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Elle est à jour en date du 16 avril 2024
Elle est en vigueur depuis le 1er février 1988.

Historique législatif
C.P.L.M. B15 Loi sur les abeilles
Édictée par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation
L.R.M. 1987, c. B15

• l'ensemble de la Loi

– en vigueur le 1er févr. 1988 (Gaz. du Man. : 6 févr. 1988)

Modifiée par
aucune modification

NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;

celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.

Règlements

Règlements pris en application de la Loi sur les abeilles
qui sont en vigueur au 12 avril 2024 (sauf indication contraire).

No Titre
120/2003
Règlement sur la désignation d'agents pathogènesEnregistrement : 18 juillet 2003
Publication : 2 août 2003
NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié.
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The Bee Act, C.C.S.M. c. B15

Loi sur les abeilles, c. B15 de la C.P.L.M.


HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Definitions

1   In this Act

"apiary" means any place where bees are kept; (« rûcher »)

"bee" means the insect

(a) Apis mellifera, or

(b) Megachile rotundata; (« abeille »)

"beekeeper" means any person who owns or has in his possession bees or beekeeping equipment; (« apiculteur »)

"beekeeping equipment" means hives, parts of hives, and utensils used in the maintenance and keeping of bees, and includes, when kept in conjunction with hives, parts of hives and utensils used in the maintenance and keeping of bees, honey, wax, pollen and royal jelly; (« équipement apicole »)

"disease" means

(a) American Foulbrood,

(b) European Foulbrood,

(c) Nosema,

(d) Acarine, or

(e) any organism designated in the regulations as a disease; (« agent pathogène »)

"extension apiarist" means the person designated by the minister as extension apiarist for the purpose of administering this Act; (« apiculteur des services de vulgarisation »)

"inspector" means an inspector appointed under this Act and includes the extension apiarist; (« inspecteur »)

"minister" means the member of the Executive Council charged by the Lieutenant Governor in Council with the administration of this Act; (« ministre »)

"registrant" means a person registered under this Act. (« personne inscrite »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« abeille » L'insecte :

a) Apis millifera;

b) Megachile rotundata. ("bee")

« agent pathogène » L'organisme qui cause :

a) la loque américaine;

b) la loque européenne;

c) la nosémase;

d) la maladie de l'Île de Wight;

e) toute maladie désignée par les règlements. ("disease")

« apiculteur » Toute personne à qui appartiennent ou qui possède des abeilles ou de l'équipement apicole. ("beekeeper")

« apiculteur des services de vulgarisation » La personne que le ministre désigne comme apiculteur des services de vulgarisation aux fins de l'application de la présente loi. ("extension apiarist")

« équipement apicole » Les ruches, les parties de ruches et les accessoires utilisés aux fins de l'apiculture; la présente définition vise notamment le miel, la cire du pollen et la gelée royale, qui sont conservés en rapport avec cette utilisation. ("beekeeping equipment")

« inspecteur » Inspecteur nommé en vertu de la présente loi; la présente définition vise notamment l'apiculteur des services de vulgarisation. ("inspector")

« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« personne inscrite » Personne inscrite en vertu de la présente loi. ("registrant")

« rûcher » Tout endroit où se pratique l'apiculture. ("apiary")

Registration required

2(1)   No person shall be in possession of bees or beekeeping equipment unless he is registered under this Act as a beekeeper.

Inscription obligatoire

2(1)   Il est interdit de posséder des abeilles ou de l'équipement apicole sans être inscrit à titre d'apiculteur en vertu de la présente loi.

Exception

2(2)   Subsection (1) does not apply where a person has, within 30 days after he acquires ownership or possession of bees or beekeeping equipment, applied for registration as a beekeeper under this Act.

Exception

2(2)   Le paragraphe (1) ne s'applique pas lorsqu'un requérant présente une demande d'inscription à titre d'apiculteur en vertu de la présente loi, dans les 30 jours de l'obtention de la propriété ou de la possession d'abeilles ou d'équipement apicole.

Application

3(1)   An application for registration as a beekeeper under this Act shall be made to the extension apiarist upon such form as may be prescribed in the regulations.

