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Elle est à jour en date du 29 novembre 2024.
Elle est en vigueur depuis le 30 mai 2023.

Historique législatif
C.P.L.M. A4 Loi sur le registre des mauvais traitements infligés aux adultes
Édictée par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation
L.M. 2011, c. 26

• l'ensemble de la Loi (modifiée par L.M. 2012, c. 40, art. 1)

– en vigueur le 15 janv. 2013 (Gaz. du Man. : 29 déc. 2012)

Modifiée par
L.M. 2015, c. 12
L.M. 2021, c. 11, art. 66

• en vigueur le 26 févr. 2022 (proclamation publiée le 18 févr. 2022)

L.M. 2023, c. 19, art. 80

NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;

celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.

Version(s) précedente(s)
Règlements

Règlements pris en application de la Loi sur le registre des mauvais traitements infligés aux adultes
qui sont en vigueur au 29 novembre 2024 (sauf indication contraire).

No Titre
164/2012
Règlement sur le registre des mauvais traitements infligés aux adultesEnregistrement : 17 décembre 2012
Publication : 29 décembre 2012
Modifications Version(s) précédente(s)
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The Adult Abuse Registry Act, C.C.S.M. c. A4

Loi sur le registre des mauvais traitements infligés aux adultes, c. A4 de la C.P.L.M.


(Assented to June 16, 2011)

(Date de sanction : 16 juin 2011)

Table of Contents

Section

PART 1  DEFINITIONS

1Definitions

2Reference to "this Act" includes regulations

PART 2  ADULT ABUSE REGISTRY COMMITTEE

3Adult Abuse Registry Committee established

4Members

5Term and re-appointment

6Remuneration and expenses

7Member continues to hold office

8Chair and vice-chair

9Duties of vice-chair

10Staff

11Responsibilities of the committee

12Procedural rules

13Committee to sit in panels

14Assigning members to panels

15Quorum

16Jurisdiction and decisions of panel

REVIEW BY COMMITTEE

17Committee to review designated officer's report

18Further information

19Opportunity to provide information to committee

20Information reviewed

21Action by committee

22Committee report

23Review procedures by committee

PART 3  ADULT ABUSE REGISTRY

24Adult Abuse Registry established

25Registrar

ENTERING NAMES IN REGISTRY

26Notice of intent to register

27Objecting to entry in registry

28Parties to court application

29If no objection filed

30Court hearing if objection filed

31Decision of court

32Report to registrar by court after hearing

33Entering name in registry after court hearing

34Report to registrar by court re conviction

35Report to registrar by peace officer re conviction

36Report to registrar by designated officer re conviction

37Entering names of offenders in registry

REMOVING NAMES FROM REGISTRY

38Removing abuser's name from registry

PART 4  CONFIDENTIALITY OF REGISTRY INFORMATION AND ACCESS TO REGISTRY

CONFIDENTIALITY OF REGISTRY INFORMATION

39Conflict with Freedom of Information and Protection of Privacy Act

40Confidentiality of information

ACCESS TO REGISTRY

41Access to registry

42Access to person named in registry

43Objection to information by person given access

PART 5  GENERAL PROVISIONS

44Liability protection

45Annual reports

46Regulations

47Amendments to Vulnerable Persons Living with a Mental Disability Act

48C.C.S.M. reference

49Coming into force

Table des matières

Article

PARTIE 1  DÉFINITIONS

1Définitions

2Mentions de la présente loi

PARTIE 2  COMITÉ DE PROTECTION CONTRE LES MAUVAIS TRAITEMENTS INFLIGÉSAUX ADULTES

3Constitution du comité

4Composition

5Mandat

6Rémunération et indemnités

7Maintien en fonction

8Présidence et vice-présidence

9Fonctions du vice-président

10Personnel

11Attributions

12Règles de pratique et de procédure

13Sous-comités

14Désignation des membres

15Quorum

16Compétence et décision du sous-comité

EXAMEN PAR LE COMITÉ

17Examen d'un rapport du fonctionnaire désigné

18Renseignements supplémentaires

19Possibilité de fournir des renseignements

20Examen des renseignements

21Mesures prises par le comité

22Rapport du comité

23Travaux du comité

PARTIE 3  REGISTRE DES MAUVAIS TRAITEMENTS INFLIGÉS AUX ADULTES

24Création du registre

25Registraire

INSCRIPTION DE NOMS DANS LE REGISTRE

26Avis

27Opposition à l'inscription du nom dans le registre

28Parties à la requête

29Absence d'opposition

30Audience du tribunal

31Décision du tribunal

32Rapport du tribunal après l'audience

33Inscription du nom dans le registre après l'audience du tribunal

34Rapport du tribunal — déclaration de culpabilité

35Rapport d'un agent de la paix

36Rapport du fonctionnaire désigné

37Inscription du nom des délinquants dans le registre

SUPPRESSION DE NOMS DU REGISTRE

38Suppression du nom de délinquants

PARTIE 4  CONFIDENTIALITÉ DES RENSEIGNEMENTS FIGURANT DANS LE REGISTRE ET ACCÈS AU REGISTRE

CONFIDENTIALITÉ DES RENSEIGNEMENTS FIGURANT DANS LE REGISTRE

39Incompatibilité

40Confidentialité des renseignements

ACCÈS AU REGISTRE

41Accès au registre

42Accès accordé à une personne dont le nom figure dans le registre

43Opposition concernant une erreur ou une omission

PARTIE 5  DISPOSITIONS GÉNÉRALES

44Immunité

45Rapports annuels

46Règlements

47Modifications concernant la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale

48Codification permanente

49Entrée en vigueur

HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PART 1
DEFINITIONS

PARTIE 1
DÉFINITIONS

Definitions

1   The following definitions apply in this Act.

"abuse" means

(a) in relation to a specified adult who is an adult living with an intellectual disability under The Adults Living with an Intellectual Disability Act, abuse as defined in that Act; and

(b) in relation to a specified adult under any other designated Act, abuse as defined in that other Act. (« mauvais traitements »)

"committee" means the Adult Abuse Registry Committee established under section 3. (« comité »)

"court" means the Court of King's Bench. (« tribunal »)

"designated Act" means

(a) The Adults Living with an Intellectual Disability Act; or

(b) any other Act designated as a designated Act in the regulations. (« loi désignée »)

"designated officer" means

(a) with respect to The Adults Living with an Intellectual Disability Act, an executive director appointed under that Act; or

(b) with respect to any other designated Act, a person specified in the regulations, who has authority under that designated Act to refer a matter to the committee for review. (« fonctionnaire désigné »)

"neglect" means

(a) in relation to a specified adult who is an adult living with an intellectual disability under The Adults Living with an Intellectual Disability Act, neglect as defined in that Act; and

(b) in relation to a specified adult under any other designated Act, neglect as defined in that other Act. (« négligence »)

"panel" means a panel of the committee. (« sous-comité »)

"personal health information" means personal health information as defined in The Personal Health Information Act. (« renseignements médicaux personnels »)

"personal information" means personal information as defined in The Freedom of Information and Protection of Privacy Act. (« renseignements personnels »)

"prescribed" means prescribed by the regulations.

