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Elle est à jour en date du 4 octobre 2024.
Elle est en vigueur depuis le 1er juin 2022.

Historique législatif
C.P.L.M. C24 Loi sur la reconnaissance de l'apport des aidants naturels
Édictée par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation
L.M. 2011, c. 32
Modifiée par
L.M. 2013, c. 54, art. 9
L.M. 2018, c. 8, art. 17
L.M. 2022, c. 28, art. 3

NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;

celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.

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The Caregiver Recognition Act, C.C.S.M. c. C24

Loi sur la reconnaissance de l'apport des aidants naturels, c. C24 de la C.P.L.M.


(Assented to June 16, 2011)

(Date de sanction : 16 juin 2011)

WHEREAS caregivers are important to the well-being of Manitobans and Manitoba communities;

AND WHEREAS recognition and awareness of caregivers should be increased and their valuable social and economic contribution to society should be acknowledged;

AND WHEREAS it is desirable to set out principles for evaluating and improving caregiver supports;

Attendu :

que les aidants naturels sont importants pour le bien-être des Manitobains et des collectivités manitobaines;

que l'apport des aidants naturels devrait être mieux connu et reconnu en raison de la contribution économique et sociale de grande valeur qu'ils apportent à la société;

qu'il est souhaitable d'énoncer les principes nécessaires à l'évaluation et à l'amélioration des mesures de soutien aux aidants naturels,

THEREFORE HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba édicte :

Definitions

1   The following definitions apply in this Act.

"caregiver'' means a person who provides informal and unpaid personal care, support or assistance to another person because that other person lives with challenges due to

(a) a disability;

(b) an illness;

(c) an injury; or

(d) aging. (« aidant naturel »)

"caregiver supports'' means policies, programs or services directed to caregivers. (« mesures de soutien aux aidants naturels »)

"department" means a department, branch or office of the executive government of the province. (« ministère »)

"general principles" means the general principles relating to caregivers as set out in the Schedule. (« principes généraux »)

"government agency" means

(a) any board, commission, association, agency, or similar body, whether incorporated or unincorporated, all the members of which, or all the members of the board of management or board of directors or governing board of which, are appointed by an Act of the Legislature or by the Lieutenant Governor in Council; and

(b) any other body designated as a government agency in the regulations. (« organisme gouvernemental »)

"minister" means the minister appointed by the Lieutenant Governor in Council to administer this Act. (« ministre »)

S.M. 2018, c. 8, s. 17.

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« aidant naturel » Personne qui, sans rémunération et d'une façon informelle, donne des soins personnels, apporte un appui ou fournit de l'aide à une autre personne dont la vie est difficile en raison :

a) d'un handicap;

b) d'une maladie;

c) d'une blessure;

d) de l'âge. ("caregiver")

« mesures de soutien aux aidants naturels » Les politiques, les programmes et les services conçus pour les aidants naturels. ("caregiver supports")

« ministère » Ministère, direction ou bureau du gouvernement provincial. ("department")

« ministre » Le ministre que le lieutenant-gouverneur en conseil charge de l'application de la présente loi. ("minister")

« organisme gouvernemental »

a) Conseil, commission, association, bureau ou autre entité semblable, constitué ou non en personne morale, dont tous les membres ou tous ceux du conseil de direction ou d'administration sont nommés par une loi de l'Assemblée législative ou par le lieutenant-gouverneur en conseil;

b) tout autre organisme que les règlements désignent comme tel. ("government agency")

« principes généraux » Les principes généraux applicables aux aidants naturels énumérés à l'annexe. ("general principles")

L.M. 2018, c. 8, art. 17.

Purposes of Act

2   The purposes of this Act are

(a) to increase recognition and awareness of caregivers;

(b) to acknowledge the valuable contribution they make to society; and

(c) to help guide the development of a framework for caregiver recognition and caregiver supports.

Objet de la présente loi

2   La présente loi a pour objet :

a) de promouvoir la prise de conscience et la reconnaissance de l'apport des aidants naturels;

b) de reconnaître la valeur de la contribution qu'ils apportent à la société;

c) d'aider au développement d'un cadre visant à reconnaître leur apport et à leur fournir des mesures de soutien.