Demande

3(1)   Tout requérant doit présenter à l'apiculteur des services de vulgarisation une demande d'inscription à titre d'apiculteur en vertu de la présente loi, sur la formule prescrite par règlement.

Additional information

3(2)   In addition to the information furnished by an applicant for registration on the form mentioned in subsection (1), the extension apiarist may require such additional information as he considers necessary.

Renseignements supplémentaires

3(2)   En plus des renseignements demandés dans la formule mentionnée au paragraphe (1), l'apiculteur des services de vulgarisation peut exiger du requérant les renseignements supplémentaires qu'il estime nécessaires.

Registration by extension apiarist

3(3)   Upon receiving an application under subsection (1) and any other additional information that he may require under subsection (2), the extension apiarist, if he is satisfied that all the requirements of this Act and the regulations are met, may register the applicant as a beekeeper and issue a certificate of registration to him.

Inscription accordée

3(3)   Sur réception d'une demande visée au paragraphe (1) et de tout autre renseignement qu'il peut exiger en vertu du paragraphe (2), l'apiculteur des services de vulgarisation peut, s'il conclut que toutes les exigences de la présente loi et des règlements sont respectées, inscrire le requérant à titre d'apiculteur et lui délivrer un certificat d'inscription.

Duration of validity of registration

4   A certificate of registration issued under section 3 continues to be valid until it is suspended or cancelled under section 5.

Période de validité de l'inscription

4   Tout certificat d'inscription délivré en vertu de l'article 3 demeure valide jusqu'à sa suspension ou sa révocation en vertu de l'article 5.

Cancellation of registration

5(1)   The registrar may cancel the registration of a beekeeper

(a) at the request or with the consent of the registrant;

(b) where the registrant has ceased to be a beekeeper; or

(c) where the beekeeper has failed to comply with any of the provisions of this Act or the regulations.

Révocation de l'inscription

5(1)   L'apiculteur des services de vulgarisation peut révoquer l'inscription d'un apiculteur dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) lorsque la personne inscrite en fait la demande ou y consent;

b) lorsque la personne inscrite a cessé d'être apiculteur;

c) lorsque l'apiculteur a omis de se conformer à l'une des dispositions de la présente loi ou des règlements.

Hearing before cancellation

5(2)   Before cancelling a registration under clause 1(c), the extension apiarist shall first give the beekeeper an opportunity to be heard.

Audience avant la révocation

5(2)   L'apiculteur des services de vulgarisation doit donner à l'apiculteur concerné l'occasion de se faire entendre avant de révoquer son inscription en vertu de l'alinéa (1)c).

Diseases

6(1)   Where an inspector determines that a disease exists among the bees or in the beekeeping equipment of a beekeeper and informs the beekeeper of the existence of the disease, unless the beekeeper obtains the written authorization of the extension apiarist, the beekeeper shall not

(a) sell any bees or beekeeping equipment;

(b) move any bees or beekeeping equipment or cause, authorize or permit any bees or beekeeping equipment to be moved from the premises or place where the bees or beekeeping equipment are situated; or

(c) leave any honey or beekeeping equipment exposed where bees can gain access to it.

Agents pathogènes

6(1)   Lorsqu'un inspecteur conclut à la présence d'un agent pathogène chez les abeilles ou dans l'équipement apicole d'un apiculteur et informe celui-ci de ce fait, l'apiculteur ne peut, sans l'autorisation écrite de l'apiculteur des services de vulgarisation :

a) vendre des abeilles ou de l'équipement apicole;

b) autoriser, permettre, exécuter ou faire exécuter le déplacement d'abeilles ou d'équipement apicole de l'endroit où ils se trouvent;

c) laisser du miel ou de l'équipement apicole à un endroit où les abeilles peuvent y avoir accès.

Bringing bees or beekeeping equipment into province

6(2)   No person shall bring into Manitoba any bees or beekeeping equipment unless he provides the extension apiarist with a certificate issued by the place of origin of the bees or beekeeping equipment, satisfactory to the extension apiarist.

Importation d'abeilles ou d'équipement apicole

6(2)   Il est interdit de faire entrer des abeilles ou de l'équipement apicole au Manitoba, à moins de fournir un certificat qui apparaît satisfaisant à l'apiculteur des services de vulgarisation et qui provient du lieu d'origine des abeilles ou de l'équipement apicole.

