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Version la plus récente


C.P.L.M. c. W128

Loi sur les incendies échappés

Table des matières

(Date de sanction : 28 juin 1997)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

DÉFINITIONS

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« activité industrielle » Sont assimilés aux activités industrielles les activités relatives au développement ou au maintien de l'agriculture, à l'utilisation des ressources naturelles, aux industries, de la construction, aux travaux et services publics et à l'arpentage ainsi que les autres activités que peuvent indiquer les règlements. ("industrial operation")

« agent » S'entend des personnes suivantes :

a) les personnes que le ministère emploie pour veiller à l'application de la présente loi;

a.1) les agents de conservation nommés en vertu de la Loi sur les agents de conservation;

b) les personnes nommées à titre de garde-feu en vertu des articles 5 ou 14;

c) le commissaire, le sous-commissaire et le commissaire adjoint aux incendies du Manitoba;

d) les membres de la Gendarmerie royale du Canada;

e) les gardiens de parcs nationaux au sens de la Loi sur les parcs nationaux (Canada);

f) les agents de police nommés en vertu d'une loi fédérale ou provinciale;

g) les personnes désignées à titre d'agent par le ministre ou par règlement. ("officer")

« allumer » Mettre le feu, allumer ou faire allumer un feu ou faire en sorte qu'un feu soit allumé. ("start")

« bien » Bien réel et personnel. ("property")

« chemin de fer » Chemin de fer faisant affaires au Manitoba. ("railway")

« Couronne » La Couronne du chef du Manitoba. ("Crown")

« directeur » Le directeur du siège de la Division des opérations du ministère. ("director")

« feu extérieur » Feu qui est allumé à l'extérieur. Sont exclus de la présente définition les feux qui sont allumés et contenus dans un conteneur ou un foyer qu'a approuvé un agent. ("outdoor fire")

« garde-feu » Personne nommée en vertu de la présente loi par le ministre ou par une municipalité à titre de garde-feu. ("fire guardian")

« garde-feu temporaire » Personne qui aide un agent et qui est sous sa supervision ou agit selon ses directives. ("temporary fire guardian")

« incendie » S'entend de tout genre d'incendie ou de feu, notamment des incendies échappés. ("fire")

« incendie échappé » Feu extérieur qui s'est échappé ou qui risque, de l'avis d'un agent, de s'échapper. ("wildfire")

« lieu » Bâtiment, remorque ou toute autre structure érigée sur un bien-fonds. ("premises")

« matière » Matière, matériau, substance ou chose. ("matter")

« ministère » Le ministère dont le ministre est responsable. ("department")

« ministre » Le membre du Conseil exécutif que le lieutenant-gouverneur a chargé de veiller à l'application de la présente loi. ("minister")

« municipalité » S'entend, selon le cas :

a) d'une municipalité au sens de la Loi sur les municipalités;

b) d'un district d'administration locale constitué en corporation ou prorogé en vertu de la Loi sur les districts d'administration locale;

c) d'une cité, d'une ville ou d'un village. ("municipality")

« permis de circulation » Permis délivré en vertu du paragraphe 20(4). ("travel permit")

« permis de feu » Permis délivré en vertu du paragraphe 19(3). ("burning permit")

« permis de travail » Permis délivré en vertu du paragraphe 23(4). ("work permit")

« personne » Particulier, personne morale ou municipalité. ("person")

« protection contre les incendies échappés » S'entend des mesures ou des activités de prévention, de détection, de maîtrise, de suppression partielle ou totale, d'étude et d'extinction des incendies échappés. ("wildfire protection operations")

« règlement » Règlement pris en application de la présente loi. ("regulation")

« saison des incendies échappés » La période qui commence le 1er avril et se termine le 15 novembre de chaque année, ou toute autre période que peut désigner le ministre. ("wildfire season")

« terre domaniale » Terre administrée conformément à la Loi sur les terres domaniales. ("Crown land")

« zone de permis de feu » Zone de permis de feu désignée comme telle par règlement. ("burning permit area")

L.M. 2015, c. 4, art. 30.

PARTIE 2

APPLICATION

Portée de la Loi

2

Sous réserve de l'article 18, la présente loi s'applique à tous les biens-fonds situés au Manitoba.

Application

3

Le ministère est responsable de l'application de la présente loi et de ses règlements.