"professional body" means the body or person that governs a person's professional status or that certifies, licenses or otherwise authorizes or permits the person to carry on his or her work, profession or occupation. (« organisme professionnel »)

"record" means a record of information in any form, and includes information that is written, photographed, recorded or stored in any manner, on any storage medium or by any means, including by graphic, electronic or mechanical means, but does not include electronic software or any mechanism that produces records. (« document »)

"registrar" means the registrar of the Adult Abuse Registry appointed under section 25. (« registraire »)

"registry" means the Adult Abuse Registry established under section 24. (« registre »)

"responsible minister" means the member of the Executive Council charged by the Lieutenant Governor in Council with the administration of this Act. (« ministre responsable »)

"specified adult" means

(a) with respect to The Adults Living with an Intellectual Disability Act, an adult living with an intellectual disability; and

(b) with respect to any other designated Act, a person who is a member of a class of persons protected from abuse or neglect under the other Act, as specified in the regulations. (« adulte visé »)

S.M. 2015, c. 12, s. 2; S.M. 2023, c. 19, s. 80.

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« adulte visé »

a) Dans le cas de la Loi sur les adultes ayant une déficience intellectuelle, adulte ayant une déficience intellectuelle;

b) dans le cas de toute autre loi désignée, personne qui fait partie d'une catégorie réglementaire de personnes protégées contre les mauvais traitements ou la négligence sous le régime de cette autre loi. ("specified adult")

« comité » Le comité de protection contre les mauvais traitements infligés aux adultes constitué à l'article 3. ("committee")

« document » Document qui contient des renseignements sous une forme quelconque, y compris des renseignements écrits, photographiés, enregistrés ou stockés de quelque manière que ce soit sur tout support de données ou par des moyens graphiques, électroniques, mécaniques ou autres. La présente définition exclut les logiciels électroniques et les mécanismes qui produisent des documents. ("record")

« fonctionnaire désigné »

a) Dans le cas de la Loi sur les adultes ayant une déficience intellectuelle, directeur général nommé sous le régime de cette loi;

b) dans le cas de toute autre loi désignée, personne qu'indiquent les règlements et qui est habilitée par cette loi à renvoyer une question au comité pour examen. ("designated officer")

« loi désignée »

a) La Loi sur les adultes ayant une déficience intellectuelle;

b) toute autre loi désignée à ce titre par les règlements. ("designated Act")

« mauvais traitements »

a) Dans le cas d'un adulte visé qui est un adulte ayant une déficience intellectuelle au sens de la Loi sur les adultes ayant une déficience intellectuelle, mauvais traitements au sens de cette loi;

b) dans le cas d'un adulte visé qu'indique toute autre loi désignée, mauvais traitements au sens de cette autre loi. ("abuse")

« ministre responsable » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("responsible minister")

« négligence »

a) Dans le cas d'un adulte visé qui est un adulte ayant une déficience intellectuelle au sens de la Loi sur les adultes ayant une déficience intellectuelle, négligence au sens de cette loi;

b) dans le cas d'un adulte visé qu'indique toute autre loi désignée, négligence au sens de cette autre loi. ("neglect")

« organisme professionnel » L'organisme ou la personne qui régit le statut professionnel d'une personne ou lui permet, notamment en lui délivrant un certificat ou un permis, d'accomplir son travail ou d'exercer sa profession. ("professional body")

« prescribed » Version anglaise seulement

« registraire » Le registraire chargé du registre des mauvais traitements infligés aux adultes nommé en application de l'article 25. ("registrar")

« registre » Le registre des mauvais traitements infligés aux adultes créé en application de l'article 24. ("registry")

« renseignements médicaux personnels » Renseignements médicaux personnels au sens de la Loi sur les renseignements médicaux personnels. ("personal health information")

« renseignements personnels » Renseignements personnels au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. ("personal information")

« sous-comité » Sous-comité du comité. ("panel")

« tribunal » La Cour du Banc du Roi. ("court")

L.M. 2015, c. 12, art. 2; L.M. 2023, c. 19, art. 80.

Reference to "this Act" includes regulations

2   In this Act, a reference to "this Act" includes the regulations made under this Act.

Mentions de la présente loi

2   Dans la présente loi, toute mention de celle-ci vaut mention de ses règlements d'application.

PART 2
ADULT ABUSE REGISTRY COMMITTEE

PARTIE 2
COMITÉ DE PROTECTION CONTRE LES MAUVAIS TRAITEMENTS INFLIGÉS AUX ADULTES

Adult Abuse Registry Committee established

3   The Adult Abuse Registry Committee is hereby established.

Constitution du comité

3   Est constitué le comité de protection contre les mauvais traitements infligés aux adultes.

Members

4(1)   The committee is to consist of a prescribed maximum number of members appointed by the Lieutenant Governor in Council.

Composition

4(1)   Le comité est composé du nombre maximal réglementaire de membres que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil.

Criteria for appointment

4(2)   To be eligible to be appointed as a member of the committee, a person must

(a) in the opinion of the Lieutenant Governor in Council, be knowledgeable about abuse and neglect and the need to protect persons from abuse and neglect;

(b) not be an employee under the control of the responsible minister or a minister responsible for a designated Act; and

(c) meet any other criteria specified in the regulations.

Critères de nomination

4(2)   Afin de pouvoir être nommée membre du comité, une personne :

a) doit être au courant, selon le lieutenant-gouverneur en conseil, des questions concernant les mauvais traitements et la négligence ainsi que de la nécessité de protéger les personnes à cet égard;

b) ne peut relever du ministre responsable ni d'un ministre responsable de l'application d'une loi désignée;

c) doit satisfaire aux autres critères prévus par les règlements.

Term and re-appointment

5   Each member is to be appointed for a term of not more than three years, and may be re-appointed.

Mandat

5   Chaque membre est nommé pour un mandat maximal de trois ans et peut recevoir un nouveau mandat.

Remuneration and expenses

6   Members of the committee are to be paid remuneration and expenses at rates set by the Lieutenant Governor in Council.

