellation of permits, or the imposition of terms, conditions or restrictions on permits, and

(v) respecting notification of changes required under section 37;

(p) respecting the provision of public accounting services and other professional services by members through firms and sole proprietorships, including but not limited to by-laws

(i) respecting the registration of such firms and sole proprietorships, including the application process, the issuance of permits upon registration, the expiry and renewal of permits, and conditions that must be met before a permit may be issued or renewed,

(ii) setting the fees payable on application for registration or renewal of a permit,

(iii) prescribing restrictions, terms or conditions that may be imposed on permits,

(iv) respecting the suspension or cancellation of permits, or the imposition of conditions or restrictions on permits, and

(v) requiring firms and sole proprietorships to notify CPA Manitoba of changes, including but not limited to, changes in the partners of a firm and changes of address;

(q) respecting the provision of public accounting services and other professional services in Manitoba by interjurisdictional firms, which may be in addition to, or instead of, a by-law made under clause (p) or any other by-law;

(r) respecting names by which professional corporations, firms and sole proprietorships may be known or under which they may provide public accounting services or other professional services;

(s) respecting the use of the titles, designations and abbreviations set out in section 39, including, without limitation, by-laws specifying for a particular class of member, professional corporation, firm or sole proprietorship

(i) which titles, designations or abbreviations may be used, or the circumstances in which they may be used,

(ii) which titles, designations or abbreviations must be used, or the circumstances in which they must be used, or

(iii) which titles, designations or abbreviations must not be used, or the circumstances in which they must not be used;

(t) providing for practice inspections by CPA Manitoba of the professional practices of members, professional corporations, firms and sole proprietorships;

(u) respecting procedures, not inconsistent with this Act, for dealing with complaints under Part 7 (Professional Conduct);

(v) respecting appeals under Part 8 (Appeals), including but not limited to by-laws

(i) respecting the appointment of the chair and vice-chairs of the appeal committee,

(ii) respecting the governance of the appeal committee,

(iii) specifying decisions that may be appealed, in accordance with clause 91(2)(f),

(iv) authorizing types of decisions that an appeal panel may make, in accordance with clause 93(1)(c), and

(v) authorizing other parties that may appear and may be represented by counsel at a hearing, in accordance with clause 94(2)(b);

(w) respecting the procedure for CPA Manitoba to issue practice directions, which, for greater certainty, do not require the making of a by-law for their issuance;

(x) respecting obligations for members, professional corporations, firms and sole proprietorships to obtain and maintain professional liability insurance, including requiring members, professional corporations, firms and sole proprietorships that practise in limited liability partnerships to maintain a minimum amount of liability insurance, as defined in Part III of The Partnership Act;

(y) authorizing the making of agreements, co-operative arrangements or affiliations with other institutions, organizations or professional bodies having objects similar to those of CPA Manitoba, whether or not they are located in Manitoba;

(z) prescribing penalties in relation to breaches of a by-law that are of an administrative nature;

(aa) respecting anything to deal with the transition from a former Act, as defined in subsection 117(1), to this Act;

(bb) defining any word or phrase used but not defined in this Act;

(cc) respecting such other matters as the board considers necessary or advisable for the administration of this Act.

Règlements administratifs

14   Le conseil peut adopter des résolutions portant la prise, la modification ou l'abrogation de règlements administratifs compatibles avec la présente loi afin de régir les activités de l'Ordre ainsi que celles de ses membres, candidats, étudiants, sociétés professionnelles par actions, cabinets et entreprises individuelles. Ces règlements administratifs peuvent notamment :

a) régir la nomination ou l'élection des membres du conseil;

b) régir la convocation et la tenue d'assemblées et de réunions de l'Ordre et du conseil;

c) fixer le nombre de membres siégeant au conseil et la durée de leur mandat;

d) prévoir les attributions des dirigeants et des membres du conseil;

e) fixer la rémunération des dirigeants et des employés de l'Ordre, ainsi que des membres du conseil, et les dépenses qui leur sont remboursées;

f) constituer des comités pour l'exercice des activités du conseil;

g) fixer les exigences auxquelles doivent répondre les personnes qui désirent devenir membres de l'Ordre, notamment en matière de scolarité, de compétence et d'exercice de la profession;

h) fixer les exigences auxquelles doivent répondre les personnes qui désirent s'inscrire à titre de candidat ou d'étudiant, notamment en matière de scolarité, de formation préalable et d'expérience pratique;

i) fixer les frais de scolarité ou autres, le cas échéant, que doivent payer les étudiants, les candidats et les candidats demandant l'adhésion à l'Ordre;

j) prévoir un soutien aux personnes qui désirent accéder à la profession de comptable, notamment les étudiants et les candidats;

k) régir l'inscription des membres, des candidats et des étudiants, y compris :

(i) la suspension, l'annulation et le rétablissement des inscriptions,

(ii) l'imposition de conditions et de restrictions en vue de l'inscription;

l) prévoir le mode de tenue des registres et préciser les renseignements qu'ils doivent comporter;

m) prévoir les catégories de membres de l'Ordre, notamment celles applicables aux membres autorisés à offrir des services d'expert-comptable et aux membres spécialistes, ainsi que :

(i) les compétences nécessaires pour accéder à chacune de ces catégories,

(ii) les restrictions, les limites, les droits ou les privilèges qui s'appliquent aux membres de chaque catégorie;

n) fixer les frais — notamment les cotisations annuelles et les droits applicables aux demandes — que doivent payer les membres, les candidats, les étudiants, les sociétés professionnelles par actions, les cabinets et les entreprises individuelles;

o) régir l'offre par les membres de services d'expert-comptable ou d'autres services professionnels par l'intermédiaire de sociétés professionnelles par actions, y compris à l'égard des sujets suivants :

(i) les demandes de licences, ainsi que la délivrance, l'échéance et le renouvellement de celles-ci, et les modalités relatives à leur délivrance et à leur renouvellement,

(ii) les frais exigibles pour les demandes de licence ou de renouvellement de licence,

(iii) les restrictions, les modalités et les conditions dont les licences peuvent être assorties,

(iv) les procédés visant la délivrance, le renouvellement, la suspension et l'annulation de licences ainsi que les conditions et les restrictions dont elles peuvent être assorties,

(v) les avis de changement qu'exige l'article 37;

p) régir l'offre par les membres de services d'expert-comptable et d'autres services professionnels par l'intermédiaire de cabinets et d'entreprises individuelles, y compris à l'égard des sujets suivants :

(i) l'inscription de tels cabinets et entreprises, notamment en ce qui concerne la présentation de demandes, la délivrance des licences au moment de l'inscription, l'échéance et le renouvellement des licences ainsi que les conditions qu'il faut satisfaire avant leur délivrance ou leur renouvellement,

(ii) les frais exigibles pour les demandes de licence ou de renouvellement de licence,

(iii) les restrictions, les modalités et les conditions dont les licences peuvent être assorties,

(iv) la suspension et l'annulation des licences ainsi que les conditions et les restrictions dont elles peuvent être assorties,

(v) les avis que ces cabinets et entreprises doivent remettre à l'Ordre au sujet de changements portant, entre autres, sur leurs associés ou leur adresse;

q) régir l'offre de services d'expert-comptable et d'autres services professionnels au Manitoba par les cabinets multiterritoriaux, un tel règlement administratif pouvant s'adjoindre ou se substituer à tout autre règlement administratif, que ce dernier soit visé à l'alinéa p) ou non;

r) régir les noms que les sociétés professionnelles par actions, les cabinets et les entreprises individuelles peuvent utiliser, notamment pour offrir des services d'expert-comptable ou d'autres services professionnels;

s) régir l'utilisation des titres professionnels et des abréviations établis à l'article 39 et notamment prévoir, à l'égard d'une catégorie de membres, de sociétés professionnelles par actions, de cabinets ou d'entreprises individuelles, les titres professionnels et les abréviations suivants :

(i) ceux qui peuvent être utilisés et leurs modalités d'utilisation,

(ii) ceux qui doivent être utilisés et leurs modalités d'utilisation,

(iii) ceux qui ne peuvent être utilisés et les modalités relatives à cette interdiction;

t) régir les vérifications administrées par l'Ordre et concernant l'exercice de la profession par les membres, sociétés professionnelles par actions, cabinets et entreprises individuelles;

u) régir le traitement des plaintes sous le régime de la partie 7 et en conformité avec la présente loi;

v) régir les appels prévus à la partie 8, notamment :

(i) la nomination du président et des vice-présidents du comité d'appel,

(ii) la gouvernance du comité d'appel,

(iii) les décisions qui peuvent faire l'objet d'un appel, au titre de l'alinéa 91(2)f),

(iv) l'autorisation des types de décisions qu'un comité d'audience peut rendre, au titre de l'alinéa 93(1)c),

(v) l'autorisation d'autres parties qui peuvent choisir de comparaître et de se faire représenter par avocat au cours d'une audience, en vertu de l'alinéa 94(2)b);

w) régir le procédé de communication de directives d'exercice par l'Ordre, la communication de ces dernières n'exigeant pas la prise d'un règlement administratif;

x) fixer les modalités d'application se rattachant à l'obligation pour les membres, sociétés professionnelles par actions, cabinets et entreprises individuelles de souscrire une assurance responsabilité professionnelle, et notamment exiger que les membres, sociétés professionnelles par actions, cabinets et entreprises individuelles qui exercent à titre de sociétés à responsabilité limitée maintiennent un niveau minimal d'assurance responsabilité, au sens de la partie III de la Loi sur les sociétés en nom collectif;

y) autoriser la conclusion d'ententes ou d'ententes coopératives ou la création d'affiliations avec d'autres établissements, organismes ou organes professionnels dont les objectifs ressemblent à ceux de l'Ordre, qu'ils soient ou non situés au Manitoba;

z) prévoir les peines relatives aux manquements à un règlement administratif qui sont de nature administrative;

aa) prévoir la transition d'une ancienne loi, au sens du paragraphe 117(1), à la présente loi;

bb) définir les mots ou expressions qui sont utilisés dans la présente loi mais n'y sont pas définis;

cc) prévoir toute autre mesure que le conseil juge nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.

Required by-laws — standards of practice, code of ethics, continuing competency program

15(1)   In addition to any other by-law made under this Part, the board must by by-law

(a) establish standards of practice for members, professional corporations and firms;

(b) adopt or establish a code of ethics governing the conduct of members, candidates, students, professional corporations and firms;

(c) establish a continuing competency program to maintain the competence of members and to enhance the provision of professional services, which may provide for, but is not limited to,

(i) reviewing the professional competence of members, and

(ii) requiring members to participate in programs intended to ensure competence.

Règlements administratifs obligatoires — normes d'exercice, code d'éthique et programme de formation continue

15(1)   Le conseil est tenu d'établir des règlements administratifs — outre ceux découlant de l'exercice de ses pouvoirs facultatifs selon la présente partie — qui ont pour objet :

a) d'établir des normes d'exercice pour les membres, les sociétés professionnelles par actions et les cabinets;

b) d'adopter ou d'établir un code de déontologie régissant la conduite des membres, des candidats, des étudiants, des sociétés professionnelles par actions et des cabinets;

c) d'établir un programme de formation continue visant à maintenir les compétences des membres et à améliorer l'offre de services professionnels et pouvant notamment prévoir :

(i) l'évaluation de la compétence professionnelle des membres,

(ii) l'obligation faite aux membres de participer à des programmes de perfectionnement professionnel.

Consultation

15(2)   Before making a by-law under subsection (1), or a by-law to amend or repeal such a by-law, the board must

(a) provide a copy of the proposed by-law for review and comment to

(i) the members of CPA Manitoba, and

(ii) any other person the board considers necessary; and

(b) consider the comments received.

Consultations

15(2)   Avant de prendre un règlement administratif en application du paragraphe (1), ou un règlement administratif visant la modification ou l'abrogation d'un tel règlement, le conseil :

a) fait parvenir une copie du projet de règlement administratif aux membres de l'Ordre et à toute autre personne, selon ce qu'il juge nécessaire, pour qu'ils l'examinent et formulent des observations;

b) tient compte des observations reçues.

By-law resolution requires majority

16(1)   A resolution to make, amend, or repeal a by-law under section 14 or 15 requires the approval of a majority of board members.

Approbation à la majorité — résolutions

16(1)   Les résolutions visant la prise, la modification ou l'abrogation d'un règlement administratif en vertu des articles 14 ou 15 doivent être adoptées à la majorité des voix des membres du conseil.

Coming into force of by-law

16(2)   A by-law resolution comes into force on the day that it is approved by the board.

Entrée en vigueur des règlements administratifs

16(2)   Les résolutions portant sur des règlements administratifs entrent en vigueur le jour de leur adoption par le conseil.

Confirmation of by-law

17(1)   Where a by-law resolution is approved by the board — other than a resolution making, amending or repealing a by-law under section 15 — the board must, at the next general meeting of CPA Manitoba, present it for confirmation by the members.

Ratification des règlements administratifs

17(1)   Le conseil demande aux membres de ratifier, au cours de l'assemblée générale subséquente de l'Ordre, les résolutions portant sur des règlements administratifs qu'il a adoptées, à l'exception de celles portant prise, modification ou abrogation d'un règlement administratif pris en application de l'article 15.

By-law lapses if not confirmed

17(2)   If a by-law resolution presented under subsection (1) is not confirmed by the members, the by-law ceases to have effect on the day after the date of the general meeting.

Absence de ratification

17(2)   Tout règlement administratif visé par une résolution qui n'est pas ratifiée par les membres au titre du paragraphe (1) cesse d'avoir effet le jour suivant la tenue de l'assemblée générale.

By-laws are available to the public

18   CPA Manitoba must post a copy of each of its by-laws on its website. A member of the public is entitled to access these by-laws electronically at no cost.

Publication des règlements administratifs

18   L'Ordre affiche une copie de tous ses règlements administratifs sur son site Web. Le public a le droit d'accéder gratuitement à ces règlements de façon électronique.

PART 4
REGISTRATION

PARTIE 4
INSCRIPTION

REGISTERS

REGISTRES

Establishing registers

19(1)   The secretary must establish and maintain, or cause to be established and maintained, in the form set out in the by-laws,

(a) a register of members identifying every individual who is registered as a member under subsection 21(1);

(b) a register of candidates identifying every individual who is registered as a candidate under subsection 21(2);

(c) a register of students identifying every individual who is registered as a student under subsection 21(2);

(d) a register of professional corporations identifying every professional corporation that holds a permit issued under subsection 26(1);

(e) a register of firms identifying every firm that holds a permit issued in accordance with the by-laws;

(f) a register of sole proprietorships identifying every sole proprietorship that holds a permit issued in accordance with the by-laws; and

(g) any other registers required by the by-laws.

Établissement de registres

19(1)   Le secrétaire tient ou fait tenir les registres indiqués ci-dessous, selon la forme que prévoient les règlements administratifs :

a) un registre des membres indiquant le nom de chaque particulier inscrit à ce titre conformément au paragraphe 21(1);

b) un registre des candidats indiquant le nom de chaque particulier inscrit à ce titre conformément au paragraphe 21(2);

c) un registre des étudiants indiquant le nom de chaque particulier inscrit à ce titre conformément au paragraphe 21(2);

d) un registre des sociétés professionnelles par actions indiquant le nom de chaque société professionnelle par actions titulaire d'une licence délivrée conformément au paragraphe 26(1);

e) un registre des cabinets indiquant le nom de chaque cabinet titulaire d'une licence délivrée conformément aux règlements administratifs;

f) un registre des entreprises individuelles indiquant le nom de chaque entreprise individuelle titulaire d'une licence délivrée conformément aux règlements administratifs;

g) tout autre registre que prévoient les règlements administratifs.

Entry in the register of members, candidates or students

19(2)   An entry in the register of members, register of candidates or register of students must include

(a) the individual's name and, if applicable, business address;

(b) the individual's category of registration and, in the case of a member, whether the member is authorized to provide public accounting services;

(c) the individual's standing;

(d) if applicable, the name and address of an employer, professional corporation, firm or sole proprietorship for whom or through which the individual practises;

(e) a notation of any suspension or cancellation of the person's registration;

(f) any practice restrictions or other conditions imposed on the individual's registration; and

(g) any other information that the by-laws require to be kept in the register.

Inscription aux registres — membres, candidats ou étudiants

19(2)   Toute inscription portée aux registres des membres, des candidats ou des étudiants fait notamment état :

a) du nom du particulier et, le cas échéant, de son adresse professionnelle;

b) de la catégorie de son inscription et, dans le cas d'un membre, du fait qu'il est ou non autorisé à offrir des services d'expert-comptable;

c) de son statut professionnel;

d) le cas échéant, du nom et de l'adresse d'un employeur, d'une société professionnelle par actions, d'un cabinet ou d'une entreprise individuelle pour lesquels il exerce la profession ou par l'intermédiaire desquels il le fait;

e) de toute suspension ou annulation de son inscription;

f) des conditions se rattachant à son inscription, y compris les restrictions applicables à l'exercice de la profession;

g) des autres renseignements qui doivent, selon les règlements administratifs, y figurer.

Entry in the register of professional corporations

19(3)   An entry in the register of professional corporations must include

(a) the name and business address of the corporation;

(b) the names of the voting shareholders, the directors and the president of the corporation;

(c) a notation of any suspension or cancellation of the corporation's permit;

(d) any practice restrictions or other conditions imposed on the corporation's permit; and

(e) any other information that the by-laws require to be kept in the register.

Inscription aux registres — sociétés professionnelles par actions

19(3)   Toute inscription portée au registre des sociétés professionnelles par actions fait notamment état :

a) du nom de la société professionnelle par actions et de son adresse;

b) du nom de ses actionnaires avec droit de vote, de ses administrateurs et de son président;

c) de toute suspension ou annulation de sa licence;

d) des conditions se rattachant à sa licence, y compris les restrictions applicables à l'exercice de la profession;

e) des autres renseignements qui doivent, selon les règlements administratifs, y figurer.

Entry in the register of firms

19(4)   An entry in the register of firms must include

(a) the name and business address of the firm;

(b) the names of the firm's partners;

(c) the firm's category of registration;

(d) a notation as to whether the firm is authorized to provide public accounting services;

(e) a notation of any suspension or cancellation of the firm's permit;

(f) any practice restrictions or other conditions imposed on the firm's permit; and

(g) any other information that the by-laws require to be kept in the register.

Inscription aux registres — cabinets

19(4)   Toute inscription portée au registre des cabinets fait notamment état :

a) du nom du cabinet et de son adresse;

b) du nom de ses associés;

c) de sa catégorie d'inscription;

d) du fait que le cabinet est ou non autorisé à offrir des services d'expert-comptable;

e) de toute suspension ou annulation de sa licence;

f) des conditions se rattachant à sa licence, y compris les restrictions applicables à l'exercice de la profession;

g) des autres renseignements qui doivent, selon les règlements administratifs, y figurer.

Entry in the register of sole proprietorships

19(5)   An entry in the register of sole proprietorships must include

(a) the name and business address of the sole proprietorship;

(b) the name of the member practising through the sole proprietorship;

(c) the sole proprietorship's category of registration;

(d) a notation as to whether the sole proprietorship is authorized to provide public accounting services;

(e) a notation of any suspension or cancellation of the sole proprietorship's permit;

(f) any practice restrictions or other conditions imposed on the sole proprietorship's permit; and

(g) any other information that the by-laws require to be kept in the register.

Inscription aux registres — entreprises individuelles

19(5)   Toute inscription portée au registre des entreprises individuelles fait notamment état :

a) du nom de l'entreprise individuelle et de son adresse;

b) du nom du membre qui exerce par son intermédiaire;

c) de sa catégorie d'inscription;

d) du fait que l'entreprise est ou non autorisée à offrir des services d'expert-comptable;

e) de toute suspension ou annulation de sa licence;

f) des conditions se rattachant à sa licence, y compris les restrictions applicables à l'exercice de la profession;

g) des autres renseignements qui doivent, selon les règlements administratifs, y figurer.

Registers are open to the public

19(6)   Each register under this section is open to inspection by the public at the head office of CPA Manitoba during regular business hours, free of charge. A register may also be made available electronically.

Consultation des registres

19(6)   Le public peut, pendant les heures normales d'ouverture, consulter gratuitement au siège social de l'Ordre les registres visés au présent article. Ces registres peuvent également être offerts en version électronique.

Removal from register

20(1)   The secretary must remove the following from a register:

(a) the name of any individual who fails to meet or maintain the requirements for entry in the register or whose registration has been cancelled, surrendered or not renewed;

(b) the name of any professional corporation, firm or sole proprietorship that fails to meet or maintain the requirements for entry in the register or whose permit has been cancelled, surrendered or not renewed.

Suppression de noms inscrits à des registres

20(1)   Le secrétaire supprime des registres :

a) le nom de tout particulier qui ne satisfait pas ou ne satisfait plus aux critères d'inscription ou dont l'inscription a été annulée, n'a pas été renouvelée ou a fait l'objet d'une renonciation;

b) le nom de toute société professionnelle par actions ou entreprise individuelle ou de tout cabinet qui ne satisfait pas ou ne satisfait plus aux critères d'inscription ou dont la licence a été annulée, n'a pas été renouvelée ou a fait l'objet d'une renonciation.

Effect of removal from register

20(2)   An individual's registration or the permit of a professional corporation, firm or sole proprietorship terminates and ceases to have effect when the name of the individual, corporation, firm or sole proprietorship, as the case may be, is removed from the register.

Effet de la suppression

20(2)   L'inscription d'un particulier ou la licence d'une société professionnelle par actions, d'un cabinet ou d'une entreprise individuelle cesse d'avoir effet dès que son nom est supprimé du registre.

REGISTRATION

INSCRIPTION

Registration as a member

21(1)   The registration committee must, upon application by an individual in accordance with the by-laws, register the individual as a member if the committee is satisfied that the individual

(a) meets for a particular category of registration the educational and other qualifications, and any competency, practising or other requirements, set out in the by-laws; and

(b) has paid the prescribed fees.

Inscription à titre de membre

21(1)   Le comité d'inscription est tenu d'accéder à la demande d'inscription de tout particulier à titre de membre — pour autant que sa demande soit conforme aux règlements administratifs — s'il est convaincu que le particulier remplit les conditions suivantes :

a) il satisfait aux exigences que prévoient les règlements administratifs à l'égard d'une catégorie d'inscription donnée en ce qui a trait aux aptitudes et aux compétences, y compris la formation, ainsi qu'aux normes d'exercice;

b) il a payé les droits fixés par règlement administratif.

Registration as a candidate or student

21(2)   The registration committee must, upon application by an individual in accordance with the by-laws, register the individual as a candidate or student if the committee is satisfied that the individual

(a) meets the educational and other qualifications, and any prerequisites, practical experience or other requirements, set out in the by-laws for registration as a candidate or student, as the case may be; and

(b) has paid the prescribed fees.

Inscription à titre de candidat ou d'étudiant

21(2)   Le comité d'inscription est tenu d'accéder à la demande d'inscription de tout particulier à titre de candidat ou d'étudiant — pour autant que sa demande soit conforme aux règlements administratifs — s'il est convaincu que le particulier remplit les conditions suivantes :

a) il satisfait aux exigences que prévoient les règlements administratifs à l'égard de l'inscription des candidats ou des étudiants, selon le cas, en ce qui a trait aux aptitudes et aux compétences, y compris la formation et l'expérience pratique requises;

b) il a payé les droits fixés par règlement administratif.

Prior convictions, suspensions, etc.

21(3)   Despite subsections (1) and (2), the registration committee may refuse to approve a person's application for registration if the person

(a) has been convicted of an offence that is relevant to his or her suitability to provide professional services; or

(b) has been suspended or had his or her name removed from the register of members by an authority governing membership in a professional body in Canada or elsewhere, as a result of professional misconduct or any other cause that is relevant to the person's suitability to provide professional services.

Refus d'inscription

21(3)   Malgré les paragraphes (1) et (2), le comité d'inscription peut refuser d'approuver la demande d'inscription de toute personne qui se trouve dans l'une des situations suivantes :

a) elle a été condamnée pour une infraction liée à sa capacité d'offrir des services professionnels;

b) elle a été suspendue ou a vu son nom radié du registre des membres par un organisme de réglementation d'un corps professionnel au Canada ou ailleurs, en raison d'une faute professionnelle ou de tout autre motif lié à sa capacité d'offrir des services professionnels.

Restrictions, terms and conditions

21(4)   An individual's registration under subsection (1) or (2) may be subject to any restrictions, terms or conditions that the registration committee considers appropriate.

Conditions et restrictions

21(4)   L'inscription d'un particulier prévue aux paragraphes (1) ou (2) peut être assortie des conditions et des restrictions que le comité d'inscription juge appropriées.

Labour mobility

21(5)   In determining an application for registration, the registration committee must comply with The Labour Mobility Act.

Mobilité de la main-d'œuvre

21(5)   Lorsqu'il traite les demandes d'inscription, le comité d'inscription se conforme à la Loi sur la mobilité de la main-d'œuvre.

Name to be entered in appropriate register

21(6)   The secretary must,

(a) upon an individual being registered under subsection (1), enter the individual's name in the register of members; and

(b) upon an individual being registered under subsection (2), enter the individual's name in the register of candidates or the register of students.

Consignation au registre approprié

21(6)   Le secrétaire consigne :

a) le nom du particulier au registre des membres dès son inscription en application du paragraphe (1);

b) le nom du particulier au registre des candidats ou des étudiants dès son inscription en application du paragraphe (2).

Certificate of registration to be issued to member

21(7)   Upon entering an individual's name in the register of members, the secretary must issue a certificate of registration to the individual indicating that the individual is registered as a member.

Certificat d'inscription — membres

21(7)   Dès qu'il consigne le nom d'un particulier au registre des membres, le secrétaire lui délivre un certificat faisant état de son inscription à titre de membre.

Certificate remains property of CPA Manitoba

21(8)   A certificate of registration issued under subsection (7) remains the property of CPA Manitoba and must be returned to CPA Manitoba upon an individual's name being removed from the register of members.

Certificat — propriété de l'Ordre

21(8)   L'Ordre est propriétaire du certificat d'inscription qu'il délivre en conformité avec le paragraphe (7). Le titulaire du certificat le lui remet dès que son nom ne figure plus au registre des membres.

Application for registration not approved

22   If the registration committee does not approve an application for registration or approves an application subject to restrictions, terms or conditions, the committee must inform the applicant in writing of the decision, the reasons for the decision and the applicant's right to appeal.

