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Elle est à jour en date du 18 avril 2024.
Elle est en vigueur depuis le 26 février 2022.

Historique législatif
C.P.L.M. A85 Loi sur les maladies des animaux
Édictée par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation
L.R.M. 1987, c. A85

• l'ensemble de la Loi

– en vigueur le 1er févr. 1988 (Gaz. du Man. : 6 févr. 1988)

Modifiée par
L.M. 1996, c. 58, art. 446

• en vigueur le 1er janv. 1997 (Gaz. du Man. : 21 déc. 1996)

L.M. 1997, c. 52, art. 2
L.M. 2000, c. 35, art. 27
L.M. 2002, c. 11
L.M. 2004, c. 42, art. 3
L.M. 2006, c. 20
L.M. 2009, c. 15, art. 228

• non proclamé

L.M. 2011, c. 35, art. 3
L.M. 2015, c. 18

(modifié par L.M. 2017, c. 26, art. 2)

L.M. 2015, c. 34, art. 38
L.M. 2017, c. 26, art. 1
L.M. 2021, c. 11, art. 69

• en vigueur le 26 févr. 2022 (proclamation publiée le 18 févr. 2022)

L.M. 2021, c. 53

• en vigueur le 8 oct. 2021 (proclamation publiée le 5 oct. 2021)


NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;

celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.


Corrections et modifications mineures apportées en vertu de l'article 25 de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires
Date Autorisation Disposition touchée Modification ou correction
22 sept. 2015 25(2)(d) alinéa 19e) Dans la version française, substitution, à « d’une propriété utilisé », de « d’une propriété, utilisés »
Renseignements généraux portant sur les corrections et modifications mineures

La Loi sur les textes législatifs et réglementaires exige que les lois du Manitoba soient publiées sur le site Web de la législation manitobaine. En vertu du paragraphe 25(2) de la Loi, le conseiller législatif peut apporter des modifications et des corrections mineures aux textes codifiés pourvu qu'elles ne changent pas leurs effets juridiques. Les modifications appartenant aux catégories suivantes doivent faire l'objet d'un avis affiché sur le site Web :

  • remplacement des mentions relatives à des dates ou à des moments encore indéterminés par les dates ou moments exacts une fois qu'ils sont connus; [25(2)f)]
  • après l'édiction d'un projet de loi et l'attribution d'un numéro de chapitre à la loi en résultant, remplacement de tout renvoi au contenu du projet de loi par un renvoi à celui de la loi; [25(2)g)]
  • si l'entrée en vigueur d'une disposition fait l'objet d'une condition suspensive, suppression de tout élément relatif à cette condition une fois qu'elle est remplie; [25(2)h)]
  • actualisation des mentions visant des personnes, des bureaux, des organismes, des lieux ou des choses, si l'objet de ces mentions est modifié par des lois postérieures; [25(2)i)]
  • actualisation au besoin du nom, du titre, de l'emplacement ou de l'adresse de personnes, de bureaux, d'organismes, de lieux ou de choses, sauf dans les cas suivants :
    • le titre de documents incorporés par renvoi dans des textes, si l'incorporation ne vise pas également leurs modifications éventuelles;
    • le titre d'un ministre ou le nom d'un ministère; [25(2)j)]
  • actualisation des mentions des ministres ou des ministères qui, en vertu de décrets pris selon le paragraphe 5(3) de la Loi sur l'organisation du gouvernement, sont réputées viser d'autres ministres ou ministères; [25(2)k)]
  • correction des erreurs dans la numérotation des parties ou des dispositions de textes et modification des renvois en conséquence; [25(2)l)]
  • correction des erreurs manifestes dans les renvois si les changements à apporter sont évidents; [25(2)m)]
  • modifications nécessaires aux textes codifiés de sorte à y incorporer les dispositions transitoires prévues par des textes modificatifs; [25(2)n)]
  • suppression des dispositions qui sont réputées abrogées, selon l'article 45 de la Loi d'interprétation, en raison de leur cessation d'effet par caducité, par remplacement ou autrement. [25(2)o)]

Afficher le tableau des corrections et des modifications mineures pour toutes les lois.

Version(s) précedente(s)
Règlements

Règlements pris en application de la Loi sur les maladies des animaux
qui sont en vigueur au 12 avril 2024 (sauf indication contraire).

No Titre
36/2023
Règlement général sur les maladies des animauxEnregistrement : 28 avril 2023
Publication : 28 avril 2023
NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié.
104/2010
Règlement sur l'indication des lieux où sont gardés des animauxEnregistrement : 29 juillet 2010
Publication : 7 août 2010
NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié.
59/2007
Règlement sur les maladies déclarablesEnregistrement : 26 mars 2007
Publication : 7 avril 2007
Modifications Version(s) précédente(s)
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The Animal Diseases Act, C.C.S.M. c. A85

Loi sur les maladies des animaux, c. A85 de la C.P.L.M.


HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Definitions

1   In this Act,

"animal" means any creature not human; (« animal »)

"animal by-product" means a part of an animal or its carcass that is obtained from the animal or carcass for a purpose other than human consumption, and includes,

(a) blood, urine, saliva, manure, waste and anything containing or derived from any of those things,

(b) antlers, bones, bristles, feathers, flesh, hair, hides, skins, hoofs, horns, offal and anything containing or derived from any of those things, and

(c) another substance or thing prescribed as an animal by-product by the regulations,

but does not include a substance or thing that is excluded from this definition by the regulations; (« sous-produit animal »)

"animal product" means material derived from an animal or its carcass when a principal intention of keeping the animal is to produce the material for consumption or other use by humans or animals, and includes,

(a) reproductive animal material, including ova, embryos and semen,

(b) meat,

(c) milk, cream, butter and cheese,

(d) eggs,

(e) honey,

(f) fibre derived from animals,

(g) hides, skins and pelts, and

(h) other material prescribed as an animal product by the regulations,

but does not include material that is excluded from this definition by the regulations; (« produit animal »)

"biosecurity measure" means a measure taken to prevent the occurrence or spread of a disease or a disease-causing agent or other hazard; (« mesure de biosécurité »)

"biosecurity zone" means an area on or within a farm, animal production facility or animal processing facility that

(a) is designated as a restricted access zone under, or in accordance with, a national biosecurity standard published by the Canadian Food Inspection Agency,

(b) is designated as a restricted access zone under, or in accordance with, the National Swine Farm-Level Biosecurity Standard published by the Canadian Pork Council, as amended from time to time, or

(c) meets the criteria established in the regulations for an area to be considered a biosecurity zone; (« zone de biosécurité »)

"commercial animal" has the same meaning as in The Animal Care Act; (« animal commercial »)

"director" means the person appointed under Part 3 of The Public Service Act as the director for the purpose of this Act; (« directeur »)

"fomite" means a substance or thing by which a disease-causing agent may travel from an infected or affected animal or place to an uninfected or unaffected one; (« vecteur passif »)

"hazard" means

(a) a biological, chemical, physical or radiological agent or factor,

(b) a condition of or in a place, area or vehicle in which an animal, animal product, animal by-product, fomite or vector or another thing is kept, housed, processed, raised, grown, displayed, stored, assembled, sold, offered for sale, slaughtered, transported or disposed of, or

(c) another thing prescribed as a hazard by the regulations,

that — in the absence of control — is likely to cause disease or otherwise adversely affect the health of an animal, but does not include any thing that is excluded from this definition by the regulations; (« danger »)

"inspector", unless the context otherwise requires, means a person appointed or designated as an inspector under section 6; (« inspecteur »)

"minister" means a member of the Executive Council charged by the Lieutenant Governor in Council with the administration of this Act; (« ministre »)

"organism" means

(a) a micro-organism,

(b) a genetic structure — other than a genetic structure derived from a human being — that is capable of replicating itself, whether it comprises all or only part of an entity and whether it comprises all or only part of the total genetic structure of an entity,

(c) a prion,

(d) a reproductive cell or developmental stage of an organism, and

(e) an entity designated by the regulations as an organism; (« organisme »)

"owner", in relation to an animal, includes the person who has care and control of it; (« propriétaire »)

"peace officer" includes a peace officer, police constable or other person employed for the preservation and maintenance of the public peace; (« agent de la paix »)

"place" includes premises; (« lieu »)

"premises" means

(a) land whether or not

(i) a building or other structure is on it, or

(ii) a structure surrounds it, or

(b) a building or other structure, including the land

(i) on which the building or other structure is located, and

(ii) associated with or surrounding the building or other structure; (« propriété »)

"reportable disease" means a disease, as defined in subsection 1.1(1), that is designated as a reportable disease by the regulations; (« maladie déclarable »)

"reportable hazard" means a hazard that is designated as a reportable hazard by the regulations; (« danger déclarable »)

"risk factor" means a condition or practice that

(a) the director has reason to suspect as a factor which increases the probability of a disease occurring that is a serious risk to animal health or public health, and

(b) is a condition of or in, or a practice in, a place, area or vehicle in which an animal, animal product, animal by-product, fomite or vector is kept, processed, stored, assembled, transported or disposed of; (« facteur de risque »)

"syndrome" means a condition or group of characteristic symptoms or behaviours generally recognized by the scientific community as resulting or likely resulting from

(a) a single cause, which may be an organism, poison, toxin or other agent, but may not be identified or conclusively proven to be the cause, or

(b) a combination of such causes; (« syndrome »)

"vector" means an animal by which a disease-causing agent may travel from an infected animal or place to an uninfected one; (« vecteur »)

"vehicle" means a self-propelled or towed device in, on or by which people, living or dead animals, animal products or by-products, feed or other animal inputs, fomites, vectors, waste material or other things are or may be transported on, under or over land, including by rail, by air or in or on water, and includes cargo on or in the device and machinery, equipment or an apparatus mounted on or attached to the device; (« véhicule »)

"veterinarian" means an individual who is registered under The Veterinary Medical Act and is licensed under that Act to practise veterinary medicine in Manitoba; (« vétérinaire »)

"veterinary drugs" means those drugs, medicines and vaccines designated for use in animal disease prevention and therapy. (« médicament vétérinaire »)

S.M. 1997, c. 52, s. 2; S.M. 2000, c. 35, s. 27; S.M. 2002, c. 11, s. 2; S.M. 2004, c. 42, s. 3; S.M. 2006, c. 20, s. 2; S.M. 2015, c. 18, s. 2; S.M. 2015, c. 34, s. 38; S.M. 2021, c. 11, s. 69; S.M. 2021, c. 53, s. 2.

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« agent de la paix » Toute personne dont le travail consiste à préserver la paix publique, notamment les agents de la paix et les agents de police. ("peace officer")

« animal » Créature qui n'est pas humaine. ("animal")

« animal commercial » S'entend au sens que la Loi sur le soin des animaux attribue au terme « animaux commerciaux ». ("commercial animal")

« danger » S'entend de l'un ou l'autre des éléments suivants si, en l'absence de maîtrise à son égard, l'élément peut vraisemblablement causer des maladies ou nuire autrement à la santé d'un animal :

a) un agent ou facteur biologique, chimique, physique ou radiologique;

b) l'état du lieu, de la zone ou du véhicule dans lesquels un animal, un produit animal, un sous-produit animal, un vecteur passif, un vecteur ou toute autre chose sont gardés, logés, transformés, cultivés, élevés, montrés, entreposés, assemblés, vendus, mis en vente, abattus, transportés ou éliminés;

c) toute autre chose désignée par règlement à titre de danger.

La présente définition ne vise toutefois pas les éléments qui en sont exclus par règlement. ("hazard")

« danger déclarable » Danger à déclaration obligatoire en vertu des règlements. ("reportable hazard")

« directeur » Personne nommée à titre de directeur en conformité avec la partie 3 de la Loi sur la fonction publique pour l'application de la présente loi. ("director")

« facteur de risque » État ou pratique :

a) qui constitue, selon l'avis du directeur, un facteur augmentant la probabilité qu'une maladie qui présente un risque grave pour la santé animale ou humaine survienne;

b) qui constitue un état ou une pratique dans un lieu, une zone, ou un véhicule dans lesquels des animaux, des produits animaux, des sous-produits animaux, des vecteurs passifs ou des vecteurs sont gardés, traités, entreposés, assemblés, transportés ou éliminés. ("risk factor")

« inspecteur » Sauf indication contraire du contexte, personne nommée ou désignée à titre d'inspecteur en vertu de l'article 6. ("inspector")

« lieu » S'entend notamment des propriétés. ("place")

« maladie déclarable » Maladie définie au paragraphe 1.1(1) à déclaration obligatoire en vertu des règlements. ("reportable disease")

« médicament vétérinaire » Les médicaments, les remèdes et les vaccins désignés aux fins de leur utilisation dans la prévention et la guérison des maladies des animaux. ("veterinary drugs")

« mesure de biosécurité » Mesure visant à réduire au minimum l'apparition ou la propagation de maladies, d'agents pathogènes ou d'autres dangers. ("biosecurity measure")

« ministre » Membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« organisme »

a) Micro-organisme;

b) structure génétique apte à se répliquer, autre que celle dérivée d'un être humain, que cette structure comporte la totalité ou une partie seulement d'une entité et qu'elle englobe la totalité ou une partie seulement de la structure génétique de l'entité;

c) prion;

d) cellule de reproduction d'un organisme ou organisme quelque soit son stade de développement;

e) entité désignée par règlement à titre d'organisme. ("organism")

« produit animal » S'entend de la matière tirée d'un animal ou de sa carcasse dans les cas où la garde de l'animal compte parmi ses objets principaux la production de matière destinée à la consommation ou à une autre utilisation par les êtres humains ou les animaux. Sont notamment visés :

a) le matériel reproductif animal, y compris les ovules, les embryons et la semence;

b) la viande;

c) le lait, la crème, le beurre et le fromage;

d) les œufs;

e) le miel;

f) les fibres animales;

g) le cuir et les peaux;

h) toute autre chose désignée par règlement à titre de produit animal.

