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Legislative history
C.C.S.M. c. A150 The Manitoba Assistance Act
(formerly The Employment and Income Assistance Act, C.C.S.M. c. E98, and The Social Allowances Act, C.C.S.M. c. S160)
Enacted by Proclamation status (for any provisions coming into force by proclamation)
RSM 1987, c. S160

• whole Act

– in force: 1 Feb. 1988 (Man. Gaz.: 6 Feb. 1988)

Amended by
RSM 1987 Corr.
SM 1987-88, c. 27, s. 25
(RSM 1987 Supp., c. 28, s. 13)

• in force: 19 Aug. 1987 (Man. Gaz.: 5 Sept. 1987)

SM 1987-88, c. 44, s. 24
(RSM 1987 Supp., c. 4, s. 21)
SM 1987-88, c. 66, s. 22.1
(RSM 1987 Supp., c. 31, s. 17)
SM 1989-90, c. 21
SM 1990-91, c. 12, s. 18
SM 1992, c. 30

• in force: 1 Apr. 1993 (Man. Gaz.: 20 Mar. 1993)

SM 1993, c. 31
SM 1994, c. 20, s. 17
SM 1996, c. 41

• s. 4, 7, 17 to 27 and 30

– in force: 1 Apr. 1999 (Man. Gaz.: 27 Mar. 1999)

SM 1996, c. 58, s. 473

• in force: 1 Jan. 1997 (Man. Gaz.: 21 Dec. 1996)

SM 1999, c. 40

• not proclaimed, but repealed on 31 Mar. 2023 by C.C.S.M. c. S207, s. 34.10

SM 2001, c. 9, s. 31

• in force: 18 Feb. 2002 (Man. Gaz.: 23 Feb. 2002)

SM 2001, c. 43, s. 9
SM 2002, c. 24, s. 24
SM 2004, c. 2
(am. by SM 2005, c. 42, s. 10)

• in force: 1 June 2004 (Man. Gaz.: 24 Apr. 2004)

SM 2004, c. 42, s. 26
SM 2004, c. 50, s. 18

• in force: 10 Aug. 2005 (Man. Gaz.: 20 Aug. 2005)

SM 2008, c. 42, s. 31
SM 2011, c. 39, Part 1

• in force: 15 Nov. 2012 (Man. Gaz.: 24 Nov. 2012)

SM 2013, c. 39, Sch. A, s. 53

• in force: 1 May 2014 (Man. Gaz.: 3 May 2014)

SM 2013, c. 54, s. 29
SM 2014, c. 35, Part 2
SM 2015, c. 40, s. 50
SM 2021, c. 15, s. 78

• in force: 1 Apr. 2022 (proclamation published: 25 Mar. 2022)

SM 2021, c. 60, Sch. B

• in force: 1 Apr. 2023 (proclamation published: 16 Dec. 2022)

SM 2024, c. 4
SM 2024, c. 9, s. 4

NOTE: Proclamations published in The Manitoba Gazette before December 1, 2009 are not available online.

Proclamations published after May 10, 2014 are published only on this website.

Previous version(s)
Regulations

Regulations under The Manitoba Assistance Act in force on September 27, 2024 (unless otherwise noted).

Number Title
404/88 R
Assistance RegulationRegistered: October 11, 1988
Published: October 29, 1988
Amendments Previous version(s)
260/89
Income Assistance for Certain Persons 65 Years Old and Over RegulationRegistered: October 17, 1989
Published: October 28, 1989
NOTE: This is the first version. It has not been amended.
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The Manitoba Assistance Act, C.C.S.M. c. A150

Loi sur les allocations d'aide du Manitoba, c. A150 de la C.P.L.M.


WHEREAS the goal of Manitoba's employment and income assistance program is to provide basic and temporary financial assistance to those in need while at the same time supporting recipients in becoming financially self-sufficient;

AND WHEREAS to enable recipients to become self-sufficient, they should receive assistance and supports that are informed by assessments and address the unique and complex social, medical, educational, and employment barriers facing those recipients;

AND WHEREAS recipients have a corresponding duty to actively engage in planning and programming provided under Manitoba's employment and income assistance program to the full extent of their abilities;

Attendu :

que le Programme d'aide à l'emploi et au revenu du Manitoba a pour objet de fournir une aide financière temporaire de base aux personnes dans le besoin tout en encourageant leur autonomie financière;

que pour permettre aux bénéficiaires de devenir autonomes, l'aide et le soutien fournis doivent s'appuyer sur des évaluations et combattre les barrières uniques et complexes auxquelles ils font face dans leur vie sociale et professionnelle ainsi que dans leur accès à l'éducation et à des soins médicaux;

que les bénéficiaires ont pour leur part le devoir de participer activement et dans la pleine mesure de leurs capacités à la planification et aux programmes offerts dans le cadre du Programme d'aide à l'emploi et au revenu,

HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Definitions

1   In this Act,

"adult education" means

(a) vocational or other employment-related training, and

(b) literacy or other educational upgrading, including a course or program of study offered at an adult learning centre; (« éducation aux adultes »)

"agency" means a child caring agency as defined in The Child and Family Services Act; (« office »)

"appeal board" means the Social Services Appeal Board under The Social Services Appeal Board Act; (« Commission d'appel »)

"applicant" means a person who applies for income assistance, general assistance or shelter assistance; (« requérant »)

"assistance" means assistance as defined in The Social Services Administration Act; (« aide »)

"child" means an individual actually or apparently under 18 years of age; (« enfant »)

"common-law partner" of a person means a person who, not being married to the other person, is cohabiting with the other person

(a) in a conjugal relationship of some permanence, or

(b) in circumstances that indicate to the director that their relationship is conjugal; (« conjoint de fait »)

"crisis intervention facility" means a facility approved by the minister for providing shelter and protection to persons who have been abused by other persons; (« établissement d'intervention d'urgence »)

"dependant", with respect to any person, means the person's spouse and includes any child who is dependant upon the person for support but does not include the spouse of any child to whom this definition applies; (« personne à charge »)

"director" means the person designated as Director of Assistance under section 2.1; (« directeur »)

"general assistance" means an amount paid to a person under section 5.1; (« aide générale »)

"hospital" means a hospital as defined in The Health Services Insurance Act or The Mental Health Act; (« hôpital »)

"income assistance" means an amount paid to any person pursuant to section 5; (« aide au revenu »)

"minister" means the member of the Executive Council charged by the Lieutenant Governor in Council with the administration of this Act; (« ministre »)

"municipality" does not include

(a) the City of Winnipeg, or

(b) a municipality that was a local government district that is continued as a municipality under section 428 of The Municipal Act,

but does include a local government district that has not been continued as a municipality; (« municipalité »)

"prescribed" means prescribed by regulation;

"recipient" means a person to whom income assistance, general assistance or shelter assistance is being, or has been, provided; (« bénéficiaire »)

"shelter assistance" means an amount paid to a person under section 5.3.1; (« aide au logement »)

"social services" means services having as their object the lessening, removal or prevention of the causes and effects of poverty, child neglect or dependence on income assistance, and, without limiting the generality of the foregoing, includes

(a) rehabilitation services,

(b) case work, counselling, assessment and referral services,

(c) adoption services,

(d) homemaker, day care and similar services,

(e) community development services,

(f) consulting, research and evaluation services with respect to social programs, and

(g) administrative, secretarial and clerical services, including staff training, relating to the provision of any of the foregoing services or provision of income assistance or indigent relief. (« services sociaux »)

R.S.M. 1987 Supp., c. 4, s. 21; R.S.M. 1987 Supp., c. 31, s. 17; S.M. 1992, c. 30, s. 2; S.M. 1996, c. 41, s. 3 and 4; S.M. 2001, c. 9, s. 31; S.M. 2001, c. 43, s. 9; S.M. 2004, c. 2, s. 2 (as amended by S.M. 2005, c. 42, s. 10); S.M. 2004, c. 42, s. 26; S.M. 2014, c. 35, s. 8; S.M. 2021, c. 15, s. 78; S.M. 2021, c. 60, Sch. B, s. 3; S.M. 2024, c. 4, s. 2.