Délégation

4

Le ministre peut déléguer à un agent les pouvoirs, devoirs ou fonctions que la présente loi lui confère, à l'exception du pouvoir de prendre des règlements.

Garde-feu provinciaux

5

Le ministre peut, pour l'application de la présente loi et de ses règlements, procéder à des nominations de garde-feu, nominations qu'il peut annuler à son gré.

PARTIE 3

POUVOIRS

Pouvoirs ministériels

6

Le ministre peut, au nom du gouvernement du Manitoba, conclure des accords de protection contre les incendies échappés avec :

a) le gouvernement du Canada;

b) le gouvernement d'une autre province;

c) le gouvernement des États-Unis d'Amérique ou un de ses états;

d) une bande au sens de la Loi sur les Indiens (Canada);

e) une municipalité;

f) une personne.

L.M. 1998, c. 45, art. 18.

Arrestation

7(1)

Les agents peuvent arrêter une personne qu'ils voient enfreindre les dispositions de la présente loi ou de ses règlements et faire en sorte qu'elle soit jugée selon la loi par un tribunal compétent.

Droit d'entrer

7(2)

Pour l'application de mesures de protection contre les incendies échappés, les agents et les garde-feu temporaires peuvent pénétrer sans mandat sur un bien-fonds ou le traverser et entrer dans un lieu, un véhicule ou du matériel qui est en feu ou qu'ils soupçonnent, pour des motifs raisonnables, d'être menacé par le feu.

Risques d'incendie

7(3)

Pour l'application de mesures de protection contre les incendies échappés, les agents et les garde-feu temporaires peuvent pénétrer sans mandat sur un bien-fonds ou le traverser et entrer dans un véhicule ou un lieu autre qu'une habitation privée qu'ils soupçonnent, pour des motifs raisonnables de constituer un risque d'incendie.

Ordre — risques d'incendie

7(4)

L'agent qui se trouve dans une situation qui, à son avis, constitue un risque d'incendie peut ordonner au propriétaire, à l'occupant, au locataire ou à la personne qui est responsable du bien-fonds, du lieu, du véhicule ou du matériel sur ou dans lequel se trouve le risque d'incendie, de réduire ou de supprimer à ses frais le risque dans un délai fixe et de la manière qu'il indique.

Ordre non respecté

7(5)

En cas de non-respect d'un ordre donné en vertu du paragraphe (4), l'agent peut pénétrer sur le bien-fonds ou dans le lieu, le véhicule ou le matériel, avec l'équipement et les personnes qu'il estime nécessaires, et y réduire ou y supprimer les risques d'incendie.

Visite et inspection

7(6)

Peuvent procéder à la visite et à l'inspection d'un bien-fonds ou d'un lieu, d'un véhicule ou du matériel et saisir toute matière les agents qui sont munis d'un mandat délivré en vertu du paragraphe (7) et qui ont des motifs raisonnables de croire :

a) qu'une infraction à la présente loi ou à ses règlements est ou a été commise;

b) que se trouve sur un bien-fond ou dans un lieu, un véhicule ou du matériel, une matière pouvant servir à prouver la perpétration de l'infraction.

Mandat

7(7)

Le juge qui est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, qu'il existe des motifs raisonnables de croire que dans un endroit visé par le paragraphe (6) se trouve une matière pouvant servir à prouver la perpétration d'une infraction peut délivrer un mandat autorisant un agent ou une autre personne à procéder à la visite du lieu et à y saisir la matière.

Mandat non nécessaire

7(8)

Malgré le paragraphe (6), les agents peuvent exercer sans mandat les pouvoirs de perquisition et de saisie lorsque sont réunies les conditions de délivrance d'un mandat mais qu'il ne serait pas réaliste d'en demander un en raison de l'urgence de la situation. Dans ce cas, les agents apportent la matière saisie devant un juge ou lui en font rapport afin qu'il en soit disposé conformément à la loi.

Saisie et rétention

7(9)

Les matières saisies en vertu du présent article peuvent être retenues pendant une période de trois mois suivant la date de saisie; toutefois, si des poursuites sont entamées en vertu de la présente loi, les matières peuvent être retenues jusqu'à la fin des poursuites.

Arrêt des véhicules

7(10)

Les conducteurs de véhicule ou de matériel à qui un agent signale ou demande de s'arrêter immobilisent immédiatement leur véhicule ou matériel et demeurent immobilisés aussi longtemps que l'estime nécessaire l'agent pour inspecter le véhicule ou le matériel ou veiller à la sécurité des passagers ou faciliter les activités de protection contre les incendies échappés.

