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Elle est à jour en date du 27 mars 2024.
Elle est en vigueur depuis le 1er juin 2022.

Historique législatif
C.P.L.M. A6.3 Loi sur l'administration de l'enseignement postsecondaire
Édictée par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation
L.M. 2010, c. 27, ann. A
Modifiée par
L.M. 2011, c. 35, art. 1
L.M. 2014, c. 24, art. 23
L.M. 2014, c. 29, ann. A
L.M. 2015, c. 11, art. 47
L.M. 2015, c. 43, art. 1
L.M. 2016, c. 20, partie 1

• en vigueur le 27 avril 2017 (proclamation publiée le 27 avril 2017)

L.M. 2017, c. 37

(modifié par L.M. 2019, c. 5, art. 3)

L.M. 2018, c. 8, art. 12
L.M. 2019, c. 5, art. 2
L.M. 2021, c. 33
L.M. 2021, c. 45, art. 2
L.M. 2021, c. 48, art. 2
L.M. 2022, c. 22, art. 17
L.M. 2022, c. 24, art. 34

NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;

celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.


Corrections et modifications mineures apportées en vertu de l'article 25 de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires
Date Autorisation Disposition touchée Modification ou correction
29 nov. 2017 25(2)(m) alinéa 12b.1) Dans le passage introductif de l'alinéa b.1), substitution, à « l'article 2.2 », de « l'article 2.3 »
Renseignements généraux portant sur les corrections et modifications mineures

La Loi sur les textes législatifs et réglementaires exige que les lois du Manitoba soient publiées sur le site Web de la législation manitobaine. En vertu du paragraphe 25(2) de la Loi, le conseiller législatif peut apporter des modifications et des corrections mineures aux textes codifiés pourvu qu'elles ne changent pas leurs effets juridiques. Les modifications appartenant aux catégories suivantes doivent faire l'objet d'un avis affiché sur le site Web :

  • remplacement des mentions relatives à des dates ou à des moments encore indéterminés par les dates ou moments exacts une fois qu'ils sont connus; [25(2)f)]
  • après l'édiction d'un projet de loi et l'attribution d'un numéro de chapitre à la loi en résultant, remplacement de tout renvoi au contenu du projet de loi par un renvoi à celui de la loi; [25(2)g)]
  • si l'entrée en vigueur d'une disposition fait l'objet d'une condition suspensive, suppression de tout élément relatif à cette condition une fois qu'elle est remplie; [25(2)h)]
  • actualisation des mentions visant des personnes, des bureaux, des organismes, des lieux ou des choses, si l'objet de ces mentions est modifié par des lois postérieures; [25(2)i)]
  • actualisation au besoin du nom, du titre, de l'emplacement ou de l'adresse de personnes, de bureaux, d'organismes, de lieux ou de choses, sauf dans les cas suivants :
    • le titre de documents incorporés par renvoi dans des textes, si l'incorporation ne vise pas également leurs modifications éventuelles;
    • le titre d'un ministre ou le nom d'un ministère; [25(2)j)]
  • actualisation des mentions des ministres ou des ministères qui, en vertu de décrets pris selon le paragraphe 5(3) de la Loi sur l'organisation du gouvernement, sont réputées viser d'autres ministres ou ministères; [25(2)k)]
  • correction des erreurs dans la numérotation des parties ou des dispositions de textes et modification des renvois en conséquence; [25(2)l)]
  • correction des erreurs manifestes dans les renvois si les changements à apporter sont évidents; [25(2)m)]
  • modifications nécessaires aux textes codifiés de sorte à y incorporer les dispositions transitoires prévues par des textes modificatifs; [25(2)n)]
  • suppression des dispositions qui sont réputées abrogées, selon l'article 45 de la Loi d'interprétation, en raison de leur cessation d'effet par caducité, par remplacement ou autrement. [25(2)o)]

Afficher le tableau des corrections et des modifications mineures pour toutes les lois.

Version(s) précedente(s)
Règlements

Règlements pris en application de la Loi sur l'administration de l'enseignement postsecondaire
qui sont en vigueur au 27 mars 2024 (sauf indication contraire).

No Titre
134/2015
Règlement sur les programmes d'étudesEnregistrement : 13 août 2015
Publication : 13 août 2015
NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié.
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The Advanced Education Administration Act, C.C.S.M. c. A6.3

Loi sur l'administration de l'enseignement postsecondaire, c. A6.3 de la C.P.L.M.


(Assented to June 17, 2010)

(Date de sanction : 17 juin 2010)

HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Definitions

1   The following definitions apply in this Act.

"board" means the board of governors, board of regents or governing council of a university or college. (« conseil »)

"college" means

(a) Red River College Polytechnic; and

(b) a college as established under The Colleges Act. (« collège »)

"department" means a department, branch or office of the executive government of the province. (« ministère »)

"educational identifier" means the educational identifier designated by the minister under subsection 6(1). (« identificateur scolaire »)

"educational institution" means

(a) a university;

(b) a college;

(b.1) an institution that receives a grant under subsection 9.6(1);

(c) an adult learning centre registered under The Adult Learning Centres Act;

(c.1) the Manitoba Institute of Trades and Technology continued under The Manitoba Institute of Trades and Technology Act; and

(d) [repealed] S.M. 2021, c. 48, s. 2;

(e) a prescribed educational provider. (« établissement d'enseignement »)

"individual student information" means, in respect of a student,

(a) personal information as defined in The Freedom of Information and Protection of Privacy Act;

(b) personal health information as defined in The Personal Health Information Act, but only respecting any disability that the student may have; and

(c) the educational identifier assigned to the student. (« renseignements sur un élève »)

"minister" means the minister appointed by the Lieutenant Governor in Council to administer this Act. (« ministre »)

"post-secondary education" means education in programs and subjects normally offered by universities or colleges, but does not include a collegiate program or a denominational theological program described in subsection 9.2(2). (« enseignement postsecondaire »)

"prescribed" means prescribed by regulation.

"program of study" means a group of credit courses that leads to the granting of a degree, diploma or certificate by a university or college. (« programme d'études »)

"regulation" means a regulation made under this Act. (« règlement »)

"student" means a person who is or applies to be a student, a learner or an attendee of an educational institution, and includes

(a) a person who is or applies to be an apprentice, in respect of the technical training engaged in by the apprentice under The Apprenticeship and Certification Act;

(b) a person who is receiving or applies for student aid under The Student Aid Act; and

(c) a pupil who is enrolled in grades 9 to 12 in Manitoba. (« élève »)

"student fee" means a fee set by a board that is payable by a student to a university or college, but does not include a fee set by or payable in respect of the student union or student association of a university or college. (« frais d'étudiants »)

"tuition fee", in respect of a university or college, means

(a) a fee set by the board of the university or college as the tuition fee or fee for instruction in a program of study, excluding

(i) courses provided under a third party contract, and

(ii) any differential or surcharge in fees set for courses taken by individuals who are not Canadian citizens or permanent residents of Canada; and

(b) [repealed] S.M. 2017, c. 37, s. 2. (« frais de scolarité »)

"university" means

(a) The University of Manitoba;

(b) a college declared to be affiliated with The University of Manitoba under The University of Manitoba Act;

(c) The University of Winnipeg;

(d) Brandon University;

(e) University College of the North;

(f) Université de Saint-Boniface; and

(g) the corporation continued by The Canadian Mennonite University Act. (« université »)

S.M. 2011, c. 35, s. 1; S.M. 2014, c. 24, s. 23; S.M. 2014, c. 29, Sch. A, s. 2; S.M. 2015, c. 11, s. 47; S.M. 2017, c. 37, s. 2; S.M. 2021, c. 33, s. 2; S.M. 2021, c. 48, s. 2; S.M. 2022, c. 22, s. 17; S.M. 2022, c. 24, s. 34.