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi :

« aide » L'aide au sens de la Loi sur l'administration des services sociaux. ("assistance")

« aide au logement » Aide fournie à une personne en vertu de l'article 5.3.1. ("shelter assistance")

« aide au revenu » Montant alloué à une personne en application de l'article 5. ("income assistance")

« aide générale » Aide fournie à une personne en vertu de l'article 5.1. ("general assistance")

« bénéficiaire » Personne qui reçoit ou qui a reçu une aide au revenu, une aide générale ou une aide au logement. ("recipient")

« Commission d'appel » La Commission d'appel des services sociaux que vise la Loi sur la Commission d'appel des services sociaux. (« appeal board »)

« conjoint de fait » Personne qui vit avec une autre personne sans être mariée avec elle :

a) soit dans une relation conjugale d'une certaine permanence;

b) soit dans des circonstances qui laissent croire au directeur que leur relation est de nature conjugale. ("common-law partner")

« directeur » Personne désignée à titre de directeur des Programmes d'aide en application de l'article 2.1. ("director")

« éducation aux adultes »

a) Formation liée à un métier ou à un autre emploi;

b) cours de perfectionnement en alphabétisation ou autre, y compris les cours et programmes d'études offerts dans les centres d'apprentissage pour adultes. ("adult education")

« enfant » Particulier réellement ou apparemment âgé de moins de 18 ans. ("child")

« établissement d'intervention d'urgence » Établissement approuvé par le ministre aux fins de l'hébergement et de la protection des personnes victimes d'abus par d'autres personnes. ("crisis intervention facility")

« hôpital » S'entend au sens de la Loi sur l'assurance-maladie ou de la Loi sur la santé mentale. ("hospital")

« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'administration de la présente loi. ("minister")

« municipalité » Sont assimilés à une municipalité les districts d'administration locale qui n'ont pas été maintenus à titre de municipalités. La présente définition exclut toutefois :

a) la ville de Winnipeg;

b) les municipalités qui étaient des districts d'administration locale maintenus à titre de municipalités sous le régime de l'article 428 de la Loi sur les municipalités. ("municipality")

« office » Office de services à l'enfant et à la famille défini à la Loi sur les services à l'enfant et à la famille. ("agency")

« personne à charge » S'entend, relativement à toute personne, de son conjoint ainsi que tout enfant qui est à sa charge. La présente définition ne vise cependant pas le conjoint d'un enfant auquel elle s'applique. ("dependant")

« prescribed » Version anglaise seulement

« requérant » Personne qui demande une aide au revenu, une aide générale ou une aide au logement. ("applicant")

« services sociaux » Services ayant pour but la diminution, la suppression ou la prévention des causes et des effets de la pauvreté, des mauvais traitements à l'enfance ou encore des causes et des effets des situations où des personnes dépendent de l'aide au revenu. S'entend notamment :

a) des services de réadaptation;

b) des services d'étude cas par cas, de consultation, d'évaluation et d'orientation;

c) des services d'adoption;

d) des services d'aide ménagère, des services de garderie et autres services du même genre;

e) des services d'action communautaire;

f) des services de consultation, de recherche et d'évaluation qui ont trait aux programmes de services sociaux;

g) des services administratifs, de secrétariat et de bureau, y compris la formation du personnel, se rattachant à la prestation des services ci-dessus mentionnés, de l'aide au revenu ou des secours aux indigents. ("social services")

Suppl. L.R.M. 1987, c. 4, art. 21; Suppl. L.R.M. 1987, c. 31, art. 17; L.R.M. 1987, corr.; L.M. 1992, c. 30, art. 2; L.M. 1996, c. 41, art. 3 et 4; L.M. 2001, c. 9, art. 31; L.M. 2001, c. 43, art. 9; L.M. 2004, c. 2, art. 2; L.M. 2004, c. 42, art. 26; L.M. 2014, c. 35, art. 8; L.M. 2021, c. 15, art. 78; L.M. 2021, c. 60, ann. B, art. 3; L.M. 2024, c. 4, art. 2.

Purpose

1.2   The purpose of this Act is to enable all Manitobans to meet their basic and essential needs if they have insufficient means of supporting themselves or their families and to empower them to become self-supporting through work or training.

S.M. 2021, c. 60, Sch. B, s. 4.

Objet

1.2   La présente loi a pour objet de permettre aux Manitobains qui n'ont pas les moyens de subvenir à leurs besoins, ou à ceux de leur famille, de combler ces besoins et de leur donner les leviers nécessaires pour qu'ils deviennent autonomes grâce au travail et à la formation.

L.M. 2021, c. 60, ann. B, art. 4.

Provision of things and services

2   Subject to this Act and the regulations, the Government of Manitoba may take measures to provide to residents of Manitoba those things and services that are essential to health and well-being, including a basic living allowance, an allowance for shelter, essential health services and a funeral upon death.

S.M. 1996, c. 41, s. 5; S.M. 2004, c. 2, s. 4.

Fourniture de choses et de services

2   Sous réserve de la présente loi et de ses règlements, le gouvernement du Manitoba peut prendre des mesures afin de fournir aux résidents du Manitoba les choses et les services nécessaires à leur santé et à leur bien-être, y compris une allocation pour les nécessités de la vie, l'hébergement, les services de santé essentiels et un service funéraire au décès.

L.M. 1996, c. 41, art. 5; L.M. 2004, c. 2, art. 4.

Director

2.1(1)   The minister must designate a person as Director of Assistance.

Directeur

2.1(1)   Le ministre désigne une personne à titre de directeur des Programmes d'aide.

Director may delegate

2.1(2)   The director may, in writing, authorize a person or class of persons to perform any of the director's duties or exercise any of the director's powers under this Act or the regulations.

S.M. 2004, c. 42, s. 26; S.M. 2014, c. 35, s. 9.

Délégation

2.1(2)   Le directeur peut, par écrit, autoriser une personne ou une catégorie de personnes à exercer les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi ou des règlements.

L.M. 2004, c. 42, art. 26; L.M. 2014, c. 35, art. 9.

Moneys payable from Consolidated Fund

3   Amounts expended by the government for the purposes mentioned in section 2 may be paid from the Consolidated Fund with moneys authorized by an Act of the Legislature to be so paid and applied.

S.M. 1992, c. 30, s. 3.

Fonds provenant du Trésor

3   Les dépenses engagées par le gouvernement aux fin prévues à l'article 2 peuvent être faites sur le Trésor, à l'aide de fonds qu'une loi de la province affecte à cette fin.

L.M. 1992, c. 30, art. 3.

4   [Repealed]

S.M. 1992, c. 30, s. 4.

4   [Abrogé]

L.M. 1992, c. 30, art. 4.

Income assistance

5(1)   The director shall provide income assistance, in accordance with this Act and the regulations, to or in respect of a person who, in the opinion of the director is a person

(a) who, by reason of age or by reason of physical or mental ill health, incapacity or disorder likely to continue for a period of more than one year

(i) is unable to earn an income sufficient to meet the basic necessities of themselves and their dependants, if any; or

(ii) is unable to care for themselves and requires to be cared for by another person or in an institution or home for the aged or the infirm; or

(b) who is a widowed spouse with a dependant child or dependant children; or

(c) who is a parent with a dependant child or children and

(i) is deserted by, or is living separate and apart from, their spouse, or

(ii) is the spouse of a person who is sentenced to and is serving a prison term, or

(iii) is not married, or

(iv) is divorced; or

(d) who is a child that has been placed temporarily by the director or an agency without the transfer of guardianship in a foster home, group foster home or in an institution, in accordance with the provisions of The Child and Family Services Act; or

(e) who has been apprehended as a child in need of protection under The Child and Family Services Act and

(i) is in the charge of an agency during the period before the investigation by the judge under that Act, or

(ii) has been committed under that Act to the care and custody of an agency, or

(iii) having been committed, as described in subclause (ii), is admitted to a hospital and is in receipt of hospital care and treatment in respect of which they are not an insured person under The Health Services Insurance Act; or

(f) who is a child both of whose parents are dead or in the opinion of the director are unable to contribute to their maintenance and who is wholly dependent on another person for their basic necessities; or

(g) who has one or more dependants in need of special care as that expression is defined in the regulations; or

(h) [repealed] S.M. 1993, c. 31, s. 2;

(i) who is a person requiring the protection of and residing in a crisis intervention facility.

Aide au revenu

5(1)   Le directeur fournit une aide au revenu, conformément à la présente loi et à ses règlements, à une personne ou en sa faveur, si à son avis, cette personne, selon le cas :

a) en raison de son âge, de sa mauvaise santé physique ou mentale, ou d'une incapacité ou affection d'une durée probable de plus d'un an :

(i) était incapable de gagner un revenu suffisant pour subvenir à ses besoins essentiels et à ceux des personnes à sa charge, le cas échéant,

(ii) elle était incapable de subvenir à ses propres besoins et devait obtenir les soins d'une autre personne, d'un établissement ou d'un foyer pour personnes âgées ou infirmes;

b) est veuve et a un ou plusieurs enfants à charge;

c) est un parent seul avec un ou plusieurs enfants à charge, et qui, selon le cas :

(i) a été abandonné par son conjoint,

(ii) est le conjoint d'une personne contre laquelle a été prononcée une sentence d'emprisonnement,

(iii) est célibataire,

(iv) est divorcé;

d) est un enfant que le directeur ou une agence a placé temporairement et sans transfert de la garde légale, dans un foyer nourricier, un foyer nourricier collectif ou un établissement, conformément à la Loi sur les services à l'enfant et à la famille;

e) a été appréhendé, conformément à la Loi sur les services à l'enfant et à la famille, comme étant un enfant ayant besoin de protection, et qui, selon le cas :

(i) est confié aux soins d'un office durant la période qui précède l'enquête du juge qui a lieu conformément à cette loi,

(ii) a été confié, conformément à cette loi, aux soins et à la garde d'un office,

(iii) ayant été ainsi confié aux termes de l'alinéa (ii), est admis à un hôpital et reçoit des soins et traitements hospitaliers relativement auxquels il n'est pas un assuré en vertu de la Loi sur l'assurance-maladie;

f) est un enfant dont les deux parents sont morts ou sont, de l'avis du directeur, incapables de contribuer à son entretien, et qui dépend entièrement d'une autre personne pour la satisfaction de ses besoins essentiels;

g) a une ou plusieurs personnes à charge qui ont besoin de soins spéciaux, au sens des règlements;

h) [abrogé] L.M. 1993, c. 31, art. 2;

i) requiert la protection d'un établissement d'intervention d'urgence et y réside.

5(2)   [Repealed] S.M. 1993, c. 31, s. 2.

5(2)   [Abrogé] L.M. 1993, c. 31, art. 2.

