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Version la plus récente


C.P.L.M. c. W95

Loi sur les districts hydrographiques

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« biens-fonds taxables »  Les biens-fonds, à l'exclusion des biens-fonds susceptibles d'être taxés par une municipalité en vertu de la Loi sur l'évaluation municipale ou assujettis au versement d'une subvention tenant lieu de taxes en vertu de la Loi sur les municipalités. ("rateable land")

« conseil » Le conseil d'administration d'un district hydrographique. ("board")

« district hydrographique » District hydrographique constitué ou maintenu en vertu de la présente loi. ("watershed district")

« ministre »  Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« municipalité incluse »  Municipalité comprise en totalité ou en partie dans un district hydrographique ou un sous-district existants ou proposés. ("included municipality")

« ouvrage » Structure ou installation matérielle conçue pour protéger, maintenir, conserver, gérer, régir ou employer les ressources accessibles à un district hydrographique. ("works")

« partie incluse »  La partie d'une municipalité incluse dans un district hydrographique ou un sous-district existants ou proposés. ("included area")

« ressources »  Le territoire et les eaux d'un district hydrographique ainsi que les eaux qui lui sont accessibles. ("resource")

« schéma d'aménagement »  Programme établi par ou pour un district hydrographique conformément à la présente loi. ("scheme")

« sous-comité » Sous-comité d'un sous-district. ("subcommittee")

« sous-district » Sous-district réglementaire d'un district hydrographique. ("subdistrict")

L.M. 2006, c. 7, art. 2; L.M. 2018, c. 6, art. 4.

Objets de la Loi

2

La Loi a pour objet :

a) de prévoir la protection, le maintien, la conservation, la gestion, la régulation et l'emploi judicieux des ressources :

(i) d'une part, par l'établissement de districts hydrographiques,

(ii) d'autre part, par l'élaboration et la mise en œuvre de schémas d'aménagement par ces districts;

b) de protéger les droits des propriétaires en ces matières.

L.M. 2018, c. 6, art. 5.

Principe

2.1

L'application de la présente loi se fait à la lumière du principe qu'une approche exhaustive, intégrée et coordonnée par rapport à la gestion de l'ensemble des bassins hydrographiques favorise la bonne santé et la durabilité des ressources dans les limites d'un district hydrographique.

L.M. 2018, c. 6, art. 6.

3

[Abrogé]

L.M. 1999, c. 33, art. 14; L.M. 2006, c. 7, art. 3; L.M. 2018, c. 6, art. 7.

4 à 6

[Abrogés]

L.M. 2018, c. 6, art. 7.

DISTRICTS HYDROGRAPHIQUES

Projet de constitution d'un district hydrographique

7(1)

Tout projet de constitution d'un district hydrographique peut être lancé par :

a) le conseil d'une municipalité, par voie de résolution présentée au ministre;

b) le ministre.

Prise en compte des limites naturelles

7(2)

Lorsqu'il établit un projet, le promoteur tient compte des limites naturelles des bassins hydrographiques dans la partie qui serait incluse dans le district hydrographique.

Consultation des municipalités incluses

7(3)

Le ministre établit un rapport concernant le projet et en remet un exemplaire à chaque municipalité incluse.

Approbation ou rejet du projet

7(4)

Le conseil d'une municipalité incluse :

a) dans les 60 jours qui suivent la réception du rapport, décide s'il accepte que sa partie incluse relève du district hydrographique proposé;

b) remet au ministre, dès que possible, une copie de sa décision.

Présentation du projet

7(5)

Le ministre peut recommander au lieutenant-gouverneur en conseil la constitution d'un district hydrographique si chacune des municipalités incluses appuie sa constitution.

L.M. 2013, c. 39, ann. A, art. 41; L.M. 2018, c. 6, art. 8.

Règlement régissant la constitution

8(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, sur la recommandation du ministre prévue au paragraphe 7(5), constituer un district hydrographique.