Fermeture de routes

7(11)

Les agents peuvent ordonner qu'une voie publique ou une route soit fermée pour protéger des vies ou des biens ou pour faciliter les activités de protection contre les incendies échappés.

Recrutement

7(12)

Lorsqu'il n'y pas assez de pompiers ou de bénévoles les agents peuvent ordonner à des personnes adultes et physiquement aptes et se trouvant à proximité d'un incendie échappé de participer aux activités de protection contre les incendies échappés.

Équipement disponible

7(13)

Les agents peuvent ordonner aux personnes qui possèdent ou utilisent de l'équipement ou qui en ont la charge de le mettre à leur disposition pour les activités de protection contre les incendies échappés.

Pouvoir d'allumer un feu

7(14)

Les agents peuvent allumer un feu sur un bien-fonds pour :

a) protéger une vie, un bien-fonds ou un bien;

b) réduire les risques d'incendie;

c) la gestion des habitats de la faune;

d) tout autre but relatif à la gestion de terres domaniales.

Pouvoir d'éteindre des feux

7(15)

Les agents peuvent ordonner à des personnes d'éteindre un feu, de faire éteindre un feu ou de participer aux activités de protection contre les incendies échappés, et ce, partout dans la province.

Pouvoir de déléguer

7(16)

Les agents peuvent confier à une personne qui n'est pas un agent la responsabilité des activités de protection contre les incendies échappés.

Nomination de garde-feu temporaires

7(17)

Les agents peuvent nommer des personnes à titre de garde-feu temporaires en vue d'aider à la protection contre les incendies échappés.

PARTIE 4

OBLIGATIONS

Obligation de maîtriser le feu

8

Toute personne doit prendre les mesures nécessaires pour qu'un feu :

a) ne s'échappe pas;

b) ne puisse se propager à l'extérieur du bien-fonds dont elle est propriétaire ou qu'elle occupe.

Obligations des propriétaires et des occupants

9

Les propriétaires, les occupants ou les locataires d'un bien-fonds et les personnes responsables d'activités industrielles sur un bien-fonds où brûle un incendie échappé :

a) tentent d'éteindre l'incendie;

b) se conforment aux directives ou aux ordres des agents;

c) mettent, à leurs frais et pour les activités de protection contre les incendies échappés, à la disposition des agents l'équipement, les services et la main-d'oeuvre dont ils disposent;

d) cessent les activités industrielles en cours jusqu'à ce qu'un agent les avise que la reprise des activités ne présente aucun danger.

Déclaration des incendies échappés

10

Les personnes qui découvrent l'existence d'un incendie échappé veillent sur-le-champ à ce que l'agent le plus proche en soit informé, que l'incendie soit ou non éteint.

Devoir d'informer

11

Les personnes qui possèdent des renseignements qui peuvent aider un agent dans ses activités de protection contre les incendies échappés en font part à ce dernier, à sa demande.

PARTIE 5

INTERDICTIONS

Interdictions générales

12(1)

Il est interdit :

a) d'allumer un feu qui s'échappe ou risque de s'échapper ou qui menace une vie, un bien-fonds ou un bien;

b) d'entraver un agent, un garde-feu temporaire ou une personne qui est responsable d'activités de protection contre les incendies échappés dans l'exercice de ses fonctions;

c) de ne pas se conformer aux directives qu'émet ou aux ordres que donne un agent ou une personne responsable d'activités de protection contre les incendies échappés;

d) de nuire aux activités de protection contre les incendies échappés.

Interdiction – feux de friches

12(2)

Il est interdit à quiconque de faire en sorte qu'un feu soit allumé pour surveiller des biens, défricher des terrains, brûler des débris, des récoltes ou du chaume, sauf si le bien-fonds sur lequel le feu est allumé est entouré d'une bande de terrain mesurant au moins six mètres de large et :

a) dépourvue de matière inflammable;

b) sur laquelle se trouve des matières inflammables recouvertes d'eau ou de neige.

