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Version la plus récente


C.P.L.M. c. W150

Loi sur les testaments

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« conjoint de fait » Sauf aux articles 12, 13 et 14, personne qui, selon le cas :

a) fait enregistrer avec le testateur une union de fait en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil;

b) vit ou a vécu dans une relation maritale avec le testateur sans être ou avoir été mariée avec lui, qu'ils aient commencé à vivre ensemble avant ou après l'entrée en vigueur de la présente définition :

(i) soit depuis ou pendant une période d'au moins trois ans,

(ii) soit depuis ou pendant une période d'au moins un an, s'ils sont les parents d'un même enfant. ("common-law partner")

« testament » Est assimilé au testament le codicille, la désignation par testament ou par un écrit de la nature d'un testament faite dans l'exercice d'un pouvoir de désignation, ainsi que de toute autre disposition testamentaire. ("will")

« tribunal » La Cour du Banc de la Reine. ("court")

« union de fait » Relation qui existe entre deux personnes qui sont les conjoints de fait l'un de l'autre. ("common-law relationship")

L.M. 2002, c. 48, art. 25.

PARTIE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Legs

2

Une personne peut, par legs ou disposition testamentaires, aliéner tous les biens réels et personnels auxquels elle a droit en common law ou en équité à la date de son décès, que ces biens aient été acquis avant qu'elle n'ait fait son testament ou après, notamment ;

a) les domaines à vie d'autrui, qu'il s'agisse d'héritages corporels ou incorporels, même s'il existe un occupant à titre spécial;

b) les intérêts éventuels, non réalisés ou futurs portant sur des biens réels ou personnels, même si le testateur n'est pas reconnu comme la personne ou une des personnes auxquelles ces intérêts peuvent respectivement être dévolus, que le testateur y ait droit aux termes de l'instrument portant création de ces intérêts ou suite à leur aliénation par acte scellé ou testament;

c) les droits de prise de possession.

Testament écrit

3

Seul est valide le testament écrit.

Signatures

4

Sous réserve des articles 5 et 6, le testament n'est valable que si les conditions suivantes sont réunies :

a) le testateur, ou un tiers en la présence et sous la direction du testateur, le signe à la fin;

b) le testateur appose sa signature ou la reconnaît en la présence sumultanée de plusieurs témoins;

c) plusieurs témoins attestent le testament et y apposent leur signature en présence du testateur.

Militaires et marins

5(1)

Le membre des Forces canadiennes en service actif aux termes de la Loi sur la défense nationale (Canada), le membre en service actif de toute force navale, terrestre ou aérienne, ou le marin qui se trouve en mer ou en voyage peut tester par un écrit qu'il signe ou qu'un tiers signe en sa présence et selon ses instructions, sans autre formalité ni exigence relative à la présence, à la signature ou à l'attestation d'un témoin.

Attestation de service actif

5(2)

Pour l'application du présent article, constitue une preuve suffisante de ce que le testateur était en service actif à la date de rédaction du testament l'attestation à cet effet signée par un officier ou au nom d'un officier censé avoir la garde des archives de la force dans laquelle servait le testateur à cette date.

Preuve substitutive de service actif

5(3)

Pour l'application du présent article, si l'attestation visée au paragraphe (2) ne peut être obtenue, est réputée être en service actif la personne qui est membre d'une force navale, terrestre ou aérienne et qui a fait des démarches, sous les ordres d'un officier supérieur, en vue de servir dans un élément constitutif d'une telle force mis en activité de service, d'y être affectée ou d'y être détachée.

Testament olographe

6

Une personne peut faire un testament valide en le rédigeant entièrement de sa main et en le signant à la fin, sans formalité, sans la présence d'un témoin et sans l'attestation ou la signature de ce dernier.

Emplacement de la signature

7(1)

Le testament est réputé être signé à la fin si la signature du testateur ou celle de la personne qui signe au nom du testateur se trouve à la fin du testament, ou à la suite, au-dessous, à côté ou vis-à-vis de la fin du testament de telle sorte qu'il soit évident, au vu du testament, que le testateur a eu l'intention, par l'apposition de la signature, de valider comme son testament l'écrit signé.

Emplacement particulier de la signature

7(2)

Le testament n'est pas invalide dans les cas suivants :

a) la signature du testateur ne suit pas immédiatement la fin du testament;

b) il y a un blanc entre les derniers mots du testament et la signature du testateur;

c) la signature du testateur est placée au milieu de la clause relative aux témoins ou au milieu, à la suite ou au-dessous de la clause d'attestation, même s'il y a un blanc, ou suit ou se trouve placée après ou sous le nom d'un témoin signataire, ou à côté de celui-ci;

d) la signature du testateur est apposée sur une page ou sur une autre partie du ou des papiers contenant le testament où ne figure, au-dessus de la signature, aucune clause, aucun paragraphe ni aucune disposition testamentaire;

e) il semble y avoir suffisamment d'espace pour apposer la signature à la fin ou au bas de la page précédente ou d'une autre partie précédente du même papier sur lequel le testament est écrit et qui précède celle sur laquelle apparaît la signature.

Dispositions postérieures à la signature

7(3)

L'énumération faite au paragraphe (2) ne limite pas la portée générale du paragraphe (l). La signature du testateur qui est apposée dans les termes des articles 4, 5, 6 ou du présent article ne donne cependant effet ni à la disposition ou à l'instruction qui est écrite au-dessous ou à la suite de la signature, ni à la disposition ou à l'instruction insérée après l'apposition de la signature.

Mineurs

8(1)

Le testament fait par une personne âgée de moins de l8 ans n'est valide que si, à la date de la rédaction, le testateur répond à une des conditions suivantes :

a) être ou avoir été marié;

b) être membre d'un élément constitutif des Forces canadiennes qualifié de « force régulière » dans la Loi sur la défense nationale (Canada);

c) être une personne visée à l'article 5.

Attestation de service militaire

8(2)

Constitue une preuve suffisante de ce que le testateur était membre d'une force régulière au sens de l'alinéa (1)b) ou membre en service actif de toute force navale, terrestre ou aérienne aux termes de l'article 5 à la date de rédaction du testament l'attestation à cet effet signée par un officier ou au nom d'un officier censé avoir la garde des archives de la force dans laquelle servait le testateur à cette date.

Révocation par un mineur

8(3)

La personne qui a testé dans les termes du paragraphe (1) peut révoquer son testament tant qu'elle est âgée de moins de 18 ans.