General principles relating to caregivers

3   The general principles relating to caregivers are set out in the Schedule.

Principes généraux applicables aux aidants naturels

3   Les principes généraux applicables aux aidants naturels sont énumérés à l'annexe.

4   [Repealed]

S.M. 2022, c. 28, s. 3.

4   [Abrogé]

L.M. 2022, c. 28, art. 3.

Government to promote general principles

5   Each department and government agency must take practicable measures to promote amongst its employees and others an awareness and understanding of the general principles.

Obligation de promotion du gouvernement

5   Les ministères et les organismes gouvernementaux sont tenus de prendre des mesures pratiques pour promouvoir la connaissance et la compréhension des principes généraux, auprès de tous, notamment leurs employés.

Government to consider general principles re caregiver supports

6   Each department or government agency that is responsible for the development, implementation, provision or evaluation of caregiver supports is to give due consideration to the general principles in developing, implementing, providing or evaluating caregiver supports.

Obligation de prise en considération des principes généraux

6   Tous les ministères et tous les organismes gouvernementaux qui sont chargés de l'élaboration, de la mise en œuvre, de la fourniture et de l'évaluation des mesures de soutien aux aidants naturels sont tenus, dans l'exercice de ces responsabilités, de prendre en compte les principes généraux.

Consultation by minister

7   In furthering the purposes of this Act, the minister is to consult with

(a) caregivers;

(b) organizations or bodies that serve caregivers;

(c) departments and government agencies; and

(d) [repealed] S.M. 2018, c. 8, s. 17;

(e) any other persons or bodies, as determined by the minister.

S.M. 2018, c. 8, s. 17.

Consultation par le ministre

7   Dans la poursuite des objectifs de la présente loi, le ministre consulte :

a) les aidants naturels;

b) les organismes qui fournissent des services aux aidants naturels;

c) les ministères et organismes gouvernementaux;

d) [abrogé] L.M. 2018, c. 8, art. 17;

e) les autres personnes et organismes qu'il juge indiqués.

L.M. 2018, c. 8, art. 17.

Report about caregivers

8   Every two years, the minister must prepare a report that includes

(a) a review of the progress being made in furthering the purposes of this Act;

(b) a description and analysis of caregivers' needs and existing government and other caregiver supports; and

(c) an inventory of caregiver supports available to Manitobans.

Rapport sur les aidants naturels

8   Le ministre prépare un rapport biennal portant notamment sur les points suivants :

a) un examen des progrès accomplis dans la poursuite des objectifs de la présente loi;

b) une description et une analyse des besoins des aidants naturels et des mesures de soutien existantes qui leur sont offertes, notamment par le gouvernement;

c) un inventaire des mesures de soutien aux aidants naturels disponibles au Manitoba.

Tabling report

9(1)   The minister must table a copy of the report prepared under section 8 in the Legislative Assembly within 15 days after receiving it if the Assembly is sitting or, if it is not, the minister must, without delay, make the report public and, within 15 days after the next sitting begins, table a copy of a report in the Assembly.

Dépôt du rapport devant l'Assemblée législative

9(1)   Le ministre dépose un exemplaire du rapport visé à l'article 8 devant l'Assemblée législative dans les 15 jours qui suivent sa réception. Si l'Assemblée ne siège pas, il le rend public sans délai et en dépose un exemplaire devant elle au plus tard 15 jours après la reprise de ses travaux.

Publishing report on government website

9(2)   The minister must publish the report on a government website.

Site Web du gouvernement

9(2)   Le ministre affiche le rapport sur le site Web du gouvernement.

L.M. 2013, c. 54, art. 9.

10   [Repealed]

S.M. 2018, c. 8, s. 17.

10   [Abrogé]

L.M. 2018, c. 8, art. 17.

Act does not create legally enforceable obligations

11(1)   This Act does not create rights or duties that are legally enforceable in court or other proceedings.

