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Version la plus récente


C.P.L.M. c. W200

Loi sur les accidents du travail

Table des matières

Attendu :

que les Manitobains et les Manitobaines reconnaissent l'importance du système d'indemnisation des accidents du travail pour les ouvriers et les employeurs de la province;

que les Manitobains et les Manitobaines reconnaissent que les fondements historiques de l'indemnisation des accidents du travail devraient être maintenus, à savoir :

a) la responsabilité collective des employeurs à l'égard des lésions et des maladies en milieu de travail;

b) l'indemnisation des ouvriers ayant subi des lésions ainsi que des personnes à leur charge, indépendamment de leur faute;

c) le versement de prestations de remplacement du revenu en fonction de la perte de la capacité de gain;

d) l'immunité des employeurs et des ouvriers;

e) la prévention des lésions et des maladies en milieu de travail;

f) le retour prompt et sûr à la santé et au travail;

g) la gestion indépendante du système d'indemnisation par un organisme autonome,

L.M. 2005, c. 17, art. 2.

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« accident » Sous réserve du paragraphe (1.1), s'entend notamment de tout événement ou acte ou de toute condition indiqués ci-dessous qui causent une lésion corporelle à un ouvrier, y compris une maladie professionnelle, le trouble de stress post-traumatique ou une forte réaction à un événement traumatique :

a) un événement fortuit dû à une cause physique ou naturelle;

b) un acte volontaire et intentionnel autre que celui de l'ouvrier;

c) un événement ou une condition, ou une combinaison de ceux-ci, liés au travail de l'ouvrier ou à son lieu de travail. ("accident")

« administrateur » Particulier qui siège au conseil d'administration. ("board member")

« aide médicale » S'entend notamment :

a) du transport à un hôpital ou à un autre endroit où des soins médicaux peuvent être fournis;

b) des services fournis par un hôpital ou par un autre établissement de soins de santé;

c) des traitements ou des services fournis par un fournisseur de soins de santé;

d) des services de diagnostic;

e) des médicaments, des fournitures médicales, des orthèses et des prothèses;

e.1) de la formation scolaire ou professionnelle ou de la réadaptation;

f) de tous les autres biens et services que la Commission approuve. ("medical aid")

« Caisse des accidents » La caisse prévue pour le paiement des indemnités, des déboursés et des dépenses, en vertu de la partie I de la présente loi. ("accident fund")

« comité » Comité de la Commission d'appel constitué en application du paragraphe 60.3(1). ("panel")

« commissaire aux appels » Personne nommée commissaire aux appels en vertu de l'article 60.2. ("appeal commissioner")

« Commission » La Commission des accidents du travail prorogée sous le régime de la présente loi. ("board")

« Commission d'appel » La Commission d'appel constituée en vertu de l'article 60.2. ("appeal commission")

« conjoint » Personne qui est mariée avec l'ouvrier le jour de l'accident. ("spouse")

« conjoint de fait » Personne qui, selon le cas :

a) a fait enregistrer avec l'ouvrier une union de fait en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil et vivait avec l'ouvrier immédiatement avant le jour de l'accident;

b) a vécu dans une relation maritale avec l'ouvrier sans être mariée avec lui :

(i) soit pendant la période d'au moins trois ans qui a précédé le jour de l'accident,

(ii) soit pendant la période d'au moins un an qui a précédé le jour de l'accident, s'ils sont les parents d'un même enfant. ("common-law partner")

« conseil d'administration » Le conseil d'administration nommé en vertu de l'article 50.2. ("Board of Directors")

« construction » S'entend en outre de la reconstruction, de la réparation, de la modification et de la démolition. ("construction")

« corporation municipale » S'entend notamment d'une municipalité, d'un district d'administration locale et d'une collectivité établie sous le régime de la Loi sur les affaires du nord. ("municipal corporation")

« déficience » Perte permanente accidentelle de l'intégrité physique ou fonctionnelle, y compris le défigurement. ("impairment")

« emploi » S'entend en outre d'un emploi dans une industrie ou dans une division ou un service quelconque d'une industrie. ("employment")

« employeur » S'entend notamment :

a) de toute personne :

(i) qui emploie, en vertu d'un contrat de louage de services ou d'apprentissage, écrit ou verbal, exprès ou implicite, une personne qui effectue un travail se rattachant à une industrie,

(ii) qui emploie pendant plus de 24 heures par semaine une personne :

(A) à titre de domestique,

(B) à titre de gardien ou de compagnon chargé principalement de pourvoir aux besoins d'un enfant qui est membre de la maisonnée,

(C) à titre de compagnon chargé principalement de pourvoir aux besoins d'un membre âgé, infirme ou malade de la maisonnée;

b) de la Couronne du chef de la province de même que des corporations municipales et des organismes et des commissions ayant la direction et la conduite d'un ouvrage ou d'un service appartenant à une corporation municipale ou au gouvernement de la province ou exploité pour eux;

c) de toute personne considérée comme un employeur en vertu du paragraphe 60(2.1) pour l'application de la partie I;

d) du gouvernement, lorsqu'une personne est déclarée être un ouvrier en vertu de l'article 77;

e) de tout fiduciaire, séquestre, liquidateur, exécuteur ou administrateur qui exploite une industrie;

f) de la personne qui autorise un stagiaire à se trouver dans une industrie ou dans ses parages ou le lui permet dans le but mentionné à la définition du terme « stagiaire »;

g) d'un organisme sans but lucratif ou de bienfaisance admis par la Commission en vertu de l'article 75.1;

h) d'une personne réputée être un employeur en vertu de l'article 77.1. ("employer")

« enfant » S'entend notamment de l'enfant d'un enfant et de tout enfant à l'égard de qui un ouvrier tient lieu de parent. ("child")

« fabrication » S'entend en outre de la modification, de la réparation, de la confection, de la préparation, de l'ornementation, de l'impression, de la finition, de l'emballage, de l'assemblage et de l'adaptation, pour l'usage ou la vente, de tout article ou de tout produit. ("manufacturing")

« fournisseur de soins de santé » Médecin, infirmière, dentiste, chiropraticien, ergothérapeute, optométriste, physiothérapeute, podiatre, psychologue ou autre professionnel de la santé reconnu par la Commission. ("health care provider")

« gain annuel maximum » Gain annuel maximum indiqué au paragraphe 46(2). ("maximum annual earnings")

« gain annuel minimum » Gain annuel minimum fixé par règlement. ("minimum annual earnings")

« industrie » Toutes les industries du Manitoba, sauf celles exclues par règlement pris en vertu de l'article 2.1. ("industry")

« invalide » Personne physiquement ou mentalement incapable de gagner un salaire. ("invalid")

« maladie professionnelle » Selon le cas, maladie :

a) désignée maladie professionnelle par règlement;

b) n'étant pas une maladie ordinaire de la vie courante, mais étant attribuable à des causes ou à des conditions :

(i) propres ou typiquement associées à un métier ou à un travail en particulier,

(ii) propres à un emploi en particulier. ("occupational disease")

« Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux » La dernière édition du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux publié par l'American Psychiatric Association. ("Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders")

« médecin » Médecin dûment qualifié qui exerce licitement et régulièrement la médecine n'importe où au Canada. ("physician")

« membre de la famille » Le conjoint, le conjoint de fait, les parents, les grands-parents, les beaux-parents, l'enfant, le petit-enfant, le beau-fils, la belle-fille, le frère, la sœur, le demi-frère, la demi-sœur, et toute autre personne qui tenait lieu de parent à l'ouvrier ou à l'égard de laquelle l'ouvrier tenait lieu de parent, que les liens entre l'ouvrier et cette personne soient ou non consanguins. ("member of the family")

« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« ouvrier » S'entend notamment :

a) de toute personne, même âgée de moins de 18 ans, qui a conclu un contrat de louage de services ou d'apprentissage, écrit ou verbal, exprès ou implicite, ou qui travaille en vertu d'un tel contrat, qu'elle accomplisse des travaux manuels ou autres;

b) du stagiaire;

c) de tout ouvrier occasionnel d'urgence au sens du paragraphe (4);

d) de toute personne considérée comme un ouvrier en vertu du paragraphe 60(2.1);

e) de l'employeur que la Commission a admis, en vertu du paragraphe 74(3), dans le champ d'application de la partie I;

f) de l'entrepreneur indépendant que la Commission a admis, en vertu de l'article 75, dans le champ d'application de la partie I;

g) de l'administrateur d'une corporation que la Commission a admis, en vertu du paragraphe 74(3), dans le champ d'application de la partie I;

h) [abrogé] L.M. 2005, c. 17, art. 3;

i) de la personne ou de tout membre d'une catégorie de personnes déclarée être un ouvrier en vertu de l'article 77;

j) de la personne qui travaille pendant plus de 24 heures par semaine pour le même employeur :

(i) à titre de domestique,

(ii) à titre de gardien ou de compagnon chargé principalement de pourvoir aux besoins d'un enfant qui est membre de la maisonnée,

(iii) à titre de compagnon chargé principalement de pourvoir aux besoins d'un membre âgé, infirme ou malade de la maisonnée;

k) de la personne réputée être un ouvrier en vertu de l'article 75.1;

l) de la personne déclarée être un ouvrier en vertu de l'article 77.1. ("worker")

« ouvrier indépendant » Personne à laquelle des articles ou des matériaux sont remis pour qu'elle les façonne, les nettoie, les lave, les modifie, les ornemente, les finisse, les répare ou les adapte pour la vente, chez elle ou en d'autres lieux qui ne sont pas sous le responsabilité ou la direction de la personne qui lui a confié ces articles ou ces matériaux. ("outworker")

« personnes à charge » Les membres de la famille d'un ouvrier qui, au moment de son décès, dépendaient pour leur entretien, entièrement ou partiellement de ses gains ou qui, sans l'incapacité due à l'accident, auraient été des personnes à sa charge; toutefois, une personne n'est pas réputée dépendre partiellement des gains d'une autre personne, à moins qu'elle n'ait été partiellement dépendante des contributions de cette personne pour subvenir à ses besoins essentiels. ("dependants")

« psychologue » Psychologue inscrit en vertu de la Loi sur l'inscription des psychologues ou d'un texte législatif équivalent ailleurs au Canada. ("psychologist")

« règlement » Règlement pris par le conseil d'administration, à moins que le règlement ne soit pris en vertu des pouvoirs qui sont conférés au lieutenant-gouverneur en conseil. ("regulation")

« salaire moyen dans l'industrie » Salaire moyen dans l'industrie au sens du paragraphe 47(1). ("industrial average wage")

« stagiaire » Personne qui, bien que n'étant pas liée par un contrat de louage de services ou d'apprentissage, s'expose aux risques d'une industrie entrant dans le champ d'application de la partie I, aux fins d'un travail de formation ou d'essai préalable à l'emploi. ("learner")

« trouble de stress post-traumatique » Trouble de stress post-traumatique au sens du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. ("post-traumatic stress disorder")

Sens restreint de la définition d'« accident »

1(1.1

) Pour l'application de la présente loi, la définition d'« accident » exclut :

a) les changements relatifs à l'emploi d'un ouvrier, notamment les promotions, les mutations, les rétrogradations, le licenciement et la cessation d'emploi;

b) les événements et les conditions, ou toute combinaison de ceux-ci, qui entraînent un stress psychologique, sauf dans les cas suivants :

(i) il s'agit d'une forte réaction à un événement traumatique,

(ii) le paragraphe 4(5.8) s'applique.

1(2)

[Abrogé] L.M. 1989-90, c. 47, art. 2.

Sens restreint du terme « ouvrier »

1(3)

La définition du terme « ouvrier » figurant au paragraphe (1) ne vise pas :

a) un administrateur d'une corporation à moins que la Commission n'ait accueilli une requête pour qu'il soit assujetti à la partie I;

b) [abrogé] L.M. 2005, c. 17, art. 3;

c) les ouvriers indépendants;

d) une personne dont l'emploi est occasionnel et qui est employé à des fins qui ne sont pas liées au commerce ou à l'entreprise de l'employeur;

e) [abrogé] L.M. 2005, c. 17, art. 3.

Définition d'« ouvrier occasionnel d'urgence »

1(4)

Pour l'application du présent article, l'expression « ouvrier occasionnel d'urgence » s'entend :

a) de tout membre d'un corps municipal de pompiers qui est disponible de façon occasionnelle, contre rémunération ou non, pour répondre au besoin à des appels concernant des incendies ou des situations d'urgence et qui a été accepté dans le corps municipal de pompiers par le chef du service des incendies ou par la corporation municipale ou un de ses dirigeants autorisés;

b) de toute personne à qui il est ordonné en vertu de la Loi sur les incendies échappés d'aider à éteindre un feu de forêt, de broussailles ou d'herbe;

c) de toute personne qui aide à éteindre un incendie ou qui prend part à une intervention d'urgence sous la direction d'un garde-feu, d'un agent de conservation, du chef ou du responsable d'un service municipal d'incendie ou d'un corps municipal de pompiers ou du commissaire aux incendies du Manitoba;

d) de tout membre d'un service municipal ou communautaire d'ambulanciers qui est disponible de façon occasionnelle, contre rémunération ou non, pour répondre au besoin à des appels concernant des services ambulanciers d'urgence et qui a été accepté dans le service par le directeur de ce service ou par la corporation municipale ou un de ses dirigeants autorisés;

e) de toute personne qui n'est pas autrement visée par la présente loi et qui, en vertu de la Loi sur les mesures d'urgence :

(i) soit fournit de l'aide de façon volontaire dans une situation d'urgence ou est tenue de le faire, si elle relève d'une personne ayant le pouvoir d'appliquer un plan d'urgence en vertu de cette loi,

(ii) soit fournit volontairement de l'aide dans le cadre d'un accord conclu en vertu de l'article 7 de cette loi, si elle relève du coordonnateur de l'Organisation des mesures d'urgence du Manitoba,

(iii) soit participe à un programme de gestion des situations d'urgence.

Employeur réputé

1(5)

Pour l'application de la présente loi, l'employeur de l'ouvrier occasionnel d'urgence est réputé être :

a) la corporation municipale, dans le cas visé à l'alinéa (4)a) ou d);

b) le gouvernement provincial, dans le cas visé à l'alinéa (4)b);

c) le gouvernement provincial ou la corporation municipale, dans le cas visé à l'alinéa (4)c);

d) le gouvernement provincial ou l'autorité locale, selon la situation, dans le cas visé à l'alinéa (4)e).

Emploi compris dans les attributions

1(6)

Lorsqu'une corporation est réputée être un employeur en vertu du paragraphe (5), l'emploi est réputé faire partie des pouvoirs et des attributions de la corporation.

Période d'emploi

1(7)

Chaque période d'emploi d'un ouvrier occasionnel d'urgence est réputée commencer et se terminer de la façon suivante :

a) dans le cas visé à l'alinéa (4)a), à partir du moment où est communiqué à l'ouvrier, de quelque façon que ce soit, le signal d'alerte d'un incendie ou d'une situation d'urgence, y compris le temps nécessaire pour qu'il se rende au poste de pompiers ou au lieu de l'incendie ou de la situation d'urgence où il doit exercer ses fonctions jusqu'au moment où, après avoir terminé son travail, il retourne à son domicile, à l'endroit où il était quand il a reçu le signal d'alerte, à son lieu de travail habituel ou à un lieu de traitement, de rafraîchissement ou de récréation;

b) dans le cas visé à l'alinéa (4)b) ou c), à partir du moment où on ordonne ou permet à l'ouvrier de prêter son aide jusqu'au moment où le responsable lui ordonne ou lui permet de cesser de le faire;

c) dans le cas visé à l'alinéa (4)d), à partir du moment où est communiqué à l'ouvrier, de quelque façon que ce soit, le besoin de services ambulanciers, y compris le temps nécessaire pour qu'il se rende à l'endroit où l'ambulance est stationnée ou au lieu de la situation d'urgence où les services sont requis jusqu'au moment où, après avoir fourni ses services, il quitte l'ambulance à l'endroit où elle est habituellement stationnée ou, s'il n'était pas à bord d'une ambulance, au moment où ses services ne sont plus requis au lieu de la situation d'urgence;

d) dans le cas visé à l'alinéa (4)a) ou d), pendant que la personne suit un programme de formation que la municipalité a demandé ou approuvé;

e) dans le cas visé au sous-alinéa (4)e)(i) ou (iii), à partir du moment où, de l'avis de la Commission, la personne est exposée aux risques liés à l'intervention d'urgence ou au programme de gestion des situations d'urgence jusqu'au moment où elle cesse d'y être exposée;

f) dans le cas visé au sous-alinéa (4)e)(ii), pendant que la personne relève du coordonnateur de l'Organisation des mesures d'urgence du Manitoba.

Gains moyens

1(8)

Pour l'application de la présente loi, les gains moyens de l'ouvrier occasionnel d'urgence sont calculés en conformité avec le paragraphe 77(3), compte tenu des adaptations de circonstance.

1(9) et (10)     [Abrogés] L.M. 1989-90, c. 47, art. 2.

Entreprise dans le cadre de la présente loi

1(11)

L'exercice des pouvoirs et fonctions :

a) d'une corporation municipale;

b) d'une commission ou d'un organisme responsable de la direction ou de la conduite d'un ouvrage ou service appartenant à une corporation municipale ou au gouvernement du Manitoba ou exploité pour eux;

c) d'une commission, zone ou division scolaire,

est réputé, pour l'application de la présente loi, être l'entreprise ou le travail de la corporation, de la Commission, de l'organisme ou de la Commission, zone ou division scolaire.

Date réputée de l'accident en cas de maladie professionnelle

1(12)

Pour l'application de la présente loi, si la déficience ou la perte de gain d'un ouvrier est attribuable à une maladie professionnelle, la date où l'accident est survenu est réputée être celle où la déficience ou la perte de gain a commencé, selon ce qu'établit la Commission.

1(12.1)

[Abrogé] L.M. 2021, c. 21, art. 2.

Ouvriers détachés

1(13)

L'employeur qui loue temporairement les services d'un ouvrier à une autre personne demeure l'employeur de l'ouvrier pour l'application de la présente loi pendant que celui-ci est au service de l'autre personne.

L.M. 1989-90, c. 47, art. 2; L.M. 1991-92, c. 36, art. 2; L.M. 1997, c. 36, art. 45; L.M. 2001, c. 37, art. 10; L.M. 2002, c. 48, art. 27; L.M. 2005, c. 17, art. 3; L.M. 2006, c. 34, art. 269; L.M. 2014, c. 31, art. 2; L.M. 2015, c. 13, art. 2; L.M. 2020, c. 21, art. 197; L.M. 2021, c. 16, art. 14; L.M. 2021, c. 21, art. 2; L.M. 2021, c. 30, art. 10.

PARTIE I

INDEMNISATION

Application de la partie I

2

La présente partie s'applique :

a) aux employeurs et aux ouvriers de toutes les industries du Manitoba, à l'exception de ceux exclus par règlement pris en vertu de l'article 2.1;

b) aux employeurs, aux ouvriers, aux administrateurs des corporations qui sont des employeurs ainsi qu'aux entrepreneurs indépendants admis dans le champ d'application de la présente partie en vertu de l'article 74 ou 75;

c) aux organismes sans but lucratif ou de bienfaisance admis dans le champ d'application de la présente partie et aux personnes réputées être leurs ouvriers en vertu de l'article 75.1;

d) aux personnes déclarées être des ouvriers en vertu de l'article 77;

e) aux employeurs présumés visés à l'article 77.1 ainsi qu'aux personnes déclarées être leurs ouvriers en vertu de cet article.

L.M. 1989-90, c. 47, art. 3; L.M. 1991-92, c. 36, art. 3; L.M. 1992, c. 58, art. 37; L.M. 2005, c. 17, art. 4.

Exclusion

2.1(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, exclure une industrie, un employeur ou des ouvriers du champ d'application de la présente partie. Il peut, à cette fin :

a) décréter que le règlement s'applique à une partie ou à l'ensemble de la province;

b) permettre que la présente partie s'applique à des artisans et à des mécaniciens qui exercent leur métier à temps plein dans une industrie exclue.

Consultation

2.1(2)

Avant qu'un règlement soit pris en vertu du paragraphe (1), la Commission veille à ce que les industries, les employeurs et les ouvriers concernés puissent être consultés et fait rapport du résultat de la consultation au ministre.

L.M. 2005, c. 17, art. 4.

3

[Abrogé]

L.M. 1991-92, c. 36, art. 4; L.M. 2005, c. 17, art. 5.

Indemnité payable sur la Caisse des accidents

4(1)

Lorsqu'un ouvrier subit une lésion corporelle par suite d'un accident survenu du fait et au cours de son emploi dans une industrie assujettie à la présente partie, la Commission paie l'indemnité prévue à la présente partie par prélèvement sur la Caisse des accidents, sous réserve des paragraphes qui suivent.

Rémunération versée le jour de l'accident

4(1.1)

Si un ouvrier subit une lésion par suite d'un accident et s'il est incapable de travailler pendant une partie de la journée de l'accident, l'employeur lui verse le salaire et les avantages pour cette journée comme si l'accident ne s'était pas produit.

Réduction des avantages

4(1.2)

L'employeur ne peut enlever un congé de maladie de l'ouvrier ni réduire les avantages auxquels celui-ci a habituellement droit à cause du versement qu'il est tenu de faire en application du paragraphe (1.1).

Défaut de se conformer

4(1.3)

En cas d'inobservation du paragraphe (1.1) ou (1.2) :

a) la Commission peut verser à l'ouvrier le montant payable en application du paragraphe (1.1);

b) l'employeur verse à la Commission un montant équivalent à celui qu'elle a versé en vertu de l'alinéa a);

c) [abrogé] L.M. 2021, c. 21, art. 3.

Prestations d'assurance-salaire

4(2)

L'ouvrier qui subit une perte de sa capacité de gain en raison d'un accident a droit à des prestations d'assurance-salaire le jour ouvrable postérieur à l'accident. Il n'a pas droit aux prestations s'il n'y a pas perte de la capacité de gain par suite de l'accident.

Faute de l'ouvrier

4(3)

Par dérogation au paragraphe (2), si la Commission considère qu'une faute grave et volontaire de l'ouvrier est la seule cause de la lésion corporelle, l'ouvrier n'a pas droit :

a) aux prestations d'assurance-salaire pendant une période de trois semaines suivant la perte de la capacité de gain;

b) à l'aide médicale pendant une période de trois semaines à partir du jour où il a besoin de cette aide.

Cause de la maladie

4(4)

La Commission peut établir qu'une lésion résulte d'un accident survenu du fait et au cours de l'emploi si, selon elle, la lésion consiste en une maladie professionnelle causée en partie par l'emploi de l'ouvrier et en partie par des causes étrangères à l'emploi et que l'emploi est la cause principale de la maladie.

Présomption — maladie professionnelle désignée par règlement

4(4.1)

Par dérogation au paragraphe (4), l'emploi de l'ouvrier est présumé être la cause principale de la maladie, sauf preuve contraire, lorsque l'ouvrier :

a) est atteint d'une maladie professionnelle figurant à la colonne 1 du tableau réglementaire des maladies professionnelles désignées;

b) occupait un emploi figurant à la colonne 2 du tableau en regard de la maladie en question.

Présomption — accident survenant du fait d'un emploi

4(5)

Lorsque l'accident survient du fait de l'emploi, il est présumé, sauf preuve contraire, s'être produit au cours de l'emploi et lorsque l'accident s'est produit au cours de l'emploi, il est présumé, sauf preuve contraire, être survenu du fait de l'emploi.

Définitions

4(5.1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« membre du personnel du bureau du commissaire aux incendies » Membre du personnel du bureau du commissaire aux incendies que vise la Loi sur la prévention des incendies et les interventions d'urgence, lequel membre a notamment pour fonctions :

a) d'enquêter sur la cause, l'origine et les circonstances des incendies;

b) de lutter contre les incendies;

c) de donner de la formation en matière d'enquête sur les incendies ou de lutte contre ceux-ci. ("OFC personnel")

« pompier à temps partiel » Membre occasionnel, bénévole ou à temps partiel d'un corps municipal de pompiers. ("part-time firefighter")

« pompier à temps plein » Membre à temps plein d'un service d'incendie. ("full-time firefighter")

Présomption s'appliquant à certains ouvriers ayant un cancer

4(5.2)

Sauf preuve contraire, la lésion que subit un ouvrier travaillant ou ayant travaillé à titre de pompier à temps plein, de pompier à temps partiel ou de membre du personnel du bureau du commissaire aux incendies est présumée être une maladie professionnelle attribuable principalement à l'emploi de l'ouvrier à titre de pompier ou de membre de ce personnel, pour autant que cette lésion soit :

a) un cancer primitif du cerveau;

b) un cancer primitif de la vessie;

c) un cancer primitif du rein;

d) un lymphome primitif non hodgkinien;

e) une leucémie primitive;

f) un cancer primitif du côlon et du rectum;

g) un cancer primitif de l'uretère;

h) un cancer primitif du poumon;

i) un cancer primitif de l'œsophage;

j) un cancer primitif du testicule;

k) un myélome multiple;

l) un cancer primitif de la prostate;

m) un cancer primitif de la peau;

n) un cancer primitif du sein.

Application de la présomption

4(5.3)

La présomption prévue au paragraphe (5.2) s'applique aux ouvriers qui ont été employés à titre de pompiers à temps plein, de pompiers à temps partiel ou de membres du personnel du bureau du commissaire aux incendies pendant la période minimale fixée par règlement par le lieutenant-gouverneur en conseil et qui ont été régulièrement exposés, pendant toute cette période, aux dangers existant sur les lieux d'incendie, à l'exclusion des incendies de forêt.

Exigence supplémentaire — cancer du poumon

4(5.4)

La présomption relative à un cancer primitif du poumon s'applique seulement aux ouvriers qui étaient des non-fumeurs juste avant le jour de l'accident et qui n'ont pas fumé pendant la période minimale fixée par règlement par le lieutenant-gouverneur en conseil. Cette exigence s'ajoute aux exigences prévues au paragraphe (5.3).

Dates d'application de la présomption

4(5.5)

La présomption prévue au paragraphe (5.2) s'applique :

a) aux accidents subis par des pompiers à temps plein à compter du 1er janvier 1992;

b) aux accidents subis par des pompiers à temps partiel ou par des membres du personnel du bureau du commissaire aux incendies à compter du 9 juin 2005.

Présomption — lésions cardiaques subies par certains ouvriers

4(5.6)

La lésion cardiaque que subit l'ouvrier qui est pompier à temps plein, pompier à temps partiel ou membre du personnel du bureau du commissaire aux incendies dans les 24 heures suivant une intervention d'urgence est présumée être un accident survenu du fait et au cours de l'emploi, sauf preuve contraire.

Règlements

4(5.7)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) fixer des périodes d'emploi minimales pour l'application du paragraphe (5.3), lesquelles périodes peuvent varier en fonction des maladies mentionnées au paragraphe (5.2) et ne pas être les mêmes pour les pompiers à temps plein, les pompiers à temps partiel et les membres du personnel du bureau du commissaire aux incendies;

b) fixer la période minimale pendant laquelle un travailleur doit être non-fumeur pour l'application du paragraphe (5.4).

Présomption — trouble de stress post-traumatique

4(5.8)

Sauf preuve contraire, le trouble de stress post-traumatique d'un ouvrier est présumé constituer une lésion corporelle résultant d'un accident survenu du fait et dans le cours de son emploi dans le cas suivant :

a) l'ouvrier est exposé à un ou à des événements d'un type précisé dans le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux à titre de déclencheur de troubles de stress post-traumatique;

b) le ou les événements sont liés à son travail ou lieu de travail;

c) l'ouvrier a reçu, après 2015, un diagnostic de trouble de stress post-traumatique de la part d'un médecin ou d'un psychologue.

4(5.9)

[Abrogé] L.M. 2021, c. 21, art. 3.

4(6)

[Abrogé] L.M. 1989-90, c. 47, art. 4.

Emploi exercé à l'extérieur de la province

4(7)

Sous réserve de toute entente conclue en application du paragraphe (8) et sous réserve des dispositions de l'article 5, aucune indemnité n'est payable sous le régime de la présente partie lorsque l'accident survient à l'extérieur de la province.

Ententes avec d'autres compétences territoriales

4(8)

La Commission peut conclure, avec le gouvernement du Canada, un gouvernement étranger, l'organisme homologue d'une autre province ou d'un territoire du Canada ou d'un autre pays ou tout organisme exerçant des fonctions semblables à cet endroit, des ententes portant sur :

a) la coopération en matière d'indemnisation ou de réadaptation professionnelle des ouvriers ayant subi des lésions résultant d'un accident survenu du fait et au cours de leur emploi;

b) le versement d'indemnités aux ouvriers qui ont subi un accident et sont employés en partie au Manitoba et en partie ailleurs;

c) l'évitement des doubles cotisations et des ajustements équitables des cotisations qu'un employeur peut être tenu de verser sur les gains d'ouvriers travaillant en partie au Manitoba et en partie ailleurs;

d) le partage du coût des réclamations selon le degré d'exposition estimatif de l'ouvrier à la cause probable de lésion dans chaque compétence territoriale.

La Commission est tenue d'appliquer pleinement les ententes qu'elle a conclues. À cette fin, elle peut verser des sommes sur la Caisse des accidents, et les sommes qu'elle reçoit en vertu des ententes sont versées à la Caisse.

Indemnité

4(9)

La Commission peut accorder une indemnité à l'égard d'une déficience qui n'entraîne pas une perte de la capacité de gain.

4(10) à (12)     [Abrogés] L.M. 1989-90, c. 47, art. 4.

L.M. 1989-90, c. 47, art. 4; L.M. 1991-92, c. 36, art. 5; L.M. 1992, c. 58, art. 37; L.M. 2002, c. 2, art. 2; L.M. 2005, c. 17, art. 6; L.M. 2009, c. 14, art. 2; L.M. 2011, c. 1, art. 2; L.M. 2011, c. 24, art. 2; L.M. 2015, c. 13, art. 3; L.M. 2021, c. 21, art. 3.

Accidents à l'extérieur de la province

5(1)

Lorsque :

a) l'établissement ou le siège social de l'employeur est situé dans la province;

b) la résidence de l'ouvrier et l'endroit où il travaille habituellement pour l'employeur sont tous deux situés dans la province;

c) un accident survient alors que l'ouvrier travaille à l'extérieur de la province;

d) la période d'emploi de l'ouvrier à l'extérieur de la province a duré moins de six mois,

l'ouvrier et les personnes à sa charge ont le droit d'être indemnisés sous le régime de la présente partie de la même façon et dans la même mesure que si l'accident était survenu dans la province.

Emploi à l'extérieur de la province durant plus de six mois

5(2)

L'employeur peut demander à la Commission qu'elle établisse sa cotisation sur les gains de l'ouvrier lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a) l'établissement ou le siège social de l'employeur est situé dans la province;

b) la résidence de l'ouvrier et l'endroit où il travaille habituellement pour l'employeur sont tous deux situés dans la province;

c) la période d'emploi de l'ouvrier à l'extérieur de la province dure ou est susceptible de durer plus de six mois.

Si la Commission accepte la demande et que l'ouvrier subit une lésion dans un accident qui survient à l'extérieur de la province, l'ouvrier et les personnes à sa charge ont le droit d'être indemnisés, sous le régime de la présente partie, de la même façon et dans la même mesure que si l'accident était survenu dans la province.

Présence temporaire à l'extérieur de la province

5(3)

Lorsque l'établissement ou le siège social de l'employeur est situé dans la province et que l'ouvrier, résidant à l'extérieur de la province mais travaillant habituellement pour l'employeur dans la province, est victime d'un accident alors qu'il est à l'extérieur de la province simplement pour effectuer un travail temporaire et relié à son emploi, cet ouvrier ou les personnes à sa charge ont le droit d'être indemnisés sous le régime de la présente partie de la même façon et dans la même mesure que si l'accident était survenu dans la province.

Établissement à l'extérieur de la province

5(4)

L'ouvrier qui réside soit dans la province soit à l'extérieur de celle-ci ou les personnes à sa charge n'ont pas le droit de recevoir une indemnité sous le régime de la présente partie dans le cas où :

a) un accident survient à l'extérieur de la province;

b) l'établissement ou le siège social de l'employeur est situé à l'extérieur de la province;

c) l'ouvrier a droit à une indemnité sous le régime de la loi du lieu de l'accident.