Validité des pouvoirs de désignation

9

Le testament fait conformément à la présente loi constitue quant à sa passation et à son attestation une exécution valable d'un pouvoir de désignation qui peut être exercé aux termes d'un testament, malgré qu'il ait été expressément prescrit qu'un testament pour l'exercice d'un tel pouvoir soit signé ou attesté avec des formalités de passation, d'attestation ou de solennité additionnelles ou différentes.

Publicité

10

Le testament fait conformément à la présente loi est valable sans autre forme de publicité.

Inhabilité des témoins

11

L'inhabilité de la personne ayant attesté un testament de témoigner de sa passation, qu'elle existe lors de celle-ci ou survienne postérieurement, n'invalide pas le testament.

Définition de « conjoint de fait »

12(1)

Pour l'application du présent article et des articles 13 et 14, « conjoint de fait » désigne la personne qui, selon le cas :

a) fait enregistrer avec une autre personne une union de fait en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil et vit avec elle;

b) vit dans une relation maritale d'une certaine permanence avec une autre personne sans être mariée avec elle.

Legs à témoin signataire

12(1.1)

Le legs, la désignation à titre de bénéficiaire de biens réels ou personnels et l'aliénation y relative faits par testament en faveur d'un témoin ayant attesté ce dernier, ou en faveur de son conjoint ou conjoint de fait d'alors, sont entâchés de nullité à l'égard de ces personnes ou de leurs ayants-droit, sauf quant aux charges et aux instructions relatives au paiement des dettes; la personne qui a attesté le testament demeure cependant un témoin habile à attester de la passation du testament, de sa validité ou de sa nullité.

Attestation par d'autres témoins

12(2)

Lorsqu'un testament est attesté par au moins deux personnes qui ne tombent pas sous le régime du paragraphe (1), ou lorsqu'aucune attestation n'est nécessaire, le legs, la désignation ou l'aliénation ne sont entâchés d'aucune nullité aux termes de ce paragraphe.

Validation des legs aux témoins

12(3)

Le tribunal peut, sur requête, prononcer la validité du legs, de la désignation à titre de bénéficiaire de biens réels ou personnels ou de l'aliénation y relative faits par testament en faveur d'un témoin ayant attesté ce dernier ou en faveur de son conjoint ou conjoint de fait, malgré les dispositions du paragraphe (1), lorsqu'il considère que ni le témoin ni son conjoint ou conjoint de fait n'ont usé d'influence abusive ou indue à l'égard du testateur. Sur quoi le legs, la désignation ou l'aliénation est valide et produit entièrement ses effets comme si le testament avait été correctement attesté par d'autres personnes.

L.M. 2002, c. 48, art. 25.

Legs au représentant signataire

13(1)

Le legs, la désignation à titre de bénéficiaire de biens réels ou personnels et l'aliénation y relative faits par testament en faveur d'un tiers ayant signé ce dernier au nom du testateur, ou en faveur de son conjoint ou conjoint de fait d'alors, sont entâchés de nullité à l'égard de ces personnes ou de leurs ayants-droit, sauf quant aux charges et aux instructions relatives au paiement des dettes. Le testament n'est pas pas pour autant entâché de nullité.

Validation

13(2)

Le tribunal peut, sur requête, prononcer la validité du legs, de la désignation à titre de bénéficiaire de biens réels ou personnels ou de l'aliénation y relative faits par testament en faveur du tiers l'ayant signé au nom du testateur ou en faveur de son conjoint ou conjoint de fait, malgré les dispositions du paragraphe (1), lorsqu'il considère que ni le signataire ni son conjoint ou conjoint de fait n'ont usé d'influence abusive ou indue à l'égard du testateur. Sur quoi le legs, la désignation ou l'aliénation est valide et produit entièrement ses effets comme si le testament avait été correctement signé par le testateur.

L.M. 2002, c. 48, art. 25.

Créancier témoin

14

Lorsque des biens réels ou personnels sont grevés d'une dette par un testament et que le créancier titulaire de cette créance ou son conjoint ou conjoint de fait atteste le testament, la personne qui atteste est, nonobstant cette charge, un témoin habile à attester de la passation du testament, de sa validité ou de sa nullité.

L.M. 2002, c. 48, art. 25.

Exécuteur testamentaire témoin

15

La qualité d'exécuteur testamentaire ne rend pas une personne inhabile à attester de la passation du testament, de sa validité ou de sa nullité.

Révocation de manière générale

16

Le testament n'est révoqué totalement ou partiellement que de la manière prévue au paragraphe 18(2) ou (4) ou, selon le cas :

a) par le mariage du testateur, sous réserve de l'article 17;

b) par un testament ultérieur valide aux termes de la présente loi;

c) par un écrit ultérieur déclarant l'intention de le révoquer et établi conformément aux dispositions de la présente loi régissant la rédaction d'un testament;

d) lorsque le testateur ou un tiers agissant en sa présence et selon ses instructions brûle, déchire ou détruit de quelque autre manière le testament dans l'intention de le révoquer.

L.M. 2002, c. 48, art. 25.

Révocation par le mariage

17

Le testament est révoqué par le mariage du testateur, sauf dans les cas suivants :

a) lorsqu'il y est déclaré qu'il est fait en vue de ce mariage;

a.1) lorsqu'il y est déclaré qu'il est fait en vue de l'union de fait du testateur avec la personne avec laquelle celui-ci se marie par la suite;

b) lorsqu'il est fait dans l'exercice d'un pouvoir de désignation portant sur des biens réels ou personnels qui, à défaut de cette désignation, ne seraient pas transmis à l'héritier, à l'exécuteur testamentaire ou à l'administrateur successoral, ou aux ayants droit du testateur, si le testateur décédait intestat;

c) lorsqu'il remplit des obligations du testateur envers un ex-conjoint ou un ex-conjoint de fait conformément à une convention de séparation ou à une ordonnance du tribunal.

L.M. 2002, c. 48, art. 25.

Présomption de révocation

18(1)

Sous réserve de l'article 17 et des paragraphes (2) et (4), la révocation du testament ne saurait être fondée sur une présomption établie par un changement de circonstances.

Effet d'un divorce

18(2)

À moins que le testament ne fasse état d'une intention contraire, si après la rédaction du testament, mais avant le décès du testateur, le mariage du testateur avec le conjoint est dissous au moyen d'un jugement irrévocable de divorce, est jugé invalide ou annulé par un tribunal lors d'une instance à laquelle le testateur est partie, le testament est interprété comme si le conjoint avait prédécédé le testateur et sont révoqués :

a) le legs d'un intérêt à titre bénéficiaire relatif à un bien fait, au testament, au conjoint du testateur;

b) la désignation du conjoint du testateur à titre d'exécuteur testamentaire ou de fiduciaire faite au testament;

c) le pouvoir général de désignation ou le pouvoir spécial de désignation conféré, au testament, au conjoint du testateur.

