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La présente version a été à jour du 28 juin 1997 au 30 novembre 2022.

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Version la plus récente


C.P.L.M. c. W190

Loi sur le privilège des bûcherons

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« billes ou bois en grume » Y sont assimilés les billes, le bois en grume, les poteaux télégraphiques, les traverses de chemin de fer, les billots de bardeaux ou les douves, le bois à pâte, le tan, les piquets de clôture et le bois de chauffage, ou l'une quelconque de ces catégories de bois, que le bois soit par terre à l'endroit où il a été coupé ou qu'il soit empilé pour expédition. ("logs or timber")

« personne » Lui sont assimilés, à l'article 2, les cuisiniers, les forgerons, les artisans et toutes les autres personnes habituellement employées en relation avec le travail ou les services. ("person")

« travail ou services » Y sont assimilés les opérations de coupe, de débardage, d'abattage, de halage, de cubage, d'écorçage, de flottage, de flottage à bûches perdues, de flottage en trains ou en estacade des billes ou de bois en grume, ainsi que le travail exécuté par les cuisiniers, les forgerons, les artisans et les autres personnes employées habituellement en relation avec la poursuite de ces opérations. ("labour", "service" or "services")

PRIVILÈGE POUR SERVICES

Privilège

2

Une personne qui, à l'intérieur de la province, exécute un travail ou fournit des services ayant trait à des billes ou à du bois en grume, a un privilège pour le montant dû, ne dépassant pas 250 $, pour ce travail ou ces services; ce privilège est réputé un privilège ou une charge de premier rang sur les billes ou le bois en grume et il a priorité sur tous les autres privilèges et réclamations sauf ceux que la Couronne peut avoir pour des droits ou des redevances dus à l'égard de ces billes ou de ce bois en grume.

Dépôt de la déclaration au tribunal

3

Le privilège visé à l'article 2 ne grève les billes et le bois en grume et n'est conservé que si une déclaration écrite de ce privilège attestée sous serment par la personne qui le réclame ou par quelqu'un dûment mandaté en son nom, et portant le nom et l'adresse postale de l'avocat du réclamant, est déposée au bureau du registraire de la Cour du Banc du Roi.

Contenu de la déclaration

4

La déclaration de privilège doit énoncer brièvement la nature de la créance, revendication ou réclamation, le montant, aussi exact que possible, dû au réclamant, en sus de toutes les demandes en compensation ou demandes reconventionnelles légales, ainsi qu'une description des billes et du bois en grume qui font l'objet de la réclamation de privilège; la déclaration doit être faite conformément à la formule figurant à l'annexe ou selon une formule semblable.

Dépôt de la déclaration — travail d'hiver

5(1)

Lorsque le travail est exécuté ou les services sont fournis entre le 1er octobre et le 1er avril de l'année suivante, la déclaration de privilège doit être déposée au plus tard le 20 avril suivant.

Dépôt de la déclaration

5(2)

Lorsque le travail est exécuté ou les services sont fournis le 1er avril ou après cette date mais avant le 1er octobre de la même année, la déclaration doit être déposée dans les 20 jours suivant le dernier jour de l'exécution du travail ou de la fourniture des services.

Disposition du bois sans effet sur le privilège

6

Le privilège n'est d'aucune façon atteint par une hypothèque sur les billes ou le bois en grume ou par leur vente ou transfert au cours du délai prévu pour le dépôt de la déclaration et avant ce dépôt ou, après le dépôt, et durant le délai prévu pour l'exercice du privilège; toutefois le privilège demeure en vigueur sur les billes et le bois en grume quelle que soit la personne qui puisse les avoir en sa possession.

EXERCICE DU PRIVILÈGE

Exercice du privilège

7(1)

Le titulaire d'un privilège, aux termes de la présente loi, sur des billes ou du bois en grume peut exercer son privilège par action devant la Cour du Banc du Roi; si la créance, revendication ou réclamation est due, l'action sur privilège peut être intentée dès que la déclaration a été déposée ou, si une période de crédit a été accordée pour le paiement, dès que cette période est expirée.

Extinction du privilège

7(2)

Le privilège cesse de grever les biens désignés dans la déclaration si aucune procédure pour exercer ce privilège n'est engagée dans les 30 jours après la date du dépôt de la déclaration ou, le cas échéant, de l'expiration de la période de crédit.

Parties à l'action

7(3)

Dans toute action sur privilège, la personne, compagnie ou corporation responsable du paiement de la créance, revendication ou réclamation doit être constituée partie défenderesse.