Income assistance to employed persons

5(3)   In the case of a person who

(a) is employed, or has any other source of income;

(b) has one or more dependants in need of special care; and

(c) is not otherwise eligible for income assistance;

the income assistance may be granted only for the purpose of meeting the costs of the special care.

Aide au revenu aux personnes employées

5(3)   L'aide au revenu peut être accordée uniquement dans le but de défrayer le coût des soins spéciaux, dans le cas d'une personne qui :

a) détient un emploi ou a une autre source de revenus;

b) a une ou plusieurs personnes à charge qui ont besoin de soins spéciaux;

c) n'a pas le droit de recevoir de l'aide au revenu à un autre titre.

Special care defined

5(4)   For the purposes of this section "special care" means care provided to a dependant of an applicant or recipient in a residential welfare institution that has been approved by the minister, or in a day nursery that has been approved by the minister, or care approved by the director and provided to a dependant by a nurse, housekeeper, or homemaker in the home of the applicant or recipient or in a foster home.

Définition de soins spéciaux

5(4)   Aux fins du présent article, « soins spéciaux » s'entend des soins accordés à la personne qui est à la charge d'un requérant ou d'un bénéficiaire, dans un établissement résidentiel pour assistés sociaux ou dans une garderie, lorsque ce foyer ou cette garderie a reçu l'approbation du ministre. Y sont assimilés les soins approuvés par le directeur et fournis à une personne à charge par une infirmière, domestique ou ménagère, à la résidence du requérant ou du bénéficiaire ou dans un foyer nourricier.

General assistance

5.1   Where a person

(a) [repealed] S.M. 2004, c. 2, s. 6;

(b) is not a person described in section 5; and

(c) applies to the director for general assistance;

the director shall provide general assistance to or in respect of that person in accordance with this Act and the regulations.

S.M. 1992, c. 30, s. 5; S.M. 1996, c. 41, s. 7; S.M. 1996, c. 58, s. 473; S.M. 2004, c. 2, s. 6.

Aide générale

5.1   Le directeur accorde une aide générale, conformément à la présente loi et à ses règlements d'application, à une personne ou à l'égard de celle-ci, si elle remplit les conditions suivantes :

a) [abrogé] L.M. 2004, c. 2, art. 6;

b) elle n'est pas visée à l'article 5;

c) elle lui présente une demande d'aide générale.

L.M. 1992, c. 30, art. 5; L.M. 1996, c. 41, art. 7; L.M. 1996, c. 58, art. 473; L.M. 2004, c. 2, art. 6.

5.3(1)   [Repealed] S.M. 2014, c. 35, s. 11.

5.3(1)   [Abrogé] L.M. 2014, c. 35, art. 11.

Shelter assistance

5.3.1(1)   The director must provide assistance in support of shelter costs in accordance with this Act and the regulations to

(a) persons who receive income assistance;

(b) persons who receive general assistance; and

(c) persons who

(i) do not receive income assistance or general assistance,

(ii) reside in eligible rental accommodations, and

(iii) meet prescribed eligibility requirements.

Aide au logement

5.3.1(1)   Le directeur fournit, selon la présente loi et les règlements, une aide au logement aux personnes suivantes :

a) les bénéficiaires de l'aide au revenu;

b) les bénéficiaires de l'aide générale;

c) les personnes qui ne sont pas mentionnées aux alinéas a) et b), qui habitent dans un logement locatif admissible et qui satisfont aux critères d'admissibilité réglementaires.

Calculating shelter assistance

5.3.1(2)   The amount of shelter assistance payable is to be calculated in accordance with the regulations.

Calcul de l'aide au logement

5.3.1(2)   L'aide au logement est calculée selon les règlements.

Maximum shelter assistance — 75% of median market rent

5.3.1(3)   The maximum set out in the regulations for shelter assistance payable to a person who resides in eligible rental accommodations must be at least 75% of the median market rent in relation to that person's household. Median market rent is to be determined annually in accordance with the regulations.

Plafond de l'aide au logement — 75 % du loyer du marché moyen

5.3.1(3)   Le plafond réglementaire fixé pour l'aide au logement auquel a droit une personne qui réside dans un logement locatif admissible correspond au minimum à 75 % du loyer du marché moyen par rapport à son ménage, le loyer du marché moyen étant calculé annuellement en conformité avec les règlements.

Definition — eligible rental accommodation

5.3.1(4)   In this section, "eligible rental accommodations" means eligible rental accommodations as defined in the regulations.

S.M. 2014, c. 35, s. 12; S.M. 2015, c. 40, s. 50.

Définition — logement locatif admissible

5.3.1(4)   Au présent article, « logement locatif admissible » s'entend au sens de la définition qu'en donnent les règlements.

L.M. 2014, c. 35, art. 12; L.M. 2015, c. 40, art. 50; L.M. 2021, c. 60, ann. B, art. 6.

Combining payments

5.3.2   If a person receives income assistance or general assistance, the director may combine any shelter assistance payable to that person with the person's income assistance or general assistance into one payment.

S.M. 2014, c. 35, s. 12.

Versement unique

5.3.2   L'aide au logement peut être incorporée à l'aide au revenu ou à l'aide générale de sorte que les bénéficiaires ne touchent qu'une seule prestation.

L.M. 2014, c. 35, art. 12.

Portability of shelter assistance

5.3.3   The director must take steps to ensure that a person who receives shelter assistance while receiving income assistance or general assistance continues to receive shelter assistance even if the recipient no longer qualifies for income assistance or general assistance, provided that the recipient continues to meet the applicable eligibility requirements.

S.M. 2014, c. 35, s. 12; S.M. 2021, c. 60, Sch. B, s. 7.

Non-interruption de l'aide au logement

5.3.3   Le directeur veille à ce que les personnes qui cessent d'avoir droit à une aide au revenu ou à une aide générale mais qui demeurent admissibles à une aide au logement puissent continuer à recevoir cette dernière sans interruption dans la mesure où elles satisfont toujours aux critères d'admissibilité pertinents.

L.M. 2014, c. 35, art. 12.

Obligations re employment

5.4(1)   A person applying for or receiving income assistance or general assistance and a prescribed dependant of that person each has an obligation to satisfy the director that the person or dependant

(a) has met the employment obligations set out in the regulations that they are required to meet; and

(b) has undertaken or participated in the following to the extent they are required to do so under the regulations:

(i) employment enhancement measures,

(ii) supportive programming or treatment programs.

Obligations relatives à l'emploi

5.4(1)   Les personnes qui demandent une aide au revenu ou une aide générale et les bénéficiaires d'une telle aide, de même que les personnes à leur charge visées par les règlements, sont tenus de démontrer au directeur qu'ils ont rempli à la fois :

a) les obligations réglementaires relatives à l'emploi qui s'appliquent à eux;

b) celles des obligations réglementaires qui suivent qui s'appliquent à eux :

(i) prendre des mesures visant à augmenter leur employabilité,

(ii) participer à des programmes de traitement ou de soutien.

Adult education as employment enhancement measure

5.4(1.1)   When deciding on employment enhancement measures for an applicant or recipient, the director must consider whether adult education is the most appropriate employment enhancement measure.

Éducation aux adultes

5.4(1.1)  Lorsqu'il décide des mesures visant à augmenter l'employabilité d'un requérant ou bénéficiaire, le directeur évalue si le recours à l'éducation aux adultes est la mesure la plus appropriée.

Where employment obligations not met

5.4(2)   If an applicant, recipient or dependant fails to satisfy the director under subsection (1), the director may deny, reduce, suspend or discontinue the income assistance or general assistance otherwise payable, in accordance with the regulations.

S.M. 1996, c. 41, s. 9; S.M. 2004, c. 2, s. 9 (as amended by S.M. 2005, c. 42, s. 10); S.M. 2014, c. 35, s. 13; S.M. 2021, c. 60, Sch. B, s. 8; S.M. 2024, c. 4, s. 3.

Obligations non remplies

5.4(2)   Le directeur peut réduire, suspendre ou refuser d'accorder l'aide au revenu ou l'aide générale qui autrement serait payable conformément aux règlements lorsque les requérants, les bénéficiaires ou les personnes à charge n'ont pas démontré qu'ils se sont conformés aux exigences du paragraphe (1).

L.M. 1996, c. 41, art. 9; L.M. 2004, c. 2, art. 9; L.M. 2014, c. 35, art. 13; L.M. 2021, c. 60, ann. B, art. 8; L.M. 2024, c. 4, art. 3.

Consequences of outstanding warrant

5.5(1)   Except in circumstances prescribed by regulation or when the director believes that it would cause significant hardship, the director must discontinue, suspend or reduce the income assistance, general assistance or shelter assistance payable to a recipient if a warrant for the arrest of the recipient or any of their dependants has been issued in respect of a prescribed offence and the warrant has not been executed.

Mandat non exécuté

5.5(1)   Sauf dans les circonstances que prévoient les règlements ou lorsqu'il estime que cela causerait un préjudice important, le directeur interrompt, suspend ou réduit l'aide au revenu, l'aide générale ou l'aide au logement devant être versées au bénéficiaire si celui-ci ou une de ses personnes à charge fait l'objet d'un mandat d'arrestation non exécuté qui a été délivré à l'égard d'une infraction prescrite.

Denial of application due to outstanding warrant

5.5(2)   Except in circumstances prescribed by regulation or when the director believes it would cause significant hardship, the director must deny an application for income assistance, general assistance or shelter assistance if a warrant for the arrest of the applicant has been issued in respect of a prescribed offence and the warrant has not been executed.