La présente définition ne vise toutefois pas les éléments qui en sont exclus par règlement. ("animal product")

« propriétaire » Est assimilée au propriétaire, la personne qui prend soin d'un animal et qui en est responsable. ("owner")

« propriété »

a) Tout fonds de terre peu importe :

(i) si un bâtiment ou une structure s'y trouve,

(ii) si une structure l'entoure;

b) toute propriété qui se compose d'un bâtiment ou d'une structure et du fonds de terre :

(i) sur lequel le bâtiment ou la structure se trouve, d'une part,

(ii) se rattachant au bâtiment ou à la structure ou les entourant, d'autre part. ("premises")

« sous-produit animal » S'entend d'une partie obtenue d'un animal ou de sa carcasse à des fins autres que la consommation humaine. Y sont assimilés les éléments suivants :

a) le sang, l'urine, la salive, le fumier, les déchets et toute chose qui en contient ou en est tirée;

b) les bois, les os, les soies, les plumes, la chair, les poils, le cuir, les peaux, les sabots, les cornes, les abats et issues et toute chose qui en contient ou en est tirée;

c) toute autre substance ou chose désignée par règlement à titre de sous-produit animal.

La présente définition ne vise toutefois pas les éléments qui en sont exclus par règlement. ("animal by-product")

« syndrome » Affection ou ensemble de symptômes ou de comportements caractéristiques généralement reconnus par la communauté scientifique comme étant, de fait ou vraisemblablement, causés par :

a) un seul élément, notamment un organisme, un agent, un poison ou une toxine, que l'élément ait été ou non identifié ou que le lien causal avec l'élément ait été ou non prouvé de façon irréfutable;

b) une combinaison de ces éléments. ("syndrome")

« vecteur » Animal au moyen duquel un agent pathogène peut passer d'un animal ou d'un lieu infectés à un animal ou à un lieu non infectés. ("vector")

« vecteur passif » Substance ou chose au moyen desquelles un agent pathogène peut passer d'un animal ou d'un lieu infectés ou touchés à un animal ou à un lieu non infectés ou non touchés. ("fomite")

« véhicule » Appareil automoteur ou remorqué utilisé pour le transport terrestre, sous-terrain, ferroviaire ou aérien de personnes, d'animaux vivants ou morts, de produits ou de sous-produits animaux, de pâture ou d'autres intrants animaux, de vecteurs passifs, de vecteurs, de déchets ou d'autres choses. Y sont assimilés les marchandises, l'équipement ou tout dispositif installés ou fixés à l'appareil. ("vehicle")

« vétérinaire » Particulier qui est inscrit en vertu de la Loi sur la médecine vétérinaire et qui est autorisé au titre de celle-ci à exercer la médecine vétérinaire au Manitoba. ("veterinarian")

« zone de biosécurité » Zone qui est située sur une ferme ou dans une installation de production animale ou de transformation des animaux et qui satisfait à l'une des conditions suivantes :

a) elle est désignée comme zone d'accès restreint aux termes d'une norme nationale de biosécurité qui est publiée par l'Agence canadienne d'inspection des aliments;

b) elle est désignée comme zone d'accès restreint aux termes de la version la plus récente de la Norme nationale de biosécurité pour les fermes porcines qui est publiée par le Conseil canadien du porc;

c) elle constitue une zone de biosécurité en conformité avec les critères réglementaires. ("biosecurity zone")

L.M. 1997, c. 52, art. 2; L.M. 2000, c. 35, art. 27; L.M. 2002, c. 11, art. 2; L.M. 2004, c. 42, art. 3; L.M. 2006, c. 20, art. 2; L.M. 2015, c. 18, art. 2; L.M. 2015, c. 34, art. 38; L.M. 2021, c. 11, art. 69; L.M. 2021, c. 53, art. 2.

Meaning of disease

1.1(1)   In this Act, "disease" means

(a) a condition or group of characteristic symptoms or behaviours that

(i) is generally recognized by the scientific community as resulting or likely resulting from an organism, poison, toxin or other agent, or a combination of any of them, and

(ii) meets one or more of the following criteria:

(A) it may cause products derived from a diseased animal to be unsafe or unfit for use or consumption,

(B) it is a threat to the health or well-being of other living things or the economic interests of the animal industry,

(C) it is otherwise a threat to public interest; or

(b) a syndrome, condition or group of characteristic symptoms or behaviours that is designated as a disease in the regulations.

Sens de « maladie »

1.1(1)   Dans la présente loi, « maladie » s'entend :

a) d'une affection ou d'un ensemble de symptômes ou de comportements caractéristiques :

(i) d'une part, généralement reconnus par la communauté scientifique comme étant, de fait ou vraisemblablement, causés par un organisme, un poison, une toxine ou un autre agent, ou une combinaison d'entre eux,

(ii) d'autre part qui répond à au moins l'un des critères suivants :

A) peut rendre les produits provenant d'animaux malades insalubres ou impropres à l'utilisation ou à la consommation,

B) constitue une menace pour la santé ou le bien-être des êtres vivants ou pour les intérêts économiques de l'industrie du bétail,

C) constitue autrement une menace pour l'intérêt public;

b) d'un syndrome, d'une affection ou d'un ensemble de symptômes ou de comportements caractéristiques désignés par règlement à titre de maladies.

Unidentified causes of disease

1.1(2)   Without limiting the generality of subsection (1), an animal that has a condition or exhibits a group of characteristic symptoms or behaviours may be considered to be diseased

(a) even though the cause of the condition or group of characteristic symptoms or behaviours has not been identified or isolated from the animal;

(b) if the condition or group of characteristic symptoms or behaviours is generally recognized by the scientific community as being caused or likely caused by an organism, poison, toxin or other agent to which the animal has been or might have been exposed; or

(c) if the animal has been or might have been exposed to a hazard.

S.M. 2002, c. 11, s. 3; S.M. 2015, c. 18, s. 3.

Cause de maladie non identifiée

1.1(2)   Il demeure entendu que l'animal ayant une affection ou présentant un ensemble de symptômes ou de comportements caractéristiques peut être considéré comme malade :

a) même si la cause de l'affection ou de l'ensemble de symptômes ou de comportements caractéristiques n'a pas été identifiée ou isolée de l'animal;

b) si l'affection ou l'ensemble de symptômes ou de comportements caractéristiques sont généralement reconnus par la communauté scientifique comme étant, de fait ou vraisemblablement, causés par un organisme, un poison, une toxine ou un autre agent auquel l'animal a été exposé ou pourrait l'avoir été;

c) s'il a été exposé à un danger ou pourrait l'avoir été.

L.M. 2002, c. 11, art. 3; L.M. 2015, c. 18, art. 3.

Notice of disease to be given

2(1)   Every owner, breeder, dealer in, or person having custody of any animal who suspects or notices that any animal owned by him or in his custody appears to be suffering from a disease shall forthwith notify the nearest veterinarian or inspector of his suspicion.

Avis de maladie

2(1)   Le propriétaire, l'éleveur, le marchand ou la personne ayant la garde d'animaux qui soupçonne ou remarque qu'un animal qui lui appartient ou dont il a la garde semble être atteint d'une maladie avise immédiatement de ses soupçons le vétérinaire ou l'inspecteur le plus proche.

Notice to be given by veterinarian

2(2)   Every veterinarian who has reason to believe that an animal is suffering from a disease shall forthwith in writing notify the director.

Avis par le vétérinaire

2(2)   Tout vétérinaire qui a des raisons de croire qu'un animal est atteint d'une maladie avise immédiatement le directeur par écrit.

Further notice

2(3)   Where a veterinarian or an inspector receives a notification under subsection (1), he shall, within two days of the receipt of the notification in writing notify the director.

Autre avis

2(3)   Le vétérinaire ou l'inspecteur qui reçoit l'avis prévu au paragraphe (1) avise le directeur par écrit dans les deux jours qui suivent la réception de l'avis.

Reportable diseases and hazards

2(4)   A person — including a veterinarian or inspector — who has reason to suspect

(a) that an animal

(i) has or might have a reportable disease,

(ii) has died having had a reportable disease, or

(iii) is or might be exposed to a reportable disease; or

(b) that a reportable hazard exists or might exist in a place, area or vehicle or that an animal is or might be exposed to the hazard;

must notify the director about the suspicion by the fastest available means of communication.

Maladies et dangers déclarables

2(4)   Toute personne, y compris un vétérinaire ou un inspecteur, avertit le directeur de ses doutes par le moyen de communication le plus rapide possible si elle a des raisons de soupçonner :

a) qu'un animal :

(i) est atteint d'une maladie déclarable ou pourrait l'être,

(ii) est décédé des suites d'une maladie déclarable,

(iii) a été exposé à une maladie déclarable ou pourrait l'avoir été;

b) qu'un danger déclarable existe ou pourrait exister dans un lieu, une zone ou un véhicule ou qu'un animal a été exposé au danger ou pourrait l'avoir été.

Disclosing information about reportable diseases

2(5)   The director and any person acting under his or her direction may, for the purpose of disease control, management or prevention or the protection of animal or human health, share or disclose any information that is reported or that they discover about a reportable disease or a suspected occurrence of a reportable disease. The information shared or disclosed may include personal information, as defined in The Freedom of Information and Protection of Privacy Act, about persons who report occurrences or suspected occurrences of reportable diseases or who may have been exposed to such diseases.

Divulgation de renseignements

2(5)   Le directeur et la personne qui agit sous sa direction peuvent, à des fins de lutte contre les maladies, de prévention des maladies ou de protection de la santé animale ou humaine, communiquer des renseignements fournis ou portant sur toute découverte au sujet d'une maladie déclarable ou sur la présence soupçonnée d'une telle maladie. Les renseignements ainsi communiqués peuvent inclure des renseignements personnels, au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, sur les personnes qui ont signalé la présence d'une maladie déclarable, fait part de leurs soupçons quant à une telle maladie ou pu y être exposées.

Disclosing information about reportable hazards

2(5.1)   Subsection (5) applies, with necessary changes, to information about reportable hazards or suspected occurrences of reportable hazards.

Communication de renseignements sur les dangers déclarables

2(5.1)   Le paragraphe (5) s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux renseignements sur les dangers déclarables ou sur la présence soupçonnée de tels dangers.

Persons to whom information may be disclosed

2(6)   Information described in subsection (5) or (5.1) may be shared with or disclosed to

(a) the Government of Canada or a municipal, provincial or foreign government, or an agency of such a government or the Government of Manitoba, or a person or body, whose duties and interests include

(i) protecting the public health,

(ii) monitoring or reporting on the safety of agricultural inputs, food, livestock or livestock products, or

(iii) monitoring or reporting on the biological, chemical and physical integrity of agricultural inputs, food, livestock or livestock products;

(b) a marketing board or agency;

(c) persons who may be exposed to the reportable disease; and

(d) any other person, if the director considers it to be in the public interest.

S.M. 2002, c. 11, s. 4; S.M. 2015, c. 18, s. 4.

Divulgation permise

2(6)   Les renseignements qu'indique le paragraphe (5) ou (5.1) peuvent être communiqués :

a) au gouvernement du Canada, à une administration municipale, à un gouvernement provincial ou étranger, et à un organisme municipal ou gouvernemental, y compris un organisme du gouvernement du Manitoba, ainsi qu'à une personne ou à une entité dont le mandat et les intérêts visent notamment :

(i) la protection de la santé publique,

(ii) la surveillance de la salubrité des intrants agricoles, des aliments, du gibier d'élevage ou de ses produits, ou l'établissement de rapports à ce sujet,

(iii) la surveillance de l'intégrité chimique, physique et biologique des intrants agricoles, des aliments, du gibier d'élevage ou de ses produits, ou l'établissement de rapports à ce sujet;

b) à un office de commercialisation ou à une agence de mise en marché;

c) à des personnes qui peuvent être exposées à la maladie déclarable;

d) à toute autre personne si le directeur estime qu'il y va de l'intérêt public.

L.M. 2002, c. 11, art. 4; L.M. 2015, c. 18, art. 4.

Animal health surveillance

2.1   Subject to the regulations, the director may conduct ongoing animal health surveillance for the systematic collection, analysis, interpretation and publication of information relevant to the following:

(a) gaining an overall understanding of the health status of animal populations within Manitoba;

(b) anticipating, assessing, monitoring and planning for

(i) animal health needs and threats to animal health, or

(ii) threats to public health from disease in animals;

(c) producing animal health advisories, reports and other notices.

S.M. 2015, c. 18, s. 5.

Surveillance de la santé animale

2.1   Sous réserve des modalités prévues par règlement, le directeur peut effectuer une surveillance continue de la santé animale pour que soient recueillis, analysés, interprétés, publiés et diffusés systématiquement des renseignements permettant :

a) d'avoir une vue d'ensemble de l'état de santé des populations animales au Manitoba;

b) de prévoir, d'évaluer et de surveiller les besoins et les menaces ayant trait à la santé animale, ainsi que les menaces pour la santé publique causées par les maladies animales, et de planifier les mesures à prendre à leur égard;

c) de produire des avis sanitaires, des rapports et d'autres avis.

L.M. 2015, c. 18, art. 5.

Application of provisions to past circumstances

2.2(1)   A provision of this Act that applies in any of the following circumstances:

(a) when there is reason to suspect that an animal

(i) has or might have a disease,

(ii) is or might be exposed to a disease,

(iii) is or might be in contact with another animal, or

(iv) is or might be exposed to a hazard, another animal, or a thing, including a vector, fomite, animal product or animal by-product;

(b) when there is reason to suspect that a hazard, risk factor or unidentified cause of disease exists or might exist in a place or vehicle;

(c) when there is reason to suspect that an animal is contained or located or might be contained or located in a place;

(d) when there is reason to suspect that an animal is contained or being transported or might be contained or being transported in a vehicle;

(e) when there is reason to suspect that a vector or fomite carries or might carry a disease-causing agent;

applies equally when there is reason to suspect that — while the circumstance might no longer exist or be occurring — it previously existed or occurred or previously might have existed or occurred.

Application des dispositions aux circonstances antérieures

2.2(1)   Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux circonstances suivantes :

a) lorsqu'on soupçonne qu'un animal :

(i) a ou pourrait avoir une maladie,

(ii) a été ou pourrait avoir été exposé à une maladie,

(iii) est ou pourrait être en contact avec un autre animal,

(iv) est ou pourrait être exposé à un danger, à un autre animal ou à une chose dont un vecteur, un vecteur passif, un produit animal ou un sous-produit animal;

b) lorsqu'on soupçonne qu'un danger, un facteur de risque ou une cause de maladie non identifiée existe ou pourrait exister dans un lieu ou un véhicule;

c) lorsqu'on soupçonne qu'un animal se trouve ou pourrait se trouver dans un lieu;

d) lorsqu'on soupçonne qu'un animal se trouve ou est transporté dans un véhicule ou pourrait s'y trouver ou y être transporté;

e) lorsqu'on soupçonne qu'un vecteur ou un vecteur passif est porteur d'un agent pathogène ou pourrait l'être.