Contenu du règlement

8(2)

Le règlement de constitution d'un district hydrographique :

a) indique le nom du district hydrographique, qui est libellé « District hydrographique de [dénomination] »;

b) indique ses limites géographiques;

c) prévoit, s'il englobe au moins deux municipalités incluses, ses sous-districts et précise :

(i) le nom et les limites géographiques de chacun d'entre eux,

(ii) le nombre ou la méthode de détermination du nombre de contribuables que devront nommer les municipalités incluses pour chaque sous-comité, la façon de les nommer ainsi que les critères d'admissibilité auxquels ils doivent répondre et les compétences qu'ils doivent posséder;

d) indique la date de prise d'effet de la constitution du district hydrographique et des sous-districts, le cas échéant;

e) indique la façon dont la première réunion du conseil et des sous-comités, le cas échéant, sera convoquée;

f) indique les modalités d'élection ou de nomination du premier président du conseil et, dans le cas d'une nomination, précise :

(i) la personne ou le titulaire devant être nommé, qui n'a pas besoin d'être membre du conseil,

(ii) son mandat, qui ne peut excéder deux ans;

g) quant aux ouvrages se trouvant dans une municipalité incluse, indique ceux pour lesquels le district hydrographique sera chargé des travaux de construction, de l'exploitation et de l'entretien;

h) indique la somme que le conseil peut emprunter, y compris la limite au-delà de laquelle il peut emprunter uniquement s'il obtient au préalable l'approbation de chacune des municipalités incluses.

Somme exigée d'une municipalité incluse

8(3)

Dans les cas où un district hydrographique est constitué d'au moins deux municipalités incluses, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, obliger une municipalité en particulier à fournir le pourcentage réglementaire de la somme totale dont le district a besoin pour exercer ses activités.

Application

8(4)

Les ouvrages visés à l'alinéa (2)g) ne sont plus assujettis aux droits, à la compétence, à l'autorité et au contrôle de la municipalité.

L.M. 2018, c. 6, art. 8.

Personne morale

9

Tout district hydrographique est une personne morale sans capital-actions composée des membres de son conseil.

L.M. 2018, c. 6, art. 8.

CONSEILS ET SOUS-COMITÉS

Mandat du conseil

10(1)

Le conseil d'un district hydrographique a pour mandat de gérer les affaires internes de ce district conformément à la présente loi. À cet effet, il peut :

a) en vue de l'établissement d'un schéma d'aménagement, faire ou faire faire des études ou des investigations sur les ressources du district hydrographique;

b) élaborer un schéma d'aménagement et, sous réserve de l'article 21, le mettre en œuvre;

c) transférer la compétence, l'autorité ou le contrôle à l'égard de tout ouvrage à une municipalité incluse ou à une autre personne aux fins d'entretien ou d'exploitation;

d) exiger qu'une municipalité lui fournisse des renseignements relatifs à un schéma d'aménagement.

Composition

10(2)

Le conseil est composé :

a) lorsque le district englobe une seule municipalité incluse :

(i) de quatre personnes nommées par le conseil de la municipalité incluse, dont au plus deux conseillers municipaux,

(ii) d'au plus deux personnes nommées par le conseil,

(iii) d'une personne nommée par le ministre;

b) lorsque le district hydrographique englobe au moins deux municipalités incluses et est divisé en sous-districts :

(i) du président du sous-comité de chaque sous-district,

(ii) si le président d'un sous-comité est élu président du conseil, d'un membre additionnel du sous-comité, nommé par ce sous-comité,

(iii) d'au plus deux personnes nommées par le conseil,

(iv) d'une personne nommée par le ministre,

(v) si un conseil compte moins de cinq membres ou si un des postes visés aux sous-alinéas (i) à (iii) demeure vacant pendant plus de 60 jours, du nombre additionnel de personnes nécessaire pour que le conseil soit composé de cinq membres, nommés par le ministre.

Mandat

10(3)

Les personnes nommées à un conseil occupent leurs fonctions pendant le mandat prévu par règlement et demeurent en fonction jusqu'à ce qu'elles reçoivent un nouveau mandat, que leur nomination soit révoquée ou que des successeurs soient nommés.

Président

10(4)

Sous réserve des règlements, le conseil élit chaque année en son sein un président.

L.M. 2018, c. 6, art. 8.