Caractère non exécutoire

11(1)   Les droits et obligations que crée la présente loi ne sont pas exécutoires devant un tribunal et ne peuvent faire l'objet d'aucune autre procédure.

Failure to comply with Act

11(2)   A failure to comply with this Act does not affect the validity of any action or decision, and is not a ground for the review or challenge of any action or decision.

Défaut de se conformer à la présente loi

11(2)   Le défaut de se conformer à la présente loi ne porte pas atteinte à la validité d'un acte accompli ou d'une décision prise et ne peut servir de motif à leur révision ou à leur contestation.

Conflict with another enactment

11(3)   If a department or government agency is required by an enactment to consider particular matters in the exercise of its duties or powers, nothing in this Act is to be taken to require it to act inconsistently with that enactment.

Incompatibilité

11(3)   Dans le cas où un texte législatif oblige un ministère ou un organisme gouvernemental à prendre en considération des questions particulières dans l'exercice de ses attributions, la présente loi ne peut servir de motif pour l'obliger à déroger à ce texte législatif.

Delegation by minister

12   The minister may, in writing, delegate to an employee who is in the minister's department, any power or duty conferred or imposed on the minister under this Act.

Délégation par le ministre

12   Le ministre peut, par écrit, déléguer à un fonctionnaire de son ministère les attributions que la présente loi lui confère et les responsabilités dont elle le charge.

Regulations

13   The Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) designating bodies as government agencies, for the purpose of the definition "government agency";

(b) defining any word or expression used in this Act but not defined in this Act;

(c) respecting any other matter necessary or advisable to carry out the purposes of this Act.

Règlements

13   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner des organismes à titre d'organismes gouvernementaux pour l'application de la définition de « organisme gouvernemental »;

b) définir les termes qui sont utilisés dans la présente loi sans y être déjà définis;

c) prendre toute autre mesure nécessaire ou souhaitable à la poursuite des objectifs de la présente loi.

C.C.S.M. reference

14   This Act may be referred to as chapter C24 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.

Codification permanente

14   La présente loi constitue le chapitre C24 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Coming into force

15   This Act comes into force on the day it receives royal assent.

Entrée en vigueur

15   La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.


SCHEDULE


ANNEXE

General Principles Relating to Caregivers

Principes généraux applicables aux aidants naturels

1.The relationship between caregivers and the persons for whom they care should be recognized and respected.

1.Le lien entre les aidants naturels et les personnes qu'ils aident doit être reconnu et respecté.

2.The valuable social and economic contribution that caregivers make to society should be recognized and supported.

2.La valeur de la contribution économique et sociale que les aidants naturels apportent à la société doit être reconnue et soutenue.

3.Caregivers should be acknowledged as individuals with their own needs within and beyond the caring role.

3.Les aidants naturels doivent être reconnus comme des individus ayant des besoins propres qui vont au-delà de leur rôle d'aidant.

4.Caregivers should be supported to enjoy optimum health and social well-being and to participate in family, social and community life.

4.Il faut appuyer les aidants naturels pour favoriser leur bien-être physique et social et leur permettre de prendre part à la vie en famille, dans la collectivité et dans la société.

5.Caregivers should be considered as important contributors with other care providers in the provision of care, support or assistance, acknowledging the unique knowledge and experience of caregivers.

5.L'importance des aidants naturels à titre de collaborateurs importants des autres fournisseurs de soins, d'aide et d'assistance doit être reconnue, compte tenu de leurs connaissances uniques et de leur expérience.

6.Caregivers should be treated with dignity and respect.

6.Les aidants naturels doivent être traités avec dignité et respect.

7.Caregivers should be supported to achieve greater economic well-being and sustainability and, where appropriate, should have opportunities to participate in employment and education.

7.Il faut appuyer les aidants naturels pour leur permettre d'accéder à un meilleur bien-être économique et une plus grande indépendance; dans la mesure du possible, les aidants naturels devraient bénéficier de la possibilité de prendre part à des activités d'emploi et de formation.

8.Support for caregivers should be timely, responsive, appropriate and accessible.

8.Les mesures de soutien aux aidants naturels devraient être opportunes, pertinentes, indiquées et accessibles.