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Codification permanente des lois du Manitoba

Historique législatif (C.P.L.M. c. P80)
4 octobre 2024

C.P.L.M. c. P80 Loi sur l'aménagement du territoire
Édictée par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation
L.M. 2005, c. 30
Modifiée par
L.M. 2006, c. 34, art. 263

• en vigueur le 1er janv. 2007 (Gaz. du Man. : 6 janv. 2007)

L.M. 2007, c. 22
L.M. 2008, c. 42, art. 76
L.M. 2011, c. 2
L.M. 2011, c. 30, ann. A, art. 305

• en vigueur le 1er févr. 2015 (proclamation publiée le 17 juin 2014)

L.M. 2011, c. 33, art. 50
L.M. 2011, c. 36, partie 4
L.M. 2011, c. 38, partie 2

• art. 6, 7 et 14 dans la mesure où il édicte les art. 137.2 et 137.3

– en vigueur le 1er juill. 2014 (proclamation publiée le 18 juin 2014)

• art. 8 à 10 et par. 22(1)

– en vigueur le 1er déc. 2015 (proclamation publiée le 19 oct. 2015)

• restant de la partie 2 et le par. 21(2)

– non proclamés, mais abrogés par L.M. 2018, c. 29, art. 29

L.M. 2012, c. 22
L.M. 2012, c. 27, art. 90

• en vigueur le 1er janv. 2017 (proclamation publiée le 22 déc. 2015)

L.M. 2013, c. 25, partie 1
L.M. 2013, c. 37
L.M. 2015, c. 26

• en vigueur le 8 mars 2016 (proclamation publiée le 24 févr. 2016)

L.M. 2017, c. 5, partie 2
L.M. 2018, c. 6, art. 46

• en vigueur le 1er janv. 2020 (proclamation publiée le 20 déc. 2019)

L.M. 2018, c. 14

• art. 25

– en vigueur le 15 oct. 2018 (proclamation publiée le 13 oct. 2018)

• art. 18; art. 20 sauf dans la mesure où il édicte la définition d'« exploitation de bétail à grande échelle » figurant à l'art. 118.1, les alinéas 118.2(1)b) et (2)b), le sous-alinéa 118.4(1)b)(ii) et l'alinéa 118.5b)

– en vigueur le 15 déc. 2018 (proclamation publiée le 4 déc. 2018)

• restant de l'art. 20

– en vigueur le 1er nov. 2019 (proclamation publiée le 1er oct. 2019)

L.M. 2019, c. 5, art. 23
L.M. 2020, c. 21, art. 137
L.M. 2020, c. 23
L.M. 2021, c. 36, partie 1

• art. 1, alinéa 2(1)a); alinéa 2(1)b), dans la mesure où il édicte la partie de la définition de « région d'aménagement du territoire » qui a trait à toute autre région d'aménagement du territoire prévue par règlement, et la définition de « conseil régional d'aménagement du territoire »; art. 6 et 7 et 13 à 18; art. 19, sauf dans la mesure où il édicte le sous-alinéa 77.1(3)a)(iii); alinéa 20a), art. 21; art. 22, sauf dans la mesure où il édicte le sous-alinéa 82.1(6)a)(iii); art. 23 à 31; art. 32, dans la mesure où il édicte l'art. 149.2; art. 33, sauf dans la mesure où il édicte le sous-alinéa 151.0.3(6)a)(iii); art. 34, 36 à 38, 43 et 44

– en vigueur le 29 oct. 2021 (proclamation publiée le 28 oct. 2021)

• alinéa 2(1)b) dans la mesure où il édicte, d'une part, la partie de la définition de « région d'aménagement du territoire » qui a trait à la région d'aménagement du territoire de la capitale et, d'autre part, la définition de « règlement régional d'aménagement du territoire »; par. 2(2); art. 3 à 5 et 8 à 12; art. 19 dans la mesure où il édicte le sous-alinéa 77.1(3)a)(iii); alinéa 20b); art. 22 dans la mesure où il édicte le sous-alinéa 82.1(6)a)(iii); art. 33 dans la mesure où il édicte le sous-alinéa 151.0.3(6)a)(iii); art. 35, 39 à 42 et 45 à 47

– en vigueur le 1er janv. 2023 (proclamation publiée le 9 déc. 2022)

• restant de la partie 1 (art. 32 dans la mesure où il édicte l'art. 149.1)