Elles s'appliquent également lorsqu'on soupçonne, bien que les circonstances pourraient ne plus exister, qu'elles ont ou pourraient avoir existé.

Application to reportable diseases and hazards

2.2(2)   For the purpose of subsection 2(4), subsection (1) applies, with necessary changes, in respect of reportable diseases and reportable hazards.

S.M. 2015, c. 18, s. 5.

Application aux maladies et aux dangers déclarables

2.2(2)   Pour l'application du paragraphe 2(4), le paragraphe (1) s'applique, avec les adaptations nécessaires, par rapport aux maladies et aux dangers déclarables.

L.M. 2015, c. 18, art. 5.

Orders re hazards or other potential causes of disease

2.3   If the director has reason to suspect that a hazard, risk factor or unidentified cause of disease exists or might exist in a place, area or vehicle, the director may, in the public interest and at the expense of the owner of the place, area or vehicle, make any order the director considers necessary to eliminate, remedy, reduce or otherwise deal with the hazard, risk factor or unidentified cause of disease or to prevent the incidence of disease as a result of any of them, including ordering

(a) that biosecurity measures relevant to the hazard, risk factor or unidentified cause of disease be implemented; or

(b) that animals in the place, area or vehicle susceptible to the hazard, risk factor or unidentified cause of disease

(i) be examined or placed under observation, or

(ii) be tested or treated for any disease associated with the hazard, risk factor or unidentified cause of disease.

S.M. 2015, c. 18, s. 5.

Ordres concernant les dangers et les autres causes potentielles de maladie

2.3   S'il a des raisons de croire que des dangers, des facteurs de risque ou des causes non identifiées de maladies existent, ou pourraient exister, dans un lieu, une zone ou un véhicule, le directeur peut dans l'intérêt public et aux frais de leur propriétaire, rendre tout ordre qu'il juge nécessaire pour éliminer ou atténuer les dangers, les facteurs de risques ou les causes non identifiées de maladies, ou y faire face de toute autre façon, ou afin de prévenir l'incidence de maladies causées par ces éléments. Il peut entre autres ordonner :

a) que des mesures de biosécurité pertinentes aux dangers, aux facteurs de risque ou aux causes non identifiées de maladie soient mises en œuvre;

b) que les animaux présents dans le lieu, la zone ou le véhicule et susceptibles d'être exposés aux dangers, aux facteurs de risque ou aux causes non identifiées de maladie :

(i) soient examinés ou placés sous observation,

(ii) subissent des tests ou soient traités relativement à toute maladie se rattachant aux dangers, aux facteurs de risque ou aux causes non identifiées de maladie.

L.M. 2015, c. 18, art. 5.

Examination, quarantine, treatment and disposal — animals

3(1)   If the director has reason to suspect that an animal has or might have a disease, or is or might be exposed to a hazard, the director may, in the public interest and at the expense of the owner, make any of the following orders:

(a) an order that one or more of the following be done in respect of the animal:

(i) that it be placed under observation, examined or tested,

(ii) that it be removed for treatment,

(iii) that it receive treatment in accordance with the order,

(iv) that it be confined or quarantined,

(v) that it be seized,

(vi) that it be disposed of in accordance with the order;

(b) an order that biosecurity measures relevant to the disease or hazard be implemented by the owner in respect of any place where the owner keeps animals or any vehicle that the owner uses in connection with the animals.

Examen, traitement et quarantaine

3(1)   S'il a des motifs de soupçonner qu'un animal est, ou pourrait être, atteint d'une maladie ou exposé à un danger, le directeur peut, dans l'intérêt public et aux frais du propriétaire, rendre les ordres suivants :

a) un ordre prévoyant que l'une ou plusieurs des mesures suivantes soient prises quant à l'animal :

(i) qu'il soit placé sous observation, qu'il soit examiné ou qu'il subisse des tests,

(ii) qu'il soit enlevé afin de recevoir un traitement,

(iii) qu'il reçoive un traitement conformément à l'ordre,

(iv) qu'il soit enfermé ou mis en quarantaine,

(v) qu'il soit saisi,

(vi) qu'il soit abattu et que son corps soit détruit conformément à l'ordre;

b) un ordre prévoyant que des mesures de biosécurité pertinentes aux maladies ou aux dangers soient mises en œuvre par le propriétaire relativement à tout lieu où il garde des animaux ou à tout véhicule qu'il utilise à l'égard des animaux.

Examination, quarantine, treatment and disposal — other things

3(1.1)   In a case to which subsection (1) applies, the director may, in the public interest and at the expense of the owner, make any of the orders described in subclauses (1)(a)(i) to (vi) or clause (1)(b) in respect of

(a) another animal; or

(b) an animal product, animal by-product, fomite or vector;

with which the animal described in subsection (1) has had or might have had contact.

Examen, traitement, quarantaine et élimination — autres dispositions

3(1.1)   Lorsque le paragraphe (1) s'applique, le directeur peut, dans l'intérêt public et aux frais du propriétaire, rendre l'un ou l'autre des ordres visés aux sous-alinéas (1)a)(i) à (vi) ou à l'alinéa (1)b) quant à tout autre animal, produit animal, sous-produit animal, vecteur passif ou vecteur avec lequel l'animal visé au paragraphe (1) a été en contact ou pourrait l'avoir été.

Orders re vectors

3(2)   If the director has reason to suspect that a vector is or might be carrying a disease-causing agent, the director may, in the public interest and at the expense of the owner, make any order in respect of it that may be made in respect of an animal under subsection (1).

Ordres — vecteurs

3(2)   S'il a des motifs de soupçonner qu'un vecteur est ou pourrait être porteur d'un agent pathogène, le directeur peut ordonner, dans l'intérêt public et aux frais du propriétaire, les mêmes mesures à l'égard du vecteur que celles indiquées au paragraphe (1).

Examination, observation, disposal of fomites

3(3)   If the director has reason to suspect that a fomite is or might be carrying a disease-causing agent, the director may, in the public interest and at the expense of the owner, make any order in respect of it that may be made in respect of an animal under subsection (1).

S.M. 1997, c. 52, s. 2; S.M. 2002, c. 11, s. 5; S.M. 2015, c. 18, s. 6; S.M. 2017, c. 26, s. 1.

Mesures prises à l'égard des vecteurs passifs

3(3)   S'il a des motifs de soupçonner qu'un vecteur passif est ou pourrait être porteur d'un agent pathogène, le directeur peut ordonner, dans l'intérêt public et aux frais du propriétaire, les mêmes mesures à l'égard du vecteur passif que celles indiquées au paragraphe (1).

L.M. 1997, c. 52, art. 2; L.M. 2002, c. 11, art. 5; L.M. 2015, c. 18, art. 6.

Quarantine of a place, area or vehicle

3.1(1)   The director may, in the public interest, order that a place or vehicle described in clause (a) or (b) be quarantined, or that a larger area including the place or vehicle be quarantined, if the director has reason to suspect that

(a) the place or vehicle contains or might contain

(i) an animal that the director has reason to suspect has or might have a disease, or

(ii) an animal, animal product or animal by-product that the director has reason to suspect is or might be exposed to an animal described in subclause (i); or

(b) the place or vehicle contains or might contain a vector or fomite that the director has reason to suspect carries or might carry the disease or is or might be exposed to an animal described in subclause (a)(i).

Quarantaine — lieu, zone ou véhicule

3.1(1)   Le directeur peut ordonner dans l'intérêt public qu'un lieu, une zone ou un véhicule visé aux alinéas a) ou b), ou qu'une zone plus grande englobant le lieu ou le véhicule, soit soumis à une quarantaine, s'il a des motifs de soupçonner, selon le cas :

a) que le lieu ou le véhicule contient ou pourrait contenir :

(i) un animal qui, selon lui, a ou pourrait avoir une maladie,

(ii) un animal, un produit animal ou un sous-produit animal qui, selon lui, a été exposé à un animal visé au sous-alinéa (i), ou pourrait l'avoir été;

b) que le lieu ou le véhicule contient ou pourrait contenir un vecteur ou un vecteur passif qui, selon lui, est ou pourrait être porteur d'une maladie ou a été ou pourrait avoir été exposé à un animal visé au sous-alinéa a)(i).

Declaration as infected place not necessary

3.1(2)   The director may make an order under this section whether or not the place or area has been declared to be an infected place under section 7.

Déclaration non nécessaire

3.1(2)   Le directeur peut donner un ordre en vertu du présent article, que le lieu ou la zone ait été ou non déclaré infecté en vertu de l'article 7.

3.1(3)   [Repealed] S.M. 2021, c. 53, s. 3.

3.1(3)   [Abrogé] L.M. 2021, c. 53, art. 3.

Restrictions on activities during quarantine

3.1(4)   While a quarantine order is in effect, no person shall, without a permit signed by an inspector, remove from or bring into the quarantined place, area or vehicle, or move from location to location or from premises to premises within the quarantined place or area,

(a) a live animal;

(b) the carcass, remains or any part of an animal;

(c) an animal product or by-product;

(d) [repealed] S.M. 2015, c. 18, s. 7;

(e) hay, feed, straw, litter, or other things commonly used for and about animals;

(e.1) a fomite not mentioned in clause (b), (c) or (e), or a vector; or

(f) any other thing prescribed in the regulations.

Restrictions pendant la quarantaine

3.1(4)   Si un lieu, une zone ou un véhicule est soumis à une quarantaine, il est interdit d'y introduire, d'y déplacer ou d'en enlever, ou encore de déplacer d'un endroit à l'autre ou d'une propriété à l'autre, sans avoir un permis signé par un inspecteur :

a) un animal vivant;

b) la carcasse, les restes ou une partie d'un animal;

c) un produit ou un sous-produit animal;

d) [abrogé] L.M. 2015, c. 18, art. 7;

e) le foin, la pâture, la paille, la litière ou toute autre chose habituellement utilisée relativement aux animaux;

e.1) un vecteur, y compris un vecteur passif non mentionné aux alinéas b), c) ou e);

f) toute autre chose prévue par règlement.

Further restrictions

3.1(5)   While a quarantine order is in effect, no person shall permit an act described in subsection (4) to be done.

Restrictions supplémentaires

3.1(5)   Il est interdit de permettre que soient accomplis, au cours d'une quarantaine, les actes qu'indique le paragraphe (4).

Compliance with quarantine order

3.1(6)   A person who receives notice of a quarantine order must comply with it.

S.M. 2002, c. 11, s. 6; S.M. 2015, c. 18, s. 7; S.M. 2021, c. 53, s. 3.

Respect des ordres de quarantaine

3.1(6)   La personne qui reçoit avis d'un ordre de quarantaine s'y conforme.

L.M. 2002, c. 11, art. 6; L.M. 2015, c. 18, art. 7; L.M. 2021, c. 53, art. 3.

Cease movement orders

3.2(1)   To prevent or manage disease or to prevent the outbreak or spread of disease, the director may by order prohibit or restrict the movement of animals, including vectors, or of fomites, from location to location within part or all of Manitoba, or into or out of the province.

Ordre de cessation des déplacements

3.2(1)   Afin de prévenir une maladie ou de lutter contre celle-ci, notamment d'en prévenir l'apparition ou la propagation, le directeur peut par ordre interdire ou restreindre le déplacement d'un animal, notamment d'un vecteur ou d'un vecteur passif, d'un lieu à un autre dans l'ensemble de la province ou une partie de celle-ci ou en provenance ou en direction d'un lieu situé à l'extérieur du Manitoba.

Order may apply to certain animals

3.2(2)   An order under this section may be made about

(a) one or more kinds of animal;

(b) animals belonging to one or more persons; or

(c) fomites belonging to one or more persons.

Ordre visant certains animaux

3.2(2)   Les ordres donnés en vertu du présent article peuvent viser :

a) une ou plusieurs espèces animales;

b) les animaux appartenant à une ou à plusieurs personnes;

c) les vecteurs passifs appartenant à une ou à plusieurs personnes.

Order may be made without quarantine, etc.

3.2(3)   An order may be made under this section whether or not a quarantine order or a declaration of infected place has been made about the locations covered by the order.

Ordre sans quarantaine

3.2(3)   Les ordres que vise le présent article peuvent être donnés relativement à un lieu indépendamment du fait qu'un ordre de quarantaine ait été ou non donné ou qu'une déclaration indiquant qu'un lieu est infecté ait été ou non faite à l'égard de ce lieu.

Statutes and Regulations Act not applicable

3.2(4)   The Statutes and Regulations Act does not apply to an order made under this section.

S.M. 2002, c. 11, s. 6; S.M. 2015, c. 18, s. 8.

Inapplication de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires

3.2(4)   La Loi sur les textes législatifs et réglementaires ne s'applique pas aux ordres donnés en vertu du présent article.

L.M. 2002, c. 11, art. 6; L.M. 2015, c. 18, art. 8.

Destruction of diseased animals

4(1)   The director may, in the public interest, order the destruction and disposition of any animal

(a) having, or reasonably suspected of having, a disease;

(b) having contact with, or being in proximity to, an animal which has, or is reasonably suspected of having, a disease which is infectious or contagious;

(c) which is in a quarantined place or area or a place declared by an inspector to be an infected place;

(d) having a disease which the inspector reasonably believes is in such an advanced stage as to be untreatable or in which the continued survival of the animal would be cruel and inhumane;

(e) which is, or is reasonably suspected of being, a vector that is or likely is carrying a disease-causing agent; or

(f) having contact with or being in proximity to a vector or fomite which is carrying, or is reasonably suspected of carrying, a disease-causing agent.

Suppression des animaux malades

4(1)   Le directeur peut ordonner la suppression et l'élimination, dans l'intérêt public, de tout animal qui :

a) a, ou que l'on soupçonne d'avoir, pour des motifs raisonnables, une maladie;

b) est en contact avec un animal qui a ou que l'on soupçonne d'avoir, pour des motifs raisonnables, une maladie contagieuse, ou qui est à proximité d'un tel animal;

c) se trouve dans une zone ou un lieu soumis à une quarantaine ou un lieu déclaré infecté par un inspecteur;

d) est atteint d'une maladie que l'inspecteur croit, pour des motifs raisonnables, à ce point avancée qu'il soit impossible de le traiter ou qu'il serait cruel de le maintenir en vie;

e) constitue ou constituerait, selon ce qu'on croit pour des motifs raisonnables, un vecteur qui est, de fait ou vraisemblablement, porteur d'un agent pathogène;

f) est en contact avec un vecteur ou un vecteur passif porteur ou pouvant être porteur, selon ce qu'on croit pour des motifs raisonnables, d'un agent pathogène, ou qui est à proximité d'un tel vecteur.

