English
Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle.
Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue en format PDF.

Elle est à jour en date du 1er novembre 2024.
Elle est en vigueur depuis le 5 novembre 2015.

Historique législatif
C.P.L.M. B90 Loi sur l'Université de Brandon
Édictée par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation
L.M. 1998, c. 48
Modifiée par
L.M. 1999, c. 18, art. 2
L.M. 2001, c. 39, art. 31

• en vigueur le 1er mai 2002 (Gaz. du Man. : 18 mai 2002)

L.M. 2004, c. 42, art. 6
L.M. 2014, c. 29, ann. B, par. 3(3)
L.M. 2015, c. 43, art. 48

NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;

celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.

Version(s) précedente(s)

Note : Les versions codifées antérieurement ne sont pas accessibles en ligne.

Rechercher dans cette loi
Afficher les articles ou paragraphes avec des résultats.
Rechercher
         

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


The Brandon University Act, C.C.S.M. c. B90

Loi sur l'Université de Brandon, c. B90 de la C.P.L.M.


(Assented to June 29, 1998)

HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

(Date de sanction : 29 juin 1998)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

DEFINITIONS

DÉFINITIONS

Definitions

1   In this Act,

"academic staff" includes professors, associate professors, assistant professors, lecturers and any other persons designated as academic staff in the by-laws of the board; (« personnel enseignant »)

"alumni association" means the association recognized by the board as being representative of the graduates of Brandon College or the university; (« association des anciens »)

"board" means the Board of Governors of the university; (« conseil d'administration »)

"senate" means the Senate of the university; (« Sénat »)

"student" means a person enrolled as a student of the university in a course for which he or she will receive academic credit and includes a person designated as a student by resolution of the senate; (« étudiant »)

"university" means Brandon University. (« Université »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« association des anciens » Association que le conseil d'administration reconnaît à titre de représentant des diplômés du Brandon College ou de l'Université. ("alumni association")

« conseil d'administration » Le conseil d'administration de l'Université. ("board")

« étudiant » Personne inscrite à titre d'étudiant de l'Université à un cours pour lequel elle obtiendra un crédit. La présente définition vise notamment les personnes désignées à titre d'étudiants par résolution du Sénat. ("student")

« personnel enseignant » Sont assimilés au personnel enseignant les professeurs, les professeurs agréés, les professeurs adjoints, les chargés de cours et les autres personnes que désignent les règlements administratifs du conseil d'administration. ("academic staff")

« Sénat » Le Sénat de l'Université. ("senate")

« Université » L'université de Brandon. ("university")

CONTINUATION OF THE UNIVERSITY

MAINTIEN DE L'UNIVERSITÉ

Brandon University continued

2(1)   Brandon University is continued as a corporation without share capital composed of the members of the board.

Maintien de l'Université

2(1)   L'Université de Brandon est maintenue à titre de personne morale sans capital-actions et est composée des membres du conseil d'administration.

Corporations Act not to apply

2(2)   The Corporations Act does not apply to the university.

Non-application de la Loi sur les corporations

2(2)   La Loi sur les corporations ne s'applique pas à l'Université.

Purposes and objects

3(1)   The purposes and objects of the university are

(a) the advancement of learning and the creation, preservation and dissemination of knowledge; and

(b) the intellectual, social, ethical and physical development and improvement of its students and employees and of society.

Objectifs

3(1)   L'Université poursuit les objectifs suivants :

a) l'avancement des connaissances et la création, la conservation et la communication du savoir;

b) le développement et l'amélioration de ses étudiants, de ses employés et de la société sur les plans intellectuel, social, éthique et physique.

Specific powers

3(2)   To further its purposes and objects the university may

(a) establish and maintain such colleges, faculties, schools, institutes, departments, chairs and courses of instruction as the board considers appropriate;

(b) give instruction and training in all branches of learning;

(c)  grant degrees, including honorary degrees, diplomas and certificates of proficiency;

(d) provide facilities for original research in every branch of learning, and conduct or facilitate the conducting of such research; and

(e) generally promote and carry on the work of a university.

Pouvoirs

3(2)   L'Université peut, dans la poursuite de ses objectifs :

a) créer et maintenir les collèges, les facultés, les écoles, les instituts, les départements, les chaires et les cours d'enseignement que le conseil d'administration juge indiqués;

b) fournir de l'enseignement et de la formation dans tous les domaines de connaissances;

c) décerner des grades, y compris des diplômes honorifiques, des diplômes et des certificats d'aptitude;

d) fournir des installations permettant la poursuite de recherches inédites dans tous les domaines de connaissances, de même que favoriser et entreprendre de tels travaux de recherche;

e) d'une façon générale, faciliter et mener les activités d'une université.

General powers

4   The university has the capacity, rights and powers of a natural person for carrying out its purposes and objects.

Capacité, droits et pouvoirs

4   L'Université a la capacité, les droits et les pouvoirs dont jouit une personne physique pour accomplir ses objectifs.

BOARD OF GOVERNORS

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Board of Governors

5(1)   The Board of Governors is continued as the governing body of the university.

Conseil d'administration

5(1)   Le conseil d'administration est maintenu à titre de corps administratif de l'Université.