Toutefois l'ouvrier ou les personnes à sa charge ont le droit d'être indemnisés sous le régime de la présente partie lorsque le lieu habituel de travail de l'ouvrier est situé dans la province et qu'au moment de l'accident cet ouvrier se trouve à l'extérieur de la province simplement pour effectuer un travail occasionnel et relié à son emploi.

Accidents survenus dans l'exploitation d'un navire

5(5)

Dans le cas où :

a) un accident survient à l'extérieur de la province à l'occasion de l'exploitation d'un navire, bateau ou vaisseau, d'une entreprise ferroviaire ou aérienne, ou d'un camion, autobus ou autre véhicule utilisé pour le transport de passagers ou de marchandises;

b) la résidence de l'ouvrier est dans la province;

c) le travail exigé de l'ouvrier doit être effectué tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la province,

cet ouvrier ou les personnes à sa charge ont le droit d'être indemnisés sous le régime de la présente partie, comme si l'accident s'était produit dans la province.

Cotisation de l'employeur

5(6)

Lorsqu'un ouvrier est employé à l'extérieur de la province et qu'à la fois :

a) l'établissement ou le siège social de son employeur;

b) la résidence de l'ouvrier;

c) le lieu ordinaire de travail de l'ouvrier,

sont tels que, s'il était victime d'un accident pendant qu'il travaille à l'extérieur de la province, lui et les personnes à sa charge auraient le droit d'être indemnisés comme si l'accident s'était produit dans la province, l'employeur doit, à moins d'être exonéré de la cotisation conformément à une entente intervenue en application du paragraphe 4(8), déclarer les gains de ce travailleur, et sa cotisation sur ceux-ci est établie de la même façon et pour les mêmes montants que si l'ouvrier travaillait dans la province.

Indemnisation en vertu des lois d'un autre lieu

6(1)

Lorsqu'un ouvrier ou les personnes à sa charge ont droit à une indemnité sous le régime des lois du pays ou du lieu où l'accident s'est produit, ils doivent, dans les trois mois suivant la date de l'accident, ou, si l'accident a entraîné le décès, dans les trois mois de ce décès, ou dans le délai prorogé que la Commission peut accorder avant ou après l'expiration de cette période de trois mois, décider s'ils choisissent d'être indemnisés sous le régime de la loi du lieu de l'accident ou sous le régime de la présente partie et aviser la Commission par écrit de leur choix.

Défaut de faire un choix

6(2)

Lorsque le choix n'est pas fait ou que l'avis n'est pas donné conformément au paragraphe (1), l'ouvrier ou les personnes à sa charge, selon le cas, sont présumés avoir choisi de ne pas réclamer d'indemnité sous le régime de la présente partie.

Réclamation sous le régime de la loi d'un autre lieu

6(3)

Lorsque, si ce n'était du présent article, une personne aurait le droit de réclamer une indemnité sous le régime de la présente partie pour une lésion ou un décès résultant d'un accident et qu'elle demande, réclame ou choisit de réclamer une indemnité sous le régime des lois d'un autre pays ou d'une autre province ou qu'elle est présumée, aux termes du paragraphe (2), avoir choisi de ne pas réclamer d'indemnité sous le régime de la présente partie à l'égard de la lésion ou du décès, cette personne perd alors son droit de réclamer ou de recevoir une indemnité sous le régime de la présente partie.

Exception en cas d'injustice

6(4)

Malgré le paragraphe 6(3), la Commission peut autoriser qu'une demande d'indemnité soit présentée sous le régime de la présente partie, sous réserve des conditions qu'elle juge indiquées, si elle est d'avis que l'application de ce paragraphe créerait une injustice.

L.M. 2005, c. 17, art. 7.

Accident survenant hors du cadre régulier des fonctions

7(1)

Lorsqu'un ouvrier employé dans une industrie visée par la présente partie doit, à la demande de son employeur ou d'un cadre travaillant pour l'employeur et assumant la direction de l'ouvrier, faire un travail ou exécuter une tâche qui n'entre pas dans les limites de ses fonctions et qui est à l'avantage personnel de l'employeur ou du cadre et qu'il subit une lésion lors d'un accident survenu du fait et au cours de ce travail ou de cette tâche, la lésion subie est réputée être une lésion à laquelle s'applique le paragraphe 4(1) et l'ouvrier a le droit de recevoir une indemnité de la Caisse des accidents conformément aux dispositions de la présente loi.

Apprentis

7(2)

Lorsqu'un apprenti travaillant dans une industrie visée par la présente partie suit un cours requis par la Loi sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle ou par les règlements pris sous le régime de cette loi et qu'il subit une lésion dans un accident survenu du fait et au cours de sa participation à ce cours :

a) la lésion subie est réputée être une lésion à laquelle s'applique le paragraphe 4(1);

b) l'apprenti est réputé être un ouvrier pendant qu'il assiste à ce cours et il a le droit de recevoir une indemnité de la Caisse des accidents conformément aux dispositions de la présente loi;

c) la personne sous la direction de laquelle il fait son apprentissage, aux termes d'un contrat à cet effet, est réputée être son employeur au moment de l'accident;

d) le taux auquel l'apprenti aurait été rémunéré, aux termes du contrat d'apprentissage, s'il avait travaillé pour son employeur lorsque l'accident s'est produit, est réputé être son taux de rémunération au moment de l'accident.

L.M. 1991-92, c. 36, art. 6; L.M. 2009, c. 33, art. 53.

8

[Abrogé]

L.M. 1991-92, c. 36, art. 7.

Recours contre un tiers

9(1)

Lorsqu'un ouvrier est victime d'un accident au cours de son emploi dans des circonstances telles que lui ou les personnes à sa charge ont le droit d'intenter une action contre une personne autre que son employeur, l'ouvrier ou les personnes à sa charge peuvent, s'ils ont droit à une indemnité sous le régime de la présente partie, soit réclamer l'indemnité soit intenter l'action.

Affectation des sommes perçues

9(2)

Lorsque le montant recouvré et perçu à la suite d'une action intentée contre un tiers est inférieur au montant auquel l'ouvrier ou les personnes à charge ont droit sous le régime de la présente partie, cet ouvrier ou ces personnes à charge reçoivent une indemnité égale à la différence; la Commission peut toutefois exiger que toute somme recouvrée et perçue par voie d'action, si elle est inférieure au montant de l'indemnité auquel l'ouvrier ou les personnes à sa charge ont droit sous le régime de la présente partie, soit déposée auprès de la Commission qui doit la garder et l'affecter au paiement des sommes mensuelles ou autres sommes périodiques accordées ou qui seront accordées à titre d'indemnité sous le régime de la présente partie.

Approbation des transactions par la Commission

9(3)

Tout règlement de l'action ou de la cause d'action d'un ouvrier ou des personnes à sa charge pour une somme moindre que le montant de l'indemnité prévu à la présente loi, doit être approuvé par écrit par la Commission.

Action équivalant à l'avis de réclamation

9(4)

Pour l'application du présent article, le fait d'intenter une action devant la Cour du Banc de la Reine est considéré comme le dépôt d'une réclamation sous le régime de la présente loi, pour le cas où le demandeur ne réussirait pas à obtenir une somme au moins égale à l'indemnité qui lui aurait été accordée s'il n'avait pas intenté une action et avait produit plutôt une réclamation sous le régime de la présente partie.

Subrogation de la Commission

9(5)

Lorsqu'un ouvrier ou une personne à charge fait une demande d'indemnisation sous le régime de la présente partie et que sa demande est accueillie par la Commission, celle-ci, dès qu'elle approuve ainsi la demande, devient subrogée à tout droit d'action résultant de la lésion ou du décès de l'ouvrier, que peut avoir, sous le régime du paragraphe (1), l'ouvrier, son représentant personnel ou une personne à sa charge, contre une personne autre que l'employeur; la Commission peut intenter l'action en son nom, au nom de la personne qui a subi la lésion, de son représentant ou de la personne à charge ou conjointement avec la personne qui a subi cette lésion, son représentant ou la personne à charge, contre cette personne autre que l'employeur; l'action peut porter sur l'ensemble de la réclamation résultant de la lésion ou du décès de l'ouvrier, que peut avoir l'ouvrier, son représentant personnel ou une personne à sa charge contre l'autre personne, ou sur la partie de la réclamation demeurant impayée.

9(6)

[Abrogé] L.M. 1989-90, c. 47, art. 5.

Restriction du droit d'action

9(7)

Dans le cas visé au paragraphe (1), l'ouvrier, son représentant personnel, les personnes à sa charge et son employeur n'ont aucun droit d'action relativement à l'accident contre l'employeur œuvrant dans l'industrie, contre l'ouvrier d'un tel employeur ni contre l'administrateur d'une corporation qui est un tel employeur, si l'accident résulte des activités normales de l'industrie de l'employeur ou des activités liées à cette industrie.

Exception

9(7.1)

Le paragraphe (7) ne s'applique pas aux accidents résultant de l'utilisation ou de la conduite d'un véhicule automobile, au sens du Code de la route, par une personne à l'exclusion de l'employeur de l'ouvrier, d'un ouvrier de l'employeur ou de l'administrateur d'une corporation qui est un employeur.

Pas de contribution de la part des autres employeurs, ouvriers ou administrateurs

9(8)

Lorsqu'une action est intentée par un ouvrier ou par des personnes à charge dans le cadre du paragraphe (1), ou par la Commission dans le cadre du paragraphe (5), et que l'une ou plusieurs des personnes déclarées fautives ou négligentes sont un employeur d'une industrie visée par la présente partie, un ouvrier d'un tel employeur ou l'administrateur d'une corporation qui est un tel employeur, aucuns dommages-intérêts, aucune contribution ni indemnité ne sont recouvrables à l'égard de la partie de la perte ou du dommage résultant de la faute ou de la négligence de l'employeur, de l'ouvrier ou de l'administrateur, à moins que l'accident ne soit survenu autrement que dans la poursuite des activités régulières de l'industrie de l'employeur ou que dans la poursuite des activités reliées à cette industrie ou à moins que l'accident ne soit visé par le paragraphe (7.1); toutefois, la partie de la perte ou du dommage attribuable à la faute ou à la négligence de l'employeur, de l'ouvrier ou de l'administrateur doit être déterminée même s'ils ne sont pas parties à l'action.

Choix fait pour un mineur

9(9)

Lorsque la personne qui doit faire un choix en application du présent article est âgée de moins de 18 ans, son tuteur peut faire le choix en son nom sans qu'il ait à s'adresser à un tribunal ou à un juge pour recevoir des directives à cet égard.

Réclamation faite par la Commission

9(10)

Lorsqu'une personne, qui a subi des lésions et qui a le droit de faire un choix sous le régime des présentes dispositions, est considérée comme ayant un besoin immédiat de soins particuliers ou d'une opération, la Commission peut, même si la victime n'a pas fait son choix ou déposé une réclamation, ordonner que les soins soient prodigués ou l'opération pratiquée; si la personne qui a subi des lésions intente une action et recouvre une somme d'argent, cette somme doit prioritairement servir au remboursement du coût des frais médicaux ainsi engagés.

L.M. 1989-90, c. 47, art. 5; L.M. 1991-92, c. 36, art. 8; L.M. 2005, c. 17, art. 8.

Cession du droit d'action en dehors du Manitoba

9.1

L'ouvrier ou la personne à charge qui a droit à une indemnité sous le régime de la présente partie et qui a un droit d'action à l'extérieur du Manitoba relativement à une lésion ou au décès de l'ouvrier est tenu de céder son droit d'action à la Commission. Celle-ci peut différer le paiement de l'indemnité jusqu'au moment de la cession.

L.M. 2005, c. 17, art. 9.

Montant du jugement supérieur à l'indemnité

10

Lorsque la Commission, après avoir obtenu jugement contre quelqu'un ou aux termes d'un règlement, recouvre, à l'égard d'une lésion ou d'un accident survenu après le 30 juin 1974 et pour lequel une indemnité a été accordée, sous le régime de la présente loi, à la personne qui a subi la lésion ou aux personnes à sa charge, une somme dont le montant dépasse la valeur de l'indemnité accordée, elle doit remettre l'excédent, défalqué des dépenses et des frais administratifs qu'elle fixe, à la personne qui a subi la lésion ou, selon le cas, aux personnes à sa charge. Cependant si, subséquemment, la Commission augmente l'indemnité, autrement qu'en application d'une modification de la présente loi, l'augmentation de l'indemnité doit être réduite de la valeur du montant ainsi versé à la personne qui a subi la lésion ou aux personnes à sa charge.

L.M. 1991-92, c. 36, art. 9.

Obligation du commettant

11

Une personne appelée dans le présent article « le commettant », exploitant une industrie assujettie ou non à la présente partie, qui passe un contrat avec une autre personne en vue de l'exécution, par l'entrepreneur ou sous sa direction, de l'ensemble ou d'une partie d'un travail pour le commettant, doit s'assurer que l'entrepreneur dépose les déclarations et les renseignements exigés par la présente partie.

L.M. 2005, c. 17, art. 10; L.M. 2021, c. 21, art. 4.

Pas de recours pour le recouvrement d'une indemnité

12

Aucune action ne peut être intentée pour le recouvrement d'une indemnité en vertu de la présente partie; toutes les demandes d'indemnité sont entendues et décidées par la Commission.

L.M. 1989-90, c. 47, art. 6.

Indemnité tenant lieu de tout autre recours

13(1)

Le droit à l'indemnité prévu par la présente partie tient lieu de tous droits et droits d'action, de quelque nature qu'ils soient, que l'ouvrier, son représentant personnel ou les personnes à sa charge, ont ou peuvent avoir contre l'employeur ou un administrateur de la corporation qui est l'employeur en raison d'une lésion ou d'un décès causé par un accident survenu du fait et au cours de l'emploi de l'ouvrier; nulle action découlant d'un tel accident ne peut dorénavant être intentée contre l'employeur ou l'administrateur devant un tribunal judiciaire.

Droit du mineur à l'indemnité

13(2)

Un ouvrier âgé de moins de 18 ans, mais dont l'âge et le genre d'emploi sont conformes aux normes des lois de la province, est réputé, pour l'application de la présente partie, être capable d'exercer ses droits; sauf disposition expresse de la présente partie, aucune autre personne ne possède de cause d'action ou de droit à une indemnité pour une lésion subie par l'ouvrier.

L.M. 2005, c. 17, art. 11.

Interdiction de convenir de la non-application de la présente loi

14

La présente loi s'applique malgré toute entente contraire et les renonciations ou décharges relatives aux droits, aux obligations, aux avantages, aux prestations ou aux protections que la présente loi accordent à une personne sont nulles.

L.M. 2021, c. 21, art. 5.

Aucune retenue sur les salaires et les contributions

15

Sauf lorsque la présente loi le permet, un employeur ne peut, à l'égard de ses obligations au titre de la présente partie :

a) déduire, directement ou non, une somme du salaire ou des avantages d'un ouvrier;

b) exiger ou permettre qu'un ouvrier le dédommage ou contribue à le dédommager.

L.M. 2021, c. 21, art. 6.

Infraction et remboursement obligatoire

16(1)

L'employeur qui contrevient à l'article 15 :

a) commet une infraction;

b) est tenu de rembourser à l'ouvrier toute somme qui a été déduite, ou qu'il a dû verser ou a été autorisé à verser, contrairement à cet article.

Remboursement par la Commission

16(2)

La Commission peut rembourser à l'ouvrier toute somme qui a été déduite, ou qu'il a dû verser ou a été autorisé à verser, contrairement à l'article 15. La somme ainsi remboursée constitue une dette de l'employeur envers la Commission et son paiement peut être recouvré de la manière prévue en ce qui concerne les cotisations.

L.M. 1989-90, c. 47, art. 7; L.M. 2005, c. 17, art. 12; L.M. 2021, c. 21, art. 7.

Avis de l'accident

17(1)

Lorsqu'un ouvrier travaillant dans une industrie assujettie à la présente partie est victime d'un accident, cet ouvrier ou, dans le cas de décès, une personne à charge, doit, aussitôt que possible, mais dans tous les cas au plus tard 30 jours après l'accident, en aviser l'employeur.

Contenu de l'avis

17(2)

L'avis doit être donné par écrit et indiquer le nom et l'adresse de l'ouvrier; il doit énoncer, dans le langage courant, la nature et la cause de la lésion, le jour et l'heure de l'accident et l'endroit où il s'est produit; l'avis est signé par l'ouvrier victime de l'accident ou par quelqu'un d'autre en son nom et, en cas de décès, par une ou plusieurs des personnes à sa charge ou par quelqu'un d'autre en leur nom.

Avis — maladie professionnelle

17(3)

Dans le cas d'une maladie professionnelle, l'avis visé au paragraphe (1) est donné au dernier employeur chez qui l'ouvrier a effectué le genre de travail qui est à l'origine de la maladie.

Signification de l'avis

17(4)

L'avis peut être signifié à l'employeur, à l'un des employeurs s'il y en a plus d'un, à un dirigeant ou un représentant de la corporation si l'employeur est une corporation ou à tout représentant de l'employeur responsable de l'entreprise à l'endroit où l'accident est survenu, en le remettant à la personne à qui il doit être signifié, en le laissant à sa résidence ou à son établissement ou en l'envoyant par lettre recommandée à la dernière adresse connue de sa résidence ou de son établissement.

Conséquence de l'omission de donner l'avis

17(5)

L'omission de donner l'avis exigé par le présent article empêche toute demande d'indemnité sous le régime de la présente partie à moins que la Commission n'excuse le défaut au motif que, selon le cas :

a) l'avis, pour une raison valable, n'aurait pu être donné;

b) l'employeur, son contremaître ou son représentant responsable du travail à l'endroit où l'accident s'est produit, avait connaissance de la lésion;

c) la réclamation, selon l'opinion de la Commission, est bien fondée et qu'elle devrait être accueillie.

L.M. 1991-92, c. 36, art. 10.

Avis de l'employeur

18(1)

L'employeur d'un ouvrier qui, par suite d'un accident, présente une demande d'indemnisation doit, dans les cinq jours ouvrables :

a) suivant le jour où l'ouvrier l'a avisé de l'accident;

b) suivant le jour où il en a eu autrement connaissance,

selon le jour qui arrive le plus tôt, faire rapport à la Commission de l'accident et de la lésion qui en est résultée et aviser aussi le représentant local de la Commission à l'endroit où l'accident est survenu.

Définition

18(1.1)

Pour l'application du paragraphe (1), « jour ouvrable » s'entend du lundi au vendredi, à l'exception des jours fériés.

Contenu du rapport et dépôt

18(2)

Le rapport doit être fait par écrit et indiquer :

a) le nom et l'adresse de l'ouvrier et la nature de l'industrie où il était employé;

b) le jour et l'heure de l'accident ainsi que l'endroit où il est survenu;

c) la cause et la nature de l'accident et de la lésion;

d) le nom et l'adresse du médecin qui a soigné ou soigne l'ouvrier pour sa lésion;

e) les autres renseignements exigés par la Commission.

Le rapport est déposé en la forme et de la manière que la Commission juge acceptables.

Autres rapports

18(3)

L'employeur doit faire au sujet de l'accident et de l'ouvrier les autres rapports et les rapports supplémentaires que la Commission peut exiger.

Infraction

18(4)

L'employeur qui omet de faire un rapport exigé au présent article commet une infraction.

18(5)

[Abrogé] L.M. 2005, c. 17, art. 13.

L.M. 1989-90, c. 47, art. 8; L.M. 1991-92, c. 36, art. 11; L.M. 2005, c. 17, art. 13; L.M. 2021, c. 21, art. 8.

Obligation de l'employeur de signaler le retour au travail de l'ouvrier

18.1(1)

L'employeur avise la Commission lorsqu'un ouvrier qui était incapable de travailler en raison d'un accident retourne travailler pour lui.

18.1(2)

[Abrogé] L.M. 2021, c. 21, art. 9.

L.M. 2005, c. 17, art. 14; L.M. 2021, c. 21, art. 9.

Demande d'indemnité

19(1)

L'ouvrier ou la personne à charge qui a droit à une indemnité aux termes de la présente partie dépose auprès de la Commission une demande d'indemnisation et le certificat du fournisseur de soins de santé, de l'hôpital ou d'un autre établissement de soins de santé qui prodigue des soins à l'ouvrier, en la forme et de la manière jugées satisfaisantes par la Commission, ainsi que les preuves et autres renseignements que la Commission exige. La Commission peut ne pas verser les indemnités tant qu'elle n'a pas reçu les preuves et les renseignements exigés.

Prescription d'un an

19(2)

Sous réserve de l'article 109, aucune indemnité pour lésion n'est payable sous le régime de la présente partie à moins que la demande d'indemnité ne soit déposée :

a) dans un délai d'un an suivant la date à laquelle la lésion a été subie;

b) dans le délai d'un an suivant la date du décès de l'ouvrier, lorsque la demande est faite par une personne à charge.

Paiement de l'aide médicale

19(3)

La Commission peut, si l'employeur et le médecin traitant lui ont fourni la preuve de l'accident, payer le coût de l'aide médicale même si l'ouvrier n'a pas déposé une réclamation à cet effet en la forme prescrite.

Obligation de l'ouvrier de signaler son retour au travail

19(4)

L'ouvrier qui était incapable de travailler en raison d'un accident avise la Commission dès qu'il retourne au travail.

Infraction

19(5)

L'ouvrier qui omet de se conformer au paragraphe (4) commet une infraction.

L.M. 1991-92, c. 36, art. 12; L.M. 2005, c. 17, art. 15; L.M. 2014, c. 31, art. 3; L.M. 2021, c. 21, art. 10.

Déconseiller à un ouvrier de demander une indemnité

19.1(1)

Il est interdit aux employeurs et aux personnes qui agissent en leur nom de prendre quelque mesure que ce soit pour déconseiller à un ouvrier de demander une indemnité, de poursuivre une demande déjà faite ou de recevoir une indemnité sous le régime de la présente partie, ou pour l'en empêcher ou pour tenter de le lui déconseiller ou de l'en empêcher.

Mesures discriminatoires

19.1(2)

Il est interdit aux employeurs et aux personnes qui agissent en leur nom de prendre ou de menacer de prendre des mesures discriminatoires contre les personnes qui accomplissent les actes suivants :

a) soit signaler ou tenter de signaler à la Commission les cas où il y aurait violation du paragraphe (1);

b) soit exercer un droit ou exécuter des fonctions en conformité avec la présente loi ou ses règlements.

Fardeau de la preuve

19.1(3)

L'employeur est présumé avoir enfreint le paragraphe (2) si, dans le cadre d'une poursuite ou d'une procédure sous le régime de la présente loi, il est établi que des mesures discriminatoires ont été prises à l'encontre d'une personne après qu'elle ait accompli les actes suivants :

a) soit signaler ou tenter de signaler un cas où il y aurait eu violation du paragraphe (1);

b) soit exercer un droit ou exécuter une fonction en conformité avec la présente loi ou ses règlements.

L'employeur peut toutefois réfuter cette présomption en démontrant que les mesures prises n'avaient pas rapport aux actes en question.

Infraction

19.1(4)

Quiconque contrevient au présent article commet une infraction.

Définition de « mesures discriminatoires »

19.1(5)

Au présent article, « mesures discriminatoires » s'entend d'un acte ou d'une omission de l'employeur ou d'une personne agissant en son nom qui porte atteinte aux conditions d'emploi de l'ouvrier, notamment une mutation, une rétrogradation, une mise à pied ou un renvoi.

L.M. 1991-92, c. 36, art. 12; L.M. 2005, c. 17, art. 16; L.M. 2014, c. 31, art. 4; L.M. 2021, c. 21, art. 11.

Affichage obligatoire des avis

19.2(1)

La Commission peut ordonner à une personne d'afficher et de garder affichés dans un endroit bien en vue sur les lieux les avis qu'elle juge nécessaires à l'application de la présente loi. La personne est alors tenue d'afficher les avis selon les modalités de temps ou autres que prévoit la Commission.

Infraction

19.2(2)

Quiconque contrevient au présent article commet une infraction.

L.M. 2014, c. 31, art. 5; L.M. 2015, c. 13, art. 4; L.M. 2021, c. 21, art. 12.

Obligation des personnes qui prodiguent des soins à un ouvrier

20

Le fournisseur de soins de santé, l'hôpital ou l'établissement de soins de santé qui prodigue des soins à un ouvrier pour une lésion subie lors d'un accident visé par la présente partie :

a) d'une part, fournit les rapports relatifs à la lésion en la forme et de la manière que la Commission prescrit;

b) d'autre part, donne gratuitement à l'ouvrier qui a subi la lésion et aux personnes à sa charge tous les renseignements, tous les conseils et toute l'aide raisonnables et nécessaires pour qu'ils puissent faire la demande d'indemnité, y compris les certificats et les rapports que la Commission peut exiger.

L.M. 1989-90, c. 47, art. 9; L.M. 2001, c. 36, art. 71; L.M. 2005, c. 17, art. 17.

Preuve — rapports médicaux

20.1

Seule la Commission peut utiliser les rapports qui lui sont présentés en vertu de l'article 20 relativement à une demande d'indemnisation déposée par un ouvrier ou une personne à charge. Ces rapports ne sont pas admissibles en preuve devant les cours ou les tribunaux dans une instance intentée contre la personne ou l'hôpital qui les a présentés, à moins qu'il ne soit prouvé que les rapports ont été établis avec l'intention de nuire.

L.M. 1991-92, c. 36, art. 13.

Examen médical obligatoire

21(1)

Si la Commission l'exige, l'ouvrier qui demande ou reçoit une indemnité est tenu de se soumettre à un examen médical à un endroit qui doit lui être raisonnablement accessible et que fixe la Commission.

Défaut de se soumettre à l'examen

21(2)

Si l'ouvrier ne se soumet pas à l'examen ou y fait obstacle de quelque façon, son droit à l'indemnisation est suspendu jusqu'à ce que l'examen ait eu lieu; aucune indemnité n'est payable durant cette période de suspension sauf si la Commission en décide autrement.

L.M. 1989-90, c. 47, art. 10.

Obligations des ouvriers

22(1)

Les ouvriers :

a) prennent toutes les mesures voulues pour atténuer ou supprimer une déficience ou une perte de gains découlant d'une lésion;

b) demandent, acceptent et reçoivent l'aide médicale qui, selon la Commission, favorise leur guérison;

c) collaborent avec la Commission pour l'élaboration et la mise en œuvre de programmes de retour au travail, de réadaptation ou de gestion des limitations fonctionnelles ou de tout autre programme qui, selon elle, faciliterait leur guérison.

Suspension ou réduction de l'indemnité par la Commission

22(2)

Si l'ouvrier ne se conforme pas au paragraphe (1), la Commission peut réduire ou suspendre l'indemnité qui lui est payable.

L.M. 1991-92, c. 36, art. 15; L.M. 2005, c. 17, art. 18.

Insaisissabilité des indemnités

23(1)

Les indemnités auxquelles un ouvrier a droit aux termes de la présente partie sont réputées un salaire pour l'application de la Loi sur la saisie-arrêt. Elles sont insaisissables au même titre que les salaires visés par cette loi.

23(2)

[Abrogé] L.M. 2005, c. 17, art. 19.

Insaisissabilité des indemnités

23(3)

Sous réserve du paragraphe (1), les indemnités ne peuvent faire l'objet d'une saisie-arrêt, d'une saisie, d'une exécution ni d'une procédure ou d'une demande semblable et ne peuvent être cédées sans l'approbation écrite préalable de la Commission.

L.M. 1991-92, c. 36, art. 16; L.M. 2005, c. 17, art. 19; L.M. 2021, c. 21, art. 13.

Révision des prestations par la Commission

24(1)

La Commission peut réviser le montant de toute prestation payable périodiquement et décider soit de cesser tout paiement, soit de diminuer le montant de la prestation, soit de l'augmenter, mais sans dépasser le maximum prévu ci-après.

Suspension des paiements aux détenus

24(2)

Lorsque l'ouvrier est incarcéré ou détenu dans un lieu de détention, une prison ou un pénitencier, la Commission peut, après enquête, retenir ou suspendre le paiement de l'indemnité à l'ouvrier durant la période qu'elle juge indiquée.

Paiement de l'indemnité à un tiers

24(3)

Lorsque l'indemnité est ainsi retenue, elle peut être payée aux personnes à charge de l'ouvrier ou, si la Commission le juge à propos, à d'autres personnes.

24(3.1)

Nouvelle désignation numérique : paragraphe 24(8).

24(4) et (5)     [Abrogés] L.M. 1991-92, c. 36, art. 17.

24(6)

[Abrogé] L.M. 1989-90, c. 47, art. 12.

Modalités — paiement de l'indemnité

24(7)

Sous réserve du paragraphe (8) et si elle estime que procéder ainsi est plus rapide et sert l'intérêt de l'ouvrier ou de toute autre personne ayant droit à une indemnité, la Commission peut payer l'indemnité à la personne, et selon les modalités de forme ou autre, qu'elle juge indiquées.

Paiement au curateur ou au subrogé

24(8)

La Commission paie l'indemnité à laquelle a droit un ouvrier ou une personne à charge en vertu de la présente partie au curateur de l'ouvrier ou de la personne à charge nommé en vertu de la Loi sur la santé mentale ou au subrogé à l'égard de ses biens nommé en vertu de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale et investi du pouvoir de recevoir des paiements en son nom.

L.M. 1989-90, c. 47, art. 11 et 12; L.M. 1991-92, c. 36, art. 17; L.M. 1993, c. 29, art. 209; L.M. 1998, c. 36, art. 137; L.M. 2021, c. 21, art. 14.

25

[Abrogé]

L.M. 1989-90, c. 47, art. 12.

Indemnité — mineur

26

Les indemnités dues à un mineur peuvent être versées aux personnes que la Commission juge être les plus aptes à les administrer, que les personnes soient ou non les tuteurs du mineur.

L.M. 1989-90, c. 47, art. 13; L.M. 1991-92, c. 36, art. 18.

AIDE MÉDICALE

Aide médicale

27(1)

La Commission peut fournir à un ouvrier qui a droit ou peut avoir droit à une indemnité au titre de la présente partie l'aide médicale qu'elle estime nécessaire ou indiquée en vue de sa guérison, de sa réadaptation ou de l'atténuation des effets d'une lésion. À cette fin, « fournir » s'entend notamment du fait de payer une partie ou la totalité de l'aide ou de faire en sorte qu'elle soit fournie.

Employeurs autorisés par la Commission à fournir l'aide médicale

27(2)

La Commission peut permettre aux employeurs de fournir, à ses frais et selon les modalités qu'elle fixe, l'aide médicale qu'elle fournit.

Surveillance et direction de la Commission

27(3)

L'aide médicale fournie en vertu du présent article demeure sous la surveillance et la direction de la Commission; celle-ci peut décider de la nécessité de fournir l'aide et établir la nature de l'aide ainsi que la façon dont elle doit être fournie.

Choix du fournisseur de soins de santé

27(4)

Sans limiter la portée du paragraphe (3), la Commission peut permettre à l'ouvrier de recevoir l'aide médicale du fournisseur de soins de santé de son choix.

Transport en vue d'un traitement médical

27(5)

Dès qu'il reçoit une demande à cet effet de la part ou au nom d'un ouvrier qui vient de subir un accident, l'employeur permet que ce dernier soit transporté dans un établissement de soins de santé afin d'y recevoir un traitement médical.

Entente — fourniture d'aide ou de rapports médicaux

27(6)

La Commission peut conclure des ententes avec des fournisseurs ou des établissements de soins de santé en vue de la fourniture d'une aide médicale au titre du présent article ou de rapports médicaux prévus sous le régime de la présente partie.

Factures — délai maximal de 12 mois

27(7)

La Commission n'accepte aucune facture relative à une aide médicale ou à un rapport médical qui n'est pas déposée auprès d'elle dans les 12 mois suivant, selon le cas, le jour où l'ouvrier a reçu l'aide ou celui où la Commission a reçu le rapport.

L.M. 1989-90, c. 47, art. 14; L.M. 1991-92, c. 36, art. 19; L.M. 2005, c. 17, art. 20; L.M. 2021, c. 21, art. 15.