Définition de « conjoint »

18(3)

Dans le paragraphe (2), est assimilé au conjoint la personne que le testateur prétend avoir pour conjoint ou qu'il pense être son conjoint.

Effet de la dissolution de l'union de fait

18(4)

À moins que le testament ne fasse état d'une intention contraire, si, après la rédaction du testament mais avant le décès du testateur, l'union de fait entre ce dernier et son conjoint de fait est dissoute soit par enregistrement de la dissolution de l'union de fait en vertu de l'article 13.2 de la Loi sur les statistiques de l'état civil, dans le cas où l'union de fait a été enregistrée en vertu de l'article 13.1 de cette loi, soit pour le motif que les parties à l'union de fait ont vécu séparées l'une de l'autre pendant une période d'au moins trois ans, dans le cas où l'union de fait n'a pas été enregistrée sous le régime de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil, le testament est interprété comme si le conjoint de fait avait prédécédé le testateur, et sont révoqués :

a) le legs d'un intérêt à titre bénéficiaire relatif à un bien fait, dans le testament, au conjoint de fait du testateur;

b) la désignation du conjoint de fait du testateur à titre d'exécuteur testamentaire ou de fiduciaire faite dans le testament;

c) le pouvoir général ou spécial de désignation conféré, dans le testament, au conjoint de fait du testateur.

L.M. 2002, c. 48, art. 25.

Modifications

19(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la modification apportée au testament après la rédaction de celui-ci n'a d'autre effet que d'annuler les mots et les expressions qu'elle ne rend plus lisibles, à moins d'avoir été faite conformément aux dispositions de la présente loi régissant la rédaction des testaments.

Passation des modifications

19(2)

La modification apportée au testament après la rédaction de celui-ci est validement faite lorsque la signature du testateur et celle des témoins attestant la signature de la modification par le testateur ou, dans le cas du testament fait aux termes des articles 5 ou 6, lorsque la signature du testateur sont apposées, selon le cas :

a) en marge ou dans quelque autre partie du testament, en face ou près de la modification;

b) au bas, à la fin ou vis-à-vis d'une note renvoyant à la modification et écrite à quelqu'endroit du testament.

Remise en vigueur

20(1)

Tout ou partie du testament qui a été révoqué de quelque manière que ce soit n'est remis en vigueur que par indication d'une intention à cet effet exprimée :

a) au moyen d'un testament rédigé conformément aux dispositions de la présente loi;

b) au moyen d'un codicille rédigé conformément aux dispositions de la présente loi.

Remise en vigueur partielle

20(2)

Sauf manifestation d'une intention contraire, la remise en vigueur d'un testament qui, d'abord révoqué en partie, a complètement été révoqué par la suite ne s'étend pas à la partie révoquée avant la révocation complète du testament.

Transfert ultérieur

21

Le transfert de biens réels ou personnels qui font l'objet d'une disposition testamentaire ou tout autre acte afférent à ces biens réalisé ou accompli après la rédaction du testament n'empêche pas le testament de porter ses effets quant au domaine ou à l'intérêt sur les biens que le testateur pouvait aliéner par testament à la date de son décès.

Date de rédaction

22(1)

Le testament qui est remis en vigueur ou qui fait l'objet d'une nouvelle passation est réputé être fait, selon le cas, soit à la date à laquelle il est remis en vigueur, soit à celle à laquelle il fait l'objet de la nouvelle passation.

Prise d'effet

22(2)

Sauf intention contraire ressortant du testament, celui-ci prend effet comme s'il avait été fait immédiatement avant le décès du testateur en ce qui concerne les biens réels et personnels qui y sont visés.

Dispense

23

Sur requête, le tribunal peut ordonner qu'en dépit de la non-conformité de sa passation avec la présente loi, un document produise entièrement ses effets, comme s'il avait été passé conformément aux exigences relatives à la forme imposées par la présente loi, au titre de testament du défunt ou à celui de révocation, de modification ou de remise en vigueur du testament du défunt ou des intentions testamentaires comprises dans un autre document, selon le cas, lorsque le tribunal est convaincu que se trouve énoncées au document ou à toute inscription y portée :

a) les intentions testamentaires du défunt;

b) l'intention du défunt de révoquer, de modifier ou de remettre en vigueur un de ses testament ou ses intentions testamentaires énoncées dans un document autre qu'un testament.

L.M. 1995, c. 12, art. 2.

Aliénation par le curateur ou le subrogé

24(1)

Lorsque le curateur à l'égard d'une personne ou que le subrogé à l'égard des biens d'une personne nommé en vertu de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale vend, hypothèque, échange ou aliène de toute autre façon tout bien réel ou personnel de cette personne, les légataires et les héritiers de celle-ci ont, à partir de son décès, les mêmes intérêts et droits sur le produit de la vente, de l'hypothèque, de l'échange ou de l'aliénation que ceux qu'ils auraient eus sur ce bien n'eût été de l'aliénation. Le produit de l'aliénation, ou tout solde y afférent, est réputé être de la même nature et du même caractère que le bien aliéné.

Application au tuteur et curateur public

24(2)

Le paragraphe (1) s'applique dans le cas où le tuteur et curateur public agit en qualité de curateur à l'égard d'une personne ou en qualité de subrogé à l'égard des biens de celle-ci.

L.M. 1993, c. 29, art. 208; L.M. 2013, c. 46, art. 46.

Nullité ou caducité des legs

25

Sous réserve des articles 25.1 et 25.2 et sauf intention contraire ressortant du testament, les biens réels ou personnels ou l'intérêt y afférent compris ou destinés à être compris dans un legs qui devient caduc ou nul soit en raison du décès du légataire du vivant du testateur, soit au motif que le legs est contraire à la loi ou qu'il ne peut recevoir effet, sont inclus dans le legs du reliquat, s'il y en a un, mentionné dans le testament.

L.M. 1989-90, c. 44, art. 2.