Interdiction – feux extérieurs

12(3)

Il est interdit à quiconque :

a) d'allumer un feu :

(i) sans prendre les précautions nécessaires pour le maîtriser,

(ii) lorsque les conditions météorologiques sont propices aux incendies échappés;

b) d'omettre de prendre les moyens nécessaires pour prévenir la propagation d'un feu;

c) de placer une matière qui brûle ou qui est en combustion lente dans un endroit où pourrait s'allumer un feu qui se propage;

d) d'exercer une activité qui peut causer la propagation d'un feu;

e) de quitter l'endroit où il a fait allumer un feu sans veiller à ce que le feu soit éteint.

Destruction de l'équipement de pompiers

12(4)

À moins d'y être autorisé par un agent, il est interdit d'enlever de l'équipement, des structures, des affiches ou toute autre chose destinés à la protection contre les incendies échappés ou de nuire au bon fonctionnement d'un tel équipement.

PARTIE 6

FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS DES MUNICIPALITÉS

Responsabilités des municipalités

13(1)

Sous réserve du paragraphe (2), de l'article 15 et des accords conclus en vertu de l'article 6, les municipalités sont responsables des activités de protection contre les incendies échappés qui ont lieu dans leurs limites.

Obéissance aux agents

13(2)

Les municipalités obtempèrent aux ordres que donnent les agents dans le cadre des activités de protection contre les incendies échappés qui ont lieu dans leurs limites.

Garde-feu municipaux

14

Les municipalités peuvent nommer et rémunérer des garde-feu pour assumer les responsabilités que leur confèrent la présente loi, les règlements ou les règlements administratifs, nominations qu'elles peuvent annuler en tout temps.

Activités de protection inadéquates

15

Les agents qui sont d'avis que des activités municipales de protection contre les incendies échappés ne sont pas appropriées peuvent faire tout ce qui est nécessaire pour maîtriser et éteindre un incendie échappé.

Remboursement

16

La Couronne n'est pas obligée de rembourser aux municipalités les frais et les dépenses qu'elles ont engagés pour des activités de protection contre les incendies échappés. Toutefois, elle peut leur rembourser les frais et les dépenses qu'elles ont engagés pour des activités de protection contre les incendies échappés rendues nécessaires en raison d'un incendie échappé qui a pris naissance sur une terre domaniale.

Protection des municipalités

17(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi n'a pas pour effet d'obliger les municipalités à compenser les pertes et les dommages causés par des activités de protection contre les incendies échappés.

Responsabilité quant aux activités de protection

17(2)

Les municipalités sont redevables à la Couronne, dans la mesure que le ministre juge raisonnable, des frais et des dépenses engagés pour des activités de protection contre les incendies échappés du fait qu'un agent a exercé les pouvoir que confère l'article 15 ou par suite d'une demande d'aide de leur part.

PARTIE 7

PERMIS DE FEU ET FEUX EXTÉRIEURS

Application

18(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie ne s'applique pas aux cités, aux villes, aux villages et aux parcs nationaux.

Exception

18(2)

La présente partie s'applique aux régions non urbaines des villes éloignées décrites dans les règlements pris en application de l'alinéa 38a).

Interdiction à moins d'un permis de feu

19(1)

Sous réserve du paragraphe (5), il est interdit d'allumer un feu extérieur dans une zone de permis de feu pendant la saison des incendies échappés sans y être autorisé en vertu d'un permis de feu.

Utilisation des cartes

19(2)

Les biens-fonds qui sont désignés par règlement à titre de zones de permis de feu y sont suffisamment décrits si leurs limites ou leur zone sont indiquées sur une carte annexée ou incorporée au règlement.

Conditions des permis de feu

19(3)

Les agents peuvent :

a) accepter ou refuser de délivrer des permis de feu;

b) assortir les permis de feu au moment de leur délivrance de conditions que les titulaires sont tenus de respecter;

c) annuler ou suspendre les permis de feu.

Obligations des titulaires de permis

19(4)

Les titulaires d'un permis de feu qui allument un feu :

a) gardent leur permis ou une copie de celui-ci sur l'emplacement même où le feu est allumé;

b) montrent leur permis sur demande à un agent;

c) garde la maîtrise du feu;

d) veillent à ce qu'il y ait, à l'emplacement où se trouve le feu, un nombre suffisant de personnes responsables et assez d'équipement pour éteindre le feu au besoin;

e) éteignent au moment de l'annulation, de la suspension ou de l'expiration du permis, tous les feux que le permis autorisait.

Feu de cuisson et de confort

19(5)

En cas d'urgence, il est permis d'allumer, sans permis de feu, un feu extérieur pour faire de la cuisson, pour se réchauffer ou pour un appel à l'aide.

