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Codification permanente des lois du Manitoba

Historique législatif (C.P.L.M. c. B91)
18 avril 2025

C.P.L.M. c. B91 Loi sur le privilège du constructeur
Édictée par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation
L.R.M. 1987, c. B91

• l'ensemble de la Loi

– en vigueur le 1er févr. 1988 (Gaz. du Man. : 6 févr. 1988)

Modifiée par
L.R.M. 1987 corr.
L.M. 1989-90, c. 90, art. 1
L.M. 1991-92, c. 9, art. 250

• en vigueur le 1er avril 1992 (Gaz. du Man. : 21 mars 1992)

L.M. 1991-92, c. 41, art. 1
L.M. 1992, c. 35, art. 58

• en vigueur le 31 mars 1993 (Gaz. du Man. : 27 mars 1993)

L.M. 1992, c. 46, art. 52

• en vigueur le 15 août 1993 (Gaz. du Man. : 3 juill. 1993)

L.M. 1993, c. 4, art. 225

• en vigueur le 1er juill. 1994 (Gaz. du Man. : 25 juin 1994)

L.M. 1993, c. 8
L.M. 1996, c. 79, art. 30

• en vigueur le 7 janv. 1997 (Gaz. du Man. : 18 janv. 1997)

L.M. 2001, c. 43, art. 34
L.M. 2002, c. 24, art. 5
L.M. 2002, c. 48, art. 28

• en vigueur le 30 juin 2004 (Gaz. du Man. : 29 mai 2004)

L.M. 2005, c. 28, art. 82

• en vigueur le 1er sept. 2005 (Gaz. du Man. : 9 juill. 2005)

L.M. 2008, c. 42, art. 5
L.M. 2012, c. 40, art. 51
L.M. 2013, c. 51, ann. A, art. 58

• en vigueur le 1er avril 2014 (Gaz. du Man. : 29 mars 2014)

L.M. 2018, c. 29, art. 2
L.M. 2022, c. 52, art. 10
L.M. 2023, c. 30

• art. 1, 14 à 16 et 18

– en vigueur le 14 nov. 2024 (proclamation publiée le 1er nov. 2024)

• art. 2; art. 13 sauf dans la mesure où il édicte les art. 80 à 103 et 105 à 123

– en vigueur le 15 nov. 2024 (proclamation publiée le 1er nov. 2024)

• restant de la Loi

– en vigueur le 1er avril 2025 (proclamation publiée le 1er nov. 2024)

L.M. 2023, c. 34, art. 49
L.M. 2024, c. 9, art. 48

Remarque : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne; celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.

Modifications liées à la rédaction épicène

Le premier conseiller législatif peut, en vertu du paragraphe 26.2(1) de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires, modifier le libellé des lois et règlements pour le rendre épicène.

De telles modifications ont été apportées à la présente loi dans la version anglaise des dispositions suivantes :

par. 1(1) — définition de « common-law partner »

par. 1(1) — définition de « contractor »

par. 1(1) — dans le passage qui suit l'alinéa d) de la définition d'« owner »

par. 1(1) — définition de « sub-contractor »

alinéa 2(3)b)

par. 4(3) et (4), plusieurs modifications

par. 5(1), dans le passage introductif

par. 5(3) et (4), plusieurs modifications

par. 6(1), plusieurs modifications

art. 7

par. 10(1), dans le passage introductif

par. 10(5), plusieurs modifications

par. 10(7)

alinéas 11a) et b)

alinéa 18(1)b), plusieurs modifications

art. 19, plusieurs modifications

par. 24(1), dans le passage introductif

par. 24(2), dans le passage introductif

par. 25(5) à (7), plusieurs modifications

par. 25(8)

par. 27(6), dans le passage introductif

art. 30, plusieurs modifications

par. 34(2)

par. 35(2)

art. 36, plusieurs modifications

alinéas 38(1)a) et f)

par. 38(2) et (3)

art. 40, plusieurs modifications

par. 41(1)

alinéa 45(5)f)

par. 45(6) à (8)

par. 46(1) et (2), plusieurs modifications

par. 46(3)

art. 48

art. 53, plusieurs modifications

par. 55(1)

par. 57(2) et (3)

par. 57(4), plusieurs modifications

par. 58(1) à (3), (5) et (6), plusieurs modifications

par. 59(1), dans le passage introductif, plusieurs modifications

par. 59(2) et (3)

par. 61(1) et (3)

art. 62, plusieurs modifications

alinéa 63b)

art. 64, plusieurs modifications

par. 65(1) et (2)

par. 65(3), plusieurs modifications

art. 66, dans le passage qui suit l'alinéa c)

par. 69(2)

par. 71(1)

art. 73 et 74, plusieurs modifications

par. 75(2), plusieurs modifications

par. 78(1), dans le passage qui suit l'alinéa c)

par. 78(3)

alinéa 126(1)a)

formule 8 de l'annexe, dans le paragraphe qui précède la ligne de signature

formule 11 de l'annexe, dans le premier paragraphe, plusieurs modifications

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