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Elle est à jour en date du 27 mars 2024.
Elle est en vigueur depuis le 20 mai 2021.

Historique législatif
C.P.L.M. A5 Loi sur les centres d'apprentissage pour adultes
Édictée par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation
L.M. 2002, c. 29
Modifiée par
L.M. 2004, c. 42, art. 1
L.M. 2007, c. 11, art. 3
L.M. 2014, c. 24, art. 22
L.M. 2014, c. 29, ann. B, par. 3(1)
L.M. 2015, c. 11, art. 46
L.M. 2021, c. 4, art. 28
L.M. 2021, c. 30, art. 1
L.M. 2021, c. 45, art. 1

NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;

celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.


Corrections et modifications mineures apportées en vertu de l'article 25 de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires
Date Autorisation Disposition touchée Modification ou correction
28 sept. 2015 25(1) art. 1 Dans la version anglaise, adjonction de la définision manquante de « recognized educational credential »
Renseignements généraux portant sur les corrections et modifications mineures

La Loi sur les textes législatifs et réglementaires exige que les lois du Manitoba soient publiées sur le site Web de la législation manitobaine. En vertu du paragraphe 25(2) de la Loi, le conseiller législatif peut apporter des modifications et des corrections mineures aux textes codifiés pourvu qu'elles ne changent pas leurs effets juridiques. Les modifications appartenant aux catégories suivantes doivent faire l'objet d'un avis affiché sur le site Web :

  • remplacement des mentions relatives à des dates ou à des moments encore indéterminés par les dates ou moments exacts une fois qu'ils sont connus; [25(2)f)]
  • après l'édiction d'un projet de loi et l'attribution d'un numéro de chapitre à la loi en résultant, remplacement de tout renvoi au contenu du projet de loi par un renvoi à celui de la loi; [25(2)g)]
  • si l'entrée en vigueur d'une disposition fait l'objet d'une condition suspensive, suppression de tout élément relatif à cette condition une fois qu'elle est remplie; [25(2)h)]
  • actualisation des mentions visant des personnes, des bureaux, des organismes, des lieux ou des choses, si l'objet de ces mentions est modifié par des lois postérieures; [25(2)i)]
  • actualisation au besoin du nom, du titre, de l'emplacement ou de l'adresse de personnes, de bureaux, d'organismes, de lieux ou de choses, sauf dans les cas suivants :
    • le titre de documents incorporés par renvoi dans des textes, si l'incorporation ne vise pas également leurs modifications éventuelles;
    • le titre d'un ministre ou le nom d'un ministère; [25(2)j)]
  • actualisation des mentions des ministres ou des ministères qui, en vertu de décrets pris selon le paragraphe 5(3) de la Loi sur l'organisation du gouvernement, sont réputées viser d'autres ministres ou ministères; [25(2)k)]
  • correction des erreurs dans la numérotation des parties ou des dispositions de textes et modification des renvois en conséquence; [25(2)l)]
  • correction des erreurs manifestes dans les renvois si les changements à apporter sont évidents; [25(2)m)]
  • modifications nécessaires aux textes codifiés de sorte à y incorporer les dispositions transitoires prévues par des textes modificatifs; [25(2)n)]
  • suppression des dispositions qui sont réputées abrogées, selon l'article 45 de la Loi d'interprétation, en raison de leur cessation d'effet par caducité, par remplacement ou autrement. [25(2)o)]

Afficher le tableau des corrections et des modifications mineures pour toutes les lois.

Version(s) précedente(s)
Règlements

Règlements pris en application de la Loi sur les centres d'apprentissage pour adultes
qui sont en vigueur au 27 mars 2024 (sauf indication contraire).

No Titre
102/2003
Règlement général sur les centres d'apprentissage pour adultesEnregistrement : 26 juin 2003
Publication : 12 juillet 2003
Modifications

NOTE : Les versions précédentes qui ont été modifiées pour la dernière fois avant 2014 ne sont pas disponibles en ligne.

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The Adult Learning Centres Act, C.C.S.M. c. A5

Loi sur les centres d'apprentissage pour adultes, c. A5 de la C.P.L.M.


(Assented to August 9, 2002)

(Date de sanction : 9 août 2002)

HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PART 1
INTRODUCTORY PROVISIONS

PARTIE 1
DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

Definitions

1   In this Act,

"college" means a college as defined in section 1 of The Advanced Education Administration Act; (« collège »)

"correctional facility" means a correctional facility or penal institute operated by the government of Manitoba or the government of Canada; (« établissement correctionnel »)

"course" means a course of study

(a) established or approved under The Education Administration Act, or

(b) established or approved by regulation for registered centres; (« cours »)

"credit" means the recognition granted to a learner for successfully meeting the outcome set out in the curriculum of a course; (« unité »)

"education director" means the education director of a registered centre; (« directeur pédagogique »)

"educational program" means the courses and programs of studies offered by a registered operator in a registered centre; (« programme d'éducation »)

"First Nation band council" means the "council of the band" as defined in the Indian Act (Canada); (« conseil de bande des Premières nations »)

"independent school" means an independent school under The Education Administration Act that receives funding under subsection 60(5) of The Public Schools Act, and includes its governing board; (« école indépendante »)

"instructor" means a person who meets the qualifications and requirements in the regulations and is authorized by the minister to teach a course at a registered centre; (« instructeur »)

"learner" means a person enrolled in a course or program of studies at a registered centre; (« apprenant »)

"minister" means the minister appointed by the Lieutenant Governor in Council to administer this Act; (« ministre »)

"partnership agreement" means the agreement between partners referred to in subsection 8(2); (« entente de partenariat »)

"program of studies" means a group of courses, established or approved by regulation, which when successfully completed results in the learner being granted credits which lead to a recognized educational credential; (« programme d'études »)

"program plan" means a registered centre's plan for a program year that includes

(a) an outline of its educational program,

(b) its enrollment policy and its anticipated enrollment, and

(c) the projected number of learners who are expected to attain recognized educational credentials in the program year; (« plan de programme »)

"program year" means the 12-month period from July 1 to June 30; (« année scolaire »)

"recognized educational credential" means

(a) a mature student high school graduation diploma established by regulation under The Public Schools Act, or

(b) another diploma or certificate established or approved by regulation,

and issued on successful completion of a program of studies; (« diplôme ou attestation reconnus »)

"recognized educational institution" means

(a) a university or college,

(b) a school division,

(c) a regional vocational school established or continued under section 49 of The Public Schools Act and that school's governing board,

(d) the Manitoba Institute of Trades and Technology continued under The Manitoba Institute of Trades and Technology Act, and

(e) an independent school; (« établissement d'enseignement reconnu »)

"registered centre" means an adult learning centre registered under this Act; (« centre enregistré »)

"registered operator" means the operator registered under this Act to operate a registered centre, and if it is operated by partners, includes both partners; (« responsable inscrit »)

"registrar" means the person appointed as registrar under section 4; (« registraire »)

"school division" means a school division or school district under The Public Schools Act, and includes its school board; (« division scolaire »)

"teacher" means a person who holds a valid and subsisting Manitoba permanent professional teaching certificate issued under The Education Administration Act, and subject to The Public Schools Act and The Education Administration Act, meets the qualifications and requirements in the regulations; (« enseignant »)

"university" means a university as defined in The Advanced Education Administration Act. (« université »)

S.M. 2007, c. 11, s. 3; S.M. 2014, c. 24, s. 22; S.M. 2014, c. 29, Sch. B, s. 3(1); S.M. 2015, c. 11, s. 46; S.M. 2021, c. 4, s. 28.