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« collège »

a) Le Collège Polytechnique Red River;

b) collège constitué en vertu de la Loi sur les collèges. ("college")

« conseil » Le conseil des gouverneurs ou le conseil d'administration d'une université ou d'un collège. ("board")

« élève » Personne qui fréquente un établissement d'enseignement à titre d'élève, d'apprenant ou de participant ou qui présente une demande à cette fin. La présente définition vise notamment :

a) les personnes qui acquièrent à titre d'apprenti une formation technique en vertu de la Loi sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle ou qui présentent une demande à cette fin;

b) les personnes qui ont demandé ou qui reçoivent une aide sous le régime de la Loi sur l'aide aux étudiants;

c) les élèves inscrits en neuvième, en dixième, en onzième ou en douzième année au Manitoba. ("student")

« enseignement postsecondaire » Enseignement dispensé dans le cadre de programmes et de matières normalement offerts par les universités ou les collèges, à l'exclusion des programmes d'études collégiales et des programmes d'études en théologie confessionnelle mentionnés au paragraphe 9.2(2). ("post-secondary education")

« établissement d'enseignement »

a) Université;

b) collège;

b.1) établissement qui reçoit une subvention sous le régime du paragraphe 9.6(1);

c) centre d'apprentissage pour adultes enregistré sous le régime de la Loi sur les centres d'apprentissage pour adultes;

c.1) le Manitoba Institute of Trades and Technology maintenu en vertu de la Loi sur le Manitoba Institute of Trades and Technology;

d) [abrogé] L.M. 2021, c. 48, art. 2;

e) maison d'enseignement réglementaire. ("educational institution")

« frais d'étudiants » Frais qu'un conseil fixe et que les étudiants paient à une université ou à un collège. La présente définition ne vise pas les frais que fixe le syndicat ou l'association des étudiants d'une université ou d'un collège ou qui sont exigibles à leur égard. (« student fee »)

« frais de scolarité » S'entend, relativement à une université ou à un collège :

a) des frais que son conseil fixe à titre de frais de scolarité ou de frais d'enseignement d'un programme d'études, sauf :

(i) en ce qui concerne les cours offerts en vertu d'un contrat conclu avec un tiers,

(ii) s'il s'agit des frais différentiels ou des frais supplémentaires fixés à l'égard des cours suivis par des particuliers qui ne sont pas citoyens canadiens ni résidents permanents du Canada;

b) [abrogé] L.M. 2017, c. 37, art. 2. ("tuition fee")

« identificateur scolaire » Identificateur scolaire que désigne le ministre conformément au paragraphe 6(1). ("educational identifier")

« ministère » Ministère, direction ou bureau du gouvernement provincial. ("department")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« prescribed » Version anglaise seulement

« programme d'études » Groupe de cours à unités menant à l'obtention d'un grade, d'un diplôme ou d'un certificat décerné par une université ou un collège. ("program of study")

« règlement » Règlement pris en vertu de la présente loi. ("regulation")

« renseignements sur un élève » Renseignements indiqués ci-dessous qui concernent un élève :

a) les renseignements personnels au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée;

b) les renseignements médicaux personnels au sens de la Loi sur les renseignements médicaux personnels qui ont trait uniquement à une invalidité;

c) l'identificateur scolaire. ("individual student information")

« université » S'entend des établissements suivants :

a) l'Université du Manitoba;

b) les collèges affiliés à l'Université du Manitoba en vertu de la Loi sur l'Université du Manitoba;

c) l'Université de Winnipeg;

d) l'Université de Brandon;

e) le Collège universitaire du Nord;

f) l'Université de Saint-Boniface;

g) la corporation prorogée par la Loi sur la Canadian Mennonite University. ("university")

L.M. 2011, c. 35, art. 1; L.M. 2014, c. 24, art. 23; L.M. 2014, c. 29, ann. A, art. 2; L.M. 2015, c. 11, art. 47; L.M. 2017, c. 37, art. 2; L.M. 2021, c. 33, art. 2; L.M. 2021, c. 48, art. 2; L.M. 2022, c. 22, art. 17; L.M. 2022, c. 24, art. 34.

ROLE OF THE MINISTER

ATTRIBUTIONS DU MINISTRE

Role of the minister

2(1)   The minister is to facilitate the development of a post-secondary education and advanced learning system in Manitoba that

(a) promotes excellence;

(b) is accessible and affordable;

(c) is sustainable, coordinated and appropriately integrated; and

(d) respects the appropriate autonomy of educational institutions and the recognized principles of academic freedom.

Attributions du ministre

2(1)   Le ministre prête son concours à l'élaboration d'un système d'enseignement postsecondaire au Manitoba qui :

a) promeut l'excellence;

b) est accessible et abordable;

c) est viable, coordonné et intégré de façon appropriée;

d) respecte l'autonomie voulue des établissements d'enseignement et les principes reconnus ayant trait à la liberté de l'enseignement supérieur.

Carrying out role

2(2)   In carrying out his or her role, the minister is to

(a) support seamless and coherent linkages across the post-secondary education and advanced learning system;

(b) encourage and support the establishment of appropriate credit transfer arrangements between educational institutions;

(c) advise and assist universities and colleges in planning for the development and delivery of programs of study, services and facilities; and

(d) promote fiscal responsibility.

Attributions

2(2)   Dans l'exercice de ses attributions, le ministre :

a) soutient la cohésion du système d'enseignement postsecondaire;

b) favorise et soutient la mise en œuvre d'accords utiles de transfert d'unités entre les établissements d'enseignement;

c) aide et conseille les universités et les collèges au chapitre de l'élaboration et de la prestation des programmes d'études et des services connexes ainsi que de la mise sur pied des installations d'enseignement;

d) favorise la responsabilité financière.

Minister to lead government's advanced learning activities

2(3)   For the purposes of carrying out his or her role, the minister

(a) is to set directions and determine priorities for the government's support of Manitoba's post-secondary education and advanced learning system;

(b) is to allocate money appropriated by the Legislature for Manitoba's post-secondary education and advanced learning system in accordance with those directions and priorities;

(c) is to develop, administer, monitor and evaluate government support and programming related to post-secondary education and advanced learning;

(d) is to monitor and evaluate, and conduct research and analysis about, post-secondary education and advanced learning;

(e) is to ensure that information reported by the government about post-secondary education and advanced learning is accurate and timely; and

(f) may make awards and issue prizes to students, and to persons and entities who have contributed to post-secondary education and advanced learning in Manitoba, out of money appropriated by the Legislature for that purpose.