Mandat du sous-comité

11(1)

Le sous-comité a pour mandat :

a) d'étudier les besoins du sous-district en matière de conservation et de faire des recommandations au conseil;

b) de favoriser les objets de la présente loi;

c) d'assurer la liaison entre les conseils des municipalités incluses et le conseil.

Président

11(2)

Le sous-comité élit chaque année en son sein un président.

L.M. 2018, c. 6, art. 8.

Arrêtés — généralités

11.1(1)

Le conseil peut, par arrêté :

a) fixer le nombre de membres qui y siégeront et qu'il doit nommer, établir leur mode de nomination ou de révocation et prévoir la durée de leur mandat;

b) prendre des mesures concernant la convocation et la conduite de ses propres réunions et de celles de ses sous-comités;

c) prendre des mesures concernant la passation de documents au nom du district hydrographique;

d) prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire ou utile à la gestion du district hydrographique ou à l'exercice de ses attributions.

Arrêtés — comité permanent

11.1(2)

Le conseil peut, par arrêté, mettre sur pied un ou plusieurs comités permanents s'il le juge nécessaire.

Composition, attributions, etc.

11.1(3)

Sous réserve des règlements, l'arrêté établissant un comité permanent prévoit sa composition, ses attributions et ses activités, et peut indiquer que des personnes qui ne sont pas membres du conseil ou d'un sous-comité peuvent y siéger.

L.M. 2018, c. 6, art. 8.

Obligations des conseils

11.2

Dans l'exercice de leurs attributions sous le régime de la présente loi, notamment la mise en œuvre de schémas d'aménagement, les conseils agissent conformément à la présente loi et aux règlements.

L.M. 2018, c. 6, art. 8.

Traitement des membres du conseil

12

À l'exception des membres du conseil qui sont des fonctionnaires de la province et de ceux qui occupent un emploi à temps plein auprès d'une municipalité, les membres du conseil ont le droit de recevoir une indemnité pour le temps et les dépenses consacrées aux affaires hydrographique si un arrêté du conseil l'autorise.

L.M. 2018, c. 6, art. 9.

Personnel

13(1)

Un secrétaire et un trésorier ou un secrétaire-trésorier sont nommés pour chaque conseil.

Personnel

13(2)

Le conseil peut employer les employés nécessaires à la bonne marche de ses activités.  Il fixe et paie leur salaire.

MODIFICATIONS APPORTÉES AUX DISTRICTS HYDROGRAPHIQUES

Fusion de districts hydrographiques

13.1

Le ministre peut recommander au lieutenant-gouverneur en conseil la fusion de deux ou plusieurs districts hydrographiques s'il reçoit des résolutions à cet effet du conseil de chacune des municipalités incluses.

L.M. 2018, c. 6, art. 10.

Dissolution ou retrait

13.2(1)

Le conseil d'une municipalité incluse peut demander, par voie de résolution déposée auprès du ministre :

a) la dissolution du district hydrographique lorsqu'elle est la seule municipalité incluse;

b) la modification des limites d'un tel district afin que la municipalité cesse d'y être incluse lorsque le district comprend deux ou plusieurs municipalités incluses.

Demande présentée au lieutenant-gouverneur en conseil

13.2(2)

Lorsqu'il reçoit la résolution du conseil prévue au paragraphe (1), le ministre recommande au lieutenant-gouverneur en conseil d'accéder à la demande de dissolution du district hydrographique ou de modification de ses limites.

L.M. 2018, c. 6, art. 10.

Dissolution, modification ou fusion de districts

13.3(1)

Sur la recommandation du ministre donnée conformément aux articles 13.1 ou 13.2, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) dissoudre un district hydrographique, modifier les limites d'un district ou fusionner deux ou plusieurs districts;

b) prendre toute autre mesure nécessaire pour donner effet à une dissolution, à une modification ou à une fusion.

Date de prise d'effet — dissolution

13.3(2)

Le règlement qui vise à dissoudre un district hydrographique prend effet le 1er janvier de l'année qui suit celle où le ministre a reçu la demande. Il peut toutefois prendre effet de façon rétroactive.

Date de prise d'effet — retrait

13.3(3)

Le règlement qui vise à modifier les limites d'un district hydrographique afin qu'une municipalité n'y soit plus incluse prend effet le 1er janvier de la deuxième année qui suit celle où le ministre a reçu la demande.