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« année scolaire » Période de 12 mois qui s'étend du 1er juillet au 30 juin. ("program year")

« apprenant » Personne inscrite à un cours ou à un programme d'études qu'offre un centre enregistré. ("learner")

« centre enregistré » Centre d'apprentissage pour adultes enregistré en vertu de la présente loi. ("registered centre")

« collège » Collège au sens de l'article 1 de la Loi sur l'administration de l'enseignement postsecondaire. ("college")

« conseil de bande des Premières nations » Conseil de la bande au sens de la Loi sur les Indiens (Canada). ("First Nation band council")

« cours » Cours :

a) établi ou approuvé en vertu de la Loi sur l'administration scolaire;

b) établi ou approuvé par règlement s'il est donné dans un centre enregistré. ("course")

« diplôme ou attestation reconnus » Document décerné à la fin d'un programme d'études, selon le cas :

a) un diplôme d'études secondaires pour étudiants adultes établi en vertu d'un règlement d'application de la Loi sur les écoles publiques;

b) un autre genre de diplôme ou de certificat établis ou approuvés par règlement. ("recognized educational credential")

« directeur pédagogique » Directeur pédagogique d'un centre enregistré. ("education director")

« division scolaire » Division ou district scolaires au sens de la Loi sur les écoles publiques. La présente définition vise également les commissions scolaires des divisions et des districts. ("school division")

« école indépendante » École indépendante, au sens de la Loi sur l'administration scolaire, qui reçoit des subventions en vertu du paragraphe 60(5) de la Loi sur les écoles publiques. La présente définition vise également le conseil d'administration d'une école indépendante. ("independent school")

« enseignant » Personne qui est titulaire d'un brevet d'enseignement permanent valide et en vigueur délivré par le Manitoba en vertu de la Loi sur l'administration scolaire et qui, en vertu de cette loi et de la Loi sur les écoles publiques, possède les compétences et satisfait aux exigences réglementaires. ("teacher")

« entente de partenariat » Entente entre deux partenaires visés par le paragraphe 8(2). ("partnership agreement")

« établissement correctionnel » Établissement correctionnel ou pénal administré par le gouvernement du Manitoba ou du Canada. ("correctional facility")

« établissement d'enseignement reconnu »

a) Université ou collège;

b) division scolaire;

c) école professionnelle régionale établie ou maintenue en vertu de l'article 49 de la Loi sur les écoles publiques de même que son conseil d'administration;

d) le Manitoba Institute of Trades and Technology maintenu en vertu de la Loi sur le Manitoba Institute of Trades and Technology;

e) école indépendante. ("recognized educational institution")

« instructeur » Personne qui possède les compétences et satisfait aux exigences réglementaires et est autorisée par le ministre à enseigner un cours dans un centre enregistré. ("instructor")

« ministre » Ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« plan de programme » Plan qu'un centre enregistré élabore pour une année scolaire et qui comprend :

a) un sommaire de son programme d'éducation;

b) sa politique en matière d'inscription et l'effectif prévu;

c) le nombre d'apprenants du centre qui devraient obtenir un diplôme ou une attestation reconnus au cours de l'année scolaire. ("program plan")

« programme d'éducation » L'ensemble des cours et des programmes d'études qu'offre un responsable inscrit dans un centre enregistré. ("educational program")

« programme d'études » Ensemble de cours établis ou approuvés par règlement qui permet à un apprenant qui les termine avec succès d'acquérir des unités qui mènent à l'obtention d'un diplôme ou d'une attestation reconnus. ("program of studies")

« registraire » Registraire nommé en vertu de l'article 4. ("registrar")

« responsable inscrit » Responsable inscrit en vertu de la présente loi et, de ce fait, habilité à faire fonctionner un centre enregistré. Dans le cas d'un partenariat, la présente définition vise les deux partenaires. ("registered operator")

« unité » Reconnaissance accordée à un apprenant qui obtient les résultats énoncés dans le programme d'études d'un cours. ("credit")

« université » Université au sens de la Loi sur l'administration de l'enseignement postsecondaire. ("university")

L.M. 2007, c. 11, art. 3; L.M. 2014, c. 24, art. 22; L.M. 2014, c. 29, ann. B, paragr. 3(1); L.M. 2015, c. 11, art. 46; L.M. 2021, c. 4, art. 28.

Interpretation of "partnership"

2(1)   In this Act, "partnership" means an adult learning centre partnership in which two entities work in cooperation with each other, not with a view to profit, to operate a registered centre and provide an educational program for learners, and "partner" has a similar meaning. For greater certainty, The Partnership Act does not apply to an adult learning centre partnership.

Champ d'application — partenariat

2(1)   Pour l'application de la présente loi, « partenariat » s'entend d'un partenariat visant à ce que deux entités fassent fonctionner, en collaboration, un centre d'apprentissage pour adultes qui offre un programme d'éducation à des apprenants; « partenaire » a un sens semblable. Les activités du partenariat n'ont pas un but lucratif, et il est entendu que la Loi sur les sociétés en nom collectif ne s'applique pas à de tels partenariats.

Responsibilities of partners

2(2)   Each entity in a partnership is jointly and severally responsible to operate the registered centre and provide an educational program in accordance with this Act and the regulations, the conditions and requirements of the registrar and the provisions of the partnership agreement.

Responsabilités des partenaires

2(2)   Chacune des entités d'un partenariat est responsable conjointement et individuellement du fonctionnement du centre enregistré et de l'offre de programmes d'éducation conformément à la présente loi, aux règlements, aux conditions et exigences du registraire et aux conditions de l'entente de partenariat.

Purpose of registered adult learning centres

3   The purpose of an adult learning centre registered under this Act is to provide an educational program using recognized principles of adult education to enable learners

(a) who have not completed secondary schooling; or

(b) who are ineligible to pursue post-secondary studies or other recognized educational opportunities;

to obtain recognized educational credentials or other necessary prerequisites to pursue further education and employment opportunities.

Objet des centres enregistrés

3   Les centres enregistrés en vertu de la présente loi ont pour objet d'offrir un programme d'éducation fondé sur les principes utilisés pour l'éducation des adultes, permettant ainsi aux apprenants mentionnés ci-dessous d'obtenir un diplôme ou une attestation reconnus ou d'obtenir les préalables grâce auxquels ils pourront poursuivre des études ou avoir accès à des emplois ou à de l'avancement :

a) les apprenants qui n'ont pas terminé leurs études secondaires;

b) les apprenants qui ne sont pas admissibles à poursuivre des études postsecondaires ou d'autres genres d'études reconnues.

PART 2
REGISTRATION OF CENTRES

PARTIE 2
ENREGISTREMENT DES CENTRES

Appointment of registrar

4(1)   The minister must appoint a person as the registrar for adult learning centres.

Nomination du registraire

4(1)   Le ministre nomme le registraire des centres d'apprentissage pour adultes.

Duties of registrar

4(2)   The registrar must

(a) maintain a register of registered operators and registered centres;

(b) perform the duties and may exercise the powers conferred on the registrar by this Act and the regulations; and

(c) perform any other duties that the minister may assign.