– non proclamé

L.M. 2021, c. 36, art. 71 et 82 (dispositions transitoires)

• par. 72(1) et art. 82

– en vigueur le 29 oct. 2021 (proclamation publiée le 28 oct. 2021)

• par. 72(2) et 72(2)

– en vigueur le 1er janv. 2023 (proclamation publiée le 9 déc. 2022)

L.M. 2021, c. 46, partie 3
L.M. 2021, c. 48, art. 19
L.M. 2022, c. 24, art. 28
L.M. 2022, c. 26, art. 17

• en vigueur le 1er janv. 2023 (proclamation publiée le 5 déc. 2022)

L.M. 2022, c. 27, partie 2

(modifiée par L.M. 2024, c. 9, art. 9)

• en vigueur le 1er sept. 2023 (proclamation publiée le 21 juill. 2023)

L.M. 2023, c. 10, art. 35

Remarque : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne; celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.

Corrections et modifications mineures apportées en vertu de l'article 25 de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires
Date Autorisation Disposition touchée Modification ou correction
5 oct. 2022 25(1) par. 1(1) Dans la version anglaise, adjonction de la définition de « regional planning board »
5 oct. 2022 25(1) par. 1(1) Dans la version française, adjonction de la définition de « conseil régional d'aménagement du territoire »
26 oct. 2022 (2)(d) par. 50(2) Dans la version anglaise, substitution, à « report to minister », de « report to the minister »
14 avril 2022 25(2)(m) par. 121(3) Dans la version anglaise, substitution à « subclauses 2(a)(i) », de « subclauses (2)(a)(i) »
14 avril 2022 25(2)(m) par. 121(3) Dans la version française, substitution à « sous-alinéas 2a)(i) », de « sous-alinéas (2)a)(i) »
Renseignements généraux portant sur les corrections et modifications mineures

La Loi sur les textes législatifs et réglementaires exige que les lois du Manitoba soient publiées sur le site Web de la législation manitobaine. En vertu du paragraphe 25(2) de la Loi, le conseiller législatif peut apporter des modifications et des corrections mineures aux textes codifiés pourvu qu'elles ne changent pas leurs effets juridiques. Les modifications appartenant aux catégories suivantes doivent faire l'objet d'un avis affiché sur le site Web :

  • remplacement des mentions relatives à des dates ou à des moments encore indéterminés par les dates ou moments exacts une fois qu'ils sont connus; [25(2)f)]
  • après l'édiction d'un projet de loi et l'attribution d'un numéro de chapitre à la loi en résultant, remplacement de tout renvoi au contenu du projet de loi par un renvoi à celui de la loi; [25(2)g)]
  • si l'entrée en vigueur d'une disposition fait l'objet d'une condition suspensive, suppression de tout élément relatif à cette condition une fois qu'elle est remplie; [25(2)h)]
  • actualisation des mentions visant des personnes, des bureaux, des organismes, des lieux ou des choses, si l'objet de ces mentions est modifié par des lois postérieures; [25(2)i)]
  • actualisation au besoin du nom, du titre, de l'emplacement ou de l'adresse de personnes, de bureaux, d'organismes, de lieux ou de choses, sauf dans les cas suivants :
    • le titre de documents incorporés par renvoi dans des textes, si l'incorporation ne vise pas également leurs modifications éventuelles;
    • le titre d'un ministre ou le nom d'un ministère; [25(2)j)]
  • actualisation des mentions des ministres ou des ministères qui, en vertu de décrets pris selon le paragraphe 5(3) de la Loi sur l'organisation du gouvernement, sont réputées viser d'autres ministres ou ministères; [25(2)k)]
  • correction des erreurs dans la numérotation des parties ou des dispositions de textes et modification des renvois en conséquence; [25(2)l)]
  • correction des erreurs manifestes dans les renvois si les changements à apporter sont évidents; [25(2)m)]
  • modifications nécessaires aux textes codifiés de sorte à y incorporer les dispositions transitoires prévues par des textes modificatifs; [25(2)n)]
  • suppression des dispositions qui sont réputées abrogées, selon l'article 45 de la Loi d'interprétation, en raison de leur cessation d'effet par caducité, par remplacement ou autrement. [25(2)o)]

Afficher le tableau des corrections et des modifications mineures pour toutes les lois.

Afficher les tableaux des renseignements pour toutes les lois de la C.P.L.M.