Members

5(2)   The board shall consist of the following members:

(a) the chancellor of the university;

(b) the president of the university;

(c) one alumni of the university elected by the alumni association;

(d) two members of the senate elected by the senate;

(e) two students appointed by the council of the Brandon University Students' Union who are members of that council;

(f) ten persons appointed by the Lieutenant Governor in Council, two of whom are students.

Membres du conseil d'administration

5(2)   Le conseil d'administration est constitué :

a) du chancelier de l'Université;

b) du recteur de l'Université;

c) d'un ancien de l'Université qu'élit l'association des anciens;

d) de deux membres du Sénat élus en son sein;

e) de deux étudiants que nomme le conseil de la Brandon University Students' Union Inc. en son sein;

f) de dix personnes que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil, dont deux étudiants.

Canadian citizenship

5(3)   A member of the board, other than a student member, must be a Canadian citizen or a permanent resident within the meaning of the Immigration and Refugee Protection Act (Canada).

S.M. 2004, c. 42, s. 6.

Citoyenneté canadienne

5(3)   Les membres du conseil d'administration, à l'exception des étudiants, doivent être citoyens canadiens ou résidents permanents au sens de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (Canada).

L.M. 2004, c. 42, art. 6.

Term of office

6(1)   Except as provided in subsection (4), each member of the board is to hold office for the applicable period specified in this section, beginning on July 1 of the year the member is elected or appointed and continuing until a successor is appointed or elected.

Mandat

6(1)   Sauf disposition contraire du paragraphe (4), le mandat des membres du conseil d'administration est de la durée prévue au présent article et commence le 1er juillet de l'année de l'élection ou de la nomination. Les membres demeurent en poste jusqu'à l'élection ou la nomination de leur successeur.

Term of LG in C appointed members

6(1.1)   A member of the board appointed by the Lieutenant Governor in Council, other than a student member, is to hold office for the term fixed in the order appointing the member, which may not exceed three years.

Mandat des membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil

6(1.1)   La durée du mandat des membres du conseil nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil, à l'exception des étudiants, est d'au plus trois ans et est fixée par leur décret de nomination.

Term of alumni members

6(1.2)   A member of the board elected by the alumni association is to hold office for three years.

Mandat des anciens

6(1.2)   Le mandat des membres du conseil élus par l'association des anciens est de trois ans.

Term of student members

6(2)   A student member of the board is to hold office for one year.

Mandat des étudiants

6(2)   Le mandat des étudiants faisant partie du conseil d'administration est de un an.

Term of senate members

6(3)   A member of the board elected by the senate is to hold office for two years.

Mandat des membres du Sénat

6(3)   Le mandat des membres du Sénat est de deux ans.

No application to president and chancellor

6(4)   This section does not apply to the president and the chancellor of the university, who are members of the board as long as they remain president and chancellor.

S.M. 2015, c. 43, s. 48.

Non-application au recteur et au chancelier

6(4)   Le présent article ne s'applique pas au recteur ni au chancelier de l'Université; leur mandat se poursuit tant qu'ils occupent leur poste respectif.

L.M. 1999, c. 18, art. 2; L.M. 2015, c. 43, art. 48.

Re-appointment and re-election

7   A member of the board whose term expires is eligible to be re-appointed or re-elected subject to the following rules:

1.A member elected by the senate may not hold office for more than four years in consecutive terms.

2.Other members may not hold office for more than six years in consecutive terms.

3.The board may permit a member to serve for more than the number of consecutive years specified in rule 1 or 2, but only if no more than 1/4 of the members of the board have served for more than the specified number of consecutive years at any one time.

4.Under rule 3, the board must not permit

(a) a member elected by the senate to serve more than two additional consecutive years; and

(b) another member to serve more than three additional consecutive years.

5.Once a member has served the number of consecutive years specified in rule 1 or 2 or any additional years permitted by rule 3, the member may not be re-appointed or re-elected until at least three years have elapsed since the member last served.

6.These rules do not affect a student member of the board.

S.M. 2015, c. 43, s. 48.

Reconduction des mandats

7   À leur expiration, les mandats des membres élus ou nommés au conseil d'administration peuvent être reconduits sous réserve des règles suivantes :

1.Les membres élus par le Sénat ne peuvent siéger pendant plus de quatre ans s'ils ont reçu des mandats consécutifs.

2.Les autres membres ne peuvent siéger pendant plus de six ans s'ils ont reçu des mandats consécutifs.

3.Le conseil peut permettre à un membre de siéger au-delà du nombre d'années prévu pour des mandats consécutifs mentionné aux règles 1 ou 2, mais seulement si au plus le quart de ses membres ont dérogé à ces règles.

4.En vertu de la règle 3, le conseil ne peut permettre :

a) aux membres élus par le Sénat de siéger pendant plus de deux années consécutives supplémentaires;

b) à tout autre membre de siéger pendant plus de trois années consécutives supplémentaires.

5.Dès qu'ils ont siégé pendant le nombre d'années consécutives prévu aux règles 1 ou 2 ou pendant la durée supplémentaire permise à la règle 3, les membres doivent attendre trois ans après la fin de leur dernier mandat pour être nommés ou élus de nouveau.

6.Les présentes règles ne s'appliquent pas aux étudiants.

L.M. 2015, c. 43, art. 48.

Vacancies

8(1)   The board shall declare a vacancy on the board when

(a) a member dies or resigns;

(b) a member, other than the president or the chancellor, fails to attend three consecutive meetings without the board's permission, which may be given retroactively; or

(c) a membership is terminated under subsection (2) or (3).