Rémunération et indemnités

6   Les membres du comité reçoivent une rémunération et des indemnités aux taux que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

Member continues to hold office

7   A member continues to hold office until he or she is re-appointed, the appointment is revoked or a successor is appointed.

Maintien en fonction

7   Les membres demeurent en fonction jusqu'à ce qu'ils reçoivent un nouveau mandat, que leur nomination soit révoquée ou que des successeurs leur soient nommés.

Chair and vice-chair

8   The Lieutenant Governor in Council must designate one of the members of the committee as the chair and another member as vice-chair.

Présidence et vice-présidence

8   Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne parmi les membres du comité un président et un vice-président.

Duties of vice-chair

9   The vice-chair has the authority of the chair if the chair is absent or unable to act, or when authorized by the chair.

Fonctions du vice-président

9   En cas d'absence ou d'empêchement du président ou sur autorisation de ce dernier, la présidence est assumée par le vice-président.

Staff

10   Employees required to enable the committee to carry out its responsibilities may be appointed under Part 3 of The Public Service Act.

S.M. 2021, c. 11, s. 66.

Personnel

10   Le personnel nécessaire à l'exercice des attributions du comité peut être nommé en conformité avec la partie 3 de la Loi sur la fonction publique.

L.M. 2021, c. 11, art. 66.

Responsibilities of the committee

11   The committee has these responsibilities:

(a) to review reports of abuse or neglect of a specified adult that are received from designated officers;

(b) to perform any other duties assigned to it by the responsible minister.

Attributions

11   Le comité est chargé :

a) d'examiner les rapports qu'il reçoit des fonctionnaires désignés concernant les mauvais traitements ou la négligence dont font l'objet des adultes visés;

b) d'exercer les autres fonctions que lui confie le ministre responsable.

Procedural rules

12   Subject to the regulations, the committee may establish its own rules of practice and procedure.

Règles de pratique et de procédure

12   Sous réserve des règlements, le comité peut établir ses propres règles de pratique et de procédure.

Committee to sit in panels

13   The committee must sit in panels composed of the prescribed number of members when reviewing reports under section 17.

Sous-comités

13   Le comité siège en sous-comités composés du nombre réglementaire de membres lorsqu'il examine des rapports conformément à l'article 17.

Assigning members to panels

14   The chair is to assign members of the committee to sit on panels, in accordance with the regulations.

Désignation des membres

14   Le président désigne les membres du comité qui siègent aux sous-comités, en conformité avec les règlements.

Quorum

15   A quorum of a panel is the number of members specified in the regulations.

Quorum

15   Le quorum d'un sous-comité correspond au nombre de membres que précisent les règlements.

Jurisdiction of panel

16(1)   A panel has all the jurisdiction of the committee and may exercise the committee's powers and perform its duties.

Compétence du sous-comité

16(1)   Le sous-comité a la compétence du comité et peut exercer les attributions de celui-ci.

Decisions of panel

16(2)   A decision of a majority of the members of a panel is the decision of the committee.

Décisions du sous-comité

16(2)   La décision rendue par la majorité des membres du sous-comité constitue la décision du comité.

REVIEW BY COMMITTEE

EXAMEN PAR LE COMITÉ

Committee to review designated officer's report

17   On receiving a report from a designated officer, the committee must review it in accordance with this Act.

Examen du rapport d'un fonctionnaire désigné

17   Lorsqu'il reçoit un rapport d'un fonctionnaire désigné, le comité l'examine en conformité avec la présente loi.

Further information

18   The committee may at any time request a designated officer to provide further information in relation to the report, including personal information and personal health information.

Renseignements supplémentaires

18   Le comité peut, à tout moment, demander au fonctionnaire désigné de lui communiquer des renseignements supplémentaires au sujet du rapport, y compris des renseignements personnels et des renseignements médicaux personnels.

Opportunity to provide information to committee

19   If the committee suspects that the abuse or neglect as reported by the designated officer has occurred, the committee must, in accordance with the regulations, give the person who is suspected of abusing or neglecting a specified adult an opportunity to provide information to the committee.

Possibilité de fournir des renseignements

19   S'il soupçonne que les mauvais traitements ou la négligence signalés dans le rapport du fonctionnaire désigné ont eu lieu, le comité donne à la personne qui en serait l'auteur, en conformité avec les règlements, la possibilité de lui fournir des renseignements.

Information reviewed

20   The committee must review

(a) the report and any further information provided by the designated officer; and

(b) the information provided by the person who is suspected of abusing or neglecting a specified adult, if information was provided by the person under section 19.

Examen des renseignements

20   Le comité examine :

a) le rapport et les renseignements supplémentaires communiqués par le fonctionnaire désigné;

b) les renseignements fournis, le cas échéant, par la personne soupçonnée d'avoir infligé des mauvais traitements à un adulte visé ou d'avoir fait preuve de négligence à son endroit.

Action by committee

21(1)   After reviewing the information referred to in section 20, the committee must

(a) form an opinion as to whether the person abused or neglected the specified adult, as reported by the designated officer; and

(b) form an opinion as to whether the name of the person responsible for the abuse or neglect, and prescribed particulars of the abuse or neglect, should be entered in the registry;

(c) [repealed] S.M. 2015, c. 12, s. 3.

Mesures prises par le comité

21(1)   Après avoir examiné les renseignements mentionnés à l'article 20, le comité :

a) se forme une opinion quant à savoir si la personne a infligé des mauvais traitements à l'adulte visé ou a fait preuve de négligence à son endroit;

b) se forme une opinion quant à savoir si le nom de l'auteur des mauvais traitements ou de la négligence ainsi que les détails réglementaires concernant les mauvais traitements ou la négligence devraient être inscrits dans le registre;

c) [abrogé] L.M. 2015, c. 12, art. 3.

Committee to report opinions

21(1.1)   The committee must report its opinions

(a) to the person who is suspected of abusing or neglecting the specified adult, if the person was given an opportunity to provide information under section 19;

(b) to the current or former employer of the person, if that employer or a manager or supervisor of that employer had received

(i) a report from the minister under subsection 8.1(1) of The Protection for Persons in Care Act, or

(ii) a report from the executive director under section 25.2 of The Adults Living with an Intellectual Disability Act;

(c) to the professional body of the person, if the matter was referred to that professional body

(i) under section 9 of The Protection for Persons in Care Act, or

(ii) under section 25.1 of The Adults Living with an Intellectual Disability Act; and

(d) to the designated officer who referred the matter to the committee.