Rejet d'une demande d'inscription

22   Le comité d'inscription avise par écrit l'auteur d'une demande d'inscription quant au rejet de sa demande ou à son approbation sous réserve de conditions et de restrictions, lui indique les motifs de sa décision et l'informe de son droit d'interjeter appel de cette dernière.

Appeal by applicant

23(1)   An applicant whose application for registration is not approved, or is approved subject to restrictions, terms or conditions, may appeal the registration committee's decision.

Appel au conseil

23(1)   La personne qui voit sa demande d'inscription refusée ou approuvée sous réserve de conditions et de restrictions peut faire appel de la décision du comité d'inscription.

How to appeal

23(2)   To make an appeal, the applicant must give the secretary a written notice of appeal, including reasons for the appeal, within 30 days after receiving notice of the committee's decision under section 22. The appeal is then to be dealt with under Part 8 (Appeals).

Avis

23(2)   La personne qui désire interjeter appel remet au secrétaire un avis d'appel écrit et motivé dans les 30 jours suivant la réception de l'avis de la décision prévu à l'article 22. L'appel est ensuite traité sous le régime de la partie 8.

PART 5
PROFESSIONAL CORPORATIONS

PARTIE 5
SOCIÉTÉS PROFESSIONNELLES PAR ACTIONS

Definition

24   In this Part, other than in section 25, "permit" means a document issued by the registration committee under subsection 26(1) certifying that the corporation named in the permit is authorized to provide public accounting services in Manitoba for the period specified in the permit.

Définition

24   Dans la présente partie, hormis l'article 25, « licence » s'entend du document que le comité d'inscription délivre conformément au paragraphe 26(1) et qui atteste que la société qui y est nommée est autorisée à fournir des services comptables professionnels au Manitoba pour la période qui y est précisée.

Professional corporation may provide public accounting services

25   A professional corporation may — through one or more members authorized to provide public accounting services — provide public accounting services

(a) under the corporation's name; or

(b) as a member of a general or limited liability partnership holding a permit that authorizes the partnership to provide public accounting services under a name approved by the secretary in accordance with the by-laws.

Prestation de services d'expert-comptable

25   Les sociétés professionnelles par actions peuvent fournir des services d'expert-comptable par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs membres qui sont autorisés à fournir de tels services :

a) sous leur propre nom;

b) à titre de membres d'une société en nom collectif ou à responsabilité limitée titulaire d'une licence l'autorisant à le faire sous un nom que le secrétaire a approuvé en conformité avec les règlements administratifs.

PERMITS

LICENCES

Permit

26(1)   Subject to subsection (5), the registration committee must issue or renew a permit, with or without conditions, to a corporation that wishes to provide public accounting services if the committee is satisfied that

(a) the corporation is

(i) incorporated, formed by amalgamation or continued under The Corporations Act, or

(ii) incorporated, amalgamated or continued under an Act of the Parliament of Canada or of the legislature of any province or territory of Canada and is registered to carry on business under The Corporations Act,

and is in good standing under The Corporations Act;

(b) the name of the corporation includes the words "Chartered Professional Accountant", "Chartered Professional Accountants", "comptable professionnel agréé" or "comptables professionnels agréés" and is approved by the secretary in accordance with the by-laws;

(c) each voting share of the corporation is both legally and beneficially owned by a member or a professional corporation;

(d) each other share in the capital stock of the corporation is both legally and beneficially owned by a person who is

(i) a voting shareholder of the corporation,

(ii) a spouse, common-law partner or child, within the meaning of the Income Tax Act (Canada), of a voting shareholder of the corporation, or

(iii) a corporation, each share of the capital stock of which is both legally and beneficially owned by a person referred to in subclause (i) or (ii);

(e) each director of the corporation is a member;

(f) the president of the corporation is a member;

(g) each person through whom the corporation will be providing public accounting services is

(i) a member authorized to provide public accounting services, or

(ii) an employee of the corporation acting under the direct supervision of a member described in subclause (i);

(h) the corporation has filed an application in the prescribed form, and paid the prescribed fee, for the permit or its renewal; and

(i) all other prescribed requirements for the issuance or renewal of the permit have been satisfied.

Licences

26(1)   Sous réserve du paragraphe (5), le comité d'inscription délivre ou renouvelle une licence, qu'il peut assortir de conditions, à toute société qui désire offrir des services d'expert-comptable s'il est convaincu que les conditions qui suivent sont réunies :

a) la société est en règle en vertu de la Loi sur les corporations et elle est, selon le cas :

(i) constituée, issue d'une fusion ou maintenue sous le régime de la Loi sur les corporations,

(ii) constituée, issue d'une fusion ou maintenue sous le régime d'une loi du Parlement du Canada, ou de la législature d'une province ou d'un territoire du Canada, et est inscrite afin d'exercer son entreprise sous le régime de la Loi sur les corporations;

b) la dénomination sociale de la société contient les termes « comptable professionnel agréé » ou « Chartered Professional Accountant », au singulier ou au pluriel, et elle est approuvée par le secrétaire en conformité avec les règlements administratifs;

c) toutes les actions avec droit de vote de la société sont la propriété légale et véritable d'un membre ou d'une société professionnelle par actions;

d) toutes les autres actions du capital-actions de la société sont la propriété légale et véritable, selon le cas :

(i) d'actionnaires avec droit de vote de la société,

(ii) d'époux, de conjoints de fait ou d'enfants, au sens de la Loi sur l'impôt et le revenu (Canada), de tels actionnaires,

(iii) de sociétés dont toutes les actions du capital-actions sont la propriété légale et véritable de personnes que visent les sous-alinéas (i) ou (ii);

e) tous les administrateurs de la société sont des membres;

f) le président de la société est un membre;

g) toutes les personnes par l'intermédiaire desquelles la société offrira des services d'expert-comptable sont :

(i) soit des membres autorisés à offrir de tels services,

(ii) soit des employés de la société agissant sous la supervision immédiate de membres visés au sous-alinéa (i);

h) la société a demandé la licence ou le renouvellement de licence, au moyen du formulaire établi par règlement administratif, et a payé les droits fixés par règlement administratif;

i) toutes les autres exigences fixées par règlement administratif relativement à la délivrance ou au renouvellement de la licence ont été remplies.

Restrictions, terms or conditions

26(2)   A permit may be issued or renewed subject to any restrictions, terms or conditions that the registration committee considers advisable.

Conditions et restrictions

26(2)   Le comité d'inscription peut assortir la licence qu'il délivre ou renouvelle des conditions ou restrictions qu'il juge indiquées.

Validity during consideration of renewal application

26(3)   If an application for renewal is received by the secretary by the date set out in the by-laws, the permit continues in force until a decision on the application has been made.

Maintien en vigueur

26(3)   La licence demeure valide si la demande de renouvellement a été reçue par le secrétaire avant la date limite fixée par les règlements administratifs mais n'a pas encore fait l'objet d'une décision.

Validity of permit

26(4)   Unless it is cancelled, surrendered or suspended, a permit issued or renewed under subsection (1) is valid for the time period specified in the permit.

Validité de la licence

26(4)   La licence délivrée ou renouvelée conformément au paragraphe (1) est valide pendant la période qui y est précisée, sauf si elle est auparavant annulée, remise ou suspendue.

Refusal to issue or renew permit

26(5)   The registration committee

(a) must refuse to issue a permit to a corporation or to renew its permit if the committee is not satisfied by proper evidence that the corporation meets the requirements of subsection (1); and

(b) may refuse to issue a permit to a corporation or to renew its permit if

(i) a permit previously issued to the corporation under this Act has been cancelled or surrendered, or

(ii) a director, officer or shareholder of the corporation is or has been a director, officer or shareholder of a corporation whose permit under this Act has been cancelled or surrendered.

Refus de délivrance ou de renouvellement

26(5)   Le comité d'inscription :

a) refuse de délivrer ou de renouveler la licence s'il n'est pas convaincu que la société a satisfait à toutes les exigences prévues au paragraphe (1);

b) peut refuser de délivrer ou de renouveler une licence si, selon le cas :

(i) une licence déjà délivrée à la société sous le régime de la présente loi a été annulée ou remise,

(ii) un administrateur, un dirigeant ou un actionnaire de la société est ou a été administrateur, dirigeant ou actionnaire d'une société dont la licence délivrée sous le régime de la présente loi a été annulée ou remise.

Notice of decision

26(6)   If the registration committee refuses to issue or renew a permit under subsection (5) or issues or renews a permit subject to restrictions, terms or conditions, the committee must inform the corporation in writing of the decision, the reasons for the decision and the corporation's right to appeal.

Avis de la décision

26(6)   Le comité d'inscription fournit à la société un avis écrit et motivé soit de son refus de lui délivrer une licence ou de renouveler sa licence en vertu du paragraphe (5), soit de sa décision de lui délivrer une licence ou de renouveler sa licence sous réserve de conditions ou de restrictions. Il l'informe également de son droit d'interjeter appel de la décision.

Appeal by corporation

27(1)   A corporation that is refused a permit or renewal of a permit under subsection 26(5), or whose permit is issued or renewed subject to restrictions, terms or conditions, may appeal the registration committee's decision.

Appel au comité

27(1)   La société qui se voit refuser la délivrance ou le renouvellement d'une licence en vertu du paragraphe 26(5), ou dont la licence est assortie de conditions ou de restrictions, peut porter en appel la décision du comité.

How to appeal

27(2)   To make an appeal, the corporation must give the secretary a written notice of appeal, including reasons for the appeal, within 30 days after receiving notice of the registration committee's decision under subsection 26(6). The appeal is then to be dealt with under Part 8 (Appeals).

Avis

27(2)   Pour interjeter appel, la société remet au secrétaire un avis d'appel écrit et motivé dans les 30 jours suivant la réception de l'avis de la décision prévu au paragraphe 26(6). L'appel est ensuite traité sous le régime de la partie 8.

AGREEMENTS

ENTENTES ET CONVENTIONS

Voting agreements void

28(1)   An agreement or proxy is void if it vests in a person who is not a member the authority to exercise any voting right attached to a share of a professional corporation.

Nullité des ententes de vote

28(1)   Sont nulles les ententes ou les procurations qui accordent à une personne qui n'est pas membre le pouvoir d'exercer les droits de vote rattachés à une action d'une société professionnelle par actions.

Unanimous shareholders' agreements void

28(2)   A unanimous shareholders' agreement within the meaning of subsection 140(2) of The Corporations Act in respect of a professional corporation is void unless each shareholder of the corporation is a member or a professional corporation.

Nullité des conventions unanimes des actionnaires

28(2)   Les conventions unanimes des actionnaires au sens du paragraphe 140(2) de la Loi sur les corporations qui sont conclues à l'égard d'une société professionnelle par actions ne sont valables que si tous les actionnaires sont des membres ou des sociétés professionnelles par actions.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES

OBLIGATIONS ET RESPONSABILITÉS

Member must comply with Act

29(1)   A member must comply with this Act despite any relationship he or she may have with a professional corporation.

Caractère obligatoire

29(1)   Les membres se conforment à la présente loi, indépendamment des relations qu'ils peuvent avoir avec une société professionnelle par actions.

Contraventions by corporation prohibited

29(2)   A professional corporation must not contravene any provision of this Act.

Contraventions interdites

29(2)   Les sociétés professionnelles par actions sont tenues de respecter toutes les dispositions de la présente loi.

Obligations to clients not diminished

29(3)   The fiduciary and ethical obligations of a member, and the obligations of a member respecting confidentiality, to a person receiving professional services

(a) are not diminished by the fact that the member is practising through a professional corporation; and

(b) apply equally to a professional corporation on whose behalf the services are provided, and to its directors, officers and shareholders.

Obligations envers les clients

29(3)   Les obligations fiduciaires et déontologiques des membres envers les personnes auxquelles ils fournissent des services professionnels et notamment leurs obligations en matière de secret professionnel :

a) ne sont pas diminuées du fait que les services sont fournis par l'intermédiaire d'une société professionnelle par actions;

b) s'appliquent également à la société professionnelle par actions au nom de laquelle les services sont fournis ainsi qu'à ses administrateurs, dirigeants et actionnaires.

Liability of member

29(4)   The liability of a member for a professional liability claim is not affected by the fact that the member is providing professional services on behalf of a professional corporation.

Responsabilité des membres

29(4)   La responsabilité des membres envers les personnes recevant des services professionnels n'est pas amoindrie du fait que les services sont fournis au nom d'une société professionnelle par actions.

Liability of voting shareholders

29(5)   A person is jointly and severally liable with a professional corporation

(a) for all professional liability claims made against the corporation in respect of acts, errors or omissions that were made or occurred while the person was a voting shareholder of the corporation; and

(b) for all fines and costs the corporation is ordered to pay under Part 7 (Professional Conduct), for conduct of the corporation that occurred while the person was a voting shareholder of the corporation.

Responsabilité des actionnaires avec droit de vote

29(5)   Les actionnaires avec droit de vote d'une société professionnelle par actions sont solidairement responsables avec elle face :

a) à toutes les demandes découlant d'actes, d'erreurs ou d'omissions engageant la responsabilité professionnelle de la société qui ont eu lieu pendant qu'ils étaient actionnaires avec droit de vote;

b) à toutes les amendes et à tous les frais que la société est tenue de payer conformément à la partie 7 relativement à ses activités pendant qu'ils étaient actionnaires avec droit de vote.

Investigation of member practising through corporation

29(6)   If the conduct of a member through whom a professional corporation is or was practising at the time the conduct occurs or occurred is the subject of a complaint, investigation or inquiry,

(a) any power of entry, inspection, investigation or inquiry that may be exercised in respect of the member, any premises or place where the member practises or has practised, any equipment, materials or things used by the member, or the member's records, may be exercised in respect of the corporation, its premises or place, equipment, materials, things or records; and

(b) the corporation is jointly and severally liable with the member for all fines and costs the member is ordered to pay.

Enquête sur la conduite des membres

29(6)   Si la conduite d'un membre par l'intermédiaire duquel une société professionnelle par actions exerce ou exerçait la profession au moment des faits reprochés fait l'objet d'une plainte, d'une enquête ou d'une vérification professionnelle :

a) les pouvoirs de visite, d'inspection ou d'enquête qui touchent le membre, les lieux où il exerce ou exerçait sa profession, l'équipement, les matériaux ou les objets qu'il utilise ou les documents en sa possession s'appliquent également à la société, aux mêmes égards;

b) le membre et la société sont solidairement responsables de toutes les amendes et de tous les frais que le membre est tenu de payer.

Member's conditions apply to corporation

29(7)   Any restriction, term or condition imposed on the registration of a member through whom a professional corporation provides professional services applies to the permit of the corporation in relation to its provision of professional services through that member.

Conditions rattachées à l'exercice de la profession

29(7)   Les conditions ou les restrictions se rattachant à l'inscription d'un membre par l'intermédiaire duquel une société professionnelle par actions offre des services professionnels s'appliquent également à la licence de la société pour ce qui est des services professionnels offerts par le membre en question.

Conflict in duties

30   If there is a conflict or potential conflict between

(a) a member's duty to a person receiving professional services from the member, CPA Manitoba or the public; and

(b) the member's duty to a professional corporation as a director or officer of the corporation;

the duty to the person receiving professional services, CPA Manitoba or the public prevails.

Conflit d'obligations

30   En cas de conflit d'intérêts, réel ou potentiel, les obligations d'un membre envers une personne à laquelle il fournit des services professionnels, l'Ordre ou le public l'emportent sur ses obligations envers la société professionnelle par actions à titre d'administrateur ou de dirigeant.

SUSPENSION OR CANCELLATION

SUSPENSION OU ANNULATION

Suspending or cancelling permit

31(1)   Subject to subsection (2), the board may suspend or cancel a professional corporation's permit if

(a) the corporation ceases to meet any of the eligibility requirements for a permit listed in subsection 26(1);

(b) the corporation contravenes any provision of this Act or the by-laws or any restriction, term or condition of the corporation's permit; or

(c) a member, in the course of providing professional services on behalf of the corporation, does or fails to do anything as a result of which the member's registration is suspended or cancelled.

Suspension ou annulation de la licence

31(1)   Sous réserve du paragraphe (2), le conseil peut suspendre ou annuler la licence d'une société professionnelle par actions dans les cas suivants :

a) la société ne satisfait plus aux exigences d'admissibilité énumérées au paragraphe 26(1);

b) la société contrevient à la présente loi ou aux règlements administratifs, ou à une condition ou restriction attachée à sa licence;

c) l'inscription d'un membre est annulée ou suspendue en raison de ses actes ou omissions dans le cadre des services professionnels qu'il fournit au nom de la société.

Limitation

31(2)   A professional corporation's permit must not be cancelled or suspended by reason only of the fact that

(a) one or more shares of the corporation have vested in

(i) an executor or administrator of the estate of an individual as a consequence of the death of the individual, or

(ii) a trustee in bankruptcy on the bankruptcy of the owner of the shares,

unless the corporation is not providing public accounting services through any other member or the shares continue to be vested in the executor, administrator or trustee for a period of 180 days or any longer period allowed by the board;

(b) the former spouse or common-law partner of a voting shareholder continues to own a share of the corporation after the end of their marriage or common-law relationship;

(c) a member's registration has been suspended, unless

(i) the member remains a director or officer of the corporation more than 14 days after the commencement of the suspension, or

(ii) the corporation is not providing public accounting services through any other member; or

(d) an individual has ceased to be a member, for any reason other than the death or bankruptcy of the individual, unless

(i) the individual remains a director or officer of the corporation more than 14 days after ceasing to be a member,

(ii) the individual remains a voting shareholder of the corporation for more than 90 days after ceasing to be a member, or for any longer period allowed by the board, or

(iii) the corporation is not providing public accounting services through any other member.

Exceptions

31(2)   La licence d'une société professionnelle par actions ne peut être annulée ou suspendue du simple fait :

a) qu'une ou plusieurs de ses actions ont été dévolues à un exécuteur testamentaire ou à un administrateur en raison du décès d'une personne ou à un syndic de faillite en raison de la faillite d'un actionnaire, sauf si elle n'exerce plus la profession par l'intermédiaire d'un autre membre ou si les actions demeurent dévolues à l'exécuteur testamentaire, à l'administrateur ou au syndic pendant plus de 180 jours ou pendant toute période plus longue qu'autorise le conseil;

b) que l'ex-conjoint ou conjoint de fait d'un actionnaire avec droit de vote continue, après la fin de leur mariage ou de leur union de fait, d'être titulaire d'une action de la société;

c) que l'inscription d'un membre a été suspendue, sauf dans un des cas suivants :

(i) le membre est administrateur ou dirigeant de la société et le demeure plus de 14 jours après le début de la suspension,

(ii) la société n'exerce plus la profession par l'intermédiaire d'un autre membre;

d) que le particulier cesse d'être membre pour une autre raison que son décès ou sa faillite, sauf dans un des cas suivants :

(i) il demeure administrateur ou dirigeant de la société plus de 14 jours après avoir cessé d'être membre,

(ii) il demeure actionnaire avec droit de vote de la société plus de 90 jours après avoir cessé d'être membre ou pendant la période plus longue qu'autorise le conseil,

(iii) il n'exerce plus la profession par l'intermédiaire d'un autre membre.

Surrender of permit

31(3)   When a professional corporation's permit is cancelled, it must promptly surrender the permit to the secretary.

Remise de la licence

31(3)   La société professionnelle par actions dont la licence est annulée la remet sans délai au secrétaire.

Alternative to cancellation or suspension

32   Instead of suspending or cancelling the permit of a professional corporation, the board may do one or more of the following:

(a) reprimand the corporation or one or more directors or voting shareholders of the corporation;

(b) impose restrictions on the permit;

(c) impose a fine on the corporation, payable to CPA Manitoba, in an amount not exceeding $30,000.

Solutions de rechange à l'annulation ou à la suspension

32   Au lieu d'annuler ou de suspendre la licence d'une société professionnelle par actions, le conseil peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

a) réprimander la société ou l'un ou plusieurs de ses administrateurs ou actionnaires avec droit de vote;

b) assortir sa licence de conditions;

c) imposer à la société une amende maximale de 30 000 $, devant être payée à l'Ordre.

Written notice of action required

33(1)   The board must

(a) give notice to the professional corporation in writing with the reasons for the board's decision to suspend or cancel its permit or take any action under section 32; and

(b) advise the professional corporation of the right to appeal the decision to the court.

Avis écrit d'annulation

33(1)   Le conseil informe par écrit la société professionnelle par actions de sa décision d'annuler ou de suspendre sa licence ou de prendre une mesure visée à l'article 32 et indique les motifs de sa décision. Il l'informe également de son droit d'interjeter appel de la décision au tribunal.

Appeal to court

33(2)   A professional corporation may appeal the decision of the board to the court by filing a notice of application within 30 days after receiving notice of the board's decision.

Appel au tribunal

33(2)   La société professionnelle par actions peut interjeter appel devant le tribunal de la décision du conseil par dépôt d'un avis d'appel dans les 30 jours suivant celui où elle est informée de la décision.

Powers of court on appeal

33(3)   Upon hearing an appeal, the court may

(a) dismiss the appeal;

(b) make any decision that in its opinion should have been made; or

(c) refer the matter back to the board for further consideration in accordance with any direction of the court.

Pouvoirs du tribunal

33(3)   Après avoir entendu l'appel, le tribunal peut :

a) rejeter l'appel;

b) rendre la décision qui, à son avis, aurait dû être rendue;

c) renvoyer la question au conseil pour qu'il l'étudie de nouveau conformément aux directives qu'il lui donne.

RESTRICTIONS AND PROHIBITIONS

RESTRICTIONS ET INTERDICTIONS

Business without permit prohibited

34(1)   A corporation must not, unless it holds a valid permit issued under this Part, carry on any business in Manitoba if its name contains

(a) the words "Chartered Professional Accountant", "comptable professionnel agréé", "professional accountant" or "public accountant", a variation of any of them that implies that the corporation is authorized to provide public accounting services, or an equivalent in another language; or

(b) the initials "C.P.A." or "CPA", in circumstances where the public is likely to believe that the corporation is holding itself out as carrying on the business of providing one or more professional services.

Titres réservés

34(1)   Pour être habilitée à exercer son entreprise au Manitoba, toute société dont la raison sociale comporte les éléments indiqués ci-dessous doit être titulaire d'une licence valide délivrée sous le régime de la présente partie :

a) soit les mots « Chartered Professional Accountant », « comptable professionnel », « comptable professionnel agréé », « public accountant » ou toute variation de ces termes, ou tout équivalent dans une autre langue, qui donne lieu de croire qu'elle est autorisée à offrir des services d'expert-comptable;

b) soit les initiales « C.P.A. » ou « CPA » dans des circonstances où le public serait susceptible de croire qu'elle se présente comme offrant des services professionnels.

Restriction on business of professional corporation

34(2)   A professional corporation must not carry on any business or activity other than the provision of

(a) public accounting services through members authorized to provide such services or employees acting under the direct supervision of such members;

(b) other professional services; and

(c) directly associated services.

Champ d'exercice autorisé

34(2)   Les sociétés professionnelles par actions peuvent exclusivement fournir :

a) des services d'expert-comptable par l'intermédiaire de membres qui sont autorisés à cette fin ou qui sont sous la supervision immédiate de tels membres;

b) d'autres services professionnels;

c) des services directement connexes.

Interpretation of business restriction

34(3)   Subsections (1) and (2) must not be construed so as to prohibit a professional corporation from investing its own funds in real property, other than for development purposes, or in stocks, mutual funds, debt obligations, insurance, term deposits or similar investments.

Règle d'interprétation

34(3)   Les paragraphes (1) et (2) n'ont pas pour effet d'interdire aux sociétés professionnelles par actions d'investir leur actif dans des biens-fonds, à des fins autres que la promotion immobilière, ou dans des actions, des fonds mutuels, des titres de créance, de l'assurance, des dépôts à terme ou des placements semblables.

Validity of corporate act

34(4)   No act of a corporation, including a transfer of property to or by the corporation, is invalid merely because it contravenes subsection (1) or (2).

Validité des actes

34(4)   Aucun acte accompli par une société, notamment le transfert d'un bien de sa part ou en sa faveur, n'est invalide du seul fait qu'il contrevient aux paragraphes (1) ou (2).

Holding out as a professional corporation

35(1)   No corporation shall hold itself out as a professional corporation unless it holds a valid permit.

Utilisation de l'appellation « société professionnelle par actions »

35(1)   L'utilisation de l'appellation « société professionnelle par actions » est interdite aux sociétés qui ne sont pas titulaires d'une licence en cours de validité.

Holding out as a shareholder, officer, etc.

35(2)   No person shall hold himself or herself out as a shareholder, officer, director, agent or employee of a professional corporation unless the corporation holds a valid permit.

Actionnaire ou dirigeant

35(2)   Il est interdit de se présenter comme actionnaire, dirigeant, administrateur, mandataire ou employé d'une société professionnelle par actions sans que celle-ci soit titulaire d'une licence en cours de validité.

Making false representations or declarations

36(1)   No person shall make a representation or declaration for the purpose of having a professional corporation permit issued or renewed if he or she knows it to be false.

Affirmations frauduleuses

36(1)   Il est interdit de faire sciemment de fausses déclarations ou affirmations pour obtenir la délivrance ou le renouvellement d'une licence de société professionnelle par actions.

Assisting the making of false representation

36(2)   No person shall knowingly assist a person in making a false representation or declaration for a purpose mentioned in subsection (1).

Assistance

36(2)   Il est interdit d'aider sciemment une personne à faire de fausses affirmations aux fins visées au paragraphe (1).

MISCELLANEOUS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Notice of changes

37   A professional corporation must notify the secretary, within the time and in the prescribed form and manner, of any change in the voting shareholders, the other shareholders, the directors or the officers of the corporation.

Communication des modifications

37   Les sociétés professionnelles par actions avisent le secrétaire, avant l'expiration des délais et de la façon déterminés sous le régime des règlements administratifs, de tout changement qui survient parmi leurs actionnaires, notamment ceux avec droit de vote, leurs administrateurs ou leurs dirigeants.

PART 6
PUBLIC ACCOUNTING SERVICES, RESERVED SERVICES AND TITLE RESTRICTIONS

PARTIE 6
SERVICES D'EXPERT-COMPTABLE ET ACTES ET TITRES RÉSERVÉS

PUBLIC ACCOUNTING SERVICES AND RESERVED SERVICES

SERVICES D'EXPERT-COMPTABLE ET ACTES RÉSERVÉS

Definitions

38(1)   The following definitions apply in this Act.