Restrictions

27.1

La Commission peut restreindre ou rejeter une demande subséquente d'aide médicale, d'indemnité de déficience ou de prestations d'assurance-salaire si :

a) l'ouvrier a déjà présenté une demande relativement à une lésion du même genre que celle faisant l'objet de la demande;

b) l'état de santé de l'ouvrier nécessite, selon elle, que celui-ci soit placé, temporairement ou en permanence, dans une catégorie spéciale d'emploi, son état de santé pouvant résulter en une lésion du même genre que celle faisant l'objet de la demande;

c) la demande est présentée après qu'elle ait demandé à l'ouvrier de cesser de travailler dans la catégorie spéciale d'emploi afin d'éviter des lésions de ce genre;

d) elle a fourni ou offert à l'ouvrier la formation scolaire ou professionnelle ou la réadaptation qu'elle juge nécessaire pour permettre à ce dernier de travailler dans une autre catégorie d'emploi;

e) l'ouvrier continue de travailler dans la catégorie d'emploi en question ou retourne au travail dans cette catégorie d'emploi sans l'approbation de la Commission.

L.M. 1991-92, c. 36, art. 20; L.M. 2005, c. 17, art. 21.

Ententes

27.2

La Commission peut passer des ententes avec le ministre de la Santé relativement aux méthodes à utiliser pour le paiement des frais liés à l'aide médicale fournie en application de la présente loi.

L.M. 1991-92, c. 36, art. 20; L.M. 1992, c. 35, art. 58.

INDEMNITÉ DE DÉCÈS

Indemnités relatives au défunt

28(1)

L'indemnité d'un ouvrier décédé par suite d'un accident est versée conformément au présent article et aux articles 29 à 35.

Date réputée de l'accident en cas de décès

28(1.1)

Aux fins du calcul de l'indemnité payable pour l'application de la présente loi, l'accident qui entraîne son décès est réputé s'être produit à la date du décès. La Commission peut rajuster le gain moyen net de l'ouvrier afin qu'il corresponde, selon elle, à sa capacité de gain probable à la date du décès, si l'accident n'était pas survenu.

Indemnité et frais

28(2)

La Commission verse à la succession d'un ouvrier décédé par suite d'un accident, ou à la personne qu'elle désigne, la somme de 9 310 $, majorée de la partie des dépenses qu'elle approuve, pour le transport du corps du lieu du décès jusqu'au lieu de résidence habituel de l'ouvrier si celui-ci décède :

a) dans la province, mais à l'extérieur de son lieu de résidence habituel;

b) à l'extérieur de la province et que son lieu de résidence habituel se trouve au Manitoba.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 31, art. 20; L.M. 1989-90, c. 6, art. 2 à 7; L.M. 1989-90, c. 47, art. 15; L.M. 1991-92, c. 5, art. 2; L.M. 1991-92, c. 36, art. 21; L.M. 2005, c. 17, art. 22; L.M. 2021, c. 21, art. 16.

Indemnité payable aux personnes à charge

29(1)

Les personnes à la charge d'un ouvrier décédé ont droit à une indemnité comme suit :

a) le conjoint ou le conjoint de fait de l'ouvrier :

(i) une somme forfaitaire de 45 500 $,

(ii) un montant mensuel équivalant à 90 % des gains mensuels moyens de l'ouvrier avant l'accident, défalqué des montants payables à une autre personne à charge visée aux alinéas b) à e);

b) les enfants de l'ouvrier âgés de moins de 18 ans, un paiement mensuel de 250 $ chacun;

c) les enfants de l'ouvrier âgés d'au moins 18 ans, un paiement mensuel de 250 $ chacun si l'enfant :

(i) d'une part, poursuit, de façon satisfaisante pour la Commission, un programme d'études que celle-ci juge acceptable,

(ii) d'autre part, n'est pas titulaire d'un diplôme universitaire et n'a pas complété un cours de formation technique ou professionnelle;

d) les enfants visés aux alinéas b) et c) qui sont aussi des orphelins, ou qui le deviennent dans l'année suivant le décès de l'ouvrier et qui reçoivent une indemnité en vertu de ces alinéas, un paiement mensuel de 500 $;

e) les personnes à charge qui ne sont pas visées aux alinéas a) à d), le paiement mensuel que la Commission juge raisonnable et proportionnel à la perte pécuniaire subie par la personne en raison du décès, le paiement ne devant toutefois pas dépasser 250 $ pour chaque personne à charge et 1 000 $ pour l'ensemble de ces personnes à charge.

29(2) et (3)    [Abrogés] L.M. 2005, c. 17, art. 23.

Révision et indexation des paiements mensuels

29(4)

Les paiements mensuels visés au paragraphe (1) sont ajustés le premier jour du mois suivant le deuxième jour anniversaire de l'accident et, subséquemment, à chaque année; le facteur d'indexation prévu à l'article 47 est utilisé à cette fin.

Durée des versements mensuels

29(5)

Sous réserve des paragraphes (6) à (9), les paiements mensuels visés au sous-alinéa (1)a)(i) sont versés au conjoint ou au conjoint de fait pendant les 60 mois qui suivent le décès de l'ouvrier.

Exception

29(6)

Sous réserve des paragraphes (7) à (9), le conjoint ou le conjoint de fait qui est âgé d'au moins 60 ans au moment du décès de l'ouvrier reçoit les paiements mensuels visés au sous-alinéa (1)a)(ii) jusqu'au mois de son soixante-cinquième anniversaire de naissance.

Exception

29(7)

Sous réserve des paragraphes (8) et (9), le conjoint ou le conjoint de fait qui est âgé d'au moins 61 ans au moment du décès de l'ouvrier reçoit les paiements mensuels visés au sous-alinéa (1)a)(ii) pendant 48 mois.

Durée des versements — conjoint ou conjoint de fait ayant des enfants

29(8)

Si les enfants de l'ouvrier âgés de moins de 18 ans vivent avec le conjoint ou le conjoint de fait et si le conjoint en question en a la garde, les paiements mensuels que vise le sous-alinéa (1)a)(ii) peuvent lui être versés jusqu'à la plus rapprochée des dates suivantes :

a) le mois du 18e anniversaire de naissance du plus jeune des enfants;

b) le mois du 71e anniversaire de naissance du conjoint ou du conjoint de fait.

Prolongation des versements — préjudice

29(9)

Le conjoint ou le conjoint de fait qui est âgé d'au moins 50 ans ou qui est invalide au moment du décès de l'ouvrier et qui, de l'avis de la Commission, subit un préjudice injustifié du fait du décès peut choisir de recevoir, au lieu de la somme forfaitaire visée au sous-alinéa (1)a)(i), les paiements mensuels visés au sous-alinéa (1)a)(ii) jusqu'au mois au cours duquel il atteint l'âge de 65 ans.

Durée des versements à un enfant

29(10)

Les paiements mensuels faits à un enfant en vertu de l'alinéa (1)b) cessent le mois au cours duquel l'enfant atteint son dix-huitième anniversaire de naissance, à moins que l'enfant ne soit invalide, auquel cas les versements continuent jusqu'à ce que l'enfant cesse d'être invalide ou ait droit à la pension de vieillesse, selon l'événement qui se produit le premier.

Durée des versements à une personne à charge

29(11)

Les paiements mensuels versés à une personne à charge en vertu de l'alinéa (1)e) continuent à être versés tant que, selon la Commission, l'ouvrier aurait vraisemblablement subvenu aux besoins de la personne à charge s'il avait été vivant.

Transformation en rentes

29(12)

Le conjoint ou le conjoint de fait peut faire transformer la somme forfaitaire à laquelle il a droit en vertu du sous-alinéa (1)a)(i) en rente conservée dans la Caisse des accidents et administrée par la Commission.

L.M. 1989-90, c. 47, art. 16; L.M. 1991-92, c. 36, art. 21; L.M. 2001, c. 37, art. 10; L.M. 2001, c. 43, art. 31; L.M. 2005, c. 17, art. 23.

29.1

[Abrogé]

L.M. 1989-90, c. 47, art. 17; L.M. 1991-92, c. 36, art. 21.

Définitions de « conjoint » et de « conjoint de fait »

30(1)

Pour l'application de l'alinéa 29(1)a) et du présent article, est assimilé au conjoint l'ex-conjoint et est assimilé au conjoint de fait l'ex-conjoint de fait, si l'ouvrier était obligé, ou l'aurait été s'il avait vécu, de verser à la personne en question une pension alimentaire en vertu d'un accord de séparation ou d'une ordonnance d'un tribunal.

Ex-conjoint de fait

30(1.1)

Dans le présent article, « ex-conjoint de fait » s'entend d'une personne qui a vécu dans une relation maritale avec l'ouvrier sans être mariée avec lui :

a) soit pendant une période d'au moins trois ans;

b) soit pendant une période d'au moins un an, s'ils sont les parents d'un même enfant.

Restriction de versement

30(2)

Le montant auxquel a droit l'ex-conjoint ou l'ex-conjoint de fait en vertu du sous-alinéa 29(1)a)(ii) ne peut être supérieur au montant de la pension alimentaire que l'ouvrier devait payer ou qu'il aurait été tenu de payer, selon la Commission, aux termes d'un accord de séparation ou de l'ordonnance d'un tribunal.

Répartition

30(3)

La Commission répartit l'indemnité entre les conjoints ou les conjoints de fait qui y ont droit en vertu de l'alinéa 29(1)a) selon ce qu'elle estime juste et raisonnable en se basant sur la perte pécuniaire ou de services contre valeur que chaque conjoint ou conjoint de fait a subie.

L.M. 1991-92, c. 36, art. 21; L.M. 2001, c. 37, art. 10.

Restriction — versements aux enfants

31(1)

L'indemnité visée aux alinéas 29(1)b) et c) est d'au plus 1 000 $ par mois.

Restriction — versement aux personnes à charge

31(2)

L'indemnité visée aux alinéas 29(1)b) à e) est d'au plus 2 000 $ par mois.

Répartition de l'indemnité

31(3)

La Commission répartit les indemnités payables aux termes des alinéas 29(1)b) à e) et qui sont supérieures aux limites fixées au présent article selon ce qu'elle considère comme approprié.

L.M. 1991-92, c. 36, art. 21.

Versement aux personnes à charge

32

La Commission peut, si les paiements mensuels faits à une personne à charge prennent fin, ajuster le montant des paiements mensuels des autres personnes à charge comme si celles-ci étaient les seules personnes à charge au moment du décès de l'ouvrier.

L.M. 1989-90, c. 47, art. 18; L.M. 1991-92, c. 36, art. 21.

Rachat des versements

32.1

La Commission peut, à la demande du conjoint ou du conjoint de fait qui est la seule personne à charge de l'ouvrier, transformer les paiements mensuels en une somme forfaitaire à titre de règlement de la réclamation du conjoint en question.

L.M. 1991-92, c. 36, art. 21; L.M. 2001, c. 37, art. 10.

Aide — formation scolaire ou professionnelle

33

La Commission peut engager, sur la Caisse des accidents, les dépenses qu'elle estime nécessaires ou opportunes, pendant la période qu'elle fixe, afin de fournir une aide, notamment une formation scolaire ou professionnelle, au conjoint ou au conjoint de fait d'un ouvrier décédé qui :

a) d'une part, reçoit des paiements mensuels aux termes du sous-alinéa 29(1)a)(ii);

b) d'autre part, a besoin d'aide pour devenir apte au travail ou pour augmenter sa capacité de gain.

L.M. 1989-90, c. 47, art. 19; L.M. 1991-92, c. 36, art. 21; L.M. 2001, c. 37, art. 10.

Inadmissibilité à deux versements

34

Le conjoint ou le conjoint de fait d'un ouvrier qui a droit à un versement mensuel aux termes du sous-alinéa 29(1)a)(ii) et qui devient admissible à un autre versement mensuel aux termes du même sous-alinéa par suite du décès d'un autre ouvrier ne peut se voir verser que le plus élevé des deux paiement mensuels.

L.M. 1991-92, c. 36, art. 21; L.M. 2001, c. 37, art. 10.

Preuve du degré de dépendance

35

La Commission peut exiger une preuve de la dépendance ou du degré de dépendance d'une personne aux termes de l'alinéa 29(1)e), selon ce qu'elle considère nécessaire. Elle peut ne pas verser d'indemnité tant qu'elle n'a pas reçu de preuve satisfaisante en ce sens.

L.M. 1989-90, c. 47, art. 20; L.M. 1991-92, c. 36, art. 21.

RENTES

Indemnisation sous forme de rente

36(1)

Le présent article s'applique aux sommes :

a) payables à un conjoint ou à un conjoint de fait aux termes du sous-alinéa 29(1)a)(i);

b) payables aux ouvriers à titre d'allocation de déficience aux termes de l'article 38;

c) réservées pour la constitution de rentes en faveur d'ouvriers aux termes des paragraphes 42(2) et (3);

d) payables au conjoint ou au conjoint de fait d'un ouvrier aux termes du paragraphe 42(9).

Formes de rentes

36(2)

L'ouvrier, ou son conjoint ou conjoint de fait si l'ouvrier est décédé, qui opte pour une rente aux termes du paragraphe (1) choisit l'une des formes de rentes suivantes :

a) une rente viagère;

b) une rente réversible dont le versement est reporté aux deux-tiers sur la tête du conjoint ou conjoint de fait survivant;

c) une rente certaine comportant une période garantie de 5, 10, 15 ou 20 ans;

d) une rente dont le versement se poursuit jusqu'à celui des événements suivants qui survient le dernier :

(i) le décès du rentier,

(ii) la fin de la période garantie de 5, 10, 15 ou 20 ans.

Conseils financiers

36(3)

L'ouvrier, ou son conjoint ou conjoint de fait si l'ouvrier est décédé, qui est admissible à une rente en vertu du paragraphe (1) peut obtenir des conseils financiers d'une source indépendante approuvée par la Commission. Cette dernière peut payer, sur la Caisse des accidents, tout ou partie des honoraires du conseiller.

Versement au décès du rentier

36(4)

En cas de décès de l'ouvrier ou de son conjoint ou conjoint de fait avant la fin de la période garantie, le solde de la rente choisie en vertu de l'alinéa (2)c) ou d) est versé au bénéficiaire que le rentier a désigné par écrit en la forme approuvrée par la Commission. À défaut de désignation de bénéficiaire, il est versé à la succession du rentier. Dans ce cas, la Commission peut escompter le solde de la rente et le verser en une somme forfaitaire.

Rentes non réclamées

36(5)

Les rentes qui ne sont pas réclamées après un minimum de six ans à partir du moment où la Commission détermine qu'elles sont payables sont versées, avec les intérêts courus, à la Caisse des accidents. Dès le versement à la Caisse, la Commission n'est plus tenue de servir les rentes en question.

L.M. 1991-92, c. 36, art. 21; L.M. 2001, c. 37, art. 10.

Indemnisation

37

Les indemnités indiquées ci-dessous sont versées aux ouvriers qui, par suite d'un accident, subissent une perte de leur capacité de gain ou de leur intégrité physique ou fonctionnelle ou qui ont besoin d'aide médicale :

a) l'aide médicale prévue à l'article 27;

b) l'allocation de déficience prévue à l'article 38;

c) les prestations d'assurance-salaire couvrant la perte de la capacité de gain et calculées conformément à l'article 39.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 31, art. 20; L.M. 1989-90, c. 6, art. 2; L.M. 1991-92, c. 5, art. 3; L.M. 1991-92, c. 36, art. 21.

Déficience

Méthode d'évaluation

38(1)

La Commission détermine le degré de déficience d'un ouvrier en pourcentage de la déficience totale.

Calcul de l'allocation de déficience

38(2)

La Commission verse à l'ouvrier qui est, selon elle, atteint d'une déficience l'allocation de déficience forfaitaire prévue ci-dessous pour le degré de déficience correspondant qu'elle détermine :

a) au moins 1 % mais moins de 30 % : 1 030 $ pour chaque unité de 1 %;

b) 30 % et plus : 30 900 $, plus 1 240 $ pour chaque unité de 1 % en sus de 30 %.

38(3)

[Abrogé] L.M. 2005, c. 17, art. 24.

Calcul de l'allocation — date de l'accident

38(4)

Les montants prévus au paragraphe (2) qui sont en vigueur le jour de l'accident servent au calcul de l'allocation de déficience.

Mode de paiement

38(5)

Si la somme devant être versée aux termes du paragraphe (2) est supérieure à la somme forfaitaire minimale que peut fixer la Commission, l'ouvrier peut demander qu'elle soit transformée en rente, confiée à la Caisse des accidents et administrée par la Commission.

Révision de l'évaluation de la détérioration

38(6)

L'ouvrier qui est jugé, en vertu du présent article, atteint de déficience et dont l'état de santé s'est considérablement détérioré peut demander que la Commission révise son degré de déficience. La Commission, si elle établit que le degré de déficience a changé, traite le nouveau degré de déficience comme s'il s'agissait du degré de déficience déterminé initialement en vertu du présent article.

38(7)

[Abrogé] L.M. 2005, c. 17, art. 24.

Nouvelle demande en vertu du paragraphe (6)

38(8)

Il est interdit aux ouvriers de présenter, dans les 24 mois qui suivent la décision de la Commission ou de la Commission d'appel concernant leur degré de déficience, une demande en vertu du paragraphe (6).

Décès avant la décision de la Commission

38(9)

Le présent article ne s'applique pas aux ouvriers qui décèdent accidentellement avant que la Commission ne rende une décision sur leur degré de déficience.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 31, art. 20; L.M. 1989-90, c. 6, art. 8; L.M. 1991-92, c. 5, art. 4; L.M. 1991-92, c. 36, art. 21; L.M. 2005, c. 17, art. 24.

Prestations d'assurance-salaire

Perte de la capacité de gain

39(1)

Sous réserve des paragraphes (6) et (7), les ouvriers qui subissent une lésion entraînant une perte de leur capacité de gain après l'accident ont droit à des prestations d'assurance-salaire. Ces prestations sont calculées conformément à l'article 40 et correspondent à 90 % de la perte de la capacité de gain.

Durée des versements

39(2)

Sous réserve du paragraphe (3), les prestations sont payables jusqu'à la première des dates suivantes :

a) la date de récupération de la capacité de gain que détermine la Commission;

b) le 65e anniversaire de naissance de l'ouvrier.

Exception

39(3)

La Commission peut verser des prestations d'assurance-salaire pendant une période maximale de 48 mois à compter de la date de l'accident aux ouvriers qui ont au moins 61 ans au moment de la perte de leur capacité de gain.

Versement périodique des prestations

39(4)

Les prestations d'assurance-salaire sont versées périodiquement, selon les modalités et la forme que fixe la Commission.

Plafond

39(5)

Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, mais sous réserve des paragraphes (6) et (7), le plafond des prestations d'assurance-salaire à verser est de 90 % de la perte de la capacité de gain. Pour l'application du présent paragraphe, la Commission peut :

a) prendre en considération la durée de la période d'indemnisation réelle ou probable au cours d'une année et les effets sur l'impôt sur le revenu payable ainsi que sur les cotisations au Régime de pensions du Canada et au Régime de rentes du Québec et sur les primes d'assurance-emploi que verse l'ouvrier, puis calculer de nouveau la perte de la capacité de gain en fonction de ces éléments;

b) considérer l'admissibilité à un remboursement ou à une réduction de l'impôt sur le revenu des cotisations au Régime de pensions du Canada et au Régime de rentes du Québec et des primes d'assurance-emploi que verse l'ouvrier comme un revenu que celui-ci peut gagner après avoir subi une lésion;

c) réduire les indemnités auxquelles a droit l'ouvrier de sorte que le montant des prestations d'assurance-salaire n'excède pas les montants prévus au présent paragraphe;

d) considérer comme des versements en trop les prestations d'assurance-salaire versées en sus des montants de prestations d'assurance-salaire fixés par le présent paragraphe.

Gain égal ou inférieur au gain annuel minimum

39(6)

Si le gain moyen de l'ouvrier avant l'accident, établi par la Commission conformément à l'article 45, est égal ou inférieur au gain annuel minimum, les prestations d'assurance-salaire payables à l'ouvrier et calculées conformément à l'article 40 correspondent à 100 % de la perte de la capacité de gain.

Exception

39(7)

Les prestations d'assurance-salaire payables à l'ouvrier correspondent au montant qui serait versé à un ouvrier ayant un gain annuel minimum si :

a) d'une part, le gain moyen de l'ouvrier avant l'accident, établi par la Commission conformément à l'article 45, est supérieur au gain annuel minimum;

b) d'autre part, les prestations d'assurance-salaire payables à l'ouvrier et correspondant à 90 % de la perte de la capacité de gain sont inférieures au montant payable à un ouvrier ayant un gain annuel minimum.

L.M. 1989-90, c. 6, art. 9; L.M. 1991-92, c. 5, art. 5; L.M. 1991-92, c. 36, art. 21; L.M. 2001, c. 43, art. 31; L.M. 2005, c. 17, art. 25.

39.1

[Abrogé]

Suppl. L.R.M. 1987, c. 31, art. 20; L.M. 1989-90, c. 6, art. 9.

Salaire versé par l'employeur pendant les 14 premiers jours

39.2(1)

Le conseil d'administration peut, par règlement :

a) exiger que l'employeur pour qui un ouvrier travaillait au moment de l'accident verse à l'ouvrier une avance pouvant atteindre 90 % de son salaire net, pendant une période maximale de 14 jours après l'accident;

b) établir le mode de calcul du salaire net de l'ouvrier que doit verser l'employeur;

c) prendre des mesures concernant le remboursement que la Commission doit verser à l'employeur relativement à une avance;

d) prendre des mesures concernant le recouvrement des versements payés en trop à l'ouvrier;

e) exclure des employeurs, des ouvriers ou des industries de l'application du présent article en plus de ceux mentionnés au paragraphe (2);

f) prendre toute autre mesure nécessaire ou utile à l'application du présent article.

Exception

39.2(2)

Le présent article ne s'applique pas :

a) aux ouvriers occasionnels d'urgence, au sens du paragraphe 1(4);

b) aux personnes réputées être des ouvriers en vertu du paragraphe 60(2.1) ou de l'article 75.1;

c) aux employeurs, aux ouvriers, aux administrateurs de corporations et aux entrepreneurs indépendants qui sont admis dans le champ d'application de la présente partie en vertu de l'article 74 ou 75;

d) aux personnes déclarées être des ouvriers en vertu de l'article 77 ou 77.1.

L.M. 2005, c. 17, art. 26.

Perte de la capacité de gain

Calcul de la perte de la capacité de gain

40(1)

La perte de la capacité de gain correspond à la différence entre a) et b) ci-après :

a) le gain net moyen de l'ouvrier avant l'accident;

b) le gain net moyen que, selon la Commission, l'ouvrier peut gagner après l'accident.

Ce montant ne peut être inférieur à zéro.

Ajustement et indexation des versements mensuels

40(2)

Le gain moyen de l'ouvrier avant l'accident, calculé conformément à l'article 45, est ajusté le premier jour du mois qui suit le deuxième anniversaire de l'accident et tous les ans par la suite par l'application du facteur d'indexation prévu à l'article 47.

Calcul du gain net moyen

40(3)

Pour l'application de la présente loi, le gain net moyen d'un ouvrier est son gain moyen calculé conformément à l'article 45, moins les déductions probables indiquées ci-dessous :

a) l'impôt sur le revenu que l'ouvrier doit verser, calculé sur le revenu d'emploi et les prestations d'assurance-emploi et que reçoit l'ouvrier, les exemptions ou les crédits d'impôt personnels de base de l'ouvrier et les exemptions ou les crédits d'impôt pour les personnes à sa charge, prévus par la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), à la date de l'accident ou de la révision annuelle faite en application du paragraphe (2);

b) les cotisations au Régime de pensions du Canada et au Régime de rentes du Québec;

c) les primes d'assurance-emploi;

d) les retenues réglementaires.

Table du gain moyen net

40(4)

Le 1er janvier de chaque année ou au moment qu'elle juge indiqué, la Commission établit la table ou la méthode de calcul des retenues probables mentionnées au paragraphe (3) pour les divers niveaux de gains. Cette table est, pour l'application du paragraphe (3), définitive et sans appel.

Perte de la capacité de gain — récidive

40(5)

Le gain net moyen avant lésion d'un ouvrier qui retourne au travail à plein temps après un accident et qui subit subséquemment une perte de sa capacité de gain à cause du même accident est le plus élevé des montants suivants :

a) le gain moyen de l'ouvrier avant l'accident, ajusté aux termes du paragraphe (2) comme si les paiements étaient versés de façon continue depuis la date de l'accident;

b) le gain net moyen de l'ouvrier provenant de son dernier emploi.

Retour au travail

40(6)

Pour l'application du paragraphe (5), un ouvrier est considéré être retourné au travail à plein temps quand la Commission est convaincue qu'il est retourné, de façon réelle et substantielle, sur le marché du travail.

Transfert des prestations d'assurance-salaire

40(7)

La Commision peut accorder les frais plus élevés de la réclamation présentée en vertu du paragraphe (5) applicables à la nouvelle catégorie ou à l'autre caisse, selon ce qu'elle juge équitable si l'ouvrier, au moment d'une autre perte de sa capacité de gain, travaille pour un employeur appartenant à une catégorie différente de celle à laquelle appartenait son employeur au moment de l'accident.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 31, art. 20; L.M. 1989-90, c. 6, art. 2; L.M. 1991-92, c. 5, art. 6; L.M. 1991-92, c. 36, art. 21; L.M. 1992, c. 58, art. 37; L.M. 1993, c. 48, art. 44; L.M. 2001, c. 43, art. 31; L.M. 2005, c. 17, art. 27; L.M. 2021, c. 21, art. 17.

Indemnité supplémentaire

Définition d'« indemnité supplémentaire »

41(1)

Pour l'application du présent article, « indemnité supplémentaire » s'entend, selon le cas :

a) de l'indemnité périodique à laquelle l'ouvrier a droit en vertu du Régime de pensions du Canada, du Régime de rentes du Québec, de la Loi sur l'assurance-emploi (Canada) et d'une police d'assurance invalidité;

b) des paiements que l'employeur verse à l'ouvrier, y compris une allocation ou une gratification;

c) des indemnités obligatoires fixées par règlement.

Calcul de la capacité de gain

41(2)

La Commission inclut, dans le revenu que l'ouvrier est capable de gagner après l'accident, les indemnités supplémentaires imposables que celui-ci reçoit ou a le droit de recevoir en raison d'une lésion.

Déduction des indemnités non imposables

41(3)

Les prestations d'assurance-salaire que reçoit l'ouvrier sont réduites du montant des indemnités supplémentaires non imposables que l'ouvrier reçoit ou auxquelles il a droit en raison de sa lésion.

Indemnités supplémentaires en sus de la limite

41(4)

Par dérogation aux paragraphes (1) à (3), la Commission ne tient compte des indemnités supplémentaires que reçoit l'ouvrier ou auxquelles il a droit que si la somme de ces indemnités et des prestations d'assurance-salaire payables aux termes de la présente partie dépasse 100 % de la capacité de gain réelle de l'ouvrier.

41(5) à (7)   [Abrogés] L.M. 2005, c. 17, art. 28.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 31, art. 20; L.M. 1989-90, c. 6, art. 10; L.M. 1991-92, c. 5, art. 7; L.M. 1991-92, c. 36, art. 21; L.M. 2005, c. 17, art. 28; L.M. 2021, c. 21, art. 18.

Définitions

42(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« période d'admissibilité » Période totale de 24 mois pendant laquelle un ouvrier reçoit des prestations d'assurance-salaire. ("qualifying period")

« taux de cotisation » Cotisation qu'un employeur verse à un régime de retraite auquel un ouvrier adhère et qui représente un pourcentage du gain de l'ouvrier antérieur à l'accident. ("contribution rate")

Cotisation de la Commission à la rente

42(2)

La Commission place, en faveur de l'ouvrier, un montant équivalant au pourcentage indiqué ci-dessous des prestations d'assurance-salaire que ce dernier recevra en vertu de la présente partie après la fin de la période d'admissibilité :

a) si le taux de cotisation de l'employeur avant l'accident était d'au plus 5 %, la différence entre ce pourcentage et le taux de cotisation de l'employeur après la fin de la période d'admissibilité;

b) si le taux de cotisation de l'employeur avant l'accident était supérieur à 5 % mais ne dépassait pas 7 %, la différence entre le taux de cotisation de l'employeur avant l'accident et celui versé après la fin de la période d'admissibilité;

c) si le taux de cotisation de l'employeur avant l'accident était supérieur à 7 %, la différence entre ce pourcentage et le taux de cotisation de l'employeur après la fin de la période d'admissibilité.

Le montant ne peut, en aucun cas, être inférieur à zéro.

Cotisation de l'ouvrier

42(3)

Pour l'application du présent article, l'ouvrier peut, dans les trois mois suivant la fin de la période d'admissibilité, informer par écrit la Commission, en la forme et de la manière que celle-ci juge acceptables, de son choix de cotiser un montant ne dépassant pas celui qu'elle verse en vertu du présent article. Le montant cotisé est retenu sur les prestations d'assurance-salaire versées à l'ouvrier et est ajouté au montant visé au paragraphe (2).

Constitution de la rente de retraite

42(4)

Les montants visés aux paragraphes (2) et (3) ainsi que les intérêts courus sont affectés à la constitution d'une rente en faveur de l'ouvrier à son départ à la retraite.

42(5)

[Abrogé] L.M. 2005, c. 17, art. 29.

Affectation des cotisations

42(6)

Les montants visés au paragraphe (2) et (3) peuvent être administrés par la Commission et gardés dans la Caisse des accidents ou, à la demande de l'ouvrier, versés à un régime de retraite agréé.

Somme forfaitaire

42(7)

La Commission peut verser à l'ouvrier le capital et les intérêts courus au lieu de la rente à laquelle a droit l'assuré si les montants mentionnés aux paragraphes (2) et (3) et gardés dans la Caisse des accidents sont inférieurs au montant qu'elle détermine.

Rente en cas de décès

42(8)

Si un ouvrier en faveur de qui des cotisations sont versées en vertu du présent article décède avant d'avoir choisi une rente en vertu du paragraphe 36(2), la Commission verse, selon le cas :

a) au conjoint ou conjoint de fait survivant de l'ouvrier une somme forfaitaire égale au capital accumulé, majoré des intérêts courus;

b) à la succession de l'ouvrier, si ce dernier n'a pas de conjoint ni conjoint de fait survivant, une somme forfaitaire égale au capital accumulé et aux intérêts courus.

Somme forfaitaire transformée

42(9)

La Commission peut, à la demande du conjoint ou du conjoint de fait, transformer la somme forfaitaire visée à l'alinéa (8)a) en une rente qu'elle garde dans la Caisse des accidents et qu'elle administre, si la somme forfaitaire en question est supérieure au montant qu'elle peut fixer.

Rente — séparation des conjoints ou des conjoints de fait

42(10)

Les montants visés aux paragraphes (2) et (3) sont des éléments d'actif familial au sens de la Loi sur les biens familiaux et sont partagés, entre l'ouvrier et son conjoint ou conjoint de fait qui se séparent, conformément à la Loi sur les prestations de pension.

L.M. 1991-92, c. 36, art. 21; L.M. 2001, c. 37, art. 10; L.M. 2002, c. 48, art. 27; L.M. 2005, c. 17, art. 29 et 30.

Avantages sociaux et assurance collective

43(1)

Le conseil d'administration peut, par règlement, établir des régimes d'avantages sociaux ou d'assurance collective d'application générale ou restreinte, selon ce qu'il juge indiqué :

a) pour les ouvriers qui reçoivent des prestations d'assurance-salaire aux termes de la présente partie pour une période de plus de 24 mois;

b) pour les personnes à la charge des ouvriers visés à l'alinéa a);

c) pour les personnes à la charge des ouvriers décédés qui reçoivent des versements mensuels en vertu de l'article 29.

Genres de régimes d'avantages sociaux

43(2)

Les régimes d'avantages sociaux ou d'assurance collective établis en vertu du paragraphe (1) peuvent inclure :

a) des contrats d'assurance-maladie complémentaire;

b) des contrats d'assurance mort ou mutilation accidentelle;

c) les autres garanties que la Commission considère nécessaires ou indiquées.

