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Elle est à jour en date du 12 avril 2024.
Elle est en vigueur depuis le 27 septembre 2023.

Historique législatif
C.P.L.M. A1.9 Loi sur la compétence des tribunaux administratifs
Édictée par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation
L.M. 2021, c. 28

• l'ensemble de la Loi

– en vigueur le 1er janv. 2022 (proclamation publiée le 29 oct. 2021)

Modifiée par
L.M. 2023, c. 34, art. 47

NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;

celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.

Version(s) précedente(s)
Règlements

Règlements pris en application de la Loi sur la compétence des tribunaux administratifs
qui sont en vigueur au 12 avril 2024 (sauf indication contraire).

No Titre
120/2021
Règlement sur la compétence des tribunaux administratifsEnregistrement : 26 novembre 2021
Publication : 26 novembre 2021
NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié.
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The Administrative Tribunal Jurisdiction Act, C.C.S.M. c. A1.9

Loi sur la compétence des tribunaux administratifs, c. A1.9 de la C.P.L.M.


(Assented to May 20, 2021)

(Date de sanction : 20 mai 2021)

HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Definitions

1   The following definitions apply in this Act.

"administrative tribunal" means a body established or an individual appointed by or under an Act to decide matters in accordance with the authority given under that Act, but does not include

(a) a judicial justice of the peace appointed under The Provincial Court Act;

(b) the Provincial Court or a judge of that court;

(c) the Court of King's Bench or a judge or associate judge of that court; or

(d) the Court of Appeal or a judge of that court. (« tribunal administratif »)

"designated tribunal" means an administrative tribunal designated by regulation under section 6 as having jurisdiction to determine one or more questions of constitutional law. (« tribunal administratif désigné »)

"law" means an Act of the Parliament of Canada or of the Legislature and includes a regulation made under such an Act. (Version anglaise seulement)

"question of constitutional law" means

(a) a challenge to the constitutional validity or constitutional applicability of a law; or

(b) a determination of any right under the Constitution of Canada. (« question de droit constitutionnel »)

S.M. 2023, c. 34, s. 47.

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« question de droit constitutionnel » S'entend d'un des éléments suivants :

a) une contestation de la validité constitutionnelle ou de l'applicabilité constitutionnelle d'une loi du Parlement du Canada ou de la Législature ou d'un règlement d'application d'une telle loi;

b) une détermination de tout droit conféré par la Constitution du Canada. ("question of constitutional law")

« tribunal administratif » Organisme établi ou particulier nommé par une loi ou en vertu de celle-ci qui est chargé de statuer sur des questions conformément aux pouvoirs que lui confère cette loi. La présente définition exclut :

a) les juges de paix judiciaires nommés en vertu de la Loi sur la Cour provinciale;

b) la Cour provinciale et ses juges;

c) la Cour du Banc du Roi ainsi que ses juges et juges puînés;

d) la Cour d'appel et ses juges. ("administrative tribunal")

« tribunal administratif désigné » Tribunal administratif désigné par un règlement pris en vertu de l'article 6 comme ayant compétence pour statuer sur une ou plusieurs questions de droit constitutionnel. ("designated tribunal")

L.M. 2023, c. 34, art. 47.

Restriction re constitutional law questions

2   Notwithstanding any other Act, an administrative tribunal does not have jurisdiction to determine a question of constitutional law unless a regulation made under section 6 has conferred jurisdiction on the tribunal to determine the question.

Restriction à l'égard des questions de droit constitutionnel

2   Par dérogation à toute autre loi, un tribunal administratif n'a compétence pour statuer sur une question de droit constitutionnel que si cette compétence lui a été conférée par un règlement pris en vertu de l'article 6.

Notice of constitutional law question

3(1)   Except when only the exclusion of evidence is sought under the Canadian Charter of Rights and Freedoms, a person who intends to raise a question of constitutional law in a proceeding before a designated tribunal that has jurisdiction to determine the question must provide written notice to

(a) the Attorney General of Canada;

(b) the Attorney General of Manitoba;

(c) all other parties to the proceeding; and

(d) the designated tribunal.

