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Elle est à jour en date du 23 avril 2024.
Elle est en vigueur depuis le 9 octobre 2008.

Historique législatif
C.P.L.M. A98 Loi sur la présentation d'excuses
Édictée par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation
L.M. 2007, c. 25
Modifiée par
L.M. 2008, c. 42, art. 3

NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;

celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.

Note : Les versions codifées antérieurement ne sont
pas accessibles en ligne.

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The Apology Act, C.C.S.M. c. A98

Loi sur la présentation d'excuses, c. A98 de la C.P.L.M.


(Assented to November 8, 2007)

(Date de sanction : 8 novembre 2007)

HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Definitions

1   The following definitions apply in this Act.

"apology" means an expression of sympathy or regret, a statement that one is sorry or any other words or actions indicating contrition or commiseration, whether or not the words or actions admit or imply an admission of fault in connection with the matter to which the words or actions relate. (« excuses »)

"court" includes a tribunal, an arbitrator and any other person who is acting in a judicial or quasi-judicial capacity. (« tribunal »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« excuses » Manifestation de sympathie ou de regret, fait pour quelqu'un de se dire désolé ou tout autre acte ou expression évoquant de la contrition ou de la commisération, que l'acte ou l'expression constitue ou non un aveu explicite ou implicite de faute dans l'affaire en cause. ("apology")

« tribunal » S'entend notamment d'un tribunal administratif, d'un arbitre et de toute autre personne exerçant des fonctions judiciaires ou quasi judiciaires. ("court")

Effect of apology on liability

2(1)   An apology made by or on behalf of a person in connection with a matter

(a) does not constitute an express or implied admission of fault or liability by the person in connection with the matter;

(b) does not, despite any wording to the contrary in a contract of insurance and despite any other enactment, void, impair or otherwise affect insurance coverage that

(i) is available, or

(ii) would, but for the apology, be available,

to the person in connection with the matter; and

(c) must not be taken into account in determining fault or liability in connection with the matter.

Effet des excuses sur la responsabilité

2(1)   La présentation d'excuses dans une affaire par une personne ou au nom de celle-ci :

a) n'emporte pas aveu exprès ou implicite de faute ou de responsabilité de sa part dans l'affaire;

b) n'a pas pour effet, malgré toute disposition contraire d'un contrat d'assurance et malgré tout autre texte, d'annuler ou de diminuer la garantie d'assurance à laquelle la personne a droit dans l'affaire ou à laquelle elle aurait droit dans celle-ci en l'absence d'excuses;

c) ne doit pas peser dans la détermination de la faute ou de la responsabilité dans l'affaire.

Evidence of apology not admissible in court

2(2)   Despite any other enactment, evidence of an apology made by or on behalf of a person in connection with any matter is not admissible in a court as evidence of the fault or liability of the person in connection with the matter.

Preuve de la présentation d'excuses non admissible devant un tribunal

2(2)   Malgré tout autre texte, n'est pas admissible devant un tribunal pour établir la faute ou la responsabilité d'une personne dans une affaire la preuve de la présentation d'excuses de sa part ou en son nom dans cette affaire.

C.C.S.M. reference

2.1   This Act may be referred to as chapter A98 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.

S.M. 2008, c. 42, s. 3.

Codification permanente

2.1   La présente loi constitue le chapitre A98 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

L.M. 2008, c. 42, art. 3.

Coming into force

3   This Act comes into force 90 days after the day it receives royal assent.

Entrée en vigueur

3   La présente loi entre en vigueur 90 jours après sa sanction.