Attributions du registraire

4(2)   Le registraire :

a) tient un registre des responsables inscrits et des centres enregistrés;

b) exerce les fonctions et peut exercer les pouvoirs que lui confèrent la présente loi et les règlements;

c) exerce les autres attributions que peut lui conférer le ministre.

Form and content of information

4(3)   Where under this Act the registrar requires or requests that information be provided, it must be provided in a form and content satisfactory to the registrar.

Renseignements

4(3)   Les renseignements que demande ou exige le registraire en vertu de la présente loi sont fournis en la forme et contiennent l'information que celui-ci approuve.

Registrar may delegate

4(4)   The registrar may, in writing, authorize a person to perform any of the registrar's duties or exercise any of the registrar's powers under this Act and the regulations.

Délégation

4(4)   Le registraire peut, par écrit, déléguer des attributions que lui confèrent la présente loi et les règlements.

Application for registration

5   An application for registration of an adult learning centre must be made to the registrar in a form approved by the registrar, and must include the following:

(a) an operating budget for the applicable program year of the centre, with an estimate of operating revenue and expenditures;

(b) any financial plans, financial statements, reports and information that the registrar requests;

(c) a program plan;

(d) information demonstrating that

(i) there is a need for an adult learning centre in the proposed location, and

(ii) the educational program to be offered will be responsive to the needs of learners;

(e) any other information required by the regulations.

Demande d'enregistrement

5   La demande d'enregistrement d'un centre d'apprentissage pour adultes est déposée auprès du registraire, en la forme que celui-ci approuve, et comprend :

a) un budget de fonctionnement pour l'année scolaire visée du centre, y compris l'estimation des recettes et des dépenses de fonctionnement;

b) les plans financiers, les états financiers, les rapports et les renseignements qu'exige le registraire;

c) le plan de programme;

d) les renseignements qui prouvent :

(i) qu'un centre d'apprentissage pour adultes est nécessaire à l'emplacement prévu,

(ii) que le programme d'éducation proposé répond aux besoins des apprenants;

e) les autres renseignements réglementaires.

Centres operated by partners

6   Partners in an adult learning centre may jointly apply to operate and register the centre if one of the partners is a recognized educational institution and the other partner is

(a) a not-for-profit corporation;

(b) a correctional facility;

(c) a First Nation band council; or

(d) a training centre operated by a union, as defined in The Labour Relations Act, on a not-for-profit basis.

Partenaires faisant fonctionner un centre

6   Les partenaires d'un centre d'apprentissage pour adultes peuvent présenter une demande commune pour faire fonctionner et enregistrer le centre si l'un d'eux est un établissement d'enseignement reconnu et l'autre est, selon le cas :

a) une personne morale sans but lucratif;

b) un établissement correctionnel;

c) un conseil de bande des Premières nations;

d) un centre de formation administré, sans but lucratif, par un syndicat au sens de la Loi sur les relations du travail.

Stand-alone centres operated by recognized educational institutions

7(1)   A recognized educational institution may apply to register and operate an adult learning centre under this Act without a partner.

Centres indépendants — établissements reconnus

7(1)   Les établissements d'enseignement reconnus peuvent, bien qu'ils n'aient pas de partenaire, présenter une demande en vue d'enregistrer et de faire fonctionner un centre d'apprentissage pour adultes en vertu de la présente loi.

Stand-alone centres operated by not-for-profit corporations, etc.

7(2)   A not-for-profit corporation, a correctional facility or a First Nation band council may apply to register and operate an adult learning centre under this Act without a partner, but only if

(a) for at least three years immediately before applying for registration, it operated a registered centre under this Act in partnership with a recognized educational institution; and

(b) it can demonstrate that

(i) the centre and the applicant's officers and directors are capable of meeting the standards and requirements under this Act and the regulations, and

(ii) there are compelling reasons why it should operate a registered centre by itself, without a partner.

Centres indépendants — autres établissements

7(2)   Les personne morales sans but lucratif, les établissements correctionnels et les conseils de bande des Premières nations peuvent, bien qu'ils n'aient pas de partenaire, présenter une demande en vue d'enregistrer et de faire fonctionner un centre d'apprentissage pour adultes en vertu de la présente loi :

a) s'ils ont fait fonctionner un centre enregistré en vertu de la présente loi en partenariat avec un établissement d'enseignement reconnu pendant au moins les trois années précédant la demande d'enregistrement;

b) s'ils peuvent prouver :

(i) que le centre ainsi que les administrateurs et dirigeants de l'auteur de la demande satisfont aux normes et aux exigences de la présente loi et des règlements,

(ii) qu'il existe des raisons impérieuses d'accepter qu'ils fassent fonctionner un centre enregistré sans partenaire.

Transitional

7(3)   Despite subsection (2), commencing July 1, 2004, a not-for-profit corporation may apply to register and operate an adult learning centre without a partner, if

(a) for at least three years immediately before that date it

(i) operated the centre jointly with a recognized educational institution before the coming into force of this Act, and immediately after the coming into force of this Act was registered to operate the centre with the same partner, and

(ii) received funding from the government that was designated as adult learning centre program funding; and

(b) it can demonstrate that

(i) the centre and the applicant's officers and directors are capable of meeting the standards and requirements under this Act and the regulations, and

(ii) there are compelling reasons why it should operate the centre by itself, without a partner.

S.M. 2004, c. 42, s. 1.

Disposition transitoire

7(3)   Malgré le paragraphe (2), à partir du 1er juillet 2004, toute personne morale sans but lucratif peut, bien qu'elle n'ait pas de partenaire, présenter au registraire une demande en vue d'enregistrer et de faire fonctionner un centre d'apprentissage pour adultes si :

a) pendant au moins les trois années précédant cette date :

(i) elle a fait fonctionner un centre conjointement avec un établissement d'enseignement reconnu avant l'entrée en vigueur de la présente loi et, dès l'entrée en vigueur de celle-ci, était inscrite avec le même partenaire pour faire fonctionner le centre,

(ii) elle a reçu des subventions gouvernementales destinées au financement des programmes des centres d'apprentissage pour adultes;

b) elle peut prouver :

(i) que le centre ainsi que les dirigeants et administrateurs de l'auteur de la demande peuvent satisfaire aux normes et aux exigences de la présente loi et des règlements,

(ii) qu'il y a des raisons impérieuses d'accepter qu'elle fasse fonctionner un centre enregistré sans partenaire.

General requirements for registration

8(1)   An applicant for registration must satisfy the registrar that

(a) the applicant will provide an educational program through an adult learning centre that meets the purpose stated in section 3;

(b) there is a need for an adult learning centre in the proposed location;

(c) the educational program to be offered will be responsive to the needs of learners;

(d) sufficient financial resources are, or will be, available to operate the centre in compliance with this Act and the regulations;

(e) the applicant will have an education director who is a teacher or instructor and meets the other qualifications and requirements set out in the regulations;

(f) the applicant will employ only teachers or instructors to teach courses;

(g) the applicant has an acceptable enrollment policy for the centre;

(h) the centre's facility will be appropriate and appropriately equipped for providing courses and programs of studies; and

(i) the applicant and the centre will meet the standards and requirements set out in this Act and the regulations.