Provision des régimes d'avantages sociaux

43(3)

Les régimes d'avantages sociaux et d'assurance collective que le conseil d'administration établit en vertu du présent article sont provisionnés soit par la Commission sur la Caisse des accidents, soit par les participants, soit de la façon que détermine la Commission.

Participation volontaire

43(4)

Les règlements pris en application du paragraphe (1) ne peuvent obliger les ouvriers à cotiser aux régimes d'avantages sociaux ou d'assurance collective, à moins qu'ils ne décident d'y participer.

Régime d'assurance-vie collective

43(5)

Le conseil d'administration doit, par règlement, souscrire un régime d'assurance-vie collective pour les ouvriers qui reçoivent des prestations d'assurance-salaire aux termes de la présente partie pendant plus de 24 mois, aux conditions et selon le montant qu'il estime indiqués.

Coût du régime

43(6)

Le coût, pour la Commission, du régime visé au paragraphe (5) ne peut dépasser 5 % des prestations d'assurance-salaire payables aux ouvriers participant au régime.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 31, art. 20; L.M. 1989-90, c. 6, art. 2 et 11; L.M. 1991-92, c. 5, art. 8; L.M. 1991-92, c. 36, art. 21; L.M. 2021, c. 21, art. 19.

Indexation — indemnités et gain annuel maximum

44(1)

Sous réserve du paragraphe (2), les sommes indiquées ci-dessous sont ajustées au début de chaque année; pour ce faire, le facteur d'indexation prévu à l'article 47 est appliqué au montant calculé en application du présent article à l'égard de la somme en question pour l'année précédente :

a) chacune des indemnités exprimées en dollars et visées à la présente partie;

b) le gain annuel maximum calculé en application des alinéas 46(2)a)(ii) et b)(ii).

Arrondissement

44(2)

Les montants calculés aux termes de l'article 47 pour l'application du paragraphe (1) sont arrondis à la dizaine près. C'est toutefois le montant calculé, et non le montant arrondi qui sert aux calculs prévus à l'article 47.

44(3)

[Abrogé] L.M. 2021, c. 21, art. 20.

L.M. 1991-92, c. 36, art. 21; L.M. 1992, c. 58, art. 37; L.M. 1992, c. 17, art. 31; L.M. 2021, c. 21, art. 20.

Calcul du gain moyen

45(1)

La Commission calcule le gain moyen d'un ouvrier avant l'accident en se basant sur le revenu d'emploi et les prestations d'assurance-chômage ainsi que sur la période qu'elle considère juste et équitable. Le montant du gain moyen ne peut par contre être supérieur au gain annuel maximum prévu à l'article 46.

Gains d'emploi de toutes sources

45(2)

Aux fins du calcul visé au paragraphe (1), la Commission tient compte des gains que l'ouvrier tirait de son emploi au moment de l'accident et qu'il a perdus, même si l'emploi ne fait pas partie d'une industrie visée par la présente partie.

Ajustement de la capacité de gain

45(3)

La Commission peut ajuster les prestations d'assurance-salaire, si elle juge que le gain moyen de l'ouvrier avant l'accident ne reflète pas fidèlement la capacité réelle de gain, puisque l'ouvrier était apprenti au moment de l'accident. Elle fixe le montant des prestations à un niveau qu'elle juge refléter la capacité de gain probable de l'ouvrier dans le métier ou l'emploi en question.

Ajustement de la capacité de gain en raison de l'âge

45(4)

Si un ouvrier subit une perte de longue durée de sa capacité de gain, la Commission peut, si elle juge que le gain moyen de l'ouvrier ne reflète pas sa capacité de gain réelle, ajuster les prestations d'assurance-salaire qu'elle lui verse en fixant le gain de l'ouvrier à un niveau qu'elle considère être sa capacité de gain probable. Lemontant en question ne peut être supérieur à la moyenne du salaire moyen dans l'industrie pour chacun des 12 mois précédant le 1er juillet de l'année précédente.

Frais additionnels

45(5)

La Commission peut verser aux fonds qu'elle désigne tout ou partie des frais additionnels entraînés par :

a) l'ajout, en vertu du paragraphe (2), des gains provenant d'un emploi dans une industrie à laquelle la présente partie ne s'applique pas;

b) l'ajustement des prestations d'assurance-salaire en vertu des paragraphes (3) ou (4).

L.M. 1991-92, c. 36, art. 21.

Exclusion des gains en sus du gain annuel maximum

46(1)

Aux fins de calcul du gain de l'ouvrier pour l'application de la présente partie, il n'est pas tenu compte de la partie du gain qui est en sus du gain annuel maximum pour l'année calculé en conformité avec les alinéas (2)a) ou b), selon le cas.

Gain annuel maximum

46(2)

Le gain annuel maximum pour les accidents correspond :

a) relativement à un accident survenu au cours de toute année après 1991 mais avant 2006 :

(i) pour 1992, à 45 500 $,

(ii) pour toute année après 1992, au montant calculé en conformité avec l'article 44;

b) relativement à un accident survenu au cours de toute année après 2021 :

(i) pour 2022, à 150 000 $,

(ii) pour toute année après 2022, au montant calculé en conformité avec l'article 44.

Note d'information

Il n'existe aucun gain annuel maximum relativement à un accident survenu après 2005 mais avant 2022.

L.M. 1991-92, c. 36, art. 21; L.M. 2005, c. 17, art. 32; L.M. 2021, c. 21, art. 21.

Définition

47(1)

Dans la présente loi, « salaire moyen dans l'industrie » s'entend de la rémunération hebdomadaire moyenne des salariés du Manitoba pour l'ensemble de l'industrie selon la publication mensuelle de Statistiques Canada, sauf dans les cas suivants :

a) les données en question ne sont pas publiées pour certains mois;

b) Statistiques Canada utilise, après l'entrée en vigueur de la présente disposition, une nouvelle méthode de calcul de la rémunération hebdomadaire moyenne des salariés du Manitoba pour l'ensemble de l'industrie pour un mois en particulier, et la méthode entraîne un écart de plus de 1 % par rapport à l'ancienne méthode.

Dans de tels cas, la Commission fixe elle-même le montant qu'elle juge être la rémunération hebdomadaire moyenne des salariés du Manitoba pour l'ensemble de l'industrie.

Calcul annuel du coefficient

47(2)

La Commission fixe le coefficient annuel en divisant la somme du salaire moyen pour l'industrie, pour chacun des 12 mois précédant le 1er juillet de l'année précédente, par la somme de ce salaire pour chacun des 12 mois précédant le 1er juillet de l'année précédant l'année en question.

Facteur d'indexation — coefficient de 1,06 ou moins

47(3)

Le facteur d'indexation pour l'année correspond au coefficient calculé en vertu du paragraphe (2) si ce coefficient est d'au moins 1 mais d'au plus 1,06. Il est fixé à 1 si le coefficient est inférieur à 1.

Limite du facteur d'indexation

47(4)

Sous réserve des paragraphes (5) et (6), si le coefficient calculé en application du paragraphe (2) est supérieur à 1,06, le facteur d'indexation pour l'année est fixé à 1,06.

Augmentation réglementaire du coefficient

47(5)

Lorsque le coefficient visé au paragraphe (2) est supérieur à 1,06, le facteur d'indexation peut, par règlement, être porté à une valeur supérieure à 1,06 mais n'excédant pas le coefficient calculé en vertu de ce paragraphe.

Report des montants excédentaires

47(6)

La partie du coefficient annuel calculé aux termes du paragraphe (2) qui est supérieure au facteur d'indexation fixé en application du présent article pour l'année est reportée pendant cinq ans. Dans ce cas, elle est ajoutée au facteur d'indexation d'une année pour laquelle le coefficient calculé aux termes du paragraphe (2) est inférieur à 1,06. Le facteur d'indexation ne peut toutefois être supérieur à 1,06, sauf si un règlement est pris en application du paragraphe (5).

L.M. 1991-92, c. 36, art. 21; L.M. 1992, c. 58, art. 37; L.M. 2011, c. 1, art. 3; L.M. 2021, c. 21, art. 22.

AJUSTEMENT PÉRIODIQUE DES INDEMNITÉS

Définition

48(1)

La définition qui suit s'applique au présent article.

« indice des prix à la consommation » Indice d'ensemble des prix à la consommation pour le Manitoba selon la publication mensuelle de Statistiques Canada, sauf dans les cas suivants :

a) les données en question ne sont pas publiées pour certains mois;

b) Statistiques Canada utilise, après l'entrée en vigueur de la présente disposition, une nouvelle méthode de calcul de l'indice des prix à la consommation pour le Manitoba pour un mois en particulier, et la méthode entraîne un écart de plus de 1 % par rapport à l'ancienne méthode.

Dans de tels cas, la Commission fixe elle-même le montant qu'elle juge être l'indice des prix à la consommation pour le Manitoba.

Calcul annuel du coefficient

48(2)

La Commission fixe, le 1er janvier de chaque année, le coefficient annuel en divisant l'indice des prix à la consommation du mois de juin de l'année précédente par celui du mois de juin de l'année précédant l'année en question.

Facteur annuel d'indexation — coefficient de 1,06 ou moins

48(3)

Le facteur annuel d'indexation pour l'année correspond au coefficient calculé en vertu du paragraphe (2) si ce coefficient est d'au moins 1 mais d'au plus 1,06. Il est fixé à 1 si le coefficient est inférieur à 1.

Limite du facteur d'indexation

48(4)

Sous réserve du paragraphe (5), si le coefficient calculé en vertu du paragraphe (2) est supérieur à 1,06, le facteur annuel d'indexation pour l'année est fixé à 1,06.

Augmentation réglementaire du coefficient

48(5)

Lorsque le coefficient visé au paragraphe (2) est supérieur à 1,06, le facteur annuel d'indexation peut, par règlement, être porté à une valeur supérieure à 1,06 mais n'excédant pas le coefficient calculé en vertu de ce paragraphe.

Calcul annuel du coefficient bisannuel

48(6)

La Commission fixe, le 1er janvier de chaque année, le coefficient bisannuel pour l'année en divisant l'indice des prix à la consommation du mois de juin de l'année précédente par celui du mois de juin de l'année précédant de deux ans l'année en question.

Facteur bisannuel d'indexation — coefficient de 1,12 ou moins

48(7)

Le facteur bisannuel d'indexation pour l'année correspond au coefficient calculé en vertu du paragraphe (6) si ce coefficient est d'au moins 1 mais d'au plus 1,12. Il est fixé à 1 si le coefficient est inférieur à 1.

Limite du facteur d'indexation

48(8)

Sous réserve du paragraphe (9), si le coefficient calculé en vertu du paragraphe (6) est supérieur à 1,12, le facteur bisannuel d'indexation pour l'année est fixé à 1,12.

Augmentation réglementaire du coefficient

48(9)

Lorsque le coefficient visé au paragraphe (6) est supérieur à 1,12, le facteur bisannuel d'indexation peut, par règlement, être porté à une valeur supérieure à 1,12 mais n'excédant pas le coefficient calculé en vertu de ce paragraphe.

L.M. 1991-92, c. 36, art. 21; L.M. 2011, c. 1, art. 4; L.M. 2021, c. 21, art. 23.

Ajustement des indemnités

49(1)

Le montant d'un paiement mensuel auquel a droit une personne aux termes de l'article 28, tel que cet article était au moment de l'entrée en vigueur du présent article, à titre d'indemnité pour le décès d'un ouvrier par suite d'un accident survenu avant l'entrée en vigueur du présent article est ajusté au 1er juillet de l'année suivant l'entrée en vigueur du présent article et, par la suite, à chaque deux ans, en fonction du facteur d'indexation bisannuel fixé pour l'année de l'ajustement.

Ajustement — incapacité permanente

49(2)

Le montant d'un versement périodique auquel a droit une personne à titre d'indemnité pour une incapacité permanente ou à titre d'indemnité additionnelle spéciale en vertu du paragraphe 40(2), tel qu'il existe au moment de l'entrée en vigueur du présent article, par suite d'un accident survenu avant l'entrée en vigueur du présent article est ajusté comme suit :

a) si l'accident est survenu avant le 1er janvier 1990, au 1er juillet 1993 et, par la suite, à chaque deux ans, en fonction du facteur d'indexation bisannuel fixé pour l'année de l'ajustement;

b) si l'accident est survenu après le 31 décembre 1989, au 1er juillet 1995 et, par la suite, à chaque deux ans, en fonction du facteur d'indexation bisanuel fixé pour l'année de l'ajustement.

Ajustement — incapacité temporaire

49(3)

Le montant d'un versement périodique auquel a droit une personne à titre d'indemnité pour une incapacité temporaire totale ou partielle par suite d'un accident survenu avant l'entrée en vigueur du présent article est ajusté en fonction du gain moyen hebdomadaire au moment de l'accident. Ce gain moyen hebdomadaire est réputé correspondre au montant fixé par ajustement du gain moyen hebdomadaire que la Commission a déterminé en fonction du facteur d'indexation annuel pour l'année de l'ajustement.

Ajustement du minimum et du maximum

49(4)

Aux fins de l'ajustement du versement périodique visé au paragraphe (3), le montant du gain mensuel inférieur à l'indemnité mensuelle à laquelle une personne a droit, le montant du gain mensuel moyen et le gain annuel maximum fixé en application de l'article 46 immédiatement avant son entrée en vigueur sont ajustés en fonction du facteur d'indexation annuel pour l'année de l'ajustement.

Moment de l'ajustement

49(5)

Les ajustements visés aux paragraphes (3) et (4) sont faits à la fin du mois tombant deux ans après la date d'entrée en vigueur du présent article et, par la suite, à la fin de ce mois annuellement.

L.M. 1991-92, c. 36, art. 21.

Exception — personne d'au moins 65 ans

49.1

Par dérogation à l'article 49, les versements périodiques, les indemnités supplémentaires spéciales et les allocations mensuelles payables, par suite d'un accident survenu avant l'entrée en vigueur du présent article, à une personne qui n'est pas à la charge d'un ouvrier décédé ne sont pas ajustés si la personne a 65 ans révolus à la date à laquelle elle devient admissible.

L.M. 1991-92, c. 36, art. 21.

Insuffisance de la Caisse des accidents

49.2(1)

La Commission peut prélever auprès d'employeurs qui appartenaient à une autre catégorie avant l'entrée en vigueur du présent article, si elle estime que les sommes prélevées auprès d'eux ne sont pas suffisantes pour lui permettre de s'acquitter de ses obligations en vertu de la présente loi envers la catégorie en question, les sommes qu'elle juge nécessaires ou indiquées pour réduire ou éliminer une dette non provisionnée dans cette catégorie.

Exception — garantie du gouvernement

49.2(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux dettes non provisionnées garanties par le gouvernement du Canada ou du Manitoba.

L.M. 1991-92, c. 36, art. 21.

Obligation de réembaucher

Obligation de réembaucher

49.3(1)

Conformément au présent article, l'employeur visé par la présente partie est tenu d'offrir de réembaucher un ouvrier qui a été incapable de travailler par suite d'un accident et qui, le jour où l'accident est survenu, travaillait pour lui depuis au moins 12 mois consécutifs, dans le cadre d'un emploi à temps plein ou d'un emploi régulier à temps partiel.

Exception

49.3(2)

Le présent article ne s'applique pas :

a) aux ouvriers occasionnels d'urgence, aux stagiaires, aux personnes réputées être des ouvriers en vertu de l'article 75.1 ainsi qu'aux personnes déclarées être des ouvriers en vertu de l'article 77 ou 77.1;

b) aux employeurs qui, de l'avis de la Commission, comptent moins de 25 ouvriers à temps plein ou ouvriers réguliers à temps partiel;

c) aux employeurs, aux ouvriers et aux industries exclus par règlement.

Durée de l'obligation

49.3(3)

L'obligation de l'employeur prévue au présent article prend fin à la plus rapprochée des dates suivantes :

a) le jour du deuxième anniversaire de l'accident;

b) la date qui tombe six mois après que l'ouvrier est apte, sur le plan médical, à accomplir les tâches essentielles de l'emploi qu'il occupait avant son accident ou à effectuer un autre travail convenable, de l'avis de la Commission;

c) la date à laquelle l'ouvrier aurait pris sa retraite, d'après la Commission.

Obligation d'adaptation

49.3(4)

L'employeur est tenu d'adapter le travail ou le lieu de travail aux besoins de l'ouvrier pourvu que les adaptations ne causent pas un préjudice indu à l'employeur.

Capacité d'accomplir les tâches essentielles

49.3(5)

Si l'ouvrier est apte, sur le plan médical, à accomplir les tâches essentielles de l'emploi qu'il occupait avant son accident, l'employeur est tenu, selon le cas :

a) d'offrir à l'ouvrier de le réembaucher au poste qu'il occupait lorsque l'accident est survenu;

b) d'offrir à l'ouvrier un autre emploi dont la nature et le salaire sont comparables à ceux de l'emploi qu'il occupait lorsque l'accident est survenu.

Capacité d'effectuer un travail convenable

49.3(6)

Si l'ouvrier est apte, sur le plan médical, à effectuer un travail convenable mais s'il est incapable d'accomplir les tâches essentielles de l'emploi qu'il occupait avant son accident, l'employeur est tenu de lui offrir le premier emploi convenable disponible.

Évaluation relative au retour au travail

49.3(7)

Si l'ouvrier et l'employeur ne s'entendent pas sur l'aptitude de l'ouvrier à retourner au travail, la Commission détermine :

a) dans le cas où l'ouvrier n'a pas recommencé à travailler pour l'employeur, s'il est apte, sur le plan médical, à exercer les tâches essentielles de l'emploi qu'il occupait avant son accident ou à effectuer un travail convenable;

b) dans le cas où elle a déjà établi que l'ouvrier était apte, sur le plan médical, à effectuer un travail convenable, s'il est apte, sur le plan médical, à accomplir les tâches essentielles de l'emploi qu'il occupait avant son accident.

Effet du licenciement

49.3(8)

S'il réembauche un ouvrier conformément au présent article et qu'il le licencie dans les six mois qui suivent, l'employeur est présumé ne pas avoir rempli les obligations prévues au présent article. Il peut réfuter cette présomption en prouvant que le licenciement n'a pas de lien avec la lésion résultant de l'accident.

Licenciement, mise à pied ou cessation d'emploi

49.3(9)

Le présent article n'a pas pour effet d'empêcher un employeur de refuser d'offrir à un ouvrier de le réembaucher, de refuser de continuer à l'employer, de le licencier, de le mettre à pied ou de le suspendre ou de modifier sa situation ou de le muter s'il convainc la Commission qu'il a pris sa décision pour des raisons d'affaires légitimes et que cette décision n'a aucun lien avec le fait que l'ouvrier soit ou ait été incapable de travailler par suite de l'accident.

Avis

49.3(10)

L'employeur ou l'ouvrier avise la Commission lorsque le respect des obligations qu'a l'employeur envers l'ouvrier en vertu du présent article est à l'origine de différends.

Règlement

49.3(11)

Sur réception de l'avis prévu au paragraphe (10), la Commission détermine, dans les 60 jours qui suivent ou dans un délai plus long qu'elle fixe, si l'employeur a respecté les obligations qu'il a envers l'ouvrier en vertu du présent article.

Médiation

49.3(12)

La Commission peut tenter de régler par la médiation le différend visé au paragraphe (10).

Restriction

49.3(13)

La Commission n'est pas tenue de rendre une décision en application du paragraphe (11) si l'emploi de l'ouvrier prend fin dans les six mois après qu'il a été réembauché et si l'avis qu'il a donné en application du paragraphe (10) est remis à la Commission plus de trois mois après la date de la cessation d'emploi.

Évaluation par la Commission du respect des obligations

49.3(14)

La Commission peut, de son propre chef, déterminer si l'employeur a respecté les obligations qu'il a envers l'ouvrier en vertu du présent article.

Non-respect

49.3(15)

Si elle juge que l'employeur n'a pas respecté une obligation prévue au présent article, la Commission peut lui imposer une sanction administrative dont le montant ne dépasse pas le gain moyen net de l'ouvrier pour l'année précédant l'accident.

Incompatibilité

49.3(16)

Si les obligations qu'a l'employeur en vertu du présent article procurent à l'ouvrier de meilleures conditions de réembauche que la convention collective qui lie l'employeur, le présent article a préséance sur la convention collective.

L.M. 2005, c. 17, art. 33; L.M. 2021, c. 21, art. 24.

LA COMMISSION DES
ACCIDENTS DU TRAVAIL

Prorogation de la Commission

50(1)

Est prorogée à titre de personne morale, pour l'application de la présente partie, la Commission des accidents du travail.

Application des lois fédérales

50(2)

La Commission peut voir à l'application de toute loi du Parlement du Canada ou de tout décret du gouverneur-général en conseil qui traite soit de l'indemnisation des personnes mentionnées dans la loi ou dans le décret, soit de la sécurité professionnelle.

Fonctions sous le régime d'autres lois

50(3)

La Commission exerce les fonctions, les droits et les pouvoirs que toute autre loi de la Législature ou que le lieutenant-gouverneur en conseil en application d'une loi de la Législature lui attribue.

50(4)

[Abrogé] L.M. 1991-92, c. 36, art. 22.

Pouvoirs généraux

50(5)

La Commission a la capacité, les droits et les pouvoirs d'une personne physique pour réaliser sa mission et ses objectifs.

Commission réputée ne pas être un organisme comptable pour l'application de la Loi sur la gestion des finances publiques

50(6)

Par dérogation à la Loi sur la gestion des finances publiques, la Commission est réputée ne pas être un organisme comptable pour l'application de cette loi et l'article 19 de ce même texte ne s'applique pas à la Commission.

L.M. 1989-90, c. 47, art. 21; L.M. 1991-92, c. 36, art. 22; L.M. 2005, c. 17, art. 34; L.M. 2020, c. 21, art. 198.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

50.1

[Abrogé]

L.M. 1989-90, c. 47, art. 22; L.M. 2020, c. 21, art. 199.

Conseil d'administration

50.2(1)

Le conseil d'administration de la Commission est composé des personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil comme suit :

a) trois administrateurs qui, selon le lieutenant-gouverneur en conseil, représentent les intérêts des ouvriers et qui sont choisis à partir d'une liste de candidats fournie par la Fédération du travail du Manitoba;

b) trois administrateurs qui, selon le lieutenant-gouverneur en conseil, représentent les intérêts des employeurs et qui sont choisis à partir d'une liste de candidats fournie par le Manitoba Employers Council;

c) trois administrateurs qui, selon le lieutenant-gouverneur en conseil, représentent l'intérêt public et qui sont choisis à partir d'une liste de candidats;

d) le président du conseil d'administration que les administrateurs nommés en application des alinéas a) à c) ont choisi par consensus.

Premier dirigeant — administrateur d'office

50.2(2)

Le premier dirigeant de la Commission est d'office administrateur au sein du conseil d'administration. Il n'a cependant aucun droit de vote.

Examen des compétences des candidats

50.2(3)

Le conseil d'administration examine les listes de candidats avant de les présenter au lieutenant-gouvernement en conseil pour l'application des alinéas (1)a) ou b). Après avoir revu chaque liste, le conseil peut en retirer les candidats qui, selon les administrateurs :

a) soit n'ont pas les compétences requises pour siéger à titre d'administrateurs;

b) soit ne disposent pas des compétences et de l'expérience nécessaires au fonctionnement efficace du conseil sous le régime de la présente loi.

Nombre minimal de candidats

50.2(4)

Chaque liste de candidats fournie au lieutenant-gouverneur en conseil pour l'application des alinéas (1)a) ou b) propose au moins deux personnes pour chaque poste du conseil d'administration qu'elle sert à pourvoir.

Compétences et critères d'admissibilité au conseil d'administration

50.2(5)

En vue de son examen des candidats prévu au paragraphe (3), le conseil d'administration établit :

a) les compétences que les administrateurs doivent posséder;

b) de façon détaillée, les habilités et l'expérience qu'il estime nécessaires ou souhaitables pour son bon fonctionnement.

Durée du mandat et renouvelabilité

50.2(6)

Le mandat des administrateurs est de quatre ans ou de toute durée inférieure nécessaire pour qu'au plus le tiers des mandats expire au cours d'une même année. Sous réserve des règlements administratifs du conseil d'administration, le mandat des administrateurs est renouvelable au moment de leur expiration.

Après l'expiration du mandat

50.2(7)

L'administrateur dont le mandat expire demeure en poste jusqu'à ce que l'un des faits suivants se produise :

a) le lieutenant-gouverneur en conseil le nomme de nouveau ou lui nomme un successeur en conformité avec le présent article;

b) sa nomination est révoquée en conformité avec le paragraphe (8).

Révocation de la nomination d'un administrateur

50.2(8)

Le conseil d'administration peut révoquer la nomination d'un administrateur au moyen d'une résolution appuyée par les deux tiers des autres administrateurs.

Rémunération

50.2(9)

Les administrateurs ont droit à la rémunération que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil; elle est payée sur la Caisse des accidents.

L.M. 1989-90, c. 47, art. 22; L.M. 2005, c. 17, art. 35; L.M. 2020, c. 21, art. 200.

Absence du président

51

En l'absence temporaire du président, le conseil d'administration peut, par résolution, nommer un de ses administrateurs pour agir à titre de président suppléant.

L.M. 1989-90, c. 47, art. 23; L.M. 2021, c. 21, art. 25.

Fonctions de la Commission

51.1

Avec l'approbation du conseil d'administration et sous sa surveillance, la Commission peut :

a) créer ou modifier des politiques touchant l'indemnisation, l'observation de la présente loi, la réadaptation, les cotisations, le placement des fonds de la Caisse des accidents et la prévention des lésions et maladies dans les lieux de travail;

b) dresser ses propres budgets de fonctionnement et des dépenses en capital;

c) planifier l'avenir du système d'indemnisation;

d) planifier la prévention des lésions et des maladies dans les lieux de travail.

L.M. 1989-90, c. 47, art. 24; L.M. 2005, c. 17, art. 36; L.M. 2014, c. 31, art. 6; L.M. 2020, c. 21, art. 201; L.M. 2021, c. 16, art. 14; L.M. 2021, c. 21, art. 26.

Constitution de comités

51.2(1)

Le conseil d'administration constitue un comité de vérification et peut établir les comités qu'il juge nécessaires; ces comités sont constitués par règlement administratif.

Composition des comités

51.2(2)

Les comités constitués en application du présent article :

a) sont composés :

(i) du président du conseil d'administration,

(ii) du premier dirigeant,

(iii) d'un nombre égal d'administrateurs représentant les intérêts des ouvriers, des employeurs et du public, l'un d'eux devant être désigné président du comité par le conseil d'administration;

b) peuvent être composés d'au plus trois membres qui ne sont pas administrateurs et qui sont nommés au comité par le conseil d'administration.

Compétences des membres des comités

51.2(3)

Lorsqu'il nomme les membres des comités, le conseil d'administration peut établir les compétences que ces membres doivent avoir.

Rémunération de certains membres

51.2(4)

Les membres des comités qui ne sont pas administrateurs ont droit à la rémunération que fixe le conseil d'administration; celle-ci est payée sur la Caisse des accidents.

L.M. 2021, c. 21, art. 27.

Comité de vérification

51.3

Le comité de vérification :

a) examine les vérifications ou les enquêtes prévues à l'article 69 et conseille la Commission à leur sujet;

b) examine les mécanismes de contrôle interne de la Commission et fait des recommandations à ce sujet au conseil d'administration;

c) examine et approuve le mandat du vérificateur interne de la Commission ainsi que les plans de vérification interne;

d) organise et tient périodiquement des réunions avec le vérificateur interne de la Commission et avec le vérificateur nommé en application de l'article 69 afin d'examiner les résultats des pratiques de vérification interne de la Commission;

e) examine le rapport annuel visé à l'article 70 et les comptes distincts prévus à l'article 87 et conseille la Commission à leur sujet;

f) exerce les autres fonctions que lui attribue le conseil d'administration.

L.M. 2021, c. 21, art. 27.

52 à 54

[Abrogés]

L.M. 1989-90, c. 47, art. 25.

Définitions

54.1(1)

Pour l'application du présent article, « Direction », « ministère », « ministre », « santé  » et « sécurité » s'entendent au sens de la Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail.

Activités de prévention

54.1(2)

Afin de promouvoir la sécurité et la santé dans les lieux de travail, de prévenir les lésions et les maladies dans ces lieux et d'y réduire leur nombre, la Commission, de concert avec le ministère et la direction:

a) sensibilise le public à la sécurité et à la santé ainsi qu'à la prévention des lésions et des maladies dans les lieux de travail;

b) favorise la compréhension et l'observation de la présente loi et de la Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail;

c) encourage les employeurs, les ouvriers et les autres personnes à s'engager à assurer la sécurité et la santé ainsi qu'à prévenir les lésions et les maladies dans les lieux de travail;

d) collabore avec les organismes de prévention des lésions et des maladies en milieu de travail afin de promouvoir la sécurité et la santé dans les lieux de travail;

e) offre des programmes de formation et de sensibilisation sur la prévention des lésions et des maladies en milieu de travail;

f) établit des normes concernant la sécurité et la santé ainsi que la prévention des lésions et des maladies dans les lieux de travail, notamment un processus d'agrément des formateurs;

g) publie des rapports, des études ou des recommandations concernant la sécurité et la santé ainsi que la prévention des lésions et des maladies dans les lieux de travail.

54.1(2.1)

[Abrogé] L.M. 2021, c. 16, art. 14.

Versement de sommes

54.1(3)

La Commission :

a) verse, sur la Caisse des accidents, les sommes qu'elle juge nécessaires à la mise en œuvre du présent article;

b) tient une comptabilité distincte des dépenses liées aux activités de prévention.

Renseignements

54.1(4)

La Commission, la Direction et le ministère peuvent échanger des renseignements sur la sécurité et la santé au travail ainsi que sur la prévention des lésions et des maladies dans les lieux de travail, dans la mesure nécessaire pour qu'il soit donné effet au présent article.

L.M. 2005, c. 17, art. 37; L.M. 2013, c. 9, art. 26; L.M. 2014, c. 31, art. 7; L.M. 2021, c. 16, art. 14; L.M. 2021, c. 21, art. 28.

Conseil consultatif de prévention

54.2(1)

Le conseil d'administration constitue, par règlement administratif, un conseil consultatif de prévention composé des personnes suivantes qui ne sont pas administrateurs :

a) un président;

b) trois membres représentant les intérêts des ouvriers;

c) trois membres représentant les intérêts des employeurs;

d) trois membres représentant l'intérêt public.

Rôle consultatif du conseil consultatif

54.2(2)

Le rôle du conseil consultatif est de conseiller le conseil d'administration sur les activités de prévention énumérées aux alinéas 54.1(2)a) et c) à g).

Rémunération

54.2(3)

Les membres du conseil consultatif ont droit à la rémunération que fixe le conseil d'administration; celle-ci est payée sur la Caisse des accidents.

Soutien administratif

54.2(4)

La Commission fournit au conseil consultatif le soutien administratif que détermine le conseil d'administration.

L.M. 2021, c. 21, art. 29.

Pouvoirs d'assigner des témoins

55(1)

La Commission a les pouvoirs accordés aux commissaires nommés sous le régime de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba afin de contraindre des témoins à comparaître et de les interroger sous serment et de les obliger à répondre aux questions et à produire les livres, documents et autres pièces qui leur sont demandés.

Dépositions

55(2)

La Commission peut permettre que les dépositions des témoins résidant dans la province ou à l'extérieur de celle-ci, soient recueillies devant une personne nommée par la Commission selon une procédure analogue à celle prescrite par les règles de la Cour du Banc de la Reine relativement à la prise de dépositions semblables dans ce tribunal devant un commissaire.

Conflits d'intérêts

56

Le conseil d'administration est tenu de prendre un règlement administratif :

a) pour définir les circonstances dans lesquelles les administrateurs ont des conflits d'intérêts;

b) pour régir la divulgation des conflits d'intérêts;

c) pour prévoir des règles et des lignes directrices concernant la participation, y compris le vote, des administrateurs qui ont un conflit d'intérêts à ses séances.

L.M. 1989-90, c. 47, art. 26; L.M. 2021, c. 21, art. 30.

