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La présente version a été à jour du 13 juin 2006 au 30 avril 2014.

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Version la plus récente


C.P.L.M. c. C175

Loi sur les districts de conservation

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« biens-fonds taxables »  Les biens-fonds, à l'exclusion des biens-fonds susceptibles d'être taxés par une municipalité en vertu de la Loi sur l'évaluation municipale ou assujettis au versement d'une subvention tenant lieu de taxes en vertu de la Loi sur les municipalités. ("rateable land")

« comité »  Organisme qui a des fonctions et des obligations au titre d'un sous-district de conservation aux termes de l'article 9. ("committee")

« Commission »  La Commission des districts de conservation créée par l'article 3. ("commission")

« conseil »  Organisme responsable d'un district en vertu de l'article 8. ("board")

« coordonnateur »  Fonctionnaire chargé par le ministre de la coordination des services et de l'aide administrative fournis aux districts de conservation. ("co-ordinator")

« district »  District de conservation qui peut comprendre la totalité ou une partie d'un district établi en vertu de l'article 7. ("district")

« ministère »  Le ministère chargé de l'application de la présente loi. ("department")

« ministre »  Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« municipalité »  Ville, cité, village, municipalité rurale ou district ayant un gouvernement local. ("municipality")

« municipalité incluse »  Municipalité comprise en totalité ou en partie dans un district ou sous-district existant ou proposé. ("included municipality")

« ouvrage »  Structure ou installation matérielle conçue pour maintenir, conserver, développer, contrôler, protéger, rétablir ou utiliser les ressources d'un district. ("works")

« partie incluse »  La partie d'une municipalité incluse dans un district ou sous-district existant ou proposé. ("included area")

« projet »  Plan d'établissement d'un district. ("proposal")

« représentant du public » Personne qui n'est pas employée par la province, une municipalité, un district, l'Association des municipalités du Manitoba ni l'Association des districts de conservation du Manitoba et qui n'est pas membre d'un conseil municipal ni d'un conseil de district. ("public representative")

« ressources »  Le territoire et les eaux d'un district et les eaux accessibles à un district utilisés pour la conservation de la faune, des activités récréatives, l'agriculture, l'exploitation forestière ou toute autre activité. ("resource")

« schéma d'aménagement »  Programme établi par ou pour un district conformément à la présente loi. ("scheme")

« sous-district »  Subdivision administrative d'un district de conservation déterminée par le décret qui crée le district. ("sub-district")

« tarif »  Le décret désignant les limites suivantes :

a) les limites inférieures et supérieures des sommes d'argent qu'un conseil peut établir comme évaluation annuelle d'une municipalité incluse;

b) les limites imposées au pouvoir d'emprunt des conseils. ("schedule")

« zone protégée »  Zone désignée comme zone protégée par les règlements et gérée principalement pour ses effets positifs sur la conservation des ressources. ("protected area")

L.M. 2006, c. 7, art. 2.

Objets de la Loi

2

La Loi a pour objet :

a) de prévoir la conservation, le contrôle et l'emploi judicieux des ressources par l'établissement de districts de conservation;

b) de protéger les droits des propriétaires en ces matières.

Prorogation de la Commission

3(1)

La Commission des districts de conservation est prorogée.

Commissaires et président

3(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme au moins neuf commissaires, dont au moins deux sont des représentants du public, et désigne un président parmi eux.

Critères de nomination

3(3)

Pour la nomination des commissaires, autres que les représentants du public, le lieutenant-gouverneur en conseil tient compte :

a) des ministères de la province directement concernés;

b) de l'Association des municipalités du Manitoba;

c) des conseils des districts de conservation.

Nomination de représentants du public

3(4)

Les commissaires que le lieutenant-gouverneur en conseil nomme à titre de représentants du public doivent, selon lui, bien connaître les principes de la conservation et du développement durable.

L.M. 1999, c. 33, art. 14; L.M. 2006, c. 7, art. 3.

Procédure interne

4(1)

La Commission peut régir sa procédure interne.

Traitement des commissaires

4(2)

Les commissaires qui ne sont pas des fonctionnaires ont droit au traitement et aux indemnités de dépense fixés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Fonctions de la Commission

5

La Commission :

a) conseille le ministre, à sa demande, sur les questions liées à l'application de la présente loi;

b) fournit aux conseils les avis qu'ils demandent ou qu'elle estime utile de leur donner;

c) révise annuellement le schéma d'aménagement, les activités et le budget d'un conseil et fait ses recommandations au ministre.

