Note : Les modifications rétroactives édictées après le 16 juin 2010 n’y figurent pas.
Pour savoir si une modification est rétroactive, consultez les dispositions
sur l’entrée en vigueur qui figurent à la fin de la loi modificative.
C.P.L.M. c. W180
LOI SUR LES ASSOCIATIONS DE FEMMES
SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« association » Association de femmes constituée ou maintenue sous le régime de la présente loi. ("institute")
« Commission » La Commission provinciale prorogée sous le régime de la présente loi. ("board")
« directrice » Personne désignée à ce titre par le ministre. ("director")
« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")
OBJETS DES ASSOCIATIONS
Une association a pour objets d'encourager l'amélioration du foyer individuel, à la campagne et en ville, et de favoriser les intérêts de la communauté dans la recherche du mieux-être.
Les associations constituées n'ont, à quelque phase de leurs travaux, aucune étiquette religieuse ou politique. Les associations sont administrées pour le bénéfice de tous les citoyens, et non pour servir les intérêts de quelque parti ou secte.
Partisanerie ou publicité interdite
Aucun sujet de nature partisane ou sectaire n'est présenté ou discuté aux réunions d'une association. De la même façon, un interlocuteur ne peut, au cours d'une conférence, d'une causerie ou d'un discours, ou de toute discussion, être autorisé à vanter quelque marchandise ou projet dans lequel il a un intérêt pécuniaire direct ou indirect.
ASSOCIATIONS DÉJÀ EXISTANTES
Maintien des associations déjà existantes
Une association formée et en activité lors de l'entrée en vigueur de la présente loi est maintenue, sous réserve des dispositions de la présente loi, et ses dirigeantes occupent leur poste jusqu'à la nomination de leurs successeurs.
FORMATION D'ASSOCIATIONS
Sauf s'il est démontré à la satisfaction du ministre que celà porterait préjudice aux intérêts d'une association déjà existante, une association de femmes peut être formée en vertu des dispositions de la présente loi, de la manière suivante :
a) une demande selon la formule A de l'annexe et contenant les renseignements requis est signée par un minimum de huit personnes résidant dans la province, âgées d'au moins 18 ans et qui ne sont pas déjà membres d'une autre association de la province;
b) chaque signataire de la demande paye au moins 50 ¢ à titre de première cotisation annuelle, ou partie de celle-ci, au fonds de la future association; les sommes recueillies sont remises à l'une des signataires de la demande qui les garde en fiducie pour le compte de l'association;
c) la demande est remise à la directrice qui, si elle la juge en règle en tout point, la fait parvenir au ministre aux fins d'approbation;
d) si le ministre approuve la demande, il déclare que ses signataires forment une association sous le nom de « L'association de femmes (nom distinct) » et délivre un certificat de formation;
e) les signataires et les personnes qui deviennent par la suite membres de l'association forment une personne morale connue sous le nom indiqué au certificat de formation;
f) aux fins de la présente loi, le bureau principal d'une association est le lieu où se tiennent habituellement ses assemblées, ou le lieu qu'un règlement administratif ou une résolution adopté lors d'une assemblée ordinaire a désigné à titre de bureau principal de l'association. Une copie certifiée conforme du règlement administratif ou de la résolution est transmise à la directrice;
g) aussitôt que possible après la formation d'une association, la directrice convoque une assemblée des signataires et des autres personnes désirant devenir membre. L'assemblée se tient aux date, heure et lieu et suivant l'avis public que fixe la directrice;
h) dans la semaine qui suit l'assemblée, la secrétaire fait parvenir à la directrice un rapport de l'assemblée, certifié conforme par la présidente et la secrétaire, et contenant une liste des dirigeantes élues ou nommées.
FONDS
Les fonds d'une association, quelque soit leur provenance, ne peuvent être dépensés pour des fins contraires à la présente loi.
Les fonds sont déposés au crédit de l'association dans une banque ou une caisse populaire. Tous les chèques sont tirés par la secrétaire-trésorière selon les instructions des dirigeantes administratives.