Mandat non exécuté — aide refusée

5.5(2)   Sauf dans les circonstances que prévoient les règlements ou lorsqu'il estime que cela causerait un préjudice important, le directeur refuse toute demande d'aide au revenu, d'aide générale ou d'aide au logement d'un requérant qui fait l'objet d'un mandat d'arrestation non exécuté qui a été délivré relativement à une infraction prescrite.

Definition of "prescribed offence"

5.5(3)   In this section and section 22.1, "prescribed offence" means an offence under the Criminal Code (Canada) or the Controlled Drugs and Substances Act (Canada) that is prescribed in the regulations.

S.M. 2011, c. 39, s. 2; S.M. 2014, c. 35, s. 14; S.M. 2021, c. 60, Sch. B, s. 9.

Définition d'« infraction prescrite »

5.5(3)   Dans le présent article, « infraction prescrite » s'entend d'une infraction visée par le Code criminel (Canada) ou la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) et prévue par les règlements.

L.M. 2011, c. 39, art. 2; L.M. 2014, c. 35, art. 14.

Financial resources

5.6(1)   The director must take an applicant's or recipient's financial resources into account in determining their eligibility for a payment under this Act.

Ressources financières

5.6(1)   Le directeur tient compte des ressources financières du requérant ou du bénéficiaire lorsqu'il établit son admissibilité à un paiement au titre de la présente loi.

Determination of financial resources

5.6(2)   For the purpose of subsection (1), subject to any prescribed exclusions, an applicant's or recipient's financial resources include the following:

(a) all income from any source received by the applicant or recipient, their spouse or common-law partner or any of their dependants;

(b) all real and personal property held by the applicant or recipient, their spouse or common-law partner or any of their dependants;

(c) gifts and gratuities, whether in cash or in kind, received on a one-time or recurring basis by the applicant or recipient, their spouse or common-law partner or any of their dependants;

(d) the value, as determined by the director, of free shelter, free board or free lodging received by the applicant or recipient, their spouse or common-law partner or any of their dependants.

S.M. 2021, c. 60, Sch. B, s. 10.

Calcul des ressources financières

5.6(2)   Pour l'application du paragraphe (1) et sous réserve de toute exclusion réglementaire, les ressources financières du requérant ou du bénéficiaire comprennent notamment :

a) les revenus qu'il reçoit ou que reçoivent son conjoint ou conjoint de fait ou les personnes à la charge d'un quelconque de ces particuliers, quelle qu'en soit la source;

b) les biens réels ou personnels qu'il possède ou que possèdent son conjoint ou conjoint de fait ou les personnes à la charge d'un quelconque de ces particuliers;

c) les dons et gratifications en argent ou en nature uniques ou périodiques qu'il reçoit ou que reçoivent son conjoint ou conjoint de fait ou les personnes à la charge d'un quelconque de ces particuliers;

d) la valeur, selon l'appréciation du directeur, de tout hébergement ou de toute pension gratuits qu'il reçoit ou que reçoivent son conjoint ou conjoint de fait ou les personnes à la charge d'un quelconque de ces particuliers.

L.M. 2021, c. 60, ann. B, art. 10.

7(1) to (4)   [Repealed] S.M. 1992, c. 30, s. 6.

7(1) à (4)   [Abrogés] L.M. 1992, c. 30, art. 6.

Bringing an action on behalf of recipient

7(5)   Where a recipient has a right to bring an action against a person who is or might be indebted or liable to that recipient for payment of money and the recipient has not done so at the time that assistance is granted, the director or any person acting under the authority of the director may bring action in the name and on behalf of the recipient.

S.M. 1992, c. 30, s. 6.

Action intentée au nom du bénéficiaire

7(5)   Lorsqu'un bénéficiaire a un droit d'action contre une personne qui est ou pourrait être endettée envers lui ou qui lui est ou pourrait lui être redevable du versement d'une somme d'argent, le directeur, ou une personne autorisée par celui-ci, peut intenter une action pour le bénéficiaire et en son nom, lorsque le bénéficiaire n'a pas encore intenté une action à la date à laquelle l'aide a été octroyée.

L.M. 1992, c. 30, art. 6.

Establishment of legal aid as a benefit

8(1)   Payment of the cost of legal aid in civil matters, where furnished under The Legal Aid Manitoba Act to persons who while the legal aid is being so furnished are receiving or are eligible to receive income assistance under this Act, is established as a class of benefits under this Act.

Aide juridique considérée comme prestation

8(1)   Le versement des frais d'aide juridique relativement à des matières civiles constitue une catégorie de prestations en vertu de la présente loi, lorsque l'aide juridique est fournie en vertu de la Loi sur la Société d'aide juridique du Manitoba, à des personnes qui reçoivent, ou qui ont droit de recevoir, de l'aide au revenu en vertu de la présente loi, en même temps qu'ils reçoivent l'aide juridique qui leur est fournie.

Legal aid an additional benefit

8(2)   The class of benefits established under subsection (1) is additional to and separate from income assistance and neither the need for that class of benefits by any person nor the provision of that class of benefits to any person shall be taken into account as a factor in determining the eligibility or the extent of the eligibility of that person for income assistance under this Act and the regulations.

Aide juridique constitue une prestation supplémentaire

8(2)   La catégorie de prestations établie en vertu du paragraphe (1) s'ajoute à l'aide au revenu et est distincte de celles-ci, et il n'est pas tenu compte du besoin de cette catégorie de prestations que peut avoir une personne, ni de l'octroi de cette catégorie de prestations qui lui est fait, lors de la détermination du droit, ou de l'étendue de celui-ci, que peut avoir cette personne à de l'aide au revenu en vertu de la présente loi et des règlements.

Legal aid grants deemed to be for this section

8(3)   Such monies out of any grants paid to Legal Aid Manitoba under subsection 25(2) of The Legal Aid Manitoba Act as are used under that Act to pay the cost of legal aid in a civil matter furnished to a person who, while the legal aid is being so furnished, is receiving or is eligible to receive income assistance under this Act are deemed to be monies paid and used for the purposes of this section.

S.M. 1996, c. 41, s. 3; S.M. 2004, c. 50, s. 18.

Subventions utilisées aux fins du présent article

8(3)   Les sommes provenant des subventions accordées à la Société d'aide juridique du Manitoba en vertu du paragraphe 25(2) de la Loi sur la Société d'aide juridique du Manitoba sont réputées avoir été octroyées et utilisées aux fins du présent article lorsqu'elles sont affectées, en vertu de cette loi, au versement des frais d'aide juridique accordée relativement à une matière civile à une personne qui, durant la période à laquelle l'aide juridique lui est fournie, reçoit ou a droit de recevoir de l'aide au revenu en vertu de la présente loi.

L.M. 1996, c. 41, art. 3.

Variation of assistance

9(1)   If, on the basis of information received, the director is of the opinion that the income assistance, general assistance or shelter assistance being paid to a recipient should be discontinued, reduced, suspended or increased, the director may order that change in writing.

Modification du montant de l'aide

9(1)   Le directeur peut ordonner par écrit que l'aide au revenu, l'aide générale ou l'aide au logement versées à un bénéficiaire soient interrompues, diminuées, suspendues ou augmentées s'il est d'avis, en fonction des renseignements qu'il a reçus, que tel devrait être le cas.

Notice to recipient or applicant

9(2)   The director or a person acting under the authority of the director shall forthwith notify an applicant or recipient or a person who has applied for or is or was receiving income assistance, general assistance or shelter assistance in writing of any decision or order which denies, discontinues, reduces or suspends income assistance, general assistance or shelter assistance to the applicant, recipient or person, stating the reasons for the decision or order and advising the applicant, recipient or person, as the case may be, that they have the right under the Act to appeal the decision or order to the appeal board.

Avis au bénéficiaire ou au requérant

9(2)   Le directeur ou la personne qu'il autorise avise sans tarder le requérant, le bénéficiaire ou la personne qui a présenté une demande d'aide au revenu, d'aide générale ou d'aide au logement ou qui reçoit ou recevait une telle aide de la décision ou de l'ordre portant refus, interruption, diminution ou suspension de l'aide en question. L'avis est motivé et fait état du droit que confère la présente loi d'interjeter appel de la décision ou de l'ordre auprès de la Commission d'appel.

Right of appeal

9(3)   A person may appeal to the appeal board if the person is of the view that they were treated unfairly because

(a) they were not allowed to apply or re-apply for income assistance, general assistance or shelter assistance;

(b) their request for income assistance, general assistance or shelter assistance or an increase in income assistance or general assistance was not decided within a reasonable time;

(c) their application for income assistance, general assistance or shelter assistance was denied;

(d) their income assistance, general assistance or shelter assistance was cancelled, suspended, varied or withheld; or

(e) the amount of income assistance, general assistance or shelter assistance granted is insufficient to meet their needs.

Droit d'appel

9(3)   Toute personne peut interjeter appel devant la Commission d'appel si elle est d'avis qu'elle a subi un traitement injuste pour un des motifs suivants :

a) on ne lui a pas permis de présenter une demande d'aide au revenu, d'aide générale ou d'aide au logement, qu'il s'agisse d'une première demande ou d'une demande subséquente;

b) sa demande d'aide au revenu, d'aide générale ou d'aide au logement, ou d'augmentation d'aide au revenu ou d'aide générale, n'a pas été tranchée en temps opportun;

c) sa demande d'aide au revenu, d'aide générale ou d'aide au logement a été refusée;

d) son aide au revenu, son aide générale ou son aide au logement a été annulée, suspendue, modifiée ou retenue;

e) le montant de l'aide au revenu, de l'aide générale ou de l'aide au logement qui lui est accordé ne lui permet pas de subvenir à ses besoins.