Exhumation

4(2)   The director may order that the carcass of any dead animal be exhumed for the purpose of examination and testing or investigation.

Exhumation

4(2)   Le directeur peut ordonner l'exhumation de la carcasse d'un animal mort aux fins d'un examen et de tests ou d'une enquête.

Examination of diseased or dead animals

4(3)   An inspector may examine, conduct a test of or arrange for the testing of

(a) an animal that is reasonably suspected of

(i) having a disease,

(ii) having been in contact with or proximity to an animal that has an infectious or contagious disease,

(iii) being a vector that is carrying a disease-causing agent, or

(iv) having been in contact with a vector or fomite that is or likely is carrying a disease-causing agent;

(a.1) an animal in a quarantined place or area or an infected place;

(b) an animal that is reasonably suspected of having died of a disease or that was destroyed or slaughtered.

Examen d'animaux malades ou morts

4(3)   L'inspecteur peut procéder à un examen, effectuer des tests ou prendre des dispositions à cet effet :

a) à l'égard d'un animal qu'il soupçonne raisonnablement :

(i) d'avoir une maladie,

(ii) d'avoir été en contact avec un animal qui a une maladie infectieuse ou contagieuse, ou d'avoir été à proximité d'un tel animal,

(iii) de constituer un vecteur porteur d'un agent pathogène,

(iv) d'avoir été en contact avec un vecteur ou un vecteur passif qui est, de fait ou vraisemblablement, porteur d'un agent pathogène;

a.1) soit un animal se trouvant dans un lieu infecté ou une zone ou un lieu soumis à une quarantaine;

b) un animal qu'il soupçonne raisonnablement d'être mort des suites d'une maladie ou qui a été détruit ou abattu.

Destroying animals to prevent suffering

4(4)   The director may order the destruction and disposition of animals to which subsection (1) does not apply, if

(a) the animals have been abandoned by their owner, or the director has reason to believe that the owner will abandon them; or

(b) the director has reason to believe that market conditions or other factors

(i) make it likely that the animals' owner will be unable to meet the obligations respecting their custody and maintenance imposed by The Animal Care Act or the regulations under that Act, or by any other applicable law, or

(ii) make keeping the animals alive an undue hardship on the owner, or otherwise impractical;

and the director is satisfied that the probable net sale value of the animals at a later date is less than the expected cost of their care in the interim.

Suppression d'animaux à des fins humanitaires

4(4)   Le directeur peut ordonner la suppression et l'élimination d'un animal auquel le paragraphe (1) ne s'applique pas dans les cas indiqués ci-après s'il est convaincu que la valeur nette de la vente de l'animal sera inférieure au coût des soins qui devront lui être apportés :

a) l'animal a été abandonné par son propriétaire ou le directeur a des raisons de croire que le propriétaire l'abandonnera;

b) le directeur a des raisons de croire que les conditions du marché ou que d'autres facteurs font en sorte :

(i) qu'il est probable que le propriétaire de l'animal ne soit plus en mesure de remplir ses obligations relativement à la garde et à l'entretien de l'animal conformément à la Loi sur le soin des animaux, à ses règlements d'application ou à toute autre loi applicable,

(ii) qu'il est trop difficile ou impossible pour le propriétaire de garder l'animal.

Director's power when order is ignored

4(5)   If an animal's owner fails to comply with an order under this section, the director may carry out the order at the owner's expense.

Pouvoirs du directeur lorsque l'ordre n'est pas respecté

4(5)   Si le propriétaire de l'animal omet d'obéir à un ordre donné en vertu du présent article, le directeur peut ordonner que l'ordre soit exécuté aux frais du propriétaire.

Entry powers re place and vehicles

4(6)   To enforce this section, the director or an inspector may, at any reasonable time and without a warrant, and upon presentation of a certificate or other means of identification as may be prescribed in the regulations,

(a) enter any place that the inspector has reason to suspect contains or might contain an animal to which this section may apply; and

(b) stop and enter any vehicle that the inspector has reason to suspect is or might be transporting an animal to which this section may apply.

Pouvoirs relatifs aux lieux et aux véhicules

4(6)   Pour l'application du présent article, le directeur ou l'inspecteur peut, sans mandat, à tout moment raisonnable et sur présentation d'un certificat ou d'une autre pièce d'identité prescrite par les règlements :

a) pénétrer dans un lieu où l'inspecteur soupçonne que se trouve ou pourrait se trouver un animal auquel le présent article pourrait s'appliquer;

b) arrêter un véhicule dans lequel l'inspecteur soupçonne qu'un animal auquel le présent article pourrait s'appliquer est transporté ou pourrait l'être, et y pénétrer.

Entry to a dwelling

4(7)   Despite clause (6)(a), section 6.1 applies, with necessary changes, in relation to entry to a dwelling by the director or an inspector for the purposes of this section.

S.M. 2002, c. 11, s. 7; S.M. 2006, c. 20, s. 3; S.M. 2015, c. 18, s. 9.

Visite d'un local d'habitation

4(7)   Malgré l'alinéa (6)a), l'article 6.1 s'applique, avec les adaptations nécessaires, à la visite d'un local d'habitation que le directeur ou l'inspecteur effectue pour l'application du présent article.

L.M. 2002, c. 11, art. 7; L.M. 2006, c. 20, art. 3; L.M. 2015, c. 18, art. 9 (mod. par L.M. 2017, c. 26, art. 2).

Designation of health status

4.1   The director may, in accordance with the regulations, designate the health status of an area, livestock production operation, flock or herd.

S.M. 2002, c. 11, s. 8.

Déclaration de l'état de santé

4.1   Le directeur peut, en conformité avec les règlements, faire une déclaration au sujet des conditions sanitaires d'une région ou d'une exploitation d'élevage de bétail ou de l'état de santé d'un troupeau de gibier d'élevage.

L.M. 2002, c. 11, art. 8.

Public display, etc. of animals

5(1)   Any peace officer or any person having charge of the operation of a market, fair, or other open or public place who, on reasonable and probable grounds, suspects that an animal having a disease is being sold, disposed of, or exposed or offered for sale, disposal, display, or show in the market, fair or place, may seize and take the animal and forthwith notify the nearest veterinarian or inspector.

Vente d'animaux malades

5(1)   L'agent de la paix, ou toute personne qui a la charge de l'exploitation d'un lieu ouvert au public, notamment un marché ou une foire, et qui a des motifs raisonnables et probables de soupçonner qu'un animal atteint d'une maladie est vendu, fait l'objet d'une disposition, ou est exposé ou offert aux fins de la vente, disposition, démonstration, ou exposition dans ce lieu, peut saisir l'animal et en aviser sans délai le vétérinaire ou l'inspecteur le plus proche.

Notification of director

5(2)   A veterinarian or inspector who receives a notification under subsection (1) shall forthwith notify the director.

S.M. 1997, c. 52, s. 2.

Avis au directeur

5(2)   Le vétérinaire ou l'inspecteur qui reçoit un avis en application du paragraphe (l) doit, sans délai, en aviser le directeur.

L.M. 1997, c. 52, art. 2.

Appointment of inspectors

6(1)   The minister may appoint persons as inspectors for the purpose of enforcing this Act and the regulations.

Nomination d'inspecteurs

6(1)   Le ministre peut nommer des personnes à titre d'inspecteurs aux fins de l'exécution de la présente loi et des règlements.

Powers of inspectors

6(2)   An inspector may, at any reasonable time and without warrant, and upon presentation of a certificate or other means of identification as may be prescribed in the regulations,

(a) enter any place that the inspector has reason to suspect contains or might contain an animal, which the inspector has reason to suspect has or might have a disease, and examine any animal in the place;

(b) stop and enter any vehicle that the inspector has reason to suspect is transporting or might be transporting an animal and do one or both of the following:

(i) make any examination of the animal that the inspector believes is reasonably required to determine whether it is suffering from a disease,

(ii) require the vehicle's driver to provide his or her name and address and any information about the animal and its transportation that is prescribed for the purposes of disease control by the regulations;

(c) require any books, documents or records which relate to the keeping or conveying of any animal, or which the inspector has reason to believe relate to the keeping or conveying of any animal, to be produced for inspection, and make copies of the records or take extracts from them;

(d) detain for the purpose of examination, testing or evidence any animal that has or is reasonably suspected of having a disease, or take and detain for any of those purposes parts or specimens of the animal, or animal products, animal by-products or other things suspected of being contaminated or otherwise associated with a disease; and

(e) conduct or arrange for testing of an animal or anything else detained under clause (d).

Pouvoirs de l'inspecteur

6(2)   L'inspecteur peut, sans mandat, à tout moment raisonnable et sur présentation d'un certificat ou d'une autre pièce d'identité prescrite par les règlements :

a) pénétrer dans un lieu où il soupçonne que se trouve ou pourrait se trouver un animal qu'il soupçonne d'avoir ou de pouvoir avoir une maladie et examiner cet animal;

b) arrêter un véhicule dans lequel l'inspecteur soupçonne qu'un animal est transporté ou pourrait l'être, y pénétrer et :

(i) faire subir à l'animal tout examen qu'il estime nécessaire afin de déterminer s'il est atteint d'une maladie,

(ii) exiger du conducteur du véhicule qu'il fournisse son nom et son adresse ainsi que tout renseignement qui porte sur l'animal et son transport et que les règlements prescrivent à des fins de lutte contre les maladies;

c) exiger la production des documents, livres ou registres qui se rapportent à la garde ou au transport d'animaux ou dont il a des raisons de croire qu'ils se rapportent à la garde ou au transport d'animaux pour qu'il les examine, en fasse des copies ou en tire des extraits;

d) en vue d'effectuer des tests ou des examens ou de recueillir de la preuve, garder tout animal qui a ou que l'on soupçonne d'avoir une maladie ou prélever et conserver des parties ou des échantillons sur tout animal, produit animal, sous-produit animal ou toute autre chose que l'on soupçonne d'être contaminé ou autrement associé à une maladie;

e) effectuer des tests sur un animal gardé ou toute autre chose conservée en vertu de l'alinéa d), ou prendre des dispositions à cet égard.

Designation of inspectors

6(3)   The minister may, on such terms and conditions as he or she may specify, designate as an inspector for the purpose of this Act

(a) a person who has been appointed to enforce another Act of the Legislature; or

(b) a qualified person who is not an employee of the government, or a class of such persons.

Désignation des inspecteurs

6(3)   Le ministre peut, aux conditions qu'il indique, désigner à titre d'inspecteur pour l'application de la présente loi :

a) toute personne chargée de l'application d'une autre loi de la province;

b) toute personne compétente ou toute catégorie de personnes compétentes, pour autant qu'elles ne soient pas des employés du gouvernement.

Authority of designated inspectors

6(3.1)   Every person who is designated or in a designated class has all the authority of an inspector appointed under this Act.

Pouvoirs des inspecteurs désignés

6(3.1)   Toute personne désignée ou faisant partie d'une catégorie désignée en vertu du présent article est investie des pouvoirs d'un inspecteur nommé en vertu de la présente loi.

Payment

6(4)   An inspector appointed under this Act, who is not an employee of the government, may be paid such per diem and reasonable travelling and out-of-pocket expenses incurred by the inspector in discharging the inspector's duties as the Lieutenant Governor in Council may determine.

Paiement

6(4)   L'inspecteur nommé en application de la présente loi qui n'est pas un employé du gouvernement a droit au traitement quotidien ainsi qu'aux frais de déplacement et débours raisonnables engagés dans l'exercice de ses fonctions selon ce que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

Driver of vehicle must stop

6(5)   When an inspector signals or requests a person driving a vehicle to stop, the person shall immediately bring the vehicle to a stop and shall not proceed until permitted to do so by the inspector.

Obligation de s'arrêter

6(5)   Le conducteur de véhicule à qui un inspecteur fait signe ou demande de s'arrêter immobilise immédiatement son véhicule et ne se remet en route qu'après y avoir été autorisé par l'inspecteur.

Use of data processing system and copying equipment

6(6)   In carrying out an inspection at any place under this section, an inspector may

(a) use a data processing system at the place to examine any data contained in or available to the system;

(b) reproduce any record from the data in the form of a print-out or other intelligible output and take the print-out or other output for examination or copying; and

(c) use any copying equipment at the place to make copies of any record or other document.

Systèmes de traitement des données et de copies

6(6)   Lorsqu'il effectue une inspection en vertu du présent article, l'inspecteur peut :

a) avoir recours à tout système informatique du lieu visité afin d'examiner les données qu'il contient ou auxquelles il donne accès;

b) obtenir les données sous forme d'imprimé ou toute autre forme intelligible et les emporter afin de les examiner ou de les reproduire;

c) utiliser le matériel de reproduction du lieu visité afin de faire des copies de registres ou de tout autre document.

Records

6(7)   An inspector may remove any records or documents that he or she is entitled to examine or copy or otherwise reproduce but shall give a receipt to the person from whom they were taken and shall promptly return them on completion of the examination.

S.M. 1997, c. 52, s. 2; S.M. 2002, c. 11, s. 9; S.M. 2006, c. 20, s. 4; S.M. 2015, c. 18, s. 10; S.M. 2021, c. 11, s. 69.

Registres

6(7)   L'inspecteur peut emporter les registres et les documents qu'il a le droit d'examiner ou de reproduire pour autant qu'il donne un reçu à la personne entre les mains de laquelle ils sont pris et qu'il les remette rapidement lorsque l'examen est terminé.

L.M. 1997, c. 52, art. 2; L.M. 2002, c. 11, art. 9; L.M. 2006, c. 20, art. 4; L.M. 2015, c. 18, art. 10; L.M. 2021, c. 11, art. 69.

Warrant to enter a dwelling place

6.1(1)   An inspector may not enter a dwelling place except with the consent of the occupant or under the authority of a warrant.

Mandat

6.1(1)   L'inspecteur ne peut pénétrer dans un local d'habitation qu'avec le consentement de l'occupant ou que si un mandat l'y autorise.

Authority to issue warrant

6.1(2)   A justice who is satisfied by information on oath that

(a) the conditions for entry described in section 6 exist in relation to a dwelling place;

(b) entry to the dwelling place is necessary for a purpose relating to the administration of this Act; and

(c) entry to the dwelling place has been refused or there are reasonable grounds to believe that entry will be refused;

may at any time issue a warrant authorizing the inspector and any other person named in the warrant to enter the dwelling place, subject to any conditions that may be specified in the warrant.