PARTIE 8

PERMIS DE CIRCULATION

Zone fermée

20(1)

En vue de protéger des biens-fonds, des biens ou d'assurer la sécurité du public pendant la saison des incendies échappés, le ministre peut interdire, pour une période déterminée, l'entrée ou la circulation dans une zone et déploie des efforts raisonnables pour en informer immédiatement la population.

Interdiction de circuler

20(2)

Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit d'entrer dans une zone visée par un décret de fermeture pendant la période précisée dans le décret à moins d'avoir en sa possession un permis de circulation délivré en vertu du présent article.

Zones de fermeture

20(3)

Sauf ordre contraire d'un agent, n'ont pas besoin d'un permis de circulation les personnes qui :

a) résident dans une zone fermée qu'elles traversent par la route la plus directe pour se rendre à leur résidence et en revenir;

b) circulent sur une route provinciale à grande circulation ou sur une route provinciale secondaire au sens de la Loi sur la voirie et le transport;

c) sont engagées par le ministère ou une municipalité pour participer aux activités de protection contre les incendies échappés.

Permis de circulation

20(4)

Les agents peuvent :

a) accepter ou refuser de délivrer des permis de circulation;

b) assortir les permis de circulation au moment de leur délivrance de conditions que les titulaires sont tenus de respecter;

c) annuler ou suspendre des permis de circulation.

L.M. 2000, c. 35, art. 86.

Arrosage aérien

21

Il est interdit de s'approcher des avions qui sont sur un lac et qui se livrent à l'arrosage aérien ainsi que d'entraver leurs manoeuvres.

Évacuation

22

Sous réserve de la Loi sur les mesures d'urgence, le ministre peut, s'il est d'avis qu'il existe une situation d'urgence relative aux incendies échappés, proclamer l'état d'urgence dans une zone et ordonner l'évacuation des personnes s'y trouvant ou toute autre mesure de protection nécessaire.

PARTIE 9

PERMIS DE TRAVAIL

Permis de travail requis

23(1)

Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à quiconque n'est pas titulaire d'un permis de travail sur lequel sont précisées les activités permises et les bien-fonds visés de s'adonner dans une zone de permis de feu aux activités suivantes :

a) les activités industrielles;

b) la construction d'un barrage, d'un pont ou d'un camp;

c) la construction ou l'exploitation d'une scierie pour produire des produits de bois;

d) toute activité pouvant entraîner une accumulation de rémanents ou de débris;

e) tout autre activité réglementaire.

Exception

23(2)

Les permis de travail ne sont pas requis pour les activités suivantes :

a) le défrichement à des fins agricoles;

b) la construction d'un chalet dans un parc provincial.

Expiration du permis de travail

23(3)

À moins de disposition contraire des permis, les permis de travail viennent à expiration le 31 mars qui suit la date de leur délivrance.

Permis de travail

23(4)

Les agents peuvent :

a) accepter ou refuser de délivrer des permis de travail;

b) assortir les permis de travail au moment de leur délivrance de conditions que les titulaires sont tenus de respecter;

c) annuler ou suspendre des permis de travail.

Obligations des titulaires de permis

24

Les titulaires de permis gardent leur permis de travail ou une copie de celui-ci lorsqu'ils sont dans la zone de permis de travail et le présentent à l'agent qui leur en fait la demande.

Arrêts du travail

25

Les agents qui découvrent qu'une personne s'adonne au travail que vise le paragraphe 23(1) sans être titulaire d'un permis de travail peuvent lui ordonner de cesser le travail jusqu'à ce qu'elle obtienne un permis de travail.

PARTIE 10

CHEMINS DE FER

Office national des transports

26(1)

Les ordres, les règles et les directives de l'Office national des transports portant sur la prévention et la maîtrise des incendies s'appliquent à tous les chemins de fer au Manitoba.

Responsabilité

26(2)

Lorsqu'un feu se produit à moins de 100 mètres de l'axe d'une voie ferrée, la compagnie de chemin de fer :

a) est considérée responsable du feu à moins qu'elle ne présente au ministère une preuve contraire suffisante;

b) doit immédiatement :

(i) tenter d'éteindre le feu,

(ii) en avertir un agent;

c) est responsable des frais et des dépenses qu'a engagés la Couronne ou une municipalité pour faire éteindre le feu. Ces frais et dépenses constituent, selon le cas, une créance de la Couronne ou d'une municipalité.