Bureaux de la Commission

57

Les bureaux de la Commission sont situés à Winnipeg. Le conseil d'administration tient ses réunions au Manitoba, au lieu désigné par le président.

L.M. 1989-90, c. 47, art. 27.

Séances du conseil

58(1)

Le conseil d'administration conduit ses travaux de la façon qu'il estime être la plus commode pour l'expédition des affaires.

Quorum

58(2)

Le quorum est constitué par la majorité des administrateurs nommés au sein du conseil d'administration.

Vacances

58(3)

S'il se produit une vacance au sein du conseil d'administration, les autres administrateurs peuvent exercer les pouvoirs de la Commission.

L.M. 1989-90, c. 47, art. 28; L.M. 2014, c. 31, art. 8; L.M. 2021, c. 21, art. 31.

Premier dirigeant et autres employés

59(1)

Le conseil d'administration nomme un premier dirigeant, fixe sa rémunération et détermine ses fonctions, lesquelles comprennent le recrutement des personnes jugées nécessaires à l'application de la présente partie, la détemination de leurs fonctions et la fixation de leur rémunération. La rémunération que touche le personnel est payée sur la Caisse des accidents.

Durée des fonctions

59(2)

La fonction de toute personne ainsi nommée est amovible.

Fonds de pension des employés

59(3)

La Commission peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, établir et maintenir un fonds pour le paiement des allocations de retraite ou conclure des ententes à cet effet avec une compagnie d'assurances dûment autorisée ou avec la Direction des rentes du ministère du Travail du gouvernement du Canada; la Commission peut aussi prévoir ses propres cotisations ainsi que celles des employés à ce fonds, sur les modalités de paiement de la pension et des autres allocations et sur les personnes qui peuvent en être bénéficiaires. Le coût du maintien et de l'administration du fonds est réputé faire partie des frais d'administration de la Commission et il est imputé à la Caisse des accidents.

Commission en tant qu'administratrice du fonds de pension

59(3.1)

Il demeure entendu que la Commission est l'administratrice du fonds établi en vertu du paragraphe (3).

Contribution au fonds de pension de la fonction publique

59(4)

Lorsqu'une personne, qui est un employé du gouvernement, devient membre, dirigeant ou employé de la Commission et que cette personne est classée ou désignée conformément à la Loi sur la pension de la fonction publique comme étant un fonctionnaire pour l'application de cette loi, ou fait partie d'un groupe ou d'une catégorie de personnes ainsi classé ou désigné, la Commission peut prévoir sa propre contribution et celle de cette personne au fonds constitué sous le régime de cette loi; ces contributions remplacent alors celles que cette personne verserait au fonds constitué sous le régime du paragraphe (3).

L.M. 1989-90, c. 47, art. 29; L.M. 1991-92, c. 36, art. 23; L.M. 2021, c. 11, art. 136; L.M. 2021, c. 21, art. 32.

Compétence générale

60(1)

La Commission a compétence exclusive pour examiner, entendre et décider toutes les affaires et questions se rapportant à la présente partie et toute affaire ou chose à l'égard de laquelle un pouvoir, une autorisation ou une discrétion lui est conféré; l'action ou la décision de la Commission est alors définitive et péremptoire et elle ne peut faire l'objet d'une contestation ou d'une révision devant un tribunal. Aucune procédure engagée par la Commission ou devant elle ne peut être entravée par injonction, prohibition ou autre acte de procédure ou procédure devant un tribunal, ni être évoquée par certiorari ou autrement devant un tribunal.

Compétence particulière

60(2)

Sans préjudice de la portée générale des dispositions du paragraphe (1), cette compétence exclusive s'étend à la détermination :

a) de la question de savoir si la lésion ou le décès qui fait l'objet d'une demande d'indemnisation a été causé par un accident au sens de la présente partie;

b) de la question de savoir si une lésion est survenue du fait et au cours d'un emploi assujetti à la présente partie;

c) de l'existence et du degré de l'incapacité due à une lésion;

d) de l'existence et du degré de la déficience, et si celle-ci est attribuable à un accident;

e) de la perte de la capacité de gain résultant d'un accident;

f) du montant des gains moyens et des gains moyens nets;

g) de l'existence, pour l'application de la présente partie, du lien de parenté de tout membre de la famille d'un ouvrier au sens de la présente loi;

h) de l'état de dépendance de la personne à charge;

i) de la question de savoir si l'entreprise d'un employeur ou une partie, une succursale ou un service de celle-ci est une industrie qui entre dans le champ d'application de la présente partie, ainsi que dans quelle catégorie, sous-catégorie, groupe ou sous-groupe la ranger;

j) de la question de savoir si un ouvrier employé dans une industrie est visé par la présente partie et a droit à une indemnité;

k) de la question de savoir si une certaine maladie est une particularité ou une caractéristique d'un procédé industriel, d'un métier ou d'un travail auxquels la présente partie s'applique;

l) [abrogé] L.M. 1989-90, c. 47, art. 30;

m) de la question de savoir si la valeur escomptée d'un paiement périodique visé à la présente partie est l'équivalent du paiement périodique;

n) de la question de savoir si la valeur d'une rente est égale à une somme forfaitaire payable en vertu de la présente partie;

o) des frais annuels pour une catégorie, une sous-catégorie, un groupe, un sous-groupe ou une entreprise;

p) des coûts des réclamations futures et des frais d'administration de la Commission;

q) de la question de savoir si l'employeur compte moins de 25 ouvriers à temps plein ou ouvriers réguliers à temps partiel;

r) de la question de savoir si l'employeur est un nouvel employeur ou le successeur de l'employeur, aux fins de l'évaluation de son expérience;

s) de la question de savoir si une personne est un artisan ou un mécanicien pour l'application de la présente loi.

Ouvrier et employeur réputés

60(2.1)

Malgré les autres dispositions de la présente loi, lorsqu'une personne qui n'est pas un ouvrier pour l'application de la présente partie effectue du travail au profit d'une autre personne, la Commission peut considérer la première personne comme un ouvrier et la seconde personne comme l'employeur de la première personne, au sens de la présente loi. La Commission peut déterminer le montant réputé des gains de la première personne pour l'application de la présente partie.

60(2.2) et (2.3)    [Abrogés] L.M. 2021, c. 28, art. 10.

Révision par la Commission

60(3)

Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'empêcher la Commission de considérer de nouveau une question sur laquelle elle a préalablement statué, ou d'annuler, de changer ou de modifier une décision ou une ordonnance rendue antérieurement ou de rendre une ordonnance additionnelle ou supplémentaire.

Décisions de la Commission

60(4)

Lorsqu'elle rend une décision, la Commission n'est pas liée par la jurisprudence établie; elle doit toutefois juger strictement au fond dans chaque affaire et se conformer à la présente loi, aux règlements et à ses politiques.

Droit d'action déterminé par la Commission

60(5)

Lorsqu'une action relative à une lésion est intentée contre un employeur, un administrateur d'une corporation qui est un employeur ou un ouvrier d'un employeur, la Commission a compétence pour décider, à la demande de toute partie à l'action, si le droit d'action est retiré par la présente loi; la décision de la Commission à cet égard est définitive et péremptoire et si la Commission décide que le droit d'action est retiré par la présente loi, l'action devient caduque.

L.M. 1989-90, c. 47, art. 30; L.M. 1991-92, c. 36, art. 24; L.M. 2005, c. 17, art. 38; L.M. 2021, c. 21, art. 33 et 41; L.M. 2021, c. 28, art. 10.

Décision initiale

60.1(1)

La Commission est habilitée à trancher, sur demande ou de son propre chef, toute question découlant de l'application de la présente partie.

Révision par la Commission

60.1(2)

La Commission révise la décision qu'elle a rendue en application du paragraphe (1), à la demande écrite de toute personne qui a un intérêt direct dans la décision, s'il s'agit, selon le cas :

a) d'une demande faite en vue de l'obtention d'une indemnisation;

b) d'une question ayant trait aux cotisations prévues à la présente partie;

c) de toute autre question qui, selon la politique de la Commission, peut faire l'objet d'une révision au titre du présent article.

Procédure

60.1(3)

La Commission prévoit la procédure qui s'applique à la révision de toute décision.

Motifs

60.1(4)

La Commission peut, dans le cadre de la révision, confirmer, modifier ou annuler sa décision; elle fournit un résumé écrit de ses motifs à toute personne qui lui en fait la demande par écrit et qui a un intérêt direct dans l'affaire.

Appel à la Commission d'appel

60.1(5)

Une fois la révision terminée, toute personne qui a un intérêt direct dans l'affaire peut, par écrit, interjeter appel de la décision devant la Comission d'appel.

L.M. 1989-90, c. 47, art. 31; L.M. 1991-92, c. 36, art. 25; L.M. 2021, c. 21, art. 34.

Constitution de la Commission d'appel

60.2(1)

Est constituée la Commission d'appel, tribunal d'appel nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil sur recommandation du ministre et composé des personnes suivantes :

a) un ou plusieurs commissaires aux appels représentant les intérêts des ouvriers;

b) un ou plusieurs commissaires aux appels représentant les intérêts des employeurs;

c) un ou plusieurs commissaires aux appels représentant l'intérêt public, l'un d'eux devant être désigné à titre de commissaire en chef aux appels.

Consultation — nomination des commissaires

60.2(1.1)

Avant de recommander un candidat en vue de sa nomination pour l'application du paragraphe (1), le ministre consulte :

a) s'il recommande une personne devant représenter les intérêts des ouvriers, les ouvriers des industries assujetties à la présente partie;

b) s'il recommande une personne devant représenter les intérêts des employeurs, les personnes auprès de qui des cotisations sont prélevées en application de la présente partie;

c) s'il recommande une personne devant représenter l'intérêt public, les ouvriers visés à l'alinéa a) et les personnes visées à l'alinéa b).

Durée du mandat

60.2(2)

Le décret de nomination du commissaire en chef aux appels et des commissaires aux appels fixe la durée de leur mandat. Celui-ci peut varier entre deux et cinq ans.

Nouveau mandat

60.2(2.1)

Le commissaire en chef aux appels et les commissaires aux appels peuvent recevoir un nouveau mandat.

Incapacités

60.2(3)

Les administrateurs, les membres d'un comité ou d'un conseil établi en application de la présente loi et les employés de la Commission ne peuvent être nommés commissaires aux appels.

Rémunération

60.2(4)

Le lieutenant-gouverneur en conseil, ou la personne qu'il désigne, fixe la rémunération du commissaire en chef aux appels et des commissaires aux appels. Cette rémunération est payée sur la Caisse des accidents.

Démission ou fin d'un mandat

60.2(5)

Si un commissaire aux appels démissionne ou que son mandat expire, le commissaire en chef aux appels peut l'autoriser à continuer à exercer ses fonctions dans le cadre d'une procédure qui relevait de sa compétence juste avant la fin de son mandat.

Durée de l'autorisation

60.2(6)

L'autorisation s'applique jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue relativement à la procédure.

Rémunération après une démission ou la fin d'un mandat

60.2(7)

Le paragraphe (4) s'applique aux commissaires aux appels qui exercent des fonctions en vertu du paragraphe (5).

L.M. 1989-90, c. 47, art. 31; L.M. 2005, c. 17, art. 39; L.M. 2020, c. 21, art. 202; L.M. 2021, c. 21, art. 35.

Comités

60.3(1)

Le commissaire en chef aux appels constitue un ou plusieurs comités de la Commission d'appel. Chaque comité est composé des personnes suivantes :

a) un commissaire aux appels nommé en conformité avec l'alinéa 60.2(1)a);

b) un commissaire aux appels nommé en conformité avec l'alinéa 60.2(1)b);

c) un commissaire aux appels nommé en conformité avec l'alinéa 60.2(1)c) et qui préside le comité.

Renvoi au comité

60.3(2)

Le commissaire en chef aux appels est tenu de renvoyer toute question dont est saisie la Commission d'appel à un comité ou peut, en tout temps, renvoyer une question dont est saisi un comité à un autre comité.

Pouvoirs de la Commission d'appel

60.3(3)

Le comité à qui une question est renvoyée est investi des pouvoirs de la Commission d'appel.

Séances de la Commission ou des comités

60.3(4)

Les séances des comités sont tenues, au Manitoba, aux date, heure et lieu que fixe le commissaire en chef aux appels ou la personne qu'il désigne.

Quorum

60.3(5)

Le quorum est constitué par deux membres du comité.

Renvoi à un autre comité

60.3(6)

Chaque comité prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents. En l'absence de majorité, le commissaire en chef aux appels renvoie l'affaire à un comité composé de trois autres commissaires.

Décision de la Commission

60.3(7)

Sous réserve de l'article 60.9, la décision de tout comité est réputée être la décision de la Commission.

L.M. 1989-90, c. 47, art. 31; L.M. 2020, c. 21, art. 203.

Conflit d'intérêts

60.4

Les commissaires aux appels ne peuvent participer aux audiences portant sur des questions dans lesquelles ils ont un intérêt personnel direct ou à l'égard desquelles le commissaire en chef aux appels indique qu'ils ont un conflit d'intérêts réel ou apparent.

L.M. 1989-90, c. 47, art. 31; L.M. 2005, c. 17, art. 40.

60.5(1)

[Abrogé] L.M. 2005, c. 17, art. 41.

Délégation des pouvoirs du commissaire en chef

60.5(2)

Le commissaire en chef aux appels peut déléguer par écrit ses pouvoirs et fonctions à tout commissaire aux appels nommé en vertu de l'alinéa 60.2(1)a), sous réserve des conditions qu'il fixe.

L.M. 1989-90, c. 47, art. 31; L.M. 2005, c. 17, art. 41.

Dépenses de fonctionnement

60.6

Les dépenses de fonctionnement de la Commission d'appel sont payées par la Commission sur la Caisse des accidents.

L.M. 1989-90, c. 47, art. 31.

Règles de pratique et de procédure

60.7

La Commission d'appel peut prendre des règles régissant sa pratique et sa procédure.

L.M. 1989-90, c. 47, art. 31; L.M. 2021, c. 21, art. 36.

Compétence de la Commission d'appel

60.8(1)

Sous réserve de l'article 60.9, la Commission d'appel a compétence exclusive pour entendre et trancher les affaires visées à la présente partie et qui ont trait :

a) aux appels prévus au paragraphe 60.1(5);

b) aux décisions prises en application du paragraphe 60(5);

b.1) aux appels des sanctions administratives visées à l'article 109.7;

c) aux questions que le conseil d'administration lui renvoie.

Pouvoirs de la Commission d'appel

60.8(2)

La Commission d'appel a les pouvoirs qui sont conférés à la Commission en vertu de l'article 55 et des paragraphes 60(1) et (2).

Investigation plus poussée

60.8(3)

Le commissaire en chef aux appels peut en tout temps renvoyer une affaire à la Commission afin que celle-ci effectue une investigation plus poussée.

Observations et nouveaux éléments de preuve

60.8(4)

Dans le cadre de l'audition d'une affaire en application du paragraphe (1), la Commission d'appel donne aux parties qui ont un intérêt direct dans l'affaire l'occasion de faire des observations et elle peut permettre la présentation de nouveaux éléments de preuve ou d'éléments de preuve supplémentaires.

Décision quant à l'appel

60.8(5)

Après avoir entendu l'appel, la Commission d'appel peut confirmer, modifier ou annuler la décision qui a fait l'objet de l'appel. Elle fournit un résumé écrit de ses motifs à toute personne qui a un intérêt direct dans l'affaire et qui le lui demande par écrit.

Caractère obligatoire des politiques du conseil d'administration

60.8(6)

La Commission d'appel est liée par les politiques du conseil d'administration.

60.8(7)

[Abrogé] L.M. 2005, c. 17, art. 42.

L.M. 1989-90, c. 47, art. 31; L.M. 1991-92, c. 36, art. 27; L.M. 1992, c. 58, art. 37; L.M. 2005, c. 17, art. 42; L.M. 2014, c. 31, art. 9; L.M. 2021, c. 21, art. 37.

Réaudition de l'appel

60.9(1)

Lorsqu'il estime que la Commission d'appel n'a pas appliqué correctement la présente loi, les règlements ou une des politiques de la Commission des accidents du travail dans une décision qu'elle a rendue, le conseil d'administration peut, par écrit :

a) suspendre la décision;

b) renvoyer l'affaire à la Commission d'appel afin qu'un comité composé de trois commissaires n'ayant pas pris part à la décision entende l'affaire de nouveau.

Paliers d'appel

60.9(2)

Le présent article n'a pas pour effet de créer un autre palier d'appel.

Lignes de conduite relatives à la révision

60.9(3)

Le conseil d'administration peut établir des lignes de conduite visant à déterminer les circonstances dans lesquelles il procède à la révision des décisions de la Commission d'appel.

L.M. 1989-90, c. 47, art. 31; L.M. 2005, c. 17, art. 43; L.M. 2021, c. 21, art. 38.

Révision par la Commission d'appel

60.10(1)

La personne qui a un intérêt direct dans toute décision de la Commission d'appel peut demander au commissaire en chef aux appels d'ordonner à celle-ci de réviser sa décision au motif que de nouveaux éléments de preuve se sont présentés ou ont été découverts depuis l'audience.

Nature des nouveaux éléments de preuve

60.10(2)

Le commissaire en chef aux appel peut ordonner à la Commission d'appel de réviser toute décision s'il estime que les éléments de preuve mentionnés au paragraphe (1) sont importants et pertinents et que, selon le cas :

a) ces éléments n'existaient pas au moment où la Commission d'appel a tenu son audience;

b) le requérant ne les connaissait pas au moment où la Commission d'appel a tenu son audience et qu'il n'aurait pas pu les découvrir en faisant preuve de diligence raisonnable.

Caractère définitif des décisions

60.10(3)

Les décisions que rend le commissaire en chef aux appels en vertu du présent article sont définitives.

Pouvoir général concernant la révision

60.10(4)

Sauf dans la mesure prévue au présent article, la Commission d'appel ne peut reconsidérer aucune affaire ni annuler, ni modifier une décision ou une ordonnance qu'elle a rendue, ni rendre une autre ordonnance ou une ordonnance supplémentaire.

Correction d'erreurs d'écriture et d'erreurs typographiques

60.10(5)

La Commission d'appel peut corriger les erreurs d'écriture et les erreurs typographiques dans les décisions ou les ordonnances qu'elle rend.

L.M. 1989-90, c. 47, art. 31; L.M. 1991-92, c. 36, art. 28; L.M. 1992, c. 58, art. 37; L.M. 2005, c. 17, art. 44.

Rapport annuel de la Commission d'appel

60.11(1)

Dès que possible après la fin de chaque année civile mais au plus tard le 30 avril, la Commission d'appel présente au ministre un rapport décrivant de façon générale la manière dont elle s'est acquittée des fonctions qui lui sont attribuées par la présente loi.

Dépôt du rapport devant l'Assemblée

60.11(2)

Le ministre dépose un exemplaire du rapport devant l'Assemblée législative dans les 15 jours suivant sa réception ou, si elle ne siège pas, au plus tard 15 jours après la reprise de ses travaux.

L.M. 2005, c. 17, art. 45; L.M. 2013, c. 54, art. 78; L.M. 2015, c. 13, art. 5.

Immunité

61

Bénéficient de l'immunité la Commission, les administrateurs, les membres d'un comité ou d'un conseil établi en application de la présente loi, les employés et les mandataires de la Commission, les commissaires aux appels, les membres d'un comité d'expertise médicale, le responsable des pratiques équitables et les personnes nommées ou employées conformément à l'article 108 qui agissent sous l'autorité de la présente loi pour les actes accomplis ou les omissions ou manquements commis de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi ou de ses règlements.

L.M. 1989-90, c. 47, art. 32; L.M. 2005, c. 17, art. 46; L.M. 2021, c. 21, art. 39.

Incontraignabilité des administrateurs et des employés

62

Les personnes indiquées ci-après ne peuvent être contraintes à témoigner dans une instance civile ou administrative à laquelle la Commission n'est pas partie à l'égard des documents ou des renseignements qu'elles ont obtenus, reçus ou établis sous le régime de la présente loi ou des règlements, ni à produire ces documents :

a) les administrateurs et les membres d'un comité d'expertise médicale;

b) les membres d'un comité ou d'un conseil établi en application de la présente loi;

c) les commissaires aux appels;

d) le responsable des pratiques équitables;

e) les personnes nommées ou employées conformément à l'article 108;

f) les mandataires et les employés de la Commission.

L.M. 1989-90, c. 47, art. 33; L.M. 2005, c. 17, art. 47; L.M. 2021, c. 21, art. 40.

63 et 64

[Abrogés]

L.M. 1989-90, c. 47, art. 34; L.M. 1991-92, c. 36, art. 29.

65

[Abrogé]

L.M. 1991-92, c. 36, art. 29.

Rapports des dirigeants de la Commission

66(1)

La Commission peut, après avoir reçu un rapport d'un de ses dirigeants, procéder à toute enquête ou à tout examen qu'elle juge nécessaire; l'enquête ou l'examen peut être fait par un dirigeant de la Commission, par un administrateur ou par quelque autre personne nommée à cet effet. La Commission peut donner suite au rapport qui lui est remis après l'enquête ou l'examen.

Pouvoirs des enquêteurs

66(2)

La personne nommée pour faire l'enquête ou l'examen a, aux fins de cette enquête ou de cet examen, tous les pouvoirs conférés aux commissaires par l'article 55.

L.M. 1989-90, c. 47, art. 35; L.M. 2005, c. 17, art. 48; L.M. 2020, c. 21, art. 204.

Définitions

67(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« avis » Déclaration complète des faits et des motifs appuyant une conclusion d'ordre médical. ("opinion")

« comité » Comité d'expertise médical. ("panel")

67(2)

[Abrogé] L.M. 1989-90, c. 47, art. 36.

Renvoi à la discrétion de la Commission

67(3)

Lorsque, à l'occasion d'une réclamation ou d'une demande d'indemnité faite par un ouvrier, se pose une question d'ordre médical sur laquelle la Commission désire obtenir un autre avis, la Commission peut renvoyer l'affaire à un comité pour avoir son avis.

Renvoi à un comité à la demande de l'ouvrier

67(4)

Lorsque, à l'occasion d'une réclamation ou d'une demande d'indemnité faite par un ouvrier, l'avis du médecin de la Commission sur une question d'ordre médical touchant le droit à une indemnité diffère de l'avis du médecin de l'ouvrier sur la même question exprimé par écrit dans un certificat, la Commission doit, si l'ouvrier lui en fait la demande par écrit avant que la Commission d'appel ne rende une décision en vertu du paragraphe 60.8(5), renvoyer l'affaire à un comité pour avoir son avis sur la question.

Renvoi à un comité à la demande de l'employeur

67(4.1)

À la demande écrite de l'employeur, la Commission peut renvoyer une question d'ordre médical à un comité pour avoir son avis. La question doit être réelle et importante et influer sur le droit à une indemnisation. La Commission doit recevoir la demande avant que la Commission d'appel ne rende une décision en vertu du paragraphe 60.8(5).

Fonctions du président

67(5)

Lorsqu'une affaire est renvoyée à un comité, le président :

a) invite le médecin qui a délivré un certificat en application du paragraphe (4) à participer à une réunion du comité afin de discuter de l'affaire;

b) peut ordonner que des tests ou des examens médicaux soient effectués;

c) peut inviter à une réunion du comité les autres fournisseurs de soins de santé qui, selon lui, devraient être présents afin de discuter de l'affaire.

Examen et consultation

67(5.1)

Le comité qui est saisi d'une affaire peut interroger l'ouvrier et consulter les fournisseurs de soins de santé dont l'opinion lui paraît utile.

Avis donné par écrit

67(6)

Un comité qui est saisi d'une affaire sous le régime du présent article doit remettre un rapport détaillé de ses conclusions et de son avis par écrit à la Commission, laquelle en envoie une copie à l'ouvrier visé et à tout médecin qui a délivré, en application du paragraphe (4), un certificat concernant la question d'ordre médical.

Avis du comité

67(7)

Lorsqu'une affaire est renvoyée au comité, l'avis de la majorité des membres du comité constitue l'avis du comité; toutefois, s'il ne se dégage aucune opinion commune chez la majorité des membres du comité, l'avis du président est réputé être l'avis du comité.

Opinion dissidente

67(8)

Lorsque l'avis donné par un comité d'expertise médicale n'est pas unanime, le rapport et l'avis remis à la Commission conformément au paragraphe (6) doit comprendre l'opinion dissidente.

Composition des comités d'expertise médicale

67(9)

Un comité d'expertise médicale se compose :

a) du président des comités d'expertise médicale, nommé en application du paragraphe (10), ou du médecin désigné à titre de suppléant du président;

b) de deux médecins spécialistes de la question d'ordre médical que doit examiner le comité, choisis selon les dispositions du paragraphe (11) ou (12).

Président des comités d'expertise médicale

67(10)

Le ministre nomme un médecin au poste de président des comités d'expertise médicale et un médecin qui agit à titre de suppléant du président sur tout comité d'expertise médicale, lorsque le président le lui demande ou est empêché de siéger.

Choix des autres membres du comité

67(11)

Lorsque la Commission décide, ou qu'on lui demande, de renvoyer une question d'ordre médical à un comité d'expertise médicale, elle avise la personne qui fait la demande d'indemnité et celui qui était l'employeur de celle-ci au moment de l'accident, et chacun d'eux choisit pour siéger au comité un médecin :

a) qui est disposé à siéger au comité;

b) dont le nom est inscrit sur une liste de médecins spécialistes de la question d'ordre médical que doit examiner le comité, laquelle liste est fournie par le Collège des médecins et des chirurgiens.

Défaut des parties de désigner un médecin

67(12)

Si une personne qui a reçu l'avis prévu au paragraphe (11) ne choisit pas un médecin, conformément à ce paragraphe, dans les 15 jours suivant la réception de l'avis, la Commission désigne, pour siéger au comité, un médecin :

a) qui est disposé à siéger au comité;

b) dont le nom est inscrit sur une liste de médecins spécialistes de la question d'ordre médical que doit examiner le comité laquelle liste est fournie par le Collège des médecins et des chirurgiens.

Incapacités

67(12.1)

Ne peut être membre d'un comité d'expertise médicale le médecin qui, selon le cas :

a) a examiné ou traité l'ouvrier;

b) examine des ouvriers pour le compte de l'employeur;

c) a agi à titre de consultant à l'occasion du traitement de l'ouvrier.

Choix effectué par la Commission

67(12.2)

La Commission exerce le choix prévu au paragraphe (11), comme si elle était l'employeur, lorsque celui-ci cesse d'exercer ses activités dans l'industrie où la lésion a été subie ou lorsque l'ouvrier, selon le cas :

a) est à son propre compte;

b) est membre de la famille de l'employeur;

c) est associé au sein de la firme qui est l'employeur ou est membre de cette firme.

Liste établie par le Collège des médecins et des chirurgiens

67(13)

Le Collège des médecins et des chirurgiens doit, lorsque la Commission ou le ministre le lui demande, fournir à la Commission une liste de médecins spécialistes de diverses questions d'ordre médical que la Commission désigne comme étant les questions à traiter dans les demandes d'indemnisation, et disposés à siéger au sein des comités d'expertise médicale.

67(14)

[Abrogé] L.M. 2005, c. 17, art. 49.

67(15)

[Abrogé] L.M. 1989-90, c. 47, art. 36.

Rémunération des membres du comité

67(16)

Les membres du comité recoivent, sur la Caisse des accidents, la rémunération approuvée par la Commission et le remboursement des dépenses de voyage et autres débours faits dans l'exercice de leurs fonctions de membres du comité.

Procédure

67(17)

Un comité peut déterminer ses propres règles de procédure.

67(18)

[Abrogé] L.M. 1989-90, c. 47, art. 36.

L.M. 1989-90, c. 47, art. 36; L.M. 1991-92, c. 36, art. 30; L.M. 2005, c. 17, art. 49.

68(1)

[Abrogé] L.M. 2021, c. 21, art. 41.

Consultation préalable à l'établissement d'un régime d'avantages sociaux

68(2)

Avant d'établir un nouveau régime d'avantages sociaux en vertu de l'article 43, le conseil d'administration consulte le ministre et lui fournit les renseignements financiers ou autres qu'il exige.

68(2.1) et (2.2)   [Abrogés] L.M. 2020, c. 21, art. 205.

68(2.3)

[Abrogé] L.M. 2021, c. 21, art. 41.

68(4)

Nouvelle désignation numérique : paragraphe 60(5).

L.M. 1989-90, c. 47, art. 37; L.M. 1991-92, c. 36, art. 31; L.M. 1993, c. 48, art. 44; L.M. 2005, c. 17, art. 50; L.M. 2013, c. 39, ann. A, art. 95; L.M. 2020, c. 21, art. 205; L.M. 2021, c. 21, art. 41.

Document certifié conforme admissible en preuve

68.1

Est admissible en preuve sans autre preuve quant à sa substance tout document qui est certifié conforme sous le sceau de la Commission, qui est censé être signé par le secrétaire, le premier dirigeant ou un autre dirigeant que la Commission autorise par résolution et qui indique la substance d'une ordonnance ou d'une décision de la Commission ou donne des renseignements tirés d'un livre, d'un registre, d'un document ou d'un dossier de la Commission sous forme d'extrait ou de description.

L.M. 1989-90, c. 47, art. 38.

Vérification annuelle

69(1)

Les comptes de la Commission sont vérifiés annuellement par un vérificateur indépendant nommé par le conseil d'administration. Le coût de cette vérification est payé sur la Caisse des accidents.

Vérifications ou enquêtes spéciales

69(2)

Le conseil d'administration ou le lieutenant-gouverneur en conseil peut, en tout temps, nommer une personne chargée d'effectuer une vérification ou une enquête spéciale à l'égard des comptes ou des affaires de la Commission. Cette dernière est tenue de collaborer avec la personne nommée et le coût de la vérification ou de l'enquête est payé sur la Caisse des accidents.

Vérification des programmes

69(3)

Le conseil d'administration nomme, au moins une fois tous les cinq ans, un vérificateur indépendant chargé d'examiner les coûts et l'efficacité d'au moins un des programmes offerts en vertu de la présente loi. Le ministre peut déterminer le programme à examiner. Cette vérification s'ajoute aux vérifications prévues aux paragraphes (1) et (2).

L.M. 2001, c. 39, art. 31; L.M. 2005, c. 17, art. 51; L.M. 2020, c. 21, art. 206.

Rapport annuel et plan de fonctionnement quinquennal

70(1)

Au plus tard le 30 avril de chaque année, la Commission remet au ministre :

a) son rapport annuel pour l'année précédente comportant :

(i) ses états financiers vérifiés pour l'année visée,

(ii) un rapport sur les activités de prévention prévues à l'article 54.1;

b) son plan de fonctionnement quinquennal, lequel traite notamment de ses activités de prévention.

Dépôt

70(2)

Le ministre dépose une copie du rapport annuel et du plan de fonctionnement à l'Assemblée dans les 15 premiers jours de séance de celle-ci suivant leur réception.

Publication

70(3)

La Commission publie sur son site Web le rapport annuel et le plan de fonctionnement dès que possible après les avoir remis au ministre.

L.M. 2014, c. 31, art. 10; L.M. 2015, c. 13, art. 6; L.M. 2021, c. 21, art. 42.

71

[Abrogé]

L.M. 2021, c. 21, art. 43.

71.1

[Abrogé]

L.M. 1991-92, c. 36, art. 32; L.M. 2014, c. 31, art. 11; L.M. 2015, c. 13, art. 7; L.M. 2021, c. 21, art. 43.

71.2

[Abrogé]

L.M. 1991-92, c. 36, art. 32; L.M. 2021, c. 21, art. 43.

71.3

[Abrogé]

L.M. 1991-92, c. 36, art. 32; L.M. 2004, c. 42, art. 109; L.M. 2021, c. 21, art. 43.

72

[Abrogé]

L.M. 2021, c. 21, art. 44.

CAISSE DES ACCIDENTS

Maintien de la Caisse des accidents

73(1)

Est maintenue la Caisse des accidents aux fins du paiement des indemnités, des frais et des dépenses prévus par la présente partie.