Enquêtes

6

La Commission a, pour ses enquêtes, investigations et recherches, les pouvoirs des commissaires nommés en vertu de la Partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba et jouit des immunités qui leur sont accordées.

Création de districts de conservation

7(1)

Une municipalité autorisée par une résolution de son conseil peut demander par écrit au ministre un projet d'établissement d'un district.

Présentation du projet de la Commission

7(2)

Sur réception d'une demande, le ministre prépare un projet et le présente à la Commission pour qu'elle lui fasse ses recommandations.

Présentation du projet aux municipalités incluses

7(3)

Sur réception des recommandations de la Commission, le ministre peut transmettre un projet à toutes les municipalités incluses.

Arrêté d'approbation ou de rejet du projet

7(4)

Toute municipalité qui reçoit un projet l'étudie et peut, par arrêté, approuver ou rejeter le projet dans les 60 jours qui suivent sa réception.  Le conseil municipal informe promptement le ministre de sa décision en lui faisant parvenir une copie de l'arrêté.

Présentation du projet

7(5)

Sur réception des copies certifiées conformes des arrêtés visés au paragraphe (4), le ministre peut proposer la création d'un district au lieutenant-gouverneur en conseil, qui peut créer le district.

Initiation d'un projet par le ministre

7(6)

Par dérogation aux paragraphes (1) et (2) et sous réserve des paragraphes (3), (4) et (5), le ministre peut, de sa propre initiative, présenter un projet d'établissement d'un district.

Contenu du décret

7(7)

Le décret qui crée un district indique :

a) les limites géographiques du district;

b) le cas échéant, les limites géographiques des sous-districts;

c) le nom du district, qui doit essentiellement prendre la forme de "District de conservation de                     ";

d) les ouvrages non assujettis à la compétence, à l'autorité ou au contrôle du conseil;

e) le nom du coordonnateur;

f) le tarif;

g) la date effective de l'établissement du district;

h) les autres renseignements utiles sur le district.

Inapplicabilité de la Loi sur les textes réglementaires

7(8)

Le décret qui crée un district n'est pas un règlement assujetti à la Loi sur les textes réglementaires.

Avis aux municipalités

7(9)

Le ministre donne au conseil de toutes les municipalités incluses dans un district un avis écrit du décret créant le district.

Conseils de district

8(1)

Chaque district a un conseil.

Composition du conseil

8(2)

Le conseil d'un district est composé :

a) du président de chaque comité de sous-district nommé en vertu de l'article 9, ou lorsque le district n'englobe qu'une seule municipalité, de quatre personnes nommées par le conseil municipal, dont au plus deux conseillers municipaux;

b) d'une personne nommée par le lieutenant gouverneur en conseil.

Président

8(3)

Le conseil élit un président parmi ses membres.

Nomination d'un membre supplémentaire

8(4)

Si le président du conseil élu est le président d'un sous-district, un membre additionnel du sous-district est nommé.

Première réunion du conseil

8(5)

Le coordonnateur convoque la première réunion du conseil.

Présidence du coordonnateur

8(6)

Le conseil peut nommer le coordonnateur président pour un mandat maximal de deux ans à compter de la date de l'établissement du district.

Comité de sous-district

9(1)

Sous réserve des paragraphes (2) et (3), lorsque le district est subdivisé en sous-districts, un comité doit être constitué pour chaque sous-district; il est composé de deux contribuables nommés par chaque municipalité incluse, dont un seul peut être membre du conseil de chaque municipalité incluse.

Contribuable nommé pour une partie de cinq à quinze milles carrés

9(2)

Lorsque la partie incluse a une superficie qui dépasse cinq milles carrés sans dépasser quinze milles carrés, le conseil de la municipalité incluse ne peut nommer qu'un seul contribuable de la municipalité au comité de sous-district.

Contribuable nommé pour une partie inférieure à cinq milles carrés

9(3)

Lorsque la partie incluse ne dépasse pas cinq milles carrés, aucune nomination n'est faite à moins que cette partie ne soit la seule partie de la municipalité incluse dans le district; dans ce cas, le conseil municipal peut nommer un contribuable de la municipalité au comité de sous-district.