"public accounting service" means a professional engagement in which a person provides an accounting service to another person, where the result of the engagement is

(a) a report, opinion, declaration or attestation in any form that provides an assurance as to the correctness, fairness, completeness or reasonableness of a financial statement or other historical financial information, as a result of an audit or review

(i) of a complete set of financial statements,

(ii) of any single financial statement or part of a financial statement,

(iii) of specific elements of financial statements, including accounts or items of a financial statement,

(iv) of a summary financial statement,

(v) of a statement attached to a financial statement, or

(vi) on compliance with agreements,

where the audit or review was performed in accordance with, or is purported to have been performed in accordance with, the applicable provisions of the CPA Canada Handbook;

(b) a form of communication issued or prepared in respect of an assurance engagement performed in conjunction with an audit or review described in clause (a); or

(c) a compilation, including a compilation of financial forecasts or projections, prepared while performing an external engagement service, but only if a notice to reader communication is required under the compilation engagement provisions of the CPA Canada Handbook. (« service d'expert-comptable »)

"reserved public accounting service" means

(a) a public accounting service described in clause (a) or (b) of the definition "public accounting service"; or

(b) a public accounting service described in clause (c) of that definition that has been prescribed by regulation under clause 108(1)(a). (« acte réservé d'expert-comptable »)

Définitions

38(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« acte réservé d'expert-comptable » Selon le cas, service d'expert-comptable :

a) mentionné aux alinéas a) ou b) de la définition de « services d'expert-comptable »;

b) mentionné à l'alinéa c) de cette définition et désigné par règlement en vertu de l'alinéa 108(1)a). ("reserved public accounting service")

« services d'expert-comptable » Mission professionnelle dans le cadre de laquelle une personne offre à autrui des services d'expert-comptable entraînant un des résultats suivants :

a) un rapport, une opinion, une déclaration ou une attestation, sous toute forme, qui certifie qu'une information financière historique — notamment un état financier — est exacte, équitable, complète ou raisonnable, à la lumière de l'audit ou de l'examen d'un des éléments suivants, selon le cas, dans la mesure où l'audit ou l'examen a été effectué conformément aux passages applicables du manuel de CPA Canada ou est censé tel :

(i) des états financiers complets,

(ii) un état financier unique ou partiel,

(iii) des éléments précis d'états financiers, y compris des comptes ou des parties d'un état financier,

(iv) un état financier condensé,

(v) une déclaration jointe à un état financier,

(vi) le respect des accords;

b) une forme de communication produite relativement à une mission de certification menée de pair avec l'audit ou l'examen prévu à l'alinéa a);

c) une compilation, notamment de projections financières ou autres, établie dans le cadre d'un service de mission externe, mais uniquement dans les cas où les passages du manuel de CPA Canada portant sur les missions de compilation exigeraient un avis aux lecteurs. ("public accounting service")

Exclusive right to provide reserved public accounting services

38(2)   Subject to subsections (3) and (4), no person other than the following persons shall provide a reserved public accounting service to any other person:

(a) a member who is authorized to provide public accounting services, providing a reserved public accounting service either under the member's own name or through a sole proprietorship;

(b) a firm, whose permit authorizes it to provide public accounting services, providing a reserved public accounting service through one or more members authorized to provide public accounting services;

(c) a professional corporation, whose permit authorizes it to provide public accounting services, providing a reserved public accounting service through one or more members authorized to provide public accounting services.

Exclusivité — actes réservés d'expert-comptable

38(2)   Sous réserve des paragraphes (3) et (4), seules les personnes énumérées ci-dessous peuvent accomplir des actes réservés d'expert-comptable pour autrui :

a) les membres qui sont autorisés à offrir des services d'expert-comptable et qui accomplissent des actes réservés d'expert-comptable soit sous leur propre nom, soit par l'intermédiaire d'une entreprise individuelle;

b) les cabinets qui sont titulaires d'une licence les autorisant à offrir des services d'expert-comptable et qui accomplissent des actes réservés d'expert-comptable par l'intermédiaire d'un ou plusieurs membres étant eux-mêmes autorisés à offrir des services d'expert-comptable;

c) les sociétés professionnelles par actions qui sont titulaires d'une licence les autorisant à offrir des services d'expert-comptable et qui accomplissent des actes réservés d'expert-comptable par l'intermédiaire d'un ou plusieurs membres étant eux-mêmes autorisés à offrir des services d'expert-comptable.

Exceptions

38(3)   Subsection (2) does not apply to

(a) a person acting under the direct supervision of a member described in subsection (2);

(b) a person providing advice based directly on a declaration, certification or opinion of a member described in subsection (2);

(c) a person providing bookkeeping services, including processing payments, maintaining ledgers and preparing internal financial statements;

(d) a person preparing or processing a tax return or other statutory information filing;

(e) a person providing a service for no gain and without hope of reward;

(f) a person providing consulting services that do not purport to be based on the standards of CPA Canada, as amended from time to time;

(g) an employee in relation to services provided to his or her employer;

(h) a person performing a service for academic research or teaching purposes and not for the purpose of providing advice to a particular person;

(i) a person acting under the authority of any other Act; or

(j) a person or member of a class of persons prescribed by regulation, performing a service or activity set out in the regulations.

Exceptions

38(3)   Les limites prévues au paragraphe (2) ne s'appliquent pas aux personnes :

a) qui agissent sous la supervision immédiate d'un membre visé au paragraphe (2);

b) qui donnent des conseils fondés directement sur la déclaration, l'attestation ou l'opinion d'un membre visé au paragraphe (2);

c) qui offrent des services de tenue de comptes, notamment le traitement de paiements, la tenue de grands livres et la préparation d'états financiers internes;

d) qui préparent ou traitent des déclarations de revenus ou d'autres renseignements obligatoires;

e) qui offrent des services à titre purement bénévole;

f) qui offrent des services de consultation non censés répondre aux normes les plus récentes de CPA Canada;

g) qui sont des employés, relativement aux services qu'elles offrent à leur employeur;

h) qui offrent des services à des fins de recherche universitaire ou d'enseignement, non destinés à conseiller une personne en particulier;

i) qui agissent en application d'une autre loi;

j) qui sont désignées par règlement, nommément ou par catégories, et qui offrent un service ou qui exercent une activité réglementaires.

Ministerial exemption

38(4)   The minister may, on application by any person, issue an exemption permit to the person exempting the person from the application of subsection (2) if the minister is satisfied

(a) that, before the coming into force of this section, the person was providing reserved public accounting services; and

(b) that if the person was not allowed to continue providing reserved public accounting services, that person's clients, or other persons residing in the area served by the person applying, would have difficulty obtaining reserved public accounting services in a timely manner or at a reasonable cost.

Exemption ministérielle

38(4)   Le ministre peut délivrer un permis d'exemption à toute personne qui en fait la demande afin de la soustraire à l'application du paragraphe (2) s'il est convaincu :

a) qu'elle accomplissait des actes réservés d'expert-comptable avant l'entrée en vigueur du présent article;

b) que, si elle n'avait plus l'autorisation d'accomplir des actes réservés d'expert-comptable, ses clients ainsi que les habitants de la région qu'elle dessert auraient de la difficulté à obtenir de tels services en temps opportun et à un coût raisonnable.

TITLE RESTRICTIONS

UTILISATION RÉSERVÉE DES TITRES

Use of title "Chartered Professional Accountant", etc.

39(1)   No person — other than a member, professional corporation, firm or sole proprietorship using the title or designation in accordance with the by-laws — shall use any of the following titles or designations, a variation of any of them or an equivalent in another language:

(a) "Chartered Professional Accountant";

(b) "professional accountant";

(c) "public accountant".

Utilisation réservée des titres

39(1)   Seuls les membres, les sociétés professionnelles par actions, les cabinets et les entreprises individuelles, qui se conforment aux modalités applicables prévues par règlement administratif, peuvent utiliser les titres indiqués ci-dessous, toute variation de ces titres ou encore tout équivalent dans une autre langue :

a) « comptable professionnel agréé »;

b) « comptable professionnel »;

c) « expert-comptable ».

Use of abbreviation "CPA" or "C.P.A."

39(2)   No person — other than a member, professional corporation, firm or sole proprietorship using the abbreviation in accordance with the by-laws — shall use either of the following abbreviations when providing a professional service or in a manner that otherwise implies that the person is registered or has been issued a permit under this Act:

(a) "CPA";

(b) "C.P.A.".

Utilisation réservée des initiales « CPA » ou « C.P.A. »

39(2)   Seuls les membres, les sociétés professionnelles par actions, les cabinets et les entreprises individuelles, qui se conforment aux modalités applicables prévues par règlement administratif, peuvent utiliser les initiales indiquées ci-dessous dans le cadre de leurs services professionnels ou selon toute autre manière donnant lieu de croire qu'ils sont inscrits ou qu'ils sont titulaires d'une licence délivrée en vertu de la présente loi :

a) « CPA »;

b) « C.P.A. ».

Use of designation "fellow chartered professional accountant"

39(3)   No person — other than a member who is authorized by by-law to do so — shall use the following designation or abbreviation, a variation of either of them that implies that the person is a fellow member of CPA Manitoba, or an equivalent in another language:

(a) "Fellow Chartered Professional Accountant";

(b) "FCPA".

Utilisation réservée — « fellow des comptables professionnels agréés »

39(3)   Seuls les membres qui y sont autorisés par règlement administratif peuvent utiliser le titre et les initiales indiqués ci-dessous — ou toute variation de ce titre et de ces initiales — donnant lieu de croire que l'utilisateur est fellow de l'Ordre ou encore tout équivalent dans une autre langue :

a) « fellow des comptables professionnels agréés »;

b) « FCPA ».

RESTRICTIONS ON LEGACY TITLES

ANCIENS TITRES RÉSERVÉS

Use of CA, CGA, CMA and other legacy titles

40(1)   No person, other than a person who is authorized by by-law to do so, shall use

(a) the title "Chartered Accountant", "Certified General Accountant", "Certified Management Accountant", "Certified Public Accountant", "Certified Practising Accountant", "Public Accountant", "Accredited Public Accountant" or "Registered Industrial Accountant";

(b) the abbreviated title "CA", "CGA", "CMA", "APA" or "RIA"; or

(c) a variation, or equivalent expression in another language, of any title or abbreviation set out in clause (a) or (b);

in a manner that implies that the person was a member of The Institute of Chartered Accountants of Manitoba, The Society of Management Accountants of Manitoba, The Certified General Accountants Association of Manitoba or The Certified Public Accountants Association of Manitoba, as those bodies existed on the day before this section came into force.

Utilisation réservée des anciens titres

40(1)   Seules les personnes qui y sont autorisées par règlement administratif peuvent utiliser les titres et les initiales indiqués ci-dessous, selon une manière donnant lieu de croire qu'elles étaient membres de l'Institut des comptables agréés du Manitoba, de la Society of Management Accountants of Manitoba, de l'Association des comptables généraux accrédités du Manitoba ou de la Certified Public Accountants Association of Manitoba, tel que ces entités existaient le jour précédant l'entrée en vigueur du présent article :

a) les titres « Certified Practising Accountant », « comptable agréé », « comptable en administration industrielle », « comptable en management accrédité », « comptable général accrédité », « expert-comptable », « expert comptable accrédité » et « expert comptable licencié »;

b) les initiales « CA », « CGA », « CMA », « APA » ou « CAI »;

c) toute variation des titres et initiales mentionnés aux alinéas a) et b) ou encore tout équivalent dans une autre langue.

Use of legacy "fellow" designations

40(2)   No person, other than a person who is authorized by by-law to do so, shall use

(a) the designation "Fellow Chartered Accountant" or the abbreviated designation "FCA";

(b) the designation "Fellow Certified General Accountant" or the abbreviated designation "FCGA";

(c) the designation "Fellow Certified Management Accountant" or the abbreviated designation "FCMA"; or

(d) a variation, or equivalent expression in another language, of any designation or abbreviation set out in clause (a), (b) or (c);

in a manner that implies that the person is or was entitled to use any of those designations or abbreviated designations on the day before the coming into force of this section.

Utilisation réservée des titres de fellow

40(2)   Seules les personnes qui y sont autorisées par règlement administratif peuvent utiliser les titres et les initiales indiqués ci-dessous, selon une manière donnant lieu de croire qu'elles ont ou avaient avait droit de les utiliser le jour précédant l'entrée en vigueur du présent article :

a) le titre « fellow des comptables agréés » ou les initiales « FCA »;

b) le titre « fellow des comptables généraux accrédités » ou les initiales « FCGA »;

c) le titre « fellow des comptables en management accrédités » ou les initiales « FCMA »;

d) toute variation des titres et initiales mentionnés aux alinéas a), b) et c) ou encore tout équivalent dans une autre langue.

By-laws re use of legacy titles and designations

40(3)   The board may make, amend or repeal by-laws respecting the professional titles or designations, or abbreviated titles or designations, that must be used, or that may be used, for a period of time specified in the by-laws by persons who were members of The Institute of Chartered Accountants of Manitoba, The Society of Management Accountants of Manitoba, The Certified General Accountants Association of Manitoba or The Certified Public Accountants Association of Manitoba on the day before the coming into force of this section.

Règlements administratifs portant sur l'utilisation réservée des anciens titres

40(3)   Le conseil peut prendre, modifier ou abroger des règlements administratifs prévoyant les titres professionnels — ou les abréviations ou initiales correspondantes — qui doivent ou peuvent être utilisés, pendant la période de temps qu'ils fixent, par les personnes qui étaient membres de l'Institut des comptables agréés du Manitoba, de la Society of Management Accountants of Manitoba, de l'Association des comptables généraux accrédités du Manitoba ou de la Certified Public Accountants Association of Manitoba le jour précédant l'entrée en vigueur du présent article.

By-laws re use of legacy "fellow" designations

40(4)   The board may make, amend or repeal by-laws respecting the professional designations, or abbreviated designations, that must be used, or that may be used, for a period of time specified in the by-laws, by persons who were entitled to use

(a) the designation "Fellow Chartered Accountant" or the abbreviated designation "FCA";

(b) the designation "Fellow Certified General Accountant" or the abbreviated designation "FCGA"; or

(c) the designation "Fellow Certified Management Accountant" or the abbreviated designation "FCMA";

on the day before the coming into force of this section.

Règlements administratifs portant sur l'utilisation réservée des anciens titres de fellow

40(4)   Le conseil peut prendre, modifier ou abroger des règlements administratifs prévoyant les titres professionnels — ou les abréviations ou initiales correspondantes — qui doivent ou peuvent être utilisés, pendant la période de temps qu'ils fixent, par les personnes qui avaient le droit d'utiliser les titres et les initiales qui suivent le jour précédant l'entrée en vigueur du présent article :

a) le titre « fellow des comptables agréés » ou les initiales « FCA »;

b) le titre « fellow des comptables généraux accrédités » ou les initiales « FCGA »;

c) le titre « fellow des comptables en management accrédités » ou les initiales « FCMA ».

Part 3 applies

40(5)   Part 3 (By-Laws), other than sections 15 and 17, applies with necessary changes to a by-law under this section.

Application de la partie 3

40(5)   La partie 3, à l'exception des articles 15 et 17, s'applique avec les modifications nécessaires aux règlements administratifs pris en vertu du présent article.

Holding out as CPA Manitoba

41   No person or entity, other than CPA Manitoba, shall hold out expressly or by implication that it is a body that

(a) regulates chartered professional accountants, professional accountants or public accountants in Manitoba;

(b) is entitled to grant registration, or other recognition or standing, to an individual as a chartered professional accountant, professional accountant or public accountant;

(c) is entitled to authorize the use of any designation or abbreviated designation, or any variation or equivalent of any of them, as set out in this Act; or

(d) has authority to authorize a person to perform a reserved public accounting service.

Interdiction de se présenter comme étant l'Ordre

41   Il est interdit à toute personne ou entité, à l'exception de l'Ordre, de se présenter, explicitement ou implicitement, de sorte à donner lieu de croire qu'elle possède l'un ou l'autre des attributs suivants :

a) elle réglemente les comptables professionnels agréés, les comptables professionnels ou les experts-comptables au Manitoba;

b) elle a le droit d'accorder à un particulier l'inscription, ou toute autre mention de reconnaissance ou de compétence, à titre de comptable professionnel agréé, de comptable professionnel ou d'expert-comptable;

c) elle a le droit d'autoriser l'utilisation d'un titre ou d'une abréviation ou d'initiales, ou de toute variation ou expression équivalente, qui sont visés par la présente loi;

d) elle a le droit d'autoriser une autre personne à accomplir des actes réservés d'expert-comptable.

PART 7
PROFESSIONAL CONDUCT

PARTIE 7
CONDUITE PROFESSIONNELLE

DEFINITIONS

DÉFINITIONS

Definitions

42   The following definitions apply in this Part.

"complaint" includes a deemed complaint referred to in subsection 43(3). (« plainte »)

"complaints investigation committee" means the complaints investigation committee appointed by the board under subsection 49(1). (« comité d'examen des plaintes »)

"conduct" includes an omission. (« conduite »)

"discipline committee" means the discipline committee appointed by the board under subsection 68(1). (« comité de discipline »)

"external regulatory body" means a body with statutory authority to license or regulate the chartered professional accounting profession in a jurisdiction other than Manitoba. (« organisme de réglementation externe »)

"investigated party" means

(a) a member, candidate, student, professional corporation or firm; or

(b) a former member, candidate, student, professional corporation or firm;

who is the subject of a complaint under this Part. (« membre visé par la plainte »)

"personal health information" means personal health information as defined in The Personal Health Information Act. (« renseignements médicaux personnels »)

Définitions

42   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« comité d'examen des plaintes » Le comité d'examen des plaintes constitué par le conseil en application du paragraphe 49(1). ("complaints investigation committee")

« comité de discipline » Le comité de discipline constitué par le conseil en application du paragraphe 68(1). ("discipline committee")

« conduite » Acte ou omission. ("conduct")

« membre visé par la plainte » Membre, candidat, étudiant, société professionnelle par actions ou cabinet, actuels ou anciens, faisant l'objet d'une plainte sous le régime de la présente partie. ("investigated party")

« organisme de réglementation externe » Organisme ayant le pouvoir de délivrer des licences aux comptables professionnels agréés ou de réglementer leurs activités, ailleurs qu'au Manitoba. ("external regulatory body")

« plainte » S'entend en outre des plaintes réputées qui sont visées au paragraphe 43(3). ("complaint")

« renseignements médicaux personnels » S'entend au sens de la Loi sur les renseignements médicaux personnels. ("personal health information")

COMPLAINTS

PLAINTES

Complaint about conduct of a member, former member, etc.

43(1)   Any person may make a complaint about the conduct of

(a) a member, candidate, student, professional corporation or firm; or

(b) a former member, candidate, student, professional corporation or firm.

Plainte au sujet de la conduite d'un membre

43(1)   Toute personne peut déposer une plainte relative à la conduite d'un membre, d'un candidat, d'un étudiant, d'une société professionnelle ou d'un cabinet, actuels ou anciens.

How to complain

43(2)   A complaint must be made in writing to the secretary.

Dépôt de la plainte

43(2)   La plainte est déposée par écrit auprès du secrétaire.

Complaint if secretary aware of professional misconduct

43(3)   If the secretary receives information that the conduct of a person described in clause (1)(a) or (b) may constitute conduct about which a finding could be made under subsection 78(2), the secretary may treat the information as a complaint even though no complaint has been made under subsection (2), and refer it to the chair of the complaints investigation committee under section 45. The information is deemed to be a complaint.

Plainte réputée — faits connus du secrétaire

43(3)   Même en l'absence de toute plainte déposée en vertu du paragraphe (2), le secrétaire peut assimiler à une plainte les renseignements qu'il reçoit à l'égard de la conduite d'une personne visée aux alinéas (1)a) ou b) et qui lui permettent de croire qu'ils pourraient servir à fonder une décision au titre du paragraphe 78(2); il peut les renvoyer au président du comité d'examen des plaintes en vertu de l'article 45.

Complaint against former member, etc.

43(4)   A complaint may be made about a person described in clause (1)(b), but only if the complaint is made within five years after the day the person became a former member, candidate, student, professional corporation or firm, as the case may be.

Plaintes relatives à la conduite d'anciens membres

43(4)   Les plaintes à l'égard de la conduite des personnes visées à l'alinéa (1)b) se prescrivent par cinq ans à compter de la date où elles cessent d'avoir la qualité de membres, de candidats, d'étudiants, de sociétés professionnelles par actions ou de cabinets, selon le cas.

Complaints against professional corporations or firms

44(1)   If a complaint relates to a professional corporation or a firm, the complaint may be made in respect of

(a) the professional corporation or the firm alone;

(b) any one or more members in or associated with the professional corporation or firm; or

(c) both the professional corporation or firm, and any one or more of the members referred to in clause (b).

Plaintes relatives à la conduite de sociétés professionnelles ou de cabinets

44(1)   Les plaintes relatives à la conduite d'une société professionnelle ou d'un cabinet peuvent porter :

a) sur la société ou le cabinet seulement;

b) sur un ou plusieurs membres liés à la société ou au cabinet ou en faisant partie;

c) à la fois sur la société ou le cabinet et les membres visés à l'alinéa b).

Designation of representative

44(2)   If a complaint is made to which clause (1)(a) or (c) applies, the professional corporation or firm must provide the secretary with the name of the member it designates as its representative for the purpose of the proceedings under this Part.

Désignation d'un représentant

44(2)   Dans le cas d'une plainte visée aux alinéas (1)a) ou c), la société ou le cabinet remet au secrétaire le nom du membre qu'il ou elle désigne pour le ou la représenter dans le cadre des procédures prévues à la présente partie.

HOW A COMPLAINT IS DEALT WITH

RENVOI DE LA PLAINTE

Secretary to refer complaint

45   Within 10 days after receiving a complaint, the secretary must refer it to the chair of the complaints investigation committee.

Remise de la plainte

45   Au plus tard 10 jours après avoir reçu une plainte, le secrétaire la remet au président du comité d'examen des plaintes.

Chair of complaints investigation committee to take initial action

46(1)   Within 20 days after receiving a complaint, the chair of the complaints investigation committee must take one or more of the following actions in respect of the complaint:

(a) if the chair considers it appropriate, attempt to resolve the complaint informally, which may include encouraging the complainant and the investigated party to communicate with each other to resolve the complaint;

(b) schedule a meeting of the committee that must be held within 30 days after being scheduled, to conduct an initial review of the complaint;

(c) appoint an investigator under section 51.

Mesures préliminaires prises par le président du comité d'examen des plaintes

46(1)   Au plus tard 20 jours après avoir reçu une plainte, le président du comité d'examen des plaintes prend une ou plusieurs des mesures suivantes à l'égard de la plainte :

a) s'il juge que cette mesure est indiquée, il tente de régler la plainte à l'amiable, notamment en encourageant le plaignant et le membre visé par la plainte à communiquer entre eux;

b) il convoque une réunion du comité qui a pour objet l'examen préliminaire de la plainte et est tenue dans un délai de 30 jours;

c) il nomme un enquêteur en vertu de l'article 51.

Actions of the complaints investigation committee

46(2)   Unless the complaint was resolved informally or an investigator was appointed under clause (1)(c), after action is taken under clause (1)(a) or (b), or both of them, the complaints investigation committee must do one of the following:

(a) dismiss the complaint, if the complaints investigation committee is satisfied that it is trivial or vexatious or that there is insufficient evidence or no evidence of conduct about which a finding could be made under subsection 78(2);

(b) appoint an investigator under section 51.

Mesures prises par le comité d'examen des plaintes

46(2)   Sauf si la plainte a été réglée à l'amiable ou s'il nomme un enquêteur au titre de l'alinéa (1)c), le comité d'examen des plaintes prend l'une des mesures suivantes après avoir accompli celles visées aux alinéas (1)a) ou b) :

a) il rejette la plainte s'il est d'avis qu'elle est manifestement non fondée ou qu'il y a insuffisance ou absence d'éléments de preuve qui serviraient à fonder la délivrance d'une ordonnance en vertu du paragraphe 78(2);

b) il nomme un enquêteur au titre de l'article 51.

Notice to complainant

46(3)   The secretary must notify the complainant of the action taken under this section with respect to the complaint.

Avis au plaignant

46(3)   Le secrétaire avise le plaignant de toute mesure qu'il prend en vertu du présent article à l'égard de la plainte.

Notice of dismissal

47   If the complaints investigation committee dismisses a complaint, the secretary must give written notice to the complainant of the dismissal and advise the complainant of his or her right to appeal the dismissal. The secretary must also notify the investigated party.

Avis de rejet

47   Si le comité d'examen des plaintes rejette la plainte, le secrétaire en informe le plaignant par écrit et l'avise de son droit d'interjeter appel. Il avise également le membre faisant l'objet de la plainte.

Appeal by complainant

48(1)   The complainant may appeal a decision of the complaints investigation committee to dismiss a complaint.

Plaignant — appel

48(1)   Le plaignant peut interjeter appel de tout rejet du comité d'examen des plaintes.

How to appeal

48(2)   To make an appeal, the complainant must give the secretary a written notice of appeal, including reasons for the appeal, within 30 days after receiving notice of the committee's decision under section 47. The appeal is then to be dealt with under Part 8 (Appeals).

Avis

48(2)   Pour interjeter appel, le plaignant remet au secrétaire un avis d'appel écrit et motivé dans les 30 jours suivant la réception de l'avis de la décision du comité prévu à l'article 47. L'appel est alors traité sous le régime de la partie 8.

COMPLAINTS INVESTIGATION COMMITTEE

COMITÉ D'EXAMEN DES PLAINTES

Appointing a complaints investigation committee

49(1)   The board must appoint a complaints investigation committee.

Constitution d'un comité d'examen des plaintes

49(1)   Le conseil est tenu de constituer un comité d'examen des plaintes.

Role of the committee

49(2)   The complaints investigation committee is responsible for investigating complaints, attempting to resolve them informally and making decisions under section 57.

Rôle du comité

49(2)   Le comité d'examen des plaintes est chargé de faire enquête sur les plaintes, de tenter de les résoudre à l'amiable et de prendre les mesures prévues à l'article 57.

Members

50(1)   The complaints investigation committee is to consist of

(a) a member of CPA Manitoba who is appointed as chair;

(b) one or more other members of CPA Manitoba, at least one of whom is appointed as a vice-chair; and

(c) one or more public representatives, who must make up at least 1/3 of the committee's membership.