Legs d'un fief taillé

25.1

Sauf intention contraire ressortant du testament, le legs n'est pas frappé de caducité mais crée un domaine en fief simple actuel lorsque sont vivants, au moment du décès du testateur, les descendants d'un légataire de biens réels à l'égard desquels il y aurait, d'après le droit d'Angleterre, fief taillé ou quasi-substitution, et que sont réunies les conditions suivantes :

a) le légataire décède, selon le cas :

(i) du vivant du testateur,

(ii) en même temps que le testateur,

(iii) dans des circonstances ne permettant pas de savoir qui a survécu à l'autre;

b) le légataire laisse des descendants qui hériteraient en vertu de la substitution, si ce domaine existait.

L.M. 1989-90, c. 44, art. 3.

Prédécès des descendants légataires

25.2

Sauf intention contraire ressortant du testament, le legs n'est pas frappé de caducité lorsqu'une personne prédécède le testateur, que ce soit avant ou après qu'il ait fait son testament, et que cette personne :

a) est l'enfant ou tout autre descendant, le frère ou la soeur du testateur auquel est légué, soit à titre individuel, soit à titre de membre d'une catégorie, un domaine ou un intérêt sur des biens réels ou personnels non résoluble avant ou au moment du décès du légataire;

b) laisse des descendants dont n'importe lequel est vivant au moment du décès du testateur.

Le legs prend plutôt effet comme s'il avait été fait directement aux personnes entre lesquelles et selon les parts dans lesquelles la succession du légataire eut été partagée s'il était décédé intestat, sans laisser de conjoint ou de conjoint de fait et sans dettes immédiatement après le décès du testateur.

L.M. 1989-90, c. 44, art. 4; L.M. 2002, c. 48, art. 25.

Définition de descendant

25.3

Pour l'application des articles 25.1 et 25.2, tout descendant qui est conçu avant le décès du testateur et qui naît vivant par la suite est réputé être vivant au moment du décès du testateur.

L.M. 1989-90, c. 44, art. 5.

Legs généraux et domaines à bail

26

Sauf intention contraire ressortant du testament, le legs comprend les domaines à bail du testateur ou ceux d'entre eux que vise la description, ainsi que les domaines francs, lorsque le testateur lègue :

a) ses biens-fonds;

b) ses biens-fonds situés dans un endroit indiqué au testament ou occupés par une personne mentionnée à celui-ci;

c) des biens-fonds décrits d'une manière générale;

d) des biens-fonds décrits d'une manière qui comprendrait un domaine à bail, si le testateur n'a aucun domaine france qui puisse être décrit de semblable façon.

Pouvoir général de désignation

27(1)

Sauf intention contraire ressortant du testament, comprend tous les biens réels, ou tous ceux que vise la description, à l'égard desquels le testateur a un pouvoir de désignation qu'il peut exercer comme il l'entend, et vaut exercice de ce pouvoir le legs général :

a) des biens réels du testateur;

b) des biens réels du testateur situés dans un endroit indiqué au testament ou occupés par une personne qui est mentionnée à celui-ci;

c) des biens réels décrits d'une manière générale.

Legs de biens personnels

27(2)

Sauf intention contraire ressortant du testament, comprend tous les biens personnels, ou tous ceux que vise la description, à l'égard desquels le testateur a un pouvoir de désignation qu'il peut exercer comme il l'entend et vaut exercice de ce pouvoir le legs :

a) des biens personnels du testateur;

b) des biens personnels décrits d'une manière générale.

Absence de termes limitatifs

28

Sauf intention contraire ressortant du testament, lorsque des biens réels sont légués à une personne sans qu'il ait été fait usage de termes limitatifs, le legs transfère le domaine en fief simple sur ces biens réels ou l'intégralité de tout autre domaine y afférent dont le testateur pouvait disposer par testament.

Legs aux héritiers

29

Sauf intention contraire ressortant du testament, lorsque des biens sont légués à « l'héritier » du testateur ou d'une autre personne :

a) le terme « héritier » désigne la personne à laquelle irait l'intérêt bénéficiaire sur les biens aux termes du droit de la province, si le testateur ou l'autre personne décédait intestat;

b) le parent par adoption du testateur ou de l'autre personne est, pour l'application du présent article, assimilé à l'« enfant », à la « descendance » ou au « descendant » que vise le droit provincial.

Décès sans descendance

30(1)

Sous réserve du paragraphe (2) et sauf intention contraire ressortant du testament, sont à l'égard des legs de biens réels ou personnels interprétés de façon à signifier le défaut ou l'absence de descendance d'une personne de son vivant ou au moment de son décès, et non pas celui de descendance en tout temps après son décès :

a) les syntagmes :

(i) « décéder sans descendant »,

(ii) « décéder sans laisser de descendant »,

(iii) « ne pas avoir de descendant »;

b) les autres syntagmes indiquant soit le défaut ou l'absence de descendance d'une personne de son vivant ou au moment de son décès, soit l'absence de descendance en tout temps après son décès.

Exception

30(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas lorsque les syntagmes y définis visent le cas où :

a) aucun descendant désigné dans une donation précédente n'est né;

b) il n'y a aucun descendant qui vive et atteigne l'âge requis, ou réponde à la description requise, pour obtenir un domaine dévolu par une donation antérieure faite à ce descendant.

Legs sans durée fixe à fiduciaire

31

Sauf lorsqu'un domaine à durée déterminée, absolu ou résoluble, ou un domaine franc est légué expressément ou implicitement à un fiduciaire, le legs de biens réels à un fiduciaire ou à un exécuteur testamentaire transfère le domaine en fief simple sur le bien réel, ou l'intégralité de tout autre domaine ou intérêt y afférent dont le testateur pouvait disposer par testament.

Legs sans termes limitatifs à un fiduciaire

32

Le legs transfère au fiduciaire le domaine en fief simple sur le bien réel ou l'intégralité de tout autre domaine fondé en common law sur le bien réel dont le testateur pouvait disposer par testament, et non un domaine résoluble sur accomplissement des objets de la fiducie, lorsque des biens réels sont légués à un fiduciaire sans termes limitatifs exprès du domaine qui lui est transmis et que l'intérêt bénéficiaire sur ces biens réels ou sur l'exécédent des rentes et profits :

a) n'est donné à aucune personne à titre viager;

b) est donné à une personne à titre viager, alors que l'objet de la fiducie peut se poursuivre au-delà de sa vie.

33

Nouvelle désignation numérique : article 25.1.

34

Nouvelle désignation numérique : article 25.2.

Présomption de légitimité

35(1)

Sauf intention contraire ressortant du testament, l'enfant né dans les liens du mariage ou hors ceux-ci doit être considéré dans l'interprétation des dispositions testamentaires comme l'enfant légitime de ses parents naturels, à moins que la filiation ne soit éteinte par l'adoption avant que le testament ne prenne effet.

