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Elle est à jour en date du 26 mars 2024.
Elle est en vigueur depuis le 30 mai 2023.

Historique législatif
C.P.L.M. C50 Loi sur le changement de nom
Édictée par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation
L.M. 1987-88, c. 13

• l'ensemble de la Loi

– en vigueur le 1er sept. 1988 (Gaz. du Man. : 27 août 1988)

Modifiée par
L.M. 1993, c. 29, art. 171

• en vigueur le 4 oct. 1996 (Gaz. du Man. : 5 oct. 1996)

L.M. 2002, c. 24, art. 7
L.M. 2002, c. 48, art. 28

• en vigueur le 30 juin 2004 (Gaz. du Man. : 29 mai 2004)

L.M. 2005, c. 42, art. 2
L.M. 2009, c. 15, art. 229

• en vigueur le 1er janv. 2019 (proclamation publiée le 4 déc. 2018)

L.M. 2011, c. 20

(modifié par L.M. 2013, c. 54, art. 12)

• en vigueur le 1er août 2014 (proclamation publiée le 21 juill. 2014)

L.M. 2013, c. 54, art. 11
L.M. 2017, c. 26, art. 3
L.M. 2022, c. 50, art. 6
L.M. 2023, c. 19, art. 82

NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;

celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.

Version(s) précedente(s)
Règlements

Règlements pris en application de la Loi sur le changement de nom
qui sont en vigueur au 27 mars 2024 (sauf indication contraire).

No Titre
192/2014
Règlement sur le changement de nomEnregistrement : 18 juillet 2014
Publication : 22 juillet 2014
NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié.
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The Change of Name Act, C.C.S.M. c. C50

Loi sur le changement de nom, c. C50 de la C.P.L.M.


(Assented to July 17, 1987)

(Date de sanction : le 17 juillet 1987)

HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Definitions

1(1)   In this Act

"approved form" means a form that is approved by, or acceptable to, the director; (« formule approuvée »)

"authorized agency" means a police service, agency or organization referred to in subsection 10.1(1); (« organisme autorisé »)

"change" means any change by way of alteration, substitution, addition, or abandonment; (« changement »)

"child" means a person under the age of majority but does not include a married child or a child who is cohabiting or has cohabited in a common-law relationship; (« enfant »)

"common-law partner" of a person means a person who, not being married to the other person, is cohabiting with him or her in a conjugal relationship of some permanence; (« conjoint de fait »)

"common-law relationship" means the relationship between two persons who are common-law partners of each other; (« union de fait »)

"court" means the Court of King's Bench; (« tribunal »)

"custody" means the care and control of a child by a parent of that child; (« garde »)

"director" means the Director of Vital Statistics; (« directeur »)

"guardian" means a person other than a parent of a child who has been appointed guardian of the person of the child by a court of competent jurisdiction; (« tuteur »)

"name" includes given name and surname. (« nom »)

Définitions

1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« changement » Changement par voie de modification, de substitution, d'addition ou d'abandon. ("change")

« conjoint de fait » Personne qui vit dans une relation maritale d'une certaine permanence avec une autre personne sans être mariée avec elle. ("common-law partner")

« directeur » Le directeur de l'État civil. ("director")

« enfant » Personne mineure, à l'exclusion des enfants mariés et des enfants qui sont ou ont été liés par une union de fait. ("child")

« formule approuvée » Formule que le directeur approuve ou qu'il juge acceptable. ("approved form")

« garde » Le soin et la surveillance d'un enfant par l'un des parents de cet enfant. ("custody")

« nom » Le nom comprend le prénom et le nom de famille. ("name")

« organisme autorisé » Service de police, organisme ou organisation visé au paragraphe 10.1(1). ("authorized agency")

« tribunal » La Cour du Banc du Roi. ("court")

« tuteur » Personne qui n'est pas l'un des parents de l'enfant et qui a été nommée tuteur à la personne de celui-ci par un tribunal compétent. ("guardian")

« union de fait » Relation qui existe entre deux personnes qui sont des conjoints de fait l'un de l'autre. ("common-law relationship")

Registered common-law relationship

1(2)   For the purposes of this Act, while they are cohabiting, persons who have registered their common-law relationship under section 13.1 of The Vital Statistics Act are deemed to be cohabiting in a conjugal relationship of some permanence.

S.M. 2002, c. 24, s. 7; S.M. 2002, c. 48, s. 28; S.M. 2011, c. 20, s. 2.

Union de fait enregistrée

1(2)   Pour l'application de la présente loi, les personnes qui ont fait enregistrer leur union de fait en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil sont, pendant la période où elles vivent ensemble, réputées vivre dans une relation maritale d'une certaine permanence.

L.M. 2002, c. 24, art. 7; L.M. 2002, c. 48, art. 28; L.M. 2005, c. 42, art. 2; L.M. 2011, c. 20, art. 2.

Requirements

2(1)   Any person may make application to the director for a change of name who has resided in the province for at least three months immediately before the date of application and who

(a) is 18 or more years of age;

(b) has been married;

(c) has cohabited in a common-law relationship; or

(d) is a parent with custody of the child.

Changement de nom — conditions

2(1)   Peut présenter une demande de changement de nom au directeur toute personne qui a résidé dans la province pendant au moins trois mois juste avant la date de la demande et qui, selon le cas :

a) est âgée de 18 ans ou plus;

b) a été mariée;

c) a été liée par une union de fait;

d) est un parent ayant la garde d'un enfant.