S.M. 2002, c. 11, s. 9.

Délivrance d'un mandat

6.1(2)   Un juge peut à tout moment délivrer un mandat autorisant un inspecteur et toute autre personne qui y est nommée à procéder à la visite d'un local d'habitation, sous réserve des conditions qui y sont indiquées, s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, à la fois :

a) que les circonstances prévues à l'article 6 existent à l'égard du local d'habitation;

b) que la visite est nécessaire à des fins liées à l'application de la présente loi;

c) qu'un refus a été opposé à la visite ou qu'il existe des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

L.M. 2002, c. 11, art. 9.

Warrant to search and seize

6.2(1)   A justice who is satisfied by information on oath that there are reasonable grounds to believe that

(a) an offence under this Act or the regulations has been committed; and

(b) there is to be found in any place an animal or thing that will afford evidence in respect of the commission of an offence;

may at any time issue a warrant authorizing an inspector and any other person named in the warrant to enter and search the place for the animal or thing, and to seize and detain it.

Mandat — perquisition et saisie

6.2(1)   Peut délivrer un mandat autorisant un inspecteur et toute autre personne qui y est nommée à procéder à la visite d'un lieu et à y saisir et retenir des animaux ou des choses le juge qui est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, qu'il existe des motifs raisonnables de croire :

a) qu'a été commise une infraction à la présente loi ou à ses règlements;

b) que se trouvent dans le lieu un animal ou une chose permettant de prouver la perpétration d'une infraction.

Use of force

6.2(2)   An inspector and any other person named in the warrant may use whatever reasonable force is necessary to execute the warrant and may call on a police officer for assistance in executing it.

Recours à la force

6.2(2)   L'inspecteur et toute autre personne nommée dans le mandat peuvent avoir recours à la force nécessaire et demander l'assistance d'un agent de police pour exécuter le mandat.

Additional seizure powers

6.2(3)   An inspector who executes a warrant may seize and detain, in addition to an animal or thing mentioned in the warrant, any animal or thing which the inspector believes on reasonable grounds is being used to commit an offence or which is evidence of an offence.

Pouvoirs de saisie additionnels

6.2(3)   Dans l'exécution du mandat, l'inspecteur peut saisir et retenir, en plus des animaux ou choses qui y sont mentionnés, les autres animaux et choses qui, à son avis, servent à la perpétration d'une infraction ou à prouver une infraction. L'avis de l'inspecteur doit dans tous les cas être fondé sur des motifs raisonnables.

Where warrant not necessary

6.2(4)   An inspector may exercise any of the powers mentioned in this section without a warrant if the conditions for obtaining a warrant exist but, because of exigent circumstances, it would not be practical to obtain one.

S.M. 2002, c. 11, s. 9.

Mandat non nécessaire

6.2(4)   L'inspecteur peut exercer sans mandat les pouvoirs prévus au présent article lorsque sont réunies les conditions de délivrance d'un mandat mais qu'il ne serait pas réaliste d'en demander un en raison de l'urgence de la situation.

L.M. 2002, c. 11, art. 9.

Storage of seized animals or things

6.3(1)   When an inspector seizes and detains an animal or thing under this Act, the director may

(a) require it to be stored at the place where it was seized or remove it to any other place for storage, in which case the costs of storage or removal are to be paid by the owner or the person in possession of the animal or thing at the time of its seizure; or

(b) require its owner or the person having the possession, care or control of it at the time of the seizure to remove it to any other place and to store it.

Entreposage

6.3(1)   Le directeur peut exiger que les animaux ou les choses que l'inspecteur a saisis et retient en vertu de la présente loi :

a) soient entreposés sur le lieu même de la saisie ou transférés à un autre lieu d'entreposage, auquel cas les frais d'entreposage ou de transport sont payés par le propriétaire ou la personne qui avait la possession des animaux ou des choses au moment de la saisie;

b) soient transportés et entreposés à tout autre endroit par le propriétaire ou la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie.

Disposal of seized animals and perishable things

6.3(2)   When an inspector seizes and detains an animal or a perishable thing, the director may cause it to be disposed of, and any proceeds realized from its disposition, with interest to be paid at a rate fixed from time to time by the Lieutenant Governor in Council, shall be held pending the outcome of the proceedings.

S.M. 2002, c. 11, s. 9.

Vente des animaux saisis et des produits périssables

6.3(2)   Le directeur peut prendre toute mesure de disposition à l'égard des choses périssables et des animaux qu'a saisis et que retient l'inspecteur. Il conserve, le cas échéant, le produit de leur aliénation de même que les intérêts correspondants payés au taux que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil jusqu'à l'issue de l'affaire.

L.M. 2002, c. 11, art. 9.

No obstruction of inspector

6.4(1)   No person shall obstruct or hinder, or make a false or misleading statement to, an inspector who is carrying out duties or functions under this Act.

Interdiction d'entraver

6.4(1)   Il est interdit d'entraver l'action d'un inspecteur qui agit dans l'exercice des fonctions que lui confère la présente loi ou de lui faire une déclaration fausse ou trompeuse.

Assistance to inspector

6.4(2)   The owner or person in charge of a place referred to in subsection 6(2) and every person found in that place shall give the inspector all reasonable assistance to enable the inspector to carry out his or her duties and shall furnish the inspector with any information the inspector may reasonably require.

S.M. 2002, c. 11, s. 9.

Assistance

6.4(2)   Le propriétaire ou le responsable d'un lieu visité en vertu du paragraphe 6(2) et toute personne qui s'y trouve sont tenus de prêter toute l'assistance dont a besoin l'inspecteur pour exercer ses fonctions et de lui fournir les renseignements qu'il peut valablement exiger.

L.M. 2002, c. 11, art. 9.

Entry powers in general

6.5(1)   To enforce an order under any provision of this Act or the regulations, the director or an inspector may, at any reasonable time and without a warrant,

(a) enter any place or area to which the order applies;

(b) stop and enter any vehicle to which the order applies;

(c) take any action in respect of the place, area or vehicle that the order permits, or this Act or the regulations permit, to be done in respect to it; and

(d) take any action in respect of an animal or thing in the place, area or vehicle that the order permits, or this Act or the regulations permit, to be done in respect to it.

Pouvoirs généraux

6.5(1)   Pour l'exécution d'un ordre donné en vertu de dispositions de la présente loi ou de ses règlements, le directeur ou l'inspecteur peut, sans mandat, à tout moment raisonnable :

a) pénétrer dans les lieux ou les zones auxquels l'ordre s'applique;

b) arrêter les véhicules auxquels l'ordre s'applique et y pénétrer;

c) prendre à l'égard de lieux, de zones ou de véhicules les mesures permises par l'ordre, la présente loi ou ses règlements;

d) prendre à l'égard d'animaux ou de choses dans les lieux, les zones ou les véhicules les mesures permises par l'ordre, la présente loi ou ses règlements.

Identification to be shown

6.5(2)   The director or an inspector entering a place or area or stopping or entering a vehicle for the purpose of enforcing an order must show his or her identification if requested to do so.

Obligation de présenter une pièce d'identité

6.5(2)   Le directeur ou l'inspecteur qui pénètre dans un lieu ou une zone, ou qui arrête un véhicule, et y pénètre, en vue de l'exécution d'un ordre est tenu de présenter sa carte d'identité à toute personne qui lui demande de le faire.

Entry to a dwelling

6.5(3)   Despite clause (1)(a), section 6.1 applies, with necessary changes, in relation to entry to a dwelling by the director or an inspector for the purpose of enforcing an order.

Visite d'un local d'habitation

6.5(3)   Malgré l'alinéa (1)a), l'article 6.1 s'applique, avec les adaptations nécessaires, à la visite d'un local d'habitation que le directeur ou l'inspecteur effectue pour l'exécution d'un ordre.

Application of subsections 6(4) to (7) and section 6.4

6.5(4)   Subsections 6(4) to (7) and section 6.4 apply, with necessary changes, to the director or an inspector who is enforcing an order.

S.M. 2015, c. 18, s. 11.

Application des paragraphes 6(4) à (7) et de l'article 6.4

6.5(4)   Les paragraphes 6(4) à (7) et l'article 6.4 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au directeur ou à l'inspecteur qui exécute l'ordre.

L.M. 2015, c. 18, art. 11.

Infected place

7(1)   An inspector may declare any place containing an animal which has, or is reasonably suspected of having, an infectious or contagious disease to be an infected place, and the inspector

(a) may prescribe the geographical limits of the infected place; and

(b) shall notify, or cause to be notified, the owners or occupiers of the place.

Lieu infecté

7(1)   L'inspecteur peut ordonner qu'un lieu soit déclaré lieu infecté lorsqu'il y trouve un animal qui a ou que l'on soupçonne raisonnablement d'avoir une maladie infectieuse ou contagieuse, et il :

a) peut fixer les limites géographiques du lieu;

b) doit aviser ou faire aviser les propriétaires ou occupants de ce lieu.

Adjoining area

7(2)   Where, under subsection (1), an inspector declares that a place constitutes an infected place, he may notify the owners or occupiers of all lands and buildings within a radius of one mile of the infected place; and thereupon the provisions of this Act apply to those lands and buildings to the same extent as if they were within an area declared to be an infected place.

Zone attenante

7(2)   L'inspecteur qui, en application du paragraphe (1), déclare qu'un lieu est un lieu infecté, peut en aviser les propriétaires ou occupants de tous les biens-fonds et bâtiments qui se trouvent dans un rayon d'un mille du lieu infecté. Sur ce, les dispositions de la présente loi s'appliquent à ces biens-fonds et bâtiments dans la même mesure que s'ils étaient dans une zone déclarée être un lieu infecté.

Variation of order

7(3)   An inspector may, by order, extend or reduce the limits of any place declared by him to be an infected place, and may, revoke any order or declaration made by him under subsections (1) and (2).

Modification de l'ordre

7(3)   L'inspecteur peut, par ordre, étendre ou réduire les limites de tout lieu qu'il déclare être un lieu infecté et il peut révoquer tout ordre ou déclaration visé aux paragraphes (1) et (2).

Prohibition against removal

7(4)   Where a place is declared to be an infected place, no person shall remove from or bring into the infected place

(a) a live animal;

(b) the carcass, remains, or any part of an animal;

(c) any animal product or by-product;

(d) [repealed] S.M. 2015, c. 18, s. 12;

(e) hay, feed, straw, litter, or other things commonly used for and about animals;

(e.1) a fomite not mentioned in clause (b), (c) or (e), or a vector; or

(f) any other thing prescribed in the regulations;

without a permit signed by an inspector.

Prohibition

7(4)   Lorsqu'un lieu est déclaré être un lieu infecté, nul ne peut, sans un permis signé par un inspecteur, enlever du lieu infecté ou y amener :

a) un animal vivant;

b) la carcasse, les restes ou toute partie d'un animal;

c) des produits animaux ou des sous-produits animaux;

d) [abrogé] L.M. 2015, c. 18, art. 12;

e) du foin, des aliments pour animaux, de la paille, de la litière ou d'autres choses communément utilisées relativement à des animaux;

e.1) des vecteurs, y compris des vecteurs passifs non mentionnés aux alinéas b), c) ou e);

f) toute autre chose prévue par règlement.

Return of an animal or thing to infected place

7(5)   An inspector may order that an animal or thing removed from an infected place, or which he has reason to believe has been removed from an infected place in violation of the provisions of this Act be taken back within the limits of the infected place.

Retour d'un animal au lieu infecté

7(5)   Un inspecteur peut ordonner qu'un animal ou une chose enlevé d'un lieu infecté ou dont il a des raisons de croire qu'il a été enlevé d'un lieu infecté en contravention des dispositions de la présente loi soit ramené dans les limites du lieu infecté.

Return at expense of owner or occupier

7(6)   Where, under subsection (5), the owner or occupier of lands or buildings is required by an inspector to return an animal or thing removed from an infected area back to the infected area and the owner or occupier refuses to comply with the order of the inspector, the inspector may return or cause to be returned the animal or thing to the infected area at the expense of the owner or occupier, as the case may be.

S.M. 2002, c. 11, s. 10; S.M. 2015, c. 18, s. 12.

Retour aux frais du propriétaire ou de l'occupant

7(6)   L'inspecteur peut, lorsque, en application du paragraphe (5), il enjoint au propriétaire ou à l'occupant de biens-fonds ou de bâtiments de remettre un animal ou une chose enlevé d'une zone infectée dans celle-ci et que le propriétaire ou l'occupant refuse d'obéir à l'ordre, remettre ou faire remettre l'animal ou la chose dans la zone infectée aux frais du propriétaire ou de l'occupant, selon le cas.

L.M. 2002, c. 11, art. 10; L.M. 2015, c. 18, art. 12.

Proof of orders

8   An order of an inspector declaring any place to be an infected place, or a copy thereof certified as a true copy, by any inspector appointed under this Act, is prima facie proof of the existence of an infectious or contagious disease of animals or of the suspicion of such disease and of the other matters to which the declaration or order relates and shall without proof of the signature of the person signing the order or of the certificate be received as evidence of the declaration or order in all courts in the province.

Preuve relative aux ordres

8   L'ordre d'un inspecteur où il est déclaré qu'un lieu est infecté, ou une copie de cet ordre certifiée conforme, par un inspecteur nommé en application de la présente loi, constitue une preuve prima facie de l'existence d'une maladie infectieuse ou contagieuse d'animaux ou du soupçon portant sur cette maladie et des autres questions auxquelles la déclaration ou l'ordre se rapporte et est admissible à titre de preuve de la déclaration ou de l'ordre devant tous les tribunaux de la province sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée.

Proof of certificate

9   A certificate of an inspector or a veterinarian that an animal has a disease is, for the purposes of this Act, prima facie proof of the matters certified.

S.M. 1997, c. 52, s. 2.

Preuve du certificat

9   Le certificat d'un inspecteur ou d'un vétérinaire attestant qu'un animal est atteint d'une maladie constitue, pour l'application de la présente loi, une preuve prima facie des faits y attestés.

L.M. 1997, c. 52, art. 2.

Taking specimens or samples for testing

9.1(1)   When this Act permits a person to conduct a test or arrange for testing of an animal, place or thing, the person may take and detain any specimens or samples that the person considers necessary for a proper test.

