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Elle est à jour en date du 26 mars 2024.
Elle est en vigueur depuis le 1er juillet 2023.

Historique législatif
C.P.L.M. A6.7 Loi sur le protecteur des enfants et des jeunes
Édictée par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation
L.M. 2017, c. 8

• l'ensemble de la Loi à l'exception de l'art. 1 dans la mesure où il édicte les alinéas b) à e) de la définition de « services sujets à l'examen » et à l'exception de l'art. 21

– en vigueur le 15 mars 2018 (proclamation publiée le 5 mars 2018)

• l'art. 1 dans la mesure où il édicte les alinéas b) à d) de la définition de « services sujets à l'examen »

– en vigueur le 1er juin 2021 (proclamation publiée le 21 mai 2021)

• l'art. 1 dans la mesure où il édicte l'alinéa e) de la définition de « services sujets à l'examen »

– en vigueur le 1er juill. 2018 (proclamation publiée le 3 juill. 2018)

• art. 21 (modifié par L.M. 2021, c. 15, art. 127 et L.M. 2023, c. 26, art. 57)

– en vigueur le 1er juill. 2023 (proclamation publiée le 19 mai 2023)

Modifiée par
L.M. 2021, c. 11, art. 67

• en vigueur le 26 févr. 2022 (proclamation publiée le 18 févr. 2022)

L.M. 2021, c. 15, art. 77

• en vigueur le 1er avril 2022 (proclamation publiée le 25 mars 2022)

L.M. 2022, c. 20, art. 1
L.M. 2023, c. 10, art. 1
L.M. 2023, c. 19, art. 81
L.M. 2023, c. 26, partie 2

NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;

celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.

Version(s) précedente(s)
Règlements

Règlements pris en application de la Loi sur le protecteur des enfants et des jeunes
qui sont en vigueur au 27 mars 2024 (sauf indication contraire).

No Titre
44/2023
Règlement sur la communication de renseignements concernant les cas de blessures gravesEnregistrement : 19 mai 2023
Publication : 19 mai 2023
NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié.
28/2018
Règlement sur le protecteur des enfants et des jeunesEnregistrement : 2 mars 2018
Publication : 5 mars 2018
NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié.
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The Advocate for Children and Youth Act, C.C.S.M. c. A6.7

Loi sur le protecteur des enfants et des jeunes, c. A6.7 de la C.P.L.M.


(Assented to June 2, 2017)

(Date de sanction : 2 juin 2017)

Table of Contents

Section

PART 1  DEFINITIONS

1Definitions

1.1Interpretation — child and family services under Indigenous law

PART 2  OFFICE OF THE ADVOCATE FOR CHILDREN AND YOUTH

2Appointment of Advocate for Children and Youth

3Officer of the Assembly

4Term of office

5Remuneration

6Pension and employment status

7Resignation, removal or suspension

8Deputy Advocate

9Repealed

10Oath of office

PART 3  GENERAL RESPONSIBILITIES AND POWERS

11Responsibilities

12United Nations Convention on the Rights of the Child

13Advice to ministers

14Power to delegate

15Access to places re designated services

16No power to act as legal counsel

17Right to information

18Confidentiality of information

19Limits on disclosure of personal information

PART 4  REVIEWS AND INVESTIGATIONS OF SERIOUS INJURIES AND DEATHS

REVIEWS

20Reviews of serious injuries and deaths

20.1Exception in relation to Indigenous law

21Duty to report

22Disclosure of results of the review

INVESTIGATIONS

23Investigations of serious injuries and deaths

24Limits on jurisdiction to investigate

25Right to enter and inspect

26Power to compel persons to answer questions and order disclosure

27Report after investigation

28Referral by Assembly or LG in C

28.1Collaboration with review or investigation under Indigenous law

PART 5  SERVICE PLAN, ANNUAL REPORT AND SPECIAL REPORTS

29Service plan

30Annual report

31Special reports

32Limits on disclosure of personal information

PART 6  GENERAL PROVISIONS

33Communication with Advocate

34-35Protections for Advocate

36Protections for persons giving information

37Offence and penalty

38Regulations

39Rules of the Assembly

40Review of Act

PART 7  TRANSITIONAL, CONSEQUENTIAL, C.C.S.M. REFERENCE AND COMING INTO FORCE

41Transitional

42-52Consequential amendments to other Acts

53C.C.S.M. reference

54Coming into force

Table des matières

Article

PARTIE 1  DÉFINITIONS

1Définitions

1.1Interprétation — services à l'enfant et à la famille offerts au titre d'un texte autochtone

PARTIE 2  POSTE DE PROTECTEUR DES ENFANTS ET DES JEUNES

2Nomination du protecteur des enfants et des jeunes

3Haut fonctionnaire de l'Assemblée

4Mandat

5Traitement

6Pension et statut professionnel

7Démission, destitution ou suspension

8Protecteur adjoint des enfants et des jeunes

9Abrogé

10Serment professionnel

PARTIE 3  MANDAT

11Attributions

12Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant

13Conseils aux ministres

14Pouvoir de délégation

15Accès aux lieux où sont offerts des services désignés

16Interdiction d'agir à titre de conseiller juridique

17Droit à l'information

18Confidentialité des renseignements

19Communication limitée — renseignements personnels

PARTIE 4  EXAMENS ET ENQUÊTES PORTANT SUR LES CAS DE BLESSURES GRAVES ET DE DÉCÈS

EXAMEN

20Examen des cas de blessures graves et de décès

20.1Exception relative aux textes autochtones

21Déclaration obligatoire

22Communication des résultats de l'examen

ENQUÊTES

23Enquêtes portant sur les cas de blessures graves et de décès

24Compétence limitée en matière d'enquête

25Droit de visite

26Pouvoir de contraindre des personnes à répondre à des questions et d'exiger la production de documents

27Rapport après enquête

28Renvoi par l'Assemblée ou le lieutenant-gouverneur en conseil

28.1Collaboration en cas d'examens ou d'enquêtes effectués au titre d'un texte autochtone

PARTIE 5  PLAN DE SERVICES, RAPPORT ANNUEL ET RAPPORTS SPÉCIAUX

29Plan de services

30Rapport annuel

31Rapports spéciaux

32Restriction — communication de renseignements personnels

PARTIE 6  DISPOSITIONS GÉNÉRALES

33Communication avec le protecteur

34-35Immunité du protecteur

36Immunité des personnes communiquant des renseignements

37Infraction et peine

38Règlements

39Règles de l'Assemblée

40Examen de la présente loi

PARTIE 7  DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

41Dispositions transitoires

42-52Modifications corrélatives

53Codification permanente

54Entrée en vigueur

WHEREAS the Government of Manitoba recognizes that all children and youth have the right to learn and develop, to be protected from harm, to receive care and assistance, to participate in decisions that affect their lives, and to share in and contribute to family, cultural and social life;

AND WHEREAS children and youth deserve services that are accessible and effective, that value their cultural background and that respect their rights, interests and viewpoints;

AND WHEREAS services for Indigenous children and youth should be provided in a way that respects the values, beliefs, customs and traditional communities of Indigenous peoples and nations and is informed by a commitment to reconciliation between Indigenous and non-Indigenous peoples;

AND WHEREAS the principles of the United Nations Convention on the Rights of the Child can offer valuable guidance for the design and delivery of services for children and youth;

AND WHEREAS an independent officer of the Legislative Assembly who advocates for and provides support and advice to children, youth and their families will enhance the quality of the services they receive;

Attendu :

que le gouvernement du Manitoba reconnaît que tous les enfants et les jeunes ont le droit d'apprendre et de se développer, d'être protégés des dangers, de recevoir des soins et de l'aide, de participer aux décisions qui touchent leur vie, ainsi que de prendre part à une vie sociale, culturelle et familiale et d'y contribuer;

que les enfants et les jeunes méritent des services qui sont accessibles et efficaces, qui accordent de l'importance à leur identité culturelle et qui respectent leurs droits, leurs intérêts et leurs opinions;

que les services destinés aux enfants et aux jeunes autochtones devraient être fournis d'une manière qui respecte les valeurs, les croyances, les coutumes et les collectivités des peuples et des nations autochtones, et qui réponde à un engagement envers la réconciliation entre les peuples autochtones et non autochtones;

que les principes de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant peut offrir une direction importante pour la conception et la prestation de services aux enfants et aux jeunes;

qu'un haut fonctionnaire de l'Assemblée qui fournit des services de défense et de soutien aux enfants, aux jeunes ainsi qu'à leurs familles et qui les conseille améliorera la qualité des services qu'ils reçoivent,

L.M. 2022, c. 20, art. 1.

THEREFORE HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PART 1
DEFINITIONS

PARTIE 1
DÉFINITIONS

Definitions

1   The following definitions apply in this Act.

"Advocate" means the Advocate for Children and Youth appointed under section 2. (« protecteur »)

"child" means a person under the age of 18 years and includes a youth. (« enfant »)

"designated service" means, subject to section 1.1, any of the following services or programs provided or funded by the government:

(a) services and programs for children and their families provided under The Child and Family Services Act or The Adoption Act;

(b) disability services for children, as described in the regulations;

(c) educational programming for children who have, or are eligible to have, an individual education plan under The Public Schools Act;

(d) mental health services for children provided by or on behalf of a public body or a health care facility;

(e) addiction services for children provided by or on behalf of a public body or a health care facility;

(f) victim support services provided for children or their families by or on behalf of the government;

(g) youth justice services;

(h) the following services for young adults:

(i) services provided under subsection 50(2) of The Child and Family Services Act for former permanent wards to assist them in their transition to independence,

(ii) disability services described in the regulations for young adults with an intellectual disability (as defined in The Adults Living with an Intellectual Disability Act) who were receiving any services under The Child and Family Services Act immediately before their 18th birthday,

(iii) educational programming for young adults who were in the care of an agency under The Child and Family Services Act immediately before their 18th birthday and who have, or are eligible to have, an individual education plan under The Public Schools Act;

(i) additional services or programs described in the regulations. (« services désignés »)

"fiscal year" means the period beginning on April 1 of one year and ending on March 31 of the following year. (« exercice »)

"health care facility" has the same meaning as in The Personal Health Information Act, but excludes a medical clinic or laboratory that is privately operated. (« établissement de soins de santé »)

"Indigenous governing body" means a council, government or other entity that is authorized to act on behalf of an Indigenous group, community or people that holds rights recognized and affirmed by section 35 of the Constitution Act, 1982. (« corps dirigeant autochtone »)

"Indigenous law" means one or more provisions respecting child and family services that are contained in a law in respect of which information has been posted on a website in accordance with paragraph 25(c) of An Act respecting First Nations, Inuit and Métis children, youth and families (Canada). (« texte autochtone »)

