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Elle est à jour en date du 19 avril 2024.
Elle est en vigueur depuis le 1er janvier 2007.

Historique législatif
C.P.L.M. A95 Loi sur la responsabilité à l'égard des animaux
Édictée par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation
L.M. 1998, c. 8
Modifiée par
L.M. 2002, c. 24, art. 4
L.M. 2002, c. 48, art. 28

• en vigueur le 30 juin 2004 (Gaz. du Man. : 29 mai 2004)

L.M. 2006, c. 34, art. 254

• en vigueur le 1er janv. 2007 (Gaz. du Man. : 6 janv. 2007)


NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;

celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.

Note : Les versions codifées antérieurement ne sont
pas accessibles en ligne.

Règlements

Règlements pris en application de la Loi sur la responsabilité à l'égard des animaux
qui sont en vigueur au 12 avril 2024 (sauf indication contraire).

No Titre
111/98
Règlement sur les animaux de fermeEnregistrement : 30 juin 1998
Publication : 18 juillet 1998
NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié.
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The Animal Liability Act, C.C.S.M. c. A95

Loi sur la responsabilité à l'égard des animaux, c. A95 de la C.P.L.M.


(Assented to June 29, 1998)

(Date de sanction : 29 juin 1998)

HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Definitions

1(1)   In this Act,

"animal" means any creature that is not human; (« animal »)

"common-law partner" of a person means a person who, not being married to the other person, is cohabiting with him or her in a conjugal relationship of some permanence; (« conjoint de fait »)

"generally accepted agricultural practice" means a practice that is conducted in a manner consistent with proper and accepted customs and standards as established and followed by similar agricultural operations under similar circumstances, including the use of innovative technology combined with advanced management practices; (« pratique agricole généralement acceptée »)

"minister" means the member of the Executive Council charged by the Lieutenant Governor in Council with the administration of this Act; (« ministre »)

"municipality" includes

(a) a local government district, and

(b) as defined under The Northern Affairs Act,

(i) an incorporated community, and

(ii) in northern Manitoba anywhere other than in an incorporated community, the minister responsible for the administration of The Northern Affairs Act; (« municipalité »)

"owner", in relation to an animal, includes a person who harbours the animal; (« propriétaire »)

"peace officer" includes every officer under The Forest Act, The Fisheries Act and The Wildlife Act; (« agent de la paix »)

"running at large", in relation to an animal, means that the animal is not

(a) under the direct, continuous and effective control of a person competent to control it, or

(b) securely confined within an enclosure or otherwise so that it is unable to roam at will. (« laissé en liberté » ou « en liberté »)

Définitions

1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« agent de la paix » Sont assimilés à un agent de la paix les cadres au sens de la Loi sur les forêts, les dirigeants au sens de la Loi sur la pêche et les agents au sens de la Loi sur la conservation de la faune. ("peace officer")

« animal » Être animé, à l'exception des êtres humains. ("animal")

« conjoint de fait » Personne qui vit dans une relation maritale d'une certaine permanence avec une autre personne sans être mariée avec elle. ("common-law partner")

« laissé en liberté » ou « en liberté » Selon le cas, le fait qu'un animal :

a) n'est pas sous la surveillance directe, continue et réelle d'une personne apte à le surveiller;

b) n'est pas confiné de façon sûre soit dans un enclos soit autrement de sorte qu'il ne puisse errer librement. ("running at large")

« ministre » Membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« municipalité » S'entend notamment :

a) des districts d'administration locale;

b) des collectivités constituées, au sens de la Loi sur les affaires du Nord, et dans le Nord, au sens de cette loi, mais ailleurs que dans des collectivités constituées, du ministre chargé de l'application de la même loi. ("municipality")

« pratique agricole généralement acceptée » Pratique exercée selon des coutumes et des normes reconnues appropriées, établies et respectées à l'égard d'exploitations agricoles comparables dans des circonstances similaires, y compris le recours à des technologies novatrices associées à une gestion moderne. ("generally accepted agricultural practices")