Form of application

2(2)   An application shall be made on an approved form and shall include

(a) present and proposed name in full;

(b) the date of birth, place of birth and parents' names of the applicant;

(c) if the applicant is married, the full name before marriage of the applicant's spouse and the date and place of marriage;

(c.1) if the applicant is cohabiting in a common-law relationship, the full name before entry into the common-law relationship of the applicant's common-law partner, the date the common-law relationship commenced and whether the common-law relationship is registered in any other jurisdiction;

(d) proof of the length of the applicant's residence in Manitoba, and the applicant's current address;

(e) all consents required under this Act or a certified copy of any court order dispensing with consent;

(f) the reason for the proposed change of name;

(g) [repealed] S.M. 2002, c. 24, s. 7;

(h) an affidavit of qualification and bona fides signed by the applicant;

(i) evidence satisfactory to the director that any person requiring notification has been notified;

(j) information regarding previous legal changes of name under a Change of Name Act;

(k) such further documentary evidence or information as the director may require.

Forme de la demande

2(2)   Une demande est faite au moyen de la formule approuvée et comprend les renseignements suivants :

a) le nom actuel au complet ainsi que le nom envisagé au complet;

b) la date de naissance de l'auteur de la demande, son lieu de naissance ainsi que le nom de ses parents;

c) si l'auteur de la demande est marié, le nom au complet de son conjoint avant le mariage ainsi que la date et le lieu du mariage;

c.1) si l'auteur de la demande est lié par une union de fait, le nom au complet de son conjoint de fait avant que celui-ci ne soit partie à l'union, la date à laquelle cette union a débuté et une mention indiquant si celle-ci est enregistrée ou non dans un autre ressort;

d) la preuve de la durée de la résidence de l'auteur de la demande au Manitoba et son adresse actuelle;

e) les consentements requis en vertu de la présente loi ou une copie certifiée conforme de toute ordonnance du tribunal dispensant du consentement;

f) la raison pour laquelle un changement de nom est envisagé;

g) [abrogé] L.M. 2002, c. 24, art. 7;

h) une attestation de capacité et de bonne foi signée par l'auteur de la demande;

i) une preuve que le directeur juge satisfaisante, démontrant que les personnes qui doivent être avisées l'ont été;

j) les renseignements concernant les changements de nom légaux et antérieurs, effectués en vertu d'une loi sur le changement de nom;

k) tout autre renseignement ou preuve documentaire que le directeur exige.

Application

2(2.0.1)   A letter or diacritic or other typographical symbol used in a proposed name must be permitted to be used in a name as set out in subsection 3(9.1) of The Vital Statistics Act, and clauses 3(9.4)(a) to (c) of that Act apply if a single name is proposed.

Application

2(2.0.1)   Les noms envisagés doivent être formés de lettres, de diacritiques ou d'autres signes typographiques permis au titre du paragraphe 3(9.1) de la Loi sur les statistiques de l'état civil et, en cas de nom unique, être conformes au paragraphe 3(9.4) de cette loi.

Fingerprinting required

2(2.1)   Subject to the regulations, when an application is made to change the name of a person, that person must be fingerprinted by an authorized agency, in accordance with procedures established by regulation.

Prise obligatoire des empreintes digitales

2(2.1)   Sous réserve des règlements, la personne faisant l'objet de la demande de changement de nom doit faire prendre ses empreintes digitales par un organisme autorisé, en conformité avec la procédure réglementaire.

Duties of agency taking fingerprints

2(2.2)   When an authorized agency has fingerprinted an applicant, the agency must provide the applicant's present name and proposed name, date of birth and fingerprints to the Royal Canadian Mounted Police for the purpose of linking the applicant's present name and proposed name if the applicant has a criminal history.

Obligations de l'organisme autorisé qui prélève des empreintes digitales

2(2.2)   L'organisme autorisé, après avoir prélevé les empreintes digitales de l'auteur de la demande, communique son nom actuel et son nom envisagé ainsi que sa date de naissance à la Gendarmerie royale du Canada et lui transmet les empreintes afin qu'elle puisse établir un lien entre son nom actuel et son nom envisagé s'il a des antécédents criminels.

No decision until fingerprinting confirmed

2(2.3)   The director must not approve an application to change the name of a person who is required to be fingerprinted under subsection (2.1) until he or she is satisfied that the person's fingerprints have been provided to the Royal Canadian Mounted Police.

Report de la décision du directeur

2(2.3)   Le directeur approuve une demande de changement de nom d'une personne qui doit faire prendre ses empreintes digitales conformément au paragraphe (2.1) seulement s'il est convaincu que les empreintes digitales de celle-ci ont été transmises à la Gendarmerie royale du Canada.

Refusal by director of application

2(3)   The application shall be refused where

(a) the requirements of this Act are not met; or

(b) the director is of the opinion that the proposed name might reasonably cause mistake or confusion to any other person; or

(c) the director is of the opinion that the change of name is sought for an improper purpose or is on any other ground objectionable; or

(d) the director is of the opinion that the applicant has made frequent changes of name;

and the director shall notify the applicant of the reasons for refusal and of the right to appeal.