Établissement de catégories

73(2)

Sous réserve de l'article 79 et des règlements, sont établies aux fins de la perception des cotisations les catégories suivantes :

a) [abrogé] L.M. 2021, c. 21, art. 45;

b) catégorie B — les employeurs autoassurés mentionnés dans la liste établie par le conseil d'administration conformément à l'article 76.2;

c) catégorie C — la Couronne du chef du Manitoba ainsi que les organismes gouvernementaux visés à l'article 76 qui, au titre du paragraphe 76(3) ou (4), ne sont pas réputés être des employeurs indépendants et qui ne font pas partie de la catégorie B;

d) catégorie D — la ville de Winnipeg;

e) catégorie E — les employeurs de toutes les industries du Manitoba qui ne font pas partie des catégories ci-dessus et qui ne sont pas exclus par règlement pris en vertu de l'article 2.1.

L.M. 1991-92, c. 36, art. 33; L.M. 2005, c. 17, art. 52; L.M. 2021, c. 21, art. 45.

Protection facultative pour les entreprises faisant partie des industries exclues

74(1)

Sur demande de l'employeur, la Commission peut accepter que l'industrie d'un employeur ou l'une de ses installations qui, en vertu de l'article 2.1, est exclue par règlement de l'application de la présente partie, soit admise dans le champ d'application de la présente partie selon les modalités et pour la période que la Commission juge appropriées.

74(2)

[Abrogé] L.M. 1989-90, c. 47, art. 39.

Protection facultative pour les employeurs et les administrateurs

74(3)

La Commission peut permettre à un employeur ou à tout administrateur d'une corporation exerçant ses activités dans une industrie entrant dans le champ d'application de la présente partie, de bénéficier, pour lui ou pour les personnes à sa charge, du même droit à une indemnisation que s'il était un ouvrier assujetti à la présente partie.

Indemnité — employeur ou administrateur d'une corporation

74(4)

Les indemnités ne sont pas payables aux personnes mentionnées ci-dessous à moins que la Commission n'approuve une demande d'assujettissement à la présente loi :

a) l'employeur;

b) l'administrateur d'une corporation qui est l'employeur;

c) [abrogé] L.M. 2005, c. 17, art. 53.

L.M. 1989-90, c. 47, art. 39; L.M. 1991-92, c. 36, art. 34; L.M. 2005, c. 17, art. 53.

Protection facultative pour les entrepreneurs indépendants

75(1)

Un entrepreneur indépendant peut, à sa propre demande, être admis par la Commission dans le champ d'application de la présente partie selon les modalités et pour la période qu'elle juge appropriées.

Entrepreneur indépendant — employé et employeur

75(2)

Lorsqu'un entrepreneur indépendant est admis dans le champ d'application de la présente partie, il est réputé être :

a) un ouvrier à son propre emploi dans la mesure où la présente partie s'applique aux ouvriers au service d'un employeur;

b) son propre employeur dans la mesure où la présente partie s'applique aux employeurs d'un ouvrier.

Définition d'« entrepreneur indépendant »

75(3)

Dans le présent article, « entrepreneur indépendant » s'entend d'une personne travaillant à son compte, y compris un membre d'une société en nom collectif, qui exerce ses activités dans une industrie et qui n'a pas d'ouvriers de l'industrie en question qui travaillent pour lui.

L.M. 2005, c. 17, art. 54.

Admission des organismes sans but lucratif ou de bienfaisance et des bénévoles

75.1(1)

Un organisme sans but lucratif ou de bienfaisance peut demander à la Commission, en son nom et au nom d'une personne ou d'un groupe de personnes qui fait du bénévolat pour l'organisme, d'être admis dans le champ d'application de la présente partie. La Commission peut admettre l'organisme et la personne ou le groupe de personnes sous réserve des conditions et pour la période qu'elle estime indiquées.

Bénévoles réputés être des ouvriers

75.1(2)

Les personnes admises en vertu du paragraphe (1) sont réputées être des ouvriers de l'organisme sans but lucratif ou de bienfaisance.

Gain moyen

75.1(3)

Le gain moyen d'une personne réputée être un ouvrier en vertu du paragraphe (2) correspond au plus élevé des montants suivants :

a) le montant calculé conformément à l'article 45;

b) le montant qui, selon la Commission, reflète fidèlement la capacité de gain probable de la personne, lequel montant ne doit pas dépasser la moyenne du salaire moyen dans l'industrie pour chacun des 12 mois avant le 1er juillet de l'année précédant l'accident.

Indexation automatique

75.1(4)

Le gain moyen visé au paragraphe (3) est rajusté le premier jour du mois suivant le deuxième anniversaire de l'accident et tous les ans par la suite en fonction du facteur d'indexation établi conformément à l'article 47.

L.M. 2005, c. 17, art. 55.

Application aux employés de la Couronne

76(1)

Sous réserve des autres dispositions du présent article, la présente partie s'applique à tout emploi ou travail relevant de la Couronne du chef de la province du Manitoba ou d'un organisme gouvernemental.

Ouvriers des organismes gouvernementaux

76(2)

Sous réserve des paragraphes (3) et (4), les ouvriers à l'emploi d'un organisme gouvernemental sont réputés être des employés de la Couronne du chef du Manitoba pour l'application de la présente loi.

Organismes gouvernementaux  — 11 juillet 1972

76(3)

Sous réserve des règlements pris en application de l'article 78, les ouvriers d'un organisme gouvernemental que la Commission a classé, avant le 11 juillet 1972, à titre d'industrie ou d'employeur entrant dans le champ d'application de la présente partie ne sont pas réputés des employés de la Couronne du chef du Manitoba. L'organisme gouvernemental en question est réputé être un employeur indépendant, pour l'application de la présente partie, à moins que le lieutenant-gouverneur en conseil ne déclare, avant l'entrée en vigueur de la présente disposition, que le paragraphe (2) s'applique aux ouvriers ou à une catégorie de ceux-ci.

Ouvriers d'organismes gouvernementaux

76(4)

Sous réserve des règlements pris en application de l'article 78, si le lieutenant-gouverneur en conseil le déclare avant l'entrée en vigueur de la présente disposition, les ouvriers d'un organisme gouvernemental ne sont pas réputés des employés de la Couronne du chef du Manitoba. Dans ce cas, l'organisme gouvernemental est réputé un employeur indépendant pour l'application de la présente partie.

Définition d'« organisme gouvernemental »

76(5)

Dans le présent article ainsi que dans les articles 76.3 à 76.5, l'expression « organisme gouvernemental » désigne, selon le cas :

a) un office, une commission, une association ou un autre organisme, constitué ou non en corporation, dont tous les membres ou tous les membres du conseil de direction ou d'administration :

(i) sont nommés par une loi de la Législature ou par décret du lieutenant-gouverneur en conseil,

(ii) s'ils ne sont pas ainsi nommés, exercent leurs fonctions à titre d'officiers publics ou d'employés de la Couronne ou sont, pour l'exercice efficace de leurs fonctions, directement ou indirectement comptables à la Couronne;

b) une corporation dont l'élection des membres du conseil d'administration est, directement ou indirectement, contrôlée par la Couronne par l'intermédiaire du capital-actions détenu par la Couronne elle-même ou par un office, une commission, une association ou un autre organisme auxquels s'applique l'alinéa a).

L.M. 1991-92, c. 36, art. 35; L.M. 2021, c. 21, art. 46.

76.1

[Abrogé]

L.M. 1991-92, c. 36, art. 36; L.M. 2021, c. 21, art. 47.

Liste des employeurs autoassurés

76.2(1)

Le conseil d'administration peut, par règlement, établir une liste des employeurs autoassurés.

Retrait de la liste

76.2(2)

Le conseil d'administration peut, par règlement, transférer un employeur autoassuré à une autre catégorie. Dans ce cas, la Commission exige les versements de fonds et fait les ajustements et les transferts de fonds, de réserves et de comptes qu'elle juge nécessaires afin qu'aucune catégorie ne subisse des conséquences préjudiciables.

Responsabilité individuelle

76.2(3)

Les employeurs qui sont mentionnés dans la liste des employeurs autoassurés sont individuellement tenus de payer le coût que fixe la Commission pour les indemnités versées à leurs ouvriers.

Prélèvements — indemnité supplémentaire

76.2(4)

La Commission prélève auprès des employeurs dont le nom figure sur la liste des employeurs autoassurés les sommes nécessaires pour couvrir l'augmentation des indemnités à verser au titre des accidents passés. Le prélèvement de ces sommes se fait de la manière et au moment que la Commission juge appropriés.

L.M. 1991-92, c. 36, art. 36; L.M. 2021, c. 21, art. 48.

Pouvoir de reporter les prélèvements

76.3(1)

La Commission peut reporter le prélèvement de la totalité ou d'une partie des sommes devant couvrir le coût des réclamations futures relativement :

a) [abrogé] L.M. 2021, c. 21, art. 49;

b) à la Couronne du chef du Manitoba ou aux organismes gouvernementaux;

c) à la Ville de Winnipeg.

Report des prélèvements — autoassurés

76.3(2)

La Commission peut reporter le prélèvement de la totalité ou d'une partie des sommes que les employeurs mentionnés dans la liste des employeurs autoassurés sont tenus de verser pour couvrir le coût des réclamations futures si ces employeurs fournissent une garantie que la Commission juge suffisante pour en couvrir le coût.

Dépôt de sommes couvrant les indemnités

76.3(3)

La Commission peut exiger qu'un employeur visé au présent article dépose des sommes auprès de la Commission pour couvrir le versement des indemnités à ses ouvriers accidentés.

L.M. 1991-92, c. 36, art. 36; L.M. 2021, c. 21, art. 49.

Report de sommes — créances

76.4

Les sommes dont le prélèvement a été reporté par la Commission aux termes de l'article 76.3 sont considérées des créances de la part :

a) [abrogé] L.M. 2021, c. 21, art. 49;

b) des employeurs mentionnées dans la liste des employeurs autoassurés qui sont responsables du règlement des réclamations futures;

c) de la Couronne du chef du Manitoba et des agences gouvernementales et sont réparties de la façon que fixe la Commission;

d) de la Ville de Winnipeg.

L.M. 1991-92, c. 36, art. 36; L.M. 2021, c. 21, art. 49.

Cautionnement par le gouvernement

76.5

Le gouvernement veille au paiement des sommes que les organismes gouvernementaux doivent à la Commission au titre de l'article 76.4.

L.M. 1991-92, c. 36, art. 36; L.M. 2021, c. 21, art. 50.

Montant à verser

76.6

La Commission peut inclure, dans les sommes que les employeurs sont tenus de lui verser aux termes de l'article 76.3, les sommes supplémentaires qu'elle juge nécessaires pour couvrir ses frais administratifs et les dépenses engagées en vertu de l'article 77.1.

L.M. 1991-92, c. 36, art. 36; L.M. 2005, c. 17, art. 56.

Sommes additionnelles — fonds

76.7

La Commission peut, avec l'approbation des employeurs visés à l'article 76.3, inclure dans les sommes que ceux-ci sont tenus de lui verser les sommes qu'elle juge nécessaires pour l'application des alinéas 81(1)b) et c) et du paragraphe 81(2.1).

L.M. 1991-92, c. 36, art. 36.

Personnes déclarées être des ouvriers

77(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, déclarer que des personnes ou une catégorie de personnes sont des ouvriers à l'emploi du gouvernement et régis par la présente loi, auquel cas les paragraphes (3) et (3.1) s'appliquent à moins que le règlement ne contienne des dispositions contraires.

Règlements à effet rétroactif

77(1.1)

Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent comporter un effet rétroactif. Sous réserve de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires, ils ont en pareil cas force exécutoire à l'égard du public à compter de la date fixée quant à leur prise d'effet.

Description d'une catégorie

77(2)

Pour l'application du paragraphe (1), une catégorie de personnes peut être définie en fonction de l'ensemble ou d'une partie des facteurs suivants : la nature du travail effectué ou des fonctions exercées, la nature de l'entreprise ou de l'exploitation où les personnes travaillent, la région où elles exercent leurs fonctions, l'origine de leur rémunération, la méthode selon laquelle les postes sont désignés pour l'accomplissement d'un travail et une description de tout programme ou plan auquel elles participent.

Gain moyen d'un ouvrier déclaré

77(3)

Sous réserve du paragraphe (3.1), le gain moyen d'une personne déclarée ouvrier aux termes du paragraphe (1) est le plus élevé des montants suivants :

a) le montant calculé en application de l'article 45;

b) la moitié de la moyenne du gain moyen dans l'industrie pour chacun des 12 mois précédant le 1er juillet de l'année précédant l'accident.

Calcul — décès ou perte de longue durée

77(3.1)

Si une personne déclarée ouvrier en vertu du paragraphe (1) décède ou subit, de l'avis de la Commission, une perte de longue durée de sa capacité de gain par suite d'un accident, le montant visé à l'alinéa (3)b) est la moyenne du gain moyen dans l'industrie pour chacun des 12 mois précédant le 1er juillet de l'année précédant l'accident.

Indexation automatique

77(3.2)

Le gain moyen avant l'accident visé au paragraphe (3) est ajusté le premier jour du mois qui suit le deuxième anniversaire de l'accident et tous les ans, par la suite, en fonction du facteur d'indexation prévu à l'article 47.

Droits prévus par la présente loi

77(4)

Lorsqu'une personne est déclarée être un ouvrier ou fait partie d'une catégorie de personnes déclarées être des ouvriers, en application du paragraphe (1), le terme « employeur » s'entend, aux paragraphes 9(7), 9(7.1) et 13(1), à la fois du gouvernement et de la personne pour laquelle le travail est effectué.

L.M. 1989-90, c. 47, art. 40; L.M. 1991-92, c. 36, art. 37; L.M. 1992, c. 58, art. 37; L.M. 2005, c. 17, art. 57; L.M. 2013, c. 39, ann. A, art. 95.

Participants d'un programme d'expérience de travail déclarés ouvriers

77.1(1)

La Commission peut, par ordonnance, déclarer qu'une personne ou un groupe de personnes qui participent à un programme d'expérience de travail et qui ne sont pas par ailleurs considérées comme des ouvriers en vertu de la présente loi sont des ouvriers visés par le champ d'application de la présente partie, sous réserve des conditions et pour la période qu'elle estime indiquées.

Désignation de la catégorie

77.1(2)

Pour l'application du paragraphe (1), un groupe de personnes peut être désigné en fonction de la nature du programme d'expérience de travail ou de toute autre façon que détermine la Commission.

Gain moyen

77.1(3)

Pour l'application de la présente loi, le gain moyen des ouvriers visés au paragraphe (1) est calculé conformément au paragraphe 77(3) ou (3.1), selon le cas, sauf disposition contraire de l'ordonnance de la Commission.

Indexation automatique

77.1(4)

Le gain moyen visé au paragraphe (3) est rajusté le premier jour du mois suivant le deuxième anniversaire de l'accident et tous les ans par la suite en fonction du facteur d'indexation établi conformément à l'article 47.

Employeur présumé

77.1(5)

Pour l'application de la présente partie, sont réputés être les employeurs des ouvriers visés au paragraphe (1) :

a) l'établissement d'enseignement ou de formation qui fournit une expérience de travail;

b) la personne qui accepte le participant à un programme d'expérience de travail.

Période d'emploi

77.1(6)

La période d'emploi des ouvriers visés au paragraphe (1) est réputée débuter au moment où ils commencent à être exposés aux risques du lieu de travail et prendre fin lorsqu'ils cessent d'y être exposés, de l'avis de la Commission.

Détermination du dossier professionnel et de l'expérience des employeurs présumés

77.1(7)

Afin de déterminer le dossier professionnel et l'expérience d'une personne réputée être un employeur en application du paragraphe (5), la Commission ne tient pas compte du coût des indemnités accordées aux ouvriers visés au présent article.

L.M. 2005, c. 17, art. 58.

Règlements relatifs aux catégories

78(1)

Le conseil d'administration peut, par règlement :

a) [abrogé] L.M. 2021, c. 21, art. 51;

b) réunir ou reclassifier les catégories existantes;

c) soustraire une industrie d'une catégorie et la transférer, en tout ou en partie, à une autre catégorie.

Redressement des fonds

78(2)

Lorsqu'elle procède à une reclassification des catégories ou qu'elle soustrait une industrie d'une catégorie, la Commission peut redresser et employer les fonds, les réserves et les comptes des catégories visées selon ce qu'elle juge équitable et opportun.

L.M. 2021, c. 21, art. 51.

Classification des industries

79(1)

La Commission classifie tous les employeurs faisant partie d'une industrie visée par la présente partie dans la catégorie, la sous-catégorie, le groupe ou le sous-groupe qu'elle détermine. Si l'entreprise d'un employeur comprend des divisions pouvant être classifiées dans des catégories, des sous-catégories, des groupes ou des sous-groupes différents, la Commission peut, selon le cas :

a) classifier l'employeur dans la catégorie, la sous-catégorie, le groupe ou le sous-groupe de la division la plus importante de l'entreprise;

b) classifier chaque division dans la catégorie, la sous-catégorie, le groupe ou le sous-groupe approprié.

Reclassification des industries

79(2)

La Commission peut classifier l'employeur dans une autre catégorie ou sous-catégorie ou dans un autre groupe ou sous-groupe s'il a été vendu, cédé ou privatisé ou si elle établit qu'une telle reclassification constitue une meilleure représentation de ses entreprises.

L.M. 1991-92, c. 36, art. 38; L.M. 2021, c. 21, art. 52.

Conditions de l'exclusion

79.1

Lorsqu'une industrie auparavant incluse dans le champ d'application de la présente partie en est exclue par règlement pris en vertu de l'article 2.1, la Commission peut imposer les conditions qu'elle juge nécessaires pour qu'aucune catégorie ou sous-catégorie ou qu'aucun groupe ou sous-groupe ne soit lésé. Elle peut notamment, à cette fin, faire des rajustements et des transferts de fonds, de réserves et de comptes et exiger le versement de fonds.

L.M. 2005, c. 17, art. 59.

Prévisions salariales et copies certifiées de la feuille de paye

80(1)

Au plus 30 jours après être devenu employeur, puis au plus tard le dernier jour de février de chaque année par la suite, l'employeur remet à la Commission :

a) une copie certifiée de sa feuille de paye pour l'année précédente, le cas échéant, pour chaque entreprise au sein d'une industrie à laquelle s'applique la présente partie;

b) les prévisions salariales, pour l'année en cours, de chacune de ses entreprises au sein d'une industrie à laquelle s'applique la présente partie, de même que tout autre renseignement que la Commission exige aux fins suivantes :

(i) classifier l'employeur ou l'entreprise dans une catégorie ou sous-catégorie ou dans un groupe ou sous-groupe,

(ii) fixer les cotisations prévues à la présente loi.

Sanction en cas de retard

80(1.1)

L'employeur qui omet de se conformer au paragraphe (1) encourt une sanction correspondant aux pourcentages de ses cotisations pour l'année (calculées sans égard à la sanction) qui suivent :

a) 5 %, si l'omission se poursuit pendant une période de 61 jours ou moins;

b) 10 %, si l'omission se poursuit pendant une période excédant 61 jours.

Avis et paiement de la sanction

80(1.2)

La Commission peut aviser l'employeur de la sanction dans l'avis de cotisations qui lui est fourni conformément à l'article 81. La sanction est exigible au moment de l'exigibilité des cotisations, selon ce qu'indique l'avis de cotisations.

Dispense relative à la sanction

80(1.3)

La Commission peut, en conformité avec sa politique, renoncer à la sanction imposée en application du paragraphe (1.1) ou la réduire.

Registre des salaires

80(2)

Chaque employeur assujetti à la présente partie doit tenir un registre des salaires gagnés par ses employés indiquant le nom des employés, les jours et les heures durant lesquels ils ont travaillé et les salaires qu'ils ont gagnés.

Nature du travail

80(3)

Une personne qui, de l'avis de la Commission, peut être un employeur assujetti à la présente loi doit, lorsque la Commission le lui demande, transmettre à celle-ci un état signé par lui donnant tous les détails propres à chaque catégorie de travail de son industrie et les autres renseignements exigés par la Commission relativement à sa feuille de paye.

Calcul des prévisions salariales

80(4)

Afin de déterminer le montant de la feuille de paye d'un employeur pour l'établissement de la cotisation, la Commission ne tient compte que de la partie de la feuille de paye qui vise les ouvriers et les emplois entrant dans le champ d'application de la présente partie.

Gains assurables de 1992 à 2005

80(4.1)

Afin de déterminer le montant de la feuille de paye d'un employeur pour une année donnée postérieure à 1991 mais antérieure à 2006, il n'est pas tenu compte du salaire annuel de l'ouvrier qui est supérieur au gain annuel maximum calculé conformément à l'alinéa 46(2)a) pour cette année.

Gains assurables après 2021

80(4.2)

Afin de déterminer le montant de la feuille de paye d'un employeur pour une année donnée postérieure à 2021, il n'est pas tenu compte du salaire annuel de l'ouvrier qui est supérieur au gain annuel maximum calculé conformément à l'alinéa 46(2)b) pour cette année.

Infraction

80(5)

Commet une infraction quiconque omet de se conformer au paragraphe (1), (2) ou (3).

Évaluation du montant de la cotisation

80(6)

La Commission peut, lorsque l'employeur ne lui fournit pas le rapport exigé dans le délai imparti ou que ce rapport ne reflète pas, selon elle, le montant probable de la feuille de paye de l'employeur ni la nature exacte des différentes catégories de travaux effectués ou lorsque l'employeur fait défaut de fournir des documents ou livres en réponse à l'avis qui lui est signifié en vertu du paragraphe 99(3), fixer la cotisation ou toute cotisation supplémentaire en fonction du montant qui, à son avis, représente le montant probable de la feuille de paye ou la nature exacte de ces catégories. La décision de la Commission lie l'employeur.

Intérêts

80(6.1)

Si l'évaluation de la feuille de paye probable par l'employeur, ou par la Commission en application du paragraphe (6), est inférieure au montant réel de la feuille de paye, déterminé à la fin de l'année civile, l'employeur est tenu de payer à la Commission la différence entre le montant auquel sa cotisation a été fixée et le montant établi en fonction de sa feuille de paye réelle, ainsi que les intérêts qui s'y rapportent au taux et selon les modalités fixés par règlement, à partir de la date à laquelle la somme aurait été normalement payable jusqu'à la date du paiement. Le montant de la différence et des intérêts peut être recouvré de la manière prévue en ce qui concerne les cotisations.

Intérêts

80(6.2)

Si l'évaluation de la feuille de paye probable par l'employeur, ou par la Commission en application du paragraphe (6), est supérieure au montant réel de la feuille de paye, déterminé à la fin de l'année civile, la Commission est tenue de rembourser ou, à sa discrétion, de porter au crédit de l'employeur, la différence entre le montant auquel sa cotisation a été fixée et le montant établi en fonction de sa feuille de paye réelle, ainsi que les intérêts qui s'y rapportent au taux et selon les modalités fixés par règlement, à partir de la date à laquelle la cotisation est entièrement payée jusqu'à la date à laquelle le remboursement est effectué ou le crédit est accordé.

Responsabilité de l'employeur

80(7)

Si, pour quelque raison que ce soit, aucune cotisation n'est fixée au cours d'une année quelconque à l'égard d'un employeur assujetti à une telle cotisation, cet employeur demeure tenu de payer à la Commission le montant de la cotisation qui aurait dû être fixé à son égard; le paiement de ce montant peut être recouvré de la même façon que le paiement d'une cotisation.

Renseignements fournis par les fonctionnaires municipaux

80(8)

Le greffier ou le secrétaire-trésorier d'une municipalité autre qu'une ville doit, sur demande écrite de la Commission, lui transmettre un rapport, sur les formules fournies par la Commission à cette fin, indiquant le nom, l'adresse, le genre d'entreprise et le nombre ordinaire d'employés de chaque employeur qui exploite une industrie ou une entreprise dans la municipalité, sauf s'il s'agit d'une exploitation agricole.

Rémunération

80(9)

La Commission peut verser, sur la Caisse des accidents, une rémunération pour la préparation et l'expédition de ce rapport.

Avis de l'octroi des permis de construction

80(10)

Dans les trois jours qui suivent l'octroi d'un permis de construction dans une municipalité, la personne chargée de tenir le registre des permis doit en donner avis à la Commission.

L.M. 1989-90, c. 47, art. 41; L.M. 1991-92, c. 36, art. 39; L.M. 2005, c. 17, art. 60; L.M. 2014, c. 31, art. 12; L.M. 2021, c. 21, art. 53.

Dispense relative aux prévisions salariales

80.1(1)

Lorsqu'un employeur le lui demande, la Commission peut le dispenser de l'obligation de fournir les prévisions salariales visées au paragraphe 80(1).

Dispositions non applicables en cas de dispense

80.1(2)

Les paragraphes 80(6) et (6.1) ainsi que le paragraphe 81(7.3) ne s'appliquent pas lorsque la Commission dispense un employeur de l'obligation de fournir des prévisions salariales.

Cotisation établie en fonction des feuilles de paye réelles

80.1(3)

Lorsque la Commission le dispense de l'obligation de fournir des prévisions salariales, l'employeur lui remet une copie certifiée conforme du registre des salaires indiquant les payes réelles pour le mois, le semestre ou toute autre période qu'elle détermine et lui verse la cotisation exigible pour les montants en question au taux qu'elle fixe.

Versement de la cotisation

80.1(4)

La cotisation visée au paragraphe (3) est versée au moment où la Commission l'exige.

Intérêts

80.1(5)

L'employeur qui omet de payer sa cotisation au moment où la Commission l'exige est tenu de verser à celle-ci des intérêts sur le montant impayé à compter de la date qu'elle détermine en vertu du paragraphe (4) jusqu'à la date du paiement au taux établi conformément au paragraphe 86(2).

Révocation de la dispense

80.1(6)

La Commission peut révoquer en tout temps la dispense accordée en vertu du paragraphe (1). L'employeur est alors tenu de payer la cotisation prévue par la présente partie comme si aucune dispense n'avait été accordée, à condition d'obtenir un crédit pour les montants versés au cours de l'année, avant la révocation.

L.M. 2005, c. 17, art. 61.

Cotisation annuelle à la Caisse des accidents

81(1)

Chaque année, la Commission prélève, auprès des employeurs de chaque catégorie, des cotisations calculées d'après la feuille de paye ou selon les modalités qu'elle juge indiquées afin de constituer et de maintenir une caisse des accidents suffisante. Les cotisations sont basées sur les prévisions annuelles de la Commission et couvrent :

a) les coûts pour l'année, notamment les frais administratifs, le coût des réclamations futures et l'évolution du passif, afin d'empêcher que les employeurs ne soient écrasés par le fardeau des coûts attribuables à des accidents s'étant produit dans le passé;

b) la constitution d'un fonds de stabilisation pour empêcher que les coûts entraînés par un événement de survenance extraordinaire ne place, au cours de l'année de survenance, un fardeau injuste sur les employeurs d'une catégorie, d'une sous-catégorie, d'un groupe ou d'un sous-groupe;

c) la constitution d'un fonds couvrant les coûts des réclamations qui, de l'avis de la Commission, résultent :

(i) de conditions existantes ou sous-jacentes,

(ii) de maladies professionnelles, si l'exposition à la cause probable de la lésion a lieu à l'extérieur du Manitoba,

(iii) d'une perte de gains provenant d'un emploi autre que pour le travail qu'il effectue pour l'employeur au moment de l'accident,

(iv) d'une augmentation des indemnités en vertu des paragraphes 40(5), 45(3) ou 45(4),

(v) d'autres circonstances qui, selon la Commission, placerait un fardeau injuste sur une catégorie, une sous-catégorie, un groupe, un sous-groupe ou un employeur;

d) à g) [abrogés] L.M. 1992, c. 58, art. 37;

h) la constitution d'un fonds permettant le paiement des réclamations faites par des personnes déclarées être des ouvriers en vertu de l'article 77.1;

i) la constitution d'un fonds permettant de couvrir les dépenses de la Commission liées à ses activités de prévention sous le régime de l'article 54.1.

Report de prélèvement

81(1.1)

Par dérogation au paragraphe (1), la Commission peut reporter le prélèvement des coûts des réclamations futures si les versements sont garantis par le gouvernement du Manitoba ou du Canada ou si un employeur dont le nom figure dans la liste des employeurs autoassurés fournit une caution que la Commission accepte aux termes du paragraphe 76.3(2).

Transfert du fonds de stabilisation

81(2)

Il est possible de transférer au fonds une cotisation qui y est destinée au titre de l'alinéa (1)c) à partir du fonds de stabilisation visé à l'alinéa (1)b).

Réassurance contre les désastres

81(2.1)

La Commission peut prendre une réassurance auprès d'un assureur contre le risque ou une partie du risque de pertes qui pourraient se produire par suite d'une catastrophe, d'un désastre ou d'un autre événement semblable qui, de l'avis de la Commission, pourrait grever de façon importante la Caisse des accidents.

Établissement des cotisations

81(3)

Les cotisations peuvent être établies de la façon, en la forme et selon la procédure que la Commission estime convenables et opportunes; elles peuvent être générales et s'appliquer à une catégorie ou une sous-catégorie ou spéciales et s'appliquer aux entreprises d'un employeur ou aux installations individuelles et à leurs services.

Paiement des cotisations

81(4)

Les cotisations peuvent être perçues, lorsqu'il est jugé opportun de le faire ainsi, sous forme de versements semestriels, trimestriels ou mensuels ou sous une autre forme; s'il apparaît que les fonds d'une catégorie sont suffisants pour le moment considéré, le montant des versements peut être réduit ou sa perception peut être différée.

Insuffisance des cotisations

81(5)

La Commission peut prendre l'une des mesures suivantes si les cotisations prévues pour une catégorie, une sous-catégorie, un groupe ou un sous-groupe ne sont pas suffisantes pour l'année :

a) elle prélève les cotisations supplémentaires nécessaires au cours de l'année;

b) elle fait une avance provisoire sur les fonds qui sont prévus pour de telles circonstances;

c) elle ajoute le montant de l'insuffisance aux cotisations ultérieures pendant une période maximale de trois ans.

Avis du montant des cotisations et des taux

81(6)

La Commission avise chaque employeur :

a) du montant des cotisations qui lui sont imposées et de la date où elles sont exigibles;

b) des pourcentages et des taux qu'elle fixe aux fins de calcul des cotisations imposées aux employeurs de son industrie.

Mode de remise de l'avis

81(6.1)

La Commission peut remettre l'avis prévu au paragraphe (6) :

a) par courrier ordinaire à la dernière adresse connue de l'employeur, l'avis étant alors réputé avoir été remis sept jours après le jour de son envoi;

b) par courrier électronique, à l'adresse que l'employeur a fournie à la Commission pour la livraison d'avis sous le régime de la présente loi ou des règlements;

c) au moyen de toute autre mode réglementaire.

Mode de remise de l'avis — pourcentages et taux

81(7)

La Commission peut également aviser l'employeur des pourcentages et des taux visés à l'alinéa (6)b) au moyen de la publication d'un tableau des pourcentages et des taux sur son site Web.

Avis remis par courrier électronique

81(7.1)

L'avis prévu à l'alinéa (6)a) qui est envoyé par courrier électronique est réputé avoir été remis au destinataire le cinquième jour suivant l'envoi, sauf dans les cas suivants :

a) l'envoi génère une réponse automatisée indiquant que la livraison ne peut être effectuée;

b) avant l'envoi, le destinataire a avisé la Commission par écrit que l'adresse électronique ne peut plus être utilisée pour la remise de tels avis.

Révision de l'évaluation des cotisations

81(7.2)

La Commission peut réviser les pourcentages et les taux en tout temps et donne alors avis de telles révisions conformément au présent article. Lorsque les nouveaux pourcentages et taux ont un effet sur les cotisations déjà établies :

a) la Commission remet à l'employeur un avis de révision de cotisations en conformité avec le paragraphe (6.1);

b) après la remise de l'avis de révision de cotisations, ce dernier a le même effet que si le premier avis de cotisations avait été fondé sur le pourcentage ou le taux révisé.

Calcul des cotisations de l'employeur

81(7.3)

La première cotisation d'un employeur est calculée en fonction de l'évaluation que celui-ci est tenu de fournir en vertu du paragraphe 80(1), (3) ou (4), à moins que la Commission ne procède à l'évaluation visée au paragraphe 80(6). Dans ce dernier cas, l'évaluation de la Commission s'applique.

