Codification permanente des lois du Manitoba
Historique législatif (C.P.L.M. c. R130)
12 octobre 2026
| C.P.L.M. c. R130 | Loi de la taxe sur les ventes au détail | ||
| Édicté par | État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation | ||
| L.R.M. 1987, c. R130 | • l'ensemble de la Loi – en vigueur le 1er févr. 1988 (Gaz. du Man. : 6 févr. 1988) | ||
| Modifié par | |||
| L.R.M. 1987 corr. | |||
| L.M. 1987-88, c. 27, art. 24 (L.R.M. 1987 Suppl., c. 28, art. 12) |
• en vigueur le 19 août 1987 (Gaz. du Man. : 5 sept. 1987) |
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| L.M. 1987-88, c. 49, art. 35 à 55 (L.R.M. 1987 Suppl., c. 32, partie II) |
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| L.M. 1988-89, c. 11, art. 22 | |||
| L.M. 1988-89, c. 13, art. 39 | |||
| L.M. 1989-90, c. 15, partie 6 | |||
| L.M. 1990-91, c. 13, partie 4 | |||
| L.M. 1991-92, c. 31, partie 6 | |||
| L.M. 1992, c. 32, art. 6 | |||
| L.M. 1992, c. 52, partie 9 | • alinéa 53(1)a) et par. 53(2), 55(4) et 56(1) – en vigueur le 1er mars 1993 (Gaz. du Man. : 6 mars 1993) |
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| L.M. 1993, c. 46 | • par. 79(3) et art. 80 – non proclamés, mais abrogés par L.M. 2003, c. 4, art. 99 |
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• par. 100(1) (modifié par L.M. 1994, c. 23, art. 40). Le par. 1(4), l'art. 2.1 et par. 26(1.2), édicté par les par. 67(4), 69(1) et 79(2), abrogés par proclamation en vertu de L.M. 1993, c. 46, par. 100(1). Abrogés : 1er avril 1995 (Gaz. du Man. : 11 mars 1995) |
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| L.M. 1994, c. 23, partie 6 | |||
| L.M. 1995, c. 30, partie 5 | • par. 20(2) dans la mesure où il édicte l'alinéa 2(18)b); par. 21(2) et 23(2) et alinéa 25a); et alinéa 25b) dans la mesure où il édicte l'alinéa 29(1)p.1) – en vigueur le 1er févr. 1997 (Gaz. du Man. : 18 janv. 1997) |
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| L.M. 1996, c. 66, partie 5 | • art. 17 et 18; par. 19(3) dans la mesure où il édicte les par. 3(33) et (34); et par. 21(1) dans la mesure où il édicte les alinéas 29(1)aa) à hh), [à l'exception de l'alinéa ee), qui a été abrogé par L.M. 2000, c. 39, art. 91] – en vigueur le 1er mars 2001 (Gaz. du Man. : 10 févr. 2001) |
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| L.M. 1997, c. 42, art. 22 |
• non proclamé, mais abrogé par L.M. 2005, c. 8, art. 23 |
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| L.M. 1997, c. 49, partie 6 | |||
| L.M. 1998, c. 30, partie 7 | |||
| L.M. 1999, c. 3, partie 5 (modifiée par L.M. 2000, c. 39, art. 92) |
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| L.M. 2000, c. 39, partie 7 (modifiée par L.M. 2002, c. 19, art. 76) |
• art. 86 – en vigueur le 1er mars 2001 (Gaz. du Man. : 10 févr. 2001) |
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• par. 89(1) – non proclamé, mais abrogé par L.M. 2002, c. 19, art. 76 |
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• par. 89(3) – en vigueur le 1er juill. 2001 (Gaz. du Man. : 7 juill. 2001) |
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• par. 89(4) et 91(1) – non proclamés, mais abrogés par L.M. 2005, c. 40, art. 132 |
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• par. 89(5) – non proclamé, mais abrogé par L.M. 2003, c. 4, art. 100 |
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| L.M. 2001, c. 41, partie 6 | |||
| L.M. 2002, c. 19, partie 8 (modifiée par L.M. 2004, c. 42, art. 7) |
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| L.M. 2002, c. 38, art. 6 |
• non proclamé, mais abrogé par L.M. 2003, c. 4, art. 101 |
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| L.M. 2003, c. 4, partie 7 | |||
| L.M. 2004, c. 16, art. 46 | |||
| L.M. 2004, c. 43, partie 7 | |||
| L.M. 2005, c. 8, art. 12 |
• en vigueur le 29 mai 2006 (Gaz. du Man. : 3 juin 2006) |
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| L.M. 2005, c. 37, ann. A, art. 160 |
• en vigueur le 1er mars 2006 (Gaz. du Man. : 11 mars 2006) |
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| L.M. 2005, c. 40, partie 11 (modifiée par L.M. 2006, c. 24, art. 75) |
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| L.M. 2006, c. 24, partie 10 | |||