Refus de la demande par le directeur

2(3)   La demande est refusée dans l'un des cas suivants :

a) les conditions de la présente loi ne sont pas remplies;

b) le directeur est d'avis que l'adoption du nom envisagé pourrait donner lieu à des erreurs ou à des méprises;

c) le directeur est d'avis que le changement de nom est demandé à des fins erronées ou est inadmissible pour d'autres motifs;

d) le directeur est d'avis que l'auteur de la demande a changé de nom plusieurs fois.

Le directeur avise le requérant des motifs du refus et de son droit d'interjeter appel.

Appeal

2(4)   Upon the refusal of the director to register a change of name, a person affected by the refusal may, within 28 days of receipt of notification of refusal and upon 10 days notice to the director and to such other persons as the court may direct, apply to the court for an order that the director register the change of name.

S.M. 2002, c. 24, s. 7; S.M. 2011, c. 20, s. 3 (as amended by S.M. 2013, c. 54, s. 12); S.M. 2022, c. 50, s. 6.

Appel

2(4)   Suite au refus du directeur d'enregistrer un changement de nom, une personne visée par ce refus peut, dans les 28 jours de la réception de l'avis de refus et à la suite d'un avis de 10 jours au directeur et aux autres personnes que le tribunal indique, demander à ce dernier de rendre une ordonnance enjoignant au directeur d'enregistrer le changement de nom.

L.M. 2002, c. 24, art. 7; L.M. 2005, c. 42, art. 2; L.M. 2011, c. 20, art. 3 (modifié par L.M. 2013, c. 54, art. 12); L.M. 2022, c. 50, art. 6.

Application and consent by committee or substitute decision maker

3   An application under this Act may be made, and any consent required under this Act may be given, on behalf of a person by

(a) the person's committee under The Mental Health Act; or

(b) the person's substitute decision maker for personal care appointed under The Adults Living with an Intellectual Disability Act, if the substitute decision maker has been given this power in the appointment.

S.M. 1993, c. 29, s. 171; S.M. 2023, c. 19, s. 82.

Demande et consentement du curateur ou du subrogé

3   Toute demande visée par la présente loi peut être présentée, et tout consentement exigé en vertu de celle-ci peut être donné, au nom d'une personne, par :

a) le curateur de cette personne, visé par la Loi sur la santé mentale;

b) le subrogé à l'égard des soins personnels de cette personne, nommé en vertu de la Loi sur les adultes ayant une déficience intellectuelle, s'il s'est vu accorder ce pouvoir aux termes de l'acte de nomination.

L.M. 1993, c. 29, art. 171; L.M. 2023, c. 19, art. 82.

Change of name of children by parent

4(1)   A parent may apply to change the name of any children who are in his or her custody

(a) with the written consent of the other parent who has custody; or

(b) on notice by registered or certified mail to the parent who does not have custody.

Changement de nom des enfants

4(1)   Un des parents peut demander le changement de nom de tout enfant dont il a la garde :

a) soit avec le consentement écrit de l'autre parent qui en la garde;

b) soit au moyen d'un avis donné par courrier recommandé ou poste certifiée à celui des parents qui n'en a pas la garde.

Application where notice is required

4(2)   Where an applicant is required to give notice under subsection (1), the application must be accompanied by

(a) acknowledgment of receipt of notice of the application; and

(b) evidence satisfactory to the director that the person entitled to notice has been advised of the child's proposed name and of the right to object.

Avis exigé

4(2)   Si l'auteur de la demande doit donner un avis en vertu du paragraphe (1), la demande est accompagnée de ce qui suit :

a) un accusé de réception de l'avis de demande;

b) une preuve que le directeur juge satisfaisante, démontrant que la personne ayant droit de recevoir un avis a été avisée du nom envisagé pour l'enfant et de son droit de s'y opposer.

Consent of child

4(3)   An application to change the name of a child 12 years of age and over requires the written consent of the child.

Consentement de l'enfant

4(3)   Le consentement écrit de l'enfant âgé de 12 ans ou plus est requis pour une demande visant le changement de son nom.

Application by guardian

4(4)   Where an order of guardianship has been made in respect of a child, application to change the name of the child may be made

(a) by the agency where there is a permanent order; or

(b) by the agency with the consent of the parents where the order is temporary; or

(c) by the guardian with the consent of the parents where the order of guardianship is to a third party; and

where consent cannot be obtained under clause (b) or (c), notice of the application to change the child's name and their right to object under subsection 6(1) shall be given to the parents.

Demande faite par le tuteur

4(4)   Si une ordonnance de tutelle a été rendue, une demande de changement de nom de l'enfant peut être faite, selon le cas :

a) par l'office, dans le cas d'une ordonnance permanente;

b) par l'office avec le consentement des parents, dans le cas d'une ordonnance provisoire;

c) par le tuteur avec le consentement des parents, si l'ordonnance de tutelle s'adresse à un tiers.

Si le consentement ne peut être obtenu en vertu de l'alinéa b) ou c), les parents doivent être avisés de la demande de changement du nom de l'enfant et de leur droit de s'y opposer en vertu du paragraphe 6(1).

Director may dispense with notice

5(1)   Where notice of the application mailed under section 4 cannot be delivered by the post office or where the last known place of residence of the parent who does not have custody is the same as the address of the applicant, the director may require the applicant to make a reasonable attempt to locate the parent who does not have custody and where the attempt is unsuccessful, the director may dispense with notice to the parent who does not have custody.