Absence de constitution de comités

9(4)

Lorsqu'une municipalité incluse ne nomme pas, pour quelque raison que ce soit, les membres du comité comme prévu aux paragraphes (1), (2) et (3), le ministre peut, après l'expiration d'un délai de 60 jours à compter de la date de l'avis prévu par le paragraphe 7(9), nommer un ou plusieurs membres du comité qui resteront en fonctions jusqu'à ce que la municipalité incluse nomme le nombre requis de membres du comité de sous-district.

Assemblée inaugurale

9(5)

Le coordonnateur convoque l'assemblée inaugurale du comité de sous-district.  Le comité de sous-district désigne alors un président parmi ses membres.

Nomination du président du comité par le ministre

9(6)

Si le sous-comité ne désigne pas un président, le ministre peut nommer un président qui restera en fonctions jusqu'à ce que le sous-comité désigne un président parmi ses membres.

Personne morale

10

Lors de l'établissement d'un district, les membres du conseil du district et les personnes qui leur succèdent dans leurs fonctions constituent une personne morale ayant le nom du conseil indiqué dans le décret établissant le district.

Sceau

11

Le conseil adopte un sceau à sa première réunion.

Traitement des membres du conseil

12

À l'exception des membres du conseil qui sont des fonctionnaires de la province et de ceux qui occupent un emploi à temps plein auprès d'une municipalité, les membres du conseil ont le droit de recevoir une indemnité pour le temps et les dépenses consacrées aux affaires du district si un arrêté du conseil l'autorise.

Personnel

13(1)

Un secrétaire et un trésorier ou un secrétaire-trésorier sont nommés pour chaque conseil.

Personnel

13(2)

Le conseil peut employer les employés nécessaires à la bonne marche de ses activités.  Il fixe et paie leur salaire.

Mise en oeuvre du schéma d'aménagement

14

Sous réserve de la Loi sur les droits d'utilisation de l'eau, de la Loi sur la mise en valeur des terres agricoles et de la Loi sur l'aménagement du territoire, le conseil élabore un schéma d'aménagement et, avec l'autorisation écrite du ministre, met le schéma en oeuvre dans le district.

Conflits de lois

15

En cas de conflit entre les dispositions de la présente loi et celles d'une autre loi de la Législature, à l'exception de celles qui sont mentionnées à l'article 14, qui portent sur un schéma d'aménagement, le lieutenant-gouverneur en conseil détermine quelle loi a préséance.  Sa décision est définitive et sans appel.

Fonctions des comités de sous-district

16

Le comité de sous-district :

a) étudie les besoins du sous-district en matière de conservation et fait des recommandations au conseil;

b) favorise les objets de la présente loi;

c) fait la liaison entre les conseils des municipalités incluses et le conseil.

Budget annuel

17

Sous réserve des articles 25 et 26, le conseil établit le budget annuel du schéma d'aménagement.

Pouvoirs du conseil sur l'approvisionnement en eau potable

18

Sous réserve de la Loi sur les droits d'utilisation de l'eau, dans les cas où, en vertu de la Loi sur les districts d'approvisionnement en eau ou de la Loi sur les municipalités, un district d'approvisionnement en eau ou une municipalité est sur le point de faire ou se propose de construire des ouvrages qui visent à retenir de l'eau dans le principal but de fournir de l'eau potable, le conseil a priorité pour développer, construire et exploiter à ses frais des ouvrages de rétention et pour vendre de l'eau potable au district d'approvisionnement en eau établi en vertu de la Loi sur les districts d'approvisionnement en eau, ou à la municipalité, ou il peut autoriser la construction et l'exploitation des ouvrages de rétention par le district d'approvisionnement en eau ou par la municipalité conformément au schéma d'aménagement.

Abolition des pouvoirs des municipalités

19

Sous réserve de l'alinéa 7(7)d), dans les cas où, lors de l'établissement d'un district, une municipalité possède des droits, a compétence, autorité ou pouvoir de contrôle sur :

a) la réclamation et l'utilisation de biens-fonds;

b) la construction, l'exploitation ou l'entretien d'ouvrages;

c) l'utilisation et le développement de biens-fonds d'une façon liée au rétablissement d'une partie du district ou ayant un effet sur celui-ci;

ce droit, cette compétence, cette autorité ou ce pouvoir de contrôle est retiré de la municipalité et transféré au conseil.