"parent" and "guardian" have the same meaning as in The Child and Family Services Act. (« parent » et « tuteur »)

"person" includes a trustee as defined in The Personal Health Information Act. (« personne »)

"personal health information" has the same meaning as in The Personal Health Information Act. (« renseignements médicaux personnels »)

"personal information" has the same meaning as in The Freedom of Information and Protection of Privacy Act. (« renseignements personnels »)

"public body" means a public body as defined in The Freedom of Information and Protection of Privacy Act. (« organisme public »)

"reviewable service" means any of the following designated services:

(a) services and programs for children and their families provided under The Child and Family Services Act or The Adoption Act;

(b) mental health services for children provided by or on behalf of a public body or a health care facility;

(c) addiction services for children provided by or on behalf of a public body or a health care facility;

(d) youth justice services;

(e) services for young adults provided under subsection 50(2) of The Child and Family Services Act to assist former permanent wards in their transition to independence;

(f) additional designated services that are set out in the regulations. (« services sujets à examen »)

"serious injury" means an injury that

(a) is life-threatening;

(b) requires admission to a hospital or other health care facility and is reasonably expected to cause serious or long-term physical or psychological impairment; or

(c) is the result of a sexual assault that causes serious physical harm or is reasonably expected to cause long-term psychological impairment. (« blessure grave »)

"young adult" means a person 18 years of age or older but under 21 years of age. (« jeune adulte »)

"youth" means a child 12 years of age or older. (« jeune »)

"youth justice services" means services under The Correctional Services Act for children in custody or under supervision pursuant to an order under the Youth Criminal Justice Act (Canada). (« services en matière de justice pour adolescents »)

S.M. 2023, c. 19, s. 81; S.M. 2023, c. 26, s. 50.

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« blessure grave » Blessure répondant à un des critères suivants :

a) elle met la vie de la victime en danger;

b) elle est telle que l'admission de la victime à l'hôpital ou dans un autre établissement de soins de santé est nécessaire et elle nuira vraisemblablement à sa santé physique ou psychologique de façon profonde ou durable;

c) elle résulte d'une agression sexuelle causant des dommages physiques graves et nuira vraisemblablement à la santé psychologique de la victime de façon durable. ("serious injury")

« corps dirigeant autochtone » Conseil, gouvernement ou autre entité autorisés à agir pour le compte d'un groupe, d'une collectivité ou d'un peuple autochtones titulaires de droits reconnus et confirmés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. ("Indigenous governing body")

« enfant » Personne âgée de moins de 18 ans. La présente définition vise également les jeunes. ("child")

« établissement de soins de santé » S'entend au sens de la Loi sur les renseignements médicaux personnels. La présente définition exclut toutefois les cliniques médicales et les laboratoires qui sont administrés par un organisme privé. ("health care facility")

« exercice » La période commençant le 1er avril d'une année et se terminant le 31 mars de l'année suivante. ("fiscal year")

« jeune » Personne âgée d'au moins 12 ans. ("youth")

« jeune adulte » Personne âgée d'au moins 18 ans mais de moins de 21 ans. ("young adult")

« organisme public » S'entend au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. ("public body")

« parent » et « tuteur » S'entendent au sens de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille. ("parent" and "guardian")

« personne » S'entend notamment d'un dépositaire au sens de la Loi sur les renseignements médicaux personnels. ("person")

« protecteur » Le protecteur des enfants et des jeunes nommé en conformité avec l'article 2. ("Advocate")

« renseignements médicaux personnels » S'entend au sens de la Loi sur les renseignements médicaux personnels. ("personal health information")

« renseignements personnels » S'entend au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. ("personal information")

« services désignés » Sous réserve de l'article 1.1, les services ou les programmes indiqués ci-dessous qui sont offerts ou financés par le gouvernement :

a) les services et les programmes destinés aux enfants et à leurs familles qui sont offerts sous le régime de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille ou de la Loi sur l'adoption;

b) les services destinés aux enfants handicapés que prévoient les règlements;

c) les programmes d'éducation des enfants qui bénéficient ou peuvent bénéficier d'un plan d'éducation personnalisé au titre de la Loi sur les écoles publiques;

d) les services de santé mentale destinés aux enfants et fournis par un organisme public ou un établissement de soins de santé, ou au nom d'une telle entité;

e) les services de lutte contre la toxicomanie chez les enfants qui sont fournis par un organisme public ou un établissement de soins de santé, ou au nom d'une telle entité;

f) les services d'aide aux victimes fournis aux enfants ou à leur famille par le gouvernement ou en son nom;

g) les services en matière de justice pour adolescents;

h) les services indiqués ci-dessous à l'intention des jeunes adultes :

(i) les services offerts au titre du paragraphe 50(2) de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille aux anciens pupilles permanents pour leur permettre de devenir indépendants,

(ii) les services destinés aux personnes handicapées que prévoient les règlements, dont peuvent bénéficier les jeunes adultes qui ont une déficience intellectuelle (au sens de la Loi sur les adultes ayant une déficience intellectuelle) et qui recevaient des services au titre de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille juste avant leur 18e anniversaire,

(iii) les programmes d'éducation à l'intention des jeunes adultes qui étaient confiés à un office en vertu de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille juste avant leur 18e anniversaire et qui bénéficient ou peuvent bénéficier d'un plan d'éducation personnalisé au titre de la Loi sur les écoles publiques;

i) les autres services ou programmes réglementaires. ("designated service")

« services en matière de justice pour adolescents » Services qui sont fournis, en vertu de la Loi sur les services correctionnels, aux enfants qui purgent une peine sous garde ou sous surveillance au sein de la collectivité conformément à une ordonnance rendue sous le régime de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada). ("youth justice services")

« services sujets à examen » S'entend des services désignés suivants :

a) les services et les programmes destinés aux enfants et à leurs familles qui sont offerts sous le régime de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille ou de la Loi sur l'adoption;

b) les services de santé mentale destinés aux enfants qui sont fournis par un organisme public ou un établissement de soins de santé, ou au nom d'une telle entité;

c) les services de lutte contre la toxicomanie chez les enfants qui sont fournis par un organisme public ou un établissement de soins de santé, ou au nom d'une telle entité;

d) les services en matière de justice pour adolescents;

e) les services offerts au titre du paragraphe 50(2) de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille aux jeunes adultes qui sont d'anciens pupilles permanents pour leur permettre de devenir indépendants;

f) les autres services désignés que prévoient les règlements. ("reviewable service")

« texte autochtone » Une ou plusieurs dispositions relatives aux services à l'enfant et à la famille comprises dans un texte législatif à l'égard duquel des renseignements ont été affichés sur un site Web en conformité avec l'alinéa 25c) de la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis (Canada). ("Indigenous law")

L.M. 2023, c. 19, art. 81; L.M. 2023, c. 26, art. 50.

Interpretation — child and family services under Indigenous law

1.1   Child and family services that are provided under an Indigenous law are not included in any of the services referred to in the definition "designated service" and must not be described in regulations for the purposes of clause (b) or (i) of that definition.

S.M. 2023, c. 26, s. 51.

Interprétation — services à l'enfant et à la famille offerts au titre d'un texte autochtone

1.1   Les services à l'enfant et à la famille offerts au titre d'un texte autochtone ne sont pas visés par la définition de « services désignés » et ne peuvent être prévus par règlement pour l'application des alinéas b) ou i) de cette définition.

L.M. 2023, c. 26, art. 51.

PART 2
OFFICE OF THE ADVOCATE FOR CHILDREN AND YOUTH

PARTIE 2
POSTE DE PROTECTEUR DES ENFANTS ET DES JEUNES

APPOINTMENT

NOMINATION

Appointment of Advocate for Children and Youth

2(1)   A person shall be appointed as the Advocate for Children and Youth by resolution of the Assembly.

Nomination du protecteur des enfants et des jeunes

2(1)   Le protecteur des enfants et des jeunes est nommé par résolution de l'Assemblée.

Committee recommendation required

2(1.1)   A person may be appointed as the Advocate only if the appointment has been recommended by the Standing Committee of the Assembly on Legislative Affairs.

Recommandation du Comité

2(1.1)   La nomination est conditionnelle à la recommandation du Comité permanent des Affaires législatives de l'Assemblée.

Appointment process

2(2)   If at any time the office of Advocate

(a) will become vacant within six months because the term of office is scheduled to expire or the Advocate has resigned; or

(b) has become vacant for any other reason;

the President of the Executive Council must, within one month after that time, convene a meeting of the Standing Committee on Legislative Affairs and the Standing Committee must, within six months after that time, consider candidates for the office and make a recommendation to the Assembly.

S.M. 2022, c. 20, s. 1.

Procédure de nomination

2(2)   Dès que le poste de protecteur devient vacant ou qu'on prévoit qu'il le sera dans un délai de six mois en raison de la démission du titulaire ou de l'expiration de son mandat, le président du Conseil exécutif dispose d'un mois pour convoquer une réunion du Comité permanent des affaires législatives, lequel dispose alors de six mois pour étudier les candidatures et présenter sa recommandation à l'Assemblée.

L.M. 2022, c. 20, art. 1.

Officer of the Assembly

3(1)   The Advocate is an officer of the Assembly.

Haut fonctionnaire de l'Assemblée

3(1)   Le protecteur est haut fonctionnaire de l'Assemblée.

No other public office

3(2)   The Advocate may not hold any other public office or engage in any partisan political activity.

Autre charge publique

3(2)   Le protecteur ne peut occuper une autre charge publique ni se livrer à des activités politiques partisanes.

L.M. 2022, c. 20, art. 1.

Term of office

4(1)   The Advocate is to hold office for a term of five years.

Mandat

4(1)   Le mandat du protecteur est d'une durée de cinq ans.

Re-appointment

4(2)   The Advocate may be re-appointed for a second term of five years but may not hold office for more than two five-year terms.

Renouvellement du mandat

4(2)   Le mandat du protecteur peut être renouvelé pour cinq ans. Le titulaire ne peut toutefois demeurer en poste pendant plus de deux mandats de cinq ans chacun.

Remuneration

5(1)   Subject to this section, the salary and benefits of the Advocate are to be determined by the Legislative Assembly Management Commission.

Traitement

5(1)   Sous réserve du présent article, la Commission de régie de l'Assemblée législative fixe le traitement et les avantages du protecteur.

No reduction of salary

5(2)   The Advocate's salary must not be reduced except on a resolution of the Assembly carried by a vote of 2/3 of the members voting in the Assembly.

Réduction du traitement

5(2)   Seule l'Assemblée peut, par une résolution adoptée aux deux tiers des suffrages exprimés, réduire le traitement du protecteur.