Vacance

8(1)   Le conseil d'administration déclare une vacance en son sein :

a) lorsqu'un membre décède ou démissionne;

b) lorsqu'un membre, à l'exception du recteur et du chancelier, est absent à trois réunions consécutives sans avoir obtenu sa permission, qui peut être accordée de façon rétroactive;

c) lorsqu'il y a cessation de mandat en vertu du paragraphe (2) ou (3).

Vacancy if member incapable

8(2)   If an elected or appointed member of the board becomes incapable of acting as a member, the board may so advise the body that elected or appointed the member, and that body may then terminate the membership and advise the board and the member that it has done so.

Empêchement

8(2)   En cas d'empêchement d'un de ses membres élus ou nommés, le conseil d'administration peut aviser de l'empêchement l'entité ayant nommé ou élu le membre. Celle-ci peut annuler la nomination ou l'élection du membre et en aviser le conseil et le membre lui-même.

Vacancy if electing or appointing body terminates

8(3)   A body that has elected or appointed a member of the board may terminate the membership at any time by giving written notice to the member and to the board.

Vacance — annulation de nomination ou d'élection

8(3)   L'entité qui a nommé ou élu un membre du conseil d'administration peut annuler la nomination ou l'élection en faisant parvenir un avis écrit en ce sens au membre et au conseil.

Filling vacancies

9(1)   When an elected or appointed member's position on the board is vacant, the board shall inform the body that elected or appointed the member of the vacancy, and that body shall promptly elect or appoint a successor to hold office for the remainder of the term.

Remplaçant

9(1)   L'entité qui a élu ou nommé un membre au conseil d'administration procède rapidement à la nomination ou à l'élection d'un remplaçant après que le conseil l'a avisée de toute vacance du poste. Le remplaçant occupe le poste jusqu'à la fin du mandat initial.

If new appointment not made

9(2)   If the body does not elect or appoint a replacement within 90 days after the board gives it notice, the board may itself appoint a successor, except where the member was appointed by the Lieutenant Governor in Council.

Absence de remplaçant

9(2)   Le conseil d'administration peut nommer un remplaçant si l'entité ne l'a pas fait dans les 90 jours suivant l'avis de vacance au conseil, sauf dans le cas des membres que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil.

Remainder of the term

9(3)   The appointment of a successor to fill the remainder of another member's term shall not be considered a term of office for the purpose of rules 1 and 2 of section 7.

S.M. 2015, c. 43, s. 48.

Mandat de remplaçant

9(3)   Pour l'application des règles 1 et 2 figurant à l'article 7, le mandat d'un membre remplaçant n'est pas considéré comme un mandat.

L.M. 2015, c. 43, art. 48.

Remuneration

10   The members of the board shall not receive any remuneration for performing their duties as members, but the board may reimburse them for their reasonable expenses.

Rémunération

10   Le conseil d'administration ne verse aucune rémunération à ses membres pour l'exercice de leurs fonctions, mais les indemnise des dépenses raisonnables qu'ils ont engagées.

Chair and vice-chair

11(1)   The board shall elect annually one of its members as the chair of the board and another member as vice-chair.

Président et vice-président

11(1)   Le conseil d'administration élit annuellement un président et un vice-président en son sein.

Acting chair

11(2)   If the chair is absent or unable to act or if the office is vacant, the vice-chair has the powers and shall perform the duties of the chair.

Président intérimaire

11(2)   En cas d'absence ou d'empêchement du président du conseil d'administration ou de vacance de son poste, le vice-président assume la présidence.

Role of the board

12(1)   The board has overall responsibility for the university, and may determine all matters of university policy except those specifically assigned to the senate by this Act.

Gestion de l'Université

12(1)   Le conseil d'administration a la direction générale de l'Université et peut décider des politiques de l'Université, à l'exception de celles qui, en vertu de la présente loi, relèvent expressément de la compétence du Sénat.

Powers of the board

12(2)   Without limiting subsection (1), the board may

(a) appoint the president of the university and determine his or her term of office and remuneration;

(b) engage academic and other staff as required, determine their duties and conditions of employment, and set their salaries and honoraria;

(c) determine the administrative and academic organization of the university;

(d) establish programs, services and facilities to further the university's purposes and objects, either by the university alone or in co-operation with others;

(e) establish rules and procedures for the conduct of its own proceedings, including establishing standing and other committees and determining when and in what manner meetings of the board and standing committees may be held, and fixing a quorum;

(f) exercise internal disciplinary jurisdiction over the non-academic conduct of students, including the power to expel or suspend for cause;

(g) borrow money that may, in any fiscal year, be required to meet the ordinary expenditures of the university until the revenues for that fiscal year are available, and, with the approval of the Lieutenant Governor in Council, borrow money for any other purpose;

(h) subject to the limitations imposed by any trust, invest money belonging to the university, or held by it in trust, in any kind of property, whether real, personal or mixed, exercising the judgment and care that a person of prudence, discretion and intelligence would exercise in administering the property of others;

(i) enter into agreements or arrangements to further the university's purposes and objects, and designating the appropriate signing officers for agreements and other documents;

(j) enter into any arrangement with a governmental authority in Canada with respect to giving assistance to a college or university outside Canada by supplying teaching staff, supervising staff, or otherwise;