Procédure

7(4)

Une copie de la déclaration de privilège déposée de la façon prévue ci-dessus doit être jointe au bref d'assignation ou être reproduite sur le bref et aucune autre déclaration n'est nécessaire à moins que le juge n'en ordonne autrement; de même les plaidoiries écrites des parties, les avis de contestation et les moyens de défense ordinairement en usage dans les actions ou procédures devant la Cour du Banc du Roi suffisent dans une telle action sur privilège.

Jugement par défaut

7(5)

Lorsqu'aucune défense n'est produite, un jugement peut être rendu et exécuté conformément aux règles de pratique en usage au tribunal.

Ordonnance du juge

7(6)

Le juge peut ordonner de fournir des détails ou d'apporter aux procédures des modifications appropriées ou nécessaires; il peut, à tout moment, radier le nom de certaines parties ou en ajouter d'autres de même qu'annuler un jugement et permettre de produire une défense aux conditions qui lui paraissent convenables.

Pratique

7(7)

Le bref d'assignation doit être conforme à la formule en usage devant la Cour du Banc du Roi et la pratique doit suivre d'aussi près que possible celle du tribunal.

Signification des brefs et contenu des jugements

7(8)

Les brefs d'assignation peuvent être signifiés partout dans la province de la même façon que dans les autres affaires. Le jugement doit indiquer que la réclamation est pour du travail ou des services, mentionner le montant de la réclamation et des frais et, le cas échéant, déclarer que le demandeur a un privilège pour le montant dû sur les biens y décrits.

Procédure d'exécution

7(9)

Lorsqu'un bref d'exécution est délivré et qu'il est remis au shérif pour exécution et qu'aucun bref de saisie avant jugement n'a été délivré, l'exécution du privilège doit se faire par vente en justice en vertu du bref d'exécution; les procédures quant à la preuve des autres réclamations, au paiement du produit de la vente au tribunal, à la distribution de ce produit et aux autres étapes de l'exécution doivent, autant que possible, être les mêmes que les procédures relatives à une saisie avant jugement et que les procédures subséquentes à cette saisie, prévues ci-après.

Procédure de la saisie avant jugement

7(10)

Lorsqu'un bref de saisie est délivré en tout premier lieu, la déclaration, la défense et les procédures d'obtention du jugement peuvent être les mêmes que celles prévues ci-dessus dans le cas d'une action commencée au moyen d'un bref d'assignation; lorsque le bref de saisie avant jugement est délivré après que l'action ait commencée par bref d'assignation, les procédures doivent se poursuivre jusqu'au jugement sous le régime du bref d'assignation, sauf à prendre les procédures que la présence du bref de saisie rend nécessaires.

Causes entendues sommairement

7(11)

Le juge peut ordonner que toute cause, qu'elle commence par un bref d'assignation ou une saisie avant jugement, soit instruite sommairement devant lui en cabinet sans attendre les audiences régulières du tribunal et déterminer, dans son ordonnance, les modalités quant aux avis et autres règles à suivre; si le juge rend une telle ordonnance, il peut procéder de la façon y mentionnée et décider sommairement de l'affaire.

Demande d'annulation de saisie présentée en cabinet

7(12)

Le juge peut aussi entendre en cabinet toute demande visant à faire annuler une saisie avant ou après jugement ou à obtenir une mainlevée de la saisie sur les billes ou le bois en grume et en décider sommairement.

L.M. 1997, c. 33, art. 24.

Délivrance d'une saisie avant jugement

8

Lorsque le montant d'une réclamation déposée comme prévu ci-dessus est d'au moins 10 $ et qu'il y a dépôt d'une copie de la réclamation et de l'affidavit l'accompagnant et d'une déclaration faite sous serment par le réclamant dans laquelle le montant dû et exigible est indiqué, et démontrant que la réclamation a été déposée comme prévu ci-dessus et énonçant ce qui est prévu à l'alinéa a) ou b) ou c) et à l'alinéa d) ci-dessous soit :

a) que le réclamant est fondé à croire et qu'il croit que les billes ou le bois en grume sont sur le point d'être enlevés de la province;

b) que la personne endettée pour le montant garanti par privilège a quitté la province dans l'intention de frauder ou de frustrer ses créanciers;

c) que les billes ou le bois en grume sont sur le point d'être transformés en bois d'œuvre ou d'être mélangés avec d'autres billes ou bois en grume de façon qu'ils ne puissent plus être identifiés;

d) que le réclamant risque de perdre sa réclamation si une saisie n'est pas accordée,

le registraire doit délivrer un bref de saisie avant jugement. Le bref, comme un bref semblable délivré en vertu de la Loi sur la Cour du Banc du Roi, est adressé au shérif à qui il ordonne de saisir, et de mettre sous bonne garde les billes ou le bois en grume, ou une partie suffisante de ces billes ou de ce bois en grume pour garantir le paiement de la somme mentionnée au bref ainsi que des frais de l'action et des procédures d'exécution, et de retourner sans délai le bref au tribunal qui l'a délivré.