Expenses

5(3)   The Advocate must be reimbursed for reasonable travelling and out-of-pocket expenses incurred in carrying out his or her responsibilities.

S.M. 2022, c. 20, s. 1.

Frais

5(3)   Le protecteur a droit au remboursement des frais raisonnables de déplacement et autres entraînés par l'exercice de ses attributions.

L.M. 2022, c. 20, art. 1.

Civil Service Superannuation Act applies

6(1)   The Advocate and all persons employed under the Advocate are employees within the meaning of The Civil Service Superannuation Act.

Application de la Loi sur la pension de la fonction publique

6(1)   Le protecteur et les membres de son personnel sont des employés au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique.

6(2)   [Repealed] S.M. 2021, c. 11, s. 67.

6(2)   [Abrogé] L.M. 2021, c. 11, art. 67.

Employees

6(3)   Persons employed under the Advocate must be appointed under section 58 of The Public Service Act.

S.M. 2021, c. 11, s. 67.

Employés

6(3)   Les membres du personnel du protecteur sont nommés en conformité avec l'article 58 de la Loi sur la fonction publique.

L.M. 2021, c. 11, art. 67.

RESIGNATION, REMOVAL OR SUSPENSION

DÉMISSION, DESTITUTION OU SUSPENSION

Resignation

7(1)   The Advocate may resign at any time by giving written notice to the Speaker of the Assembly or, if the Speaker is absent or there is no Speaker, to the Clerk of the Assembly.

Démission

7(1)   Le protecteur peut démissionner en tout temps sur avis écrit au président de l'Assemblée ou, en cas d'absence de ce dernier ou de vacance de son poste, sur avis écrit au greffier de l'Assemblée.

Suspension or removal

7(2)   The Advocate may be suspended or removed from office by a resolution of the Assembly carried by a vote of 2/3 of the members voting in the Assembly.

Suspension ou destitution

7(2)   Le protecteur peut être suspendu ou destitué de ses fonctions par une résolution de l'Assemblée adoptée aux deux tiers des suffrages exprimés.

Suspension if Assembly not sitting

7(3)   If the Assembly is not sitting, the Speaker may, with the prior approval of the Legislative Assembly Management Commission, suspend the Advocate for cause.

Suspension lorsque l'Assemblée ne siège pas

7(3)   Si l'Assemblée ne siège pas, le président peut, après avoir obtenu l'approbation de la Commission de régie de l'Assemblée législative, suspendre le protecteur pour un motif valable.

Length of suspension

7(4)   A suspension under subsection (3) ends no later than 30 sitting days of the Assembly after the suspension came into effect.

S.M. 2022, c. 20, s. 1.

Durée de la suspension

7(4)   La suspension infligée en vertu du paragraphe (3) prend fin dans les 30 jours de séance de l'Assemblée qui suivent la date de sa prise d'effet.

L.M. 2022, c. 20, art. 1.

APPOINTMENT OF DEPUTY ADVOCATE FOR CHILDREN AND YOUTH

NOMINATION DU PROTECTEUR ADJOINT DES ENFANTS ET DES JEUNES

Deputy Advocate

8(1)   On the recommendation of the Advocate and with the prior approval of the Legislative Assembly Management Commission, a Deputy Advocate may be appointed under section 58 of The Public Service Act.

Protecteur adjoint des enfants et des jeunes

8(1)   Sur la recommandation du protecteur et avec l'approbation préalable de la Commission de régie de l'Assemblée législative, un protecteur adjoint peut être nommé en conformité avec l'article 58 de la Loi sur la fonction publique.

Experience working with Indigenous children, young adults and families

8(2)   Before seeking the commission's approval for the appointment of a person as Deputy Advocate, the Advocate must consider the person's understanding of and experience working with Indigenous children and young adults and their families in Manitoba.

Expérience auprès des enfants, des jeunes adultes et des familles autochtones

8(2)   Avant de demander l'approbation de la Commission en vue de la nomination d'une personne à titre de protecteur adjoint, le protecteur prend en considération son expérience de travail auprès des enfants et des jeunes adultes autochtones du Manitoba et de leurs familles ainsi que son niveau de connaissances à leur égard.

Powers and responsibilities

8(3)   If the Advocate is absent or unable to act or if the office is vacant, the Deputy Advocate has the powers and responsibilities of the Advocate.

Attributions

8(3)   Le protecteur adjoint exerce les attributions du protecteur en cas d'absence, d'empêchement ou de vacance.

Salary in certain cases

8(4)   If the Deputy Advocate has assumed the Advocate's responsibilities for an extended period, the Legislative Assembly Management Commission may, by resolution, direct that the Deputy be paid a salary within the same range as the Advocate's salary.

Traitement en cas de remplacement prolongé

8(4)   La Commission de régie de l'Assemblée législative peut ordonner par résolution que le protecteur adjoint reçoive un traitement se situant dans l'échelle de rémunération du protecteur s'il exerce les attributions de ce dernier depuis une période prolongée.

No other public office

8(5)   The Deputy Advocate may not hold any other public office or engage in any partisan political activity.

S.M. 2021, c. 11, s. 67; S.M. 2022, c. 20, s. 1.

Interdiction d'occuper une autre charge publique

8(5)   Le protecteur adjoint ne peut occuper d'autre charge publique ni se livrer à des activités politiques partisanes.

L.M. 2021, c. 11, art. 67; L.M. 2022, c. 20, art. 1.

9   [Repealed]

S.M. 2022, c. 20, s. 1.

9   [Abrogé]

L.M. 2022, c. 20, art. 1.

OATH OF OFFICE

SERMENT PROFESSIONNEL

Oath of office of Advocate

10(1)   Before beginning to carry out responsibilities or exercise powers under this Act, the Advocate must take an oath before the Speaker or the Clerk of the Assembly to faithfully and impartially carry out the responsibilities of office and not to disclose any information received under this Act except as provided in this Act.

Serment professionnel

10(1)   Avant de commencer à exercer les attributions que lui confère la présente loi, le protecteur prête serment devant le président ou le greffier de l'Assemblée. Il s'engage par ce serment à exercer ses attributions de bonne foi et en toute impartialité et à ne pas communiquer les renseignements auxquels il a accès sous le régime de la présente loi, sauf dans les cas où elle le permet.

Oath of staff

10(2)   Every person employed under or acting as a delegate of the Advocate must, before beginning to carry out his or her responsibilities, take an oath before the Advocate not to disclose any information received under this Act except as provided in this Act.

Assermentation du personnel

10(2)   Les membres du personnel du protecteur et les délégataires de ses attributions doivent prêter serment devant lui avant d'entrer en fonction. Ils s'engagent par ce serment à ne pas communiquer les renseignements auxquels ils ont accès sous le régime de la présente loi, sauf dans les cas où elle le permet.

L.M. 2021, c. 11, art. 67.

PART 3
GENERAL RESPONSIBILITIES AND POWERS

PARTIE 3
MANDAT

RESPONSIBILITIES AND POWERS

ATTRIBUTIONS

Responsibilities

11(1)   The Advocate has the following responsibilities:

(a) to support, assist, inform and advise children, young adults and their families respecting designated services, including

(i) by providing information and advice to children, young adults and their families about how to effectively access designated services and how to become effective self-advocates with respect to those services,

(ii) by representing the rights, interests and viewpoints of children and young adults receiving or eligible to receive designated services, including by advocating on their behalf, and

(iii) by supporting, promoting in communities and commenting publicly on advocacy services for children, young adults and their families with respect to designated services;

(b) to conduct research on the provision of a designated service for the purpose of making recommendations to improve the effectiveness and responsiveness of that service;

(c) to review, investigate and report on the serious injuries and deaths of children and young adults as set out in Part 4;

(d) to monitor the implementation of recommendations included in reports made under section 27 (investigation) or special reports made under section 31;

(e) to carry out other responsibilities as set out in this Act.

Attributions

11(1)   Le protecteur est chargé :

a) de soutenir, d'informer et de conseiller les enfants, les jeunes adultes et leurs familles en ce qui a trait aux services désignés, notamment :

(i) en leur fournissant des renseignements et des conseils portant sur l'accès efficace à ces services et sur la façon dont ils peuvent faire valoir leurs droits efficacement à leur égard,

(ii) en faisant valoir les droits, les intérêts et les opinions des enfants et des jeunes adultes qui reçoivent des services désignés ou qui y ont droit, notamment en défendant leurs intérêts,

(iii) en soutenant les services de défense des droits des enfants, des jeunes adultes et de leurs familles en matière de services désignés, en en faisant la promotion dans les collectivités et en présentant des observations publiques sur le sujet;

b) d'effectuer de la recherche sur la fourniture de services désignés dans le but de présenter des recommandations visant à améliorer l'efficacité de ces services et des interventions qui en découlent;

c) d'examiner les cas de blessures graves et de décès où la victime est un enfant ou un jeune adulte, d'enquêter sur ces cas et de dresser des rapports à ce sujet, en conformité avec la partie 4;

d) de suivre la mise en œuvre des recommandations présentées dans les rapports dressés en vertu de l'article 27 ou dans les rapports spéciaux dressés en vertu de l'article 31;

e) d'exercer toute autre attribution que prévoit la présente loi.

Priority for children and young adults without others to assist them

11(2)   In carrying out responsibilities respecting advocacy under this Act, the Advocate may give priority to children and young adults who do not have others who can assist them to advocate for their rights, interests and viewpoints.

Priorité donnée aux enfants et aux jeunes adultes que personne d'autre ne peut aider

11(2)   Dans l'exercice de ses attributions en vertu de la présente loi, le protecteur donne la priorité aux enfants et aux jeunes adultes que personne d'autre ne peut aider pour faire valoir leurs droits, leurs intérêts et leurs opinions.

United Nations Convention on the Rights of the Child

12   The Advocate may take steps to raise awareness and understanding of the United Nations Convention on the Rights of the Child.

Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant

12   Le protecteur peut prendre des mesures visant à faire connaître la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant.

Advice to ministers

13   The Advocate may advise a minister responsible for the provision of a designated service about any matter relating to that service that the Advocate considers appropriate.

Conseils aux ministres

13   Le protecteur peut conseiller tout ministre chargé de la fourniture d'un service désigné concernant les questions y relatives qu'il juge appropriées.

Power to delegate

14(1)   The Advocate may, in writing, delegate to a person any responsibility or power of the Advocate under this Act, except the power to make a report or to further delegate a responsibility or power.

Pouvoir de délégation

14(1)   Le protecteur peut, par écrit, déléguer la totalité ou une partie des attributions que lui confère la présente loi à une autre personne, à l'exception de son pouvoir de dresser des rapports ou de déléguer ses attributions.