Membres

50(1)   Le comité d'examen des plaintes est composé :

a) d'un membre de l'Ordre qui est nommé à titre de président;

b) d'un ou de plusieurs autres membres de l'Ordre, dont au moins un est nommé à titre de vice-président;

c) d'un ou de plusieurs représentants du public, qui constituent au moins le tiers des membres du comité.

Authority of vice-chair

50(2)   A vice-chair has the authority of the chair if the chair is absent or unable to act, or when authorized by the chair.

Pouvoirs du vice-président

50(2)   Le vice-président exerce les pouvoirs du président en son absence ou avec sa permission, ou lorsque ce dernier est incapable de le faire.

Panels

50(3)   The complaints investigation committee must sit in panels of three or more committee members. For greater certainty, a panel may consist of the whole committee.

Comités d'audience

50(3)   Le comité d'examen des plaintes siège en comités d'audience composés d'au moins trois de ses membres. Il demeure entendu que la totalité des membres du comité d'examen des plaintes peut faire partie d'un même comité d'audience.

Public representatives on panel

50(4)   At least 1/3 of the members of a panel must be public representatives.

Représentants du public au sein des comités d'audience

50(4)   Les comités d'audience sont composés de représentants du public dans une proportion d'au moins un tiers.

Chair to select panel

50(5)   When a complaint is referred to the complaints investigation committee, the chair must select a panel from among the members of the committee to deal with it, and appoint a member of the panel as the panel's chair.

Désignation d'un comité d'audience

50(5)   Dès qu'une plainte est renvoyée au comité d'examen des plaintes, son président constitue un comité d'audience composé de membres du comité afin qu'il l'examine. Il nomme en outre un des membres du comité d'audience à sa présidence.

Quorum

50(6)   A quorum for a panel is three committee members, one of whom must be a public representative.

Quorum

50(6)   Le quorum du comité d'audience est constitué de trois membres du comité d'examen des plaintes, dont au moins un représentant du public.

Decision of panel

50(7)   A decision or action of a panel is a decision or action of the complaints investigation committee, and a reference in this Act to the complaints investigation committee includes a panel of the committee.

Décision du comité d'audience

50(7)   Les mesures ou décisions que prend un comité d'audience sont celles du comité d'examen des plaintes et toute mention du comité d'examen des plaintes dans la présente loi vaut mention d'un comité d'audience.

THE INVESTIGATION

ENQUÊTE

Appointment of an investigator

51(1)   Unless a complaint is resolved informally, the complaints investigation committee must appoint an investigator to investigate it.

Nomination d'un enquêteur

51(1)   Sauf en cas de règlement à l'amiable, le comité d'examen des plaintes nomme un enquêteur chargé d'enquêter sur la plainte.

Investigation generally

51(2)   In addition to the investigator appointed under subsection (1), the complaints investigation committee may also appoint an investigator for any complaint whenever the committee considers it appropriate to do so. More than one investigation may be undertaken in relation to a complaint.

Enquêtes

51(2)   Le comité d'examen des plaintes peut également confier à deux enquêteurs, dont l'un est nommé en application du paragraphe (1), le mandat d'enquêter sur une plainte, dans les circonstances où il le juge indiqué. La même plainte peut faire l'objet de plus d'une enquête.

Who may be an investigator

51(3)   Any person — including a member of the complaints investigation committee, the secretary or a person appointed as an officer or as staff under clause 10(1)(b) — is eligible to be appointed as an investigator.

Personnes compétentes

51(3)   Toute personne peut être nommée à titre d'enquêteur, y compris un membre du comité d'examen des plaintes, le secrétaire ou une personne nommée à titre de dirigeant ou de membre du personnel en vertu de l'alinéa 10(1)b).

Exception

51(4)   Despite subsection (3), if the complaint was dismissed under clause 46(2)(a) but the dismissal was subsequently overturned on appeal, a member of the complaints investigation committee who participated in the decision to dismiss the complaint cannot be appointed as an investigator.

Exception

51(4)   Malgré le paragraphe (3), les membres du comité d'examen des plaintes qui ont pris part à une décision de rejeter une plainte en vertu de l'alinéa 46(2)a) ne peuvent être nommés à titre d'enquêteur si la décision est ensuite infirmée en appel.

Chair or secretary may appoint investigator

51(5)   The chair of the complaints investigation committee or the secretary may perform the committee's responsibilities under subsection (1) or (2). However, neither person may appoint himself or herself as an investigator.

Nomination de l'enquêteur — rôle du président ou du secrétaire

51(5)   Le président du comité d'examen des plaintes ou le secrétaire peut exercer les attributions du comité visées aux paragraphes (1) ou (2). Il ne peut toutefois pas se nommer à titre d'enquêteur.

Notice of investigation

52(1)   If an investigation is to be conducted under this Part, the secretary must

(a) inform the complainant that an investigator has been appointed; and

(b) unless it would significantly harm the investigation, give the investigated party the name of the investigator and reasonable particulars of the complaint to be investigated.

Avis d'enquête

52(1)   Lorsqu'une enquête doit être tenue en vertu de la présente partie, le secrétaire :

a) informe le plaignant de la nomination d'un enquêteur;

b) donne au membre visé par la plainte le nom de l'enquêteur et des détails suffisants au sujet de la plainte, sauf si la communication de ces renseignements nuirait sérieusement à l'enquête.

When information to be given

52(2)   If the investigated party is not given the information referred to in clause (1)(b) when an investigation is to be conducted, the secretary must give the party the information

(a) when there would be no significant harm to the investigation; or

(b) before the investigation is completed;

whichever is earlier.

Délais de communication

52(2)   Si les renseignements visés à l'alinéa (1)b) ne sont pas communiqués, le secrétaire est tenu de les transmettre au membre visé par la plainte avant la fin de l'enquête ou dès qu'il n'y a plus de risque sérieux pour celle-ci.

INVESTIGATOR'S DUTIES

FONCTIONS DE L'ENQUÊTEUR

Investigation of complaint

53(1)   An investigator must investigate a complaint.

Fonctions de l'enquêteur

53(1)   L'enquêteur est tenu d'enquêter sur les plaintes dont il est saisi.

Related matters

53(2)   In the course of an investigation, an investigator may investigate any other matter related to the professional conduct or skill in practice of the investigated party that arises in the course of the investigation.

Questions connexes

53(2)   Dans le cadre d'une enquête, l'enquêteur peut enquêter sur toute autre question liée à la conduite professionnelle ou aux compétences du membre visé par la plainte et qui est soulevée au cours de son étude.

Legal counsel and experts

53(3)   The complaints investigation committee may engage legal counsel and employ any other experts that the investigator considers necessary to assist him or her.

Avocats et experts

53(3)   Le comité d'examen des plaintes peut retenir les services d'avocats et d'autres experts pour appuyer l'enquêteur, selon ce que ce dernier juge nécessaire.

INVESTIGATOR'S POWERS

POUVOIRS DE L'ENQUÊTEUR

Powers of an investigator

54(1)   An investigator may, at any reasonable time and where reasonably required for the purposes of an investigation under this Part,

(a) enter and inspect any premises or place where the investigated party provides or has provided professional services;

(b) inspect, observe or audit the investigated party's practice;

(c) examine any equipment, materials or other thing used by the investigated party;

(d) require the investigated party to respond to the complaint in writing;

(e) require any person, including the investigated party, to answer any questions, or provide any information, that the investigator considers relevant to the investigation; and

(f) require any person, including the investigated party, to give the investigator any document, record or other thing that the investigator considers relevant to the investigation and in the person's possession or under the person's control.

An investigator may exercise the powers referred to in clauses (a) to (c) only on the direction of the complaints investigation committee or, if it is necessary to protect the public from exposure to serious risk, on the direction of the chair of that committee.

Pouvoirs de l'enquêteur

54(1)   L'enquêteur peut, à toute heure raisonnable et dans la mesure nécessaire à l'enquête sous le régime de la présente partie :

a) procéder à la visite d'un endroit, notamment d'un bâtiment, où le membre visé par la plainte offre ou a offert des services professionnels;

b) examiner, observer ou vérifier les activités professionnelles du membre;

c) inspecter l'équipement, les matériaux et tout autre objet utilisés par le membre;

d) exiger du membre qu'il réponde à la plainte par écrit;

e) exiger de toute personne, notamment du membre, qu'elle réponde aux questions et lui fournisse les renseignements qu'il juge pertinents aux fins de l'enquête;

f) exiger de toute personne, notamment du membre, qu'elle produise les documents, les données ou les objets qu'il juge pertinents aux fins de l'enquête et qu'elle a en sa possession ou qui sont sous sa responsabilité.

L'enquêteur ne peut toutefois exercer les pouvoirs mentionnés aux alinéas a) à c) que si le comité d'examen des plaintes le lui ordonne ou, si cela est nécessaire pour protéger le public d'un risque grave, que si le président de ce comité l'exige.

Identification card

54(2)   An investigator must, upon request, present an identification card issued by the chair of the complaints investigation committee.

Carte d'identité

54(2)   L'enquêteur montre, sur demande, la carte d'identité que lui a remise le président du comité d'examen des plaintes.

Person must provide information

54(3)   If an investigator requires a person to answer questions or provide information under clause (1)(e) or give him or her any document, record or other thing under clause (1)(f), the person must comply with the request.

Obligation d'obtempérer

54(3)   La personne visée par l'ordre que lui donne l'enquêteur de répondre à des questions ou de lui fournir des renseignements en conformité avec l'alinéa (1)e), ou de lui remettre des documents, des données ou des objets en conformité avec l'alinéa (1)f), est tenue d'obtempérer.

Computers, photographs and copies

54(4)   For the purposes of an investigation, an investigator may

(a) use any computer system used in connection with the investigated party's practice in order to produce a record in readable form;

(b) photograph or create images of the premises or place; or

(c) use any copying equipment at the premises or place to make copies of any document or record related to the investigated party's practice.

Ordinateurs, photographies et copies

54(4)   Dans le cadre d'une enquête, l'enquêteur peut :

a) se servir des systèmes informatiques qui sont utilisés pour l'exercice des activités professionnelles du membre visé par la plainte en vue de la production d'un document sous une forme intelligible;

b) prendre des photos ou créer des images de l'endroit;

c) se servir du matériel de reproduction se trouvant à cet endroit pour faire des copies des documents se rapportant aux activités professionnelles du membre.

Removal

54(5)   An investigator may remove any document, record or other thing for the purpose of making copies or producing records, or for testing or further inspection, but the copying, production, testing or further inspection must be carried out within a reasonable time and the items must be returned without delay to the person from whom they were taken.

Enlèvement

54(5)   L'enquêteur peut enlever des documents, des données et des objets en vue de les examiner plus à fond ou d'en reproduire le contenu, en tout ou en partie. Il doit cependant prendre ces mesures dans des délais raisonnables et retourner rapidement ce qu'il a enlevé à la personne qui l'avait en sa possession.

Admissibility of copies

54(6)   A copy of a document or record made under subsection (4) or (5) and certified to be a true copy by the investigator is, in the absence of evidence to the contrary, admissible in evidence in any proceeding or prosecution as proof of the original record and its contents.

Admissibilité des copies en preuve

54(6)   Les copies des documents qui sont faites en vertu des paragraphes (4) ou (5) et que l'enquêteur certifie être des copies conformes sont, sauf preuve contraire, admissibles en preuve dans les instances et les poursuites et font foi du document initial et de son contenu.

FAILURE TO COOPERATE WITH AN INVESTIGATION

ABSENCE DE COLLABORATION

CPA Manitoba may apply for court order

55(1)   If a person fails to produce any document, record or other thing or fails to answer any question or provide any information, CPA Manitoba may apply to the court for an order directing one or both of the following:

(a) directing any person to produce to the investigator any document, record or other thing that the investigator considers to be relevant to the investigation and in the person's possession or under the person's control;

(b) directing any person to attend before the investigator to provide information to the investigator, or answer any question that the investigator may have, relating to the investigation.

Demande d'ordonnance judiciaire

55(1)   Si une personne refuse de fournir des documents, des données ou des objets, ou de répondre à une question ou de fournir des renseignements, l'Ordre peut demander au tribunal d'enjoindre par ordonnance à la personne en cause d'accomplir l'un ou l'autre des actes suivants, ou les deux :

a) remettre à l'enquêteur les documents, les données ou les objets que ce dernier juge pertinents aux fins de l'enquête et qu'elle a en sa possession ou qui sont sous sa responsabilité;

b) se présenter devant l'enquêteur pour lui fournir des renseignements relativement à l'enquête ou pour répondre aux questions qu'il peut lui poser au sujet de celle-ci.

Failure to produce records, etc. deemed to be professional misconduct

55(2)   An investigated party or any other person described in clause 43(1)(a) or (b) is deemed to have been found guilty of professional misconduct by a panel under clause 78(2)(a), upon the investigated party or other person

(a) failing to produce to an investigator any document, record or other thing in the person's possession or under the person's control;

(b) failing to give an investigator access to any premises or place under the person's control;

(c) failing to provide any information to an investigator or answer any questions that the investigator may have relating to the investigation;

(d) obstructing an investigator;

(e) withholding or concealing from an investigator any document, record or other thing relevant to an investigation; or

(f) destroying any document, record or other thing relevant to an investigation.

Faute professionnelle — production de documents

55(2)   Le membre visé par la plainte ou toute autre personne visée aux alinéas 43(1)a) ou b) est réputé avoir été reconnu coupable d'une faute professionnelle par un comité d'audience en application de l'alinéa 78(2)a) dans les cas où cette personne commet un des actes suivants :

a) elle refuse de remettre à un enquêteur des documents, des données ou des objets qu'elle a en sa possession ou qui sont sous sa responsabilité;

b) elle refuse à un enquêteur l'accès à un endroit, notamment un bâtiment, dont elle est responsable;

c) elle refuse de fournir des renseignements à l'enquêteur relativement à l'enquête ou de répondre aux questions qu'il lui pose au sujet de celle-ci;

d) elle entrave l'action d'un enquêteur;

e) elle retient ou cache des documents, des données ou des objets se rapportant à une enquête;

f) elle détruit des documents, des données ou des objets se rapportant à une enquête.

Warrant to enter and investigate

55(3)   A justice, upon being satisfied by information on oath that

(a) an investigator has been refused entry to any premises or place to carry out an investigation under section 54; or

(b) if an investigator were to be refused entry to any premises or place to carry out an investigation under section 54, there are reasonable grounds to believe that delaying the investigation in order to obtain a warrant on the basis of the refusal could be detrimental to the investigation;

may at any time issue a warrant authorizing the investigator and any other person named in the warrant to enter the premises or place and carry out an investigation under section 54.

Délivrance d'un mandat

55(3)   Tout juge de paix peut, à tout moment, délivrer un mandat autorisant l'enquêteur et toute autre personne qui y est nommée à procéder à la visite d'un endroit, notamment d'un bâtiment, et à effectuer une enquête sous le régime de l'article 54, s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment :

a) soit que l'accès a été refusé à l'enquêteur;

b) soit qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'il le sera ou que si l'accès devait lui être refusé, le report de l'enquête jusqu'à l'obtention du mandat en raison d'un refus pourrait nuire à celle-ci.

Application without notice

55(4)   An order or warrant under this section may be issued upon application without notice.

Préavis non nécessaire

55(4)   Il n'est pas nécessaire que la demande d'ordonnance ou de mandat sous le régime du présent article soit précédée d'un préavis.

Offences re investigation

55(5)   No person shall

(a) obstruct an investigator;

(b) withhold or conceal from an investigator any document, record or other thing relevant to an investigation; or

(c) destroy any document, record or other thing relevant to an investigation.

Infractions

55(5)   Il est interdit :

a) d'entraver l'action d'un enquêteur;

b) de retenir ou de cacher des documents, des données ou des objets se rapportant à une enquête;

c) de détruire des documents ou des objets se rapportant à une enquête.

COMPLETION OF AN INVESTIGATION

RAPPORT DE L'ENQUÊTEUR

Investigator's report to the committee

56(1)   After completing an investigation, the investigator must report his or her findings to the complaints investigation committee.

Rapport au comité d'examen des plaintes

56(1)   À la fin de l'enquête, l'enquêteur fait rapport de ses conclusions au comité d'examen des plaintes.

Notice to investigated party

56(2)   The complaints investigation committee must give a copy of the report to the investigated party and advise the investigated party of the right to make a written submission under subsection 57(2).

Avis au membre visé par la plainte

56(2)   Le comité d'examen des plaintes donne une copie du rapport au membre visé par la plainte et l'informe de son droit de présenter des observations par écrit selon le paragraphe 57(2).

Investigating another person

56(3)   If the report reveals information about a person described in clause 43(1)(a) or (b) who is not the investigated party, and the complaints investigation committee believes that the matter should be investigated further, the committee may deem the information to be a complaint and direct the chair to take action under subsection 46(1).

Nouvelle enquête sur une autre personne

56(3)   Si le rapport d'enquête fait état de renseignements au sujet d'une personne qui est visée aux alinéas 43(1)a) ou b) mais ne fait pas l'objet de l'enquête, le comité d'examen des plaintes peut, s'il estime qu'une nouvelle enquête est souhaitable, traiter les renseignements comme s'il s'agissait d'une plainte et confier à son président le mandat de prendre une des mesures prévues au paragraphe 46(1).

DECISION OF THE COMPLAINTS INVESTIGATION COMMITTEE

DÉCISION DU COMITÉ D'EXAMEN DES PLAINTES

Decision of complaints investigation committee

57(1)   After reviewing the investigator's report, the complaints investigation committee may do one or more of the following:

(a) refer the complaint, in whole or in part, to the discipline committee;

(b) direct that no further action be taken;

(c) direct that an additional investigation be undertaken and appoint an investigator under section 51;

(d) refer the complaint to mediation if the committee decides that it is of concern only to the complainant and the investigated party, both of whom agree to mediation;

(e) censure the investigated party if

(i) at least one committee member has met with the investigated party and the investigated party agrees to accept the censure, and

(ii) the committee has decided that no action is to be taken against the investigated party other than censure;

(f) accept the voluntary surrender of the investigated party's registration or permit;

(g) accept an undertaking from the investigated party that provides for one or more of the following:

(i) assessment of the investigated party's capacity or fitness to provide professional services,

(ii) counselling or treatment of the investigated party,

(iii) monitoring or supervision of the investigated party's practice,

(iv) completion by the investigated party of a specified course of studies by way of remedial training,

(v) placing conditions on the investigated party's right to provide professional services, which may include any of the conditions relating to reinstatement set out in section 62.

Décision du comité d'examen des plaintes

57(1)   Après avoir examiné le rapport de l'enquêteur, le comité d'examen des plaintes peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

a) renvoyer la plainte, en totalité ou en partie, au comité de discipline;

b) ordonner qu'aucune autre mesure ne soit prise;

c) ordonner qu'une enquête supplémentaire soit entreprise et nommer un enquêteur en vertu de l'article 51;

d) renvoyer la plainte pour médiation s'il conclut qu'elle vise uniquement le plaignant et le membre visé par la plainte et si les deux parties consentent à la médiation;

e) blâmer le membre dans le cas suivant :

(i) au moins un membre du comité a rencontré le membre et ce dernier a consenti à recevoir un blâme,

(ii) il a décidé qu'aucune autre mesure ne doit être prise contre le membre;

f) accepter que le membre renonce volontairement à son inscription ou à sa licence;

g) accepter un engagement de la part du membre au sujet de l'un ou plusieurs des éléments suivants :

(i) l'évaluation de sa capacité ou de son aptitude à fournir des services professionnels,

(ii) le counseling ou le traitement qu'il doit recevoir,

(iii) le suivi ou la surveillance de ses activités professionnelles,

(iv) le programme d'études déterminé qu'il doit suivre avec succès dans le cadre d'une rééducation professionnelle,

(v) la fixation de conditions touchant son droit de fournir des services professionnels, notamment celles concernant le rétablissement de ce droit qui sont prévues à l'article 62.

Hearing not required

57(2)   Before making a decision under subsection (1), the complaints investigation committee must allow the investigated party to make a written submission, but the committee is not required to hold a hearing. If a decision is made under clause (1)(b) or (c), there is no requirement to allow a written submission or to hold a hearing.

Audiences non obligatoires

57(2)   Le comité d'examen des plaintes n'est pas obligé de tenir une audience avant de rendre une décision prévue au paragraphe (1) mais doit permettre au membre visé par la plainte de lui présenter des observations par écrit. Toutefois, s'il rend une décision en vertu des alinéas (1)b) ou c), il n'est pas tenu de permettre la présentation de telles observations.

Decision given to parties

57(3)   The complaints investigation committee must give the investigated party and the complainant a copy of any decision it makes under subsection (1), with reasons for the decision. If a decision was made under clause (1)(b) or (g), the committee must also give written notice to the complainant of his or her right to appeal the decision.

Copies de la décision

57(3)   Le comité d'examen des plaintes remet au membre visé par la plainte et au plaignant une copie de la décision qu'il rend en vertu du paragraphe (1) ainsi que les motifs de celle-ci. Si la décision a été rendue en vertu des alinéas (1)b) ou g), le comité remet également un avis écrit au plaignant l'informant de son droit de porter la décision en appel.

If mediation unsuccessful

58   If a complaint has been referred for mediation under clause 57(1)(d) but cannot be resolved, the matter must be referred back to the complaints investigation committee, which may make any other decision under subsection 57(1) that it considers appropriate.

Échec de la médiation

58   Les questions qui ont été renvoyées pour médiation en vertu de l'alinéa 57(1)d) et qui ne peuvent être réglées sont renvoyées au comité d'examen des plaintes; celui-ci peut alors rendre toute autre mesure visée à ce paragraphe qu'il estime appropriée.

Costs if conditions placed on right to practise

59   If the complaints investigation committee accepts an undertaking from an investigated party that provides for conditions on the investigated party's right to practise under subclause 57(1)(g)(v), the committee may order the investigated party to pay all or part of

(a) the costs of the investigation; and

(b) the costs incurred by CPA Manitoba in monitoring compliance with the conditions.

Frais

59   S'il accepte l'engagement du membre visé par la plainte à respecter certaines conditions dans l'exercice de la profession conformément au sous-alinéa 57(1)g)(v), le comité d'examen des plaintes peut lui ordonner de payer la totalité ou une partie :

a) des frais de l'enquête;

b) des frais que l'Ordre engage afin de s'assurer du respect des conditions.

CENSURE OF AN INVESTIGATED PARTY

BLÂME

Investigated party may be required to attend in person to be censured

60(1)   When an investigated party is censured under clause 57(1)(e), the complaints investigation committee may require the investigated party to appear in person before the committee to be censured.

Comparution en personne

60(1)   Le comité d'examen des plaintes peut exiger qu'un membre comparaisse en personne devant lui afin de recevoir un blâme en vertu de l'alinéa 57(1)e).

Censure may be made publicly available

60(2)   Subject to subsection (3), the complaints investigation committee may make available to the public the name of an investigated party who has been censured and a description of the circumstances that led to the censure.

Communication du blâme au public

60(2)   Sous réserve du paragraphe (3), le comité d'examen des plaintes peut communiquer au public le nom d'un membre qui a été blâmé ainsi que les circonstances qui ont entraîné le blâme.

Censure relates to ailment, addiction, etc.

60(3)   If, upon the investigated party agreeing to accept a censure,

(a) the investigated party admits to suffering from an ailment, emotional disturbance or addiction that impairs his or her ability to provide professional services; and

(b) on the basis of the investigated party's admission under clause (a), the complaints investigation committee chooses not to make any information about the investigated party or the censure available under subsection (2);

the complaints investigation committee must inform an employer, person or entity referred to in section 89 of the censure and provide a description of the circumstances that led to it.

Blâme — affection, troubles émotionnels ou dépendance

60(3)   Si le membre reconnaît, au moment où il consent à recevoir un blâme, être atteint d'une affection, de troubles émotionnels ou d'une dépendance qui entravent son aptitude à fournir des services professionnels et que le comité d'examen des plaintes décide par conséquent de déroger au paragraphe (2) et de ne communiquer aucun renseignement concernant le membre ou le blâme, le comité est tenu d'aviser les employeurs, les personnes et les entités mentionnés à l'article 89 du blâme et de leur indiquer les circonstances qui l'ont entraîné.

Order for costs

60(4)   The complaints investigation committee may order an investigated party who is censured to pay all or part of the costs of the investigation.

Paiement des frais

60(4)   Le comité d'examen des plaintes peut ordonner au membre qui fait l'objet d'un blâme de payer la totalité ou une partie des frais d'enquête.

VOLUNTARY SURRENDER OF REGISTRATION OR PERMIT

RENONCIATION VOLONTAIRE À L'INSCRIPTION OU À LA LICENCE

Voluntary surrender of registration or permit

61(1)   If the complaints investigation committee accepts the voluntary surrender of an investigated party's registration or permit under clause 57(1)(f), it may direct the investigated party to do one or more of the following, to the satisfaction of a specified person or committee, before the registration or permit may be reinstated:

(a) take counselling or receive treatment;

(b) complete a specified course of studies;

(c) obtain supervised experience under a restricted certificate of registration or permit issued for that purpose.

Renonciation volontaire à l'inscription ou à la licence

61(1)   Le comité d'examen des plaintes peut, s'il accepte la renonciation volontaire prévue à l'alinéa 57(1)f), enjoindre au membre de se soumettre à l'une ou plusieurs des exigences suivantes, d'une façon que juge satisfaisante la personne ou le comité qu'il désigne, avant que son inscription ou sa licence ne puisse être rétablie :

a) recevoir du counseling ou un traitement;

b) suivre un programme d'études déterminé;

c) faire un stage sous surveillance au titre d'un certificat d'inscription ou d'une licence restreints délivrés à cette fin.

Order for costs

61(2)   The complaints investigation committee may order the investigated party to pay

(a) all or part of any costs incurred by CPA Manitoba in monitoring compliance with a direction given under subsection (1); and

(b) all or part of the costs of the investigation up to the time that the voluntary surrender takes effect.

Paiement des frais

61(2)   Le comité d'examen des plaintes peut ordonner au membre de payer :

a) la totalité ou une partie des frais que l'Ordre engage afin de s'assurer du respect des exigences fixées en vertu du paragraphe (1);

b) la totalité ou une partie des frais d'enquête engagés jusqu'au moment de la prise d'effet de la renonciation volontaire.