Prélèvement d'échantillons en vue de tests

9.1(1)   La personne autorisée par la présente loi à effectuer des tests visant un animal, un lieu ou une chose — ou à prendre des dispositions pour que de tels tests soient effectués — peut prélever et conserver les échantillons qu'elle juge nécessaires.

Taking specimens or samples under an order

9.1(2)   Subsection (1) applies, with necessary changes, to cases when the testing is to be done under an order permitted by this Act or the regulations.

Prélèvement d'échantillons en application d'un ordre

9.1(2)   Le paragraphe (1) s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux cas où les tests sont effectués en application d'un ordre permis par la présente loi ou ses règlements.

Taking specimens or samples after death of animal

9.1(3)   The power to take and detain specimens or samples in relation to an animal applies whether the animal is alive or has died.

S.M. 2015, c. 18, s. 13.

Prélèvement d'échantillons après le décès d'un animal

9.1(3)   Le pouvoir de prélever et de conserver des échantillons liés à un animal s'applique que ce dernier soit vivant ou mort.

L.M. 2015, c. 18, art. 13.

Biosecurity measures to be taken by inspectors

9.2   Before entering a place, area or vehicle for the purpose of any provision of this Act or a regulation made under this Act, a person — including the director, an inspector or another person — must take the biosecurity measures or comply with the biosecurity standards prescribed by regulation in respect of the category of place, area or vehicle.

S.M. 2015, c. 18, s. 13.

Mesures de biosécurité — inspecteurs

9.2   Avant de pénétrer dans un lieu, une zone ou un véhicule en vue de faire appliquer une disposition de la présente loi ou de ses règlements, toute personne — y compris le directeur ou un inspecteur — prend les mesures de biosécurité ou respecte les normes de biosécurité prévues par règlement, quant à la catégorie de lieu, de zone ou de véhicule en cause.

L.M. 2015, c. 18, art. 13.

Vehicles to be cleaned, etc.

10(1)   Every owner, breeder, dealer in or person having custody of an animal having an infectious or contagious disease and every person carrying such animal in any vehicle shall thoroughly clean and disinfect the place or vehicle in which the animal is kept or carried in such manner and within such period as an inspector may direct.

Nettoyage des véhicules

10(1)   Le propriétaire, l'éleveur, le marchand ou la personne ayant la garde d'un animal qui a une maladie infectieuse ou contagieuse et chaque personne qui transporte un tel animal dans un véhicule doit nettoyer et désinfecter à fond le lieu ou le véhicule dans lequel l'animal est gardé ou transporté de la manière et dans le délai qu'indique un inspecteur.

Inspector may cause work to be done

10(2)   Where any person refuses or neglects to cause the place or vehicle to be cleansed and disinfected after being required to do so under subsection (1), the inspector may cause the place or vehicle to be cleansed and disinfected at the expense of such person; and the inspector may also condemn the place or vehicle as unfit for further use until the inspector otherwise orders.

Travaux effectués aux frais de la personne

10(2)   L'inspecteur peut faire nettoyer et désinfecter le lieu ou le véhicule aux frais de toute personne qui refuse ou néglige de prendre cette mesure après en avoir été enjointe en application du paragraphe (1). L'inspecteur peut également déclarer le lieu ou le véhicule impropre à toute utilisation ultérieure jusqu'à ordre contraire.

Diseased carcass disposal

10(3)   Every owner, breeder, dealer in or person having custody of a carcass or carcasses of dead animals resulting from an infectious or contagious disease named in this Act shall dispose of same in the manner ordered by an inspector.

Élimination des carcasses

10(3)   Le propriétaire, l'éleveur, le marchand ou la personne ayant la garde de carcasses d'animaux morts à la suite d'une maladie infectieuse ou contagieuse mentionnée dans la présente loi les élimine de la manière qu'indique un inspecteur.

Dead animal disposal

11(1)   Unless the director otherwise directs, the disposal of dead livestock shall be in compliance with the provisions of The Environment Act and the regulations made thereunder.

Élimination des animaux morts

11(1)   Sauf indication contraire du directeur, l'élimination d'animaux de ferme morts se fait en conformité avec les dispositions de la Loi sur l'environnement et de ses règlements d'application.

Dead animal collection and delivery

11(2)   From the Consolidated Fund with moneys authorized by an Act of Legislature for the purpose the minister may order the collection and delivery of dead animals and animal waste to registered dead animal disposal plants in such manner and under such terms as may be fixed in the regulations.

Enlèvement des animaux morts

11(2)   Sur le Trésor et au moyen des sommes qu'une loi de la Législature affecte à cette fin, le ministre peut ordonner l'enlèvement et la remise d'animaux morts et de déchets d'animaux à des établissements enregistrés d'élimination d'animaux morts de la manière et selon les modalités fixées par règlement.

Assessment of costs

11(3)   The cost of collection and delivery of dead animals and animal wastes, or any part of the cost may be assessed to the owner on order of the minister.

Facturation des coûts

11(3)   La totalité ou une partie du coût d'enlèvement et de remise d'animaux morts et de déchets d'animaux peut être facturée au propriétaire sur arrêté du ministre.

Contract with registered disposal plants

11(4)   For the purposes of suitably disposing of dead animals and animal waste the government may enter into contracts for receiving dead animals and animal waste with any person operating a registered dead animal disposal plant under such terms as may be fixed in the regulations.

S.M. 2011, c. 35, s. 3.

Contrat avec les établissements enregistrés d'élimination

11(4)   Aux fins d'éliminer de façon convenable les animaux morts et les déchets d'animaux le gouvernement peut conclure des contrats en vue de la réception d'animaux morts et de déchets d'animaux avec une personne qui exploite un établissement enregistré d'élimination selon les modalités fixées par les règlements.

L.M. 2011, c. 35, art. 3.

Public sales yard inspection and licensing

12(1)   From the Consolidated Fund with moneys authorized by an Act of Legislature for the purpose the minister may order the provision of health inspection, certification or disposal of all animals offered for sale in public yards in the manner and under such terms as may be fixed in the regulations.

Inspection des parcs de vente

12(1)   Sur le Trésor et au moyen des sommes qu'une loi de la Législature affecte à cette fin, le ministre peut ordonner que soit assurée une inspection, une certification ou une élimination sanitaire de tous les animaux offerts en vente dans des parcs publics de la manière et selon les modalités que peuvent fixer les règlements.

Assessment of costs

12(2)   Inspection costs or any part thereof under subsection (1) may be assessed to the operators of the public yards on order of the minister.

Facturation des coûts

12(2)   La totalité ou une partie des coûts relatifs à l'inspection visée au paragraphe (1) peut être facturée aux exploitants de parcs publics sur arrêté du ministre.

Permit for livestock yards, buyers and agents

12(3)   No person shall operate a livestock sales yard, agency or business as a livestock buyer or broker unless he first obtains a permit from the director for that purpose and unless he complies with the sanitary and disease control standards and inspection procedures as may be prescribed in the regulations.

Permis pour les parcs à animaux de ferme

12(3)   Nul ne peut exploiter un parc, une agence ou une entreprise à titre d'acheteur ou de courtier en matière d'animaux de ferme à moins d'obtenir au préalable du directeur un permis à cette fin et à moins de se conformer aux normes de contrôle et aux méthodes d'inspection en matière d'hygiène et de maladies que peuvent prescrire les règlements.

Form of application and fee

12(4)   An application for permit under subsection (3) shall be made to the director upon such form and accompanied by such fee as may be prescribed in the regulations.

Formule de demande

12(4)   La demande de permis visée au paragraphe (3) est faite au directeur sur la formule et est accompagnée du droit que peuvent prescrire les règlements.

Issue of permit

12(5)   Upon receipt of an application under this section, if the director is satisfied that the applicant for a permit has complied with the sanitary and disease control standards prescribed in the regulations, he may issue a permit to the applicant.

S.M. 1997, c. 52, s. 2.

Délivrance du permis

12(5)   Sur réception d'une demande visée au présent article, le directeur peut délivrer un permis au requérant s'il est convaincu que celui-ci s'est conformé aux normes de contrôle en matière d'hygiène et de maladies que les règlements prescrivent.

L.M. 1997, c. 52, art. 2.

13   [Repealed]

S.M. 1997, c. 52, s. 2.

13   [Abrogé]

L.M. 1997, c. 52, art. 2.

Entry into biosecurity zone

13.1(1)   A person must not enter a biosecurity zone without the consent of

(a) the owner of the commercial animals being kept in the zone; or

(b) the occupier of the zone, if no commercial animals are being kept in the zone at the time of entry.

Interdiction d'entrer dans une zone de biosécurité

13.1(1)   Il est interdit d'entrer dans une zone de biosécurité sans le consentement du propriétaire des animaux commerciaux qui y sont gardés ou, en l'absence de tels animaux au moment de l'entrée, de l'occupant de la zone.

Breaching integrity of biosecurity zone

13.1(2)   A person must not interfere with a biosecurity zone or compromise the integrity of a biosecurity zone.

Violation de l'intégrité d'une zone de biosécurité

13.1(2)   Il est interdit d'entraver l'exploitation d'une zone de biosécurité ou d'en compromettre l'intégrité.

Interference with animal in biosecurity zone

13.1(3)   A person must not interfere with or interact with a commercial animal in a biosecurity zone, including by feeding or watering the animal, without the consent of the owner of the animal.

S.M. 2021, c. 53, s. 4.

Interdiction de modifier l'état des animaux se trouvant dans une zone de biosécurité

13.1(3)   Sauf avec le consentement de leur propriétaire, il est interdit d'interagir avec les animaux commerciaux se trouvant dans une zone de biosécurité ou de modifier leur état, y compris en leur fournissant de la nourriture ou de l'eau.

L.M. 2021, c. 53, art. 4.

Interference with vehicle transporting animals

13.2(1)   A person must not stop, hinder, obstruct or otherwise interfere with a vehicle transporting a commercial animal.

Interdiction d'entraver le transport des animaux commerciaux

13.2(1)   Il est interdit d'entraver la circulation des véhicules transportant des animaux commerciaux.

Interference with animal in transport

13.2(2)   A person must not interfere with or interact with a commercial animal being transported by or kept in a vehicle, including by feeding or watering the animal, without the consent of the driver of the vehicle.

S.M. 2021, c. 53, s. 4.

Interdiction de modifier l'état des animaux transportés

13.2(2)   Sauf avec le consentement du conducteur du véhicule, il est interdit d'interagir avec les animaux commerciaux transportés ou gardés dans un véhicule ou de modifier leur état, y compris en leur fournissant de la nourriture ou de l'eau.

L.M. 2021, c. 53, art. 4.

Exemptions

13.3(1)   The prohibitions in sections 13.1 and 13.2 do not apply to

(a) a person of a class prescribed in the regulations;

(b) a person voluntarily providing emergency services; or

(c) a person acting under the authority of an Act of the Legislature or the Parliament of Canada or a regulation made under such an Act, or under an order of a court of competent jurisdiction.

Exemptions

13.3(1)   Les interdictions visées aux articles 13.1 et 13.2 ne s'appliquent pas aux personnes suivantes :

a) les personnes appartenant à une catégorie réglementaire;

b) les personnes qui offrent bénévolement des services d'urgence;

c) les personnes qui agissent en vertu d'une ordonnance rendue par un tribunal compétent, d'une loi de la Législature ou du Parlement du Canada ou d'un règlement pris en vertu d'une telle loi.

Biosecurity measures to be followed

13.3(2)   A person described in subsection (1) who is entering a biosecurity zone must take reasonable biosecurity measures, unless an emergency exists and entry is immediately necessary at the time.

S.M. 2021, c. 53, s. 4.

Obligation de prendre des mesures de biosécurité

13.3(2)   Les personnes visées au paragraphe (1) qui entrent dans une zone de biosécurité sont tenues de prendre des mesures de biosécurité raisonnables, sauf s'il existe une situation d'urgence et qu'il soit alors nécessaire d'y entrer immédiatement.

L.M. 2021, c. 53, art. 4.

Central drug purchasing and distribution depot

14(1)   Notwithstanding anything contained in The Government Purchases Act, from and out of the Consolidated Fund with moneys authorized by an Act of Legislature for the purpose the minister may establish a central depot for purchasing and distribution of veterinary drugs in the manner and form fixed by the regulations.

Dépôt central

14(1)   Malgré les dispositions contenues dans la Loi sur les achats du gouvernement, le ministre peut, sur le Trésor et au moyen des sommes qu'une loi de la Législature affecte à cette fin, établir un dépôt central en vue de l'achat et de la distribution de médicaments vétérinaires de la manière et en la forme que les règlements fixent.

Permit to sell veterinary drugs

14(2)   Notwithstanding anything contained in The Pharmaceutical Act, no person, other than a person registered under that Act, or The Veterinary Medical Act shall sell, offer for sale, or distribute or keep for sale or distribution, any veterinary drug, medicine or vaccine unless he first complies with the standards fixed in the regulations and obtains a permit for that purpose as prescribed in the regulations.

Permis de vendre des médicaments vétérinaires

14(2)   Malgré les dispositions de la Loi sur les pharmacies, aucune personne, autre qu'une personne inscrite sous le régime de cette loi ou de la Loi sur la médecine vétérinaire, ne peut vendre, offrir en vente ou distribuer ou encore garder en vue de la vente ou de la distribution, un médicament vétérinaire, un remède ou un vaccin à moins de se conformer au préalable avec les normes fixées par les règlements et d'obtenir un permis à cette fin comme les règlements le prescrivent.

Form of application

14(3)   An application for permit under subsection (2) shall be made to the director upon such form and accompanied by such fee as may be prescribed in the regulations.

Formule de demande

14(3)   La demande en vue de l'obtention du permis visé au paragraphe (2) est faite au directeur sur la formule et est accompagnée du droit que peuvent prescrire les règlements.

Issuing of permit

14(4)   The director shall issue the permit if he is satisfied that the applicant has complied with the standards and paid the fee prescribed in the regulations.

Délivrance du permis

14(4)   Le directeur délivre le permis s'il est convaincu que le requérant s'est conformé aux normes et a payé le droit que les règlements prescrivent.

Compliance with The Pharmaceutical Act

14(5)   A person who obtains a permit under this section shall also comply with the provisions of The Pharmaceutical Act and the regulations made thereunder.

Observation de la Loi sur les pharmacies

14(5)   La personne qui obtient le permis visé au présent article doit également observer les dispositions de la Loi sur les pharmacies et de ses règlements d'application.

Compensation by municipality

15(1)   A municipality may pay to the owner of any animal compensation for animals destroyed or otherwise disposed of under this Act.