Enseignement postsecondaire — direction établie par le ministre

2(3)   Dans l'exercice de ses attributions, le ministre :

a) établit la direction et les priorités du gouvernement quant à son soutien du système d'enseignement postsecondaire du Manitoba;

b) accorde des fonds sur les sommes que la Législature affecte au système d'enseignement postsecondaire du Manitoba en conformité avec la direction et les priorités établies;

c) conçoit, gère, surveille et évalue l'appui et les programmes gouvernementaux favorisant l'enseignement postsecondaire;

d) surveille et évalue l'enseignement postsecondaire et effectue des travaux d'analyse et de recherche sur ce sujet;

e) fait en sorte que le gouvernement communique, en temps opportun, des renseignements exacts au sujet de l'enseignement postsecondaire;

f) peut accorder, sur les sommes affectées à cette fin par la Législature, des bourses et des prix aux étudiants, aux personnes et aux entités qui ont favorisé l'enseignement postsecondaire au Manitoba.

Mandates

2(4)   The minister is to advise and assist each university and college in developing a clear mandate to ensure that

(a) Manitoba's post-secondary education and advanced learning system is coordinated and appropriately integrated; and

(b) unnecessary duplication of effort and expense within the system is avoided.

Mandats

2(4)   Le ministre fournit son aide et ses conseils aux universités et aux collèges de sorte que chacun d'entre eux se dote d'un mandat clair permettant d'assurer que :

a) le système d'enseignement postsecondaire du Manitoba soit coordonné et intégré de façon appropriée;

b) le dédoublement inutile des efforts et des dépenses soit évité au sein du système.

Accountability measures

2(5)   After consulting with a university or college, the minister may require the university or college to enter into a memorandum with the minister respecting the development and implementation of accountability measures in respect of the government support provided to it, including performance measures for assessing the use of that support.

Reddition de comptes

2(5)   Après les avoir consultés, le ministre peut exiger que les universités et les collèges concluent une entente avec lui quant à l'élaboration et à la mise en œuvre de mesures de reddition de comptes relativement aux fonds que le gouvernement leur fournit, y compris des indicateurs de rendement quant à l'affectation de ces fonds.

Considerations and limitations

2(6)   In carrying out his or her role and responsibilities, the minister

(a) must have regard for the respective autonomy of educational institutions; and

(b) may not interfere with

(i) the basic right of a university or college to formulate academic policies and standards,

(ii) the independence of a university or college in fixing standards of admission and of graduation, or

(iii) the independence of a university or college in the appointment of staff.

S.M. 2014, c. 29, Sch. A, s. 3; S.M. 2015, c. 43, s. 1; S.M. 2021, c. 33, s. 3.

Facteurs à prendre en compte et restrictions

2(6)   Dans l'exercice de ses attributions, le ministre :

a) doit prendre en compte l'autonomie respective des établissements d'enseignement;

b) ne peut porter atteinte :

(i) au droit fondamental des universités et des collèges de définir leurs politiques et leurs normes d'enseignement,

(ii) à l'indépendance des universités et des collèges au chapitre de l'établissement de critères d'admission ou d'obtention des diplômes,

(iii) à l'indépendance des universités et des collèges au chapitre de la nomination du personnel.

L.M. 2014, c. 29, ann. A, art. 3; L.M. 2021, c. 33, art. 3; L.M. 2021, c. 45, art. 2.

General powers re colleges

2.1(1)   In furtherance of the minister's role, the minister may, in respect of a college,

(a) determine the region of the province in which a college is to deliver programs and services; and

(b) designate where campuses, including regional campuses, of the college are to be located and the range of college programs and services to be offered at a campus of the college.

Pouvoirs généraux — collèges

2.1(1)   Dans l'exercice de ses attributions, le ministre peut :

a) déterminer la région de la province où un collège offre ses programmes et ses services;

b) désigner les lieux où les campus, y compris les campus régionaux, du collège sont situés et l'éventail des programmes et des services qui y sont offerts.

Directions re college programming

2.1(2)   For a particular program of study, the minister may direct that a college take an action under subsection 9.7(1) on terms and conditions determined by the minister, and the college must comply with the direction.

S.M. 2015, c. 11, s. 47.

Directives liées aux programmes

2.1(2)   Le ministre peut ordonner à un collège de prendre à l'égard d'un programme d'études donné les mesures prévues au paragraphe 9.7(1), selon les modalités qu'il détermine. Le collège est tenu d'obtempérer.

L.M. 2015, c. 11, art. 47.

Minister to issue guidelines for university tuition fees and student fees

2.2(1)   The minister may issue guidelines in respect of a tuition fee or student fee set by a university board.

Lignes directrices sur les frais de scolarité et les frais d'étudiants établies par le ministre pour les universités

2.2(1)   Le ministre peut établir des lignes directrices sur les frais de scolarité et les frais d'étudiants que fixe le conseil d'une université.

Content of guidelines — compulsory student fees

2.2(2)   A guideline may specify that the amount of a student fee that the university makes compulsory for a student to pay is an amount that exceeds the guidelines.

Contenu des lignes directrices — frais d'étudiants obligatoires

2.2(2)   Les lignes directrices peuvent préciser que le montant des frais d'étudiants obligatoires que l'université impose aux étudiants excède celui que prévoient les lignes directrices.

Ministerial actions re universities

2.2(3)   If the minister is satisfied that a university has charged a student an amount that exceeds the amount provided for in the guidelines, the minister must direct the Minister of Finance to deduct an amount equivalent to the excess from any grant requisitioned for the university under section 9.1.

Mesures prises par le ministre à l'égard des universités

2.2(3)   S'il est convaincu qu'une université a demandé aux étudiants le paiement d'un montant excédant celui que prévoient les lignes directrices, le ministre demande au ministre des Finances de déduire un montant correspondant à cet excédent des subventions demandées pour l'université en vertu de l'article 9.1.

Deduction must be made

2.2(4)   The Minister of Finance must comply with a direction received under subsection (3).

Déductions

2.2(4)   Le ministre des Finances se conforme à toute demande qu'il reçoit en vertu du paragraphe (3).

Regulations for college tuition fees and student fees

2.2(5)   The minister may make regulations respecting tuition fees or student fees set by the board of a college, including regulations prohibiting a student fee from being compulsory.

Règlements — frais de scolarité et frais d'étudiants des collèges

2.2(5)   Le ministre peut, par règlement, prendre des mesures en ce qui concerne les frais de scolarité et les frais d'étudiants que fixe le conseil d'un collège; il peut notamment, par règlement, interdire le fait de rendre obligatoires des frais d'étudiants.