Voluntary surrender may be made publicly available

61(3)   Subject to subsection (4), the complaints investigation committee may make available to the public the name of the investigated party, the fact that the investigated party has voluntarily surrendered his or her registration or permit and a description of the circumstances that led to the voluntary surrender.

Communication de la renonciation volontaire au public

61(3)   Sous réserve du paragraphe (4), le comité d'examen des plaintes peut communiquer au public le nom du membre, le fait que celui-ci a renoncé volontairement à son inscription ou à sa licence ainsi que les circonstances qui ont entraîné la renonciation volontaire.

Voluntary surrender re ailment, addiction, etc.

61(4)   If, upon the investigated party agreeing to voluntarily surrender his or her registration or permit,

(a) the investigated party admits to suffering from an ailment, emotional disturbance or addiction that impairs his or her ability to provide professional services; and

(b) on the basis of the investigated party's admission under clause (a), the complaints investigation committee chooses not to make any information about the investigated party or the voluntary surrender available under subsection (3);

the complaints investigation committee must inform an employer, person or entity referred to in section 89 of the voluntary surrender and provide a description of the circumstances that led to it.

Renonciation volontaire — affection, troubles émotionnels ou dépendance

61(4)   Si le membre reconnaît, au moment où il consent à renoncer volontairement à son inscription ou à sa licence, être atteint d'une affection, de troubles émotionnels ou d'une dépendance qui entravent son aptitude à fournir des services professionnels et que le comité d'examen des plaintes décide par conséquent de déroger au paragraphe (3) et de ne communiquer aucun renseignement concernant le membre ou la renonciation volontaire, le comité est tenu d'aviser les employeurs, les personnes et les entités mentionnés à l'article 89 de la renonciation volontaire et de leur indiquer les circonstances qui l'ont entraînée.

REINSTATEMENT OF REGISTRATION OR PERMIT AFTER A VOLUNTARY SURRENDER

RÉTABLISSEMENT APRÈS LA RENONCIATION VOLONTAIRE

Conditions on reinstatement

62   The complaints investigation committee may terminate a voluntary surrender if it is satisfied that the conduct or complaint under investigation has been resolved, or that the investigated party has taken satisfactory steps to address the underlying reasons that led to the conduct or complaint. At that time, the committee may impose conditions on the investigated party's right to provide professional services, including requirements that the investigated party do one or more of the following:

(a) limit his or her practice;

(b) practise under supervision;

(c) not engage in sole practice;

(d) permit periodic inspections or audits of his or her practice, including inspections or audits of practice records;

(e) report to the committee or the secretary on specific matters;

(f) comply with any other conditions the committee considers appropriate in the circumstances;

(g) pay all or part of the costs incurred by CPA Manitoba in monitoring compliance with the conditions.

Conditions de rétablissement du droit d'exercice

62   La renonciation volontaire demeure en vigueur jusqu'à ce que le comité d'examen des plaintes soit convaincu que la conduite ou la plainte visée par l'enquête a été corrigée ou réglée ou que le membre visé par la plainte ait pris des mesures pour remédier aux causes de la conduite ou de la plainte. Le comité peut alors assujettir le membre à des conditions relatives à son droit de fournir des services professionnels, notamment une ou plusieurs des conditions suivantes :

a) restreindre son exercice de la profession;

b) exercer sous surveillance;

c) ne pas exercer seul;

d) permettre des vérifications périodiques de son exercice, y compris de ses dossiers;

e) produire des rapports au comité ou au secrétaire sur des questions précises;

f) respecter toute autre condition que le comité juge indiquée dans les circonstances;

g) payer la totalité ou une partie des frais que l'Ordre engage afin de s'assurer du respect de ces conditions.

APPEAL BY COMPLAINANT OF THE COMMITTEE'S DECISION

APPEL DE LA DÉCISION DU COMITÉ

Appeal by complainant to board

63(1)   The complainant may appeal any decision made by the complaints investigation committee under clause 57(1)(b) or (g).

Appel au conseil

63(1)   Le plaignant peut faire appel de toute décision rendue par le comité d'examen des plaintes en vertu des alinéas 57(1)b) ou g).

How to appeal

63(2)   To make an appeal, the complainant must give the secretary a written notice of appeal, including reasons for the appeal, within 30 days after receiving notice of the committee's decision under subsection 57(3). The appeal is then to be dealt with under Part 8 (Appeals).

Avis

63(2)   Pour interjeter appel, le plaignant remet au secrétaire un avis d'appel écrit et motivé dans les 30 jours suivant la réception de l'avis de la décision transmis selon le paragraphe 57(3). Les modalités de l'appel sont prévues à la partie 8.

SUSPENDING INVESTIGATED PARTY BEFORE A DECISION IS MADE

SUSPENSION

Suspension or conditions pending decision

64(1)   Despite any other provision of this Act, the complaints investigation committee or the chair of that committee may direct the secretary to suspend or impose conditions on the investigated party's registration or permit pending the outcome of proceedings under this Part, but only if the committee or the chair, as the case may be, considers it necessary to protect the public from exposure to serious risk.

Suspension de l'inscription ou ajout de conditions

64(1)   Malgré toute disposition contraire de la présente loi, le comité d'examen des plaintes ou son président peut ordonner au secrétaire de suspendre l'inscription ou la licence d'un membre visé par une plainte ou de l'assortir de conditions jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue sur la question en vertu de la présente partie et ce, uniquement s'il l'estime nécessaire pour protéger le public d'un risque grave.

Notice of suspension or conditions

64(2)   Upon receiving a direction under subsection (1), the secretary must give written notice of the suspension or conditions and the committee or chair's reasons for the suspension or conditions to the investigated party and, where applicable, to the investigated party's employer or another person specified in the by-laws.

Avis de suspension ou d'imposition de conditions

64(2)   Lorsqu'il reçoit un ordre en vertu du paragraphe (1), le secrétaire remet un avis écrit de suspension ou d'imposition de conditions au membre et, le cas échéant, à son employeur ou aux autres personnes que prévoient les règlements; l'avis est accompagné des motifs du comité ou du président pour décider de la suspension ou de l'imposition de conditions.

Appeal of suspension or conditions

64(3)   An investigated party whose registration or permit is suspended or has conditions imposed on it under subsection (1) may appeal the suspension or any condition. To make an appeal, the investigated party must give the secretary a written notice of appeal, including reasons for the appeal. The appeal is then to be dealt with under Part 8 (Appeals).

Appel de la suspension ou de l'imposition de conditions

64(3)   Le membre dont l'inscription ou la licence est suspendue ou assortie de conditions en vertu du paragraphe (1) peut, par avis écrit motivé et envoyé au secrétaire, interjeter appel à l'égard de la suspension ou de l'une des conditions. Les modalités de l'appel sont prévues à la partie 8.

BREACH OF AN UNDERTAKING

NON-RESPECT D'UN ENGAGEMENT

Referral to discipline committee if undertaking is breached

65   If the investigated party fails to comply with an undertaking or a condition of an undertaking given under clause 57(1)(g), the complaints investigation committee may refer the conduct or complaint that was the subject of the investigation to the discipline committee.

Renvoi au comité de discipline

65   Si le membre visé par la plainte ne se conforme pas à un engagement ou à une condition s'y rattachant, fixée en vertu de l'alinéa 57(1)g), le comité d'examen des plaintes peut renvoyer le dossier au comité de discipline pour le saisir de la conduite ou de la plainte ayant déjà fait l'objet d'une décision.

DISCLOSURE TO LAW ENFORCEMENT

COMMUNICATION AUX AUTORITÉS POLICIÈRES

Information may be disclosed to law enforcement

66   If in the course of an investigation under this Part, the complaints investigation committee obtains information that leads to a reasonable belief that a person described in clause 43(1)(a) or (b) has been engaged or is engaging in possible criminal activity, the committee may disclose the information to a law enforcement agency.

Communication de renseignements aux autorités policières

66   Le comité d'examen des plaintes peut communiquer aux autorités policières les renseignements qu'il obtient dans le cadre d'un examen sous le régime de la présente partie et qui lui donnent des motifs raisonnables de croire qu'une personne visée aux alinéas 43(1)a) ou b) se livrerait ou se serait livrée à des activités criminelles.

WITHOUT PREJUDICE COMMUNICATIONS

PROTECTION DE LA COMMUNICATION

Without prejudice communications

67   The following are confidential and deemed to have been made without prejudice, and cannot be used in any further proceedings in respect of the complaint:

(a) any communications made during mediation under clause 57(1)(d);

(b) the records of a facilitator or mediator made in respect of meetings held for the purpose of clause 57(1)(d).

Communications protégées

67   Sont confidentiels et réputés avoir été faits ou établis sous toute réserve des droits des parties, et ne peuvent être utilisés lors de poursuites subséquentes liées à la plainte :

a) les communications dans le cadre d'une médiation sous le régime de l'alinéa 57(1)d);

b) les dossiers du facilitateur ou du médiateur établis à l'égard de rencontres tenues pour l'application de cet alinéa.

DISCIPLINE COMMITTEE

COMITÉ DE DISCIPLINE

Appointing a discipline committee

68(1)   The board must appoint a discipline committee that is to sit in panels in accordance with section 69.

Comité de discipline

68(1)   Le conseil constitue un comité de discipline, lequel siège en comités d'audience constitués conformément à l'article 69.

Role of the committee

68(2)   The discipline committee is responsible for holding hearings on matters referred to it by the complaints investigation committee and making disciplinary decisions about the conduct of investigated parties.

Rôle du comité de discipline

68(2)   Le comité de discipline tient des audiences sur les questions dont il est saisi par le comité d'examen des plaintes. Il rend des décisions sur les mesures disciplinaires imposées aux membres visés par des plaintes.

Members

69(1)   The discipline committee is to consist of

(a) a member of CPA Manitoba who is appointed as chair;

(b) one or more other members or former members of CPA Manitoba, at least one of whom is appointed as vice-chair; and

(c) one or more public representatives, who must make up at least 1/3 of the committee's membership.

Composition

69(1)   Le comité de discipline est constitué :

a) d'un membre de l'Ordre qui assume la présidence;

b) d'un ou de plusieurs autres membres actuels ou anciens de l'Ordre, dont au moins un assume la vice-présidence;

c) d'un ou de plusieurs représentants du public, qui constituent au moins le tiers des membres.

Authority of vice-chair

69(2)   A vice-chair has the authority of the chair if the chair is absent or unable to act or when authorized by the chair.

Pouvoirs du vice-président

69(2)   Le vice-président exerce les pouvoirs du président lorsque ce dernier est absent ou incapable d'assumer ses fonctions ou qu'il l'autorise à les exercer.

Panel

69(3)   When a matter is referred to the discipline committee, the chair must select a panel from among the members of the discipline committee to hold a hearing, and appoint a member of the panel as its chair.

Constitution d'un comité d'audience

69(3)   Lorsque le comité de discipline est saisi d'une question, le président constitue un comité d'audience parmi les membres du comité de discipline et nomme son président.

Members of the panel

69(4)   A panel is to consist of three or more committee members, at least 1/3 of whom must be public representatives. For greater certainty, a panel may consist of the whole committee.

Composition du comité d'audience

69(4)   Le comité d'audience se compose d'au moins trois membres, les représentants du public en constituant au moins le tiers. Il demeure entendu que l'ensemble des membres du comité de discipline peuvent faire partie d'un comité d'audience.

Who cannot sit on panel

69(5)   A person who has taken part in the review or investigation of what is to be the subject matter of the hearing must not be selected for the panel.

Exclusion

69(5)   Ne peuvent faire partie du comité d'audience les personnes qui ont participé à l'étude ou à l'examen de la question devant faire l'objet de l'audience.

If member unable to continue

69(6)   If a member of a panel is unable to continue to sit after a hearing begins, the panel may complete the hearing if at least three members remain and one of them is a public representative.

Incapacité d'un membre

69(6)   Le comité d'audience peut poursuivre l'audience même si un de ses membres ne peut continuer d'occuper son poste lorsqu'au moins trois membres, dont un représentant du public, en font encore partie.

Decision of panel

69(7)   A decision or action of a panel is a decision or action of the discipline committee, and a reference in this Act to the discipline committee includes a panel of the committee.

Décision du comité d'appel

69(7)   Les mesures ou décisions du comité d'audience sont celles du comité de discipline et toute mention dans la présente loi du comité de discipline vaut mention d'un comité d'audience.

DISCIPLINE COMMITTEE HEARINGS

AUDIENCES DU COMITÉ DE DISCIPLINE

Hearing

70(1)   When a panel is selected, it must hold a hearing.

Audience

70(1)   Il incombe au comité d'audience, une fois constitué, de tenir une audience.

Date of hearing

70(2)   The hearing must begin within 120 days after the matter is referred to the discipline committee unless the investigated party consents in writing to a later date.

Date de l'audience

70(2)   L'audience commence dans les 120 jours suivant la date du renvoi de la question au comité de discipline, à moins que le membre visé par la plainte ne consente par écrit à la tenue d'une audience à une date ultérieure.

Notifying complainant

70(3)   The secretary must notify the complainant in writing if the hearing will not begin within 120 days of the agreed-upon later date.

Avis au plaignant

70(3)   Si l'audience ne se tiendra pas dans le délai imparti au titre du paragraphe (2), le secrétaire en informe le plaignant par écrit.

Notice of hearing

70(4)   At least 30 days before the hearing begins, the secretary must give written notice to the investigated party and the complainant stating the date, time and place of the hearing and identifying in general terms the complaint or matter about which the hearing will be held.

Avis d'audience

70(4)   Au moins 30 jours avant la tenue de l'audience, le secrétaire fait parvenir un avis écrit au plaignant et au membre visé par la plainte; il y indique la date, l'heure ainsi que le lieu de l'audience et, en termes généraux, la nature de la plainte ou de la question faisant l'objet de l'audience.

Public notice of hearing

70(5)   The secretary may issue a public notice of the hearing in any manner he or she considers appropriate, but the notice must not include the investigated party's name.

Avis public de l'audience

70(5)   Le secrétaire peut donner avis public de l'audience de la façon qu'il estime appropriée. L'avis ne peut toutefois indiquer le nom du membre visé par la plainte.

Procedure

71(1)   Subject to the by-laws, the discipline committee may determine its own practice and procedure.

Mode de fonctionnement

71(1)   Le comité de discipline peut déterminer son propre mode de fonctionnement, pourvu qu'il soit compatible avec le cadre fixé par les règlements administratifs.

Rules of evidence do not apply

71(2)   A panel is not bound by the rules of evidence that apply to judicial proceedings.

Non-application des règles normales de preuve

71(2)   Le comité d'audience n'est pas lié par les règles de preuve applicables devant les tribunaux judiciaires.

Right to appear and be represented

71(3)   The complaints investigation committee and the investigated party may appear and be represented by counsel at the hearing, and the panel may have counsel to assist it.

Droit de comparution

71(3)   Le comité d'enquête sur les plaintes et le membre visé par la plainte peuvent comparaître à l'audience et s'y faire représenter par avocat. Le comité d'audience peut également avoir recours aux services d'un avocat.

Adjournments

71(4)   The chair of the panel may adjourn the hearing from time to time.

Ajournements

71(4)   Le président du comité d'audience peut au besoin ajourner ou reporter l'audience.

Hearing in absence of investigated party

72   If the investigated party has received notice of the hearing, the panel may

(a) proceed with the hearing in the absence of the investigated party; and

(b) act or decide or report on the matter being heard in the same way as if the investigated party were in attendance.

Audience en l'absence du membre

72   Si le membre visé par la plainte a reçu l'avis d'audience, le comité d'audience peut :

a) tenir l'audience en l'absence du membre;

b) donner suite à la question que vise l'audience, statuer sur celle-ci ou en faire rapport, comme si le membre était présent à l'audience.

Witnesses

73(1)   Any person who, in the panel's opinion, has knowledge of the subject matter of the hearing is a compellable witness in a proceeding before the panel.

Témoins

73(1)   Toute personne qui possède, selon le comité d'audience, des renseignements sur la question étudiée à l'audience est un témoin contraignable devant lui.

Oral and affidavit evidence

73(2)   Evidence may be given at a proceeding before a panel by oral testimony or affidavit, or both, but an investigated party's registration or permit cannot be suspended or cancelled on affidavit evidence alone.

Preuve orale et par affidavit

73(2)   Les éléments de preuve peuvent être présentés au comité par témoignage oral ou par affidavit; cependant le comité d'audience ne peut suspendre ou annuler l'inscription d'un membre en ne se fondant que sur des affidavits.

Oral evidence

73(3)   The oral evidence of a witness at a hearing must be recorded and taken on oath, and the parties have the right to cross-examine witnesses and call evidence in defence and reply.

Enregistrement des témoignages

73(3)   Les témoignages oraux produits à l'audience sont enregistrés et se font sous serment. Les parties ont le droit de contre-interroger les témoins et de présenter une preuve en défense et en réponse.

Oaths

73(4)   The secretary and any member of the panel may administer oaths for the purpose of a hearing under this Part.

Serments

73(4)   Le secrétaire et les membres du comité d'audience sont autorisés à faire prêter serment dans le cadre des audiences que prévoit la présente partie.

Notice to attend and produce records

73(5)   The secretary may issue a notice requiring a witness to attend and give evidence at a hearing and to produce records. Such a notice may be issued at the request of the complaints investigation committee or the investigated party.

Avis du secrétaire

73(5)   Le secrétaire peut délivrer les avis nécessaires en vue de la comparution de témoins ou de la production de documents. Il le fait à la demande du comité d'enquête des plaintes ou du membre visé par la plainte.

Witness fees

73(6)   Except for the investigated party, a witness who has been served with a notice to attend or produce records is entitled to be paid the same fees in the same way as a witness in an action in court.

Indemnité des témoins

73(6)   Les témoins, à l'exception du membre visé par la plainte, qui ont reçu signification d'un avis de comparution ou d'un avis de production de documents ont droit à l'indemnité versée aux témoins dans le cadre d'instances judiciaires.

Failure to attend or give evidence

73(7)   Proceedings for civil contempt of court may be brought against a witness who

(a) fails to attend at a hearing as required by a notice to attend;

(b) fails to produce any records as required by a notice to produce them; or

(c) refuses to be sworn or to affirm, or to answer any question he or she is directed to answer by the panel.

Défaut de comparution ou de production

73(7)   Une poursuite pour outrage au tribunal en matière civile peut être intentée contre les témoins qui, selon le cas :

a) ne se présentent pas devant le comité d'audience après avoir reçu un avis leur enjoignant de le faire;

b) ne produisent pas les documents exigés après avoir reçu un avis leur enjoignant de le faire;

c) refusent de prêter serment, de faire une affirmation solennelle ou de répondre aux questions auxquelles le comité d'audience leur ordonne de répondre.

Evidence taken outside Manitoba

73(8)   The complaints investigation committee may apply to the court for an order for the examination of a witness outside Manitoba. The King's Bench Rules apply to the obtaining of such an order.

Commissions rogatoires

73(8)   Le comité d'enquête des plaintes peut demander au tribunal de rendre une ordonnance prévoyant l'interrogatoire d'une personne qui réside à l'extérieur du Manitoba. Les Règles de la Cour du Banc du Roi s'appliquent à une telle demande.

Prior notice of evidence

74(1)   Evidence is admissible at a hearing only if the party intending to introduce it gives the other party, at least 14 days before the hearing,

(a) in the case of documentary evidence, an opportunity to inspect the document;

(b) in the case of expert testimony,

(i) the name and qualifications of the expert,

(ii) a copy of any written report the expert has prepared about the matter, and

(iii) if the expert did not prepare a written report, a written summary of the evidence the expert will present at the hearing; and

(c) in the case of testimony of a witness who is not an expert, the name of the witness and an outline of his or her anticipated evidence.

Préavis

74(1)   Les éléments de preuve ne sont admissibles à l'audience que si la partie qui a l'intention de les produire fournit à l'autre partie, au moins 14 jours avant l'audience :

a) la possibilité d'examiner le document s'il s'agit d'une preuve documentaire;

b) s'il s'agit d'un témoin expert :

(i) le nom et les compétences de celui-ci,

(ii) une copie de tout rapport écrit établi par lui,

(iii) un résumé écrit de la preuve qu'il produira s'il n'a pas établi un rapport écrit;

c) s'il ne s'agit pas d'un témoin expert, le nom de celui-ci et un aperçu de la preuve qu'il entend produire.

Introducing evidence without proper notice

74(2)   Even if the requirements of subsection (1) have not been met, the panel may allow evidence to be introduced if it is satisfied that doing so

(a) is necessary to ensure that the legitimate interests of a party will not be unduly prejudiced; or

(b) will not prejudice the interests of any party.

Absence de préavis

74(2)   Même si les exigences énoncées au paragraphe (1) ne sont pas satisfaites, le comité d'audience peut autoriser la présentation d'éléments de preuve s'il est convaincu qu'une telle mesure remplit l'un des critères suivants :

a) elle est nécessaire pour qu'il ne soit pas indûment porté atteinte aux intérêts légitimes d'une partie;

b) elle ne portera atteinte aux intérêts d'aucune des parties.

Evidence of other matters

75   The panel may receive evidence on, and hear, any other matter concerning the conduct of the investigated party that arises during its proceedings, but only after

(a) declaring its intent to do so; and

(b) giving the investigated party a reasonable opportunity to prepare a response.

Examen d'autres questions

75   Le comité d'audience peut recevoir de la preuve et entendre les observations des parties relativement aux questions liées à la conduite du membre visé par la plainte qui ne sont pas directement mises en cause par celle-ci mais qui sont soulevées au cours de la procédure. Toutefois, il doit préalablement informer les parties de son intention en ce sens et accorder au membre un délai suffisant pour préparer ses observations à cet égard.

ARE HEARINGS OPEN TO THE PUBLIC?

AUDIENCES PUBLIQUES

Hearing open to public

76(1)   A hearing must be open to the public unless the panel orders otherwise under this section.

Audiences publiques

76(1)   Les audiences sont publiques, sauf décision contraire du comité d'audience rendue en vertu du présent article.

Order that a hearing be private or that a person be identified only by initials

76(2)   The panel may, on the request of the complaints investigation committee or the investigated party, or on its own initiative, make an order requiring

(a) that the hearing or any part of it be held in private; or

(b) that the investigated party, complainant or any witness be identified only by initials.

Demande d'audience à huis clos ou d'identification restreinte

76(2)   Le comité d'audience peut ordonner, à la demande du comité d'enquête des plaintes ou du membre visé par la plainte ou encore de son propre chef :

a) soit que la totalité ou une partie de l'audience ait lieu à huis clos;

b) soit que le plaignant, le membre visé par la plainte ou un autre témoin ne soit identifié que par ses initiales.

When order may be made

76(3)   The panel may make an order described in subsection (2) only if it is satisfied that

(a) matters involving public security may be disclosed;

(b) financial, personal or other matters may be disclosed that are of such a nature that the desirability of avoiding public disclosure of those matters outweighs the desirability of adhering to the principle that meetings be open to the public;

(c) a person involved in a civil or criminal proceeding may be prejudiced; or

(d) a person's safety may be jeopardized.

Ordonnance du comité

76(3)   Le comité d'audience peut rendre l'ordonnance visée au paragraphe (2); il ne peut toutefois prendre cette décision que s'il est convaincu, selon le cas :

a) que des questions touchant la sécurité publique peuvent être divulguées;

b) que peuvent être divulguées à l'audience des questions d'ordre financier, personnel ou autre dont la nature est telle que leur protection l'emporte sur l'importance de rendre la justice en public;

c) qu'une audience publique pourrait être préjudiciable à des personnes qui sont parties à des poursuites pénales ou civiles;

d) que la sécurité d'une personne peut être compromise.

Reasons for the order to be available

76(4)   The panel must ensure that an order made under subsection (2) and the reasons for it are either given orally at the hearing or made available to the public in writing.

Motifs de l'ordonnance

76(4)   Le comité d'audience veille à ce que les ordonnances qu'il rend en vertu du paragraphe (2) et les motifs de celle-ci soient communiqués oralement à l'audience ou mis à la disposition du public par écrit.

No publication other than initials

76(5)   No person, whether or not a member of the news media, shall publish anything that identifies or may identify a person who, by virtue of an order made under subsection (2), can only be identified by initials.

Identification restreinte

76(5)   Il est interdit, notamment aux médias, de publier d'autres renseignements que les initiales d'une personne visée par une ordonnance d'identification restreinte rendue en vertu du paragraphe (2) si ces renseignements révèlent ou pourraient révéler son identité.

No publication of identifying information

77(1)   No person, whether or not a member of the news media, shall publish anything that identifies, or may identify,

(a) the investigated party; or

(b) the business name or location of the investigated party's practice;

unless and until a panel has made a finding under subsection 78(2).

Interdiction de publication

77(1)   Il est interdit, notamment aux médias, de rapporter quoi que ce soit qui puisse révéler l'identité du membre visé par la plainte, y compris le nom commercial sous lequel il exerce ou l'endroit où se trouve sa société, à moins que le comité d'audience n'en soit venu à l'une des conclusions énumérées au paragraphe 78(2).

Exception

77(2)   Despite subsection (1), the secretary may act under subsection 64(2) to give written notice of a suspension or imposition of conditions pending the outcome of proceedings under this Part.

Exception

77(2)   Par dérogation au paragraphe (1), le secrétaire peut, en vertu du paragraphe 64(2), donner avis écrit d'une suspension ou de l'imposition de conditions destinée à s'appliquer jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue sur la question en vertu de la présente partie.

FINDINGS OF THE PANEL

DÉCISION DU COMITÉ D'AUDIENCE

Decision of the panel

78(1)   At the conclusion of a hearing, the panel may decide that no further action is to be taken against the investigated party, or it may make any finding described in subsection (2).

Décision du comité d'audience

78(1)   À la fin de l'audience, le comité peut décider de ne prendre aucune mesure contre le membre visé par la plainte ou peut en arriver à l'une des conclusions énumérées au paragraphe (2).

Findings

78(2)   If, at the conclusion of a hearing, the panel finds that the investigated party

(a) is guilty of professional misconduct;

(b) has contravened this Act or a by-law, standard of practice or practice direction or the code of ethics;

(c) has been found guilty of an offence that is relevant to the investigated party's suitability to provide professional services;

(d) has displayed a lack of knowledge or a lack of skill or judgment in providing professional services;

(e) has demonstrated an incapacity or unfitness to provide professional services;

(f) is suffering from an ailment, emotional disturbance or addiction that impairs his or her ability to provide professional services; or

(g) is guilty of conduct unbecoming a member;

the panel may make an order against the investigated party provided for in this Part.