L.M. 1997, c. 33, art. 24.

Saisies additionnelles

9

Lorsque des réclamations additionnelles sont produites, que le montant de la réclamation est majoré ou que la saisie exécutée n'est pas suffisante, d'autres saisies peuvent être effectuées, soit en exécution soit avant jugement.

Signification du bref de saisie avant jugement

10(1)

Lorsqu'aucun bref d'assignation n'a été délivré, le bref de saisie avant jugement doit également assigner le défendeur à comparaître devant la Cour du Banc du Roi; une copie du bref de saisie est signifiée au défendeur. Si le défendeur désigné au bref de saisie n'est pas le propriétaire des billes ou du bois en grume décrits dans le bref de saisie, une copie de ce bref doit également être signifiée au propriétaire ou à l'agent ou à la personne qui peut se trouver en possession des billes ou du bois en grume ou qui peut en avoir la garde ou la responsabilité.

Demande du propriétaire

10(2)

Le propriétaire peut devenir partie défenderesse à l'audition s'il en fait la demande ou si le juge l'ordonne.

Ordonnance permettant la production d'une défense

10(3)

Lorsque la signification n'a pas été faite au propriétaire ou au défendeur en mains propres et qu'une défense appropriée n'a pas été présentée, le juge peut, à sa discrétion, autoriser le propriétaire ou le défendeur ou les deux à présenter une défense complète et il peut rendre en la matière une ordonnance juste et raisonnable pour toutes les parties.

Pas de saisie de billes en transit

11

Aucun shérif ne peut, sous le régime de la présente loi, saisir ou détenir des billes ou du bois en grume pendant qu'ils sont en transit par voie d'eau de l'endroit où ils ont été coupés vers leur lieu de destination.

L.M. 1997, c. 33, art. 24.

Cautionnement

12

Dans le cas d'une saisie avant jugement, si le propriétaire des billes ou du bois en grume, ou une personne en son nom, signe et dépose auprès du registraire de la Cour du Banc du Roi un acte de cautionnement valable et suffisant en faveur du réclamant, signé par deux cautions approuvées par le registraire et garantissant le paiement de toutes les réclamations, dommages-intérêts, frais, débours et dépenses susceptibles d'être recouvrés par le demandeur dans les procédures intentées, ainsi que le montant qui est l'objet d'une réclamation de privilège, le cas échéant, dans une autre action, le registraire doit alors rendre une ordonnance par laquelle il ordonne au shérif qui a la garde des billes ou du bois en grume de donner mainlevée de la saisie; dès que l'ordonnance lui est signifiée, le shérif doit s'y conformer.

L.M. 1997, c. 33, art. 24.

Avis de contestation

13

Une personne à qui une copie d'un bref de saisie avant jugement est signifiée aux termes de la présente loi doit, si elle désire contester la saisie, déposer au tribunal devant lequel les procédures sont en cours un avis par lequel elle déclare qu'elle conteste en tout ou en partie la réclamation de privilège; l'avis de contestation doit être déposé dans les 10 jours suivant la signification du bref de saisie.

Jugement par défaut

14

Lorsqu'aucun avis de contestation n'est déposé dans le cadre de l'article 13, le jugement peut être enregistré comme dans une affaire par défaut et la pratique ou la procédure à suivre est la même que dans une action commencée par bref d'assignation.

Paiement au tribunal

15

Le défendeur peut, à tout moment après la signification du bref de saisie avant jugement et avant la vente des billes ou du bois en grume, verser au tribunal le montant pour lequel un privilège est réclamé, ainsi que le montant, le cas échéant, pour lequel un privilège est réclamé dans toute autre action, et le montant des frais des procédures jusqu'à la date du versement, lesquels frais sont taxés par le registraire, si besoin en est. Le défendeur a droit alors à un certificat annulant le privilège; le dépôt de ce certificat auprès du registraire de la Cour du Banc du Roi a pour effet d'annuler le privilège et d'empêcher la continuation de toute procédure. La personne qui effectue le versement a aussi le droit d'obtenir une ordonnance de restitution des billes ou du bois en grume saisis et l'annulation de tout cautionnement fourni en application de l'article 12.