Transfert des pouvoirs

20

Sous réserve de la Loi sur les municipalités ou de toute autre loi de la Législature, une municipalité peut, avec l'autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil, déléguer au conseil les pouvoirs relatifs à la conservation des ressources dans un district.

Pouvoirs du conseil

21

Un conseil peut :

a) faire ou faire faire des études ou des investigations sur les ressources du district nécessaires à l'établissement d'un schéma d'aménagement;

b) mettre en oeuvre un schéma d'aménagement;

c) transférer, pour fins d'entretien et d'exploitation, à une municipalité incluse ou à une autre personne, la compétence, l'autorité ou le contrôle sur tout ouvrage dans le district;

d) conclure des ententes avec les propriétaires fonciers pour l'exécution des ouvrages jugés nécessaires à la mise en oeuvre d'un schéma d'aménagement;

e) délivrer, sous réserve de la Loi sur les forêts, des permis de coupe de bois dans les zones protégées;

f) délivrer, sous réserve de la Loi sur les droits d'utilisation de l'eau, des permis d'altération du cours des eaux de surface;

g) recommander que la Couronne fasse l'acquisition de biens réels ou personnels nécessaires à la mise en oeuvre d'un schéma d'aménagement;

h) vendre, sous réserve de la Loi sur les droits d'utilisation de l'eau, l'eau des réservoirs construits ou exploités par lui;

i) exiger qu'une municipalité lui fournisse des renseignements relatifs à un schéma d'aménagement.

Droit d'accès

22

Un conseil ou un de ses membres ou une personne autorisée par lui peut accomplir les actes suivants :

a) avec le consentement du propriétaire, pénétrer sur tout bien-fonds d'un district pour les fins d'un schéma d'aménagement;

b) si le propriétaire refuse de lui donner accès comme prévu à l'alinéa a) et sous réserve des dispositions concernant le droit d'accès prévues par la Loi sur l'aménagement hydraulique qui s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, sur tout bien-fonds du district.

Acquisition de biens-fonds

23

Un conseil ou la Couronne peut, pour les fins d'un schéma d'aménagement, acquérir des biens-fonds par achat, location, expropriation ou autrement.

Modification, annulation ou abandon de districts ou d'ouvrages

24

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut :

a) autoriser un conseil à abandonner en totalité ou en partie tout ouvrage ou activité dans un district;

b) autoriser un conseil à réparer, entretenir ou exploiter tout ouvrage supplémentaire dans un district ou lui ordonner de le faire;

c) annuler ou modifier les limites d'un district;

d) fusionner deux ou plusieurs districts;

e) prendre les décrets nécessaires pour donner effet à une annulation ou à une modification.

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Détermination des taxes annuelles

25(1)

Sous réserve des limites prescrites par le tarif, un conseil détermine la somme d'argent nécessaire à la mise en oeuvre du schéma d'aménagement pour l'année suivante, sans tenir compte des intérêts et des versements de capital dus sur les emprunts.

Sommes nécessaires au remboursement des emprunts

25(2)

Sous réserve des limites prescrites par le tarif, un conseil détermine la somme d'argent nécessaire au remboursement des emprunts dus pour l'année suivante.

Capitaux nécessaires

25(3)

Après que les montants prévus aux paragraphes (1) et (2) aient été déterminés, le conseil détermine le montant que doit fournir la municipalité conformément aux formules suivantes :

1.

Programme d'un sous-district

Capital que la municipalité doit fournir = (A / B) x C

Dans la présente formule :

A = valeur de la partie de l'évaluation municipale totale ayant trait aux biens-fonds taxables situés dans la municipalité et dans le sous-district;

B = valeur de la partie de l'évaluation municipale totale ayant trait aux biens-fonds taxables situés dans le sous-district;

C = coût total du programme du sous-district.

2.

Programme d'un district

Capital que la municipalité doit fournir = (A / B) x C

Dans la présente formule :

A = valeur de la partie de l'évaluation municipale totale ayant trait aux biens-fonds taxables situés dans la municipalité et dans le district;

B = valeur de la partie de l'évaluation municipale totale ayant trait aux biens-fonds taxables situés dans le district;

C =  coût total du programme du district.

L.M. 1989-90, c. 24, art. 74.