Imposition pour paiement de l'augmentation des indemnités

81(8)

Malgré toute autre disposition de la présente loi, lorsqu'une modification subséquente à la présente loi entraîne une augmentation des indemnités payables à l'égard d'accidents survenus avant l'adoption de la modification, les sommes d'argent additionnelles nécessaires au paiement de ces augmentations peuvent être imposées et perçues par la Commission, au cours d'une période qu'elle juge appropriée, auprès des employeurs qui étaient assujettis à la présente partie lors de l'entrée en vigueur du présent paragraphe ou qui le sont devenus depuis.

Cotisation minimale

81(9)

La Commission ne peut prélever de cotisations dont le montant est inférieur à la cotisation minimale réglementaire.

L.M. 1989-90, c. 47, art. 42; L.M. 1991-92, c. 36, art. 40; L.M. 1992, c. 58, art. 37; L.M. 2005, c. 17, art. 62; L.M. 2014, c. 31, art. 13; L.M. 2021, c. 21, art. 54.

Définitions

81.1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« acheteur » Personne qui acquiert le bien d'un vendeur au moment de la vente d'une entreprise dans le but de poursuivre les activités de cette dernière ou de l'exploiter dans le cadre d'une entreprise commerciale nouvelle ou existante. ("buyer")

« dette envers la Commission » Somme qu'un employeur doit à la Commission sous le régime de la présente loi et des règlements. La présente définition vise notamment toute créance de la Commission de la part d'un employeur sous le régime de l'article 76.4. ("debt to the board")

« vente d'une entreprise » Aliénation — vente, troc, don, échange ou autre — par une personne (« vendeur » dans le présent article) de la totalité ou quasi-totalité des biens réels ou personnels utilisés dans le cadre d'une de ses entreprises, à l'exclusion de ceux qui ne lui appartiennent pas. ("sale of a business")

Obtention d'un certificat avant la vente d'une entreprise

81.1(2)

Avant d'aliéner un bien dans le cadre de la vente d'une entreprise, le vendeur demande à la Commission de lui délivrer un certificat attestant :

a) soit qu'il n'a aucune dette envers la Commission;

b) soit qu'il a pris des arrangements que la Commission juge acceptables en vue du règlement de sa dette envers cette dernière.

Délivrance du certificat par la Commission

81.1(3)

La Commission délivre le certificat dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) elle est convaincue que le vendeur n'a aucune dette envers la Commission;

b) elle estime avoir pris des arrangements acceptables avec le vendeur en vue du règlement de sa dette envers la Commission.

Fourniture d'une copie du certificat

81.1(4)

Le vendeur fournit à l'acheteur une copie du certificat.

Responsabilité de l'acheteur

81.1(5)

L'acheteur est responsable, sur réception d'une demande de paiement écrite, de la dette du vendeur envers la Commission à compter de la date de la vente, y compris le montant de toute cotisation calculée à compter de cette date à l'égard de la feuille de paye du vendeur avant cette date, à moins que l'acheteur n'obtienne une copie du certificat de la part du vendeur. En l'absence d'une copie du certificat, la Commission peut prendre des mesures contre l'acheteur et le vendeur, ou l'un d'eux, en vue du recouvrement de la dette.

Droit de recouvrement de l'acheteur

81.1(6)

L'acheteur qui paie une somme relativement à la dette du vendeur envers la Commission :

a) a le droit de recouvrer cette somme du vendeur;

b) peut retenir cette somme des sommes qu'il doit au vendeur ou la recouvrer dans un tribunal d'un ressort compétent au titre d'une créance de l'acheteur de la part du vendeur.

Dette constatée après la délivrance du certificat

81.1(7)

Lorsque la Commission constate, en s'appuyant sur de nouveaux renseignements et après avoir délivré au vendeur le certificat prévu au paragraphe (3), que le vendeur avait une dette envers elle au moment de la délivrance du certificat, des mesures peuvent être prises contre le vendeur en vue du recouvrement de la dette, mais pas contre l'acheteur qui a obtenu une copie du certificat.

L.M. 1989-90, c. 47, art. 43; L.M. 1992, c. 32, art. 7; L.M. 2005, c. 17, art. 63; L.M. 2008, c. 42, art. 100; L.M. 2021, c. 21, art. 55.

Taux — différents emplois d'une même catégorie

82(1)

La Commission peut fixer des taux de cotisation différents à l'intérieur des sous-catégories, des groupes et des sous-groupes faisant partie d'une même catégorie selon ce qu'elle juge juste et équitable. Si, selon elle, les dangers que représente une sous-catégorie, un groupe ou un sous-groupe sont différents de la moyenne de la sous-catérorie, du groupe ou du sous-groupe duquel il fait partie, elle peut :

a) appliquer ou imposer un taux, une différence ou une cotisation spécial correspondant à l'ampleur des dangers que représente la sous-catégorie, le groupe ou le sous-groupe;

b) adopter un système d'évaluation tenant compte des dangers que représente la sous-catégorie, le groupe ou le sous-groupe.

Réduction des cotisations et remboursements

82(2)

Lorsqu'elle est d'avis que le bilan des accidents chez les ouvriers d'un employeur est meilleur que le bilan moyen des accidents chez les ouvriers des autres employeurs de la même catégorie ou sous-catégorie ou du même groupe ou sous-groupe, la Commission peut réduire le montant de la cotisation imposée à l'employeur ou lui rembourser une partie de toute cotisation qu'il a déjà versée.

Augmentation des cotisations

82(3)

Lorsqu'elle est d'avis que le bilan des accidents chez les ouvriers d'un employeur est pire que le bilan moyen des accidents chez les ouvriers des autres employeurs de la même catégorie ou sous-catégorie ou du même groupe ou sous-groupe, la Commission peut augmenter le montant de la cotisation imposée à l'employeur ou lui imposer une cotisation additionnelle.

Antécédents

82(4)

La Commission peut, pour déterminer les antécédents d'un employeur :

a) exclure le coût des indemnités accordées aux ouvriers de l'employeur en raison de la négligence d'un autre employeur ou des ouvriers d'un autre employeur;

b) inclure le coût des indemnités accordées aux ouvriers d'un autre employeur en raison de la négligence de l'employeur en question ou de ses ouvriers;

c) assimiler le coût des réclamations pour le décès d'un ouvrier résultant d'un accident à un montant déterminé par le conseil d'administration d'après des principes actuariels;

d) exclure la partie du coût des indemnités accordées aux ouvriers de l'employeur qui, selon elle, constituerait une charge injuste à l'égard de celui-ci.

Transfert des coûts — négligence

82(5)

La Commission peut ordonner que la totalité ou une partie de l'indemnité versée à un ouvrier accidenté, selon elle, en raison de la négligence d'un employeur ou de l'ouvrier d'un employeur n'appartenant pas à la même catégorie que l'ouvrier accidenté soit imputée à la catégorie de l'employeur ou de l'ouvrier négligent.

Réduction de la cotisation

82(6)

La Commission peut réduire les cotisations d'un employeur à la Caisse des accidents ou lui accorder des incitatifs pour ses activités de prévention si elle juge que celui-ci a pris des précautions suffisantes pour éviter que ses ouvriers ne subissent des accidents et que ses antécédents en matière d'accidents sont satisfaisants.

Augmetation de la cotisation

82(7)

La Commission peut augmenter les cotisations d'un employeur à la Caisse des accidents si elle juge que celui-ci n'a pas pris les précautions nécessaires pour éviter que ses ouvriers ne subissent des accidents et que ses antécédents en matière d'accidents ne sont pas satisfaisants.

Caractère définitif des décisions

82(8)

La Commission peut limiter le délai pendant lequel un employeur, à l'égard de décisions rendues au cours des années antérieures, peut être classé dans une nouvelle catégorie, se faire imposer une nouvelle cotisation ou avoir droit à un transfert des coûts en fonction de son dossier professionnel et de son expérience.

L.M. 1991-92, c. 36, art. 41; L.M. 2005, c. 17, art. 64; L.M. 2014, c. 31, art. 14.

Cautionnement de l'employeur

83(1)

Si la Commission le juge nécessaire ou indiqué en raison de la nature de l'entreprise de l'employeur, notamment en raison de sa nature temporaire ou de la possibilité de manquement au versement des cotisations aux termes de la présente partie, elle peut exiger que l'employeur verse la cotisation qu'il aurait été tenu de verser si son entreprise avait existé au moment du versement des cotisations passées ou fournisse un cautionnement garantissant le versement.

Ordonnance restrictive en cas de non-paiement

83(2)

Un juge de la Cour du Banc de la Reine peut, à la demande de la Commission, empêcher un employeur de faire des affaires dans une industrie visée par la présente partie tant que l'employeur en question ne s'est pas conformé aux exigences visées au paragraphe (1).

L.M. 1989-90, c. 47, art. 44; L.M. 1991-92, c. 36, art. 42.

Prélèvement spécial

84

En plus des cotisations versées aux termes des articles 81 à 83, la Commission peut faire un prélèvement spécial auprès d'une catégorie, d'une sous-catégorie, d'un groupe, d'un sous-groupe ou d'un employeur pour couvrir le montant de la subvention visée à l'article 84.1

L.M. 1991-92, c. 36, art. 43.

Subvention versée au gouvernement

84.1(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la Commission verse au gouvernement du Manitoba, sur la Caisse des accidents, une subvention dont le montant est fixé par le lieutenant-gouverneur en conseil. La subvention aide à couvrir les dépenses raisonnables que le gouvernement a engagées pour l'application de la Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail ainsi que pour les personnes nommées ou employées conformément au paragraphe 108(1).

Augmentation annuelle de la subvention

84.1(2)

L'augmentation du montant de la subvention visée au paragraphe (1) ne peut être supérieure, au cours de quelque année que ce soit, à l'augmentation des coûts totaux de la Commission pour l'année par rapport à ceux de l'année précédente, conformément au rapport annuel de la Commission.

L.M. 1991-92, c. 36, art. 44; L.M. 2021, c. 21, art. 56.

Recouvrement des cotisations

85(1)

Lorsqu'une cotisation n'a pas été complètement payée ou qu'un déficit n'a pas été comblé conformément aux modalités de l'imposition de la cotisation, la Commission peut poursuivre l'employeur en défaut pour le montant impayé ainsi que pour toute peine pécuniaire imposée aux termes de la présente loi; elle peut aussi réclamer les dépens de la poursuite.

Dépôt du certificat de défaut au tribunal

85(2)

Si un paiement obligatoire n'a pas été versé à la Commission aux termes de la présente loi, notamment tout ou partie d'une cotisation, la Commission peut délivrer un certificat précisant que le montant doit lui être versé et faisant état du montant en souffrance ainsi que du nom du débiteur; ce certificat, certifié conforme sous le sceau de la Commission et censé être signé par le secrétaire, le premier dirigeant ou un autre dirigeant que la Commission autorise par résolution, peut être déposé auprès du registraire de la Cour du Banc de la Reine. Une fois déposé, ce certificat devient une ordonnance de la Cour du Banc de la Reine et il peut être exécuté comme un jugement de ce tribunal contre le débiteur pour le montant mentionné au certificat.

L.M. 1989-90, c. 47, art. 45; L.M. 1991-92, c. 36, art. 45.

Interdiction d'exercer des activités

85.1

Un juge de la Cour du Banc de la Reine peut, sur demande présentée au nom de la Commission, empêcher l'employeur qui omet de payer tout ou partie de sa cotisation d'exercer ses activités dans une industrie visée par la présente loi jusqu'à ce que la cotisation impayée et les frais de la demande soit acquittés lorsque :

a) d'une part, un acte d'exécution délivré par suite d'un jugement inscrit à l'égard de la cotisation impayée est rapporté avec le certificat d'un shérif ou d'un huissier indiquant qu'il n'a pas été entièrement satisfait à l'exécution;

b) d'autre part, l'employeur continue à exercer ses activités dans une industrie visée par la présente loi.

L.M. 1989-90, c. 47, art. 46.

Responsabilité des administrateurs

85.2(1)

Les administrateurs d'une corporation qui, à titre d'employeur, doit des sommes à la Commission en vertu de la présente loi sont conjointement et individuellememt tenus, avec la corporation, de payer à la Commission toute somme exigible en sus de 1 000 $. L'article 85 s'applique aux administrateurs de la corporation au même titre que s'ils étaient l'employeur. Le présent paragraphe ne s'applique pas aux administrateurs élus en vertu d'une convention collective prévoyant la représentation des ouvriers au sein du conseil d'administration de la corporation.

Contribution des autres administrateurs

85.2(2)

Les administrateurs qui règlent une réclamation aux termes du présent article ont droit à une contribution de la part des autres administrateurs qui sont considérés des codébiteurs.

L.M. 1991-92, c. 36, art. 46.

Intérêts en cas de paiements tardifs

86(1)

L'employeur qui omet de payer en entier les cotisations ou un versement au plus tard au moment où ils sont exigibles se voit imposer des intérêts sur le montant impayé, calculés au taux et selon les modalités réglementaires. L'intérêt court depuis la date d'exigibilité jusqu'au paiement.

Dispense

86(2)

La Commission peut, en conformité avec sa politique, réduire les sommes que l'employeur doit au titre de l'intérêt prévu au présent article ou y renoncer.

L.M. 1989-90, c. 47, art. 47; L.M. 1991-92, c. 36, art. 47; L.M. 2005, c. 17, art. 65; L.M. 2014, c. 31, art. 15; L.M. 2021, c. 21, art. 57.

Comptes distincts pour chaque catégorie

87

Des comptes distincts doivent être tenus pour les sommes perçues et dépensées relativement à chaque catégorie, à chaque sous-catégorie, à chaque groupe, à chaque sous-groupe et à chaque fonds de réserve ou fond spécial; pour le paiement des indemnités la Caisse des accidents demeure toutefois indivisible.

L.M. 1991-92, c. 36, art. 48.

Ajustement annuel de la cotisation

88(1)

Au plus tard le 30 avril de chaque année, le montant de la cotisation pour l'année civile précédente doit être ajusté en fonction des besoins réels de la catégorie et de la feuille de paye correctement vérifiée de chaque employeur. Ce dernier doit immédiatement verser à la Commission le montant nécessaire pour combler tout déficit ou, le cas échéant, la Commission doit rembourser à l'employeur tout excédent ou le créditer sur les cotisations subséquentes.

Changement de propriétaire

88(2)

Si l'entreprise d'un employeur ou une de ses installations individuelles ou un de ses services change de propriétaire, la Commission peut percevoir toute partie du déficit en résultant, de l'un ou l'autre des propriétaires ou des employeurs successifs ou, le cas échéant, rembourser ou créditer l'excédent en résultant à un ou à plusieurs de ces propriétaires ou de ces employeurs; mais, entre ces propriétaires ou ces employeurs successifs, la cotisation pour cette industrie doit, en l'absence d'accord entre eux concernant la détermination de la part respective de chacun, être répartie, aussi exactement que possible, proportionnellement aux montants des feuilles de paye des périodes respectives de propriété ou d'emploi.

L.M. 1991-92, c. 36, art. 49.

Travail contractuel pour une municipalité

89(1)

Lorsqu'un travail entrant dans le champ d'application de la présente partie est accompli par contrat pour une corporation municipale ou pour un office ou une commission ayant la direction d'un ouvrage ou d'un service exploité pour la municipalité, la corporation municipale, l'office ou la commission, selon le cas, peut payer le montant de la cotisation à l'égard du travail et le déduire des sommes dues à l'entrepreneur pour ce travail.

Droit du commettant à l'égard de l'entrepreneur

89(2)

Lorsqu'un commettant devient ou peut devenir responsable du paiement de la cotisation pour le travail accompli par un entrepreneur, le commettant peut retenir, sur les sommes payables à l'entrepreneur, le montant que la Commission estime comme étant le montant probable dont le commettant est responsable ou peut devenir responsable du paiement; si l'entrepreneur intente une action contre le commettant, celui-ci peut invoquer la compensation à l'égard du montant dela cotisation dont il est responsable du paiement et l'entrepreneur ne peut recouvrer du commettant aucune partie de ce montant. Toutefois, après le calcul définitif fait par la Commission du montant dû pour le travail accompli par l'entrepreneur, celui-ci a le droit de recevoir tout montant qui se trouve encore entre les mains du commettant après le paiement des sommes dues à la Commission.

Entrepreneur, commettant du sous-traitant

89(3)

Par rapport au sous-traitant, l'entrepreneur est réputé un commettant.

Responsabilité de l'entrepreneur et du commettant

90(1)

Lorsqu'un travail entrant dans le champ d'application de la présente partie est accompli par un entrepreneur pour une autre personne, cet entrepreneur et cette personne sont tous deux responsables du paiement de toute cotisation imposée pour ce travail dans le cadre de la présente loi et la cotisation peut être perçue de l'un ou de l'autre, ou en partie de l'un et en partie de l'autre; toutefois, en l'absence de toute stipulation contraire du contrat, l'entrepreneur est en premier lieu responsable du paiement de la cotisation, la responsabilité de la personne pour laquelle le travail est accompli ne venant qu'au second rang.

Responsabilité de l'entrepreneur et du sous-traitant

90(2)

Lorsqu'un travail entrant dans le champ d'application de la présente loi est accompli en exécution d'un contrat de sous-traitance, l'entrepreneur et le sous-traitant sont tous deux responsables du paiement de la cotisation imposée pour ce travail, laquelle peut être perçue de l'un ou de l'autre ou en partie de l'un et en partie de l'autre.

91

[Abrogé]

L.M. 1989-90, c. 47, art. 48.

92

[Abrogé]

L.M. 1989-90, c. 47, art. 49; L.M. 2005, c. 17, art. 66.

93

[Abrogé]

L.M. 2005, c. 17, art. 66.

94(1)

[Abrogé] L.M. 2021, c. 21, art. 58.

Placement des sommes excédentaires

94(2)

La Commission fait en sorte que les sommes de la Caisse des accidents qui sont en sus des sommes requises soient placées dans des valeurs mobilières autorisées aux termes de la Loi sur les fiduciaires.

94(3) à (5)   [Abrogés] L.M. 2005, c. 17, art. 67.

L.M. 1991-92, c. 36, art. 51; L.M. 2005, c. 17, art. 67; L.M. 2021, c. 21, art. 58.

95

[Abrogé]

L.M. 1989-90, c. 47, art. 51; L.M. 2005, c. 17, art. 68.

96

[Abrogé]

L.M. 2021, c. 21, art. 58.

97

[Abrogé]

L.M. 1991-92, c. 36, art. 52; L.M. 2005, c. 17, art. 69; L.M. 2021, c. 21, art. 58.

Recherche et programmes de sécurité

97.1(1)

La Commission peut conduire une recherche et mettre sur pied des programmes portant sur la prévention des accidents, la sécurité au lieu de travail et le traitement des lésions subies à cet endroit ainsi que sur des questions ayant trait à l'indemnisation des ouvriers, notamment des questions scientifiques ou médicales; à cette fin, elle peut faire les dépenses qu'elle juge nécessaires ou indiquées sur la Caisse des accidents.

Imputation des frais

97.1(2)

La Commission peut imputer les dépenses faites en application du paragraphe (1) à la catégorie, à la sous-catégorie, au groupe ou au sous-groupe visé par la recherche ou le programme éducatif et prélever le montant des dépenses avec les cotisations perçues auprès de cette catégorie, cette sous-catégorie, ce groupe ou ce sous-groupe.

L.M. 1989-90, c. 47, art. 52; L.M. 1992, c. 58, art. 37.

Rapports d'une industrie établie après la date prescrite

98(1)

Lorsqu'une industrie assujettie à la présente partie est établie ou commence ses activités après la date prescrite par la Commission conformément à l'article 80, l'employeur doit en aviser immédiatement la Commission et observer sans délai l'article 80 en transmettant un rapport de ses prévisions salariales pour le reste de l'année en cours.

Infraction

98(2)

L'employeur qui omet de se conformer au paragraphe (1) commet une infraction.

L.M. 1989-90, c. 47, art. 53; L.M. 2005, c. 17, art. 70; L.M. 2021, c. 21, art. 59.

INSPECTIONS

Définitions

99(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article ainsi qu'aux articles 99.1 à 100.

« document » Renseignement consigné sous toute forme, notamment en format électronique. La présente définition exclut le mécanisme ou le système ayant permis de générer, d'envoyer, de recevoir ou de stocker le renseignement ou de le traiter de toute autre façon. ("record")

« employeur » S'entend notamment de la personne qui, selon la Commission, est ou pourrait être un employeur. ("employer")

« inspecteur » Personne que la Commission autorise à effectuer une inspection. ("inspector")

« inspection » S'entend notamment d'un examen, d'une vérification ou d'une enquête. ("inspection")

Droit d'inspection

99(2)

Sous réserve de toute condition ou restriction imposée par la Commission, l'inspecteur peut effectuer toute inspection raisonnablement nécessaire aux fins suivantes :

a) contrôler l'observation de la présente loi et de ses règlements;

b) déterminer si un document ou tout autre renseignement fourni à un inspecteur ou à la Commission est exact ou complet;

c) déterminer le montant de la feuille de paye d'un employeur;

d) déterminer si une industrie ou une personne est soumise à la présente partie;

e) inspecter le lieu d'un accident ou questionner le témoin d'un accident;

f) inspecter les lieux de travail dans le cadre d'un retour au travail sécuritaire et en temps opportun;

g) établir l'identité d'un employeur.

Droit de pénétrer dans les lieux

99(3)

Pour effecteur une inspection, l'inspecteur peut, à tout moment convenable et sans mandat, pénétrer :

a) dans les locaux d'un employeur;

b) dans tout autre lieu où il a des motifs raisonnables de croire que des documents ou des biens pertinents quant à l'application de la présente loi sont conservés.

Visite d'une résidence privée — consentement ou mandat obligatoire

99(4)

L'inspecteur ne peut pénétrer dans des lieux servant de résidence privée sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant ou sans y être autorisé par un mandat délivré en vertu de l'article 100.

Pièce d'identité

99(5)

L'inspecteur produit une pièce d'identité lorsqu'on le lui demande dans le cadre d'une inspection.

Assistance

99(6)

L'employeur ou la personne qui est responsable des lieux faisant l'objet de l'inspection ou qui a la garde des documents ou des biens pertinents :

a) produit ou rend accessibles les documents et les biens que l'inspecteur exige relativement à l'inspection;

b) prête l'assistance ou fournit les renseignements supplémentaires que l'inspecteur exige valablement relativement à l'inspection, y compris des renseignements personnels au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée et des renseignements médicaux personnels au sens de la Loi sur les renseignements médicaux personnels;

c) sur demande, fournit des réponses écrites aux questions de l'inspecteur.

Documents électroniques

99(7)

L'inspecteur peut exiger que l'employeur ou la personne qui est responsable des lieux faisant l'objet de l'inspection ou qui a la garde des documents ou des biens pertinents produise sous forme d'imprimé ou sous une forme électronique intelligible les documents informatisés qui y sont gardés.

Copies

99(8)

L'inspecteur peut utiliser le matériel qui se trouve sur les lieux de l'inspection pour faire des copies des documents pertinents. Il peut emporter les copies pour en faire un examen plus approfondi.

Documents emportés en vue de leur reproduction

99(9)

S'il lui est impossible de faire des copies des documents sur les lieux faisant l'objet de l'inspection, l'inspecteur peut les emporter pour en faire des copies. Il doit toutefois en faire des copies dès que possible et retourner les originaux à la personne ou à l'endroit d'où ils ont été enlevés.

Infraction — entrave

99(10)

Quiconque entrave un inspecteur qui effectue une inspection visée au présent article commet une infraction.

L.M. 1989-90, c. 47, art. 54; L.M. 2014, c. 31, art. 16; L.M. 2021, c. 21, art. 60.

Ordonnance concernant la production de documents

99.1(1)

La Commission peut, par ordonnance écrite, à toute fin liée à l'application de la présente loi, enjoindre à une personne :

a) de fournir des renseignements, y compris des renseignements personnels ou des renseignements médicaux personnels;

b) de rendre accessibles ou de produire pour inspection les documents ou les choses qui sont en sa possession ou sous sa garde et qui ont trait à l'application de la présente loi.

Destinataire de l'ordonnance

99.1(2)

L'ordonnance peut être adressée et remise :

a) à un employeur ou à une personne qui traite ou a traité avec un employeur;

b) à un des administrateurs, dirigeants, mandataires ou employés d'un employeur ou d'une personne visée à l'alinéa a).

Contenu de l'ordonnance

99.1(3)

L'ordonnance :

a) mentionne :

(i) le nom de son destinataire,

(ii) s'il diffère, celui de la personne à laquelle ont trait les documents ou les autres choses devant être produits ou rendus accessibles pour inspection;

b) précise les renseignements devant être fournis ou les documents ou les autres choses devant être produits ou rendus accessibles et le lieu où ils doivent l'être;

c) peut indiquer la façon dont les documents ou les autres choses doivent être produits ou rendus accessibles, y compris le format dans lequel les documents électroniques doivent être produits ou rendus accessibles;

d) peut préciser le délai d'observation.

Infraction — non-observation

99.1(4)

Quiconque omet de se conformer à une ordonnance délivrée en vertu du paragraphe (1) commet une infraction.

L.M. 2021, c. 21, art. 60.

Inspection des documents

99.2

La personne qui est tenue de garder des documents sous le régime de la présente loi :

a) les rend accessibles à l'endroit où ils sont conservés, aux fins d'inspection par un inspecteur;

b) s'ils ne sont pas conservés au Manitoba, verse à la Commission, sur réception d'un relevé provenant de cette dernière, le montant que celle-ci exige pour couvrir les frais qu'elle a raisonnablement engagés relativement à l'inspection des documents à l'endroit où ils sont conservés.

L.M. 2021, c. 21, art. 60.

Valeur probante des copies

99.3

Le document que le premier dirigeant ou un inspecteur certifie comme étant un imprimé ou une copie d'un document obtenu sous le régime de la présente loi :

a) est admissible en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire;

b) a la même valeur probante que l'original.

L.M. 2021, c. 21, art. 60.

Mandat autorisant l'entrée dans un lieu

100(1)

S'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, qu'un inspecteur désirant procéder à une inspection en vertu de l'article 99 s'est vu refuser l'entrée dans un local ou un lieu ou qu'il existe des motifs raisonnables de croire soit que l'entrée dans le local ou le lieu lui sera refusée, soit que, si l'entrée dans le local ou le lieu devait lui être refusée, le report de l'inspection jusqu'à l'obtention d'un mandat pourrait nuire à celle-ci, un juge peut, à tout moment, délivrer un mandat autorisant un inspecteur et les autres personnes qui y sont nommées à pénétrer dans le local ou le lieu et à y effectuer l'inspection.

Requête sans préavis

100(2)

Le mandat visé au présent article peut être délivré sur requête présentée sans préavis.

L.M. 1989-90, c. 47, art. 55; L.M. 2005, c. 17, art. 71; L.M. 2014, c. 31, art. 17; L.M. 2021, c. 21, art. 60.

Caractère confidentiel des renseignements obtenus

101(1)

Les dirigeants de la Commission, les personnes nommées ou employées sous le régime de l'article 108, les membres de tout comité ou conseil ou de toute commission nommés en vertu de la présente partie, les mandataires nommés en vertu de l'article 109.5, de même que les personnes autorisées à procéder à des inspections ou à des enquêtes en application de la présente partie, y compris le responsable des pratiques équitables, ne peuvent divulguer ni permettre que soient divulgués, sauf dans l'exercice de leurs fonctions ou avec l'autorisation de la Commission, des renseignements obtenus par eux ou dont ils ont pris connaissance au cours ou à l'occasion d'une inspection ou d'une enquête faite en application de la présente partie ou à l'occasion d'une réclamation d'un ouvrier ou d'une personne à charge faite sous le régime de la présente loi ou d'une procédure de la Commision.

Accès de l'ouvrier ou d'une personne à sa charge aux documents

101(1.1)

Par dérogation au paragraphe (1) et à l'article 20.1, l'ouvrier ou la personne à la charge d'un ouvrier décédé qui est partie à la révision ou à l'appel d'une décision de la Commission relative à une demande d'indemnisation, ou leur mandataire, peuvent demander à la Commission de leur remettre des copies des documents qu'elle a en sa possession relativement à la demande d'indemnisation; la Commission est tenue d'acquiescer à leur demande.

Accès de l'employeur aux documents

101(1.2)

Par dérogation au paragraphe (1) et à l'article 20.1, l'employeur qui est partie à la révision ou à l'appel d'une décision de la Commission relative à une demande d'indemnisation, ou son mandataire, peut demander à la Commission de lui remettre des copies des documents qu'elle a en sa possession et qu'elle juge pertinents relativement aux questions en litige; la Commission est tenue d'acquiescer à sa demande.

Application des paragraphes 101(1.1) et (1.2)

101(1.3)

Les paragraphes (1.1) et (1.2) ne s'appliquent qu'aux documents que la Commission reçoit après le 1er janvier 1992.

Accès aux renseignements

101(1.4)

Avant de permettre à l'employeur ou à son mandataire l'accès aux documents visés au paragraphe (1.2), la Commission indique à l'ouvrier ou à la personne à la charge d'un ouvrier décédé, ou à leur mandataire, les documents qu'elle juge pertinents. Elle fixe un délai pour la présentation d'oppositions écrites et procède à l'étude de celles-ci avant de rejeter la demande d'accès ou d'y accéder en fixant, s'il y a lieu, les conditions qu'elle juge nécessaires.

Révision de la décision

101(1.5)

Les personnes visées au paragraphe (1.1) ou (1.2) peuvent demander au commissaire en chef aux appels de revoir la décision que la Commission rend en vertu du paragraphe (1.2). La décision du commissaire en chef est définitive et sans appel à moins qu'un comité, au cours de l'audition de l'appel principal, juge qu'un document a rapport à l'appel, auquel cas la Commission est tenue de le divulguer à la personne visée au paragraphe (1.2).

Frais pour les copies

101(1.6)

La Commission peut imposer des frais pour la fourniture de copies des documents visés au présent article.

Copie gratuite de documents

101(1.7)

Par dérogation au paragraphe (1.6), si la Commission rejette une demande d'indemnisation ou si un appel est interjeté auprès de la Commission d'appel, la personne visée au paragraphe (1.1) a droit, sur demande, à une copie gratuite des documents visés à ce paragraphe.

Usage restreint des renseignements

101(1.8)

Les renseignements obtenus en vertu du paragraphe (1.2), (1.4) ou (1.5) ne peuvent servir à d'autres fins que la révision ou l'appel sans l'approbation écrite préalable de la Commission.

Destruction des documents

101(1.9)

L'employeur ou le mandataire qui obtient un document en vertu du paragraphe (1.2), (1.4) ou (1.5) dispose de 60 jours pour détruire toutes les copies qu'il a en sa possession et en aviser la Commission par écrit, sauf s'il présente des observations relativement à la révision ou à l'appel avant la fin de ce délai.

Accès aux dossiers

101(2)

Malgré le paragraphe (1) et l'article 20.1, le comité nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil en application de l'article 115 afin de conseiller le ministre peut, s'il estime cela essentiel pour le conseiller sur des questions relatives à la Loi sur les accidents du travail, recevoir et examiner les dossiers qui sont en la possession de la Commission; les dirigeants de celle-ci ainsi que ses employés :

a) sont tenus, lorsqu'on le leur demande, de permettre au comité d'avoir accès à ces dossiers;

b) peuvent divulguer au comité les renseignements que le paragraphe (1) leur interdit de divulguer.

Lieu où les dossiers doivent demeurer

101(3)

La Commission est tenue, lorsqu'on lui demande en application du paragraphe (2) de permettre au comité d'avoir accès à ses dossiers, de lui fournir un local adéquat dans les bureaux de la Commission afin qu'il puisse examiner les dossiers; le comité peut tirer des copies des documents faisant partie de ces dossiers et il peut sortir les copies des bureaux de la Commission.

Noms des particuliers non divulgués

101(4)

Le comité nommé en application de l'article 115 peut, aux fins de l'établissement d'un rapport destiné au ministre, utiliser les renseignements contenus dans les dossiers auxquels on lui a permis d'avoir accès en vertu du paragraphe (2). Toutefois, le comité ne peut divulguer ces renseignements de manière à ce qu'un particulier soit directement identifiable.