Indemnité

15(1)   Une municipalité peut verser au propriétaire d'animaux une indemnité pour les animaux supprimés ou éliminés autrement en application de la présente loi.

Municipal grants for control programs

15(2)   A municipality may make grants to the owners of animals for the purpose of establishing or assisting in establishing programs for the prevention and control of animal diseases in the municipality and the provision of veterinary services.

S.M. 1996, c. 58, s. 446.

Subventions municipales

15(2)   Une municipalité peut accorder des subventions aux propriétaires d'animaux aux fins d'établir ou d'aider à établir des programmes visant à la prévention et au contrôle des maladies des animaux dans la municipalité, et à la fourniture de services vétérinaires

L.M. 1996, c. 58, art. 446.

Payment of compensation

16(1)   From the Consolidated Fund, with moneys authorized by an Act of the Legislature for such purposes, the Minister of Finance on the written requisition of the minister may pay to the owner of any animal compensation for animals destroyed or otherwise disposed of under this Act.

Paiement de l'indemnité

16(1)   Sur le Trésor et au moyen des sommes qu'une loi de la Législature affecte à cette fin, le ministre des Finances peut, à la demande écrite du ministre, verser au propriétaire d'animaux une indemnité pour les animaux supprimés ou éliminés autrement en application de la présente loi.

Payment of grants

16(2)   From the Consolidated Fund, with moneys authorized by an Act of the Legislature for such purposes, the Minister of Finance on the written requisition of the minister may make grants to a person, corporation or municipality designated by the minister, for the purpose of establishing or assisting in establishing programs for the prevention, the control of animal diseases, the provision of veterinary services and the training of veterinary students.

Versement de subventions

16(2)   Sur le Trésor et au moyen des sommes qu'une loi de la Législature affecte à cette fin, le ministre des Finances peut, à la demande écrite du ministre, accorder des subventions à une personne, corporation ou municipalité désignée par le ministre, aux fins d'établir ou d'aider à établir des programmes visant à la prévention et au contrôle des maladies des animaux, à la fourniture de services vétérinaires et à la formation d'étudiants en médecine vétérinaire.

L.M. 2002, c. 11, art. 11.

Offence and penalty

17(1)   A person who contravenes this Act, the regulations or an order from the director or an inspector is guilty of an offence and is liable on summary conviction to a fine of not more than $10,000. or imprisonment for a term of not more than one year, or both.

Infraction et peine

17(1)   Quiconque contrevient à la présente loi ou à ses règlements ou à un ordre donné par le directeur ou un inspecteur commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 10 000 $ et un emprisonnement maximal d'un an, ou l'une de ces peines.

Continuing offences

17(2)   When a contravention of this Act, the regulations or an order continues for more than one day, the person is guilty of a separate offence for each day the contravention continues.

Infraction continue

17(2)   Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se continue la contravention à la présente loi, aux règlements ou à un ordre.

Directors and officers of corporations

17(3)   If a corporation commits an offence under this Act or the regulations, a director or officer of the corporation who authorized, permitted or acquiesced in the commission of the offence is also guilty of an offence and is liable on summary conviction to the penalties for the offence provided for in this section, whether or not the corporation has been prosecuted or convicted.

S.M. 2002, c. 11, s. 12.

Administrateurs et dirigeants

17(3)   En cas de perpétration par une personne morale d'une infraction à la présente loi ou à ses règlements, ceux de ses administrateurs ou dirigeants qui l'ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti, commettent également une infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, les peines prévues au présent article, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

L.M. 2002, c. 11, art. 12.

Order to be in writing

17.1(1)   An order made under this Act must be in writing.

Ordres et arrêtés écrits

17.1(1)   Les ordres rendus ou donnés et les arrêtés pris en vertu de la présente loi le sont par écrit.

Notice of order

17.1(2)   Notice of an order made under this Act must be given in accordance with the regulations.

S.M. 2021, c. 53, s. 5.

Avis — ordres et arrêtés

17.1(2)   La remise d'avis à l'égard des ordres rendus ou donnés et des arrêtés pris en vertu de la présente loi s'effectue en conformité avec les règlements.

L.M. 2021, c. 53, art. 5.

Appeal

18(1)   Any person affected by an order under this Act may appeal the order within 30 days of the making thereof, to the minister whose decision thereon is final.

Appel

18(1)   La personne visée par un ordre prévu par la présente loi peut en appeler au ministre dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle il est donné. La décision du ministre est définitive.

Powers of minister

18(2)   The minister has all the powers of the director under this Act.

Pouvoirs du ministre

18(2)   Le ministre a tous les pouvoirs que la présente loi confère au directeur.

Agreements

18.1(1)   For the purposes of this Act, the minister may enter into an agreement with a qualified person or organization or a government

(a) for the performance of such duties or functions under this Act as the minister may specify, on such terms and conditions as the minister may specify; or

(b) for the implementation and funding of disease control programs and initiatives.

Accords

18.1(1)   Pour l'application de la présente loi, le ministre peut conclure des accords avec des personnes ou des organismes compétents ou des gouvernements :

a) en vue de leur faire exercer, aux conditions qu'il indique, celles des attributions prévues par la présente loi et qu'il précise;

b) en vue de la mise en œuvre et du financement de programmes et de projets de lutte contre les maladies.

Terms

18.1(2)   An agreement under subsection (1) may authorize the person, organization or government to keep any fees, charges or costs they are entitled to recover under section 18.2 and use them, among other things, to defray the costs of performing the duties and functions specified in the agreement.

S.M. 2002, c. 11, s. 13.

Conditions

18.1(2)   Les accords que vise le paragraphe (1) peuvent autoriser les personnes, les organismes ou les gouvernements à garder les droits, les sommes et les frais qu'ils sont autorisés à recouvrer en application de l'article 18.2 et à les utiliser, notamment pour payer les coûts liés à l'exercice des attributions que précisent les accords.

L.M. 2002, c. 11, art. 13.

Recovery of fees, charges or costs

18.2(1)   The government, and any person or organization that has entered into an agreement with the minister under section 18.1, may recover from a person referred to in subsection (2) any prescribed fees or charges and any costs incurred by the government or the other person or organization in relation to anything required or authorized under this Act, including, but not limited to,

(a) the inspection, examination, observation, confinement, quarantine, testing or analysis of a place, animal or thing under this Act; and

(b) the seizure, detention, storage, removal, disposal or return of an animal or thing, required or authorized under this Act.

Droits, sommes et frais

18.2(1)   Le gouvernement et toute personne ou organisme ayant conclu avec le ministre un accord en vertu de l'article 18.1 peuvent recouvrer, d'une personne visée par le paragraphe (2), les droits et les sommes prévus par règlement ainsi que les frais qu'ils ont engagés relativement à ce qui est imposé ou autorisé par la présente loi, notamment :

a) l'inspection, l'examen, l'observation, l'isolement ou la mise en quarantaine d'un lieu, d'un animal ou d'une chose ou les essais ou les analyses qui s'y rapportent;

b) la saisie, la rétention, l'entreposage, l'enlèvement, la disposition ou la remise d'un animal ou d'une chose.

Persons liable

18.2(2)   The fees, charges and costs are recoverable jointly and severally from the owner or occupier of the place or the owner of the animal or thing and from the person having the possession, care or control of it immediately before its inspection, detention, examination, observation, confinement, quarantine, testing, analysis, identification, storage, removal, return or disposal or, in the case of an animal or thing seized under this Act, immediately before its seizure.

Débiteurs solidaires

18.2(2)   Sont débiteurs solidaires des droits, des sommes et des frais le propriétaire ou l'occupant du lieu ou le propriétaire des animaux ou des choses et la dernière personne à en avoir eu la possession, la responsabilité ou la charge juste avant l'inspection, la rétention, l'examen, l'observation, l'isolement, la mise en quarantaine, les essais, les analyses, l'identification, l'entreposage, l'enlèvement, le retour ou la disposition ou, dans le cas de la saisie d'un animal ou d'une chose en vertu de la présente loi, juste avant celle-ci.

Unpaid fees, charges or costs

18.2(3)   Any fees, charges or costs that are recoverable by the government or a person or organization that has entered into an agreement with the minister under section 18.1 may be recovered as a debt due.

S.M. 2002, c. 11, s. 13.

Droits, sommes et frais non acquittés

18.2(3)   Les droits, les sommes et les frais non acquittés peuvent être recouvrés à titre de créance par le gouvernement ou tout organisme ou toute personne ayant conclu avec le ministre un accord en application de l'article 18.1.

L.M. 2002, c. 11, art. 13.

Protection from liability

18.3   No person may commence or maintain an action or other proceeding against the Crown, the director, any person acting for or under the direction of the director or any other person engaged in the administration of this Act for any act done in good faith, or any neglect or default, in the performance or intended performance of a responsibility or in the exercise or intended exercise of a power or discretion under this Act or the regulations.

S.M. 2002, c. 11, s. 13.

Immunité

18.3   La Couronne, le directeur, les personnes qui agissent au nom du directeur ou sous son autorité ainsi que les personnes qui s'occupent de l'application de la présente loi bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis de bonne foi ou les omissions ou manquements commis dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi ou de ses règlements.

L.M. 2002, c. 11, art. 13.

Regulations by Lieutenant Governor in Council

19   The Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) respecting the certification of inspectors under this Act;

(a.1) authorizing the director to collect information from any source about farms and commercial places where animals are kept for agricultural or other purposes, including, but not limited to,

(i) the names of their owners and operators and how to contact them,

(ii) the addresses and geographical limits of the farms or other places, and

(iii) the kinds and numbers of animals kept there;

(a.2) requiring persons, agencies and bodies to disclose information to the director under clause (a.1);

(a.3) respecting the director's maintenance and use of information collected under clause (a.1);

(a.4) authorizing the director to disclose information collected under clause (a.1), and respecting the purposes for which, circumstances in which and persons to whom that information may be disclosed;

(b) respecting the quarantine, isolation, treatment, husbandry, housing or destruction of

(i) animals that have or are suspected of having a disease, or that have had or are suspected of having had a disease, or

(ii) other animals that have or are suspected of having contact with an animal described in subclause (i), or that have had or are suspected of having had contact with such an animal;

(b.1) respecting the quarantine, isolation, treatment, husbandry, housing or destruction of vectors and animals suspected of being vectors;

(b.2) respecting the quarantine of places, areas vehicles or other substances or things, including fomites, that may be quarantined under this Act;

(c) respecting the destruction or disposal of carcasses of animals, or of animal products, animal by-products or fomites by which it appears that a disease may be transmitted or conveyed from place to place or which are otherwise implicated in the transmission of disease;

(c.1) respecting quarantine orders under section 3.1 and the quarantine of places or areas under them;

(c.2) respecting biosecurity measures that must be taken

(i) by persons or vehicles entering or leaving a quarantined place or area or an infected place,

(ii) by persons or vehicles moving from location to location within a quarantined place or area or an infected place, or

(iii) in respect of things being brought into or removed from a quarantined place or area or an infected place, or moved from location to location within a quarantined place or area or an infected place;

(c.3) prescribing things for the purposes of clause 3.1(4)(f) or 7(4)(f);

(d) respecting the segregation or confinement of animals within certain limits and the regulation of the removal to or from infected places;

(d.1) respecting orders prohibiting or restricting the movement of animals or fomites under section 3.2;

(d.2) respecting health-status designations under section 4.1;

(e) respecting the cleansing and disinfection of vehicles or premises, or parts of premises, used for the transportation of animals;

(f) respecting the issue of permits for the conveyance and removal of animals to and from infected places;

(g) prescribing the notices to be given in relation to the appearance or suspicion of diseases that are infectious or contagious among animals;

(g.1) respecting and requiring participation in disease prevention, management or control programs or initiatives, including providing for the assessment and collection of fees or levies from animal producers or marketers to offset part of the costs of such programs or initiatives;

(g.2) respecting the manner in and conditions under which commercial animals may be transported, delivered, shipped, advertised, purchased, sold, or offered or displayed for sale;

(g.3) prescribing information about animals or their transportation that the drivers of vehicles transporting the animal in Manitoba must provide to an inspector for the purposes of disease prevention, management or control;

(g.4) prescribing places at which and circumstances in which drivers of vehicles transporting animals in Manitoba must report and identify themselves to an inspector and provide the inspector with information prescribed under clause (g.3);

(g.5) respecting the director's maintenance and use of information provided by drivers under clause (g.4) or subclause 6(2)(b)(ii);

(g.6) authorizing the director to disclose information provided by drivers under clause (g.4) or subclause 6(2)(b)(ii), and respecting the purposes for which, circumstances in which and persons to whom that information may be disclosed;

(h) respecting the regulation of the holding of fairs, exhibitions, displays, shows, markets, or sales of animals;

(i) prescribing the type of evidence that may be required to prove that the place or origin of animals is free from infectious or contagious disease;

(j) and (j.1) [repealed] S.M. 2015, c. 18, s. 14;

(k) exempting certain diseases from the operation of certain provisions of this Act and the regulations, and prescribing such treatment therefor as may be necessary and advisable;

(l) respecting the confinement, destruction and disposal of animals having or suspected of having a disease, including the fixing of responsibility of any public authority or person, whether the owner or not, for the disposal thereof;

(m) respecting the collection of specimens from live or dead animals, and the examination, testing and treatment of animals or parts of animals;

(n) respecting the collection and delivery of dead animals;

(o) respecting the assessment of costs for the collection and delivery of dead animals;

(p) respecting contracts between the government and operations of registered disposal plants for the disposal of dead animals and animal waste;

(q) prescribing the sanitary standards, disease prevention, management and standards and inspection procedures required by persons operating livestock sales yards, agency or business as a livestock buyer, and respecting the records that they must keep about animals that they buy, sell, receive, ship or otherwise deal with;

(q.1) establishing criteria for an area on or within a farm, animal production facility or animal processing facility to be considered a biosecurity zone;

(q.2) prescribing classes of persons for the purpose of clause 13.3(1)(a);

(r) respecting health inspection, certification or disposal of animals offered for sale at public yards;

(s) respecting the assessment of costs for inspection;

(s.1) [repealed] S.M. 2015, c. 18, s. 14;

(t) [repealed] S.M. 1997, c. 52, s. 2;

(u) notwithstanding anything contained in The Pharmaceutical Act, respecting the sale and distribution of veterinary drugs, medicines, or vaccines for diseases of animals and the qualification and licensing of such persons and the storage, handling and disposal of veterinary drugs, medicines, or vaccines;

(v) respecting application forms and fees for permits issued under this Act;

(v.1) respecting the manner of giving notice of orders made under this Act;

(w) respecting the terms and conditions for the payment of grants for establishing or assisting in establishing programs for the prevention and control of animal diseases and the provision of veterinary services;

(x) respecting the amount and manner of compensation to be paid under this Act;

(y) respecting the destruction and disposition of animals under subsection 4(4), including, but not limited to, prescribing by whom and the conditions under which multiple animals may be destroyed and disposed of, and the records that must be kept by persons who destroy or dispose of multiple animals;

(z) respecting any matter the Lieutenant Governor in Council considers necessary or advisable to carry out the purpose of this Act.