Conclusions du comité d'audience

78(2)   Le comité d'audience peut rendre une ordonnance à l'encontre du membre selon la présente partie si, à la fin de l'audience, il conclut que celui-ci :

a) est coupable d'une faute professionnelle;

b) a contrevenu à la présente loi, aux règlements administratifs, aux normes d'exercice de la profession, aux directives professionnelles ou au code de déontologie;

c) a été déclaré coupable d'une infraction qui a une incidence sur son aptitude à offrir des services professionnels;

d) a fait preuve d'un manque de connaissances, d'habileté ou de jugement alors qu'il offrait des services professionnels;

e) a fait montre d'incapacité ou d'inaptitude à offrir des services professionnels;

f) est atteint d'une affection, de troubles émotionnels ou d'une dépendance qui entravent son aptitude à offrir des services professionnels;

g) est coupable d'une conduite inadmissible de la part d'un membre.

Deemed professional misconduct

79   A person described in clause 43(1)(a) or (b) is deemed to have been found guilty of professional misconduct by a panel under clause 78(2)(a) if the person

(a) is convicted of an indictable offence; or

(b) the person's registration, permit, certificate of practice, licence or other authorization to provide professional services was suspended, restricted or has been revoked by an external regulatory body as a result of a disciplinary proceeding.

Présomption de faute professionnelle

79   Est réputée avoir été déclarée coupable de faute professionnelle en vertu de l'alinéa 78(2)a) la personne visée aux alinéas 43(1)a) ou b) qui, selon le cas :

a) est déclarée coupable d'un acte criminel;

b) a fait l'objet d'une suspension, d'une restriction ou d'une annulation de son inscription ou de son certificat d'exercice, de sa licence ou de toute autre autorisation à offrir des services professionnels, prononcée par un organisme de réglementation externe à la suite d'une instance disciplinaire.

Person deemed guilty may make submissions before order made

80(1)   Before making an order under section 81 against a person deemed guilty of professional misconduct under subsection 55(2) or section 79, the panel must give the person an opportunity to make submissions to it about any aspect of the matter.

Droit de présenter des observations

80(1)   Avant de rendre une ordonnance en vertu de l'article 81 contre un membre visé au paragraphe 55(2) ou à l'article 79, le comité d'audience lui donne la possibilité de présenter ses observations sur la question.

Form of submissions

80(2)   A submission under subsection (1) may be written or oral and may be made by counsel acting on behalf of the person.

Observations

80(2)   Les observations peuvent être faites oralement ou par écrit et peuvent être présentées par l'avocat du membre visé.

ORDERS OF THE PANEL

ORDONNANCES DU COMITÉ D'AUDIENCE

Orders of panel

81(1)   If the panel makes a finding under subsection 78(2), including a deemed finding under subsection 55(2) or section 79, it may make an order doing one or more of the following:

(a) reprimanding the investigated party;

(b) suspending the investigated party's registration or permit for a stated period;

(c) suspending or restricting the investigated party's registration or permit until the investigated party

(i) has completed a specified course of studies,

(ii) has completed supervised practical experience under a restricted certificate of registration or permit issued for that purpose, or

(iii) has complied with the requirements of both subclauses (i) and (ii),

to the satisfaction of a person or committee specified by the panel;

(d) suspending the investigated party's registration or permit until he or she satisfies a person or committee specified by the panel that the ailment, emotional disturbance or addiction no longer impairs his or her ability to provide professional services;

(e) accepting, in place of a suspension under clause (b), (c) or (d), the investigated party's undertaking to limit his or her practice;

(f) requiring the investigated party to complete a specified course of studies, within a specified period, without suspending or restricting the investigated party's registration or permit;

(g) imposing conditions on the investigated party's right to provide professional services, including conditions that the investigated party

(i) limit his or her practice,

(ii) practise under supervision,

(iii) permit periodic inspections or audits of his or her practice, including inspections or audits of practice records,

(iv) report on specified matters to a person or committee specified by the panel, or

(v) not engage in sole practice;

(h) requiring the investigated party to take counselling or receive treatment;

(i) directing the investigated party to repay money that was paid to him or her where payment was, in the panel's opinion, unjustified for any reason;

(j) cancelling the investigated party's registration or permit;

(k) directing that the investigated party develop and implement quality control procedures or professional development policies, undergo a specific practice review, or increase the amount or change the type of professional liability insurance the investigated party carries;

(l) prohibiting, restricting or placing conditions on the investigated party's authority to train candidates or students or to supervise how candidates or students are trained.

Ordonnances du comité d'audience

81(1)   Le comité d'audience peut rendre une ordonnance prévoyant une ou plusieurs des mesures indiquées ci-dessous s'il arrive à l'une des conclusions énumérées au paragraphe 78(2) ou si la présomption visée au paragraphe 55(2) ou à l'article 79 intervient :

a) réprimander le membre visé par la plainte;

b) suspendre son inscription ou sa licence pour une période déterminée;

c) suspendre ou limiter son inscription ou sa licence jusqu'à ce qu'il ait soit suivi un programme d'études déterminé, soit fait un stage sous surveillance en vertu d'un certificat d'inscription ou d'une licence restreints, ou les deux, le tout à la satisfaction de la personne, ou de l'autre comité que désigne le comité d'audience;

d) suspendre son inscription jusqu'à ce qu'il prouve à la personne ou à l'autre comité que désigne le comité d'audience, que l'affection, les troubles émotionnels ou la dépendance n'entravent plus son aptitude à offrir des services professionnels;

e) accepter, au lieu de la suspension visée aux alinéas b), c) ou d), l'engagement du membre à restreindre son exercice;

f) exiger que le membre suive un programme d'études déterminé dans le délai imparti, sans suspendre ou limiter son inscription ou sa licence;

g) imposer au membre des conditions relativement aux services professionnels qu'il offre, notamment l'une ou l'autre des suivantes :

(i) restreindre son exercice,

(ii) exercer sous surveillance,

(iii) permettre des vérifications périodiques de son exercice, notamment celle de ses dossiers,

(iv) faire rapport sur des questions précises aux personnes ou aux autres comités désignés par le comité d'audience,

(v) ne pas exercer seul;

h) exiger que le membre reçoive du counseling ou des traitements;

i) ordonner au membre de rembourser, en totalité ou en partie, une somme d'argent qui, de l'avis du comité d'audience, lui a été versée sans justification;

j) annuler son inscription ou sa licence;

k) ordonner au membre d'établir et de mettre en œuvre des procédés de contrôle de la qualité ou des politiques en matière de perfectionnement professionnel, de se soumettre à une évaluation de son exercice ou de souscrire une assurance responsabilité professionnelle d'un autre type ou d'en augmenter la couverture;

l) interdire au membre de former des candidats ou des étudiants ou de superviser leur formation, ou encore fixer des conditions ou des restrictions applicables à ces activités.

Previous censures and orders

81(2)   To assist it in making an order under this section, the panel may consider any censure or order previously issued to the investigated party and the circumstances under which it was issued.

Blâme antérieur

81(2)   Lorsqu'il rend une ordonnance en vertu du présent article, le comité d'audience peut prendre en compte les blâmes et les ordonnances dont le membre a déjà fait l'objet, ainsi que les circonstances dans lesquelles ces mesures ont été prises.

Ancillary orders

81(3)   The panel may make any ancillary order that is appropriate or required in connection with an order made under subsection (1), or may make any other order that it considers appropriate in the circumstances, including an order that

(a) a further or new investigation be held into any matter; or

(b) a panel be convened to hear any matter without an investigation.

Ordonnances complémentaires

81(3)   Le comité d'audience peut rendre les ordonnances complémentaires utiles ou nécessaires relativement à l'ordonnance que vise le paragraphe (1) ou les autres ordonnances qu'il juge indiquées dans les circonstances. Il peut notamment :

a) ordonner la tenue d'une nouvelle enquête ou d'une enquête plus poussée relativement à des questions;

b) ordonner qu'un comité d'audience soit saisi d'une question sans qu'ait eu lieu une enquête.

Suspending or cancelling registration or permit

81(4)   If an investigated party's registration or permit is suspended or cancelled by an order made under subsection (1), the investigated party must not hold himself or herself out as being a member in good standing of CPA Manitoba or do anything else authorized by the registration or permit.

Suspension ou annulation de l'inscription

81(4)   Si l'inscription du membre visé par la plainte est suspendue ou annulée conformément à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1), il lui est interdit de se présenter comme membre en bonne et due forme de l'Ordre ou d'exercer les activités que l'inscription ou la licence autorise.

Costs re undertaking or conditions

81(5)   If the panel accepts an undertaking from the investigated party to limit his or her practice or imposes conditions on the investigated party's right to practise, the panel may order the investigated party to pay all or part of the costs incurred by CPA Manitoba in monitoring compliance with the undertaking or conditions.

Frais — imposition de conditions

81(5)   S'il accepte l'engagement du membre visé par la plainte à restreindre son exercice ou s'il lui impose des conditions liées à son droit d'exercice, le comité d'audience peut ordonner au membre de payer la totalité ou une partie des frais que l'Ordre engage pour contrôler le respect de l'engagement ou des conditions.

Contravention of order

81(6)   If the board is satisfied that an investigated party has contravened an order made under this section, it may cancel or suspend the investigated party's registration or permit without a further hearing.

Inobservation des ordonnances

81(6)   S'il est convaincu que le membre n'a pas observé une ordonnance rendue en vertu du présent article, le conseil peut annuler ou suspendre son inscription ou sa licence sans tenir d'autre audience.

FINES AND COSTS IMPOSED BY THE PANEL

FRAIS ET AMENDES FIXÉS PAR LE COMITÉ D'AUDIENCE

Fines and costs

82(1)   In addition to or instead of dealing with the investigated party's conduct under section 81, the panel may order the investigated party to pay to CPA Manitoba, within the time period set out in the order,

(a) all or part of the costs of the investigation, hearing and any appeal;

(b) a fine not exceeding

(i) $25,000 for each finding of professional misconduct, or

(ii) $100,000 (aggregate amount) for all findings of professional misconduct arising out of a hearing; or

(c) both the costs under clause (a) and the fine under clause (b).

Frais et amendes

82(1)   Le comité d'audience peut, en plus ou au lieu de prendre les mesures prévues à l'article 81, ordonner au membre visé par la plainte de payer à l'Ordre, dans le délai qu'il fixe dans son ordonnance :

a) soit la totalité ou une partie des frais de l'enquête, de l'audience et de tout appel;

b) soit une amende maximale :

(i) de 25 000 $ pour chaque cas de faute professionnelle,

(ii) de 100 000 $ pour l'ensemble des cas de faute professionnelle qui sont sanctionnés lors d'une audience;

c) soit à la fois les frais prévus à l'alinéa a) et l'amende prévue à l'alinéa b).

Nature of costs

82(2)   The costs referred to in clause (1)(a) may include, but are not limited to,

(a) all disbursements incurred by CPA Manitoba, including

(i) fees and reasonable expenses for experts, investigators and inspectors whose reports or attendance was reasonably necessary for the investigation or hearing,

(ii) fees, travel costs and reasonable expenses of witnesses required to appear at the hearing,

(iii) fees for retaining a reporter and preparing transcripts of the proceedings, and

(iv) costs for serving documents, long distance telephone and facsimile charges, courier delivery charges and similar miscellaneous expenses;

(b) remuneration and reasonable expenses paid to members of the panel or the complaints investigation committee; and

(c) costs incurred by CPA Manitoba in providing counsel for the complaints investigation committee and the panel, whether or not counsel is employed by CPA Manitoba.

Nature des frais

82(2)   Les frais visés à l'alinéa (1)a) peuvent notamment comprendre :

a) les frais que l'Ordre a engagés, y compris :

(i) les honoraires et les indemnités raisonnables des experts, des enquêteurs et des vérificateurs dont les rapports ou les comparutions répondaient à un besoin justifié aux fins de l'enquête ou de l'audience,

(ii) les indemnités de témoignage et les frais de déplacement des témoins qui ont dû comparaître à l'audience ainsi que les dépenses raisonnables de ceux-ci,

(iii) les frais relatifs à l'emploi d'un sténographe et à l'établissement des transcriptions,

(iv) les frais de signification des documents, d'appels interurbains, de télécopie, de messagerie et les autres frais de même nature;

b) la rémunération et les indemnités raisonnables versées aux membres du comité d'audience ou du comité d'examen des plaintes;

c) les frais que l'Ordre a engagés afin de retenir les services d'un avocat pour le comité d'examen des plaintes et le comité d'audience, que l'avocat soit ou non un de ses employés.

Failure to pay costs and fines by time ordered

82(3)   If an investigated party fails, within the required time, to pay a fine or costs ordered under subsection (1) or costs ordered under subsection 81(5), the secretary may suspend the investigated party's registration or permit until payment is made.

Défaut de paiement

82(3)   Le secrétaire peut suspendre l'inscription ou la licence des membres qui omettent de payer dans le délai prévu les frais ou les amendes fixés en vertu des paragraphes 81(5) ou (1).

Filing of order

82(4)   CPA Manitoba may file an order made under subsection (1) or subsection 81(5) in the court, and the order may be enforced in the same manner as a judgment of the court.

Dépôt

82(4)   L'Ordre peut déposer au tribunal l'ordonnance rendue en vertu des paragraphes 81(5) ou (1). Dès son dépôt, l'ordonnance peut être exécutée au même titre qu'un jugement du tribunal.

THE DECISION

DÉCISION

Written decision

83(1)   Within 90 days after a hearing is concluded, the panel must make a written decision on the matter, consisting of its findings, any order made by it and the reasons for the decision.

Décision écrite

83(1)   Dans les 90 jours suivant la fin d'une audience, le comité d'audience rend une décision écrite et motivée faisant état de ses conclusions au sujet de la question qui lui a été soumise ainsi que des ordonnances qu'il a rendues.

Decision forwarded to secretary

83(2)   The panel must promptly forward the decision, the record of the proceedings and all exhibits and documents to the secretary.

Communication de la décision au secrétaire

83(2)   Le comité d'audience communique rapidement au secrétaire la décision, le dossier de l'instance, les pièces et les documents.

Decision given to investigated party and complainant

83(3)   Upon receiving the decision, the secretary must give a copy of it to the investigated party and to the complainant.

Remise de la décision

83(3)   Le secrétaire transmet une copie de la décision au membre visé par la plainte et au plaignant dès qu'il la reçoit.

Transcripts

83(4)   The investigated party and the complainant may examine the record of proceedings before the panel and are each entitled to receive, on payment of the cost of providing it, a transcript of the oral evidence given before the panel. However, if any part of a hearing was held in private and in the absence of the complainant, the complainant may not examine the record of proceedings, or receive a copy of the transcript, relating to that part of the hearing.

Copies des transcriptions

83(4)   Le membre visé par la plainte et le plaignant peuvent examiner le dossier de l'instance dont a été saisi le comité d'audience et ont tous deux le droit de recevoir une transcription de la preuve orale produite devant le comité sur paiement des frais de production de la copie. Toutefois, si une portion d'une audience a eu lieu à huis clos et en l'absence du plaignant, ce dernier ne peut examiner le dossier de l'instance ni recevoir une copie de la transcription en ce qui a trait à cette portion de l'audience.

Protecting privacy and personal health information

83(5)   Before making the transcript available to the complainant under subsection (4), the secretary may edit it for the purpose of protecting

(a) the personal health information of the investigated party; and

(b) the privacy (including the personal health information) of any person other than the investigated party or the complainant.

Protection de la vie privée et des renseignements médicaux personnels

83(5)   Avant de mettre la transcription à la disposition du plaignant en vertu du paragraphe (4), le secrétaire peut y apporter des retouches afin de protéger, à la fois :

a) les renseignements médicaux personnels du membre visé par la plainte;

b) la vie privée — y compris les renseignements médicaux personnels — d'une personne, à l'exclusion du membre visé par la plainte et du plaignant.

Decision available to the public

84(1)   Subject to subsections (2) and (3), CPA Manitoba must make any finding made under subsection 78(2) and any order made under section 81 or 82, including the name of the investigated party, available to the public.

Publication de la décision

84(1)   Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l'Ordre met à la disposition du public les décisions rendues en vertu du paragraphe 78(2) et les ordonnances rendues en vertu des articles 81 ou 82, notamment le nom du membre visé par la plainte.

CPA Manitoba may edit decision

84(2)   For the purpose of protecting the privacy of the complainant or any witnesses, or both, CPA Manitoba may edit the decision or order — not including an edit that removes the investigated party's name — before making it available to the public. Without limitation, edits may include using pseudonyms to describe the complainant or witnesses and deleting geographical references.

Retouches

84(2)   L'Ordre peut, pour protéger la vie privée du plaignant ou d'un témoin, apporter des retouches aux décisions et aux ordonnances avant leur publication. Il peut notamment y remplacer leurs noms par des pseudonymes ou retrancher les références géographiques; il ne peut toutefois en retrancher le nom du membre visé par la plainte.

If ailment, emotional disturbance or addiction impairs party's ability to practise

84(3)   If a finding has been made under clause 78(2)(f), CPA Manitoba, when making information available to the public under subsection (1), must not make available

(a) the name of the investigated party; or

(b) any personal health information about the investigated party;

unless CPA Manitoba is satisfied that the public interest in making the information available substantially outweighs the privacy interests of the investigated party.

Affection, troubles émotionnels ou dépendance entravant l'aptitude du membre à exercer sa profession

84(3)   Si le comité d'audience en est arrivé à la conclusion visée à l'alinéa 78(2)f), l'Ordre ne peut, lorsqu'il met à la disposition du public des renseignements en vertu du paragraphe (1), communiquer le nom du membre visé par la plainte ni des renseignements médicaux personnels le concernant, sauf s'il est convaincu que le droit du public à l'accès aux renseignements l'emporte nettement sur le droit du membre à la protection de sa vie privée.

Appeal of decision under subsection 84(3)

85(1)   If it intends to make information available to the public under subsection 84(3), CPA Manitoba

(a) must give notice of its intention to the investigated party, and advise the investigated party of the right to appeal the decision as set out in this section; and

(b) must not make any information available until the time period described in subsection 85(2) has elapsed or, if an appeal has been filed, the investigated party's appeal is exhausted.

Appel de la décision visée au paragraphe 84(3)

85(1)   S'il a l'intention de communiquer au public les renseignements visés au paragraphe 84(3), l'Ordre :

a) remet un avis en ce sens au membre visé par la plainte tout en l'informant de son droit d'interjeter appel de la décision conformément au présent article;

b) ne peut communiquer ces renseignements avant la fin du délai prévu au paragraphe 85(2) ou, si le membre a déposé un appel, avant la fin de celui-ci.

Notice of appeal

85(2)   An investigated party may appeal a decision by filing, within 30 days after receiving notice from CPA Manitoba under clause (1)(a), a notice of appeal with the court.

Avis d'appel

85(2)   Le membre visé par la plainte peut interjeter appel de la décision de l'Ordre en déposant, dans les 30 jours suivant la réception de l'avis prévu à l'alinéa (1)a), un avis d'appel auprès du tribunal.

Copy of notice must be given to the secretary

85(3)   The investigated party must, without delay, give a copy of the notice of appeal to the secretary, and CPA Manitoba is a party to the appeal.

Remise d'une copie de l'avis au secrétaire

85(3)   Le membre visé par la plainte remet sans délai une copie de l'avis d'appel au secrétaire. L'Ordre est partie à l'appel.

Decision of the court

85(4)   After hearing an appeal under this section, the court may confirm, reverse or vary CPA Manitoba's decision to make the information available to the public.

Décision du tribunal

85(4)   Après avoir entendu l'appel, le tribunal peut confirmer, infirmer ou modifier la décision de l'Ordre.

Court to protect privacy

85(5)   On an appeal, the court must take reasonable precautions to protect the investigated party's privacy, including the investigated party's identity, which may include receiving representations ex parte, conducting hearings in private and examining records in private.

Protection de la vie privée

85(5)   Lors de l'appel, le tribunal prend les précautions voulues pour protéger la vie privée du membre visé par la plainte, y compris son identité. Il peut notamment entendre des observations en l'absence de parties ainsi que tenir des audiences et examiner des documents à huis clos.

APPEALING DECISIONS TO THE COURT OF APPEAL

APPELS

Appeal to Court of Appeal

86(1)   The investigated party or CPA Manitoba may appeal the following decisions of a panel to the Court of Appeal:

(a) a decision that no further action is to be taken under subsection 78(1);

(b) a finding made under subsection 78(2);

(c) an order made under section 81 or 82.

Appel à la Cour d'appel

86(1)   Le membre visé par la plainte et l'Ordre peuvent interjeter appel à la Cour d'appel :

a) d'une décision prise en vertu du paragraphe 78(1) de n'avoir recours à aucune mesure;

b) d'une conclusion visée au paragraphe 78(2);

c) d'une ordonnance rendue en vertu des articles 81 ou 82.

How to appeal

86(2)   An appeal may be commenced by filing a notice of appeal with the Court of Appeal within 30 days after the decision of the panel is given to the investigated party. If the investigated party appeals the decision, the investigated party must promptly give a copy of the notice to the secretary.

Avis d'appel

86(2)   L'appel est introduit par le dépôt d'un avis d'appel auprès de la Cour d'appel dans les 30 jours qui suivent la date de signification de la décision du comité d'audience au membre visé par la plainte. Si le membre visé par la plainte est l'appelant, il fait parvenir sans délai une copie de l'avis d'appel au secrétaire.

Appeal on the record

86(3)   An appeal must be based on the record of the proceedings before the panel and the decision of the panel, including the reasons for the decision.

Fondement de l'appel

86(3)   L'appel est fondé sur le dossier qu'a tenu le comité d'audience et sur la décision de celui-ci, notamment sur ses motifs.

Sealing part of the record

86(4)   If part of the hearing was held in private, CPA Manitoba must seal the part of the record that relates to the private hearing.

Scellés

86(4)   Si une portion de l'audience s'est déroulée à huis clos, l'Ordre scelle la portion correspondante du dossier.

Review of sealed record by Court

86(5)   The part of the record that is sealed by CPA Manitoba under subsection (4) may be reviewed by the Court of Appeal, which may direct that it remain sealed or that it be unsealed in whole or in part.

Examen par la Cour d'appel

86(5)   La Cour d'appel peut examiner la portion scellée du dossier et exiger qu'elle demeure scellée ou non, en totalité ou en partie.

Powers of Court on appeal

87(1)   Upon hearing the appeal, the Court of Appeal may

(a) dismiss the appeal;

(b) make any finding or order that in its opinion ought to have been made; or

(c) refer the matter back to a panel for further consideration in accordance with any direction of the Court.

Pouvoirs de la Cour d'appel

87(1)   Après avoir entendu l'appel, la Cour d'appel peut, selon le cas :

a) rejeter l'appel;

b) rendre les décisions ou les ordonnances qui, à son avis, auraient dû être rendues;

c) renvoyer la question au comité d'audience pour qu'il l'étudie de nouveau conformément aux directives qu'elle donne.

Stay pending appeal

87(2)   The decision and any order of the panel remains in effect pending an appeal unless the Court of Appeal, on application, stays them pending the appeal.

Suspension

87(2)   La décision et les ordonnances du comité d'audience restent en vigueur pendant l'appel, sauf si la Cour d'appel en ordonne la suspension, sur requête.

REINSTATING A DISCIPLINED PERSON

RÉTABLISSEMENT

Reinstatement

88   Upon application by a person whose registration or permit has been cancelled under this Part, the board may

(a) direct the secretary to reinstate the person's registration or permit, subject to any conditions the board may impose; and

(b) order the person to pay any costs arising from those conditions.

Rétablissement

88   Sur demande d'une personne dont l'inscription a été annulée en vertu de la présente partie, le conseil peut ordonner au secrétaire de la rétablir; il peut toutefois assujettir la nouvelle inscription aux conditions qu'il peut imposer et ordonner à la personne de payer les frais découlant, le cas échéant, de l'imposition des conditions.

INFORMING EMPLOYERS AND OTHERS ABOUT THE DISCIPLINE

AVIS AU SUJET DES MESURES DISCIPLINAIRES

Notice to employers and others of discipline

89   If an investigated party's registration or permit is suspended or cancelled or any conditions are imposed on the party's practice after a finding has been made under subsection 78(2), the secretary must provide that information to

(a) the external regulatory bodies in other provinces and territories; and

(b) any person shown in the records of CPA Manitoba as engaging the investigated party to provide professional services on a full-time or part-time basis, including

(i) an employer,

(ii) a person who engages the investigated party as a contractor,

(iii) a person who engages the investigated party as a consultant, and

(iv) a person who engages the investigated party as a volunteer.

Avis de la suspension ou de l'annulation

89   Si l'inscription du membre visé par la plainte est suspendue ou annulée ou si son exercice de la profession est assujetti à des conditions après qu'une décision visée au paragraphe 78(2) ait été rendue, le secrétaire en avise :

a) les organismes de réglementation externes ailleurs au Canada;

b) la personne qui, selon les dossiers de l'Ordre, retient les services du membre pour fournir des services professionnels, à temps complet ou partiel, notamment :

(i) un employeur,

(ii) la personne qui retient ses services à titre d'entrepreneur,

(iii) la personne qui retient ses services à titre de consultant,

(iv) la personne qui retient ses services à titre de bénévole.

EXTENDING DEADLINES

PROROGATION DES DÉLAIS

Board may extend a deadline

90(1)   If, in the opinion of the board, any period of time specified in this Part — not including the time to file a notice of appeal set out in subsections 85(2) and 86(2) — within which certain action may or must be taken cannot be met or could not reasonably be met by a person entitled or required to take the action, the board may, extend that period of time for whatever additional period the board considers reasonable.

Prorogation des délais par le conseil

90(1)   Le conseil peut proroger, selon ce qu'il estime indiqué, tout délai prévu par la présente partie concernant l'accomplissement obligatoire ou facultatif d'un acte, à l'exception des délais applicables aux avis d'appel en vertu des paragraphes 85(2) et 86(2). Il doit à cet égard être d'avis que la personne bénéficiant du délai en question ne peut ou ne pourrait raisonnablement le respecter.

Extension permitted only in certain circumstances

90(2)   The board may extend a deadline only if it is satisfied that a person will be unable, or was unable, to meet the deadline because of unusual or extenuating circumstances beyond the person's control.