Rapport des opinions du comité

21(1.1)   Le comité fait rapport de ses opinions :

a) à la personne soupçonnée d'avoir infligé des mauvais traitements à l'adulte visé ou d'avoir fait preuve de négligence à son endroit, si elle a eu la possibilité de fournir des renseignements conformément à l'article 19;

b) à l'employeur actuel ou antérieur de la personne, si cet employeur, son directeur ou son superviseur avaient reçu soit :

(i) une communication du ministre conformément au paragraphe 8.1(1) de la Loi sur la protection des personnes recevant des soins,

(ii) une communication du directeur général conformément à l'article 25.2 de la Loi sur les adultes ayant une déficience intellectuelle;

c) à l'organisme professionnel de la personne, si l'affaire lui a été renvoyée :

(i) conformément à l'article 9 de la Loi sur la protection des personnes recevant des soins,

(ii) conformément à l'article 25.1 de la Loi sur les adultes ayant une déficience intellectuelle;

d) au fonctionnaire désigné qui lui a renvoyé la question.

Reporting particulars of abuse or neglect

21(2)   If the committee forms the opinion that the person has abused or neglected the specified adult, the committee must also report the prescribed particulars of the abuse or neglect when reporting its opinions under subsection (1.1).

S.M. 2015, c. 12, s. 3; S.M. 2023, c. 19, s. 80.

Détails concernant les mauvais traitements ou la négligence

21(2)   S'il est d'avis que la personne a infligé des mauvais traitements à l'adulte visé ou a fait preuve de négligence à son endroit, le comité fait également état des détails réglementaires concernant les mauvais traitements ou la négligence lorsqu'il fait rapport de ses opinions.

L.M. 2015, c. 12, art. 3; L.M. 2023, c. 19, art. 80.

Committee report

22(1)   If the committee has formed the opinions that

(a) the person has abused or neglected the specified adult; and

(b) the person's name should be entered in the registry;

the committee must, in accordance with the regulations, report its opinions and the prescribed particulars of the abuse or neglect in accordance with subsection (2).

Rapport du comité

22(1)   S'il est d'avis que la personne a infligé des mauvais traitements à l'adulte visé ou a fait preuve de négligence à son endroit et que son nom devrait être inscrit dans le registre, le comité doit, en conformité avec les règlements, faire rapport de ses opinions et des détails réglementaires concernant les mauvais traitements ou la négligence aux personnes mentionnées au paragraphe (2).

Giving report

22(2)   The report must be given to the following persons:

(a) to the registrar for entry in the registry;

(b) to the specified adult, unless circumstances as set out in the regulations exist;

(c) to the person identified by the designated officer as a person authorized to act on behalf of the specified adult, or as a person who has been chosen by the specified adult to act on his or her behalf, if the designated officer has identified such a person.

Remise du rapport

22(2)   Le rapport est remis :

a) au registraire pour inscription dans le registre;

b) à l'adulte visé, à moins que n'existent les circonstances prévues par règlement;

c) à la personne qui, le cas échéant, est reconnue par le fonctionnaire désigné comme personne autorisée à agir au nom de l'adulte visé ou comme personne choisie par celui-ci pour agir en son nom.

Additional information to registrar

22(3)   The committee must also give the registrar any additional information that it has, including any personal information and personal health information, in order to allow the registrar to correctly identify a person whose name is to be entered in the registry, in accordance with the regulations.

Communication de renseignements supplémentaires au registraire

22(3)   Le comité communique également au registraire les renseignements supplémentaires qu'il possède, y compris des renseignements personnels et des renseignements médicaux personnels, afin de lui permettre d'établir correctement l'identité de la personne dont le nom doit être inscrit dans le registre, en conformité avec les règlements.

Review procedures by committee

23   Subject to the regulations, the proceedings of the committee are to be conducted in an informal manner and no opinion or report of the committee is invalid because of a lack of formality.

Travaux du comité

23   Sous réserve des règlements, les travaux du comité se déroulent de manière informelle; ni les opinions du comité ni ses rapports ne peuvent être invalidés en raison d'un vice de forme.

PART 3
ADULT ABUSE REGISTRY

PARTIE 3
REGISTRE DES MAUVAIS TRAITEMENTS INFLIGÉS AUX ADULTES

Adult Abuse Registry established

24   The responsible minister must establish and maintain an Adult Abuse Registry in accordance with this Act.

Création du registre

24   Le ministre responsable crée et tient un registre des mauvais traitements infligés aux adultes en conformité avec la présente loi.

Appointment of registrar

25(1)   A registrar must be appointed under Part 3 of The Public Service Act.

Nomination du registraire

25(1)   Un registraire est nommé en conformité avec la partie 3 de la Loi sur la fonction publique.

Duties of registrar

25(2)   The registrar

(a) must perform the duties and may exercise the powers conferred on the registrar by this Act; and

(b) must perform any other duties that the responsible minister may assign.

Attributions du registraire

25(2)   Le registraire :

a) exerce les attributions que lui confère la présente loi;

b) s'acquitte des autres fonctions que lui confie le ministre responsable.

Registrar may delegate

25(3)   The registrar may, in writing, authorize an employee in the department of the responsible minister to perform any of the registrar's duties or exercise any of the registrar's powers under this Act.

Délégation

25(3)   Le registraire peut, par écrit, autoriser un employé du ministère relevant du ministre responsable à exercer les attributions que lui confère la présente loi.

Staff

25(4)   Other employees required to enable the registrar to perform his or her duties may be appointed under Part 3 of The Public Service Act.

S.M. 2021, c. 11, s. 66.

Personnel

25(4)   Les autres employés dont le registraire a besoin pour l'exercice de ses fonctions peuvent être nommés en conformité avec la partie 3 de la Loi sur la fonction publique.

L.M. 2021, c. 11, art. 66.

ENTERING NAMES IN REGISTRY

INSCRIPTION DE NOMS DANS LE REGISTRE

Notice of intent to register

26   On receipt of a report from the committee under section 22 that a person's name should be entered in the registry, the registrar must give notice to the person, in accordance with the regulations, of

(a) the registrar's intent to enter the person's name, and the prescribed particulars of the abuse or neglect, in the registry; and

(b) the person's right to object to the entry of his or her name in the registry in accordance with section 27.

Avis

26   Lorsqu'il reçoit conformément à l'article 22 un rapport du comité indiquant que le nom d'une personne devrait être inscrit dans le registre, le registraire informe la personne par avis, en conformité avec les règlements :

a) de son intention d'inscrire le nom de celle-ci et les détails réglementaires concernant les mauvais traitements ou la négligence dans le registre;

b) du droit d'opposition prévu à l'article 27.