L.M. 2018, c. 6, art. 10.

14

[Abrogé]

L.M. 2018, c. 6, art. 11.

15

Nouvelle désignation numérique : article 21.2.

16 à 19

[Abrogés]

L.M. 2018, c. 6, art. 13.

ACTIVITÉS

Transfert des pouvoirs

20

Sous réserve de la Loi sur les municipalités ou de toute autre loi de la Législature, une municipalité peut, avec l'autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil, déléguer au conseil les pouvoirs relatifs à la protection, au maintien, à la conservation, à la régulation ou à l'emploi judicieux des ressources d'un district hydrographique.

L.M. 2018, c. 6, art. 15.

Approbation du schéma d'aménagement

21(1)

Avant de mettre en œuvre un schéma d'aménagement, le conseil le fait approuver par écrit par le ministre.

Pouvoirs relatifs au schéma d'aménagement

21(2)

Lors de la mise en œuvre de son schéma d'aménagement, le conseil peut :

a) exécuter des travaux relatifs à des ouvrages, ou appuyer leur exécution, à l'intérieur ou à l'extérieur des limites du district hydrographique s'il est d'avis qu'ils procureront des avantages pour le district en contribuant à la protection, au maintien, à la conservation, à la gestion, à la régulation ou à l'emploi judicieux de ses ressources;

b) conclure un ou plusieurs accords avec le gouvernement, un de ses organismes, une municipalité, une collectivité visée par la Loi sur les affaires du Nord, une bande au sens de la Loi sur les Indiens (Canada) ou toute autre personne dans le but d'exécuter ou d'appuyer l'exécution des travaux visés à l'alinéa a).

Partenariat

21(3)

Il demeure entendu que le conseil peut, en vertu de l'alinéa (2)b) :

a) accepter d'entreprendre des projets et des programmes visant des biens et des services écologiques en partenariat avec d'autres personnes ou en leur nom, sous réserve des modalités pouvant être prévues par règlement;

b) déléguer la gestion de tels accords à un de ses comités permanents.

Facteurs pris en compte

21(4)

Lorsqu'il décide si des travaux relatifs à des ouvrages procureront des avantages à son district hydrographique, le conseil tient compte du plan de gestion des bassins hydrographiques approuvé en vertu de la Loi sur la protection des eaux.

L.M. 2018, c. 6, art. 16.

Application d'autres lois

21.1

Tout schéma d'aménagement doit être compatible avec la Loi sur la mise en valeur des terres agricoles, la Loi sur l'aménagement du territoire, la Loi sur la protection des eaux et la Loi sur les droits d'utilisation de l'eau. Le conseil agit en conformité avec ces lois lorsqu'il met en œuvre son schéma.

L.M. 2018, c. 6, art. 17.

Conflits de lois

21.2

En cas de conflit entre les dispositions de la présente loi et celles d'une autre loi de la Législature, à l'exception de celles qui sont mentionnées à l'article 21.1, qui portent sur un schéma d'aménagement, le lieutenant-gouverneur en conseil détermine quelle loi a préséance.  Sa décision est définitive et sans appel.

L.M. 2018, c. 6, art. 12.

Droit d'accès

22

Un conseil ou un de ses membres ou une personne autorisée par lui peut accomplir les actes suivants :

a) avec le consentement du propriétaire, pénétrer sur tout bien-fonds d'un district hydrographique pour les fins d'un schéma d'aménagement;

b) si le propriétaire refuse de lui donner accès comme prévu à l'alinéa a) et sous réserve des dispositions concernant le droit d'accès prévues par la Loi sur l'aménagement hydraulique qui s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, sur tout bien-fonds du district hydrographique.

L.M. 2018, c. 6, art. 18.

Acquisition de biens-fonds

23

Un conseil ou la Couronne peut, pour les fins d'un schéma d'aménagement, acquérir des biens-fonds par achat, location, expropriation ou autrement.

Décrets relatifs aux ouvrages

24

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret :

a) autoriser un conseil à abandonner en totalité ou en partie tout ouvrage ou activité dans un district hydrographique;

b) autoriser ou obliger un conseil à construire, à entretenir ou à exploiter tout ouvrage supplémentaire dans un district hydrographique.