ADHÉSION
Qualités requises et cotisation
Toute femme qui réside dans le district desservi par une association et qui possède les qualités requises pour être signataire d'une demande de formation d'une association, et qui n'est pas membre d'une autre association au Manitoba peut, sur paiement à la trésorière d'une cotisation d'adhésion d'au moins 50 ¢, devenir membre de l'association.
La personne ayant acquitté la cotisation annuelle possède les privilèges d'un membre pour l'exercice et jusqu'à la conclusion de l'assemblée annuelle suivante.
Un membre ayant acquitté sa cotisation et qui déménage dans un autre district possède, sur présentation de sa carte de membre à une association dans le nouveau district, tous les privilèges accordés par cette association pour le reste de l'année courante.
DIRIGEANTES ET ADMINISTRATRICES
Les dirigeantes d'une association sont désignées par les règlements administratifs de l'association.
Sous réserve du paragraphe (3), le conseil d'administration d'une association se compose des dirigeantes et d'au plus sept autres administratrices.
Administratrices additionnelles
Lorsqu'une association compte plus de 50 membres, une administratrice additionnelle peut être élue pour chaque groupe de 10 membres additionnels.
Seuls les membres ayant acquitté les cotisations requises par la présente loi sont aptes à voter pour les dirigeantes ou peuvent se faire élire.
Les règlements administratifs d'une association doivent prévoir :
a) la nomination et l'élection des administratrices de l'association;
b) la nomination d'un vérificateur qui n'est pas une administratrice de l'association;
c) la procédure de nomination et d'élection des administratrices et dirigeantes, et la durée de leur mandat.
Nomination de la secrétaire-trésorière
Les administratrices peuvent nommer une secrétaire-trésorière qui peut ou non être une administratrice et qui occupe son poste à titre amovible.
Devoirs de la secrétaire-trésorière
La secrétaire-trésorière :
a) reçoit toutes les sommes versées à l'association et les dépense de la manière prescrite par le conseil d'administration;
b) tient un registre complet et détaillé des sommes reçues et déboursées;
c) dresse le procès-verbal de toutes les assemblées de l'association, se charge de la correspondance pour l'association sous réserve des directives des dirigeantes, et fait parvenir à la directrice les rapports requis;
d) rédige, à la fin de l'exercice, tout état financier de l'association, requis pour présentation lors de l'assemblée annuelle.
En cas de décès, de démission ou de révocation d'une dirigeante, les administratrices nomment en remplacement une personne ayant les qualités requises, pour le reste du mandat.
Dirigeantes en nombre insuffisant
Dès l'instant où une association n'a pas de dirigeante, ou si le nombre de dirigeantes est insuffisant et que celles-ci font défaut d'agir, la directrice peut autoriser une personne à convoquer une assemblée de l'association pour l'élection des dirigeantes, ou à toute autre fin, ou elle peut prendre toute autre mesure qu'elle juge indiquée dans l'intérêt de l'association.
ASSEMBLÉES
Chaque association tient une assemblée annuelle aux date, heure et lieu prescrits par les règlements administratifs de la Commission.
La secrétaire de l'association, par une annonce dans un journal ou par l'avis prescrit par les dirigeantes, communique un avis d'au moins deux semaines précisant les date, heure et lieu de l'assemblée.
Lors de l'assemblée, les dirigeantes soumettent aux membres, pour délibération, un rapport concernant les travaux de l'association et les autres affaires importantes traitées, ainsi qu'un état des rentrées et dépenses de fonds pour l'exercice précédent, présenté en la forme prescrite par les règlements administratifs de la Commission.
Dans les 10 jours suivant la date de l'assemblée annuelle d'une association, sa secrétaire présente à la directrice une copie certifiée conforme du rapport annuel de l'association et une liste des noms et des adresses postales des dirigeantes de l'association.
Lorsqu'une association fait défaut de tenir son assemblée annuelle au temps fixé, la directrice peut fixer une date d'assemblée, laquelle est convoquée de la manière prévue à l'article 19 par la secrétaire-trésorière ou par une personne nommée à cette fin par la directrice. L'assemblée est réputée être l'assemblée annuelle de l'association et avoir été tenue comme telle.