Dispense d'avis

5(1)   Le directeur peut exiger que l'auteur de la demande fasse un effort raisonnable pour joindre celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant, lorsque l'avis de demande posté en vertu de l'article 4 ne peut être délivré par le bureau de poste ou que la dernière résidence connue de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant correspond à l'adresse de l'auteur de la demande. Si cette tentative est infructueuse, le directeur accorde une dispense d'avis.

Director may dispense with consent

5(2)   The director may dispense with the consent of any person required under section 4

(a) if a duly qualified medical practitioner states in writing that the person is incapable of giving consent; or

(b) if satisfied it is in the best interests of the child.

S.M. 2009, c. 15, s. 229.

Dispense de consentement

5(2)   Le directeur peut accorder une dispense d'un consentement requis en vertu de l'article 4, dans l'un des cas suivants :

a) si un médecin en exercice indique par écrit qu'une personne visée est incapable de donner un consentement;

b) s'il est d'avis qu'il est dans l'intérêt supérieur de l'enfant d'agir ainsi.

L.M. 2009, c. 15, art. 229.

Application to court

6(1)   A person who has been served with notice under section 4 may, within 28 days of receipt of the notice, apply to the court for an order directing the director not to register the change of name on the grounds that the change would not be in the best interests of the child.

Demande au tribunal

6(1)   Une personne qui a reçu signification d'un avis en vertu de l'article 4 peut, dans les 28 jours de la réception de l'avis, demander au tribunal de rendre une ordonnance enjoignant au directeur de ne pas enregistrer le changement de nom pour le motif qu'un tel changement ne serait pas dans l'intérêt supérieur de l'enfant.

Notice to director

6(2)   A person who applies to the court under subsection (1) shall forthwith notify the director of the application.

Avis au directeur

6(2)   La personne qui présente une demande au tribunal en vertu du paragraphe (1) en avise immédiatement le directeur.

Delay in registering change of name

6(3)   Where a person is required to be served with notice of the application under section 4, the director shall only register the change of name where

(a) the person consents to the application; or

(b) 35 days have elapsed from the serving of notice of the application and the director has not been served with notice under subsection (2); or

(c) the court has ordered that the change of name be registered and the time to appeal the order has elapsed or all appeals from the order have been exhausted.

Délai applicable à l'enregistrement de demandes

6(3)   Si une personne doit recevoir signification de l'avis de demande en vertu de l'article 4, le directeur n'enregistre le changement de nom que dans l'un quelconque des cas suivants :

a) si la personne consent à la demande;

b) si un délai de 35 jours s'est écoulé depuis la signification de l'avis de demande et que le directeur n'a pas reçu signification de l'avis en vertu du paragraphe (2);

c) si le tribunal a ordonné l'enregistrement du changement de nom et que le délai d'appel quant à l'ordonnance est écoulé ou que tous les droits d'appel découlant de l'ordonnance ont été exercés.

Issue of a certificate

7(1)   On receipt of a completed application and payment of the prescribed fee, the director may register the change of name and issue a certificate of change of name.

Délivrance d'un certificat

7(1)   Sur réception de la demande dûment remplie et du paiement du droit prévu, le directeur peut enregistrer le changement de nom et délivrer un certificat de changement de nom.

Public notice

7(2)   Subject to subsection (3), when a certificate of change of name has been issued, the director must give public notice of the change by

(a) arranging for notice of the change to be published in The Manitoba Gazette, at the expense of the applicant; or

(b) providing notice of the change by an alternate method prescribed by regulation.

Avis public

7(2)   Sous réserve du paragraphe (3), lorsqu'un certificat de changement de nom a été délivré, le directeur donne un avis public du changement de nom :

a) soit en le faisant publier dans la Gazette du Manitoba, aux frais de l'auteur de la demande;

b) soit en le communiquant selon une autre méthode prévue par règlement.

Director may waive public notice

7(3)   The director may waive the public notice requirement under subsection (2) where

(a) it would cause undue hardship for the individual; or

(b) it would be contrary to the public interest; or

(c) the applicant has been commonly known under the surname applied for.

Renonciation à l'exigence relative à l'avis public

7(3)   Le directeur peut renoncer à l'exigence relative à l'avis public prévue au paragraphe (2), dans l'un des cas suivants :

a) s'il est d'avis que la publication constituerait une contrainte trop lourde imposée au particulier;

b) s'il est d'avis que la publication serait contraire à l'intérêt public;

c) si l'auteur de la demande est connu sous le nom de famille faisant l'objet de la demande.

Effect of registration and issue of certificate

7(4)   The registration and the issue of a certificate of change of name shall, for all purposes, effect a change of name according to the tenor of the registration.

Enregistrement et délivrance du certificat

7(4)   L'enregistrement et la délivrance d'un certificat de changement de nom opèrent, à toutes fins que de droit, un changement du nom conformément à la teneur de l'enregistrement.

Records and index

7(5)   The original certificate of change of name shall be issued to the applicant and a duplicate copy shall be kept in the office of the director and a notation recorded and indexed in the records of the office maintained for that purpose.

Registres et index

7(5)   Le certificat original de changement de nom est délivré à l'auteur de la demande et un duplicata du certificat est conservé au bureau du directeur. Une notation est consignée et indexée dans les registres du bureau, tenus à cet effet.