Liens adoptifs

35(2)

Dans l'interprétation des dispositions testamentaires et sauf intention contraire ressortant du testament, est assimilé à l'enfant, à la descendance ou au descendant du testateur, ou d'une personne donnée, le parent par adoption du testateur ou de cette personne. Toute expression visant d'autres liens de parenté avec le testateur ou avec une personne donnée s'entend de façon à comprendre les personnes liées au même degré avec le testateur ou avec cette personne du fait de leur adoption par un tiers.

Règlement hypothécaire

36(1)

Lorsqu'une personne meurt en possession d'un intérêt franc ou à bail sur des biens grevés, au moment de son décès, d'une hypothèque, lorsqu'elle a le droit de disposer d'un tel intérêt ou lorsqu'elle en dispose aux termes d'un pouvoir général de désignation testamentaire, l'intérêt est tout d'abord, sauf intention contraire ou différente mannifestée par le défunt dans un testament, un acte scellé ou tout autre document, affecté entre les ayants droit du défunt au paiement ou à l'acquittement de la dette hypothécaire, chaque part de l'intérêt supportant, en proportion de sa valeur, une part de la dette hypothécaire grevant l'ensemble de l'intérêt.

Manifestation d'intention

36(2)

À moins que l'intention ne soit en outre manifestée en termes exprès visant tout ou partie de la dette hypothécaire ou qu'elle ne s'infère nécessairement, le testateur ne manifeste pas d'intention contraire ou différente au sens du paragraphe (1) :

a) en donnant des instructions générales pour le paiement de certaines de ses dettes ou de toutes ses dettes à même ses biens personnels ou à même le reliquat de ses biens réels ou personnels;

b) en mettant les dettes à la charge de ces biens.

Exception

36(3)

Aucune disposition du présent article ne porte atteinte au droit qu'a le titulaire de la créance hypothécaire d'en obtenir exécution, soit à même les autres avoirs du défunt, soit de toute autre manière.

Définition d'« hypothèque »

36(4)

Dans le présent article, sont assimilés à une hypothèque l'hypothèque fondée en équité et toute charge, qu'elle soit fondée en common law ou en équité, qu'elle soit prévue par la loi ou qu'elle soit de toute autre nature, notamment un privilège ou une réclamation visant des biens francs ou à bail en contrepartie du prix d'achat impayé. Les syntagmes « dette hypothécaire » et « créance hypothécaire » reçoivent une interprétation correspondante.

Fiducie du reliquat

37(1)

Lorsqu'une personne, décédée après le 11 mars 1936, a nommé par testament un exécuteur testamentaire, celui-ci est fiduciaire du reliquat dont il n'a pas été expressément disposé en faveur de la personne ou des personnes, s'il y en a, qui y auraient droit en l'absence de disposition testamentaire visant ce reliquat, à moins que l'exécuteur nommé ne soit appelé par le testament à en bénéficier.

Exception

37(2)

Aucune disposition du présent article ne porte atteinte ni préjudice au droit auquel l'exécuteur testamentaire, n'était de la présente partie, pourrait bénéficier en l'absence d'autre bénéficiaire.

Champ d'application

38(1)

Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), la présente partie ne s'applique qu'aux testaments faits après le 16 avril 1964. Aux fins de la présente partie, le testament qui fait l'objet d'une nouvelle passation ou qui est remis en vigueur au moyen d'un codicille est réputé avoir été fait au moment auquel il fait l'objet de la nouvelle passation ou à celui auquel il est remis en vigueur.

Application de certaines dispositions

38(2)

L'article 34 de la Loi sur les testaments, c. W150 des L.R.M. 1988, s'applique au testament de toute personne décédée le 16 avril 1964 ou après cette date mais avant l'entrée en vigueur du présent paragraphe, peu importe le moment où le testament a été fait.

Par. 12(3), 13(2) et art. 23

38(3)

Les paragraphes 12(3) et 13(2), ainsi que l'article 23, s'appliquent au testament des personnes décédées à compter du 1er octobre 1983, que la rédaction du testament soit postérieure ou antérieure à cette date, à l'exception du testament des personnes décédées avant cette date.

Application de l'article 25.2

38(4)

L'article 25.2 s'applique au testament de toute personne décédée à la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe ou après cette date, peu importe le moment où le testament a été fait.

L.M. 1989-90, c. 44, art. 6 à 8.

PARTIE II

CONFLIT DE LOIS

Interprétation

39

Les définitions que suivent s'appliquent à la présente partie.

« droit interne » Droit interne de quelque lieu, exception faite des règles visant les conflits de lois. ("internal law")

« intérêt foncier » S'entend d'un domaine foncier à bail ou d'un domaine foncier franc, ainsi que de tout autre domaine ou intérêt foncier, qu'il s'agisse d'un bien personnel ou d'un bien réel. ("interest in land")

« intérêt mobilier » S'entend de l'intérêt sur une chose matérielle ou immatérielle autre qu'un bien-fonds, ainsi que des biens personnels autres qu'un domaine ou un intérêt foncier. ("interest in movables")

Champ d'application

40

La présente partie s'applique au testament fait dans cette province ou à l'extérieur de celle-ci.

Legs d'intérêt foncier

41(1)

Le mode et les formalités de rédaction du testament, sa validité et ses effets intrinsèques, en autant qu'il se rapporte à un intérêt foncier, sont régis par le droit interne du lieu où se trouve le bien-fonds.

Legs d'intérêt mobilier

41(2)

Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le mode et les formalités de rédaction du testament, sa validité et ses effets intrinsèques, en autant qu'il se rapporte à un intérêt mobilier, sont régis par le droit interne du lieu où le testateur était domicilié au moment de son décès.

Legs de biens meubles

42(1)

En ce qui a trait au mode et aux formalités de rédaction du testament qui vise un intérêt mobilier, le testament est valable et peut être admis à l'homologation si, à la date de sa rédaction, il se conformait au droit interne du lieu :

a) où il a été rédigé;

b) où le testateur était alors domicilié;

c) où le testateur avait alors sa résidence habituelle;

d) dont le testateur était alors un ressortissant, s'il y avait en ce lieu un système de droit régissant les testaments des ressortissants.

