Codification permanente des lois du Manitoba
Historique législatif (C.P.L.M. c. F175)
2 octobre 2024
C.P.L.M. c. F175 | Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée | ||
Édictée par | État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation | ||
L.M. 1997, c. 50 | • l'ensemble de la Loi à l'exception de l'alinéa d) de la définition de « responsable d'organisme public » à l'art. 1, de l'alinéa e) de la définition d'« organisme public » à l'art. 1, ainsi que de l'alinéa 4f), des par. 20(2) et 21(2), de l'art. 22, du par. 46(4), du sous-alinéa 49a)(ii), du par. 75(5) et de l'art. 80 – en vigueur le 4 mai 1998 (Gaz. du Man. : 25 avril 1998) | ||
• les dispositions indiquées ci-dessus concernant la ville de Winnipeg – en vigueur le 31 août 1998 (Gaz. du Man. : 22 août 1998) | |||
• les dispositions indiquées ci-dessus concernant les organismes d'éducation, de soins de santé et d'administration locale, à l'exception de la ville de Winnipeg – en vigueur le 3 avril 2000 (Gaz. du Man. : 29 janv. 2000) | |||
Modifiée par | |||
L.M. 1998, c. 6, art. 13 |
• en vigueur le 17 févr. 1999 (Gaz. du Man. : 27 févr. 1999) |
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L.M. 1998, c. 45, art. 10 | |||
L.M. 1999, c. 18, art. 13 | |||
L.M. 1999, c. 34, art. 7 |
• en vigueur le 1er janv. 2000 (Gaz. du Man. : 1er janv. 2000) |
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L.M. 2001, c. 35, art. 38 |
• en vigueur le 15 févr. 2003 (Gaz. du Man. : 15 févr. 2003) |
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L.M. 2001, c. 39, art. 31 |
• en vigueur le 1er mai 2002 (Gaz. du Man. : 18 mai 2002) |
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L.M. 2002, c. 49, art. 8 |
• en vigueur le 2 déc. 2002 (Gaz. du Man. : 14 déc. 2002) |
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L.M. 2004, c. 16, art. 38 | |||
L.M. 2005, c. 8, art. 16 |
• en vigueur le 29 mai 2006 (Gaz. du Man. : 3 juin 2006) |
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L.M. 2005, c. 13, art. 13 | |||
L.M. 2006, c. 34, art. 258 |
• en vigueur le 1er janv. 2007 (Gaz. du Man. : 6 janv. 2007) |
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L.M. 2008, c. 40 |
• en vigueur le 1er janv. 2011 (Gaz. du Man. : 18 déc. 2010) |
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L.M. 2008, c. 43, ann. A, art. 20 |
• en vigueur le 30 avril 2012 (Gaz. du Man. : 7 avril 2012) |
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L.M. 2011, c. 16, art. 40 | |||
L.M. 2011, c. 35, art. 16 | |||
L.M. 2012, c. 40, art. 22 | |||
L.M. 2013, c. 46, art. 46 |
• en vigueur le 1er avril 2014 (Gaz. du Man. : 5 avril 2014) |
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L.M. 2013, c. 54, art. 37 | |||
L.M. 2015, c. 11, art. 50 | |||
L.M. 2015, c. 14, art. 4 | |||
L.M. 2017, c. 8, art. 47 |
• en vigueur le 15 mars 2018 (proclamation publiée le 5 mars 2018) |
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L.M. 2017, c. 26, art. 36 | |||
L.M. 2017, c. 34, art. 18 | |||
L.M. 2018, c. 6, art. 41 |
• en vigueur le 1er janv. 2020 (proclamation publiée le 20 déc. 2019) |
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L.M. 2021, c. 11, art. 89 |
• en vigueur le 26 févr. 2022 (proclamation publiée le 18 févr. 2022) |
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L.M. 2021, c. 15, art. 87 |
• en vigueur le 1er avril 2022 (proclamation publiée le 25 mars 2022) |
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L.M. 2021, c. 23, art. 64 (modifié par L.M. 2024, c. 9, art. 11) |
• en vigueur le 4 oct. 2023 |
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L.M. 2021, c. 36, art. 76 |
• en vigueur le 1er janv. 2023 (proclamation publiée le 9 déc. 2022) |
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L.M. 2021, c. 43 |
• en vigueur le 1er janv. 2022 (proclamation publiée le 16 juill. 2021) |
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L.M. 2021, c. 60, ann. A, art. 28 |
• en vigueur le 1er janv. 2023 (proclamation publiée le 16 déc. 2022) |
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L.M. 2022, c. 15, ann. B, art. 95 |
• en vigueur le 1er juill. 2023 (proclamation publiée le 26 mai 2023) |
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L.M. 2022, c. 20, art. 4 | |||
L.M. 2022, c. 24, art. 15 | |||
L.M. 2023, c. 10, art. 22 | |||
L.M. 2023, c. 19, art. 93 | |||
L.M. 2023, c. 26, art. 68 | |||
L.M. 2023, c. 34, art. 57 | |||
L.M. 2024, c. 9, art. 48 |
Remarque : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne; celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.