L.M. 2018, c. 6, art. 19.

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Budget annuel — activités

24.1(1)

Sous réserve des articles 25 et 26, le conseil établit un budget annuel relativement à ses activités.

Présentation du budget au ministre

24.1(2)

Le conseil soumet son budget annuel à l'approbation du ministre, en la forme et au moment que celui-ci indique.

Adoption du budget

24.1(3)

Le ministre peut approuver le budget annuel présenté en vertu du paragraphe (2) ou peut, après consultation du conseil, le modifier. Le conseil doit ensuite adopter ce budget tel qu'il a été approuvé ou modifié par le ministre.

Limites relatives aux engagements financiers

24.1(4)

Sauf avec l'approbation écrite du ministre, le conseil ne peut s'engager à faire des dépenses qui dépassent les limites fixées par son budget annuel.

L.M. 2018, c. 6, art. 20.

Règlements — frais administratifs

24.2

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) définir les frais administratifs pour l'application du présent article;

b) établir des exigences s'appliquant à l'établissement de rapports sur les frais administratifs budgétisés ou engagés par un district hydrographique;

c) fixer un plafond relativement aux frais administratifs annuels pouvant être engagés par un district.

L.M. 2018, c. 6, art. 20.

Détermination des capitaux nécessaires

25(1)

Avant le 28 février chaque année, le conseil :

a) détermine la somme totale dont il a besoin pendant le prochain exercice pour les activités du district hydrographique et des sous-districts ainsi que pour tout remboursement des emprunts dus;

b) détermine, conformément à la formule figurant au paragraphe (2), quelle portion de cette somme doit fournir chaque municipalité incluse;

c) sous réserve des règlements, fait parvenir à chaque municipalité incluse un état précisant la portion de la somme qu'elle doit fournir.

Répartition entre les municipalités

25(2)

La somme que doit fournir la municipalité incluse est déterminée conformément à la formule suivante :

Somme = A × B

Dans la présente formule :

A représente la somme totale requise;

B représente :

a) soit le pourcentage réglementaire, si un tel pourcentage a été fixé à l'égard de la municipalité incluse en vertu du paragraphe 8(3);

b) soit la somme déterminée au moyen de la formule suivante :

C/D

Dans la présente formule :

C

représente la valeur de la partie de l'évaluation municipale totale ayant trait aux biens-fonds taxables situés dans la partie incluse applicable;

D

représente la valeur de la partie de l'évaluation municipale totale ayant trait aux biens-fonds taxables situés dans le district hydrographique.

L.M. 1989-90, c. 24, art. 74; L.M. 2018, c. 6, art. 21.

Imposition de taxes

26(1)

Lorsqu'elle reçoit l'état prévu à l'alinéa 25(1)c), la municipalité incluse fournit la somme précisée en percevant une taxe :

a) soit sur la valeur de la partie de l'évaluation municipale totale ayant trait à tous les biens-fonds taxables ou à tous les biens-fonds et les bâtiments taxables de la partie incluse;

b) soit conformément à l'arrêté de la municipalité fondé sur la valeur de la partie de l'évaluation municipale totale ayant trait aux biens-fonds taxables ou aux biens-fonds et aux bâtiments taxables compris dans la municipalité.

Perception

26(2)

La municipalité qui décide de percevoir sa part du coût des activités du conseil en vertu de l'alinéa (1)b) doit, si elle a des biens-fonds dans plus d'un district hydrographique, percevoir sa part du coût d'exploitation de tous les districts en vertu de cet alinéa.

Appel — détermination du coût

26(3)

Vingt pour cent des contribuables d'une municipalité incluse peuvent interjeter appel des déterminations faites en vertu de l'alinéa 25(1)b) auprès de la Commission municipale et celle-ci doit maintenir la décision ou en rendre une nouvelle; sa décision est définitive et sans appel.

L.M. 1989-90, c. 24, art. 74; L.M. 2018, c. 6, art. 22.

