Codification permanente des lois du Manitoba
Historique législatif (C.P.L.M. c. I40)
4 octobre 2024
C.P.L.M. c. I40 | Loi sur les assurances | ||
Édictée par | État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation | ||
L.R.M. 1987, c. I40 | • par. 370(4) et (5) et par. 409(1) modifiant l'art. 371 – non proclamés, mais abrogés par L.M. 2000, c. 40, art. 17 et 29 | ||
• restant de la Loi – en vigueur le 1er févr. 1988 (Gaz. du Man. : 6 févr. 1988) | |||
Modifiée par | |||
L.R.M. 1987 corr. | |||
L.M. 1987-88, c. 44, art. 12 | |||
L.M. 1987-88, c. 59 | |||
L.M. 1989-90, c. 57 |
• en vigueur le 25 juin 1990 (Gaz. du Man. : 30 juin 1990) |
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L.M. 1992, c. 58, art. 12 | |||
L.M. 1993, c. 9 | |||
L.M. 1994, c. 16 | |||
L.M. 1997, c. 14 | |||
L.M. 2000, c. 40 | • par. 18(1), (2) et (3), art. 19, par. 20(1) et (2), art. 21, par. 22(2) à (9) et art. 23; art. 25 dans la mesure où il édicte les alinéas 395(1)d) et e); et art. 27 dans la mesure où il édicte les alinéas 396.2b), c) et d) – en vigueur le 1er juin 2001 (Gaz. du Man. : 28 avril 2001) |
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L.M. 2001, c. 43, art. 13 | |||
L.M. 2002, c. 47, art. 9 et 30 | |||
L.M. 2002, c. 48, art. 12 |
• en vigueur le 30 juin 2004 (Gaz. du Man. : 29 mai 2004) |
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L.M. 2005, c. 37, ann. A, art. 154 |
• en vigueur le 1er mars 2006 (Gaz. du Man. : 11 mars 2006) |
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L.M. 2005, c. 42, art. 22 | |||
L.M. 2007, c. 10 | • art. 2, 18, 20, 22, 25, 30 et par. 32(2) et 36(2) à (5) – en vigueur le 1er janv. 2009 (Gaz. du Man. : 15 nov. 2008) |
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L.M. 2008, c. 42, art. 50 | |||
L.M. 2012, c. 29 | • art. 1 à 22; art. 23 (modifié par L.M. 2013, c. 39, ann. A, art. 65); art. 24 à 43; art. 44 dans la mesure où il édicte le par. 148(1), l'alinéa 148(2)a), le par. 148(3) ainsi que l'art. 148.1; art. 45 dans la mesure où il édicte l'ar. 150, les par. 151(1) et (4) à (9), le par. 152(1), les alinéas 152(2)a) à f) et 153a) à e), les par. 155(1), (2) et (4) ainsi que les art. 155.1 et 155.2; art. 46; art. 47 dans la mesure où il édicte les art. 157 à 159, les par. 160(1) et (2) et 161(1) et (2) ainsi que les art. 162 à 178; art. 48; art. 49 dans la mesure où il édicte les art. 180 à 183.1 et 185 à 196; art. 50; art. 51 (modifié par L.M. 2013, c. 46, art. 46); art. 52; art. 53 dans la mesure où il édicte le titre de partie précédant l'art. 203, le par. 203(1), l'alinéa 203(2)a) ainsi que l'art. 203.1; art. 54 et 55; art. 56 dans la mesure où il édicte l'art. 205, les par. 206(1) et (4) à (9) et 207(1), les alinéas 207(2)a) à e), les par. 208(2) et (3) ainsi que l'art. 210; art. 57; art. 58 (modifié par L.M. 2013, c. 46, art. 46)dans la mesure où il édicte les par. 217(1) et (2), les art. 217.1 à 218, les par. 219(1) et (2) et 220(1), les art. 221, 223 à 229, 230 à 230.14, le par. 230.15(1) ainsi que les art. 230.16 et 230.17; art. 59 à 71 et 73 à 82; art. 83 dans la mesure où il édicte l'annexe B; art. 84 – en vigueur le 1er sept. 2014 (proclamation publiée le 25 août 2014) |
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• art. 44 dans la mesure où il édicte l'alinéa 148(2)b); art. 45 dans la mesure où il édicte les par. 151(2) et (3), l'alinéa 152(2)g), le par. 152(3), les alinéas 153f) à h), l'art. 154 ainsi que le par. 155(3); art. 47 dans la mesure où il édicte les par. 160(3) et 161(3) ainsi que l'art. 178.1; art. 49 dans la mesure où il édicte l'article 184; art. 53 dans la mesure où il édicte l'alinéa 203(2)b); art. 56 dans la mesure où il édicte les par. 206(2) et (3), l'alinéa 207(2)f), les par. 207(3) et (4) et 208(1) et (4) ainsi que les art. 209 et 211 à 213; art. 58 dans la mesure où il édicte les par. 217(3), 219(3), 220(2) et (3), les art. 222 et 229.1 ainsi que le par. 230.15(2); art. 83 dans la mesure où il édicte l'annexe C – en vigueur le 1er mars 2015 (proclamation publiée le 25 août 2014) |
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• art. 72 – en vigueur le 1er janv. 2015 (proclamation publiée le 25 août 2014) |
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L.M. 2013, c. 39, ann. A, art. 64 |