Admissibilité

8(1)   L'auteur d'une demande d'enregistrement prouve au registraire :

a) qu'il fournira, par l'entremise d'un centre d'apprentissage pour adultes, un programme d'éducation conforme à l'objet énoncé à l'article 3;

b) qu'un centre d'apprentissage pour adultes est nécessaire à l'emplacement prévu;

c) que le programme d'éducation proposé répondra aux besoins des apprenants;

d) qu'il a ou aura les ressources financières permettant de faire fonctionner le centre conformément à la présente loi et aux règlements;

e) que le directeur pédagogique de son centre est un enseignant ou un instructeur qui possède les compétences et satisfait aux autres exigences réglementaires;

f) qu'il n'engagera que des enseignants ou des instructeurs pour enseigner les cours;

g) qu'il a une politique acceptable d'inscription au centre;

h) que les locaux du centre seront satisfaisants et dotés du matériel nécessaire pour que soient offerts les cours et programmes d'études;

i) que lui et le centre satisferont aux normes et aux exigences prévues à la présente loi et aux règlements.

Requirements of partners

8(2)   If the applicant is a partnership, the partners must also

(a) enter into a written partnership agreement, satisfactory in form and content to the registrar, that includes

(i) which partner is the employing authority for the education director, teachers and instructors,

(ii) the respective responsibilities of each partner in operating the registered centre, and

(iii) any other terms and conditions required by the registrar;

(b) provide a signed copy of the partnership agreement to the registrar; and

(c) demonstrate to the satisfaction of the registrar that

(i) each partner is capable of carrying out its responsibilities under the partnership agreement, and

(ii) the partners, in partnership, are capable of carrying out the responsibilities of a registered operator as set out in this Act and the regulations.

Exigences — partenaires

8(2)   Les partenaires qui présentent une demande d'inscription sont tenus de satisfaire aux exigences supplémentaires suivantes :

a) ils signent une entente écrite de partenariat que le registraire juge satisfaisante tant au chapitre de la forme que du contenu et qui précise :

(i) quel partenaire est l'employeur du directeur pédagogique, des enseignants et des instructeurs,

(ii) quelles sont les responsabilités dévolues à chaque partenaire pour faire fonctionner le centre enregistré,

(iii) quelles sont les autres conditions fixées par le registraire, le cas échéant;

b) ils fournissent au registraire une copie signée de l'entente de partenariat;

c) ils prouvent au registraire :

(i) que chaque associé est en mesure d'assumer les responsabilités qui lui sont attribuées en vertu de l'entente de partenariat,

(ii) que les partenaires sont en mesure d'assumer les responsabilités attribuées à un responsable inscrit en vertu de la présente loi et des règlements.

Registration by registrar

9(1)   If the registrar is satisfied that an applicant and the adult learning centre meet the standards and requirements set out in this Act and the regulations, the registrar may register the centre, and the applicant as the registered operator of the centre.

Inscription par le registraire

9(1)   S'il juge que l'auteur de la demande et le centre d'apprentissage pour adultes satisfont aux normes et aux exigences prévues à la présente loi et aux règlements, le registraire peut enregistrer le centre et inscrire l'auteur à titre de responsable du centre.

Conditions

9(2)   The registrar may impose any conditions on the registration that the registrar considers necessary.

Conditions

9(2)   Le registraire peut imposer les conditions d'inscription et d'enregistrement qu'il estime appropriées.

Term of registration

9(3)   The term of a registration under this Act is for one program year or part of a program year, and expires on June 30.

Durée de l'inscription et de l'enregistrement

9(3)   Les inscriptions et enregistrements accordés en vertu de la présente loi se terminent le 30 juin de chaque année scolaire, qu'elle soit partielle ou complète.

Registration not transferable

9(4)   Registration is not transferable.

Incessibilité

9(4)   L'inscription et l'enregistrement sont incessibles.

Refusal to register

10(1)   The registrar may refuse to register a centre and applicant if, in the opinion of the registrar, the applicant and the centre do not meet the standards and requirements set out in this Act and the regulations.

Rejet de la demande

10(1)   Le registraire peut refuser d'enregistrer un centre et d'inscrire l'auteur d'une demande s'il est d'avis que ceux-ci ne satisfont pas aux normes et aux exigences prévues à la présente loi et aux règlements.

Notice of refusal

10(2)   If the registrar refuses to register a centre and an applicant, the registrar must

(a) give the applicant written notice of the refusal; and

(b) advise the applicant that the applicant may appeal the registrar's decision in accordance with section 16.

Avis de refus

10(2)   S'il refuse d'inscrire l'auteur d'une demande et d'enregistrer un centre, le registraire :

a) fait parvenir à l'auteur de la demande un avis écrit du refus;

b) informe l'auteur de la demande qu'il peut faire appel de la décision conformément à l'article 16.

Effect of registration

11   Once registered, a registered centre may

(a) grant credits to learners in accordance with the regulations;

(b) grant recognized educational credentials to learners in accordance with the regulations; and

(c) enter into an agreement with a recognized educational institution to provide courses leading to credentials awarded by that institution.

Effet de l'enregistrement

11   Une fois enregistré, le centre peut :

a) accorder des unités aux apprenants conformément aux règlements;

b) décerner un diplôme ou une attestation reconnus à un apprenant conformément aux règlements;

c) conclure une entente avec un établissement d'enseignement reconnu dans le but d'offrir des cours menant à l'obtention d'un diplôme ou d'une attestation reconnus décernés par l'établissement.

Registration required to grant credits or credentials

12(1)   If a facility that provides adult education programs and its operator are not registered under this Act, it cannot grant credits or recognized educational credentials.

Inscription obligatoire

12(1)   L'établissement qui offre des programmes d'éducation des adultes ne peut accorder d'unités ni décerner de diplômes ou d'attestations reconnus que s'il est enregistré, et que si son responsable est inscrit, en vertu de la présente loi.

Exception

12(2)   For greater certainty, a school division or independent school may continue to offer mature student high school graduation diplomas to individual adults attending regular secondary classes that are not part of an adult program in a school division or independent school.

S.M. 2021, c. 4, s. 28.

Exception

12(2)   Il demeure entendu que les divisions scolaires et les écoles indépendantes peuvent continuer à décerner des diplômes d'études secondaires pour étudiants adultes aux adultes qui sont inscrits à des classes ordinaires de niveau secondaire qui ne font pas partie d'un programme pour adultes offert dans une division scolaire ou une école indépendante.

L.M. 2021, c. 4, art. 28.

Application to renew registration

13(1)   To renew a registration, the registered operator must apply in a form approved by the registrar. The provisions of this Act and the regulations respecting registration apply, with necessary changes, to a renewal.

Demande de renouvellement

13(1)   Le responsable inscrit peut présenter une demande de renouvellement au registraire en la forme approuvée par ce dernier. Les dispositions de la présente loi et des règlements portant sur l'inscription et l'enregistrement s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux renouvellements.

Continuance pending renewal

13(2)   Despite subsection 9(3), if before a registration expires the registered operator applies to renew it, the registration continues until the renewal is granted or the registrar notifies the operator that the renewal of registration has been refused.

Maintien de l'inscription

13(2)   Malgré le paragraphe 9(3), si le responsable inscrit demande le renouvellement de son inscription et de l'enregistrement de son centre avant leur expiration, l'inscription et l'enregistrement sont maintenus jusqu'à l'obtention du renouvellement ou jusqu'à ce que le registraire avise le responsable de son refus de les renouveler.