Objecting to entry in registry

27   A person who receives notice under section 26 may, within 60 days after the person has been given notice under that section, object to the entry of his or her name in the registry by

(a) filing with the court a notice of application for a hearing together with a copy of the notice given under section 26; and

(b) serving a copy of the notice of application on

(i) the registrar, and

(ii) the designated officer who reported the matter to the committee.

Opposition à l'inscription du nom dans le registre

27   La personne qui reçoit l'avis mentionné à l'article 26 peut, dans les 60 jours suivant sa réception, s'opposer à l'inscription de son nom dans le registre :

a) d'une part, en déposant devant le tribunal un avis de requête en vue de la tenue d'une audience, accompagné d'une copie de l'avis;

b) d'autre part, en signifiant une copie de l'avis de requête au registraire et au fonctionnaire désigné qui a fait rapport de la question au comité.

Parties to court application

28   The parties to the notice of application are

(a) the person who files the notice of application under clause 27(a); and

(b) the designated officer who reported the matter to the committee.

Parties à la requête

28   Sont parties à l'avis de requête :

a) la personne qui l'a déposé;

b) le fonctionnaire désigné qui a fait rapport de la question au comité.

If no objection filed

29   If a notice of application is not served on the registrar before the expiry of the 60-day period referred to in section 27, the registrar must enter the person's name and the prescribed particulars of the abuse or neglect in the registry.

Absence d'opposition

29   Si aucun avis de requête ne lui est signifié avant l'expiration de la période de 60 jours, le registraire inscrit le nom de la personne et les détails réglementaires concernant les mauvais traitements ou la négligence dans le registre.

Court hearing if objection filed

30(1)   The following applies to the hearing with respect to the notice of application filed in the court under section 27:

(a) the designated officer has the burden of proof on the balance of probabilities;

(b) all parties may be represented by counsel and must, subject to clauses (c) and (d), be given full opportunity to present evidence and to examine and cross-examine witnesses;

(c) the court is not bound by the rules of evidence in relation to the evidence of the specified adult alleged to have been abused or neglected by the applicant, and may receive the specified adult's evidence

(i) through hearsay,

(ii) by way of a recording,

(iii) by way of a written statement, or

(iv) in any other form or manner that it considers advisable;

(d) where satisfied that giving evidence would be harmful or injurious to the personal well-being of a specified adult alleged to have been abused or neglected by the applicant and where it would not be contrary to the public interest in the administration of justice, the court may, by order, direct that the specified adult not be compelled to give evidence.

Audience du tribunal

30(1)   Les règles indiquées ci-après s'appliquent à l'audience concernant l'avis de requête déposé devant le tribunal en vertu de l'article 27 :

a) le fonctionnaire désigné a le fardeau de la preuve selon la prépondérance des probabilités;

b) toutes les parties peuvent se faire représenter par avocat et, sous réserve des alinéas c) et d), ont la possibilité de présenter des éléments de preuve ainsi que d'interroger et de contre-interroger des témoins;

c) le tribunal n'est pas lié par les règles de preuve à l'égard du témoignage de l'adulte visé qui aurait fait l'objet de mauvais traitements ou de négligence de la part du requérant, et il peut accepter le témoignage de l'adulte visé :

(i) par ouï-dire,

(ii) par voie d'enregistrement,

(iii) par voie de déclaration écrite,

(iv) de toute autre façon qu'il estime acceptable;

d) s'il est convaincu que le fait de témoigner porterait atteinte au bien-être de l'adulte visé qui aurait fait l'objet de mauvais traitements ou de négligence de la part du requérant, le tribunal peut, par ordonnance, déclarer que l'adulte visé ne peut être contraint de témoigner si cette mesure ne va pas à l'encontre de l'intérêt public dans l'administration de la justice.

Public hearing

30(2)   The hearing must be open to the public unless, upon the application of a person who is involved in the hearing or a portion of the hearing, the court is satisfied that

(a) conducting the hearing or a portion of it in public would be harmful or injurious to the personal well-being of a person; and

(b) conducting the hearing or a portion of it in private would not be contrary to the public interest in the administration of justice.

Audience publique

30(2)   L'audience est publique à moins que le tribunal ne soit convaincu, sur requête d'une personne qui participe à l'audience ou à une partie de celle-ci :

a) d'une part, que le fait de tenir l'audience en public, en tout ou en partie, porterait atteinte au bien-être d'une personne;

b) d'autre part, que le fait de tenir l'audience à huis clos, en tout ou en partie, n'irait pas à l'encontre de l'intérêt public dans l'administration de la justice.

Exclusion of public

30(3)   If the court is satisfied that the hearing is required to be closed, it may, by order, direct that the public be excluded from the hearing or any part of it, and it may make other orders it considers necessary to prevent the public disclosure of matters disclosed at the hearing, including orders banning the publication or broadcasting of those matters.

Exclusion du public

30(3)   S'il est convaincu que l'audience doit se tenir à huis clos, le tribunal peut ordonner que le public soit exclu de la totalité ou d'une partie de l'audience et rendre toute autre ordonnance qu'il estime nécessaire afin d'empêcher la communication au public de questions divulguées à l'audience, notamment en interdisant la publication ou la diffusion de ces questions.

Decision of court

31(1)   The court must determine if the applicant has abused or neglected the specified adult, as reported by the committee under clause 22(1)⁠(a).

Décision du tribunal

31(1)   Le tribunal détermine si le requérant a commis les actes reprochés indiqués dans le rapport que le comité a remis conformément au paragraphe 22(1).

No appeal

31(2)   The court's decision is final and not subject to appeal.

Décision définitive

31(2)   La décision du tribunal est définitive et ne peut faire l'objet d'aucun appel.

Report to registrar by court after hearing

32   If the court determines under section 31 that, the applicant has abused or neglected the specified adult, the court must report to the registrar

(a) the applicant's name;

(b) the prescribed particulars of the abuse or neglect; and

(c) any other prescribed information.

Rapport du tribunal après l'audience

32   S'il détermine que le requérant a infligé des mauvais traitements à l'adulte visé ou a fait preuve de négligence à son endroit, le tribunal fait rapport au registraire :

a) du nom du requérant;

b) des détails réglementaires concernant les mauvais traitements ou la négligence;

c) des autres renseignements réglementaires.

Entering name in registry after court hearing

33   On receiving a report from the court under section 32, the registrar must enter in the registry the applicant's name and the prescribed particulars of the abuse or neglect.

Inscription du nom dans le registre après l'audience du tribunal

33   Lorsqu'il reçoit le rapport du tribunal, le registraire inscrit dans le registre le nom du requérant et les détails réglementaires concernant les mauvais traitements ou la négligence.