| L.M. 2007, c. 6, partie 9 | |||
| L.M. 2008, c. 3, partie 8 | |||
| L.M. 2009, c. 26, partie 9 | |||
| L.M. 2010, c. 29, partie 8 | |||
| L.M. 2010, c. 29, ann. B, art. 38 | |||
| L.M. 2011, c. 41, partie 6 | |||
| L.M. 2012, c. 1, partie 5 | |||
| L.M. 2013, c. 36, art. 2 | |||
| L.M. 2013, c. 55, partie 6 | |||
| L.M. 2014, c. 35, partie 6 | |||
| L.M. 2015, c. 40, partie 6 (modifiée par L.M. 2017, c. 40. art. 88) |
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| L.M. 2016, c. 10, partie 3 | |||
| L.M. 2017, c. 40, partie 4 (modifié par L.M. 2018, c. 34, art. 67) |
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| L.M. 2018, c. 34, partie 4 | |||
| L.M. 2019, c. 13, partie 3 | |||
| L.M. 2020, c. 12, art. 2 | |||
| L.M. 2020, c. 21, partie 6 | |||
| L.M. 2021, c. 61, partie 5 | |||
| L.M. 2022, c. 24, art. 41 | |||
| L.M. 2022, c. 45, partie 6 | • art. 41 à 45 – en vigueur le 1er mars 2023 (proclamation publiée le 10 févr. 2023) |
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| L.M. 2023, c. 2, art. 22 | |||
| L.M. 2024, c. 35, partie 5 | |||
| L.M. 2025, c. 48, partie 6 | |||
| L.M. 2025, c. 50, partie 2 | |||
| L.M. 2026, c. 44, partie 2 et art. 55 | |||
Remarque : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne; celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.
Corrections et modifications mineures apportées en vertu de l'article 25 de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires
| Date | Autorisation | Disposition touchée | Modification ou correction |
| 2 juill. 2026 | 25(2)(l) | par. 29(1) | Le deuxième alinéa i.2) devient l'alinéa i.3) |
Renseignements généraux portant sur les corrections et modifications mineures
La Loi sur les textes législatifs et réglementaires exige que les lois du Manitoba soient publiées sur le site Web de la législation manitobaine. En vertu du paragraphe 25(2) de la Loi, le conseiller législatif peut apporter des modifications et des corrections mineures aux textes codifiés pourvu qu'elles ne changent pas leurs effets juridiques. Les modifications appartenant aux catégories suivantes doivent faire l'objet d'un avis affiché sur le site Web :
- remplacement des mentions relatives à des dates ou à des moments encore indéterminés par les dates ou moments exacts une fois qu'ils sont connus; [25(2)f)]
- après l'édiction d'un projet de loi et l'attribution d'un numéro de chapitre à la loi en résultant, remplacement de tout renvoi au contenu du projet de loi par un renvoi à celui de la loi; [25(2)g)]
- si l'entrée en vigueur d'une disposition fait l'objet d'une condition suspensive, suppression de tout élément relatif à cette condition une fois qu'elle est remplie; [25(2)h)]
- actualisation des mentions visant des personnes, des bureaux, des organismes, des lieux ou des choses, si l'objet de ces mentions est modifié par des lois postérieures; [25(2)i)]
- actualisation au besoin du nom, du titre, de l'emplacement ou de l'adresse de personnes, de bureaux, d'organismes, de lieux ou de choses, sauf dans les cas suivants :
- le titre de documents incorporés par renvoi dans des textes, si l'incorporation ne vise pas également leurs modifications éventuelles;
- le titre d'un ministre ou le nom d'un ministère; [25(2)j)]
- actualisation des mentions des ministres ou des ministères qui, en vertu de décrets pris selon le paragraphe 5(3) de la Loi sur l'organisation du gouvernement, sont réputées viser d'autres ministres ou ministères; [25(2)k)]
- correction des erreurs dans la numérotation des parties ou des dispositions de textes et modification des renvois en conséquence; [25(2)l)]
- correction des erreurs manifestes dans les renvois si les changements à apporter sont évidents; [25(2)m)]
- modifications nécessaires aux textes codifiés de sorte à y incorporer les dispositions transitoires prévues par des textes modificatifs; [25(2)n)]
- suppression des dispositions qui sont réputées abrogées, selon l'article 45 de la Loi d'interprétation, en raison de leur cessation d'effet par caducité, par remplacement ou autrement. [25(2)o)]
Afficher le tableau des corrections et des modifications mineures pour toutes les lois.
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