Corrections et modifications mineures apportées en vertu de l'article 25 de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires
Date | Autorisation | Disposition touchée | Modification ou correction |
4 avril 2022 | 25(1) | par. 1(1) | Dans l'alinéa b) de la définition de « personal information » de la version anglaise, substitution, à « the individual's home address, or home telephone, facsimile or e-mail number », de « the individual's address, telephone or facsimile number or e-mail address » |
Renseignements généraux portant sur les corrections et modifications mineures
La Loi sur les textes législatifs et réglementaires exige que les lois du Manitoba soient publiées sur le site Web de la législation manitobaine. En vertu du paragraphe 25(2) de la Loi, le conseiller législatif peut apporter des modifications et des corrections mineures aux textes codifiés pourvu qu'elles ne changent pas leurs effets juridiques. Les modifications appartenant aux catégories suivantes doivent faire l'objet d'un avis affiché sur le site Web :
- remplacement des mentions relatives à des dates ou à des moments encore indéterminés par les dates ou moments exacts une fois qu'ils sont connus; [25(2)f)]
- après l'édiction d'un projet de loi et l'attribution d'un numéro de chapitre à la loi en résultant, remplacement de tout renvoi au contenu du projet de loi par un renvoi à celui de la loi; [25(2)g)]
- si l'entrée en vigueur d'une disposition fait l'objet d'une condition suspensive, suppression de tout élément relatif à cette condition une fois qu'elle est remplie; [25(2)h)]
- actualisation des mentions visant des personnes, des bureaux, des organismes, des lieux ou des choses, si l'objet de ces mentions est modifié par des lois postérieures; [25(2)i)]
- actualisation au besoin du nom, du titre, de l'emplacement ou de l'adresse de personnes, de bureaux, d'organismes, de lieux ou de choses, sauf dans les cas suivants :
- le titre de documents incorporés par renvoi dans des textes, si l'incorporation ne vise pas également leurs modifications éventuelles;
- le titre d'un ministre ou le nom d'un ministère; [25(2)j)]
- actualisation des mentions des ministres ou des ministères qui, en vertu de décrets pris selon le paragraphe 5(3) de la Loi sur l'organisation du gouvernement, sont réputées viser d'autres ministres ou ministères; [25(2)k)]
- correction des erreurs dans la numérotation des parties ou des dispositions de textes et modification des renvois en conséquence; [25(2)l)]
- correction des erreurs manifestes dans les renvois si les changements à apporter sont évidents; [25(2)m)]
- modifications nécessaires aux textes codifiés de sorte à y incorporer les dispositions transitoires prévues par des textes modificatifs; [25(2)n)]
- suppression des dispositions qui sont réputées abrogées, selon l'article 45 de la Loi d'interprétation, en raison de leur cessation d'effet par caducité, par remplacement ou autrement. [25(2)o)]
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