Advocate may still exercise power

14(2)   The Advocate may continue to carry out a responsibility or exercise a power that the Advocate has delegated.

Exercice d'attributions déléguées par le protecteur

14(2)   Le protecteur peut continuer d'exercer toute attribution qu'il délègue.

Delegation in case of conflict

14(3)   Despite subsections (1) and (2), if the Advocate is in a conflict of interest concerning a matter, the Advocate may, in writing, delegate to the Deputy Advocate any responsibility or power respecting the matter, including the power to make a report.

S.M. 2023, c. 10, s. 1.

Délégation en cas de conflit d'intérêts

14(3)   Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), lorsqu'il se trouve en situation de conflit d'intérêts, le protecteur peut, par écrit, déléguer au protecteur adjoint la totalité ou une partie de ses attributions liée à la question en litige, y compris son pouvoir de dresser des rapports.

L.M. 2023, c. 10, art. 1.

Access to places re designated services

15   When, for the purpose of carrying out responsibilities under this Act, the Advocate requests access to a place where children or young adults receive a designated service, the owner or person in charge of the place must provide access at a time when it is reasonable and safe to do so.

Accès aux lieux où sont offerts des services désignés

15   Lorsque le protecteur demande, dans l'exercice des attributions que lui confère la présente loi, de pénétrer dans un lieu où des enfants ou de jeunes adultes reçoivent des services désignés, le propriétaire ou la personne responsable de l'endroit est tenu de le lui permettre à un moment convenable où l'accès y est sécuritaire.

No power to act as legal counsel

16   The Advocate may not act as legal counsel.

Interdiction d'agir à titre de conseiller juridique

16   Le protecteur ne peut agir à titre de conseiller juridique.

RIGHT TO INFORMATION

DROIT À L'INFORMATION

Right to information

17(1)   The Advocate may require a public body or other person to provide any information in its custody or under its control — including personal information and personal health information — necessary to enable the Advocate to carry out responsibilities or exercise powers under this Act.

Droit à l'information

17(1)   Le protecteur peut exiger qu'un organisme public ou toute autre personne lui communique les renseignements dont il a la garde ou la responsabilité — y compris des renseignements personnels et des renseignements médicaux personnels — et qui sont nécessaires à l'exercice des attributions que lui confère la présente loi.

Duty to provide information and assistance

17(2)   Despite any other enactment, the public body or other person must provide the Advocate with the information and assistance that the Advocate requires.

Communication et aide obligatoires

17(2)   Par dérogation à tout autre texte, l'organisme public ou la personne est tenu de communiquer au protecteur les renseignements qu'il exige et de l'aider.

Privileged information excluded

17(3)   Despite subsection (1), the Advocate may not require information that is subject to a legal privilege, including solicitor-client privilege, the privilege respecting Cabinet confidences and the privilege in section 9 of The Manitoba Evidence Act (hospital, standards and critical incident review committees).

Renseignements exclus

17(3)   Par dérogation au paragraphe (1), il est interdit au protecteur d'exiger des renseignements assujettis à un privilège juridique, y compris le privilège découlant du secret professionnel de l'avocat, le privilège visant les délibérations du Cabinet et le privilège prévu à l'article 9 de la Loi sur la preuve au Manitoba.

Information for research purposes

17(4)   When conducting research under clause 11(1)(b), the Advocate must not require personal information or personal health information if other information will serve the purpose of the research.

Renseignements à des fins de recherche

17(4)   Lorsqu'il effectue la recherche prévue à l'alinéa 11(1)b), le protecteur ne peut exiger de renseignements personnels ou de renseignements médicaux personnels si d'autres données permettront la réalisation de la fin visée.

Providing research information

17(5)   Information required for research under clause 11(1)(b) is to be provided at the times and in the manner agreed on by the Advocate and the public body or other person.

Communication de renseignements nécessaires à la recherche

17(5)   Les renseignements qu'exige le protecteur aux fins de recherche visées à l'alinéa 11(1)b) lui sont fournis dans les délais et revêtent la forme dont il a convenu de concert avec l'organisme ou la personne auxquels il s'adresse.

CONFIDENTIALITY AND PRIVACY

CONFIDENTIALITÉ ET VIE PRIVÉE

Confidentiality of information

18(1)   The Advocate, and anyone employed under or acting as a delegate of the Advocate, must

(a) maintain confidentiality about all matters that come to their knowledge in the course of their work under this Act; and

(b) not disclose information to any person except as required to carry out responsibilities and exercise powers under this Act.

Confidentialité des renseignements

18(1)   Le protecteur ainsi que les membres de son personnel et les délégataires de ses attributions :

a) préservent le caractère confidentiel des questions dont ils prennent connaissance dans le cadre de leur travail sous le régime de la présente loi;

b) ne peuvent communiquer des renseignements à quiconque, sauf dans la mesure où les attributions que prévoit la présente loi l'exigent.

No disclosure re adoption records

18(2)   The Advocate, and anyone employed under or acting as a delegate of the Advocate, must not disclose personal information, personal health information or potentially identifying information relating to the granting of an order of adoption under The Adoption Act.

Communication interdite de renseignements concernant les dossiers d'adoption

18(2)   Il est interdit au protecteur ainsi qu'aux membres de son personnel et aux délégataires de ses attributions de communiquer des renseignements personnels ou potentiellement signalétiques relativement aux ordonnances d'adoption rendues sous le régime de la Loi sur l'adoption.

Limits on disclosure re identity of informant

18(3)   The Advocate, and anyone employed under or acting as a delegate of the Advocate, must not disclose the identity of a person who has made a report under section 18 of The Child and Family Services Act unless

(a) the disclosure is required in a proceeding of a judicial nature in accordance with section 35; or

(b) the person who made the report consents to the disclosure.

Communication limitée — identité

18(3)   Il est interdit au protecteur ainsi qu'aux membres de son personnel et aux délégataires de ses attributions de communiquer l'identité de toute personne qui a fait un signalement en vertu de l'article 18 de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille à moins que :

a) la communication soit obligatoire dans le cadre d'une instance de nature judiciaire conformément à l'article 35;

b) cette personne y consente.

Disclosure to another advocate or representative

18(4)   Subject to subsections (2) and (3), the Advocate may disclose information relating to a child or young adult to an advocate or representative for children and youth that carries out their responsibilities in another province or territory or under an Indigenous law, where reasonably required by that advocate or representative to carry out responsibilities with respect to the child or young adult.

S.M. 2023, c. 26, s. 52.

Communication — autres protecteurs ou représentants

18(4)   Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le protecteur peut communiquer des renseignements portant sur un enfant ou sur un jeune adulte à un protecteur ou représentant des enfants et des jeunes qui exerce ses attributions dans une autre province ou dans un territoire ou au titre d'un texte autochtone lorsque le protecteur ou représentant requiert ces renseignements pour exercer ses attributions à l'égard de l'enfant ou du jeune adulte.

L.M. 2023, c. 26, art. 52.

Limits on disclosure of personal information

19(1)   The Advocate, and anyone employed under or acting as a delegate of the Advocate, must ensure that any disclosure of personal information, personal health information or potentially identifying information

(a) is necessary to accomplish the purpose for which the disclosure is made; and

(b) is limited to the minimum amount of information necessary to accomplish that purpose.

Communication limitée — renseignements personnels

19(1)   Le protecteur ainsi que les membres de son personnel et les délégataires de ses attributions veillent à ce que la communication de renseignements personnels, de renseignements médicaux personnels ou de renseignements potentiellement signalétiques réponde aux critères suivants :

a) elle est nécessaire à la réalisation de l'objectif visé;

b) elle se limite au nombre minimal de renseignements nécessaire à la réalisation de cet objectif.

Disclosure limits apply to reviews, investigations and reports

19(2)   For certainty, subsection (1) applies during any review or investigation conducted under this Act and in relation to the making of any report under this Act.

Communication limitée — examens, enquêtes et rapports

19(2)   Il demeure entendu que le paragraphe (1) s'applique aux examens et aux enquêtes effectués, ainsi qu'aux rapports dressés, sous le régime de la présente loi.

PART 4
REVIEWS AND INVESTIGATIONS OF SERIOUS INJURIES AND DEATHS

PARTIE 4
EXAMENS ET ENQUÊTES PORTANT SUR LES CAS DE BLESSURES GRAVES ET DE DÉCÈS

REVIEWS OF SERIOUS INJURIES AND DEATHS

EXAMEN DES CAS DE BLESSURES GRAVES ET DE DÉCÈS

Jurisdiction to review — serious injury to child

20(1)   The Advocate may review a serious injury to a child who was receiving, or whose family was receiving, a reviewable service at the time of the injury or in the year before the injury.

Pouvoir d'examen — cas de blessure grave chez un enfant

20(1)   Le protecteur peut examiner un cas de blessure grave chez un enfant si ce dernier ou sa famille recevait des services sujets à examen au moment où la blessure est survenue ou au cours de l'année qui précède.

Jurisdiction to review — serious injury to young adult

20(2)   The Advocate may review a serious injury to a young adult who was receiving services under subsection 50(2) of The Child and Family Services Act (support beyond termination of guardianship) at the time of the injury or in the year before the injury.

Pouvoir d'examen — jeunes adultes

20(2)   Le protecteur peut examiner les cas de blessure grave chez un jeune adulte qui recevait des services au titre du paragraphe 50(2) de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille au moment où la blessure est survenue ou au cours de l'année qui précède.

Jurisdiction to review — death of child or young adult

20(3)   After receiving notice of the death of a child or young adult from the chief medical examiner under The Fatality Inquiries Act, the Advocate may review

(a) a child's death, if the child or his or her family was receiving a reviewable service at the time of the death or in the year before the death; and

(b) a young adult's death, if the young adult was receiving services under subsection 50(2) of The Child and Family Services Act at the time of the death or in the year before the death.

Pouvoir d'examen — cas de décès d'enfant ou de jeune adulte

20(3)   Après avoir été avisé du décès d'un enfant ou d'un jeune adulte par le médecin légiste en chef en conformité avec la Loi sur les enquêtes médico-légales, le protecteur peut examiner le cas de décès :

a) si la victime est un enfant et si ce dernier ou sa famille recevait des services sujets à examen au moment du décès ou au cours de l'année qui précède;

b) si la victime est un jeune adulte qui recevait des services au titre du paragraphe 50(2) de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille au moment du décès ou au cours de l'année qui précède.

Purpose of review

20(4)   A review under this section may be conducted for the following purposes:

(a) to determine whether to investigate the serious injury or death under section 23;

(b) to identify and analyse recurring circumstances or trends

(i) to improve the effectiveness and responsiveness of reviewable services, or

(ii) to inform improvements to public policies relating to designated services.