Certified copy or extract

7(6)   Upon applying, furnishing information satisfactory to the director and paying the prescribed fee, a person whose name has been changed may obtain a certified copy of the certificate of change of name or an extract in an approved form which shall contain at least

(a) the name of the person at the time of application;

(b) the change to the name of the person;

(c) the date of the registration of the change of name; and

(d) the serial number of the registration.

Copie certifiée conforme ou extrait

7(6)   Une personne dont le nom a été changé peut, sur demande, si elle fournit des renseignements jugés satisfaisants par le directeur et acquitte le droit prescrit, obtenir une copie certifiée conforme du certificat de changement de nom ou un extrait fait au moyen de la formule approuvée. Le certificat ou l'extrait renferme au moins les renseignements suivants :

a) le nom de la personne au moment de la demande;

b) le changement apporté au nom de la personne;

c) la date d'enregistrement du changement de nom;

d) le numéro d'enregistrement.

Search and report on search

7(7)   Subject to subsection (8), any person, upon applying, furnishing information satisfactory to the director, and paying the prescribed fee, may have a search made by the director for the record of any change of name and the director shall make a report of the search which shall state whether the change of name is registered and, if registered, shall state the name of the person at the time of application, the change to the name of the person and the date of registration.

Recherche et rapport de recherche

7(7)   Sous réserve du paragraphe (8), le directeur peut effectuer une recherche pour une personne en vue de la consignation d'un changement de nom si la personne le demande, si elle fournit des renseignements jugés satisfaisants par le directeur et si elle acquitte le droit prescrit. Le directeur établit un rapport de recherche indiquant si le changement de nom est enregistré ou non. S'il y a eu enregistrement, le rapport indique le nom de la personne au moment de la demande, le changement apporté à son nom et la date d'enregistrement.

No search where no publication

7(8)   No search shall be made or report issued where dispensation of notice and publication has been authorized under clause (3)(a) or (b).

Recherche non effectuée

7(8)   Aucune recherche n'est effectuée et aucun rapport n'est délivré s'il y a eu dispense d'avis et de publication en vertu de l'alinéa (3)a) ou b).

Certificate as evidence

7(9)   A certificate or a certified copy of a certificate of change of name or an extract in an approved form issued by the director shall, for all purposes, be conclusive evidence of the facts stated therein.

Valeur probante du certificat

7(9)   Un certificat, une copie certifiée conforme d'un certificat de changement de nom ou un extrait, faits au moyen de la formule approuvée et délivrés par le directeur font foi, à toutes fins que de droit, des faits qui y sont exposés.

Notation on vital statistics record

7(10)   Upon registration of a change of name the director shall, without charge, alter all records maintained under The Vital Statistics Act which are affected by the change of name and where the applicant's birth, marriage or common-law relationship are registered in another jurisdiction, the director shall forthwith notify the official responsible of the change of name.

Mention sur les registres de l'État civil

7(10)   Dès l'enregistrement d'un changement de nom, le directeur doit modifier, sans frais, tous les dossiers qui sont tenus en vertu de la Loi sur les statistiques de l'État civil et qui sont visés par le changement de nom. Si la naissance, le mariage ou l'union de fait de l'auteur de la demande est enregistré dans un autre ressort, le directeur avise immédiatement du changement de nom le fonctionnaire concerné.

Substitution of new name in documents

7(11)   Any person whose name has been changed in accordance with the provisions of this Act shall, upon production of a certificate, certified copy or extract in an approved form, furnishing of satisfactory proof of identity and payment of any applicable fees, be entitled to have a memorandum of the change of name endorsed on any and every record, certificate, instrument, document, contract, or writing, whether public or private.

Nouveau nom inscrit sur les documents

7(11)   Toute personne dont le nom a été changé conformément aux dispositions de la présente loi a le droit, sur production d'un certificat, d'une copie certifiée conforme ou d'un extrait fait au moyen de la formule approuvée, ainsi que d'une preuve satisfaisante de son identité et sur paiement des droits prescrits, d'obtenir l'inscription d'une note du changement de nom sur tout registre, certificat, instrument, document, contrat ou écrit, qu'il soit public ou privé.

Mechanically reproduced signature

7(12)   Where the signature of the director is required for any of the purposes of this Act, the signature may be written, engraved, lithographed or reproduced by another mode of reproducing words in readable form.

Signature reproduite mécaniquement

7(12)   La signature du directeur qui est requise pour l'application de la présente loi peut être manuscrite, apposée par cachet gravé, lithographiée ou reproduite au moyen d'un autre procédé de reproduction lisible des mots.

Validity of documents

7(13)   Every document issued under this Act under the signature of the director is and remains valid, notwithstanding that the director has ceased to hold office before the issue of the document.

S.M. 2002, c. 24, s. 7; S.M. 2011, c. 20, s. 4.

Validité des documents

7(13)   Tout document délivré en vertu de la présente loi et revêtu de la signature du directeur est et demeure valide, même si celui-ci n'est plus en fonction avant la délivrance du document.

L.M. 2002, c. 24, art. 7; L.M. 2011, c. 20, art. 4.

Hearing to annul name change

8(1)   The director may, if satisfied that there are reasonable and probable grounds to believe that a change of name of any person has been obtained by fraud or misrepresentation, on 10 days notice to the person, hold a hearing to determine whether the change of name should be annulled.

