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Elle est à jour en date du 26 mars 2024.
Elle est en vigueur depuis le 21 juin 2018.

Historique législatif
C.P.L.M. B63 Loi sur les analyses du sang
Édictée par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation
L.R.M. 1987, c. B63

• l'ensemble de la Loi

– en vigueur le 1er févr. 1988 (Gaz. du Man. : 6 févr. 1988)

Modifiée par
L.M. 2018, c. 19, art. 5

NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;

celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.

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The Blood Test Act, C.C.S.M. c. B63

Loi sur les analyses du sang, c. B63 de la C.P.L.M.


HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Definition

1   In this Act

"practitioner" means a duly qualified medical practitioner, registered nurse or duly qualified laboratory technologist.

Définition

1   La définition qui suit s'applique à la présente loi.

« praticien » Médecin qualifié, infirmière ou technicien qualifié de laboratoire.

No liability for blood tests

2   Where a practitioner has reasonable and probable grounds to believe that a person whom the practitioner is treating or in respect of whom the practitioner is making some laboratory tests, or who has been brought to the practitioner for treatment or for the purpose of making a laboratory test, has, at any time within the preceding two hours, been driving or had the care or control of a motor vehicle, or been navigating or operating a vessel, the practitioner may, without the consent of the person where that consent cannot reasonably be obtained and without using compulsion, take a sample of the person's blood and analyze it or cause it to be analyzed for alcohol or drug content and neither

(a) the practitioner; nor

(b) any person who analyzed the sample of blood; nor

(c) the owner or operator of any hospital, clinic or laboratory in which the sample of blood was taken or analyzed; nor

(d) any employee of the owner or operator of any hospital, clinic or laboratory in which the sample of blood was taken or analyzed who assisted in the taking or analyzing of the sample of blood;

is thereby liable for any damages to the person from whom the sample of blood was taken except damages arising out of negligence in procedures used in taking the sample of blood.

S.M. 2018, c. 19, s. 5.

Prise de sang faite sans contrainte

2   Le praticien qui traite une personne, qui effectue des analyses de laboratoire se rapportant à la personne ou qui la reçoit en vue de la traiter ou d'effectuer une analyse de laboratoire peut, sans le consentement de cette personne lorsque ce consentement ne peut raisonnablement être obtenu et sans la contraindre, pratiquer sur elle une prise de sang s'il a des motifs raisonnables et probables de croire que la personne a, au cours des deux heures précédentes, conduit un véhicule automobile ou eu la garde ou le contrôle de ce véhicule ou piloté ou utilisé un bateau; il peut analyser ou faire analyser l'échantillon de sang ainsi obtenu pour en déterminer la teneur en alcool ou en drogue. Ne sont pas pour autant passibles de dommages-intérêts envers la personne, sauf s'ils ont fait preuve de négligence dans la prise de l'échantillon de sang :

a) le praticien;

b) la personne qui a analysé l'échantillon de sang;

c) le propriétaire de l'hôpital, de la clinique ou du laboratoire ou l'exploitant où l'échantillon de sang a été prélevé ou analysé;

d) les employés du propriétaire ou de l'exploitant de l'hôpital, de la clinique ou du laboratoire où l'échantillon de sang a été prélevé ou analysé qui ont participé à la prise ou à l'analyse de cet échantillon.

Disclosure of results of analysis

3   Where a practitioner has taken a sample of blood and analyzed it or caused it to be analyzed for alcohol or drug content, the name of the person from whom the sample of blood was taken and the results of the analysis may be disclosed to a peace officer or a court, and in that case neither

(a) the practitioner; nor

(b) any person who analyzed the sample of blood; nor

(c) the owner or operator of any hospital, clinic or laboratory in which the sample of blood was taken or analyzed; nor

(d) any employee of the owner or operator of any hospital, clinic, or laboratory in which the sample of blood was taken or analyzed who assisted in taking or analyzing the sample of blood;

is liable for any damages arising out of the disclosure.

Divulgation des résultats de l'analyse

3   Lorsque le praticien exerce le pouvoir que lui confère l'article 2, le nom de la personne dont le sang a fait l'objet de l'analyse ainsi que les résultats de celle-ci peuvent être divulgués à un agent de la paix ou à un tribunal. Ne sont pas pour autant passibles de dommages-intérêts pour avoir divulgué ces renseignements :

a) le praticien;

b) la personne qui a analysé l'échantillon de sang;

c) le propriétaire ou l'exploitant de l'hôpital, de la clinique ou du laboratoire où l'échantillon de sang a été prélevé ou analysé;

d) les employés du propriétaire ou de l'exploitant de l'hôpital, de la clinique ou du laboratoire où l'échantillon de sang a été prélevé ou analysé qui ont participé à la prise ou à l'analyse de cet échantillon.