Feux – chemins de fer

26(3)

Les compagnies de chemin de fer se conforment aux directives que donnent les agents au sujet de la protection contre les incendies échappés.

Permis de feu pour les chemins de fer

26(4)

Les compagnies de chemin de fer ne peuvent, dans une zone de permis de feu et pendant la saison des incendies échappés, allumer un feu sur leurs emprises sans être titulaires d'un permis de feu les y autorisant.

Biens-fonds contigus

26(5)

Les employés d'un chemin de fer peuvent, pour éteindre un feu, pénétrer sur tous les biens-fonds contigus à l'emprise du chemin de fer.

PARTIE 11

MATÉRIEL, ÉQUIPEMENT ET ACTIVITÉS INDUSTRIELLES

Interdictions — équipement

27(1)

Il est interdit d'utiliser du matériel, un véhicule, de l'équipement, une chaudière, une cheminée industrielle, un incinérateur ou tout autre équipement sans mesures de protection efficaces pouvant empêcher le feu de s'échapper, les étincelles et les autres émissions pouvant causer un feu.

Pouvoirs des agents — équipement

27(2)

Pour la prévention des incendies, les agents peuvent, à toute heure raisonnable et à la condition qu'ils aient des motifs raisonnables de croire que de l'équipement constitue un risque d'incendie :

a) inspecter de l'équipement pour déterminer s'il constitue un risque d'incendie;

b) ordonner au propriétaire ou à l'exploitant de l'équipement de cesser d'utiliser l'équipement s'il constitue un risque d'incendie.

Interdiction d'utilisation

27(3)

À moins d'obtenir l'autorisation écrite d'un agent, il est interdit d'utiliser de l'équipement visé par un ordre donné en vertu du paragraphe (2).

Plan de lutte contre les incendies

28(1)

Toute personne qui exerce ou dirige des activités industrielles dans une zone de permis de feu présente, pour approbation, à l'agent qui lui en fait la demande un plan de lutte contre les incendies.

Suspension des activités

28(2)

Les agents peuvent suspendre les activités qu'exerce une personne visée par le paragraphe (1) jusqu'à ce que celle-ci présente un plan de lutte contre les incendies acceptable et que ce plan soit approuvé.

PARTIE 12

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Immunité de la Couronne

29

La présente loi n'a pas pour effet d'obliger la Couronne à :

a) exercer des activités de protection contre les incendies échappés;

b) dédommager les personnes des pertes et des dommages qu'elles ont subis en raison d'activités de protection contre les incendies échappés.

Recours civils

30

La présente loi n'a pas pour effet de porter atteinte au droit d'une personne d'entamer des poursuites en dommages-intérêts en raison d'un incendie échappé.

Recouvrement des frais et dépenses

31(1)

La Couronne et les municipalités ont le droit de se faire rembourser, par la personne qui les a causer, les frais et dépenses qu'elles ont engagés et les pertes et les dommages qu'elles ont subis, en raison :

a) d'activités de protection contre les incendies échappés;

b) du non-respect des ordres d'un agent;

c) d'un incendie.

Elles peuvent recouvrer ces montants à titre de créance.

Preuve des dépenses

31(2)

Dans les poursuites de la Couronne ou d'une municipalité en vertu du paragraphe (1), sont admises en preuve de leur contenu, sauf preuve contraire, les copies d'une inscription dans un livre ou un registre que tient la Couronne ou la municipalité ou les copies des relevés détaillés de frais et de dépenses qu'a dressés la Couronne ou la municipalité et qu'a certifiées le ministre ou le maire ou le préfet de la municipalité.

Fausse déclaration

32

Il est interdit de faire une fausse déclaration à un agent ou dans une demande, un permis ou dans tout autre document requis en vertu de la présente loi ou des règlements. Les permis délivrés par suite d'une fausse déclaration ne sont pas valides.

Pertes

33(1)

Le ministre peut dédommager les employés qui subissent des pertes et des dommages à leurs biens personnels en raison d'activités de protection contre les incendies échappés, pendant qu'ils s'adonnent à de telles activités.

Indemnisation pour l'utilisation d'équipement

33(2)

Le ministre peut dédommager, dans la mesure qu'il estime raisonnable, les propriétaires qui utilisent leur équipement en vertu du paragraphe 7(9) ou dont l'équipement est endommagé en raison d'une telle utilisation.