Report to registrar by court re conviction

34   If a person, in any court in Manitoba, is found guilty of, or pleads guilty to an offence involving the abuse or neglect of a specified adult, the court must report the following information, in accordance with the regulations, to the registrar:

(a) the name of the person;

(b) the designated Act or the Act to which the offence relates and the details of the offence;

(c) the sentence, if any, imposed.

Rapport du tribunal — déclaration de culpabilité

34   Si une personne est déclarée coupable ou s'avoue coupable devant un tribunal du Manitoba d'une infraction ayant trait aux mauvais traitements infligés à un adulte visé ou à la négligence dont celui-ci a fait l'objet, le tribunal fait rapport au registraire, en conformité avec les règlements :

a) du nom de cette personne;

b) de la loi désignée ou de la loi à laquelle se rapporte l'infraction ainsi que des détails de celle-ci;

c) de la sentence imposée, le cas échéant.

Report to registrar by peace officer re conviction

35   If a peace officer, in the course of carrying out an investigation or carrying out other duties, obtains information that a person who was found guilty of, or pleaded guilty to, an offence involving the abuse or neglect of a specified adult,

(a) in a court outside Manitoba; or

(b) in a court in Manitoba before the coming into force of this section;

and is, or is likely to be, present in Manitoba, the peace officer must report the name of the person and the details of the offence, in accordance with the regulations, to the registrar.

Rapport d'un agent de la paix

35   L'agent de la paix qui, dans le cadre d'une enquête ou de l'exercice d'autres fonctions, obtient des renseignements selon lesquels une personne déclarée coupable ou s'étant avouée coupable d'une infraction ayant trait aux mauvais traitements infligés à un adulte visé ou à la négligence dont celui-ci a fait l'objet, soit devant un tribunal à l'extérieur du Manitoba, soit devant un tribunal de la province avant l'entrée en vigueur du présent article, se trouve ou pourrait se trouver dans la province fait rapport au registraire, en conformité avec les règlements, du nom de la personne et des détails de l'infraction.

Report to registrar by designated officer re conviction

36(1)   A designated officer must report to the registrar, for entry in the registry, the name of a person who has abused or neglected a specified adult and the details of the offence, in accordance with the regulations, if the designated officer has information that

(a) the person, in a court in Manitoba, was found guilty of, or pleaded guilty to an offence involving abuse or neglect of a specified adult; or

(b) the person is, or is likely to be, present in Manitoba and the person, in a court outside Manitoba, was found guilty of, or pleaded guilty to an offence involving the abuse or neglect of a specified adult.

Rapport du fonctionnaire désigné

36(1)   Le fonctionnaire désigné fait rapport au registraire, en conformité avec les règlements, du nom d'une personne qui a infligé des mauvais traitements à un adulte visé ou a fait preuve de négligence à son endroit ainsi que des détails de l'infraction pour inscription au registre, s'il dispose de renseignements selon lesquels :

a) la personne a été déclarée coupable ou s'est avouée coupable devant un tribunal du Manitoba d'une infraction ayant trait aux mauvais traitements infligés à un adulte visé ou à la négligence dont celui-ci a fait l'objet;

b) la personne se trouve ou pourrait se trouver au Manitoba et a été déclarée coupable ou s'est avouée coupable devant un tribunal de l'extérieur de la province d'une infraction ayant trait aux mauvais traitements infligés à un adulte visé ou à la négligence dont celui-ci a fait l'objet.

Where report is not required

36(2)   No report is required under subsection (1) if a report concerning the person and the details of the offence was previously made to the registrar.

Rapport non obligatoire

36(2)   Le rapport visé au paragraphe (1) n'est pas obligatoire si un rapport concernant la personne et les détails de l'infraction a déjà été remis au registraire.

Entering names of offenders in registry

37   On receipt of a report made under sections 34 to 36, the registrar must enter in the registry the person's name, the prescribed particulars of the abuse or neglect and any other prescribed information.

Inscription du nom des délinquants dans le registre

37   Lorsqu'il reçoit un rapport visé aux articles 34 à 36, le registraire inscrit dans le registre le nom de la personne, les détails réglementaires concernant les mauvais traitements ou la négligence et les autres renseignements réglementaires.

REMOVING NAMES FROM REGISTRY

SUPPRESSION DE NOMS DU REGISTRE

Removing abuser's name and other information from registry

38   The registrar must remove from the registry the name and other identifying information about a person entered in the registry as an abuser on the day that is 10 years — or if a longer period is specified in the regulations, that longer period — since the last entry relating to the person was made in the registry.

Suppression du nom des délinquants

38   Le registraire supprime du registre le nom et les autres renseignements signalétiques concernant une personne qui y a été inscrite à titre de délinquant lorsque s'est écoulé un délai de 10 ans depuis que la dernière inscription la visant y a été faite ou, le cas échéant, un délai supérieur fixé par les règlements.

PART 4
CONFIDENTIALITY OF REGISTRY INFORMATION AND ACCESS TO REGISTRY

PARTIE 4
CONFIDENTIALITÉ DES RENSEIGNEMENTS FIGURANT DANS LE REGISTRE ET ACCÈS AU REGISTRE

CONFIDENTIALITY OF REGISTRY INFORMATION

CONFIDENTIALITÉ DES RENSEIGNEMENTS FIGURANT DANS LE REGISTRE

Conflict with Freedom of Information and Protection of Privacy Act

39   If a provision of this Act is inconsistent or in conflict with a provision of The Freedom of Information and Protection of Privacy Act, the provision of this Act prevails.

Incompatibilité

39   Les dispositions de la présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.

Confidentiality of information

40(1)   Subject to this section, all records made under this Act are confidential.

Confidentialité des renseignements

40(1)   Sous réserve des autres dispositions du présent article, tous les documents établis sous le régime de la présente loi sont confidentiels.

Exceptions

40(2)   A person must not disclose or communicate any information from a record made under this Act in any form, except

(a) for the purpose of the administration or enforcement of this Act, or where necessary to carry out any duty or power under this Act;

(b) where giving evidence in court;

(c) by order of a court;

(d) by a designated officer for the purpose of

(i) providing services to the subject of the information, or

(ii) protecting a specified adult under a designated act;

(e) by a designated officer to another person or entity that performs substantially the same functions as the designated officer, including a person or entity outside Manitoba, where the information is reasonably required by that person or entity

(i) to provide services to the person who is the subject of the information, or

(ii) to protect a specified adult;

(f) by a designated officer for the purpose of an application for the appointment of a substitute decision maker under Part 4 of The Adults Living with an Intellectual Disability Act;

(g) where required by an enactment of Manitoba or Canada;

(h) to an information manager as defined in The Freedom of Information and Protection of Privacy Act, if authorized by and in accordance with section 44.1 of that Act; and

(i) for research purposes if authorized by and in accordance with section 47 of The Freedom of Information and Protection of Privacy Act.

