Definitions
1(1) In this Act,
"animal" means any creature that is not human; (« animal »)
"common-law partner" of a person means a person who, not being married to the other person, is cohabiting with that person in a conjugal relationship of some permanence; (« conjoint de fait »)
"generally accepted agricultural practice" means a practice that is conducted in a manner consistent with proper and accepted customs and standards as established and followed by similar agricultural operations under similar circumstances, including the use of innovative technology combined with advanced management practices; (« pratique agricole généralement acceptée »)
"minister" means the member of the Executive Council charged by the Lieutenant Governor in Council with the administration of this Act; (« ministre »)
"municipality" includes
(a) a local government district, and
(b) as defined under The Northern Affairs Act,
(i) an incorporated community, and
(ii) in northern Manitoba anywhere other than in an incorporated community, the minister responsible for the administration of The Northern Affairs Act; (« municipalité »)
"owner", in relation to an animal, includes a person who harbours the animal; (« propriétaire »)
"peace officer" includes every officer under The Forest Act, The Fisheries Act and The Wildlife Act; (« agent de la paix »)
"running at large", in relation to an animal, means that the animal is not
(a) under the direct, continuous and effective control of a person competent to control it, or
(b) securely confined within an enclosure or otherwise so that it is unable to roam at will. (« laissé en liberté » ou « en liberté »)
Définitions
1(1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« agent de la paix » Sont assimilés à un agent de la paix les cadres au sens de la Loi sur les forêts, les dirigeants au sens de la Loi sur la pêche et les agents au sens de la Loi sur la conservation de la faune. ("peace officer")
« animal » Être animé, à l'exception des êtres humains. ("animal")
« conjoint de fait » Personne qui vit dans une relation maritale d'une certaine permanence avec une autre personne sans être mariée avec elle. ("common-law partner")
« laissé en liberté » ou « en liberté » Selon le cas, le fait qu'un animal :
a) n'est pas sous la surveillance directe, continue et réelle d'une personne apte à le surveiller;
b) n'est pas confiné de façon sûre soit dans un enclos soit autrement de sorte qu'il ne puisse errer librement. ("running at large")
« ministre » Membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")
« municipalité » S'entend notamment :
a) des districts d'administration locale;
b) des collectivités constituées, au sens de la Loi sur les affaires du Nord, et dans le Nord, au sens de cette loi, mais ailleurs que dans des collectivités constituées, du ministre chargé de l'application de la même loi. ("municipality")
« pratique agricole généralement acceptée » Pratique exercée selon des coutumes et des normes reconnues appropriées, établies et respectées à l'égard d'exploitations agricoles comparables dans des circonstances similaires, y compris le recours à des technologies novatrices associées à une gestion moderne. ("generally accepted agricultural practices")
« propriétaire » Sont assimilées aux propriétaires d'animaux les personnes qui hébergent des animaux. ("owner")