Notice of appeal

9(4)   A person who receives a notice under subsection (2) and who wishes to appeal the decision or order for any of the reasons set out in subsection (3) may file a written notice of appeal with the appeal board in accordance with The Social Services Appeal Board Act, and the provisions of that Act apply with respect to the appeal.

Avis d'appel

9(4)   La personne qui reçoit l'avis qu'indique le paragraphe (2) et souhaite interjeter appel de la décision ou de l'ordre visé par l'avis pour un des motifs indiqués au paragraphe (3) peut déposer un avis écrit d'appel auprès de la Commission d'appel conformément à la Loi sur la Commission d'appel des services sociaux. Les dispositions de cette loi s'appliquent alors à l'appel.

Interpretation

9(4.1)   For the purpose of subsection 12(1) of The Social Services Appeal Board Act, an appeal under clause (3)⁠(a) or (b) of this Act is deemed to be an appeal of a decision of the director.

Interprétation

9(4.1)   Pour l'application du paragraphe 12(1) de la Loi sur la Commission d'appel des services sociaux, les appels interjetés en vertu des alinéas (3)a) ou b) de la présente loi sont réputés viser une décision du directeur.

9(5)   [Repealed] S.M. 2001, c. 9, s. 31.

9(5)   [Abrogé] L.M. 2001, c. 9, art. 31.

Documents respondent to provide

9(6)   For the purpose of clause 15(2)⁠(b) of The Social Services Appeal Board Act, the respondent shall provide the appeal board with

(a) a copy of the appellant's application for income assistance, general assistance or shelter assistance;

(b) particulars of the financial resources of the appellant; and

(c) evidence that the requirements of subsection (2) have been met;

(d) [repealed] S.M. 2001, c. 9, s. 31.

Documents que doit fournir l'intimé

9(6)   Pour l'application de l'alinéa 15(2)b) de la Loi sur la Commission d'appel des services sociaux, l'intimé fournit à la Commission d'appel :

a) une copie de la demande d'aide au revenu, d'aide générale ou d'aide au logement présentée par l'appelant;

b) des renseignements concernant les ressources financières de l'appelant;

c) la preuve que les conditions du paragraphe (2) ont été remplies;

d) [abrogé] L.M. 2001, c. 9, art. 31.

9(7) to (10)   [Repealed] S.M. 2001, c. 9, s. 31.

9(7) à (10)   [Abrogés] L.M. 2001, c. 9, art. 31.

9(11)   [Repealed] S.M. 1992, c. 30, s. 7.

9(11)   [Abrogé] L.M. 1992, c. 30, art. 7.

9(12)   [Repealed] S.M. 2001, c. 9, s. 31.

9(12)   [Abrogé] L.M. 2001, c. 9, art. 31.

Court of Appeal fees and costs

9(13)   Despite any fees prescribed under The Court Services Fees Act, no fee is payable in respect of an appeal of a decision of the appeal board to the Court of Appeal. But the Court of Appeal may award costs in respect of a successful or unsuccessful appeal.

Dépens

9(13)   Malgré les frais prévus par la Loi sur les frais judiciaires, aucuns frais ne sont exigibles à l'égard des appels visant les décisions de la Commission d'appel auprès de la Cour d'appel; cette dernière peut toutefois adjuger des dépens, peu importe l'issue de l'appel.

Agreements with Canada

15   With the approval of the Lieutenant Governor in Council, the Government of Manitoba may enter into agreements with the Government of Canada under which the Government of Manitoba may be reimbursed, in whole or in part, for its costs incurred in providing income assistance, general assistance or shelter assistance and any associated administrative costs.

S.M. 1992, c. 30, s. 13; S.M. 1996, c. 41, s. 3; S.M. 2004, c. 2, s. 12; S.M. 2014, c. 35, s. 14.

Ententes avec le Canada

15   Avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le gouvernement du Manitoba peut conclure avec le gouvernement du Canada des ententes en vertu desquelles le gouvernement du Manitoba peut être remboursé en totalité ou en partie des frais qu'il a engagés relativement à la fourniture de l'aide au revenu, de l'aide générale et de l'aide au logement ainsi que des frais administratifs connexes.

L.M. 1992, c. 30, art. 13; L.M. 1996, c. 41, art. 3; L.M. 2004, c. 2, art. 12; L.M. 2014, c. 35, art. 14.

Agreements with other provinces

16   The Government of Manitoba may, with the approval of the Lieutenant Governor in Council, enter into an agreement with the Crown in right of another province of Canada, or with the Crown in right of Canada or other duly constituted authority administering a territory of Canada

(a) for the payment of income assistance, general assistance or shelter assistance to residents of that other province or that territory who are temporarily in Manitoba; and

(b) for the granting of moneys or assistance equivalent to income assistance, general assistance or shelter assistance to residents of Manitoba who are temporarily in that other province or that territory;

(c) [repealed] S.M. 2004, c. 2, s. 13;

upon such terms and conditions as may be mutually satisfactory to the parties to the agreement.

S.M. 1996, c. 41, s. 12; S.M. 2004, c. 2, s. 13; S.M. 2014, c. 35, s. 14.

Ententes avec d'autres provinces

16   Le gouvernement du Manitoba peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure une entente avec la Couronne du chef d'une autre province du Canada, ou avec la Couronne du chef du Canada ou avec une autre juridiction dûment constituée qui administre un territoire du Canada :

a) relativement au versement d'aide au revenu, d'aide générale ou d'aide au logement aux résidents de cette autre province ou de cet autre territoire qui se trouvent temporairement au Manitoba;

b) relativement à l'octroi de sommes ou d'aide équivalents à de l'aide au revenu, de l'aide générale ou de l'aide au logement, aux résidents du Manitoba qui se trouvent temporairement dans cette autre province ou cet autre territoire,

c) [abrogé] L.M. 2004, c. 2, art. 13,

selon les modalités et conditions que chacune des parties à l'entente considère satisfaisantes.

L.M. 1996, c. 41, art. 12; L.M. 2004, c. 2, art. 13; L.M. 2014, c. 35, art. 14.

Agreements re services

16.1   The minister may enter into agreements with persons and organizations for the provision of services under this Act and payment for the services.

S.M. 1996, c. 41, s. 13.

Accords concernant les services

16.1   Le ministre peut conclure avec des personnes ou des organismes des accords concernant la fourniture de services sous le régime de la présente loi ainsi que le paiement de ces services.

L.M. 1996, c. 41, art. 13.

Contributions by municipalities

16.2(1)   A municipality must pay an annual amount to the Government of Manitoba as a contribution toward the cost of providing general assistance and shelter assistance to a person who receives general assistance.

Fonds provenant des municipalités

16.2(1)   Les municipalités versent annuellement au gouvernement du Manitoba des fonds en vue de le défrayer d'une partie des sommes qu'il engage pour verser de l'aide générale et de l'aide au logement aux bénéficiaires de ce premier type d'aide.

Contribution average annual cost for 1995-2001

16.2(2)   A municipality's annual contribution shall be its average annual cost of providing municipal assistance over the calendar years 1995 through 2001.

Coût annuel moyen — de 1995 jusqu'à 2001

16.2(2)   La contribution annuelle d'une municipalité correspond au coût annuel moyen que représentait pour celle-ci la fourniture de l'aide municipale à partir de l'année civile 1995 jusqu'à l'année civile 2001 inclusivement.

Calculation of annual cost

16.2(3)   A municipality's annual cost of providing municipal assistance is to be calculated by adding

(a) the shareable cost of municipal assistance paid to or on behalf of persons by the municipality for the year, less the total amount of grants it received under section 11 of this Act for that year; and

(b) if the municipality received a grant under section 13 of this Act for the year, the total eligible staff and administrative service costs incurred by the municipality for that year, less the amount of that grant.

Calcul du coût annuel

16.2(3)   On calcule le coût annuel que représente pour une municipalité la fourniture de l'aide municipale en additionnant les montants suivants :

a) le montant partageable d'aide municipale que la municipalité a versé à des personnes ou à leur égard pour l'année, moins le montant total des subventions qu'elle a reçues en vertu de l'article 11 pour l'année en question;

b) dans le cas où la municipalité a reçu une subvention en vertu de l'article 13 pour l'année, les frais totaux admissibles engagés relativement au personnel et aux services administratifs pour l'année en question, moins le montant de cette subvention.

Orders by L.G. in C.

16.2(4)   The Lieutenant Governor in Council may, by order, establish when and how a municipality's contribution is to be paid.

Décrets

16.2(4)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, établir les modalités de temps et autres s'appliquant au versement des contributions des municipalités.

Definitions

16.2(5)   The following definitions apply in this section.

"eligible staff and administrative service costs" means

(a) the annual costs for salary and wages of municipal staff engaged in full-time social services work, in excess of the costs for those purposes in 1964; and

(b) the annual administrative service costs associated with clause (a), where the services are administrative services the costs of which were formerly shareable with the Government of Canada under the Canada Assistance Plan. (« frais admissibles engagés relativement au personnel et aux services administratifs »)

"municipal assistance" means municipal assistance as defined in section 1 of this Act as that definition read on January 1, 2003. (« aide municipale »)

"shareable cost of municipal assistance" means shareable cost of municipal assistance as defined in subsection 11(1) of this Act as that provision read on January 1, 2003. (« montant partageable d'aide municipale »)

S.M. 2004, c. 2, s. 14; S.M. 2014, c. 35, s. 15.