Appel

34

Peuvent faire l'objet d'un appel auprès du ministre les décisions suivantes :

a) le refus de délivrer un permis;

b) le fait d'assortir un permis de conditions;

c) l'annulation ou la suspension d'un permis.

Les décisions du ministre sont finales.

PARTIE 13

INFRACTIONS

Infractions

35(1)

Commettent une infraction les personnes qui :

a) allument un feu extérieur dans une zone de permis de feu pendant la saison des incendies échappés sans être titulaires d'un permis de feu les y autorisant;

b) ne se conforment pas aux directives ou aux ordres d'un agent;

c) ne respectent pas les obligations que vise la partie 4;

d) font quelque chose qui est interdit par la partie 5;

e) allument un feu qui s'échappe ou laissent un feu dans des conditions propices à son échappement;

f) ne s'acquittent pas de leurs obligations en tant que titulaires de permis ou ne respectent pas les conditions dont sont assortis les permis qui leur sont délivrés en vertu de la présente loi;

g) ne tentent pas d'éteindre un feu extérieur ou n'en informent pas un agent ainsi que l'exige l'article 10 ou le paragraphe 26(2);

h) circulent sans permis de circulation dans un zone qui a été fermée en vertu du paragraphe 20(1);

i) s'approchent d'un avion servant à l'arrosage aérien ou entravent ses manoeuvres;

j) se livrent au travail visé par le paragraphe 23(1) sans être titulaires d'un permis de travail ou malgré la suspension ou l'annulation de leur permis;

k) exécutent des travaux autorisés par un permis de travail délivré en vertu du paragraphe 23(4) et causent l'allumage d'un incendie échappé;

l) allument un feu sur une emprise de chemin de fer dans un zone de permis de feu et pendant la saison des incendies échappés sans être titulaires d'un permis approprié;

m) utilisent de l'équipement visé par le paragraphe 27(1) sans prendre des mesures de protection efficaces pour empêcher l'échappement du feu, les étincelles et les autres émissions pouvant causer un feu;

n) continuent d'utiliser de l'équipement malgré un ordre donné en vertu du paragraphe 27(2);

o) se livrent à des activités industrielles qui ont fait l'objet d'une suspension en vertu du paragraphe 28(2);

p) enfreignent ou ne se conforment pas aux dispositions de la présente loi ou des règlements.

Infractions distinctes

35(2)

Les personnes qui se livrent à des activités sans être titulaires du permis de feu ou de travail obligatoire commettent une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l'infraction.

Personnes coupables d'infractions

35(3)

Est partie à l'infraction et coupable de celle-ci toute personne qui, selon le cas :

a) la commet;

b) accomplit un acte ou omet d'accomplir un acte dans le but d'aider une personne à la commettre;

c) aide une personne à la commettre;

d) conseille ou permet à une personne de la commettre.

Peines

35(4)

Toute personne qui commet une infraction créée par le paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) s'il s'agit d'un particulier, d'une amende maximale de 10 000 $ et d'une peine d'emprisonnement maximal d'un an, ou de l'une de ces peines;

b) s'il s'agit d'une société, d'une amende maximale de 50 000 $.

Remboursement qui s'ajoute à la peine

35(5)

Le tribunal peut, en plus d'imposer une amende ou une peine d'emprisonnement, ordonner à une personne qui a commis une infraction à la présente loi de rembourser la Couronne ou une municipalité des frais et dépenses qu'elle a engagés pour des activités de protection contre les incendies échappés entreprises en raison d'actes ou d'omissions dont s'est rendue coupable la personne.

Certificat du ministre

36(1)

Un certificat signé par le ministre est admissible, sauf preuve contraire, comme preuve des faits énoncés et de la qualité officielle du ministre, sans autre forme de preuve de l'authenticité de la signature ou de la qualité officielle du ministre, dans le cas de poursuites engagées en vertu de la présente loi ou de ses règlements d'application et au cours desquelles la production de preuves est exigée à l'égard de ce qui suit :

a) la délivrance ou l'annulation d'un permis;

b) le fait qu'une personne soit ou non titulaire d'un permis;

c) la nomination d'agents;

d) la signification d'un document, d'un ordre ou d'un avis.