« propriétaire » Sont assimilées aux propriétaires d'animaux les personnes qui hébergent des animaux. ("owner")

Definition of "livestock"

1(2)   In this Act, "livestock" means

(a) animals kept for the purpose of

(i) production of meat,

(ii) production of other products from the animals, or

(iii) herding, protection of livestock or draft work,

and breeding stock of such animals; and

(b) animals kept for the purpose of improving or preserving any species or kind of animal that may be kept for a purpose set out in subclause (a)(i), (ii) or (iii);

and, without limitation, includes animals that are of a species or kind prescribed in the regulations as livestock for the purposes of this Act and that are kept for any purpose set out in clause (a) or (b) or for a qualifying purpose prescribed in the regulations in relation to that species or kind of animal or to livestock in general.

Animal de ferme

1(2)   Pour l'application de la présente loi, « animal de ferme » s'entend :

a) des animaux élevés à une des fins suivantes ainsi que les reproducteurs de ces animaux :

(i) la production de viande,

(ii) la production d'autres produits de l'animal,

(iii) les rassemblements, la protection des animaux de ferme ou le travail de trait;

b) des animaux élevés pour améliorer ou préserver les espèces ou les genres d'animaux qui peuvent être élevés aux fins prévues au sous-alinéa a)(i), (ii) ou (iii).

La présente définition vise notamment les animaux qui font partie d'une espèce ou d'un genre d'animaux qui, selon les règlements, sont des animaux de ferme pour l'application de la présente loi et qui sont élevés aux fins mentionnées à l'alinéa a) ou b) ou à des fins admissibles prévues aux règlements à l'égard de l'espèce ou du genre d'animaux en question ou à l'égard d'animaux de ferme en général.

Registered common-law relationship

1(3)   For the purposes of this Act, while they are cohabiting, persons who have registered their common-law relationship under section 13.1 of The Vital Statistics Act are deemed to be cohabiting in a conjugal relationship of some permanence.

S.M. 2002, c. 24, s. 4; S.M. 2002, c. 48, s. 28; S.M. 2006, c. 34, s. 254.

Union de fait enregistrée

1(3)   Pour l'application de la présente loi, les personnes qui ont fait enregistrer leur union de fait en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil sont, pendant la période où elles vivent ensemble, réputées vivre dans une relation maritale d'une certaine permanence.

L.M. 2002, c. 24, art. 4; L.M. 2002, c. 48, art. 28; L.M. 2006, c. 34, art. 254.

ANIMAL OWNERS' LIABILITY

RESPONSABILITÉ DES PROPRIÉTAIRES D'ANIMAUX

Liability of owner

2(1)   Subject to subsection (3), the owner of an animal is liable for damages resulting from harm that the animal causes to a person or to property, but in an action in the Court of King's Bench to recover damages under this section, the court shall reduce the damages awarded in proportion to the degree, if any, to which the fault or negligence of the plaintiff caused or contributed to the harm.

Responsabilité des propriétaires d'animaux

2(1)   Sous réserve du paragraphe (3), le propriétaire d'un animal est responsable des dommages que l'animal a causés à une personne ou à des biens. Toutefois, dans toute poursuite en dommages-intérêts intentée en vertu du présent article devant la Cour du Banc du Roi, le tribunal réduit le montant des dommages-intérêts en proportion de la faute ou de la négligence éventuelle du demandeur.

Liability not dependent on knowledge or fault

2(2)   Except as provided in subsection (3), liability under this section does not depend upon the owner's knowledge of any propensity of the animal or upon any fault or negligence by the owner.

Responsabilité sans faute

2(2)   Sous réserve du paragraphe (3), la responsabilité prévue au présent article ne repose pas sur la faute ou la négligence du propriétaire ni sur sa connaissance des tendances naturelles de l'animal.