Objectifs des examens

20(4)   Le protecteur peut effectuer des examens au titre du présent article aux fins suivantes :

a) décider, sous le régime de l'article 23, si le cas fera l'objet d'une enquête;

b) reconnaître et analyser les tendances et les circonstances récurrentes dans le but :

(i) soit d'améliorer l'efficacité de services sujets à examen et des interventions qui en découlent,

(ii) soit de cerner les améliorations à apporter aux politiques publiques visant les services désignés.

Exception in relation to Indigenous law

20.1(1)   Despite section 20 but subject to subsection (2), the Advocate is not authorized to review a serious injury to or death of a child or young adult if

(a) the only services that could give rise to a review under section 20 were provided under The Child and Family Services Act; and

(b) an Indigenous law governed the provision of child and family services in relation to the child or young adult at the time of the serious injury or death.

Exception relative aux textes autochtones

20.1(1)   Par dérogation à l'article 20 mais sous réserve du paragraphe (2), le protecteur n'est pas autorisé à examiner un cas de blessure grave ou de décès où la victime est un enfant ou un jeune adulte dans la situation suivante :

a) les seuls services pouvant faire l'objet d'un examen au titre de l'article 20 ont été fournis sous le régime de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille;

b) un texte autochtone régissait la fourniture de services à l'enfant et à la famille à l'égard de l'enfant ou du jeune adulte au moment où le cas de blessure grave ou de décès est survenu.

If Indigenous governing body agrees to review

20.1(2)   The Advocate may review a serious injury or death in the circumstances referred to in subsection (1) if

(a) the services under The Child and Family Services Act were provided at the request or with the agreement of the Indigenous governing body for the Indigenous group, community or people that made the Indigenous law, or a person or entity providing services under the Indigenous law; and

(b) the Indigenous governing body for the Indigenous group, community or people that made the Indigenous law agrees to the review.

S.M. 2023, c. 26, s. 53.

Examen conditionnel au consentement du corps dirigeant autochtone

20.1(2)   Le protecteur peut toutefois examiner le cas de blessure grave ou de décès visé au paragraphe (1) si les conditions suivantes sont réunies :

a) les services offerts au titre de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille l'ont été à la demande du corps dirigeant autochtone ou avec son accord pour le compte soit du groupe, de la collectivité ou du peuple autochtones à l'origine du texte autochtone, soit d'une personne ou entité offrant des services au titre de ce texte;

b) le corps dirigeant autochtone agissant pour le compte du groupe, de la collectivité ou du peuple autochtones à l'origine du texte autochtone consent à l'examen.

L.M. 2023, c. 26, art. 53.

Duty to report serious injury to child

21(1)   After a government department or health authority responsible for the provision of a reviewable service becomes aware of a serious injury to a child for which a review may be conducted under subsection 20(1), it must provide information about the injury to the Advocate.

Déclaration obligatoire — cas de blessure grave chez un enfant

21(1)   Le ministère ou l'office de la santé chargé de la fourniture d'un service sujet à examen qui prend connaissance d'un cas de blessure grave chez un enfant pouvant faire l'objet d'un examen en vertu du paragraphe 20(1) remet des renseignements sur le cas au protecteur.

Duty to report serious injury to young adult

21(2)   After the government department responsible for the provision of services under The Child and Family Services Act becomes aware of a serious injury to a young adult for which a review may be conducted under subsection 20(2), it must provide information about the injury to the Advocate.

Déclaration obligatoire — cas de blessure grave chez un jeune adulte

21(2)   Lorsqu'il prend connaissance d'un cas de blessure grave pouvant faire l'objet d'un examen en vertu du paragraphe 20(2) et où la victime est un jeune adulte, le ministère chargé de la fourniture d'un service au titre de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille remet des renseignements sur le cas au protecteur.

Information provided at intervals

21(3)   For the purpose of this section, a government department or health authority may compile information relating to one or more serious injuries and provide it to the Advocate at intervals agreed on by the Advocate and the department or health authority.

Périodicité de la remise de renseignements

21(3)   Pour l'application du présent article, le ministère ou l'office de la santé peut compiler les renseignements portant sur un ou plusieurs cas de blessures graves et les remettre au protecteur à la fréquence dont il a convenu avec ce dernier.

Assessment before review

21(4)   The Advocate must assess each report of a serious injury or death that he or she receives to determine if there is jurisdiction to review the injury or death under section 20 and whether a review is warranted.

Évaluation préalable

21(4)   Le protecteur évalue chacun des cas de blessures graves ou de décès qui lui est signalé afin d'établir s'il est habilité à en faire un examen sous le régime de l'article 20 et si cet examen est justifié.

Interpretation

21(5)   When applying this section, section 20 is to be interpreted as being subject to section 20.1.

S.M. 2021, c. 15, s. 127; S.M. 2023, c. 26, s. 57.

Interprétation

21(5)   Pour l'application du présent article, l'article 20 est interprété comme étant assujetti à l'article 20.1.

L.M. 2021, c. 15, art. 127; L.M. 2023, c. 26, art. 57.

Disclosure of results of the review

22   If, after completing a review under section 20, the Advocate decides not to investigate under section 23, the Advocate may disclose the results of the review to

(a) the government department or health authority responsible for the provision of the reviewable service that is the subject of the review;

(b) the public body or other person who provided the reviewable service; and

(c) any other person or entity that the Advocate considers appropriate to notify in the circumstances.

S.M. 2021, c. 15, s. 77.

Communication des résultats de l'examen

22   Lorsqu'il a procédé à un examen au titre de l'article 20 et qu'il décide de ne pas effectuer l'enquête prévue à l'article 23, le protecteur peut communiquer les résultats de son examen :

a) au ministère ou à l'office de la santé chargé de la fourniture du service en question qui est sujet à examen;

b) à l'organisme public ou à toute autre personne ayant fourni le service sujet à examen;

c) à toute autre personne ou entité, selon ce qu'il juge approprié compte tenu des circonstances.

L.M. 2021, c. 15, art. 77.

INVESTIGATIONS OF SERIOUS INJURIES AND DEATHS

ENQUÊTES PORTANT SUR LES CAS DE BLESSURES GRAVES ET DE DÉCÈS

Investigations of serious injuries and deaths

23(1)   The Advocate may investigate a serious injury or death of a child or young adult if, after completing a review under section 20, the Advocate determines that

(a) a reviewable service, or related policies or practices, might have contributed to the serious injury or death; and

(b) the serious injury or death,

(i) in the case of a child, was or may have been due to one or more of the circumstances set out in section 17 of The Child and Family Services Act (child in need of protection),

(ii) occurred in unusual or suspicious circumstances, or

(iii) was, or may have been, self-inflicted or inflicted by another person.

Enquêtes portant sur les cas de blessures graves et de décès

23(1)   S'il tire les conclusions indiquées ci-dessous après l'examen prévu à l'article 20, le protecteur peut enquêter sur un cas de blessure grave ou de décès où la victime est un enfant ou un jeune adulte :

a) un service sujet à examen, ou les politiques ou pratiques connexes, pourraient avoir contribué à l'incident;

b) l'incident présente l'une ou l'autre des caractéristiques suivantes :

(i) il a été ou peut avoir été causé par une ou plusieurs des situations énumérées à l'article 17 de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille, si la victime est un enfant,

(ii) il s'est produit dans des circonstances inhabituelles ou suspectes,

(iii) il a été causé par une autre personne, ou la victime s'est infligé elle-même la blessure grave ou s'est donné la mort.

Persons notified of an investigation

23(2)   On deciding to investigate a serious injury or death under this Part, the Advocate must notify

(a) the minister responsible for the provision of a reviewable service that is a subject of the investigation;

(b) the public body or other person that provided a reviewable service that is a subject of the investigation;

(c) if the reviewable service was provided by a child and family services agency, its mandating authority under The Child and Family Services Act;

(d) if the reviewable service was funded by a health authority, that authority; and

(e) any other person or entity that the Advocate considers appropriate to notify in the circumstances.

S.M. 2021, c. 15, s. 77.

Personnes avisées en cas d'enquête

23(2)   Lorsqu'il décide d'enquêter sur un cas de blessure grave ou de décès au titre de la présente partie, le protecteur avise :

a) le ministre chargé de la fourniture des services sujets à examen faisant l'objet de l'enquête;

b) l'organisme public ou l'autre personne ayant fourni les services sujets à examen faisant l'objet de l'enquête;

c) si les services sujets à examen ont été fournis par un office de services à l'enfant et à la famille, sa régie habilitante sous le régime de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille;

d) si les services sujets à examen ont été financés par un office de la santé, cet office;

e) toute autre personne ou entité, selon ce qu'il juge approprié compte tenu des circonstances.

L.M. 2021, c. 15, art. 77.

Limits on jurisdiction to investigate

24   Despite section 23, this Act does not authorize the Advocate to investigate a serious injury or death of a child or young adult

(a) until the completion of any criminal investigation and criminal court proceedings respecting the serious injury or death, unless the Attorney General or delegate gives the Advocate written permission to proceed with an investigation;

(b) if an investigation into the death is conducted under The Fatality Inquiries Act, until the earliest of the following events:

(i) the investigation is completed and the chief medical examiner has, under section 19 of that Act, determined whether an inquest should be held,

(ii) the chief medical examiner gives the Advocate written permission to proceed with an investigation,

(iii) one year after the death;

(c) if, at the time of the serious injury or death, written procedures for investigating serious injuries or deaths are in place under another enactment, and an investigation is conducted, until the earliest of the following events:

(i) the investigation is completed,

(ii) the investigating body gives the Advocate written permission to proceed with an investigation,

(iii) one year after the serious injury or death.

Compétence limitée en matière d'enquête

24   Par dérogation à l'article 23, la présente loi n'a pas pour effet d'autoriser le protecteur à enquêter sur un cas de blessure grave ou de décès où la victime est un enfant ou un jeune adulte :

a) avant la fin d'une enquête criminelle et des instances pénales qui s'y rapportent, à moins que le procureur général ou son délégataire ne le lui permette par écrit;

b) avant le premier des événements suivants à survenir, si une investigation portant sur un cas de décès est effectuée en application de la Loi sur les enquêtes médico-légales :

(i) l'investigation est achevée et le médecin légiste en chef a déterminé, en application de l'article 19 de cette même loi, si une enquête médico-légale devrait être tenue,

(ii) le médecin légiste en chef lui permet par écrit de tenir une enquête,

(iii) un an s'est écoulé depuis le décès;

c) avant le premier des événements suivants à survenir, dans le cas où, au moment de la blessure ou du décès, des directives écrites en matière d'enquête sur les cas de blessures graves ou de décès sont en vigueur en application d'un autre texte et une enquête est effectuée :

(i) l'enquête est achevée,

(ii) l'organisme chargé de l'enquête lui permet par écrit de tenir une enquête,

(iii) un an s'est écoulé depuis la blessure ou le décès.