Suspension and cancellation of registration

14   The registrar may suspend on terms and conditions or cancel a registration if, in the opinion of the registrar, the registered operator or the registered centre

(a) no longer meets the standards and requirements set out in this Act and the regulations;

(b) has failed to comply with a provision of this Act or the regulations, a term or condition of the partnership agreement, if any, or a condition or requirement imposed by the registrar; or

(c) has failed to comply with a term or condition of a funding agreement under section 26.

Suspension et annulation

14   Le registraire peut suspendre un enregistrement ou une inscription et assortir la suspension de conditions ou peut annuler l'enregistrement ou l'inscription s'il estime que le responsable ou le centre :

a) ne satisfont plus aux normes et aux exigences de la présente loi et des règlements;

b) ont omis de se conformer à la présente loi, aux règlements, aux conditions de l'entente de partenariat ou aux conditions et aux exigences qu'il leur a imposées;

c) ont omis de se conformer aux conditions d'un accord de financement fixées en vertu de l'article 26.

Notice of suspension or cancellation

15   If the registrar suspends or cancels a registration, the registrar must

(a) give the operator written notice of the decision; and

(b) advise the operator that it may appeal the registrar's decision in accordance with section 16.

Avis de suspension ou d'annulation

15   S'il suspend ou annule un enregistrement ou une inscription, le registraire est tenu :

a) de faire parvenir au responsable un avis écrit de sa décision;

b) d'informer le responsable qu'il peut faire appel de la décision conformément à l'article 16.

Notice of appeal

16(1)   A registered operator may commence an appeal from a refusal, suspension or cancellation by filing a notice of appeal with the minister within 15 days after the person is notified in writing of the decision.

Avis d'appel

16(1)   Le responsable inscrit peut porter en appel un refus d'inscription ou d'enregistrement, une suspension ou une annulation en déposant un avis d'appel auprès du ministre dans les 15 jours qui suivent la réception de l'avis de la décision.

Appeal board

16(2)   Within 20 days after a notice of appeal is filed, the minister must appoint an appeal board consisting of three members.

Commission d'appel

16(2)   Le ministre nomme une commission d'appel constitué de trois commissaires dans les 20 jours qui suivent le dépôt d'un avis d'appel.

Remuneration and expenses

16(3)   The minister may determine the amount of any remuneration and reimbursement for expenses that may be paid to members of an appeal board.

Rémunération et indemnités

16(3)   Le ministre peut fixer le montant de la rémunération et du remboursement des dépenses qui peuvent être versés aux commissaires.

Rules of practice and procedure

16(4)   An appeal board must deal with the appeal in accordance with the rules of practice and procedure set out in the regulations.

Règles de pratique

16(4)   Lorsqu'elle statue sur un appel, la commission est tenue de respecter les règles de pratique prévues aux règlements.

Decision of appeal board

16(5)   An appeal board may, by order,

(a) confirm or rescind the registrar's decision; or

(b) refer the matter back to the registrar for further consideration in accordance with the appeal board's direction.

Décision de la commission d'appel

16(5)   La commission d'appel peut, par ordonnance :

a) confirmer ou révoquer la décision du registraire;

b) renvoyer la question au registraire afin qu'il la réexamine à la lumière de ses directives.

Notice of appeal board's decision

16(6)   The appeal board must notify the appellant and the registrar in writing of its decision.

Avis de la décision de la commission d'appel

16(6)   La commission d'appel avise, par écrit, l'appelant et le registraire de sa décision.

Decision is final

16(7)   A decision of the appeal board is final and binding.

Décision finale

16(7)   La décision de la commission d'appel est finale et exécutoire.

PART 3
OPERATING REQUIREMENTS

PARTIE 3
EXIGENCES DE FONCTIONNEMENT

Compliance

17   A registered operator must operate the registered centre in accordance with

(a) the purpose set out in section 3, the requirements in section 8, and the other provisions of this Act and the regulations;

(b) any applicable partnership agreement; and

(c) any conditions or requirements that are imposed on the registered operator or the registered centre by the registrar.

Exigences de fonctionnement

17   Le responsable inscrit est tenu de faire fonctionner son centre enregistré conformément :

a) à l'objet prévu à l'article 3, aux exigences de l'article 8 et aux autres dispositions de la présente loi et des règlements;

b) aux conditions de toute entente de partenariat applicable;

c) aux conditions que le registraire lui impose ou impose au centre.

Fees with respect to learners

18   A registered operator must only charge fees to or in respect of learners in accordance with the regulations.

Droits imposés à l'égard des apprenants

18   Le responsable inscrit est tenu de se conformer aux règlements lorsqu'il exige des droits des apprenants ou à leur égard.

Providing information to registrar

19   A registered operator must provide, at the times and in the form and manner that the registrar requires,

(a) a current program plan;

(b) an annual report containing

(i) audited financial statements for the registered centre for the preceding program year, and

(ii) information respecting enrollment and performance measures as set out in the regulations;

(c) a financial report and other financial information as described in clauses 5(a) and (b); and

(d) any other information respecting the registered operator or the registered centre that the registrar requests.

Renseignements fournis au registraire

19   Le responsable inscrit fournit au registraire, au moment et en la forme que celui-ci exige :

a) son plan de programme courant;

b) un rapport annuel comprenant :

(i) les états financiers vérifiés du centre enregistré pour l'année scolaire précédente,

(ii) les renseignements sur l'effectif et le rendement des apprenants, conformément aux règlements;

c) un rapport financier et les autres renseignements de nature financière mentionnés aux alinéas 5a) et b);

d) les autres renseignements dont a besoin le registraire à son sujet ou au sujet du centre enregistré.

Change in education director

20   A registered operator must

(a) notify the registrar in writing within seven days of a change in its education director; and

(b) satisfy the registrar that the new person meets the qualifications and requirements for an education director as set out in this Act and the regulations.

Remplacement du directeur pédagogique

20   Le responsable inscrit :

a) dispose de sept jours pour avertir le registraire, par écrit, s'il remplace son directeur pédagogique;

b) prouve au registraire que le remplaçant possède les compérences et satisfait aux exigences prévues à la présente loi et aux règlements en ce qui concenre les directeurs pédagogiques.

Approval of registrar required before changes

21   A registered operator must obtain the approval of the registrar before

(a) changing the location of the registered centre, or adding a location from which its educational program is provided;

(b) making a material change in the centre's educational program or the manner of providing courses;

(c) making a material change in the centre's enrollment policy;

(d) if the registered operator is a partnership, making a material change in its partnership agreement; or

(e) making any other material change in a matter specified in the regulations.

Approbation du registraire

21   Le responsable inscrit obtient l'approbation du registraire avant :

a) de déménager le centre enregistré ou d'ajouter d'autres locaux servant à offrir son programme d'éducation;

b) d'apporter des modifications importantes au programme d'éducation du centre ou à la façon dont il offre les cours;

c) d'apporter des modifications importantes à la politique du centre en matière d'inscription des apprenants;

d)  d'apporter des modifications importantes à une entente de partenariat, s'il est signataire d'une telle entente;

e) d'apporter toute autre modification importante à une question prévue par règlement.

Notice of change re corporation

22   If a registered operator is a not-for-profit corporation, it must notify the registrar in writing within 15 days of any change in the officers or directors of the corporation.