Remise des sommes

26.1(1)

Selon les modalités de temps et autres prévues par les règlements, la municipalité incluse remet au conseil la somme indiquée sur l'état qu'il lui a fait parvenir.

Intérêt

26.1(2)

Le conseil peut exiger des intérêts au taux réglementaire sur les remises arriérées.

L.M. 2018, c. 6, art. 23.

Taxe spéciale

27

Lorsque la partie incluse ne comprend pas la totalité de la municipalité et que, pour une année donnée, les sommes perçues en vertu de l'article 26 sont inférieures à la contribution que la municipalité doit faire au titre de la partie incluse, et que la municipalité comble la différence avec ses revenus généraux, la municipalité peut, au cours de toute année subséquente, percevoir une taxe supplémentaire sur la valeur de la partie de l'évaluation municipale totale ayant trait aux biens-fonds taxables ou aux biens-fonds et aux bâtiments taxables de la municipalité :

a) soit dans la partie incluse;

b) soit dans la municipalité;

pour se rembourser des sommes prélevées sur ses revenus généraux.

L.M. 1989-90, c. 24, art. 74.

Emprunts

28

Sous réserve des règlements, le conseil peut contracter des emprunts pour exercer ses activités, pour refinancer une partie ou la totalité de ses emprunts garantis par des débentures ou pour racheter des débentures.

L.M. 2018, c. 6, art. 24.

29

[Abrogé]

L.M. 2018, c. 6, art. 25.

Dons reçus par le conseil

30

Un conseil peut recevoir, accepter, posséder et utiliser les dons, subventions, dispositions à cause de mort et legs fait pour l'usage et le bénéfice du conseil par tout gouvernement, toute corporation ou tout particulier.

Placement des fonds

31

Le conseil est fiduciaire des fonds qu'il a en sa possession ou sous son contrôle.  Il gère ces fonds conformément à la présente loi et il remet au ministre des Finances pour qu'il les investisse en son nom les surplus de fonds et les fonds reçus à titre de subvention, don ou legs qu'il peut ou doit investir aux termes des subventions, dons ou legs.  Ces fonds sont investis uniquement dans des obligations ou débentures émises ou garanties par le gouvernement du Canada ou par le gouvernement d'une province canadienne, ou par une municipalité, un district scolaire, une région scolaire ou une division scolaire du Manitoba.

Comptabilité

32(1)

Chaque conseil doit tenir une comptabilité dans une forme jugée acceptable par le vérificateur général.

Vérification

32(2)

Chaque conseil doit faire vérifier ses comptes à ses frais une fois par année par un vérificateur autorisé par le vérificateur général pour des frais approuvés au préalable par ce dernier.  Le vérificateur doit déposer une copie de son rapport auprès du vérificateur général.

L.M. 2001, c. 39, art. 31.

Exercice

33

L'exercice des conseils débute le 1er avril de chaque année et se termine le 31 mars suivant.

APPELS

Appel d'une décision d'un conseil

34(1)

Au moins 10 contribuables d'un district hydrographique peuvent, par avis écrit, interjeter appel d'une décision ou d'une mesure du conseil du district, à l'exception d'une décision visée au paragraphe 25(2), dans les 30 jours qui suivent la décision ou la mesure, auprès de la Commission municipale conformément à la procédure établie par les règlements.

Avis d'audience aux parties intéressées

34(2)

Après réception de l'avis d'appel prévu au paragraphe (1), la Commission municipaledonne à l'appelant, au conseil et à chaque municipalité incluse un avis écrit de la date, de l'heure et du lieu fixés pour l'audition de l'appel.

Décision

34(3)

La Commission municipalepeut, après avoir examiné la preuve et entendu les prétentions de l'appelant et des autres parties :

a) soit confirmer la décision ou la mesure du conseil;

b) soit rejeter l'appel;

c) soit rendre la décision ou rendre l'ordonnance qu'elle juge appropriée.

Décision définitive

34(4)

La décision de la Commission municipale au sujet d'un appel est définitive et lie les parties. Elle n'est susceptible d'aucun autre appel.

L.M. 2018, c. 6, art. 27.

35

[Abrogé]

L.M. 2018, c. 6, art. 28.

36

[Abrogé]

L.M. 1989-90, c. 24, art. 74.