Content of guidelines and regulations

2.2(6)   A guideline or regulation under this section may provide that

(a) a tuition fee or student fee be a specified amount;

(b) any increase in a tuition fee or a student fee be subject to a maximum limit, as determined in the manner provided; or

(c) a tuition fee or a student fee be decreased by a specified amount or by an amount determined in the manner provided.

Contenu des lignes directrices et des règlements

2.2(6)   Les lignes directrices ou les règlements visés au présent article peuvent prévoir :

a) que les montants des frais de scolarité ou des frais d'étudiants soient fixés;

b) que toute hausse des frais de scolarité ou des frais d'étudiants soit assujettie à une limite maximale déterminée de la manière prévue;

c) qu'un montant fixé ou calculé de la manière prévue soit déduit des frais de scolarité ou des frais d'étudiants.

Application of guidelines and regulations

2.2(7)   A guideline or regulation may

(a) be general or particular in its application;

(b) establish different classes of tuition fees or student fees and may apply differently to different classes; and

(c) exempt a tuition fee or student fee or a class of them from the application of this section, and may impose terms and conditions on such an exemption.

Application des lignes directrices et des règlements

2.2(7)   Les lignes directrices et les règlements :

a) peuvent être d'application générale ou particulière;

b) peuvent établir une ou plusieurs catégories de frais de scolarité ou de frais d'étudiants et s'y appliquer de façon différente;

c) peuvent soustraire des frais de scolarité ou des frais d'étudiants ou des catégories de ces types de frais à l'application du présent article et peuvent assortir cette exemption de conditions.

Information about tuition fees and student fees

2.2(8)   For the purposes of this section, the minister may request a university or college provide information about its tuition fees or student fees. A university or college that receives such a request must comply with it in the form and manner and within the time specified by the minister.

Renseignements sur les frais de scolarités et les frais d'étudiants

2.2(8)   Pour l'application du présent article, le ministre peut demander à une université ou à un collège de lui communiquer des renseignements sur ses frais de scolarité ou ses frais d'étudiants. L'université ou le collège qui reçoit une telle demande s'y conforme selon les modalités de temps et autres que fixe le ministre.

Exception

2.2(9)   This section does not apply to the corporation continued by The Canadian Mennonite University Act.

S.M. 2017, c. 37, s. 3; S.M. 2021, c. 33, s. 4; S.M. 2022, c. 22, s. 17.

Exception

2.2(9)   Le présent article ne s'applique pas à la corporation prorogée par la Loi sur la Canadian Mennonite University.

L.M. 2017, c. 37, art. 3; L.M. 2021, c. 33, art. 4; L.M. 2022, c. 22, art 17.

SEXUAL VIOLENCE POLICIES

POLITIQUES EN MATIÈRE DE VIOLENCE À CARACTÈRE SEXUEL

Definitions

2.3(1)   The following definitions apply in this section.

"board" means the board of an institution that is subject to this section, and includes the board of governors, board of regents, governing council or any other body that exercises the powers that are normally exercised by the board of directors of such an institution. (« conseil »)

"sexual violence" means any sexual act or act targeting a person's sexuality, gender identity or gender expression — whether the act is physical or psychological in nature — that is committed, threatened or attempted against a person without the person's consent, and includes sexual assault, sexual harassment, stalking, indecent exposure, voyeurism and sexual exploitation. (« acte de violence à caractère sexuel » ou « violence à caractère sexuel »)

Définitions

2.3(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« acte de violence à caractère sexuel » ou « violence à caractère sexuel » S'entend de tout acte sexuel ou de tout acte visant la sexualité, l'identité sexuelle ou l'expression de l'identité sexuelle d'une personne, qu'il soit de nature physique ou psychologique, qui est commis, que l'on menace de commettre ou qui est tenté à l'endroit d'une personne sans son consentement. La présente définition vise notamment l'agression sexuelle, le harcèlement sexuel, la traque furtive, l'outrage à la pudeur, le voyeurisme et l'exploitation sexuelle. ("sexual violence")

« conseil » Le conseil d'un établissement auquel s'applique le présent article. La présente définition vise notamment le conseil des gouverneurs, le conseil d'administration et tout autre organisme qui exerce les attributions qui sont normalement conférées au conseil d'administration d'un tel établissement. ("board")

Application

2.3(2)   This section applies to the following institutions:

(a) a university and a college;

(b) the Manitoba Institute of Trades and Technology continued under The Manitoba Institute of Trades and Technology Act;

(c) an institution that is authorized to grant a degree under The Degree Granting Act.

Application

2.3(2)   Le présent article s'applique aux établissements suivants :

a) les universités et les collèges;

b) le Manitoba Institute of Trades and Technology maintenu en vertu de la Loi sur le Manitoba Institute of Trades and Technology;

c) les établissements autorisés à attribuer des grades en vertu de la Loi sur l'attribution de grades.

Sexual violence policy

2.3(3)   In accordance with this section, a board must adopt and implement a policy for its institution that

(a) raises awareness of sexual violence, including sexual violence through the use of social media or other forms of digital communications;

(b) addresses issues related to consent in respect to persons engaging in sexual activities;

(c) includes provisions respecting the prevention and reporting of incidents of sexual violence;

(d) addresses training on the issues of sexual violence; and

(e) establishes complaint procedures and response protocols for incidents of sexual violence.

Politique en matière de violence à caractère sexuel

2.3(3)   En conformité avec le présent article, le conseil adopte et met en œuvre, pour son établissement, une politique répondant aux critères suivants :

a) elle favorise la sensibilisation à la violence à caractère sexuel, y compris celle commise par le biais des médias sociaux ou d'autres formes de communication numérique;

b) elle traite de questions liées au consentement entre personnes se livrant à des activités sexuelles;

c) elle comporte des dispositions portant sur la prévention et le signalement des actes de violence à caractère sexuel;

d) elle prévoit de la formation portant sur la violence à caractère sexuel;

e) elle prévoit un mécanisme de plainte et d'intervention en matière de violence à caractère sexuel.

Development and content of policy

2.3(4)   In respect of an institution's sexual violence policy, the board must ensure that

(a) the policy is

(i) developed in consultation with the students,

(ii) culturally sensitive and reflects the perspectives of those most vulnerable to sexual violence, and

(iii) easily accessible to students and others in the institution's educational community;

(b) students and others in the institution's educational community are informed of the services and procedures that are in place under the policy to prevent and respond to sexual violence;

(c) the institution's activities under the policy and the results of those activities are reported to the public; and

(d) the policy and the institution's activities related to the policy comply with the regulations made under clause 12(b.1).

Élaboration et contenu de la politique

2.3(4)   Le conseil veille à ce que les objectifs qui suivent soient atteints relativement à la politique de l'établissement en matière de violence à caractère sexuel :

a) la politique est élaborée en consultation avec les étudiants, son contenu tient compte des facteurs culturels et reflète les perspectives des personnes les plus vulnérables à la violence à caractère sexuel et l'accès à cette politique est facile, tant pour les étudiants que pour les autres personnes liées à l'établissement;

b) les étudiants et les personnes liées à l'établissement sont informés des services et des mécanismes mis en place dans le cadre de la politique afin de prévenir la violence à caractère sexuel et d'y faire face;

c) les activités que l'établissement entreprend dans le cadre de la politique, de même que les résultats obtenus, sont communiqués au public;

d) la politique et les activités connexes de l'établissement sont conformes aux règlements pris en application de l'alinéa 12b.1).