Définitions

16.2(5)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« aide municipale » Aide municipale au sens de l'article 1 tel qu'il était libellé le 1er janvier 2003. ("municipal assistance")

« frais admissibles engagés relativement au personnel et aux services administratifs »

a) Les frais annuels engagés pour les salaires du personnel de la municipalité travaillant à temps plein dans le domaine des services sociaux en sus des frais engagés aux mêmes fins en 1964;

b) les frais annuels de services administratifs découlant de l'alinéa a) qui étaient partagés avec le gouvernement du Canada en vertu du Régime d'assistance publique du Canada. ("eligible staff and administrative service costs")

« montant partageable d'aide municipale » Montant partageable d'aide municipale au sens du paragraphe 11(1) tel qu'il était libellé le 1er janvier 2003. ("shareable cost of municipal assistance")

L.M. 2004, c. 2, art. 14; L.M. 2014, c. 35, art. 15.

Promotion of employment opportunities

16.3   Every municipality must identify and promote employment opportunities for recipients of income assistance and general assistance in accordance with the terms of an agreement to be reached between municipalities and the minister.

S.M. 2004, c. 2, s. 14; S.M. 2014, c. 35, s. 16.

Accessibilité à l'emploi

16.3   Chaque municipalité détermine les possibilités d'emploi offertes aux bénéficiaires d'aide au revenu et d'aide générale et favorise l'accessibilité à l'emploi pour ces bénéficiaires en conformité avec les conditions d'une entente devant être conclue entre les municipalités et le ministre.

L.M. 2004, c. 2, art. 14; L.M. 2014, c. 35, art. 16.

Administration and annual report

17(1)   The minister is responsible for the administration of this Act; and the director shall make an annual report to the minister respecting the administration thereof.

Application et rapport annuel

17(1)   Le ministre est chargé de l'application de la présente loi; le directeur doit soumettre un rapport annuel au ministre relativement à l'application de celle-ci.

Tabling of report

17(2)   The minister shall lay the annual report before the Legislative Assembly forthwith if it is then in session and, if not, then within 15 days of the beginning of the next following session thereof.

Dépôt du rapport annuel

17(2)   Le ministre dépose le rapport annuel devant l'Assemblée sans délai ou, si elle ne siège pas, au plus tard 15 jours après la reprise de ses travaux.

L.R.M. 1987, corr.; L.M. 2013, c. 54, art. 29.

Applications

18(1)   Any person may apply for income assistance, general assistance or shelter assistance.

Demandes d'aide

18(1)   Quiconque peut demander une aide au revenu, une aide générale ou une aide au logement.

Form of application

18(2)   Every application is to be made to the director on an application form approved by the minister and must contain all of the information required by the form.

Formule de demande

18(2)   Les demandes sont présentées au directeur au moyen de la formule qu'approuve le ministre et comportent les renseignements qu'elle exige.

Common-law relationships

18(3)   Where two persons are common-law partners, they shall, for the purposes of this Act and the regulations, be treated in the same manner as two persons who are legally married, and any application by either or both of them for income assistance, general assistance or shelter assistance shall be dealt with in every respect in that manner.

S.M. 1996, c. 41, s. 14; S.M. 2014, c. 35, s. 10 and 17; S.M. 2021, c. 60, Sch. B, s. 13.

Unions de fait

18(3)   Les personnes qui sont conjoints de fait sont traitées, pour l'application de la présente loi et des règlements, de la même manière que le sont celles qui sont mariées légalement l'une à l'autre. Toute demande d'aide au revenu, d'aide générale ou d'aide au logement présentée par l'une de ces personnes, ou par les deux, doit être traitée en tous points de cette manière.

L.M. 1996, c. 41, art. 14; L.M. 2014, c. 35, art. 10 et 17; L.M. 2021, c. 60, ann. B, art. 13.

Regulations

19(1)   For the purpose of carrying out the provisions of this Act according to their intent, the Lieutenant Governor in Council may make such regulations and orders as are ancillary thereto and are not inconsistent therewith; and every regulation or order made under, and in accordance with the authority granted by, this section has the force of law; and, without restricting the generality of the foregoing, the Lieutenant Governor in Council may make regulations and orders,

(a) [repealed] S.M. 2004, c. 2, s. 15;

(b) defining "basic necessity" and establishing the cost of basic necessities, or a method for establishing those costs, for the purpose of determining

(i) an applicant's or recipient's eligibility for income assistance under section 5, or

(ii) the amount of income assistance to be provided under section 5;

(c) for the purpose of section 5.6, excluding any income or asset or type of income or asset when determining an applicant's or recipient's financial resources;

(d) prescribing rules for determining the amount of income assistance or general assistance that a recipient is entitled to receive and for determining whether an applicant is entitled to receive any income assistance or general assistance;

(e) fixing the amount of income assistance or general assistance that may be paid to an applicant or a recipient;

(e.1) respecting shelter assistance, including regulations that establish eligibility requirements for shelter assistance, determine the amount of shelter assistance to be provided to an eligible person, define "eligible rental accommodations" and establish a method for determining median market rent;

(f) prescribing procedures to be followed in the administration of the Act and prescribing forms for use for any purpose under this Act or the regulations, or providing that forms prescribed or approved by the minister shall be used for any purpose under this Act or the regulations;

(g) prescribing conditions that a recipient is required to comply with in order to be eligible to continue to receive income assistance, general assistance or shelter assistance or an applicant is required to comply with to be eligible to receive income assistance, general assistance or shelter assistance;

(g.1) specifying applicants, recipients or dependants for the purposes of section 5.4;

(g.2) establishing employment obligations and employment enhancement measures for the purposes of subsection 5.4(1) and establishing the circumstances in which an applicant, recipient or dependant is required

(i) to comply with an employment obligation, or

(ii) to undertake an employment enhancement measure;

(g.3) establishing the manner in which income assistance or general assistance may be denied, reduced, suspended or discontinued under subsection 5.4(2) and prescribing the amount of any reduction;

(g.4) prescribing circumstances in which the director may, despite an unexecuted arrest warrant,

(i) provide unreduced and uninterrupted income assistance, general assistance or shelter assistance for the purpose of subsection 5.5(1), and

(ii) accept an application for income assistance, general assistance or shelter assistance for the purpose of subsection 5.5(2);

(g.5) respecting the discontinuance, suspension or reduction of income assistance, general assistance or shelter assistance under subsection 5.5(1), including prescribing the amount of any reduction or the manner in which any reduction is to be calculated;

(g.6) prescribing offences under the Criminal Code (Canada) and the Controlled Drugs and Substances Act (Canada), for the purpose of subsection 5.5(3);

(h) to (j) [repealed] S.M. 2004, c. 2, s. 15;

(k) [repealed] S.M. 1993, c. 31, s. 3;

(l) prescribing terms for discharging any lien and charge for the purposes of section 21;

(m) defining words, phrases or forms for which no definition is given in the Act;

(n) [repealed] S.M. 2004, c. 2, s. 15;

(o) making any provision of this Act apply to the granting of general assistance;

(o.1) prescribing anything referred to in this Act as being prescribed;

(p) [repealed] S.M. 2004, c. 2, s. 15;

(q) respecting any matter the Lieutenant Governor in Council considers necessary or advisable to carry out the intent and purpose of this Act.

Règlements

19(1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements et décrets d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements ou décrets ont force de loi. Il peut notamment, par règlement et décret :

a) [abrogé] L.M. 2004, c. 2, art. 15;

b) définir le terme « besoins essentiels » et fixer le coût des besoins essentiels ou son mode de calcul, en vue d'établir :

(i) l'admissibilité d'un requérant ou d'un bénéficiaire à l'aide au revenu au titre de l'article 5,

(ii) le montant de l'aide auquel il a droit au titre de l'article 5;

c) pour l'application de l'article 5.6, exclure du calcul des ressources financières d'un requérant ou d'un bénéficiaire tout revenu ou actif ou tout type de revenu ou d'actif;

d) prescrire les règles pour déterminer si un requérant a droit à l'aide au revenu ou à l'aide générale et pour déterminer le montant d'aide au revenu ou d'aide générale qu'un bénéficiaire a le droit de recevoir;

e) fixer le montant d'aide au revenu ou d'aide générale qui peut être versé à un requérant ou à un bénéficiaire;

e.1) régir l'aide au logement et notamment fixer par règlement les critères d'admissibilité ainsi que les prestations auxquelles ont droit les personnes admissibles, définir le terme « logement locatif admissible » et fixer le mode de calcul du loyer du marché moyen;

f) établir les procédures devant être suivies lors de l'application de la présente loi, et prévoir les formulaires devant être utilisés pour les fins de la présente loi ou des règlements, ou prévoir que les formules établies ou approuvées par le ministre doivent être utilisées pour les fins de la présente loi ou des règlements;

g) établir les conditions qu'un bénéficiaire doit respecter afin d'avoir le droit de continuer de recevoir une aide au revenu, une aide générale ou une aide au logement ou les conditions que le requérant doit respecter afin d'avoir droit à une telle aide;

g.1) définir requérant, bénéficiaire ou personne à charge pour l'application de l'article 5.4;

g.2) établir des obligations relatives à l'emploi et des mesures visant à augmenter l'employabilité pour l'application du paragraphe 5.4(1) et préciser dans quelles situations les requérants, les bénéficiaires ou les personnes à charge sont tenus :