• en vigueur le 1er mai 2014 (Gaz. du Man. : 3 mai 2014) |
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L.M. 2013, c. 46, art. 46 |
• en vigueur le 1er avril 2014 (Gaz. du Man. : 5 avril 2014) |
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L.M. 2015, c. 5, art. 122 |
• en vigueur le 1er sept. 2015 (proclamation publiée le 4 août 2015) |
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L.M. 2017, c. 40, ann. A, art. 12 | |||
L.M. 2018, c. 28, art. 15 |
• en vigueur le 1er oct. 2019 (proclamation publiée le 1er oct. 2019) |
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L.M. 2019, c. 20, art. 13 | |||
L.M. 2021, c. 11, art. 97 |
• en vigueur le 26 févr. 2022 (proclamation publiée le 18 févr. 2022) |
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L.M. 2021, c. 22, partie 2 | |||
L.M. 2022, c. 19, art. 4 | |||
L.M. 2022, c. 39, art. 43 |
• non proclamé |
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L.M. 2023, c. 19, art. 96 | |||
L.M. 2024, c. 9, art. 19 et 53 |
Remarque : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne; celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.
Corrections et modifications mineures apportées en vertu de l'article 25 de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires
Date | Autorisation | Disposition touchée | Modification ou correction |
19 mars 2015 | 25(2)(e) | art. 136.1 à 136.11 | Adjonction, avant l'art. 136.1, de l'intertitre « DISPOSITIONS DIVERSES » |
19 mars 2015 | 25(2)(e) | par. 185(1) | Dans le titre, substitution, à « Personnes auxquelles les sommes assurées doivent être versées », de « Documents visant le droit de recevoir les sommes assurées » |
Renseignements généraux portant sur les corrections et modifications mineures
La Loi sur les textes législatifs et réglementaires exige que les lois du Manitoba soient publiées sur le site Web de la législation manitobaine. En vertu du paragraphe 25(2) de la Loi, le conseiller législatif peut apporter des modifications et des corrections mineures aux textes codifiés pourvu qu'elles ne changent pas leurs effets juridiques. Les modifications appartenant aux catégories suivantes doivent faire l'objet d'un avis affiché sur le site Web :
- remplacement des mentions relatives à des dates ou à des moments encore indéterminés par les dates ou moments exacts une fois qu'ils sont connus; [25(2)f)]
- après l'édiction d'un projet de loi et l'attribution d'un numéro de chapitre à la loi en résultant, remplacement de tout renvoi au contenu du projet de loi par un renvoi à celui de la loi; [25(2)g)]
- si l'entrée en vigueur d'une disposition fait l'objet d'une condition suspensive, suppression de tout élément relatif à cette condition une fois qu'elle est remplie; [25(2)h)]
- actualisation des mentions visant des personnes, des bureaux, des organismes, des lieux ou des choses, si l'objet de ces mentions est modifié par des lois postérieures; [25(2)i)]
- actualisation au besoin du nom, du titre, de l'emplacement ou de l'adresse de personnes, de bureaux, d'organismes, de lieux ou de choses, sauf dans les cas suivants :
- le titre de documents incorporés par renvoi dans des textes, si l'incorporation ne vise pas également leurs modifications éventuelles;
- le titre d'un ministre ou le nom d'un ministère; [25(2)j)]
- actualisation des mentions des ministres ou des ministères qui, en vertu de décrets pris selon le paragraphe 5(3) de la Loi sur l'organisation du gouvernement, sont réputées viser d'autres ministres ou ministères; [25(2)k)]
- correction des erreurs dans la numérotation des parties ou des dispositions de textes et modification des renvois en conséquence; [25(2)l)]
- correction des erreurs manifestes dans les renvois si les changements à apporter sont évidents; [25(2)m)]
- modifications nécessaires aux textes codifiés de sorte à y incorporer les dispositions transitoires prévues par des textes modificatifs; [25(2)n)]
- suppression des dispositions qui sont réputées abrogées, selon l'article 45 de la Loi d'interprétation, en raison de leur cessation d'effet par caducité, par remplacement ou autrement. [25(2)o)]
Afficher le tableau des corrections et des modifications mineures pour toutes les lois.
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