INVESTIGATIVE POWERS

POUVOIRS D'ENQUÊTE

Right to enter and inspect

25   For the purpose of an investigation under this Part, the Advocate may at any reasonable time enter and inspect any place where a reviewable service being investigated is or was provided.

Droit de visite

25   Aux fins d'enquête sous le régime de la présente partie, le protecteur peut, à toute heure convenable, procéder à la visite des locaux où un service sujet à examen faisant l'objet d'une enquête est ou a été fourni.

Power to compel persons to answer questions and order disclosure

26(1)   For the purpose of an investigation under this Part and subject to subsection 17(3) (privileged information), the Advocate may make one or both of the following orders:

(a) an order requiring a person to attend, personally or by electronic means, before the Advocate to answer questions on oath or affirmation, or in any other manner;

(b) an order requiring a public body or other person to produce for the Advocate a record or other thing in the person's custody or under his or her control.

Pouvoir de contraindre des personnes à répondre à des questions et d'exiger la production de documents

26(1)   Aux fins d'enquête au titre de la présente partie et sous réserve du paragraphe 17(3), le protecteur peut donner l'un ou l'autre des ordres suivants, ou les deux à la fois :

a) exiger qu'une personne comparaisse devant lui, physiquement ou par voie électronique, pour répondre à des questions, notamment sous serment ou sous affirmation solennelle;

b) exiger qu'un organisme public ou qu'une autre personne lui produise tout document ou toute autre chose dont il a la garde ou la responsabilité.

Order to comply

26(2)   The Advocate may apply to the Court of King's Bench for an order directing a public body or person to comply with an order made under subsection (1).

Ordonnance d'observation

26(2)   Le protecteur peut demander à la Cour du Banc du Roi de rendre une ordonnance enjoignant à un organisme public ou à une personne de se conformer à un ordre donné en application du paragraphe (1).

REPORT AFTER INVESTIGATION

RAPPORT APRÈS ENQUÊTE

Report after investigation

27(1)   After investigating a serious injury or death of a child or young adult under this Part, the Advocate must make a report on that injury or death.

Rapport après enquête

27(1)   Après avoir enquêté, au titre de la présente partie, sur un cas de blessure grave ou de décès où la victime est un enfant ou un jeune adulte, le protecteur dresse un rapport portant sur l'incident.

Contents of report

27(2)   A report must contain the reasons the Advocate had for undertaking the investigation and his or her findings and may

(a) contain recommendations for

(i) the public body or other person that provided a reviewable service that is a subject of the investigation, or

(ii) any other public body or person providing a designated service that the Advocate considers appropriate; and

(b) address any other matters that the Advocate considers relevant.

Contenu du rapport

27(2)   Le rapport du protecteur fait état des motifs de son enquête ainsi que de ses conclusions et peut en outre comporter :

a) des recommandations à l'intention :

(i) de l'organisme public ou de l'autre personne qui a fourni le service sujet à examen visé par l'enquête,

(ii) de tout autre organisme public ou de toute autre personne offrant des services désignés, selon ce qu'il juge approprié;

b) des renseignements portant sur toute autre question qu'il juge pertinente.

No finding of legal responsibility

27(3)   The findings of the Advocate must not contain any finding of legal responsibility.

Nature des conclusions

27(3)   Il est interdit au protecteur de faire, dans ses conclusions, une déclaration en ce qui a trait à la responsabilité légale.

Persons given report

27(4)   A copy of the report must be given to

(a) the minister responsible for the provision of a reviewable service that is a subject of the investigation;

(b) any public body or other person that is a subject of recommendations in the report;

(c) if the report makes recommendations for a child and family services agency, its mandating authority under The Child and Family Services Act;

(d) if the report makes recommendations for a public body or other person funded by a health authority, that authority; and

(e) the chief medical examiner if the report concerns the death of a child or young adult.

Destinataires

27(4)   Un exemplaire du rapport est remis :

a) au ministre chargé de la fourniture des services sujets à examen faisant l'objet de l'enquête;

b) à l'organisme public ou à toute autre personne visé par des recommandations présentées dans le rapport;

c) si le rapport présente des recommandations destinées à un office de services à l'enfant et à la famille, à sa régie habilitante au titre de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille;

d) si le rapport présente des recommandations destinées à un organisme public ou à une autre personne financé par un office de la santé, à cet office;

e) au médecin légiste en chef, s'il porte sur un cas de décès d'enfant ou de jeune adulte.

Summary for child or young adult

27(5)   If the Advocate considers it appropriate to do so, the Advocate may provide a summary of the report to the child or young adult who is the subject of the report and to the child's parent or guardian.

S.M. 2021, c. 15, s. 77; S.M. 2023, c. 26, s. 54.

Résumé présenté à l'enfant ou au jeune adulte

27(5)   Le protecteur peut présenter un résumé de son rapport à l'enfant ou au jeune adulte visé, ainsi qu'au parent ou tuteur de l'enfant, s'il juge que cette démarche est appropriée.

L.M. 2021, c. 15, art. 77; L.M. 2023, c. 26, art. 54.

REFERRAL BY ASSEMBLY OR LIEUTENANT GOVERNOR IN COUNCIL FOR INVESTIGATION

RENVOI PAR L'ASSEMBLÉE OU LE LIEUTENANT-GOUVERNEUR EN CONSEIL POUR ENQUÊTE

Referral by committee of Assembly or LG in C

28(1)   A standing committee of the Assembly or the Lieutenant Governor in Council may refer a serious injury or death of a child or young adult to the Advocate for investigation and report under this Part.

Renvoi par un comité permanent de l'Assemblée ou le lieutenant-gouverneur en conseil

28(1)   Un comité permanent de l'Assemblée ou le lieutenant-gouverneur en conseil peut renvoyer un cas de blessure grave ou de décès où la victime est un enfant ou un jeune adulte au protecteur pour qu'il procède à une enquête et en fasse rapport au titre de la présente partie.

Report on a referral

28(2)   After receiving a referral, the Advocate must investigate the serious injury or death so far as it is within the Advocate's jurisdiction under this Part, and make a report to the standing committee or the Lieutenant Governor in Council as the Advocate considers appropriate.

Rapport en cas de renvoi

28(2)   Le protecteur enquête sur les cas de blessures graves ou de décès dont il est saisi, dans la mesure où la présente partie l'y habilite, et fait rapport de son enquête au comité permanent ou au lieutenant-gouverneur en conseil, selon ce qu'il juge approprié.

Interpretation

28(3)   For greater certainty, the Advocate is not authorized under this section to investigate an injury or death that the Advocate would not be authorized to review under this Part.

S.M. 2023, c. 26, s. 55.

Interprétation

28(3)   Il demeure entendu que le présent article n'a pas pour effet d'autoriser le protecteur à enquêter sur les cas de blessure ou de décès qu'il n'aurait pas été autorisé à examiner sous le régime de la présente partie.

L.M. 2023, c. 26, art. 55.

Collaboration with review or investigation under Indigenous law

28.1(1)   The Advocate may conduct a review or investigation under this Act of a reviewable service provided under The Child and Family Services Act in collaboration with any of the following:

(a) an advocate or representative for children and youth acting under an Indigenous law;

(b) a person or entity providing services under an Indigenous law;

(c) an Indigenous governing body.

Collaboration en cas d'examens ou d'enquêtes effectués au titre d'un texte autochtone

28.1(1)   Le protecteur peut, conformément à la présente loi et en collaboration avec l'une quelconque des personnes et entités qui suivent, examiner des services sujets à examen offerts sous le régime de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille ou enquêter sur de tels services :

a) un protecteur ou représentant des enfants et des jeunes agissant au titre d'un texte autochtone;

b) une personne ou entité offrant des services au titre d'un texte autochtone;

c) un corps dirigeant autochtone.

Circumstances where collaboration permitted

28.1(2)   The Advocate may conduct the review or investigation in collaboration with a person or entity referred to in subsection (1) only if

(a) the child or young adult was receiving services under an Indigenous law at the time of the serious injury or death or in the year before the serious injury or death; and

(b) an Indigenous law authorizes the person or entity with whom the Advocate is to collaborate to review or investigate the serious injury or death.

Circonstances permettant la collaboration

28.1(2)   Le protecteur ne peut procéder à un examen ou à une enquête en vertu du paragraphe (1) que dans le cas suivant :

a) l'enfant ou le jeune adulte recevait des services au titre d'un texte autochtone au moment où le cas de blessure grave ou de décès est survenu ou au cours de l'année qui a précédé;

b) un texte autochtone autorise la personne ou l'entité avec laquelle il entend collaborer à l'examen ou à l'enquête du cas.

Agreement required

28.1(3)   Before collaborating under this section with a person or entity referred to in subsection (1), the Advocate must enter into a written agreement with that person or entity to do so.

S.M. 2023, c. 26, s. 55.

Accord écrit

28.1(3)   Le protecteur doit conclure un accord écrit avec la personne ou l'entité avec laquelle il entend collaborer avant de se prévaloir du paragraphe (1).

L.M. 2023, c. 26, art. 55.

PART 5
SERVICE PLAN, ANNUAL REPORT AND SPECIAL REPORTS

PARTIE 5
PLAN DE SERVICES, RAPPORT ANNUEL ET RAPPORTS SPÉCIAUX

SERVICE PLAN

PLAN DE SERVICES

Service plan

29(1)   For the fiscal year beginning after the coming into force of this Act and for each fiscal year afterwards, the Advocate must prepare a service plan that describes the goals of the Advocate for the year and sets out specific objectives and performance measures.

Plan de services

29(1)   À partir de l'exercice commençant après l'entrée en vigueur de la présente loi, le protecteur établit annuellement un plan de services qui présente ses buts généraux pour l'année visée ainsi que ses objectifs et ses mesures de rendement.

Plan submitted to Speaker

29(2)   The Advocate must submit the service plan to the Speaker of the Assembly by November 30 of the year before the fiscal year to which the service plan relates.

Remise du plan au président de l'Assemblée

29(2)   Le protecteur remet le plan de services au président de l'Assemblée au plus tard le 30 novembre de l'exercice précédant celui que vise le plan.

Tabling plan in Assembly

29(3)   The Speaker must table a copy of the service plan in the Assembly on any of the first 15 days on which the Assembly is sitting after the Speaker receives it.

Dépôt du plan devant l'Assemblée

29(3)   Le président dépose un exemplaire du plan de services devant l'Assemblée dans les 15 premiers jours de séance suivant sa réception.