Four-year review

2.3(5)   Within four years after a board adopts its policy under this section, and within each subsequent four-year period after that, the board must undertake a comprehensive review of the policy that includes consultations with students.

S.M. 2016, c. 20, s. 2; S.M. 2017, c. 37, s. 8.

Examen quadriennal

2.3(5)   En consultation avec les étudiants, le conseil procède à l'examen complet de sa politique en matière de violence à caractère sexuel au plus tard quatre ans après son adoption et une fois tous les quatre ans par la suite.

L.M. 2016, c. 20, art. 2; L.M. 2017, c. 37, art. 8.

INFORMATION RE POST-SECONDARY EDUCATION AND ADVANCED LEARNING

RENSEIGNEMENTS PORTANT SUR L'ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE

Minister may request information be provided

3(1)   For the purposes of section 2, the minister may request the following to provide information to the minister:

(a) a university;

(a.1) a college;

(a.2) an institution that receives a grant under subsection 9.6(1);

(b) an adult learning centre;

(c) [repealed] S.M. 2021, c. 48, s. 2;

(d) a prescribed educational provider;

(e) a department.

Communication de renseignements

3(1)   Pour l'application de l'article 2, le ministre peut exiger la communication de renseignements par :

a) une université;

a.1) un collège;

a.2) un établissement qui reçoit une subvention sous le régime du paragraphe 9.6(1);

b) un centre d'apprentissage pour adultes;

c) [abrogé] L.M. 2021, c. 48, art. 2;

d) une maison d'enseignement réglementaire;

e) un ministère.

Minister may require financial information

3(2)   For certainty, the information referred to in subsection (1) in respect of a university or college, or an institution that receives a grant under subsection 9.6(1), includes any reports prepared by the auditor of the university, college or institution and any other financial information that the minister considers necessary.

Collecte de renseignements

3(2)   Les renseignements pouvant être exigés en vertu du paragraphe (1) relativement à une université, à un collège ou à un établissement qui reçoit une subvention sous le régime du paragraphe 9.6(1) comprennent les rapports dressés par l'auditeur de l'université, du collège ou de l'établissement et tout autre renseignement financier que le ministre juge indiqué.

Limit on individual student information

3(3)   The information referred to in subsection (1) may include individual student information about an identifiable student or former student, but only if the minister is satisfied that the information is necessary

(a) to examine student participation, attrition and completion;

(b) to understand and track patterns of student progress, mobility, outcomes and employment;

(c) to monitor progress toward increasing participation and success of under-represented groups;

(d) to understand linkages among universities, colleges and institutions, high schools, adult learning centres, adult literacy programs and prescribed educational providers;

(e) to understand and anticipate trends in program choices among students;

(f) to understand sources and patterns of student finance;

(f.1) to examine patterns and changes in tuition fees, student fees and other expenses incurred by students;

(g) to plan ways of enhancing the affordability and accessibility of post-secondary education and advanced learning; or

(h) to identify conditions or barriers that inhibit student participation, progress, completion and transition to employment or future educational opportunities.

Restrictions

3(3)   Les renseignements visés au paragraphe (1) peuvent comprendre des renseignements sur un élève ou un ex-élève identifiable dans la mesure où le ministre est convaincu que ces renseignements sont nécessaires pour :

a) examiner la participation des élèves, la déperdition des effectifs scolaires et le taux d'obtention de diplôme;

b) comprendre et cerner les tendances en ce qui a trait aux progrès des élèves, à leur mobilité, à leurs résultats et à leur situation sur le marché du travail;

c) surveiller les progrès en vue de l'amélioration de la participation et de la réussite des groupes sous-représentés;

d) comprendre les liens qui existent entre les universités, les collèges, les établissements, les écoles secondaires, les centres d'apprentissage pour adultes, les programmes d'alphabétisation des adultes et les maisons d'enseignement réglementaires;

e) comprendre et prévoir les tendances en ce qui a trait au choix de programmes par les élèves;

f) comprendre les sources et les modes de financement dont disposent les élèves;

f.1) examiner les tendances et les changements quant aux frais de scolarité, aux frais d'étudiants et aux autres dépenses à la charge des étudiants;

g) planifier une amélioration de l'accessibilité, notamment sur le plan financier, à l'enseignement postsecondaire;

h) cerner les conditions ou les entraves qui nuisent à la participation des élèves, à leurs progrès, à l'obtention de leur diplôme et à leur accès au marché du travail ou à la poursuite de leurs études.

3(4)   [Repealed] S.M. 2014, c. 29, Sch. A, s. 5.

Duty to provide information

3(5)   An entity that receives a request under this section must provide the information requested in the form and within the time specified by the minister.

S.M. 2014, c. 29, Sch. A, s. 5; S.M. 2021, c. 33, s. 5; S.M. 2021, c. 48, s. 2.

Obligation de communication

3(5)   Toute entité qui reçoit une demande sous le régime du présent article est tenue de communiquer les renseignements voulus de la manière et dans le délai que fixe le ministre.

L.M. 2014, c. 29, ann. A, art. 5; L.M. 2021, c. 33, art. 5; L.M. 2021, c. 48, art. 2.

Additional limits re individual student information

4   The minister must

(a) not request or collect individual student information if other information will serve the purpose; and

(b) limit the amount of individual student information requested or collected to the minimum amount necessary to accomplish the purpose.

Restrictions supplémentaires

4   Le ministre :

a) ne peut demander ni recueillir des renseignements sur un élève si d'autres renseignements permettront d'atteindre la fin visée;

b) limite les renseignements sur l'élève qui sont demandés ou recueillis au nombre minimal nécessaire à la réalisation de la fin visée.

Permitted collection, use and disclosure continue

5(1)   Nothing in this Act limits the authority of the minister to collect, use and disclose individual student information if authorized or required to do so by law, including The Freedom of Information and Protection of Privacy Act or The Personal Health Information Act.

Collecte, utilisation et communication de renseignements

5(1)   La présente loi n'a pas pour effet de porter atteinte au pouvoir du ministre de recueillir, d'utiliser et de communiquer des renseignements sur un élève si ces activités sont autorisées ou exigées en droit, notamment par la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ou la Loi sur les renseignements médicaux personnels.

Use of information re role

5(2)   In carrying out his or her role, the minister may use the information, including individual student information, that the minister collects under this Act and the other Acts under his or her administration.

S.M. 2014, c. 29, Sch. A, s. 6.

Utilisation de renseignements dans l'exercice des attributions

5(2)   Dans l'exercice de ses attributions, le ministre peut utiliser les renseignements qu'il recueille sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi qu'il est chargé d'appliquer, notamment les renseignements sur un élève.