(i) soit de remplir une obligation liée à l'emploi,

(ii) soit de prendre une mesure visant à augmenter leur employabilité;

g.3) établir la manière dont l'aide au revenu ou l'aide générale peut être refusée, réduite ou suspendue en vertu du paragraphe 5.4(2) et régir le montant des réductions;

g.4) prévoir les circonstances dans lesquelles le directeur peut, malgré la délivrance d'un mandat d'arrestation non exécuté :

(i) accorder une aide au revenu, une aide générale ou une aide au logement sans réduction ni interruption pour l'application du paragraphe 5.5(1),

(ii) accepter des demandes d'aide au revenu, d'aide générale ou d'aide au logement pour l'application du paragraphe 5.5(2);

g.5) régir l'interruption, la suspension ou la réduction de l'aide au revenu, de l'aide générale ou de l'aide au logement prévue au paragraphe 5.5(1), et notamment fixer le montant de toute réduction ou son mode de calcul;

g.6) prescrire des infractions visées par le Code criminel (Canada) ou la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) pour l'application du paragraphe 5.5(3);

h) à j) [abrogés] L.M. 2004, c. 2, art. 15;

k) [abrogé] L.M. 1993, c. 31, art. 3;

l) établir, aux fins de l'article 21, les conditions se rattachant à la mainlevée d'un privilège et d'une charge;

m) définir les mots, phrases ou expressions qui ne sont pas définis par la présente loi;

n) [abrogé] L.M. 2004, c. 2, art. 15;

o) rendre applicable toute disposition de la présente loi à la fourniture d'aide générale;

o.1) prendre toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente loi;

p) [abrogé] L.M. 2004, c. 2, art. 15;

q) régir les questions que le lieutenant-gouverneur en conseil considère nécessaires ou souhaitables pour l'application de la présente loi.

Retroactive regulation

19(2)   A regulation under clause (1)⁠(c) may be made with retroactive effect, but only to the extent that it applies to any additional benefits receivable by a recipient.

Règlement rétroactif

19(2)   Un règlement pris en application de l'alinéa (1)c) peut être pris avec effet rétroactif, mais uniquement dans la mesure où ce règlement se rattache aux prestations supplémentaires pouvant être reçues par un bénéficiaire.

Retroactive regulations

19(3)   A regulation under clause (1)⁠(d), (e) or (e.1) may be made with retroactive effect.

Règlements rétroactifs

19(3)   Un règlement pris en application des alinéas (1)d), e) ou e.1) peut être pris avec effet rétroactif.

Classes of applicants and recipients

19(4)   A regulation made under subsection (1) may establish classes of applicants and recipients and provide differently for different classes.

S.M. 1992, c. 30, s. 14; S.M. 1993, c. 31, s. 3; S.M. 1996, c. 41, s. 3 and 15; S.M. 1996, c. 58, s. 473; S.M. 2004, c. 2, s. 15 (as amended by S.M. 2005, c. 42, s. 10); S.M. 2011, c. 39, s. 3; S.M. 2013, c. 39, Sch. A, s. 53; S.M. 2014, c. 35, s. 18; S.M. 2015, c. 40, s. 50; S.M. 2021, c. 60, Sch. B, s. 14; S.M. 2024, c. 9, s. 4.

Catégories de requérants et de bénéficiaires

19(4)   Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent prévoir des catégories de requérants et de bénéficiaires et s'appliquer à elles de manière différente.

L.M. 1992, c. 30, art. 14; L.M. 1993, c. 31, art. 3; L.M. 1994, c. 20, art. 17; L.M. 1996, c. 41, art. 3 et 15; L.M. 1996, c. 58, art. 473; L.M. 2004, c. 2, art. 15; L.M. 2011, c. 39, art. 3; L.M. 2013, c. 39, ann. A, art. 53; L.M. 2014, c. 35, art. 18; L.M. 2015, c. 40, art. 50; L.M. 2021, c. 60, ann. B, art. 14.

Recovery of payments made in error or on false statements

20(1)   Where the government has provided or paid assistance or any income assistance, general assistance or shelter assistance to or for a person, if the assistance or income assistance, general assistance or shelter assistance, or any part thereof, would not have been provided or paid except for

(a) a false statement or misrepresentation made by the person;

(a.1) the person's failure to inform the director of a material change in circumstances affecting the person's entitlement to income assistance, general assistance or shelter assistance; or

(b) an error;

the government may recover from the person, or their executors or administrators, or their spouse, or the executors or administrators of their spouse, and, if the person is an infant, their parent or guardian or any person legally liable to pay their expenses, the amount of that assistance or income assistance, general assistance or shelter assistance or that part thereof as a debt due and owing from the person to the Crown.

Recouvrement de versements faits par erreur

20(1)   Lorsque le gouvernement a fourni ou versé de l'aide, notamment une aide au revenu, une aide générale ou une aide au logement, à une personne ou pour celle-ci dans un cas où l'aide ou une partie de cette aide n'aurait pas été fournie ou versée si ce n'était :

a) d'une déclaration fausse ou trompeuse faite par cette personne;

a.1) d'un changement important de circonstances qu'elle a omis de communiquer au directeur et qui touche son droit à l'aide au revenu, à l'aide générale ou à l'aide au logement;

b) d'une erreur,

le gouvernement peut recouvrer de la personne, de ses exécuteurs testamentaires ou administrateurs, de son conjoint, des exécuteurs testamentaires ou administrateurs du conjoint et, si la personne en question est un mineur, de l'un de ses parents, de son tuteur ou de toute personne légalement tenue civilement de défrayer les frais relatifs à ce mineur, le montant de cette aide ou une partie de cette aide à titre de créance de la Couronne envers cette personne.

Recovery from person liable for maintenance

20(2)   Where the government has provided or paid assistance or any income assistance, general assistance or shelter assistance to or for a person, if the assistance or income assistance, general assistance or shelter assistance or any part thereof would not have been provided or paid except for the neglect or failure of another person to comply with any law or the order of any court requiring that other person to maintain or to contribute toward the maintenance of the person to or for whom the assistance or income assistance, general assistance or shelter assistance or part was provided or paid, the government may recover from that other person, or his executors or administrators, the amount of that assistance or income assistance, general assistance or shelter assistance or part, up to the total amount that the other person neglected or failed to provide or pay, as a debt due and owing from that other person to the Crown.

Recouvrement du responsable de l'entretien

20(2)   Lorsque le gouvernement a fourni ou versé de l'aide, notamment une aide au revenu, une aide générale ou une aide au logement, à une personne ou pour celle-ci dans un cas où l'aide ou une partie de cette aide n'aurait pas été fournie ou versée si ce n'était de la négligence ou du défaut d'une autre personne de se conformer à une loi ou à une ordonnance d'un tribunal ordonnant que cette autre personne entretienne ou contribue à l'entretien de la personne à laquelle ou pour laquelle l'aide en tout ou en partie a été fournie ou versée, le gouvernement peut recouvrer de la personne fautive ou de ses exécuteurs testamentaires ou administrateurs, à titre de créance de la Couronne envers cette personne, le montant total ou partiel de cette aide, jusqu'à concurrence du montant total que cette autre personne a négligé ou a fait défaut de fournir ou de verser.

Deductions to recover debt

20(3)   Despite any other provision of this Act or the regulations, if a person who is a recipient incurs or has incurred a debt to the Crown under subsection (1) or (2) of this Act or under section 21 of The Disability Support Act, the director may authorize the deduction of an amount from income assistance, general assistance or shelter assistance paid to the person until the indebtedness is discharged. The amount to be deducted must not be so large as to cause undue hardship to the person.

Retenues faites en vue du recouvrement de la créance

20(3)   Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi ou aux règlements, si la Couronne a, en vertu du paragraphe (1) ou (2) de la présente loi ou de l'article 21 de la Loi sur le soutien pour personne handicapée, une créance à l'égard d'un bénéficiaire, le directeur peut autoriser la retenue d'un montant sur l'aide au revenu, l'aide générale ou l'aide au logement versées au bénéficiaire jusqu'à ce que le montant de la dette soit remboursé. Le montant retenu ne peut cependant être important au point de causer un préjudice indu au bénéficiaire.

Unpaid balance continued as debt

20(4)   Where pursuant to subsection (3), deductions are made from the income assistance, general assistance or shelter assistance payable to a person and the income assistance, general assistance or shelter assistance is for any reason discontinued or terminated and the amount deducted is insufficient to discharge his indebtedness to the Crown, the unpaid balance continues to be a debt owed by that person to the Crown until fully paid and discharged.

S.M. 1992, c. 30, s. 15; S.M. 1996, c. 41, s. 3; S.M. 2004, c. 2, s. 16; S.M. 2014, c. 35, s. 19; S.M. 2021, c. 60, Sch. B, s. 15.

Maintien de la créance de la Couronne

20(4)   En cas d'interruption ou de cessation, pour quelque motif que ce soit, de l'aide au revenu, de l'aide générale ou de l'aide au logement sur lesquelles sont perçues des retenues au titre du paragraphe (3), le solde dû par le bénéficiaire qui n'a pas été complètement remboursé au moyen des retenues constitue une créance de la Couronne jusqu'à son règlement intégral.