Obligation au secret

101(5)

Sauf dans la mesure nécessaire au rapport destiné au ministre, les membres du comité nommé en application de l'article 115 et toute personne qui travaille pour le comité sont obligés au secret à l'égard des affaires dont ils prennent connaissance par suite de la réception et de l'examen de dossiers conformément au présent article.

Pouvoirs du comité

101(6)

Le comité nommé conformément à l'article 115 a ceux des pouvoirs des commissaires nommés en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba que le lieutenant-gouverneur en conseil détermine et jouit de la protection et des privilèges accordés à ces commissaires.

Infraction

101(7)

Commet une infraction quiconque contrevient au paragraphe (1) ou (1.8).

L.M. 1989-90, c. 47, art. 56; L.M. 1991-92, c. 36, art. 53; L.M. 1992, c. 58, art. 37; L.M. 2005, c. 17, art. 72; L.M. 2021, c. 21, art. 61.

102

[Abrogé]

L.M. 1989-90, c. 47, art. 57.

103

[Abrogé]

L.M. 1989-90, c. 47, art. 58; L.M. 2005, c. 17, art. 73.

PRIVILÈGE POUR LES SOMMES DUES À LA
COMMISSION

Définitions

104(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article ainsi qu'aux articles 104.1 et 104.2.

« débiteur » Personne ayant une dette envers la Commission. ("debtor")

« dette » Somme qu'une personne doit à la Commission en application de la présente loi. ("debt")

Privilège pour les dettes

104(2)

Pour pouvoir recouvrer les dettes, la Commission a un privilège sur chaque domaine ou intérêt relatif aux biens réels ou personnels du débiteur, y compris les biens acquis par celui-ci après la naissance de la dette.

Étendue de la garantie

104(3)

Le privilège garantit le paiement :

a) du montant de la dette au moment où il prend effet;

b) des sommes supplémentaires que le débiteur doit à la Commission et qui deviennent exigibles au titre de la présente loi après la prise d'effet du privilège, mais avant qu'il n'en soit donné mainlevée, y compris :

(i) l'intérêt et les sanctions qui deviennent exigibles après sa prise d'effet,

(ii) les frais, les dépenses ou les autres montants impayés que la Commission impose sous le régime de la présente partie après sa prise d'effet;

c) des débours liés aux recherches raisonnablement nécessaires pour :

(i) soit déterminer le statut légal du débiteur,

(ii) soit déterminer les biens qui sont ou pourraient être visés par le privilège ou les intérêts qui sont enregistrés sur les biens;

d) des débours relatifs à son enregistrement et à sa mainlevée;

e) des frais normaux engagés par la Commission à l'occasion de la reprise de possession, de la garde, de la réparation, de la transformation, de la préparation aux fins de l'aliénation ou de l'aliénation du bien qu'il vise;

f) les frais administratifs prévus par règlement.

Prise d'effet du privilège

104(4)

Le privilège prend effet :

a) dans le cas de l'intérêt du débiteur dans des biens réels, lorsqu'un certificat est enregistré à son égard en vertu de l'article 104.1;

b) dans le cas des biens personnels du débiteur, lorsqu'un état de financement est enregistré à son égard en vertu de l'article 104.2.

Priorité du privilège

104(5)

Le fait que des poursuites en vue du recouvrement des dettes impayées aient ou non été engagées ou qu'un paiement au titre des dettes impayées ait été offert ou accepté n'a aucune incidence sur le privilège et sur sa priorité.

L.M. 1991-92, c. 36, art. 54; L.M. 2005, c. 40, art. 130; L.M. 2008, c. 42, art. 100; L.M. 2021, c. 21, art. 62.

Enregistrement à l'égard des biens réels

104.1(1)

La Commission peut faire enregistrer le privilège visé à l'article 104 dans un bureau des titres fonciers à l'égard de biens-fonds déterminés du débiteur en déposant un certificat signé par un de ses dirigeants et donnant :

a) son adresse aux fins de signification;

b) le nom complet du débiteur ainsi que le montant de la dette qui a donné naissance au privilège;

c) le titre de la présente loi;

d) la description officielle du bien-fonds devant être grevé;

e) tout autre renseignement exigé par le bureau des titres fonciers en vue de l'enregistrement du privilège.

Enregistrement sur présentation

104.1(2)

Le certificat peut être enregistré sur présentation sans qu'il soit nécessaire d'y joindre un affidavit de signature.

Effet de l'enregistrement

104.1(3)

Dès l'enregistrement du certificat, la Commission peut engager une procédure de vente relativement au privilège comme si celui-ci était un jugement enregistré en vertu de la Loi sur les jugements.

Durée des effets du privilège

104.1(4)

Le privilège demeure en vigueur tant que la Commission n'en donne pas mainlevée.

Subordination, modification ou mainlevée

104.1(5)

La Commission peut, en déposant le document approprié au bureau des titres fonciers dans lequel le privilège a été enregistré :

a) subordonner l'intérêt que le privilège lui confère;

b) modifier le certificat afin de corriger toute erreur, sans pour autant augmenter le montant garanti par le privilège ou étendre le privilège à un autre bien-fonds;

c) donner mainlevée du privilège.

L.M. 1991-92, c. 36, art. 54; L.M. 2021, c. 21, art. 62.

Enregistrement au Bureau d'enregistrement relatif aux biens personnels

104.2(1)

La Commission peut faire enregistrer le privilège visé à l'article 104 à l'égard des biens personnels du débiteur en déposant au Bureau d'enregistrement relatif aux biens personnels un état de financement donnant :

a) son adresse aux fins de signification;

b) les nom et adresse complets du débiteur;

c) le titre de la présente loi;

d) tout autre renseignement exigé par le Bureau d'enregistrement en vue de l'enregistrement de l'état de financement.

Effet de l'enregistrement

104.2(2)

Dès l'enregistrement du privilège au Bureau d'enregistrement en vertu du présent article :

a) la Commission est réputée être un créancier garanti sous le régime de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels et le débiteur est réputé être un débiteur sous le régime de cette loi;

b) le débiteur est réputé avoir signé un contrat de sûreté indiquant qu'une sûreté grève tous ses biens actuels et futurs et le privilège est réputé être une sûreté opposable sur ces biens;

c) le privilège peut être exercé en vertu de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels comme s'il s'agissait d'un privilège visé par le contrat mentionné à l'alinéa b) et si le débiteur était en défaut aux termes du contrat;

d) la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels et les règlements pris sous son régime s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au privilège, sauf disposition contraire du présent article.

Priorité

104.2(3)

Le privilège a priorité sur les sûretés et les réclamations et droits relatifs aux biens personnels du débiteur en vertu de toute loi, à l'exception :

a) des salaires que l'employeur doit à un de ses ouvriers;

b) d'une sûreté en garantie du prix de vente grevant des biens, au sens de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels, rendue opposable au moment où le débiteur a pris possession des biens grevés ou dans les 15 jours suivant la prise de possession;

c) d'un privilège pour dette fiscale dont la priorité est fondée sur le paragraphe 66(3) de la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes;

d) du privilège visé par l'article 101 du Code des normes d'emploi à l'égard duquel un état de financement a été enregistré au Bureau d'enregistrement;

e) du privilège qu'a un garagiste sur le véhicule en vertu de la Loi sur les garagistes ou de tout autre privilège créé par une autre loi, mais qui peut être exécuté sous le régime de la Loi sur les garagistes;

f) du privilège visé par l'article 92 de la Loi sur les infractions provinciales à l'égard duquel un état de financement a été enregistré au Bureau d'enregistrement.

Subordination, modification, renouvellement ou mainlevée

104.2(4)

La Commission peut, en enregistrant le document approprié au Bureau d'enregistrement :

a) subordonner l'intérêt qu'un état de financement lui confère;

b) modifier ou renouveler un état de financement ou en donner mainlevée.

Avis d'enregistrement

104.2(5)

La Commission est tenue, au plus tard 15 jours après l'enregistrement d'un état de financement, de signifier au débiteur un avis qui comporte les renseignements suivants :

a) le fait qu'elle a un privilège sur ses biens personnels et qu'elle a enregistré un état de financement au Bureau d'enregistrement;

b) le montant de la dette garanti par le privilège à la date d'enregistrement de l'état de financement;

c) le fait qu'elle peut prendre possession de ses biens personnels et les aliéner si le montant du privilège n'est pas versé dans les 15 jours suivant la signification de l'avis au débiteur;

d) l'adresse et le numéro de téléphone où il est possible d'obtenir des renseignements de sa part.

Signification de l'avis

104.2(6)

L'avis est signifié à personne ou envoyé :

a) par courrier ordinaire au débiteur à sa dernière adresse connue, l'avis étant alors réputé avoir été remis sept jours après le jour de son envoi;

b) par courrier électronique, à l'adresse que le débiteur a fournie à la Commission aux fins de signification des avis sous le régime de la présente loi ou des règlements;

c) au moyen de toute autre mode réglementaire.

Avis remis par courrier électronique

104.2(7)

L'avis envoyé par courrier électronique est réputé avoir été remis au débiteur le cinquième jour suivant l'envoi, sauf dans les cas suivants :

a) l'envoi génère une réponse automatisée indiquant que la livraison ne peut être effectuée;

b) avant l'envoi, le débiteur a avisé la Commission par écrit que l'adresse électronique ne peut plus être utilisée pour la remise de tels avis.

L.M. 2021, c. 21, art. 62.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Coûts d'une maladie professionnelle

105

Si un ouvrier contracte graduellement une maladie professionnelle, la Commission peut partager les coûts de la réclamation, selon ce qu'elle juge juste et équitable, entre les employeurs qui ont fait travailler l'ouvrier dans l'emploi auquel la maladie est attribuable d'après elle.

L.M. 1989-90, c. 47, art. 59 à 62; L.M. 1991-92, c. 36, art. 56.

106

[Abrogé]

L.M. 1991-92, c. 36, art. 57.

107

[Abrogé]

L.M. 1989-90, c. 47, art. 63.

Conseillers ouvriers, conseillers employeurs et personnel

108(1)

Les conseillers ouvriers et les conseillers employeurs, ainsi que tout autre employé que le ministre juge nécessaire pour leur permettre d'exercer efficacement leurs fonctions, sont nommés ou employés en conformité avec la partie 3 de la Loi sur la fonction publique.

Rôle des conseillers ouvriers

108(2)

Les conseillers ouvriers ont le rôle suivant :

a) prêter assistance aux ouvriers et aux personnes à charge qui ont des réclamations sous le régime de la présente partie ou leur faire prêter assistance;

b) au nom des ouvriers et des personnes à charge qui ont des réclamations sous le régime de la présente partie, communiquer avec la Commission, les commissions de révision ou tout autre tribunal constitué en vertu de la présente loi ou comparaître devant eux;

c) renseigner les ouvriers et les personnes à charge quant à l'interprétation et à l'application de la présente loi et de ses règlements d'application et quant à la portée et au sens des décisions rendues sous le régime de la présente loi;

d) s'acquitter des autres fonctions que le ministre leur confie.

108(3)

[Abrogé] L.M. 1991-92, c. 36, art. 58.

Accès aux renseignements

108(4)

Les ouvriers et les personnes à charge à qui de l'aide a été fournie en vertu de la présente partie ont accès aux dossiers qui les concernent et qui sont en la possession des conseillers ouvriers.

Rôle des conseillers employeurs

108(5)

Les conseillers employeurs ont le rôle suivant :

a) renseigner les employeurs quant à l'interprétation et à l'application de la présente loi et de ses règlements d'application et quant à la portée et au sens des décisions rendues sous le régime de la présente loi;

b) s'acquitter des autres fonctions que le ministre leur confie.

L.M. 1991-92, c. 36, art. 58; L.M. 2005, c. 17, art. 74; L.M. 2021, c. 11, art. 136; L.M. 2021, c. 21, art. 64.

Nomination d'un responsable des pratiques équitables

108.1(1)

Le conseil d'administration nomme un responsable des pratiques équitables et définit son rôle ainsi que son mandat.

Supervision du conseil d'administration

108.1(2)

Le responsable des pratiques équitables relève du conseil d'administration.

Enquêtes et recommandations

108.1(3)

Le responsable des pratiques équitables peut, conformément au rôle et au mandat définis par le conseil d'administration, enquêter sur des questions visées par la présente loi, y compris des réclamations et des cotisations, relativement auxquelles un ouvrier, une personne à charge ou un employeur est lésé ou peut l'être, et faire des recommandations à leur sujet.

L.M. 2005, c. 17, art. 75.

Prorogation des délais

109

Lorsque la Commission est d'avis que la prorogation d'un délai, prescrit par un article de la présente loi ou par un règlement, pour la présentation d'une demande, l'introduction d'une procédure ou l'accomplissement de tout autre acte, est nécessaire pour que soit évitée une injustice, elle peut accorder la prorogation tant avant qu'après l'expiration du délai prescrit.

Infraction

109.1(1)

Commet une infraction la personne qui :

a) fait sciemment une fausse déclaration à la Commission modifiant son droit à une indemnité;

b) omet délibérément d'informer la Commission par écrit d'un changement important de circonstances modifiant le droit de la personne à une indemnité, dans les 10 jours suivant le début du changement;

c) fait sciemment une fausse déclaration à la Commission concernant le rapport d'un employeur relatif à sa feuille de paye ou modifiant la cotisation d'un employeur;

d) fait sciemment une fausse déclaration à la Commission modifiant le droit d'un ouvrier à une indemnité;

e) omet délibérément d'informer la Commission d'une question qui influe sur le droit d'un ouvrier à une indemnité.

109.1(2) à (5)   [Abrogés] L.M. 2005, c. 17, art. 76.

L.M. 1989-90, c. 47, art. 64; L.M. 2005, c. 17, art. 76.

Fin, suspension ou réduction de l'indemnité en cas de faux renseignements

109.1.1

La Commission peut suspendre ou réduire l'indemnité à laquelle un ouvrier ou une personne à sa charge a droit, ou mettre fin à cette indemnité, si elle est convaincue que son versement est fondé sur de faux renseignements.

L.M. 2021, c. 21, art. 65.

Paiements excessifs

109.2

La Commission peut recouvrer auprès d'une personne ou de ses exécuteurs ou administrateurs tout montant qui, à son avis, excède le montant d'indemnité auquel la personne a droit, comme s'il s'agissait d'une créance de la Commission.

L.M. 1989-90, c. 47, art. 64.

Compensation

109.3

Malgré l'article 23 et sans préjudice de ses recours en recouvrement, la Commission peut, lorsqu'une personne lui doit des sommes en vertu de la présente loi, effectuer une compensation sur l'indemnité qui est ou peut devenir payable à cette personne.

L.M. 1989-90, c. 47, art. 64.

Valeur escomptée d'une rente

109.4

L'ouvrier qui, en raison d'une incapacité permanente résultant d'un accident survenu avant le 1er janvier 1992, reçoit des paiements périodiques inférieurs à la somme réglementaire peut se voir verser, à la place des paiements périodiques, la somme forfaitaire qui, d'après la Commission, correspond au montant de ces paiements. Dans un tel cas, le règlement de l'ouvrier est définitif relativement à l'état de santé de celui-ci, connu au moment du versement et attribuable à l'accident.

L.M. 1991-92, c. 36, art. 59; L.M. 2021, c. 21, art. 66.

Mandataire

109.5(1)

La Commission peut déléguer ses pouvoirs à un mandataire ou un représentant local pour :

a) recevoir les demandes d'indemnisation, les rapports d'accidents, les rapports de médecins et les autres éléments de preuve qu'exige la Commission;

b) déterminer si un ouvrier a droit à des prestations d'assurance-salaire;

c) calculer la perte de la capacité de gain d'un ouvrier;

d) calculer les prestations d'assurance-salaire auxquelles un ouvrier a droit;

e) verser, au nom de la Commission, les indemnités aux ouvriers et aux personnes à leur charge;

e.1) effectuer les activités de prévention énumérées au paragraphe 54.1(2);

f) prendre les autres mesures que la Commission juge nécessaires.

Nature de la délégation de pouvoirs

109.5(2)

La délégation de pouvoirs visée au paragraphe (1) peut être d'application générale ou peut s'appliquer de façon restreinte selon le type d'ouvrier, d'employeur, d'accident, de lésion ou d'activité de prévention.

Accès aux renseignements

109.5(3)

Le mandataire ou le représentant local nommé en vertu du paragraphe (1) a accès aux renseignements qui sont en la possession de la Commission de la manière et dans la mesure permise par elle.

Révision d'une décision par la Commission

109.5(4)

Les personnes qui ont un intérêt direct dans une décision prise aux termes du paragraphe (1) peuvent, conformément au paragraphe 60.1(2), demander à la Commission de réviser la décision en question.

Dépenses

109.5(5)

Pour l'application du présent article, la Commission peut imputer des dépenses à la Caisse des accidents, notamment le versement d'honoraires et de débours aux mandataires et aux représentants locaux.

L.M. 1991-92, c. 36, art. 59; L.M. 2021, c. 21, art. 67.

Amendes en cas d'infraction

109.6(1)

Sauf disposition contraire du paragraphe (2), quiconque commet une infraction à la présente loi ou aux règlements est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) s'il s'agit d'un ouvrier, d'une amende maximale de 5 000 $;

b) s'il ne s'agit pas d'un ouvrier, d'une amende maximale de 50 000 $.

Infraction visée au paragraphe 109.1(1)

109.6(2)

Quiconque commet une infraction visée au paragraphe 109.1(1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) s'il s'agit d'un ouvrier, d'une amende maximale de 5 000 $ et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces peines;

b) s'il ne s'agit pas d'un ouvrier, d'une amende maximale de 50 000 $ et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces peines.

Amendes — partie de la Caisse des accidents

109.6(2.1)

 Les amendes payées au gouvernement relativement à une infraction prévue à la présente loi ou aux règlements sont versées à la Commission et font partie de la Caisse des accidents.

Infraction commise par une corporation

109.6(3)

En cas de perpétration par une corporation d'une infraction à la présente loi ou aux règlements, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l'ont autorisée ou qui y ont consenti commettent également une infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, la peine prévue, que la corporation ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Infractions continues

109.6(4)

Il est compté une infraction distincte à la présente loi ou aux règlements pour chacun des jours au cours desquels se continue l'infraction.

Restitution

109.6(5)

Le juge qui déclare une personne coupable d'une infraction visée par la présente loi ou les règlements peut, en plus de toute autre peine imposée en application du présent article, ordonner à la personne de rembourser à la Commission les sommes qu'elle a obtenues en raison de la perpétration de l'infraction.

Dépôt de l'ordonnance à la Cour du Banc de la Reine

109.6(6)

Si une somme doit être payée en vertu du paragraphe (5), la Commission peut déposer à la Cour du Banc de la Reine une copie certifiée conforme de l'ordonnance. Celle-ci est réputée être un jugement de la Cour en faveur de la Commission et est exécutable à ce titre.

Prescription

109.6(7)

Les poursuites que vise la présente loi se prescrivent comme suit :

a) pour une infraction visée au paragraphe 109.1(1), par quatre ans à compter du jour de la perpétration de la prétendue infraction;

b) pour les autres infractions, par deux ans à compter du jour de la perpétration de la prétendue infraction.

Effet de la poursuite

109.6(8)

Le présent article n'a pas pour effet de limiter le droit de la Commission d'introduire une procédure en vue d'exercer un recours civil, y compris la procédure visée à l'article 109.2.

Certificat

109.6(9)

Le certificat que signe au nom de la Commission une personne autorisée fait foi, sauf preuve contraire, des faits qui y sont énoncés, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire, dans toute poursuite ou procédure qui est intentée sous le régime de la présente loi et dans laquelle est exigée une preuve concernant, selon le cas :

a) le dépôt auprès de la Commission d'une déclaration, d'un état, d'un registre ou d'un rapport exigé par la présente loi;

b) la signification par la Commission d'un avis, d'une ordonnance ou d'un document à un employeur, un ouvrier ou une autre personne.

L.M. 2005, c. 17, art. 77; L.M. 2014, c. 31, art. 18; L.M. 2021, c. 21, art. 68.

SANCTIONS ADMINISTRATIVES

Sanctions administratives

109.7(1)

La Commission peut imposer une sanction administrative en conformité avec la présente loi et les règlements :

a) à la personne qui lui fait une fausse déclaration, selon le cas :

(i) portant sur son droit, ou celui d'un autre ouvrier, de recevoir une indemnité,

(ii) portant sur la cotisation d'un employeur,

(iii) dans le but d'obtenir un paiement à l'égard de biens ou de services, que la Commission les ait reçus ou non;

b) à l'ouvrier ou à l'employeur de ce dernier qui omet de l'informer d'un changement important de circonstances modifiant le droit de la personne à une indemnité, dans les 10 jours suivant le début du changement;

c) à la personne qui contrevient à un règlement;

d) à la personne qui contrevient à une des dispositions suivantes :

(i) le paragraphe 4(1.1),

(ii) le paragraphe 4(1.2),

(iii) l'article 11,

(iv) l'article 15,

(v) les paragraphes 18(1) ou (3),

(vi) le paragraphe 18.1(1),

(vii) le paragraphe 19(4),

(viii) les paragraphes 19.1(1) ou (2),

(ix) le paragraphe 19.2(1),

(x) les paragraphes 49.3(1), (4), (5) ou (6),

(xi) le paragraphe 80(2),

(xii) le paragraphe 80(3),

(xiii) le paragraphe 98(1),

(xiv) le paragraphe 99(6),

(xv) une ordonnance donnée en vertu de l'article 99.1,

(xvi) le paragraphe 101(1.8),

(xvii) le paragraphe 101(1.9);

e) à l'employeur qui remet les renseignements relatifs à sa feuille de paye prévus au paragraphe 80(1) ou tout autre renseignement prévu aux paragraphes 80(1), (2) ou (3) lorsque, selon la Commission et compte tenu de la vérification de l'employeur, les renseignements en question ne reflètent pas raisonnablement la somme probable des salaires versés par l'employeur ou ne correspondent pas correctement à la nature des différentes catégories de travail effectuées.

La sanction administrative est versée à la Commission et fait partie de la Caisse des accidents.

Contenu de l'avis

109.7(1.1)

 La Commission peut imposer la sanction administrative en remettant à la personne visée au paragraphe (1) un avis de sanction administrative qui :

a) indique le montant de la sanction, lequel est déterminé en conformité avec les règlements;

b) fait état des modalités de temps et autres rattachées au paiement de la sanction;

c) informe la personne de son droit d'interjeter appel de la question devant la Commission d'appel dans les 30 jours suivant la signification de l'avis.

Signification de l'avis

109.7(1.2)

L'avis de sanction administrative est signifié à la personne tenue de payer la sanction. La signification s'effectue en mains propres ou par envoi à la dernière adresse connue du destinataire, au moyen d'un service de livraison qui permet à l'expéditeur d'obtenir un accusé de réception.

Appel à la Commission d'appel

109.7(1.3)

Dans les 30 jours suivant la signification de l'avis, la personne tenue de payer la sanction administrative peut interjeter appel devant la Commission d'appel en lui envoyant un avis d'appel qui précise les moyens invoqués. Elle fait parvenir une copie de l'avis à la Commission. L'obligation de payer la sanction est suspendue jusqu'à ce que la Commission d'appel statue sur la question.

Avis d'audience

109.7(1.4)

Dès qu'elle reçoit l'avis d'appel, la Commission d'appel :

a) fixe la date, l'heure et le lieu de l'audition de l'appel;

b) donne à l'appelant et à la Commission un préavis écrit de l'audience au moins cinq jours avant sa tenue.

Décision de la Commission d'appel

109.7(1.5)

Après l'audience, la Commission d'appel tranche les questions en litige, puis :

a) confirme ou annule la sanction administrative;

b) modifie le montant de la sanction si elle estime qu'il n'a pas été fixé en conformité avec les règlements.

Absence d'infraction — paiement de la sanction

109.7(2)

Malgré les autres dispositions de la présente loi, la personne qui paie une sanction en conformité avec le présent article ne peut être accusée d'une infraction relativement à la contravention en cause sauf lorsque cette contravention se poursuit après le paiement de la sanction.

Dispense

109.7(3)

Si elle est convaincue qu'une personne a des raisons valables d'avoir commis une infraction, la Commission peut la dispenser du paiement de tout ou partie d'une sanction visée au présent article.

Exécution de la sanction

109.7(4)

Le recouvrement du montant d'une sanction payable à la Commission en vertu de la présente loi peut être effectué de la manière prévue pour le recouvrement des créances dont elle est titulaire, y compris les cotisations.

Publication des sanctions administratives

109.7(5)

La Commission peut publier des rapports comportant les détails des sanctions administratives infligées sous le régime du présent article; les rapports peuvent contenir des renseignements personnels.

Règlements

109.7(6)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre des mesures concernant les sanctions administratives pouvant être imposées conformément au présent article, y compris en fixer le montant ou le plafond et établir leur mode de calcul.

L.M. 2005, c. 17, art. 77; L.M. 2014, c. 31, art. 19; L.M. 2015, c. 13, art. 8; L.M. 2021, c. 21, art. 69.

Signification ou dépôt de documents

109.8

La Commission peut établir des principes directeurs et des règles régissant la signification ou le dépôt de documents auprès d'elle, notamment par téléphone, par courrier, par livraison, par télécopie ou par transmission électronique.

L.M. 2005, c. 17, art. 77.

PARTIE II

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Application des articles 111 à 113

110

Les articles 111 à 113 s'appliquent seulement aux industries, aux employeurs et aux ouvriers exclus du champ d'application de la partie I par règlement pris en vertu de l'article 2.1.

L.M. 2005, c. 17, art. 78.

Défectuosité de l'équipement de l'employeur

111(1)

Lorsqu'une lésion est causée à un ouvrier du fait d'une défectuosité dans l'état ou l'aménagement des procédés, des installations, des machines, des usines, des édifices ou des locaux rattachés, destinés ou servant à l'entreprise de son employeur ou du fait de la négligence de son employeur ou d'une personne au service de son employeur et agissant dans le cadre de ses fonctions, l'ouvrier, ou si la lésion entraîne le décès, le représentant personnel de l'ouvrier, et tout ayant-droit en cas de décès, ont un recours contre l'employeur; si l'action est intentée par l'ouvrier, celui-ci a le droit d'obtenir de l'employeur des dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait ou par suite de la lésion, et si l'action est intentée par le représentant personnel de l'ouvrier ou par ou pour le compte des personnes ayant droit à des dommages-intérêts en application de la Loi sur les accidents mortels, ils ont le droit d'obtenir les dommages-intérêts auxquels ils peuvent prétendre en application de cette loi et de la Loi sur les fiduciaires.

Personne qui fournit l'équipement défectueux

111(2)

Lorsque l'exécution d'un travail est réalisée en vertu d'un contrat, et que la personne pour laquelle le travail est exécuté possède ou fournit des procédés, des installations, des machines, des usines, des édifices ou des locaux, et qu'en raison d'une défectuosité dans leur état ou leur aménagement, une lésion est causée à un ouvrier employé par l'entrepreneur ou un sous-traitant, et que la défectuosité a résulté de la négligence de la personne pour laquelle le travail ou une partie du travail est exécuté ou de la négligence d'une personne à son service et agissant dans le cadre de ses fonctions, la personne pour laquelle le travail ou cette partie du travail est exécuté peut être poursuivie comme si les ouvriers avaient été employés par elle et, à cette fin, elle est réputée être l'employeur de l'ouvrier au sens de la présente partie; toutefois un tel entrepreneur ou sous-traitant peut être poursuivi comme si le présent paragraphe n'avait pas été édicté, sans toutefois que cela puisse donner droit à de doubles dommages-intérêts pour la même lésion.

Exceptions

111(3)

Le paragraphe (2) ne porte nullement atteinte aux droits et obligations existant entre la personne pour laquelle le travail est exécuté et l'entrepreneur ou le sous-traitant.

Connaissance de la défectuosité

111(4)

Un ouvrier n'est pas réputé, du seul fait qu'il soit demeuré au service de l'employeur tout en ayant connaissance de la défectuosité ou de la négligence qui a entraîné la lésion, avoir volontairement encouru le risque de lésion.

Règles de la common law supplantées

112

Un ouvrier est réputé ne pas avoir assumé les risques dus à la négligence de ses compagnons de travail et la négligence contributive de la part d'un ouvrier ne constitue pas un obstacle au recouvrement de dommages-intérêts, par lui ou par une personne y ayant droit sous le régime de la Loi sur les accidents mortels ou de la Loi sur les fiduciaires, dans une action intentée à cette fin pour une lésion subie par l'ouvrier ou ayant entraîné son décès alors qu'il était au service de son employeur, et dont l'employeur aurait autrement été responsable.

Négligence contributive

113

La négligence contributive de la part de l'ouvrier doit néanmoins être prise en considération dans la détermination des dommages-intérêts dans le cadre d'une telle action.

114

[Abrogé]

L.M. 1989-90, c. 47, art. 65.

Examen de la présente loi

115(1)

Un comité d'examen nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil procède à un examen exhaustif de la présente loi au moins une fois tous les dix ans.

Comité d'examen

115(2)

Le comité d'examen se compose de personnes qui, collectivement, représentent les intérêts du public, des ouvriers et des employeurs et qui ne sont pas des administrateurs.

Rapport au ministre et à la Commission

115(3)

Le comité d'examen fait rapport au ministre et à la Commission de ses conclusions et de ses recommandations.

L.M. 1989-90, c. 47, art. 66; L.M. 2005, c. 17, art. 79; L.M. 2021, c. 21, art. 70.

Incompatibilité

116

Les dispositions de la présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée et de la Loi sur les renseignements médicaux personnels.

L.M. 1997, c. 50, art. 97; L.M. 1999, c. 18, art. 14; L.M. 2021, c. 21, art. 71.

RÈGLEMENTS

Règlements — conseil d'administration

117

Outre les pouvoirs réglementaires que lui confère la partie I, le conseil d'administration peut, par règlement :

a) fixer une somme pour l'application de la définition de « gain annuel minimum » figurant au paragraphe 1(1);

b) prendre des mesures concernant les maladies professionnelles, notamment établir, pour l'application du paragraphe 4(4.1), un tableau énumérant les maladies professionnelles et les types d'emploi ou de conditions d'emploi;

c) prévoir les retenues prévues au paragraphe 40(3) devant servir au calcul du gain net moyen;

d) fixer les indemnités obligatoires qui sont des indemnités supplémentaires pour l'application du paragraphe 41(1);

e) pour l'application de l'article 47, prévoir le facteur d'indexation pour une année donnée;

f) pour l'application de l'article 48, prévoir les facteurs annuel et bisannuel d'indexation pour une année donnée;

g) soustraire des industries, des employeurs ou des ouvriers à l'application de l'article 49.3;

h) fixer des taux d'intérêt pour l'application des paragraphes 80(6.1) et (6.2);

i) pour l'application du paragraphe 81(6.1), prévoir le mode de remise des avis aux employeurs par la Commission;

j) pour l'application du paragraphe 81(9), fixer la cotisation minimale;

k) prendre des mesures concernant l'intérêt exigible pour l'application de l'article 86, notamment fixer le taux d'intérêt et préciser son mode de calcul;

l) fixer les frais administratifs pour l'application du paragraphe 104(3);

m) prévoir un mode de signification pour l'application de l'alinéa 104.2(6)c);

n) fixer une somme pour l'application de l'article 109.4;

o) prendre des mesures concernant toute autre question qu'il juge nécessaire ou souhaitable pour l'exercice des fonctions que lui confère la présente loi.

L.M. 2021, c. 21, art. 72.

Application de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires

118

Il est entendu que la Loi sur les textes législatifs et réglementaires ne s'applique pas aux politiques ni aux règlements administratifs du conseil d'administration, mais la Commission est tenue de publier sur son site Web chacune de ses politiques qui touchent ou pourraient toucher les droits ou les obligations des employeurs, des ouvriers ou des personnes qui ont ou pourraient avoir droit à une indemnité.

L.M. 2021, c. 21, art. 72.

ANNEXE

[Abrogée]

L.M. 1991-92, c. 36, art. 60; L.M. 2005, c. 17, art. 81.