Audience en vue de l'annulation d'un changement de nom

8(1)   Le directeur peut, s'il est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables et probables de croire que le changement de nom d'une personne a été obtenu par fraude ou fausse déclaration, tenir une audience afin de décider si le changement de nom devrait être annulé. L'audience a lieu suite à un avis de 10 jours donné à la personne.

Order

8(2)   Where the director is satisfied after the hearing under subsection (1) that the change of name was obtained by fraud or misrepresentation, the director shall order that the change of name be annulled and may order any person to whom a birth certificate or change of name certificate has been issued in connection with the change of name to surrender it forthwith.

Ordonnance

8(2)   Suite à l'audience tenue en vertu du paragraphe (1), le directeur ordonne l'annulation du changement de nom s'il est convaincu que celui-ci a été obtenu par fraude ou fausse déclaration. Il peut aussi ordonner à la personne de remettre immédiatement le certificat de naissance ou de changement de nom qui lui avait été délivré relativement au changement de nom.

Appeal

8(3)   The person affected by the order under subsection (2) may, within 28 days and upon 10 days notice to the director and to such other persons as the court may direct, apply to the court for an order that the director not annul the change of name.

Appel

8(3)   La personne visée par l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) peut, dans les 28 jours de l'ordonnance et suite à un avis de 10 jours donné au directeur et aux autres personnes que le tribunal indique, demander au tribunal de rendre une ordonnance interdisant au directeur d'annuler le changement de nom.

Publication of annulment

8(4)   Where the time for appeal under subsection (3) has elapsed and the director has not been served with notice of an application or an appeal under subsection (3) has been finally determined against the applicant, a memorandum of the order shall be endorsed on the records of the change of name maintained by the director and notice of the annulment shall be given as soon as possible in accordance with subsection 7(2).

Publication de l'annulation

8(4)   Si le délai d'appel visé au paragraphe (3) est écoulé et que le directeur n'a pas reçu signification de l'avis d'une demande ou qu'une décision a été rendue à l'encontre de l'auteur de la demande dans le cadre d'un appel prévu au paragraphe (3), une note de l'ordonnance est inscrite sur les registres de changement de nom tenus par le directeur et l'avis d'annulation est communiqué dès que possible conformément au paragraphe 7(2).

Obtaining change of name by fraud or misrepresentation

8(5)   A person who obtains a change of name under this Act by fraud or misrepresentation is guilty of an offence and is liable upon summary conviction to a fine not exceeding $2,000.

Changement de nom obtenu par fraude ou au moyen de fausses déclarations

8(5)   Toute personne qui obtient un changement de nom en vertu de la présente loi par fraude ou au moyen de fausses déclarations commet une infraction et encourt, sur déclaration sommaire de culpabilité, une amende maximale de 2 000 $.

Use of name obtained by fraud or misrepresentation

8(6)   A person who uses a name in respect of which he or she was convicted under subsection (5) is guilty of an offence and is liable upon summary conviction to a fine not exceeding $2,000.

Usage d'un nom obtenu par fraude ou au moyen de fausses déclarations

8(6)   Toute personne qui fait usage d'un nom à l'égard duquel elle a été condamnée en vertu du paragraphe (5) commet une infraction et encourt, sur déclaration sommaire de culpabilité, une amende maximale de 2 000 $.

Use of name after refusal or annulment

8(7)   A person who uses a name that he or she sought to adopt in an application that was refused or that was the subject of an annulment order knowing that the change of name was refused or annulled, is guilty of an offence and is liable upon summary conviction to a fine not exceeding $2,000.

Usage d'un nom suite au refus ou à l'annulation

8(7)   Toute personne qui fait usage d'un nom qu'elle a tenté en vain d'adopter dans sa demande ou d'un nom qui a été annulé par ordonnance, bien qu'elle soit au courant du refus ou de l'annulation commet une infraction et encourt, sur déclaration sommaire de culpabilité, une amende maximale de 2 000 $ .

Failure to surrender certificate

8(8)   A person who knowingly fails to comply with an order of the director under subsection (2) to surrender a certificate is guilty of an offence and is liable upon summary conviction to a fine not exceeding $2,000.

Certificat non remis

8(8)   Toute personne qui omet sciemment de se conformer à une ordonnance du directeur rendue en vertu du paragraphe (2), l'enjoignant de remettre un certificat, commet une infraction et encourt, sur déclaration sommaire de culpabilité, une amende maximale de 2 000 $.

Use of certificate issued under previous name

8(9)   A person who, after his or her name is changed under this Act, knowingly uses a birth certificate or change of name certificate showing a former name of the person is guilty of an offence and is liable upon summary conviction to a fine not exceeding $2,000.

S.M. 2011, c. 20, s. 5.

Usage d'un certificat délivré sous un ancien nom

8(9)   Toute personne qui utilise un certificat de naissance ou de changement de nom indiquant un ancien nom, après que son nom ait été changé en vertu de la présente loi, commet une infraction et encourt, sur déclaration sommaire de culpabilité, une amende maximale de 2 000 $.

L.M. 2011, c. 20, art. 5.

Effect of changes under other statutes

9   Subject to The Vital Statistics Act and The Adoption Act, no change of name in the province has any effect unless made in accordance with this Act.