L.M. 1992, c. 30, art. 15; L.M. 1996, c. 41, art. 3; L.M. 2002, c. 24, art. 24; L.M. 2004, c. 2, art. 16; L.M. 2004, c. 42, art. 26; L.M. 2014, c. 35, art. 19; L.M. 2021, c. 60, ann. B, art. 15.

Registration of statement

21(1)   Where

(a) a debt becomes due and owing from a person to the Crown under section 20; or

(b) the government has made any payment to or for a person to cover

(i) the principal portion of any instalment payable under a real property mortgage or an agreement for the sale of land, or any part of that principal portion, or

(ii) arrears of real property taxes, or any part of those arrears, or

(iii) the cost of such building repairs as may be defined in the regulations to be major repairs;

the minister may cause to be registered in any Land Titles Office in the province a statement showing the minister's address for service certifying the amount of the debt, payment, assistance or income assistance or general assistance, and in the statement the minister shall name the person indebted.

Enregistrement d'une attestation

21(1)   Lorsque :

a) une somme devient due à la Couronne par une personne en vertu de l'article 20;

b) le gouvernement a fait un versement à une personne ou pour celle-ci pour couvrir selon le cas :

(i) la portion de capital d'un versement dû relativement à une hypothèque sur un bien réel ou à une convention exécutoire de vente d'un bien-fonds, ou une partie de cette portion de capital,

(ii) des arriérés de taxes foncières, ou une partie de ceux-ci,

(iii) le coût des réparations de bâtiments définies par les règlements comme étant des réparations majeures,

le ministre peut faire enregistrer dans tout bureau des titres fonciers de la province une attestation indiquant son adresse aux fins de signification, certifiant le montant de la dette, du versement, de l'aide, notamment de l'aide au revenu ou de l'aide générale, et nommant la personne endettée.

Statement of charge and registration

21(2)   From the time of its registration, a statement registered under subsection (1), except as hereinafter mentioned, binds and forms a lien and charge on all lands of the debtor against which the statement is registered by instrument charging specific land, and, while registered in the general register, against all lands of the debtor in the Land Titles District in which the statement is registered that are held in a name identical to that of the debtor set out in the statement whether or not the lands registered under the Real Property Act for the amount certified in the statement and the amount of

(a) any debt that subsequently becomes due and owing from the person to the Crown under section 20 after the statement is registered; and

(b) any payment of a kind described in clause (1)⁠(b) subsequently made by the government to or for the debtor.

Privilège

21(2)   À compter de son enregistrement, l'attestation enregistrée en application du paragraphe (1) crée, sauf dans la mesure prévue ci-après, un privilège et une charge pour le montant attesté sur tous les biens-fonds du débiteur contre lesquels elle est enregistrée par instrument grevant un bien-fonds particulier et, pendant qu'elle est enregistrée au registre général, contre tous les biens-fonds du débiteur situés dans le district des titres fonciers dans lequel elle est enregistrée et détenus sous un nom identique au nom du débiteur figurant à l'attestation, que les biens-fonds soient ou non enregistrés en vertu de la Loi sur les biens réels, de même que pour la somme des montants suivants :

a) toute dette de cette personne envers la Couronne qui devient exigible en vertu de l'article 20 à compter de l'enregistrement de l'attestation;

b) tout paiement du genre mentionné à l'alinéa (1)b) que fait subséquemment le gouvernement au débiteur ou pour celui-ci.

No affidavit of execution

21(3)   A statement submitted for registration under subsection (1) shall be registered on its mere production, without any affidavit of execution.

Pas d'affidavit de passation de l'acte

21(3)   Une déclaration soumise pour enregistrement en vertu du paragraphe (1) doit être enregistrée sur dépôt de celle-ci, et sans affidavit de passation de l'acte.

Discharge of lien

21(4)   A lien created by the registration of a statement under subsection (1) may be discharged by the registration in the same office where the statement is registered of a discharge executed by the minister.

Mainlevée du privilège

21(4)   Un privilège crée par l'enregistrement d'une déclaration en vertu du paragraphe (1), peut, être éteint par l'enregistrement au bureau où a eu lieu l'enregistrement de la déclaration, d'une mainlevée accordée par le ministre.

Notice

21(5)   When a statement is registered against an identified parcel of land, the District Registrar shall forthwith notify the registered owner of the registration by ordinary mail sent to the address shown on the title.

R.S.M. 1987 Supp., c. 28, s. 13; S.M. 1990-91, c. 12, s. 18; S.M. 1992, c. 30, s. 16; S.M. 1996, c. 41, s. 3; S.M. 2004, c. 2, s. 17.

Avis

21(5)   Lorsqu'une attestation est enregistrée à l'égard d'une parcelle de bien-fonds déterminée, le registraire de district doit envoyer sans délai, par courrier ordinaire, un avis de cet enregistrement au propriétaire inscrit. L'avis est envoyé à l'adresse indiquée au titre.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 28, art. 13; L.M. 1990-91, c. 12, art. 18; L.M. 1992, c. 30, art. 16; L.M. 1996, c. 41, art. 3; L.M. 2004, c. 2, art. 17.

Offence

22(1)   A person is guilty of an offence who

(a) makes a false statement in any form, application, record or return prescribed or used for the purposes of this Act; or

(b) fails to inform the director of a material change in circumstances affecting their entitlement to a payment or service under this Act within 30 days after the change occurs.

Infractions

22(1)   Commet une infraction quiconque :

a) fait une fausse déclaration sur un formulaire, une demande, un document ou une déclaration réglementaires ou servant à l'application de la présente loi;

b) omet d'aviser le directeur d'un changement important de circonstances qui touche son droit à un service ou à un paiement au titre de la présente loi, dans les 30 jours à compter du changement.

Penalty

22(2)   A person convicted of an offence under subsection (1) is liable to either or both of the following:

(a) a fine of not more than $5,000;

(b) imprisonment for a term not exceeding three months.

Peines

22(2)   Quiconque est reconnu coupable d'une infraction prévue au paragraphe (1) est passible des peines qui suivent ou de l'une d'elles :

a) une amende maximale de 5 000 $;

b) un emprisonnement maximal de trois mois.

Restitution

22(3)   In addition to imposing a penalty under subsection (2), the convicting judge or justice may order the person convicted to pay restitution of any amount paid to the person under this Act as a result of the offence.

Remboursement

22(3)   En plus des autres peines qui peuvent être infligées au titre du paragraphe (2), le juge ou juge de paix qui déclare une personne coupable d'une infraction peut ordonner qu'elle rembourse les sommes qui lui ont été versées au titre de la présente loi en raison de l'infraction.

Filing order in court

22(4)   A restitution order made under subsection (3) may be filed in the Court of King's Bench and, on being filed, may be enforced in the same manner as a judgment of the court.

Dépôt de l'ordonnance

22(4)   L'ordonnance de remboursement rendue en vertu du paragraphe (3) peut être déposée auprès de la Cour du Banc du Roi, auquel cas cette ordonnance peut être exécutée au même titre qu'un jugement de cette cour.

Time limit for prosecution

22(5)   A prosecution under this Act may not be commenced later than four years after the day the alleged offence was committed.

S.M. 1992, c. 30, s. 17; S.M. 1996, c. 41, s. 3; S.M. 1996, c. 58, s. 473; S.M. 2004, c. 2, s. 18; S.M. 2014, c. 35, s. 20; S.M. 2021, c. 60, Sch. B, s. 16.

Délai de prescription

22(5)   Les poursuites au titre de la présente loi se prescrivent par quatre ans à compter du jour où l'infraction a été commise.

L.M. 1992, c. 30, art. 17; L.M. 1996, c. 41, art. 3; L.M. 1996, c. 58, art. 473; L.M. 2004, c. 2, art. 18; L.M. 2014, c. 35, art. 20; L.M. 2021, c. 60, ann. B, art. 16.

Information exchange authorized

22.1(1)   In order to determine whether a warrant for the arrest of an applicant, recipient or dependant has not been executed for the purposes of section 5.5,

(a) the Department of Justice is authorized to disclose personal information about persons who are the subjects of unexecuted arrest warrants in respect of a prescribed offence to the director; and

(b) the director is authorized to collect personal information about persons who are the subjects of unexecuted arrest warrants in respect of a prescribed offence from the Department of Justice.

Échange de renseignements permis

22.1(1)   Afin qu'il soit déterminé si un mandat d'arrestation visant un requérant, un bénéficiaire ou une personne à charge est non exécuté pour l'application de l'article 5.5 :

a) le ministère de la Justice est autorisé à communiquer au directeur des renseignements personnels concernant les personnes qui font l'objet d'un mandat d'arrestation non exécuté;

b) le directeur est autorisé à obtenir des renseignements personnels du ministère de la Justice concernant les personnes qui font l'objet d'un mandat d'arrestation non exécuté.

Definition

22.1(2)   In this section, "personal information" means personal information as defined in The Freedom of Information and Protection of Privacy Act, but does not include personal health information as defined in The Personal Health Information Act.

S.M. 2011, c. 39, s. 4.

Définition

22.1(2)   Pour l'application du présent article, « renseignements personnels » s'entend au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, mais exclut les renseignements médicaux personnels au sens de la Loi sur les renseignements médicaux personnels.

L.M. 2011, c. 39, art. 4.

C.C.S.M. reference

23   This Act may be referred to as chapter A150 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.

S.M. 1996, c. 41, s. 16; S.M. 2014, c. 35, s. 21.

Codification permanente

23   La présente loi constitue le chapitre A150 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

L.M. 1996, c. 41, art. 16; L.M. 2014, c. 35, art. 21.