Defence to claim re damage by livestock

2(3)   In an action brought under this section against the owner of livestock for damages for harm alleged to have been caused by the livestock while running at large, it is a defence for the owner to prove that

(a) his or her control of the livestock was in accordance with generally accepted agricultural practices; or

(b) the livestock was at large due to an act of God or the act or default of a person other than

(i) the owner,

(ii) an employee of the owner acting within the scope of his or her employment, or

(iii) the spouse, common-law partner or child of the owner, who is not estranged from him or her.

Défense valable

2(3)   Les propriétaires d'animaux de ferme contre qui une poursuite en dommages-intérêts est intentée en vertu du présent article pour des dommages qui auraient été causés par un animal d'élevage laissé en liberté ont une défense valable s'ils démontrent, selon le cas :

a) que leur surveillance de l'animal était conforme aux pratiques agricoles généralement acceptées;

b) que l'animal était en liberté en raison d'un acte fortuit ou d'un acte ou d'une omission d'une personne autre :

(i) qu'eux-mêmes,

(ii) qu'un de leurs employés agissant dans le cadre de ses fonctions,

(iii) que leur conjoint, leur conjoint de fait ou un de leurs enfants qui n'est pas séparé du propriétaire.

Calculation of damages

2(4)   Damages awarded under this section shall be calculated in the same manner as in the tort of negligence.

Calcul des dommages-intérêts

2(4)   Les dommages-intérêts accordés en vertu du présent article sont calculés de la même façon que dans le cas d'un délit de négligence.

Joint and several liability

2(5)   Subject to subsection (3), where there is more than one owner of an animal, they are jointly and severally liable under this section.

Responsabilité conjointe et individuelle

2(5)   Sous réserve du paragraphe (3), tous les propriétaires d'un animal sont responsables conjointement et individuellement en vertu du présent article.

Contribution and indemnity

2(6)   An owner who is liable to pay damages under this section is entitled to recover contribution and indemnity from any other person in proportion to the degree, if any, to which the other person's fault or negligence caused or contributed to the harm.

S.M. 2002, c. 24, s. 4.

Contribution et indemnité

2(6)   Le propriétaire d'un animal qui est responsable du paiement de dommages-intérêts en vertu du présent article a le droit de recouvrer de toute autre personne une contribution et une indemnité en proportion de la faute ou de la négligence éventuelle de cette personne.

L.M. 2002, c. 24, art. 4.

Cause of action not exclusive

3   The cause of action created by this Act is in addition to any other cause of action that exists at common law or by statute.

Autres causes d'action

3   La cause d'action que crée la présente loi s'ajoute à toute autre cause d'action créée sous le régime de la common law ou d'une autre loi.

Scienter and cattle trespass abolished

4   No person shall bring an action or recover damages in the common law torts of scienter and cattle trespass where the cause of action arises after this Act comes into effect.

Abrogation de certains délits en common law

4   Il est interdit d'intenter une action ou de recouvrer des dommages-intérêts pour les délits de scienter et d'intrusion de bétail en common law si la cause d'action prend naissance après l'entrée en vigueur de la présente loi.

ANIMAL CONTROL

SURVEILLANCE DES ANIMAUX

Animals not to run at large

5(1)   Except when permitted by a by-law of a municipality, no owner or person in charge of an animal shall allow it to run at large.

Restrictions

5(1)   Il est interdit aux propriétaires et aux surveillants d'animaux de laisser ceux-ci en liberté, sauf en vertu d'un règlement municipal.

By-law does not limit owner's liability

5(2)   An owner's liability under section 2 is not limited or otherwise affected by a by-law referred to in subsection (1).

Restriction — effet des règlements et des arrêtés

5(2)   Les règlements et les arrêtés mentionnés au paragraphe (1) n'ont pas pour effet de limiter ou de modifier de quelque façon que ce soit la responsabilité des propriétaires prévue à l'article 2.