S.M. 2017, c. 26, s. 3.

Effet de changements effectués en vertu d'autres lois

9   Sous réserve de la Loi sur les statistiques de l'État civil et de la Loi sur l'adoption, nul changement de nom effectué dans la province n'a d'effet s'il n'a pas été fait conformément à la présente loi.

L.M. 2017, c. 26, art. 3.

Election of surname by spouse or common-law partner

10(1)   A change of name under this Act is not required by a spouse or common-law partner who

(a) elects to change to the surname that the other spouse or common-law partner had immediately before their marriage or their common-law relationship began;

(b) elects to change to a surname consisting of the surnames, hyphenated or combined, that both spouses or common-law partners had immediately before their marriage or immediately before their common-law relationship began; or

(c) elects to change to the surname that the other spouse or common-law partner had immediately before their marriage or immediately before their common-law relationship began, retaining his or her own surname as a given name.

Choix du nom de famille par le conjoint ou le conjoint de fait

10(1)   Un conjoint ou un conjoint de fait n'est pas tenu de demander un changement de nom sous le régime de la présente loi dans les cas suivants :

a) il choisit de prendre le nom de famille que l'autre conjoint ou conjoint de fait portait immédiatement avant leur mariage ou le début de leur union de fait;

b) il choisit de prendre un nom de famille composé des noms de famille que les conjoints ou les conjoints de fait portaient immédiatement avant leur mariage ou le début de leur union de fait;

c) il choisit de prendre le nom de famille que l'autre conjoint ou conjoint de fait portait immédiatement avant leur mariage ou le début de leur union de fait et conserve son nom de famille à titre de prénom.

Resuming name after divorce, etc.

10(2)   A person may resume the use of the surname used immediately before marriage, entry into a common-law relationship or at birth, after the marriage is dissolved by divorce or annulment, the common-law relationship is terminated or after the death of a spouse or common-law partner.

Reprise du nom de famille

10(2)   Le nom de famille dont il est fait usage immédiatement avant le mariage ou le début de l'union de fait ou à la naissance peut être repris après la dissolution du mariage à la suite d'un divorce ou d'une annulation, après la fin de l'union de fait ou après le décès d'un conjoint ou d'un conjoint de fait.

Declaration by common-law partner

10(3)   A common-law partner who elects to change his or her surname under subsection (1) or (2) shall submit a declaration to the director in an approved form and no change of name shall be effective until the declaration is filed.

Déclaration par le conjoint de fait

10(3)   Le conjoint de fait qui choisit de changer son nom de famille en vertu du paragraphe 10(1) ou (2) présente une déclaration au directeur au moyen de la formule approuvée. Le changement de nom ne prend effet qu'après le dépôt de la déclaration.

Documents issued

10(4)   With respect to an election of surname under subsection (1) or a resumption of surname under subsection (2), the director may issue the following documents, on application and payment of the prescribed fee, only to the person referred to in subsection (5):

(a) a certificate of election or resumption of surname;

(b) a certified copy or photographic print of the declaration by the common-law partner under subsection (3).

Délivrance de documents

10(4)   Le directeur ne peut délivrer un certificat de choix ou de reprise de nom de famille et une copie certifiée conforme ou une reproduction photographique de la déclaration qu'a présentée le conjoint de fait en vertu du paragraphe (3) qu'aux personnes visées au paragraphe (5), sur présentation d'une demande et sur paiement du droit prescrit.

Documents issued to certain persons

10(5)   The director may issue a document referred to in subsection (4) to

(a) a party to the marriage or common-law relationship;

(b) if both parties to the marriage or common-law relationship are dead, a child or parent of either party;

(c) a person authorized in writing by a person referred to in clause (a) or (b);

(d) a public officer or police officer who requires it for use in the discharge of his or her duties;

(e) a person on order of a court;

(f) a person authorized in writing by the director or the minister appointed by the Lieutenant Governor in Council to administer this Act.

Délivrance de documents à certaines personnes

10(5)   Le directeur peut délivrer les documents visés au paragraphe (4) aux personnes suivantes :

a) une partie au mariage ou à l'union de fait;

b) si les parties au mariage ou à l'union de fait sont décédées, un enfant ou un parent de l'une d'elles;

c) une personne qu'autorise par écrit une personne visée à l'alinéa a) ou b);

d) un fonctionnaire ou un agent de police qui a besoin du document pour s'acquitter de ses fonctions;

e) une personne, sur ordonnance d'un tribunal;

f) une personne qu'autorise par écrit le directeur ou le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi.

Form of election or resumption of surname certificate

10(6)   A certificate of election or resumption of surname shall be in an approved form and contain at least the following particulars:

(a) the full names of the parties immediately before the marriage or common-law relationship;

(b) the date of the marriage or the date the common-law relationship commenced;

(c) the surname elected by each party.

Forme du certificat de choix ou de reprise de nom de famille

10(6)   Le certificat de choix ou de reprise de nom de famille est établi au moyen de la formule approuvée et contient notamment les renseignements suivants :

a) les noms au complet des parties immédiatement avant le mariage ou le début de l'union de fait;

b) la date du mariage ou du début de l'union de fait;

c) le nom de famille choisi par chaque partie.

Effect of filing declaration under subsection (3)

10(7)   The filing of a declaration under subsection (3) confers no legal rights or responsibilities other than the right to alter a surname.