37 et 38

[Abrogés]

L.M. 2018, c. 6, art. 28.

AUTRES QUESTIONS

Prescription des actions en matière de responsabilité civile

39

Lorsqu'un conseil, selon le cas :

a) acquiert un bien-fonds par expropriation, achat ou bail ou pénètre sur un bien-fonds dans le cadre de l'application de la présente loi;

b) construit, répare, rénove, acquiert ou exploite un ouvrage;

c) retient, libère ou modifie autrement le débit ou le parcours d'une rivière, d'un ruisseau, d'un cours d'eau, d'un lac ou d'une autre étendue d'eau ou construit un barrage ou un réservoir dans l'exécution d'un schéma d'aménagement,

et qu'une indemnité ou que des dommages-intérêts couvrant les dommages causés au bien-fonds acquis ou touché par les mesures du conseil et jugés acceptables par le propriétaire où la personne ayant un intérêt dans le bien-fonds ne sont pas payés et acceptés comme règlement final, le propriétaire ou la personne ayant un intérêt peut intenter une action contre le conseil devant la Cour du Banc de la Reine pour le montant réclamé, que l'action soit fondée sur un contrat ou un délit civil allégué, dans les deux ans qui suivent soit la signification de l'avis d'expropriation, l'achat ou la location, soit le moment où les personnes ont pénétré sur le bien-fonds ou celui de la fin du travail fait par le conseil. Le droit d'action du propriétaire ou de la personne est prescrit à l'expiration de ce délai.

Immunité du conseil pour certains dommages

40(1)

Le conseil n'est pas responsable des dommages causés à une personne par sa négligence ou son défaut en ce qui concerne l'entretien ou la réparation d'ouvrages ou de parties d'ouvrages à moins que la personne qui prétend avoir subi un dommage ne transmette au conseil par signification ou par courrier recommandé un avis écrit décrivant en détail ou d'une façon claire le dommage allégué.

Avis au plaignant

40(2)

Le conseil doit, dans les trois mois qui suivent la réception de l'avis prévu au paragraphe (1), notifier cette personne, par courrier recommandé, s'il se propose ou non de faire le travail nécessaire pour réparer la négligence ou le défaut allégué et, dans l'affirmative, il l'informe du moment où il commencera ce travail.

Délai pour intenter l'action

40(3)

Lorsque le conseil ne se propose pas de faire le travail ou lorsque le conseil se propose de faire le travail mais qu'il ne le commence pas dans le délai indiqué dans l'avis, le plaignant peut intenter une action contre le conseil devant un tribunal compétent pour le montant réclamé dans un délai de deux ans suivant la date à laquelle il a donné avis au conseil.

Causes naturelles

40(4)

Les conséquences de causes naturelles sont réputées ne pas être attribuables à un entretien, une protection ou des réparations insuffisantes d'ouvrages relevant de la compétence, de l'autorité ou du contrôle du conseil.

Immunité

41

Les membres d'un conseil, d'un sous-comité ou d'un comité permanent ainsi que les employés d'un district hydrographique ou les autres personnes qui agissent sous l'autorité de la présente loi bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis ou les omissions commises, de bonne foi, dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi.

L.M. 2018, c. 6, art. 30.

Contrats entre les membres et le conseil

42(1)

Sous réserve des dispositions contraires de la présente loi, il est interdit à un membre du conseil de conclure directement ou indirectement, seul ou avec d'autres personnes, personnellement ou par l'intermédiaire d'un fiduciaire ou d'un tiers, des contrats avec le conseil pour lesquels celui-ci doit verser des sommes d'argent.

Exception pour les salaires et dépenses

42(2)

Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'interdire à un membre d'un conseil de recevoir un traitement ou des indemnités de dépense en contrepartie de l'exécution de ses fonctions.

Disposition générale

42(3)

La présente loi n'a pas pour effet d'interdire à un membre d'un conseil de conclure un contrat ou une entente avec le conseil si le montant total de l'argent ou la valeur de la contrepartie qui doit être payé par le conseil aux termes du contrat ou de l'entente ne dépasse pas la somme fixée par règlement dans une année.