Imposition de taxes

26(1)

Un conseil fait parvenir à chaque municipalité incluse, au plus tard le dernier jour de février de chaque année, un état indiquant le montant que la municipalité doit contribuer pour l'année.  La municipalité perçoit alors une taxe :

a) soit sur la valeur de la partie de l'évaluation municipale totale ayant trait à tous les biens-fonds taxables ou à tous les biens-fonds et les bâtiments taxables de la partie incluse;

b) soit conformément à l'arrêté de la municipalité fondé sur la valeur de la partie de l'évaluation municipale totale ayant trait aux biens-fonds taxables ou aux biens-fonds et aux bâtiments taxables compris dans la municipalité.

Perception du montant des programmes

26(2)

La municipalité qui décide de percevoir sa part du coût des programmes et activités du conseil en vertu de l'alinéa (1)b) doit, si elle a des biens-fonds dans plus d'un district, percevoir sa part du coût d'exploitation de tous les districts en vertu de cet alinéa.

Appel de la détermination du coût

26(3)

Vingt pour cent des contribuables d'un sous-district peuvent interjeter appel des déterminations faites en vertu du paragraphe 25(3) auprès de la Commission municipale et celle-ci doit maintenir la décision ou en prendre une nouvelle; sa décision est définitive et sans appel.

L.M. 1989-90, c. 24, art. 74.

Taxe spéciale

27

Lorsque la partie incluse ne comprend pas la totalité de la municipalité et que, pour une année donnée, les sommes perçues en vertu de l'article 26 sont inférieures à la contribution que la municipalité doit faire au titre de la partie incluse, et que la municipalité comble la différence avec ses revenus généraux, la municipalité peut, au cours de toute année subséquente, percevoir une taxe supplémentaire sur la valeur de la partie de l'évaluation municipale totale ayant trait aux biens-fonds taxables ou aux biens-fonds et aux bâtiments taxables de la municipalité :

a) soit dans la partie incluse;

b) soit dans la municipalité;

pour se rembourser des sommes prélevées sur ses revenus généraux.

L.M. 1989-90, c. 24, art. 74.

Emprunts

28

Sous réserve des limites prescrites par le tarif et de l'approbation de la Commission municipale, un conseil peut faire des emprunts pour les besoins d'un schéma d'aménagement ou pour rembourser, payer ou refinancer la totalité ou une partie des emprunts faits par lui et garantis par des débentures.

Recettes diverses

29

Sous réserve du paragraphe 32(1), toutes les sommes perçues en vertu de l'alinéa 21h) sont portées au crédit du conseil.

Dons reçus par le conseil

30

Un conseil peut recevoir, accepter, posséder et utiliser les dons, subventions, dispositions à cause de mort et legs fait pour l'usage et le bénéfice du conseil par tout gouvernement, toute corporation ou tout particulier.

Placement des fonds

31

Le conseil est fiduciaire des fonds qu'il a en sa possession ou sous son contrôle.  Il gère ces fonds conformément à la présente loi et il remet au ministre des Finances pour qu'il les investisse en son nom les surplus de fonds et les fonds reçus à titre de subvention, don ou legs qu'il peut ou doit investir aux termes des subventions, dons ou legs.  Ces fonds sont investis uniquement dans des obligations ou débentures émises ou garanties par le gouvernement du Canada ou par le gouvernement d'une province canadienne, ou par une municipalité, un district scolaire, une région scolaire ou une division scolaire du Manitoba.

Comptabilité

32(1)

Chaque conseil doit tenir une comptabilité dans une forme jugée acceptable par le vérificateur général.

Vérification

32(2)

Chaque conseil doit faire vérifier ses comptes à ses frais une fois par année par un vérificateur autorisé par le vérificateur général pour des frais approuvés au préalable par ce dernier.  Le vérificateur doit déposer une copie de son rapport auprès du vérificateur général.

L.M. 2001, c. 39, art. 31.

Exercice

33

L'exercice des conseils débute le 1er avril de chaque année et se termine le 31 mars suivant.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Appel d'une décision d'un conseil

34(1)

Au moins 10 contribuables d'un district peuvent, par avis écrit, interjeter appel d'une décision ou d'une mesure du conseil du district, à l'exception d'une décision visée au paragraphe 25(3), dans les 30 jours qui suivent la décision ou la mesure, auprès de la Commission conformément à la procédure établie par les règlements.