Certificat d'examen

36(2)

Dans les poursuites engagées en vertu de la présente loi ou de ses règlements d'application, est admissible, sauf preuve contraire, comme preuve des faits énoncés le certificat signé par l'une des personnes mentionnées ci-dessous, indiquant que la personne en question a examiné la matière et donnant les résultats de l'examen. Il n'est pas nécessaire de prouver l'authenticité de la signature, de la qualité officielle ou des qualifications du signataire du certificat :

a) toute personne qui est responsable d'un laboratoire ou d'une station météorologique géré ou maintenu par le gouvernement du Manitoba ou la Gendarmerie royale du Canada;

b) toute personne que le ministre désigne pour faire des examens.

Désignation d'un expert par le ministre

36(3)

Le ministre peut désigner toute personne qu'il estime qualifiée pour effectuer des examens pour l'application du paragraphe (2).

Préavis

36(4)

Le certificat visé par le paragraphe (2) n'est recevable en preuve que si la partie qui entend le produire donne à l'accusé un préavis suffisant de son intention, accompagné d'une copie du certificat.

Signification

36(5)

Le certificat prévu au paragraphe (2) peut être signifié à l'accusé par courrier recommandé, à l'adresse que l'accusé a donnée à l'agent au moment de la mise en accusation.

Même nom

36(6)

Le fait qu'une personne accusée dans une dénonciation déposée en vertu de la présente loi ait le même nom que la personne mentionnée dans le certificat du ministre comme étant le titulaire d'un permis constitue, sauf preuve contraire, une preuve que la personne ainsi accusée est ce titulaire.

Prescription

36(7)

La dénonciation d'infractions à la présente loi ou à ses règlements se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle elles sont réputées avoir été commises; toutefois, il n'y a pas de délai de prescription pour les dénonciations d'omissions de déclarations obligatoires ou de fausses déclarations.

Description de l'infraction

36(8)

Pour la description des infractions dénoncées en vertu de la présente loi ou de ses règlements, il suffit d'utiliser la terminologie de la Loi ou de ses règlements ou une terminologie analogue.

Vice de forme

36(9)

Les déclarations de culpabilité et les ordonnances rendues dans le cadre de la présente loi ou de ses règlements, que ce soit en instance originale ou en appel, ne peuvent être annulées pour vice de forme.

PARTIE 14

RÈGLEMENTS

Règlements — lieutenant-gouverneur en conseil

37

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) fixer les droits applicables aux permis délivrés en vertu de la présente loi;

b) fixer les droits applicables aux services de protection contre les incendies échappés que fournit la Couronne;

c) prendre toute autre mesure jugée nécessaire ou opportune pour l'application de la présente loi.

Règlements – ministre

38

Le ministre peut, par règlement :

a) désigner toute partie du Manitoba à titre de zone de permis de feu et déterminer les conditions applicables;

b) prendre des mesures concernant la délivrance et l'utilisation des permis;

c) prendre des mesures concernant la protection contre les incendies échappés;

d) régir l'élimination des rémanents, des débris et des déchets;

e) prendre des mesures concernant la rémunération des personnes conscrites ou la réquisition d'équipement pour les activités de protection contre les incendies échappés;

f) prendre des mesures concernant la rémunération des personnes engagées temporairement ou le paiement des services ou de l'équipement requis pour les activités de protection contre les incendies échappés;

g) prendre des mesures concernant le nombre et le genre d'équipement requis pour les activités de coupe de bois, forestières, minières, de forage ou pour toute autre activité industrielle exercée à moins d'un kilomètre d'une zone de permis de feu;

h) prendre des mesures concernant la réduction des risques d'incendie;

i) prendre des mesures concernant les précautions à prendre pour la prévention ou l'extinction des incendies dans une zone de permis de feu;

j) désigner les activités qualifiées d'activités industrielles;

k) définir, étendre ou restreindre le sens de mots utilisés et non définis dans la présente loi;

l) nommer des agents en vertu de la présente loi;

m) prendre toute autre mesure jugée nécessaire ou opportune pour l'application de la présente loi.

PARTIE 15

DISPOSITIONS DIVERSES

39 à 45

NOTE : Les modifications corrélatives que contenaient les articles 39 à 45 ont été intégrées aux lois auxquelles elle s'appliquaient.

Codification permanente

46

La présente loi peut être citée sous le titre : Loi sur les incendies échappés. Elle constitue le chapitre W128 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

47

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE : Le chapitre 36 des L.M. 1997 est entré en vigueur par proclamation le 1er janvier 1998.