Le quorum est constitué par cinq membres aux assemblées de l'association et par trois administratrices aux réunions des administratrices.
Les réunions du conseil d'administration se tiennent à tout moment sur convocation de la présidente ou, en son absence, de la vice-présidente, ou de trois membres du conseil. La secrétaire-trésorière donne, sur instruction, un avis écrit d'au moins sept jours à chaque membre du conseil. L'avis est expédié par la poste en temps opportun ou de la façon prescrite par règlement administratif.
Chaque association tient, de sa propre initiative, le nombre d'assemblées prescrit par règlement administratif. Une association nouvellement formée ne peut être considérée comme admissible aux subventions que peut accorder la Législature aux associations de femmes, à moins qu'elle n'ait existé depuis au moins six mois avant la date de son assemblée annuelle ordinaire et qu'elle n'ait tenu au moins quatre assemblées ordinaires de sa propre initiative.
BIENS RÉELS
Toute association formée soit avant soit après l'entrée en vigueur de la présente loi est une personne morale, ayant le pouvoir d'acquérir et de posséder des biens-fonds et, sous réserve de l'approbation de l'association donnée à une assemblée convoquée à cette fin, de vendre, hypothéquer, louer ou aliéner les biens-fonds ou autres biens que possède l'association.
Un avis d'au moins un mois de l'assemblée prévue au paragraphe (1) est donné en la manière prescrite pour la convocation des assemblées. L'avis doit indiquer l'objet de la convocation.
RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS
Chaque association prend des règlements administratifs pour la conduite de ses affaires et compatibles avec son objet.
SURVEILLANCE DES ASSOCIATIONS
Directrice responsable de la surveillance
La directrice assume la direction générale et la surveillance de toutes les associations formées ou existantes sous le régime de la présente loi, et elle en est comptable devant le ministre.
Prorogation de la Commission provinciale
Est prorogée la Commission provinciale dont les membres, sous réserve du paragraphe (2), remplissent leurs fonctions pour la durée de mandat prescrite par règlement administratif.
La Commission se compose :
a) d'une déléguée de la Direction générale de l'économie domestique du gouvernement du Manitoba;
b) d'une déléguée de la Faculté d'écologie humaine de l'Université du Manitoba;
c) de deux femmes que nomme le ministre pour un mandat de trois ans;
d) d'une présidente;
e) d'une présidente-élue;
f) du nombre d'administratrices-élues provenant de certains districts géographiques de la province, selon ce que prescrivent les règlements administratifs.
La Commission se réunit lorsque nécessaire afin de décider des besoins des diverses associations et de proposer les meilleures méthodes à adopter pour satisfaire ces besoins.
Règlements administratifs de la Commission
Sous réserve de l'approbation du ministre, la Commission prend les règlements administratifs, règles et règlements qu'elle considère être pour le plus grand avantage des diverses associations, et, d'une manière générale travaille à assurer le succès du travail de la femme au Manitoba.
Non applicabilité de la Loi sur les textes réglementaires
La Loi sur les textes réglementaires ne s'applique pas aux règlements administratifs, règles ou règlements pris en application du paragraphe (2).
DISSOLUTION
Lorsque le ministre estime qu'une association devrait être dissoute, il peut, par arrêté, ordonner que l'association cessera d'exister à compter de la date qu'il fixe. Après cette date, l'association cesse d'exister.
Avant la dissolution projetée d'une association, le ministre peut nommer des liquidateurs chargés de réaliser l'actif et d'éteindre le passif de l'association. Les liquidateurs peuvent vendre, aliéner et convertir en argent liquide l'actif et les biens de l'association, et utilisent le produit de la liquidation, jusqu'à concurrence de ce produit, pour régler premièrement leurs honoraires, fixés par le ministre, et deuxièmement le passif de l'association. Le surplus éventuel est versé dans les fonds de la municipalité où l'association a été formée si la municipalité a déjà accordé des subventions à l'association ou, dans le cas contraire, le surplus est versé dans les fonds généraux des associations de femmes de la province.
Le ministre peut prendre des règlements, règles et arrêtés d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements, ces règles et ces arrêtés ont force de loi.