(k) enter into agreements with any incorporated society or association in the province to establish and maintain a joint system of instruction;

(l) enter into agreements with any incorporated society or association in the province that has power to prescribe examinations for admission to, or registration with, the society or association, concerning conducting examinations, prescribing courses of study and providing instruction;

(m) enter into agreements with other universities or colleges for the instruction of their students in courses taken in a faculty of the university and for conducting examinations of those students and their use of the university's facilities;

(n) set fees and all other charges to be paid to the university for instruction in courses and for services offered by the university;

(o) either on the recommendation of the senate or on the board's own initiative after consultation with the senate, authorize affiliation between the university and other academic institutions;

(p) establish pension and other plans, either contributory or non-contributory, to provide retirement and other benefits for employees of the university;

(q) transfer funds or any other property of the university to the Brandon University Foundation for purposes of investment and management on behalf of and in trust for the university;

(r) retain custody and control of all university records;

(s) select and use a coat of arms and crest for the university;

(t) do any other thing that the board considers necessary or advisable to carry out the objects and purposes of the university under this Act.

Pouvoirs du conseil d'administration

12(2)   Sans préjudice du paragraphe (1), le conseil d'administration peut :

a) nommer le recteur de l'Université, déterminer la durée de son mandat et fixer sa rémunération;

b) engager le personnel nécessaire, notamment du personnel enseignant, décider de ses fonctions et de ses conditions d'emploi ainsi que fixer son salaire et ses honoraires;

c) établir l'organisation administrative et académique de l'Université;

d) établir des programmes, des services et des installations permettant à l'Université de poursuivre ses objectifs soit par elle-même, soit de concert avec d'autres institutions;

e) déterminer ses propres règles de procédure et, notamment, mettre sur pied des comités permanents et autres, établir les règles de procédure et le moment des réunions du conseil d'administration et des comités permanents ainsi que fixer le quorum;

f) exercer ses pouvoirs de discipline interne à l'égard de la conduite non académique des étudiants, y compris le pouvoir d'expulser ou de suspendre pour motif suffisant;

g) emprunter les sommes qui peuvent être nécessaires pour faire face aux dépenses courantes de l'Université jusqu'à ce que les revenus pour l'exercice financier courant soient disponibles et, avec le consentement du lieutenant-gouverneur en conseil, emprunter à toute autre fin;

h) sous réserve des restrictions d'une fiducie, placer les sommes qui appartiennent à l'Université ou que celle-ci détient en fiducie dans des biens, qu'ils soient réels, personnels ou mixtes, en faisant preuve du jugement et de la diligence dont ferait preuve toute personne qui administre les biens d'autrui;

i) conclure des ententes et prendre des mesures permettant de tendre vers les objectifs de l'Université et désigner les personnes autorisées à signer les ententes et les autres documents;

j) conclure avec une autorité gouvernementale au Canada des ententes visant à aider des collèges ou des universités étrangers notamment en leur fournissant du personnel enseignant ou du personnel surveillant;

k) conclure des ententes avec des organismes ou des associations constitués en corporation dans la province pour mettre en place et maintenir un système de formation conjointe;

l) conclure des ententes avec des organismes ou des associations constitués en corporation dans la province qui ont le pouvoir de prescrire leurs propres examens d'admission ou d'inscription à l'égard de la tenue d'examens, des programmes d'études et de la fourniture de formation;

m) conclure des ententes avec des collèges ou d'autres universités pour la formation de leurs étudiants dans des cours suivis dans une faculté de l'Université, pour l'administration d'examens à ces étudiants et pour l'utilisation, par ces étudiants, des installations de l'Université;

n) fixer les droits et les autres frais que l'Université peut exiger pour l'enseignement et les autres services qu'elle offre;

o) soit sur la recommandation du Sénat, soit de sa propre initiative après avoir consulté le Sénat, autoriser l'affiliation de l'Université à d'autres établissements d'enseignement;

p) mettre sur pied des régimes, notamment des régimes de pension, qu'ils soient contributifs ou non, accordant aux employés de l'Université des rentes et des prestations;

q) transférer des fonds ou d'autres biens de l'Université à la Brandon University Foundation à des fins de placement et de gestion en fiducie pour le compte de l'Université;

r) garder et gérer les registres de l'Université;

s) choisir et utiliser les armoiries et l'emblème de l'Université;

t) prendre les autres mesures qu'il juge nécessaires ou utiles à la poursuite des objectifs de l'Université en vertu de la présente loi.

Investments donated to the university

12(3)   Nothing in clause (2)⁠(h) precludes the university from holding any type of bond, debenture, stock, share or other investment donated to it, or from carrying the terms of a deed of trust.

Dons à l'Université

12(3)   L'alinéa (2)h) n'a pas pour effet d'empêcher l'Université d'être détentrice d'obligations, de débentures, d'actions, de parts ou d'autres placements qui lui ont été donnés ou de mettre à exécution les stipulations d'un acte de fiducie.

By-law or resolution

12(4)   Except as otherwise provided in this Act, the board may act by by-law or resolution.

Résolutions et règlements administratifs

12(4)   Sauf disposition contraire de la présente loi, le conseil d'administration prend ses décisions par voie de résolutions ou de règlements administratifs.