Designation of educational identifier

6(1)   The minister may designate an educational identifier to be used in respect of a student, which may be the Manitoba education number that is provided for in The Education Administration Act.

Établissement d'un identificateur scolaire

6(1)   Le ministre peut désigner un identificateur scolaire à l'égard d'un élève. Il peut s'agir du numéro de l'éducation au Manitoba que prévoit la Loi sur l'administration scolaire.

Use of educational identifier

6(2)   If requested by the minister, an entity listed in subsection 3(1) must use the student's educational identifier when providing individual student information about an identifiable student to the minister.

Utilisation de l'identificateur scolaire

6(2)   Si le ministre l'exige, toute entité visée au paragraphe 3(1) qui lui communique des renseignements au sujet d'un élève identifiable utilise l'identificateur scolaire de cet élève.

Educational identifiers

7(1)   In accordance with the directions given by the minister, an entity listed in subsection 3(1) must ensure that it collects and provides to the minister the individual student information necessary in order

(a) to verify a student's educational identifier; or

(b) to assign an educational identifier to a student who does not have one.

Identificateurs scolaires

7(1)   Conformément aux directives du ministre, l'entité recueille et transmet à celui-ci les renseignements sur les élèves nécessaires :

a) à la vérification des identificateurs scolaires;

b) à l'attribution d'identificateurs scolaires aux élèves qui n'en n'ont pas.

Designation of other department

7(2)   The minister may designate a department that is not under that minister's administration to act on the minister's behalf for the purposes of verifying and assigning educational identifiers, if the minister responsible for the other department agrees.

Désignation d'un autre ministère

7(2)   Le ministre peut désigner un ministère qui ne relève pas de lui pour qu'il agisse en son nom aux fins de la vérification et de l'attribution des identificateurs scolaires pourvu que le ministre responsable de ce ministère accorde son consentement.

Verifying and assigning identifiers

7(3)   The minister or, if a department has been designated, the department, may

(a) verify a student's educational identifier or assign an identifier to a student who does not have one; and

(b) provide the verified or assigned identifier to the entity that provided the information.

Vérification et attribution des identificateurs scolaires

7(3)   Le ministre ou le ministère désigné, le cas échéant, peut :

a) vérifier l'identificateur scolaire d'un élève ou lui en attribuer un s'il n'en n'a pas;

b) indiquer l'identificateur vérifié ou attribué à l'entité qui a communiqué les renseignements.

Duty to adopt security safeguards

8(1)   The minister must protect all information, including individual student information, collected under this Act by adopting reasonable administrative, technical and physical safeguards that ensure the confidentiality, security, accuracy and integrity of the information.

Obligation d'établir des garanties de sécurité

8(1)   Le ministre protège les renseignements recueillis sous le régime de la présente loi, notamment les renseignements sur un élève, en établissant des garanties administratives, techniques et physiques satisfaisantes afin que soient assurées leur confidentialité, leur sécurité, leur exactitude et leur intégrité.

Safeguards for sensitive information

8(2)   In determining the reasonableness of security safeguards adopted under subsection (1), the degree of sensitivity of the information to be protected must be taken into account.

Garanties applicables aux renseignements de nature délicate

8(2)   Afin de déterminer si les garanties visées au paragraphe (1) sont satisfaisantes, il faut tenir compte du niveau de sensibilité des renseignements à protéger.

Committees

9(1)   The minister must establish one or more committees to make recommendations to the minister about

(a) the individual student information to be requested under this Act, the process for requesting it and the process for providing it to the minister; and

(b) any other matter the minister considers advisable.

Comités

9(1)   Le ministre peut constituer un ou plusieurs comités chargés de lui faire des recommandations au sujet :

a) des renseignements sur les élèves qui sont demandés sous le régime de la présente loi ainsi que de la marche à suivre pour les demander et les lui communiquer;

b) de toute autre question qu'il juge utile.

Committee membership re information collected from universities and colleges

9(2)   The committee responsible for making recommendations under clause (1)(a) about individual student information requested from universities and colleges must include

(a) a chairperson and one or more other persons, who may be employees of the government, appointed by the minister; and

(b) at least three persons, each from a different university or college, appointed by the minister after being nominated by the respective university or college.

S.M. 2014, c. 29, Sch. A, s. 7.

Composition du comité

9(2)   Le comité chargé de faire des recommandations au sujet des demandes de renseignements sur les élèves présentées aux universités et aux collèges est composé :

a) d'un président et d'une ou plusieurs autres personnes nommés par le ministre, lesquels peuvent être employés par le gouvernement;

b) d'au moins trois personnes dont la candidature est proposée par différents collèges ou universités et qui sont nommées par le ministre pour représenter ces établissements.

L.M. 2014, c. 29, ann. A, art. 7.

POST-SECONDARY EDUCATION FINANCING AND ACCOUNTABILITY

ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE — FINANCEMENT ET REDDITION DE COMPTES

Grants to universities and colleges

9.1(1)   The Minister of Finance, on the requisition of the minister, may make grants to a university or college out of money appropriated by the Legislature for that purpose.

Subventions aux universités et aux collèges

9.1(1)   Le ministre des Finances, à la demande du ministre, peut accorder des subventions aux universités ou aux collèges sur les sommes que la Législature affecte à cette fin.

Consideration of grants in lieu of taxes

9.1(2)   Amounts granted under subsection (1) must take into consideration the obligation of universities and colleges to pay grants under Part 10, Division 7 (Grants In Lieu Of Taxes) of The Municipal Act.

S.M. 2014, c. 29, Sch. A, s. 8.

Subventions tenant lieu de taxes

9.1(2)   Lors de l'allocation des subventions visées au paragraphe (1), il est tenu compte de l'obligation des universités et des collèges de verser des subventions en application de la section 7 de la partie 10 de la Loi sur les municipalités.

L.M. 2014, c. 29, ann. A, art. 8; L.M. 2021, c. 45, art. 2.

Budgets of universities and colleges

9.2(1)   Each board must prepare and submit to the minister, at the time and in the form specified by the minister,

(a) an annual budget; and

(b) any other financial plans, financial statements or reports that the minister requests.

Budgets des universités et des collèges

9.2(1)   Chaque conseil établit et remet au ministre, au moment et dans le format précisés par ce dernier :

a) un budget annuel;

b) les autres plans financiers, états financiers ou rapports qu'il demande.

Collegiate and denominational theological programs separate

9.2(2)   In any financial information submitted to the minister, the assets, liabilities, reserves and other accounts relating to the following must be identified separately from assets, liabilities, reserves and other accounts of other university or college operations:

(a) a collegiate program provided by the university or college, being a program that is taken to attain secondary school standing or that is approved by the minister responsible for the administration of The Education Administration Act;

(b) a denominational theological program provided by the university or college, being a program or subject for which credits are given only for a degree or diploma in theology.

S.M. 2014, c. 29, Sch. A, s. 8.