S.M. 2023, c. 19, s. 80.

Exceptions

40(2)   Nul ne peut communiquer des renseignements qui figurent dans un document établi sous le régime de la présente loi, sauf si la communication est faite :

a) aux fins de l'application ou de l'exécution de la présente loi ou pour que les attributions qu'elle prévoit puissent être exercées;

b) aux fins d'un témoignage devant un tribunal;

c) en vertu d'une ordonnance d'un tribunal;

d) par un fonctionnaire désigné aux fins :

(i) de la fourniture de services à la personne que les renseignements concernent,

(ii) de la protection d'un adulte visé conformément à une loi désignée;

e) par un fonctionnaire désigné à une autre personne ou entité qui exerce essentiellement les mêmes fonctions que lui, y compris une personne ou une entité se trouvant à l'extérieur du Manitoba, pour autant que cette personne ou cette entité ait raisonnablement besoin de ces renseignements :

(i) pour fournir des services à la personne qu'ils concernent,

(ii) pour protéger un adulte visé;

f) par un fonctionnaire désigné aux fins de la présentation d'une demande en vue de la nomination d'un subrogé en vertu de la partie 4 de la Loi sur les adultes ayant une déficience intellectuelle;

g) conformément à un texte législatif du Manitoba ou du Canada;

h) à un gestionnaire de l'information au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, pour autant qu'elle soit autorisée par l'article 44.1 de cette loi et soit effectuée en conformité avec cet article;

i) pour des travaux de recherche, pour autant qu'elle soit autorisée par l'article 47 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée et soit effectuée en conformité avec cet article.

L.M. 2023, c. 19, art. 80.

ACCESS TO REGISTRY

ACCÈS AU REGISTRE

Information in registry confidential

41(1)   All names and information in the registry are confidential and the registrar must only allow access to it in accordance with this Act.

Renseignements confidentiels

41(1)   Les noms et les renseignements figurant dans le registre sont confidentiels et le registraire n'en permet l'accès qu'en conformité avec la présente loi.

Access by designated officers

41(2)   A designated officer, on application to the registrar, must be given access to the registry if the registrar is satisfied that the access is reasonably required to assist the designated officer in undertaking an investigation under the designated Act.

Accès accordé aux fonctionnaires désignés

41(2)   Le registraire donne à un fonctionnaire désigné, sur demande, accès au registre s'il est convaincu qu'il doit y avoir accès afin de pouvoir mener une enquête sous le régime de la loi désignée.

Access by peace officers

41(3)   A peace officer, on application to the registrar, must be given access to the registry if the registrar is satisfied that the access is reasonably required to assist the peace officer in carrying out the officer's duties.

Accès accordé aux agents de la paix

41(3)   Le registraire donne à un agent de la paix, sur demande, accès au registre s'il est convaincu qu'il doit y avoir accès afin de pouvoir exercer ses fonctions.

Access by employers and others

41(4)   On application by an employer or other person, the registrar must disclose to the applicant whether the name of a person is entered in the registry, if the registrar is satisfied that the information is reasonably required to assist the applicant in assessing the suitability of the person whose work, whether paid or unpaid,

(a) involves or may involve the care of a specified adult, or the provision of support services or other assistance to a specified adult; or

(b) permits or may permit access to a specified adult.

Accès accordé aux employeurs et à d'autres personnes

41(4)   Le registraire indique à un employeur ou à une autre personne, sur demande, si le nom d'une personne est inscrit dans le registre pour autant qu'il soit convaincu que l'auteur de la demande a raisonnablement besoin de ce renseignement afin de pouvoir évaluer les aptitudes de la personne, lorsque le travail de celle-ci, rémunéré ou non :

a) soit consiste ou peut consister à fournir des soins à un adulte visé ou à lui fournir des services de soutien ou une autre forme d'aide;

b) soit permet ou peut permettre l'accès à un adulte visé.

Access to person named in registry

42   The registrar must provide to any person who applies any information contained in the registry respecting him or her, other than information that may identify a person who made a report under a designated Act with respect to the abuse or neglect of a specified adult.

Accès accordé à une personne dont le nom figure dans le registre

42   Le registraire communique à toute personne qui en fait la demande les renseignements figurant dans le registre et qui la concernent, à l'exception de ceux pouvant permettre d'établir l'identité d'une personne qui a remis un rapport en vertu d'une loi désignée relativement aux mauvais traitements infligés à un adulte visé ou à la négligence dont il a fait l'objet.

Objection to information by person given access

43(1)   A person given access to information in the registry under section 42 is entitled to submit to the registrar a written objection respecting any error or omission of fact which the person alleges is contained in the information.

Opposition concernant une erreur ou une omission

43(1)   La personne qui obtient l'accès à des renseignements figurant dans le registre en conformité avec l'article 42 a le droit de présenter au registraire une opposition écrite concernant toute erreur ou omission de fait qu'ils contiendraient.

Information becomes part of record

43(2)   As of the date of its submission, an objection submitted under subsection (1) becomes part of the registry.

Renseignements faisant partie du registre

43(2)   L'opposition fait partie du registre à partir de la date à laquelle elle est présentée.

Correction of factual error

43(3)   Where the registrar is satisfied that information referred to in subsection (1) contains an error or omission of fact, the registrar must correct the information in the registry.

Correction d'erreurs de fait

43(3)   S'il est convaincu que les renseignements visés au paragraphe (1) contiennent une erreur ou une omission de fait, le registraire les corrige.

PART 5
GENERAL PROVISIONS

PARTIE 5
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

LIABILITY PROTECTION

IMMUNITÉ

Liability protection

44   No action or other proceeding may be brought against a member of the committee, the registrar, a designated officer, an employee of the government or any other person acting under the authority of this Act because of anything done or omitted in good faith

(a) in the performance or intended performance of a duty under this Act; or

(b) in the exercise or intended exercise of a power under this Act.

Immunité

44   Les membres du comité, le registraire, les fonctionnaires désignés, les employés du gouvernement et les autres personnes qui agissent sous l'autorité de la présente loi bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis ou les omissions commises de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qu'elle leur confère.