Delegation

13   The board may delegate any of its powers or duties to any committee of the board or any person.

Délégation de pouvoirs

13   Le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs et ses fonctions à un de ses comités ou à une personne.

THE SENATE

SÉNAT

Senate

14(1)   The Senate of the university is continued, consisting of the following members:

(a) the chancellor of the university;

(b) the president of the university;

(c) the vice-presidents of the university;

(d) the deputy minister of the department whose minister is responsible for The Advanced Education Administration Act, or his or her designate;

(e) the deans of each faculty and school in the university;

(f) the director of the Educational Technology Unit or, if there is none, the person exercising comparable functions;

(g) the chair of the Bachelor of General Studies degree program or, if there is none, the person exercising comparable functions;

(h) the University Librarian or, if there is none, the person exercising comparable functions;

(i) the Dean of Students or, if there is none, the person exercising comparable functions;

(j) one member of the board appointed by the board;

(k) one representative from each faculty or school who has been on the staff of the university for at least two years, elected by and from the staff of that faculty or school;

(l) six professors or associate professors of the university, elected by the professors, associate professors, assistant professors and lecturers;

(m) two assistant professors or lecturers of the university who have been on the staff of the university for at least two years, elected by the professors, associate professors, assistant professors and lecturers;

(n) one member of the rank of professional associate of the university elected by the members of that rank;

(o) eight students elected or appointed as follows:

(i) one appointed by the executive of the Brandon University Students' Union who is a member of that executive,

(ii) one elected from each faculty or school of the university,

(iii) the remainder elected from the student body of the university at large.

Sénat

14(1)   Le Sénat de l'Université est maintenu et est constitué :

a) du chancelier de l'Université;

b) du recteur de l'Université;

c) des vice-recteurs de l'Université;

d) du sous-ministre du ministère chargé de l'application de la Loi sur l'administration de l'enseignement postsecondaire ou de son représentant;

e) des doyens de chaque faculté et école de l'Université;

f) du directeur de l'Unité de soutien en technologie pédagogique ou, s'il n'y en a pas, de la personne exerçant des fonctions semblables;

g) du directeur du programme de Baccalauréat en études générales ou s'il n'y en a pas, de la personne exerçant des fonctions semblables;

h) du bibliothécaire de l'Université ou, s'il n'y en a pas, de la personne exerçant des fonctions semblables;

i) du directeur des services aux étudiants ou, s'il n'y en a pas, de la personne exerçant des fonctions semblables;

j) d'un membre du conseil d'administration que celui-ci nomme en son sein;

k) d'un représentant de chaque faculté et de chaque école qui travaille pour l'Université depuis au moins deux ans et que le personnel de la faculté ou de l'école élit en son sein;

l) de six professeurs ou professeurs agréés de l'Université qu'élisent les professeurs, les professeurs agréés, les professeurs adjoints et les chargés de cours;

m) de deux professeurs adjoints ou chargés de cours de l'Université qui travaillent pour l'Université depuis au moins deux ans et qu'élisent les professeurs, les professeurs agréés, les professeurs adjoints et les chargés de cours;

n) d'un membre du personnel professionnel de l'Université que le personnel professionnel élit en son sein;

o) de huit étudiants élus ou nommés comme suit :

(i) un étudiant faisant partie du conseil d'administration du Brandon University Students' Union Inc. que le conseil nomme en son sein,

(ii) un étudiant de chaque faculté et école de l'Université,

(iii) six étudiants élus au sein de la population étudiante de l'Université.

Disputes about membership

14(2)   If there is a dispute as to who qualifies for membership on the senate under clause (1)⁠(f), (g), (h) or (i), the matter shall be referred to the minister responsible for The Advanced Education Administration Act or his or her designate for a decision, and the decision of the minister or designate is final and binding on the senate.

Litige — appartenance au Sénat

14(2)   Le ministre chargé de l'application de la Loi sur l'administration de l'enseignement postsecondaire ou son représentant tranche tout litige sur l'admissibilité au Sénat en vertu des alinéas (1)f), g), h) ou i). Sa décision est finale et lie le Sénat.

Two or more positions

14(3)   A member who holds more than one position on the senate is entitled to only one vote on any matter before the senate.

S.M. 2014, c. 29, Sch. B, s. 3(3).

Droit de vote rattaché aux postes du Sénat

14(3)   Les personnes qui détiennent plus d'un poste au sein du Sénat n'ont qu'une seule voix en cas de vote.

L.M. 2014, c. 29, ann. B, par. 3(3).

Term of office

15(1)   Elected and appointed members of the senate, other than student members, are to hold office for two years, beginning on July 1 of the year in which they are elected or appointed.

Mandat des membres élus et nommés

15(1)   Le mandat des membres élus et nommés du Sénat, à l'exception des étudiants, est de deux ans à partir du 1er juillet de l'année de leur élection ou de leur nomination.

Term of student members

15(2)   Student members of the senate are to hold office for one year, beginning on the 1st day of July of the year in which they are elected.

Mandat des étudiants

15(2)   Le mandat des représentants des étudiants au Sénat est de un an à partir du 1er juillet de l'année de leur élection.

Term of ex officio members

15(3)   Ex officio members referred to in clauses 14(1)⁠(a) to (i) are to hold office until they cease to hold the positions that qualify them for membership.

Mandat des membres d'office

15(3)   Le mandat des membres d'office du Sénat mentionnés aux alinéas 14(1)a) à i) se poursuit tant que les membres occupent le poste qui leur confère un siège d'office au Sénat.