S.M. 1997, c. 52, s. 2; S.M. 2002, c. 11, s. 14; S.M. 2006, c. 20, s. 5; S.M. 2015, c. 18, s. 14; S.M. 2021, c. 53, s. 6.

Règlements pris par le lieutenant-gouverneur en conseil

19   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prendre des mesures concernant la délivrance de certificats aux inspecteurs visés par la présente loi;

a.1) autoriser le directeur à recueillir des renseignements, de toute source, sur les fermes et les endroits commerciaux où sont gardés des animaux dans un but agricole ou autre, notamment :

(i) le nom des propriétaires et des exploitants, et la façon de les joindre,

(ii) les adresses et les limites géographiques des fermes et des autres endroits,

(iii) les différentes espèces animales et le nombre d'animaux gardés dans les fermes ou les autres endroits;

a.2) exiger que des personnes et des organismes communiquent au directeur les renseignements que vise l'alinéa a.1);

a.3) prendre des mesures concernant la conservation et l'utilisation des renseignements recueillis en vertu de l'alinéa a.1);

a.4) autoriser le directeur à communiquer les renseignements recueillis en vertu de l'alinéa a.1) et prendre des mesures concernant les fins auxquelles il peut le faire ainsi que les circonstances dans lesquelles et les personnes auxquelles ces renseignements peuvent être communiqués;

b) prendre des mesures concernant la mise en quarantaine, l'isolement, le traitement, l'élevage, le logement ou la suppression :

(i) d'animaux qui ont ou ont eu une maladie ou que l'on soupçonne d'avoir ou d'avoir eu une maladie,

(ii) ou d'autres animaux qui sont ou ont été, ou que l'on soupçonne d'être ou d'avoir été, en contact avec des animaux visés au sous-alinéa (i);

b.1) prendre des mesures concernant la mise en quarantaine, l'isolement, le traitement, l'élevage, le logement ou la suppression des vecteurs ou des animaux qui seraient des vecteurs;

b.2) prendre des mesures concernant la mise en quarantaine de lieux, de zones, de véhicules ou d'autres substances ou choses, y compris les vecteurs passifs, en application de la présente loi;

c) prendre des mesures concernant la suppression ou l'élimination de carcasses d'animaux, de produits animaux, de sous-produits animaux ou de vecteurs passifs par lesquels il semble qu'une maladie pourrait être transmise ou transportée d'un lieu à l'autre ou qui sont autrement liés à la transmission de la maladie;

c.1) prendre des mesures concernant les ordres de quarantaine donnés en vertu de l'article 3.1 et les quarantaines auxquelles sont soumis les lieux et les zones que visent ces ordres;

c.2) prévoir les mesures de biosécurité applicables :

(i) aux personnes et aux véhicules qui entrent ou quittent une zone ou un lieu soumis à une quarantaine ou un lieu infecté,

(ii) aux personnes et aux véhicules qui se déplacent d'un endroit à un autre, à l'intérieur d'une zone ou d'un lieu soumis à une quarantaine ou d'un lieu infecté,

(iii) aux choses qui sont introduites dans une zone ou un lieu soumis à une quarantaine ou dans un lieu infecté, qui en sont enlevées ou qui sont déplacées d'un endroit à un autre à l'intérieur d'une telle zone ou d'un tel lieu;

c.3) prévoir des choses pour l'application des alinéas 3.1(4)f) ou 7(4)f);

d) prendre des mesures concernant la séparation ou la réclusion d'animaux dans certaines limites ainsi que la réglementation relative à l'enlèvement en vue du transport d'animaux à destination de lieux infectés ou hors de ceux-ci;

d.1)  prendre des mesures concernant les ordres que vise l'article 3.2;

d.2) prendre des mesures concernant les déclarations que vise l'article 4.1;

e) prendre des mesures concernant le nettoyage et la désinfection de tout véhicule ou de toute propriété, ou de toute partie d'une propriété, utilisés pour le transport d'animaux;

f) prendre des mesures concernant la délivrance de permis en vue du transport et de l'enlèvement d'animaux à destination de lieux infectés ou hors de ceux-ci;

g) prescrire les avis à donner relativement à l'apparition de maladies qui sont infectieuses ou contagieuses parmi les animaux ou au soupçon concernant de telles maladies;

g.1) prendre des mesures concernant les programmes ou les projets de prévention ou de gestion des maladies ou de lutte contre les maladies, exiger la participation à ces programmes ou à ces projets et prévoir, entre autres, l'établissement de droits ou de cotisations ainsi que leur perception auprès des éleveurs et des marchands d'animaux de façon à compenser en partie le coût de tels programmes ou projets;

g.2) prendre des mesures concernant les conditions applicables au transport, à la remise, à l'expédition, à la publicité, à l'achat, à la vente, et à l'offre ou à l'exposition aux fins de la vente des animaux commerciaux;

g.3) prévoir les renseignements que les conducteurs de véhicules transportant des animaux au Manitoba sont tenus de fournir à un inspecteur au sujet de leurs animaux et de leur transport, à des fins de prévention ou de gestion des maladies ou de lutte contre les maladies;

g.4) prévoir les endroits où les conducteurs de véhicules qui transportent des animaux au Manitoba sont tenus de se présenter et de s'identifier auprès d'un inspecteur afin de fournir à ce dernier les renseignements prescrits à l'alinéa g.3), et prévoir les circonstances dans lesquelles ils sont tenus de le faire;

g.5) prendre des mesures concernant la conservation par le directeur des renseignements fournis en vertu de l'alinéa g.4) ou du sous-alinéa 6(2)b)(ii) et l'utilisation qu'il peut en faire;

g.6) autoriser le directeur à communiquer les renseignements fournis en vertu de l'alinéa g.4) ou du sous-alinéa 6(2)b)(ii) et prendre des mesures concernant les fins auxquelles il peut le faire ainsi que les circonstances dans lesquelles et les personnes auxquelles ces renseignements peuvent être communiqués;

h) prendre des mesures concernant la réglementation de la tenue de foires, d'exhibitions, de spectacles, de marchés ou de ventes d'animaux;

i) prescrire le type de preuve qui peut être nécessaire afin d'établir que le lieu d'origine d'animaux est libre de maladies infectieuses ou contagieuses;

j) et j.1) [abrogés] L.M. 2015, c. 18, art. 14;

k) exempter certaines maladies de l'application de certaines dispositions de la présente loi et des règlements et prescrire le traitement qui peut être nécessaire et souhaitable;

l) prendre des mesures concernant la réclusion, la suppression et l'élimination d'animaux ayant ou que l'on soupçonne d'avoir une maladie, y compris la détermination de la responsabilité d'une administration publique ou d'une personne, peu importe qu'elle en soit le propriétaire ou non, à l'égard de leur élimination;

m) prendre des mesures concernant le prélèvement d'échantillons sur des animaux vivants ou morts ainsi que l'examen et le traitement d'animaux ou de parties d'animaux, ou de tests effectués à leur égard;

n) prendre des mesures concernant l'enlèvement et la remise d'animaux morts;

o) prendre des mesures concernant la facturation des coûts relatifs à l'enlèvement et à la remise d'animaux morts;

p) prendre des mesures concernant les contrats entre le gouvernement et les exploitants d'établissements enregistrés d'élimination en vue de l'élimination d'animaux morts et de déchets d'animaux;

q) prescrire les méthodes d'inspection et les normes en matière d'hygiène, ainsi que de prévention et de gestion des maladies que doivent observer les personnes qui exploitent, à titre d'acheteurs d'animaux de ferme, des parcs, agences ou entreprises de vente d'animaux de ferme, et prendre des mesures concernant les dossiers que ces derniers sont tenus de garder sur les animaux qu'ils achètent, vendent, reçoivent ou expédient ou à l'égard desquels ils font d'autres opérations;

q.1) fixer les critères permettant d'établir qu'une zone située sur une ferme ou dans une installation de production animale ou de transformation des animaux constitue une zone de biosécurité;

q.2) désigner des catégories de personnes pour l'application de l'alinéa 13.3(1)a);

r) prendre des mesures concernant l'inspection ou l'élimination d'animaux offerts en vente dans des parcs publics ou encore la délivrance de certificats à leur égard;

s) prendre des mesures concernant la facturation des coûts d'inspection;

s.1) [abrogé] L.M. 2015, c. 18, art. 14;

t) [abrogé] L.M. 1997, c. 52, art. 2;

u) malgré les dispositions de la Loi sur les pharmacies, prendre des mesures concernant la vente et la distribution de médicaments vétérinaires, de remèdes ou de vaccins contre les maladies d'animaux, la compétence des personnes concernées, la délivrance de permis à ces personnes et l'entreposage, la manutention et l'élimination de médicaments vétérinaires, de remèdes ou de vaccins;

v) prendre des mesures concernant les formules de demande et les droits exigibles pour les permis délivrés en application de la présente loi;

v.1) prendre des mesures concernant la manière de remettre des avis à l'égard des ordres rendus ou donnés et des arrêtés pris en vertu de la présente loi;

w) prendre des mesures concernant les conditions d'octroi de subventions aux fins d'établir ou d'aider à établir des programmes visant à la prévention et au contrôle des maladies des animaux et à la fourniture de services vétérinaires;

x) prendre des mesures concernant le montant de l'indemnité à payer en vertu de la présente loi et la manière dont elle doit être payée;

y) prendre des mesures concernant la suppression et l'élimination d'animaux conformément au paragraphe 4(4), y compris indiquer les personnes qui peuvent procéder à la suppression et à l'élimination de plus d'un animal, les conditions dans lesquelles elles peuvent le faire et les documents qu'elles doivent conserver à ce sujet;

z) prendre des mesures concernant toute question qu'il considère nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.

L.M. 1997, c. 52, art. 2; L.M. 2002, c. 11, art. 14; L.M. 2006, c. 20, art. 5; L.M. 2015, c. 18, art. 14; L.M. 2021, c. 53, art. 6.

Regulations by minister

20   The minister may make regulations

(a) prescribing a substance or thing as an animal by-product for the purpose of the definition of that term in section 1 or excluding a substance or thing from that definition;

(b) prescribing material as an animal product for the purpose of the definition of that term in section 1 or excluding material from that definition;

(c) for the purpose of clause 1.1(1)(b), designating any syndrome, condition or group of characteristic symptoms or behaviours as a disease;

(d) designating diseases as reportable diseases;

(e) designating hazards as reportable hazards;

(f) respecting the prevention, management and control of reportable diseases and reportable hazards;

(g) respecting the conduct of animal health surveillance under section 2.1, including requiring persons having information relevant to the purpose of that section to provide the information to the director in accordance with the director's requirements and governing the publication of information generated by the surveillance;

(h) designating areas of the province as disease prevention, management or control areas and respecting any matter that the minister considers necessary or advisable for a designation to be effective;

(i) respecting animals and activities in relation to animals in a disease prevention, management or control area;

(j) respecting programs and measures that may be undertaken in a disease prevention, management or control area for the purpose of preventing, managing or controlling disease, as may be applicable;

(k) granting powers to the director in respect of disease prevention, management or control areas and respecting the exercise of those powers.

S.M. 2015, c. 18, s. 15.

Règlements pris par le ministre

20   Le ministre peut par règlement :

a) désigner une substance ou une chose à titre de sous-produit animal pour l'application de la définition de ce terme à l'article 1 ou l'exclure de cette définition;

b) désigner un matériel à titre de produit animal pour l'application de la définition de ce terme à l'article 1 ou l'exclure de cette définition;

c) pour l'application de l'alinéa 1.1(1)b), désigner des syndromes, des conditions ou des groupes de symptômes ou de comportements à titre de maladies;

d) désigner des maladies à titre de maladies déclarables;

e) désigner des dangers à titre de dangers déclarables;

f) prendre des mesures concernant la prévention et la gestion des maladies déclarables, et de lutte contre celles-ci, et des dangers déclarables;

g) prendre des mesures concernant la tenue d'activités de surveillance de la santé animale visées l'article 2.1, y compris exiger que les personnes détenant des renseignements pertinents à l'objet de cet article les fournissent au directeur conformément à ses exigences, et régir la publication des renseignements générés par les activités de surveillance;

h) désigner des zones de la province à titre de zones de prévention et de gestion des maladies, et de lutte contre celles-ci et prendre des mesures concernant tout élément qu'il considère nécessaire ou utile pour que la désignation soit efficace;

i) prendre des mesures concernant les animaux et les activités connexes dans les zones de prévention et de gestion des maladies, et de lutte contre celles-ci;

j) prendre des mesures concernant les programmes et les mesures qui peuvent être mis en place, selon les besoins, dans les zones de prévention et de gestion des maladies et de lutte contre celles-ci à cet effet;

k) accorder des pouvoirs au directeur pour ce qui est des zones de prévention et de gestion des maladies, et de lutte contre celles-ci, et concernant l'exercice de ces pouvoirs.

L.M. 2015, c. 18, art. 15.

Regulations may be general or particular

21   A regulation made under section 19 or 20 may be general or particular in its application and may apply in whole or in part to one or more species of animals or classes of persons to the exclusion of others, and to the whole or any part of the province.

S.M. 2015, c. 18, s. 15.

Règlements d'application générale ou particulière

21   Les règlements pris en vertu des articles 19 ou 20 peuvent être d'application générale ou particulière et peuvent s'appliquer en tout ou en partie à une ou plusieurs espèces d'animaux ou de catégories de personnes à l'exclusion d'autres, ainsi qu'à l'ensemble de la province ou à une partie de celle-ci.

L.M. 2015, c. 18, art. 15.

C.C.S.M. reference

22   This Act may be referred to as chapter A85 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.

S.M. 2015, c. 18, s. 15.

Codification permanente

22   La présente loi constitue le chapitre A85 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

L.M. 2015, c. 18, art. 15.