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Codification permanente des lois du Manitoba

Historique législatif (C.P.L.M. c. R119)
22 avril 2024

C.P.L.M. c. R119 Loi sur la location à usage d'habitation
Édictée par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation
L.M. 1990-91, c. 11

• l'ensemble de la Loi

– en vigueur le 1er sept. 1992 (Gaz. du Man. : 15 août 1992)

Modifiée par
L.M. 1992, c. 42
L.M. 1993, c. 45
L.M. 1996, c. 59, art. 106
L.M. 1997, c. 35, art. 14

• en vigueur le 31 oct. 1998 (Gaz. du Man. : 10 oct. 1998)

L.M. 1998, c. 42, art. 55 à 88

• en vigueur le 1er déc. 1999 (Gaz. du Man. : 14 août 1999)

L.M. 1998, c. 52, art. 400

• en vigueur le 1er juill. 1999 (Gaz. du Man. : 12 juin 1999)

L.M. 2000, c. 35, art. 75
L.M. 2001, c. 6, art. 45

• en vigueur le 19 févr. 2002 (Gaz. du Man. : 23 févr. 2002)

L.M. 2001, c. 25
L.M. 2004, c. 33

• en vigueur le 1er oct. 2004 (Gaz. du Man. : 11 sept. 2004)

L.M. 2005, c. 14, art. 7

• par. 7(2) et (3)

– non proclamés, mais abrogés le 31 mars 2023 par l'art. 34.10 du c. S207 de la C.P.L.M.

L.M. 2005, c. 35

• art. 5 et 7 et par. 16(1)

– en vigueur le 1er oct. 2006 (Gaz. du Man. : 5 août 2006)

• art. 14 à l'exception du par. 14(2) dans la mesure où il édicte l'alinéa 134(2)c)

– en vigueur le 1er nov. 2007 (Gaz. du Man. : 13 oct. 2007)

• par. 14(2) dans la mesure où il édicte l'alinéa 134(2)c)

– non proclamé, mais abrogé par L.M. 2013, c. 54, art. 67

L.M. 2005, c. 42, art. 35
L.M. 2006, c. 15, ann. E, art. 2
L.M. 2006, c. 34, art. 267

• en vigueur le 1er janv. 2007 (Gaz. du Man. : 6 janv. 2007)

L.M. 2009, c. 10

• par. 2(1) dans la mesure où il édicte les définitions d'« accord de garantie », de « dépôt » sauf l'alinéa c), de « dépôt pour les dommages attribuables à un animal de compagnie », de « garant » et de « remise de loyer »; par. 2(4) sauf dans la mesure où il édicte l'alinéa b) de la définition de « dépôt de garantie »; par. 3(1) et par. 3(2) dans la mesure où il édicte le par. 7(1.1); art. 14 sauf dans la mesure où il édicte la partie des par. 28.4(2) et 28.4(3) qui a trait à la prise en charge des augmentations de frais de services aux locataires futures, les alinéas 28.6(2)c) et 28.7(1)b) ainsi que le par. 28.7(2) pour ce qui concerne les frais de services aux locataires; art. 15 et 16 et art. 17 dans la mesure où il édicte les art. 29.1 et 29.2; art. 18 à 20 et art. 21 sauf dans la mesure où il édicte l'art. 31.3 et la partie de art. 31.4 ayant trait au dépôt de garantie pour les services aux locataires et à l'intérêt s'y rapportant; art. 22 à 27; par. 28(1) sauf dans la mesure où il édicte la partie de l'alinéa 36(2)a) qui a trait au paragraphe 140.7(5); par. 28(2) à (4); art. 29 à 31 et art. 32 sauf dans la mesure où il édicte les alinéas 38(1)b) et la partie du paragraphe 38(2) qui a trait aux frais de services aux locataires; art. 33; par. 36(1) sauf dans la mesure où il modifie la partie de l'alinéa 51(1)a) qui a trait au représentant du locateur et où il édicte le sous alinéa 51(1)b)(iii); par. 36(2) et (3) ainsi que les par. 37(1) et (3); art. 39 sauf dans la mesure où il édicte la partie du par. 56(2) qui a trait aux frais de services aux locataires; art. 52 et art. 60 sauf dans la mesure où il édicte la partie des par. 95(1) et (2) qui a trait au dépôt de garantie pour les services aux locataires, la partie du paragraphe 95.1(1) qui a trait aux frais de services aux locataires ainsi que les sous alinéas 95.1(2)a)(ii) et 95.1(2)c)(ii) et (iii); par. 61(1) et 62(1); art. 65 à 67 et art. 70 dans la mesure où il édicte les alinéas 147(2)a) et b); par. 72(2) et (3); art. 73 et 74; par. 75(1) et (2); art. 84; alinéa 92c); par. 93(3); art. 95 ainsi que art. 96 sauf dans la mesure où il édicte l'alinéa 193.4(2)b); par. 97(1), (2) et (4) ainsi que par. 97(5) dans la mesure où il édicte les alinéas 194j.3) et j.4); et par. 97(6) et art. 98 et 99