Avis d'audience aux parties intéressées

34(2)

Après réception de l'avis d'appel prévu au paragraphe (1), la Commission donne à l'appelant, au conseil et à chaque municipalité incluse un avis écrit de la date, de l'heure et du lieu fixés pour l'audition de l'appel.

Décision

34(3)

La Commission peut, après avoir examiné la preuve et entendu les prétentions de l'appelant et des autres parties :

a) soit confirmer la décision ou la mesure du conseil;

b) soit rejeter l'appel;

c) soit rendre la décision ou rendre l'ordonnance qu'elle juge appropriée.

Décision définitive en l'absence d'appel

34(4)

Sous réserve de l'appel prévu par l'article 35, la décision de la Commission rendue en vertu du paragraphe (3) au sujet d'un appel est définitive et lie les parties.  Elle n'est susceptible d'aucun autre appel.

Appel auprès de la Commission municipale

35(1)

Toute personne qui s'estime lésée par une décision rendue par la Commission en vertu du paragraphe 34(3) peut, dans les 30 jours qui suivent cette décision, interjeter appel de celle-ci auprès de la Commission municipale conformément à la procédure établie par les règlements.

Décision de la Commission municipale

35(2)

Après réception d'un appel interjeté en vertu du paragraphe (1), la Commission municipale informe par écrit les parties intéressées de la date, de l'heure et du lieu de l'audition de l'appel; après l'audition de l'appel, la Commission municipale peut :

a) soit confirmer la décision de la Commission;

b) soit rejeter l'appel;

c) soit rendre la décision qu'elle juge appropriée.

Effet de la décision de la Commission municipale

35(3)

La décision rendue par la Commission municipale en vertu du paragraphe (2) est définitive et sans appel.

36

Abrogé.

L.M. 1989-90, c. 24, art. 74.

Restrictions à la vente de biens-fonds par les municipalités

37

Les biens-fonds d'une municipalité situés dans un district, à l'exception de ceux des cités, villes et villages, ne peuvent être vendus, loués ou autrement aliénés sans le consentement écrit préalable du conseil.

Responsabilité à l'égard des ponts

38

Aucun conseil n'est responsable de la construction, de l'entretien ou de la réparation des ponts ou traverses qui enjambent un cours d'eau ou un lac naturel dans un district ou un sous-district.

Prescription des actions en matière de responsabilité civile

39

Lorsqu'un conseil, selon le cas :

a) acquiert un bien-fonds par expropriation, achat ou bail ou pénètre sur un bien-fonds dans le cadre de l'application de la présente loi;

b) construit, répare, rénove, acquiert ou exploite un ouvrage;

c) retient, libère ou modifie autrement le débit ou le parcours d'une rivière, d'un ruisseau, d'un cours d'eau, d'un lac ou d'une autre étendue d'eau ou construit un barrage ou un réservoir dans l'exécution d'un schéma d'aménagement,

et qu'une indemnité ou que des dommages-intérêts couvrant les dommages causés au bien-fonds acquis ou touché par les mesures du conseil et jugés acceptables par le propriétaire où la personne ayant un intérêt dans le bien-fonds ne sont pas payés et acceptés comme règlement final, le propriétaire ou la personne ayant un intérêt peut intenter une action contre le conseil devant la Cour du Banc de la Reine pour le montant réclamé, que l'action soit fondée sur un contrat ou un délit civil allégué, dans les deux ans qui suivent soit la signification de l'avis d'expropriation, l'achat ou la location, soit le moment où les personnes ont pénétré sur le bien-fonds ou celui de la fin du travail fait par le conseil.  Le droit d'action du propriétaire ou de la personne est prescrit à l'expiration de ce délai.

Immunité du conseil pour certains dommages

40(1)

Le conseil n'est pas responsable des dommages causés à une personne par sa négligence ou son défaut en ce qui concerne l'entretien ou la réparation d'ouvrages ou de parties d'ouvrages à moins que la personne qui prétend avoir subi un dommage ne transmette au conseil par signification ou par courrier recommandé un avis écrit décrivant en détail ou d'une façon claire le dommage allégué.

Avis au plaignant

40(2)

Le conseil doit, dans les trois mois qui suivent la réception de l'avis prévu au paragraphe (1), notifier cette personne, par courrier recommandé, s'il se propose ou non de faire le travail nécessaire pour réparer la négligence ou le défaut allégué et, dans l'affirmative, il l'informe du moment où il commencera ce travail.