Exception relative aux actions de compagnies

42(4)

La présente loi n'a pas pour effet d'interdire à un membre d'un conseil de détenir un maximum de 10 % des actions émises d'une compagnie qui conclut un contrat ou une entente avec le conseil.

L.M. 2018, c. 6, art. 31.

Application de la loi à l'Hydro-Manitoba

43

La présente loi ne s'applique pas à la Régie de l'hydro-électricité du Manitoba ni à la Commission de l'approvisionnement en eau et n'a pas d'effet sur elles, ni sur les pouvoirs, droits et fonctions que leur confère respectivement la Loi sur l'Hydro-Manitoba et la Loi sur la Commission de l'approvisionnement en eau ou toute autre loi qui s'applique à elles ou à l'une d'entre elles.

Infraction et peine

44

Toute personne qui contrevient à une disposition de la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 500 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines.

L.M. 2018, c. 6, art. 32.

Rapport annuel

44.1

Le ministre établit un rapport annuel faisant état des activités dans les districts postérieurs à la fin de la période couverte par le rapport précédent.  Il dépose le rapport devant l'Assemblée législative sans délai, si elle est en session ou, dans le cas contraire, dans les 15 premiers jours de la session suivante.

L.M. 2018, c. 6, art. 34.

RÈGLEMENTS

Règlements

45(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire la durée du mandat des membres des conseils et des sous-comités;

b) prendre des mesures concernant l'élection des présidents des conseils et des sous-comités, y compris la durée de leur mandat;

c) prescrire les fonctions des secrétaires, des trésoriers et des secrétaires-trésoriers des conseils;

d) régir la procédure des réunions des conseils et des sous-comités;

e) régir la constitution et les activités des comités permanents;

f) prescrire la procédure que les conseils doivent suivre pour la conception et l'approbation de leurs schémas d'aménagement et de leurs budgets;

g) prendre des mesures concernant les dossiers, notamment leur forme et leur contenu, ainsi que la manière dont ils doivent être conservés par les conseils;

h) prendre des mesures concernant les accords conclus par les conseils, y compris fixer leurs modalités de passation;

i) prescrire les modalités que les conseils doivent respecter lorsqu'ils entreprennent des projets et des programmes concernant des biens et des services écologiques en partenariat avec d'autres entités ou en leur nom;

j) fixer les modalités de temps et autres que les municipalités doivent respecter pour la remise de sommes d'argent aux conseils et préciser les intérêts exigibles en cas de défaut à cet égard;

k) régir les avis d'appel et la procédure à suivre en cas d'appel visé à l'article 34;

l) fixer une somme pour l'application du paragraphe 42(3);

m) prescrire la forme des débentures et les modalités d'émission;

n) régir le transfert de responsabilités entre un conseil et une municipalité;

o) prescrire la forme et le contenu des rapports annuels;

p) prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.

Cartes

45(2)

Les biens-fonds désignés à toute fin par règlement pris en application de la présente loi font l'objet d'une description suffisante si leur superficie ou leurs limites sont indiquées sur une carte que le règlement incorpore ou adopte par renvoi.

Catégories établies par règlement

45(3)

Les règlements pris en application de la présente loi peuvent être d'application générale ou particulière et s'appliquer à une ou plusieurs catégories. Ils peuvent également s'appliquer à l'ensemble ou à une partie de la province.

L.M. 2018, c. 6, art. 33.

Règlements de restructuration des districts hydrographiques

45.1(1)

Avec l'accord des municipalités incluses, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, transférer des parties du territoire d'un district hydrographique à un ou plusieurs autres districts.

Portée du pouvoir réglementaire

45.1(2)

Si des districts hydrographiques sont touchés par une restructuration, un règlement pris en application du paragraphe (1) peut traiter des questions indiquées au paragraphe 7(2) et des droits, des obligations, du passif, des employés, de l'actif et des autres questions que le lieutenant-gouverneur en conseil juge appropriées.

L.M. 2018, c. 6, art. 33.

46

Nouvelle désignation numérique : article 44.1.

CODIFICATION PERMANENTE

Codification permanente

47

La présente loi constitue le chapitre W95 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

L.M. 2018, c. 6, art. 35.