No liability by reason only of making by-law

5(3)   A municipality that makes a by-law referred to in subsection (1) is not liable, by reason only of having made the by-law, for damages for any harm that an animal causes to a person or property while running at large in the manner permitted under the by-law.

S.M. 2006, c. 34, s. 254.

Immunité

5(3)   Les municipalités qui prennent un règlement ou un arrêté que vise le paragraphe (1) ne sont pas responsables, du seul fait d'avoir pris le texte en question, du paiement des dommages-intérêts découlant des dommages qu'un animal cause à une personne ou à des biens pendant qu'il est en liberté en vertu du texte.

L.M. 2006, c. 34, art. 254.

Definition

6(1)   In this section and in section 7, "prescribed animal" means an animal of a species prescribed in the regulations for the purposes of these sections.

Définition

6(1)   Pour l'application du présent article et de l'article 7, « animal visé » s'entend d'un animal faisant partie d'une espèce que vise les règlements à l'égard de ces dispositions.

Protection of livestock

6(2)   Any person who finds a

(a) dog;

(b) wild boar; or

(c) prescribed animal;

worrying, injuring or killing livestock on the premises of the owner or possessor of the livestock without the permission of that owner or possessor may destroy the dog, wild boar or prescribed animal.

Protection des animaux de ferme

6(2)   Quiconque trouve un chien, un sanglier ou un animal visé qui importune, blesse ou tue des animaux de ferme sur les biens-fonds de leur propriétaire ou d'une personne qui les a en sa possession peut le détruire, sauf si le propriétaire consent aux agissements du chien, du sanglier ou de l'animal visé.

Restriction on protection of livestock

6(3)   No person may destroy a dog, wild boar or prescribed animal that he or she finds straying on his or her premises, unless it is worrying, injuring or killing livestock then on the premises.

Interdiction

6(3)   Les personnes qui trouvent un chien, un sanglier ou un animal visé errant sur leur propriété ne peuvent le détruire que s'il importune, blesse ou tue leurs animaux de ferme sur leur propriété.

Protection from liability

6(4)   No person destroying a dog, wild boar or prescribed animal under any of the circumstances mentioned in subsection (2) is liable in an action for damages for the destruction of the dog, wild boar or prescribed animal.

Aucun recours

6(4)   Bénéficient de l'immunité civile les personnes qui détruisent un chien, un sanglier ou un animal visé dans les circonstances mentionnées au paragraphe (2).

Request for destruction order

7(1)   Any person may make a written statement on oath before a justice

(a) alleging that another person is the owner of a

(i) dog,

(ii) wild boar, or

(iii) prescribed animal,

that has, within the previous six months, worried, injured or killed livestock; and

(b) requesting a destruction order.

Demande d'ordonnance de destruction

7(1)   Il est possible de faire une déclaration écrite sous serment devant un juge :

a) portant qu'une personne est le propriétaire d'un chien, d'un sanglier ou d'un animal visé ayant, au cours des six derniers mois, importuné, blessé ou tué des animaux de ferme;

b) demandant que soit rendue une ordonnance de destruction.

Fixing date and place of hearing

7(2)   Upon receiving a written statement under subsection (1), the justice shall fix the date, time and place of a destruction order hearing to be held before a judge of The Provincial Court and shall provide the person requesting the destruction order with a notice of hearing.

Moment et endroit de l'audience

7(2)   Le juge qui reçoit une déclaration écrite en vertu du paragraphe (1) fixe la date, l'heure et l'endroit de l'audience d'obtention d'une ordonnance de destruction et fournit à la personne demandant l'ordonnance un avis de la tenue de l'audience. Un juge de la Cour provinciale tient cette audience.

Notice to owner

7(3)   Subject to subsection (4), a person requesting a destruction order under this section shall

(a) personally serve the alleged owner with a copy of the written statement and notice of hearing; or

(b) cause a copy of the written statement and notice of hearing to be personally served on the alleged owner;

at least 14 days before the date set for the destruction order hearing and file an affidavit of service with the justice at least seven days before the date of the hearing.