Eligibility to be re-appointed or re-elected

15(4)   An elected or appointed member of the senate is eligible for re-election or re-appointment, but the senate may set a maximum number of consecutive terms of office that any member may hold.

Admissibilité à un nouveau mandat

15(4)   Le mandat des membres élus ou nommés au Sénat peut être reconduit, mais le Sénat peut fixer un nombre maximal de mandats consécutifs.

Filling vacancies

16(1)   When an elected or appointed member's position on the senate is vacant, the senate shall inform the body that elected or appointed the member of the vacancy and that body shall promptly elect or appoint a successor to hold office for the remainder of the term.

Remplaçant

16(1)   L'entité qui a élu ou nommé un membre au Sénat procède rapidement à la nomination ou à l'élection d'un remplaçant après que le Sénat l'a avisée de toute vacance du poste. Le remplaçant occupe le poste jusqu'à la fin du mandat initial.

If new appointment not made

16(2)   If the body does not elect or appoint a successor within 90 days after the senate gives it notice of a vacancy, the senate may itself appoint a successor.

Absence de remplaçant

16(2)   Le Sénat peut nommer un remplaçant si l'entité ne l'a pas fait dans les 90 jours suivant l'avis de vacance au Sénat.

Remuneration

17   The members of the senate shall not receive remuneration for performing their duties as members, but the senate may reimburse them for their reasonable expenses.

Rémunération

17   Le Sénat ne verse aucune rémunération à ses membres pour l'exercice de leurs fonctions, mais peut les indemniser des dépenses raisonnables qu'ils ont engagées.

Chair

18(1)   The president of the university shall be the chair of the senate.

Président

18(1)   Le recteur de l'Université est le président du Sénat.

Acting chair

18(2)   If the president of the university is absent or unable to act as chair, the vice-president (academic and research) or, in his or her absence, an academic dean appointed by the president, shall be the chair at meetings of the senate.

Président intérimaire

18(2)   En cas d'absence ou d'empêchement du président du Sénat, le vice-recteur à l'enseignement et aux recherches, ou, en son absence, un directeur des études que nomme le président, assume la présidence.

Secretary

18(3)   The registrar of the university or, if there is none, the person exercising comparable functions shall be the secretary of the senate.

Secrétaire

18(3)   Le registraire de l'Université ou, s'il n'y en a pas, la personne exerçant des fonctions semblables, est le secrétaire du Sénat.

Meetings

19(1)   The senate shall meet at least four times a year and may meet more often if its rules so provide.

Réunions

19(1)   Le Sénat se réunit au moins quatre fois par année ou plus souvent si ses règlements administratifs le prévoient.

Special meetings

19(2)   The secretary of the senate shall call special meetings at the request of the chair or at the written request of at least four members of the senate.

Réunions extraordinaires

19(2)   Le secrétaire du Sénat convoque des réunions extraordinaires à la demande du président ou s'il reçoit une demande écrite en ce sens d'au moins quatre membres du Sénat.

Senate responsible for academic policy

20(1)   The senate is responsible for the academic policy of the university.

Politique pédagogique

20(1)   Le Sénat décide de la politique pédagogique de l'Université.

Powers of the senate

20(2)   Without limiting subsection (1), the senate may

(a) establish rules and procedures for the conduct of its proceedings, including fixing a quorum;

(b) elect the chancellor of the university;

(c) appoint any standing and other committees that it considers necessary;

(d) consider and determine all courses of study, including requirements for admission, examination and graduation;

(e) recommend to the board the establishment of additional faculties, schools, departments, chairs and courses of instruction;

(f) determine the degrees, honorary degrees, diplomas and certificates of proficiency to be granted by the university, and the persons to whom they are to be granted;

(g) award scholarships, medals and prizes;

(h) make rules and regulations respecting the academic conduct and activities of students;

(i) consider and make recommendations to the board about any other matters that the senate considers appropriate for achieving the objects and purposes of the university.

Pouvoirs du Sénat

20(2)   Sans préjudice du paragraphe (1), le Sénat peut :

a) établir ses propres règles de procédure et, notamment, fixer son quorum;

b) élire le chancelier de l'Université;

c) créer les comités qu'il juge nécessaires, notamment des comités permanents;

d) étudier et établir les cours et les programmes d'études, notamment les exigences pour l'admission, les examens et l'obtention de grades;

e) recommander au conseil d'administration l'établissement d'autres facultés, écoles, départements, chaires et programmes d'études;

f) déterminer les grades, les diplômes honorifiques, les diplômes et les certificats d'aptitude que l'Université décerne et déterminer qui peut en être récipiendaire;

g)  accorder des bourses, des médailles et des prix;

h) prendre des règles et des règlements sur les activités et la conduite académiques des étudiants;

i) étudier les autres questions qu'il considère comme appropriées pour atteindre les objectifs de l'Université et faire des recommandations au conseil d'administration à leur sujet.

Delegation

20(3)   The senate may delegate to any standing or other committee of the senate any of its powers and duties.

Délégation de pouvoirs

20(3)   Le Sénat peut déléguer ses pouvoirs et ses fonctions à un de ses comités ou à une personne.

THE CHANCELLOR

CHANCELIER

Chancellor

21(1)   There is to be a chancellor of the university elected by the senate for a term of three years.