Avis de modification — personnes morales

22   Le responsable inscrit qui est une personne morale sans but lucratif dispose de 15 jours pour aviser le registraire par écrit de tout changement de ses dirigeants ou de ses administrateurs.

PART 4
FUNDING AND FINANCIAL MANAGEMENT

PARTIE 4
SUBVENTIONS ET GESTION FINANCIÈRE

Eligibility for funding

23   Only a registered operator of a registered centre is eligible to apply for funding under this Act, but registration does not entitle a registered operator or a registered centre to receive funding under this Act.

Demandes de subvention

23   Seul le responsable inscrit d'un centre enregistré peut présenter une demande de subvention en vertu de la présente loi. Le responsable ou le centre n'a pas automatiquement droit à une subvention en vertu de la présente loi du seul fait de son inscription ou de son enregistrement.

Contents of funding application

24(1)   An application for funding must be in a form approved by the registrar and must include

(a) an operating budget for the registered centre containing an estimate of operating revenue and expenditures for the following program year;

(b) any other financial plans, financial statements, reports and financial or other information that the registrar requests;

(c) an inventory of the furnishings, equipment, teaching materials and other property of the registered operator or the registered centre; and

(d) any other information requested by the registrar.

Renseignements à fournir

24(1)   Les demandes de subvention sont présentées en la forme que le registraire approuve et comportent :

a) le budget de fonctionnement du centre enregistré, y compris une estimation des recettes et des dépenses de fonctionnement pour la prochaine année scolaire;

b) les autres plans financiers, états financiers, rapports et renseignements, de nature financière ou non, que demande le registraire;

c) l'inventaire des meubles, du matériel, didactique ou autre, et des autres biens du responsable inscrit ou du centre enregistré;

d) les autres renseignements que demande le registraire.

Time for submitting application

24(2)   An application for funding must be submitted at the time specified by the registrar.

Moment du dépôt de la demande

24(2)   Les demandes de subvention sont déposées au moment que fixe le registraire.

Minister may provide funding

25   The minister may provide funding to a registered operator that applies for funding, out of money appropriated by the Legislature for the purpose, on the terms and conditions set by the minister.

Subventions accordées par le ministre

25   Le ministre peut accorder une subvention au responsable inscrit qui en fait la demande. Ces subventions sont versées sur les sommes que la Législature affecte à cette fin, et le ministre en fixe les conditions.

L.M. 2021, c. 45, art. 1.

Funding agreement

26   The registered operator must enter into a written funding agreement with the minister or the minister's delegate that contains the amount of funding and the terms and conditions set by the minister.

Accord de financement

26   Le responsable inscrit est tenu de conclure avec le ministre ou son mandataire, par écrit, un accord de financement prévoyant le montant des subventions et les conditions fixées par le ministre à leur l'égard.

No deficit

27   A registered operator that receives funding under this Act must not incur any liability or make any expenditure in a program year beyond the amount set out in the funding agreement under section 26.

Déficit interdit

27   Le responsable inscrit qui reçoit des subventions en vertu de la présente loi ne peut, au cours d'une année scolaire, contracter d'obligations ni engager de dépenses supérieures au montant prévu à l'accord de financement mentionné à l'article 26.

Surplus to be included in operating revenue

28   If there is any surplus in the operating funds of a registered centre in a program year, the registered operator must include the amount of the surplus in the centre's operating budget for the following program year.

Inclusion de l'excédent dans les recettes

28   Le responsable inscrit affecte tout excédent du fonds de fonctionnement du centre enregistré accumulé au cours d'une année scolaire au budget de fonctionnement du centre pour l'année scolaire suivante.

Order to repay surplus if centre no longer funded

29(1)   If a registered centre has a surplus and the registered operator and the registered centre are no longer funded under this Act, the minister may, by order, require the operator to repay to the government the amount of the surplus or a part, as determined by the minister.

Remboursement

29(1)   Si un centre enregistré accumule un excédent et que le responsable inscrit et le centre ne reçoivent plus de subventions en vertu de la présente loi, le ministre peut, par arrêté, exiger que le responsable rembourse au gouvernement la totalité ou une partie de l'excédent, selon ce qu'il décide.

Amount of surplus is a debt due the government

29(2)   If the minister orders that the amount of the surplus or a part be repaid, the amount is a debt due the government by the registered operator.

Excédent — créance de la Couronne

29(2)   Si le ministre ordonne le remboursement de la totalité ou d'une partie de l'excédent, le montant en question constitue une dette du responsable inscrit envers le gouvernement.

Debt enforced as a court order

29(3)   On filing a certified copy of the minister's order in the Court of King's Bench, the order may be enforced as if it were an order of that court.

Exécution de l'arrêté

29(3)   Les copies certifiées conformes des arrêtés ministériels déposées à la Cour du Banc du Roi sont exécutoires au même titre que les ordonnances de ce tribunal.

Withholding funding

30   If a registered operator that receives funding under this Act does not comply with a provision of this Act or the regulations, a condition or requirement imposed by the registrar or a term or condition of a funding agreement, the minister may withhold payment of all or part of any funding under this Act until the registered operator complies.

Retenue de la subvention

30   Le ministre peut retenir la totalité ou une partie d'une subvention accordée en vertu de la présente loi tant que le responsable inscrit qui doit la recevoir ne se conforme pas à la présente loi, aux règlements, aux conditions ou aux exigences imposées par le registraire ou à une condition de l'accord de financement.

Authorization required to dispose of property

31   A registered operator that receives funding under this Act must not dispose of any furnishings, equipment or teaching materials that were acquired with funds received under this Act, or any interest or right in the property, by way of sale, lease or other disposition unless it first obtains the written authorization of the registrar.

Autorisation d'aliéner des biens

31   Le responsable inscrit qui reçoit une subvention en vertu de la présente loi ne peut aliéner des meubles et du matériel, didactique ou autre, acquis à l'aide de la subvention, ni un intérêt ou un droit relatifs à ces biens, notamment en les vendant ou en les louant, à moins d'obtenir l'autorisation écrite du registraire.

Directions re property if ceasing to operate

32   If a registered operator

(a) ceases to operate a registered centre; and

(b) used funds received under this Act to purchase furnishings, equipment or teaching materials;

it must notify the registrar and only dispose of such property in accordance with the registrar's directions.

Directives

32   Le responsable inscrit qui :

a) cesse de faire fonctionner un centre enregistré;

b) a utilisé des fonds accordés en vertu de la présente loi pour acheter des meubles et du matériel, didactique ou autre,

est tenu d'en aviser le registraire et de n'aliéner les biens que conformément aux directives de ce dernier.

PART 5
GENERAL PROVISIONS

PARTIE 5
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Definitions

33(1)   In this section, "registered operator" includes an operator whose registration has been suspended or cancelled and "registered centre" includes a centre whose registration has been suspended or cancelled.

Définitions

33(1)   Pour l'application du présent article, « responsable inscrit » s'entend également d'un responsable dont l'inscription a été suspendue ou annulée, et « centre enregistré » s'entend également d'un centre dont l'enregistrement a été suspendu ou annulé.