Avis au propriétaire

7(3)   Sous réserve du paragraphe (4) et au moins quatorze jours avant l'audience, les personnes qui demandent que soit rendue une ordonnance de destruction en vertu du présent article, selon le cas :

a) signifient à personne, au supposé propriétaire, une copie de la déclaration écrite et de l'avis d'audience;

b) font signifier à personne, au supposé propriétaire, une copie de la déclaration et de l'avis d'audience.

Elles sont tenues de déposer un affidavit de signification auprès du juge au moins sept jours avant l'audience.

Adjournment where no service

7(4)   Where the owner cannot be served with the notice of hearing in accordance with subsection (3),

(a) the justice shall adjourn the hearing, fix a new date, time and place for the hearing and provide the person requesting the destruction order with a notice of hearing for the new date; and

(b) the person requesting the destruction order shall serve the alleged owner with a copy of the written statement and the notice of hearing issued under this subsection

(i) in the manner, within the time and with the evidence of service provided for in subsection (3), or

(ii) in such other manner as may be prescribed by regulation.

Ajournement — signification impossible

7(4)   S'il n'est pas possible de signifier au propriétaire l'avis d'audience conformément au paragraphe (3) :

a) le juge ajourne l'audience, fixe une nouvelle date, une nouvelle heure et un nouvel endroit pour la tenue de l'audience et fournit à la personne ayant demandé l'ordonnance un avis de la nouvelle date d'audience;

b) la personne ayant demandé l'ordonnance signifie au supposé propriétaire une copie de la déclaration écrite et de l'avis d'audience fourni en application du présent paragraphe, selon le cas :

(i) de la façon, dans le délai et en faisant la preuve de signification prévus au paragraphe (3),

(ii) d'une autre façon prévue aux règlements, s'il y a lieu.

Destruction order

7(5)   After a hearing under this section, the judge may order that the owner destroy the dog, wild boar or prescribed animal within three days, and may further order that, if the owner ignores the order, the dog, wild boar or prescribed animal may be humanely destroyed by, or at the direction of, a peace officer.

Ordonnance de destruction

7(5)   Après avoir tenu une audience en application du présent article, le juge peut ordonner que le propriétaire détruise le chien, le sanglier ou l'animal visé dans les trois jours qui suivent et, en cas de défaut, qu'un agent de la paix le fasse ou le fasse faire de façon humanitaire.

Costs

7(6)   In addition to making an order under subsection (5), the judge may order that the owner pay the costs of the hearing and the expenses of destroying the dog, wild boar or prescribed animal.

Frais

7(6)   En plus de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (5), le juge peut ordonner au propriétaire de payer les frais de l'audience et les dépenses engagées pour faire détruire le chien, le sanglier ou l'animal visé.

No bar to action for damages

7(7)   The making of a written statement or the destruction of a dog, wild boar or prescribed animal under this section is not a bar to an action by the owner or possessor of livestock for the recovery of damages for the injury done to or killing of the livestock by the dog, wild boar or prescribed animal.

Recours possible

7(7)   Le fait de déposer une déclaration écrite ou de détruire un chien, un sanglier ou un animal visé en vertu du présent article ne porte pas atteinte au droit du propriétaire d'animaux de ferme ou de la personne qui a des animaux de ferme en sa possession d'intenter une poursuite en dommages-intérêts pour les blessures infligées aux animaux ou la perte d'animaux causée par le chien, le sanglier ou l'animal visé.

GENERAL PROVISIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Crown not bound

8   Notwithstanding section 4 of The Proceedings Against The Crown Act, His Majesty the King in right of the Province of Manitoba is not bound by this Act.

Couronne non liée

8   Malgré l'article 4 de la Loi sur les procédures contre la Couronne, la présente loi ne lie pas Sa Majesté le Roi du chef de la province du Manitoba.