Chancelier

21(1)   Le Sénat élit le chancelier de l'Université. Le mandat du chancelier est de trois ans.

Term continues

21(2)   The chancellor continues to hold office after his or her term expires until re-elected or until a successor is elected.

Maintien du mandat

21(2)   Le chancelier demeure en poste après l'expiration de son mandat jusqu'à sa réélection ou l'élection de son successeur.

Eligibility for re-election

21(3)   The chancellor is eligible for re-election.

Reconduction du mandat

21(3)   Le mandat du chancelier peut être reconduit.

Vacancy

21(4)   If a vacancy occurs in the office of chancellor before the end of the term, the successor elected to replace the incumbent chancellor is to hold office for the remainder of the incumbent's term.

Vacance

21(4)   S'il y a vacance du poste de chancelier au cours d'un mandat, un successeur est élu et occupe le poste de chancelier jusqu'à la fin du mandat initial.

President is vice-chancellor

22(1)   The president of the university is the vice-chancellor of the university.

Vice-chancelier

22(1)   Le recteur de l'Université en est le vice-chancelier.

Acting chancellor

22(2)   If the chancellor is absent or unable to act or if the office is vacant, the vice-chancellor has the powers and shall perform the duties of the chancellor.

Chancelier intérimaire

22(2)   En cas d'absence ou d'empêchement du chancelier ou de vacance de son poste, le vice-chancelier assume l'intérim, avec plein exercice de ses pouvoirs et fonctions.

Duties of the chancellor

23   The chancellor is the titular head of the university and, in addition to his or her other duties, shall confer all degrees.

Fonctions du chancelier

23   Le chancelier est le chef nominal de l'Université et, en plus d'exercer ses autres fonctions, il confère tous les grades.

THE PRESIDENT

RECTEUR

Duties and powers of the president

24   The president is the chief executive officer of the university and, in addition to any other duties of the president under this Act,

(a) shall have general supervision over and direction of the operation of the university, including the academic work of the university;

(b) shall supervise the teaching staff, officers, employees and students of the university;

(c) may consider and make recommendations to the board or the senate about any matter that affects the university;

(d) is an ex officio member of every committee of the board and the senate; and

(e) has any other powers and duties assigned by the board.

Pouvoirs et fonctions du recteur

24   Le recteur est le premier dirigeant de l'Université; en plus des autres fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi, il :

a) dirige l'Université, y compris les travaux académiques de celle-ci;

b) supervise le personnel enseignant, les dirigeants, les employés et les étudiants de l'Université;

c) peut étudier les questions qui ont une incidence sur l'Université et faire à leur égard des recommandations au conseil d'administration ou au Sénat;

d) est membre d'office des comités du conseil d'administration et du Sénat;

e) a les autres pouvoirs et fonctions que lui confère le conseil d'administration.

GENERAL PROVISIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Fiscal year

25   The fiscal year of the university shall begin on April 1 and end on March 31 of the following year.

Exercice

25   L'exercice de l'Université s'étend du 1er avril au 31 mars de l'année suivante.

Audit

26   The Auditor General, or any other auditor appointed by the Lieutenant Governor in Council, shall audit the accounts of the university at least once a year and make a written report on the audit to the board and to the Lieutenant Governor in Council.

S.M. 2001, c. 39, s. 31.

Vérification

26   Le vérificateur général ou un autre vérificateur que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil vérifie les comptes de l'Université au moins une fois par année et présente un rapport écrit de vérification au conseil d'administration et au lieutenant-gouverneur en conseil.

L.M. 2001, c. 39, art. 31.

Mandatory retirement: definitions

27(1)   In this section,

"managerial staff" means persons who perform executive, management or senior administrative functions and includes deans, associate deans, heads of administrative units, administrative assistants, and other persons performing similar functions who are designated as managerial staff by the board; (« cadres »)

"professional staff" means persons who are members of a profession regulated by an Act of the Legislature who are employed by the university in their professional capacity. (« personnel professionnel »)

Définitions

27(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« cadres » Personnes qui remplissent des fonctions de direction, de gestion ou de cadre supérieur, y compris les doyens, les vice-doyens, les chefs de section administrative, les adjoints administratifs et les autres personnes exerçant des fonctions semblables et que le conseil d'administration désigne à titre de cadre. ("managerial staff")

« personnel professionnel » Membres d'une profession réglementée par une loi de la province et que l'Université emploie dans leur spécialité. ("professional staff")

Mandatory retirement under a collective agreement

27(2)   The university and a union or bargaining agent representing the academic, managerial or professional staff of the university may enter into a collective agreement that imposes or has the effect of imposing a mandatory retirement age of 65 years or over on that staff.

Retraite obligatoire

27(2)   L'Université et un syndicat ou un agent de négociation représentant les cadres ou le personnel enseignant ou professionnel de l'Université peuvent conclure une convention collective qui impose ou qui a pour effet d'imposer à ces personnes la retraite obligatoire à 65 ans ou plus.

Mandatory retirement for excluded employees

27(3)   The board may, by by-law, impose a mandatory retirement age of 65 years or over on the academic, managerial or professional staff of the university who are not covered by a collective agreement if

(a) the university has entered into a collective agreement or agreements with academic staff that imposes or has the effect of imposing a mandatory retirement age of 65 years or over; and

(b) the mandatory retirement age specified in the by-law is the same as the age specified in a collective agreement.