Présentation distincte des renseignements financiers

9.2(2)   Dans tous les documents financiers présentés au ministre, l'actif, le passif, les réserves et les autres comptes concernant les programmes indiqués ci-dessous sont présentés séparément de l'actif, du passif, des réserves et des autres comptes concernant les autres activités de l'université ou du collège :

a) les programmes d'études collégiales offerts par l'université ou le collège et visant la reconnaissance des études secondaires ou approuvés par le ministre chargé de l'application de la Loi sur l'administration scolaire;

b) les programmes d'études en théologie confessionnelle pour lesquels des unités sont accordées uniquement en vue de l'obtention d'un grade ou d'un diplôme en théologie.

L.M. 2014, c. 29, ann. A, art. 8.

Restrictions on incurring liability

9.3   Despite any other Act, a university or college must not incur any liability or make any expenditure in a fiscal year beyond

(a) the unexpended amount of the grants made to it under section 9.1; and

(b) its estimated revenue from other sources to the end of that fiscal year;

unless an estimate of the liability or expenditure has first been submitted to and approved by the minister.

S.M. 2014, c. 29, Sch. A, s. 8.

Plafonnement

9.3   Malgré toute autre loi, les universités et les collèges ne peuvent, au cours d'un exercice, contracter des dettes ni engager des dépenses excédant la fraction non dépensée des subventions accordées en vertu de l'article 9.1 et les revenus estimés provenant d'autres sources jusqu'à la fin de cet exercice, à moins qu'une estimation des dettes ou des dépenses n'ait au préalable été approuvée par le ministre.

L.M. 2014, c. 29, ann. A, art. 8.

Annual report

9.4(1)   After the end of each fiscal year, a board must prepare and submit to the minister an annual report of the operations of the university or college during that fiscal year, and the report must include audited financial statements and any other information that the minister requests.

Rapport annuel

9.4(1)   Après la fin de chaque exercice, le conseil établit et présente au ministre un rapport annuel faisant état des activités de l'université ou du collège pendant cet exercice; le rapport comporte les états financiers audités et tout autre renseignement que demande le ministre.

When submitted

9.4(2)   The annual report of a university or Red River College Polytechnic must be submitted within six months after the end of each fiscal year and the annual report of any other college must be submitted within four months after the end of each fiscal year.

Moment de la présentation des rapports

9.4(2)   Les rapports annuels des universités et du Collège Polytechnique Red River sont présentés dans les six mois suivant la fin de leur exercice; ceux des autres collèges le sont dans les quatre mois suivant la fin de leur exercice.

Tabling report

9.4(3)   The minister must table a copy of the annual report of a university or college in the Assembly within 15 days after receiving it if the Assembly is sitting or, if it is not, the minister must without delay make the report public and, within 15 days after the next sitting begins, table a copy of the report in the Assembly.

S.M. 2014, c. 29, Sch. A, s. 8; S.M. 2019, c. 5, s. 2; S.M. 2022, c. 24, s. 34.

Dépôt du rapport

9.4(3)   Le ministre dépose le rapport de l'université ou du collège devant l'Assemblée au plus tard 15 jours après sa réception. Si elle ne siège pas, il le rend public sans délai et en dépose un exemplaire devant elle au plus tard 15 jours après la reprise de ses travaux.

L.M. 2014, c. 29, ann. A, art. 8; L.M. 2019, c. 5, art. 2; L.M. 2022, c. 24, art. 34.

Reviews

9.5(1)   The minister may in writing appoint one or more persons to review and report on any matter connected with the management, administration or operation of a university or college, in accordance with the terms of reference established by the minister.

Vérifications

9.5(1)   Le ministre peut nommer par écrit une ou plusieurs personnes chargées d'effectuer une vérification et de rédiger un rapport portant sur toute question liée à la gestion, à l'administration ou au fonctionnement d'une université ou d'un collège, selon les paramètres qu'il établit.

Access to records, etc.

9.5(2)   A university or college that is the subject of a review under subsection (1) must cooperate with the review, and provide the person or persons carrying out the review access to information and records that are reasonably required for the purpose of the review.

S.M. 2014, c. 29, Sch. A, s. 8.

Accès aux dossiers

9.5(2)   L'université ou le collège visés au paragraphe (1) coopèrent dans le cadre de la vérification et accordent à tout vérificateur l'accès aux renseignements et aux dossiers qu'il peut raisonnablement exiger.

L.M. 2014, c. 29, ann. A, art. 8.

Grants to other institutions

9.6(1)   The Minister of Finance, on the requisition of the minister, may make grants to an institution that is not a university or college out of money appropriated by the Legislature for that purpose.

Subventions à d'autres établissements

9.6(1)   Le ministre des Finances, à la demande du ministre, peut verser des subventions à un établissement qui n'est pas une université ni un collège sur les sommes que la Législature affecte à cette fin.

Authorization of requisition

9.6(2)   A requisition under subsection (1) must be authorized by the Lieutenant Governor in Council.

Autorisation de la demande

9.6(2)   La demande prévue au paragraphe (1) doit être autorisée par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Annual budget and information

9.6(3)   An institution that receives a grant under this section must submit to the minister, at the time and in the form specified by the minister, the annual budget of the institution and any other information that the minister requests.

Budget annuel et renseignements

9.6(3)   Les établissements qui reçoivent une subvention prévue au présent article remettent au ministre, au moment et dans le format qu'il précise, leur budget annuel et les autres renseignements qu'il demande.

Annual report

9.6(4)   An institution that receives a grant under this section must submit to the minister, after the end of its fiscal year, an annual report of its operations during that fiscal year that includes audited financial statements and any other information that the minister requests.

S.M. 2014, c. 29, Sch. A, s. 8.

Rapport annuel

9.6(4)   Les établissements qui reçoivent une subvention prévue au présent article remettent au ministre, après la fin de l'exercice, un rapport annuel faisant état de leurs activités pendant cet exercice; le rapport comporte leurs états financiers audités et tout autre renseignement que demande le ministre.

L.M. 2014, c. 29, ann. A, art. 8; L.M. 2021, c. 45, art. 2.

Regulating programs

9.7(1)   Subject to the regulations, a university or college may establish, make significant modifications to, or cease to provide a program of study, a service or a facility involving money granted under section 9.1 only if the action is approved by the minister.

Réglementation des programmes

9.7(1)   Sous réserve des règlements, les universités ou les collèges qui désirent établir ou abolir des programmes d'études ou des services, ou y apporter des modifications importantes, ou encore mettre sur pied, réaménager ou retirer des installations, obtiennent au préalable l'approbation écrite du ministre. La présente disposition s'applique aux programmes d'études, aux services et aux installations financés à l'aide de subventions accordées en vertu de l'article 9.1.

Information to be provided

9.7(2)   A university or college that wishes to take an action described in subsection (1) must provide the prescribed information to the minister and any additional information that the minister requests.

Renseignements devant être fournis

9.7(2)   Les universités ou les collèges qui désirent prendre une des mesures prévues au paragraphe (1) fournissent au ministre les renseignements réglementaires et tout autre renseignement que ce dernier demande.