Order for destruction

7(1)   Where an inspector determines that a disease exists among the bees or in the beekeeping equipment of a beekeeper and informs the beekeeper of the existence of the disease, the inspector may order the beekeeper, or the person in charge of the bees or beekeeping equipment, within such period as may be prescribed in the order,

(a) to destroy the bees or the beekeeping equipment, or both; or

(b) to take such steps as may be necessary to eradicate the disease.

Ordre de destruction

7(1)   Lorsqu'un inspecteur conclut à la présence d'un agent pathogène chez les abeilles ou dans l'équipement apicole d'un apiculteur et informe celui-ci de ce fait, l'inspecteur peut donner l'ordre et un délai à l'apiculteur ou à la personne en charge des abeilles ou de l'équipement apicole afin qu'il :

a) détruise les abeilles ou l'équipement apicole, ou les deux;

b) prenne les mesures nécessaires à l'élimination de l'agent pathogène.

Compliance with order

7(2)   Where, under subsection (1) a person is ordered to do any of the things mentioned in that subsection, he shall comply with the order.

Respect de l'ordre

7(2)   Lorsqu'une personne reçoit un ordre donné en vertu du paragraphe (1), elle doit s'y conformer.

Destruction by minister

7(3)   Where a person fails to comply with an order made under subsection (1), the minister may cause the bees or beekeeping equipment, or both to be destroyed or the disease eradicated at the expense of the beekeeper.

Destruction à l'initiative du ministre

7(3)   Lorsqu'une personne omet de se conformer à un ordre donné en vertu du paragraphe (1), le ministre peut, aux frais de l'apiculteur, faire détruire les abeilles ou l'équipement apicole, ou les deux, ou faire procéder à l'élimination de l'agent pathogène.

Report of sales

8   Every person who sells bees or beekeeping equipment to any person shall, upon request of the extension apiarist, within 30 days of the request provide the extension apiarist with the name and address of the person to whom and the quantities in which, the bees or beekeeping equipment were sold.

Rapport des ventes

8   Toute personne qui effectue une vente d'abeilles ou d'équipement apicole doit fournir à l'apiculteur des services de vulgarisation, dans les 30 jours suivant la demande de celui-ci, le nom et l'adresse de l'acheteur et les quantités dont ce dernier a fait l'acquisition.

Sign at apiaries

9   Every person owning or operating an apiary shall erect and maintain at the site of the apiary a sign clearly stating his name and address.

Affiche obligatoire

9   Tout propriétaire ou exploitant d'un rûcher doit installer et maintenir sur le terrain du rûcher une affiche indiquant clairement son nom et son adresse.

Appointment of extension apiarist

10(1)   The minister shall from among persons employed by the government and who are under his jurisdiction, appoint an extension apiarist for the purposes of this Act.

Nomination de l'apiculteur des services de vulgarisation

10(1)   Le ministre doit nommer, parmi les employés du gouvernement qui relèvent de lui, un apiculteur des services de vulgarisation aux fins de l'application de la présente loi.

Appointment of inspectors

10(2)   The minister may appoint inspectors for the purposes of the administration and enforcement of this Act and the regulations.

Nomination des inspecteurs

10(2)   Le ministre peut nommer des inspecteurs aux fins de l'application de la présente loi et des règlements.

Duties of inspector

11   An inspector may, and where he is required by the extension apiarist, shall

(a) inspect any bees, or beekeeping equipment, to ascertain whether any disease exists in the bees, or whether any beekeeping equipment is infected with disease, or whether the provisions of this Act and the regulations are being complied with; or

(b) inspect any books or records required to be kept under this Act or the regulations.

Fonctions des inspecteurs

11   Tout inspecteur peut et, sur demande de l'apiculteur des services de vulgarisation, doit :

a) soit inspecter des abeilles et de l'équipement apicole afin de s'assurer ou bien de la présence d'agents pathogènes chez les abeilles ou dans l'équipement apicole, ou bien du respect des dispositions de la présente loi ou des règlements;

b) soit examiner tous les livres et les dossiers dont la tenue est obligatoire en vertu de la présente loi ou des règlements.