Délai pour intenter l'action

40(3)

Lorsque le conseil ne se propose pas de faire le travail ou lorsque le conseil se propose de faire le travail mais qu'il ne le commence pas dans le délai indiqué dans l'avis, le plaignant peut intenter une action contre le conseil devant un tribunal compétent pour le montant réclamé dans un délai de deux ans suivant la date à laquelle il a donné avis au conseil.

Causes naturelles

40(4)

Les conséquences de causes naturelles sont réputées ne pas être attribuables à un entretien, une protection ou des réparations insuffisantes d'ouvrages relevant de la compétence, de l'autorité ou du contrôle du conseil.

Responsabilité personnelle des membres du conseil

41

Les membres du conseil ne sont pas personnellement responsables des actes accomplis légalement dans l'exercice des fonctions que leur confère la présente loi.

Contrats entre les membres et le conseil

42(1)

Sous réserve des dispositions contraires de la présente loi, il est interdit à un membre du conseil de conclure directement ou indirectement, seul ou avec d'autres personnes, personnellement ou par l'intermédiaire d'un fiduciaire ou d'un tiers, des contrats avec le conseil pour lesquels celui-ci doit verser des sommes d'argent.

Exception pour les salaires et dépenses

42(2)

Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'interdire à un membre d'un conseil de recevoir un traitement ou des indemnités de dépense en contrepartie de l'exécution de ses fonctions.

Disposition générale

42(3)

La présente loi n'a pas pour effet d'interdire à un membre d'un conseil de conclure un contrat ou une entente avec le conseil si le montant total de l'argent ou la valeur de la contrepartie qui doit être payé par le conseil aux termes du contrat ou de l'entente ne dépasse pas 500 $ dans une année.

Exception relative aux actions de compagnies

42(4)

La présente loi n'a pas pour effet d'interdire à un membre d'un conseil de détenir un maximum de 10 % des actions émises d'une compagnie qui conclut un contrat ou une entente avec le conseil.

Application de la loi à l'Hydro-Manitoba

43

La présente loi ne s'applique pas à la Régie de l'hydro-électricité du Manitoba ni à la Commission de l'approvisionnement en eau et n'a pas d'effet sur elles, ni sur les pouvoirs, droits et fonctions que leur confère respectivement la Loi sur l'Hydro-Manitoba et la Loi sur la Commission de l'approvisionnement en eau ou toute autre loi qui s'applique à elles ou à l'une d'entre elles.

Infraction et peine

44

Toute personne qui contrevient ou désobéit à une disposition de la présente loi ou refuse ou néglige de s'y conformer ou néglige ou refuse de se conformer ou d'exécuter une entente conclue en vertu de l'article 21 ou agit d'une manière contraire à une telle entente commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende maximale de 500 $ et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces peines.

Règlements

45

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements ont force de loi.  Il peut notamment, par règlement :

a) régir la procédure d'établissement des limites géographiques d'un district;

b) prescrire la durée du mandat des membres de la Commission, des membres des conseils et des sous-comités;

c) régir la procédure des réunions des conseils et des sous-comités;

d) régir la procédure, le mode de communication des avis et les autres questions relatives aux appels prévus aux articles 34 et 35;

e) désigner des zones protégées;

f) régir la procédure d'établissement des schémas d'aménagement;

g) prescrire les méthodes et procédures d'emploi et de rémunération du personnel;

h) établir le tarif;

i) prescrire la forme et la procédure d'émission des débentures;

j) régir la procédure relative aux investigations de la Commission;

k) régir les procédures des conseils sur l'attribution des contrats et le maintien des archives appropriées;

l) prescrire les fonctions du secrétaire, du trésorier et du secrétaire-trésorier;

m) régir la procédure d'établissement des prévisions budgétaires, des budgets et des programmes annuels d'ouvrages;

n) prescrire les cautionnements exigibles des membres des conseils;

o) régir la procédure de transfert de responsabilités entre une municipalité et un conseil;

p) prescrire la forme des rapports annuels;

q) régir les autres matières non incompatibles avec les objets de la présente loi.

Rapport annuel

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Le ministre établit un rapport annuel faisant état des activités dans les districts postérieurs à la fin de la période couverte par le rapport précédent.  Il dépose le rapport devant l'Assemblée législative sans délai, si elle est en session ou, dans le cas contraire, dans les 15 premiers jours de la session suivante.