ANNUAL REPORT

RAPPORT ANNUEL

Annual report to Assembly

30(1)   For each fiscal year, the Advocate must prepare and submit to the Speaker of the Assembly an annual report on the carrying out of responsibilities and the exercise of powers under this Act.

Remise du rapport annuel au président de l'Assemblée

30(1)   Pour chaque exercice, le protecteur établit un rapport annuel qu'il remet au président de l'Assemblée et qui porte sur l'exercice des attributions que lui confère la présente loi.

Contents

30(2)   Subject to section 32 (limits on disclosure of personal information), the annual report must include

(a) information on the work of the Advocate during the year;

(b) information on the work of the Advocate during the year with Indigenous children, young adults and their families;

(c) aggregate non-identifying information relating to the reviews and investigations conducted by the Advocate during the year;

(d) a summary of recommendations included in any special report made under section 31 during the year; and

(e) information as to whether the goals and the specific objectives and performance measures of the Advocate set out in the service plan prepared for the year have been met.

Contenu

30(2)   Sous réserve de l'article 32, le rapport annuel du protecteur comporte les renseignements suivants à l'égard de l'exercice visé :

a) des renseignements sur le travail qu'il a effectué;

b) des renseignements sur le travail qu'il a effectué auprès des enfants et des jeunes adultes autochtones ainsi que de leurs familles;

c) des renseignements cumulatifs non signalétiques portant sur les examens et les enquêtes qu'il a effectués;

d) un résumé des recommandations présentées dans les rapports spéciaux dressés pour la période visée en vertu de l'article 31;

e) des renseignements indiquant si les buts généraux, les objectifs et les mesures de rendement qu'il a prévus dans le plan de services pour la période visée ont été réalisés.

Comparison of actual and expected results required

30(3)   In relation to clause (2)(e), the report must compare actual results for the fiscal year with the expected results identified in the service plan for the Advocate for that fiscal year.

Comparaison des résultats réels et prévus

30(3)   En application de l'alinéa (2)e), le rapport compare les résultats réels et les résultats prévus dans le plan de services du protecteur pour l'exercice.

Compliance information may be included

30(4)   The annual report may include information as to the level of compliance with previous recommendations the Advocate has made under this Act or a former Act.

Renseignements sur l'observation des recommandations

30(4)   Le rapport annuel peut indiquer dans quelle mesure ont été respectées les recommandations que le protecteur a présentées par le passé en vertu de la présente loi ou d'une loi antérieure.

Submitting annual report to Speaker

30(5)   The Advocate must submit the annual report to the Speaker of the Assembly by November 30 of each year.

Remise du rapport annuel au président de l'Assemblée

30(5)   Le protecteur remet le rapport annuel au président de l'Assemblée au plus tard le 30 novembre.

Tabling report in Assembly

30(6)   The Speaker must table a copy of the annual report in the Assembly on any of the first 15 days on which the Assembly is sitting after the Speaker receives it.

Dépôt du rapport annuel devant l'Assemblée

30(6)   Le président dépose un exemplaire du rapport annuel devant l'Assemblée dans les 15 premiers jours de séance suivant sa réception.

Referral to Standing Committee

30(7)   The annual report stands referred to the Standing Committee of the Assembly on Legislative Affairs. The Standing Committee must begin considering it within 60 days after it is tabled in the Assembly.

Renvoi au Comité permanent

30(7)   Le Comité permanent des affaires législatives de l'Assemblée est saisi du rapport annuel. Il en commence l'étude dans les 60 jours qui suivent son dépôt à l'Assemblée.

SPECIAL REPORTS

RAPPORTS SPÉCIAUX

Special reports

31(1)   In order to improve the effectiveness and responsiveness of designated services, the Advocate may publish special reports.

Rapports spéciaux

31(1)   Dans le but d'améliorer l'efficacité des services désignés et des interventions qui en découlent, le protecteur peut publier des rapports spéciaux.

Contents

31(2)   Subject to section 32 (limits on disclosure of personal information), a special report may

(a) include recommendations for

(i) a minister responsible for the provision of a designated service, and

(ii) any public body or other person providing a designated service that the Advocate considers appropriate;

(b) refer to and comment on any matter the Advocate has reviewed or investigated under Part 4; and

(c) include information the Advocate considers necessary about any matter for which the Advocate has responsibility under this Act.

Contenu

31(2)   Sous réserve de l'article 32, les rapports spéciaux peuvent :

a) énoncer des recommandations à l'intention :

(i) d'un ministre chargé de la fourniture d'un service désigné,

(ii) d'un organisme public ou d'une autre personne offrant un service désigné, selon ce que le protecteur juge approprié;

b) faire mention ou traiter de toute question ayant fait l'objet d'un examen ou d'une enquête du protecteur au titre de la partie 4;

c) comporter des renseignements que le protecteur juge nécessaires sur toute autre question qui relève de ses attributions au titre de la présente loi.

DISCLOSURE OF PERSONAL INFORMATION IN ANNUAL AND SPECIAL REPORTS

COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS DANS LES RAPPORTS ANNUELS ET SPÉCIAUX

Limits on disclosure of personal information

32(1)   In an annual or special report, the Advocate must not disclose personal information, personal health information or potentially identifying information about an individual unless the Advocate is of the opinion that the public interest in the disclosure clearly outweighs the privacy interests of any individual whose information is disclosed.

Restriction — communication de renseignements personnels

32(1)   Il est interdit au protecteur de communiquer, dans un rapport annuel ou spécial, des renseignements personnels, des renseignements médicaux personnels ou des renseignements potentiellement signalétiques concernant un particulier, sauf s'il est d'avis que l'intérêt public prime sur le droit à la vie privée du particulier visé.

No disclosure of an individual's name

32(2)   Despite subsection (1), the Advocate must not disclose the name of a child, a young adult, a child's parent or guardian, or a young adult's parent or former guardian in an annual or special report unless

(a) the Advocate has obtained consent from the individual whose name is to be disclosed or, in the case of a child who is incapable of giving consent, from the child's parent or guardian; or

(b) the name has already lawfully been made public by other means.

Communication du nom d'un particulier interdite

32(2)   Malgré le paragraphe (1), il est interdit au protecteur de communiquer le nom d'un enfant, d'un jeune adulte, ou d'un de ses parents, tuteurs ou anciens tuteurs, dans un rapport annuel ou spécial sauf dans l'un des cas suivants :

a) il a obtenu le consentement du particulier dont le nom sera communiqué, ou du parent ou tuteur dans le cas d'un enfant qui ne peut donner son consentement;

b) le nom a déjà été communiqué légalement par d'autres moyens.

PART 6
GENERAL PROVISIONS

PARTIE 6
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

COMMUNICATION FROM CHILD OR YOUNG ADULT

COMMUNICATION ÉMANANT D'UN ENFANT OU D'UN JEUNE ADULTE

Right to communicate with Advocate

33(1)   Every child or young adult who is receiving or is eligible to receive designated services has a right to communicate with the Advocate.

Droit de communiquer avec le protecteur

33(1)   Les enfants et les jeunes adultes qui reçoivent des services désignés ou qui y sont admissibles ont le droit de communiquer avec le protecteur.

Communication from child

33(2)   If a child in a facility asks to communicate with the Advocate, the person in charge of the facility must forward the request to the Advocate or must assist the child to contact the Advocate directly. The child is entitled to communicate with the Advocate privately and in confidence.

Communication émanant d'un enfant

33(2)   La personne responsable d'un établissement où est placé un enfant qui demande à communiquer avec le protecteur lui fait parvenir sa demande ou aide l'enfant à communiquer avec lui directement. L'enfant a le droit de s'entretenir avec le protecteur en privé et à titre confidentiel.

Information given to child

33(3)   The person in charge of a facility must inform each child placed there of the services offered by the Advocate, the right to communicate in private with the Advocate and how to contact the Advocate.

Renseignements communiqués à l'enfant

33(3)   La personne responsable d'un établissement informe chaque enfant qui y est placé des services qu'offre le protecteur, de son droit de s'entretenir avec lui en privé et de la façon de communiquer avec lui.

Meaning of "facility"

33(4)   In this section, "facility" means a facility or other place in which a child is placed under an Act of the province or under the Youth Criminal Justice Act (Canada).

Sens d'« établissement »

33(4)   Pour l'application du présent article, « établissement » s'entend de tout établissement ou de tout autre endroit où un enfant est placé sous le régime d'une loi de la province ou de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada).

PROTECTIONS FOR ADVOCATE

IMMUNITÉ DU PROTECTEUR

Protection from liability

34   No action or proceeding may be brought against the Advocate, or anyone employed under or acting as a delegate of the Advocate, for anything done, or omitted to be done, in good faith, in the performance or intended performance of a responsibility or the exercise or intended exercise of a power under this Act.

Immunité

34   Le protecteur ainsi que les membres de son personnel et les délégataires de ses attributions bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis ou les omissions faites de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions que leur confère la présente loi.

Advocate and staff not compellable

35   The Advocate, and anyone employed under or acting as a delegate of the Advocate, must not be compelled to give evidence in a court or in a proceeding of a judicial nature with respect to anything coming to his or her knowledge in carrying out responsibilities or exercising powers under this Act except

(a) to enforce compliance with this Act; or

(b) in a prosecution for perjury.

Non-contraignabilité du protecteur et de son personnel

35   Le protecteur ainsi que les membres de son personnel et les délégataires de ses attributions ne peuvent être contraints à témoigner, dans le cadre d'instances judiciaires, relativement aux faits portés à leur connaissance dans l'exercice de leurs attributions sous le régime de la présente loi. Cette exemption ne s'applique toutefois pas au contrôle de l'application de la présente loi ou dans le cas d'une poursuite pour parjure.

PROTECTIONS FOR PERSONS GIVING INFORMATION

IMMUNITÉ DES PERSONNES COMMUNIQUANT DES RENSEIGNEMENTS

Protection from liability

36(1)   No action or proceeding may be brought against a person by reason only of having complied with a request or requirement of the Advocate to provide information, answer questions or produce a record or other thing under this Act.

Immunité

36(1)   Bénéficie de l'immunité quiconque, en raison d'une demande du protecteur présentée au titre de la présente loi, a communiqué des renseignements, produit des documents ou des choses ou répondu à des questions.

Communications privileged

36(2)   The following information, records and reports are privileged and not admissible in evidence in an action or proceeding, except to enforce this Act or in a prosecution for perjury:

(a) anything said, any information given and any record produced during a review or investigation by the Advocate under this Act;

(b) any report made after an investigation under section 27.