Considerations re new programs of study

9.7(3)   In deciding if a new program of study ought to be approved under subsection (1), the minister must consider

(a) the appropriateness of the credit transfer arrangements for the program between educational institutions within and outside Manitoba's post-secondary education and advanced learning system;

(b) the appropriateness of the quality assurance processes and procedures that the university or college will establish and implement for the program;

(c) the sustainability of the program's funding;

(d) the impacts on existing programs of study, if any; and

(e) any other prescribed factor.

Nouveaux programmes d'études

9.7(3)   Le ministre tient compte des facteurs qui suivent avant d'approuver ou non un programme en vertu du paragraphe (1) :

a) l'utilité des accords de transfert d'unités sanctionnant le programme entre les établissements d'enseignement postsecondaire au Manitoba et à l'extérieur de la province;

b) l'utilité des mécanismes de contrôle de la qualité que l'université ou le collège mettront en place à l'égard du programme;

c) la durabilité du financement du programme;

d) les répercussions du programme sur les programmes d'études existants, le cas échéant;

e) tout autre facteur prévu par règlement.

Terms and conditions

9.7(4)   An approval under this section is subject to the prescribed terms and conditions and the terms and conditions, if any, imposed by the minister at the time the approval is issued, and a university or college must comply with any terms and conditions that are imposed.

Conditions

9.7(4)   L'approbation visée au présent article est assujettie à toute condition prévue par règlement ou fixée par le ministre au moment où elle est accordée et l'université ou le collège respectent toutes les conditions imposées.

Application

9.7(5)   To avoid doubt,

(a) an approval may be conditional, may be time-limited and may be renewed; and

(b) for a new program, the tuition fee and any associated student fee may be subject to the terms and conditions imposed on the program's approval.

Précisions

9.7(5)   Il est entendu :

a) que l'approbation peut être conditionnelle, à durée limitée ou renouvelée;

b) que les frais de scolarité et les frais d'étudiants liés à un nouveau programme peuvent être assujettis aux conditions de son approbation.

Existing programs

9.7(6)   An approval granted by the Council on Post-Secondary Education under section 14 of The Council on Post-Secondary Education Act before the coming into force of this section continues in effect in accordance with its terms.

S.M. 2014, c. 29, Sch. A, s. 8; S.M. 2017, c. 37, s. 4; S.M. 2021, c. 33, s. 6.

Programmes existants

9.7(6)   L'approbation qu'accorde le Conseil de l'enseignement postsecondaire en vertu de l'article 14 de la Loi sur le Conseil de l'enseignement postsecondaire avant l'entrée en vigueur du présent article demeure en vigueur en conformité avec les conditions auxquelles elle est assujettie.

L.M. 2014, c. 29, ann. A, art. 8; L.M. 2017, c. 37, art. 4; L.M. 2021, c. 33, art. 6.

GENERAL

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Regulations made by Lieutenant Governor in Council

11.2(1)   The Lieutenant Governor in Council may make regulations respecting

(a) the approval of proposals by universities and colleges to establish, make significant modifications to, or cease providing programs of study, services or facilities involving money granted under section 9.1, including

(i) the form, content and timing of proposals,

(ii) the factors to be considered in approving a proposal, and

(iii) the terms and conditions on an approval;

(b) and (c) [repealed] S.M. 2017, c. 37, s. 7.

Règlements pris par le lieutenant-gouverneur en conseil

11.2(1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) régir l'approbation des demandes provenant des universités et des collèges et visant l'établissement ou la modification importante de programmes d'études ou de services ou leur abolition ou encore la mise sur pied, le réaménagement ou le retrait d'installations dans la mesure où des subventions ont été accordées en vertu de l'article 9.1 à l'égard de ces programmes, de ces services ou de ces installations —, notamment en fixant :

(i) la forme et le contenu des demandes et les modalités de temps s'y rattachant,

(ii) les facteurs dont il faut tenir compte lors de leur approbation,

(iii) les conditions de l'approbation;

b) et c) [abrogés] L.M. 2017, c. 37, art. 7.

Scope and application

11.2(2)   A regulation made under subsection (1)

(a) may be general or particular in its application;

(b) may establish different classes of programs and may apply differently to different classes; and

(c) may exempt a program or a class of programs from the application of this Act or a provision of it, and may impose terms and conditions on such an exemption.

S.M. 2014, c. 29, Sch. A, s. 13; S.M. 2017, c. 37, s. 7.

Portée et application

11.2(2)   Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) :

a) peuvent être d'application générale ou particulière;

b) peuvent établir une ou plusieurs catégories de programmes et s'y appliquer de façon différente;

c) peuvent soustraire des programmes ou des catégories de programmes à l'application de la présente loi ou d'une de ses dispositions et peuvent assortir cette exemption de conditions.

L.M. 2014, c. 29, ann. A, art. 13; L.M. 2017, c. 37, art. 7.

Regulations made by the minister

12   The minister may make regulations

(a) prescribing educational providers or classes of educational providers for the purposes of clause (e) of the definition "educational institution" in section 1;

(b) prescribing fees to be paid and the time or manner in which they must be paid for services provided by the department for which the minister is responsible;

(b.1) in respect of a sexual violence policy that must be adopted and implemented by an institution that is subject to section 2.3,

(i) governing issues that must be addressed and content that must be included in the policy,

(ii) governing processes that must be followed and consultations that must be carried out in updating the policy, and

(iii) governing the form, manner and frequency in which the activities engaged in and the results achieved under the policy are to be reported to the public;

(c) respecting any matter or thing that the minister considers necessary or advisable to carry out the intent and purpose of this Act.

S.M. 2014, c. 29, Sch. A, s. 14; S.M. 2016, c. 20, s. 3.

Règlements pris par le ministre

12   Le ministre peut, par règlement :

a) prescrire des maisons d'enseignement ou des catégories de maisons d'enseignement pour l'application de l'alinéa e) de la définition d'« établissement d'enseignement » figurant à l'article 1;

b) prescrire les droits exigibles à l'égard des services fournis par son ministère ainsi que les modalités de temps ou autres s'appliquant à leur versement;

b.1) relativement à toute politique en matière de violence à caractère sexuel qu'un établissement visé par l'article 2.3 est tenu d'adopter et de mettre en œuvre :

(i) régir le contenu de la politique et les questions dont elle doit traiter,

(ii) régir la mise à jour de la politique, notamment la marche à suivre et les consultations qui doivent avoir lieu,

(iii) régir les modalités de temps et autres quant à la publication des activités entreprises et des résultats obtenus dans le cadre de la politique;

c) prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.

L.M. 2014, c. 29, ann. A, art. 14; L.M. 2016, c. 20, art. 3.

C.C.S.M. reference

13   This Act may be cited as The Advanced Education Administration Act and referred to as chapter A6.3 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.

Codification permanente

13   La présente loi peut être citée sous le titre : Loi sur l'administration de l'enseignement postsecondaire. Elle constitue le chapitre A6.3 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Coming into force

14   This Act comes into force on the day it receives royal assent.

Entrée en vigueur

14   La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.