Testaments visant des biens meubles

42(2)

Sans que soit porté préjudice aux dispositions du paragraphe (1), sont faits valablement pour ce qui est du mode et des formalités de rédaction des testaments visant un intérêt mobilier :

a) le testament rédigé à bord de tout navire ou aéronef, si la rédaction du testament était conforme au droit interne en vigueur dans le lieu avec lequel le navire ou l'aéronef, compte tenu de son éventuelle immatriculation et des autres circonstances pertinentes, peut être considéré avoir les liens les plus étroits;

b) dans la mesure où il révoque soit un testament qui serait, aux termes de la présente partie, considéré comme étant valablement fait, soit une disposition qui serait considérée, aux termes de la présente partie, comme étant comprise dans un testament valablement fait, le testament dont la rédaction est conforme au droit selon lequel la disposition ou le testament révoqué serait considéré comme ayant été valablement fait;

c) dans la mesure où il exerce un pouvoir de désignation, le testament dont la rédaction est conforme au droit qui régit la validité de fonds du pouvoir.

Changement de domicile

43

Le changement de domicile du testateur qui se produit après que le testament ait été fait n'emporte pas invalidité de celui-ci en ce qui a trait au mode et aux formalités de rédaction, ni ne modifie son interprétation.

Interprétation du testament

44

Aucune disposition de la présente partie n'exclut le recours au droit du lieu où le testateur était domicilié au moment de la rédaction du testament pour faciliter l'interprétation de celui-ci au sujet d'un intérêt foncier ou mobilier.

Meubles accessoires fonciers

45

Lorsque la valeur d'un bien meuble consiste principalement ou entièrement dans l'usage qui en est fait à l'égard d'une parcelle de bien-fonds donnée par le propriétaire ou l'occupant, la succession testamentaire à l'intérêt mobilier est régie par le droit qui régit la succession à l'intérêt foncier.

Formalités

46(1)

Lorsqu'il y a lieu d'appliquer un droit en vigueur à l'extérieur de cette province à l'égard d'un testament, que ce soit aux termes de la présente partie ou autrement, toute exigence de ce droit doit être considérée au titre d'exigence purement formelle, nonobstant toute règle de ce droit à l'effet contraire, lorsqu'elle a pour effet :

a) de rendre obligatoire des formalités spéciales par des testateurs qui correspondent à une description particulière;

b) d'obliger les témoins de la rédaction d'un testament à posséder certaines qualités.

Purge des vices du testament

46(2)

Lors de la détermination, pour l'application de la présente partie, de la conformité de la rédaction d'un testament avec un droit particulier, il doit être tenu compte des exigences de ce droit en matière de forme au moment où le testament a été fait, ce qui n'empêche cependant pas qu'il soit tenu compte d'une modification apportée au droit qui touche les testaments faits à ce moment-là, si cette modification permet de considérer le testament comme ayant été valablement fait.

Champ d'application

47(1)

La présente partie s'applique au testament des personnes décédées après le 30 juin 1975, quel que soit le moment de sa rédaction.

Exception

47(2)

Lorsque le testament des personnes décédées après le 30 juin 1975 a été fait avant le 1er juillet 1975, rien dans la présente partie ne réduit ni ne porte atteinte à sa validité lorsque tout ou partie du testament aurait été valide aux termes du droit du Manitoba en vigueur à la date à laquelle le testament a été fait et que le testateur était décédé avant que le droit n'ait été modifié.

Maintien de la partie II, « R.S.M. 1970 »

47(3)

Sous réserve du paragraphe (1) et nonobstant l'abrogation de la partie II de la loi intitulée « The Wills Act », chapitre W150 des « Revised Statutes of Manitoba, 1970 », la partie abrogée continue à s'appliquer aux testaments faits à compter du 1er juillet 1955 mais avant le 1er juillet 1975, et est réputée rester totalement en vigueur et produire ses effets dans cette mesure et à cette fin.

Maintien de la partie II, « R.S.M. 1954 »

47(4)

Sous réserve du paragraphe (1) et du paragraphe 60(1) et nonobstant l'abrogation de la partie II de la loi intitulée « The Wills Act », chapitre 293 des « Revised Statutes of Manitoba, 1954 », la partie abrogée continue à s'appliquer aux testaments faits avant le 1er juillet 1955, et est réputée rester totalement en vigueur et produire ses effets dans cette mesure et à cette fin.

PARTIE III

TESTAMENTS INTERNATIONAUX

Définitions

48

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« Convention » La Convention portant loi uniforme sur la forme d'un testament international, dont une copie se trouve annexée à la présente loi. ("convention")

« registraire » La personne responsable du fonctionnement et de la gestion du système d'enregistrement. ("registrar")

« système d'enregistrement » Système destiné à enregistrer, ou à enregistrer et à conserver, les testaments internationaux, qui est établi aux termes de l'article 53 ou dans le cadre d'une entente conclue sous le régime de l'article 54. ("registration system")

« testament international » Testament fait conformément aux règles relatives au testament international qui sont énoncées à l'Annexe de la Convention. ("international will")

Application de la Convention

49

La Convention est en vigueur dans la province et s'applique aux testaments, à titre de droit de la province, à compter du 9 février 1978.

Testament international

50

À compter du 9 février 1978, les règles relatives au testament international qui sont énoncées dans l'Annexe de la Convention s'appliquent à titre de droit de la province.

Validité de testaments

51

Aucune disposition de la présente partie ne réduit ni ne porte atteinte à la validité d'un testament qui serait valide aux termes des règles de droit en vigueur dans la province, n'était de la présente partie.

Habilitation

52

Tous les membres de la Société du Barreau du Manitoba sont désignés en qualité de personnes habilitées à instrumenter quant aux testaments internationaux.

53

L'article 53 n'est pas encore entré en vigueur.

54

L'article 54 n'est pas encore entré en vigueur.

55

L'article 55 n'est pas encore entré en vigueur.

56

L'article 56 n'est pas encore entré en vigueur.

57

L'article 57 n'est pas encore entré en vigueur.

Réglementation

58

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant le fonctionnement, l'entretien et l'utilisation du système d'enregistrement. Il peut notamment, par règlement :

a) prescrire les formules à utiliser aux fins du système;

b) fixer les droits afférents aux recherches faites dans le système.

PARTIE IV

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Application de certaines lois

59

La présente loi est assujettie à la Loi sur la propriété familiale et à la partie IV de la Loi sur les biens familiaux concernant la compensation d'éléments d'actif après le décès d'un conjoint ou d'un conjoint de fait.

L.M. 1992, c. 46, art. 66; L.M. 2002, c. 48, art. 25.