Limites au pouvoir de prorogation

90(2)   Le conseil peut proroger un délai uniquement s'il est convaincu que la personne en bénéficiant ne pourra ou n'a pu le respecter en raison de circonstances inhabituelles ou atténuantes qui sont indépendantes de sa volonté.

PART 8
APPEALS

PARTIE 8
APPELS

APPEAL COMMITTEE

COMITÉ D'APPEL

Appointment of appeal committee

91(1)   The board must

(a) appoint an appeal committee consisting of

(i) three or more members of CPA Manitoba, and

(ii) one or more public representatives;

(b) appoint from among the members described in subclause (a)(i) a chair of the appeal committee and one or more vice-chairs, in accordance with the by-laws; and

(c) establish a by-law for the governance of the committee.

Constitution d'un comité d'appel

91(1)   Le conseil est tenu :

a) de constituer un comité d'appel composé :

(i) d'au moins trois membres de l'Ordre,

(ii) d'au moins un représentant du public;

b) de nommer, parmi les membres mentionnés au sous-alinéa a)(i), un président et au moins un vice-président du comité d'appel, selon les modalités prévues par les règlements administratifs;

c) de prendre un règlement administratif sur la gouvernance du comité.

Role of appeal committee

91(2)   The appeal committee is to sit in panels to hear and decide appeals of the following decisions:

(a) section 22 — registration not approved or approved subject to restrictions, terms or conditions;

(b) subsection 26(5) — permit not issued or renewed, or issued or renewed subject to restrictions, terms or conditions;

(c) clause 46(2)(a) — complaint dismissed;

(d) clause 57(1)(b) or (g) — decision of the complaints investigation committee to take no further action or to accept an undertaking;

(e) subsection 64(1) — directing the secretary to suspend or impose conditions on an investigated party's registration or permit;

(f) any decision that the by-laws specify may be appealed to an appeal panel under this Part.

Mandat du comité d'appel

91(2)   Le comité d'appel siège en comités d'audience afin de trancher les appels portant sur les questions suivantes :

a) le rejet d'une demande ou son approbation sous réserve de conditions ou de restrictions — article 22;

b) le rejet d'une demande de délivrance ou de renouvellement de licence ou son approbation sous réserve de conditions ou de restrictions — paragraphe 26(5);

c) les plaintes rejetées — alinéa 46(2)a);

d) les décisions du comité d'examen des plaintes de ne prendre aucune autre mesure ou d'accepter un engagement — alinéas 57(1)b) et g);

e) tout ordre donné au secrétaire de suspendre l'inscription ou la licence d'un membre visé par une plainte ou de l'assortir de conditions — paragraphe 64(1);

f) toute décision qui, selon les règlements administratifs, peuvent faire l'objet d'un appel devant un comité d'audience sous le régime de la présente partie.

APPOINTING APPEAL PANELS

CONSTITUTION DES COMITÉS D'AUDIENCE

Appointing an appeal panel

92(1)   Upon receiving a notice of appeal from the secretary for a matter described in subsection 91(2), the chair or vice-chair must select a panel from among the members of the appeal committee to hear the appeal, and appoint a member of the panel as its chair.

Constitution d'un comité d'audience

92(1)   Dès que le secrétaire lui fait parvenir un avis d'appel portant sur une des questions énumérées au paragraphe 91(2), le président ou le vice-président constitue un comité d'audience composé de membres du comité d'appel dans le but d'entendre l'appel et il nomme un des membres du comité d'audience à sa présidence.

Members of the appeal panel

92(2)   An appeal panel is to consist of three or more appeal committee members, at least 1/3 of whom must be public representatives.

Membres du comité d'audience

92(2)   Le comité d'audience est composé d'au moins trois membres du comité d'appel, dont au moins un tiers est constitué de représentants du public.

Who cannot sit on the appeal panel

92(3)   A person who has taken part in a review or investigation of what is to be the subject matter of the appeal must not be selected for the appeal panel.

Exclusion

92(3)   Les personnes qui ont participé à l'examen ou à l'enquête portant sur la question faisant l'objet d'un appel ne peuvent faire partie du comité d'audience.

If member unable to continue

92(4)   If a member of a panel is unable to continue to sit after a hearing begins, the panel may complete the hearing if at least three members remain and one of them is a public representative.

Mesures à prendre en cas d'incapacité d'un membre

92(4)   Le comité d'audience peut continuer l'audition de l'appel, même si un de ses membres cesse d'être en mesure de siéger une fois qu'elle est commencée. Il doit toutefois demeurer composé d'au moins trois membres, dont un représentant du public.

Decision of panel

92(5)   A decision or action of an appeal panel is a decision or action of the appeal committee, and a reference in this Act to the appeal committee includes a panel of the committee.

Décision du comité d'audience

92(5)   Les mesures ou les décisions du comité d'audience sont celles du comité d'appel et toute mention dans la présente loi du comité d'appel vaut notamment mention de ses comités d'audience.

APPEAL DECISION

DÉCISION RENDUE EN APPEL

Powers on appeal

93(1)   On an appeal of

(a) a matter described in clauses 91(2)(a) to (d), the appeal panel must

(i) dismiss the appeal,

(ii) make any decision that in its opinion ought to have been made by the registration committee or the complaints investigation committee, or

(iii) refer the matter back to the registration committee or the complaints investigation committee for further consideration in accordance with any direction that the panel may give;

(b) a matter described in clause 91(2)(e), the appeal panel must decide whether the suspension or any conditions are to be quashed, varied or confirmed, and may make an order as to any costs that may arise from its decision; and

(c) a matter described in clause 91(2)(f), the appeal panel must make a decision of a type that it is authorized to make under the by-laws.

Pouvoirs du comité

93(1)   Le comité d'audience doit, après avoir entendu un appel portant sur :

a) une question mentionnée aux alinéas 91(2)a) à d) :

(i) rejeter l'appel,

(ii) rendre la décision que le comité d'inscription ou le comité d'examen des plaintes aurait dû rendre, selon lui,

(iii) renvoyer la question au comité d'inscription ou au comité d'examen des plaintes pour qu'il l'étudie de nouveau conformément aux directives qu'il lui donne;

b) une question mentionnée à l'alinéa 91(2)e), décider si la suspension ou une des conditions doit être annulée, modifiée ou confirmée, et rendre une ordonnance sur les frais relatifs à sa décision;

c) une question mentionnée à l'alinéa 91(2)f), rendre une décision autorisée en vertu des règlements administratifs.

Notice of decision

93(2)   The secretary must give the appellant written notice of the appeal panel's decision and the reasons for it.

Avis de décision

93(2)   Le secrétaire avise par écrit l'appelant de la décision du comité d'audience et des motifs de celle-ci.

Hearing not required

93(3)   Subject to section 94, before making a decision under this section, an appeal panel must allow the appellant, and the registration committee or the complaints investigation committee (as the case may be), an opportunity to make a written submission, and may base its decision solely on its consideration of any such submissions.

Audience non obligatoire

93(3)   Sous réserve de l'article 94, avant de rendre une décision en vertu du présent article, le comité d'audience est tenu de permettre à l'appelant, ainsi qu'au comité d'inscription ou au comité d'examen des plaintes, selon le cas, de déposer des observations écrites. Sa décision peut être fondée uniquement sur ces observations.

APPEAL HEARINGS

AUDIENCES D'APPEL

Hearing required

94(1)   For a matter described

(a) in clause 91(2)(e); or

(b) in clause 91(2)(f), but only if required by the by-laws;

the appeal panel must hold a hearing as soon as reasonably possible but not later than 30 days after receiving the notice of appeal from the secretary.

Audience obligatoire

94(1)   Le comité d'audience tient une audience dès que possible, mais au plus tard 30 jours suivant la réception de l'avis d'appel de la part du secrétaire, sur toute question mentionnée :

a) à l'alinéa 91(2)e);

b) à l'alinéa 91(2)f), mais uniquement si les règlements administratifs l'exigent.

Right to appear and be represented

94(2)   At a hearing the appeal panel may have counsel assist it, and

(a) for a matter described in clause 91(2)(e), the complaints investigation committee and the investigated party may appear, with or without representation by counsel; and

(b) for a matter described in clause 91(2)(f), the appellant, and any other party authorized by the by-laws, may appear and may be represented by counsel.

Droit de comparaître et de se faire représenter

94(2)   Le comité d'audience peut avoir recours aux services d'un avocat dans le cadre d'une audience. De plus :

a) dans le cas d'une question mentionnée à l'alinéa 91(2)e), le comité d'examen des plaintes et le membre visé par la plainte peuvent choisir de comparaître et de se faire représenter par avocat;

b) dans le cas d'une question mentionnée à l'alinéa 91(2)f), l'appelant et toute autre partie que les règlements administratifs autorisent peuvent choisir de comparaître et de se faire représenter par avocat.

APPEALS TO COURT

APPELS AUPRÈS DU TRIBUNAL

Further appeal of certain matters

95(1)   A person whose application for registration, or for the issuing or renewal of a permit, is refused by an appeal panel, or approved by an appeal panel subject to restrictions, terms or conditions, may appeal the decision to the court by filing a notice of application in the court within 30 days after the date on which the person is notified of the decision.

Appel de la décision auprès du tribunal

95(1)   Lorsque le comité d'audience refuse de donner droit à une demande d'inscription — ou de délivrance de licence ou de renouvellement de licence — ou accepte une telle demande sous réserve de conditions ou de restrictions, l'auteur de la demande peut interjeter appel au tribunal en déposant un avis de requête auprès de celui-ci dans les 30 jours suivant la date de réception de l'avis de la décision.

Powers of court on appeal

95(2)   On hearing an appeal, the court may

(a) dismiss the appeal;

(b) make any decision that in its opinion should have been made; or

(c) refer the matter back to the board for further consideration in accordance with any direction of the court.

Pouvoirs du tribunal en cas d'appel

95(2)   Après avoir entendu l'appel, le tribunal peut :

a) rejeter l'appel;

b) rendre la décision qui aurait dû être rendue, selon lui;

c) renvoyer la question au conseil pour que ce dernier l'examine de nouveau conformément aux directives que donne le tribunal.

APPLICATION TO COURT FOR A STAY

DEMANDE DE SUSPENSION D'EXÉCUTION

Application for stay — interim disciplinary suspension or conditions

96(1)   An investigated party may file a notice of application in the court requesting an order staying a decision of an appeal panel under clause 93(1)(b) to vary or confirm the suspension or any conditions pending the outcome of proceedings under Part 7 (Professional Conduct).

Demande de suspension provisoire

96(1)   Le membre visé par une plainte peut, par dépôt d'un avis de requête auprès du tribunal, lui demander de suspendre l'exécution d'une décision du comité d'audience rendue en vertu de l'alinéa 93(1)b) portant modification ou confirmation de la suspension ou des conditions imposées, jusqu'à ce qu'une décision soit rendue sur la question sous le régime de la partie 7.

Application served on the secretary

96(2)   The notice of application must be served on the secretary.

Signification de l'avis de requête

96(2)   L'avis de requête est signifié au secrétaire.

PART 9
COMPLIANCE

PARTIE 9
OBSERVATION

INSPECTORS

INSPECTEURS

Appointment of inspectors

97(1)   CPA Manitoba may appoint one or more persons as inspectors for the purpose of this Act.

Nomination des inspecteurs

97(1)   L'Ordre peut nommer un ou plusieurs inspecteurs pour l'application de la présente loi.

Practice inspection

97(2)   An inspector may inspect the practice of a member, professional corporation, firm or sole proprietorship and must report his or her findings to the secretary on the conclusion of each inspection.

Inspection professionnelle

97(2)   L'inspecteur peut examiner les pratiques professionnelles d'un membre, d'une société professionnelle par actions, d'un cabinet ou d'une entreprise individuelle et il fait rapport de ses conclusions au secrétaire à la fin de chaque examen.

Entry of premises and inspection of records

98(1)   For the purpose of administering or determining compliance with this Act, an inspector may, at any reasonable time and, if requested, upon presentation of an identification card issued by CPA Manitoba, do one or more of the following:

(a) without a warrant, enter the office of a member, professional corporation, firm or sole proprietorship, or any other building or place, other than a dwelling, and make any inspections that are reasonably required to administer or determine compliance with this Act;

(b) during an inspection of premises under clause (a), and upon giving a receipt, remove a document, record or other thing relevant to the inspection for the purpose of making copies or extracts or for examination;

(c) require a member or professional corporation, firm or sole proprietorship to produce any document, record or other thing that the inspector reasonably considers necessary for the purpose of administering or determining compliance with this Act.

Visite des lieux et examen des documents

98(1)   Pour l'application de la présente loi et le contrôle de son observation, l'inspecteur peut, à toute heure convenable et, lorsqu'on le lui demande, sur présentation de la carte d'identité que lui a délivrée l'Ordre :

a) procéder, sans mandat, à la visite du bureau d'un membre, d'une société professionnelle par actions, d'un cabinet ou d'une entreprise individuelle ou d'autres locaux ou endroits, à l'exception de logements, et faire les vérifications raisonnablement nécessaires à l'application de la présente loi ou à l'évaluation de son observation;

b) au cours de la visite et sur remise d'un reçu, enlever notamment les documents, les données ou les choses utiles à la vérification pour les examiner, en faire des copies ou en tirer des extraits;

c) exiger que le membre, la société professionnelle par actions, le cabinet ou l'entreprise individuelle produise notamment les documents, les données ou les choses qu'il estime raisonnablement nécessaires à l'application de la présente loi ou à l'évaluation de son observation.

Entry of dwelling with consent

98(2)   Despite clause (1)(a), an inspector may enter a dwelling with the consent of the owner or occupant and take any action described in subsection (1).

Consentement du propriétaire ou de l'occupant

98(2)   Malgré l'alinéa (1)a), l'inspecteur peut pénétrer dans un logement avec le consentement du propriétaire ou de l'occupant pour prendre les mesures visées au paragraphe (1).

Admissibility of copies

98(3)   A copy of a record or document made under clause (1)(b) and certified to be a true copy by the inspector is, in the absence of evidence to the contrary, admissible in evidence in any proceeding or prosecution as proof of the original record or document and its contents.

Admissibilité des copies en preuve

98(3)   Les copies des documents qui sont faites en vertu de l'alinéa (1)b) et que l'inspecteur certifie être conformes sont, sauf preuve contraire, admissibles en preuve dans les instances ou les poursuites et font foi des documents originaux et de leur contenu.

Warrant for entry and inspection

98(4)   A justice who is satisfied by information on oath that there are reasonable grounds to believe that

(a) entry into premises is necessary for the purpose of administering or determining compliance with this Act; and

(b) in the case of a dwelling,

(i) entry has been or will be refused, or

(ii) the occupant is temporarily absent;

may issue a warrant authorizing an inspector and any other person named in the warrant, with such peace officers as are required to assist, to enter and inspect the premises and to use such force as is necessary.

Mandat — visite d'un lieu

98(4)   Tout juge de paix peut délivrer un mandat autorisant un inspecteur et toute autre personne qui y est nommée, avec l'aide des agents de la paix dont ils ont besoin, à procéder à la visite d'un lieu et à utiliser toute force nécessaire s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, qu'il existe des motifs raisonnables de croire, à la fois :

a) que la visite est nécessaire afin de permettre l'application de la présente loi ou d'en contrôler l'observation;

b) dans le cas d'un logement :

(i) soit que l'accès a été refusé ou le sera vraisemblablement,

(ii) soit que l'occupant est temporairement absent.

Conditions

98(5)   A warrant may be made subject to any conditions that may be specified in it.

Conditions

98(5)   Le mandat peut être assorti des conditions qui y sont indiquées.

Obtaining assistance

98(6)   In exercising a power under this section, an inspector may obtain such assistance from a peace officer or other person as he or she reasonably considers necessary.

Aide

98(6)   Dans l'exercice des pouvoirs que lui confère le présent article, l'inspecteur peut obtenir de la part d'un agent de la paix ou d'une autre personne l'aide qu'il juge raisonnablement nécessaire.

Concealing, etc., records from an inspector

98(7)   No person shall conceal, destroy, or withhold from an inspector, any document, record or other thing that may be relevant to an inspection.

Interdiction

98(7)   Il est interdit de cacher, de détruire ou de retenir des documents ou d'autres objets utiles à l'inspecteur dans le cadre de sa visite.

Obstruction, etc. of inspector

98(8)   No person shall obstruct or hinder, or make a false or misleading statement to, an inspector who is carrying out duties or functions under this Act.

Entrave

98(8)   Il est interdit de faire entrave à l'inspecteur, de lui nuire ou de lui faire une déclaration trompeuse, dans l'exercice de ses attributions selon la présente loi.

OFFENCES

INFRACTIONS

Offence

99(1)   A person who contravenes a provision of this Act, other than subsection 105(1) (confidentiality of information), is guilty of an offence and liable on summary conviction

(a) for a first offence, to a fine of not more than $15,000; and

(b) for a second or subsequent offence, to a fine of not more than $30,000.

Infractions

99(1)   Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi, à l'exclusion du paragraphe 105(1), commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) dans le cas d'une première infraction, une amende maximale de 15 000 $;

b) en cas de récidive, une amende maximale de 30 000 $.

Offence re confidentiality of information

99(2)   A person who contravenes subsection 105(1) is guilty of an offence and is liable on summary conviction to a fine of not more than $50,000.

Infraction — confidentialité

99(2)   Quiconque contrevient au paragraphe 105(1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $.

Officers, directors and employees

99(3)   If a corporation commits an offence under this Act, a director, officer or employee of the corporation who authorized, permitted or acquiesced in the commission of the offence is also guilty of an offence, whether or not the corporation has been prosecuted or convicted, and is liable, on summary conviction, to a fine described in subsection (1) or (2), as the case may be.

Administrateurs, dirigeants et employés

99(3)   En cas de perpétration par une société d'une infraction à la présente loi, ceux de ses administrateurs, dirigeants ou employés qui l'ont autorisée ou qui y ont consenti commettent également une infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, l'amende prévue aux paragraphes (1) ou (2), selon le cas, que la société ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Limitation on prosecution

99(4)   A prosecution under this Act may be commenced within two years after the date of the commission of the alleged offence or within six months after the date on which evidence sufficient to justify prosecution for the offence came to the knowledge of the secretary, whichever is later.

Prescription

99(4)   Les poursuites que vise la présente loi se prescrivent par deux ans après la date de la perpétration de l'infraction reprochée ou par six mois après la date où des preuves permettant de les justifier ont été portées à la connaissance du secrétaire, selon le délai qui se termine en dernier.

Prosecution of offence

99(5)   Any person may be a prosecutor in the prosecution of an offence under this Act, and the government may pay to the prosecutor a portion of any fine recovered, in an amount that it considers appropriate, toward the costs of the prosecution.

Poursuite intentée relativement à une infraction

99(5)   Toute personne peut agir à titre de poursuivant dans le cadre d'une poursuite intentée relativement à une infraction que vise la présente loi. Le gouvernement peut verser au poursuivant la partie du montant de l'amende recouvré qu'il juge indiquée en vue du paiement des frais de la poursuite.

Stay of proceedings

99(6)   When CPA Manitoba is the prosecutor of an offence under this Act, it may apply for a stay of proceedings in the prosecution, and the court must grant the stay.

Suspension de l'instance

99(6)   S'il est le poursuivant relativement à une infraction que vise la présente loi, l'Ordre peut demander la suspension de l'instance, auquel cas le tribunal accède à sa demande.

Single act constitutes an offence

100   In any prosecution under this Act, it is sufficient to prove that the accused has committed on one occasion any of the acts prohibited by this Act.

Acte unique d'exercice illégal

100   Dans le cadre d'une poursuite intentée sous le régime de la présente loi, il suffit de prouver que le prévenu a commis une seule fois l'un des actes interdits par ce texte.

INJUNCTION

INJONCTION

Injunction

101   Upon the application of CPA Manitoba, the court may grant an injunction enjoining any person from doing one or both of the following:

(a) providing or professing to provide reserved public accounting services without authority to do so under this Act;

(b) doing anything that contravenes this Act or the by-laws, code of ethics, standards of practice or practice directions, despite any penalty that may be provided by this Act in respect of that contravention.

Injonction

101   Le tribunal peut, sur requête de l'Ordre, accorder une injonction interdisant à une personne de se livrer à une ou plusieurs des activités suivantes :

a) accomplir ou prétendre accomplir des actes réservés d'expert-comptable sans que la présente loi l'y autorise;

b) accomplir des actes qui contreviennent à la présente loi, aux règlements administratifs, au code de déontologie, aux normes d'exercice de la profession ou aux directives professionnelles, même si les infractions en cause peuvent faire l'objet d'autres sanctions en vertu de la présente loi.

PART 10
GENERAL PROVISIONS

PARTIE 10
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

SERVICE OF DOCUMENTS

SIGNIFICATION DE DOCUMENTS

Service of documents

102(1)   A notice, order or other document under this Act is sufficiently given or served if it is

(a) delivered personally;

(b) sent by registered mail, or by another service that provides the sender with proof of delivery, to the intended recipient at that person's last address appearing in CPA Manitoba's records; or

(c) sent by e-mail or other method of electronic communication, but only if the by-laws do not provide that the document or documents of that class cannot be given or served in that manner.

Signification des documents

102(1)   Les avis, les ordonnances et les autres documents prévus sous le régime de la présente loi sont réputés avoir été remis ou signifiés valablement s'ils sont, selon le cas :

a) remis à personne;

b) envoyés à leur destinataire, par courrier recommandé ou par un autre mode de livraison permettant à l'expéditeur d'obtenir une preuve de réception, à la dernière adresse qu'indiquent les dossiers de l'Ordre;

c) envoyés par courriel ou par un autre moyen de communication électronique, mais à la condition que les règlements administratifs n'interdisent pas cette méthode de remise ou de signification à l'égard de tels documents.

Deemed receipt

102(2)   A notice, order or other document sent by registered mail is deemed to be given or served five days after the day it was sent.

Réception

102(2)   Les avis, les ordonnances et les autres documents envoyés par courrier recommandé sont réputés être remis ou signifiés cinq jours après la date de l'envoi.

SECRETARY'S CERTIFICATE

CERTIFICAT DU SECRÉTAIRE

Secretary's certificate

103   A certificate purporting to be signed by the secretary and stating

(a) that a named person was or was not, on a specified day or during a specified period,

(i) a member, candidate or student,

(ii) a professional corporation, firm or sole proprietorship,

(iii) an investigator appointed under Part 7 (Professional Conduct) or an inspector appointed under Part 9 (Compliance), or

(iv) an officer or staff member of CPA Manitoba, or a member of the board or of a committee established by or under this Act; or

(b) that a copy of a by-law is a true copy of a by-law of CPA Manitoba, and that it was in force on a specified day or during a specified period;

is, in the absence of evidence to the contrary, admissible in evidence in any action or proceeding as proof of the facts stated. Proof of the secretary's appointment or signature is not required.

Certificat du secrétaire

103   Sauf preuve contraire, est admissible en preuve devant tous les tribunaux et fait foi de son contenu, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire, le certificat censé signé par le secrétaire dans lequel il est déclaré :

a) qu'une personne qui y est nommée était ou n'était pas, selon le cas, à une date précise ou pendant une période déterminée :

(i) un membre, un candidat ou un étudiant,

(ii) une société professionnelle par actions, un cabinet ou une entreprise individuelle,

(iii) un enquêteur nommé sous le régime de la partie 7 ou un inspecteur nommé sous le régime de la partie 9,

(iv) un dirigeant ou un membre du personnel de l'Ordre, ou encore un membre du conseil ou d'un comité constitué sous le régime de la présente loi;

b) qu'une copie d'un règlement administratif est certifiée conforme à l'original d'un règlement administratif de l'Ordre qui était en vigueur à une date précise ou pendant une période déterminée.

PROTECTION FROM LIABILITY

IMMUNITÉ

Protection from liability

104   No action or proceeding may be brought against CPA Manitoba, the board, the secretary, the treasurer, an investigator, an inspector, a member of a committee established by or under this Act, or an employee, officer or other person acting on the instructions of any of them, for anything done or omitted to be done by the person or entity in good faith in the exercise or intended exercise of any duty or power under this Act.

Immunité

104   L'ordre, le conseil, le secrétaire, le trésorier, les enquêteurs, les inspecteurs, les membres des comités constitués sous le régime de la présente loi, de même que les employés, les dirigeants et les autres personnes qui suivent les directives qu'elles reçoivent de ces derniers bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis et les omissions faites de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi.

CONFIDENTIALITY OF INFORMATION

CONFIDENTIALITÉ DES RENSEIGNEMENTS

Confidentiality of information

105(1)   Every person employed, appointed or retained for the purpose of administering or determining compliance with this Act, and every member of the board or of a committee established by or under this Act, must maintain as confidential all information that comes to his or her knowledge in the course of his or her duties, and must not disclose this information to any other person, except

(a) to the extent the information is available to the public or is required to be disclosed under this Act;

(b) as necessary to administer or determine compliance with this Act, including but not limited to the registration of members, complaints about members, allegations of incapacity, unfitness, incompetence or acts of professional misconduct involving a member, or the governing of the profession; or

(c) to a body with statutory authority to license or regulate the chartered professional accounting profession in a jurisdiction other than Manitoba.

Confidentialité des renseignements

105(1)   Les personnes qui travaillent à l'application ou au contrôle d'application de la présente loi ou qui sont nommées ou dont les services sont retenus à cette fin ainsi que les membres du conseil ou des comités constitués sous le régime de la présente loi sont tenus de protéger la confidentialité des renseignements dont ils prennent connaissance dans l'exercice de leurs fonctions et ne peuvent les transmettre à autrui sauf dans les cas suivants :

a) les renseignements sont accessibles au public, ou leur communication est obligatoire, au titre de la présente loi;

b) leur communication est nécessaire à l'application ou au contrôle d'application de la présente loi, notamment en ce qui concerne l'inscription des membres, les plaintes visant des membres, les allégations d'incompétence, d'inaptitude, d'incapacité ou de faute professionnelle à l'endroit de membres ou la réglementation de la profession;

c) leur communication est faite à un organisme de réglementation habilité à délivrer des licences ou à régir la profession de comptable professionnel agréé à l'extérieur du Manitoba.

Persons not compellable

105(2)   No person to whom subsection (1) applies shall be compelled to give testimony in any civil proceeding, other than a proceeding under this Act or a judicial review relating to a proceeding under this Act, with regard to information obtained in the course of his or her duties.