Powers of inspectors

12   An inspector may, at all reasonable times, and upon presentation of a certificate or other means of identification as prescribed in the regulations, for the purpose of enforcing this Act and the regulations

(a) without a warrant, enter any place or premises, other than a dwelling, in which any bees or beekeeping equipment are kept or in which he has reason to believe bees or beekeeping equipment are kept for the purpose of inspecting or examining the bees or beekeeping equipment;

(b) without a warrant, stop any vehicle in which bees or beekeeping equipment are being conveyed, or in which the inspector believes on reasonable and probable grounds any bees or beekeeping equipment are being conveyed, and conduct such inspections as may reasonably be required for purposes of this Act;

(c) require the production of any documents, books or records that relate to the keeping or sale of bees or beekeeping equipment, or that he has reason to believe relate to the keeping and sale of bees or beekeeping equipment for inspection and may make copies thereof or take extracts therefrom;

(d) inspect any bees or beekeeping equipment; or

(e) where reasonably required for purposes of this Act, take and retain any bees or beekeeping equipment as samples for test purposes.

Pouvoirs des inspecteurs

12   Aux fins de l'application de la présente loi et des règlements, à tout moment raisonnable et sur présentation d'une pièce d'identité prescrite par règlement, tout inspecteur peut prendre l'une ou l'autre des mesures suivantes :

a) pénétrer, sans mandat, tout endroit autre qu'un logement où se trouvent ou où il a des motifs de croire que se trouvent des abeilles ou de l'équipement apicole, afin de les inspecter;

b) arrêter, sans mandat, tout véhicule dans lequel sont transportées des abeilles ou à l'égard duquel il a des motifs raisonnables et probables de croire que sont transportées des abeilles ou de l'équipement apicole, et il peut faire les inspections jugées utiles aux fins de la présente loi;

c) exiger la production de tout document, livre ou dossier relatif ou qu'il a des motifs de croire relatif à la possession ou à la vente d'abeilles ou d'équipement apicole, afin de les inspecter et d'en faire des copies ou d'en prendre des extraits;

d) inspecter toutes abeilles ou tout équipement apicole;

e) prendre et conserver des abeilles ou de l'équipement apicole à titre d'échantillons pour faire des analyses, dans les cas jugés utiles aux fins de la présente loi.

Offence and penalty

13   Every person who violates or fails to comply with any provision of this Act or the regulations, or fails to comply with an order of an inspector, or who resists or obstructs an inspector in the performance of his duties, is guilty of an offence and liable, on summary conviction, to a fine of not less than $50. and not more than $500.

Infraction et peine

13   Commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au moins 50 $ et d'au plus 500 $ quiconque enfreint ou omet d'observer l'une des dispositions de la présente loi ou des règlements, omet d'obéir à l'ordre d'un inspecteur ou résiste ou nuit à un inspecteur dans l'exercice de ses fonctions.

Regulations

14   For the purpose of carrying out the provisions of this Act according to their intent, the Lieutenant Governor in Council may make regulations ancillary thereto and not inconsistent therewith; and every regulation made under, and in accordance with the authority granted by, this section has the force of law; and, the Lieutenant Governor in Council may make regulations,

(a) designating an organism as a disease for the purposes of this Act;

(b) designating for the purposes of this Act, other insects as bees;

(c) respecting registration of beekeepers;

(d) requiring books and records to be kept and returns to be made by beekeepers and persons selling bees;

(e) prescribing certificates or other means of identification for inspectors;

(f) prescribing forms for use under this Act.

Règlements

14   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements ont force de loi. Il peut notamment, par règlement :

a) désigner des organismes à titre d'agents pathogènes pour l'application de la présente loi;

b) assimiler d'autres insectes à des abeilles, pour l'application de la présente loi;

c) prendre des mesures concernant l'inscription des apiculteurs;

d) exiger la tenue de livres et de dossiers et la production de rapports par les apiculteurs et les personnes qui vendent des abeilles;

e) prescrire des pièces d'identité pour les inspecteurs, notamment des certificats;

f) prescrire les formules qui doivent être utilisées sous le régime de la présente loi.