Inspections

33(2)   For the purpose of determining if this Act or the regulations, a requirement or condition of the registrar, or a term or condition of a partnership agreement or funding agreement is being complied with, the registrar, or a person authorized in writing by the registrar, may

(a) enter any premises used or proposed to be used by a registered centre to provide a course or program of studies or any premises in which records, documents or things relating to a registered centre are kept;

(b) require the registered operator to produce for examination, audit or copying, any records, documents or things relating to the centre's operations that are in its possession or under its control;

(c) inspect equipment, facilities, teaching materials and other aspects of the learning environment of the centre; and

(d) on providing a receipt, remove a record, document, or thing, if it is relevant to the inspection.

Visite

33(2)   Afin de déterminer si sont respectés la présente loi, les règlements, les conditions et exigences du registraire et les conditions d'une entente de partenariat ou d'un accord de financement, le registraire ou une personne qu'il autorise par écrit peuvent :

a) procéder à la visite d'un centre enregistré servant ou devant servir à offrir un cours ou un programme d'études ou à garder des dossiers, des documents ou d'autres choses connexes au centre;

b) exiger que le responsable inscrit produise les dossiers, documents et choses connexes au fonctionnement du centre et qui relèvent de lui afin que ceux-ci puissent être examinés, vérifiés ou reproduits;

c) examiner le matériel, didactique ou autre, les locaux et les autres aspects du milieu d'apprentissage du centre;

d) enlever, sur remise d'un reçu, un dossier, un document ou une chose qui faciliteraient l'examen.

Use of data processing system and copying equipment

33(3)   In carrying out an inspection under this Act or the regulations, the registrar or authorized person may

(a) use a data processing system at the registered centre or the place where the records, documents or things are kept to examine any data contained in or available to the system;

(b) reproduce, in the form of a print-out or other intelligible output, any record from the data contained in or available to a data processing system at the registered centre or in the place; and

(c) use any copying equipment at the registered centre or place to make copies of any record or document.

Systèmes informatiques et copieurs

33(3)   Au moment d'une visite effectuée en vertu de la présente loi ou des règlements, le registraire ou la personne autorisé peuvent :

a) utiliser le système informatique du centre enregistré ou de l'endroit où sont gardés les dossiers, les documents et les autres choses afin d'examiner les données qui s'y trouvent directement ou indirectement;

b) reproduire sur copie papier ou d'une autre façon intelligible les dossiers faisant directement ou indirectement partie d'un système informatique du centre enregistré ou de l'endroit;

c) utiliser les copieurs du centre enregistré ou de l'endroit pour reproduire les dossiers ou les documents.

Assistance to registrar

33(4)   A person who has custody or control of a record, document or thing referred to in subsection (2) must give the registrar or authorized person,

(a) all reasonable assistance to enable the registrar, or the person authorized, to carry out his or her duties; and

(b) any information he or she may reasonably require.

Obligation d'aider le registraire

33(4)   La personne de qui rélève un dossier, un document ou une chose visés par le paragraphe (2) fournit au registraire ou à la personne autorisée :

a) l'aide raisonnable dont l'un d'eux a besoin pour exercer ses attributions;

b) les renseignements que l'un d'eux est raisonnablement en droit d'exiger.

Warrant

33(5)   A justice who is satisfied by information on oath that the registrar or authorized person has been prevented from exercising his or her powers under this Act or the regulations may issue a warrant authorizing the registrar or the authorized person and any other person named in the warrant, to exercise those powers.

Mandat

33(5)   Le juge qui est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, que le registraire ou la personne autorisée ont été gênés dans l'exercice des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi ou des règlements peut délivrer un mandat autorisant le registraire ou la personne autorisée et toute autre personne qui y est nommée à exercer les attributions en cause.

L.M. 2004, c. 42, art. 1.

Evaluation of educational program

34   For the purpose of determining if this Act or the regulations, a condition or requirement of the registrar or a term or condition of a registration, a partnership agreement or a funding agreement is being complied with, the registrar or a person authorized in writing by the registrar may evaluate the educational program offered by a registered centre. To do so he or she may

(a) exercise any of the powers of inspection referred to in section 33;

(b) observe the manner in which the educational program is being provided to learners;

(c) conduct interviews or surveys of learners on the premises of the centre, or require the centre to provide the names, addresses and telephone numbers of learners and former learners for the purpose of conducting off-site interviews or surveys; and

(d) take any other steps to evaluate the centre that are considered necessary by the registrar or authorized person.

Évaluation des programmes d'éducation

34   Afin de déterminer si sont respectés la présente loi, les règlements, les conditions et exigences du registraire, les conditions d'inscription ou d'enregistrement ou les conditions d'une entente de partenariat ou d'un accord de financement, le registraire ou une personne qu'il autorise par écrit peuvent évaluer le programme d'éducation offert par un centre enregistré. À cette fin, le registraire ou la personne :

a) exercent les pouvoirs de visite prévus à l'article 33;

b) observent la façon dont le programme d'éducation est offert aux apprenants;

c) font des entrevues avec les apprenants ou des sondages auprès d'eux dans les locaux du centre ou exigent que le centre fournisse le nom, l'adresse et le numéro de téléphone des apprenants et des anciens apprenants afin de procéder à des entrevues ou à des sondages à l'extérieur du centre;

d) prennent les autres mesures d'évaluation du centre jugées opportunes.

Obstruction prohibited

35   No person shall obstruct the registrar or a person authorized by the registrar in making an inspection under section 33 or an evaluation under section 34, or withhold from such a person or conceal or destroy any record relevant to the inspection or evaluation.

Entrave

35   Il est interdit d'entraver l'action du registraire ou de la personne qu'il autorise pendant que l'un d'eux procède à une visite en vertu de l'article 33 ou à une évaluation en vertu de l'article 34. Il est également interdit de cacher à ces personnes des dossiers nécessaires à l'inspection ou à l'évaluation, ou de les détruire.

Regulations

36   The minister may make regulations

(a) respecting registration of adult learning centres and their operators, and renewal of registration, including

(i) respecting information required in support of an application for registration or renewal of registration,

(ii) respecting information to be kept in the register, and

(iii) specifying the information in the register that is to be publicly available;

(b) establishing or approving courses, course curricula and programs of studies for registered centres, including approving text books and other teaching materials;

(c) establishing or approving recognized educational credentials that may be granted by registered centres;

(d) respecting the granting of credits and recognized educational credentials by registered centres, including requirements and standards respecting transcripts and records of student achievement;

(e) respecting the transfer of credits between registered centres and other educational institutions;

(f) respecting the qualifications and requirements of education directors, teachers and instructors;

(g) respecting enrollment policies of adult learning centres, including establishing eligibility requirements for learners and standards for assessing learners before they are enrolled;

(h) establishing standards for registered centres, including standards respecting

(i) the availability of technology and of library and reference materials,

(ii) the size and physical condition of registered centres,

(iii) the availability and condition of equipment and teaching materials, and

(iv) the assessment and evaluation by registered centres of their educational programs;

(i) specifying those changes respecting a registered operator or registered centre where prior notice to the registrar is required, and specifying those changes which require the registrar's approval;

(j) respecting the manner of giving notice of any decision or matter under this Act;

(k) respecting appeals under section 16, appeal boards and rules of practice and procedure for appeal boards;

(l) respecting fees and charges, including

(i) registration fees, and

(ii) fees and charges that a registered centre is authorized to charge to or in respect of learners;

(m) respecting applications for funding for registered centres, including the information required in support of an application for funding;

(n) respecting records to be created and maintained by registered operators and registered centres, including financial records and enrollment records, and respecting standards of record keeping;

(o) respecting information that registered operators and registered centres are required to provide to the registrar or to the minister, including information respecting enrollment and performance measures, and the times, form and manner in which information is to be provided;

(p) respecting information that registered operators and registered centres are required to make publicly available, including requirements respecting the posting of registration documents issued by the registrar;

(q) respecting access by learners to their personal information, as defined in The Freedom of Information and Protection of Privacy Act, in records that are in the custody or under the control of registered operators or registered centres;

(r) respecting the protection of personal information, as defined in The Freedom of Information and Protection of Privacy Act, in records that are in the custody or under the control of registered operators or registered centres;

(s) for the purpose of section 40, setting out the matters for which, and the extent to which, a registered centre is a school for the purpose of The Education Administration Act and The Public Schools Act;

(t) respecting any other matter necessary or advisable to carry out the purposes of this Act.