Audience et examen des comptes

16

Une fois expiré le délai prévu pour le dépôt d'un avis de contestation, le juge doit entendre en cabinet, comme le prévoit le paragraphe 7(11), ou à la prochaine audience du tribunal, les parties et les réclamants, après que toutes les parties à l'action et toutes les personnes qui réclament des privilèges sur les billes ou le bois en grume et dont les privilèges ont été dûment déposés comme il est prévu ci-dessus, ou leurs avocats, aient été régulièrement avisés; le juge doit prendre connaissance de tous les relevés de comptes dont il a besoin pour déterminer les montants dus, le cas échéant, aux parties et aux réclamants ou à certains d'entre eux de même qu'à tout autre titulaire de privilège qu'il a convoqué pour justifier son privilège. Le juge taxe les frais des procédures et détermine par qui ils seront payés; il établit également le rang des réclamants et prend généralement les décisions à l'égard de toutes les questions qu'il peut être nécessaire de décider afin de statuer sur les droits des différentes parties.

Rapport et ordonnance du juge

17

À la conclusion de l'enquête, le juge doit faire son rapport et rendre une ordonnance indiquant sa décision et ordonnant que soient versés, dans un délai de huit jours, au tribunal où les procédures sont en cours, les montants, s'il en est, jugés dus ainsi que les frais; l'ordonnance doit prévoir, qu'à défaut de versement, les billes et le bois en grume seront vendus par le shérif pour l'acquittement des montants que l'enquête a établi être dus aux parties et pour le paiement des frais.

L.M. 1997, c. 33, art. 24.

Vente par le shérif

18(1)

À défaut de versement au tribunal dans le délai fixé par l'ordonnance, tel que l'article 17 le prévoit, le shérif qui a la garde des billes et du bois en grume doit, dans les 20 jours suivant la date d'expiration du délai, les vendre de la même manière et conformément aux mêmes dispositions légales que s'il vendait des biens saisis en vertu d'une saisie-exécution, à moins que le juge n'ordonne que la vente reçoive une publicité supplémentaire.

Paiement du produit de la vente au tribunal

18(2)

Après déduction des frais de vente payables au shérif, le montant réalisé par la vente doit être versé au tribunal où les procédures sont en cours; le registraire du tribunal doit, à la requête des différentes parties dont l'ordonnance a reconnu les créances, leur remettre les sommes qui leur sont dues.

Répartition en cas d'insuffisance du produit de la vente

18(3)

Lorsque le produit de la vente n'est pas suffisant pour payer intégralement toutes les créances et les frais, le juge doit répartir le montant à distribuer entre les divers demandeurs au prorata de leurs créances.

L.M. 1997, c. 33, art. 24.

Jugement et exécution pour le solde dû

19

Lorsque, après la vente et la distribution du produit de la vente conformément à l'article 18, un solde reste dû à une personne dont l'ordonnance du juge a reconnu la créance, le registraire de la Cour du Banc du Roi doit, à la demande de cette personne, lui remettre un certificat attestant le montant de ce solde; ce certificat peut être inscrit comme un jugement rendu par le tribunal compétent contre la personne de laquelle la créance était exigée et ce certificat est, à toutes fins utiles, réputé un jugement du tribunal et il peut être exécuté à ce titre.

Réclamations non fondées

20

Lorsqu'il est constaté que rien n'est dû à l'égard des réclamations déposées dans le cadre de la présente loi ou à l'égard du privilège ou des privilèges qui ont fait l'objet des procédures, le juge peut, par ordonnance, ordonner la libération des privilèges et la mainlevée de la saisie des billes ou du bois en grume ou la restitution et l'annulation du cautionnement; le juge doit aussi prévoir dans son ordonnance le paiement immédiat des frais dus au défendeur ou au propriétaire des billes ou du bois en grume.

Remise du reliquat

21

Lorsque le produit de la vente des billes ou du bois versé au tribunal excède le montant requis pour satisfaire aux privilèges dont le bien-fondé a été établi et payer les intérêts et les frais, le reliquat est versé à la partie y ayant droit à moins que le juge n'en ordonne autrement.