Contrainte interdite

105(2)   Les personnes auxquelles s'applique le paragraphe (1) ne peuvent être contraintes de témoigner dans le cadre de poursuites civiles au sujet des renseignements obtenus dans l'exercice de leurs fonctions. Cette immunité ne s'applique toutefois pas dans le cas de poursuites intentées en vertu de la présente loi ou d'une instance en contrôle judiciaire visant de telles poursuites.

LIMITED LIABILITY PARTNERSHIPS

SOCIÉTÉS À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

Limited liability partnerships

106   For the purpose of clause 69(1)(b) of The Partnership Act, members and professional corporations are authorized to form limited liability partnerships to provide professional services.

Sociétés à responsabilité limitée

106   Pour l'application de l'alinéa 69(1)b) de la Loi sur les sociétés en nom collectif, les membres et les sociétés professionnelles par actions sont autorisés à constituer des sociétés à responsabilité limitée pour offrir des services professionnels.

EMPLOYER'S RESPONSIBILITY

RESPONSABILITÉS DE L'EMPLOYEUR

Responsibility to report misconduct

107   If a person who is an employer of a member terminates the employment for misconduct, incompetence or incapacity, the employer must promptly report the termination to the secretary, in writing, and give the member a copy of the report.

Obligation de signaler les fautes professionnelles

107   L'employeur qui met fin à l'emploi d'un membre pour faute professionnelle, incompétence ou incapacité en fait rapidement rapport au secrétaire par écrit et remet une copie du rapport au membre en question.

REGULATIONS

POUVOIRS RÉGLEMENTAIRES

Regulations

108(1)   The Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) prescribing a public accounting service described in clause (c) of the definition "public accounting service" as a reserved public accounting service;

(b) prescribing a person, class of persons, service or activity for the purpose of clause 38(3)(j).

Pouvoirs réglementaires

108(1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner à titre d'actes réservés d'expert-comptable certains des services mentionnés à l'alinéa c) de la définition de « services d'expert-comptable »;

b) désigner des personnes, des catégories de personnes, des services ou des activités pour l'application de l'alinéa 38(3)j).

Scope of regulations

108(2)   A regulation under this Act may

(a) be general or particular in its application;

(b) provide differently for different classes of persons; and

(c) provide differently for different geographical areas.

Portée des règlements

108(2)   Les règlements pris en application de la présente loi peuvent :

a) être d'application générale ou particulière;

b) s'appliquer différemment à différentes catégories de personnes;

c) s'appliquer différemment selon les régions géographiques visées.

Public consultation in regulation development

108(3)   Except in circumstances that the minister considers to be of an urgent nature, in the formation or substantive review of a regulation made under this section, the minister must provide an opportunity for public consultation regarding the proposed regulation or amendment. Without limitation, this is to include consultation with CPA Manitoba.

Consultation préalable à la prise des règlements

108(3)   Sauf dans les cas qu'il estime urgents, lors de l'élaboration ou de l'étude en profondeur des règlements pris en vertu du présent article, le ministre donne la possibilité au public de présenter ses observations sur le règlement ou les modifications proposés. Il consulte également l'Ordre.

PART 11
TRANSITIONAL PROVISIONS

PARTIE 11
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

INTERIM TITLE RESTRICTIONS

UTILISATION RESTREINTE DES TITRES PROVISOIRES

Interim title restrictions — chartered professional accountant, etc.

109(1)   After this Act receives royal assent but before section 2 comes into force, no person other than

(a) a member of The Institute of Chartered Accountants of Manitoba, a professional corporation as defined in section 1.1 of The Chartered Accountants Act, a firm providing professional services through one or more Institute members or professional corporations, or a sole proprietorship providing professional services through an Institute member;

(b) a member or professional corporation as defined in section 1 of The Certified Management Accountants Act, a firm providing professional services through one or more such members or professional corporations, or a sole proprietorship providing professional services through such a member;

(c) a member or professional corporation as defined in section 1 of The Certified General Accountants Act, a firm providing professional services through one or more such members or professional corporations, or a sole proprietorship providing professional services through such a member; or

(d) a member of The Certified Public Accountants Association of Manitoba, a firm providing professional services through one or more such members, or a sole proprietorship providing professional services through such a member;

using the title or designation in accordance with the by-laws, shall use any of the following titles or designations, a variation of any of them or an equivalent in another language:

(e) "Chartered Professional Accountant";

(f) "professional accountant";

(g) "public accountant".

Utilisation restreinte des titres provisoires

109(1)   Entre l'édiction de la présente loi et l'entrée en vigueur de l'article 2, seules les personnes visées aux alinéas a) à d) sont autorisées à utiliser les titres mentionnés aux alinéas e) à g), toute variation de ces titres ou encore tout équivalent dans une autre langue :

a) les membres de l'Institut des comptables agréés du Manitoba, les cabinets de comptables et les cabinets de comptables à responsabilité limitée au sens de l'article 1.1 de la Loi sur les comptables agréés, les cabinets qui offrent des services professionnels par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs membres de l'Institut, de cabinets de comptables ou de cabinets de comptables à responsabilité limitée ainsi que les entreprises individuelles qui offrent des services professionnels par l'intermédiaire de membres de l'Institut;

b) les membres et les cabinets de comptables à responsabilité limitée au sens de l'article 1 de la Loi sur les comptables en management accrédités, les cabinets qui offrent des services professionnels par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs de ces membres ou cabinets ainsi que les entreprises individuelles qui offrent des services professionnels par l'intermédiaire de tels membres;

c) les membres, les cabinets de comptables et les cabinets de comptables à responsabilité limitée au sens de l'article 1 de la Loi sur les comptables généraux accrédités, les cabinets qui offrent des services professionnels par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs de ces membres ou cabinets ainsi que les entreprises individuelles qui offrent des services professionnels par l'intermédiaire de tels membres;

d) les membres de la Certified Public Accountants Association of Manitoba, les cabinets qui offrent des services professionnels par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs de ces membres et les entreprises individuelles qui offrent des services professionnels par l'intermédiaire de tels membres;

e) « comptable professionnel agréé »;

f) « comptable professionnel »;

g) « expert-comptable ».

Les personnes qui utilisent les titres en cause au titre du présent paragraphe doivent se conformer aux modalités applicables prévues par règlement administratif.

Interim title restrictions — CPA abbreviation

109(2)   After this Act receives royal assent but before section 2 comes into force, no person other than a person described in clauses (1)(a) to (d), using the abbreviation in accordance with the by-laws, shall use either of the following abbreviations when providing a professional service, or in a manner that otherwise implies that the person is a person described in any of clauses (1)(a) to (d):

(a) "CPA";

(b) "C.P.A.".

Utilisation restreinte des titres provisoires — initiales

109(2)   Entre l'édiction de la présente loi et l'entrée en vigueur de l'article 2, seules les personnes mentionnées aux alinéas (1)a) à d) sont autorisées à utiliser les initiales énumérées ci-dessous dans le cadre de services professionnels ou selon toute autre manière donnant lieu de croire qu'elles sont des personnes visées à ces alinéas :

a) « CPA »;

b) « C.P.A. ».

Les personnes qui utilisent les initiales en cause au titre du présent paragraphe doivent se conformer aux modalités applicables prévues par règlement administratif.

By-laws — interim title restrictions

109(3)   The transitional board may, for the purpose of this section, make, amend or repeal by-laws respecting the use of the titles, designations and abbreviations set out in clauses (1)(e) to (g) and clauses (2)(a) and (b), including, without limitation, by-laws specifying, for a particular class of person described in clauses (1)(a) to (d),

(a) which titles, designations or abbreviations may be used, or the circumstances in which they may be used;

(b) which titles, designations or abbreviations must be used, or the circumstances in which they must be used; or

(c) which titles, designations or abbreviations must not be used, or the circumstances in which they must not be used.

Règlements administratifs — utilisation restreinte des titres provisoires

109(3)   Le conseil transitoire peut, pour l'application du présent article, prendre, modifier ou abroger des règlements administratifs concernant l'utilisation des titres et des initiales mentionnés aux alinéas (1)e) à g) ainsi que (2)a) et b). Ces règlements administratifs peuvent notamment établir, à l'égard d'une catégorie de personnes mentionnée aux alinéas (1)a) à d) :

a) les titres et les initiales qui peuvent être utilisés ainsi que leurs modalités d'utilisation;

b) les titres et les initiales qui doivent être utilisés ainsi que leurs modalités d'utilisation;

c) les titres et les initiales qui ne peuvent être utilisés et les modalités relatives à cette interdiction.

L.M. 2019, c. 5, art. 5.

TRANSITIONAL BOARD

CONSEIL TRANSITOIRE

Transitional board of CPA Manitoba

110(1)   After this Act receives royal assent but before section 2 comes into force, a transitional board of directors of CPA Manitoba consisting of 16 persons is to be appointed as follows:

(a) four members appointed by The Institute of Chartered Accountants of Manitoba;

(b) four members appointed by The Certified General Accountants Association of Manitoba;

(c) four members appointed by The Society of Management Accountants of Manitoba;

(d) four members who are public representatives jointly appointed by the organizations referred to in clauses (a) to (c).

Conseil transitoire de l'Ordre

110(1)   Entre l'édiction de la présente loi et l'entrée en vigueur de l'article 2, l'Ordre sera doté d'un conseil d'administration transitoire formé de 16 membres comme suit :

a) quatre membres nommés par l'Institut des comptables agréés du Manitoba;

b) quatre membres nommés par l'Association des comptables généraux accrédités du Manitoba;

c) quatre membres nommés par la Society of Management Accountants of Manitoba;

d) quatre membres qui sont des représentants publics nommés conjointement par les organismes mentionnés aux alinéas a) à c).

Powers of transitional board

110(2)   After this Act receives royal assent but before section 2 comes into force, the transitional board and its appointees, employees and committees may do anything that is necessary or advisable to bring this Act fully into force and may perform any activities that the board and its appointees, employees and committees could do under this Act if it were fully in force.

Pouvoirs du conseil transitoire

110(2)   Entre l'édiction de la présente loi et l'entrée en vigueur de l'article 2, le conseil transitoire de même que ses membres, ses employés et ses comités peuvent prendre, d'une part, les mesures nécessaires ou souhaitables afin d'assurer l'entrée en vigueur de l'intégralité de la présente loi et, d'autre part, les mesures qui leur seraient permises si la présente loi était en vigueur dans son intégralité.

Transitional board may make by-laws, etc.

110(3)   Without limiting the generality of subsection (2), the transitional board may

(a) make, amend or repeal by-laws; and

(b) appoint a secretary, and the secretary and the transitional board's committees may accept and process applications for registration and permits, charge application fees and issue certificates of registration and permits.

Prise de règlements administratifs par le conseil transitoire

110(3)   Il demeure entendu que le conseil transitoire peut notamment :

a) prendre, modifier et abroger des règlements administratifs;

b) nommer un secrétaire, ce dernier et les comités du conseil pouvant accepter et traiter les demandes d'inscription et de licence, exiger des frais de demande et délivrer des certificats d'inscription et des licences.

Part 3 applies

110(4)   Part 3 (By-Laws), other than sections 15 and 17, applies with the necessary changes to a by-law made, amended or repealed by the transitional board.

Application de la partie 3

110(4)   La partie 3, à l'exception des articles 15 et 17, s'applique avec les adaptations nécessaires aux règlements administratifs que le conseil transitoire prend, modifie ou abroge.

FIRST BOARD

PREMIER CONSEIL

First board of CPA Manitoba

111(1)   Despite sections 6 and 7, or any other provision of this Act, upon the coming into force of section 2, the transitional board is deemed to be the board of directors of CPA Manitoba until it appoints a new board in accordance with this section (the "first board").

Premier conseil de l'Ordre

111(1)   Malgré les articles 6 et 7 et toute autre disposition de la présente loi, dès l'entrée en vigueur de l'article 2, le conseil transitoire est réputé être le conseil de l'Ordre jusqu'à ce que ce dernier constitue un nouveau conseil (« premier conseil ») en conformité avec le présent article.

Appointment of first board

111(2)   The first board, as initially appointed, is to consist of 20 board members as follows:

(a) six members being persons who were members of The Institute of Chartered Accountants of Manitoba on the day before section 2 came into force;

(b) five members being persons who were members of The Certified General Accountants Association of Manitoba on the day before section 2 came into force;

(c) four members being persons who were members of The Society of Management Accountants of Manitoba on the day before section 2 came into force;

(d) five members who are public representatives.

Constitution du premier conseil

111(2)   Le premier conseil, au moment de sa constitution initiale, se compose de 20 administrateurs comme suit :

a) six membres qui étaient membres de l'Institut des comptables agréés du Manitoba le jour précédant l'entrée en vigueur de l'article 2;

b) cinq membres qui étaient membres de l'Association des comptables généraux accrédités du Manitoba le jour précédant l'entrée en vigueur de l'article 2;

c) quatre membres qui étaient membres de la Society of Management Accountants of Manitoba le jour précédant l'entrée en vigueur de l'article 2;

d) cinq membres qui sont des représentants du public.

Chair and vice-chairs

111(3)   Despite subsection 6(6), the first board must, subject to subsection 114(2) and the by-laws, appoint from its members a chair and two vice-chairs.

Président et vice-présidents

111(3)   Malgré le paragraphe 6(6), le premier conseil nomme, sous réserve du paragraphe 114(2) et des règlements administratifs, un de ses membres à la présidence et deux à la vice-présidence.

Reducing number of first board members

112(1)   At one or more times before a board is constituted in accordance with section 6, the first board may, in accordance with the by-laws, hold an election of board members that results in a reduction in the number of members of the first board.

Réduction de la taille du premier conseil

112(1)   Avant la constitution d'un conseil au titre de l'article 6, le premier conseil peut choisir ses administrateurs au moyen d'élections entraînant la réduction du nombre de ses membres; il tient ces élections en conformité avec les règlements administratifs et à la fréquence qu'il juge indiquée.

Minimum requirements for first board

112(2)   Despite subsection (1), at all times the first board must consist of at least 12 members, with at least 1/4 of the members being public representatives.

Exigences minimales — premier conseil

112(2)   Malgré le paragraphe (1), le premier conseil se compose en tout temps d'un minimum de 12 membres, dont au moins le quart sont des représentants du public.

Disestablishment of first board

113   The first board is disestablished upon a board being constituted in accordance with section 6.

Dissolution du premier conseil

113   Le premier conseil est dissous dès la constitution d'un conseil au titre de l'article 6.

FIRST EXECUTIVE COMMITTEE

PREMIER COMITÉ DE DIRECTION

First executive committee

114(1)   Despite any other provision of this Act, and subject to the by-laws, the first board must appoint an executive committee (the "first executive committee"), consisting of six persons as follows:

(a) the chair of the first board;

(b) the two vice-chairs of the first board;

(c) the secretary of the first board;

(d) a public representative;

(e) a member-at-large who is a CPA member.

The first executive committee is disestablished upon a board being constituted in accordance with section 6.

Premier comité de direction

114(1)   Malgré toute autre disposition de la présente loi et sous réserve des règlements administratifs, le premier conseil constitue un comité de direction (« premier comité de direction ») qui se compose de six personnes comme suit :

a) le président du premier conseil;

b) les deux vice-présidents du premier conseil;

c) le secrétaire du premier conseil;

d) un représentant du public;

e) un membre de l'Ordre ne faisant pas partie du premier conseil.

Le premier comité de direction est dissous dès la constitution d'un conseil au titre de l'article 6.

Rotation of executive committee membership

114(2)   The first board must ensure that appointments of its chair and two vice-chairs are made in such a manner that the executive committee members described in clauses (1)(a) and (b) rotate among persons who were members, respectively, of The Institute of Chartered Accountants of Manitoba, The Society of Management Accountants of Manitoba, and The Certified General Accountants Association of Manitoba on the day before section 2 came into force. The order of rotation need not necessarily be in the order that the former organizations are described in this subsection.

Rotation des membres du comité de direction

114(2)   Le premier conseil veille à ce que la nomination du président et des deux vice-présidents mentionnés aux alinéas (1)a) et b) se fasse de sorte à assurer une rotation parmi les personnes qui, le jour précédant l'entrée en vigueur de l'article 2, étaient membres de l'Institut des comptables agréés du Manitoba, de la Society of Management Accountants of Manitoba et de l'Association des comptables généraux accrédités du Manitoba. Il suit l'ordre de rotation qui lui semble indiqué, sans égard à l'ordre d'énumération des anciens organismes au présent paragraphe.

EXISTING MEMBERS, CORPORATIONS, CANDIDATES, ETC.

MEMBRES, SOCIÉTÉS ET CANDIDATS ACTUELS

"Former organization" defined

115(1)   In this section, "former organization" means any of the following:

(a) The Institute of Chartered Accountants of Manitoba;

(b) The Society of Management Accountants of Manitoba;

(c) The Certified General Accountants Association of Manitoba;

(d) The Certified Public Accountants Association of Manitoba.

Définition d'« ancien organisme »

115(1)   Dans le présent article, « ancien organisme » s'entend de chacun des organismes suivants :

a) l'Institut des comptables agréés du Manitoba;

b) la Society of Management Accountants of Manitoba;

c) l'Association des comptables généraux accrédités du Manitoba;

d) la Certified Public Accountants Association of Manitoba.

Membership continued

115(2)   A person who was a member of a former organization on the day before the coming into force of section 2 is deemed to be a member under this Act, and the secretary must enter that person's name in the register of members, subject to the same or similar terms and conditions, if any, that applied to the person's former membership.

Maintien de l'adhésion

115(2)   Toute personne qui était membre d'un ancien organisme le jour précédant l'entrée en vigueur de l'article 2 est réputée avoir la qualité de membre sous le régime de la présente loi et le secrétaire inscrit son nom au registre des membres, sous réserve des conditions similaires à celles, le cas échéant, qui s'appliquaient à son ancienne adhésion.

Permit of professional corporation continued

115(3)   A corporation that held a permit as a professional corporation under the Act governing a former organization listed in clauses (1)(a) to (c) on the day before the coming into force of section 2 is deemed to be a professional corporation under this Act, and the secretary must enter that corporation's name in the register of corporations, subject to the same or similar terms and conditions, if any, that applied to the corporation's former permit.

Maintien du permis de société professionnelle par actions

115(3)   Toute société qui était titulaire d'un permis de société professionnelle par actions sous le régime de la loi régissant un des anciens organismes énumérés aux alinéas (1)a) à c) le jour précédant l'entrée en vigueur de l'article 2 est réputée constituer une société professionnelle par actions au titre de la présente loi et le secrétaire inscrit son nom au registre des sociétés, sous réserve des conditions similaires à celles, le cas échéant, qui s'appliquaient à son ancien permis.

Transitional by-laws — existing candidates, students, firms and sole proprietorships

115(4)   The board, including, for greater certainty, the transitional board and the first board, may make, amend or repeal by-laws respecting the transition to this Act of persons who were — on the day before section 2 came into force — candidates, students, firms, sole proprietorships or any other class of person or entity regulated by a former organization.

Règlements administratifs transitoires — candidats, étudiants, cabinets et entreprises individuelles actuels

115(4)   Le conseil — y compris le conseil transitoire et le premier conseil — peut prendre, modifier ou abroger des règlements administratifs portant sur la transition vers la présente loi pour les personnes qui, le jour précédant l'entrée en vigueur de l'article 2, faisaient partie des personnes ou des entités régies par un ancien organisme, notamment à titre de candidats, d'étudiants, de cabinets ou d'entreprises individuelles.

CURRENT CERTIFICATION PROGRAMS

PROGRAMMES ACTUELS MENANT À L'OBTENTION D'UN CERTIFICAT

Current certification programs

116(1)   Despite section 130 (repeal of former Acts) or any other provision of this Act, a person who, on the day before section 2 came into force, was enrolled in the certification program of

(a) The Institute of Chartered Accountants of Manitoba;

(b) The Society of Management Accountants of Manitoba; or

(c) The Certified General Accountants Association of Manitoba;

is entitled, upon successfully completing the certification program and satisfying any other requirements of the board, to receive, and to use in accordance with the by-laws, the corresponding designation and abbreviation set out in subsection (2).

Programmes actuels menant à l'obtention d'un certificat

116(1)   Malgré l'article 130 ou toute autre disposition de la présente loi, toute personne qui, le jour précédant l'entrée en vigueur de l'article 2, était inscrite à un programme menant à l'obtention d'un certificat offert par l'un des organismes énumérés ci-dessous acquiert, dès qu'elle termine avec succès le programme en question et qu'elle satisfait aux autres exigences du conseil, le droit d'utiliser en conformité avec les règlements administratifs le titre et les initiales qui indiquent l'appartenance à l'organisme en cause et sont mentionnés au paragraphe (2) :

a) l'Institut des comptables agréés du Manitoba;

b) la Society of Management Accountants of Manitoba;

c) l'Association des comptables généraux accrédités du Manitoba.

Designations and abbreviations

116(2)   For the purpose of subsection (1), the corresponding designations and abbreviations are as follows:

(a) "Chartered Accountant" and "CA";

(b) "Certified Management Accountant" and "CMA";

(c) "Certified General Accountant" and "CGA".

Titres et initiales

116(2)   Pour l'application du paragraphe (1), les titres et les initiales indiquant l'appartenance aux organismes sont les suivants :

a) « comptable agréé » et « CA »;

b) « comptable en management accrédité » et « CMA »;

c) « comptable général licencié » et « CGA ».

By-laws

116(3)   The board, including, for greater certainty, the transitional board and the first board, may make, amend or repeal by-laws respecting the use of designations and abbreviations by persons enrolled in certification programs on the day before section 2 came into force.

Règlements administratifs

116(3)   Le conseil — y compris le conseil transitoire et le premier conseil — peut prendre, modifier ou abroger des règlements administratifs portant sur l'utilisation des titres et des initiales par les personnes qui étaient inscrites à un programme menant à un certificat le jour précédant l'entrée en vigueur de l'article 2.

DISCIPLINARY MATTERS

DISCIPLINE

"Former Act" defined

117(1)   In this section, "former Act" means any of the following:

(a) The Certified General Accountants Act, C.C.S.M. c. C46;

(b) The Certified Management Accountants Act, C.C.S.M. c. C46.1;

(c) The Chartered Accountants Act, C.C.S.M. c. C70;

(d) The Certified Public Accountants Act, R.S.M. 1990, c. 29.

Définition d'« ancienne loi »

117(1)   Dans le présent article, « ancienne loi » s'entend d'une des lois suivantes :

a) Loi sur les comptables généraux accrédités, c. C46 des C.P.L.M.;

b) Loi sur les comptables en management accrédités, c. C46.1 des C.P.L.M.;

c) Loi sur les comptables agréés, c. C70 des C.P.L.M.;

d) Loi sur les experts-comptables, c. 29 des L.R.M. 1990.

Complaints under a former Act: no referral to inquiry or discipline committee

117(2)   A complaint that was made or an investigation that was commenced under a former Act and that was not referred to the inquiry committee, discipline committee or a similar committee under a former Act before the coming into force of section 2 must be dealt with under this Act.

Plaintes déposées au titre d'une ancienne loi — aucun comité saisi

117(2)   Les plaintes qui ont été déposées et les enquêtes qui ont été entreprises au titre d'une ancienne loi, et dont le comité d'enquête, le comité de discipline ou un autre comité similaire n'a pas été saisi au titre de la loi en question avant l'entrée en vigueur de l'article 2, sont traitées sous le régime de la présente loi.

Complaints under a former Act: referral to inquiry or discipline committee

117(3)   A matter that was referred to the inquiry committee, discipline committee or a similar committee under a former Act before the coming into force of section 2 must be concluded under the former Act as though this Act had not come into force.

Plaintes déposées au titre d'une ancienne loi — comité saisi

117(3)   Les questions dont le comité d'enquête, le comité de discipline ou un comité similaire a été saisi au titre d'une ancienne loi avant l'entrée en vigueur de l'article 2 sont tranchées sous le régime de l'ancienne loi, comme si la présente loi n'était pas entrée en vigueur.

PART 12
RELATED AND CONSEQUENTIAL AMENDMENTS

PARTIE 12
MODIFICATIONS CONNEXES ET CORRÉLATIVES

118 to 129   NOTE: These sections made up Part 12 of the original Act and contained consequential amendments to other Acts, which amendments are now included in those Acts.

118 à 129   NOTE : Les articles 118 à 129 constituaient la partie 12 de la loi initiale et les modifications corrélatives qu'ils contenaient ont été intégrées aux lois auxquelles elles s'appliquaient.

PART 13
REPEAL, C.C.S.M. REFERENCE AND COMING INTO FORCE

PARTIE 13
ABROGATION, CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Repeal

130   The following Acts are repealed:

(a) The Certified General Accountants Act, S.M. 1989-90, c. 64;

(b) The Certified Management Accountants Act, S.M. 2004, c. 21;

(c) The Chartered Accountants Act, R.S.M. 1987, c. C70;

(d) The Certified Public Accountants Act, R.S.M. 1990, c. 29.

Abrogation

130   Sont abrogées :

a) la Loi sur les comptables généraux accrédités, c. 64 des L.M. 1989-90;

b) la Loi sur les comptables en management accrédités, c. 21 des L.M. 2004;

c) la Loi sur les comptables agréés, c. C70 des L.R.M. 1987;

d) la Loi sur les experts-comptables, c. 29 des L.R.M. 1990.

C.C.S.M. reference

131   This Act may be referred to as chapter C71 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.

Codification permanente

131   La présente loi constitue le chapitre C71 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Coming into force

132(1)   Subject to subsections (2) and (3), this Act comes into force on a day to be fixed by proclamation.

Entrée en vigueur

132(1)   Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour fixé par proclamation.

Sections 99, 100, 109 and 110

132(2)   Sections 99, 100, 109 and 110 come into force on the day this Act receives royal assent.

Articles 99, 100, 109 et 110
132(2) Les articles 99, 100, 109 et 110 entrent en vigueur le jour de la sanction de la présente loi.
Subsections 38(2) to (4)

132(3)   Subsections 38(2) to (4) come into force on the day that is one year after the day that section 2 comes into force.

Paragraphes 38(2) à (4)

132(3)   Les paragraphes 38(2) à (4) entrent en vigueur un an après l'entrée en vigueur de l'article 2.

NOTE:Subsections 38(2) to (4) came into force on September 1, 2016.

NOTE :Les paragraphes 38(2) à (4) sont entrés en vigueur le 1er septembre 2016.