Privilège

36(2)   Les renseignements, les documents et les rapports qui suivent sont privilégiés et sont inadmissibles en preuve dans le cadre d'une action ou d'une instance, sauf dans le cadre d'une poursuite pour parjure ou de l'application de la présente loi :

a) les paroles prononcées, les renseignements fournis et les documents produits au cours d'un examen ou d'une enquête mené par le protecteur sous le régime de la présente loi;

b) les rapports dressés à la suite d'une enquête effectuée sous le régime de l'article 27.

Defence under other enactments

36(3)   No person is guilty of an offence under another enactment by reason only of having complied with a request or requirement to provide information, answer questions or produce a record or other thing under this Act.

Défense — autres textes

36(3)   Nul n'est coupable d'une infraction à un autre texte du fait d'avoir obtempéré à une demande de communication de renseignements ou de production de documents ou de choses présentée au titre de la présente loi ou du fait d'avoir répondu à des questions conformément à cette loi.

No retaliatory action against persons giving information

36(4)   No person shall take adverse employment action against, or withhold services from, or otherwise discriminate against another person because the other person has complied with a request or requirement of the Advocate to provide information, answer questions or produce a record or other thing under this Act.

Mesures répressives interdites en cas de communication

36(4)   Il est interdit de prendre des mesures répressives liées à l'emploi contre une personne ou de cesser de lui offrir des services ou de faire preuve de discrimination à son égard parce qu'elle a obtempéré à la demande du protecteur de fournir des renseignements, de répondre à des questions ou de produire des documents ou des choses au titre de la présente loi.

OFFENCE AND PENALTY

INFRACTION ET PEINE

Offence and penalty

37   Every person who

(a) wilfully obstructs, hinders, or resists the Advocate or any other person carrying out responsibilities or exercising powers under this Act;

(b) refuses or wilfully fails to comply with a lawful requirement of the Advocate or any other person under this Act;

(c) knowingly makes a false statement to or misleads or attempts to mislead the Advocate or any other person carrying out responsibilities or exercising powers under this Act; or

(d) fails to comply with subsection 36(4) (no retaliatory action);

is guilty of an offence and liable on conviction to a fine of not more than $10,000 or to imprisonment for a term not exceeding three months, or both.

Infraction et peine

37   Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité, une amende maximale de 10 000 $ et un emprisonnement maximal de trois mois, ou l'une de ces peines, quiconque :

a) entrave sciemment l'action du protecteur ou d'une autre personne ou lui oppose volontairement de la résistance dans l'exercice de ses attributions sous le régime de la présente loi;

b) refuse ou omet sciemment d'accéder aux demandes légitimes du protecteur ou d'une autre personne sous le régime de la présente loi;

c) sciemment, fait de fausses déclarations au protecteur ou à une autre personne, l'induit en erreur ou tente de le faire par rapport à l'exercice de ses attributions sous le régime de la présente loi;

d) omet de se conformer au paragraphe 36(4).

REGULATIONS

RÈGLEMENTS

Regulations

38   The Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) for the purpose of the definition "designated service", describing additional services or programs as designated services;

(b) for the purpose of the definition "reviewable service", setting out additional designated services that are reviewable services;

(c) describing disability services for the purpose of clause (b) and subclause (h)(ii) of the definition "designated service";

(d) for the purpose of Part 4, respecting the reporting of serious injuries to children and young adults to government departments or health authorities, including who must report and the manner and timing of reporting;

(d.1) for the purpose of section 28.1, respecting collaborating on the conduct of reviews and investigations, including the form and content of agreements;

(e) defining any word or expression used but not defined in this Act.

S.M. 2021, c. 15, s. 77; S.M. 2023, c. 26, s. 56.

Règlements

38   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire des services ou des programmes supplémentaires pour l'application de la définition de « services désignés »;

b) prescrire des services désignés supplémentaires pour l'application de la définition de « services sujets à examen »;

c) prescrire des services destinés aux personnes handicapées pour l'application de l'alinéa b) et du sous-alinéa h)(ii) de la définition de « services désignés »;

d) pour l'application de la partie 4, prendre des mesures concernant le signalement de cas de blessures graves chez un enfant ou un jeune adulte auprès des ministères ou des offices de la santé, notamment prévoir l'auteur du signalement et les modalités de temps ou autres;

d.1) pour l'application de l'article 28.1, prendre des mesures concernant la collaboration entreprise dans le cadre des examens et des enquêtes, notamment préciser le contenu des accords et la forme qu'ils doivent revêtir;

e) définir les termes ou les expressions qui sont utilisés dans la présente loi mais qui n'y sont pas définis.

L.M. 2021, c. 15, art. 77; L.M. 2023, c. 26, art. 56.

RULES OF THE ASSEMBLY

RÈGLES DE L'ASSEMBLÉE

Rules of the Assembly

39(1)   The Assembly may make general rules for the guidance of the Advocate in carrying out responsibilities and exercising powers under this Act.

Règles de l'Assemblée

39(1)   L'Assemblée peut établir des règles de portée générale guidant le protecteur dans l'exercice des attributions que lui confère la présente loi.

Procedure of Advocate

39(2)   Subject to this Act and any rules made under subsection (1), the Advocate may determine his or her procedure.

Règles d'exercice

39(2)   Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des règles prévues au paragraphe (1), le protecteur peut établir les règles relatives à l'exercice de ses attributions.

REVIEW OF ACT

EXAMEN

Review of Act

40   Within five years after this Act comes into force, a committee of the Assembly must begin a comprehensive review of the operation of this Act and must, within one year after beginning the review, submit a report to the Assembly that includes any amendments to this Act recommended by the committee.

Examen de la présente loi

40   Dans les cinq ans suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, un comité de l'Assemblée procède à l'examen détaillé de la présente loi et des conséquences de son application. Il dispose d'un an après le début de cet examen pour présenter à l'Assemblée un rapport comprenant les modifications à la présente loi qu'il lui recommande.

PART 7
TRANSITIONAL, CONSEQUENTIAL, C.C.S.M. REFERENCE AND COMING INTO FORCE

PARTIE 7
DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

TRANSITIONAL

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

"Former Act" defined

41(1)   In this section, "former Act" means The Child and Family Services Act as it read immediately before the coming into force of this Act.

Définition de « loi antérieure »

41(1)   Pour l'application du présent article, « loi antérieure » s'entend de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi.

Children's advocate continues in office

41(2)   Subject to subsection (3), the children's advocate appointed under the former Act continues in office as the Advocate under this Act as if appointed under this Act, but for a term that expires on the day the appointment under the former Act would expire.

Maintien en poste du protecteur des enfants

41(2)   Sous réserve du paragraphe (3), le protecteur des enfants nommé en vertu de la loi antérieure est maintenu à son poste pour l'application de la présente loi comme s'il avait été nommé à ce poste en vertu de celle-ci jusqu'à l'expiration de son mandat en vertu de la loi antérieure.

If new appointment after March 1, 2017

41(3)   If a person is appointed as children's advocate under the former Act after March 1, 2017, that advocate continues in office, as if appointed Advocate for Children and Youth under this Act, for a five-year term beginning on the day of the appointment.

Nomination après le 1er mars 2017

41(3)   Si le protecteur des enfants est nommé en vertu de la loi antérieure après le 1er mars 2017, il est maintenu à son poste comme s'il avait été nommé à titre de protecteur des enfants et des jeunes en vertu de la présente loi pour un mandat de cinq ans commençant à la date de la nomination.

Reviews of child deaths

41(4)   Any review of a child's death that was required under the former Act but not completed on the day this Act comes into force is to be dealt with according to the provisions of this Act, and the Advocate has discretion under Part 4 of this Act as to whether to conduct the review or not.

Examen des cas de décès d'enfants

41(4)   L'examen de tout cas de décès d'enfant qui était obligatoire sous le régime de la loi antérieure mais qui était inachevé le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi est régi par les dispositions de la présente loi et il incombe au protecteur de décider, en vertu de la partie 4 de celle-ci, s'il procède à l'examen.

Transitional — Ombudsman's duties

41(5)   The Ombudsman's duty to monitor and report on the implementation of the children's advocate's recommendations under section 16.1 of The Ombudsman Act ceases on the coming into force of this Act.

Disposition transitoire — obligations de l'ombudsman

41(5)   L'obligation de l'ombudsman de contrôler la mise en œuvre des recommandations du protecteur et de faire état de celle-ci conformément à l'article 16.1 de la Loi sur l'ombudsman prend fin au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Transfer of records

41(6)   Any records maintained by the Ombudsman for the last year in which the Ombudsman had a monitoring and reporting duty under section 16.1 of The Ombudsman Act must be transferred to the Advocate.

Transfert de dossiers

41(6)   L'ombudsman transfère au protecteur les dossiers qu'il a conservés au cours de la dernière année pendant laquelle il était tenu de s'acquitter des obligations prévues à l'article 16.1 de la Loi sur l'ombudsman.

CONSEQUENTIAL AMENDMENTS

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

42 to 52   NOTE: These sections contained consequential amendments to other Acts that are now included in those Acts.

42 à 52   NOTE : Les modifications corrélatives que contenaient les articles 42 à 52 ont été intégrées aux lois auxquelles elles s'appliquaient.

C.C.S.M. REFERENCE AND COMING INTO FORCE

CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

C.C.S.M. reference

53   This Act may be referred to as chapter A6.7 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.

Codification permanente

53   La présente loi constitue le chapitre A6.7 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Coming into force

54   This Act comes into force on a day to be fixed by proclamation.

Entrée en vigueur

54   La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE:S.M. 2017, c. 8, except section 1 insofar as it enacts clauses (b) to (e) of the definition "reviewable service" and section 21, came into force by proclamation on March 15, 2018.

NOTE :Le chapitre 8 des L.M. 2017, à l'exception de l'article 1 dans la mesure où il édicte les alinéas b) à e) de la définition de « services sujets à examen » et à l'exception de l'article 21, est entré en vigueur par proclamation le 15 mars 2018.

NOTE:Section 1, insofar as it enacts clauses (b) to (d) of the definition "reviewable service", came into force by proclamation on June 1, 2021.

NOTE :L'article 1, dans la mesure où il édicte les alinéas b) à d) de la définition de « services sujets à examen », est entré en vigueur par proclamation le 1er juin 2021.

NOTE:Section 1, insofar as it enacts clause (e) of the definition "reviewable service", came into force by proclamation on July 1, 2018.

NOTE :L'article 1, dans la mesure où il édicte l'alinéa e) de la définition de « services sujets à examen », est entré en vigueur par proclamation le 1er juillet 2018.

NOTE:Section 21 came into force by proclamation on July 1, 2023.

NOTE :L'article 21 est entré en vigueur par proclamation le 1er juillet 2023.