Pouvoirs réglementaires

36   Le ministre peut, par règlement :

a) prendre des mesures concernant l'enregistrement des centres d'apprentissage pour adultes et l'inscription de leurs responsables ainsi que sur le renouvellement de l'enregistrement et de l'inscription, notamment :

(i) prendre des mesures concernant les renseignements étayant les demandes et les renouvellements,

(ii) prendre des mesures concernant les renseignements consignés au registre,

(iii) prévoir quels renseignements consignés au registre peuvent être rendus publics;

b) établir ou approuver des cours, des programmes de cours et des programmes d'études pour les centres enregistrés, y compris approuver les manuels scolaires et tout autre matériel didactique;

c) établir ou approuver les diplômes ou les attestations reconnus que les centres enregistrés peuvent décerner;

d) prendre des mesures concernant l'octroi, par les centres enregistrés, d'unités et de diplômes ou d'attestations reconnus, notamment à l'égard des exigences et des normes régissant les relevés de notes et les dossiers de rendement scolaire;

e) prendre des mesures concernant les transferts d'unités entre les centres enregistrés et d'autres établissements d'enseignement;

f) prendre des mesures concernant les compétences des directeurs pédagogiques, des enseignants et des instructeurs ainsi que les exigences à leur égard;

g) prendre des mesures concernant les politiques d'inscription des apprenants aux centres enregistrés, y compris établir les critères d'admissibilité des apprenants et les normes d'évaluation de ces derniers avant leur inscription;

h) établir des normes régissant les centres enregistrés, y compris des normes portant sur :

(i) l'accessibilité à la technologie ainsi qu'au matériel documentaire et de référence,

(ii) les dimensions et l'état des centres,

(iii) l'accessibilité au matériel, didactique ou autre, ainsi que son état,

(iv) l'évaluation, par les centres, de leurs propres programmes d'éducation;

i) préciser quelles modifications, à l'égard des responsables inscrits et des centres enregistrés, doivent faire l'objet d'un avis au registraire et préciser quelles modifications doivent être approuvées;

j) prendre des mesures concernant le mode de signification des avis donnés en vertu de la présente loi;

k) prendre des mesures concernant les appels interjetés en vertu de l'article 16, les commissions d'appel et les règles de pratique de ces dernières;

l) prendre des mesures concernant les droits et les frais, notamment :

(i) les frais d'inscription et d'enregistrement,

(ii) les droits et les frais que le centre enregistré est autorisé à facturer aux apprenants ou à leur égard;

m) prendre des mesures concernant les demandes de subvention des centres enregistrés, y compris les renseignements devant étayer ces demandes;

n) prendre des mesures concernant les dossiers que les responsables inscrits et les centres enregistrés sont tenus d'établir et de garder, y compris les dossiers financiers et les registres d'inscription des apprenants, ainsi que les normes régissant la garde de ces dossiers;

o) prendre des mesures concernant les renseignements que les responsables inscrits et les centres enregistrés doivent fournir au registraire ou au ministre, y compris les renseignements sur l'effectif et l'évaluation du rendement ainsi que le moment où ils sont fournis, la forme qu'il doivent revêtir et la façon dont ils doivent être communiqués;

p) prendre des mesures concernant les renseignements que les responsables inscrits et les centres enregistrés sont tenus de rendre publics, y compris les exigences en matière d'affichage des documents d'inscription ou d'enregistrement que délivre le registraire;

q) prendre des mesures concernant l'accès des apprenants aux renseignements personnels qui les concernent, au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, qui sont versés dans les dossiers qui relèvent des responsables inscrits et des centres enregistrés;

r) prendre des mesures concernant la protection des renseignements personnels, au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, qui sont versés dans les dossiers qui relèvent des responsables inscrits et des centres enregistrés;

s) pour l'application de l'article 40, prévoir dans quels cas et dans quelle mesure un centre enregistré est considéré comme une école selon la Loi sur l'administration scolaire et la Loi sur les écoles publiques;

t) prendre des mesures concernant les autres questions nécessaires ou opportunes à l'application de la présente loi.

37   [Repealed]

S.M. 2021, c. 30, s. 1.

37   [Abrogé]

L.M. 2021, c. 30, art. 1.

Protection from legal action

38   No action or proceeding for damages may be brought against the minister, the registrar or any person acting under the authority of, or engaged in the administration of, this Act or the regulations because of anything done or omitted in good faith

(a) in the performance or intended performance of a duty under this Act or the regulations; or

(b) in the exercise or intended exercise of a power under this Act or the regulations.

Immunité — application de la présente loi

38   Le ministre, le registraire et les personnes qui agissent en vertu de la présente loi ou des règlements ou qui sont chargés de leur application bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis de bonne foi ou les omissions commises non intentionnellement dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi ou des règlements.

No liability for actions of learners

39   No action or other proceeding for damages shall be instituted against a registered operator or registered centre or any officer or employee of a registered operator for any act or omission of any of them with respect to any activity of a learner or by reason of any act or omission of a learner.

Immunité — responsables et centres

39   Le responsable inscrit et ses dirigeants ou ses employés bénéficient de l'immunité pour leurs actes ou leurs omissions à l'égard des activités des apprenants ou pour tout acte ou toute omission de la part de ces derniers. Les centres enregistrés bénéficient également de cette immunité.

Relationship to Public Schools Act and Education Administration Act

40   A registered centre is not a school for the purposes of The Education Administration Act and The Public Schools Act except with respect to the matters set out in the regulations and to the extent specified in the regulations.

Application d'autres lois du domaine de l'éducation

40   Les centres enregistrés ne sont pas des écoles pour l'application de la Loi sur l'administration scolaire et de la Loi sur les écoles publiques, sauf pour les questions prévues par règlement, et seulement dans la mesure prévue par celui-ci.

C.C.S.M. reference

41   This Act may be referred to as chapter A5 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.

Codification permanente

41   La présente loi constitue le chapitre A5 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

CONSEQUENTIAL AMENDMENTS

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

42 to 44   NOTE: These sections contained consequential amendments to other Acts that are now included in those Acts.

42 à 44   NOTE :  Les modifications corrélatives que contenaient les articles 42 à 44 ont été intégrées aux lois auxquelles elles s'appliquaient.

COMING INTO FORCE

ENTRÉE EN VIGUEUR

Coming into force

45   This Act comes into force on July 1, 2003.

Entrée en vigueur

45   La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 2003.