ANNUAL REPORTS

RAPPORTS ANNUELS

Annual reports

45(1)   Within six months after the end of the government's fiscal year, the committee and the registrar must each submit an annual report about their activities to the responsible minister.

Rapports annuels

45(1)   Dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice du gouvernement, le comité et le registraire présentent chacun au ministre responsable un rapport annuel concernant leurs activités.

Identifying information not to be disclosed

45(2)   The annual reports must not disclose the name, or any identifying information about, any person involved in any matter under this Act.

Renseignements ne pouvant pas figurer dans les rapports annuels

45(2)   Les rapports annuels ne peuvent contenir le nom d'une personne concernée par une question que régit la présente loi ou des renseignements signalétiques à son sujet.

Reports included in department's annual report

45(3)   The responsible minister must include the annual reports of the committee and the registrar in the annual report of his or her department.

Inclusion des rapports dans le rapport annuel du ministère

45(3)   Le ministre responsable inclut les rapports annuels du comité et du registraire dans le rapport annuel de son ministère.

REGULATIONS

RÈGLEMENTS

Regulations

46(1)   The Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) designating Acts for the purpose of the definition "designated Act" in section 1;

(b) specifying persons for the purpose of the definition "designated officer" in section 1;

(c) for the purpose of the definition "specified adult" in section 1, specifying persons under designated Acts who are members of a class of persons protected from abuse or neglect;

(d) respecting the committee, including

(i) prescribing the maximum number of members of the committee,

(ii) respecting criteria for appointing members of the committee under section 4,

(iii) assigning members of the committee to sit on panels,

(iv) specifying the quorum for a panel,

(v) respecting the committee's rules of practice and procedure, including specifying who can attend proceedings of the committee,

(vi) giving persons the opportunity to provide information to the committee, and

(vii) reporting the committee's opinions under section 22, including setting out circumstances for not reporting to specified adults;

(e) respecting additional information to be given by the committee to the registrar;

(f) for the purposes of sections 34 to 36, respecting reporting to the registrar by any courts, peace officers and designated officers about offences involving the abuse or neglect of specified adults under any Acts, including

(i) the details of the offences to be reported,

(ii) the information to be reported about persons who are found guilty of, or pleaded guilty to, such offences, and

(iii) the manner of reporting to the registrar;

(g) for the purpose of section 38, specifying longer periods of time and the circumstances in which they apply;

(h) respecting access to information contained in the registry, including specifying who, in addition to those persons given access under section 41, may be given access to the registry and for what purpose;

(h.1) respecting fees and exemptions from fees;

(i) respecting the manner of giving any notice or other document under this Act and specifying the time at which it is deemed to have been given;

(j) defining any word or expression used but not defined in this Act;

(k) prescribing anything that is referred to in this Act as being prescribed;

(l) respecting any matter the Lieutenant Governor in Council considers necessary or advisable to carry out the intent or purpose of this Act.

Règlements

46(1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner des lois pour l'application de la définition de « loi désignée » figurant à l'article 1;

b) indiquer des personnes pour l'application de la définition de « fonctionnaire désigné » figurant à l'article 1;

c) pour l'application de la définition d'« adulte visé » figurant à l'article 1, indiquer les personnes qui font partie d'une catégorie de personnes protégées contre les mauvais traitements ou la négligence;

d) prendre des mesures concernant le comité, et notamment :

(i) fixer le nombre maximal de ses membres,

(ii) régir les critères s'appliquant à la nomination de ses membres en vertu de l'article 4,

(iii) désigner les membres du comité qui siègent aux sous-comités,

(iv) préciser le quorum des sous-comités,

(v) prévoir ses règles de pratique et de procédure et indiquer quelles personnes peuvent assister à ses travaux,

(vi) prévoir la façon dont il donne aux personnes la possibilité de lui fournir des renseignements,

(vii) prévoir la façon dont il fait rapport de ses opinions sous le régime de l'article 22 ainsi que les circonstances dans lesquelles il ne fait pas rapport de celles-ci à des adultes visés;

e) prendre des mesures concernant les renseignements supplémentaires que le comité doit communiquer au registraire;

f) pour l'application des articles 34 à 36, prendre des mesures concernant la remise de rapports au registraire par les tribunaux, les agents de la paix et les fonctionnaires désignés au sujet d'infractions que vise toute loi et qui ont trait aux mauvais traitements infligés à des adultes visés ou à la négligence dont ils font l'objet, et notamment prévoir :

(i) les détails des infractions devant être communiqués,

(ii) les renseignements devant être communiqués au sujet de personnes qui sont déclarées coupables ou se sont avouées coupables de ces infractions,

(iii) le mode de remise des rapports;

g) pour l'application de l'article 38, fixer des délais supérieurs et préciser les circonstances dans lesquelles ils s'appliquent;

h) prendre des mesures concernant l'accès aux renseignements que contient le registre, et notamment préciser les personnes qui, en plus de celles visées à l'article 41, peuvent y avoir accès et les fins auxquelles l'accès peut leur être accordé;

h.1) prendre des mesures concernant les droits et les exemptions afférentes à leur paiement;

i) prendre des mesures concernant le mode de remise des documents, y compris les avis, sous le régime de la présente loi et préciser le moment où ils sont réputés avoir été remis;

j) définir les termes ou les expressions qui sont utilisés dans la présente loi mais qui n'y sont pas définis;

k) prendre toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente loi;

l) prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.

General or specific application

46(2)   A regulation made under subsection (1) may be general or specific in its application.

S.M. 2012, c. 40, s. 1.

Application des règlements

46(2)   Les règlements pris sous le régime du paragraphe (1) peuvent être d'application générale ou particulière.

L.M. 2012, c. 40, art. 1.

47   NOTE: This section contained amendments to The Vulnerable Persons Living with a Mental Disability Act which are now included in that Act.

47   NOTE : Les modifications que contenait l'article 47 ont été intégrées à la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale à laquelle elles s'appliquaient.

C.C.S.M. REFERENCE AND COMING INTO FORCE

CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

C.C.S.M. reference

48   This Act may be cited as The Adult Abuse Registry Act and referred to as chapter A4 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.

Codification permanente

48   La présente loi peut être citée sous le titre « Loi sur le registre des mauvais traitements infligés aux adultes ». Elle constitue le chapitre A4 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Coming into force

49   This Act comes into force on a day to be fixed by proclamation.

Entrée en vigueur

49   La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE:S.M. 2011, c. 26, except section 47, came into force by proclamation on January 15, 2013.

NOTE :Le chapitre 26 des L.M. 2011, à l'exception de l'article 47, est entré en vigueur par proclamation le 15 janvier 2013.