Avis de question de droit constitutionnel

3(1)   Sauf lorsque la question porte uniquement sur l'irrecevabilité d'éléments de preuve prévue par la Charte canadienne des droits et libertés, quiconque a l'intention de soulever une question de droit constitutionnel dans le cadre d'une instance devant un tribunal administratif désigné qui a compétence pour statuer sur la question en avise par écrit :

a) le procureur général du Canada;

b) le procureur général du Manitoba;

c) les autres parties à l'instance;

d) le tribunal administratif désigné.

Deadline for notice

3(2)   Unless the designated tribunal authorizes a shorter period of notice, the notice of constitutional law question must be provided at least 30 days before the start of the proceeding.

Délai de remise de l'avis

3(2)   Sauf si le tribunal administratif désigné permet un délai plus court, l'avis de question de droit constitutionnel est remis au moins 30 jours avant le début de l'instance.

Notice requirements

3(3)   The notice of constitutional law question must contain the information specified by regulation.

Exigences en matière d'avis

3(3)   L'avis comporte les renseignements réglementaires.

No determination until notice requirements met

3(4)   The designated tribunal must not determine a question of constitutional law until the notice requirements of this section have been met.

Satisfaction préalable des exigences

3(4)   Le tribunal administratif désigné ne peut statuer sur une question de droit constitutionnel avant que les exigences en matière d'avis que prévoit le présent article n'aient été satisfaites.

Interim orders

3(5)   Nothing in this section affects the power of a designated tribunal to make any interim order, decision, directive or declaration it considers necessary before making the final determination on any matter before it.

Ordonnances provisoires

3(5)   Le présent article n'a pas pour effet de porter atteinte au pouvoir du tribunal administratif désigné de rendre toute ordonnance ou décision provisoire, de donner toute directive provisoire ou de faire toute déclaration provisoire qu'il juge nécessaire avant de statuer définitivement sur la question dont il est saisi.

Submissions by Attorneys General

4   When a notice of constitutional law question is provided under section 3, the Attorney General of Canada and the Attorney General of Manitoba, or counsel on their behalf, may appear before the designated tribunal and make submissions and adduce evidence at the proceeding and in any subsequent appeal or judicial review proceeding.

Présentation d'observations par les procureurs généraux

4   Lorsqu'un avis de question de droit constitutionnel est remis conformément à l'article 3, le procureur général du Canada et le procureur général du Manitoba, ou leurs avocats, peuvent comparaître devant le tribunal administratif désigné et présenter des observations ainsi qu'une preuve au cours de l'instance et de toute procédure d'appel ou révision judiciaire subséquente.

Status of Attorneys General

5   If the Attorney General of Canada or the Attorney General of Manitoba appears at a proceeding before a designated tribunal, they are a party and have the same rights as any other party to the proceeding, including any right of appeal.

Statut des procureurs généraux

5   Lorsque le procureur général du Canada ou du Manitoba comparaît à une instance devant un tribunal administratif désigné, il constitue une partie et a les mêmes droits que toute autre partie à l'instance, notamment tout droit d'appel.

Regulations

6   The Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) designating administrative tribunals that have jurisdiction to determine questions of constitutional law;

(b) respecting the questions of constitutional law that an administrative tribunal designated under clause (a) has jurisdiction to determine;

(c) specifying the information to be contained in a notice of constitutional law question;

(d) respecting any matter necessary or advisable to carry out the purposes of this Act.

Règlements

6   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner les tribunaux administratifs ayant compétence pour statuer sur des questions de droit constitutionnel;

b) prendre des mesures concernant les questions de droit constitutionnel que ceux-ci peuvent trancher;

c) préciser les renseignements que doivent comporter les avis de question de droit constitutionnel;

d) prendre des mesures concernant toute autre question nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.

CONSEQUENTIAL AMENDMENTS, C.C.S.M. REFERENCE AND COMING INTO FORCE

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

7 to 10   NOTE: These sections contained consequential amendments to other Acts that are now included in those Acts.

7 à 10   NOTE : Les modifications corrélatives que contenaient les articles 7 à 10 ont été intégrées aux lois auxquelles elles s'appliquaient.

C.C.S.M. reference

11   This Act may be referred to as chapter A1.9 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.

Codification permanente

11   La présente loi constitue le chapitre A1.9 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Coming into force

12   This Act comes into force on a day to be fixed by proclamation.

Entrée en vigueur

12   La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE:S.M. 2021, c. 28 came into force by proclamation on January 1, 2022.

NOTE :Le chapitre 28 des L.M. 2021 est entré en vigueur par proclamation le 1er janvier 2022.