S.M. 2002, c. 24, s. 7; S.M. 2011, c. 20, s. 6; S.M. 2013, c. 54, s. 11.

Conséquence du dépôt de la déclaration

10(7)   Le dépôt de la déclaration visée au paragraphe (3) ne confère que le droit de modifier un nom de famille.

L.M. 2002, c. 24, art. 7; L.M. 2011, c. 20, art. 6; L.M. 2013, c. 54, art. 11.

Authorized agencies

10.1(1)   A police service, agency or organization designated by regulation is authorized to take the fingerprints of persons applying for a change of name under section 2.

Organismes autorisés

10.1(1)   Tout service de police, organisme ou organisation désigné par règlement est autorisé à prélever les empreintes digitales des personnes qui présentent une demande de changement de nom en vertu de l'article 2.

Duties of authorized agencies

10.1(2)   An authorized agency must put in place reasonable and sufficient safeguards to protect the confidentiality of the fingerprints of applicants and other personal information relating to applicants in its custody or under its control.

S.M. 2011, c. 20, s. 7.

Fonctions des organismes autorisés

10.1(2)   L'organisme autorisé prend des mesures raisonnables et suffisantes pour protéger le caractère confidentiel des empreintes digitales des auteurs de demandes et des autres renseignements personnels les concernant qui sont en sa possession ou sous son contrôle.

L.M. 2011, c. 20, art. 7.

Agreements with RCMP

10.2   The director may enter into one or more agreements with the Royal Canadian Mounted Police respecting the protection of fingerprints and other personal information provided to it under subsection 2(2.2) and the privacy of persons to whom that personal information relates.

S.M. 2011, c. 20, s. 7 (as amended by S.M. 2013, c. 54, s. 12).

Accords

10.2   Le directeur peut conclure un ou plusieurs accords avec la Gendarmerie royale du Canada concernant la protection des empreintes digitales et des autres renseignements personnels communiqués à celle-ci en application du paragraphe 2(2.2) et la protection de la vie privée des personnes auxquelles ont trait ces renseignements.

L.M. 2011, c. 20, art. 7 (modifié par L.M. 2013, c. 54, art. 12).

Regulations

11   The Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) [repealed] S.M. 2011, c. 20, s. 8;

(b) prescribing fees to be paid under this Act and providing for the waiver of the payment of those fees by any person or class of persons;

(c) limiting the application of the fingerprinting requirement under subsection 2(2.1);

(d) respecting procedures to be followed when a person applying for a change of name is fingerprinted, including prescribing additional information or documentation to be provided to an authorized agency;

(e) establishing requirements to protect the confidentiality of fingerprints and other personal information relating to applications for changes of name in the custody or under the control of an authorized agency, including

(i) restrictions on the time that this personal information can be retained by an authorized agency, and

(ii) the manner in which records of fingerprints and other personal information relating to applicants are to be destroyed by an authorized agency;

(f) prescribing alternate methods of providing public notice for the purpose of clause 7(2)(b);

(g) designating agencies, organizations or police services for the purpose of subsection 10.1(1);

(h) respecting any matter the Lieutenant Governor in Council considers necessary or advisable to carry out the purposes of this Act.

S.M. 2011, c. 20, s. 8; S.M. 2013, c. 54, s. 11.

Règlements

11   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

a) [abrogé] L.M. 2011, c. 20, art. 8;

b) prescrivant les droits devant être payés en vertu de la présente loi et dispensant du paiement de ces droits toute personne ou catégorie de personnes;

c) restreignant l'application de l'exigence relative à la prise d'empreintes digitales prévue au paragraphe 2(2.1);

d) concernant la procédure qui doit être suivie lorsqu'une personne qui présente une demande de changement de nom fait prendre ses empreintes digitales et précisant les renseignements ou les documents supplémentaires qui doivent être communiqués à un organisme autorisé;

e) fixant les exigences applicables à la protection du caractère confidentiel des empreintes digitales et des autres renseignements personnels ayant trait aux demandes de changement de nom et étant sous la garde ou le contrôle d'un organisme autorisé, y compris :

(i) les restrictions portant sur la durée pendant laquelle ces renseignements peuvent être conservés par un tel organisme,

(ii) la manière selon laquelle les dossiers d'empreintes digitales et les autres renseignements personnels concernant les auteurs de demandes doivent être détruits par un tel organisme;

f) prévoyant d'autres méthodes de communication d'avis publics pour l'application de l'alinéa 7(2)b);

g) désignant des services de police, des organismes ou des organisations pour l'application du paragraphe 10.1(1);

h) concernant toute autre mesure qu'il estime nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.

L.M. 2011, c. 20, art. 8; L.M. 2013, c. 54, art. 11.

Repeal

12   The Change of Name Act, chapter C50 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba, is repealed.

Abrogation

12   La Loi sur le changement de nom, chapitre C50 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est abrogée.

Reference in Continuing Consolidation

13   This Act may be referred to as chapter C50 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.

Codification permanente

13   La présente loi est le chapitre C50 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Commencement of Act

14   This Act comes into force on a day fixed by proclamation.

Entrée en vigueur

14   La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE:S.M. 1987-88, c. 13 came into force by proclamation on September 1, 1988.

NOTE :Le chapitre 13 des L.M. 1987-88 est entré en vigueur par proclamation le 1er septembre 1988.