Rejet pour défaut de poursuite

22(1)

Une personne visée par des procédures engagées aux termes de la présente loi peut demander au juge de les rejeter pour absence de poursuite et le juge saisi d'une telle demande peut rendre l'ordonnance qu'il estime juste quant aux frais ou aux autres questions pertinentes.

Parties jointes aux procédures

22(2)

Le juge peut, à tout stade des procédures, si une partie le demande ou lui-même l'estime opportun, ordonner qu'une personne ou une corporation qui peut être réputée partie nécessaire à ces procédures y soit jointe en qualité de partie ou reçoive signification d'un acte de procédure ou d'un avis prévu par la présente loi; le juge peut alors rendre l'ordonnance qu'il estime juste à l'égard des frais résultant de l'addition de cette partie ou de la signification de cet acte ou avis.

Autres recours conservés

23

Aucune disposition de la présente loi ne prive une personne du droit d'exercer d'autres recours que celui prévu par la présente loi pour recouvrer toute somme due pour du travail accompli ou des services fournis à l'égard de billes ou de bois en grume; lorsqu'il est constaté dans une action intentée pour l'exercice d'un privilège que le privilège n'est pas fondé, le jugement peut condamner au paiement de la somme due comme dans une action ordinaire.

Jonction des titulaires de privilège

24

Plusieurs titulaires de privilèges peuvent s'unir pour engager des procédures dans le cadre de la présente loi ou ils peuvent céder leurs réclamations à une ou plus d'une personne; toutefois la déclaration de privilège dont l'article 4 exige le dépôt doit contenir les détails relatifs aux différentes réclamations des personnes s'unissant ainsi et être attestée sous serment par chacune d'elles; ou encore, des déclarations distinctes peuvent être déposées et attestées de la façon prévue par la présente loi et un seul bref de saisie avant jugement ou d'assignation peut être délivré au nom de toutes les personnes qui se joignent ainsi.

Procédure de la Cour du Banc du Roi

25

Les formules à utiliser dans toute action ou procédure visée par la présente loi, les frais taxables en faveur d'une partie et la procédure relative à la pratique dans les actions intentées et les autres procédures engagées en vertu des dispositions de la présente loi doivent, dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec la présente loi, être autant que possible conformes aux formules, au tarif des frais et à la procédure en vigueur sous le régime de la Loi sur la Cour du Banc du Roi.

ANNEXE

(Article 4)

DÉCLARATION DE RÉCLAMATION DE PRIVILÈGE

A.B. (nom du réclamant), de (indiquer ici son lieu de résidence), (s'il y a lieu) en qualité de cessionnaire (indiquer le nom et l'adresse du cédant) sous le régime de la Loi sur le privilège des bûcherons, réclame un privilège sur certaines billes ou sur du bois en grume de (indiquer ici, s'ils sont connus, le nom et l'adresse du propriétaire des billes ou du bois en grume visés par la réclamation) lesquels billes ou bois en grume sont composés de (indiquer les espèces telles que épinette, épinette rouge, cèdre ou mentionner, s'il s'agit d'autres billes telles que des traverses, des poteaux ou des piquets, etc.; indiquer aussi l'endroit où sont situés les billes ou le bois en grume au moment du dépôt de la déclaration), pour les travaux suivants, soit (décrire ici brièvement les travaux pour lesquels le privilège est réclamé), lesquels travaux ont été effectués pour (indiquer ici le nom et le lieu de résidence de la personne sur la foi du crédit de laquelle les travaux ont été effectués) entre le        jour d          et le      jour d       , moyennant                (la rémunération quotidienne, mensuelle ou aux pièces).

Le montant réclamé comme étant dû (ou devant devenir dû) représente une somme de ; (lorsque du crédit a été accordé pour le paiement) lesdits travaux ont été effectués à crédit et la durée de la période de crédit expirera le           jour d            19   .

             (Signature du réclamant).

AFFIDAVIT À ANNEXER À LA DÉCLARATION

Je,                          , déclare sous serment que j'ai lu (ou j'ai entendu la lecture de) la déclaration ci-dessus et j'affirme que les faits y mentionnés sont, au mieux de ma connaissance, véridiques et que le montant que je réclame dans ma réclamation de privilège est le montant juste et exact qui m'est dû sur privilège, après avoir crédité toutes les sommes d'argent ou les marchandises auxquelles ledit (indiquer ici le nom du débiteur) a droit et qu'il peut m'opposer.

Assermenté devant moi à               , dans

de        ce        jour d               19    .

(Signature du réclamant)

Commissaire à l'assermentation.