– en vigueur le 30 juin 2010 (Gaz. du Man. : 10 juill. 2010)

• restant de la Loi (à l'exception des par. 46(1), art. 64 et 69; art. 70 dans la mesure où il remplace par. 147(1), alinéa 147(2)c), sous-alinéas 147(2)d)(i) et (iii) et 147(2)f)(i) à (iii), alinéas 147(2)g) et h) et par. 147(3) à (6); art. 81, par. 82(1) à (4) et art. 85, 87 et 100, lesquels sont entrés en vigueur le jour de leur sanction)

– en vigueur le 1er nov. 2011 (Gaz. du Man. : 28 mai 2011)

L.M. 2011, c. 30, ann. B

• art. 2 à 5 et 7 à 10

– en vigueur le 7 nov. 2011 (Gaz. du Man. : 17 sept. 2011)

L.M. 2011, c. 30, ann. A, art. 307

• en vigueur le 1er févr. 2015 (proclamation publiée le 17 juin 2014)

L.M. 2011, c. 34, art. 43
L.M. 2011, c. 35, art. 44
L.M. 2011, c. 46

• art. 2 dans la mesure où il édicte l'art. 92.1 et l'alinéa 92.7a); et art. 5

– en vigueur le 1er nov. 2011 (Gaz. du Man. : 17 sept. 2011)

L.M. 2012, c. 26, art. 17
L.M. 2012, c. 30

• art. 7, 12 et 15, par. 16(2) et (3), art. 18 et 19 et par. 29(3)

– en vigueur le 1er mars 2013 (Gaz. du Man. : 5 janv. 2013)

L.M. 2012, c. 40, art. 41
L.M. 2013, c. 11, art. 77

• en vigueur le 29 mars 2014 (Gaz. du Man. : 29 mars 2014)

L.M. 2013, c. 13

• en vigueur le 1er août 2014 (proclamation publiée le 21 juill. 2014)

L.M. 2013, c. 54, art. 66
L.M. 2017, c. 18, art. 48

• en vigueur le 25 janv. 2018 (proclamation publiée le 17 janv. 2018)

L.M. 2017, c. 34, art. 15
L.M. 2018, c. 29, art. 35

• en vigueur le 1er sept. 2019 (proclamation publiée le 25 juin 2019)

L.M. 2019, c. 5, art. 30
L.M. 2019, c. 15
L.M. 2020, c. 10

• alinéa 4(1)b) et par. 4(2)

– en vigueur le 1er oct. 2020 (proclamation publiée le 22 juin 2020)

• restant du par. 4(1)

– en vigueur le 1er oct. 2020 (proclamation publiée le 14 sept. 2020)

L.M. 2021, c. 15, art. 118

• en vigueur le 1er avril 2022 (proclamation publiée le 25 mars 2022)

L.M. 2021, c. 45, art. 28
L.M. 2021, c. 55, art. 16
L.M. 2022, c. 19, art. 8
L.M. 2023, c. 10, art. 49
L.M. 2023, c. 24, art. 7
L.M. 2023, c. 39
L.M. 2023, c. 43

Remarque : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne; celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.

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