Retraite obligatoire — employés exclus

27(3)   Le conseil d'administration peut, par règlement administratif, imposer la retraite obligatoire à 65 ans ou plus aux cadres et au personnel enseignant et professionnel de l'Université qui ne sont pas visés par une convention collective conclue entre une Université et le personnel enseignant et imposant ou ayant pour effet d'imposer la retraite obligatoire à 65 ans ou plus, si l'âge de la retraite obligatoire qu'impose le règlement administratif est le même que celui qu'impose la convention collective.

Application of Human Rights Code

27(4)   When a collective agreement is entered into or a by-law is made under this section,

(a) the requirement to retire at the age specified in the collective agreement or the by-law is deemed to be a bona fide and reasonable employment and occupational requirement for the purpose of section 14 of The Human Rights Code (discrimination in employment); and

(b) section 12 of the Code (reasonable accommodation) is deemed to be complied with.

Code des droits de la personne

27(4)   Lorsqu'une convention collective est conclue ou qu'un règlement administratif est adopté en vertu du présent article :

a) l'obligation de prendre sa retraite à l'âge précisé à la convention ou au règlement est réputé une condition d'emploi véritable et raisonnable pour l'application de l'article 14 du Code des droits de la personne;

b) l'article 12 du Code des droits de la personne est réputé avoir été respecté.

Examinations either in English or French

28   An examination for a degree to be conferred by the university may be answered by the candidate in either the English or French language.

Langue des examens

28   Les candidats aux examens menant à l'obtention d'un grade que décerne l'Université peuvent subir l'examen en français ou en anglais.

Protection from personal liability

29(1)   No action or other proceeding for damages shall be instituted against a member of the board or the senate for any act done in good faith in the execution or intended execution of his or her duties as a member of the board or the senate or for any neglect or default in the execution, in good faith, of those duties.

Immunité — responsabilité personnelle

29(1)   Bénéficient de l'immunité civile les membres du conseil d'administration et du Sénat pour les actes accomplis de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel de leurs fonctions à titre de membre du conseil d'administration ou du Sénat ou pour toute négligence ou omission dans l'exercice de bonne foi de ces fonctions.

No liability for actions of students

29(2)   No action or other proceeding for damages shall be instituted against the university, the board, the senate or any member of the board or senate or any officer or employee of the university for any act or omission of any of them with respect to any activity of a student, or by reason of any act or omission of a student.

Immunité — responsabilité à l'égard des étudiants

29(2)   Bénéficient de l'immunité civile l'Université, le conseil d'administration, le Sénat, les membres du conseil d'administration et du Sénat ainsi que les dirigeants et les employés de l'Université pour les actes accomplis et les omissions commises à l'égard des activités d'un étudiant ou en raison des actes ou d'une omission d'un étudiant.

No expropriation of university property

30   No one other than the Crown may take expropriation proceedings against property vested in the university, and the Crown may only do so if the Act conferring the power to expropriate is made specifically applicable to the university.

Protection contre l'expropriation

30   Seule la Couronne peut entreprendre des procédures d'expropriation à l'égard de biens dévolus à l'Université, et seulement dans le cas où la loi lui conférant le pouvoir d'expropriation prévoit expressément que ce pouvoir s'applique à l'Université.

Prohibition on use of name and coat of arms

31(1)   Except with the permission of the board, no person shall

(a) use or adopt the name "Brandon University", or any abbreviation of it or any word or words likely to be confused with it,

(i) as part of or in connection with the name of any business or undertaking,

(ii) in any advertising, or

(iii) in the name of any thing, place or building; or

(b) assume or use the university's coat of arms or crest, or any design imitating it or calculated or likely to deceive by its resemblance to the university's coat of arms or crest.

Interdiction — utilisation du nom et des armoiries

31(1)   Sauf avec l'autorisation du conseil d'administration, il est interdit :

a) d'utiliser ou d'adopter le nom « Université de Brandon » ou une abréviation du nom ou des mots qui pourraient porter à penser qu'il s'agit de ce nom :

(i) dans un nom commercial ou relativement à celui-ci,

(ii) dans le cadre d'une publicité,

(iii) dans le nom d'une chose, d'un endroit ou d'un bâtiment;

b) d'adopter ou d'utiliser les armoiries ou l'emblème de l'Université ou un motif les imitant ou tendant à faire penser, par sa ressemblance, qu'il représente les armoiries ou l'emblème de l'Université.

Board may authorize use

31(2)   The board may authorize any person, corporation or organization to use the university's name, coat of arms or crest subject to any conditions the board may determine.

Utilisation autorisée

31(2)   Le conseil d'administration peut autoriser une personne physique, une personne morale ou un organisme à utiliser le nom de l'Université, ses armoiries ou son emblème sous réserve des conditions qu'il fixe.

Offence

31(3)   A person who contravenes this section is guilty of an offence and is liable, on summary conviction, to a fine of not more than $1,000.

Infraction

31(3)   Quiconque enfreint le présent article commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 $.

C.C.S.M. reference

32   This Act may be referred to as chapter B90 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.

Codification permanente

32   La présente loi constitue le chapitre B90 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Coming into force

33   This Act comes into force on July 1, 1998.

Entrée en vigueur

33   La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 1998.