Offence and penalty

9   Any person who contravenes a provision of this Act or the regulations for which a penalty is not otherwise provided is guilty of an offence and is liable on summary conviction

(a) for a first offence, to a fine of not more than $5,000. or to imprisonment for a term of not more than six months; and

(b) for each subsequent offence, to a fine of not more than $10,000. or to imprisonment for a term of not more than one year.

Infraction et peine

9   Les personnes qui contreviennent à la présente loi ou aux règlements — contravention pour laquelle aucune peine n'est prévue — commettent une infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) pour une première infraction, une amende maximale de 5 000 $ ou une peine d'emprisonnement maximale de six mois;

b) pour une récidive, une amende maximale de 10 000 $ ou une peine d'emprisonnement maximale de un an.

Regulations

10   The minister may make regulations

(a) prescribing species of animals that are livestock for the purposes of this Act when they are kept for a purpose set out in clause 1(2)(a) or (b) or prescribed in the regulations;

(b) prescribing qualifying purposes as provided for in subsection 1(2);

(c) prescribing species of animals for the purposes of sections 6 and 7;

(d) respecting the regulation of animals and providing for the impounding of animals found running at large and for causing them to be sold or destroyed if not claimed within the time prescribed in the regulations or if damages, fines and expenses are not paid in accordance with the regulations;

(e) respecting the establishment and operation of facilities for holding impounded animals;

(f) respecting compensation to be allowed for services rendered in carrying out the provisions of this Act or the regulations;

(g) respecting the form of any document required or provided for under this Act, including a written statement under subsection 7(1);

(h) respecting the manner of service of a written statement or notice of hearing under clause 7(4)(b);

(i) defining any word or expression used but not specifically defined in this Act;

(j) respecting any matter that the minister considers necessary or advisable to carry out the purpose of this Act effectively.

Règlements

10   Le ministre peut, par règlement :

a) prévoir les espèces d'animaux qui sont des animaux de ferme pour l'application de la présente loi si ceux-ci sont élevés à des fins que prévoient l'alinéa 1(2)a) ou b) ou les règlements;

b) prévoir les fins admissibles mentionnées au paragraphe 1(2);

c) prévoir les espèces d'animaux pour l'application des articles 6 et 7;

d) prendre des mesures relativement à la réglementation des animaux, la mise en fourrière d'animaux en liberté et leur vente ou leur destruction s'ils ne sont pas réclamés dans les délais réglementaires ou si les dommages-intérêts, les amendes et les frais ne sont pas payés conformément aux règlements;

e)  prendre des mesures relativement à la création et à la gestion d'installations permettant de garder les animaux mis en fourrière;

f) prendre des mesures relativement à la compensation accordée pour les services rendus dans le cadre de l'application de la présente loi et des règlements;

g) prendre des mesures relativement à la forme des documents exigés ou prévus en application de la présente loi, y compris les déclarations écrites que vise le paragraphe 7(1);

h) prendre des mesures relativement à la signification des déclarations écrites et des avis d'audience que vise l'alinéa 7(4)b);

i)  définir les termes et expressions qui sont utilisés, mais qui ne sont pas expressément définis dans la présente loi;

j)  prendre les mesures qu'il juge nécessaires ou opportunes à l'application de la présente loi.

CONSEQUENTIAL AMENDMENTS, CITATION AND COMING INTO FORCE

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

11 to 13   NOTE: These sections contained consequential amendments to other Acts, which amendments are now included in those Acts.

11 à 13   NOTE : Les modifications corrélatives que contenaient les articles 11 à 13 ont été intégrées aux lois auxquelles elles s'appliquaient.

C.C.S.M. reference

14   This Act may be cited as The Animal Liability Act and referred to as chapter A95 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.

Codification permanente

14   La présente loi peut être citée sous le titre : Loi sur la responsabilité à l'égard des animaux. Elle constitue le chapitre A95 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Coming into force

15   This Act comes into force on the day it receives royal assent.

Entrée en vigueur

15   La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.