Application du chapitre 204, « R.S.M. 1913 »

60(1)

Sous réserve des paragraphes 38(2), (3) et (4) ainsi que du paragraphe 47(1), la loi intutulée « The Wills Act », chapitre 204 des « Revised Statutes of Manitoba, 1913 », est maintenue en vigueur à l'égard des testaments faits avant le 12 mars 1936.

Application du chapitre 293, « R.S.M. 1954 »

60(2)

Sous réserve des paragraphes 38(2), (3) et (4), la partie I de la loi intutulée « The Wills Act », chapitre 293 des « Revised Statutes of Manitoba, 1954 », est maintenue en vigueur à l'égard des testaments faits à compter du 12 mars 1936, mais avant le 16 avril 1964.

L.M. 1989-90, c. 44, art. 9.

Entrée en vigueur

61

Les articles 53, 54, 55, 56 et 57 entrent en vigueur sur proclamation.

ANNEXE

CONVENTION PORTANT LOI UNIFORME SUR LA FORME D'UN TESTAMENT INTERNATIONAL

Les États signataires de la présente Convention,

DÉSIRANT assurer dans une plus large mesure le respect des actes de dernière volonté par l'établissement d'une forme supplémentaire de testament appelée désormais « testament international » dont l'emploi réduirait la nécessité de la recherche de la loi applicable;

ONT RÉSOLU de conclure une Convention à cet effet et sont convenus des dispositions suivantes:

Article premier

1. Chacune des Parties Contractantes s'engage à introduire dans sa législation, au plus tard dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de la présente Convention à son égard, les règles sur le testament international formant l'Annexe à la présente Convention.

2. Chacune des Parties Contractantes peut introduire les dispositions de l'Annexe dans sa législation, soit en reproduisant le texte authentique, soit en traduisant celui-ci dans sa ou ses langues officielles.

3. Chacune des Parties Contractantes peut introduire dans sa propre législation toutes les dispositions complémentaires qui seraient nécessaires pour que les dispositions de l'Annexe prennent pleinement effet sur son territoire.

4. Chacune des Parties Contractantes remettra au Gouvernement dépositaire le texte des règles introduites dans sa législation nationale afin d'appliquer les dispositions de la présente Convention.

Article II

1. Chacune des Parties Contractantes complétera les dispositions de l'Annexe dans sa législation dans le délai prévu à l'article qui précède, par la désignation des personnes qui, sur son territoire, sont habilitées à instrumenter en matière de testaments internationaux. Elle peut aussi désigner en tant que personne habilitée à instrumenter à l'égard de ses ressortissants ses agents diplomatiques et consulaires à l'étranger, pour autant que la loi locale ne s'y oppose pas.

2. Elle notifiera cette désignation, ainsi que toute modification ultérieure de celle-ci, au Gouvernement dépositaire.

Article III

La qualité de la personne habilitée à instrumenter en matière de testament international conférée conformément à la loi d'une Partie Contractante est reconnue sur le territoire des autres Parties Contractantes.

Article IV

La valeur de l'attestation prévue à l'article 10 de l'Annexe est reconnue sur les territoires de toutes les Parties Contractantes.

Article V

1. Les conditions requises pour être témoin d'un testament international sont régies par la loi en vertu de laquelle la personne habilitée a été désignée. Il en est de même à l'égard des interprètes éventuellement appelés à intervenir.

2. Toutefois la seule qualité d'étranger ne constitue pas un obstacle pour être témoin d'un testament international.

Article VI

1. Les signatures du testateur, de la personne habilitée et des témoins, soit sur un testament international, soit sur l'attestation, sont dispensées de toute légalisation ou formalité analogue.

2. Toutefois, les autorités compétentes de toute Partie Contractante peuvent, le cas échéant, s'assurer de l'authenticité de la signature de la personne habilitée.

Article VII

La conservation du testament international est régie par la loi en vertu de laquelle la personne habilitée a été désignée.

Article VIII

Aucune réserve à la présente Convention ni à son Annexe n'est admise.

Article IX

1. La présente Convention sera ouverte à la signature à Washington du 26 octobre 1973 au 31 décembre 1974.

2. La présente Convention sera soumise à ratification.

3. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement des États-Unis d'Amérique, qui sera le Gouvernement dépositaire.

Article X

1. La présente Convention sera ouverte indéfiniment à l'adhésion.

2. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Gouvernement dépositaire.

Article XI

1. La présente Convention entrera en vigueur six mois après la date à laquelle le cinquième instrument de ratification ou d'adhésion aura été déposé auprès du Gouvernement dépositaire.

2. Pour chaque État qui la ratifiera ou y adhérera après que le cinquième instrument de ratification ou d'adhésion aura été déposé, la présente Convention entrera en vigueur six mois après le dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion.

Article XII

1. Chacune des Parties Contractantes pourra dénoncer la présente Convention par une notification écrite adressée au Gouvernement dépositaire.

2. La dénonciation prendra effet douze mois après la date à laquelle le Gouvernement dépositaire aura recu la notification, mais ladite dénonciation ne portera pas atteinte à la validité de tout testament fait pendant la période durant laquelle la Convention était en vigueur pour l'État dénoncant.

Article XIII

1. Chaque État pourra, lors du dépot de son instrument de ratification ou d'adhésion ou à tout moment ultérieur, déclarer, par notification adressée au Gouvernement dépositaire, que la présente Convention sera applicable à tout ou partie des territoires dont il assure les relations internationales.

2. Cette déclaration aura effet six mois après la date à laquelle le Gouvernement dépositaire en aura reçu notification ou, si à la fin de ce délai la Convention n'est pas encore entrée en vigueur, à dater de l'entrée en vigueur de celle-ci.

3. Chacune des Parties Contractantes qui aura fait une déclaration conformément à l'alinéa 1er du présent article pourra, conformément à l'Article XII, dénoncer la Convention en ce qui concerne tout ou partie des territoires intéressés.

Article XIV

1. Si un État est composé de deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles différents systèmes de droit sont en vigueur en ce qui concerne les questions relatives à la forme des testaments, il peut, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, déclarer que la présente Convention s'étend à toutes ses unités territoriales ou seulement à l'une ou plusieurs d'entre elles, et peut modifier sa déclaration en soumettant à tout moment une autre déclaration.

2. Ces déclarations sont communiquées au Gouvernement dépositaire et indiquent expressément les unités territoriales auxquelles la Convention s'applique.

Article XV

Si une Partie Contractante est composée de deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles différents systèmes de droit sont en vigueur en ce qui concerne les questions relatives à la forme des testaments, toute référence à la loi interne de l'endroit où le testament est établi ou à la loi en vertu de laquelle la personne habilitée a été désignée pour instrumenter en matière de testaments internationaux sera interprétée conformément au système constitutionnel de la Partie considérée.

Article XVI

1. L'original de la présente Convention, en langues anglaise, française, russe et espagnole, chaque texte faisant également foi, sera déposé auprès du Gouvernement des États-Unis d'Amérique qui en transmettra des copies certifiées conformes à chacun des États signataires et adhérents et à l'Institut international pour l'unification du droit privé.

2. Le Gouvernement dépositaire notifiera aux États signataires et adhérents et à l'Institut international pour l'unification du droit privé:

a) toute signature;

b) le dépot de tout instrument de ratification ou d'adhésion;

c) toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention, conformément à l'Article XI;

d) toute communication reçue conformément à l'article I, alinéa 4, de la présente Convention;

e) toute notification reçue conformément à l'article II, alinéa 2;

f) toute déclaration reçue conformément à l'article XIII, alinéa 2, et la date à laquelle la déclaration prendra effet;

g) toute dénonciation reçue conformément à l'article XII, alinéa 1er, ou à l'article XIII, alinéa 3, et la date à laquelle la dénonciation prendra effet;

h) toute déclaration reçue conformément à l'article XIV, alinéa 2, et la date à laquelle la déclaration prendra effet.

ANNEXE DE LA CONVENTION — RÈGLES RELATIVES À UN TESTAMENT INTERNATIONAL

Article 1

1. Un testament est valable, en ce qui concerne la forme, quels que soient notamment le lieu où il a été fait, la situation des biens, la nationalité, le domicile ou la résidence du testateur, s'il est fait dans la forme du testament international, conformément aux dispositions des articles 2 à 5 ci-après.

2. La nullité du testament en tant que testament international n'affecte pas sa validité éventuelle quant à la forme en tant que testament d'une autre espèce.

Article 2

La présente loi ne s'applique pas aux formes des dispositions testamentaires faites dans un même acte par deux ou plusieurs personnes.

Article 3

1. Le testament doit être fait par écrit.

2. Il n'est pas nécessairement écrit par le testateur lui-même.

3. Il peut être écrit en une langue quelconque, à la main ou par un autre procédé.

Article 4

1. Le testateur déclare en présence de deux témoins et d'une personne habilitée à instrumenter à cet effet que le document est son testament et qu'il en connaît le contenu.

2. Le testateur n'est pas tenu de donner connaissance du contenu du testament aux témoins, ni à la personne habilitée.

Article 5

1. En la présence des témoins et de la personne habilitée, le testateur signe le testament ou, s'il l'a signé précédemment, reconnaît et confirme sa signature.

2. Si le testateur est dans l'incapacité de signer, il en indique la cause à la personne habilitée qui en fait mention sur le testament. En outre, le testateur peut être autorisé par la loi en vertu de laquelle la personne habilitée a été désignée à demander à une autre personne de signer en son nom.

3. Les témoins et la personne habilitée apposent sur-le-champ leur signature sur le testament, en la présence du testateur.

Article 6

1. Les signatures doivent être apposées à la fin du testament.

2. Si le testament comporte plusieurs feuillets, chaque feuillet doit être signé par le testateur ou, s'il est dans l'incapacité de signer, par la personne signant en son nom ou, à défaut, par la personne habilitée. Chaque feuillet doit en outre être numéroté.

Article 7

1. La date du testament est celle de sa signature par la personne habilitée.

2. Cette date doit être apposée à la fin du testament par la personne habilitée.

Article 8

En l'absence de règle obligatoire sur la conservation des testaments, la personne habilitée demande au testateur s'il désire faire une déclaration concernant la conservation de son testament. Dans ce cas, et à la demande expresse du testateur, le lieu où il a l'intention de faire conserver son testament sera mentionné dans l'attestation prévue à l'article 9.

Article 9

La personne habilitée joint au testament une attestation conforme aux dispositions de l'article 10 établissant que les obligations prescrites par la présente loi ont été respectées.

Article 10

L'attestation établie par la personne habilitée sera rédigée dans la forme suivante ou dans une forme équivalente:

ATTESTATION (Convention du 26 octobre 1973)

1. Je ................................... (nom, adresse et qualité) personne habilitée à instrumenter en matiere de testament international.

2. Atteste que le ............. (date) à ...................... (lieu)

3. (testateur) ........... (nom, adresse, date et lieu de naissance) en ma présence et en celle des témoins

4.

a) ................. (nom, adresse, date et lieu de naissance)

b) ................. (nom, adresse, date et lieu de naissance) a déclaré que le document ci-joint est son testament et qu'il en connaît le contenu.

5.

J'atteste en outre que :

6.

a) en ma présence et en celle des témoins,

(1) le testateur a signé le testament ou a reconnu et confirmé sa signature déjà apposée;

*(2) le testateur, ayant déclaré être dans l'impossibilité de signer lui-même son testament pour les raisons suivantes :

............................................................

j'ai mentionné ce fait sur le testament

la signature a été apposée par

............................................................

(nom, adresse)

7.

b) les témoins et moi-même avons signé le testament.

8.

*c) Chaque feuillet du testament a été signé par ................................ et numéroté.

9.

d) Je me suis assuré de l'identité du testateur et des témoins désignés ci-dessus;

10.

e) Les témoins remplissaient les conditions requises selon la loi en vertu de laquelle j'instrumente.

11.

*f) Le testateur a désiré faire la déclaration suivante concernant la conservation de son testament :

.......................................................................

.......................................................................

12.                 LIEU

13.                 DATE

14.                   SIGNATURE et, le cas échéant,

                SCEAU

* À compléter le cas échéant.

Article 11

La personne habilitée conserve un exemplaire de l'attestation et en remet un autre au testateur.

Article 12

Sauf preuve contraire, l'attestation de la personne habilitée est acceptée comme preuve suffisante de la validité formelle de l'instrument en tant que testament au sens de la présente loi.

Article 13

L'absence ou l'irrégularité d'une attestation ne porte pas atteinte à la validité d'un testament établi conformément à la présente loi.

Article 14

Le testament international est soumis aux règles ordinaires de révocation des testaments.

Article 15

Pour l'interprétation et l'application des dispositions de la présente loi, il sera tenu compte de son origine internationale et de la nécessité de son interprétation uniforme.

L.M. 2004, c. 42, art. 57.